Bénéficier d’une aide pour gérer les ressources humaines
Une aide au conseil en ressources humaines : pour qui, pour quoi ?
Une création récente. L’aide au conseil en ressources humaines (RH) est une aide récente qui a vocation à aider les TPE/PME à adapter leurs pratiques à leurs besoins, à sécuriser les parcours professionnels des salariés et leur promotion. Elle peut leur permettre de structurer un service RH ou d’organiser une mutualisation des compétences RH avec d’autres entreprises.
Ce qu’elle n’est pas. L’aide au conseil en RH ne peut consister en une « simple » remise aux normes réglementaires de l’entreprise. Elle n’a pas vocation non plus à financer les coûts de formation des salariés.
Quels sont les projets visés ? Les projets éligibles à l’accompagnement doivent contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources humaines et à la professionnalisation de la fonction RH (sensibilisation aux relations sociales, formation du dirigeant en management, …).
Quelles sont les entreprises bénéficiaires ? Toutes les entreprises de moins de 250 salariés, n’appartenant pas à un groupe de 250 salariés ou plus, peuvent bénéficier de cette aide. Néanmoins, le public ciblé correspond aux TPE de moins de 10 salariés et aux PME de moins de 50 salariés. Au-delà de 50 salariés, il n’est pas rare de trouver un service RH déjà organisé.
Le saviez-vous ?
Les auto entrepreneurs, quant à eux, ne peuvent pas prétendre à cette prestation.
Quelles personnes sont visées ? Peuvent bénéficier de cet accompagnement les salariés qui exercent des fonctions de direction ou de responsabilité et de décision dans l’organisation et le management, la gestion des RH, l’analyse et l’anticipation des besoins en emplois et en compétences. Le dirigeant non salarié d’une entreprise de moins de 50 salariés peut en bénéficier également.
Mais aussi… Les salariés et représentants du personnel, le cas échéant, pourront être associés à la prestation.
Une aide au conseil en ressources humaines : comment, combien ?
A qui revient l’initiative ? La prestation d’aide au conseil en ressources humaines peut être soit recommandée par les Dreets aux entreprises qu’elle aura identifiées, soit sollicitée directement par les entreprises qui en ressentent le besoin.
Un formalisme ? Toute entreprise candidate à la prestation doit adresser une demande à la Dreets en exposant les motivations de son projet et en indiquant :
- le nom et la taille de l’entreprise ;
- une description prévisionnelle du projet, ses dates de début et de fin ;
- la localisation du projet ;
- le montant prévisionnel des coûts du projet et de la subvention de l’Etat ;
- le type d’aide sollicitée (c’est-à-dire la subvention) et le montant du financement public estimé nécessaire pour le projet ;
- le nom du prestataire qui interviendra, ainsi que le nom de son entreprise (à défaut de choix, la Dreets pourra lui proposer un prestataire).
Le saviez-vous ?
Les experts-comptables, organismes de compétences, organisations professionnelles, ou encore les chambres consulaires ne peuvent pas être prestataires de l’aide.
Décision des Dreets. L’administration vérifiera si la demande est éligible et analysera les impacts territoriaux (notamment la perspective de création d’emplois). Si la demande est acceptée, une convention est conclue entre la Dreets, l’entreprise et le prestataire accompagnant.
Approche collective favorisée. L’accompagnement peut être individuel ou collectif. Le Gouvernement a, néanmoins, affirmé sa préférence pour une approche collective inter-entreprises, afin de mutualiser les moyens financiers et de favoriser les créations de réseaux.
Durée de la prestation. Il existe 2 niveaux d’accompagnement qui peuvent être complémentaires ou dissociables :
- une prestation courte (jusqu’à 10 jours d’intervention),
- une prestation approfondie (de 10 à 20 jours d’intervention) portant sur des thématiques précises, identifiées par l’entreprise.
Un financement de l’Etat… Le coût de la prestation est pris en charge dans un maximum de 50 % par l’Etat, dans la limite de 15 000 € hors taxes, peu importe que l’accompagnement soit individuel ou collectif.
Un reste à charge pour l’entreprise ? Le Gouvernement a affiché sa volonté de maintenir un reste à charge pour l’entreprise, pour s’assurer de sa participation et de son intérêt pour la prestation. Néanmoins, ce reste à charge peut être tempéré par un cofinancement provenant notamment de son OPCA, de sa fédération professionnelle, de sa chambre consulaire, etc.
Modalités de paiement de l’aide. Le paiement de la subvention donne lieu à 2 ou 3 versements :
- une avance de 30 % maximum du montant prévisionnel de l’aide à l’issue de la phase de diagnostic ou sur production d’une note de synthèse présentant les axes et la durée de l’intervention ;
- un éventuel paiement intermédiaire de 30 % après présentation, par le prestataire, d’un rapport d’étape ;
- le solde après réalisation du projet et après validation, par l’Etat, du compte rendu final sur la prestation et son coût et d’un document indiquant les préconisations et le plan d’actions élaboré avec l’entreprise.
Une aide au conseil en ressources humaines : prise en compte de la situation sanitaire ?
Adaptation à la crise sanitaire. Les domaines d’intervention de cette aide ont été élargis en juin 2020 afin de permettre l’accompagnement à la reprise de l’activité économique des TPE-PME dans le contexte de la crise sanitaire. Ainsi, cette aide permet d’identifier et d’établir un plan d’action sur les thématiques suivantes :
- évaluation de l’impact de la crise sur les emplois et les compétences, en lien avec la stratégie économique de l’entreprise : dans ce cadre un diagnostic économique pourra être proposé au démarrage de la prestation s’il n’a pas été préalablement réalisé ;
- adaptation de l’organisation de travail ;
- enjeux RH liés à la réorganisation de l’activité, notamment en cas de diversification et de relocalisation ;
- gestion RH en situation de crise ;
- renforcement du dialogue social en situation de crise ;
- organisation et management du télétravail ;
- définition d’un plan d'accueil et d’intégration de personnels de renfort ;
- élaboration d’un plan de développement des compétences liées à la situation de crise ;
- mise en œuvre de solidarités interentreprises (mutualisation de services par exemple).
Dépassement du plafond ? Si, en principe, le coût de la prestation est pris en charge par l’Etat dans la limite de 50 % et est plafonnée à 15 000 € hors taxes (HT), ce taux peut exceptionnellement être dépassé. La prise en charge ne pourra toutefois pas excéder 15 000 € HT.
Co-financement ? Les OPCO sont encouragés à cofinancer cette prestation de conseil RH afin de minimiser le reste à charge des entreprises touchées par la crise.
Délai. Elle concerne les conventions individuelles ou collectives conclues jusqu’au 30 juin 2022 ainsi que les avenants aux conventions en cours signés avant le 30 juin 2022, à condition que les prestations soient réalisées avant le 30 juin 2023.
Cahier des charges. Notez que jusqu’alors, les prestataires qui assuraient le service d’accompagnement devaient être préalablement habilités pour réaliser ces missions. Désormais, ils doivent respecter un cahier des charges, point qui sera contrôlé par les Dreets.
A retenir
L’aide au conseil en ressources humaines est une aide de l’Etat portée par les Dreets, qui permet aux entreprises de petite ou de moyenne taille de bénéficier d’un accompagnement pour améliorer leur gestion des RH.
- Instruction n° DGEFP/MADEC/2020/90 du 4 juin 2020 relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)
- Instruction n° DGEFP/MADEC/2021/70 du 23 mars 2021 relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)
- Instruction N° DGEFP/MADEC/2022/22 du 19 janvier 2022 relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 avril 2022, n° 453192 (les avocats peuvent intervenir dans le cadre de la prestation de conseil en RH)
Organiser une reprise en mi-temps thérapeutique
Qu’est-ce qu’un mi-temps thérapeutique ?
Un « mi-temps », pas forcément. L’appellation « mi-temps » renvoie à un temps partiel correspondant à la moitié de la durée de travail pratiquée dans l’entreprise. Mais un « mi-temps thérapeutique » n’est pas forcément un temps partiel à 50 %. Une durée de travail à 80 % pour des raisons thérapeutiques pourrait tout à fait s’envisager.
Pour qui ?Depuis le 1er janvier 2019, le temps partiel thérapeutique peut être proposé à :
- tout salarié dès lors que le maintien au travail ou la reprise du travail et que le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ;
- tout salarié, reconnu travailleur handicapé, qui doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le saviez-vous ?
Avant le 1er janvier 2019, le temps partiel thérapeutique ne pouvait être proposé qu’à un salarié en arrêt de travail, si la reprise du travail et si le travail effectué étaient reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé. Le mi-temps thérapeutique faisait donc immédiatement suite à un arrêt maladie.
Ce n’est plus le cas désormais : il n'est plus impératif que le temps partiel thérapeutique soit précédé d'un arrêt de travail. Cela s'applique depuis le 1er janvier 2019 pour le salarié qui a subi une maladie ou un accident non professionnel, et depuis le 1er janvier 2020 pour le salarié qui a subi une maladie ou un accident professionnel.
Une procédure spécifique. Lorsque le médecin traitant d'un salarié estime que l'exercice d’une activité à temps partiel peut lui être bénéfique d’un point de vue thérapeutique, il établit un certificat médical en ce sens. Le salarié doit en informer la CPAM et lui adresser :
- le certificat médical de son médecin traitant l’autorisant à reprendre son activité à temps partiel pour des raisons thérapeutiques ;
- une attestation de son employeur indiquant la nature exacte de son emploi ainsi que la rémunération correspondante ; tout changement concernant l’un ou/et l’autre de ces éléments doit faire l’objet d’une nouvelle attestation.
Le saviez-vous ?
En cas de désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant du salarié, ce dernier doit faire l’objet d’une expertise médicale.
Rôle du médecin du travail. Si le temps partiel thérapeutique suit un arrêt de travail et bien qu’il ne soit pas obligatoire d’organiser une visite médicale après une absence de moins de 30 jours pour cause d’accident du travail ou d’accident ou de maladie non professionnels, il peut être utile de se rapprocher de lui pour évaluer l’aptitude du salarié à occuper son emploi à temps partiel. Si l’absence a duré au moins 30 jours, la visite de reprise est impérative. Si l’absence a duré plus de 3 mois, le médecin du travail, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, peut proposer au salarié et au médecin conseil une reprise en mi-temps thérapeutique.
Un temps partiel comme les autres ? Le mi-temps thérapeutique est un temps partiel, effectivement, qui fait immédiatement suite à un arrêt de travail. Il est sollicité par le médecin traitant du salarié et autorisé par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Il s’agit d’une modification temporaire de la durée de travail, laquelle doit donc faire l’objet d’un avenant pour plus de sécurité.
Quel est le statut du salarié en mi-temps thérapeutique ?
Mi-temps thérapeutique suite à un arrêt maladie. Lorsque le salarié reprend à temps partiel pour raison thérapeutique, son contrat de travail n’est plus suspendu (ce qui était le cas en période d’arrêt maladie). Vous ne pouvez donc pas considérer qu’il est en arrêt maladie pour le temps où il n’occupe pas son poste. Et puisque le contrat n’est plus suspendu, votre salarié doit reprendre son activité (dans la limite du temps partiel prévu).
