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Transmission d'entreprise : optimisez les droits de mutation !

Date de mise à jour : 16/02/2024 Date de vérification le : 16/02/2024 21 minutes

Vous envisagez de transmettre votre entreprise à vos enfants. Comme toute donation, cette transmission sera soumise aux droits d’enregistrement. Quel sera le montant de ces droits ? Existe-t-il des moyens d’alléger le coût fiscal de cette transmission, au regard de ces droits de mutation ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Karine Lefray, Directrice de Bureau, EXPERTEAM CONSEILS
Transmission d'entreprise : optimisez les droits de mutation !

Une transmission soumise aux droits de donations

Une donation imposable. Que vous donniez des parts ou actions de sociétés ou que vous transmettiez une entreprise individuelle, cette donation sera effectivement soumise aux droits de mutation. La base de calcul retenue pour déterminer le montant des droits dus correspondra à la valeur vénale des biens transmis.

Déduire les dettes. Il est possible de déduire de cette base la dette contractée auprès d’un établissement de crédit pour l’acquisition des biens transmis, à condition que cette dette soit effectivement mise à la charge de vos enfants bénéficiaires de la donation (on parle de « donataires »). Si la donation porte sur une entreprise individuelle (entendez par là l’ensemble des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle), vous pourrez aussi tenir compte des dettes contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt de ces biens, objets de la donation, à la condition que ces dettes n’aient pas été contractées auprès du groupe familial.

Vous bénéficiez d’un abattement. Pour le calcul des droits dus, il est pratiqué un abattement, fixé désormais à 100 000 €, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants (vivants ou représentés par suite du prédécès ou de la renonciation de l'enfant). Si la donation intervient au profit des petits-enfants, l’abattement est alors fixé à 31 865 € par part.

Un tarif « allégé ». Le tarif des droits de donations entre parents et enfants (ou entre grands-parents et petits-enfants) est le suivant :
 

Fraction de part nette taxable

Taux applicable

N'excédant pas 8 072 €

5 %

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €

10 %

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

15 %

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

20 %

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30 %

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40%

Au-delà de 1 805 677 €

45 %

 

Le saviez-vous ?

Depuis mars 2004, les droits de mutation acquittés à l’occasion de la transmission d’une entreprise par l’héritier ou le bénéficiaire de la donation sont déductibles de ses revenus professionnels si les éléments transmis (immeuble bâti ou non bâti, droit de présentation de la clientèle, etc.) sont affectés, par nature, à l’exercice de la profession.


Optimisez la transmission d'une entreprise individuelle

Avantage fiscal. Une exonération fiscale est susceptible de s’appliquer en cas de donation des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Combien ? Connue sous le nom de « pacte Dutreil », l’exonération fiscale porte sur 75 % de la valeur des biens précités transmis. Il importe peu que la transmission porte sur la totalité des biens ou sur une quote-part indivise.

Le saviez-vous ?

Le bénéfice de cet avantage fiscal est également susceptible de s’appliquer, dans les mêmes conditions, en cas de transmission de l’entreprise par décès.

Une société opérationnelle. Entre autres conditions à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal, la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle ».

Société “opérationnelle” : quand ? La Loi de finances rectificative pour 2022 inscrit dans la loi la nécessité que la société dont les titres font l’objet du pacte Dutreil exerce une activité opérationnelle à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.

Par dérogation, il est prévu que cette condition doit être satisfaite :

  • à compter de la transmission des titres, lorsque les parts ou actions transmises par décès ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation par l’un ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec d'autres associés dans les 6 mois qui ont suivi le décès ;
  • depuis 2 ans au moins à la date de cette transmission, dans l’hypothèse où l’engagement collectif de conservation a été réputé acquis.

Pour rappel, l’engagement collectif de conservation des titres est « réputé acquis », lorsque les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • le défunt ou le donateur (seul ou avec son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin notoire) détient, de manière directe ou indirecte (avec un seul niveau d’interposition dans ce cas) et depuis au moins 2 ans, le quota des titres nécessaires pour l’engagement collectif ;
  • l’un d’eux exerce, depuis plus de 2 ans, son activité principale au sein de la société, ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction.

Ces nouvelles précisions s’appliquent aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

  • l’un des engagements collectif ou individuel de conservation est en cours ;
  • la société dont les parts ou les actions sont transmises n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Une activité commerciale. Une activité commerciale, dans le cadre du « Pacte Dutreil », correspond aux activités définies aux articles 34 et 35 du CGI (qui définissent les bénéfices présentant le caractère de « bénéfices industriels et commerciaux »), à l’exception de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.  

Une activité prépondérante. Il n’est pas exigé que la société exerce exclusivement une activité dite « opérationnelle » : il suffit que l’activité industrielle, commerciale, etc. soit prépondérante. L'exonération est donc applicable aux transmissions d'entreprises ou de titres de sociétés dont l'activité opérationnelle n'est pas exclusive, à condition toutefois qu'elle constitue leur activité principale. La prépondérance d’une activité opérationnelle doit s’apprécier au cas par cas, en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.

Le point de vue de l’administration fiscale… En pratique, l’administration fiscale apprécie cette prépondérance en tenant compte de 2 critères cumulatifs :

  • le montant du chiffre d’affaires procuré par cette activité : au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total ;
  • le montant de l’actif brut immobilisé affecté à cette activité : au moins 50 % du montant total de l’actif brut.

Cas particulier des holdings. Les sociétés holdings dites « animatrices », c’est-à-dire celles qui gèrent un portefeuille de participations mais dont l’activité principale consiste à participer de façon active à la conduite de la politique de leurs groupes de sociétés, et aux contrôles de leurs filiales opérationnelles, sont elles-mêmes assimilables à des « sociétés opérationnelles ». 

Un principe légalisé. La loi de finances pour 2024 consacre légalement l’éligibilité des sociétés holding animatrices de leur groupe au dispositif Dutreil, dès lors que le groupe a pour activité une activité opérationnelle.

Des engagements de conservation. Vous devez détenir l’entreprise depuis plus de 2 ans (si vous l’avez achetée), aucune condition de délai n’étant, en revanche, exigée en cas de création ou d’acquisition à titre gratuit (via une donation ou une succession). Le bénéfice de cette exonération suppose que le donateur ait pris avec d’autres associés, un engagement de conservation des titres de la société d’une durée minimale de 2 ans. Ensuite, chacun des donataires (ou héritiers, ou légataires), doit prendre l’engagement dans l’acte de donation (ou la déclaration de succession), pour lui et ses ayants droit à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de 4 ans à compter de la date de la transmission. Ce délai de 4 ans court à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des part.

Notez que l’un des héritiers, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des parts ou actions, doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la transmission son activité principale (s’il s’agit d’une société de personnes) ou une fonction de direction s’il s’agit d’une société soumise à l’IS (gérant d’une SARL, associé d’une société de personne, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions). Il n’est pas nécessaire, dans une société soumise à l’IS, que ce soit la même personne qui assure les fonctions de direction durant ce délai.

Une première tolérance. Il est admis que l’entreprise individuelle puisse être transformée en société, sans que le régime de faveur ne soit remis en cause, à la condition que les parts ou actions reçues en contrepartie soient conservées par les héritiers jusqu’au terme de la période prévue pour la conservation des biens.

Une seconde tolérance. En cas d’indivision successorale, il est admis qu’un partage avec attribution de l’entreprise individuelle à un seul des héritiers ne remet pas en cause l’exonération fiscale partielle : dans ce cas, l’engagement individuel de conservation et l’engagement de poursuivre l’exploitation sont reportés sur le bénéficiaire effectif de l’entreprise individuelle.

Le saviez-vous ?

Le remplacement ou la vente isolée d’un bien appartenant à l’entreprise n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal (l’administration reconnait que cette situation ne caractérise pas nécessairement une rupture de l’engagement de conservation de l’entreprise transmise).

Depuis le 29 juin 2019. Il est mis fin à l’obligation annuelle portant sur la fourniture, à l’administration, d’une attestation servant au contrôle du respect des engagements souscrits : cette obligation d’envoyer automatiquement une attestation certifiant du respect des conditions d'application du dispositif n'est maintenue que lors de la transmission à titre gratuit et à l'expiration des engagements de conservation. En dehors de ces circonstances, les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit ne doivent plus désormais présenter une telle attestation que sur demande de l'administration. 

À noter. Sous conditions, vous pouvez demander à l’administration de vous accorder des facilités de paiement (paiement différé ou fractionné). Si l’administration vous accorde de telles modalités de paiement, vous devrez vous acquitter des droits d’enregistrement auxquels il faut ajouter les intérêts, calculés au taux de 2,2 % pour 2024. 

Réduit ? Ce taux d’intérêt est réduit des 2/3 lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du 1/3 du capital social est transmis.  

Exemple. Pour 2024, ce taux réduit est fixé à 0,70 %. 

