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Investir dans une SCPI-Denormandie : quel avantage ?

Date de mise à jour : 16/02/2024 Date de vérification le : 16/02/2024 7 minutes

Le dispositif Denormandie offre le bénéfice d’un avantage fiscal en cas d’investissement dans un bien immobilier locatif, mais aussi en cas de souscription dans une société civile de placement immobilier (SCPI). Quel est le montant de cet avantage fiscal et quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Investir dans une SCPI-Denormandie : quel avantage ?

Un produit de « défiscalisation »

Avant toute chose… Avant de faire un placement, quel qu’il soit, il est toujours recommandé de faire une étude patrimoniale. L’objectif sera de vérifier la constitution de votre patrimoine et les possibilités d’investissement en ayant à l’esprit deux objectifs : diversifier vos placements (court terme, long terme, immobilier, placement financier…) et conserver une partie de votre épargne disponible (pour éviter d’être pénalisé en cas de retrait intempestif de fonds placés sur un placement de long terme).

Et après… Une fois cette étude faite, idéalement sur les conseils d’un professionnel, il peut effectivement être intéressant de se poser la question d’un investissement dans des parts de SCPI (société civile de placement immobilier). Là comme ailleurs, il s’agira aussi pour vous de valider avec votre conseiller financier la qualité et la pertinence du placement envisagé.

Une réduction d’impôt conséquente. Si vous achetez des parts de SCPI, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu avantageuse, dès lors qu’un certain nombre de conditions sont effectivement remplies. En pratique, il s’agit du dispositif de défiscalisation immobilière « Denormandie », adapté aux SCPI.

Combien ? Votre investissement vous fera bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, dont le montant est susceptible de varier selon la durée de l’engagement de location pris par la SCPI. Cette réduction d’impôt est calculée sur la base de 100 % du montant de votre souscription (retenu dans la limite maximum de 300 000 €) en appliquant le taux suivant :

  • 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans. Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ;
  • 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024.

Précision. Pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2023 (y compris en outre-mer) ces taux dérogatoires s’appliquent aux souscriptions qui ne servent pas au financement des logements anciens : 

  • qui font ou ont fait l’objet de travaux d’amélioration ; 
  • affectés à un usage autre que l’habitation qui font ou qui ont fait l’objet de travaux de transformation en logement. 

Concrètement. Cette réduction est répartie, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

Le saviez-vous ?

Le plafond de 300 000 € est global et comprend également les éventuels investissements locatifs pour lesquels vous optez également pour cette réduction d’impôt.


Des conditions strictes à respecter

Plusieurs conditions. Comme tout avantage fiscal, la réduction d’impôt « Denormandie » suppose de respecter de nombreuses conditions, tant en ce qui vous concerne, qu’en ce qui concerne votre souscription et l’objet de cette souscription. Notez, au préalable, que ce dispositif s’applique jusqu’au 31 décembre 2026.

Concernant votre souscription. Votre investissement doit prendre la forme d’une souscription au capital d’une SCPI. Cette souscription doit être utilisée, à hauteur d’au moins 95 % de son montant, au financement d’un bien immobilier éligible au dispositif « Denormandie ». Ce quota de 95 % doit être intégralement investi au plus tard dans les 18 mois qui suivent la clôture de la souscription.

Concernant l’investissement immobilier. La SCPI au capital de laquelle vous souscrivez doit investir dans des biens immobiliers éligibles au dispositif « Denormandie ». Retrouvez ici la liste des logements éligibles.

Concernant la SCPI. Elle doit s’engager à louer le logement pendant 6, 9 ans ou 12 ans (selon l’engagement de location pris), sans y associer le mobilier (location nue), à une personne qui en fait sa résidence principale, en respectant des plafonds de loyer et de ressources du locataire.

Vous concernant. Vous devez vous engager à conserver les titres de la SCPI tout le temps que dure l’engagement de location pris par la SCPI.

Attention. Le non-respect de ces conditions sera susceptible d’entraîner une remise en cause de l’avantage fiscal dont vous bénéficiez.

A retenir

En souscrivant au capital d’une SCPI qui s’engage à investir dans des biens immobiliers locatifs, respectant les conditions d’application du dispositif « Denormandie », vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

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Attribuer des actions gratuites aux mandataires sociaux : comment faire ?

Date de mise à jour : 13/12/2023 Date de vérification le : 13/12/2023 16 minutes

Vous voulez développer l’actionnariat des mandataires sociaux de l’entreprise et vous envisagez de mettre en place un plan d’attribution d’actions gratuites. Quelle est la procédure à suivre ? Qui sont les mandataires concernés ? Voyez plutôt…

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Attribuer des actions gratuites aux mandataires sociaux : comment faire ?

Attribuer des actions gratuites : la procédure

Sociétés… Toutes les entreprises ne peuvent pas attribuer des actions gratuites à leurs salariés ou à leurs mandataires sociaux.

… par actions. Seules les sociétés par actions peuvent le faire, soit les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés anonymes (SA) et les sociétés par actions simplifiées (SAS).

Exclusions. Les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ne pourront donc pas procéder à des attributions d’actions gratuites.

Attribution. Si votre société souhaite attribuer des actions gratuites, elle devra se plier à une procédure spécifique.

Une autorisation préalable. Avant que le conseil d’administration ou le directoire ne puisse décider de procéder à une attribution d’actions gratuites, il doit obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire (AGE).

Contenu. L’autorisation préalable délivrée par l’AGE doit mentionner :

  • les bénéficiaires potentiels des actions gratuites, à savoir l’ensemble du personnel ou certaines catégories seulement ;
  • le pourcentage maximal du capital social pouvant faire l’objet d’une attribution ;
  • la durée de validité de l’autorisation qui ne pourra pas excéder 38 mois ;
  • la durée minimale de la période d’acquisition ;
  • la durée minimale de la période de conservation.

Période d’acquisition. La période d’acquisition est une durée à respecter à l’issue de laquelle la personne devient réellement propriétaire des actions gratuites qui lui ont été attribuées. La durée minimale de cette période va dépendre de la date à laquelle les actions ont été attribuées. Ainsi, elle sera de :

  • 2 ans au minimum si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE avant le 8 août 2015 ;
  • 1 an au minimum si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE après le 7 août 2015.

À noter. Pendant cette période d’acquisition, la personne bénéficiaire de l’attribution ne dispose d’aucun des droits attachés aux actions. Elle ne peut donc exercer aucun droit de vote, ni prétendre à aucun droit à dividende.

Période de conservation. À l’issue de la période d’acquisition, le bénéficiaire de l’attribution devient véritablement propriétaire de ses actions. Il ne pourra toutefois en disposer pleinement qu’à l’issue de la période de conservation. La durée minimale de cette période va dépendre de la date à laquelle les actions ont été attribuées. Ainsi, le bénéficiaire ne pourra disposer de ses actions (c’est-à-dire, les donner ou les vendre par exemple) qu’à l’expiration d’une période de :

  • 2 ans au minimum si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE avant le 8 août 2015 ;
  • si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE après le 7 août 2015, la loi ne fixe aucune période minimale à respecter.

Attention. Même si la loi ne prévoit aucune durée minimale de conservation pour les attributions ayant fait l’objet d’une autorisation de l’AGE à compter du 7 août 2015, elle prévoit que la durée totale issue du cumul de la période d’acquisition et de la période de conservation doit être de 2 ans au minimum. Ainsi, il est fréquent que l’AGE fixe la période de conservation à 1 an.

Le saviez-vous ?

Les durées à respecter pour la période d’acquisition et pour la période de conservation sont des durées minimales : elles peuvent donc être librement augmentées par l’AGE.

Ainsi, dans le cadre d’une autorisation préalable intervenue le 31 août 2016, l’AGE peut parfaitement prévoir une période d’acquisition de 2 ans et une période de conservation de 6 mois.

À noter. Il existe une limite à la libre disposition de ses actions par un mandataire social si les titres attribués sont admis aux négociations sur un marché réglementé : c’est ce que l’on appelle une « fenêtre négative ». Simplement, le dirigeant ne pourra pas vendre ses actions, même à l’expiration de la période de conservation :

  • dans le délai de 10 séances de bourse précédant et de 3 séances de bourse suivant la date de publication des comptes consolidés ou des comptes annuels ;
  • dans le délai compris entre la date à laquelle les organes de la société ont connaissance d’une information qui pourrait avoir une incidence significative sur le cours de l’action si elle était rendue publique et les 10 séances de bourse suivant la date à laquelle cette information est rendue publique.

Attention. Cette limite dite « fenêtre négative » n’est pas la seule applicable. Les mandataires sociaux peuvent également se voir appliquer d’autres restrictions à la libre disposition de leurs actions qui sont décidées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société. Ainsi, la décision d’attribution peut prévoir :

  • qu’un mandataire social ne peut pas céder ses actions avant la cessation de ses fonctions ;
  • qu’une quantité minimum d’actions doit être conservée par le mandataire social jusqu’à la cessation de ses fonctions.

Une décision d’attribution. Une fois l’autorisation préalable de l’AGE obtenue, le conseil d’administration ou le directoire pourra décider de procéder à une attribution d’actions gratuites.

Contenu. Cette décision d’attribution doit mentionner :

  • l’identité des bénéficiaires des actions au sein de l’ensemble du personnel ou, si l’autorisation porte sur certaines catégories professionnelles, les catégories qui seront effectivement concernées par l’attribution d’actions gratuites ;
  • les conditions et critères d’attribution des actions (ancienneté, etc.).

Le saviez-vous ?

Tous les ans, l’assemblée générale ordinaire doit être informée des opérations d’attributions d’actions gratuites réalisées, au moyen d’un rapport spécial reprenant notamment les informations suivantes :

  • nombre et valeur des actions attribuées ;
  • qualité des bénéficiaires.

Actions. Les actions faisant l’objet de la procédure d’attribution peuvent être des actions déjà existantes comme des actions encore à émettre.

