Calcul de votre impôt sur le revenu : prendre en compte les frais de déplacement
Frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
Par principe, les frais de déplacement que vous êtes susceptible de prendre en compte au titre des frais réels sont ceux qui sont, selon la formule consacrée, « inhérents à la fonction ou à l’emploi ». Parmi ces frais de déplacement, on retrouve une 1ère catégorie constituée par les frais de transport du domicile au lieu de travail. Ces frais sont normalement déductibles, encore que, selon la distance, les règles ne sont pas tout-à-fait les mêmes. Explications…
Concrètement. Une distinction doit être faite selon que la distance entre votre domicile et le lieu de travail excède ou non 40 kilomètres.
- si cette distance est inférieure à 40 km, la déduction des frais de transport est admise sans que vous ayez à justifier de l’éloignement de votre lieu de travail par rapport à votre domicile (justifiez tout de même le montant des frais engagés) ;
- si cette distance est, inversement, supérieur à 40 km, vous devez expliquer pourquoi votre lieu de travail est aussi éloigné de votre domicile : si vous n’êtes pas en mesure d’apporter ces justifications, la déduction sera admise à concurrence des 40 premiers kilomètres.
Des justifications ? Au-delà de 40 km, la déduction ne sera donc possible que si vous faites état de circonstances particulières notamment liées à l’emploi ou à des contraintes familiales. Pour justifier une distance supérieure à 40 km, vous pourrez, par exemple, faire état de :
- l’exercice d’une activité professionnelle de votre conjoint ou d’une mutation professionnelle,
- l’état de santé d’un membre de la famille,
- la scolarisation des enfants,
- des écarts de coût de logemen : le fait qu'un salarié, par souci d’économie, décide d'acheter, dans la commune où il a choisi d’habiter, une maison à un prix nettement moins élevé que celui qu’il aurait dû payer à proximité de son lieu de travail, ne constitue pas une circonstance de nature à justifier un éloignement entre le domicile et le lieu de travail supérieur à 40 km,
- l’exercice de fonction élective, etc.
Le saviez-vous ?
Dans tous les cas, vous devez justifier du moyen de transport utilisé, ainsi que la fréquence et l’importance des déplacements.
Notez que, pour évaluer les frais de voiture, vous pouvez utiliser les barèmes kilométriques forfaitaires, publiés par l’administration, étant entendu que l’utilisation de ces barèmes ne vous dispense pas d’apporter les éléments justifiant les frais de transport.
Combien d’allers et retours quotidiens pouvez-vous retenir ? Normalement, il ne faut retenir qu’un seul aller et retour quotidien. Mais, à condition de justifier de circonstances particulières (difficultés de se restaurer à proximité du lieu de travail, problème personnel de santé, présence de personne chez vous nécessitant un accompagnement permanent, etc.), il sera possible de retenir 2 allers et retours par jour.
Frais de déplacement pendant les horaires de travail
Des dépenses professionnelles, par principe. Lorsque, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous engagez personnellement des frais de déplacement ou des frais de mission, il est admis, par principe, que les dépenses correspondantes aient le caractère de dépenses professionnelles. Elles peuvent donc être prises en compte au titre des frais réels pour le calcul de votre impôt personnel. Mais, attention…
Des frais remboursés ? Si vous êtes remboursé de ces frais de déplacement par l’entreprise, ces remboursements doivent être ajoutés à votre rémunération imposable. Ainsi, par exemple, vos indemnités kilométriques doivent être ajoutées à votre rémunération pour pouvoir être prises en compte au titre des frais réels.
Des frais justifiés ! Seuls les frais effectivement justifiés pourront être pris en compte. Même si l‘administration admet qu’il n’est pas nécessaire de produire des justifications de l’ensemble des frais à l’euro près, il est tout de même conseillé de conserver les justificatifs permettant d’apprécier l’importance des principales dépenses qu’elle pourrait vous demander en cas de contrôle : notes d’hôtel en nombre suffisant pour permettre de jalonner les tournées et le nombre de jours de voyages dans l’année, mode de transport utilisé (marque et puissance fiscale de la voiture), etc.
Le saviez-vous ?
Les éventuels frais de participation à des congrès ou des salons professionnels peuvent aussi être pris en compte, mais uniquement les frais « professionnels », c’est-à-dire les frais en rapport direct avec votre activité professionnelle. Ne tenez pas compte des dépenses d’ordre personnel.
Evaluer vos frais de voiture
Frais réels. Pour ces frais, vous pouvez tenir compte des frais effectivement payés, au titre du carburant, du stationnement, de l’assurance, des coûts d’entretien et de réparation, etc. au prorata de l’utilisation professionnelle du véhicule.
Utilisation du barème fiscal. Mais vous pouvez aussi utiliser le barème fiscal qui établit forfaitairement un coût d’utilisation du véhicule au kilomètre : ce barème tient compte de la dépréciation du véhicule, des frais de réparation et d’entretien, des dépenses de pneumatiques, de la consommation de carburant et des primes d’assurances.
En plus du barème. Certains frais ne sont pas pris en compte par le barème kilométrique. Sous réserve des justifications nécessaires, vous pourrez les ajouter aux frais de transport évalués en fonction du barème. Il s’agit notamment :
- des frais de garage et de parking de plus ou moins longue durée,
- frais de péages,
- des intérêts d’emprunt lié à l’achat de votre véhicule, retenus au prorata de son utilisation professionnelle (attention : en cas de location du véhicule, vous ne pourrez pas déduire le montant des loyers dès lors que le barème en tient compte au titre de la dépréciation du véhicule).
Une limitation à connaître. Le barème fiscal limite à 7 CV la puissance des véhicules retenue pour le calcul des frais réels. Notez, en outre, que même si vous n’appliquez pas ce barème, les frais réels déductibles (autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels liés à l'achat du véhicule utilisé) ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème fiscal, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale de 7 CV. En d’autres termes, que vous utilisiez ou non le barème fiscal, la déduction des frais réels de voiture est plafonnée.
À compter de l’imposition des revenus 2022, pour encourager la pratique du covoiturage, le covoituré, c’est-à-dire le passager, peut déduire les frais de déplacement engagés dans ce cadre au titre de ses frais réels. En d’autres termes, le montant versé au conducteur au titre du partage des frais peut venir en déduction de son revenu imposable au titre de ses frais réels.
A retenir
Vous pourrez retenir les frais de transport entre votre domicile et le lieu de travail (1 aller-retour quotidien). Attention : si la distance excède 40 km, vous devez justifier des circonstances qui vous obligent à un tel éloignement pour déduire l’intégralité des frais de transport.
Vous pouvez aussi retenir les frais de déplacements professionnels, mais, dans ce cas, il faut ajouter à votre rémunération le montant des indemnités kilométriques remboursées par l’entreprise.
- Article 83 du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-BASE-30-50-30-20
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 2 avril 2015, n° 13NT03190 (justifications éloignement domicile – lieu de travail)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 3 février 2022, n°1981 (annonce de la revalorisation exceptionnelle du barème kilométrique)
- Arrêté du 1er février 2022 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 20)
- Réponse ministérielle Le Fur du 14 novembre 2023, Assemblée nationale, no 9128 : « Revalorisation du barème kilométrique »
Déclarez vos revenus disponibles !
Pour le calcul de votre impôt sur le revenu, déclarez tous vos revenus
L’impôt sur le revenu, un impôt déclaratif. La caractéristique de l’impôt sur le revenu, en France, repose sur son aspect déclaratif : il vous appartient, de déclarer, chaque année, les revenus que vous percevez pour que l’administration fiscale puisse, par application d’un barème progressif, et compte tenu de votre situation familiale, déterminer le montant de votre impôt sur le revenu. Et pour le calcul de cet impôt, il faut tenir compte de l’ensemble de vos « revenus nets imposables ». Explications…
Déclarez l’ensemble de vos revenus… Le revenu imposable intègre, par principe, l’ensemble de vos revenus et gains de toute sorte, quelle que soit leur provenance (c'est-à-dire qu'ils aient leur source en France ou hors de France). Sauf bien entendu s’ils bénéficient d’une exonération fiscale spécifique, vous devez prendre en compte l’ensemble des revenus perçus au cours de l’année : seront ainsi pris en compte, et dès lors qu’ils ne bénéficient pas d’une exonération fiscale particulière, les revenus retirés de votre activité professionnelle, les revenus tirés de vos placements, qu’il s’agisse de placements financiers (revenus mobiliers, dividendes, etc.), d’investissements immobiliers (loyers de vos biens immobiliers mis en location), etc., les gains retirés de la vente de biens ou avoirs vous appartenant (plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un bien immobilier, de titres de sociétés, d’actions placées en bourse, etc.), etc.
