Travaux immobiliers : le point sur la responsabilité du « fabricant d’Epers »
« Fabricant d’Epers » : une définition encadrée
Un souci. Dans les années 60 et 70, le secteur immobilier s’est fortement développé. Durant la même période, de nombreux litiges sont apparus entre les constructeurs et les particuliers. Parfois, ces litiges avaient pour source des éléments fournis par des fabricants, tiers au contrat de construction.
Une solution. Pour inciter les fabricants à fournir des éléments de qualité au maître d’ouvrage et que l’entrepreneur ne soit plus nécessairement le seul responsable vis-à-vis des particuliers, le législateur a créé un principe de responsabilité solidaire du « fabricant de composants » ou du « fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire).
C’est qui ? Le fabricant est celui qui fournit un grossiste ou un détaillant qui lui-même fournit l’entrepreneur.
Fabricant d’Epers = 4 critères cumulatifs ! Pour identifier un Epers, 4 critères cumulatifs doivent être réunis, à savoir :
- le déplacement d’une partie de la conception, (incorporée au produit, elle est donc retranchée de la mission de conception) ;
- la prédétermination en vue d’une finalité spécifique d’utilisation ;
- la satisfaction en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance ;
- la capacité du produit à être mis en œuvre sans modification.
Le saviez-vous ?
Parmi les fabricants, on trouve aussi les importateurs d’ouvrages ou de parties d’ouvrages fabriqués à l’étranger et les distributeurs qui vendent les ouvrages, parties d’ouvrages et équipements en y mentionnant leur nom comme fabricant (le fournisseur non fabricant n’est ici pas concerné).
Fabricant = sous-traitant ? En pratique, le sous-traitant est un fabricant. Mais juridiquement, ce n’est pas le cas. Un fabricant ne bénéficie donc pas du statut de sous-traitant. Il ne peut donc pas, par exemple, engager une demande directe en paiement contre le maître d’ouvrage comme peut le faire le sous-traitant.
Comment les différencier ? Pour différencier un fabricant d’un sous-traitant, il faut tout d’abord analyser le contrat. Alors que le contrat liant le fabricant à un entrepreneur est un contrat de vente, le contrat liant un sous-traitant à un entrepreneur est un contrat de sous-traitance.
Mais aussi. Analyser le contrat n’est pas suffisant. Il faut également apprécier l’apport de l’intervenant sur le chantier. Plus le travail est spécifique, plus la part de main d’œuvre est importante, plus le juge aura tendance à considérer que le professionnel est un sous-traitant et non un fabricant.
Fabricant d’Epers. Voici quelques exemples pour lesquels les juges ont retenu que les professionnels avaient la qualité de fabricants d’Epers :
- la fabrication d’une pompe à chaleur ;
- la fabrication d’un plancher chauffant ;
- la fabrication d’une coque de piscine en polyester.
A contrario. Voici quelques d’exemples pour lesquels les juges ont retenu que les professionnels n’avaient pas la qualité de fabricants d’Epers :
- la fabrication de béton prêt à l’emploi ;
- la fabrication de poutres taillées à la mesure ;
- la fabrication de dalles d’un court de tennis.
« Fabricant d’Epers » : une responsabilité solidaire
Une responsabilité solidaire. Le fabricant est solidairement responsable des obligations qui pèsent sur les entrepreneurs qui ont posé les éléments fabriqués à l’égard du maître d’ouvrage, sous réserve que 3 conditions soient réunies. Lesquelles ?
3 conditions. Les 3 conditions suivantes doivent être réunies pour que le fabricant soit solidairement responsable avec l’entrepreneur :
- l’élément doit être fabriqué sur mesure, en vue de répondre à des exigences spécifiques, pour l’ouvrage en cause (sans qu’il soit pour autant réservé à ce seul ouvrage et exclusif de tout autre emploi) ;
- l’élément doit être mis en œuvre sans modification par l’entreprise chargée de le poser ;
- la mise en œuvre doit être conforme aux règles édictées par le fabricant.
Quelles obligations ? Concrètement, cela veut dire que le fabricant est solidaire avec l’entrepreneur au titre de la garantie biennale et de la garantie décennale dès lors que l’objet fabriqué cause un dommage au maître d’ouvrage.
À l’égard de l’entrepreneur. Le fabricant et l’entrepreneur étant liés par un contrat de vente, le fabricant sera donc responsable au titre de la garantie des vices cachés, de la défectuosité du produit ou d’un défaut de conformité.