Risques. Les actions attribuées doivent avoir un rendement aléatoire et doivent présenter un réel risque en capital.

Gratuité. Les actions doivent bien évidemment être attribuées gratuitement, c’est-à-dire sans contrepartie financière.

Le saviez-vous ?

Des sociétés établies à l’étranger (hors territoire français) peuvent également procéder à des opérations d’attributions d’actions gratuites au profit de leurs salariés ou mandataires sociaux établis en France. Ces plans étrangers répondent à des règles particulières que nous ne développerons pas ici.


Attribuer des actions gratuites : les bénéficiaires

Mandataire social... Un mandataire social peut se voir attribuer des actions gratuites dans les mêmes conditions qu’un salarié.

…un dirigeant. Seuls les particuliers titulaires d’un mandat social et ayant des fonctions de direction peuvent se voir attribuer des actions gratuites. Tel sera le cas d’un président de conseil d’administration, d’un directeur général, d’un directeur général délégué, d’un membre du directoire ou d’un gérant de société par actions.

Exclusions. Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance n’ont pas la qualité de dirigeant. Ils ne pourront donc pas bénéficier d’un plan d’attribution d’actions gratuites ouvert aux mandataires sociaux.

Attention. Si l’administrateur ou le membre du conseil de surveillance a la qualité de salarié, il pourra bénéficier de l’attribution d’actions gratuites au vu de son statut de salarié.

     =>  Consultez notre fiche « attribuer des actions gratuites à vos salariés : comment faire ? »

Limites d’attribution. La société n’est pas libre d’attribuer autant d’actions gratuites qu’elle le souhaite. Elle devra respecter une limite globale et une limite individuelle.

Limite globale. La société ne peut pas attribuer un nombre d’actions gratuites représentant :

  • plus de 15 % de son capital social si le plan d’attribution ne concerne que certaines catégories de salariés ;
  • plus de 20 % de son capital social pour les micros, petites et moyennes entreprises ; 
  • plus de 40 % de son capital social lorsque le plan d’attribution bénéficie à l’ensemble du personnel salarié.

Dans les deux premières hypothèses, notez que les plafonds de 15 % et 20 % sont portés à 30 % lorsque l’AGA bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant :

  • au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social ;
  • et au moins 50 % du personnel salarié de cette société. 

Limite individuelle. L’attribution d’actions gratuites à un mandataire social ne peut pas avoir pour effet de lui permettre de détenir plus de 10 % du capital social de la société attributrice. De même, un mandataire qui possède déjà plus de 10 % du capital social ne pourra pas faire partie des bénéficiaires du plan d’attribution. Pour apprécier ce plafond individuel ne sont pris en compte que les titres de la société détenus directement depuis moins de 7 ans. 

Limite spécifique. En plus de la limite globale et de la limite individuelle, il existe une limite spécifique aux mandataires sociaux de sociétés dont les titres, qui sont attribués, sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Salariés. Pour ce type de société, le conseil d’administration ou le directoire ne pourra prendre de décision d’attribution au profit des mandataires sociaux que si, au cours du même exercice, l’ensemble des salariés de la société et au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales bénéficient soit :

  • de l’attribution d’options sur titres ;
  • de l’attribution d’actions gratuites ;
  • d’un accord d’intéressement ;
  • d’un accord de participation dérogatoire ;
  • d’un accord de participation volontaire.

Première attribution. Cette limite spécifique devra être respectée à chaque mise en œuvre d’un plan d’attribution d’actions gratuites au profit des mandataires sociaux, sauf dans l’hypothèse d’une première attribution. Pour la première attribution, une règle spécifique est prévue.

Amélioration. La première attribution d’actions gratuites à un mandataire social ne sera possible que si la société s’engage dans le même temps soit :

  • à améliorer les modalités de calcul des accords d’intéressement, des accords de participation dérogatoire ou des accords de participation volontaire au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
  • à verser un supplément d’intéressement collectif ;
  • à verser un supplément de réserve spéciale de participation.

À noter. Depuis le 1er décembre 2023, les présidents de conseil d’administration, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents, les membres du directoire ou les gérants d’une entité liée peuvent se voir attribuer des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.

À retenir

Pour qu’une société par actions puisse attribuer des actions gratuites à ses mandataires sociaux, elle doit respecter une procédure expressément prévue par la Loi : autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire, puis décision d’attribution prise par le conseil d’administration ou le directoire.

Les mandataires sociaux, s’ils sont effectivement dirigeants, peuvent bénéficier d’actions gratuites, sous réserve du respect de toutes les conditions requises.

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Le coin du dirigeant Attribution d’actions gratuites : combien ça coûte ?
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Vos dividendes sont-ils soumis aux cotisations sociales ?

Date de mise à jour : 07/11/2023 Date de vérification le : 07/11/2023 17 minutes

Vous êtes gérant d’une SARL, dirigeant d’une SA ou d’une SAS. Vous percevez, en plus de votre rémunération, des dividendes, dont le montant distribué est fonction du résultat de votre société. Ces dividendes sont soumis aux prélèvements sociaux, mais peuvent l’être aussi aux cotisations sociales. Serez-vous concerné ?

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Vos dividendes sont-ils soumis aux cotisations sociales ?

Dividendes et prélèvements sociaux

Distribution de bénéfices. Le dividende correspond à la part de bénéfices qui revient à l’associé, au prorata de ses droits dans le capital de la société, sur décision de l’assemblée des associés. Par principe, ces dividendes sont soumis à l’impôt sur le revenu, mais aussi aux prélèvements sociaux.

Un revenu soumis aux prélèvements sociaux. Ces prélèvements sociaux sont les suivants : il s’agit de la contribution sociale généralisée (CSG au taux de 9,9 %), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS au taux de 0,5 %), du prélèvement social (au taux de 4,5 %) et de la contribution additionnelle (au taux de 0,3 %) et du prélèvement de solidarité (au taux de 2 %). Ces prélèvements sont dus, au taux global de 17,2 %, sur le montant brut des dividendes.

Un revenu soumis aux cotisations sociales ? Pour les dividendes versés par une société soumise à l’IS à un travailleur indépendant, un assujettissement aux cotisations dues au titre du régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI) est mis en place : la part des dividendes perçus par l’associé, travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire de PACS, et/ou ses enfants mineurs qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus par ces mêmes personnes est assujettie aux cotisations sociales (au même titre qu’une rémunération).

Concrètement. Pour la part des dividendes qui n’excède pas le seuil des 10 %, ce sont les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % qui sont appliqués ; pour la part excédant ce seuil, les cotisations sociales sont dues, comme s‘il s’agissait d’une rémunération.

Le saviez-vous ?

Une rubrique spéciale de la déclaration de revenus est prévue pour que vous puissiez déclarer la part des revenus et intérêts de comptes courants d’associés excédant le seuil de 10 % : cette mention permettra d’éviter leur imposition aux prélèvements sociaux.

Attention. Les dividendes distribués depuis le 1er janvier 2018 sont imposés, en principe, au titre du PFU (prélèvement forfaitaire unique) au taux de 30 %, qui se décompose comme suit : 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Mais. Si le particulier y a intérêt (calcul à faire en fonction de la tranche du barème applicable et du taux d’imposition qui serait retenu), il pourra opter pour l’application du barème progressif de l’IR. S’il veut opter, il doit le faire de façon expresse au moyen d’un écrit à transmettre à l’administration fiscale en même temps que la déclaration de revenus (et au plus tard à la date limite de dépôt).

Option globale. Notez qu’il s’agit d’une option globale, qui couvre donc tous les revenus et gains du capital perçus au cours de l’année d’imposition, et surtout, qu’il s’agit d’une option irrévocable !

Donc. Si le particulier opte pour l’imposition au barème progressif de l’IR, il conserve le bénéfice de certains abattements : c’est le cas par exemple de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes. A l’inverse, si le particulier n’opte pas pour l’imposition au barème progressif, il perd le bénéfice des abattements existants du fait de l’application du nouveau régime de taxation forfaitaire.


Dividendes et cotisations sociales : pour qui ?

Qui est concerné ? Sont uniquement visés les travailleurs indépendants affiliés au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI), exerçant leur activité dans le cadre d’une société soumise à l’IS.

Concrètement. Sont notamment visés par cet assujettissement aux cotisations sociales le gérant majoritaire de SARL, les gérants associés de SNC ou de sociétés civiles, l’associé unique d’une EURL, l’associé majoritaire non gérant, dès lors que les sociétés sont soumises ou ont opté à l’IS, et pour autant qu’ils exercent une activité professionnelle dans la société.

Le saviez-vous ?

Un associé, même majoritaire, qui n’exerce pas d’activité professionnelle dans la SARL ne sera pas concerné par cet assujettissement aux cotisations sociales, à raison des dividendes perçus, même si leur montant excède le seuil précité des 10 %.

Cas particulier. Un médecin exerce son activité professionnelle en qualité d’associé au sein d’une société d’exercice libérale (SEL) détenue par une holding, elle-même détenue par le médecin. Suite à une distribution de dividendes de la SEL vers la holding, le médecin fait l’objet d’un rappel de cotisations sociales. Rappel justifié selon le juge qui confirme que le médecin, étant le seul à exercer son activité professionnelle au sein de la SEL, la distribution devait être qualifiée de « rémunération », et non de revenus du patrimoine, et, à ce titre, soumise à cotisations sociales.


Dividendes et cotisations sociales : pour quels revenus ?

Revenus concernés. Peuvent être soumis aux cotisations sociales les revenus distribués et les intérêts de compte courant d’associé. Parmi les revenus distribués concernés, on relève notamment :

  • les produits des parts sociales,
  • la fraction de la rémunération considérée comme excessive,
  • les rémunérations et avantages occultes,
  • le boni de liquidation (réserves, bénéfice d’exploitation non encore imposé, plus-values, etc.).