… « nets imposables »… Il faut prendre en compte le revenu global net imposable : concrètement, vous prenez en compte les revenus provenant des différentes catégories qui composent l’impôt sur le revenu (traitements et salaires, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers, plus-values, etc.) ; de ces revenus, vous retranchez les différentes charges admises en déduction, en application de la règlementation fiscale appliquée à chaque catégorie de revenus. Dans le jargon juridique, on dit que les revenus bruts doivent être diminués des « dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ».
Exemples. Ainsi, vous retranchez du montant des salaires imposables vos frais professionnels (soit vous appliquez une déduction forfaitaire de 10 %, soit vous optez pour les frais réels). De la même manière, pour le calcul de vos revenus fonciers, vous retranchez des loyers perçus les différentes dépenses et charges admises en déduction (dépenses de travaux, intérêts d’emprunt, taxe foncière, etc.).
… perçus au cours de l’année ? Par le jeu de la règle du décalage d’un an, vous déclarez en année N les revenus perçus en N-1. Ainsi, courant 2020, vous procéderez à la déclaration de vos revenus perçus en 2019. Mais vous pouvez aussi être amené à devoir déclarer des revenus, bien que non perçus, mais pourtant disponibles.
Tenez aussi compte de vos revenus disponibles !
Déclarez vos revenus « disponibles ». Comme nous le soulignons en introduction, l’impôt sur le revenu a pour base de calcul les revenus « disponibles », notion qui est plus large que la notion de revenus « perçus » au cours de l’année. En clair, vous pouvez être imposés sur des revenus que vous n’avez pas perçus. Explications.
Un cas vécu par un dirigeant de société. Un PDG détenait, avec son épouse, 34 % du capital d’une SA. A l’occasion de la vérification de comptabilité de cette société, l’administration a constaté que des sommes représentatives de la part variable de la rémunération du PDG ont été inscrites dans un compte de frais à payer, de sorte qu’il n’a pas perçu immédiatement ces revenus. En ce qui concerne son impôt sur le revenu, ce PDG a estimé qu’il devait déclarer ces sommes au titre de l’année de leur perception. Mais l’administration fiscale a estimé qu’il en avait eu la disposition, dès l’année de leur inscription dans les comptes de la société.
Ce qu’en a pensé le juge. En réalité, pour savoir si vous avez eu la disposition d’un revenu, même si vous ne le percevez pas effectivement, il faut rechercher si vous avez participé de manière déterminante à la décision d’inscrire les sommes en question dans un compte de charges à payer ou au crédit d’un compte courant. Dans cette affaire, le juge a donné raison au PDG : ce n’est pas parce qu’il détient 34 % du capital de la société, avec son épouse, qu’il a pu influer sur la décision d’inscrire les sommes en question en charges à payer.
Ce que vous devez retenir. Notamment pour éviter de dégrader la trésorerie de votre société, vous pouvez décider de ne pas percevoir des sommes vous revenant (une partie de votre rémunération, des intérêts de compte courant, etc.). Dans cette hypothèse, ces sommes sont inscrites au crédit d’un compte personnel, dans la comptabilité de votre société (inscription en compte courant ou en compte de charges de personnel à payer par exemple). Parce que vous êtes considéré, en qualité de dirigeant, comme ayant tenu un rôle déterminant dans la décision d’inscrire ces sommes en charges à payer ou en compte courant, vous êtes réputé avoir la disposition de ces revenus.
La conséquence. Parce que vous êtes réputé avoir la disposition du revenu en question, il est imposable de la même manière que si vous l’aviez effectivement perçu : il doit donc être déclaré à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de son inscription en charge à payer ou en compte courant, et non pas l’année de sa perception effective.
Notre 1er conseil. Cette règle suppose que vous puissiez avoir un rôle déterminant dans la décision de ne pas percevoir immédiatement les revenus en question. Vous aurez noté que, dans l’affaire que nous avons relatée précédemment, les juges ont considéré qu’il ne suffisait pas que le dirigeant ait 34 % du capital pour que cette situation soit caractérisée : il aurait fallu que l’administration démontre que ce seuil de participation était à lui seul suffisant pour affirmer que cette participation permettait effectivement au PDG d’entériner une telle décision.
Notre 2e conseil. Bien entendu, l’année au cours de laquelle vous percevez effectivement le revenu en question, ne le déclarez pas à l’impôt sur le revenu, puisqu’il a déjà été déclaré antérieurement (il ne s’agit pas de déclarer deux fois un même revenu).
Notre 3e conseil. Si l’administration rectifie votre impôt sur le revenu parce qu’elle réintègre un revenu dont vous aviez la disposition, alors que vous l’avez déclaré l’année suivante, année de sa perception, pensez à réclamer le trop perçu d’impôt à raison des sommes déclarées à tort l’année de leur encaissement.
Des exceptions dans certaines hypothèses
Ne déclarez pas vos revenus disponibles, si… Il faut savoir que l’imposition ne sera pas réclamée au titre de l’année de l’inscription du revenu en charges à payer ou en compte courant si vous prouvez que des faits entièrement indépendants de votre volonté font obstacle au retrait ou au prélèvement des sommes correspondantes.
En pratique. Il faut que le versement effectif de ce revenu soit manifestement impossible : cette circonstance pourra, par exemple, résulter de difficultés de trésorerie avérées et particulièrement significatives ; ce pourra aussi être le cas si vous démontrez que les circonstances matérielles du retrait rendent impossible leur prélèvement.
Exemple. C’est ce qu’a rappelé le juge à propos d’une affaire dans laquelle un associé minoritaire s’était vu attribuer une prime, versée sur un compte courant d’associé bloqué pour une durée minimale de 2 ans et dont le déblocage n’était possible, passé ce délai, qu’avec l’accord unanime des associés. Dans cette affaire, la cour d’appel a décidé que les sommes placées en compte courant ne pouvaient être regardées comme étant disponibles.
Mais aussi… Sachez aussi que le montant du revenu doit pouvoir être déterminé avec exactitude, pour qu’il soit considéré comme effectivement disponible.
Exemple. C’est ce qu’a rappelé le juge à propos d’une affaire dans laquelle un gérant s’était vu attribuer une prime calculée à partir d’un pourcentage du résultat courant avant impôt. Cette prime ayant été comptabilisée en « charges à payer », l’administration a considéré qu’elle était à la disposition du gérant, et donc imposable dès l’année de son inscription en compte. Mais le juge a sanctionné ce raisonnement : il rappelle que cette prime est calculée en fonction d'un pourcentage du résultat de l'exercice, lequel n'a pu être arrêté que postérieurement à sa date de clôture. Dès lors, son montant restait indéterminé avant qu'il soit fixé, à titre rétroactif, lors de l'approbation des comptes intervenue au cours de l'année suivante. Résultat : cette prime, d'un montant encore indéterminé au 31 décembre de l’année de son inscription en compte, ne peut pas être regardée comme étant appréhendée par le gérant.
Concernant les professions libérales. Dans le cas des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), utilisées par les professions libérales réglementées, la rémunération du gérant doit, avant tout versement, être fixée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. Ce qui explique qu’en l’absence d’une telle stipulation, le retrait de fonds par un gérant au titre de sa rémunération est impossible en droit, alors même que ces sommes seraient inscrites en charges à payer dans les comptes de la société. Ces sommes ne peuvent donc pas être considérées comme « disponibles » : dans l’hypothèse où elles sont inscrites en charges à payer avant le 31 décembre d’une année donnée, elles ne seront alors imposables qu’une fois les comptes approuvés par les associés, c’est-à-dire l’année suivante (et dès lors qu’elles ne sont pas prévues par les statuts).