Paiement du salaire. En contrepartie du travail accompli par le salarié, vous devez, bien évidemment, reprendre le versement des salaires correspondants. A moins que votre convention collective ne l’impose, vous n’êtes pas obligé de verser un complément de rémunération.
Recours devant l’inspection du travail. Si vous n’êtes pas d’accord avec le placement de votre salarié en temps partiel thérapeutique, vous avez la possibilité d’exercer un recours devant l’inspection du travail afin d’annuler la décision du médecin du travail. Vous devrez néanmoins continuer à rémunérer votre salarié dans l’attente de la décision de l’inspecteur.
Le saviez-vous ?
En complément de son salaire, le salarié pourra éventuellement prétendre aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (sans délai de carence en cas de mise en place du temps partiel thérapeutique pour un salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel).
Et paiement des charges sociales. Puisque vous devez verser au salarié une rémunération correspondant au travail qu’il accomplit, vous devez déclarer et payer les cotisations sociales afférant à cette rémunération.
A retenir
Le passage d’un salarié à mi-temps thérapeutique vous impose de la rigueur : cet aménagement de son temps de travail a vocation à contribuer à l’amélioration de son état de santé. C’est pourquoi, il est tout de même recommandé de vous rapprocher du médecin du travail : rappelons que vous êtes tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de vos salariés !
- Articles L323-3, L323-4-1 et R323-3 du Code de la Sécurité sociale
- Article L433-1 du Code de la Sécurité sociale
- Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019, article 50
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 du 24 décembre 2019, n° 2019-1446, article 85
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2017, n° 16-20034 (temps partiel sans avenant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 19-24102 (temps partiel thérapeutique suite à arrêt maladie et contestation de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2022, n° 21-21411 (dépassement de la durée maximale de travail et indemnisation)
Gérer le temps d’habillage, de déshabillage et de douche de vos salariés
Habillage/déshabillage et douche = temps de travail effectif ?
Temps de travail effectif : une définition. Afin de rémunérer « justement » les heures accomplies par un salarié, il faut tenir compte de son temps de travail effectif : il s’agit de la période pendant laquelle le salarié est à votre disposition et se conforme à vos directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps d’habillage et de déshabillage. Il se peut que la législation, les conventions collectives, le règlement intérieur ou même le contrat de travail imposent à vos collaborateurs de changer de tenue afin d’accéder au lieu de travail. Le temps nécessaire consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage ne constitue pas, par principe, du temps de travail effectif (sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires).
Concrètement. Si votre convention collective assimile le temps d’habillage/déshabillage à du temps de travail effectif, ce temps doit être décompté de la durée de travail du salarié. Il est possible que votre convention collective prévoie que le temps d’habillage et déshabillage compte pour 15 minutes de travail effectif par jour ; dans ce cas, cette période doit être prise en compte dans le salaire de base de vos salariés. Aussi, si la durée de travail du salarié, temps d’habillage et de déshabillage inclus, dépasse la durée légale, cet excédent constitue une/des heure(s) supplémentaire(s).
Et la douche ? Les temps de douche, obligatoires le cas échéant dans les entreprises où sont effectués des travaux insalubres ou salissants, ne constituent pas du temps de travail effectif, mais doivent être rémunérés, malgré tout, comme des heures de travail, même si la douche n’est pas prise. Prévoyez de faire apparaître cette rémunération, à part, sur les bulletins de salaire.
Une précaution. Dans le cas où les bulletins de paie ne feraient pas apparaître distinctement le montant de la rémunération afférente au temps de douche, ou une réduction de la durée de travail effectif, le salarié pourrait prétendre au versement d’une prime de douche.
Néanmoins… Il a déjà été jugé qu’aucune prime de douche n’est due dès lors que le temps consacré à la douche, d’une durée supérieure à 15 minutes, est inclus dans la durée quotidienne de travail effectif et rémunéré comme tel. Dans un tel cas, l’employeur doit être prompt à le justifier.
Le saviez-vous ?
Le temps de douche ne peut pas être inférieur à 15 minutes, ni supérieur à 1 heure, temps de déshabillage et d’habillage compris.
Habillage/déshabillage et douche = quelles contreparties ?
Des contreparties impératives ? S’agissant des temps de douche, leur rémunération est impérative. Elle ne doit, toutefois, pas se confondre avec les contreparties liées au temps d’habillage/de déshabillage des salariés.
Des conditions toutefois. Les temps d’habillage/de déshabillage des salariés doivent faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière à la double condition que :
- le port d’une tenue vestimentaire spécifique soit obligatoire (du fait de dispositions légales, conventionnelle ou d’un règlement intérieur) ;
- les salariés soient obligés de s’habiller et se déshabiller sur le lieu de travail.
Le saviez-vous ?
Ces 2 conditions étant effectivement cumulatives, l’absence de l’une d’elles permet à l’employeur de s’exonérer de l’octroi de toute contrepartie, qu’elle soit sous forme financière ou de repos.
Exemple. Il a récemment été jugé qu’un employeur, qui mettait à disposition de ses salariés des vêtements de travail spécifiques, n’avait pas à leur verser de prime d’habillage, dès lors que rien ne leur imposait de les porter…
A noter ! La prime d’habillage/déshabillage est due dès lors que le salarié est obligé de porter une tenue de travail spécifique et qu’il doit se changer sur le lieu de travail, peu importe que l’employeur ne l’impose pas : il a déjà été jugé qu’un salarié exposé aux hydrocarbures travaille dans des conditions d’insalubrité lui imposant de se changer sur le lieu de travail. Peu importe alors que d’autres salariés décident malgré tout de se changer chez eux.
Modification du règlement intérieur. Si vous entendez modifier le règlement intérieur pour permettre aux salariés de se changer chez eux (et ainsi vous exonérer de la prime d’habillage), veillez à respecter scrupuleusement la procédure de mise en place (et de modification) du règlement intérieur pour qu’il soit effectivement opposable aux salariés.
Vérifiez vos accords collectifs. Vous pouvez négocier sur les contreparties à accorder à vos salariés, qu’elles soient sous forme de repos ou financières. Si cette question n’est pas tranchée par un accord d’entreprise, n’oubliez pas de consulter votre convention collective qui peut prévoir ou bien une contrepartie en repos ou en rémunération ou qui peut prévoir d’assimiler le temps d’habillage/déshabillage à du temps de travail effectif.
A retenir
L’intérêt de déterminer si ces temps d’habillage/déshabillage constituent du temps de travail effectif réside dans la rémunération de ces opérations : le décompte du temps de travail effectif permet de déterminer le point de départ des éventuelles heures supplémentaires. Néanmoins, si ces opérations ne constituent pas du temps de travail effectif, elles doivent tout de même faire l’objet de contreparties en termes de repos ou de rémunération.
- Articles L 3121-1, L 3121-3, L 3121-7 et L 3121-8 du Code du Travail
- Arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 12 juillet 2006, n° 04-45441 (non cumul entre contrepartie et salaire sur le temps d’habillage)
- Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière du 18 novembre 2011, n° 10-16491 (obligation de revêtir la tenue de travail sur le lieu de travail ou au sein de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2012, n° 11-22884 (temps de douche)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 15-23108 (double condition de l’octroi d’une contrepartie aux opérations d’habillage/déshabillage)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-22300 (versement d’une prime d’habillage en raison de l’insalubrité de la fonction)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 décembre 2018, n° 17-15398 (prime d’habillage et modification du règlement intérieur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, n° 17-31141 (prime de douche ou réduction du temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-22590 (absence prime de douche et d’habillage pour des éboueurs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 19 mai 2021, n° 19-23115 (pas de prime d’habillage en l’absence de dispositions légales prévoyant le port de vêtements de travail)
Gérer le compte épargne-temps dans l’entreprise
Compte épargne-temps : mise en place
Un compte personnel. Le compte épargne-temps (CET) est un compte qui est rattaché au salarié. Il lui permet, selon les dispositions de la convention collective ou de l’accord d’entreprise qui le met en place (l’accord d’entreprise ayant la primauté), d’accumuler des droits à congés rémunérés ou bien de bénéficier d’une rémunération en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou du temps de travail supplémentaire.
Un compte facultatif. La mise en place de ce compte n’est pas obligatoire. De même, un salarié n’est jamais obligé de l’utiliser.
Mise en place par voie d’accord. Seul un accord collectif (convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, convention ou accord de branche) peut instaurer la mise en place d’un compte épargne temps dans l’entreprise.
Contenu de l’accord. L’accord doit prévoir les conditions dans lesquelles le compte épargne-temps est alimenté en argent ou en temps. Il doit déterminer également les modalités d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.
Le saviez-vous ?
Il n’existe pas de limitation légale, ni de liste limitative, pour l’alimentation du compte épargne-temps. La loi ne limite pas non plus l’usage que doit faire le salarié de son CET (sauf les limitations concernant les congés payés annuels).
Compte épargne-temps : alimentation
Comment alimenter le CET ? Les conditions de l’alimentation du CET sont précisées par l’accord qui le met en place. Cependant, il est courant de pouvoir alimenter le compte épargne-temps par :
- les congés non pris issus de la 5ème semaine de congés payés annuels,
- les congés supplémentaires pour fractionnement,
- les congés conventionnels,
- les périodes de repos non prises (journée de RTT par exemple),
- tout ou partie de la prime d’intéressement (dès lors que l’accord d’intéressement le prévoit),
- tout ou partie des sommes issues de la réserve de participation (une fois la période d’indisponibilité passée),
- les sommes versées sur un plan d’épargne salariale,
- les rémunérations diverses.
Le saviez-vous ?
Le CET ne peut être alimenté par les congés payés que pour la fraction qui excède 24 jours ouvrables (soit 4 semaines). C’est-à-dire que les congés correspondant à la 5ème semaine, ou les congés conventionnels supplémentaires peuvent être affectés au CET.
Alimentation à l’initiative du salarié. Les droits qui sont versés sur le CET le sont principalement à l’initiative du salarié. Il peut s’agir d’une alimentation en temps ou en argent.
Alimentation du CET par l’employeur. Seul l’abondement issu des heures effectuées au-delà de la durée collective de travail par le salarié peut être décidé par l’employeur. Ainsi, la valeur des heures ajoutées au CET doivent tenir compte des éventuelles majorations, le cas échéant (en cas d’heures supplémentaires).
A noter. L’employeur peut provisionner les sommes qui sont attachées aux comptes épargne-temps des salariés et ainsi les déduire de l’exercice comptable de l’année.
Utilisation du compte épargne-temps
Un droit du salarié. Le salarié doit bénéficier, grâce à ce compte, d’un temps supplémentaire de congés rémunérés ou bien d’une rémunération complémentaire. Dans cet objectif, l’accord collectif peut prévoir de nombreuses utilisations possibles des crédits (en temps ou en argent) disponibles dans le CET.
Exemples. Si l’accord l’autorise, un salarié pourra utiliser ses droits disponibles sur son CET pour maintenir sa rémunération durant une période d’absence normalement non rémunérée (pour cause de formation, de congé sans solde, de passage à temps partiel, etc.).