À noter. Sous conditions, vous pouvez demander à l’administration de vous accorder des facilités de paiement (paiement différé ou fractionné). Si l’administration vous accorde de telles modalités de paiement, vous devrez vous acquitter des droits d’enregistrement auxquels il faut ajouter les intérêts, calculés au taux de 1,70 % pour 2023.

Réduit ? Ce taux d’intérêt est réduit des 2/3 lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du 1/3 du capital social est transmis.

Exemple. Pour 2023, ce taux réduit est fixé à 0,50 %.

Le saviez-vous ?

Une donation (en pleine propriété de la totalité ou d'une quote-part indivise) de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, bénéficie d’une réduction de 50 % appliquée sur le tarif des droits d’enregistrement : cette réduction s’applique aux donations d’entreprises, qui remplissent les conditions d’application du pacte Dutreil, et pour autant que le donateur ait moins de 70 ans au jour de la donation.

A retenir

Que vous envisagiez la donation de titres de société ou celle d’une entreprise individuelle, pour autant que votre souhait de transmettre soit suffisamment anticipé, la facture fiscale peut être véritablement allégée : 75 % de la valeur des titres ou de l’entreprise échappent totalement aux droits de mutations ! Cela suppose toutefois de prendre des engagements ayant trait principalement à la conservation des parts ou actions et la poursuite de l’activité transmise.

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Vendre les parts de votre société : quel sera le montant de votre impôt ? (à compter du 1er janvier 2018)

Date de mise à jour : 20/02/2024 Date de vérification le : 24/07/2024 34 minutes

Vous envisagez de vendre les titres de votre SARL, votre SAS, votre SA… (soumise à l’impôt sur les sociétés) : en fonction du prix de vente effectif, cette cession laisse penser que vous dégagerez une plus-value. Légitimement, vous vous demandez comment sera taxée cette plus-value à l’impôt sur le revenu. Vous avez raison de vous poser cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vendre les parts de votre société : quel sera le montant de votre impôt ? (à compter du 1er janvier 2018)

Vendre vos titres : calculer le montant de la plus-value

Plus-value = prix de vente – prix d’achat. Voilà pour la règle : la plus-value dégagée à l’occasion de la vente de vos titres sera égale à la différence entre le prix que vous retirerez de leur vente et le prix auquel vous les avez acquis. Attention, si l’opération d’achat-revente se fait dans une devise étrangère, pensez à inclure la variation du taux de change au calcul : en clair, pour calculer le montant de la plus-value imposable, vous devrez déduire le prix d’acquisition du prix de cession après conversion de chacun d’eux en euros sur la base du taux de change de la devise étrangère applicable au moment de l’achat et de la vente.

Prix de vente ? Il s’agira, pour les titres non cotés, du prix effectivement convenu entre vous et l’acheteur. Il sera augmenté de toutes les charges et indemnités stipulées à votre profit (comme par exemple la prise en charge d’une dette vous incombant) et diminué des frais et taxes que seriez amené à payer (commission d’intermédiaires, honoraires de conseil liés à l’évaluation des titres, frais de justice engagés pour le calcul du prix de vente, etc.).

Le saviez-vous ?

Il n’est pas rare qu’une vente de titre soit assortie d’une clause de variation de prix. On parle ici de « clause d’earn out » qui prévoit un complément de prix déterminé en fonction des performances futures de l’entreprise. Un tel complément de prix sera alors imposable, dans les mêmes conditions que la plus-value elle-même, au titre de l’année au cours de laquelle vous le percevez (sauf s’il s’agit d’un montant garanti, auquel cas la partie garantie du complément de prix est normalement imposable l’année de la vente des titres).

Attention. Retenez que la présence d’une clause d’earn out est sans incidence sur la détermination de l’année au cours de laquelle la plus-value doit être déclarée et l’impôt correspondant payé.

Donc. En conséquence, si vous êtes amené à vendre les titres de votre société, et que l’acte de vente comporte une clause d’earn out, vous devrez procéder de la façon suivante :

  • le gain réalisé devra être déclaré, et l’impôt correspondant payé, au titre de l’année de la conclusion de la vente des titres ;
  • l’éventuel complément de prix, versé en application de la clause d’earn out, devra être soumis à l’impôt (dans la catégorie des plus-values de cession de titres) l’année de sa perception.

Clause de garantie de passif. Outre la clause d’earn-out, la vente peut également être assortie d’une clause de garantie de passif.

Une définition. La clause de garantie de passif est une clause prévoyant que le vendeur s’engage à reverser à l’acheteur tout ou partie du prix de vente dans l’hypothèse où, après révélation des comptes de la société :

  • il apparaît une dette ayant son origine avant la cession ;
  • il apparaît que les actifs figurant au bilan de la société (dont les titres sont vendus) ont été surestimés.

Quand ? Si cette clause est mise en œuvre au titre de l’année de la cession, donc au titre de l’année de réalisation de la plus-value, d’un point de vue fiscal, l’opération est « transparente » : le vendeur déclarera la plus-value effectivement réalisée, déduction faite des sommes dues en exécution de la clause de garantie de passif. Mais si la clause est mise en œuvre au titre d’une année postérieure à la cession, le vendeur pourra solliciter une réduction de l’imposition ayant porté sur la plus-value réalisée.

Comment ? Pour cela, il devra adresser une réclamation à l’administration fiscale, au plus tard le 31 décembre de la 2ème année qui suit celle de la réalisation de l’évènement qui la motive, à savoir le versement effectué en exécution de la clause de garantie de passif.

À noter. La clause de garantie de passif n’a pas nécessairement à être inclue dans le contrat de vente. Elle peut très bien faire l’objet d’un avenant ultérieur.

Crédit-vendeur. Un crédit vendeur permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux. En cas d’impayés, il ne sera pas possible d’obtenir une restitution d’une partie de l’impôt sur le gain réalisé à l’occasion de la vente des titres : cela résulte du fait qu’un défaut de paiement est sans incidence sur le montant du prix de vente des titres et donc sur le montant de l’impôt correspondant.

Prix d’acquisition ? Il faut ici retenir le prix pour lequel ces titres sont entrés dans votre patrimoine : valeur d’achat, valeur de souscription, valeur retenue pour le calcul des droits de mutation si ces titres ont été acquis par voie de donation ou de succession. Ce prix sera majoré des frais d’acquisition, ce qui minorera d’autant le montant de la plus-value imposable :

  • en cas d’achat, vous pouvez tenir compte des commissions, des honoraires et des droits d’enregistrement et frais d’actes ;
  • en cas d’acquisition par voie de donation ou de succession, vous pouvez tenir compte des droits de mutation que vous avez acquittés, des honoraires et frais d’actes.

En revanche… En cas de vente de parts de SCI, vous ne pourrez pas tenir compte des dépenses de construction engagées par la société sur un immeuble lui appartenant pour majorer le prix d’acquisition.

Une méthode particulière. En cas de vente de titres d’un ou plusieurs titres qui appartiennent à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’achat à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres.

Cas particulier des titres acquis par succession. Dans cette situation, si l’administration souhaite écarter la valeur déclarée par l’héritier pour le calcul des droits de succession, elle doit prouver que le prix retenu à cette occasion est sans rapport avec la valeur réelle des titres : elle ne peut pas se contenter d’affirmer que le prix de revient mentionné dans la déclaration de succession est « dépourvu de toute signification ».

À noter. Il faut bien retenir le prix pour lequel les titres sont entrés dans le patrimoine et non le prix effectivement payé. C’est ce qui a été rappelé à l’administration dans une affaire qui l’opposait à un dirigeant qui vendait ses titres après les avoir achetés pour un prix convenu fixé à 1 500 000 €. Au moment de la vente de ses titres, le dirigeant n’avait effectivement payé que la moitié de cette somme. L’administration a donc considéré qu’il fallait retenir comme prix d’acquisition le prix effectivement payé. Mais pas pour le juge qui lui a rappelé que pour le calcul de la plus-value, il fallait retenir comme prix d’acquisition le prix convenu et ce, quand bien même ce prix n’aurait pas été intégralement payé.

Tenir compte de tous les frais d’acquisition ? Dans certains cas particuliers, il ne sera pas possible de tenir compte de tous les frais, honoraires, commissions, etc., dans le calcul du prix d’acquisition.

Le saviez-vous ?

Si vous avez obtenu une réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME, le prix d’acquisition des titres de votre société doit, pour le calcul de la plus-value imposable, être diminué de la réduction d’impôt effectivement obtenue.

En cas de moins-value… Si vous constatez une moins-value (c’est-à-dire une perte), vous ne pouvez pas vous en servir pour diminuer, à hauteur de son montant, vos autres revenus soumis à l’impôt. Il vous faudra procéder de la façon suivante :

  • les moins-values subies au cours d’une année sont imputées impérativement sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année : attention, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels le dirigeant opte pour l’imposition de la plus-value au titre du barème progressif (cf infra), les moins-values seront à imputer avant application des abattements pour durée de détention ;
  • en cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values subies au cours des années antérieures, jusqu’à la 10ème inclusivement : attention, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels le dirigeant opte pour l’imposition de la plus-value au titre du barème progressif (cf infra), les plus-values subsistantes devront être réduites des moins-values des années antérieures avant application des abattements pour durée de détention ;
  • en cas de solde négatif, l’excèdent de moins-values non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la 10ème inclusivement.