A noter. Les revenus assujettis aux cotisations sociales sont ceux que vous percevez, mais aussi ceux perçus par votre conjoint ou partenaire (quel que soit votre régime matrimonial) et vos enfants mineurs. Quelques observations sont à noter à ce sujet.

Vous et votre conjoint. Si vous êtes tous les deux affiliés au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI), vos revenus distribués ne doivent pas, du fait de cette double qualité de travailleur indépendant et de conjoint de travailleur indépendant, être doublement soumis à cotisations : pour le calcul de vos cotisations sociales, vous ne tenez compte que de vos seuls revenus ; même calcul pour votre conjoint qui ne tient compte que de ses seuls revenus pour le calcul de ses cotisations sociales.

Vos enfants (mineurs). Si vous êtes, vous et votre conjoint ou partenaire, affiliés tous les deux au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI), les éventuels revenus de vos enfants mineurs seront rattachés, au choix, à vos revenus ou à ceux de votre conjoint ou partenaire.


Dividendes et cotisations sociales : dans quelle proportion ?

Dans quelle proportion ? Seule la part de ces revenus distribués et des intérêts de compte courant supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant, détenus par le travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire et leurs enfants mineurs, sera à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales. Voilà qui mérite quelques explications nécessaires à la détermination de ce seuil de 10 %.

S’agissant du capital. Tenez compte des apports, des réserves (mais uniquement les réserves incorporées au capital), des augmentations ou diminutions de capital.

S’agissant des comptes courants. Pour le calcul du seuil de 10 %, il faut tenir compte du solde moyen annuel du compte courant (en cas d’ouverture ou de fermeture en cours d’année, un prorata est effectué en ne tenant compte que des mois de fonctionnement du compte).

Le saviez-vous ?

Retenez que vous devez globaliser les montants de capital social, primes d’émission et sommes versées en compte courant, détenus par vous-même, votre conjoint ou partenaire et vos enfants mineurs pour calculer le seuil de 10 %.


Dividendes et cotisations sociales : exemple récapitulatif

Une SARL, au capital de 10 000 €, soumise à l’IS, comprend 4 associés :

  • Monsieur X, gérant, détient 20 % des parts
  • Madame X détient 20 % des parts
  • leur enfant mineur détient 11 % des parts
  • Monsieur Y, sans lien de parenté, détient 49 % du capital.

Monsieur X est affilié au régime social des travailleurs indépendants (il est considéré comme gérant majoritaire, compte tenu des parts détenues par son épouse et son enfant). Le détail des comptes courants est le suivant (soldes moyens
annuels) :

  • pour Monsieur X : 1 000 €
  • pour Monsieur Y : 3 000 €

Une distribution de dividendes est réalisée, dans les proportions suivantes :

  • Monsieur X a perçu 3 000 € de dividendes
  • Madame X a perçu 3 000 € de dividendes
  • leur enfant a perçu 2 000 € de dividendes
  • Monsieur Y a perçu 4 000 € de dividendes

Calcul du seuil de 10% : seul le seuil de Monsieur X est à déterminer, Madame X, leur enfant et Monsieur Y n’étant pas affiliés au RSI.

  • Capital social : 5 100 € (sont pris en compte les parts de la famille X)
  • Prime d’émission : néant
  • Compte courant : 1 000 € (seules les sommes du compte de Monsieur X sont prises en compte, son épouse et son enfant n’en disposant pas)
  • Soit un seuil de 10 % égal à 6 100 € x 10 % = 610 €.

Le seuil au-delà duquel le montant des revenus distribués de Monsieur X devra être réintégré est de 610 €.

Pour rappel, les revenus distribués susceptibles d’être pris en compte dans l’assiette des cotisations sociales sont ceux perçus par le travailleur indépendant, mais également par le conjoint (quel que soit le régime matrimonial pour lequel le couple a opté) ou le partenaire pacsé du travailleur indépendant, et leurs enfants mineurs non émancipés.

Calcul du montant à réintégrer dans l’assiette sociale :

  • le montant des revenus distribués s’élève au total à 8 000 € :
    • Monsieur X : 3 000 €
    • Madame X : 3 000 €
    • Enfant X : 2 000 €
  • le montant soumis aux cotisations sociales s’élève donc à 7 390 € (8 000 – 610)


Quelles formalités déclaratives ?

Pour les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux (au taux global de 17,2 %) sont obligatoirement prélevés à la source par la société et reversés au Trésor Public (au moyen du même imprimé n° 2777), dans les 15 jours du mois qui suit la mise en paiement.

Pour les charges sociales. Si le montant distribué des dividendes excède le seuil des 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant précités, les dividendes sont ajoutés à vos revenus d’activité et déclarés dans le cadre de la déclaration sociale des indépendants (DSI) : ainsi, vos dividendes perçus en 2020 seront déclarés dans le cadre de votre DSI en 2021.

Cas particulier des SARL. Si la société qui verse les dividendes est une SARL, elle peut acquitter les cotisations sociales en lieu et place de son gérant majoritaire, dans la mesure où leur prise en charge est prévue par les statuts ou a été approuvé par l’assemblée générale.

Dans cette situation, les cotisations et contributions sociales sont assimilées à un supplément de rémunération, et sont effectivement déductibles du résultat imposable à l’IS de la société. Corrélativement, le dirigeant devra soumettre la somme correspondante (qui constitue pour lui un avantage) à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

A retenir

Vous serez concerné si vous exercez votre activité dans une société soumise à l’IS et si vous êtes affilié au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI), dès lors que la part des revenus perçus (dividendes et intérêts de compte courant) excède 10 % du capital, des primes d’émission et des intérêts de compte courant que vous (et votre conjoint ou partenaire et vos enfants mineurs) détenez.

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Conclure des contrats avant la création de la société : attention aux formalités !

Date de mise à jour : 21/10/2022 Date de vérification le : 12/12/2023 14 minutes

Vous êtes engagé dans une démarche de création d’une société, et pour les besoins de votre nouvelle activité, vous allez devoir signer des contrats et prendre divers engagements : ouvrir un compte bancaire pour la société, signer un contrat de bail, etc. Problème : votre société n’est pas encore créée. Comment faire ?

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Conclure des contrats avant la création de la société : attention aux formalités !

Actes passés pour le compte de la société en formation : une nécessité

Le chat qui se mord la queue ? Pour les besoins de votre future activité, votre société va devoir détenir un compte bancaire. Pour ouvrir un compte bancaire, votre société doit avoir une existence légale, c’est-à-dire être effectivement créée et immatriculée. Mais pour finaliser l’immatriculation définitive de votre société, vous devez avoir déposé les fonds représentant l’apport des associés sur un compte bancaire… ouvert à son nom. Comment faire ?

Prendre des engagements avant d’avoir créé la société ? La même difficulté peut se rencontrer lorsqu’il s’agira de conclure un emprunt bancaire, de conclure un bail commercial, voire de prendre des engagements avec des fournisseurs ou des clients, avant même que la société ne soit créée. Le développement commercial ne se fait pas toujours au rythme des formalités administratives, mais faut-il pour autant attendre que toutes les formalités administratives de création de la société soient effectuées pour démarrer votre activité ?

Oui, c’est possible. Heureusement, une formalité permet de pallier ses difficultés pour autant que vous en respectiez toutes les conditions : il sera possible de faire reprendre, par la société, à son compte, les différents actes que vous aurez conclus avant son immatriculation définitive.


Actes passés pour le compte de la société en formation : une reprise possible

Le problème. La règle est, en pratique, la suivante : une société ne sera dotée de la personnalité morale (c’est-à-dire qu’elle aura une existence propre la dotant d’une capacité à agir sur le plan juridique) que lorsqu’elle sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) : tant qu’elle n’est pas immatriculée, une société n’a pas la capacité de contracter. Si elle conclut un acte avant cette date d’immatriculation, l’acte est nul. Pour qu’il soit valable, il va falloir remplir certaines conditions.

La solution. Il faut prendre l’engagement ou conclure le contrat pour le compte de la société et faire reprendre, par la suite, ce contrat ou cet engagement par la société, une fois celle-ci définitivement constituée. Si toutes les conditions requises pour cette reprise sont réunies, l’acte ou le contrat sera réputé conclu dès l’origine par la société elle-même ; si ce n’est pas le cas, l’acte restera à votre charge.

Attention aux conditions ! Il est impératif que vous informiez votre co-contractant que vous n’agissez pas pour votre compte personnel, mais bien pour le compte de votre future société, pour qu’il sache avec précision avec qui le contrat est conclu. C’est pourquoi il est absolument nécessaire d’apposer, sur le contrat, la formule « Monsieur ou Madame… agissant au nom et pour le compte de la société en formation, dénommée…».

Attention aux conséquences ! Si cette mention ne figure pas dans l’acte, le contrat ne pourra pas être repris par la société et restera à la charge de celui qui l’a souscrit. C’est ce qui est arrivé à un dirigeant qui avait ouvert un compte bancaire « à titre provisoire en attendant la création de la société » et qui s’est retrouvé condamné à devoir régler à la banque le solde débiteur du compte bancaire.

Voire même… L’acte peut également être annulé au motif qu’il a été conclu par une société n’ayant pas d’existence légale, à défaut d’être immatriculée et donc d’être dépourvue de la « capacité juridique » à signer un acte ou un contrat.

Pour la petite histoire... Une société en cours de formation conclut une promesse de vente avec un tiers. Parce que le contrat n'est finalement jamais conclu du fait de cette personne, la société décide de réclamer une indemnisation. Sauf que la promesse n'a pas été conclue par le mandataire agissant pour le compte de la SCI... mais par la société elle-même. Elle n'est donc pas valable et l'indemnisation réclamée n'est pas due.

Le saviez-vous ?

À titre d’exemple, un bailleur a ainsi pu obtenir l’annulation d’un contrat de location conclu par une société à une date antérieure à celle de son immatriculation : le contrat avait été conclu par la société elle-même, et non pas « au nom et pour le compte de la société en formation », comme cela aurait dû être fait.