Utilisation toujours autorisée. Le salarié doit pouvoir, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser ses droits disponibles sur le CET afin de compléter sa rémunération ou afin de cesser, de manière progressive, son activité.
Le saviez-vous ?
L’indemnisation d’un congé ou la monétisation des droits disponibles sur le CET font partie de la rémunération du salarié. A ce titre, ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu, aux cotisations sociales et aux taxes et participations sur les salaires (excepté la taxe sur les salaires).
Les sommes issues de la participation ou du plan d’épargne d’entreprise sont, quant à elles, exonérées d’impôts sur le revenu, tant lors de leur entrée dans le CET que de leur sortie.
La monétisation du CET est également soumise à la CSG et à la CRDS sauf si elle provient de la participation ou de l’intéressement ou de l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne d’entreprise.
Attention aux droits attachés aux congés payés ! La 5ème semaine de congés payés ne pourra jamais être monétisée grâce au compte épargne-temps, le salarié ne pouvant alors que les prendre sous forme de congés. Il ne sera possible, pour le salarié, « d’échanger » ses congés contre une rémunération que pour les jours de congés excédant la durée de 30 jours. En pratique, seuls les congés conventionnels ou les jours de fractionnement pourront être monétisés.
Don de jours de repos. Un salarié titulaire de son compte épargne temps peut décider de céder une partie de ses congés à un salarié parent d’un enfant gravement malade contraint d’assurer une présence régulière à ses côtés, ou à un salarié proche aidant, ou à un salarié réserviste. Concrètement, le don :
- doit être anonyme et volontaire (sans contrepartie) ;
- suppose l’accord de l’employeur ;
- peut porter sur tout ou partie des jours de repos non pris (affectés ou non sur un compte épargne temps) ;
- ne peut porter que sur les congés pour la durée qui excède 24 jours ouvrables : concrètement, le don pourra porter sur la 5ème semaine de congés payés, les jours de RTT, les jours de récupération.
Le sort du compte épargne-temps en cas de changement d’employeur
En cas de rupture du contrat. Lors de la rupture du contrat de travail, par démission, licenciement, départ à la retraite ou autre, le compte épargne-temps peut être liquidé (dans ce cas, le salarié reçoit une conversion monétaire de son contenu) ou maintenu.
Se référer à l’accord. L’accord qui met en place et régit le CET peut prévoir les modalités de liquidation ou de transfert des droits disponibles dans le compte. Il peut notamment prévoir que le salarié qui quitte l’entreprise (par démission, licenciement ou autre) peut directement transférer ses droits auprès de son nouvel employeur.
Sort des droits à la rupture du contrat. A défaut de stipulations spécifiques dans l’accord collectif, le salarié peut demander à percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits, ou, avec l’accord de son employeur, à consigner ses droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Droits transférés à la CDC. Les droits qui étaient acquis dans le CET et qui sont transférés à la Caisse des dépôts sont transformés en unités monétaires. Le salarié pourra alors, à tout moment, débloquer ces fonds, en tout ou partie. Le salarié pourra également demander à transférer, tout ou partie de ces sommes, sur son nouveau CET chez son nouvel employeur ou sur un plan d’épargne salariale mis en place par son nouvel employeur, le cas échéant.
A retenir
La mise en place d’un compte épargne-temps (CET) n’est pas obligatoire. Le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou d’accéder à une rémunération supplémentaire en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris ou d’heures supplémentaires. La création d’un CET se fait nécessairement par un accord collectif.
- Articles L 3151-1 à L 3151-4 du Code du travail (ordre public)
- Articles L 3152-1 à L 3152-4 du Code du travail (champ de la négociation collective)
- Articles L 3153-1 et L 3153-2 du Code du travail
- Articles D 3154-1 à D 3154-6 du Code du travail
- Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
- Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap
- Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, article 22
- Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés
- Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés
- Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
- Lettre-circulaire ACOSS n° 2008-088 du 18 décembre 2008 portant sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Mettre en place des astreintes : ce qu’il faut savoir
Astreintes : qu’est-ce que c’est ?
Définition. L’astreinte est une période pendant laquelle un salarié n’est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. Cependant, il doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Seul le temps de l’intervention compte comme du temps de travail effectif.
A distinguer de… La permanence d’un salarié à son poste de travail même s’il n’a aucune tâche particulière à accomplir, la permanence constituant du temps de travail effectif.
Exemple 1. Le seul fait pour un salarié de rester impérativement joignable en dehors de ses heures de travail pour exécuter un travail urgent constitue une astreinte. Encore faut-il, dans ce cas, que le salarié ne soit pas lui-même à l’initiative de cette astreinte. Il a déjà été jugé qu’une infirmière qui crée d’elle-même un service téléphonique permettant aux aides-soignantes de la joindre en dehors de ses heures de travail n’effectue pas des astreintes parce que l’employeur n’était pas à l’origine de cette organisation.
Exemple 2. Un salarié devant être joignable à tout moment et disposant, à cette fin, du téléphone portable de l’entreprise, effectue des astreintes. C’est ce qui a été admis dans une affaire où le salarié avait, en outre, déjà été sanctionné pour s’être montré injoignable alors que sa présence était requise dans l’entreprise.
Exemple 3. Le fait pour une salariée, employée dans un hôtel, de passer la nuit dans un studio dans l’hôtel où elle était tenue de répondre au téléphone, n’est pas constitutif d’un travail effectif. La salariée devant intervenir seulement en cas de nécessité et la seule présence d’un téléphone fixe ne suffisant pas à démontrer qu’elle ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles, cette dernière effectue bien une astreinte.
Le saviez-vous ?
Le temps passé par un salarié sous astreinte pour se rendre sur son lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel : un salarié sous astreinte est à la disposition de l’entreprise.
Trajet d’un salarié sous astreinte = temps de travail effectif ? Le temps de trajet d’un salarié qui rentre chez lui après avoir fini son travail ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif. Mais, il a déjà été jugé que le temps de trajet de certains salariés (ici évalué à 1 heure) pour rentrer chez eux avant de commencer leur période d’astreinte (fixée à 18 heures) constituait du temps de travail effectif parce qu’ils étaient tenus d'utiliser le véhicule de l'entreprise sans pouvoir transporter une quelconque personne étrangère à l'entreprise. Les salariés restaient donc à la disposition de leur employeur sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.
Heure supplémentaire ? Le temps d’intervention constituant du temps de travail effectif constitue une heure supplémentaire dès lors qu’il a pour effet de porter la durée de travail au-delà de 35 heures, Dans pareil cas, la rémunération afférant à ce temps de travail bénéficie de la réduction de cotisations sociales attachées aux heures supplémentaires.
Astreintes : qu’est-ce que cela implique ?
Des contreparties. Seul le temps de l’intervention compte comme du temps de travail effectif et doit donc être rémunéré comme tel. Pour autant, la période d’astreinte doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Comment les mettre en place ? Un accord collectif peut mettre en place les astreintes. Dans ce cas, il fixe leur mode d'organisation ainsi que la compensation à laquelle elles donnent lieu. A défaut d’un tel accord, vous pouvez librement fixer le mode d’organisation des astreintes et leur compensation, après consultation du CSE, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Attention, l’astreinte peut être mentionnée dans le contrat de travail, mais l’employeur ne pourra pas l’imposer au salarié simplement parce que cette possibilité figure dans le contrat de travail. Il devra impérativement respecter la procédure de mise en place.
Une information préalable. Les salariés concernés par la mise en place d’astreintes doivent être informés de leur programmation sur ces périodes dans un délai raisonnable. Un accord collectif peut vous imposer les modalités d’information et les délais de prévenance à respecter. Mais à défaut d’accord, vous devez les informer, au moins 15 jours à l’avance, par tout moyen permettant de vérifier le respect de ce délai (courrier daté remis en main propre contre signature, par exemple). Dans le cas où des circonstances exceptionnelles s’imposeraient, cette information pourra être faite 1 jour franc avant la période d’astreinte.
Une information postérieure. En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Des sanctions possibles. Le fait de ne pas accorder de compensation, tout comme le fait de ne pas remettre au salarié concerné ou de ne pas avoir conservé à la disposition de l'inspection du travail le document récapitulatif peuvent entraîner, pour l’entreprise, le paiement d’une amende de 3 750 € maximum par salarié concerné.
Le saviez-vous ?
La période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, à l’exception du temps d’intervention.
Exemple d’astreinte. Le salarié dont l'employeur a communiqué les coordonnées à la société de télésurveillance du magasin dont il est directeur, afin qu’elle puisse le contacter et requérir son intervention en cas de déclenchement de l’alarme en dehors des horaires d'ouverture du magasin, effectue des astreintes… à compenser.
A retenir
Les astreintes sont des périodes pendant lesquelles un salarié peut être appelé à travailler, en dehors de ses horaires habituels de travail. Ce n’est que la durée d’intervention qui compte comme du temps de travail effectif, rémunérée comme tel et permettant le décompter le temps de travail du salarié et ses éventuelles heures supplémentaires.
- Articles L3121-9 et suivants du Code du Travail
- Articles R3121-2, R3121-3 et R3124-4 du Code du Travail
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2016, n° 14-17852 (distinction astreinte et permanence)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2016, n° 14-14919 (un salarié qui doit rester joignable pour effectuer un travail au service de l’entreprise est d’astreinte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2016, n° 14-26825 (pas d’astreinte si le salarié en est seul à l’initiative)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2016, n° 15-19723 (trajet entreprise-domicile sous astreinte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mai 2017, n° 15-23312 (astreinte du salarié qui doit être joignable et dispose, à cette fin, du téléphone de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 16-22461 (astreinte et contreparties)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2018, n° 17-13029 (exemple d’astreinte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 17-26707 (astreinte et exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-23777 (exemple d’astreinte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-23367 (astreinte et temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-14178 (si l’astreinte correspond dans les faits à une permanence, alors le temps de travail devient du temps de travail effectif)
Comment gérer les heures supplémentaires dans le BTP ?
Définition des heures supplémentaires
Heures supplémentaires : de quoi s’agit-il ? Quel que soit le secteur d’activité, les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire 35 heures, ou d'une durée considérée comme équivalente.
Une contrepartie salariale ? Dans le BTP, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de la rémunération :
- de 25 % du taux horaire, de la 36ème à la 43ème heure,
- de 50 % du taux horaire, à partir de la 44ème heure.
Une contrepartie en repos ? Néanmoins, en lieu et place de ce paiement majoré, les accords collectifs vous autorisent à accorder des repos compensateurs de remplacement (RCR) équivalents. Cela signifie qu’au lieu de rémunérer ces heures supplémentaires, vous pourrez accorder des repos, lesquels seront eux-aussi majorés.
Exemple. Si votre salarié a effectué 14 heures supplémentaires majorées à 25 % dans le mois, vous devrez dans ce cas lui accorder 17 heures et 30 minutes de repos compensateur de remplacement. Dans ce cas, vous n’aurez pas à rémunérer ces heures. Le salarié bénéficiera en contrepartie de ces repos équivalents.
Le saviez-vous ?