Annulation de titres. Ce principe d’imputation s’applique également, toutes conditions par ailleurs remplies, en cas d’annulation de titres intervenant dans le cadre de procédures collectives (redressement ou liquidation judiciaire).

Une possibilité étendue par le juge… Le juge de l’impôt a admis la possibilité d’appliquer ce mécanisme aux moins-values réalisées à l’occasion d’une annulation de titres, dès lors que les pertes sont supérieures ou égales aux capitaux propres.

Réduction de capital. Il est prévu la possibilité d’imputer les moins-values sur les plus-values de même nature en cas de réduction totale de capital de la société dont les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social n’ont pas été reconstitués, dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres.

Attention. Si vous êtes libre d’imputer votre moins-value sur les plus-values de même nature de votre choix, vous ne pouvez pas, en revanche, choisir l’année d’imputation : si la vente de vos titres est constitutive d’une perte, vous devrez l’imputer au titre de l’année de la vente dans la limite des plus-values de même nature disponibles ! Vous ne pourrez pas décider de « stocker » ces pertes pour vous en servir ultérieurement. Toutefois, si le montant des plus-values disponibles n’est pas suffisant pour absorber le montant de la moins-value, le solde non imputé est reportable et imputable sur les plus-values réalisées au cours des 10 années suivantes.

Cas particulier des moins-values réalisées par un autre membre du foyer fiscal. Pour qu’une personne puisse imputer sur ses plus-values réalisées les éventuelles moins-values de même nature subies par un autre membre de son foyer fiscal, il faut que cet autre membre soit toujours rattaché à ce même foyer fiscal au jour de la demande d’imputation.

En cas d’annulation de la vente. L’annulation de la vente des titres est légalement sans incidence sur le principe de l’imposition de la plus-value réalisée, et ne permet donc pas au dirigeant de prétendre à un quelconque remboursement.

Une tolérance. Toutefois, l’administration admet clairement dans ses commentaires qu’il est possible, sur réclamation, d’obtenir une restitution partielle ou totale de l’impôt payé sur la plus-value réalisée en cas d’annulation ultérieure de la vente des titres.

Le saviez-vous ?

Pour les ventes de droits sociaux intervenant depuis le 1er janvier 2019, vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit-vendeur. Pour mémoire, le crédit-vendeur permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux : le paiement de l’impôt afférent à la plus-value réalisée est alors étalé.

Pour pouvoir bénéficier du crédit-vendeur lors d’une vente de titre, 2 conditions doivent être réunies :

  • la cession doit porter sur les parts représentant au moins la majorité du capital social ;
  • le cédant ne doit pas conserver le contrôle de l’entreprise après la vente.


Vendre vos titres : calculer le montant de l’impôt

Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de titres que vous réalisez sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).

Perte des abattements. Le PFU est calculé sur la base du montant des plus-values qui subsiste après imputation des pertes (moins-values). Vous l’aurez compris, il n’est pas fait application des abattements pour durée de détention.

Un abattement fixe spécifique. Si avec la mise en place du PFU les abattements pour durée de détention sont supprimés, la Loi a mis en place un nouvel abattement fixe de 500 000 € pour les dirigeants partant à la retraite.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche vendre les parts de votre société et partir à la retraite : bénéficiez d’un régime fiscal avantageux ! (depuis le 1er janvier 2018)

Une option possible ? Si vous y avez intérêt, vous pouvez renoncer à l’application du PFU en optant de façon expresse et irrévocable pour une taxation au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu : les gains sont alors pris en compte dans le revenu net global pour leur montant net.

À noter. Il s’agit d’une option globale : en clair si, au cours d’une année, vous formulez l’option pour l’application du barème progressif, tous vos revenus et gains du capital de l’année en question seront imposés au titre du barème progressif.

Si les titres ont été achetés avant le 1er janvier 2018. Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif, vous pourrez bénéficier, pour certaines cessions seulement, des abattements pour durée de détention, sous réserve que les titres vendus aient été achetés avant le 1er janvier 2018.

Les abattements maintenus. Dans le cadre de la mise en place du PFU, seuls certains abattements ont été conservés. Sont maintenus :

  • l’abattement de droit commun pour durée de détention de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans), ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de 8 ans) ;
  • l’abattement renforcé de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans), 65 % (pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans) ou 85 % (pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) applicable uniquement en cas de cession de titres de PME de moins 10 ans.

Vente de titres de PME de moins de 10 ans : des conditions. Parmi les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de l’abattement renforcé, la PME dont les titres sont cédés ne doit pas être issue d’une opération de concentration, restructuration, extension ou reprise d’activité préexistante.

Une question. Cela revient-il à dire que la vente de titres de PME créée suite à l’apport d’une entreprise individuelle préexistante ne permet pas de bénéficier de l’« abattement majoré » ?

Une réponse. En principe oui. Néanmoins, par mesure de tolérance, l’administration admet que l’abattement majoré puisse s’appliquer dès lors :

  • que l’apport de l’entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après la création de cette dernière, sous réserve qu’il s’agissait bien d’une PME à la date de l’apport, et que cette entreprise ne soit pas issue d’une activité préexistante à sa création ;
  • que la société bénéficiaire de l’apport ait été créée par l’apporteur, au moment de l’apport, avec pour objet exclusif la poursuite de l’activité développée dans le cadre de l’entreprise individuelle, sans extension ni création d’activité nouvelle.

À ce sujet, le juge a récemment rappelé qu’un dirigeant de société qui vend ses titres ne peut se prévaloir de cette mesure de tolérance dès lors que la publication de celle-ci est postérieure à la vente de ses titres.

Une simulation. Pour savoir s’il est préférable d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif plutôt que de faire application du PFU, il est impératif de faire une simulation, en prenant en compte l’ensemble des paramètres, et notamment :

  • la possibilité de conserver les abattements pour durée de détention ;
  • la possibilité de déduire une fraction de la CSG (contribution sociale généralisée).

Si les titres ont été achetés après le 1er janvier 2018. Le bénéfice des abattements pour durée de détention est réservé aux ventes de titres acquis avant le 1er janvier 2018, à condition que le vendeur opte pour l’imposition au titre du barème progressif. Si les titres qui sont vendus ont été acquis après le 1er janvier 2018, il ne sera fait application d’aucun abattement pour durée de détention et ce, même si le vendeur opte pour l’imposition au titre du barème progressif.

Tableau récapitulatif. Pour une lecture plus synthétique, reportez-vous au tableau récapitulatif ci-dessous.

Titres achetés avant le 1er janvier 2018

Titres achetés après le 1er janvier 2018

 

PFU ou sur option, application du barème progressif de l’impôt sur le revenu

 

 

PFU ou sur option, application du barème progressif de l’impôt sur le revenu

Si PFU : pas d’abattement pour durée de détention / CSG non déductible

Si barème progressif : possibilité de faire application des abattements pour durée de détention / fraction de CSG déductible

Si PFU : pas d’abattement pour durée de détention / CSG non déductible

Si barème progressif : pas d’abattement pour durée de détention / fraction de CSG déductible

Si vous vivez à l’étranger… Si vous êtes domicilié hors de France, quel que soit la date d’achat de vos titres, vous ne pourrez pas bénéficier des abattements pour durée de détention.

À retenir

La plus-value réalisée à l’occasion de la vente de vos titres doit désormais être soumise à l’impôt sur le revenu, calculé suivant application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %.

Si vous y avez intérêt, vous pouvez opter pour l’imposition au titre du barème progressif, ce qui vous permettra, si les titres cédés ont été acquis avant le 1er janvier 2018, de conserver le bénéfice de certains abattements pour durée de détention.

J'ai entendu dire

Si je cède des titres acquis avant le 1er janvier 2018 et que j’opte pour l’imposition au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu, à partir de quand dois-je décompter la durée de détention des titres pour le calcul de l’abattement ?

Il faut tenir compte de la date d’acquisition ou de souscription des parts pour calculer la durée de détention, et donc déterminer le taux applicable pour l’abattement venant diminuer le montant de la plus-value imposable.

J’ai acheté des titres de société que j’ai revendu le jour même à un tiers. Le gain réalisé à cette occasion est-il bien à déclarer en tant que plus-value ?