Actes passés pour le compte de la société en formation : des formalités à respecter

3 possibilités. Pour que la reprise de l’acte par la société soit régulière, et vous libère des engagements correspondants, il faut formaliser l’opération. Vous disposez, à cet effet, de 3 procédures distinctes pour formaliser la reprise des actes passés pour le compte de votre société en formation. Passons-les en revue.

La formalité la plus couramment utilisée. Il suffit d’annexer à vos statuts, déposés au greffe du Tribunal, un état indiquant la nature des actes accomplis « au nom et pour le compte de la société en formation » avant la signature de ces statuts et détaillant les engagements qui en résultent. Dans cette hypothèse, la signature des statuts emporte automatiquement reprise des engagements concernés par la société.

Soyez suffisamment précis ! Un état qui indique simplement, par exemple, un « engagement de frais et honoraires de conseil et du coût des formalités (publicité, greffe) en vue de la constitution de la société » ne suffit pas à valider la reprise de l’acte, faute d’avoir nommément désigné le contrat conclu avec la société de conseil en question.

Faire valider l’acte par les associés. La deuxième solution suppose une décision des associés : ils pourront, en effet, prendre, après l’immatriculation de la société, une décision validant expressément la reprise des actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société en formation (dans le cas d’une EURL, ne comptant qu’un associé unique, la reprise doit résulter d’un acte exprès de sa part reporté sur le registre des décisions).

Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’une société ne pouvait valablement reprendre à son compte un acte passé avant son immatriculation par ses fondateurs si celui-ci ne mentionnait pas expressément avoir été en son nom ou pour son compte.

Mandater un associé ou un dirigeant. Une troisième possibilité, moins courante, consiste à donner mandat (dans les statuts ou par acte séparé) à un associé ou à plusieurs d’entre eux les autorisant à prendre des engagements pour le compte de la société. Dans ce cas, l’immatriculation de la société validera la reprise des engagements par la société. Mais attention : cette possibilité ne vaut que pour les actes conclus entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société ; et cela suppose que les modalités des engagements soient précisées dans le mandat (un mandat général et indéterminé sera inopérant).

Pour la petite histoire. Un couple signe un devis pour la construction d’une maison, puis crée une société civile immobilière (SCI), dont madame devient la gérante. Elle demande ensuite, au nom de la SCI, une indemnisation au constructeur après avoir constaté des malfaçons sur la maison. Demande irrecevable selon le juge, qui précise qu’aucune formalité requise n’a été faites pour prouver la reprise, par la SCI, des engagements pris par la gérante avant son immatriculation.

Le saviez-vous ?

Seule l’une de ces 3 procédures emporte la reprise des actes antérieurs passés au nom de la société en cours de formation. Aucune autre procédure n’est possible ! Même la reprise implicite...Cependant, il a récemment été jugé que le fait qu’un bail commercial, signé par le fondateur d’une société en formation, précise que la société se substituerait à celui-ci une fois immatriculée, était suffisant pour que la reprise d’acte soit valable. Le fait que la société n’ait effectué aucune des 3 formalités normalement nécessaires est sans d’incidence, d’autant qu’elle s’était toujours comportée en locataire, notamment en réglant les loyers.

A retenir

Les différents contrats signés ou engagements pris pour le compte de votre future société, avant son immatriculation définitive, seront réputés pris par elle dès l’origine à la condition que vous ayez expressément pris ces divers engagements « au nom et pour le compte de la société en formation ». En outre, cette reprise devra être formalisée, soit dans les statuts, soit par une décision collective des associés.

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Sources
  • Article L 210-6 du Code de Commerce
  • Articles R 210-5 à R 210-7 du Code de Commerce
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 27 octobre 1980, n° 79-11232 (ouverture du compte bancaire en attente de la création d’une société)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 13 juillet 2010, n° 09-68142 (défaut de précision dans l’état annexé aux statuts)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 21 octobre 2014, n° 13-22428 (exemple nullité d’un acte conclu par une société en formation)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 15 octobre 2015, n° 13-24355 (les 3 procédures légales sont les seules utilisables)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 15-26491 (contrat de location nul-absence de la mention « au nom et pour le compte de la société en formation »)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 février 2019, n° 17-14242 (pas de reprise implicite)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-28127 (reprise d’acte mentionnée au bail)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, n° 18-16441 (NP) (le contrat passé au nom d’une société en formation ne peut être repris valablement par elle s’il ne mentionne pas avoir été passé en son nom ou pour son compte)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre commerciale, du 16 septembre 2021, n° 20-17372 (reprise des actes signés avant immatriculation d’une SCI)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-19999 (nullité d'une promesse de vente signée par une SCI en cours de formation)
  • Arrêts de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2023, nos 22-18295 et 22-12865
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E-commerce : focus sur le blocage géographique

Date de mise à jour : 15/12/2021 Date de vérification le : 08/11/2023 10 minutes

L’un des principes fondamentaux de l’Union européenne (UE) réside dans la libre circulation : ce principe concerne aussi le e-commerce. C’est pourquoi l’UE a interdit (partiellement) le recours au « blocage géographique » : de quoi s’agit-il ? Qu’est-ce que cela change pour les acteurs du e-commerce ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
E-commerce : focus sur le blocage géographique

Blocage géographique : un frein au e-commerce

Blocage géographique : c’est quoi ? Le « blocage géographique » consiste, pour un e-commerçant, à empêcher une personne d’acheter ou de louer, lorsqu’elle est ressortissante d’un autre pays membre de l’UE, comme le ferait une personne de son propre pays.

Blocage géographique : pourquoi ? Si les e-commerçants ont recours au « blocage géographique », c’est souvent par crainte des différences juridiques entre leur pays d’origine et le pays du client ressortissant d’un autre pays membre de l’UE.

Blocage géographique : un problème ? Bloquer un ressortissant d’un autre pays membre de l’UE a 2 désavantages : cela fait un potentiel client en moins pour l’e-commerçant (qui peut donc moins se développer) et cela restreint la liberté de choix pour le client.

Des chiffres à connaître. Selon une étude menée par l’UE, 63 % des sites observés ont recours au « blocage géographique » et moins de 40 % des e-commerçants autorisent les achats transfrontaliers.


Blocage géographique : libérer le e-commerce

Blocage géographique : fin des obstacles ? Le e-commerce offre de multiples possibilités de développement pour les entreprises. Pour remédier aux obstacles posés par le « blocage géographique », l’UE a posé de nouvelles règles qui devront permettre de libérer l’économie du e-commerce et rassurer les acteurs de ce marché.

Blocage géographique : une nouvelle réglementation au 3 décembre 2018. La nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 3 décembre 2018.


Blocage géographique : la nouvelle réglementation à connaître

1re nouvelle règle. Depuis le 3 décembre 2018, un e-commerçant ne peut plus bloquer, ni limiter, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, l'accès d'un client à son site web ou son application mobile pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client.

2nde nouvelle règle. Un e-commerçant ne pourra plus non plus rediriger pour des motifs liés à sa nationalité, à son lieu de résidence ou à son lieu d'établissement, un client vers une version différente de son site web ou de son application mobile, sauf si le client a expressément donné son consentement à cet effet.

Attention ! Lorsqu'un client est ainsi redirigé avec son consentement exprès, il doit pouvoir continuer d’accéder facilement à la version du site web ou de l’application mobile de l’e-commerçant à laquelle il a initialement voulu accéder.

Dérogation. Il est possible de déroger à ces 2 nouvelles règles et d’instaurer un « blocage géographique » afin de respecter une règle légale applicable à l’activité de l’e-commerçant concerné. Dans une telle situation, l’e-commerçant doit fournir au client une explication « claire et spécifique » sur les raisons du blocage.

Des conditions générales identiques… L’e-commerçant ne peut pas mettre en place des conditions générales d'accès différentes à ses biens dans 3 cas de figures, à savoir :

  • les biens vendus par l’e-commerçant sont livrés dans un État membre de l’UE vers lequel la livraison est proposée par le professionnel ou sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre lui et le client ;
  • l’e-commerçant propose des services fournis par voie électronique comme le stockage de données, l’hébergement de sites ou la mise en place de pare-feu ;
  • les services fournis par l’e-commerçant sont réceptionnés par le client en un lieu situé sur le territoire d'un État membre de l’UE dans lequel ce dernier exerce son activité.

… mais à un prix différent ? Rien n’empêche un e-commerçant de pratiquer des différences de prix, d’un État membre de l’UE à l’autre, à condition que la différence de prix ne soit pas discriminatoire. De même, il est possible de cibler certains groupes de clients situés sur un territoire spécifique et de leur facturer un prix différent, dès lors que celui-ci n’est pas discriminatoire.

Conditions de paiement. Depuis le 3 décembre 2018, il n'est plus possible d’imposer des conditions générales de paiement différentes en raison de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d'établissement du client.

Apport de la Loi DDADUE. La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) de décembre 2020 prévoit diverses dispositions :

  • autorise les agents de la DGCCRF à contrôler le respect du dispositif européen ;
  • sanctionne le blocage géographique par une amende dont le montant maximal est de 15 000 € pour une personne physique, et 75 000 € pour une société.

À noter. Par ailleurs, le dispositif de « blocage géographique », destiné à favoriser le e-commerce européen, est aussi adapté au niveau national pour protéger les consommateurs ultramarins.

Donc ? Ainsi, les e-commerçants vendant leurs produits à des consommateurs situés en France doivent justifier de l’utilisation du géoblocage.

Concernant les CGV. Il est également interdit d’insérer dans les conditions générales de vente (CGV) des clauses qui permettent d'appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions différentes.

Attention ! Cette interdiction de discrimination n’interdit pas de proposer dans les CGV des prix de vente nets qui varient d'un endroit à l'autre à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients, dès lors qu’ils ne sont pas discriminatoires.