Ce dispositif de repos compensateur de remplacement peut être intéressant à 2 niveaux : d’une part cela peut réduire les coûts, d’autre part ces heures supplémentaires « récupérées » n’entreront pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires. Cependant, n’oubliez pas qu’accorder des temps de repos supplémentaires aux salariés n’est pas sans contrainte dans votre organisation interne ! A vous de savoir si vous êtes en nombre suffisant pour honorer vos délais de chantiers dans ces conditions.
Vous pourrez toutefois préférer un système mixte en rémunérant une partie des heures supplémentaires et en accordant des repos compensateurs pour le restant dû.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le BTP
Contingent annuel : de quoi s’agit-il ? Le contingent des heures supplémentaires correspond au volume maximum d'heures supplémentaires qui peut être effectué dans une même année par votre salarié. Il correspond donc à un plafond d’heures supplémentaires par salarié et par année civile. Il est fixé par accord collectif ou à défaut, par la loi.
Un contingent fixé à… Dans le BTP, il est fixé à 180 heures (ou 145 heures en cas d’annualisation du temps de travail), qu’il s’agisse des ouvriers ou des ETAM.
Un décompte à réaliser… Toutes les heures supplémentaires n’entrent pas dans le calcul du contingent. Ainsi, sont exclues du décompte :
- les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement,
- les heures supplémentaires pour travaux urgents ;
- les heures de dérogation permanente.
Soyez vigilant ! Cela implique de veiller précisément au nombre et à la nature des heures supplémentaires effectuées par vos salariés et de contrôler scrupuleusement les heures de repos compensateur de remplacement.
Des salariés non-concernés. Certains salariés ne sont pas concernés par le contingent annuel. Il s’agira des salariés ayant conclu un forfait en heures sur l’année, ceux ayant conclu un forfait annuel en jours, ou encore des salariés dirigeants.
Un dépassement du contingent possible ? Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires pourront être accomplies après avis du comité social et économique (CSE), s’il est en place. Le dépassement du contingent fera alors naître des droits supplémentaires aux salariés. En effet, chaque heure effectuée au-delà du contingent ouvre droit, en plus des majorations de salaire, à des contreparties obligatoires en repos (COR). Dans le BTP, cette contrepartie obligatoire en repos correspond à 100 % du temps de travail effectué, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Exemple. Un salarié qui a donc effectué 5 heures supplémentaires au-delà du contingent de 180 heures bénéficiera non seulement du paiement majoré des heures effectuées mais également de 5 heures de repos, sauf si celui-ci bénéficie de repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires.
Prise des contreparties obligatoires en repos. Ces repos pourront alors être pris à la convenance du salarié, par journée ou demi-journée dans les deux mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès lors que le salarié aura cumulé au moins 7 heures de contrepartie en repos. L’information de ce droit doit être faite sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé.
A retenir
Le contingent annuel concerne les heures supplémentaires réellement effectuées. Ainsi, pour de nombreuses entreprises du bâtiment qui ont une durée du travail de 39 heures, mensualisée à 169 heures, le contingent sera facilement dépassé.
En effet, si l’on compte 52 semaines sur une année civile desquelles on déduit 5 semaines de congés payés, il reste donc 47 semaines réellement travaillées et donc 47*4heures supplémentaires soit 188 heures supplémentaires sur l’année. Cela étant, en fonction des années, ce volume pourra être réduit du fait de l’incidence d’un jour férié sur une semaine de travail.
J'ai entendu dire
Faut-il tenir compte des heures relatives à un jour férié pour décompter les heures supplémentaires ?Oui, si le jour férié n’est pas chômé : naturellement, si les salariés travaillent un jour férié, les heures effectuées seront décomptées en heures de travail effectif et donneront également lieu à une majoration supplémentaire de 100 % car il s’agit d’un jour férié.
Non, si le jour férié est chômé : les jours fériés sont rémunérés par l’employeur dès lors que le salarié aura acquis 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Dès lors, sa rémunération reste inchangée lorsqu’un jour férié chômé tombe un jour habituellement travaillé. Cependant, les heures supplémentaires doivent correspondre aux heures réellement effectuées au-delà de 35 heures. Les heures relatives au jour férié chômé n’étant pas des heures réellement effectuées, elles seront écartées du décompte hebdomadaire.
Exemple : un salarié travaille en principe 35 heures par semaine, à raison de 7 heures par jour du lundi au vendredi. Le lundi est férié et chômé dans l’entreprise. Ce salarié a finalement travaillé 8 heures le mardi et 8 heures le jeudi. En tout, sur la semaine civile, le planning fait apparaître : 7h (jour férié) + 8h + 7h + 8h + 7h soit 37 heures sur la semaine. On pourrait être tenté de dire qu’il percevra alors 2 heures supplémentaires majorées à 25%.
Pourtant, dans la mesure où le lundi a été chômé, les 7 heures relatives à cette journée ne seront pas prises en compte. Il faudra se rapporter aux heures réellement effectuées soit 30 heures (au lieu de 28 heures) sur 4 jours. Le salarié bénéficiera alors de 2 heures payées en plus, mais au taux normal dans la mesure où il n’a pas réellement travaillé plus de 35 heures. C’est pourquoi oui, les heures chômées sont pour partie prises en compte au titre de la mensualisation mais écartées pour apprécier le seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires.
Autre exemple : un salarié travaille en principe 39 heures par semaine, à raison de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi. Le lundi est férié et chômé. Ce salarié travaille finalement 10 heures chaque jour de la semaine. Le planning fera donc apparaître : 8h (jour férié) + 10 h x 4 soit 48 heures sur la semaine.
Pour le décompte des heures supplémentaires, il ne sera tenu compte que des heures réellement effectuées soit sur la base de 40 heures (sur 4 jours travaillés) au lieu de 31 heures. Ce salarié percevra donc sa rémunération normale mensualisée sur la base de 39h au titre de la mensualisation mais percevra en plus 5 heures supplémentaires majorées à 25 % (40 – 35 = 5 heures).
Il existe un aménagement du temps de travail à la quinzaine dans le bâtiment. Les semaines de plus de 35 heures donnent-elles lieu à des majorations pour heures supplémentaires ?
Non. En effet, il existe des accords spécifiques conclus lors du passage aux 35 heures dans le bâtiment. L’aménagement dit « à la quinzaine » permet de décompter le temps de travail sur une période de 2 semaines : les semaines se compensent alors entre elles, donnant une moyenne de 35h.
Par exemple, la semaine 1 les salariés travaillent 39 heures, la semaine 2 ils travaillent 31h. En moyenne, ils travaillent alors 35h (39 + 31 = 70, 70/2 = 35).
Cet aménagement spécifique ne permet pas aux salariés de percevoir des majorations pour heures supplémentaires sur la semaine à 39h. Cependant, si au bout des 2 semaines, il apparaît que les salariés ont travaillé plus de 70h, alors, ils pourront prétendre à des heures supplémentaires majorées.
- Décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d’application de la Loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée du travail dans les industries du Bâtiment et des Travaux Publics et la fabrication des matériaux de construction (article 5)
- Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (jusqu’à dix salariés)
- Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (plus de dix salariés)
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Accords nationaux BTP
Entreprise du bâtiment : gérer le temps de travail et de trajet de vos équipes
Temps de travail, temps de trajet : une distinction à connaître
Une distinction essentielle. Par définition, le temps de travail effectif est le temps qui fait l’objet d’une rémunération en contrepartie du travail effectué par le collaborateur. Le temps de trajet, lui, n’est, par principe, pas rémunéré. Voilà l’une des raisons pour lesquelles cette distinction temps de travail / temps de trajet est essentielle.
Temps de travail. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. C’est à partir de cette définition que de nombreuses situations vont être réglées comme le temps d’habillage/déshabillage, les temps de pause ou encore le temps de trajet. Le temps de travail effectif est donc lié à la notion de subordination : il s’agira généralement du temps de travail « productif », du temps de travail inclus dans les horaires de travail prévus.
Temps de trajet. Le temps de trajet correspond au temps passé pour se rendre sur son lieu de travail depuis son domicile. Il ne faut donc pas le confondre avec le temps de conduite qui correspond à du temps de travail effectif. Il s’agit là du temps passé à conduire pour effectuer la prestation de travail (chauffeurs, transporteurs, ambulanciers…).
Une définition précise. Par principe, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Dans le secteur du bâtiment. Dans le bâtiment, le temps de trajet n’est pas non plus considéré comme un temps de travail effectif. La Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment a toutefois prévu des indemnités de petits déplacements : l’indemnité de repas, l’indemnité de frais de transport et l’indemnité de trajet.
Une indemnité de trajet. L’indemnité de trajet a pour but de compenser l’amplitude que représente la nécessité de se rendre sur le chantier et d’en revenir.
Quel montant ? Les ouvriers vont donc percevoir une indemnité de trajet dont le montant va varier en fonction de la distance séparant le siège social (ou domicile du salarié) du lieu de chantier. Les distances sont scindées en cinq zones circulaires concentriques autour du siège social, de 10 km chacune (distance mesurée au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire) : zone 1 = de 0 à 10 km ; zone 2 = de 10 à 20 km, etc.). Cette indemnité est forfaitaire (le montant vaut pour un aller-retour) et journalière.
=> Consultez le barème des indemnités forfaitaires de petits déplacements
Une indemnité de frais de transport. Les ouvriers vont également percevoir une indemnité de transport dont le montant (forfaitaire) journalier a pour but d’indemniser les frais d’un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier.
Des indemnités systématiques ? L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. L’indemnité de transport n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
Le saviez-vous ?
Lorsque les ouvriers utilisent leur véhicule personnel, ils pourront cumuler cette indemnité de trajet à l’indemnité de transport qui sera elle aussi fonction des zones circulaires concentriques.
Temps de travail, temps de trajet : cas pratique
Un principe clair. Les règles de principe sont plutôt claires. Cependant, dans le secteur du bâtiment, le temps de trajet peut devenir du temps de travail effectif, en fonction des situations. Cette problématique est à l’origine de nombreux contentieux.
Une application plus délicate. Voici un panorama des situations les plus fréquemment rencontrées afin d’identifier les cas où le trajet sera juridiquement traité comme un temps de travail effectif.
Situation pratique n° 1. Le salarié part de son domicile et se rend directement sur le chantier.
Dans ce cas… Le temps de trajet n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.
Conséquence. L’employeur sera tenu de lui verser l’indemnité de trajet (en fonction de la zone concentrique) et l’indemnité de transport (en fonction de la zone concentrique) s’il utilise son véhicule personnel.
Situation pratique n° 2 : Le salarié est obligé de passer par l’entreprise avant de se rendre sur le chantier.
Dans ce cas… Le temps de trajet du domicile au siège de l’entreprise ne constitue pas un temps de travail mais bien un temps de trajet. Mais le trajet de l’entreprise au chantier est considéré comme du temps de travail effectif.
Conséquence. L’employeur est tenu de rémunérer le salarié dès son arrivée à l’entreprise et ce jusqu’au retour du salarié à l’entreprise le soir. Il sera également tenu de verser l’indemnité de trajet et l’indemnité de transport si le salarié un autre mode de transport que le véhicule de l’entreprise. Il peut y avoir application d’heures supplémentaires majorées. Il ne percevra, cependant, pas d’indemnité de trajet puisqu’il sera déjà rémunéré pour son « temps de travail ».
