Pêche dans les eaux du Royaume-Uni : du nouveau concernant les licences d’accès !
Accès à la zone des 6-12 milles nautiques britanniques : une obligation d’activité de pêche minimale
Les conditions d'utilisation de la licence d'accès à la zone des 6-12 milles nautiques britanniques et de retrait d'un navire de la liste des navires autorisés viennent d’être fixées.
Les pêcheurs concernés doivent démontrer une activité minimale de pêche effective dans les eaux britanniques, sauf si l’activité est réalisée depuis moins de 12 mois ou en cas de force majeure dûment justifiée.
La condition d'activité minimale est atteinte dès lors qu'un pêcheur, selon une méthode de vérification consultable ici, réalise :
- soit au moins un jour d'activité relevé dans les eaux 6-12 milles nautiques britanniques ;
- soit un chiffre d'affaires supérieur à 3 % de son chiffre d'affaires total dans la zone économique exclusive (ZEE) du Royaume-Uni, à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey, et calculé sur la base de ses déclarations de capture.
Les pêcheurs ne remplissant pas la condition minimale d'activité se voient notifier, avant le 31 octobre de chaque année, leur retrait de la liste des navires autorisés à se rendre dans la zone des 6-12 milles nautiques britanniques à compter de l’année suivante.
Si un pêcheur conteste cette décision, il lui appartient de prouver son activité de pêche dans les eaux concernées, dans les 2 mois suivant la notification de son retrait.
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Refus d’embarquement = refus d’indemnisation ?
Refus d’embarquement : se faire indemniser… en étant absent ?
À la veille de son départ, une voyageuse cherche à s’enregistrer sur son vol auprès de la compagnie aérienne. N’y parvenant pas, elle prend contact avec la compagnie. Cette dernière l’informe alors qu’elle a été transférée sur un autre vol…
Il en découle plusieurs problèmes. D’une part, la cliente n’ayant pas été avertie, elle a manqué son vol celui-ci étant déjà parti au moment où elle apprend ce transfert…
D’autre part, la compagnie l’informe que sa réservation pour le vol retour, 2 semaines plus tard, a été bloquée, la cliente ne s’étant pas présentée à l’embarquement du vol aller.
C’est ce dernier point qui va soulever des questions puisque la cliente, conformément à la réglementation européenne, va demander à la compagnie aérienne une indemnisation de 250 € au titre d’un refus d’embarquement résultant du blocage de sa réservation.
Ce qui n’est pas du goût de la compagnie, qui rappelle que la cliente n’était pas présente lors dudit embarquement et qu’elle a été prévenue 2 semaines à l’avance qu’elle ne pourrait pas prendre part au vol.
Elle indique également que dans le cas d’une annulation de vol, l’indemnisation n’est pas due lorsque le passager est prévenu si longtemps à l’avance… Il devrait donc en être de même ici concernant le « refus » d’embarquement.
Mais le juge européen n’est pas de cet avis ! Pour lui, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles relatives aux annulations de vol à des cas de refus d’embarquer anticipés.
De plus, il considère que l’indemnisation est due, quand bien même la cliente ne se s’est pas présentée de façon effective à l’embarquement litigieux.
Pour le juge, en effet, du moment que la cliente a été prévenue en avance, sa présence au moment venu, uniquement dans l’optique de se faire indemniser, constituerait une formalité inutile.
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Déclaration d’impôt : mariés à l’étranger…mais pas (encore) en France !
Imposition commune : quand les effets d’un mariage prennent du temps
Un Américain se marie aux États-Unis avec une Française avant de s’installer avec elle en France. Cinq ans plus tard et, comme la loi l’exige, leur mariage américain est retranscrit sur les registres d’état-civil français.
Une information qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’époux, contrairement à sa conjointe, n’a pas déposé ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) au titre des 5 années précédant cette transcription. Ce qui lui vaut, mise en demeure de le faire…
Une mise en demeure à laquelle il ne répond pas, « et pour cause ! », ironise l’époux : son épouse a déposé les déclarations d’IR requise au nom du couple au titre des années en cause. Une situation qui, selon lui, le dispense d’en faire autant.
Ce qui n’est pas de l’avis de l’administration qui décide de le taxer d’office.
Elle rappelle en effet que, s’il y a bien « imposition commune » à partir de la 1re année de mariage, encore faut-il que les époux soient « vraiment » mariés aux yeux de la loi française, ce qui n’est pas le cas ici.
Le mariage ayant été célébré à l’étranger, il n’a produit ses effets en France qu’au jour où l’administration en a eu connaissance, soit le jour de sa retranscription sur les registres français. Avant cette date, les époux devaient continuer à déposer des déclarations d’impôt individuelles.
« Connaissance ? », s’étonne l’américain qui ne comprend pas… L’administration fiscale avait bien « connaissance » de la retranscription et donc du mariage le jour où elle lui a adressé la mise en demeure.
« Sans incidence », tranche le juge : même si l’administration avait connaissance du mariage le jour de l’envoi de la mise en demeure, c’est bel et bien à compter du jour de sa retranscription que le mariage étranger produit ses effets en France. Partant de là, les époux étaient dans l’obligation de déposer des déclarations d’impôt personnelles avant cette date.
Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !
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CFE et IFER 2023 : « Coucou, c’est nous ! »
Consultation et paiement de la CFE et de l’IFER : tout est en ligne !
Pour rappel, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt dû par les sociétés et les entreprises qui exercent une activité professionnelle non salariée, sauf exonérations.
De son côté, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) correspond à un « forfait » que doivent payer les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications.
Les avis de ces 2 impôts sont consultables en ligne, et uniquement en ligne, sur le site impots.gouv.fr sur votre espace professionnel.
Comme la consultation, le paiement se fera exclusivement de manière dématérialisée. Plusieurs situations sont à distinguer :
- vous avez déjà adhéré au prélèvement automatique : vous n’avez aucune démarche supplémentaire à faire ;
- vous n’avez pas adhéré au prélèvement automatique :
- soit vous adhérez à ce système : vous avez alors jusqu’au 30 novembre 2023 minuit pour faire votre démarche sur le site impots.gouv.fr ou par téléphone (0809 401 401) ;
- soit vous payez directement en ligne via votre espace professionnel : dans ce cas, vous avez jusqu’au 15 décembre 2023 minuit.
Dans tous les cas, à vos claviers !
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Inaptitude du salarié : et si l’avis est erroné ?
Pas de contestation du licenciement sans recours préalable contre l’avis erroné !
Un salarié est licencié pour inaptitude, ce qu’il conteste. Pourquoi ? Parce que sur l’avis d’inaptitude, le médecin du travail s’est trompé dans la dénomination de son poste.
Une erreur de nature à altérer la légitimité du licenciement !
Pour le salarié, en effet, dès lors que le licenciement repose sur un avis d’inaptitude erroné, il doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
« Non ! », se défend l’employeur : le salarié ne peut pas contester le licenciement pour ce motif puisqu’il n’a pas formé de recours contre l’avis d’inaptitude en tant que tel, dans le délai légal de 15 jours.
« Tout à fait », confirme le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur.
En l’absence d’un recours de l’employeur ou du salarié contre un avis erroné émis par le médecin du travail, celui-ci s’impose à tous, y compris au juge.
Un salarié ne peut donc pas contester la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif d’une erreur dans l’avis d’inaptitude sans avoir, au préalable, formé un recours contre l’avis en tant que tel.
Pour aller plus loin…
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Achat immobilier : toujours plus de documents ?
Achat immobilier : l’état des sous-sols en question
Afin que la vente d’un bien immobilier puisse être menée à bien, de nombreux documents doivent être fournis au potentiel acquéreur.
La liste de ces documents peut varier selon la date de construction du bien, la région dans laquelle il se trouve ou encore, selon qu’il s’agit ou non d’un logement individuel.
Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur la possibilité d’étendre cette liste en y intégrant systématiquement un certificat de carrière.
Ce document contient en effet des informations sur l’état des sous-sols du bien faisant l’objet de la transaction. Des informations qui sont essentielles pour s’assurer de la composition et de la stabilité de la parcelle et pouvoir envisager des travaux ou de nouvelles constructions.
Mais pour le Gouvernement, il n’apparait pas opportun de procéder à cet ajout. Il est souligné que la liste des documents techniques à fournir a déjà été considérablement étoffée et il s’avère que dans la pratique, le certificat de carrière est généralement demandé par les notaires lorsqu’il est nécessaire.
Pour lui, il s’agit là d’une illustration concrète du devoir de conseil qui incombe aux notaires. Ceux-ci ont la charge d’avertir les potentiels acheteurs des défauts qui pourraient toucher le bien.
Si le certificat de carrière n’est donc pas obligatoire, les futurs propriétaires sont au moins protégés par le fait que les notaires engagent leur responsabilité sur cet élément.
Pour aller plus loin…
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Établissements recevant du public (ERP) : création d’une aide financière
Aide financière pour les ERP de 5e catégorie : pour qui ? Pour quoi ?
Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) doivent être conçus de telle manière que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite puissent accéder facilement aux parties ouvertes au public.
Les ERP sont classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel qu’ils peuvent accueillir :
- 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
- 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
- 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
- 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
- 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Une aide financière vient de voir le jour pour permettre la réalisation des travaux d’accessibilité dans les établissements relevant de la 5e catégorie des ERP.
Elle bénéficie aux entreprises qui remplissent un certain nombre de conditions et notamment qui :
- appartiennent aux types M (centre commercial), N (café-bar-restaurant), O (hôtel) et W (bureaux, banques, administrations) des ERP. Notez que les ERP de 5e catégorie appartenant à d'autres types peuvent être éligibles au dispositif sur décision expresse du préfet ;
- ont été créées avant le 20 septembre 2023 ;
- sont inscrites au registre national des entreprises (RNE).
Les dépenses éligibles à l'aide sont les suivantes :
- équipements de mise en accessibilité ;
- travaux de mise en accessibilité ;
- dépenses d'ingénierie et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage réalisées dans le but de rendre accessible un ERP.