À retenir
Le « fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire) est solidairement responsable avec l’entrepreneur au titre de la garantie biennale et décennale à l’égard du maître d’ouvrage.
- Article 1792-4 du Code civil (responsabilité solidaire du fabricant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 mars 2017, no 16-12891 (fabricant-pas d’action directe en paiement contre le maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 avril 1999, no 97-14512 (pas fabricant d’Epers-poutres taillées à la mesure)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 juin 1998, no 95-20841 (fabricant d’Epers-coque de piscine)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 juin 1997, no 95-18234 (fabricant d’Epers-plancher chauffant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 janvier 1993, no 90-21224 (fabricant d’Epers-pompe à chaleur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 octobre 1988, no 87-11367 (pas fabricant d’Epers-dalles d’un court de tennis)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 novembre 1987, no 86-15489 (pas fabricant d’Epers-béton prêt à l’emploi)
Travaux immobiliers : le point sur la garantie de parfait achèvement
Mise en jeu de la garantie de parfait achèvement : dans quels cas ?
Une garantie... La garantie de parfait achèvement s’impose à l’entreprise qui réalise des travaux : elle a pour objet la réparation des désordres signalés au cours de l'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance et leur nature.
… pour quels désordres exactement ? Sont donc visés par cette garantie les désordres apparus après la réception, quels qu’ils soient, mais aussi les vices apparents ou les malfaçons ayant fait l’objet de réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux. Inversement, ne sont pas concernés :
- les désordres signalés après la réception des travaux, s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de cette réception alors qu’ils étaient apparents ;
- les défauts de conformité de la chose livrée par rapport aux stipulations du contrat passé avec les constructeurs : la responsabilité en matière de défaut de conformité est en effet de 30 ans.
Le saviez-vous ?
Selon les juges, un désordre n’est apparent que s’il est « visible et en mesure d’être décelé par un maître d’ouvrage profane ».
À noter. Si les désordres apparents compromettent la solidité de l’immeuble, ou le rendent impropre à sa destination en raison de malfaçons, c’est la présomption de responsabilité décennale qui doit être recherchée.
Attention ! Pour déterminer si l’ampleur des désordres apparents étaient connus ou non lors de la réception des travaux, il faut consulter le procès-verbal (PV) rédigé à cette occasion. C’est ainsi qu’un juge a décidé que des désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale parce que l’importance des fissures compromettant la solidité d’une maison, à l’origine des désordres, avait été dûment mentionnée dans le PV.
… pour quelle durée ? Par principe, cette garantie de parfait achèvement peut être mise en jeu pendant une durée d’un an à compter de la date de réception des travaux.
Et l’assurance ? Par principe, vous êtes obligatoirement assuré afin de pouvoir garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages constatés lors de la réception. En cas de désordres, votre assureur dispose d’un délai maximal de 60 jours, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour vous notifier sa décision concernant la mise en jeu des garanties prévues au contrat d’assurance de dommages aux ouvrages. Et si cet assureur ne réagit pas pendant ce délai, sachez qu’il ne peut plus contester la mise en jeu de la garantie.
Mise en jeu de la garantie de parfait achèvement : comment ?
Qui est responsable ? La garantie de parfait achèvement dont bénéficie le client est due par l’entrepreneur ayant réalisé les travaux. Vos sous-traitants éventuels ne sont pas concernés, mais vous pouvez naturellement vous retourner contre celui de ces sous-traitants qui est à l’origine du désordre constaté.
Le saviez-vous ?
Il faut rappeler que le vendeur de l’immeuble n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, alors qu’il est, en revanche, tenu des garanties biennale et décennale.
Comment ? La mise en jeu de la garantie doit être faite par lettre recommandée, mais ce n’est parfois pas suffisant. Rappelons, en effet, que, pour mettre en jeu cette garantie, le preneur des travaux doit vous assigner en justice dans le délai d’un an à compter de la date de réception des travaux ou dans le délai d’un mois après la prise de possession postérieure à la réception (selon la procédure dite « du référé », en urgence). Ainsi, le délai maximal pour agir est de 13 mois.