Attention. L’obligation de passer par l’entreprise doit être non-équivoque, ce qui implique notamment : chargement du matériel qui l’impose, utilisation des véhicules de l’entreprise obligatoire (ce qui ne donnera pas lieu au versement de l’indemnité de transport) et point de ramassage collectif ou de dépôt des véhicules au siège obligatoire.
Le saviez-vous ?
Beaucoup d’entreprises du bâtiment pensent pouvoir échapper au versement des indemnités de trajet car elles payent les heures relatives aux temps de trajet. Cependant, ces indemnités sont dues et peuvent donc faire l’objet d’un rappel de salaire dans la limite de 3 ans (délai de prescription en matière de salaire).
Situation pratique n° 3 : Le salarié a le choix de passer ou non par l’entreprise avant de se rendre sur le chantier.
Dans ce cas… Le trajet ne constitue pas un temps de travail effectif.
Conséquence. L’employeur sera tenu de verser l’indemnité de trajet et l’indemnité de transport s’il utilise son véhicule personnel.
Attention au « temps de conduite » !
Un principe. Le temps de conduite sera toujours considéré comme un temps de travail effectif. Le salarié conducteur, pendant ses horaires de travail, ne devra subir aucune perte de salaire. Il sera considéré à la disposition de son employeur durant ce temps de conduite.
Dans le secteur du bâtiment. Dans le bâtiment et notamment dans le cadre d’un grand déplacement, les heures passées à se rendre sur le lieu du grand déplacement seront rémunérées comme du temps de travail et pourront ouvrir droit aux majorations pour heures supplémentaires (le lieu de travail sera considéré comme inhabituel et impliquera un trajet anormalement long).
Et pour le passager ? Le passager, quant à lui, bénéficiera d’une contrepartie spécifique, dans le secteur du bâtiment : il percevra, pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire.
A retenir
Quelle que soit la situation, dès lors que vos ouvriers sont affectés sur des chantiers et sont itinérants, vous devrez leur verser les indemnités de trajet qui s’imposent. Il vous faudra ensuite identifier la situation dans laquelle votre organisation se trouve.
Le cas échéant, il faudra prévoir une note de service claire et non-équivoque à afficher dans l’entreprise (notamment si vous laissez librement les salariés passer par le dépôt ou non ou au contraire si le passage par le dépôt est obligatoire).
J'ai entendu dire
Les ETAM et les cadres du bâtiment ont-ils eux aussi droit aux indemnités de petits déplacements ?Les indemnités de petits déplacements ne sont prévues que par la convention collective des ouvriers du bâtiment. Cependant, rien ne s’oppose au versement de ces mêmes indemnités aux ETAM ou cadres du bâtiment, pourvu que ceux-ci soient bien en situation d’itinérance (conducteur de travaux par exemple).
Le point de départ du calcul de la zone circulaire concentrique est-il le siège social de l’entreprise ou le domicile du salarié ?
Depuis le 1er janvier 2012, vous bénéficiez d’un droit d’option. Vous pouvez au choix retenir le siège social ou le domicile du salarié. Pour des raisons pratiques, les entreprises utilisent généralement la même option pour l’ensemble du personnel, mais vous pouvez choisir l’un ou l’autre de ces points de départ.
- Article L 3121-1 du Code du Travail (temps de travail effectif)
- Article L 3121-4 du Code du Travail (temps de trajet)
- Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (jusqu’à dix salariés)
- Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (plus de dix salariés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mai 1998, n° 94-40496 (indemnité de trajet due indépendamment du salaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-22388 (indemnité de trajet due indépendamment du moyen de transport utilisé et de la rémunération du temps de trajet)
Changer les horaires de travail : faut-il l’accord du salarié ?
Horaires de travail : un cadre précis
Le principe. Par principe, l’horaire de travail est collectif. Mais, par dérogation à cet horaire collectif, vous pouvez instaurer des horaires individualisés, avec l’accord du CSE et de l’inspection du travail. Qu’en est-il exactement ?
Horaire collectif… Lorsque l’horaire de travail est collectif, il est uniforme pour l’ensemble des salariés travaillant dans l’établissement ou dans le service considéré. Dans ce cadre, les horaires de travail de chaque salarié doivent être affichés (datés et signés), et les salariés ne peuvent pas s’en affranchir : ils doivent effectuer toutes les heures qui y figurent, y compris les éventuelles heures supplémentaires.
Le saviez-vous ?
Les horaires collectifs peuvent être mis en place par décision unilatérale ou bien par accord collectif. Ce dernier cas de figure est justifié lorsqu’il existe des modalités particulières d’organisation de la durée du travail. Il est toutefois plus contraignant, puisque toute modification des horaires collectifs nécessite de modifier, voire de dénoncer, l’accord initial.
De même, lorsque les modifications des horaires sont significatives, il faut consulter le CSE.
Même en cas de décision unilatérale de l’employeur ! Lorsqu’un employeur décide seul, à défaut d’accord collectif, d’organiser la répartition de la durée du travail par périodes au plus égales à 4 semaines, il use de son pouvoir de direction. Il ne s’agit pas d’une modification unilatérale du contrat de travail dans la mesure où la loi lui donne cette faculté.
… ou horaire individualisé ? Par dérogation à l’horaire collectif, l’employeur peut instaurer des horaires individualisés, avec l’accord du CSE et de l’inspection du travail. Dans ce cadre, les salariés disposent d’une certaine marge de manœuvre pour accomplir le nombre d’heures de travail défini par leur contrat. On parle également d’horaires « flexibles », « variables », « libres », « à la carte » …
Des plages fixes et variables. Les horaires individualisés comportent généralement des plages « fixes », pendant lesquelles tous les salariés de l’entreprise ou du service doivent être présents, et des plages « variables » en début, milieu et fin de journée, pendant lesquelles les salariés choisissent leurs heures d’arrivées et de départs.
Conseils. Il est fortement recommandé de mettre en place une procédure définissant clairement les modalités d’exécution des horaires individualisés, après avis du CSE, et notamment les contraintes de présence liées à l'organisation du travail et au fonctionnement de l'entreprise, ainsi que les conditions d’une éventuelle modification des plages horaires fixes.
Horaires de travail : vos prérogatives
D’une manière générale. L’horaire de travail, sa définition et ses changements, relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. En tant qu’employeur, vous avez donc la possibilité de modifier les horaires de travail des salariés pour assurer le bon fonctionnement et la marche générale de l’entreprise. Ce changement sera alors considéré comme un simple changement des conditions de travail.
Attention ! Vos prérogatives sont cependant limitées au changement des horaires, ou plus précisément au changement de la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine. Si les changements intervenus reviennent à augmenter ou diminuer le nombre d’heures de travail du salarié, et/ou impactent sa rémunération à la baisse, il ne s’agit plus d’un changement des conditions de travail, mais d’une modification du contrat de travail.
Le saviez-vous ?
Le nombre d’heures de travail et la rémunération constituent des éléments essentiels sur lesquels les parties se sont mises d’accord au moment de la signature du contrat de travail. Ils ne peuvent donc pas être modifiés sans l’accord exprès du salarié, formalisé dans un avenant.
Horaires de travail : un changement possible, sous conditions !
Il y a ce que dit le Code du Travail… Il prévoit uniquement que l’employeur doit afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée selon des horaires individualisés, l'affichage doit aussi indiquer la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
… ce que dit le contrat de travail… Vous devez impérativement vous reporter au contrat de travail du salarié avant d’opérer un changement des horaires. Si le contrat laisse apparaître que les horaires de travail constituaient l’un des éléments essentiels de la conclusion du contrat, le simple changement des horaires est considéré comme une modification du contrat de travail. Vous devez donc recueillir l’accord écrit du salarié avant de modifier ses horaires de travail.
… et ce que disent la convention et les accords collectifs ! En matière de changement des horaires de travail, et sauf disposition plus favorable au salarié contenue par le contrat de travail, vous devez toujours vous référer aux dispositions de la convention et des accords collectifs applicables dans l’entreprise. Ceux-ci peuvent contenir des dispositions spécifiques (délais de prévenance, notification du changement, etc.), et instaurer un formalisme particulier pour pouvoir procéder à un changement de la répartition hebdomadaire.
Le principe : le salarié ne peut pas refuser le changement. Lorsque vous respectez le formalisme applicable pour changer ses horaires de travail, le salarié ne peut pas refuser les changements opérés, sauf à risquer une sanction disciplinaire.
Le saviez-vous ?
Si un changement d’horaire relève, en principe, du pouvoir de direction de l’employeur, une modification de la durée du travail touche à un élément essentiel du contrat de travail. Cette modification doit alors être soumise à l’accord du salarié.
Plusieurs exceptions existent… Il existe cependant un certain nombre d’exceptions, lorsque le changement des horaires de travail est significatif au point de constituer, par nature, une véritable modification du contrat de travail. Ainsi, constituent une modification du contrat de travail, qui ne peut pas intervenir sans l’accord exprès du salarié :
- un passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, même s’il est effectué pour les besoins du service ;
- un passage d’un horaire continu à un horaire discontinu, d’un horaire variable à un horaire fixe (ou inversement) ;
- une privation du repos dominical qui était reconnu jusqu’alors.
A noter… Il a déjà été jugé qu’une clause du contrat travail prévoyant que les salariés sont engagés pour travailler de jour ou de nuit est inopérante. De ce fait, et malgré une telle clause, le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue tout de même une modification du contrat de travail, soumise à acceptation des salariés concernés. Aucune clause du contrat de travail ne peut permettre à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail, pas même les horaires.
Exemple. Un employeur a modifié unilatéralement le rythme de travail d’une salariée. Le juge a considéré que cette modification n’était pas une modification du contrat de travail qui nécessitait l’accord de la salariée car le contrat de travail prévoyait que les horaires de travail étaient modifiables. De plus, la salariée bénéficiait toujours de son repos dominical, et aucune atteinte à sa vie familiale n’avait été constatée compte tenu du fait que la salariée n’avait pas d’enfants scolarisés.
A retenir
En matière de changement des horaires de travail, l’employeur use de son pouvoir de direction. Le salarié ne peut, sauf exceptions, refuser les changements de ses horaires de travail, dès lors que l’employeur a respecté le formalisme défini par les dispositions conventionnelles applicables.
J'ai entendu dire
Qu’en est-il du changement des horaires d’un salarié à temps partiel ?Vous devez y apporter une vigilance particulière. Pour opérer un changement des horaires d’un salarié à temps partiel, vous devez respecter un délai de prévenance minimum de 3 jours avant d’opérer le changement (sauf disposition contractuelle ou conventionnelle plus favorable au salarié).
En revanche, si le changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée, et si le salarié en justifie, il peut refuser le changement de ses horaires sans que son refus puisse être considéré comme fautif.
