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Embauche des gens de mer : obligation d’information renforcée pour l’employeur

14 novembre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur doit communiquer un certain nombre d’informations aux gens de mer nouvellement embauchés. Lesquelles ? Comment doivent-elles être communiquées ? Réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des informations à communiquer dans un délai de 7 jours…

L’employeur communique individuellement aux gens de mer, au plus tard le 7e jour à compter de la date d’embauche, les informations suivantes :

  • la date d'embauche ;
  • le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
  • la périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires ;
  • pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord desquels ils s'engagent à travailler ;
  • la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles ils peuvent être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes. Notez que ces informations ne sont pas à communiquer aux gens de mer dont la durée du travail est fixée par accord national professionnel ou accord de branche étendu.

… d’autres informations à communiquer dans un délai d’un mois

L’employeur communique individuellement aux gens de mer, au plus tard un mois à compter de la date d’embauche, les informations suivantes :

  • le droit à la formation assuré par l'employeur ;
  • la procédure à observer par l'employeur et le nouvel embauché en cas de cessation de leur relation de travail.

Les modalités de communication

La communication de certaines informations peut prendre la forme d’un renvoi aux dispositions législatives et règlementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.

Il s’agit des informations concernant la durée et les conditions de la période d’essai, le droit à la formation, la procédure en cas de cessation de la relation de travail, la périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires, et la durée du travail.

En pratique, l’ensemble des informations (à communiquer sous 7 jours ou 1 mois) doivent être adressées par l’employeur par tout moyen conférant date certaine, sous format électronique ou papier.

Si le format électronique est utilisé, les modalités suivantes doivent être respectées :

  • le salarié dispose d'un moyen d'accéder à cette information « électronique » ;
  • les informations peuvent être enregistrées et imprimées ;
  • l'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
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De nouvelles informations à transmettre au salarié en CDD !

14 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er novembre 2023, la liste des informations à transmettre impérativement aux salariés embauchés en CDD dans l’entreprise est renforcée afin de favoriser une transition vers une forme d’emploi plus stable. Quelles sont les informations concernées ? Comment doivent-elles être transmises ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une information sur les postes à pourvoir en CDI dans l’entreprise

Désormais, l’employeur doit informer les salariés en CDD, ainsi que les salariés intérimaires, de l’ensemble des postes ouverts en CDI dans l’entreprise.

Cette obligation d’information profite aux salariés qui justifient d’un temps de présence de 6 mois continue dans l’entreprise et a pour objectif de favoriser la transition vers une forme d’emploi plus stable.

Ainsi, depuis le 1er novembre 2023, cette obligation est applicable, y compris si un tel dispositif d’information sur les postes vacants n’existe pas pour les salariés embauchés en CDI.

Quelle procédure pour communiquer cette information ?

D’abord, les salariés intérimaires ou en CDD formulent une demande d’information sur les postes disponibles en CDI, par lettre datée.

L’employeur a ensuite 1 mois à compter de la réception de la demande pour fournir, par écrit, la liste des postes à pourvoir, correspondant à la qualification professionnelle du salarié.

Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de respecter ce délai d’1 mois dans le cas où le salarié a déjà formulé 2 demandes similaires au cours de l’année civile.

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’employeur pourra répondre oralement à cette demande si :

  • le salarié a déjà fait une 1re demande au cours de l’année civile ;
  • la liste des postes en CDI déjà transmise par écrit lors de la 1re demande n’a connu aucune modification.
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Arrêt des poursuites individuelles : posez calmement cette procédure !

14 novembre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un particulier emprunte de l’argent à une banque. Pour garantir son prêt, la société qu’il gère affecte en garantie un immeuble qu’elle possède. Faute de paiement, la banque fait saisir l’immeuble de la société… qui a été mise en redressement judiciaire entre temps ! Cela change-t-il quelque chose ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Immeuble garantissant la dette d’autrui : protégé par la procédure collective ?

Une banque consent un prêt à un particulier... Un particulier qui gère une société qui affecte en garantie du prêt l’immeuble qu’elle possède. On parle alors « d’une sûreté réelle pour autrui ».