À noter. L’expiration du délai de parfait achèvement d’une année ne prive pas le maître de l’ouvrage du droit d’obtenir réparation du dommage qu’il subit : en effet, elle laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun, et celle-ci peut être mise en œuvre après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Attention. On trouve parfois dans les contrats de vente une clause limitant la garantie des vices apparents à un mois après la prise de possession, même si l’immeuble est encore en cours de construction, et si la réception n’a pas pu avoir lieu de ce fait. Il s’agit là d’une clause de renonciation anticipée à se prévaloir de la garantie, illégale et donc réputée non écrite.
Mise en jeu de la garantie de parfait achèvement : des désordres à réparer…
Le cas échéant... Si la garantie de parfait achèvement doit être mise en jeu, cela signifie que des travaux de reprise doivent être réalisés. Sous quel délai ?
Principe. Le délai d’exécution des travaux de réparation peut être fixé d’un commun accord entre vous et le preneur des travaux. Il peut se prolonger au-delà d’un délai d’un an suivant la date de la réception.
Mais… L’usage veut cependant que le temps imparti soit de :
- 90 jours pour réaliser les travaux indispensables à la levée des réserves faites lors de la réception ;
- 60 jours après la notification pour les travaux destinés à remédier aux désordres apparus après la réception.
À noter. Le marché de travaux peut prévoir les délais de réalisation des travaux de reprise. Mais attention : dans le cas de non-exécution des travaux de réparation dans le délai convenu, ceux-ci peuvent être réalisés par l’acquéreur aux frais et aux risques de l’entrepreneur, après une mise en demeure restée infructueuse ; l’acquéreur devra alors faire l’avance des frais et se retourner contre vous, le cas échéant, pour en obtenir le remboursement.
À retenir
Retenez que la garantie de parfait achèvement vise les désordres apparus après la réception, quels qu’ils soient, mais aussi les vices apparents ou les malfaçons ayant fait l’objet de réserves inscrites au procès-verbal de réception des travaux.
J'ai entendu dire
Me prévalant de désordres, je refuser de paye la facture de l’entreprise. Mais puis-je agir ainsi ?
Si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination, les juges n’exigent pas le paiement de la facture avant que les réparations nécessaires aient rendu l’immeuble utilisable. Mais, en revanche, si l’immeuble peut être utilisé conformément à sa destination, malgré les malfaçons qui doivent être réparées, l’entreprise doit être payée.
- Arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2000, 3me chambre civile, n° 98-18382 (notion de désordre apparent)
- Arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2004, 3me chambre civile, n° 03-11248 (l’entreprise responsable est celle qui a réalisé les travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1994, 3me chambre civile, n° 92-17225 (le vendeur de l’immeuble n’est tenu qu’aux garanties biennale et décennale)
- Arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2000, 3me chambre civile, n° 98-20250 (délai de mise en jeu de la garantie de parfait achèvement)
- Arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2009, 3me chambre civile, n° 08-19612 (le délai maximal est de 13 mois)
- Arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2008, 3me chambre civile, n° 07-16462 (l’expiration du délai d’un an ne prive pas le maître de l’ouvrage du droit d’obtenir réparation du dommage)
- Arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2010, 3me chambre civile, n° 08-21085 (l’expiration du délai d’un an ne prive pas le maître de l’ouvrage du droit d’obtenir réparation du dommage)
- Arrêt de la Cour de cassation du 19 juillet 2000, 3me chambre civile, n° 98-21754 (paiement des travaux de reprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 16 novembre 2017, n° 16-24537 (garantie de parfait achèvement-fissures affectant la solidité d’une maison)
Professionnels du BTP : la mise en œuvre de la garantie décennale
Garantie décennale : quand débute le délai décennal ?
À partir de quand ? Comme son nom l’indique, la garantie décennale a vocation à s’appliquer pendant 10 ans, ce délai étant décompté à partir de la réception des travaux : elle est donc susceptible de couvrir les dommages survenus après la réception des travaux pendant une durée de 10 ans.
Important ! Une garantie décennale ne peut être mise en jeu en l’absence de toute réception de travaux. La réception des travaux, qu’il est impératif de formaliser, est une condition préalable essentielle pour la mise en jeu éventuelle de la garantie décennale.
Bon à savoir. Sachez que la seule prise de possession de l’ouvrage peut caractériser une réception tacite, mais elle doit impliquer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux (or, une prise de possession ne suffit pas toujours à établir cette volonté).