- Article L 3122-6 du Code du Travail (horaires individualisés)
- Article L 3171-1 du Code du Travail (horaires collectifs)
- Article L 3123-20 du Code du Travail (temps partiel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 mai 2001, n° 99-41146 (passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 novembre 2011, n° 10-30033 (passage d’un horaire continu à un horaire discontinu)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mai 1999, n° 96-45652 (passage d’un horaire variable à un horaire fixe)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 mars 2011, n° 09-43223 (privation du repos dominical)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 février 2016, n° 14-26350 (la modification de la durée du travail pour motif économique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 15-10025 (une répartition de la durée du travail sur une période de 4 semaines au plus ne constitue pas une modification du contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 juin 2016, n° 14-27120 (passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour, en application d’une clause du contrat de travail inopérante)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2016, n° 15-21363 (contrat de travail prévoit que les horaires sont modifiables
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2018, n° 17-11757 (modification des horaires de travail anticipée dans le contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n°19-16908 (NP) (modification des horaires de travail et horaire collectif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2022, n°21-13015 (la modification d’horaires ayant pour effet d’inverser radicalement la proportion entre les horaires de jour et de nuit constitue une modification du contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 mai 2024, no 22-23032 (refus fautif de la modification de l'horaire collectif de travail)
Mettre en place une convention de forfait
Convention de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois
Accord du salarié. Une convention de forfait est un contrat, ce qui implique que le salarié doit donner son accord pour être rémunéré au forfait. Cet accord doit impérativement être matérialisé par écrit, dans le contrat de travail. Mais avec quels salariés cette convention peut-elle être conclue ?
Quels salariés ? Tous les salariés peuvent signer une convention de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, qu’ils soient cadres ou non cadres.
Etablir la rémunération forfaitaire. La convention mentionne le nombre d’heures compris dans le forfait ainsi qu’une rémunération. Celle-ci ne peut être inférieure à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise et doit tenir compte des heures supplémentaires prévisibles.
Exemple. Dans une entreprise qui rémunère ses ouvriers au Smic, soit 1766.92 € pour l’année 2024, un salarié qui travaillera 39 heures par semaine ne pourra pas conclure une convention de forfait prévoyant une rémunération inférieure au Smic, majoré de 25 % pour les 4 heures excédant la durée légale.
Attention ! La seule référence à la durée hebdomadaire maximale de travail au cours d'une même semaine, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération convenue, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.
Décompte de la durée de travail. La durée du travail se calcule selon les mêmes modalités que celle des salariés qui ne sont pas soumis à une convention de forfait. Aussi, le temps d’astreinte, par exemple, constituera du temps de travail effectif pour la seule période d’intervention.
Le saviez-vous ?
Il est possible de conclure une convention de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois même si votre convention collective est muette sur ce sujet.
Convention de forfait en heures ou en jours sur l’année
Convention ou accord collectif ? La convention de forfait en heures ou en jours sur l’année ne peut être conclue que si un accord collectif le prévoit, qu’il s’agisse d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’un accord de branche.
Mais pas seulement... L’accord collectif ne suffit pas, chaque salarié doit signer une convention individuelle de forfait pour qu’elle s’applique effectivement à lui. Cependant, contrairement aux conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, tous les salariés ne peuvent pas conclure une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année.
Convention de forfait en heures sur l’année. La convention ou l’accord collectif déterminera précisément quels sont les salariés qui peuvent être concernés par ce type de convention, qui ne peut être conclue qu’avec :
- des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- des salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le saviez-vous ?
La convention de forfait en heures sur l’année doit respecter la durée annuelle du travail prévue dans l’accord collectif, les durées de repos quotidien et hebdomadaire sans dérogation possible. Des mesures doivent être mentionnées dans l’accord collectif pour permettre à l’employeur de veiller au respect de ces durées.
Les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel (en jours ou en heures) sont exclus des règles relatives aux heures supplémentaires, et donc nécessairement du repos compensateur.
Convention de forfait en jours sur l’année. La convention ou l’accord collectif déterminera précisément quels sont les salariés qui peuvent être concernés par ce type de convention, qui ne peut être conclue qu’avec :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Mais pas seulement… Depuis le 10 août 2016, et pour les accords négociés à partir de cette date, qu’il s’agisse du forfait en heures ou en jours sur l’année, l’accord collectif doit également prévoir :
- la période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs ;
- le nombre d'heures ou de jours (dans la limite de 218) compris dans le forfait, étant entendu qu’un nombre inférieur à 218 jours ne suffit pas à caractériser un temps partiel (l’employeur étant invité à fournir des décompte des périodes travaillées et à prévoir, dans la convention de forfait une durée maximale de travail) ;
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
- les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
- les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
- les modalités de communication périodique entre l’employeur et le salarié sur la charge de travail de ce dernier, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise (via notamment l’organisation d’un entretien individuel obligatoire) ;
- les garanties propres à assurer la santé et la sécurité du salarié dans son environnement de travail ;
- les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Mais si l’accord collectif omet des clauses… Si l’accord (négocié depuis le 10 août 2016) omet de préciser les modalités de suivi ou de communication périodique entre l’employeur et le salarié, l’employeur peut tout de même recourir au forfait jours dès lors :
- qu’il établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
- qu’il s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
- qu’il organise un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Attention. Si les modalités mises en place par l’employeur, en l’absence d’accord collectif, sont insuffisantes pour assurer un suivi effectif et régulier de la charge de travail des salariés, le juge admet l’annulation de la convention de forfait jours conclue dans ce cadre.
Et si l’accord est muet sur le droit à déconnexion ? Ses modalités d'exercice par le salarié sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, ces modalités doivent être conformes à la charte sur la régulation de l'utilisation des outils numériques (en principe établie par accord d’entreprise). Ceci n’est valable que pour les accords négociés depuis le 10 août 2016.
Nombre de jours travaillés. La convention de forfait en jours sur l'année doit prévoir le nombre de jours travaillés, et non pas un nombre maximum de jours travaillés. Une convention de forfait n’établissant pas fermement le nombre de jours travaillés ne serait pas valable.
Décompte de la durée de travail. Pour les salariés soumis à une convention de forfait en heures sur l’année, la durée du travail se calcule selon les mêmes modalités que celle des salariés qui ne sont pas soumis à une convention de forfait. En revanche, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas concernés par la durée légale du travail. Ils bénéficient néanmoins des repos quotidien et hebdomadaire.
Le saviez-vous ?
La convention de forfait en jours sur l’année permet d’échapper complètement au dispositif des heures supplémentaires. La convention ou l’accord collectif qui l’autorise détermine le nombre de jours travaillés dans la limite de 218 jours.
Prévoir un forfait en jour et en heures sur l’année ? Le cas d’une convention de forfait mentionnant à la fois un certain nombre de jours et un certain nombre d’heures sur l’année a déjà été présenté devant le juge. Il en a conclu que le salarié ne pouvait pas être considéré comme étant valablement soumis à une convention de forfait en jours.
Irrégularité de la convention de forfait. Une convention de forfait irrégulière, notamment en raison de l’absence de précision du nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait, peut être remise en cause par le salarié, qui pourrait alors prétendre au paiement d’heures supplémentaires (dont le non-paiement pourrait justifier une prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur).
Sort des RTT en cas de nullité de la convention. Si la convention de forfait est privée d'effet, le paiement des jours de RTT accordés en application de la convention devient indu. L’employeur serait donc en droit d’en réclamer le remboursement au salarié.
A noter. Ce n’est pas parce que la rémunération du salarié convenue au forfait est largement supérieure au minimum conventionnel que cela suffit à prouver que les heures supplémentaires, et leur majoration, ont été payées.
Attention à la charge de travail ! Régulièrement, vous devez vous assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition de son travail dans le temps. Une convention de forfait jours sera d’ailleurs nulle si l’accord collectif ne prévoit pas de mesures garantissant que la charge de travail du salarié reste raisonnable et que le temps de travail est correctement réparti.
Exemple. Est valable la convention de forfait qui permet de garantir le respect des durées maximales de travail et le respect des repos (quotidien et hebdomadaire) lorsque l’accord collectif organise :
- un suivi et un contrôle mensuels de la charge de travail, par le biais d’un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service RH ;
- un dispositif d’alerte de la hiérarchie en cas de difficultés ;
- et la possibilité de solliciter un entretien avec le service RH.
Contre-exemple. La convention de forfait n’est pas valable lorsque les mesures prises par l’employeur ne lui permettent pas de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail. Dans plusieurs affaires récentes, les mesures en question étaient pourtant :
- une comptabilisation par le salarié lui-même, en fin d’année ou mois par mois, des journées ou demies-journées de repos qu’il a prises, ce qui permet de s’assurer, en fin d’année, que le forfait est respecté ;
- le respect par le salarié des règles de repos quotidien et hebdomadaire, supervisé par l’employeur ;
- un suivi annuel du temps de travail effectué ;
- un point trimestriel avec la direction « autant que faire se peut » pour attirer l’attention du salarié dont le suivi présenterait un solde débiteur ou créditeur trop important, afin de permettre au collaborateur de régulariser ses jours le trimestre suivant.
Renonciation à des jours de repos. Le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année a la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. A défaut de mention dans l’accord collectif concernant le nombre de jours auquel il est possible de renoncer, le nombre de jours travaillé maximal est de 235. Depuis le 10 août 2016, l’avenant à la convention pris en ce sens ne peut être conclu que pour l’année en cours et ne peut pas être tacitement reconduit l’année suivante.
Attention ! Si la convention de forfait n’est pas valable (parce qu’elle ne permet pas de s’assurer de la charge de travail du salarié, par exemple), le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires qu’il aura effectuées. Dans pareil cas, tant que la demande porte sur les salaires des 3 dernières années, il est possible de contester la validité de la convention de forfait, peu importe son âge.
A retenir
Les conventions de forfait sont des outils de simplification salariale et d’aménagement du temps de travail qui tiennent compte des heures supplémentaires accomplies pour verser une rémunération forfaitaire. Le comité d’entreprise doit être consulté avant la mise en place de ce dispositif, puis chaque année.
- articles L3121-53 et suivants du Code du travail (régime juridique des conventions de forfait)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 14-28295 (une convention de forfait en jours prévoit le nombre de jours travaillés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2016, n° 14-26256 (validité d’une convention de forfait qui garantit par un relevé déclaratif mensuel le respect des repos)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2017, n° 15-14807 (la convention doit garantir la sécurité et la santé des salariés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-11762 (convention de forfait et obligation de sécurité de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 15-22758 (nullité de la convention de forfait en jours qui ne permet pas une bonne répartition du travail dans le temps)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 16-16466 (convention de forfait sur l’année et repos compensateur des heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-14589 (convention de forfait et contrôle du temps de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-22511 (nombre de jours inférieurs à 218 ne signifie pas temps partiel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, 16-23800 (forfait jours inférieur à 218 jours et temps complet)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, 17-23374 (délai pour contester une convention de forfait et réclamer les heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 17-27448 (référence à la durée maximale hebdomadaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 novembre 2019, n° 18-19752 (forfait jours et contrôle de la charge de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-20098 (convention de forfait en jours et en heures sur l’année)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-12815 (convention de forfait irrégulière et prise d’acte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-15173 (heures supplémentaires et rémunération supérieure au minimum conventionnel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 17-28234 (nullité de la convention de forfait en jours et sort des RTT)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-11421 (contrôle de la charge de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 20-11888 (contrôle de la charge de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 octobre 2021, n°19-20561 (contrôle de la charge de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 2022, n° 20-15744 (autonomie n’est pas synonyme de liberté totale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 mars 2022, n°20-11092 (la signature d’un contrat avec une convention de forfait nulle n’empêche pas la poursuite du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 mars 2022, n° 20-16683 (justification des mesures pour que la charge du travail reste raisonnable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2022, n° 21-14106 (non-paiement des heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 juin 2023, n° 22-10196 (pas de forfait annuel en jours lorsque le salarié n’a pas de réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 janvier 2024, no 22-15782 (annulation possible de la convention conclue en vertu du mécanisme supplétif mis en place)
Gérer le temps de travail effectif de vos salariés
Gérer la durée du travail dans l’entreprise
35 heures par semaine. Sous réserve d’accords d’entreprise ou de branche dans certains secteurs d’activité, la durée légale de travail est fixée à 35 heures par semaine, quel que soit l’effectif de l’entreprise. Au-delà de cette durée de 35 heures hebdomadaires, le salarié accomplit des heures supplémentaires qui doivent donner lieu à des majorations de salaires, voire à des temps de repos.