À retenir
Par principe, vous devez déclarer à l’impôt sur le revenu les sommes, revenus et gains effectivement perçus au cours de l’année. Mais tenez compte également des revenus dont vous avez la disposition, inscrits en compte courant ou en charge à payer dans les comptes de votre société : sauf si leur versement est manifestement impossible, ces sommes doivent être déclarées à l’impôt sur le revenu l’année de leur inscription en charges à payer ou en compte courant et non pas l’année de leur perception.
- Articles 12 et 13 du Code général des impôts
- Arrêt du Conseil d’État du 10 décembre 2010, n° 308189 (appréciation de la disponibilité du revenu)
- Arrêt du Conseil d’État du 3 juillet 1985, n° 47921 (situation difficile rendant impossible le versement du revenu)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 2013, n° 344899 (montant indéterminé du revenu)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 novembre 2014, n° 368196 (cas des SELARL)
- Arrêt du Conseil d’État du 29 avril 2015, n° 375052 (revenus disponibles imposables)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 10 mai 2016, n°15PA03420
- Arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 31 janvier 2019, n°16VE03294 (revenus disponibles imposables)
- Réponse ministérielle Masson du 11 mars 2021, Sénat, n°19892 (rappel du caractère imposable des sommes inscrites en compte courant d’associé sauf preuve d’indisponibilité)
SCI : maîtriser les aspects fiscaux
SCI : choisir l’impôt sur le revenu
IR = le principe. Une SCI est soumise de plein droit au régime de l’IR. C’est pourquoi, s'il revient à la société de procéder à la déclaration des revenus perçus, il appartiendra aux associés de payer l’impôt correspondant à leur quote-part des bénéfices sociaux calculée au prorata de leurs droits sociaux dans la SCI.
Concrètement. Dans l’hypothèse où la société perçoit des revenus au titre de locations, ces revenus seront imposés dans la catégorie des revenus fonciers. La SCI pourra déduire des loyers certains frais afin de déterminer un montant net imposable. Les associés devront, ensuite, déclarer les revenus fonciers procurés par leurs parts dans la SCI comme des revenus fonciers classiques.
Le saviez-vous ?
Notez que les associés seront toujours imposés directement sur ces bénéfices, que la société redistribue les bénéfices ou non (possibilité de les mettre en réserve).
Obligations déclaratives. Les SCI doivent souscrire chaque année une déclaration de leurs résultats à l’aide d’un imprimé spécial no 2072, à envoyer au service des impôts dont elle dépend. Les associés personnes physiques sont, quant à eux, tenus de faire état du revenu foncier déclaré à leur nom par la société sur leur déclaration de revenus fonciers (imprimé no 2044 ou no 2044-SPE). Les associés, personnes morales, doivent intégrer leur quote-part de résultat dans leur propre résultat pour la détermination de leur propre impôt sur les bénéfices.
Attention. Le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes est sanctionné par l’application d’une majoration de 0,2 % calculée sur le montant des droits dus.
En cas de vente de l’immeuble par la SCI. Sur le plan fiscal, tout se passe comme si la vente était réalisée directement par l’associé :
- s’il s’agit d’un particulier, ce sont donc les règles des plus-values immobilières privées qui s’appliquent (détermination de la plus-value nette, application des abattements pour durée de détention, etc.) ;
- s’il s’agit d’une société, la plus-value réalisée est intégrée dans le résultat de cette dernière et imposée selon le régime fiscal qui lui est propre (IR ou IS).
Et en cas de contrôle fiscal ? Dans l’hypothèse d’un contrôle fiscal qui interviendrait suite à la vente d’un immeuble par une SCI imposée à l’IR, c’est l’associé qui est tenu de payer le supplément d’impôt réclamé : c’est donc à l’associé que l’administration doit adresser l’avis de mise en recouvrement.
Le saviez-vous ?
Si le logement vendu constitue la résidence principale de l’associé (personne physique), la vente bénéficie de l’exonération fiscale spéciale appliquée aux résidences principales. L’exonération ne fonctionne qu’à concurrence du nombre d’associés pour qui l’immeuble constitue la résidence principale.
En cas de vente des parts de SCI. Là encore, le régime fiscal suit la situation de l’associé :
- s’il s’agit d’un particulier, il est fait application des règles propres aux plus-values immobilières privées ;
- s’il s’agit d’une société, la plus-value réalisée lors de la vente des titres est soumise à l’impôt au niveau de cette société en appliquant la fiscalité qui lui est propre.
SCI : choisir l’impôt sur les sociétés
IS = une option. Le régime de l’impôt sur les sociétés constitue, pour les SCI, une imposition choisie sur option exercée par les associés.
Une option révocable... Depuis le 1er janvier 2019, les sociétés ayant opté pour l’IS peuvent renoncer à cette option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique.
…ou irrévocable. L’option pour l’IS ne devient vraiment irrévocable qu’à défaut de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’IS a été effectuée.
Une révocation irrévocable. Attention, si avant l’expiration de ce délai de 5 ans la société renonce à son option pour l’IS, elle redevient irrévocablement soumise à l’IR : elle ne pourra plus revenir en arrière et opter à nouveau pour l’IS.
Comment ? L’option doit être notifiée au service des impôts (ou directement au guichet unique lors de la création de la SCI, le cas échéant, en prenant soin de bien renseigner cette option sur le formulaire d’immatriculation).
Le saviez-vous ?
La notification doit être signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés ou participants. Une simple mention de l’option dans les statuts ne suffira pas à justifier de l’exercice de l’option si elle n’est pas notifiée dans les formes convenues au service des impôts.
Concrètement, l'exigence de la signature de tous les associés ou participants de la société ne sera requise que dans l'hypothèse où les statuts ne prévoient aucune modalité particulière d'exercice de l'option.
À noter. Si l’option est formulée au moment de la création de la SCI, la signature de tous les associés n’est pas requise.
Quand ? L'option doit être exercée au plus tard avant la fin du 3e mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés.
Concrètement. Une SCI, qui clôture un exercice le 30 juin 2022 et qui souhaite être assujettie à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er juillet 2022, doit notifier son option au service avant le 30 septembre 2022.
Quelles conséquences ? La SCI va se retrouver dans la même situation, au plan fiscal, que la SARL ou la SAS. Cela signifie que la société, qui va déterminer son propre résultat fiscal, paiera son propre impôt.
Pour les associés. L’imposition à l’IS permet aux associés de n'avoir à acquitter l'impôt sur le revenu qu'au moment de la distribution des bénéfices. Ces dividendes seront imposés à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé 'flat tax') au taux de 12,8 %. Les dividendes sont également soumis au paiement des prélèvements sociaux aux taux de 17.2 % sans aucun abattement, ce qui conduit à une imposition globale au taux de 30 %. Notez que l’associé peut choisir, plutôt que la flat tax, d’être imposé selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Pour quels avantages ? Plusieurs avantages peuvent être signalés :
- alors que l’IR comporte des tranches d’impôt qui peuvent aller jusqu’à 45 %, l’option à l’IS entraîne une imposition au taux de 25 % des profits réalisés (voire même un taux réduit de 15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfices) ;
- l'imposition, au niveau des associés, est limitée aux dividendes dont la distribution a été effectivement décidée (le résultat non distribué ne sera pas imposé au niveau des associés) ;
- les rémunérations allouées le cas échéant aux associés deviennent déductibles des bénéfices sociaux (elles sont toutefois imposables à l'IR entre les mains des bénéficiaires) ;
- les immeubles peuvent être amortis, cet amortissement étant déductible du bénéfice sur le plan comptable et fiscal (la quote-part représentative du terrain n’est toutefois pas amortissable).
