Faire un don et réduire le montant de votre IFI
Faire un don et diminuer votre IFI : à qui ?
Qui paie l’IFI ? Si votre patrimoine net (c’est-à-dire compte tenu de vos dettes) est au moins égal à 1,3 M€, vous serez redevable de l’IFI. Et ce couperet fiscal sera d’autant plus contraignant que le barème de l’IFI, bizarrerie fiscale qui mérite d’être relevée, s’applique dès que le patrimoine est au moins égal à 800 000 €. Cela signifie donc que si votre patrimoine net est au moins égal à 1,3 M€, vous êtes assuré de payer au moins 2 500 € d’IFI. Voilà qui mérite de se poser la question des moyens qui s’offrent à vous pour réduire la note fiscale…
Choisir à qui profite l’impôt ? Au même titre que vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu en venant en aide à une association, un avantage fiscal identique vous sera offert au titre de l’IFI. Mais cela suppose de faire un don à une association éligible. Pour rappel, le don doit procéder d’une intention libérale, c’est-à-dire qu’il doit être consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit du redevable de l’IFI.
Qui choisir ? Voici la liste des organismes qui sont éligibles à cet avantage fiscal :
- les associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises (l’Association pour le droit à l’initiative économique, le Réseau Entreprendre, la Fédération des plates-formes France Initiative) ;
- les établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;
- les fondations reconnues d'utilité publique ;
- les fondations universitaires et des fondations partenariales ;
- les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion dont l'activité consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;
- les associations intermédiaires ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à disposition de particuliers ou d’entreprises ;
- les ateliers et chantiers d'insertion, ayant pour mission d'assurer l'accueil, l'embauche, l’accompagnement, l’encadrement et la formation des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- les entreprises adaptées qui permettent aux travailleurs handicapés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités ;
- les groupements d'employeurs qui bénéficient du label GEIQ (délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification) et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;
- les groupements d’employeurs qui bénéficient de la reconnaissance de la qualité de groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
- l'Agence nationale de la recherche.
Faire un don et diminuer votre IFI : pour quoi ?
Une réduction d’impôt. Faire un versement à l’un des organismes précités vous procurera un avantage immédiat : vous bénéficierez d’une réduction du montant de votre IFI. Comment est-elle calculée ?
Combien ? Votre réduction d’IFI sera égale à 75 % du montant du versement effectué, la réduction d’impôt ne pouvant pas excéder 50 000 € par année d'imposition. Concrètement, vous pouvez bénéficier, au maximum d’une réduction d’IFI de 37 500 € (équivalent au montant de l’IFI calculé sur un patrimoine net d’environ 5 M€).
Comment ? D’une manière générale, le don est consenti sous la forme d’un versement en numéraire ; mais vous pourrez bénéficier de cette réduction d’impôt si vous faites un don en pleine propriété de titres de sociétés cotées en Bourse (dans ce cas, le calcul de la réduction d’IFI s’effectue sur la base du cours moyen de bourse au jour de la transmission). Pour que votre don soit pris en compte, il faut qu’il soit versé entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédente et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année en cours.
Forme ? Il n’est prévu aucune exigence concernant la forme du don. Il peut donc être fait par acte authentique, par acte sous seing privé, sans acte, etc.
Un peu de formalisme… Vous devez conserver tous les justificatifs qui permettront d’établir la réalité du versement et son montant, et notamment le reçu qui sera établi par l’organisme bénéficiaire de votre don. Quel que soit le montant de votre patrimoine, pensez à joindre ce reçu à votre déclaration.
Contenu. Ce reçu doit impérativement comporter les informations suivantes :
- les nom et adresse de l’organisme bénéficiaire ;
- l’objet de l’organisme bénéficiaire ;
- les nom, prénoms et adresse du donateur ;
- la nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don.
Un contrôle. Depuis le 1er janvier 2019, l’administration peut contrôler, sur place, la régularité des reçus délivrés par les organismes sans but lucratif et qui vous permettent de prétendre au bénéfice de la réduction IFI-dons.
Une nouveauté à compter du 1er janvier 2022. A compter de cette date, ce pouvoir de contrôle sera élargi : l’administration aura en effet le pouvoir de contrôler sur place la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à une personne qu’elle est éligible à la réduction d’impôt.
Garanties de l’organisme contrôlé. Ce contrôle sera toutefois assorti de diverses garanties pour l’organisme bénéficiaire, puisqu’il ne pourra notamment être engagé qu’à la condition que l’organisme qui bénéficie des dons et versements en ait été préalablement informé par le biais d’un avis de contrôle.
Quel contenu ? Celui-ci devra préciser les années soumises au contrôle, et mentionner, sous peine de nullité de la procédure, que l’organisme a la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.
À noter. De plus, la durée du contrôle sera limitée à 6 mois à compter de la présentation de l’ensemble des documents et pièces de toute nature nécessaires à l’administration.
Dans ce même délai, l’administration sera tenue d’informer l’organisme bénéficiaire des dons et versements des résultats du contrôle et de sa proposition éventuelle de lui appliquer une amende, par le biais d’un document motivé, qui devra lui permettre de formuler des observations.
Et en cas de désaccord ? Si l’organisme bénéficiaire des dons et versements manifeste son désaccord, il aura la possibilité de former un recours hiérarchique dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ce document.
Notez que l’amende encourue par l’organisme bénéficiaire ne pourra être prononcée avant l’écoulement de ce délai.
Point important, une fois le contrôle achevé pour une période déterminée, l’administration ne pourra pas procéder à ce même contrôle pour la même période.
Attention ! Si vous faites un don qui est éligible, à la fois à la réduction d’impôt sur le revenu et à la réduction d’IFI, vous allez devoir faire un choix, puisque le versement qui donne lieu à la réduction d’IFI ne peut pas donner lieu à la réduction d’impôt sur le revenu. Cette hypothèse pourra se rencontrer si vous faites un don à une fondation reconnue d’utilité publique ou un établissement de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif. Dans ce cas, il vous faudra choisir entre :
- affecter la totalité de votre don à la réduction d’impôt sur le revenu ;
- affecter la totalité du don à la réduction d’IFI ;
- affecter une partie du don à la réduction d’IFI et une partie à la réduction d’impôt sur le revenu.
Organismes bénéficiaires de dons : nouvelle obligation déclarative en vue !
Pour les dons et versements reçu à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, il est prévu que les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquelles ils indiquent à une personne qu’elle est en droit de bénéficier d’une réduction d’impôt sont désormais dans l’obligation, chaque année, de déclarer à l’administration fiscale :
- le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile) ;
- et le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.
Sous quelle forme ? Le modèle de cette déclaration est fixé par l’administration fiscale.
Les exclusions. Notez que cette disposition ne s’applique pas :
- aux dons versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, qui sont consentis à titre définitif, sans contrepartie et justifié par le compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste ;
- aux dons ou cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.
Quelle sanction ? Pour mémoire, le défaut de production dans les délais prescrits d’un document devant être remis à l’administration fiscale entraîne l’application d’une amende de 150 €. Ce montant est désormais porté à 1 500 € en cas d’infraction, pour la 2e année consécutive, à l’obligation de déposer la déclaration annuelle mentionnée ci-dessus.
Le saviez-vous ?
En revanche, dans l’hypothèse où votre versement éligible au bénéfice de la réduction d’IFI ne peut être intégralement utilisé, en raison du plafonnement du montant de la réduction, la fraction du versement non utilisée ne peut donner lieu ni à remboursement au titre de la même année, ni à report sur l’impôt dû au titre des années suivantes. En revanche, le reliquat est éligible au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.
À retenir
En faisant un don à un organisme éligible, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt, calculée sur la base de 75 % du montant du versement, sans qu’elle puisse toutefois excéder 50 000 €. Ce sera le cas si vous faites, par exemple, un don au Réseau Entreprendre, à France Initiative ou à l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE).
- Article 978 du Code général des impôts
- www.service-public.fr
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
- Arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des association reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises prévue au 10 ° du I de l’article 978 du code général des impôts
- Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 relatif à la réduction d’impôt accordée au titre des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général et à l’exonération des bois et forêts et des parts de groupements forestiers en matière d’impôt sur la fortune immobilière
- Arrêté du 29 mai 2018 relatif à l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière en raison des dons faits à certains organismes d’intérêt général
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-IFI
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 48)
- Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, articles 18 à 20
Evaluer votre patrimoine soumis à l’IFI
L’impôt sur la fortune immobilière concerne votre patrimoine immobilier
Un montant « minimum ». Vous serez soumis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) si le montant de votre patrimoine net s’élève à plus de 1 300 000 €. Entendons-nous bien : il s’agit, ici, d’un montant net, de sorte qu’il faut que vous teniez compte de vos actifs, mais aussi de vos dettes pour estimer ce seuil d’assujettissement à l’IFI.
Un impôt qui concerne uniquement les biens immobiliers. Dans le cadre de l’IFI, seul le patrimoine immobilier est concerné par l’impôt. Le patrimoine immobilier comprend non seulement les biens immobiliers bâtis et non bâtis, mais aussi les droits immobiliers (usufruit, droit d’usage, etc.) et les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative dans le patrimoine immobilier détenu par ces sociétés.
Péniche = immeuble ? A l’occasion d’une affaire opposant l’administration fiscale à un propriétaire vivant sur une péniche amarrée, le juge a décidé que ce type d’embarcation n’était pas des « biens immobiliers » et ne devaient donc pas être soumis à l’IFI. Cette décision rendue par un juge de première instance peut paraître surprenante, surtout qu’ici, le même propriétaire avait été soumis à la taxe foncière pour cette péniche. Affaire à suivre…
Droits immobiliers. Le principe, initialement applicable en matière d’ISF, vaut toujours en matière d’IFI : les biens ou droits grevés d’’un usufruit (c’est-à-dire du droit de jouir d’une chose), d’un droit d’habitation ou d’usage sont compris, pour le calcul de l’IFI, dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. En conséquence de quoi, le nu-propriétaire n’a rien à déclarer au titre de l’IFI.
Précisions. Dans certaines hypothèses pourtant, le bien immobilier démembré (ou grevé d’un droit d’usage ou d’habitation) sera compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire pour le calcul de l’IFI. Cela sera le cas :
- lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation, et que l’acheteur n’est pas l’un de ses héritiers présomptifs (ou descendants d’eux), le père ou la mère de ses enfants, l’époux de l’héritier ou du donataire, les personnes ayant pour héritier l’époux de l’usufruitier, ou l’un de ses donataires ou légataires ;
- lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur du bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’Etat, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique, sous réserve que l’usufruit ainsi constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire ;
- lorsqu’un époux hérite de l’usufruit en vertu de la Loi (usufruit légal) ; notez que si l’usufruit résulte d’une disposition prise par le défunt (donation au dernier vivant par exemple), la règle reste la même à savoir que le conjoint survivant est imposé sur la pleine propriété du bien.
Le saviez-vous ?
La fraction de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie au 1er janvier doit être déclarée au titre de l’IFI, pour la part représentative des actifs immobiliers imposables compris dans les unités de compte.
En revanche, les contrats d’assurance-vie non rachetables ne sont pas concernés par l’IFI.
Enfin presque… Certains biens échappent toutefois à l’IFI, sous réserve que des conditions propres à chaque catégorie soient respectées, et notamment :
- les biens immobiliers affectés à votre activité professionnelle principale (ou à celle d’un membre de votre foyer fiscal) de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- les biens immobiliers affectés à l’activité professionnelle des loueurs en meublés sous réserve du respect des conditions suivantes : exercice de l’activité à titre professionnel, plus de 23 000 € de recettes annuelles qui représentent plus de 50 % des revenus professionnels du foyer fiscal ;
- les biens ou droits immobiliers détenus par vous lorsque l’activité est exercée dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés ainsi que, en cas de détention indirecte, la valeur de ses titres correspondant à la fraction représentative de ces mêmes biens, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- l’activité de la société doit être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
- vous devez effectivement exercer à titre principal dans la société une fonction de direction, qui doit donner lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié de vos revenus professionnels,
- vous devez détenir directement ou indirectement (un seul niveau d’interposition étant admis) au moins 25 % des droits de vote (seul ou avec les membres de votre groupe familial au sens large), cette condition ne visant que les gérants minoritaires de SARL et les associés dirigeants de SA et SAS (cette condition de détention minimale du capital n’est pas exigée si la valeur brute de leur participation dépasse 50 % de la valeur brute de leur patrimoine),
- les parts ou actions d’une société industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, si vous détenez moins de 10 % des parts ou actions : ces parts ou actions seront exonérées d’IFI pour leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers ;
- les bois et forêts et parts de groupement forestier, à concurrence des ¾ de leur valeur.
A quel moment devez-vous vous placer pour valoriser ce patrimoine ?
Tant pour vos « actifs » que pour vos « dettes »... La valorisation de votre patrimoine est une étape essentielle puisqu’elle va servir de base au calcul de l’impôt. Il s’agit donc d’évaluer au mieux l’ensemble de votre patrimoine, tant en ce qui concerne les biens imposables que les dettes et le passif déductibles.
… placez-vous au 1er janvier ! Le fait générateur de l’IFI se situe au 1er janvier de l’année d’imposition : pour l’IFI dû au titre de l’année 2024, il s’agit du 1er janvier 2024. C’est donc à cette date que vous devez vous placer pour apprécier, d’une part, la consistance de votre patrimoine et l’existence de vos dettes, et, d’autre part, la valeur de ce patrimoine.
Conseils. Ne vous placez pas au moment de procéder à la déclaration pour valoriser votre patrimoine. Pensez, en début d’année, à faire un inventaire le plus exhaustif possible de vos actifs et de vos dettes existants au 1er janvier.