La question du traitement fiscal des gains réalisés à l’occasion d’une opération d’achat-revente de titres réalisée le même jour s’est posée dans le cadre d’un litige opposant un dirigeant à l’administration fiscale. Cette dernière considérait que le dirigeant, en procédant de la sorte, n’avait en réalité agit qu’en qualité d’intermédiaire entre l’associé vendeur et le nouvel associé. Pour elle, le gain réalisé par le dirigeant était donc à traiter (fiscalement) comme un bénéfice non commercial (BNC) et pas comme une plus-value. Position qui n’a pas été suivie par le juge, qui a confirmé que le gain réalisé à l’occasion de cette opération d’achat-revente de titres est bien à déclarer en tant que plus-value.

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Le coin du dirigeant Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
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Bénéficier du crédit d’impôt pour acquisition et pose d’un système de charge pour véhicule électrique

Date de mise à jour : 20/05/2024 Date de vérification le : 20/05/2024 7 minutes

Les particuliers qui achètent et font installer un système de charge pour véhicule électrique dans leur résidence peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu. Quel est le montant de cet avantage fiscal ? Comment en bénéficier ?

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Bénéficier du crédit d’impôt pour acquisition et pose d’un système de charge pour véhicule électrique

Un crédit d’impôt pour qui ? Pour quoi ?

Pour qui ? Les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, pour l’achat et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans leur résidence principale ou secondaire (dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable), dont ils sont propriétaires, locataires, ou occupants à titre gratuit.

Tous les systèmes de charge ? Jusqu’au 31 décembre 2023, les systèmes de charge concernés étaient les bornes de recharge pour véhicule électrique dont les types de prises respectaient la norme NF EN 62196-2, ainsi que l’ensemble de la règlementation applicable (notamment la règlementation européenne).

Pilotables : Depuis le 1er janvier 2024, le crédit d’impôt est recentré sur les seules bornes de recharge électriques « pilotables » aussi appelées bornes de recharge intelligentes, c’est-à-dire :

  • ayant un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, conforme aux règles européennes ;
  • capables de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
  • connectées :
    • soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution et ayant la capacité de recevoir et interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
    • soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;
    • soit à internet.

Tempérament. Pour un même logement, cet avantage fiscal est limité à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 2 systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

Attention. Pour une même dépense, le contribuable ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt et d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.


Un crédit d’impôt : combien ?

Combien ? Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses éligibles, sans pouvoir dépasser 500 € par système de charge (contre 300 € avant le 1er janvier 2024) et s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense.

Une imputation… Il s’impute sur l’impôt sur le revenu, après la réduction d’impôt pour dons, la réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agréés, les crédits d’impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires.

… voire une restitution. S’il excède l’impôt dû, cet excédent sera restitué.


Un crédit d’impôt sous condition

Une facture. Les dépenses d’achat et de pose de systèmes de charge n’ouvrent droit au bénéfice de l’avantage fiscal que si elles sont facturées par l’entreprise :

  • qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;
  • ou qui, pour l’installation des systèmes qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.

Des mentions obligatoires. Le particulier souhaitant bénéficier du crédit d’impôt devra être en mesure de fournir à l’administration, sur simple demande, la facture du professionnel (autre que la facture d’acompte), indiquant, outre les mentions habituelles, les informations suivantes :

  • le lieu de réalisation des travaux ;
  • la nature des travaux, la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques des systèmes de charge.

En l’absence de facture, l’administration fiscale pourra, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, effectuer une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé au titre de la dépense non justifiée.

De même, si le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de 5 ans de tout ou partie des dépenses ayant ouvert droit au bénéfice de cet avantage fiscal, l’administration pourra effectuer une reprise, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’un montant égal à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant déterminé sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable.

Et en cas de sinistre ? Aucune reprise ne sera possible si le remboursement fait suite à un sinistre intervenu après le paiement de la dépense.

À retenir

Les particuliers qui achètent et font installer un système de charge pour véhicule électrique dans leur résidence entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 75 % du montant des dépenses éligibles, sans pouvoir dépasser 500 € par système de charge.

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Le coin du dirigeant Crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile : pour qui ?
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Tout savoir sur la réduction d’impôt pour souscription au capital de SOFICA

Date de mise à jour : 12/02/2024 Date de vérification le : 12/02/2024 6 minutes

Les particuliers qui investissent au capital des sociétés de financement d’œuvres cinématographiques audiovisuelles (SOFICA) jusqu’au 31 décembre 2026 peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Dans quelles conditions ?

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Tout savoir sur la réduction d’impôt pour souscription au capital de SOFICA

Une réduction d’impôt : pour qui ?

Pour les particuliers. Les particuliers qui investissent au capital des sociétés de financement d’œuvres cinématographiques audiovisuelles (SOFICA) peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Des conditions. Pour que l’investisseur puisse bénéficier de la réduction d’impôt, la SOFICA devra réaliser :

  • des investissements dans le capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), dont l’activité exclusive consiste à réaliser des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles elles bénéficient d’un agrément du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ; cet agrément pourra être accordé aux œuvres d’expression originales françaises éligibles aux aides financières du CNC : précisons que dans la limite de 20 % des financements annuels, cet agrément pourra être délivré :
    • aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
    • ainsi qu’aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays disposant d’un accord de coproduction avec la France ;
  • des investissements réalisés par contrat d’association à la production, dès lors que le financement par ces contrats ne dépasse pas 50 % du coût total de l’œuvre ;
  • des investissements réalisés par contrat d’association à la distribution, dès lors que le financement par ces contrats ne dépasse pas 15 % du montant total des investissements annuels et 50 % du coût total de l’œuvre.

Une précision. Notez que le cumul des financements réalisés par contrat d’association à la production et à la distribution ne peut pas dépasser 50 % du coût total de production de l’œuvre.

Jusqu’à quand ? La réduction d’impôt s’applique aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2026.


Une réduction d’impôt : combien ?

30 %... Cette réduction d'impôt est égale à 30 % des sommes effectivement versées, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

…ou 36 %... Le taux est porté à 36 % si la SOFICA s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

…ou 48 %. Il est porté à 48 % lorsque la SOFICA s’engage, en outre, à consacrer dans le délai d'un an à compter de sa création :

  • soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d'œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d'animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés de réalisation au capital desquelles la société a souscrit ;
  • soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d'association à la production, en contrepartie de l'acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d'exploitation.

Une amende. Si la SOFICA ne respecte pas ces engagements minimums d’investissements, elle encourt une amende fixée à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié des taux majorés. L’amende est portée à 12 % s’agissant des engagements complémentaires permettant de bénéficier du taux de 48 %.

A retenir

Les particuliers qui investissent au capital des sociétés de financement d’œuvres cinématographiques audiovisuelles (SOFICA) jusqu’au 31 décembre 2026 peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 30, 36 ou 48 %.

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Le coin du dirigeant Défiscalisation « Denormandie » ou « Pinel ancien » : quel avantage fiscal ?
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Bénéficier de la prime forfaitaire de transition énergétique (MaPrimeRénov)

Date de mise à jour : 21/02/2024 Date de vérification le : 21/02/2024 14 minutes

Si vous avez réalisé des travaux dans votre logement depuis le 1er janvier 2020, vous pouvez bénéficier d’un avantage financier : la prime forfaitaire de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov ». De quoi s’agit-il ?

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Bénéficier de la prime forfaitaire de transition énergétique (MaPrimeRénov)

Une prime : pour quoi ?

MaPrimeRénov. La prime forfaitaire de transition énergétique (dite « MaPrimeRénov ») profite aux personnes qui font réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

Des dépenses éligibles… Le bénéfice de cette prime suppose la réalisation d’une dépense éligible. À titre d’exemple, sont éligibles les dépenses suivantes :

  • équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses :
    • chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ;
    • chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
    • équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, y compris les poêles de masse artisanaux ou à accumulation de chaleur ;
  • isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;
  • isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ;
  • etc.

… réalisées par une entreprise… Les dépenses d’achat ou de pose de ces équipements ne pourront ouvrir droit au bénéfice de la prime qu’à condition d’être facturées :

  • par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;
  • ou par l'entreprise qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.

… titulaire du label RGE. Notez que dans tous les cas, l’entreprise en question doit être titulaire du label « reconnu garant de l’environnement » (RGE).

Les audits énergétiques, à l’exception des situations dans lesquelles la réalisation d’un tel audit est obligatoire, doivent être réalisés par un auditeur qualifié pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la prime de transition énergétique. Ainsi, l’auditeur doit :

  • soit être titulaire d'un signe de qualité qui répond à un référentiel d'exigences, de moyens et de compétences ;
  • soit être titulaire de la qualité d’architecte et avoir accompli une formation dont les objectifs sont définis ici ;
  • soit être une société d’architecture dont au moins un des architectes associés a accompli une formation dont les objectifs sont définis ici.

Mais aussi… Sont également éligibles à MaPrimeRénov certains forfaits et bonus :

  • forfait rénovation globale ;
  • forfait assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) ;
  • bonus sortie de passoire énergétique ;
  • bonus basse consommation.


Une prime : pour qui ?