Sanctions applicables. Le géoblocage d’un consommateur français par un e-commerçant français est également sanctionné par une amende dont le montant maximal est de 15 000 € pour une personne physique, et 75 000 € pour une société.

Concernant les noms de domaine. Notez par ailleurs qu’il est prévu que l’office d’enregistrement des noms de domaines supprime ou transfère sans délai les noms de domaines dès lors que la DGCCRF en formule la demande dans le cadre de ses nouvelles compétences en matière de fraude en ligne.

Le saviez-vous ?

Notez que les services financiers (banques, assurances, etc.), le secteur du transport ou les soins de santé ne sont pas concernés par la nouvelle réglementation. Il en est de même pour les services qui fournissent un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur : toutefois, la pertinence de cette exclusion sera réexaminée par l’UE dans les années à venir.

À retenir

Depuis le 3 décembre 2018, la réglementation du e-commerce est modifiée et est plus simple : l’objectif est de favoriser le développement du e-commerce au sein de l’Union européenne (UE) et d’accroître le nombre potentiel de clients pour les entreprises concernées. Pour cela, le recours au « blocage géographique » est fortement limité.

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Créer une entreprise adaptée : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 29/11/2023 Date de vérification le : 29/11/2023 27 minutes

Les entreprises adaptées (EA) emploient principalement des travailleurs en situation de handicap. À ce titre, elles peuvent bénéficier d’aides particulières. Mais toute entreprise qui emploie des travailleurs en situation de handicap ne peut pas se revendiquer « entreprise adaptée ». Quels sont les critères ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Créer une entreprise adaptée : ce qu’il faut savoir

Entreprise adaptée : un engagement en faveur des travailleurs handicapés

Définition. Les entreprises adaptées permettent à leurs salariés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi.  

Des taux. L’entreprise adaptée emploie entre 55 % et 100 % (depuis le 1er janvier 2019) de travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) et qui : 

  • soit sont recrutés sur proposition de Pôle Emploi ou d’un organisme de placement spécialisé (Cap Emploi) ;
  • soit répondent aux critères d’éligibilité aux aides spécifiques réservées à ce type d’entreprise.

Carrière du salarié handicapé. Une EA permet aux travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle (en CDD ou en CDI) dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Elles leur proposent un accompagnement spécifique pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité (interne ou externe). Ces salariés n’en demeurent pas moins des salariés comme les autres.

À noter. La prestation d’appui individualisée est rémunérée par l’entreprise utilisatrice et distincte de la mise à disposition. 

Sa rémunération. Le travailleur handicapé employé dans une EA reçoit un salaire déterminé selon l’emploi qu’il occupe et sa qualification, par référence à la convention collective applicable lorsqu’elle est plus favorable que la loi. En tout état de cause, sa rémunération ne peut pas être inférieure au Smic (soit 1766.92 € par mois pour l’année 2024). Il bénéficie, au même titre que tout salarié, de l’intéressement, de la participation et/ou de l’épargne salariale.

La protection de son emploi. Le travailleur handicapé employé dans une EA peut décider de démissionner et de partir vers une entreprise ordinaire. Pour le cas où il souhaiterait réintégrer l’EA, il bénéficie d’une priorité d’embauche pendant une durée d’un an à compter de la rupture de son contrat de travail. Dans ce cas, l’EA doit l’informer de tout emploi disponible, compatible avec sa qualification.

Le saviez-vous ?

Une entreprise adaptée qui gagne un marché n’est pas soumise au transfert des contrats de travail de l’entreprise ordinaire sortante. Cela signifie que c’est à l’entreprise sortante de tirer les conséquences de l’absence de reprise du personnel.

Une ouverture aux personnes détenues en situation de handicap. Les personnes détenues en situation de handicap peuvent désormais participer à une activité professionnelle dans le cadre du travail adapté et bénéficier d'un accompagnement.


Entreprise adaptée : des aides spécifiques 

Généralités. Seul l'emploi des travailleurs handicapés qui remplissent les conditions requises, à savoir privés d’emploi ou courant le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap, permet de bénéficier des aides contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. Ces aides sont réévaluées chaque année.

Une aide au poste. Le montant de l’aide au poste varie en fonction de l’âge du travailleur handicapé employé. Ce montant est fixé, au 1er mai 2023, à :

  • 17 677 € pour un travailleur de moins de 50 ans, employé à temps complet (ou 13 340 € à Mayotte) ;
  • 17 906 € pour un travailleur âgé de 50 à 55 ans, employé à temps complet (ou 13 517 € à Mayotte) ;
  • 18 366 € pour un travailleur âgé d’au moins 56 ans, employé à temps complet (ou 13 863 € à Mayotte).

Entreprises intervenant en prison. Lorsque l’entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, le montant de l’aide est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.

Un versement mensuel... Les aides au poste sont versées mensuellement à l’entreprise adaptée par l’Agence de services et de paiement (ASP) et sont calculées au vu du nombre de travailleurs handicapés éligibles à l’aide ayant exercé au cours du mois, en équivalent temps plein travaillé.

Limité. Ce versement mensuel est limité à 1/12e de l'avenant financier annuel au contrat d’objectifs pluriannuel (COP) conclu par l’entreprise adaptée avec le préfet.

Régularisations. Des régularisations peuvent être réalisées lors des mois de mai, septembre et décembre de l'année en cours et lors du mois de janvier de l'année suivante afin d'ajuster le montant des aides versées en fonction des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée.

En cas de mise à disposition : une aide à l’accompagnement. Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition. Dans pareil cas, l’entreprise adaptée bénéficie, pour le(s) salarié(s) mis à disposition d’un autre employeur, d’une aide dont le montant annuel est fixé, pour un poste de travail occupé à temps plein, à 4 707 € (ou 3 552 € à Mayotte) depuis le 1er mai 2023.

Gestion des arrêts maladie. Les 3 premiers jours d’arrêt maladie (dûment justifié) faisant l’objet d’une rémunération sont considérés comme du temps de travail effectif. En cas de maintien de salaire par l’EA pendant toute la période d’arrêt indemnisé par la Sécurité sociale, l’EA perçoit une aide minorée, calculée sur la base de 30 % du Smic (soit 530.076 € par mois pour l’année 2024), tenant compte de la durée de travail inscrite au contrat. Lorsque l’arrêt de travail ne dure pas un mois civil entier, l’aide est réduite au prorata du nombre d’indemnités journalières versées.


Entreprise adaptée : des formalités à accomplir

Qui peut créer une entreprise adaptée ? Les EA sont créées par les collectivités ou organismes, qu’ils soient publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales qui, dans ce cas, doivent se constituer en personne morale distincte.

Comment crée-t-on une entreprise adaptée ? Pour être « adaptées », les entreprises doivent signer un contrat d’objectifs pluriannuel (COP) avec le Préfet de région d’implantation de l’entreprise, soumis à l’avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle. Ce COP vaut agrément. Ce n’est qu’une fois cette formalité accomplie que le bénéfice des aides peut être ouvert.

Contenu du contrat d’objectifs pluriannuel. Le COP est conclu pour une durée maximale de 5 ans et doit être renouvelé selon les mêmes conditions. Il comprend :

  • une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :
    • les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités,
    • les modalités de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
  • la présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l'entreprise adaptée ;
  • le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l'aide financière ;
  • les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ;
  • les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Entreprises intervenant en prison. Lorsque l’entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, ce contrat doit comprendre les éléments supplémentaires suivants :

  • le contrat d’implantation ;
  • les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, ainsi que les modalités de leurs suivi et de leur accompagnement ;
  • les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire.

Quel taux ? Pour la conclusion de ce contrat, la proportion de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés travaillant dans le cadre du contrat d’implantation de l’entreprise adaptée doit être compris entre 55 % et 100 %.

Précisions. Cette proportion correspond au rapport entre le nombre d’heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés et le nombre d’heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues ayant signé un acte d’engagement et qui travaillent dans le cadre du contrat d’implantation de l’entreprise adaptée.

Un avenant financier. Un avenant financier annuel fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du COP, le montant des aides financières affectées à l’EA. Par ailleurs, le préfet de région peut réviser, en cours d’année, par voie d’avenant, les aides affectées pour tenir compte d’un changement de situation de l’entreprise adaptée.

Reconduction provisoire des avenants financiers. Les avenants financiers 2019 sont reconduits provisoirement pour la durée maximale des 4 premiers mois de l’année 2020. Les versements sont donc réalisés, pendant cette période, sur la base des avenants financiers 2019. Néanmoins, faute de transmission des avenants financiers 2020 avant le 30 avril 2020, les paiements aux structures seront suspendus ; elles devront, par ailleurs, rembourser les sommes qui leur auront été indument versées.

Le saviez-vous ?

L'EA dispose de ses propres locaux. Dans l’hypothèse où plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée peut être distinguée des autres activités.

À retenir

Créer une entreprise adaptée permet de poursuivre à la fois un objectif économique et social, tout en bénéficiant d’aides spécifiques. Celles-ci nécessitent néanmoins l’exécution de certaines formalités administratives.
 

J'ai entendu dire

Dirigeant d’une EA, je souhaite mettre un salarié handicapé à disposition d’une entreprise ordinaire. Vais-je continuer à bénéficier de l’aide au poste et de la subvention spécifique ?

Oui. Non seulement vous continuerez à bénéficier de l’aide au poste et de la subvention spécifique mais en plus, si vous souhaitez remplacer ce salarié, son remplaçant pourra également ouvrir droit à l’aide au poste dans la limite du nombre prévu dans l’avenant financier annuel. Sachez, en outre, que tout contrat de mise à disposition est soumis au visa de l’inspecteur du travail et doit faire l’objet d’une consultation préalable du CSE de votre entreprise et de celui de l’entreprise utilisatrice.
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Domiciliation de l’entreprise : quelles sont vos possibilités ?