Concrètement, si le gérant ne rembourse pas son prêt, la banque a le droit de faire saisir l’immeuble de la société mis en garantie. Une fois la banque remboursée, la société pourra essayer de récupérer son argent en se retournant contre le gérant.

Sauf que la banque, en plus du prêt consenti au gérant, a également conclu avec la société 2 autres prêts… et qu’aucun des 3 crédits n’est remboursé !

Elle décide alors de faire saisir l’immeuble de la société pour obtenir le paiement des prêts. Problème : entre temps, la société est mise en redressement judiciaire.

Pour rappel, lorsqu’une telle procédure collective est ouverte, la loi prévoit une « suspension des poursuites ». Cela signifie que les créanciers qui existaient avant l’ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuite ni procéder à des saisies pour récupérer leur argent.

« Arrêtez tout ! », réclame donc la société, qui rappelle que la saisie n’est pas possible en vertu de la règle de « l’arrêt des poursuites individuelles ».

« Qu’à cela ne tienne ! », s’exclame la banque, qui souligne que si l’arrêt des poursuites individuelles s’applique à la société, elle ne s’applique pas au gérant…

Or c’est bien en sa qualité de créancier du gérant, et non de la société, que la banque agit… Et il se trouve qu’elle détient une garantie consentie par la société, certes en redressement judiciaire.

La banque n’est donc pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles lorsqu’elle veut faire saisir l’immeuble pour obtenir le paiement d’une dette d’un tiers, ici le dirigeant.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque. La société ne s’est pas engagée personnellement dans la dette de son gérant : elle a « juste » affecté son immeuble en garantie. Cela signifie que, à part saisir l’immeuble, la banque ne peut pas obtenir son paiement directement auprès de la société.

Par conséquent, la banque n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles et peut valablement poursuivre la saisie de l’immeuble, malgré le redressement judiciaire, mais juste pour le paiement de la dette du gérant.

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Embauche : obligation d’information renforcée pour l’employeur

14 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur doit communiquer de nouvelles informations au salarié nouvellement embauché. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Focus sur les informations à transmettre au salarié lors de l’embauche

Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur est tenu de communiquer un certain nombre de nouvelles informations au salarié nouvellement embauché.

Notez que la nature des informations communiquées diffère en fonction de l’ancienneté du salarié.

Ainsi, au plus tard au 7e jour après son arrivée, le salarié doit connaître les informations suivantes :

  • l’identité des parties à la relation de travail ;
  • le ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l’adresse de l’employeur ;
  • l’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi ;
  • si le contrat est un CDD, la date de fin prévue ou la durée prévue de celui-ci ;
  • le cas échéant, la durée et les conditions de la période d’essai ;
  • les éléments constitutifs de la rémunération indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement ;
  • la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes.

Au plus tard 1 mois à compter de la date d’embauche, le salarié doit connaître les informations suivantes :

  • pour les salariés intérimaires : l’identité de l’entreprise utilisatrice dès qu’elle est connue ;
  • le droit à la formation assuré par l’employeur ;
  • la durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
  • la procédure à mettre en œuvre par l’employeur et le salarié en cas de cessation de la relation de travail ;
  • les conventions collectives et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;
  • les régimes obligatoires auxquels le salarié est affilié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur et, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées.

À noter que ces informations peuvent être transmises par tout moyen permettant de les dater précisément, que ce soit sous format électronique ou papier.

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Actu Juridique

Permis D : visite médicale des conducteurs seniors, trop c’est trop ?

14 novembre 2023 - 2 minutes
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Dans le milieu du transport routier de personnes, les conducteurs sont soumis de façon périodique à des contrôles devant confirmer leur aptitude à exercer. Un contrôle qui s’intensifie avec le temps… peut être au détriment des entreprises, des salariés et du secteur médical ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Permis D : vers un allégement des visites médicales ?

Les permis de conduire regroupés dans la catégorie D sont ceux qui doivent être obtenus pour pouvoir exercer en tant que conducteur dans le cadre d’une activité de transport routier de passagers dans un véhicule contenant plus de 9 places assises, conducteur compris.