Pour les propriétaires. La prime forfaitaire de transition énergétique peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes, dès lors que :

  • le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires dans un délai maximum d’un an suivant la date de demande du solde de la prime ;
  • le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins 15 ans à la date de la décision d’octroi de la prime, à l’exception des demandes de prime réalisées dans le cadre d’un changement de chaudière fonctionnant au fioul, qui peuvent concerner les logements achevés depuis plus de 2 ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime, sous condition.

Pour mémoire, une « résidence principale » est un logement effectivement occupé au moins 8 mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure.

Pour les titulaires de droits réels. Elle peut également être accordée, dans les mêmes conditions, aux titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage du logement.

Pour les propriétaires bailleurs. Les propriétaires bailleurs pourront aussi bénéficier de cette prime, sous réserve que :

  • le logement soit loué à titre de résidence principale dans un délai d’un an suivant la date de demande du solde de la prime ;
  • le logement soit loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date du paiement du solde de la prime et non pas de la date de la prise d'effet du bail ;
  • le logement ou l'immeuble concerné soit achevé depuis au moins 15 ans à la date de la décision d’octroi de la prime, à l’exception des demandes de prime réalisées dans le cadre d’un changement de chaudière fonctionnant au fioul, qui peuvent concerner les logements achevés depuis plus de 2 ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime, sous condition ;
  • le propriétaire s’engage à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;
  • le propriétaire s’engage, dans l’hypothèse d’une réévaluation du montant du loyer, à déduire le montant de la prime du montant des travaux d’amélioration ou de mise en conformité qui justifient cette réévaluation et à en informer son locataire.

Une attestation sur l’honneur. Dans le cadre du dépôt d’un dossier de demande de prime, le bailleur devra fournir une attestation sur l’honneur dans laquelle il s’engage à remplir les conditions requises.

Pour les copropriétés. La prime peut profiter aux copropriétés et sera versée au syndicat des copropriétaires : elle sera indépendante de celle éventuellement perçue par les copropriétaires (occupants ou bailleurs) eux-mêmes. Pour pouvoir en bénéficier, les copropriétés doivent réaliser des travaux permettant un gain énergétique de 35 %, et être essentiellement composées de résidences principales (75 % au minimum).

Pour les logements d’Outre-mer, la condition tenant à l’ancienneté des logements a été assouplie : le logement ou l’immeuble concerné par les travaux, doit donc être achevé depuis 2 ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime, contre 15 ans en métropole.

À retenir

La prime forfaitaire de transition énergétique est versée aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés pour la réalisation de certains travaux (limitativement énumérés) destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

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Le coin du dirigeant Bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) jusqu’au 31 décembre 2019
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Bénéficier du crédit d’impôt pour les dépenses en faveur de l’aide aux personnes

Date de mise à jour : 13/02/2024 Date de vérification le : 13/02/2024 13 minutes

Depuis le 1er janvier 2005, si vous réalisez certaines dépenses, comme celles liées à l’installation ou au remplacement d’équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu spécifique : le crédit d’impôt afférent aux dépenses en faveur de l’aide aux personnes. À quelles conditions, pour quels types de travaux et pour quel avantage fiscal ?

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Bénéficier du crédit d’impôt pour les dépenses en faveur de l’aide aux personnes

Dépenses en faveur de l’aide aux personnes : un crédit d’impôt…

Un avantage fiscal…La réalisation de certaines dépenses, à compter du 1er janvier 2005 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut vous permettre, toutes conditions remplies, de bénéficier du crédit d’impôt pour les dépenses en faveur de l’aide aux personnes.

Depuis le 1er janvier 2024, le crédit d’impôt porte uniquement sur les dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap.

Comment prouver la perte d’autonomie ou la situation de handicap ? La perte d’autonomie ou la situation de handicap sera réputée acquise pour le bénéfice du crédit d’impôt, dès lors que le particulier (ou l’un des membres de son foyer fiscal) justifie :

  • soit être âgé de 60 ans ou plus et souffrir d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale de classement ; 
  • soit présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %.. 

…des conditions de ressources. Les dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap ouvrent droit au bénéfice de l’avantage fiscal lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense sont : 

  • supérieurs aux seuils annuels suivants : 

Nombre de personnes composant le ménage

Île-de-France

Autres régions

1

28 657

21 805

2

42 058

31 889

3

50 513

38 349

4

58 981

44 802

5

67 473

51 281

Par personne supplémentaire

8 486

6 462

Lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il faut retenir les revenus de l’année précédant celle du paiement de la dépense.  

  • inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9  212  € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 3e. 

Lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il faut retenir les revenus de l’année précédant celle du paiement de la dépense.  

…dans certains logements. Le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux dépenses réalisées dans les logements situés en France et affectés à l’habitation principale.

Attention. Pour les dépenses d’équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées, aucune condition d’ancienneté du logement n’est requise. Ainsi, que vous les réalisiez dans le cadre d’un logement acheté neuf ou en VEFA, dans le cadre d’un logement que vous faites construire, ou dans le cadre de simples travaux réalisés dans le logement dont vous êtes déjà propriétaire, vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, de l’avantage fiscal.

Dépenses en faveur de l’aide aux personnes : quel avantage fiscal ?

Un crédit d’impôt. L’avantage fiscal résultant de la réalisation de certaines dépenses permet de bénéficier d’un crédit d’impôt imputable sur le montant de son impôt sur le revenu, après imputation des autres réductions et crédits d’impôt. Si le montant de votre impôt n’est pas suffisant pour absorber l’avantage fiscal, le surplus vous sera restitué d’office.

À noter. Le surplus de crédit d’impôt ne sera pas restitué si son montant est inférieur à 8 €.

Un taux. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses d’équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées.

Une base d’imposition. Le taux de l’avantage fiscal s’applique au montant (main d’œuvre incluse) toutes taxes comprises des dépenses réalisées et effectivement supportées par le particulier : dès lors, les aides ou subventions perçues pour la réalisation des travaux ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt.

À noter. Les travaux doivent toujours être effectués par une entreprise et donner lieu à l'établissement d'une facture. De même, lorsque les dépenses portent sur l’installation d’équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées, les équipements en question doivent être fournis et posés par la même entreprise.

Un plafond de dépenses. Les dépenses permettant de bénéficier du crédit d’impôt sont soumises à un plafonnement dont le montant dépend de la nature des travaux réalisés. Le plafond applicable pour ce type de dépenses est fixé, par particulier et par habitation, à :

  • 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
  • 10 000 € pour un couple ou pour des partenaires de Pacs, soumis à imposition commune.

Une majoration ? Ces plafonds de 5 000 € et 10 000 € sont majorés, le cas échéant, de 400 € par personne fiscalement à charge.

Attention. Ce plafond s’apprécie sur une période de 5 années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2025.

A retenir

Jusqu’au 31 décembre 2025, si vous engagez des dépenses d’équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées, vous pouvez bénéficier, toutes conditions remplies, du crédit d’impôt pour les dépenses en faveur de l’aide aux personnes.

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Acheter et revendre des cryptomonnaies : quelle imposition ?

Date de mise à jour : 13/05/2024 Date de vérification le : 13/05/2024 10 minutes

Vous détenez des bitcoins, des moneros, des ripples, des ethereums, etc., bref des crypto monnaies que vous envisagez de revendre. À cette occasion, vous allez réaliser un gain certain. Devez-vous le soumettre à l’impôt ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Acheter et revendre des cryptomonnaies : quelle imposition ?

Les cryptomonnaies : de quoi s’agit-il ?

Des cryptomonnaies ? Par définition les crypto monnaies sont « des unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique ». Plus simplement, il s’agit de monnaies virtuelles qui permettent à des personnes d’échanger entre elles des biens ou des services, sans se servir d’une monnaie ayant un cours légal.

Un achat ? Vous pouvez vous procurer des cryptomonnaies de 2 façons :

  • soit en les achetant auprès de plateformes Internet créées spécifiquement pour procéder à des opérations d’achat-revente de bitcoins ;
  • soit en les obtenant en contrepartie de votre participation au fonctionnement du système : ce que l’on appelle « le minage ».

Du minage. Pour information, le minage de bitcoin consiste, pour une personne, à mettre à disposition son ordinateur ou son serveur, 24h/24 pour tenir le registre de la « blockchain », c’est-à-dire pour vérifier instantanément les milliers de transactions qui sont réalisées à l’aide de cette crypto monnaie. En échange de cette mise à disposition, le « mineur » reçoit des bitcoins.

Une revente ? En cas de revente de vos bitcoins, le gain réalisé (la plus-value) devra être soumis à l’impôt.

Un calcul. Pour le calcul de l’impôt dû, la plus-value brute est égale à la différence entre le prix de vente (qui peut, le cas échéant, être minoré par le montant des frais de cession engagés par le vendeur) et le produit du prix d’achat total de l’ensemble des bitcoins détenus par le contribuable par le quotient du prix de vente sur la valeur globale de ces actifs.