Attention. Certaines SCI ne peuvent pas opter pour l’impôt sur les sociétés, c’est le cas notamment de celles qui ont une activité de construction-vente. Sur ce point, peu importe que l’activité de construction-vente soit indiquée dans l’objet social de la SCI. Le seul fait de construire pour vendre la prive de tout assujettissement à cet impôt.
En cas de vente de l’immeuble par la SCI. Le revers de la médaille des avantages vus jusqu’à maintenant se révèle à l’occasion de la vente de l’immeuble par la SCI : dans une telle hypothèse, la plus-value échappe au régime des plus-values immobilières privées et se retrouve soumise de plein droit à l’IS. 3 conséquences notables doivent être notées :
- à la différence du régime des plus-values immobilières privées, il n’existe aucune exonération de plus-value pour les cessions d’immeubles soumis au régime de l’IS ;
- à la différence du régime des plus-values immobilières privées, le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value doit être diminué des amortissements pratiqués, ce qui augmente donc d’autant plus le montant de la plus-value taxable ;
- la distribution du prix entre les associés constitue une distribution de bénéfices imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’impôt sur le revenu.
En cas de vente des parts de SCI. La vente des parts sociales d’une SCI ayant opté pour l’IS est soumise au régime des plus-values mobilières (et non pas au régime des plus-values immobilières), quand bien même la SCI serait une SCI familiale. En outre, au regard des droits d’enregistrement, il s’agit en principe de la cession d’une société à prépondérance immobilière rendant exigible le droit de 5 %.
Et si la SCI exerce une activité de location meublée ? Si par principe la soumission d’une SCI à l’IS résulte d’une option expresse en ce sens, il existe une situation dans laquelle la société se trouve de plein droit soumise à cet impôt : c’est le cas des SCI qui exercent une activité commerciale qui représente au moins 10 % de son chiffre d’affaires.
Une activité commerciale. Par « activité commerciale », l’administration fiscale entend, notamment :
- les activités de location meublée réalisées à titre occasionnel (par exemple pendant la période estivale) ou habituel;
- les activités de location d’un établissement commercial ou industriel dès lors qu’il est muni de l’essentiel du matériel nécessaire à son exploitation.
Exemple. Une SCI vend un terrain qu’elle donnait en location à une entreprise exploitant un camping « 3 étoiles », et soumet le gain réalisé à l’impôt sur le revenu. Sauf qu’un camping « 3 étoiles » nécessite forcément des équipements importants. Or, qui dit équipements importants, dit activité commerciale estime l’administration, qui soumet alors la SCI à l’impôt sur les sociétés (IS).
Mais. « Ces équipements ne sont pas les miens ! » conteste la SCI, qui rappelle n’avoir fourni à son locataire qu’un terrain aménagé, à savoir : 186 emplacements pour caravanes, des sanitaires, un bâtiment snack et épicerie, une piscine et un ensemble de locaux techniques. Tout ce qui concerne l’équipement exigé pour le classement « 3 étoiles » du camping (local d’accueil, bar, restaurant et aire de jeux pour enfants) a été fourni par le locataire lui-même. Ce qui suffit à démontrer que la SCI n’exerce pas d’activité commerciale la rendant passible de l’IS, confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.
Et si la SCI envisage simplement d’exercer une activité de location meublée ? Il a été jugé que la simple intention de louer un studio en meublé, résultant notamment de l’achat de meubles (comptabilisé en charges) et de la signature d’un contrat de gestion immobilière pour la « location d’un studio meublé » suffisait à caractériser l’existence d’une activité commerciale et donc, à rendre la SCI passible de l’IS.
Focus sur les SCI holding. Le juge a récemment rappelé que la SCI holding qui participe de manière active à l’activité commerciale de ses filiales dans le but d’augmenter leurs profits exerce bien une activité commerciale. Dès lors, elle est soumise de plein droit à l’IS, et la rémunération de ses dirigeants relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
A retenir
Par principe, la SCI relève de l’IR, mais elle peut opter pour l’IS. Retenez que l’option à l’IS, est, depuis le 1er janvier 2019, révocable, toutes conditions par ailleurs remplies.
- BOFiP-Impôts-BOI-RFPI-CHAMP
- BOFiP-Impôts-BOI-RFPI-PVI
- BOFiP-Impôts-BOI-RFPI-SPI
- BOFiP-Impôts-BOI-IS-CHAMP
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-AMT
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 29 juin 2017, no 16VE02351 (option pour l’IS au moment de la création et signature du gérant)
- Loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (article 76)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 avril 2018, no 409827 (contrôle fiscal, SCI IR et destinataire de l’avis de mise en recouvrement)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 3 mai 2018, no 17MA02084 (SCI, location meublée occasionnelle et passage de l’IR à l’IS)
- Loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 50)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 3 octobre 2019, no 18PA03648 (activité commerciale résultant de la simple intention de louer en meublé et passage à l’IS)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 février 2020, no 19BX00540 (location d’un terrain de camping « 3 étoiles »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 mars 2019, no 17-23671 (une plus-value immobilière réalisée par une SCI à l’IR et mise en réserve par ses associés doit malgré tout être prise en compte pour déterminer le montant des revenus nets de chacun d’entre eux dans le cadre de l’imposition de solidarité sur la fortune)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 février 2022, no 20PA03480 (régime d’imposition d’une SCI holding et de la rémunération de ses cogérants)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 20 octobre 2022, n° 20LY02787 (déficit foncier et logement vacant)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 octobre 2023, n°446017 (SCI de construction-vente et impossibilité d’option à l’IS)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 janvier 2024, n° 22MA01817 (SCI et activité commerciale)
Pour aller plus loin…
Garantie décennale : comment se protéger ?
Garantie décennale : la protection du constructeur
Pour le constructeur. Le constructeur doit justifier obligatoirement, à l’ouverture du chantier, de la souscription d’une assurance responsabilité civile décennale pour couvrir la garantie décennale qu’il doit au maître d’ouvrage.
Attention. Le maître d’ouvrage doit conclure un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité. La durée du contrat d’assurance ne peut pas être inférieure à la durée d’engagement de responsabilité. Ainsi, pour la garantie décennale, le contrat doit être conclu pour une durée d’au moins 10 ans.
Le saviez-vous ?
L’entrepreneur doit indiquer sur ses devis et factures les informations relatives à cette assurance (assurance souscrite, coordonnées de l’assureur ou du garant, couverture géographique du contrat ou de la garantie). Notez que, désormais, l’entrepreneur doit obligatoirement joindre à ses devis et factures son attestation d’assurance décennale.
A défaut d’assurance décennale. Lorsqu’une entreprise de construction n’est pas couverte par une assurance décennale, son dirigeant, en cas de non-souscription intentionnelle, commet une faute séparable de ses fonctions de dirigeant. Dès lors, il peut être poursuivi personnellement par un client mécontent.
Garantie décennale : la protection du maître d’ouvrage
Pour le maître d’ouvrage. De son côté, le maître d’ouvrage sera inspiré de souscrire une assurance « dommages-ouvrages » qui aura pour objet de préfinancer les éventuels dommages couverts par la garantie décennale, sans attendre qu’une décision de justice soit intervenue pour statuer sur les responsabilités des uns et des autres.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que la réalisation de travaux structurels (comme des aménagements intérieurs et extérieurs d’envergure, des installations de sanitaires, d’équipements de chauffage et la réalisation d’une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment) constitue bien un « ouvrage immobilier », ce qui oblige la société qui les réalise à souscrire une assurance couvrant la garantie décennale à laquelle elle est tenue.
A retenir
La garantie décennale est une garantie légalement prévue mais dont il est possible d’anticiper l’éventuelle mise en œuvre pour éviter les mauvaises surprises. Ces actions peuvent être menées tant par le constructeur que par le maître d’ouvrage.
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (article 22-2)
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 31)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 95)
- Articles 1792 et suivants du Code Civil
- Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 du code des assurances
- Article L 241-1 et suivants du Code des Assurances
Une aide financière pour changer sa chaudière ?
Une aide financière pour quoi ?
2 types de gaz. A l’heure actuelle, deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.
Un problème avec le gaz B ? Le gaz B provient d’une source unique, le champ gazier de Groningue situé aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l’activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur ce site.