Comment valoriser vos biens ?
Pour les biens immobiliers. Pour les biens immobiliers, vous n’avez pas de récapitulatif transmis par une tierce personne qui fera foi pour valoriser votre patrimoine : cette évaluation se fera donc sous votre propre responsabilité. La règle, ici, est la suivante : vous devez estimer le prix d’un bien immobilier en vous plaçant dans les conditions de marché, abstraction faite de toute valeur de convenance. Vous devez donc vous placer dans la peau d’un acheteur.
« Patrim ». L’administration a mis en place une application en ligne « PATRIM », disponible dans votre espace personnel sur www.impots.gouv.fr,, qui vous permet d’avoir accès aux données détenues par l’administration sur les transactions immobilières portant sur les ventes d’immeubles à usage non professionnel : en saisissant vos critères de recherche (type de bien, superficie, localisation, etc.), vous obtenez le détail de chaque vente d’immeuble dont les caractéristiques sont comparables aux critères de recherche. Grâce à cet outil qui recense les prix de ventes de biens immobiliers sur une période de 9 ans, vous pouvez obtenir des informations utiles pour estimer la valeur de vos biens dans le cadre de votre déclaration d’IFI.
« Demande de valeur foncière (DVF)». Une autre application (gratuite) a été développé par l’administration fiscale pour vous permettre d’avoir un accès à ces données de manière plus rapide et plus efficace. Il s’agit de l’application « Demande de valeur foncière (DVF) » (https://app.dvf.etalab.gouv.fr). Concrètement, grâce à cette application, vous pourrez avoir des informations sur :
- le prix de vente et la date de transaction d’un appartement, d’une maison, d’un terrain, d’une exploitation, etc. ;
- le descriptif précis du bien (le type, le nombre de pièces, la surface) ;
- la localisation.
Cela étant… La tendance de la valorisation ira, bien souvent, à la baisse pour minimiser la valeur des biens immobiliers. Sachez toutefois que l’administration dispose d’outils efficaces pour valoriser les biens immobiliers et qu’il n’est pas rare qu’un contrôle IFI débouche sur une revalorisation des biens imposables. Comment fait-elle ? Elle va procéder par comparaison : elle aura accès au détail des transactions qui ont eu lieu par le passé sur un même secteur géographique à propos de biens similaires au vôtre.
Conseils. Faites la même chose : comparez la valeur de vos biens par rapport à d’autres biens vendus récemment, pour appuyer la valorisation retenue. Mais comparez des biens intrinsèquement similaires ; il ne s’agit pas de comparer une maison de campagne, située dans les terres, par rapport à une villa située en bord de mer, fût-elle d’une superficie identique (si l’administration ne respecte pas elle-même cette méthode, vous pourriez contester la valeur qu’elle retient). Tenez également compte, non seulement des critères physiques (superficie, éléments de confort, situation, environnement, surface de terrain, etc.), mais aussi juridiques (existence de servitude, situation locative, etc.).
Le saviez-vous ?
Vous avez la possibilité de minorer la valeur de certains biens immobiliers. C’est notamment le cas pour votre résidence principale : dans cette hypothèse, vous avez le droit d’appliquer un abattement de 30 % sur la valeur vénale déterminée pour le calcul de l’IFI.
Pour les terrains. On retrouve les mêmes remarques que pour les biens immobiliers bâtis : il faut donc tenir compte de facteurs physiques (nature du sol, situation, climatologie, proximité d’une agglomération, etc.), mais aussi juridiques (situation locative, situation en zone constructible ou non, etc.).
Pour les parts ou actions de société. Il convient de distinguer les sociétés cotées des sociétés non cotées :
- pour les sociétés cotées, il faut retenir la valeur du dernier cours connu ou la moyenne des 30 derniers cours qui précèdent la date d’imposition ;
- pour les sociétés non cotées, il faut évaluer la valeur des titres représentative de l’immobilier imposable détenu par la société en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande.
Un guide. Les principes généraux régissant l’évaluation des titres non cotés sont compilés dans le « Guide de l’évaluation des entreprises et des titres de société » diffusé par l’administration. Ce guide est accessible, gratuitement, sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique Documentation / Guide et notices. Attention, ce guide n’a pas été édité dans le but d’imposer telle ou telle méthode d’évaluation. Il s’agit simplement d’une compilation de techniques dont le redevable peut s’inspirer pour évaluer la valeur de ses titres.
Une fois la valeur des parts déterminée, il faut lui appliquer un coefficient de taxation qui correspond au ratio immobilier de la société dont les parts sont détenues. Ce coefficient qui correspond au rapport suivant :
Valeur vénale réelle de l’immobilier imposable détenu directement ou indirectement par la société / valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société
À noter. Il peut arriver que vous éprouviez des difficultés pour déterminer la valeur imposable des titres de société que vous détenez. C’est pourquoi une clause de sauvegarde a été mise en place, clause qui prévoit qu’aucun rehaussement ne sera effectué si vous êtes de bonne foi et si vous êtes en mesure d’apporter la preuve que vous n’étiez pas en mesure de disposer des informations nécessaires pour estimer la fraction de la valeur des parts ou actions représentative de l’immobilier indirectement détenu.
Attention. Cette clause de sauvegarde ne concerne que les redevables qui, seuls ou avec des membres de leur foyer fiscal, ne détiennent pas plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables. Elle ne vaut pas :
- si le redevable contrôle la société ou l’organisme qui détient directement les droits ou les biens immobiliers, c’est-à-dire : lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de votes ou des droits dans les bénéfices sociaux suite à un accord conclu avec d’autres associés, ou lorsqu’il détient la majorité des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de la société, directement ou indirectement, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants, descendants, ou leurs frères et sœurs, ou lorsqu’il exerce en fait le pouvoir de décision ;
- si le redevable ou l’un des membres de son foyer fiscal se réserve (en fait ou en droit) la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement, que ce soit pour un usage personnel (résidence principale, résidence secondaire) ou pour les besoins d’une activité personnelle qu’elle qu’en soit la nature.
Mais aussi... A cette clause de sauvegarde s’ajoute dorénavant une obligation pesant sur les sociétés (ou organismes) émettrices des parts ou actions imposables : elles doivent, sur simple de demande du particulier soumis à l’IFI, lui communiquer les éléments nécessaires à la détermination de la fraction imposable.
Eléments. Ces éléments sont les suivants :
- la raison sociale, le numéro d’identité, l’adresse du siège social de la société ou de l’organisme, ou la dénomination de l’organisme de placement collectif et, le cas échéant, la raison sociale et l’adresse de sa société de gestion ;
- la valeur des parts ou actions détenues par le particuliers soumis à l’IFI ;
- la fraction imposable de cette valeur qui est représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement.
À noter. Cette obligation de communication s’applique également, dans les mêmes conditions, aux organismes de placement collectif et aux sociétés de gestion de ces mêmes organismes.
Organismes d’assurance. Quant aux organismes d’assurance et assimilés, ils doivent également, sur simple demande du particulier soumis à l’IFI, lui communiquer un certain nombre d’informations relatives à la fraction de la valeur de rachat des contrats d’assurance et des bons ou contrats de capitalisation imposables. Ainsi, doivent être fournis :
- le type et le numéro des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation souscrits dont une au moins des unités de compte est constituée d’actifs imposables ;
- pour chaque contrat, la valeur de rachat et la fraction de cette valeur représentative des actifs imposables constituant les unités de compte.
Attention. Quel que soit la nature de l’organisme (société, organisme d’assurance, etc.) auquel vous vous adressez, notez qu’il devra vous fournir les informations demandées dans un délai compatible avec votre déclaration d’IFI. Enfin, ces mêmes organismes devront fournir ces mêmes informations à l’administration fiscale, si elle en fait la demande, dans un délai de 30 jours.
Clauses anti-abus. Certaines dettes contractées directement ou indirectement par la société ne sont pas prises en compte pour la détermination de la valeur des titres. Il s’agit :
- des emprunts contractés pour l’achat d’un bien immobilier imposable du redevable ou d’un membre de son foyer fiscal qui contrôle la société, seul ou conjointement avec les membres de son foyer fiscal ;
- des emprunts contractés pour l’achat d’un bien imposable ou pour des dépenses de réparation, d’entretien, de construction, de reconstruction et / ou d’agrandissement auprès :
- du redevable ou d’un membre de son foyer fiscal, à hauteur de leur participation détenue dans la société, sauf si le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal, ce qui suppose d’être en mesure de le justifier ;
- d’un membre de son groupe familial, à hauteur de sa participation détenue dans la société, seul ou conjointement avec les membres de son foyer fiscal, sauf si le prêt a été conclu dans des conditions normales, ce qui suppose d’être en mesure de le justifier ;
- d’une société contrôlée, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposée(s), par le redevable, un membre de son foyer fiscal ou les membres du groupe familial, à proportion de la participation détenue dans la société par le redevable et les membres de son foyer fiscal, sauf si le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal, ce qui suppose d’être en mesure de le justifier.
- des emprunts contractés par la société auprès du contribuable pour l’achat de titres d’autres sociétés.
Tenez compte de vos dettes…
Quelles dettes ? Toutes vos dettes doivent être prises en compte, dès lors qu’elles se rapportent à des biens imposables, qu’elles vous concernent personnellement et qu’elles soient effectivement dues au 1er janvier de l’année considérée. Vous ne pouvez pas tenir compte des dettes liées à des biens exonérés ou des biens qui ne sont pas pris en compte dans votre patrimoine taxable ; et si le bien est partiellement exonéré, la dette sera déductible dans la même proportion.
Faites un inventaire de vos dettes. Tenez compte, pour estimer la valeur nette de votre patrimoine :
- des dépenses de réparation et d’entretien (en cas de location du bien immobilier, seules les dépenses effectivement supportées par le propriétaire sont prises en compte ou, le cas échéant, celles supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement au 31 décembre de l’année de départ du locataire) ;
- des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
- des dépenses d’acquisition des parts ou actions de société, au prorata de la valeur des actifs immobiliers imposables (emprunts bancaires par exemple) ;
- des impositions dues à raison des propriétés immobilières (taxe foncière, taxe sur les locaux vacants, taxe sur les bureaux en Ile-de-France, IFI lui-même) : Attention, les taxes et impôts qui incombent à l’occupant (comme la taxe d’habitation), de même que les impositions dues à raison des revenus générés par les biens (revenus fonciers, BIC, prélèvements sociaux) ne sont pas déductibles.
À noter. Depuis le 1er janvier 2024, pour la valorisation des parts ou actions de société taxables à l’IFI, les dettes contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme, ne sont plus déductibles dès lors qu’elles ne se rapportent pas à un actif imposable.
Plafonnements. Notez toutefois que cette règle ne doit pas avoir pour effet de conférer à ces parts ou actions une valeur imposable supérieure à leur valeur vénale. De plus, si la valeur imposable à l’IFI des titres détenus est inférieure à leur valeur vénale, elle ne peut être supérieure à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable. Cela signifie que la valeur imposable à l’IFI des titres détenus résultant de l’application de cette règle est plafonnée à la fraction de la valeur nette des actifs immobiliers imposables à l’IFI.
Les emprunts. Les emprunts suivants ne sont pas déductibles :
- les prêts contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposée(s), auprès du redevable ou d’un membre de son foyer fiscal ;
- les prêts contractés entre les membres du foyer fiscal ;
- les prêts contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un membre du groupe familial du redevable (autre qu’un membre de son foyer fiscal), sauf si le redevable apporte la preuve du caractère normal des conditions du prêt et du caractère effectif des remboursements ;
- les prêts contractés par le redevable ou un membre de son foyer fiscal auprès d’une société contrôlée, sauf si, là encore, le redevable apporte la preuve du caractère normal des conditions du prêt et du caractère effectif des remboursements.
Les emprunts « in fine », ou prêts à terme. Une règle d’évaluation spécifique est mise en place pour les emprunts avec remboursement « in fine » qui sont contractés pour l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier imposable : ces dettes sont déductibles, chaque année, à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.
Depuis le 1er janvier 2019. Les emprunts « in fine » contractés directement par la société (dont le contribuable détient les titres) pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles, pour la valorisation des titres, suivants les règles habituellement applicables aux emprunts « in fine ».
Les emprunts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital. Ces dettes sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt. Pour ce calcul, il faut uniquement tenir compte des années écoulées depuis le versement du prêt : les années commencées mais non achevées ne sont donc pas prises en compte.
A retenir
Placez-vous systématiquement au 1er janvier pour apprécier la consistance de votre patrimoine et sa valeur. Faites un inventaire de vos dettes existant au 1er janvier, pour éviter d’en oublier le moment de la déclaration venu.