Date de mise à jour : 15/12/2021 Date de vérification le : 20/08/2024 14 minutes

Lors de la création de votre entreprise, vous allez devoir vous poser la question de sa domiciliation. Vous hésitez entre votre logement, un local commercial ou professionnel, un centre d’affaires, une pépinière d’entreprises, etc. ? Attention : votre choix n’est pas sans conséquence…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Domiciliation de l’entreprise : quelles sont vos possibilités ?

Domiciliation d’entreprise : un élément à ne pas négliger

C’est quoi ? Domicilier son entreprise, c’est lui donner une adresse administrative qui correspond à son siège social. La domiciliation est importante car elle participe à l’image que l’entreprise renvoie aux clients. Et c’est, de toute manière, une obligation que d’attribuer à votre entreprise une adresse physique…

Une obligation. La domiciliation est un élément clé de la création de votre entreprise qui doit être déclarée sur  le guichet unique. Si vous devez vous inscrire au Registre national des entreprises ou au Registre du Commerce et des Sociétés, l’immatriculation de votre société ne sera acceptée que si l’entreprise est domiciliée. 

Comment faire ? Il existe plusieurs types de domiciliation :

  • chez vous,
  • dans un local commercial ou professionnel, loué ou sous-loué,
  • dans un hôtel d’entreprises ou une pépinière d’entreprises,
  • dans un centre d’affaires,
  • ou encore via une société de domiciliation qui fait office de boîte aux lettres.

Le saviez-vous ?

La domiciliation ne veut pas dire qu’il s’agit du lieu d’exercice de l’entreprise. Il peut y avoir concordance, mais ce n’est pas le cas tout le temps, notamment dans l’hypothèse du choix d’une société de domiciliation.


Domiciliation de votre entreprise : louer ou sous-louer un local

Cas classique. Dans la majorité des cas, quand la société n’est pas propriétaire de ses locaux, elle est domiciliée dans des locaux qu’elle loue à usage professionnel ou commercial. C’est notamment le cas pour les commerces, magasins, dépôts, lieux de stockage, de même que pour les commerçants de proximité (métiers de bouche, coiffure, etc.). Vous pouvez même domicilier votre entreprise par le biais d’une sous-location. À ce titre, vous devez respecter les conditions nécessaires à la conclusion d’un contrat de bail ou de sous-location.

     =>  Pour plus de précisions, consultez nos fiches :

Une autre solution ? Une option consiste aussi à installer votre entreprise dans un hôtel ou une pépinière d’entreprises, cette solution intéressant notamment les entreprises de services. Quelle différence ?

Pépinière d’entreprises. Dans l’hypothèse de la pépinière d’entreprises, vous occupez des locaux en commun avec plusieurs entreprises. Cela vous permet d’être accompagné par des spécialistes et de profiter d’équipements et de services mutualisés (secrétariat, lieu de réunion, etc.). Sachez que le coût d’une telle installation est généralement modéré et que les locaux sont adaptés à la taille de l’entreprise.

Hôtel d’entreprises. Principalement réservé aux entreprises nouvellement créées, l’hôtel d’entreprises regroupe plusieurs entreprises dans un même lieu dans le cadre de contrats de bail de courte durée (24 mois maximum, renouvelable). Il est parfois possible de bénéficier de services annexes (gestion des envois postaux, location de salles de réunion ou de visio-conférence, etc.).


Domiciliation de votre entreprise : chez vous ?

Avantages. Domicilier l’entreprise chez vous peut être intéressant. Outre la rapidité de cette solution, et une gestion facilitée de votre organisation au quotidien, cela vous permet de minimiser les coûts de création de votre entreprise.

Si vous êtes propriétaire de votre logement. Cette solution peut aussi vous permettre, le cas échéant, de créer un revenu complémentaire : vous pouvez faire payer à l’entreprise un loyer (qui sera soumis à l’impôt sur le revenu à votre nom au titre des revenus fonciers) correspondant à la superficie occupée, et mettre à sa charge certains frais (eau, électricité, etc.).

Si vous êtes copropriétaire. Si vous vous trouvez dans cette hypothèse et que les statuts ne s'y opposent pas, vous devez notifier au syndicat de copropriété (ou au représentant de l’ensemble immobilier) la domiciliation de votre entreprise à votre domicile.

Si vous êtes locataire de logement. Dans ce cas, il est impératif que vous obteniez l’autorisation de votre bailleur pour installer l’entreprise chez vous.

Attention. Pour pouvoir installer votre entreprise chez vous, et y exercer une activité professionnelle, vous pouvez être soumis à une autorisation préalable, notamment du bailleur ou de la copropriété le cas échéant. Par ailleurs, un logement est, par principe, affecté à l’habitation et vous ne pouvez normalement pas y exercer une activité professionnelle (pour cela, il faudrait demander un changement d’affectation). Cela étant, dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation préalable. Renseignez-vous auprès de la mairie de votre lieu d’habitation pour connaître les règles appliquées chez vous.

Conseil. Cette vérification préalable peut s’avérer nécessaire, notamment au regard de l’étendue de l’assurance de votre logement. Si un sinistre déclaré dans votre habitation trouve son origine dans l’exercice d’une activité professionnelle pour laquelle vous n’avez pas respecté les différentes autorisations ou demandes de changement d’affectation, vous risquez une absence de prise en charge par la compagnie d’assurance.

Inconvénients. Si la domiciliation de l’entreprise à domicile présente des avantages, notamment en termes de souplesse et d’organisation, il ne faut pas perdre de vue qu’elle entraîne des contraintes : pensez aux incidences en termes de cloisonnement entre vie privée et vie professionnelle parfois difficile à respecter, spécialement si vous devez embaucher des collaborateurs, de conditions d’accueil des clients, de stockage des marchandises, etc.

Attention. Bien entendu, en cas de changement de résidence (déménagement de votre résidence principale, conséquence d’un divorce avec attribution à votre ex-conjoint du logement dans lequel est domiciliée votre entreprise, etc.), pensez à remplir toutes les formalités nécessaires pour transférer le siège social de votre entreprise.

Pour la petite histoire. Un gérant a ainsi été condamné à payer 1 000 € de dommages-intérêts à son ex-épouse pour avoir maintenu le siège social à son ancien domicile, suite à son divorce, l’épouse conservant le logement (le juge a ici considéré qu’il a commis une faute de gestion).


Domiciliation de votre entreprise : dans un centre d’affaires

C’est quoi ? Un centre d’affaires regroupe des entreprises qui peuvent y exercer leur activité et recevoir des clients, pour une durée relativement limitée. Il met à leur disposition des bureaux équipés avec tous les services nécessaires. Un centre d’affaires a très souvent également une activité de simple domiciliation d’entreprise (sorte de « boîte aux lettres »).

Une solution temporaire… D’une manière générale, l’installation dans un centre d’affaires n’est que temporaire. Il faut rapidement penser à trouver de solutions plus durables : location d’un local commercial ou professionnel, installation dans une pépinière d’entreprises, etc.


Domiciliation d’entreprise : par un contrat de domiciliation

Société de domiciliation. Une société de domiciliation vous permettra de bénéficier d’une boîte postale. Si vous optez pour ce type de domiciliation, vérifiez que cette dernière soit effectivement agréée par le Préfet et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

À noter. Lors de votre demande d’immatriculation, vous devrez présenter le contrat de domiciliation conclu.

Le contrat. Dans le cadre du contrat de domiciliation, vous êtes appelé le « domicilié » et la société de domiciliation est appelée le « domiciliataire ». Le contrat doit être écrit et respecter plusieurs conditions, notamment :

  • une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction ;
  • une obligation de mise à disposition d’un local doté d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire au fonctionnement des organes de gestion et permettant une réunion régulière de ces organes (les locaux devant également permettre la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par la loi et les règlements) ;
  • une obligation d’utilisation effective du local à votre égard, exclusivement comme siège social de l’entreprise ;
  • une obligation d’information au domiciliataire de toute modification concernant l’activité de votre entreprise ou sa forme juridique ;
  • une obligation de donner mandat au domiciliataire de recevoir toute notification en votre nom ;
  • une obligation pour cette entreprise d’informer le greffier du tribunal de la cessation de la domiciliation à l’expiration du contrat ou lors de la résiliation.

Attention. En cas de manquement à ces obligations de la part de l’une ou l’autre des parties, il y a un risque d’amende d’un montant de 1 500 €.

Le saviez-vous ?

La domiciliation commerciale emporte domiciliation fiscale, c’est pourquoi, la société de domiciliation doit adresser tous les 3 mois la liste des entreprises domiciliées avec indication des entrées et des sorties.

À noter. Si l’entreprise qui vous domicilie n’est pas propriétaire, elle doit avoir un accord écrit du bailleur.

Attention. Ce type de domiciliation ne constitue pas, en tant que telle, une location ou sous-location. La domiciliation d’entreprise exclut la jouissance privative de bureaux qui sont mis à la disposition de votre entreprise de façon temporaire, uniquement pour un besoin de réunion et permettre la tenue et la consultation des documents comptables.

Le saviez-vous ?

Si vous domiciliez une filiale de votre entreprise dans les locaux qu’elle occupe, il ne sera pas nécessaire qu’un contrat de domiciliation soit conclu.

À retenir

La domiciliation est un moment clé de de la création de votre entreprise. Plusieurs solutions s’offrent à vous : installer votre entreprise chez vous (solution simple et rapide, mais pas sans inconvénients), dans un centre d’affaires (solution qui doit demeurer temporaire), dans une pépinière ou dans un local commercial ou professionnel (solution plus classique et conforme à un projet d’entreprise durable).

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Créateur d’entreprise : pensez à votre régime matrimonial !