L’exercice de ce type d’activité nécessite que les conducteurs se présentent périodiquement à une visite médicale pour s’assurer de leur aptitude. Ces visites sont effectuées :

  • tous les 5 ans jusqu’à 60 ans ;
  • tous les ans après 60 ans.

Le Gouvernement a récemment été interpellé à ce sujet, ce changement de rythme après les 60 ans d’un salarié pouvant s’avérer préjudiciable à plusieurs niveaux…

D’une part pour l’entreprise, pour qui la récurrence accrue de ces rendez-vous suppose une charge organisationnelle plus importante.

Pour le secteur médical, d’autre part, qui se voit de plus en plus surchargé, avec des délais de prise de rendez-vous qui s’allongent.

Et enfin pour les salariés, dont l’employabilité passé 60 ans se trouve fortement touchée.

Il est donc suggéré au Gouvernement d’harmoniser le régime des visites médicales à tous les salariés n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite.

Mais la réponse du Gouvernement est simple : ces contrôles visant à apprécier les capacités physiques, cognitives et sensorielles des conducteurs, leur périodicité resserrée après 60 ans se justifie entièrement du fait des impératifs de sécurité routière.

Aucun changement n’est donc à prévoir !

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Actu Juridique

Changement d’adresse de l’entreprise : réduire les coûts ?

14 novembre 2023 - 2 minutes
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Il n’est pas rare qu’une collectivité locale décide de revoir la numérotation d’une voie ou simplement d’en changer le nom. Il en résulte donc des changements d’adresses pour tous ceux qui occupent ces voies, particuliers comme professionnels. Mais pour ces derniers, cela pourrait constituer une charge supplémentaire… Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Changement d’adresse de l’entreprise : un rappel utile…

Lorsqu’une voie, à la suite d’une décision de la commune, connait un changement de nom ou de numérotation, cela entraîne automatiquement un changement d’adresse pour tous ceux qui y sont installés.

Pour les particuliers cela n’a pas beaucoup de conséquences, car tous les changements administratifs se font sans surcoût.

Mais cela n’est pas nécessairement le cas pour les professionnels… Comme il a été fait remarquer au Gouvernement, un changement d’adresse pour une entreprise entraîne la nécessité de faire enregistrer un transfert de siège social.

Cette démarche, qui se fait auprès du guichet unique de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), coûte 192,01 €, auquel s’ajoute également le coût de la publication dans un journal d’annonces légales.

Face à ce questionnement, le Gouvernement rappelle qu’une procédure spéciale existe justement pour les cas de figure dans lesquels le changement d’adresse est imposé aux professionnels : il s’agit de la déclaration de changement d’adresse administratif.

Toujours réalisée auprès du guichet unique, cette démarche se fait gratuitement en justifiant de l’arrêté municipal ou de la délibération du conseil municipal ayant entrainé le changement d’adresse.

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Le coin du dirigeant

Fraudes à la rénovation énergétique : le Gouvernement durcit la lutte

13 novembre 2023 - 2 minutes
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5 Mds € ! C’est le montant qu’atteindront en 2024 les aides consacrées à la rénovation énergétique des logements. Malheureusement, la fraude à la rénovation énergétique en constitue le revers de la médaille. Conscient du problème, le Gouvernement a donc indiqué que la lutte contre les fraudes serait renforcée et a listé un certain nombre de mesures. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Lutte contre la fraude : protéger les consommateurs et l’argent public

Parce qu’aides publiques riment souvent avec nouvelles fraudes, les pouvoirs publics ont d’ores-et-déjà mis en place des mesures pour lutter contre les fraudes à la rénovation.

Peuvent ainsi être cités l’interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique et la tenue de programmes de contrôles. Ont également été mises en place les mesures suivantes :

  • depuis le 1er juin 2023, et afin d’éviter les fraudes à la réalisation de faux audits, toute demande de financement MaPrimeRénov’ relative à un audit énergétique doit s’accompagner d’une demande de financement MaPrimeRénov’ relative aux travaux ;
  • les aides les plus importantes doivent obligatoirement être accompagnées par un « Accompagnateur Rénov’ », agrée par l’agence nationale de l’habitat (Anah).