Un problème : une solution ! Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de certaines parties du territoire français (principalement situées dans le nord de la France) qui fonctionnent uniquement au gaz B, le Gouvernement encourage désormais la conversion de ces zones au gaz H. Cela ne pose pas de problème pour certains appareils de chauffage et/ou de production d’eau chaude, qui fonctionnent actuellement au gaz B, et qui peuvent fonctionner avec le gaz H sans réglage ni adaptation. En revanche, d’autres équipements doivent être spécifiquement réglés ou adaptés, et d’autres doivent être purement et simplement remplacés.
Une aide financière. Pour encourager le remplacement des appareils ne pouvant pas être utilisés avec du gaz H et ne pouvant être ni réglés, ni adaptés, une aide financière est disponible dans certains départements.
Une aide financière : combien ?
Qui ? Ce sont les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel qui se chargent d’attribuer cette aide financière.
Combien ? Il est prévu, dès le 1er février 2024 et jusqu’au 31 décembre 2028, que son montant couvre la totalité des coûts effectivement supportés pour l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement, dans la limite d’un plafond qui varie selon l’équipement à remplacer.
Précisons que l’aide versée pour le remplacement d’une chaudière à gaz peut également être utilisée pour les travaux de raccordement à un réseau de chaleur, sous réserve que ce raccordement soit associé à une prestation sur le site de consommation identifié par un professionnel titulaire du label RGE (« reconnu garant de l’environnement »).
Spécifiquement pour les appareils ou équipements gaziers d’une puissance supérieure à 70 kW, le gestionnaire du réseau demandera au propriétaire de l’appareil ou de l’équipement à remplacer de lui fournir des devis estimatifs pour l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement ou pour le raccordement à un réseau de chaleur. Ces devis lui permettront de contrôler la cohérence de l’opération de remplacement et de fixer le montant dans l’aide, dans la limite d’un plafond qui varie selon la puissance de l’appareil.
Sont des « appareils de remplacement » ceux qui fonctionnent au gaz naturel, à l’énergie renouvelable, ainsi que les pompes à chaleur, dès lors que :
- l’appareil acheté fournit un service équivalent à l’appareil à remplacer ;
- et que l’achat est accompagné d’une prestation d’installation sur le site de consommation identifié par un professionnel titulaire du label RGE.
Où ? Pourront bénéficier de ces aides financières les personnes propriétaires d’un appareil (à remplacer) raccordé au réseau de gaz à bas pouvoir calorifique dans certaines communes, dont, vous pouvez retrouver la liste ici.
A retenir
Des aides financières sont créées dans le but de favoriser, sous conditions, le remplacement de certains équipements gaziers dans les départements du Nord, de l'Aisne, de l’Oise, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme.
- Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (article 183)
- Arrêté du 6 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
- Décret n°2019-114 du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
- Arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
- Arrêté du 22 juin 2020 modifiant l'arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
- Arrêté du 5 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
- Arrêté du 11 mars 2022 modifiant l'arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 34)
- Décret n° 2023-1237 du 21 décembre 2023 modifiant le décret n° 2019-114 du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Qu’est-ce que le dispositif des certificats d’économie d’énergie ?
Certificats d’économie d’énergie : qu’est-ce que c’est ?
Un postulat. Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005, afin de répondre à une préoccupation du Gouvernement : la réalisation d’économies d’énergie.
Un objectif. Dans ce cadre, les pouvoirs publics fixent un objectif pluriannuel à respecter. Cet objectif est défini en térawattheures cumulées et actualisées (TWH CUMAC ou TWhc).
Personnes tenues de réaliser des économies d’énergie. Sont notamment soumis à des obligations d’économies d’énergie :
- les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs et dont les ventes annuelles sont supérieures à un certain seuil ;
- les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, et dont les ventes annuelles sont supérieures à un certain seuil.
Comment ? Pour respecter cette obligation, les vendeurs d’énergie peuvent investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE, acheter des CEE, ou inciter les particuliers, les entreprises, etc., à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments, en contrepartie du versement d’une aide financière.
À noter. Le volume des certificats d’économies d’énergie peut varier selon la nature des bénéficiaires des économies d’énergie, la nature des actions d’économies d’énergie, le volume des émissions de gaz à effet de serre évitées ou la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.
5 périodes. Depuis la création du dispositif, 4 périodes se sont succédées :
- les 2 première périodes entre 2006 et 2014, avec un objectif fixé à 501 TWhc ;
- la 3e entre 2015 et 2017, avec un objectif fixé à 700 TWhc ;
- la 4e, lancée en 2018 et devant prendre fin le 31 décembre 2021, avec un objectif fixé à 2133 TWhc ;
- la 5e couvre la période 2022-2025, avec un objectif fixé à 2 500 TWhc, dont au moins 730 TWhc pour des opérations d’économies d’énergies réalisées au profit des ménages aux revenus les plus modestes.
Certificats d’économie d’énergie : une aide financière pour quoi ?
Pour certains travaux. Seuls certains travaux, répondant aux normes fixées dans des fiches d'opération standardisée d'économies d'énergie peuvent permettre de bénéficier de l’aide financière attachée au dispositif des CEE.
Des fiches d’opération standardisée. Ces fiches d’opération sont très nombreuses et régulièrement mises à jour. Vous pouvez consulter la liste complète de ces fiches sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire.
Certificats d’économie d’énergie : un contrôle
Un contrôle préalable. Certaines opérations d’économie d’énergie doivent, avant même le dépôt d’une demande de certificat d’économie d’énergie (CEE), faire l’objet d’un contrôle préalable réalisé, soit par un organisme de contrôle accrédité choisi par le demandeur du CEE, soit par le demandeur lui-même qui procède à un contrôle « par contact ».
Un pourcentage. Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire et doivent couvrir un certain pourcentage du total des opérations réalisées.
==> Vous pouvez consultez la liste complète des pourcentages à respecter ici.
Des points de contrôle. De même, la liste des points à vérifier, pour chaque opération, et pour chaque type de contrôle (sur le lieu de l’opération ou « par contact ») est également précisée. Vous pouvez la retrouver ici.
Exemple. Ainsi, par exemple, pour les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, lorsque le contrôle est effectué sur le lieu de l’opération, les éléments suivants seront vérifiés :
- le fait que le bénéficiaire des travaux a reçu le devis, la facture et le cadre contribution émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;
- la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d'isolation complet (comprenant a minima les éléments de finition) ;
- la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants contre le rayonnement solaire et les intempéries afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;
- l'absence de dégradation des éléments de ventilation par les travaux d'isolation ;
- la mise en place de dispositifs de protection, par rapport aux câbles et aux gaines électriques présents en façade.
Des correctifs. En cas de problème détecté lors des contrôles, le demandeur devra apporter les correctifs nécessaires avant le dépôt de sa demande de CEE. Ensuite, il devra archiver et tenir à disposition des agents de l’administration :
- les mesures correctives apportées ;
- les rapports de contrôles établis par l’organisme accrédité ou par lui-même ;
- la synthèse des contrôles réalisés rédigée par l’organisme accrédité ou par lui-même comprenant, notamment, la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés, les contrôles non satisfaisants, les informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d'acceptation de rendez-vous.
À retenir
Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005, afin d’encourager la réalisation d’économies d’énergie.
Pour réaliser ces économies d’énergie, les vendeurs d’énergie doivent inciter les particuliers, les entreprises, etc., à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments, en contrepartie du versement d’une aide financière.
- Articles L 221-1 et suivants du Code de l’énergie
- Loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie
- Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur
- Loi no 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
- Décret no 2024-516 du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie
- Arrêté du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie
Ce qu’il faut savoir sur la lutte contre l’habitat indigne
Lutter contre l’habitation indigne : des travaux soumis à autorisation
Une autorisation préalable… La Loi Alur a créé une autorisation préalable pour les travaux conduisant à la création de plusieurs locaux d'habitation dans un immeuble déjà construit.