Date de mise à jour : 22/10/2021 Date de vérification le : 20/08/2024 11 minutes

Si vous envisagez de créer ou de reprendre votre entreprise, de nombreuses interrogations se posent : choix de la structure, choix de votre statut social, détermination du business plan, recherche de financement, etc. Mais avez-vous aussi pensé à votre régime matrimonial ? Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
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Régime matrimonial : de quoi parle-t-on ?

Le régime matrimonial. Le régime matrimonial va fixer les droits et les obligations de chaque époux sur les biens et les dettes du couple. Parce que l’aventure entrepreneuriale aura nécessairement une incidence sur votre patrimoine et peut porter atteinte aux intérêts de votre famille, il est essentiel que vous vous intéressiez à votre régime matrimonial et au moyen de protéger au mieux vos intérêts.

Différents types de régimes matrimoniaux. On distingue 3 grandes familles principales :

  • les régimes communautaires, et notamment :
    • le régime de la communauté réduite aux acquêts qui s’applique si vous n’avez rien prévu : dans le cadre de ce régime, les biens acquis pendant la vie commune sont communs aux époux, sauf ceux reçus par un époux par donation ou succession ;
    • le régime de la communauté universelle, dans le cadre duquel la majorité des biens sont communs ;
  • les régimes séparatistes, parmi lesquels figure le régime de la séparation de biens : dans le cadre de ce régime, comme son nom l’indique, les patrimoines sont séparés et aucun bien n’est commun ;
  • les régimes hybrides, parmi lesquels figure notamment le régime de la participation aux acquêts qui est un régime séparatiste à l’égard des tiers et communautaire entre époux (à la dissolution du régime, l’époux qui s’est enrichi plus que l’autre doit l’indemniser pour rétablir une parfaite égalité).

Le saviez-vous ?

Quel que soit le choix fait, rien n’est figé dans le temps. Vous aurez toujours la possibilité de changer de régime matrimonial. Notez toutefois que la procédure peut être un peu lourde, notamment si une personne (par exemple l’enfant majeur du couple) s’oppose au changement de régime : l’intervention du juge sera dans ce cas nécessaire.

Pour les partenaires de Pacs. À défaut de précision dans la convention de Pacs, le couple est soumis au régime de la séparation des biens : chaque partenaire conserve donc la propriété des biens qu'il détenait avant la conclusion du Pacs et qu'il acquiert au cours du Pacs. Mais ils peuvent aussi prévoir un régime d’indivision : dans ce cas, les biens achetés après avoir conclu le Pacs appartiennent alors à chacun pour moitié. Les partenaires restent toutefois propriétaires des biens qu’ils détenaient individuellement avant la conclusion du Pacs ou qu'ils ont reçus individuellement par donation ou succession au cours du Pacs.

À noter. Même en présence d’une indivision, certains biens restent la propriété exclusive de chaque partenaire. Il s’agit notamment des biens à caractère personnel, des biens créés au cours du Pacs (une entreprise par exemple) et des biens acquis par un partenaire avec des fonds propres qui lui appartenaient avant la conclusion du Pacs.


Régime matrimonial : des incidences à connaître

Vous engagez votre patrimoine. Comme vous le savez, un entrepreneur engage bien souvent son patrimoine. Ce sera, notamment, le cas de l’associé d’une société qui se trouve souvent dans l’obligation de garantir les dettes bancaires, notamment en se portant caution. Parce que votre patrimoine personnel n’est jamais totalement à l’abri, la question du choix du régime matrimonial prend tout son sens.

Le risque. Il faut veiller aux conséquences de votre activité sur les intérêts de votre famille. Si vous n’avez pas établi un contrat de mariage (vous êtes donc soumis au régime légal), tous vos biens personnels et ceux communs avec votre conjoint peuvent être engagés dans le cadre de votre entreprise. Seuls les biens « propres » du conjoint échapperont aux éventuels créanciers de l’entreprise : il s’agit des biens qu’il possédait personnellement avant le mariage, ceux reçus par succession ou donation et ceux qui ont été acquis avec le fruit de la vente d’un bien propre.


Régime matrimonial : des critères de choix ?

Comment se protéger ? En réalité, il n’existe pas de régime matrimonial idéal et tout va aussi dépendre des circonstances propres à chaque cas. Néanmoins, des pistes méritent d’être explorées.

Le régime de la communauté universelle. C’est peut-être le régime à éviter pour un entrepreneur qui crée ou reprend son entreprise puisqu’aucun bien ne peut, dans ce cas, être soustrait aux poursuites d’un créancier.

Le régime légal. Comme nous l’avons vu précédemment, ce régime n’est pas entièrement satisfaisant car il ne protège pas les biens dépendant de la communauté formée entre conjoints.

Le régime de la séparation de biens. C’est peut-être le régime matrimonial à privilégier puisqu’il permet d’isoler les biens appartenant au conjoint. Mais attention, il ne sera véritablement protecteur que vis-à-vis des biens appartenant effectivement au conjoint, acquis par ses propres moyens ou par succession ou donation. Attention à ne pas détourner ce régime à des fins qui pourraient être contestées : mettre, par exemple, l’ensemble des biens au nom du conjoint qui ne travaille pas ni ne perçoit aucun salaire pourrait se retourner contre vous, puisqu’il ne sera pas difficile de prouver la volonté de protéger frauduleusement un patrimoine.

Le régime de la participation aux acquêts. Ce régime hybride, comme nous l’avons vu précédemment, présente les avantages du régime légal (il permet un rééquilibrage entre époux en cas de rupture du régime) et de la séparation de biens dont il présente les caractéristiques à l’égard des tiers tant qu’il perdure. Attention toutefois à la rédaction des clauses de ce type de régime, et notamment à celle qui concerne la situation des biens professionnels.

Une autre piste ? Vous n’êtes aucunement dans l’obligation d’utiliser un des régimes précités. Vous pouvez aussi mettre en place un régime « sur-mesure ».

Conseil. Le recours à un notaire est obligatoire pour rédiger un contrat de mariage. N’hésitez pas à lui demander des conseils car le régime idéal dépendra nécessairement de votre situation personnelle, patrimoniale et professionnelle.

Conseil (bis). Le choix du régime matrimonial devra s’apprécier aussi au regard du rôle que jouera le conjoint dans l’aventure entrepreneuriale. Dans certains régimes matrimoniaux, l’accord du conjoint est nécessaire pour la réalisation d’une opération. À titre d’exemple, votre conjoint peut revendiquer la qualité d’associé dans une SARL si vous réalisez votre apport grâce à de l’argent acquis en commun. Il s’agit là d’un élément à prendre en compte, notamment si vous souhaitez préserver votre liberté d’action.

Conseil (ter). Analyser le régime matrimonial sous l’angle de la protection du patrimoine vis-à-vis des créanciers est une chose, mais ce ne doit pas être le seul paramètre à prendre en compte. Sans pour autant jouer les oiseaux de mauvais augure, il faut aussi analyser les conséquences d’un divorce et le sort des biens professionnels qui ont été acquis pendant le mariage.

À retenir

En fonction de vos objectifs, de votre situation familiale et patrimoniale, faites le point avec un notaire sur votre régime matrimonial ou l’opportunité d’en établir un pour protéger au mieux les intérêts de votre famille.

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Choisir le nom de votre société : les précautions à prendre

Date de mise à jour : 17/07/2023 Date de vérification le : 20/08/2024 12 minutes

Tout porteur de projet, au moment de créer sa société, a nécessairement une petite idée du nom qu’il choisira pour sa société. Mais avant de valider votre choix et déposer les statuts de votre société, vous devrez prendre un certain nombre de précautions, pour éviter de désagréables déconvenues…

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Dénomination sociale de votre société : une liberté encadrée !

Une obligation. Parmi les éléments nécessaires à la formation de la société figure la dénomination sociale : la règlementation juridique impose que les statuts de votre société, quelle qu’elle soit, comportent la forme, la durée, la dénomination, le siège, l’objet et le montant du capital social. Vous devez donc choisir un nom pour votre société, appelé dans le jargon juridique « la dénomination sociale ». Vous disposez, à cet égard, d’une liberté, mais somme toute relative…

Le choix de la dénomination est libre… Il s’agit là d’un principe qui doit vous profiter : fort heureusement, vous êtes libre de choisir le nom de votre société, en accord avec vos associés. Il pourra même s’agir d’un nom parfaitement fantaisiste si le cœur vous en dit, mais il ne faut toutefois pas perdre de vue que cette dénomination sociale, élément essentiel de l’identification de votre société, ne doit pas être choisie complètement au hasard mais doit avoir, idéalement, une corrélation avec votre activité, vos services ou vos produits. Ce sera d’autant plus vrai si la dénomination de la société sert également de nom commercial.

… mais contrôlée ! Le choix de ce nom, s’il est libre, doit toutefois être conforme aux dispositions législatives applicables. C’est pour cette raison que le greffier du tribunal pourra, au moment de l’instruction du dossier d’immatriculation de votre société, contrôler le respect du nom aux dispositions légales. Et, sous réserve de motiver sa décision, il pourra aller jusqu’à refuser l’inscription de votre société !

Un contrôle sur la forme. Son contrôle va d’abord porter sur la forme de la dénomination sociale. Entrons un peu dans le détail de la règlementation : la dénomination sociale que vous devez choisir doit être exclusivement composée de signes alphanumériques (lettres et chiffres romains ou arabes), étant précisé qu’il importe peu que les termes aient ou non un sens, en langue française ou étrangère ; elle doit, en outre être dépourvue de toute présentation figurative particulière.

Ce que vous ne pouvez, par exemple, pas faire. L’emploi de signes particuliers, comme les accents, les cédilles, les apostrophes est largement admis, mais d’autres peuvent faire l’objet d’un refus : le greffier pourra ainsi, par exemple, refuser des signes tels « # », « € », « £ », « $ », « / », « \ », « * ».

Le saviez-vous ?

L’utilisation du signe @ dans une dénomination sociale a été admis (ce signe étant assimilé, dans le classement au Registre du Commerce et des Sociétés à la lettre « a »).