Schématiquement, il faudra appliquer la formule de calcul suivante :

Prix de vente – (prix d’achat de l’ensemble des actifs x [prix de vente /valeur globale des actifs])

Une perte ? Si la vente de bitcoins débouche sur une perte (moins-value), le vendeur pourra imputer cette moins-value sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année d’imposition.


Achat-revente de cryptomonnaies : quelle imposition ?

Un principe... Les gains réalisés à l’occasion de la vente de bitcoins par un particulier domicilié en France sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé « flat tax ») au taux de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition globale au taux de 30 %. Notez toutefois que pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023 il est possible d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option est expresse et irrévocable.

Une exonération. La plus-value réalisée dans l'année est soumise à l'impôt sur le revenu si le total des ventes est supérieur à 305 €. Donc, si le total des ventes annuelles est inférieur à ce seuil, le gain réalisé sera exonéré d’impôt.

Attention. L’imposition au titre de la flat tax ou du barème progressif de l’IR ne s’applique qu’aux cessions qui interviennent à titre « occasionnel ».

Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, les profits réalisés à l'occasion de l'achat, de la vente ou de l'échange de cryptomonnaies seront qualifiés de "professionnels" et imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors que ces opérations sont effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations.

A retenir

Si vous réalisez un gain annuel supérieur à 305 € à l’occasion d’une opération d’achat-revente de bitcoins, ce gain sera nécessairement soumis à l’impôt sur le revenu.

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Plan d’épargne en actions (PEA) : comment ça marche ?

Date de mise à jour : 13/12/2023 Date de vérification le : 13/12/2023 17 minutes

Vous souhaitez diversifier vos investissements et, pour répondre à vos attentes, votre banquier vous a proposé d’ouvrir un plan d’épargne en actions (PEA). De quoi s’agit-il ? Quel est l’avantage fiscal et comment en bénéficier ?

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Plan d’épargne en actions (PEA) : comment ça marche ?

PEA : qui peut en ouvrir un ?

Un investissement. Un plan d’épargne en actions (PEA) est un plan qui permet aux particuliers d’investir en actions, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Concrètement, il s’agit de placer de l’argent qui sera ensuite investi en achat d’actions, souvent de sociétés cotées.

Plusieurs choix possibles. Il existe trois types de PEA :

  • le PEA dit « classique bancaire » ;
  • le PEA dit « classique assurance », souscrit auprès d'une compagnie d'assurance ;
  • le PEA-PME, dédié aux investissements dans les petites et moyennes entreprises et de taille intermédiaire.

Un particulier. L’ouverture d’un PEA est réservée aux seuls particuliers qui résident en France, et qui, de fait, y ont fixé leur domicile fiscal.

Un seul plan. Chaque particulier ne peut être titulaire que d’un seul plan. Retenez que la sanction en cas d’ouverture de plusieurs plans est la clôture immédiate de tous les PEA !

Mais…Notez que vous pouvez, en revanche, avoir à la fois un PEA et un PEA-PME.

À noter. Les conjoints, membres d’un même foyer fiscal et soumis à imposition commune, peuvent, chacun, ouvrir un PEA. De même, depuis août 2019, le PEA est ouvert aux enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, on parle alors de « PEA jeunes ».


PEA : comment en ouvrir un ?

Une ouverture. Pour ouvrir un PEA, il faut conclure un contrat en ce sens avec un organisme gestionnaire habilité.

Organisme gestionnaire habilité. Sont des organismes gestionnaires habilités :

  • la Caisse des dépôts et consignations ;
  • la Banque de France ;
  • la Banque Postale ;
  • les banques et établissements de crédit ;
  • les entreprises d’investissements établies en France ;
  • les entreprises d’investissements établies dans un autre État membre de l’UE (Union Européenne) ou dans un État partie à l’accord sur l’espace économique européen, et qui sont habilitées à gérer des PEA ;
  • les entreprises d’assurance qui sont agréées pour se livrer à ce type d’opérations.

À quelle date ? Le PEA est considéré comme ouvert à la date du 1er versement et non à la date de signature du contrat avec l’organisme gestionnaire.

Des versements plafonnés. Les versements sont opérés en numéraire (espèces, chèque ou virement). Le plafond dépend du type de PEA : 

  • pour le PEA classique bancaire : 150 000 € ;
  • pour le PEA classique assurance : 150 000 € ;
  • pour le PEA-PME : 225 000 €. 

Un plafond pour les enfants majeurs. Pour les enfants majeurs titulaires d’un PEA qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, le plafond de versements est fixé, depuis le 25 août 2019, à 20 000 €.

Un plafond global. Il est important de préciser que le plafond global PEA/PEA-PME reste fixé à 225 000 € : cela signifie que détenir 225 000 € sur un PEA-PME empêche l’ouverture d’un PEA classique.

Le saviez-vous ?

La loi n’impose pas le respect d’un rythme de versements, tout comme elle n’impose pas de versement minimum.

Des frais à l’ouverture du plan. À l’occasion de l’ouverture du plan, l’organisme gestionnaire pourra vous facturer des frais dont le montant ne pourra excéder 10 €.

Des frais pour la tenue du PEA avant le 15 juillet 2021. Les frais relatifs à la tenue du PEA ne pouvaient pas excéder, par an, 0,4 % de la valeur des titres détenus dans le plan ou de la valeur de rachat du contrat. À ces frais « proportionnels » pouvaient s’ajouter des frais fixes ne pouvant pas excéder :

  • 5 € par ligne de titres ou par unité de compte ;
  • ou 25 € par ligne de titres ou par unité de compte qui correspondent à des titres ne pouvant pas être admis aux négociations sur une plateforme de négociation.

Des frais pour la tenue du PEA depuis le 15 juillet 2021. Les frais relatifs à la tenue du PEA ne peuvent pas excéder, par an, 0,4 % de la valeur des titres détenus dans le plan ou de la valeur de rachat du contrat, et de 5 € par ligne de titres détenus ou par unité de compte, ou 25 € par ligne de titres ou par unité de compte qui correspondent à des titres ne pouvant pas être admis aux négociations sur une plateforme de négociation.


PEA : quels sont les titres pouvant faire partie du plan ?

Titres éligibles. Les fonds placés dans le PEA doivent servir à acquérir :

  • des actions, à l’exclusion des actions de préférence ;
  • des certificats d’investissement de sociétés ;
  • des certificats coopératifs d’investissement ;
  • des certificats paritaires ou mutualistes ;
  • des parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou des parts de société ayant un statut équivalent.

Conditions. Pour être éligibles, les titres doivent être émis par des sociétés qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent), et qui sont établies en France ou dans un État membre de l’UE ou de l’espace économique européen (EEE).

Attention. Le critère de l’imposition à l’IS n’est pas applicable lorsque la société, émettrice des titres, est une entreprise nouvelle ou une société de capital-risque (SCR).

Exclusions. De nombreux titres ne sont pas éligibles au régime des PEA, soit pour éviter un cumul d’avantages fiscaux, soit en raison de l’importance de la participation détenue par le particulier dans la société émettrice, soit en raison de la nature même des titres. Ainsi, sont exclus :

  • les parts de fonds communs de placement constituées pour l’application de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ;
  • les plans d’épargne entreprise ;
  • les titres acquis par le salarié au moment de la levée d’une option d’achat ;
  • les parts ou actions de « carried interest » qui sont attribuées par la société, en fonction de la qualité de la personne ;
  • les actions de préférence ;
  • les droits ou bons de souscription (ou d’attribution) ;
  • les titres qui font l’objet d’un démembrement de propriété ;
  • les titres qui font l’objet d’un emprunt, d’une prise en pension ou d’un achat à réméré (vente d’un bien avec option de rachat possible durant un laps de temps donné).

Participation détenue. Certains titres ne sont pas éligibles au régime des PEA en raison de l’importance de la participation du particulier dans la société émettrice. Ainsi, le titulaire du plan (ainsi que son conjoint, leurs ascendants et descendants) ne doit pas détenir ensemble plus de 25 % du capital de la société dont les titres sont inscrits au plan. Ce seuil de participation doit être respecté pendant toute la durée du plan.

Exemple. Un dirigeant, propriétaire de 50 % des titres d’une société opérationnelle créé, avec d’autres associés, une holding à laquelle il cède 25 % des titres de cette société. Dans le même temps, il inscrit les titres qu’il détient dans la holding au compte-titres de son PEA. Quelques années plus tard, il cède ses titres de holding et demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée, ce que l’administration refuse.

Un montage abusif. L’administration considère en effet que la création de la holding n’est intervenue que pour permettre au dirigeant de respecter artificiellement le seuil de détention de 25 % : puisqu’il détenait 50 % des titres de sa société opérationnelle, il ne pouvait pas les inscrire directement au PEA. Le montage opéré étant constitutif d’un abus de droit, le juge n’a pas d’autre choix que de confirmer le redressement fiscal opéré.