Concrètement. Par principe, le temps de travail est limité à 10 heures par jour et 35 heures par semaine, sans pouvoir dépasser 48 heures (ou 60 heures sur autorisation de la Direccte en cas de circonstances exceptionnelles) « au cours d’une même semaine » ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Une fois que le salarié a accompli 6 heures de travail de rang, il a normalement droit à une pause d’une durée minimale de 20 mn (sauf dispositions conventionnelles plus favorables). Enfin, le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
A noter. Des dispositions spécifiques existent pour les salariés de moins de 18 ans, les travailleurs de nuit, les travailleurs en continu, les personnels roulants des entreprises de transport, etc.
Un décompte à effectuer. Vous devez instaurer dans l’entreprise un décompte précis des heures accomplies par vos salariés pour vous assurer du temps de travail effectué, des éventuelles heures supplémentaires accomplies et du respect des temps de repos. Ce décompte peut être fait par voie d’affichage, notamment lorsqu’un même horaire de travail collectif s’applique à un ensemble de salariés, ou via un système de registre, de badge (pensez à la déclaration Cnil !), de fiches individuelles de temps, etc.
Une obligation pour l’employeur ! En cas de désaccord relatif au temps de travail, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis, comme c’est le cas ici, pour permettre à l’employeur d’y répondre, rappelle le juge. Et faute pour l’employeur de produire des éléments de contrôle de la durée, le salarié peut être indemnisé sur la base de ses seuls éléments.
Le saviez-vous ?
Vous devez conserver pendant une durée d’un an les documents permettant d’établir le décompte des horaires de travail de chacun de vos salariés, et ce, y compris en matière d’horaire individualisée. Sachez également qu’à partir du 1er janvier 2017, il sera également obligatoire de conserver les documents comptabilisant les heures accomplies pendant une durée égale à la période de référence en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à 1 an (un aménagement du temps de travail sur 3 ans pour un salarié entrainera la conservation des registres de décomptes de ses horaires pendant une période de 3 ans).
En cas de désaccord… Il vous appartient, en cas de contentieux, de prouver que vous avez respecté les seuils (en termes de repos) et les plafonds (en matière de durée du travail). En aucun cas le salarié n’aura à apporter d’éléments prouvant, à l’inverse, que vous n’avez pas respecté vos obligations.
Attention ! Le recours à un dispositif biométrique, pour contrôler les horaires des salariés, ne peut faire l’objet d’une demande d’autorisation de la Cnil que s’il existe des circonstances exceptionnelles fondées sur un impératif spécifique de sécurité. En effet, les données biométriques bénéficient d’un régime très protecteur, celles-ci étant uniques et permettant d’identifier un individu à partir de ses caractéristiques physiques ou biologiques. En l’absence de circonstance exceptionnelle imposant le recours à la biométrie pour le contrôle des horaires des salariés, la mise en place d’un tel système serait excessive et vous exposerait à des amendes prononcées par la Cnil.
Salariés itinérants. Le recours à un dispositif de géolocalisation pour contrôler le temps de travail des salariés itinérants de l’entreprise n'est pas justifié s'il existe des dispositifs moins intrusifs au sein de l’entreprise.
Cas du cumul d’emplois. C’est à vous, en tant qu’employeur de vous assurer que le salarié respecte les durées maximales hebdomadaires de travail. Aussi, si le salarié cumule plusieurs emplois, vous devez vous assurer de la durée de travail réalisée auprès des autres employeurs. Le salarié qui vous empêcherait de procéder à cette vérification commettrait une faute grave. S’il excède la durée maximale de travail autorisée, l’employeur devrait mettre en demeure le salarié de modifier ses horaires ou de choisir lequel des emplois il souhaite conserver. S’il fait obstacle à une telle régularisation, il commet une faute grave.
Le passage à l’heure d’hiver/d’été. Lors du passage à l'heure d'hiver, les travailleurs de nuit voient leur temps de travail augmenté d'une heure. La Loi ne prévoyant pas de disposition spécifique, cette heure « supplémentaire » doit être traitée comme n'importe quelle heure supplémentaire : elle doit donc donner lieu à une majoration de salaire, ou à un repos compensateur. Pensez à vérifier les dispositions de votre convention collective à ce sujet. Par ailleurs, lors du passage à l'heure d'été, les travailleurs de nuit sont épargnés d'une heure. A moins que la convention collective applicable à l'entreprise ne prévoie d'autres modalités, l'employeur est fondé à opérer une retenue équivalant à cette heure perdue sur la rémunération des travailleurs concernés.
A noter. Certaines entreprises organisent le temps de travail par cycle, en application d’un accord collectif ; Elles peuvent accorder, dans ce cas, un jour non travaillé (jour de modulation) au salarié. Ce jour n’a pas la nature d’un RTT. Aussi, en cas de décompte des jours de congés payés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congé correspond à un jour de modulation, il doit être comptabilisé comme jour de congé payé.
Travail par cycle et congés payés : illustration. Un salarié, travaillant en continu, par cycles de 10 jours (6 jours de travail et 4 de repos), a le droit, au titre d’une année, à 30 jours ouvrables de congés payés, soit un total de 25 jours ouvrés. Il faut en effet tenir compte, afin de calculer le nombre de jours, des jours de repos liés à l’organisation particulière de ce type de travail.
Gérer le temps de travail effectif
Temps de travail « effectif » ? Pour apprécier les heures travaillées par le salarié et rémunérées par l’entreprise, il faut tenir compte du temps de travail effectif : ce temps de travail effectif se définit comme la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Concrètement. Le temps de travail effectif s’apprécie en tenant compte de ces 2 critères cumulatifs : non seulement le salarié est « à la disposition de son employeur », mais, en plus, il ne peut pas « vaquer à ses occupations personnelles ». Dans l’hypothèse où, tout en n’étant pas du tout à la disposition de l’employeur, un salarié ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles, il n’y a pas nécessairement temps de travail effectif. C’est ce qui a par exemple été jugé à propos d’un chauffeur routier, en attente sur une zone de fret pendant les opérations de chargement et de déchargement, temps qui n’a pas été considéré comme du temps de travail effectif, le chauffeur n’étant pas, pendant ces opérations, à la disposition de son employeur.
A ne pas confondre. Il ne faut pas confondre ce temps de travail effectif avec le temps de présence en entreprise, correspondant à l’amplitude horaire. L'amplitude de la journée de travail est le nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les temps de pause. Notez que cette amplitude ne peut pas dépasser 13 heures.
Le saviez-vous ?
Un salarié, employé en tant qu’attaché commercial, accompagne chaque année des clients lors de voyages effectués pour tisser et entretenir les liens. Cette période étant décomptée de ses congés payés, il a demandé des rappels de salaire. Le juge a refusé : ces voyages n’étant pas obligatoires et aucune mission d’encadrement ne lui étant confiée à leur occasion, ils ne peuvent constituer du temps de travail effectif.
Intérêt de la distinction astreinte/permanence. Trop souvent, nous avons tendance à confondre astreinte et permanence. Or, pour le décompte du temps de travail, la distinction est d’une importance capitale.
Permanence. La permanence est une période pendant laquelle un salarié doit être sur son lieu de travail habituel, ou sur un lieu désigné par son employeur, même s’il n’a aucune tâche particulière à accomplir. La permanence constitue du temps de travail effectif.
Toutefois. Le fait, pour un agent de sécurité, de se tenir dans une chambre privative mise à disposition au sein de l'établissement qu’il doit surveiller, ne l'empêche pas nécessairement de vaquer à des occupations personnelles et que les rondes, effectuées à sa seule initiative, étaient sans utilité démontrée et incombaient seulement au personnel présent durant la journée. Ces périodes ne constituent donc pas du temps de travail effectif.
Bis. De même, le fait pour une salariée, employée dans un hôtel, de passer la nuit dans un studio dans l’hôtel où elle était tenue de répondre au téléphone, n’est pas constitutif d’un travail effectif, la salariée devant intervenir seulement en cas de nécessité et la seule présence d’in téléphone fixe ne suffisant pas à démontrer qu’elle ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles.
Astreinte. L’astreinte est une période pendant laquelle un salarié n’est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. Cependant, il doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Seul le temps de l’intervention compte comme du temps de travail effectif, ce qui ne vous exonère pas de compenser le temps d’astreinte, quand bien même le salarié n’aurait pas eu besoin d’intervenir.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Mettre en place des astreintes : ce qu’il faut savoir »
A ne pas confondre non plus. Si le travail effectif ne correspond pas nécessairement au temps de présence sur le lieu de travail, il existe des périodes non travaillées qui peuvent être (ou non) assimilées à du temps de travail effectif. D’où la question des temps de pause, de déplacement, d’habillage, etc. Sont-ils compris dans le temps de travail effectif ?
Focus sur les temps de pause
Manger. Le temps nécessaire à la restauration de vos collaborateurs est considéré comme du travail effectif dès lors qu’ils doivent rester à la disposition de l’entreprise. Inversement, si ce temps de pause leur permet de vaquer à leurs occupations personnelles, il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Cette pause repas n’est en principe pas rémunérée (sauf si elle constitue du temps de travail effectif), mais il peut être décidé dans le contrat de travail, dans une convention ou un accord collectif de travail qu’il fera l’objet d’une rémunération.
A noter. Quand bien même il serait rémunéré, un temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié qui en bénéficie n’est pas soumis à l’autorité de l’employeur et peut, pendant ce temps de pause, vaquer librement à ses occupations (même si le cas échéant, il est demandé de rester en tenue de travail, sans autres obligations).
Le saviez-vous ?
A un salarié qui réclamait la rémunération de ses temps de pause-repas parce qu’il devait rester en tenue de travail, le juge lui a répondu qu’il ne s’agissait pas de temps de travail effectif, faute d’établir qu’il était tenu de rester à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles. Le seul fait de devoir rester en tenue de travail pendant la pause-déjeuner ne permet pas de considérer cette pause comme du temps de travail effectif !