Un contrôle sur le fond. Le greffier s’assurera également que la dénomination sociale choisie ne contrevient pas à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Notre conseil. Il peut être utile de ne pas choisir seul le nom de la société : au-delà de la confrontation des idées et de la pertinence du choix, recourir à des conseils extérieurs peut permettre également de valider, sur le plan juridique, la dénomination sociale de votre société.


Dénomination sociale de votre société : une recherche préalable impérative !

La « priorité d’usage ». Les tribunaux reconnaissent, par principe, une priorité d’usage de la dénomination sociale d’une société (au même titre d’ailleurs que les noms commerciaux, les marques et les enseignes). Cela veut dire que vous ne pourrez pas utiliser un nom qui est déjà utilisé et protégé par une autre entreprise.

Concrètement, quels sont les risques ? Si vous utilisez un nom qui a déjà été adopté ou qui est très similaire à celui porté par une autre société, cette dernière pourra vous poursuivre en concurrence déloyale : elle pourra vous attaquer en justice parce que vous détournez sa clientèle, vous créez une confusion dans l’esprit du public, des clients, des prospects, etc. Cela veut donc dire aussi que, pour éviter ces problèmes, vous devrez effectuer des démarches préalables, absolument essentielles.

Une « étude d’antériorité ». La démarche que vous devez faire est relativement simple : idéalement avec votre conseil (avocat, expert-comptable, etc.), prenez contact avec les services de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) et sollicitez une étude d’antériorité. Cette étude vous permettra de valider que le nom choisi n’est pas déjà utilisé.

Une « étude de similarité ». Il est également recommandé de faire une étude de similarité qui permet de faire le point sur les éventuelles ressemblances orthographiques, phonétiques ou intellectuelles entre le nom que vous projetez de donner à votre société et les noms qui sont déjà déposés ou enregistrés. Ces prestations de recherche sont facturées par l’INPI, pour un montant variant de 20 € à 400 € en fonction de l’étendue de la recherche. Cette étude a certes un coût, mais elle reste essentielle car l’utilisation d’une dénomination trop proche d’un nom déjà déposé pourra justifier une action en concurrence déloyale.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez, dans le cadre d’une première recherche, vous connecter sur le site de l’INPI (www.inpi.fr) qui vous donne gratuitement accès aux marques, dénominations sociales, enseignes ou noms commerciaux utilisés. Si, suite à cette première recherche, vous constatez que le nom choisi ne semble pas utilisé, faites tout de même une étude d’antériorité et une recherche de similitude pour plus de sécurité.

Conseil. Parce qu’il n’est pas à exclure que vous deviez doter l'entreprise d'un site Web, de même que vous allez certainement avoir besoin d'une messagerie électronique professionnelle, pensez également à déposer le nom choisi comme nom de domaine, en y associant le plus d’extensions possibles (.fr, .com, .net, .eu, etc.).

À retenir

Si vous êtes libre du choix de la dénomination sociale de votre société, retenez que cette liberté est contrôlée : le greffier pourra refuser l’inscription de votre société s’il estime que le nom choisi est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou si vous utilisez des signes particuliers (comme par exemple « # », « € », « £ », « $ », etc.).

Pensez à faire une étude préalable auprès de l’INPI pour vérifier que le nom choisi n’est pas déjà utilisé ! Pensez également à réserver le nom de domaine correspondant.

 

J'ai entendu dire

Dans le cadre de mon activité, je vais créer un site Internet pour promouvoir ma société et mes produits sur le web. Je souhaite disposer d’un nom de domaine reprenant les termes de la dénomination de ma société. Comment faire ?

Votre première démarche sera de vous rapprocher de l’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération), via son site Internet www.afnic.fr, qui vous permettra de vérifier si le nom de domaine que vous envisagez de choisir est ou non disponible. Si c’est le cas, vous pourrez ensuite enregistrer votre nom de domaine : la plupart des sociétés qui ont pour activité l’hébergement de sites Internet propose un service d’enregistrement (elles sont généralement mandatées pour effectuer des réservations de noms de domaine).

Attention : sachez que la réservation d’un nom de domaine est valable 1 an, ce qui vous oblige donc à renouveler l’enregistrement de votre nom de domaine tous les ans (assurez-vous que votre hébergeur vous envoie un avis de renouvellement).
 

Puis-je utiliser le mot « solde » en l’insérant dans la dénomination sociale de mon entreprise ou en l’utilisant comme nom commercial ?

La réglementation prévoit que dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot « solde(s) » ou de ses dérivés (solderie par exemple) est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle, sous peine d’être condamné au paiement d’une amende.

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La gouvernance dans les SAS : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 14/06/2021 Date de vérification le : 07/11/2023 8 minutes

Ce qui séduit les entrepreneurs dans la société par actions simplifiées (SAS), c’est notamment la grande liberté pour rédiger les statuts, afin d'organiser le fonctionnement de la SAS qui est beaucoup moins contraignant que celui de la SA, ainsi que ses divers modes d’organisation de la gouvernance envisageables, que nous allons aborder dans cette fiche.

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain Frey, juriste spécialisé en droit des sociétés
La gouvernance dans les SAS : ce qu’il faut savoir

SAS : quels sont les organes de gouvernance ?

3 organes de gestion. L’organe de gestion de la société peut revêtir différentes formes de direction, à savoir :

  • un président qui peut être dirigeant unique,
  • un organe collégial de direction (dénommé comité de Direction ou conseil d'administration) composé du président et d’autres dirigeants (appelé directeur général ou directeur général délégué),
  • un président et des directeurs généraux et/ou des directeurs généraux délégués.

… mais toujours avec un président ! Notez que quel que soit le choix retenu, la société doit obligatoirement comporter un président.

Bon à savoir. Le président et les dirigeants peuvent être soit des personnes physiques, soit (sauf clause contraire) des personnes morales (c’est-à-dire des sociétés).

Le saviez-vous ?

Lorsqu’une société est présidente, un représentant permanent de cette société est désigné et son nom apparaîtra sur l’extrait K-bis.


SAS : quels sont les pouvoirs des organes de gestion ?

Focus sur les pouvoirs du président. Le président représente la société à l’égard des tiers, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.

Des pouvoirs restreints. Les associés d’une SAS peuvent limiter les pouvoirs du président à travers la rédaction des statuts en prévoyant que certaines opérations sont soumises :

  • à la consultation ou à l’autorisation préalable des associés ;
  • ou à la consultation ou à l’autorisation préalable d’un organe de la société (conseil d’administration) ;
  • ou encore que les engagements dépassant un certain montant doivent être soumis à une double signature.

À noter. Ces limitations de pouvoirs ne sont pas, par principe, opposables aux tiers. Néanmoins, la société est engagée même par des actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Délégation de pouvoirs. Le président peut consentir à une personne de son choix (autre dirigeant, associé ou tiers) une délégation de pouvoirs au nom de la société en précisant la nature de ces pouvoirs (tel que signature de contrats jusqu'à un certain montant, embauche ou licenciement de salariés).

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Signature d’un contrat : qui peut engager la société ? »

Focus sur les pouvoirs de l’organe collégial de direction. Le fonctionnement de l’organe collégial doit être défini par les statuts de la SAS : modalités de convocations des dirigeants (souvent par le président), lieu de réunion, quorum et majorité, possibilité de se faire représenter, répartition des tâches entre les dirigeants, mais encore étendue de ses missions, comme par exemple l’autorisation d’accomplir certaines opérations (emprunt, constitution de garantie, prise de participation, transfert de siège social, changement de dénomination sociale, nommer et révoquer le président et les autres dirigeants, autoriser les conventions réglementées, etc.).

Un pouvoir de représentation ? Un organe collégial de direction n’est investi d’aucun pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers.

Des organes sous contrôle ? Il est possible de mettre place un conseil de surveillance chargé de contrôler la gestion du président ou de l’organe collégial de direction et de rendre compte de la gestion aux associés. Cette mise en place se fait via les statuts de la SAS.

Nomination des dirigeants. Lors de la constitution de la société, les dirigeants sont nommés dans les statuts. Les statuts fixent aussi les modalités de désignation du président et des autres dirigeants. Ce peut être par la décision collective des associés, par l’associé unique ou encore par l’organe collégial de direction.

Cessation des fonctions des dirigeants. Les fonctions des dirigeants prennent fin par l’arrivée du terme, par l’incapacité ou l’interdiction de gérer, par le décès, par la transformation ou la dissolution de la société.

Le saviez-vous ?

Les statuts peuvent prévoir qu’un certain nombre d’évènements entraîneront la cessation des fonctions du président, comme, par exemple, la perte de la qualité d’associé ou la réduction de la participation en dessous d’un seuil déterminé.

Focus sur les décisions réservées aux associés. Notez que les décisions suivantes doivent être obligatoirement prises par les associés :

  • augmentation, réduction du capital,
  • fusion ou scission, apport partiel d’actif,
  • nomination des commissaires aux comptes
  • approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices,
  • dissolution,
  • transformation en une société d’une autre forme

Bon à savoir. Pour les décisions sur lesquelles les statuts ne se seront pas prononcés et qui ne relèvent pas de l’énumération des décisions réservées aux associés, il convient de distinguer 2 cas :

  • la décision entraîne une modification des statuts : elle doit être prise par les associés dans les conditions de majorité définie par les statuts,
  • la décision n’entraîne pas une modification des statuts : elle relève de la compétence des dirigeants.

Autres décisions. Toutes les autres décisions sont du ressort des dirigeants, sauf précision contraire dans les statuts.

À retenir

3 organes de gestion peuvent gouverner une SAS : un président, un organe collégial de direction (appelé comité de Direction ou conseil d'administration) et un président et des directeurs généraux et/ou des directeurs généraux délégués. Les pouvoirs de ces organes sont plus ou moins étendus selon le contenu prévu par les statuts de la SAS.

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