À noter. Si la souscription de certains titres ouvre droit à d’autres avantages fiscaux (par exemple la réduction IR-PME), le particulier devra choisir de bénéficier soit de cet avantage, soit du régime fiscal attaché au PEA.

Le saviez-vous ?

Le non-respect de l’une des conditions d’application du PEA (seuil de participation dépassé, détention de plusieurs PEA par une même personne, etc.) entraîne la clôture du plan à la date du manquement, dans les mêmes conditions qu’un retrait ou un rachat, ainsi que le paiement de l’impôt qui en résulte.

Comme nous allons le voir, si le manquement intervient avant l’expiration de la 5e année qui suit l’ouverture du plan, le gain net retiré du plan depuis le jour du premier versement sera immédiatement soumis à l’IR.


PEA : comment sont taxés les gains réalisés ?

Un principe. Pour les rachats qui interviennent à compter du 1er janvier 2019, et avant l’expiration de la 5e année qui suit le 1er versement, le contribuable sera soumis à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé « flat tax ») au taux de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements forfaitaires au taux de 17,2 %, soit une taxation au taux global de 30 %.

Des exonérations maintenues. Restent exonérés d’impôt :

  • les retraits ou rachats qui interviennent après la 5e année ;
  • les retraits ou rachats de sommes ou valeurs du PEA durant les 8 premières années (y compris avant l’expiration de la 5e) dans le but de reprendre ou de créer une entreprise, sous réserve de respecter toutes les conditions requises et notamment celle tenant à l’affectation des sommes retirées du PEA à la création ou à la reprise d’entreprise dans les 3 mois qui suivent la date du retrait ou du rachat.

Le point sur 2 nouveautés… Depuis le 23 mai 2019 :

  • les retraits ou rachats après 5 ans sont possibles sans que cela n’entraîne la clôture du plan et le blocage de nouveaux versements ;
  • les retraits ou rachats avant 5 ans sont désormais possibles, sans que cela n’entraîne la clôture du plan, s’ils sont faits en raison d’un licenciement, d’une invalidité (de 2e ou 3e classe), de la mise à la retraite du titulaire du plan, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs.

A retenir

Les particuliers qui souhaitent diversifier leurs investissements ont la possibilité d’ouvrir un seul et unique PEA en se rapprochant d’un organisme gestionnaire habilité.

Les gains réalisés dans le cadre du PEA (produits de placement et plus-values) peuvent être, sous conditions, exonérés d’impôt sur le revenu (IR).

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Bénéficier d’une assurance-vie : des droits de succession à payer ?

Date de mise à jour : 23/01/2024 Date de vérification le : 13/06/2024 11 minutes

Suite au décès d’une personne titulaire d’un contrat d’assurance (sur la) vie, vous avez bénéficié d’une indemnité versée par la société d’assurance. Cette indemnité sera-t-elle imposée au titre des droits de succession (ou, plus exactement, des droits de mutation par décès) ?

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Bénéficier d’une assurance-vie : des droits de succession à payer ?

Bénéficier d’une assurance-vie : un bénéficiaire déterminé ou non ?

Assurance-vie. Le terme assurance-vie est un terme générique qui désigne en réalité 2 types de contrats : les assurances en cas de vie, qui se dénouent et dont le capital est versé à un bénéficiaire déterminé du vivant du souscripteur, et les assurances en cas de décès qui se dénouent au moment du décès du souscripteur.

Un bénéficiaire… Un contrat d’assurance-vie peut être souscrit au profit soit d’un bénéficiaire indéterminé (ou du souscripteur lui-même), soit au profit d’un bénéficiaire déterminé. La nature du bénéficiaire a son importance : cela permet de savoir quelles règles appliquer en matière de droits d’enregistrement.

… indéterminé… Si le bénéficiaire du contrat n’est pas déterminé, le capital versé en cas de décès sera soumis aux droits de succession applicables habituellement : dans cette hypothèse, le capital mentionné au contrat fait partie de la succession du défunt au même titre que sa voiture, sa maison, ses comptes bancaires, etc.

… ou déterminé. En revanche, si le bénéficiaire est déterminé (par exemple « Mme X, ma fille »), les sommes versées au moment du décès seront imposées au titre des droits d’enregistrement, sous réserves de certaines conditions et au-delà d’un certain seuil.

Conditions. Seules les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré seront soumises aux droits d’enregistrement, pour la fraction qui excède le seuil de 30 500 €.

Les droits. Les droits d’enregistrement seront ensuite calculés suivant les règles applicables en matière de droit de mutation par décès, c’est-à-dire en appliquant aux sommes imposables un tarif qui varie selon le lien de parenté existant entre l’assuré défunt et le bénéficiaire du contrat.

     =>  Consultez les tarifs des droits de succession 2023

Abattements ? Les abattements prévus par la Loi en matière de droit de mutation par décès s’appliquent uniquement aux produits attachés aux contrats d’assurance-vie : ils ne s’appliquent pas aux primes versées par l’assuré après son 70e anniversaire.

Attention. Il faut donc bien distinguer la taxation des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré et la taxation des produits attachés au contrat d’assurance-vie.

Exemple. M. X, âgé de 76 ans, souscrit en 2016 un contrat à prime unique de 33 000 € au profit de Mme Y, sa fille. M. X décède en 2019 et Mme Y perçoit un capital de 38 000 €. Les 5 000 € correspondant aux produits attachés au contrat sont exonérés de droits de mutation par décès car couverts par l’abattement de 100 000 € dont bénéficie chacun des enfants du défunt. En revanche, Mme Y devra soumettre aux droits d’enregistrement la somme de 2 500 € (33 000 € - 30 500 €) au titre des primes versées par son père après son 70e anniversaire.

Exonération. Les personnes qui sont exonérées de droit de mutation par décès (conjoint, partenaire de Pacs et, sous conditions, les frères et sœurs) sont également exonérées de droits d’enregistrement sur les primes versées.

Attention. Le seuil de 30 500 € est un seuil global, qui s’applique quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires. Ainsi, si plusieurs bénéficiaires sont désignés au contrat, l’abattement de 30 500 € devra être partagé entre eux, au prorata de leur part dans les primes taxables. Il en sera de même en cas de démembrement du droit de propriété : l’usufruitier (qui garde la jouissance du bien) et le nu-propriétaire devront se partager l’abattement de 30 500 € au prorata de leurs droits.

Le saviez-vous ?

Seuls les contrats souscrits (ou ayant subi des modifications substantielles) après le 20 novembre 1991 sont concernés par ces règles d’imposition.

Bénéficier d’une assurance-vie : un prélèvement spécifique ?

Un prélèvement ? En plus des droits de mutation par décès, certaines sommes versées par les sociétés ou organismes d’assurances sont soumises à un prélèvement spécifique au-delà d’un certain seuil.

Exclusions. Tous les contrats d’assurance sur la vie ne sont pas concernés par ce prélèvement spécifique.

Seuil. Les sommes versées par l’assurance suite au décès de l’assuré seront soumises à ce prélèvement exceptionnel pour la part revenant à chaque bénéficiaire et qui excède le seuil de 152 500 €. Si la somme versée excède le seuil de 152 500 €, le prélèvement sera égal à 20 % pour la fraction comprise entre 152 500 € et 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction supérieure à 700 000 €.

Le saviez-vous ?

Le prélèvement exceptionnel ne concerne que les sommes versées par l’assureur et qui correspondent à des primes versées à compte du 13 octobre 1998 au titre de contrats souscrits :

  • avant le 20 novembre 1991, quel que soit l’âge de l’assuré au moment du versement des primes ;
  • après le 20 novembre 1991, si l’assuré était âgé de moins de 70 ans au moment du versement de la prime.

En résumé. Pour plus de clarté, reportez-vous au tableau ci-dessous :

 

Primes versées avant le 13 octobre 1998

Primes versées après le 13 octobre 1998

Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991

Exonération

Prélèvement exceptionnel (après application de l’abattement de 152 500 €)

Contrat souscrit après le 20 novembre 1991 et primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré

Exonération

Prélèvement exceptionnel (après application de l’abattement de 152 500 €)

Contrat souscrit après le 20 novembre 1991 et primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré

Exonération

Exonération

A retenir

Un contrat d’assurance-vie peut être souscrit au profit d’un bénéficiaire déterminé ou non. Si le bénéficiaire est déterminé, notez que, pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991, les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré et qui excèdent le seuil de 30 500 € seront taxables au titre des droits de succession.

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Faire un don et réduire le montant de votre impôt sur le revenu

Date de mise à jour : 28/05/2024 Date de vérification le : 28/05/2024 22 minutes

Régulièrement, vous êtes sollicité par des associations pour effectuer un don, spécialement en fin d’année. Pourquoi ? Parce que l’un des arguments mis en avant par l’association sera le bénéfice d’une réduction d’impôt sur le revenu. Mais encore faut-il que vous réunissiez toutes les conditions pour bénéficier de cet avantage fiscal…

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Dons aux œuvres : quelle association choisir ?