La subvention ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles HT et est plafonnée à :
- 20 000 € pour les dépenses d'équipements ou de travaux ;
- 500 € pour les dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Les demandes d’aide doivent être déposées jusqu’au 31 décembre 2028 auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP).
Notez que pour percevoir l'aide, il faut aussi inscrire son établissement sur le site www.acceslibre.info.
Attention : seuls les acquisitions, travaux et prestations commencés après obtention de l'accusé de réception émanant de l’ASP sont éligibles. Cet accusé de réception ne vaut toutefois pas décision d'attribution de subvention.
Cette aide, une fois accordée, est versée de la façon suivante :
- une avance de 30 % après réception des pièces justifiant le commencement d'exécution du projet ;
- le solde à l'achèvement du projet.
Bon à savoir : un ordre des priorités des demandes de travaux a été définis. Sont notamment prioritaires les travaux réalisés en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Les pièces justificatives à fournir, ainsi que l’ordre de priorité des travaux sont consultables ici.
- Décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie
- Arrêté du 31 octobre 2023 relatif aux modalités de gestion du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie
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Multiplication des robots humanoïdes dans les EHPAD : à réglementer ?
Robots humanoïdes dans les EHPAD : rien à signaler !
La présence de robots humanoïdes dans les EHPAD est une pratique de plus en plus courante.
Ces humanoïdes permettent, en effet, de favoriser l'interaction des résidents âgés face auxquels ils sont posés en leur faisant faire, par exemple, des mouvements de gymnastique. Ils peuvent aussi, via une animatrice qui rédige les textes sur une tablette, parler et « discuter » avec les résidents.
Mais cette présence n’est pas sans soulever certaines questions éthiques, selon un député :
- la « discussion » se fait avec un robot à la voix métallique ;
- les robots ont une valeur marchande de 15 000 €, peuvent travailler 35 heures par semaine et 365 jours par an sans se fatiguer et n’ont pas de revendication : il y a donc un risque de remplacement du personnel humain.
Pour régler ces questions, le député estime qu’il faut envisager la création d’une réglementation spécifique sur la place des robots dans les EHPAD.
« Non ! », lui répond le Gouvernement, car les usages des robots sont variables d'un établissement à un autre. Ainsi, il ne lui semble pas pertinent de venir réglementer des pratiques locales qui dépendent du contexte de chaque établissement.
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Impôt sur le revenu : quand des opérations de « faux » font défaut (de preuves) !
Quand la preuve d’une opération imposable fait défaut…
Un particulier est mis en examen dans une affaire de vente de « tableaux » douteuse.
À cette occasion, l’autorité judiciaire s’aperçoit de l’existence d’un virement de 500 000 € à son profit et en informe l’administration fiscale…
… Qui décide de redresser le particulier ! Pour elle, en effet, cette somme correspond à un revenu qui, en tant que telle, doit être soumise à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
« Un revenu ? », s’interroge le particulier, qui ne comprend pas... Cette somme lui a été versée en contrepartie de la vente de 2 tableaux. Il ne s’agit donc pas d’une rémunération, mais du produit d’une vente non soumis à l’IR dans la catégorie des BNC.
« Un revenu ! », rétorque l’administration qui soutient que la somme litigieuse n’a pas été versée en contrepartie de la vente des tableaux, mais vient rémunérer des opérations de falsifications de papiers en vue de formaliser une vente « fictive » de tableaux.
Des opérations d’ailleurs susceptibles de se répéter… Les 500 000 € sont donc bel et bien constitutifs d’une rémunération imposable à l’IR dans la catégorie des BNC.
« Non ! », tranche le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie : si l’administration s’est efforcée d’apporter la preuve du renouvellement possible de la prestation pour en déduire que sa rémunération était un « revenu » imposable, elle n’apporte pas la preuve de la nature de la prestation que la somme de 500 000 € a rémunéré.
Par manque de preuve, le redressement n’est pas justifié !
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Loi 3DS et autorisation d’exploitation commerciale : précisions du Gouvernement
Du nouveau concernant l’expérimentation portant sur la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale
Début 2022, la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS », a été promulguée. Celle-ci contient de nombreuses mesures, notamment sur le plan de l’urbanisme et du logement.
À ce titre, il était prévu une expérimentation de 6 ans dans certains territoires – à savoir ceux ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique – prévoyant une procédure particulière de délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale.
Pour mémoire, l’autorisation d’exploitation commerciale est une autorisation parfois nécessaire pour les créations de commerces de grandes surfaces.
Les modalités d’application de cette expérimentation, applicables dès le 1er janvier 2024, restaient à préciser… Le Gouvernement vient de les dévoiler !
Ainsi, sont détaillées les modalités de :
- mise en œuvre de l’expérimentation, rappelant les conditions prévues par la loi et la procédure de candidature intéressant les communes et le préfet des départements impliqués ;
- délivrance de l’autorisation d’urbanisme tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, qui prévoient notamment l’exclusion de principe de l’expérimentation pour les projets d’implantation ou d’extension engendrant une artificialisation des sols (sauf exception).