… afin de lutter contre l’habitat indigne. Cette autorisation préalable peut être instituée par l’intercommunalité ou la Mairie dans les zones :
- présentant une proportion importante d'habitat dégradé ;
- dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer.
Le saviez-vous ?
Il peut arriver que cette autorisation préalable soit instituée dans d’autres zones délimitées par délibération de l’intercommunalité ou de la Mairie.
Une autorisation préalable valant autorisation d’urbanisme. Très souvent, les travaux envisagés requièrent une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable). Dans cette situation, l’autorisation préalable vaut autorisation d’urbanisme.
Sanctions. En cas de travaux réalisés sans autorisation, une amende au plus égale à 15 000 € peut être prononcée. En cas de nouveau manquement dans un délai de 3 ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €. Cette amende est versée intégralement à l'Agence nationale de l'habitat.
Autorisation préalable : une procédure stricte à respecter
Auprès de qui l’autorisation est-elle sollicitée ? La demande d'autorisation de travaux est adressée par LRAR, ou déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique à l’intercommunalité ou, à défaut, à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.
Qui sollicite l’autorisation ? La demande d'autorisation de travaux est sollicitée :
- par le ou les propriétaires du ou des immeubles, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
- en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
- soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Vous pouvez déposer le dossier. Lorsque la Loi parle de « une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux », cela signifie que vous pouvez déposer le dossier pour le compte de votre client.
Quelles sont les pièces à fournir ? Le dossier déposé doit contenir les éléments suivants :
- l'identité et l'adresse du ou des demandeurs, son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une société en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
- le nom du ou des propriétaires s'il ne s'agit pas du demandeur ;
- la localisation et la désignation de l'immeuble s'il est soumis au statut de la copropriété et s'il s'agit d'un immeuble collectif ;
- la nature et la consistance des travaux pour lesquels l'autorisation est demandée ;
- la surface de plancher des futurs logements, la hauteur sous plafond et le volume habitable, la surface des baies ;
- un plan coté faisant apparaître la situation avant et après travaux ;
- le dossier technique amiante ;
- le constat de risque d'exposition au plomb.
Le saviez-vous ?
Le demandeur atteste sur l'honneur de l'exactitude des renseignements contenus dans la demande d'autorisation.
À noter. L’autorisation peut être refusée ou soumise à conditions lorsque les travaux envisagés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique.
Le saviez-vous ?
Si l’intercommunalité ou la Mairie reste silencieuse pendant 15 jours, l’autorisation est considérée comme acceptée, même si elle vaut autorisation d’urbanisme.
Logement insalubre : un numéro vert
Un numéro vert : le 0806 706 806. Si une personne s’estime victime d’un logement indigne, elle peut appeler le 0806 706 806. Elle sera alors mise en relation avec un conseiller de l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL).
Quand l’appelant est le locataire. Le conseiller va évaluer la situation en fonction des désordres allégués (humidité, risque d’effondrement de la toiture, chauffage défectueux, etc.) du logement. Pour cela, il va s’appuyer sur une grille d’auto-évaluation. En fonction des résultats obtenus à partir de cette grille, le conseiller va informer le locataire de ses droits et obligations. Le conseiller doit, en outre, s’assurer que le locataire a déjà informé son bailleur des désordres allégués.
Quand l’appelant est le bailleur ou le propriétaire occupant. Le conseiller va l’informer de ses obligations et des aides financières disponibles pour faciliter la réalisation des travaux dont il peut bénéficier. Le conseiller doit, en outre, informer le bailleur des démarches d’informations préalables à fournir au locataire avant l’exécution de travaux.
Dans toutes les situations. Après accord de l’interlocuteur, le conseiller peut informer le pôle départemental de l’habitat indigne de l’Agence régionale de santé de la situation. Une lettre sera ensuite envoyée à son interlocuteur pour le tenir informé de l’évolution de son dossier.
À retenir
Afin de lutter contre l’habitat indigne, la Loi Alur prévoit qu’une autorisation préalable puisse être instituée par l’intercommunalité ou la Mairie, pour les travaux conduisant à la création de plusieurs locaux d'habitation dans un immeuble déjà construit. La demande d’autorisation, qui peut être déposée par l’artisan, pour le compte de son client, doit comporter de nombreuses pièces justificatives précises.
- Articles L 126-18 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Décret n° 2017-1431 du 3 octobre 2017 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec la procédure d'autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant
- Arrêté du 8 décembre 2016 relatif aux modalités de constitution du dossier de demande d'autorisation de travaux conduisant à la création de locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant
- Communiqué du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales du 16 septembre 2019 (numéro vert)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations
- Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations
Constructions immobilières : rappels utiles sur la sanction d’un empiètement
La propriété : un droit absolu ?
Un droit absolu ? Le droit de propriété est l’un des fondements des sociétés, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen parlant même de « droit inviolable et sacré » dont « nul ne peut être privé ». Toutefois, 2 atteintes sont tolérées. Lesquelles ?
Non... Il est possible de porter atteinte au droit de propriété de 2 manières, à savoir :
- au nom de l’intérêt public, via une procédure d’expropriation strictement encadrée ; le propriétaire évincé doit alors percevoir une indemnité ;
- par la création d’une servitude ; le propriétaire reste en possession de sa propriété, mais il ne peut pas faire tout ce qu’il veut.
La propriété et l’empiètement : tolérance zéro ?
Empiètement. L’empiètement est la situation dans laquelle un propriétaire voit l’un de ses voisins édifier un ouvrage sur son terrain. Ce qui est illégal au regard du droit de propriété. C’est pourquoi l’empiètement est sévèrement sanctionné.
Comment ? Les juges sanctionnent sévèrement l’empiètement : très souvent, en effet, ils vont ordonner la destruction de l’ouvrage qui empiète.
Une tolérance est-elle possible ? Dans de (très) rares cas, il est arrivé que les juges octroient une indemnisation ou ordonnent un rabotage de l’ouvrage plutôt que sa destruction. Cette solution est notamment prise lorsque l’empiétement est minime et que cette solution est techniquement applicable ou lorsque l’importance des travaux à réaliser est disproportionné par rapport au préjudice subi.
Pour la petite histoire. La démolition d’un mur empiétant de quelques centimètres sur le terrain voisin a été refusée par le juge en raison de l’importance du coût des travaux à réaliser, disproportionné au regard des conséquences de l’empiètement. Une simple indemnisation de 500 € a donc été accordée au voisin.
Responsabilité du professionnel. Le voisin, propriétaire de l’ouvrage qui empiète, peut réclamer une indemnisation à la société de construction qu’il a engagée. Cette dernière a, en effet, l'obligation de s'assurer, non seulement de la qualité du terrain afin de prévoir les travaux indispensables à l'implantation de l’ouvrage, mais également de la surface du terrain sur lequel doit être précisément édifié l’ouvrage.
Illustrations. Voici quelques exemples de litiges occasionnés par un empiètement.
Exemple 1. Un couple a été condamné à détruire le mur pignon qui empiétait sur le terrain de son voisin. Pourtant, il estimait cette sanction disproportionnée au regard de l’empiètement subi par les voisins (52 cm maximum d’empiètement). Peine perdue, le juge confirmant que les voisins pouvaient tout à fait réclamer la démolition de l’ouvrage.
Exemple 2. Un propriétaire a réclamé la destruction d’un atelier-garage empiétant sur son terrain. À tort, selon le juge : l’empiètement n’étant que de 0,04 m², il a estimé qu’un simple rabotage du mur de l’atelier-garage était plus approprié, cette solution permettant également de mettre fin à l’empiètement à moindre coût.
Exemple 3. Un couple, contraint de démolir l’extension de sa maison qui empiétait de 60 cm, a demandé à l’assureur de l’entrepreneur de venir en garantie. À tort, selon ce dernier : il a rappelé que le contrat prévoyait une exclusion de garantie pour les dommages consécutifs à une erreur d’implantation. Ce qui n’était pas le cas ici, selon le couple : pour lui, l’empiètement était au contraire dû à une mauvaise exécution des travaux (problème de délimitation de sa parcelle avec celle du voisin, réalisation d’une extension plus importante que prévue de quelques centimètres, etc.). À tort, selon le juge : c’était bien une erreur d’implantation, et non une mauvaise exécution des travaux, qui était à l’origine du sinistre. Le contrat prévoyant une exclusion de garantie dans ce cas, l’assureur n’était donc pas tenu d’indemniser le couple.