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
- Articles 964 et suivants du Code général des impôts
- Réponse Ministérielle Vatin du 6 mars 2018, Assemblée Nationale, n°3510 (exonération propre aux biens achetés dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation immobilière)
- Réponse ministérielle Folliot du 20 mars 2018, Assemblée nationale, n°5885 (exonération bois et forêts et manquement partiel à l’engagement de « bonne gestion »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 juin 2017, n°15-18676 (valorisation d’une villa et installation d’une antenne relais)
- Décret n°2018-391 du 25 mai 2018 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière
- Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 relatif à la réduction d’impôt accordée au titre des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général et à l’exonération des bois et forêts et des parts de groupements forestiers en matière d’impôt sur la fortune immobilière
- Arrêté du 29 mai 2018 relatif à l’exonération d’impôt sur les bois et forêts et les parts de groupements forestiers et au service compétent pour le dépôt des déclarations des résidents de Monaco en matière d’impôt sur la fortune immobilière
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-IFI
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 27 juin 2018, n°16-20468 (valorisation de plusieurs maisons, vétusté, et comparaison)
- Réponse ministérielle Goasguen du 18 septembre 2018, Assemblée nationale, n°8489 (bien acquis avec indemnité destinée à réparer un préjudice corporel)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 48)
- Réponse ministérielle Gruny du 10 janvier 2019, Sénat, n°05534 (chaîne de participations)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 mars 2019, n° 18-10933 (évaluation immeuble)
- Réponse ministérielle Lardet du 2 février 2021, n°5891 (bien acquis avec indemnité destinée à réparer un préjudice corporel)
- Jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 11 mars 2021, n°19-02076 (dégrèvement d’IFI concernant une péniche habitée par son propriétaire)
- Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 4 mai 2021, n°19/08883, NP (évaluation d’une maison « remarquable »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2023, no 20-16125 (critère de comparaison et importance de la superficie du terrain)
- Arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 décembre 2022, n° 21/03150 (valorisation d’un château)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 27)
- Réponse ministérielle Vidal, Assemblée nationale, du 9 avril 2024, no 9897 : « Règles d’exonération de l’IFI pour les loueurs de meublés professionnels »
- Arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2024, no 22-19.335 (déduction des dettes certaines)
Déclarer et payer l’IFI
Êtes-vous soumis à l’IFI ?
Un patrimoine d’un montant minimum de 1,3 M€. Si la valeur de votre patrimoine est d’au moins 1,3 M€, vous serez potentiellement concerné par l’IFI. Mais attention : pour apprécier ce seuil, vous devez prendre en compte votre patrimoine net, c’est-à-dire diminué des dettes admises en déduction de l’IFI, se rapportant aux biens effectivement imposables.
Mais une taxation dès 800 K€. La particularité de l’IFI concerne son mode d’imposition : vous serez soumis à l’IFI si votre patrimoine net est d’au moins 1,3 M€, mais le barème d’imposition est établi de telle manière qu’il commence à s’appliquer à la fraction de votre patrimoine net qui est au moins égale à 800 000 €.
Une décote. Si votre patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt est réduit d'une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P (P correspond à la valeur nette taxable du patrimoine).
Un plafonnement. Pour éviter une disproportion trop importante entre le montant de vos impôts et vos revenus, il est prévu un mécanisme de plafonnement de l’IFI : si le total formé par cet impôt sur la fortune et votre impôt sur le revenu excède 75 % de vos revenus de l’année précédente, l’excédent viendra en diminution du montant de l’IFI à payer. Pour calculer ce plafonnement, il faut prendre en compte vos revenus nets de frais professionnels de l’année précédente (déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels), plus-values éventuelles incluses (en tenant compte, le cas échéant, des déficits catégoriels imputables sur l’impôt sur le revenu, comme un déficit foncier par exemple), des revenus exonérés d’impôt et des revenus soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt.
Concrètement. Vous tenez compte de vos revenus d’activité, vos revenus fonciers, vos dividendes, vos intérêts de compte courant, vos plus-values mobilières et/ou immobilières, etc., de même que, selon l’administration, vos revenus des bons ou contrats de capitalisation (notamment les intérêts perçus sur les contrats d’assurance-vie monosupports en euros et sur les compartiments en euros des contrats multisupports notamment) pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux.
À noter. Les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement de l'IFI doivent s'entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus par le contribuable. C’est ainsi, par exemple, qu’une plus-value immobilière réalisée par l’intermédiaire d’une SCI (non soumise à l’IS), et dont le produit est mis en réserve, doit être prise en compte, quand bien même il n’ait pas été distribué aux associés.
Cas particulier des propriétaires d’immeubles classés monuments historiques. Si vous êtes propriétaire d’un immeuble classé monument historique, il est nécessaire, pour la détermination du plafonnement de l’IFI de distinguer 2 situations :
- soit l’immeuble vous procure des revenus ;
- soit l’immeuble ne vous procure aucun revenu.
Pour les immeubles qui produisent des revenus. Tout d’abord, rappelons que par exception aux règles normalement applicables en matière de revenus fonciers, si vous constatez un déficit foncier lié à l’exploitation de votre immeuble classé monument historique, vous pourrez le déduire, pour le calcul de votre impôt sur le revenu, de votre revenu global sans limite de montant. Si votre revenu global n’est pas suffisant pour absorber le déficit dégagé sur une année, vous pourrez reporter l’excédent de déficit sur le revenu global des 6 années suivantes.
Donc… Le déficit foncier réalisé en année N qui n’a pas pu être imputé sur le revenu global généré cette même année devient, de fait, une déficit global imputable en année N+1 (et pas un déficit foncier). Or, pour le calcul du plafonnement de l’IFI, si l’imputation des déficits catégoriels est permise (déficit foncier par exemple), cela n’est pas le cas du déficit global.
En conséquence. Pour l’année N+1, le déficit global qui aura été imputé sur le revenu global pour le calcul de l’impôt sur le revenu ne sera pas pris en compte dans le revenu pris en considération pour la détermination du plafonnement de l’IFI.
Pour les immeubles ne produisant pas de revenus. La situation est plus simple : puisque l’immeuble ne produit pas de revenus, les charges supportées par son propriétaire ne constituent pas un déficit catégoriel (déficit foncier). Ces charges ne sont donc pas déductibles du revenu pris en considération pour la détermination du plafonnement de l’IFI.
Quel patrimoine ? Seul le patrimoine immobilier non affecté à l’activité professionnelle est taxable à l’IFI. Le patrimoine immobilier comprend non seulement les biens immobiliers bâtis et non bâtis, mais aussi les droits immobiliers et les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative dans le patrimoine immobilier détenu par ces sociétés. Mais certains biens sont expressément exonérés d’impôt, comme par exemple les biens affectés à l’activité professionnelle.
Apprécié au 1er janvier. La valeur de votre patrimoine est appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition : c’est donc à cette date que vous devez vous placer pour apprécier la consistance et l’évaluation de votre patrimoine.
Conseil. Il arrive qu’un redevable de l’IFI « s’ignore », volontairement ou involontairement, de sorte que, bien qu’à la tête d’un patrimoine qui le rend assujetti à cet impôt, il ne procède à aucune déclaration, ni aucun paiement. Bien entendu, tant que l’adage « pas vu, pas pris » fonctionne, il échappera aux fourches caudines du fisc. Mais c’est un calcul à court terme. Sachez, en outre, qu’à défaut de déclaration, le délai pendant lequel l’administration peut agir est de 6 ans, ce qui peut alourdir sérieusement la note finale.
Le saviez-vous ?
Dès lors que votre patrimoine net est conséquent, et notamment lorsque vous avez procédé au remboursement complet de vos prêts immobiliers, pensez à faire un « point IFI »…
Comment déclarer l’IFI ? Comment payer l’IFI ?
Une différence majeure. Contrairement à l’ISF où les obligations en matière de déclaration et de paiement variaient selon le montant du patrimoine taxable, les obligations déclaratives en matière d’IFI sont allégées.
Ainsi. Quel que soit le montant de votre patrimoine taxable (à partir du moment où il est supérieur à 1,3 M€), vous devrez le déclarer directement sur votre déclaration de revenus (formulaire 2042), à laquelle vous devrez joindre une déclaration n° 2042-IFI.
Une déclaration électronique. Depuis 2019, la déclaration d’IFI doit impérativement être réalisée par voie électronique pour les personnes dont la résidence est équipée d’un accès à internet.
Ou une déclaration papier. Les personnes qui ne disposent pas d’un tel accès, quant à elle, doivent déposer leur déclaration d’IFI sous format papier.
Une déclaration automatique ? Depuis 2020, certaines personnes peuvent bénéficier du dispositif de la « déclaration automatique », ce qui les dispense de déposer leur déclaration d’IFI. En pratique, l’administration fiscale leur adresse une déclaration préremplie qu’elles doivent vérifier. Et si ce document est exact, il vaut déclaration d’IFI sans qu’aucune autre démarche ne soit requise.
Paiement. Dès lors que le montant dû est supérieur à 300 €, l’IFI doit impérativement être réglé en ligne, directement sur le site des impôts, via l’espace particulier. En revanche, si le montant dû est inférieur ou égal à 300 €, le paiement en ligne n’est qu’une possibilité : l’IFI pourra également être réglé par chèque, par carte bancaire auprès d’un buraliste ou partenaire agréé par l’administration fiscale, ou en espèces.
À retenir
Vous serez soumis à l’IFI dès lors que votre patrimoine net, déduction faite des dettes, est au moins égal à 1,3 M€. Quelle que soit la valeur de votre patrimoine, vous n’aurez qu’à reporter le montant brut et le montant net de votre patrimoine sur votre déclaration de revenus (pour le paiement, l’administration vous enverra un avis d’imposition).
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
- Articles 964 et 965 du Code général des impôts
- Article 974 du Code général des impôts
- Article 977 du Code général des impôts
- Article 982 du Code général des impôts
- Décret n°2018-391 du 25 mai 2018 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-IFI
- BOFiP-Impôts-BOI-SJ-AGR-50
- Décret n° 2018-680 du 30 juillet 2018 relatif à la dation en paiement en matière d'impôt sur la fortune immobilière (dation en paiement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 mars 2019, n° 17-23671 (calcul du plafonnement)
- Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-000020-20181122
Entraide familiale : vigilance !
Entraide familiale : qu’est-ce que c’est ?
Un point d’alerte préalable. En principe, l’Urssaf refuse de reconnaître l’entraide familiale dans le cadre d’activités à but lucratif, sauf circonstances très exceptionnelles.
Les critères de l’entraide familiale. L’entraide familiale est présumée lorsqu’elle est accomplie dans le cadre familial, de manière occasionnelle et spontanée, sans lien de subordination et bénévolement. L’aidant ne doit pas occuper un poste indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Si vous souhaitez être assisté de vos proches, lors d'une exposition, sachez que, par principe, les personnes qui interviennent spontanément et bénévolement (c’est-à-dire sans percevoir la moindre rémunération directe ou indirecte) n’ont pas la qualité de salarié. C’est pourquoi, elles n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration préalable à l'embauche (DPAE).
Assistance du conjoint. Votre conjoint peut intervenir ponctuellement à vos côtés pour ce type de manifestation, dans le cadre de l’entraide familiale. Mais s’il exerce de manière régulière son activité pour votre entreprise, il devra opter pour un statut de conjoint associé, conjoint collaborateur ou conjoint salarié.
Attention. A ce sujet, le juge a rappelé que l’aide bénévole d’un conjoint salarié réalisée au-delà des heures pour lesquelles il est rémunéré en vertu de son contrat de travail peut être assimilée à du travail dissimulé, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent.
Entraide familiale : illustrations pratiques
Une alerte. Si l’Urssaf prouve que tous les critères de l’entraide familiale ne sont pas remplis, l’aidant sera réputé exercer une activité salariée. L’administration risque alors de prononcer un redressement assimilant cette activité non déclarée à du travail dissimulé.
Exemple d’une aide ponctuelle. L’exploitant d’un food truck participe à un événement et demande l’aide de ses proches pour l’aider à cette occasion (prise de commande, préparation, encaissement, service, etc.). Mais l’Urssaf déclenche un contrôle inopiné et considère que l’aide fournie par les proches constitue du travail dissimulé, elle taxe l’entreprise à raison de cette journée de travail. Décision confirmée par le juge : bien que l’aide apportée par les proches ait été bénévole, leur présence était indispensable au fonctionnement de l’entreprise, les plaçant de facto dans une relation de travail. L’exploitant aurait dû les déclarer, les payer et verser les cotisations sociales correspondantes.
Exemple d’une aide régulière. La mère d’un boulanger intervient tous les jours d’ouverture de la boulangerie de son fils et va jusqu’à contrôler les vendeuses. Ce qui caractérise, d’après l’Urssaf, l’existence d’une relation de salariat. Pourtant le juge va rappeler à l’administration que le lien de subordination entre la mère du gérant et l’entreprise est une condition incontournable du salariat. Or, son existence n’est pas caractérisée, peu importe que le gérant ait, postérieurement au contrôle, effectué une déclaration préalable à l’embauche concernant sa mère. Celle-ci n’a pas d’effet rétroactif.
A retenir
L’entraide familiale répond à des critères bien précis : elle doit intervenir dans le cadre familial, de manière occasionnelle et spontanée, sans lien de subordination et bénévolement. L’aidant ne doit pas occuper un poste indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.
A défaut, l’entreprise encourt un redressement Urssaf sur la base du travail dissimulé.
- Articles L 8221-1 à L 8221-5 du Code du travail (infractions constitutives de travail dissimulé)
- www.urssaf.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-10117 (travail dissimulé et intervention de proches indispensable à l’activité de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 20 septembre 2018, n° 17-23275 (pas de salariat en l’absence de lien de subordination)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 26 mai 2021, n° 20-85118 (travail dissimulé conjoint salarié)
- Réponse ministérielle Louwagie du 23 mai 2023, Assemblée nationale, n° 5063 : « Aide d'un parent à un agriculteur, un artisan ou commerçant »
Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
PFU : quelles modalités ?
Uniformiser les règles de taxation. Le PFU (ou « flat tax ») est une création de la Loi de Finances pour 2018 visant à uniformiser les règles de taxation applicables aux revenus et gains du capital perçus par les particuliers (par exemple les dividendes, les plus-values de vente de titres, etc.).
Un taux forfaitaire. Le PFU consiste à soumettre les revenus et gains du capital perçus par les particuliers à l’impôt sur le revenu (IR), en appliquant un taux forfaitaire unique fixé à 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit une taxation globale au taux de 30 %).