Pour renforcer l’existant, de nouveaux dispositifs seront mis en place pour 2024.

Ainsi, à partir de 2024, l’activité de mandataire financier sera plus encadrée : des garanties financières plus fortes et une déclaration préalable auprès de l’Anah seront exigées. Notez que les dirigeants des entreprises mandataires condamnées pour des schémas frauduleux pourront être directement sanctionnés.

En vue de protéger les consommateurs des arnaques, les effectifs concernés de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) seront doublés et un filtre anti-arnaque sera mis en place pour lutter contre les sites usurpant l’identité et les signes visuels des services publics dédiés à la rénovation énergétique.

Les contrôles seront également plus nombreux, en visant tout particulièrement les rénovations d’ampleur. Leur fiabilité devra être améliorée en renforçant l’indépendance des entreprises chargées du contrôle des travaux financés par les certificats d’économie d’énergie.

Le Gouvernement indique enfin que les outils pour lutter contre les fraudes seront renforcés grâce, notamment, à un accès donné à l’Anah au fichier des comptes bancaires. Cette dernière mesure devrait être insérée dans la loi de finances 2024.

Affaire à suivre…

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Bénéficier de la prime forfaitaire de transition énergétique (MaPrimeRénov)
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Registre national des entreprises : quelques nouveautés…

13 novembre 2023 - 3 minutes
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Plusieurs mois se sont écoulés depuis la mise en place du registre national des entreprises (RNE) dans le paysage des entrepreneurs. Afin de lui apporter des corrections, mais aussi quelques nouveautés, un texte vient d’être publié. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Registre national des entreprises : plus d’informations, plus de vérifications !

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités commerciales, artisanales, libérales et agricoles doivent être inscrites sur le registre national des entreprises (RNE).

Tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il centralise un grand nombre d’informations sur les entreprises. S’il a remplacé le répertoire des métiers (RM) et le registre des actifs agricoles (RAA), il cohabite avec les autres registres existants et, notamment, avec le registre du commerce et des sociétés (RCS).

Prenant en compte l’expérience des derniers mois, le Gouvernement a publié un décret venant apporter des correctifs et des nouveautés au RNE.

Les activités artisanales

Un dispositif de mise à jour du RCS a été mis en place pour :

  • les activités ne pouvant être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous son contrôle effectif et permanent (par exemple le BTP, la boulangerie, la charcuterie, la coiffure, l’entretien et la réparation de véhicules, etc.) ;
  • les activités de transport fluvial de marchandises.

Concrètement, lorsqu’un entrepreneur exerçant une telle activité dépose une formalité d’immatriculation ou de modification, l’activité en question sera inscrite dans le RCS par le greffier.

Au terme d’un délai d’un mois suivant cette inscription, le greffier consultera les informations de cette entreprise au RNE. Pourquoi ? Pour vérifier que l’activité de l’entreprise a bien été validée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétent.

Si le greffier constate que l’activité de l’entreprise n’a pas été validée ou a été supprimée, il retirera la mention de ladite activité dans le RCS et en informera la personne immatriculée.

Dans l’hypothèse où l’activité ainsi supprimée du RCS était la seule exercée par l’entrepreneur dans le cadre d’une société, cette dernière ne sera pas dissoute pour autant : elle restera inscrite au RCS, mais sans activité. Autrement dit, la société pourra tout à fait être réactivée et exploitée plus tard.

Notez d’ailleurs que , si vous n’avez pas encore recruté un salarié qualifié professionnellement alors que vous êtes dans l’obligation de le faire, votre activité sera immatriculée avec la mention « sous condition d’embauche d’un salarié qualifié ».

Les structures sans personnalité juridique

Quand bien même elles sont dépourvues de personnalité juridique, l'inscription au RNE est désormais possible pour :

  • les sociétés créées de fait, qui correspondent aux situations où des personnes se comportent comme des associés ;
  • les sociétés en participation, qui correspondent à l’hypothèse où les associés souhaitent créer une société, mais ont fait le choix de ne pas l'immatriculer ;
  • les indivisions.