Exemple 4. Un propriétaire a réclamé la démolition de l’extension d’un ouvrage qui empiétait sur son fonds au niveau du mur mitoyen délimitant les propriétés. Demande rejetée par le juge : un simple rabotage jusqu’à la ligne divisoire de propriété située au milieu du mur mitoyen était une solution, selon lui, plus adéquate, mettant fin à l’empiètement à moindre coût.
À retenir
Le droit de propriété est absolu : très peu d’atteintes sont tolérées. C’est pourquoi, en cas d’empiètement d’un ouvrage édifié par un voisin sur son terrain, un propriétaire peut réclamer la destruction de l’ouvrage. Toutefois, si des alternatives sont possibles (comme le rabotage), il faut les appliquer.
- Articles 544 et suivants du Code civil
- Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (article 17)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 mars 2016, no 15-10396 (assureur-clause d’exclusion de garantie)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 novembre 2016, no 15-25113 (rabotage plutôt que destruction de l’atelier-garage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2017, no 16-18890 (destruction du mur pignon)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 6 juillet 2017, no 15-17278 (empiètement-rabotage au milieu du mur mitoyen)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 3 juin 2021, no 20-17787 (refus de démolition et empiètement d’un ouvrage)
Conclure un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : ce qu’il faut savoir
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : quels travaux ?
Le CCMI, un contrat parmi d’autres contrats de construction. Lorsque vous fait construire, vous pouvez avoir recours à plusieurs types de contrats, à savoir : le contrat d'architecte ou de maîtrise d'œuvre, le contrat d'entreprise ou marché de travaux, le contrat de promotion immobilière et le contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
Le CCMI, un contrat obligatoire pour certaines constructions. Le CCMI concerne la construction d'une maison individuelle ou d'un immeuble ne comportant pas plus de 2 logements qui vous sont destinés, à usage d'habitation ou à usage mixte (habitation et professionnel), sur un terrain vous appartenant.
Attention ! Si un CCMI n’est pas conclu alors que la Loi l’impose, la sanction encourue est le paiement d’une amende de 300 000 €.
A noter. L'obligation de conclure un CCMI vise globalement tout constructeur qui se charge des travaux de mise hors d'eau (couverture et étanchéité) et hors d'air.
A noter (bis). Un contrat de maîtrise d’œuvre, signé avec un architecte, peut être requalifié en CCMI si les conditions du CCMI sont remplies.
Le saviez-vous ?
Le CCMI peut être conclu avec ou sans fourniture de plan : dans le premier cas, vous faites construire votre maison d'après un plan que le constructeur a proposé ou fait proposer ; dans le second cas, le constructeur se charge de l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air.
Quelles sont vos obligations ? Lorsque vous décidez de faire construire une maison sur votre terrain, en vous adressant à un professionnel unique qui se charge du plan ainsi que des travaux :
- vous devez être propriétaire d'un terrain, ou titulaire d'une promesse de vente sur un terrain ;
- vous devez vous assurer que votre projet est compatible avec vos moyens financiers, et prévoir dans votre budget une marge de sécurité, notamment en cas de révision du prix ;
- le projet de construction doit être faisable au regard des règles d'urbanisme.
Quelles sont les obligations du constructeur ? Le constructeur :
- doit être titulaire d'une garantie de livraison délivrée par un établissement de crédit ou d'assurance, et d'une garantie de remboursement lorsque le contrat de construction avec fourniture de plan prévoit des paiements avant la date d'ouverture du chantier ;
- doit être assuré en garantie de sa responsabilité professionnelle et décennale ;
- a l’obligation de réaliser les travaux conformément au plan convenu et aux règles légales
- doit livrer la construction dans le délai et au prix convenus au contrat.
Pour la petite histoire. Le juge a récemment rappelé qu’une erreur d’implantation faisant courir un risque de démolition de la maison suffit à rendre celle-ci impropre à sa destination… et donc, à engager la garantie décennale du constructeur à ce titre.
Pour la petite histoire (bis). Concernant le prix, il a été rappelé que tous les travaux prévus par le CCMI doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation !
Le saviez-vous ?
Il est recommandé, préalablement à toute signature de contrat, de se renseigner auprès du Tribunal de commerce pour savoir si le constructeur ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Aucune somme, à quelque titre que ce soit, ne doit être versée avant la signature du contrat.
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : quel contenu ?
CCMI = contrat écrit. Un contrat écrit doit impérativement être signé avant le début des travaux. Le constructeur doit vous faire parvenir un exemplaire de ce contrat, accompagné de toutes les annexes, par LRAR.
Quel est le contenu du CCMI ? Le contrat de construction, strictement réglementé, doit impérativement comporter :
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Toutes les attestations de garantie
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La condition de l’obtention de l'assurance de dommages-ouvrages
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Clauses interdites. Il existe des clauses interdites qui ne peuvent pas figurer dans le CCMI. Elles ont notamment pour objet :
- de subordonner le remboursement du dépôt de garantie à votre obligation de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ;
- de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat, en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;
- de subordonner la remise des clés au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle à votre droit de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux (les 5% restant dus) ;
- de prévoir plusieurs termes possibles pour le calcul des pénalités de retard : la Loi prévoit, en effet, que les pénalités de retard ont seulement pour terme la livraison de l’ouvrage ;
- de mettre à la charge du maître d’ouvrage le coût de l’étude de sol.
Le saviez-vous ?
Les juges ont estimé qu’est licite la clause qui exclue de la garantie de livraison les dépassements de prix dus à des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés par le garant.
Préfabrication. Les CCMI avec fourniture de plan doivent faire l’objet d’une adaptation spécifique dans le cadre de la préfabrication. Il faut, en effet, décrire :
- la liste des éléments préfabriqués en usine auxquels vous recourez et décrire les modalités de paiement des travaux en fonction de leur avancement mais aussi tenant compte de l’achèvement des éléments préfabriqués en usine ;
- les modalités d’information du maître d’ouvrage de la bonne exécution de l’achèvement des éléments préfabriqués en atelier.
Conséquence d’un CCMI avec fourniture de plans conclus sans fournir de plans. Lorsqu’un CCMI avec fourniture de plans est conclu sans que les plans de construction ne soient annexés au contrat, il est nul. Le fait que le client signe par la suite les plans et règle les appels de fonds ne vaut pas renonciation à se prévaloir de cette nullité.
Un contrôle de la banque. Dans le cadre d’un CCMI avec fourniture de plan, la Loi impose un contrôle spécifique à la banque qui octroie un prêt au maître d’ouvrage. Elle doit vérifier que le CCMI comporte les mentions obligatoires légales et prévoit une attestation de garantie de livraison. Si elle n’opère pas ces vérifications, le maître d’ouvrage peut engager sa responsabilité.
A noter. Il a été jugé qu’un constructeur ayant réalisé un surplus de travaux à la demande de ses clients, sans pour autant leur avoir fait signer un avenant au CCMI en ce sens, n’était pas fondé à leur réclamer un complément de prix.
A retenir
Il n’est possible de conclure un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) que pour les maisons individuelles ou pour les immeubles qui ne comportent pas plus de 2 logements. Ce contrat, impérativement écrit, doit obligatoirement mentionner des informations relatives à la construction, au prix et aux modalités de financement de la construction.