Une distinction notable. Si le temps de pause déjeuner ne constitue pas du temps de travail effectif permettant de décompter le temps de travail du salarié, l’accident subi par un salarié pendant le temps de sa pause déjeuner n’en est pas moins présumé lié au travail (sauf à rapporter la preuve que le salarié se soit soustrait à l’autorité de l’employeur ou que l’accident ait une cause « entièrement » étrangère au travail).
Cigarette et café. Une pause de 20 minutes étant obligatoire au-delà de 6 heures de travail effectif par jour, il ne vous est pas impossible d’améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs en leur accordant quelques temps aménagés afin de prendre l’air. Ces différents temps de pauses ne sont pas rémunérés car ils ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que vos collaborateurs peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.
A noter toutefois. Certains postes spéciaux obligent les salariés à rester sur leur lieu de travail afin d’assurer une surveillance active de leur poste, et ce même pendant les temps de pause. C’est ici un temps de pause assimilé à un temps de travail effectif car le salarié ne peut pas décider de quitter son poste de travail. Ce temps de pause, aussi petit soit-il, sera rémunéré.
Mais… Le fait de devoir présenter un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail pour évoluer au sein de l’entreprise (ici un aéroport) ne suffit pas à déterminer que le salarié reste à la disposition de son employeur pendant son temps de pause.
Déplacement vers le lieu de pause. Dans une affaire récente, il a été jugé que le temps de trajet des salariés vers leur lieu de pause ne pouvait pas être comptabilisé comme du travail effectif, même s’il était jugé comme problématique par l’inspection du travail, à partir du moment où les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.
Habillage/douche. Si, en principe, ces temps ne constituent pas du temps de travail effectif, ils font tout de même l’objet d’une rémunération. Notez que les temps d’habillage peuvent être compensés par un temps de repos.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Gérer le temps d’habillage, de déshabillage et de douche de vos salariés »
Le saviez-vous ?
D’une manière générale, n’oubliez pas que la preuve du respect des temps de pause dans l’entreprise vous incombe en qualité d’employeur.
Focus sur les temps de déplacement
Se déplacer entre l’entreprise et le domicile. Le temps de trajet domicile-lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif puisque ce n’est pas un moment où vous pouvez exercer votre pouvoir de direction sur vos collaborateurs. Ce temps de trajet n’ouvre droit à aucune rémunération, sauf stipulation conventionnelle ou usage contraire (si le temps de trajet chevauche l’horaire de travail, il n’entraîne pas de baisse de salaire).
Le saviez-vous ?
Si le temps de trajet entre le domicile et le travail est majoré du fait d’un handicap, il peut (si l’employeur le veut bien) faire l’objet d’un repos compensateur.
Se déplacer vers un autre lieu de travail que l’entreprise. Il se peut que, dès le début de sa journée, votre salarié ait à se rendre sur un lieu de travail, qui n’est pas le siège de l’entreprise (chez un client ou sur un chantier, par exemple). Dans ce cas, La question se pose alors de savoir à partir de quel moment il faut comptabiliser ce temps de travail effectif. En réalité, il faut distinguer 2 situations :
- si votre collaborateur a l’obligation de passer par l’entreprise avant de se rendre sur le lieu de sa mission, il se trouve sous votre pouvoir de direction dès qu’il atteint l’entreprise : il entre alors en période de temps de travail effectif, puisqu’il ne peut plus vaquer à ses occupations personnelles ;
- si vous laissez la possibilité pour votre collaborateur de se rendre directement sur le lieu de sa mission sans pour autant passer par l’entreprise, cela revient à le laisser libre de vaquer à ses occupations personnelles avant d’arriver sur le lieu : il a donc le choix de raccourcir son temps de trajet, et le trajet entreprise-lieu de mission n’est donc pas un temps de travail effectif.
Cas du salarié itinérant. Le temps de trajet entre le domicile du salarié et le site du premier ou entre le site du dernier client et son domicile ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le salarié doit bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Ce temps n’a pas à être pris en compte pour le calcul des durées maximales de travail.
Exception. Lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif, ils échappent à la règle selon laquelle seul le dépassement du temps « normal » de trajet donne lieu à une contrepartie financière ou sous forme de repos. Ainsi, si un salarié dit itinérant se tient à la disposition de son employeur pendant ce temps de trajet et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles, alors ce temps doit être rémunéré en tant que temps de travail effectif.
Se déplacer entre 2 lieux de travail. Le temps consacré par un salarié à se déplacer entre 2 lieux de travail différents constitue du temps de travail effectif. Il ne constitue jamais un temps de pause à partir du moment où le salarié reste à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
A noter. Lorsque le temps de trajet est supérieur au temps habituel de trajet domicile-lieu de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit financière, soit en repos (cette contrepartie doit être prévue par convention, par accord collectif ou par l’entreprise après avis des représentants du personnel, le cas échéant).
Trajet d’un salarié sous astreinte : domicile-intervention. Notez que le temps passé par un salarié sous astreinte pour se rendre sur son lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel : un salarié sous astreinte est à la disposition de l’entreprise.
Trajet d’un salarié sous astreinte : entreprise-domicile. Faites attention aux modalités de l’astreinte de vos salariés ! Des salariés devaient demeurer à leur domicile le temps de leur astreinte (entre 18 h et 8 h le lendemain matin) afin de pouvoir intervenir. Les salariés bénéficiaient de la plage horaires 17h-18h pour se rendre à leur domicile, en utilisant obligatoirement le véhicule de l’entreprise dans lequel ils avaient l’interdiction de transporter une personne étrangère à l’entreprise. Dans ces conditions, le juge a considéré que le temps de trajet entreprise-domicile constituait du temps de travail effectif puisque les salariés devaient rester à la disposition de leur employeur et ne pouvaient pas vaquer à leurs occupations personnelles.
Cas du chauffeur-livreur. Le trajet domicile/lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, par principe. Toutefois lorsque le salarié, qui utilise le véhicule de l’entreprise pour ces trajets, transporte des colis pour un client, ces trajets constituent du temps de travail effectif.
A retenir
Retenez que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel votre collaborateur est à la disposition de l’entreprise et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
J'ai entendu dire
Un de mes collaborateurs qui bénéficie par convention collective de plusieurs temps de pauses durant sa journée ne désire pas utiliser cette opportunité. Il continue à travailler pendant que ses collègues suspendent leur travail. Il vient me réclamer un dédommagement prétextant qu’il ne fait pas usage de sa pause, mais qu’au contraire il continue à effectuer son travail sans coupure ? Que dois-je faire ?Seul un travail commandé par l’employeur peut être qualifié de travail effectif et donc ouvrir droit à rémunération. Si le salarié n’utilise pas la pause proposée, cela ne suffit pas à transformer ce laps de temps en temps de travail effectif. Aucune rémunération n’est alors exigible, tant que le temps de pause octroyé par convention laisse libre cours aux occupations personnelles des collaborateurs.
- Articles L 3121-1 et suivants du Code du Travail
- Article L 3121-9 du code du travail (définition de l’astreinte)
- Article L 3121-27 du code du travail (durée légale hebdomadaire)
- Article L 3121-16 du code du travail (durée minimale du temps de pause)
- Article L 3121-18 du code du travail (durée quotidienne de travail)
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 8
- Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
- Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
- Réponse ministérielle Andrieux, du 13 octobre 1976, Assemblée nationale, n° 32310 (changement d’heure)
- Délibération Cnil n° SAN-2018-009 du 6 septembre 2018 (contrôle des horaires par pointage biométrique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 septembre 2009, n° 07-44226 (amplitude de la journée de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière du 18 novembre 2011, n° 10-16491 (obligation de revêtir la tenue de travail sur le lieu de travail ou au sein de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 12 juillet 2006, n° 04-45441 (non cumul entre contrepartie et salaire sur le temps d’habillage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 juin 2004, n°02-43685 (obligation de passer par l’entreprise avant de se rendre au lieu de mission)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 26 mars 2008, n°05-41476 (passage par l’entreprise est une faculté mais pas une obligation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 5 avril 2006, n°05-43061 (sortie impossible)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 mars 1999, n°96-44080 (temps de pause inutilisé)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2012, n° 11-22884 (temps de douche)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 juin 2013, n° 12-10127 (la pause déjeuner n'est pas un temps de pause)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 octobre 2013, n° 12-19807 (chauffeur en attente en zone de fret)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 2 septembre 2014, n° 13-80665 (le temps de trajet entre 2 lieux de travail n’est pas du temps de pause)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 octobre 2014, n° 13-16645 (pause-repas)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 juin 2015, n° 13-26503 (la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2016, n° 14-17852 (distinction astreinte et permanence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 février 2016, n° 14-14213 (des voyages non obligatoires ne sont pas du temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2016, n° 14-14919 (un salarié qui doit rester joignable pour effectuer un travail au service de l’entreprise est d’astreinte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 14-16354 (le temps d’habillage et déshabillage obligatoire dans le vestiaire donne lieu à contrepartie)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 mai 2016, n° 14-30098 (rémunération du temps de trajet entre 2 sites de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2016, n° 14-26825 (pas d’astreinte si le salarié en est seul à l’initiative)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2016, n° 15-19723 (trajet entreprise-domicile sous astreinte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-24507 (la preuve du respect de la durée maximale de travail pèse sur l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mai 2017, n° 15-23312 (astreinte du salarié qui doit être joignable et dispose, à cette fin, du téléphone de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 16-22461 (compensation des astreintes)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 janvier 2018, n° 16-22437 (temps de pause rémunéré et temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mai 2018, n° 16-20634 (temps de trajet salarié itinérant)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 juin 2018, n° 16-21811 (dissimulation cumul d’emploi et licenciement pour faute grave)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2018, n° 17-17680 (appréciation de la durée de 48 heures de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 5 mars 2019, n° 17-86984 (temps de pause déjeuner et accident du travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mai 2019, n° 17-28187 (salarié sans lieu de travail fixe et temps de trajet)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-13604 (sort du jour de modulation après les congés payés en cas de travail par cycles)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juin 2020, n° 18-19391 (temps de pause et tenue de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juin 2020, n° 18-16920 (trajets du chauffeur-livreur transportant des colis)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020, n° 18-21792 (permanences de nuit et absence de temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 18-11892 (cumul d’emploi et dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 18-18840 (temps de pause et comportement irréprochable à conserver)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, 19-11526
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2020, n° 19-10007 (contrôle temps de travail et géolocalisation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-16995
- (illustration heures supplémentaires capitaine de navire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 17-31046 (nécessité de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-23.367 (astreinte et temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-15638 (travail par cycle et mode de calcul des CP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juin 2021, n° 19-15468 (notion de temps de pause)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 juin 2021, n°19-22410 (trajet entre lieu de travail et lieu de pause)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2022, n° 20-21924 (temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 avril 2023, n° 21-24238 (cumul emploi et durée maximale de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 novembre 2023, no 21-25.772 (temps de trajet entre les lieux de travail et le domicile n’est pas du temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 janvier 2024, no 22-11909 (service à la personne : le temps de travail entre deux vacations même non consécutives peut être du temps de travail effectif
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 février 2024, no 22-22308 (le temps de pause déjeuner peut être considéré comme du temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 février 2024, no 22-15842 (modalités de suivi du temps de travail par l’employeur en l’absence d’un système de contrôle)