Une option possible. Comme nous le verrons plus loin, les personnes y ayant intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’IR. Cette option est globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année.
Un calcul sur le montant brut. Le PFU est calculé sur le montant brut des revenus perçus, c’est-à-dire que :
- l’abattement de 40 % sur les dividendes d’actions et revenus assimilés n’est pas applicable ;
- les dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation des revenus ne sont pas déductibles ;
- la cotisation sociale généralisée (CSG) n’est pas déductible.
À noter. Retenez que certaines pertes sont toujours déductibles, le cas échéant. C’est par exemple le cas des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt.
Un calendrier. L’imposition des revenus soumis au PFU se fait en 2 temps :
- l’année de leur versement, les revenus sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d’acompte au taux de 12,8 % : ce prélèvement est notamment applicable aux dividendes et distributions assimilées, ainsi qu’aux produits de placement à revenu fixe ;
- l’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (PFU ou, sur option, au barème progressif), sous déduction de l’impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.
Une dispense. Peuvent toujours demander à être dispensés du prélèvement forfaitaire non libératoire, au titre de l’année de versement des revenus, les particuliers dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à :
- 50 000 € (pour les célibataires, divorcés ou veufs), et 75 000 € (pour les contribuables soumis à imposition commune), pour le prélèvement forfaitaire non libératoire sur les dividendes ;
- 25 000 € (pour les célibataires, divorcés ou veufs), et 50 000 € (pour les contribuables soumis à imposition commune), pour le prélèvement forfaitaire non libératoire sur les produits de placement à revenu fixe.
Attention. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (afférents aux revenus soumis à ce prélèvement), mis en place depuis le 1er janvier 2019, ne s’applique pas aux revenus et gains du capital tels que :
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les plus-values mobilières et immobilières ;
- les plus-values liées à la vente de titres de sociétés, etc.
=> Pour en savoir plus sur le prélèvement à la source, consultez les fiches :
- « Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les salariés et assimilés »
- « Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les indépendants »
PFU : quels sont les revenus concernés ?
Quels revenus ? La plupart des revenus et gains du capital sont concernés par le PFU, sauf ceux qui sont expressément exonérés.
Les revenus concernés. Sont imposés à l’IR suivant application du PFU les revenus suivants :
- les produits d’actions et de parts sociales (ce que l’on appelle communément les dividendes) et, de manière plus générale, l’ensemble des revenus distribués, y compris les revenus réputés distribués ;
- les jetons de présence et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes ;
- les produits de placement à revenu fixe dans leur ensemble, et notamment : les obligations, les créances, les cautionnements, les comptes courants, etc. ;
- les intérêts des sommes inscrites sur les plans d’épargne logement (PEL) ou comptes épargne logement (CEL) ouverts depuis le 1er janvier 2018 ;
- etc.
Les revenus exonérés. À l’inverse, le PFU ne s’applique pas aux revenus expressément exonérés, à savoir :
- les revenus expressément exonérés d’IR (par exemple les sommes inscrites sur les livrets) ;
- les dividendes pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou d’une profession non commerciale : c’est le cas par exemple des dividendes perçus par un entrepreneur individuel.
Cas particulier : contrats d’assurance-vie. Malgré la mise en place du PFU, les règles particulières d’imposition propres aux contrats d’assurance-vie sont maintenues.
=> Pour en savoir plus, consultez la fiche « Contrat d’assurance-vie : quelle imposition ? »
Cas particulier : attribution gratuite d’actions. Comme pour les contrats d’assurance-vie, les règles particulières d’imposition propres aux gains d’attribution gratuite d’actions sont maintenues et aménagées pour tenir compte du PFU.
=> Pour en savoir plus, consultez la fiche « Attribution d’actions gratuite : combien ça coûte ? »
PFU : une option possible pour le barème progressif ?
Une option ? Les personnes qui y ont intérêt peuvent opter pour l’imposition des revenus et gains du capital selon le barème progressif de l’IR. Cette option est globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année. Pour mesure l’intérêt de cette option, il faut simuler le coût fiscal en faisant les 2 calculs suivants : le coût global lié à l’imposition au titre de la flat tax (intégrant le montant des prélèvements sociaux et l’impact de la CSG non déductible) et le coût global lié à l’imposition au titre du barème progressif (intégrant le montant des prélèvements sociaux et l’impact de la CSG déductible).
Un calcul sur le montant brut. Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif, les revenus et gains du capital seront pris en compte, pour leur montant net, dans le revenu net global. En clair :
- l’abattement de 40 % sur les dividendes d’actions et revenus assimilés est maintenu ;
- les dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation des revenus sont déductibles ;
- la cotisation sociale généralisée (CSG) est déductible.
Quand ? L’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration. Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas encore opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.
Et en cas de contrôle fiscal ? Si le particulier a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. En revanche, s’il n’a pas opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, il peut le faire, a posteriori, au cours d’un contrôle fiscal. Dans ce cadre, les revenus initialement déclarés, ainsi que ceux rectifiés, pourront être soumis au barème.
Une communication. Un effort de communication sera fait pour inciter les personnes qui y auraient intérêt à utiliser l’option pour l’imposition suivant le barème progressif si celle-ci leur est plus favorable.
A retenir
Depuis le 1er janvier 2018, la plupart des gains et revenus du capital (perçus postérieurement à cette date) sont imposés à l’IR suivant application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %.
Si vous y avez intérêt, vous pouvez opter pour l’imposition de ces revenus au titre du barème progressif, sachant que cette option est annuelle et globale.
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, no 2017-1837 (article 28)
- Article 13 du Code général des impôts
- Article 117 quater du Code général des impôts
- Réponse ministérielle Rabault, Assemblée Nationale, du 25 février 2020, no 24560
- Réponse ministérielle Klinkert du 24 octobre 2023, Assemblée nationale, n°3778 : « Prélèvement forfaitaire unique sur les revenus de capital »
- Arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2024, n° 490411 (irrévocabilité de l’option au barème progressif de l’impôt sur le revenu)
- Actualité Bofip du 23 avril 2024 : « RPPM - Établissement d'un droit d'option pour l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu aux plus-values de cession d'actifs numériques réalisées à titre occasionnel, directement ou par personnes interposées, par les particuliers »
Pour aller plus loin…
Ce qu’il faut savoir sur le quotient familial…
Quotient familial : situation et personnes à charge
Le quotient familial. Le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts, nombre qui varie selon sa situation personnelle et selon ses charges de famille.
Situation personnelle. Le nombre de parts auxquelles vous pouvez prétendre dépend, en premier lieu, de votre situation personnelle, à savoir de votre statut marital : célibataire, marié, pacsé et soumis à imposition commune, veuf, divorcé ou séparé.
Personnes fiscalement à charge. Ensuite, le nombre de parts va dépendre du nombre de personnes à votre charge. Pour la détermination du quotient peuvent être considérés comme à charge, toutes conditions remplies, les enfants mineurs, les enfants majeurs et les personnes titulaires d’une carte d’invalidité.
Les enfants mineurs. A condition de ne pas disposer de leurs propres revenus, les enfants âgés de moins de 18 ans sont considérés, fiscalement, comme étant à votre charge. Le fait que l’enfant soit « légitime », « naturel » ou adopté est sans incidence.
En cas d’imposition distincte. Si vous êtes imposé séparément de votre conjoint, par exemple si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint prend à sa charge les enfants dont il assume l’entretien à titre exclusif ou principal.
À défaut. Si aucun des conjoints n’assume seul la charge de l’enfant à titre exclusif, la demi-part (ou la part) supplémentaire doit être partagée entre eux.
Une présomption. Jusqu’à preuve du contraire, un enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
En cas de divorce (ou de séparation). En cas de divorce ou de séparation, il faut faire application des mêmes règles qu’en matière d’imposition distincte : c’est le parent qui assume l’entretien de l’enfant à titre exclusif ou principal qui est réputé en avoir la charge (fiscalement). La même présomption s’applique : jusqu’à preuve du contraire, l’enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
Résidence de l’enfant. En principe, la résidence de l’enfant est fixée par décision du juge aux affaires familiales. En l’absence de décision de justice (par exemple en cas de séparation de concubins non mariés), l’administration s’attachera à examiner les circonstances de fait pour déterminer l’endroit où est fixée la résidence effective de l’enfant.
Résidence alternée et pension alimentaire. Lorsque le juge aux affaires familiales fixe la résidence de l’enfant en alternance chez son père et sa mère, la pension alimentaire versée par l’un des parents ne doit jamais être prise en compte pour apprécier la charge d’entretien assumée par chaque parent.
Les enfants recueillis. Si vous recueillez un enfant mineur de moins de 18 ans, il sera considéré comme étant fiscalement à votre charge, sous réserve :
- que l’enfant soit recueilli au sein de votre foyer ;
- que l’enfant soit à la charge effective (exclusive ou principale) de votre foyer.
Les enfants majeurs. Normalement, les enfants célibataires âgés de plus de 18 ans au 1er janvier de l’année d’imposition sont personnellement soumis à l’impôt. Mais, notez qu’ils peuvent, sous conditions, échapper à ce principe d’imposition personnelle pour demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents (donc à être considérés comme « à charge » sur le plan fiscal).
Conditions. Pour bénéficier du rattachement au foyer fiscal de ses parents, l’enfant doit :
- être âgé de moins de 21 ans ;
- ou être âgé de moins de 25 ans et justifier de la poursuite de ses études ;
- ou, quel que soit son âge, effectuer son service national sous forme de service militaire ou sous forme de service civil (service dans la police nationale, service des objecteurs de conscience, etc.).
Une option. L’enfant majeur qui souhaite être rattaché au foyer fiscal de ses parents doit opter en ce sens, sur papier libre, et de façon expresse. De même, les parents doivent accepter expressément ce rattachement. Généralement, cette acceptation est matérialisée par la déclaration de l’enfant sur leur déclaration de revenus (formulaire n°2042).
Un délai. La demande de rattachement ne peut pas être faite après l’expiration du délai de déclaration d’impôt sur le revenu.
Récemment, le juge est venu préciser que l’erreur des enfants majeurs qui remplissent leur propre déclaration d’impôt sur le revenu alors même qu’ils ne souhaitent pas renoncer au rattachement au foyer fiscal de leurs parents peut, si elle est commise de bonne foi, priver d’effet ces déclarations.
Majorité de l’enfant de parents séparés. L’enfant majeur de parents séparés ne peut être rattaché qu’à l’un des foyers fiscaux respectifs de ses parents. Seul l’un d’eux pourra donc bénéficier de la demi-part supplémentaire. Le parent auquel il n’est pas rattaché pourra de son côté déduire la pension alimentaire versé à son enfant majeur, qui sera corrélativement imposable pour le parent auquel l’enfant majeur est rattaché.
À noter. Cette option est annuelle. L’enfant doit donc la renouveler chaque année s’il souhaite continuer à être rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Si vous changez d’avis… Lorsque les conséquences du rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal sont mal appréciées, l’administration peut effectivement autoriser l’enfant (ou ses parents) à revenir sur leur choix. Cela suppose toutefois que la demande de révocation soit formulée avant l’expiration du délai ouvert pour déposer la déclaration de revenus, mais aussi qu’elle ne fasse pas suite à des redressements fiscaux sanctionnant la mauvaise foi de l’intéressé.
Si l’enfant devient majeur en cours d’année. À partir du moment où l’enfant était mineur au 1er janvier, s’il devient majeur en cours d’année, il sera considéré comme enfant mineur à charge l’année de sa majorité. L’année suivante, il devra se déclarer seul, sauf s’il demande à être rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Si l’enfant est marié ou pacsé. En principe, si votre enfant est marié ou pacsé, il est considéré comme ayant fondé son propre foyer fiscal et devra donc être imposé personnellement. Toutefois, il pourra demander à être rattaché à votre foyer fiscal dans les mêmes conditions que les enfants majeurs célibataires.
Ainsi. Pour bénéficier du rattachement au foyer fiscal de ses parents, l’enfant marié ou pacsé doit :
- être âgé de moins de 21 ans ;
- ou être âgé de moins de 25 ans et justifier de la poursuite de ses études ;
- ou, quel que soit son âge, effectuer son service national sous forme de service militaire ou sous forme de service civil (service dans la police nationale, service des objecteurs de conscience, etc.).
À noter. Le rattachement de l’enfant marié ou pacsé est global : il est possible même lorsque seul l’un des époux ou partenaires de Pacs remplit les conditions pour bénéficier du rattachement. De même, le rattachement peut être demandé à la famille de l’un ou l’autre des conjoints.
Une option. La demande de rattachement doit être faite dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les enfants majeurs célibataires.
Cas particulier des enfants infirmes. Les enfants infirmes se définissent comme ceux qui, en raison de leur invalidité, ne peuvent pas subvenir seuls à leurs besoins. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient en possession d’une carte d’invalidité.
Mineurs ou majeurs. L’âge de l’enfant qui est infirme est sans incidence : qu’il soit mineur ou majeur, il est considéré comme étant à la charge (du point de vue fiscal) de ses parents. Si l’enfant infirme est majeur et a fondé son propre foyer, il pourra quand même demander à être rattaché au foyer fiscal de ses parents et ce, quel que soit son âge.
Les titulaires d’une carte d’invalidité. Une personne titulaire d’une carte d’invalidité (avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %), quel que soit son âge, peut être considérée comme étant à votre charge fiscale à partir du moment où elle vit avec vous. Notez qu’aucune condition de ressources n’est exigée. De même, pour que cette personne soit considérée comme à votre charge, il n’est pas nécessaire que vous ayez un quelconque lien de parenté. Cet avantage est subordonné à une condition de vie commune avec la personne invalide : soit elle vit chez vous, soit vous vivez chez elle, l’essentiel étant que vous viviez ensemble sous le même toit.