- Article L 121-2 du Code de la consommation
- Articles 1792 à 1792-7 du Code civil
- Articles L 242-1 et L 242-2 du Code des assurances
- Articles L 111-20-2, L 231-1 à L 231-3, L 232-1 et L 232-2, L 236-1, L 241-8, L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 78)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication
- Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication
- Arrêté du 23 février 2017 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1991 approuvant les modèles types de notice d'information relative au contrat de construction d'une maison individuelle
- Arrêté du 28 novembre 1991 approuvant les modèles types de notice d'information relative au contrat de construction d'une maison individuelle
- www.economie.gouv.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, no 16-24698 (obligation de la banque à l’égard du maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, no 16-27905 (pénalités de retard-clause abusive et exclusion de garantie de livraison-clause licite)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 3 mai 2018, no 17-15067 (architecte qualifié de constructeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3echambre civile, du 4 octobre 2018, no 17-23726 (nullité d’un CCMI avec fourniture de plans conclu sans plans)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 juin 2019, no 18-14249 (interdiction de mettre à la charge du maître d’ouvrage le coût de l’étude de sol)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3echambre civile, du 19 mars 2020, no 19-14029 (NP - à défaut de signature d’un avenant, le constructeur ne peut réclamer un complément de prix pour la réalisation de travaux supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 mars 2021, no 19-21078 (NP) (démolition d’une maison et garantie décennale).
- Réponse ministérielle Piron, Assemblée Nationale, du 7 septembre 2021, no 37375 (enquête DGCCRF)
- Actualité de la DGCCRF du 10 mars 2022
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-12507 (tous les travaux prévus par le CCMI doivent être chiffrés)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2022, no 21-24008 (les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception, ni la levée des réserves consignées à la réception)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2023, no 20-20788 (la banque doit avertir les emprunteurs de l’absence de garantie de livraison et être capable de détecter la présence d’un contrat de construction de maison individuelle...)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 juin 2023, no 22-13465 (… mais ne reste tenue que d’un contrôle formel et ne doit pas aller au-delà des apparences – contrat intitulé « contrat pour mission de maîtrise d’œuvre »)
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : contrôler l’avancement des travaux
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : au cours des travaux…
Une fois le contrat signé... Le constructeur doit vous envoyer le contrat conclu, accompagné du plan, de la notice descriptive et de la notice d'information, par LRAR.
Un droit de rétractation ? A compter du lendemain de la première présentation de la LRAR vous notifiant le contrat, vous disposez d’un délai de rétractation de 10 jours pour revenir sur votre engagement.
Vous renoncez ? Si vous décidez de renoncer au contrat, vous devez informer le constructeur avant l'expiration de ce délai de 10 jours, par LRAR. Les sommes versées à la signature du contrat devront alors être intégralement remboursées, sans aucune retenue financière.
Avant le début du chantier. Une fois le délai de 10 jours passé, le contrat ne peut plus être annulé et les sommes versées précédemment ne pourront être récupérées que si l'une des conditions suspensives mentionnées dans le contrat n'est pas réalisée à la date prévue.
Le déroulement et le paiement des travaux. Une fois le chantier ouvert, vous avez tout intérêt à suivre l'exécution des travaux. Le banquier doit avoir votre accord plein et entier, à chaque stade des travaux, pour verser les fonds au constructeur. Concrètement, vous devez contrôler l’avancement des travaux avant de donner votre accord pour payer, et vérifier que les sommes demandées sont réellement conformes à l'échelonnement prévu au contrat.
Bon à savoir. Il n’est pas possible de vous interdire de visiter le chantier préalablement aux versements des échéances et à la réception des travaux.
Modification du contrat. Si vous souhaitez apporter des modifications à votre projet en cours de chantier, vous devez en faire la demande au constructeur. En pratique et dans ce cas, un avenant au contrat doit, avant l’exécution de ces nouveaux travaux, prévoir les conditions financières et techniques de leur réalisation.
Modification des travaux. Il est impératif de bien informer vos clients en cas de modification de travaux. C’est ce qu’a rappelé le juge à l’occasion d’une modification de travaux liés au raccordement de la construction au réseau public.
En cas de retard. Si un retard dans le délai de livraison ou un arrêt des travaux est constaté, votre client doit vous mettre en demeure d'exécuter les travaux. Il doit parallèlement informer l'organisme qui a délivré la garantie de livraison pour actionner l’assurance.
Le saviez-vous ?
Le contrat de garantie fournit par l’organisme peut contenir des clauses excluant l’application de la garantie. Ces clauses ne peuvent pas restreindre les situations envisagées par la Loi. Si tel est le cas, elles sont nulles.
Les clauses réputées non écrites sont celles qui ont pour effet de vous décharger de votre obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : une fois les travaux finis…
Réception des travaux. Une fois les travaux terminés, vous allez les réceptionner avec le constructeur en établissant un procès-verbal.
Paiement du solde. Lors de la réception des travaux, 2 situations peuvent se présenter, à savoir :
- si aucun désordre n'est apparent, vous versez le solde du prix au constructeur ;
- si des désordres sont constatés, ils doivent être mentionnés avec la plus extrême minutie dans le procès-verbal, et vous avez la possibilité de consigner, généralement auprès du notaire chargé de la régularisation authentique de la vente, le solde de 5 % maximum du prix, jusqu'à la réparation de ces désordres.
Le saviez-vous ?
Si vous procédez seul à la réception de la construction, vous disposez d’un délai de 8 jours à compter de la remise des clés pour signaler au constructeur par LRAR les désordres apparents éventuels. Vous versez alors le solde du prix à l'expiration de ce délai. Si les réserves formulées à la réception ne sont pas levées, vous devez consigner auprès du notaire les 5 % maximum du prix jusqu'à complète réparation.
Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Construction immobilière : ce qu’il faut savoir sur la réception des travaux»
Conseil. D’une manière générale, si au cours de la construction vous constatez un désordre, vous devez mettre en demeure l'entreprise de réaliser les travaux de réparation. Si l'entrepreneur n'exécute pas ses obligations, vous devez déclarer le sinistre à votre assureur de dommage-ouvrage par LRAR. L'assureur dispose alors d'un délai de 90 jours pour vous faire parvenir une offre d'indemnité qui, si elle est acceptée, est versée sous quinzaine.
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : en cas de litige avec le constructeur…
Le référé pour l'urgence. Le juge peut ordonner une expertise, voire le paiement de dommages et intérêts provisoires. Vous devez établir une requête, adressée au président de la juridiction compétente, et l'adresser au greffe du tribunal avec la mention « référé » sur l'enveloppe. Dans le même temps, vous devez adresser une assignation à l'entreprise par l'intermédiaire d'un huissier de justice afin de l'informer de votre démarche.
Attention ! Il faut savoir que les décisions issues du référé sont provisoires car le juge n’examine que les problèmes de formes. C’est pourquoi, le référé s'accompagne ultérieurement d'une « action au fond » qui vise à juger, cette fois-ci, le litige en profondeur.
L'action au fond. Vous pouvez ensuite assigner le constructeur devant la juridiction compétente qui tranchera le litige.
Conseil. Tout au long de la procédure, il est recommandé de vous faire accompagner par votre conseil (expert-comptable, avocat, notaire, etc.).
A retenir
Une fois que le chantier a débuté, vous avez tout intérêt à suivre l'exécution des travaux afin de les contrôler avant de donner votre accord pour payer le constructeur. Cela vous permettra de vérifier que les sommes demandées sont réellement conformes à l'échelonnement prévu au contrat.
- Article L 121-2 du Code de la consommation
- Articles 1792 à 1792-7 du Code civil
- Articles L 242-1 et L 242-2 du Code des assurances
- Articles L 111-20-2, L 231-1 à L 231-3, L 232-1 et L 232-2, L 236-1, L 241-8, L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation
- www.economie.gouv.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 juin 2017, n° 16-18047 (pénalités de retard-les causes d’exclusion de garantie ne peuvent être limitées)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 février 2021, n° 19-22.943 (NP)
- Réponse ministérielle Piron, Assemblée Nationale, du 7 septembre 2021, n° 37375 (enquête DGCCRF)
- Actualité de la DGCCRF du 10 mars 2022
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2023, n° 20-20788 (la banque doit avertir les emprunteurs de l’absence de garantie de livraison et être capable de détecter la présence d’un contrat de construction de maison individuelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 février 2023, no 21-16914 (le garant de livraison doit nommer un constructeur chargé de lever les réserves, même si celles-ci portent sur des désordres de nature décennale)