Toutes les associations ne sont pas éligibles ! Si vous faites un don à une association, vous aurez droit à une réduction d’impôt, directement imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu, à la condition que l’association choisie soit éligible à ce dispositif. En voici la liste :

  • œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue française ou des langues régionales et des connaissances scientifiques françaises ;
  • fondations ou associations reconnues d’utilité publique, fondations universitaires, fondations partenariales, et pour les salariés, les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe auquel l'entreprise fondatrice appartient pour les dons versés au profit de ces fondations, fondations d’entreprise ;
  • associations cultuelles ou de bienfaisance et établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
  • établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, établissements d’enseignement supérieur consulaire pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;
  • sociétés ou organismes publics ou privés de recherche agréés ;
  • organismes publics ou privés, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, audiovisuelles, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité ;
  • organismes agréés dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises ;
  • associations d’intérêt général et fonds de dotation qui exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse ;
  • fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui, soit constituent eux-mêmes un organisme éligible, soit reversent à un tel organisme les revenus tirés des versements reçus ;
  • Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement ces versements à la Fondation du patrimoine ;
  • organismes de sauvegarde du patrimoine culturel d’intérêt mondial ;
  • association de financement électoral inscrite au compte de campagne d’un candidat ou d’une liste ;
  • association de financement d’un parti politique ;
  • partis ou groupements politiques, pour le montant de la cotisation versée ;
  • communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d’un document d’aménagement approuvé.
  • organismes d’intérêt général qui agissent en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Exclusion. Les organismes définitivement condamnés pour escroquerie aggravée, abus de confiance, recel, blanchiment, terrorisme, menace ou intimidation d’une personne exerçant une fonction publique, abus de faiblesse, abus de l’état de sujétion, délit de sujétion, délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques manifestement dangereuse ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt pour don.

Attention. Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, vous devez être obligatoirement en possession du reçu fiscal que vous aura remis l’association bénéficiaire en contrepartie de votre don.

Un contrôle. L’administration peut se rendre directement dans les locaux d’une association pour contrôler les reçus fiscaux émis, et surtout, pour vérifier que les dons, mentionnés sur les reçus, ont réellement été encaissés par elle. Depuis le 1er janvier 2022, elle peut également contrôler sur place la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à une personne qu’elle est éligible à la réduction d’impôt.

Dons aux partis politiques. Les dons, consentis aux associations de financement électoral (ou aux mandataires financiers) et destinés au financement de partis politiques ou de campagnes électorales, peuvent permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, sous réserve de pouvoir produire à l’administration, le reçu fiscal justifiant du versement effectué. Pour les dons d’un montant égal ou inférieur à 3 000 €, le reçu fiscal ne mentionne pas le nom du bénéficiaire de la libéralité. En revanche, le candidat doit communiquer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons reçus.

Un don … ou une cotisation ? Le bénéfice de la réduction d’impôt suppose que le versement ne vous procure aucune contrepartie ou avantage de quelque nature que ce soit. Cela étant, il est admis que les cotisations versées à une association ouvrent droit à la réduction d’impôt dès lors qu’elle ne procure qu’un avantage statutaire (notamment l’exercice du droit de vote ou la possibilité d’être éligible) ou une contrepartie matérielle d’un montant maximum de 65 €.

Le saviez-vous ?

Toutes les associations ne vous permettront pas de bénéficier de la réduction d’impôt, notamment celles qui ne sont ouvertes qu’à un nombre restreint de personnes. C’est ainsi que les associations d’élèves ou d’anciens élèves, qui font fréquemment bénéficier leurs membres de services ou d’avantages, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt.

Une amende. Le fait, pour une association, de délivrer sciemment un reçu permettant d'obtenir indûment une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende dont le taux est égal à celui de la réduction d'impôt en cause. Le montant de l’amende est calculé sur la base des sommes indûment mentionnées sur le reçu. À défaut d’une telle mention, l'amende est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu.


Dons aux œuvres : quel avantage fiscal ?

Une réduction d’impôt ? Le don fait à une association ou un organisme éligible vous fera bénéficier d’une réduction d’impôt, dont le montant et les modalités de calcul diffèrent toutefois en fonction de l’organisme bénéficiaire.

Attention. Il s’agit bien d’une réduction d’impôt et non d’un crédit d’impôt. Concrètement, cela signifie que les donateurs ne payant pas d’impôt sur le revenu ne peuvent pas, par définition, bénéficier de cette réduction d’impôt : la réduction venant en diminution de l’impôt dû, cela suppose de payer de l’impôt pour que l’avantage soit pleinement profitable, à la différence d’un crédit d’impôt qui est remboursé aux personnes qui ne paient pas d’impôt.

Des réductions d’impôt !D’une manière générale, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, versement retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (si votre don excède cette limite, l’excédent sera reporté sur les 5 années suivantes au maximum et ouvrira droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions).

Mais si votre don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficulté, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement, retenu dans la limite de 1 000 € pour chacune des années 2020 à 2026.

Même chose pour la fondation du patrimoine. Pour les versements effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées respectant ces mêmes seuils, le taux de la réduction d’impôt est porté à 75 % (au lieu de 66 %) dans la limite de 1 000 €. 

Enfin, notez que ces dons et versements ne sont pas pris en compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable.

Des plafonds spécifiques. Le montant des dons effectués en vue de participer au financement de la vie des partis politiques sont retenus dans la limite de 15 000 € par an et par foyer fiscal. Notez, en tout état de cause, que vous ne pouvez pas verser plus de 4 600 € par élection, et plus de 7 500 € par an pour le financement d’un même parti politique. En revanche, les dons effectués pour le financement de campagnes électorales ne sont pas soumis à ce plafonnement.

Comment faire ? Dans la majorité des cas, le don se fera sous la forme d’un versement en numéraire. Mais sachez que vous pouvez aussi bénéficier de la réduction d’impôt si vous abandonnez des revenus au profit d’une association éligible (abandon de loyer par exemple), ou encore si vous faites un don en nature (remise d’une œuvre d’art ou d’un objet de collection par exemple).

Précisions pour les bénévoles. Si vous êtes actif dans une association sans but lucratif, et si vous supportez des frais dans le cadre de votre activité bénévole, vous pouvez bien entendu en demander le remboursement. Mais vous pouvez aussi avoir un intérêt à renoncer à ce remboursement, ce renoncement ouvrant alors droit à la réduction d’impôt. Cela suppose que :

  • les frais soient engagés dans le cadre de l’activité de l’association ;
  • vous puissiez justifier de la nature et du montant de ces frais ;
  • l’association conserve dans sa comptabilité les justifications que vous lui aurez fournies (billets de train, factures d’achat, notes de carburant, de péages, etc.) ;
  • vous renonciez expressément au remboursement (l’association doit conserver cette déclaration à l’appui de sa comptabilité) : faites, par exemple, un courrier précisant la mention du type « je soussigné (nom, prénom) renonce au remboursement des dépenses, justifiées par les pièces jointes, pour un montant de XXX € » ;
  • l’association reporte les montants correspondants dans sa comptabilité ;
  • vous ne retiriez aucune contrepartie de votre activité bénévole dans l’association.

Désormais, pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2022, il est prévu que les frais engagés par les bénévoles d’association peuvent être évalués via le barème kilométrique applicable aux salariés d’entreprise, disponible ici, qui utilisent leurs véhicules personnels dans le cadre de leur activité professionnelle, et non plus via un barème spécifique.


Organismes bénéficiaires de dons : obligation déclarative

Une déclaration annuelle. Les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquelles ils indiquent à une personne qu’elle est en droit de bénéficier d’une réduction d’impôt sont dans l’obligation, chaque année, au plus tard le 31 décembre, de déclarer à l’administration fiscale :

  • le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile) ;
  • et le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

Les exclusions. Notez que cette disposition ne s’applique pas :

  • les dons versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, qui sont consentis à titre définitif, sans contrepartie et justifié par le compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste ;
  • les dons ou cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

Quelle sanction ? Pour mémoire, le défaut de production dans les délais prescrits d’un document devant être remis à l’administration fiscale entraîne l’application d’une amende de 150 €. Ce montant est désormais porté à 1 500 € en cas d’infraction, pour la 2e année consécutive, à l’obligation de déposer la déclaration annuelle.

À retenir

Le don fait à une association éligible vous fera bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66 % de son montant (retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable). Un don de 100 € ne vous coûtera, en réalité, que 33 €. Si vous faites un don à une association qui vient en aide aux personnes en difficultés (en fournissant des repas, des soins, ou en favorisant leur logement), la réduction sera égale à 75 % de son montant retenu dans la limite de 1 000 €.

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