Quotient familial : comment est-il calculé ?
Quotient familial… Comme nous l’avons vu précédemment, le système du quotient familial consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts qui varie selon sa situation personnelle et selon ses charges de famille.
…de base. En ce qui concerne la situation familiale, le quotient familial « de base » se détermine de la façon suivante :
- 1 part pour les célibataires, veufs ou divorcés, sans personne à charge ;
- 2 parts pour les personnes mariées ou pacsées, sous réserve du choix pour une imposition commune : si les conjoints sont imposés séparément, chacun d’eux est considéré comme un contribuable célibataire et ne peut prétendre au bénéfice que d’une seule part.
Une majoration. Ce quotient familial de base peut être majoré en fonction du nombre de personne à votre charge, comme la majoration pour enfants à charge qui permet de bénéficier :
- d’1/2 part pour chacun des 2 premiers enfants à charge ;
- d’1 part entière à partir du 3ème enfant à charge.
Exemple. Un couple marié, soumis à imposition commune, qui a 1 enfant à charge, bénéficiera de 2,5 parts de quotient familial.
Quotient familial : le plafonnement
Un plafonnement. Le montant maximal de l’avantage lié au quotient familial est plafonné : il est revu chaque année, étant précisé qu’il faut distinguer le plafonnement général des plafonds spécifiques qui diffèrent selon les situations de famille et les critères retenus pour l’attribution de cette majoration.
Tableau récapitulatif.
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Plafonnement des effets du QF |
Montant |
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Par ½ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune) |
1 759 € |
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Par ¼ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune) dans le cas d’une résidence alternée des enfants à charge |
879,50 € |
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Pour la part accordée au titre du 1er enfant à charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules et ayant au moins 1 enfant à charge à titre exclusif ou principal |
4 149 € |
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Pour la ½ part accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules en présence d’enfants en résidence alternée avec l’autre parent |
2 074,50 € |
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Pour la ½ part supplémentaire dont bénéficient les personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves vivant seules sans personne à charge et ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un ou de plusieurs enfants pendant au moins 5 ans au cours desquels elles vivaient seules |
1 050 € |
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Réduction d’impôt complémentaire attachée à la part supplémentaire dont bénéficient les personnes veuves ayant au moins 1 personne à charge (applicable aux personnes veuves dont le conjoint est décédé avant le 1er janvier 2015) |
1 958 € |
À noter. Une réduction d’impôt complémentaire attribuée aux personnes invalides et aux anciens combattants. L’avantage correspondant est plafonné à 1 753 € par ½ part liée aux personnes à charge invalides ou aux anciens combattants et, le cas échéant, à 876,5 € par ¼ de part liée aux enfants à charge en situation d’invalidité et en résidence alternée.
À retenir
L’impôt sur le revenu est un impôt calculé par foyer, après application du quotient familial, dispositif qui consiste à diviser le revenu du contribuable en un certain nombre de parts afin de tenir compte de sa situation personnelle et de ses charges de famille.
- Articles 194 et 195 du Code général des impôts
- Article 196 A bis du Code général des impôts
- Articles 193 et 193 ter du Code général des impôts
- Article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-LIQ-10
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 février 2018, n°16BX00208 (contrôle fiscal et révocation de la demande de rattachement d’un enfant majeur)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 2017, n°397650 (concubinage et partage de la demi-part supplémentaire si aucun des parents n’assume seul la charge effective de l’enfant)
- Arrêt du Conseil d’État du 24 janvier 2018, n°399726 (divorce et résidence alternée et charge effective de l’enfant)
- Réponse ministérielle Malhuret du 22 février 2018, Sénat, n°257 (décompte du délai de 5 ans pour les veufs vivant seul et ayant élevé des enfants)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 2)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 juillet 2018, n° 401627 (personne invalide vivant sous le même toit)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 2)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre, du 17 octobre 2019, n° 17BX02247 (une personne célibataire, divorcée ou veuve, dont la situation familiale remplit plusieurs des hypothèses dans lesquelles son quotient familial peut être majoré, dans cette catégorie, ne doit pas voir son quotient majoré plusieurs fois)
- Réponse ministérielle du 31 décembre 2019 – Assemblée Nationale – n° 10785
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 2
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 17 décembre 2019, n°18VE00248 (demande tardive de rattachement d’un enfant majeur et étudiant par un père divorcé)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 3 février 2021, 19PA04090 (résidence alternée fixée par un juge et versement d’une pension alimentaire)
- Actualité BOFIP-Impôts du 1er juillet 2021 (majoration du quotient familial pour les personnes invalides et les anciens combattants)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 2)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 juin 2022, n° 439846 (rattachement au foyer fiscal des parents et erreur de bonne foi)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 2)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 mars 2024, no 22BX00525 (Pacs, séparation de biens et absence de communauté de vie)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 2)
- Réponse ministérielle Chudeau du 7 mai 2024, no 16842 (pas de demi-part supplémentaire pour les veuves titulaires du TRN)
Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les salariés et assimilés
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel schéma ?
En pratique. Voici comment fonctionne le prélèvement à la source (PAS) :
- pour les revenus salariaux, l’impôt est collecté par l’entreprise (l’impôt sur les revenus de remplacement du type pensions de retraite ou allocations de chômage sera collecté par les organismes sociaux concernés) ;
- le taux du prélèvement est calculé et communiqué par l’administration fiscale, pour chaque salarié ;
- l’administration fiscale est seule et unique destinataire des informations fiscales contenues dans les déclarations de revenus qui sont maintenues.
Le saviez-vous ?
Les revenus fonciers sont aussi concernés par le prélèvement à la source : l’impôt sera versé sous forme d’acomptes calculés par l’administration sur la base du dernier bénéfice connu et prélevé par elle directement sur le compte bancaire du bailleur.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quels revenus ?
Une distinction à faire. Tous les revenus ne sont pas automatiquement prélevés à la source. Seuls les revenus non exceptionnels sont soumis à ce prélèvement.
Les revenus « prélevés ». Sont concernés par le prélèvement à la source :
- les salaires et revenus des dirigeants, sauf ceux des dirigeants suivants qui feront l’objet d’un acompte:
- gérants majoritaires de SARL soumise à l’IS,
- les gérants de SCA,
- les associés des sociétés de personne et les membres des sociétés en participation,
- les associés uniques personnes physiques d’une SARL ou l’associé unique (ou les associés) d’une exploitation agricole à responsabilité limitée qui ont opté pour l’IS,
- les pensions de retraites ;
- les indemnités journalières de Sécurité sociale ;
- les allocations chômage et de préretraite ;
- les rentes viagères à titre gratuit ;
Les revenus « non prélevés ». Ne sont notamment pas concernés par le prélèvement à la source :
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les plus-values mobilières et immobilières ;
- les plus-values liées à la vente de titres de sociétés, etc.
S’agissant des réductions et crédits d’impôt. Le taux du prélèvement à la source est calculé abstraction faite des crédits et réductions d’impôt. Ces crédits et réductions d’impôt sont pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception. Notez toutefois que, pour certain(e)s crédits et réductions d'impôts, un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année.
Avantages fiscaux concernés. Ont été concernés par le versement de l'acompte de 60 % les crédits et réductions d’impôt suivants :
- crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
- réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- réduction d’impôt pour dons à des associations.
Une modulation à la baisse... Si au cours de l’année vos dépenses ont diminué (par rapport à celles engagées l’année précédente), vous risquez d’avoir à rembourser une partie de l’avance qui vous sera versée mi-janvier 2025. C’est pourquoi vous avez la possibilité, en vous connectant à votre « espace particulier » sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 16 décembre 2024 :
- de demander une diminution du montant de l’acompte ;
- de demander à ne pas bénéficier de l’acompte de crédit (ou réduction) d’impôt en janvier.
…mais pas à la hausse. A contrario, il n’est pas aujourd’hui possible de moduler à la hausse cette avance, en raison du risque important de fraude.
Pour le reste… Les autres crédits ou réductions d’impôt (comme la réduction pour souscription au capital d’une PME) ne sont pas concernés par le versement d’acompte et seront intégralement remboursés à l’été.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel taux ?
Un « collecteur ». L’entreprise est le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, mais n'est pas pour autant au courant de la situation fiscale des salariés, ces informations étant détenues uniquement par l’administration fiscale.
Un taux. Il ne sera communiqué à l’employeur que le taux du prélèvement à la source qu’il devra appliquer aux salaires versés à ses collaborateurs (l’employeur reste soumis au secret professionnel dont le non-respect est sanctionné pénalement). Il est important ici de signaler que ce taux est soumis au secret professionnel : la divulgation intentionnelle de ce taux par l’employeur sera sanctionnée dans les conditions de droit commun, à savoir :
- 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende pour atteinte intentionnelle au secret professionnelle ;
- 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende pour violation des règles visant à assurer la protection des données personnelles.
Quel taux ? Le taux est calculé directement par l’administration fiscale. Pour information, ce taux est égal au rapport entre l’IR du foyer afférent aux revenus concernés par le prélèvement et ces mêmes revenus. Il est calculé :
- sur la base des impôts et des revenus de l’avant-dernière année pour le calcul de la retenue des mois de janvier à août ;
- sur la base des impôts et des revenus de l’année précédente pour le calcul de la retenue des mois de septembre à décembre.
Le saviez-vous ?
Le taux est calculé à partir de l’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal, mais avant imputation des réductions et des crédits d’impôt.
Un taux nul ? Le taux du prélèvement sera nul pour celles et ceux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- l’impôt sur le revenu des 2 dernières années (avant réduction et crédit d’impôt, hors crédit d’impôt lié aux services à la personne) est nul ;
- le dernier revenu fiscal de référence connu est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.
Un taux neutre ? Les primo-déclarants, les nouveaux salariés, les personnes dont les revenus servant de base au calcul du taux sont antérieurs à N-3, les personnes à charge ou rattachées au foyer fiscal, et les salariés qui en font la demande (qui ne souhaitent pas que soit communiqué à l’employeur le taux réel de prélèvement par souci de confidentialité) se voient appliquer un taux neutre. Ce taux est calculé à partir d’une grille de taux calculés à partir du barème progressif de l’impôt sur le revenu, pour une part, mensualisé par tranche de revenu.
=> Consultez la grille des taux neutres
À noter. L’application de ce taux neutre doit être demandé à l’administration ; il n'est pas possible de demander directement à l’employeur l’application du taux neutre.
Communication du taux neutre à l’employeur. Alors que, chaque mois, l’administration fiscale communique le taux de prélèvement à la source applicable au salarié par le biais d'un compte-rendu établi en réponse à chaque déclaration sociale nominative (DSN), elle n’a pas à communiquer individuellement à chaque employeur le taux neutre applicable au salarié. L’employeur doit se référer aux grilles de taux non personnalisés.
Un taux individualisé pour les couples ? Les personnes en couple pourront opter pour l’application d’un taux de prélèvement différent pour chacun des conjoints et propre à leurs revenus personnels respectifs. Les revenus communs du foyer (qui ne relèvent pas d’une activité propre à l’un ou l’autre membre du couple) demeurent soumis au taux de prélèvement unique déterminé pour le foyer.
À noter. Ce taux individualisé peut s’appliquer à tout moment, et ce au plus tard le 3ème mois suivant la demande. Il est reconduit tacitement et cesse de s’appliquer au plus tard le 3ème mois suivant la dénonciation de cette option.
Du nouveau à compter de 2025. À partir de cette date la mécanique est inversée. Un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune. Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.
Le saviez-vous ?
Des modalités permettant d’ajuster le montant de l’impôt prélevé ou d’individualiser le taux du prélèvement à la source sont prévues afin de tenir compte des changements de situation conduisant à une baisse significative de l’impôt, ces ajustements se faisant directement auprès de l’administration fiscale (mariage, divorce, conclusion ou rupture de Pacs, décès, naissance, adoption, etc.).
Concrètement. Ces différents changements de situation doivent être portés à la connaissance de l’administration dans les 60 jours de leur survenance. L’administration calculera alors un nouveau taux de prélèvement, lequel sera alors transmis à l’employeur.
Un prélèvement modulable. Il sera possible de demander une modulation (à la hausse ou à la baisse) des prélèvements à la source afin de tenir compte des variations de revenus imposables :
- une modulation à la hausse prend la forme d’une augmentation du taux ;
- une modulation à la baisse n'est possible que si le montant du prélèvement calculé d’après les revenus et la situation estimés et justifiés auprès de l’administration fiscale est inférieur de plus de 5 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.
Attention. Et vous restez seul responsable de ces modulations qui peuvent, en cas de modulation excessive, entraîner une majoration de 10 %.
À noter. La modulation à la hausse est libre et le contribuable n’encourt aucune sanction pour avoir trop augmenté ses prélèvements.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : comment ?
Un reversement de l’IR à l’administration. Le reversement de la retenue est effectué par l’employeur :
- soit le mois suivant celui au titre duquel aura lieu le prélèvement,
- soit le mois du prélèvement si la paie est versée postérieurement à la période d’emploi,
- soit, pour les entreprises de moins de 11 salariés, sur option, le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
À noter. L’entreprise est seule responsable de la collecte et du reversement de la retenue à la source. Concrètement, 2 situations peuvent se présenter :
- si l’employeur a prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses collaborateurs, ces derniers seront considérés comme ayant payé leur impôt sur le revenu et ce, même si l’employeur ne reverse pas la somme correspondante à l’administration fiscale ;
- en revanche, si l’employeur n’a pas prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses collaborateurs, ces derniers resteront redevables de l’impôt sur le revenu dû.