Ces groupements devront indiquer au RNE un certain nombre d’informations, listées ici.

Notez également que le décret prévoit l'inscription des fonds communs de placement au Répertoire national des entreprises et de leurs établissements, tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Corrections des erreurs constatées

Si vous constatez une divergence entre les informations inscrites au RNE vous concernant et celles du RCS ou du Répertoire national des entreprises et de leurs établissements, vous pouvez demander la correction des erreurs auprès de l’INPI.

Si vous avez été immatriculé au RNE le 1er janvier 2023 par une reprise des informations issues des registres déjà existants et que le RNE ne peut pas être complété correctement en raison d’une « impossibilité technique », il vous revient de fournir les éléments manquants préalablement ou à l’occasion d’une autre formalité.

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Pêche dans le golfe de Gascogne : de nouvelles mesures de protection pour les cétacés

13 novembre 2023 - 2 minutes
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Ces dernières années, de nombreuses dispositions ont vu le jour pour limiter la pêche accidentelle de cétacés dans le golfe de Gascogne. Parce que le volume de pêches accidentelles est encore trop important, de nouvelles mesures seront applicables dès 2024. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Protection des cétacés dans le golfe de Gascogne : 3 mesures à connaître

Pour limiter les risques de pêche accidentelle de cétacés dans le golfe de Gascogne, des mesures de fermeture spatio-temporelles de 30 jours (du 22 janvier au 20 février) pour certains engins de pêche sont applicables pour les années 2024, 2025 et 2026.

L’ensemble des filets et chaluts à risque d’interaction sont concernés, à savoir les chaluts pélagiques et de fonds en bœuf, les filets maillants calés et trémails.

Par ailleurs, l’expérimentation de dispositifs techniques pour réduire efficacement les captures accidentelles et assurer une cohabitation à long terme entre pêcheurs et petits cétacés est élargie à de nouveaux engins, dont la liste est consultable ici.

Enfin, l’observation des interactions en mer est renforcée, via des observateurs et des caméras embarquées et un suivi satellitaire de l’activité de pêche.

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Actu Juridique

Erreur du notaire dans la notification du droit de préemption de la SAFER : cas vécu…

13 novembre 2023 - 2 minutes
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Un notaire a notifié à la SAFER une augmentation de capital dans une SCI par voie d’apport de parcelles agricoles, en lui demandant si elle souhaitait préempter ou non les parcelles en question. Ce que la SAFER va faire. Problème : l’opération ne permettait pas l’exercice du droit de préemption… Cette erreur est-elle rattrapable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droit de préemption de la SAFER : une erreur (ir)rattrapable ?

Un notaire rédige un acte prévoyant une augmentation de capital d’une SCI par voie d’apport de parcelles agricoles.

Quelques jours plus tard, il notifie l’opération à la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural), sans préciser que l'apport est soumis à la condition suspensive de la renonciation de tout organisme titulaire à l'exercice de son droit de préemption.

1 semaine plus tard, la SAFER fait connaître son intention de préempter les parcelles agricoles.

Le notaire lui écrit alors pour l’informer de l’existence de la condition suspensive et du fait que la finalité du projet est la transmission des parts de l’associé à ses enfants. Par conséquent, la SAFER ne peut pas exercer son droit de préemption.

Pourquoi ? Parce que :

  • en cas de préemption, la condition suspensive est activée, ce qui concrètement, met un terme au projet d’apport, donc au projet de transmission des parcelles ;
  • l’opération est réalisée afin de maintenir les parcelles au sein de la cellule familiale : légalement, il s’agit de l’un des cas d’exemption du droit de préemption de la SAFER.

« Faux », conteste la SAFER : pour déterminer si sa préemption est valable ou non, il faut simplement se baser sur la notification qu’elle a reçue du notaire… Qui l’informe simplement qu’elle dispose d’un droit de préemption…

« Faux », réplique à son tour le juge : la notification envoyée à la SAFER était bel et bien entachée d’une erreur ne lui permettant pas d’exercer valablement son droit de préemption.

Dès lors, l’augmentation de capital de la SCI par voie d’apport de parcelles agricoles est confirmée !

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