À retenir
Pour les salariés, l’administration communique un taux de prélèvement à la source directement à l’employeur qui l’applique sur le montant net imposable du salaire (ou de la pension) après déduction des cotisations sociales et de la fraction déductible de la CSG, mais avant déduction pour frais professionnels.
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
- Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016
- Compte-rendu du Conseil des Ministres du 3 août 2016
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (articles 60 et 82)
- Articles 204 A et suivants du Code Général des Impôts
- Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales
- Décret n°2017-697 du 2 mai 2017 précisant les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l’acompte prévu à l’article 1663 C du code général des impôts
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 7 juin 2017, n°17
- www.impots.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
- www.assemblee-nationale.fr
- Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 10 octobre 2017, n°92
- www.economie.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 novembre 2017, n°116
- Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
- Arrêté du 11 décembre 2017 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion en ligne du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-PAS
- dsn-info.fr, fiche n° 1442 : Communication des grilles de taux non personnalisés, du 29/05/2018
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), article 10 (sanction de la violation du secret professionnel)
- Réponse ministérielle Gallerneau du 28 août 2018, Assemblée nationale, n°6354 (reversement de la retenue à la source et entreprise en difficultés)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 3 octobre 2018, n°416 (mise en ligne d’un calculateur)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 13 janvier 2019, n°549
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 26 décembre 2018, n°529
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 17 décembre 2018, n°519
- Loi de Finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 12)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 17 octobre 2019, n°838 (modulation possible de l’acompte de 60 %)
- Base de connaissance DSN, fiche 1851 actualisée le 19 août 2019, www.dsn-info.fr (IJSS temps partiel thérapeutique et dispense de PAS)
- Réponse ministérielle Brindeau du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°16816 (délai de prise en compte d’une demande de modulation du taux de prélèvement)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 21 novembre 2019, n°877 (renouvellement des demandes d’actualisation de taux de prélèvement pour 2020)
- Réponse ministérielle Parigi du 4 février 2020, Assemblée Nationale, n°24064 (modulation prélèvements)
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (articles 7 et 2)
- Réponse ministérielle Sorre du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°25254 (impossibilité de moduler à la hausse l’acompte de crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 2 (grille des taux neutres)
- Réponse ministérielle Herzog du 26 août 2021, Sénat, n°23642 (retenue à la source et entreprise en difficulté)
- Impots.gouv.fr, questions-réponses, « j’ai déclaré des réductions et crédits d’impôts, suis-je concerné par le versement de l’avance de 60 % en janvier ? », à jour au 4 octobre 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 10 janvier 2022, n°1874 (versement de l’acompte de 60 % le 17 janvier 2022)
- Réponse ministérielle Sorre du 18 janvier 2022, Assemblée nationale, n°41596 (paiement en une seule fois du reliquat d’IR)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 2)
- Actualité Service-Public.fr du 22 septembre 2022 : « Crédits d’impôt : comment modifier votre avance ? » (modulation de l’acompte de crédit d’impôt versé en janvier 2023)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 3)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 19)
Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les indépendants
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel schéma ?
En pratique. Voici comment fonctionne le prélèvement à la source (PAS) :
- pour les bénéfices professionnels des indépendants, l’impôt est collecté par l’administration et prélevé directement sur leur compte bancaire ;
- le taux du prélèvement est calculé et communiqué par l’administration fiscale.
À noter. L’administration fiscale a ouvert sur le site www.prelevementalasource.gouv.fr un questions-réponses afin de répondre aux interrogations des usagers.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quels revenus ?
Une distinction à faire. Tous les revenus ne sont pas automatiquement prélevés à la source. Seuls les revenus non exceptionnels seront soumis à ce prélèvement qui, pour les indépendants, prendra la forme d’un acompte.
Les revenus « prélevés ». Seront concernés par l’acompte les bénéfices professionnels retirés d’une activité industrielle ou commerciale (BIC), non commerciale (BNC) ou agricole (BA), les revenus des gérants et associés visés par l’article 62 du Code général des Impôts (gérants majoritaires de SARL soumises à l’impôt sur les sociétés, gérants des sociétés en commandite par actions, associés en nom des sociétés de personnes, membres des sociétés en participation, associé unique personne physique d'une EURL, associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour l’impôt sur les sociétés)), les revenus des agents généraux d’assurance, les revenus des artistes, écrivains, compositeurs, les revenus des fonctionnaires chercheurs. Les bénéfices retenus pour le calcul de l’acompte sont ceux ayant été imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi.
Le saviez-vous ?
Si vous percevez des revenus fonciers, sachez qu’ils sont eux aussi soumis à un acompte prélevé par l’administration dans les mêmes conditions.
Il en va de même des pensions alimentaires, des prestations compensatoires et des rentes viagères à titre onéreux.
Les revenus « non prélevés ». Ne seront notamment pas concernés par le prélèvement à la source :
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les plus-values mobilières et immobilières ;
- les plus-values liées à la vente de titres de sociétés ;
- les revenus des professionnels indépendants soumis au régime du microsocial et ayant opté pour le versement libératoire de l’IR (autoentrepreneurs), etc.
S’agissant des réductions et crédits d’impôt. Le taux du prélèvement à la source est calculé abstraction faite des crédits et réductions d’impôt. Ces crédits et réductions d’impôt sont pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception. Notez toutefois que, pour certain(e)s crédits et réductions d’impôts, un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année.
Avantages fiscaux concernés. Sont concernés par le versement de l’acompte de 60 % les crédits et réductions d’impôt suivants :
- crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
- réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- réduction d’impôt pour dons à des associations.
Une modulation possible à la baisse... Si au cours de l’année vos dépenses ont diminué (par rapport à celles engagées l’année précédente), vous risquez d’avoir à rembourser une partie de l’avance qui vous sera versée mi-janvier 2025. C’est pourquoi, vous avez la possibilité, en vous connectant à votre « espace particulier » sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le 16 décembre 2024 :
- de demander une diminution du montant de l’acompte ;
- de demander à ne pas bénéficier de l’acompte de crédit (ou réduction) d’impôt en janvier.
…mais pas à la hausse. A contrario, il n’est pas aujourd’hui possible de moduler à la hausse cette avance, en raison du risque important de fraude.
Pour le reste… Les autres crédits ou réductions d’impôt (comme la réduction pour souscription au capital d’une PME) ne sont pas concernés par le versement d’acompte et seront intégralement remboursés à l’été.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel taux ?
Un « collecteur ». L’administration calcule le taux de l’acompte et prélève son montant directement sur les comptes bancaires du bénéficiaire des revenus (professionnels et/ou fonciers).
Un taux. Le taux est calculé directement par l’administration fiscale.
Sur quelle base ? L’acompte s’applique aux bénéfices calculés selon le régime d’imposition applicable à l’entreprise, diminués des éventuels reports déficitaires. Ne sont pas pris en compte certains bénéfices comme les plus ou moins-values professionnelles, à court terme et long terme, les subventions d’équipement, les indemnités d’assurance perçues en cas de perte d’un élément de l’actif immobilisé.
Un taux neutre. Il est possible, en début d’activité, de demander à ce qu’un taux par défaut (un « taux neutre » défini par une grille) soit appliqué pour commencer à verser des acomptes.
=> Consultez la grille des taux neutres
Un taux individualisé pour les couples ? Les personnes en couple peuvent opter pour l’application d’un taux de prélèvement différent pour chacun des conjoints et propre à leurs revenus personnels respectifs. Les revenus communs du foyer (qui ne relèvent pas d’une activité propre à l’un ou l’autre membre du couple) demeurent soumis au taux de prélèvement unique déterminé pour le foyer.
Du nouveau à compter de 2025. À partir de cette date la mécanique est inversée. Un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune. Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.
Le saviez-vous ?
Des modalités permettant d’ajuster le montant de l’impôt prélevé ou d’individualiser le taux du prélèvement à la source sont prévues afin de tenir compte des changements de situation conduisant à une baisse significative de l’impôt, ces ajustements se faisant directement auprès de l’administration fiscale (mariage, divorce, conclusion ou rupture de Pacs, décès, naissance, adoption, etc.).
Concrètement. Ces différents changements de situation doivent être portés à la connaissance de l’administration dans les 60 jours de leur survenance. L’administration calculera alors un nouveau taux de prélèvement, lequel sera alors transmis à l’employeur.
Un prélèvement modulable. Il sera possible de demander une modulation (à la hausse ou à la baisse) des prélèvements à la source afin de tenir compte des variations de revenus imposables :
- une modulation à la hausse prend la forme d’une augmentation du taux ou d’une augmentation de la base de calcul ;
- une modulation à la baisse n'est possible que si le montant du prélèvement calculé d’après les revenus et la situation estimés et justifiés auprès de l’administration fiscale est inférieur de plus de 5 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.
Attention. Et vous restez seul responsable de ces modulations qui peuvent, en cas de modulation excessive, entraîner une majoration de 10 %.
Attention bis. La modulation à la hausse est libre et le contribuable n’encourt aucune sanction pour avoir trop augmenté ses prélèvements.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : comment ?
Un reversement de l’IR à l’administration. L’acompte calculé par l’administration fiscale est prélevé par elle, directement sur le compte bancaire du contribuable, au plus tard le 15 de chaque mois ou sur option, de façon trimestrielle, les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre (l’option doit être formulée au tard le 1er octobre de l’année précédente).
Une possibilité à connaître. Sous condition, les personnes titulaires de BIC, BNC ou BA peuvent demander à reporter le paiement de certaines échéances sur la suivante. Mais cette faculté ne peut toutefois pas excéder 3 échéances par an en cas de paiement mensuel ou 1 échéance par an en cas de paiement trimestriel. Et cela ne peut pas avoir pour effet de reporter sur l’année suivante les paiements dus au titre de l’année en cours.
Une possibilité étendue. Cette possibilité de report du paiement de certains acomptes peut s’appliquer aux droits d'auteurs, imposés selon les règles des traitements et salaires, mais ayant la nature de BNC. Plus généralement, cette possibilité de report pourra s’appliquer à tous les revenus ayant la nature de BNC et qui sont imposés selon les règles des traitements et salaires : tel est le cas, par exemple, des agents ou sous-agents d'assurance pour le revenu imposable qui provient des commissions qui leur sont versées par les compagnies d'assurance.
Attention. Les retards de paiement des acomptes seront sanctionnés par une majoration de 10 %.
Le paiement de l’acompte. Le paiement de l’acompte contemporain pourra se faire au moyen :
- d’un chèque barré à l’ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l’administration fiscale ;
- d’une carte bancaire au guichet d’un centre des finances publiques équipé d’un terminal électronique de paiement ;
- d’un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste.
À noter. Lorsque la date limite de paiement tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
À retenir
L’acompte dû au titre des bénéfices professionnels (BIC, BNC, BA) est calculé directement par l’administration fiscale et prélevé tous les mois (au plus tard le 15 de chaque mois) ou, sur option, les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
- Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016
- Compte-rendu du Conseil des Ministres du 3 août 2016
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (articles 60 et 82)
- Articles 204 A et suivants du Code Général des Impôts
- Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 portant application de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 7 juin 2017, n°17
- www.impots.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
- www.assemblee-nationale.fr
- Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 10 octobre 2017, n°92
- www.economie.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 novembre 2017, n°116
- Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
- Arrêté du 11 décembre 2017 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion en ligne du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-PAS
- Communiqué de Presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 3 octobre 2018, n°416 (mise en ligne d’un calculateur)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 13 janvier 2019, n°549
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 26 décembre 2018, n°529
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 17 décembre 2018, n°519
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (articles 2, 12, 14 et 16)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 17 octobre 2019, n°838 (modulation possible de l’acompte de 60 %)
- Réponse ministérielle Brindeau du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°16816 (délai de prise en compte d’une demande de modulation du taux de prélèvement)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 21 novembre 2019, n°877 (renouvellement des demandes d’actualisation de taux de prélèvement pour 2020)
- Réponse ministérielle Parigi du 4 février 2020, Assemblée Nationale, n°24064 (modulation prélèvements)
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (articles 7 et 2)
- Réponse ministérielle Sorre du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°25254 (impossibilité de moduler à la hausse l’acompte de crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 2 (grille des taux neutres)
- Impots.gouv.fr, questions-réponses, « j’ai déclaré des réductions et crédits d’impôts, suis-je concerné par le versement de l’avance de 60 % en janvier ? », à jour au 4 octobre 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 10 janvier 2022, n°1874 (versement de l’acompte de 60 % le 17 janvier 2022)
- Réponse ministérielle Sorre du 18 janvier 2022, Assemblée nationale, n°41596 (paiement en une seule fois du reliquat d’IR)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 2)
- Actualité Service-Public.fr du 22 septembre 2022 : « Crédits d’impôt : comment modifier votre avance ? » (modulation de l’acompte de crédit d’impôt versé en janvier 2023)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 3)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 19)
Bénéficier du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR)
CIMR : quel montant ?
Un risque. La mise en place du prélèvement à la source entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :
- d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
- d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.
Une mesure transitoire est donc prévue pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux. Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’IR dû au titre de l’année 2018 multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels (les déficits étant retenus pour une valeur nulle) et le revenu net imposable au barème progressif de l’IR (hors déficits, charges et abattements déductibles). Ce crédit d’impôt s’imputera sur l’IR dû au titre de l’année 2018, après imputation des réductions et des crédits d’impôt (qui restent maintenus afin d’éviter de décourager les investissements ouvrant droit à ces avantages fiscaux). Par ailleurs, les revenus de l'année 2018 entrant dans le champ de l'acompte de prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine, lorsqu'ils sont soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues pour le CIMR au titre de l'IR.
Concrètement. Le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement annule, en pratique, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux à raison des revenus non exceptionnels de l’année 2018.
2018, une année de transition. Malgré la mise en place de cet avantage fiscal vous permettant, toutes conditions remplies, de ne pas payer d’impôt sur vos revenus 2018, vous conservez le bénéfice des autres crédits et réductions d’impôt. Ces crédits et réductions d’impôt sont pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception. Notez toutefois que, pour certains crédits et réductions d’impôt, un acompte de 60 % a été versé le 15 janvier 2019 (sur la base du crédit obtenu en N-2).
Avantages fiscaux concernés. Ont été concernés par le versement de l’acompte de 60 % les crédits et réductions d’impôt suivants :
- crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
- réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- réduction d’impôt pour dons à des associations.
Pour le reste… Les autres crédits ou réductions d’impôt (comme la réduction pour souscription au capital d’une PME) ne sont pas concernés par le versement d’acompte et seront intégralement remboursés à l’été 2019.
Pour les foyers modestes. Un dispositif spécifique en faveur des foyers modestes est institué : les personnes non imposables en 2017 et 2018 grâce à des crédits et réductions d’impôt ne seront pas prélevés à la source en 2019, sous réserve du respect des 2 conditions suivantes :
- ne pas avoir été imposable pendant 2 années consécutives ;
- avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 25 000 € par part.
Mais… Pour éviter toute optimisation fiscale, cette neutralisation fiscale, qui prend la forme d’un crédit d’impôt (le crédit d’impôt modernisation du recouvrement – CIMR) ne vise que les revenus non exceptionnels.
A noter. L’administration fiscale a ouvert sur le site www.prelevementalasource.gouv.fr un questions-réponses afin de répondre aux interrogations des usagers.
CIMR : quels revenus ?
La neutralisation… Seuls les revenus non exceptionnels sont effectivement concernés par la neutralisation de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Ce qui revient donc à dire que les autres revenus, considérés comme exceptionnels, devront continuer à être déclarés au titre de 2018 et imposés comme tels.
… vise les revenus « non exceptionnels ». Sont concernés les revenus qui font l’objet du prélèvement à la source et qui sont imposés comme des traitements et salaires susceptibles d’être recueillis annuellement. Sont aussi concernés les revenus fonciers nets imposables, les revenus des travailleurs indépendants et les revenus salariaux des dirigeants. A contrario, les dividendes versés en 2018, parce qu’ils ne font pas partie des revenus prélevés à la source, ne bénéficieront pas de l’année blanche et resteront normalement soumis à l’impôt.
Le rescrit crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » (CIMR). Une procédure de rescrit spécifique vient d’être créée au profit des employeurs. Il s’agit d’un outil, optionnel, qu’ils peuvent choisir d’utiliser pour le compte de leurs salariés. Le rescrit CIMR permettra à l’employeur d’interroger l’administration par écrit sur le caractère exceptionnel ou non des revenus qu’il verse. Le formalisme de la demande est strictement encadré.
Contenu de la demande. Elle devra comprendre :
- le nom ou la raison sociale de l’employeur et son adresse postale, et le cas échéant son adresse électronique ;
- le nom, l’adresse postale et la qualité du ou des salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l’objet de la demande ;
- la nature, le montant, les conditions d’attribution, le mode de calcul des éléments de rémunération concernés, ainsi que toute autre indication pertinente pour déterminer l’éligibilité des éléments de rémunération au CIMR
- les motifs pour lesquels les éléments de rémunération doivent ou non être qualifiés de revenus exceptionnels;
- le cas échéant, si des éléments de rémunération de même nature ont été versés au cours des années précédentes ou ont vocation à être versés les années suivantes.
Envoi de la demande. La demande doit être adressée par tout moyen permettant sa datation au service des impôts compétent, à savoir la direction régionale ou départementale des finances publiques (DR/DDFiP) dont relève le service des impôts des entreprises compétent pour recevoir les déclarations de résultat de l’employeur, ou celle du département dans lequel se trouve le principal établissement de l’entreprise. Si l’entreprise dépend de la direction générale des grandes entreprises (DGE) ou de la direction des impôts des non-résidents (DINR), le rescrit devra leur être adressé directement.
Si la demande est incomplète, l’administration se rapprochera de l’employeur pour obtenir un complément d’information. En l’absence de réponse de l’employeur dans le délai d’1 mois suivant cette demande de renseignement, la demande de rescrit sera caduque. Là encore, le délai de réponse de 3 mois ne commence à courir qu’à compter de la réception du complément d’information par l’administration.
Une fois la demande transmise, l’administration disposera d’un délai de 3 mois pour répondre à l’employeur. L’absence de réponse, passé ce délai, équivaut à une acceptation tacite de l’analyse faite dans la demande de rescrit. Finalement, l’employeur devra transmettre les conclusions de l’administration aux salariés qui perçoivent les revenus concernés.
Une prise de position. La réponse de l’administration (ou, le cas échéant, son silence) dans le cadre du rescrit CIMR a valeur de prise de position formelle qui lui est opposable. Cette prise de position n’est toutefois pas opposable aux tiers : la réponse de l’administration (ou le cas échéant, son absence de réponse), ne vaut que pour les revenus faisant l’objet de la demande de rescrit, et ne vaut que pour les salariés mentionnés dans cette demande.
Attention. Il est important de noter que l’utilisation de cet outil par l’employeur ne décharge pas les salariés de leur responsabilité : ils devront toujours assumer la responsabilité de leur déclaration de revenus. S’ils décident de passer outre la position de l’administration, ils s’exposent, en cas de contrôle fiscal, à des rehaussements d’imposition, voir à des pénalités.
Concernant les salaires. Sont visées les rémunérations susceptibles d’être recueillies annuellement. Sont donc exclues les indemnités de rupture de contrat (sauf les indemnités de rupture dues au titre des CDD et de l’intérim, les indemnités de congés préavis et de congés payés), les indemnités de cessation de mandat social, les indemnités de départ à la retraite, les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation non affectées à un plan d’épargne, les gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail, les indemnités de clientèle, les revenus différés (c’est-à-dire ceux qui se rapportent à une année antérieure à 2018) ou anticipés (ceux qui se rapportent à une année postérieure à 2018), etc.
Attention. Il importe peu que le montant perçu en 2018 soit supérieur à celui perçu au titre des années antérieures ou postérieures. Ne fera donc pas obstacle au bénéfice du CIMR le fait de percevoir, en 2018, un salaire supérieur à celui perçu en 2017, suite à :
- la réalisation d’heures supplémentaires ;
- un changement d’emploi ou de fonctions ;
- l’augmentation de son taux d’activité (passage d’un temps partiel à un temps plein), que cette augmentation soit temporaire ou pérenne.
Le saviez-vous ?
Les employeurs ont la possibilité d’interroger l’administration fiscale pour connaître la qualification exacte des rémunérations au regard du champ d’application du crédit d’impôt. Cette information pourra être utile au bénéficiaire des revenus pour pouvoir faire la distinction entre les revenus éligibles au crédit d’impôt de ceux qui ne le sont pas.
En ce qui concerne les frais professionnels. Il faut préciser qu’ils seront déduits automatiquement par l’administration (pour leur montant forfaitaire ou réel) au prorata de l’importance des salaires exceptionnels ou non exceptionnels. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve du fait que les frais professionnels ont été engagés en vue de l’acquisition ou de la conservation du seul revenu non exceptionnel, il pourra demander à ce que ces frais soient imputés uniquement sur ses revenus non exceptionnels.
S’agissant des revenus fonciers. Sont pris en compte les loyers perçus en 2018 en raison de leurs dates d’échéance normale (exception faite des loyers couvrant une période de location supérieure à 12 mois). Ne sont pas pris en compte les autres revenus fonciers dits exceptionnels, comme les arriérés de loyers, les subventions, les indemnités de pas-de-porte, les droits d’entrée, etc. La fraction de la régularisation des charges de copropriétés appelées en 2017, correspondant à des charges non déductibles, faite en 2018, n’est pas non plus prise en compte pour le calcul du CIMR.
S’agissant des revenus des travailleurs indépendants. Sera considéré comme non exceptionnel le plus faible des deux montants suivants, à savoir le bénéfice imposable de l’année 2018 (avant abattement pour entreprises nouvelles, exonérations pour l’implantation dans certaines zones ou abattement « jeunes agriculteurs ») ou le plus élevé des bénéfices imposables des années 2015, 2016 et 2017 (pour celles et ceux qui ont démarré leur activité en 2018, un ajustement sera opéré en 2020 en tenant compte des revenus perçus en 2019).
A noter. Cette situation oblige les chefs d'entreprise à faire un comparatif de leurs rémunérations au titre de ces années et de les reporter, le cas échéant, sur la déclaration de revenus 2018.
A noter (bis). Le montant du bénéfice retenu pour le calcul du CIMR, s’apprécie après application des dispositifs d’exonération d’impôt sur les bénéfices liés à l’implantation dans certaines zone (ZFU-TE, ZAFR, BUD, etc.), et de l’abattement « jeunes agriculteurs ».
A noter (ter). Si vous avez exercé la même activité libérale en 2018 que durant les trois années précédentes, mais avez modifié durant cette période le seul cadre juridique d'exercice de votre activité, entraînant la modification de la catégorie d'imposition du revenu tiré de cette activité, il est admis, pour la détermination du crédit d'impôt modernisation recouvrement (CIMR) et l'appréciation du caractère exceptionnel ou non des revenus de l'activité au titre de 2018, de les comparer aux revenus tirés de cette même activité au cours des années 2015 à 2017, qu'elle qu'ait été la catégorie d'imposition desdits revenus.
Pour les nouveaux entrepreneurs. En cas de création d’entreprise en 2018, le crédit d’impôt éventuellement octroyé en fonction du bénéfice réalisé en 2018 est normalement acquis. Concrètement :
- si le bénéfice réalisé en 2019, majoré des autres revenus, est supérieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré des mêmes revenus perçus cette année-là, le CIMR octroyé ne sera pas remis en cause ;
- en revanche, si l’addition du bénéfice 2019 et des autres revenus perçus cette année-là est inférieure à l’addition du bénéfice et des autres revenus perçus en 2018, le CIMR sera remis en cause à hauteur de la différence constatée (cette différence est plafonnée à la différence entre le bénéfice 2018 et le bénéfice 2019, si celle-ci est positive).
A noter. Cette remise en cause peut toutefois être évitée si vous apportez la preuve que le bénéfice 2018 est supérieur au bénéfice 2019 en raison d’un surcroît d’activité en 2018.
S’agissant des revenus salariaux des dirigeants. Le montant des rémunérations des dirigeants neutralisé sur le plan fiscal correspondra au plus faible des deux montants, à savoir le montant net imposable en 2018 ou le montant net imposable le plus élevé au titre des années 2015, 2016 et 2017 (là encore, un ajustement sera effectué en 2020 pour celles et ceux qui perçoivent pour la 1ère fois en 2018 des revenus salariaux pour l’exercice de fonctions de dirigeant).
A noter. Là encore, cette situation oblige les dirigeants à faire un comparatif de leurs rémunérations au titre de ces années et de les reporter, le cas échéant, sur la déclaration de revenus 2018.
Le saviez-vous ?
Sont ici visées les rémunérations perçues par les dirigeants qui contrôlent la société qui les leur verse et celles de leur groupe familial (conjoint, parents, enfants, frères et sœurs salariés de l'entreprise).
Pour les nouveaux dirigeants. Le plafonnement des revenus pour le calcul du CIMR n’est pas applicable aux dirigeants (et à leur groupe familial) qui perçoivent, pour la première fois en 2018, des rémunérations versées par les sociétés qu’ils contrôlent. Mais une régularisation n’est toutefois pas à exclure. Ainsi :
- si l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2019 est supérieur ou égal à l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2018, le bénéfice du CIMR est définitivement acquis ;
- en revanche, si l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2019 est inférieur à l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2018, la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR accordé et celui qui aurait été accordé si l’ensemble de ces rémunérations perçues au titre de 2018 avait été égal à celles perçues au titre de 2019 sera remise en cause.
CIMR : des mesures anti-optimisation fiscale
En premier lieu. L’administration sera en droit de réclamer des justifications sur tous les éléments, revenus, produits qui ont servi de base de calcul au crédit d’impôt. En outre, il est expressément prévu que le délai pendant lequel l’administration est en droit de contrôler l’impôt sur le revenu, normalement fixé à 3 ans, soit étendu à 4 ans pour l’impôt sur les revenus de l’année 2018. Enfin, il est précisé que le crédit d’impôt ne peut concerner que les revenus déclarés spontanément : des revenus imposés après mise en demeure ne seront pas neutralisés, même s’il s’agit de revenus non exceptionnels.
Des précisions sur la demande de justifications. Cette demande de justification, qui doit être obligatoirement formulée par lettre recommandée avec avis de réception, doit mentionner, de façon expresse :
- les points précis sur lesquels elle porte ;
- le délai de réponse dont vous disposez, et qui ne peut être inférieur à 2 mois ;
- les conséquences auxquelles vous vous exposez si vous refusez de répondre, ou si vous répondez de façon trop imprécise.
Un délai supplémentaire. Si vous souhaitez bénéficier d’un délai supplémentaire pour répondre à la demande de l’administration, vous devez formuler une demande écrite en ce sens, en précisant la durée du délai souhaité. L’administration décidera alors de vous accorder ou non ce délai supplémentaire. Dans l’hypothèse où elle décide de vous l’accorder, elle devra vous préciser la date d’expiration de ce délai supplémentaire.
Une mise en demeure. Si à l’expiration du délai de réponse imparti (ou du délai supplémentaire), vos explications sont insuffisantes, ou nécessitent des justifications, l’administration vous adressera une mise en demeure de compléter votre réponse dans un délai de 30 jours.
Finalement. Une fois que l’administration décide que votre réponse lui satisfait, 3 situations peuvent se présenter :
- elle ne relève aucun manquement : elle ne prononce donc aucune rectification et la procédure est close ;
- elle relève des manquements : elle peut alors remettre en cause le montant du CIMR obtenu en engageant une procédure de contrôle ;
- vous vous êtes abstenu de répondre, ou votre réponse reste incomplète malgré les relances de l’administration : elle peut remettre en cause le montant du CIMR obtenu en engageant une procédure d’imposition d’office.
Des précisions sur la déclaration spontanée des revenus. Le CIMR est réservé aux revenus que vous avez spontanément déclarés. Cette spontanéité s’apprécie tant au moment du dépôt de votre déclaration sur les revenus 2018, qu’au moment, le cas échéant, du contrôle de la déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2018.
Donc. Si vous n’avez pas déclaré spontanément certains de vos revenus ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt, vous ne pourrez pas, en principe, en bénéficier : cela sera le cas, par exemple, si vous avez déposé votre déclaration de revenus 2019 (sur les revenus 2018) hors délai après une relance de l’administration fiscale, ou si le montant de vos revenus déclarés est rehaussé par l’administration à l’issue d’un contrôle fiscal.
Une tolérance. Par mesure de tolérance, et toute conditions remplies, vous pourrez quand même bénéficier du CIMR pour des revenus non déclarés spontanément, dès lors que l’absence de déclaration résulte d’une incompréhension :
- quant au fonctionnement du dispositif de « l’année blanche » ;
- quant aux annonces relatives à la mise en place de la déclaration d’impôt sur le revenu tacite en 2020.
Des conditions. Cette tolérance vous sera acquise si :
- vous avez été de bonne foi ;
- les revenus non déclarés spontanément sont bien éligibles au bénéfice du CIMR : il doit donc s’agir de revenus non exceptionnels de l’année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source (les traitements et salaires par exemple) ;
- vous avez déclaré les revenus éludés suite à une simple relance de l’administration fiscale ;
- vos déclarations de revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément.
Une nouvelle tolérance. Depuis le 1er décembre 2020, le CIMR pourra également être appliqué aux revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés en 2018, par des personnes de bonne foi, primo-défaillants, ayant souscrits dans les délais leurs déclarations de revenus des années 2016, 2017 et 2019.
En second lieu. Des mesures spécifiques sont prises en matière de revenus fonciers afin d’éviter tout décalage de dépenses déductibles des revenus fonciers.
S’agissant des charges récurrentes. Lorsqu’elles sont effectivement déductibles, les charges courantes hors travaux (primes d’assurance, charges de copropriété, taxes foncières, intérêts d’emprunt, frais de gestion, honoraires d’agences, etc.) exigibles en 2018 seront déduites des revenus fonciers de l’année 2018, quelle que soit l’année de paiement effectif.
S’agissant des travaux. Des mesures particulières sont prévues pour la déduction des travaux :
- les travaux décidés par le bailleur et payés en 2018 sont intégralement déductibles des revenus de l’année 2018 ;
- les travaux décidés par le bailleur et payés en 2019 sont déductibles pour un montant égal à la moyenne des dépenses de travaux payés en 2018 et 2019 (ne sont pas concernés les travaux d’urgence, les travaux décidés d’office par le syndic et les travaux se rapportant à des immeubles acquis en 2019) ;
- les provisions pour travaux dans les copropriétés correspondant à des charges déductibles supportées par le bailleur en 2018 sont déductibles des revenus fonciers imposables en 2019 pour 50 % de leur montant ;
- pour le calcul du revenu foncier de l’année 2020, les provisions pour charges de copropriété sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions pour travaux supportées en 2019 correspondant à des charges déductibles.
A retenir
L’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé. Mais pour éviter tout effet d’aubaine, des mesures anti-optimisation fiscale sont prévues : droit de contrôle étendu pour l’administration, dispositif spécifique pour les revenus fonciers afin d’éviter le décalage des charges, etc.
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (articles 60 et 82)
- Articles 204 A et suivants du Code Général des Impôts
- Décret n°2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de position formelles de l’administration sur l’éligibilité d’éléments de rémunération au crédit d’impôt « modernisation du recouvrement ».
- Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
- BOFiP-Impôt–BOI-IR-PAS-50
- Réponse ministérielle Gallerneau du 28 août 2018, Assemblée nationale, n°6354 (reversement de la retenue à la source et entreprise en difficultés)
- Mise à jour BOFiP du 31 octobre 2018, BOI-RES-000019 (abattement « jeunes agriculteurs » et calcul du CIMR)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 12)
- Réponse ministérielle Blanc, Assemblée Nationale, du 30 avril 2019, n° 13747 (le cas des arriérés de salaires)
- BOFiP-BOI-Rescrit n° 000052 du 26 juin 2019 (changement de catégorie d’imposition)
- Mise à jour BOFiP-Impôts du 10 février 2020, BOI-IR-PAS-50-10-30 (précisions sur les modalités de contrôle du CIMR)
- Réponse ministérielle Mis du 26 janvier 2021, Assemblée nationale, n°33962 (une tolérance pour les personnes de bonne foi qui n’ont pas déclarés leurs revenus de 2018)
Comment sont taxés les revenus issus de l’économie collaborative ?
Economie collaborative : des revenus imposables ?
Principe. L'impôt sur le revenu est, par principe, calculé à partir des revenus perçus par le foyer fiscal. Mais que faut-il entendre exactement par « revenu » ?
Concrètement. Un revenu est défini par l’administration fiscale comme un produit qui se renouvelle ou est susceptible de se renouveler quel que soit son montant. Au premier rang de ces revenus on trouve bien entendu les salaires, les revenus des travailleurs indépendants, les pensions, les retraites, les revenus fonciers des logements mis en location, etc. Ces revenus sont obligatoirement soumis à l’impôt sur le revenu.
Mais aussi… Sans pour autant présenter une récurrence, certains revenus sont soumis à l’impôt même s’ils présentent un caractère plus exceptionnel, non susceptible de se renouveler : il s’agit, par exemple, des gains réalisés à l’occasion de la vente d’un bien immobilier, de droits sociaux, etc. (on parle de plus-values).
Si vous en faites une activité professionnelle… Les revenus que vous pouvez percevoir en recourant aux plates-formes web collaboratives seront, par principe, imposables :
- si vous retirez moins de 77700 € de revenus de cette activité , vous pourrez bénéficier du régime micro-BIC qui permet de ne taxer à l’impôt que 50 % de votre chiffre d’affaires ;
- si vous retirez plus de 77700 € de revenus de cette activité, vos revenus seront imposés selon un régime réel.
Mais… Si vous n’en faites pas votre activité professionnelle, et sous réserve de respecter certaines conditions, les revenus issues de l’économie collaborative peuvent être exonérés d’impôt.
Economie collaborative : des revenus soumis aux charges sociales ?
Oui, si… Les revenus issus de l’économie collaborative seront soumis aux charges sociales si vous exercez cette activité à titre professionnelle : soit vous relevez du régime général de sécurité sociale en tant que travailleur indépendant, si vos revenus excèdent 77700 € (vos revenus sont soumis aux charges sociales sur la base du bénéfice réel) ; soit vous relevez du régime de l’autoentrepreneur si vos revenus ne dépassent pas 77700 € (le taux global d’imposition s’élève alors à 22,7 %).
Non, si… Mais si vous n’exercez pas cette activité collaborative à titre professionnel, vos revenus ne sont alors pas soumis aux charges sociales. Mais cela suppose de respecter certaines conditions, comme pour l’exonération fiscale.
Economie collaborative : des revenus exonérés !
Des revenus… Sont ici visés les revenus retirés des activités dites de « co-consommation » qui se caractérisent par un partage de frais entre les particuliers qui se rendent des services. Sont notamment concernées les activités suivantes, qu'elles soient ou non réalisées par l'intermédiaire de plateformes Internet : le co-voiturage, les sorties de plaisance en mer, l’organisation de repas (ou « co-cooking »), etc.
… imposables ou exonérés ? Les revenus que vous êtes susceptible de retirer dans le cadre de ce type d’activités, exercées notamment par le biais de plateformes web collaboratives, sont par principe imposables. Mais il existe à ce sujet une tolérance.
… sous conditions ! Il est, en effet, admis de ne pas imposer les revenus tirés d'activités de « co-consommation » à condition qu'ils respectent certains critères cumulatifs.
1re condition. Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l'exonération sont ceux perçus dans le cadre d'une « co-consommation » : il s’agit d'une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis.
Concrètement. Ne peuvent pas bénéficier de cette exonération :
- les revenus qui sont perçus par une société ou un entrepreneur dans le cadre de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité professionnelle ;
- les revenus tirés par une personne de la location d'un élément de son patrimoine personnel, comme la location de son véhicule de tourisme ou la location, saisonnière ou non, de sa résidence principale ou secondaire.
2me condition. Les revenus exonérés s’entendent de ceux, perçus dans le cadre d'une « co-consommation », qui n'excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation objet du partage de frais, votre part non comprise. Sachez que l’administration fiscale apprécie strictement cette condition :
- le montant perçu ne doit couvrir que les frais supportés à l'occasion du service rendu, à l'exclusion de tous les frais non directement imputables à la prestation en question, notamment les frais liés à l'acquisition, l'entretien ou l'utilisation personnelle du ou des bien(s), support(s) de la prestation de service partagée ;
- les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service : les notions de partage de frais et de « co-consommation » supposent que cette personne supporte personnellement sa propre quote-part de frais et ne bénéficie d'aucune forme de rémunération, directe ou indirecte, au titre de la prestation qu'elle rend et dont elle bénéficie en même temps (la personne qui propose une prestation dont elle partage les frais compte pour une personne dans le calcul des frais à partager).
Le saviez-vous ?
Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au 1er euro.
Economie collaborative : comment apprécier cette exonération ?
Exemple du co-voiturage. Les revenus tirés de l'activité de covoiturage peuvent bénéficier de l'exonération. Le covoiturage se distingue des activités de taxi et de voitures de transport avec chauffeur (VTC) : il consiste en « l'utilisation en commun d'un véhicule par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte ».
Condition de l’exonération. L'activité de covoiturage est exonérée sous réserve que le prix proposé couvre les seuls frais directement supportés à raison du déplacement en commun (carburant et péage), le partage des frais ne devant porter que sur les frais qui excèdent la quote-part du conducteur. Ce qui suppose donc d’être en mesure de justifier de l'itinéraire parcouru, ainsi que des frais correspondants.
En pratique. Vous pouvez appliquer le barème kilométrique forfaitaire pour évaluer le coût total du covoiturage.
Exemple. Un particulier se rend tous les week-ends de Paris dans sa résidence secondaire située à Rennes. Sur le net, il propose ce trajet en co-voiturage (2 places disponibles au maximum). La puissance fiscale du véhicule de tourisme est de 6 CV. Le carburant utilisé est du super sans plomb. Le coût du parcours est évalué de la manière suivante :
- nombre de kilomètres parcourus par trajet : 360 km
- frais de péage : 29 €
- coût forfaitaire : 360 x 0,665 (coût au km) = 239,40 €
- nombre de passagers : 2
- coût par personne (sur la base du barème km et du péage) : 89 €
- si le prix proposé sur la plate-forme n'excède pas 89 € par personne, l’exonération est acquise.
Exemple du co-cooking. Cette activité consiste pour un particulier à organiser à son domicile des repas dont il partage les seuls frais de nourriture et de boisson avec les convives et pour lesquels il ne reçoit aucune autre rémunération.
Le saviez-vous ?
Les pratiques de livraison payante de repas par lesquelles un particulier fournit des repas à des consommateurs qui les récupèrent à leur domicile ou à celui du cuisinier ne constituent pas des prestations de service partagées et ne peuvent bénéficier de la présente mesure.
Economie collaborative : des obligations déclaratives ?
Non pour vous. Les revenus exonérés perçus dans le cadre du partage de frais ne sont soumis à aucune obligation déclarative. Mais cela ne doit pas vous dispenser de conserver toutes les pièces justificatives permettant de démontrer, en cas de contrôle, qu’il s’agit effectivement de revenus exonérés perçus dans le cadre d’une activité de « co-consommation ».
Oui pour les plateformes web. À l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plateforme web de mise en relation, l'entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives :
- aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes ;
- aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ;
- aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.
Le saviez-vous ?
En pratique, il s’agira pour ces sites internet d’indiquer les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder à ces informations (la liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts).
Un récapitulatif annuel. Ces mêmes plates-formes doivent, en outre, adresser à leurs utilisateurs, tous les ans avant le 31 janvier, un document récapitulant les informations liées aux transactions réalisées.
A retenir
Dès lors qu’il s’agit d’une activité de « co-consommation », entendue comme une prestation de service dont les frais sont partagés et dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis, les revenus correspondants sont exonérés.
- Article L 3132-1 du Code des transports (définition du co-voiturage)
- Décret n° 2017-126 du 2 février 2017 relatif à l'obligation d'information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-BASE-10-10-10-10
- Réponse ministérielle Tessier, Assemblée nationale, du 24 mai 2016, n° 52946 (location de voitures entre particuliers)
- Réponse ministérielle Kern du 23 novembre 2017, Sénat, n°00103 (co-cooking)
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 22)
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 22)
- Décret n° 2021-1767 du 22 décembre 2021 relatif aux modalités d'application du dispositif prévu à l'article 22 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