À noter. Lorsque la garantie décennale est engagée contre le vendeur qui a construit lui-même l’ouvrage (le castor), il n’y a pas de réception et le point de départ de la garantie est fixé à la date d’achèvement de l’ouvrage (prendre en compte la date de déclaration d’achèvement des travaux).
Garantie décennale : un ouvrage
Un objectif. La garantie décennale sera due dans 2 hypothèses : si un vice compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à l’usage auquel il est destiné ; si un vice affecte un élément d’équipement qui est indissociable de l’ouvrage (s’il s’agit d’un élément dissociable, c’est la garantie biennale qui pourra être mise en jeu). Ces 2 hypothèses sont alternatives : si les critères de l’une sont remplies, peu importe que les critères de l’autre ne le soient pas, la garantie décennale pourra être mise en œuvre.
Mais, au préalable... Avant de mettre en œuvre la garantie décennale, il faut s’assurer que l’ouvrage constitue effectivement une construction immobilière. Ne constitue pas un ouvrage immobilier, par exemple : un abri de piscine repliable et mobile, non rattaché à la piscine et au sol, une maison mobile simplement posée sans travaux ni fondations, etc. Inversement, un court de tennis, une installation de chauffage à foyer fermé, un caveau funéraire, un réseau de VRD, etc. constituent des ouvrages immobiliers.
Un élément indissociable ? Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage (il a par exemple été jugé qu’une chape liquide posée sur une dalle de béton et précédée avant sa pose de la mise d’un polyane de désolidarisation ne constituait pas un élément indissociable).
À noter. Retenez que l’ouvrage doit résulter d’un travail de construction. Ce qui nous amène à évoquer la situation des travaux sur un ouvrage déjà existant :
- si ces travaux modifient structurellement l’existant, on considère qu’il y a construction d’ouvrage, et ce sera d’autant plus vrai que les travaux sont importants (exemples : surélévation, rénovation lourde, agrandissement, etc.) ;
- de même, en cas d’adjonction d’un élément nouveau à une construction, ce nouvel élément sera considéré comme un ouvrage s’il est fait appel à des techniques de construction, et non simplement de pose, de sorte que l’élément ajouté est indissociable de l’ouvrage d’origine ;
- enfin, en présence de travaux de réparation ou de rénovation, seuls les travaux qui ont pour objet et effet de préserver la pérennité de l’existant seront pris en compte au titre de la garantie décennale (des réparations purement esthétiques ne seront pas prises en compte).
Les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant (comme la pose d’un insert, par exemple) ne constituant pas en eux-mêmes un ouvrage relèvent de la garantie de droit commun.
Le saviez-vous ?
Pour déterminer si la responsabilité décennale peut être engagée à propos de travaux réalisés sur un immeuble, et donc pour apprécier leur importance et l’assimilation à des travaux de construction, il faut apprécier ces travaux dans leur globalité et non lot par lot.
Garantie décennale : un désordre
Existence d’un désordre grave. La garantie décennale est susceptible d’être mise en jeu en présence d’un désordre grave. Concrètement :
- le désordre peut prendre la forme d’une malfaçon ou d’une non-façon (peu importe l’origine du désordre) : il peut résulter d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, du non-respect de normes parasismiques ;
- le désordre compromet la solidité de l’ouvrage (ce n’est pas le cas lorsque les dégâts causés par les termites sont mineurs ; par contre, c’est le cas, par exemple, lorsque le désordre prend la forme d’un incendie qui détruit l’immeuble) ;
- le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui sera notamment le cas si la sécurité des personnes et des biens n’est pas assurée : cette notion dépend des circonstances, soumises à l’appréciation du juge (exemples : un immeuble de plusieurs étages dans lequel l’ascenseur ne fonctionne pas ne le rend pas impropre à sa destination, sauf si cet immeuble est spécialement dédié à des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas, dans ces conditions, accéder aux étages supérieurs ; un local commercial est impropre à sa destination lorsque le revêtement du sol présente des désordres empêchant la société de mettre en valeur et d’offrir à ses clients un cadre attractif pour inciter à l’achat des produits vendus ; une pompe à chaleur inadaptée au volume d'air à chauffer, de sorte qu’il est inévitable quelle connaisse des problèmes peut permettre de faire jouer la garantie décennale ; un hôtel de standing est impropre à sa destination lorsque les chambres et salles de bains sont affectés par des désordre tels que l’hôtel est inhabitable ; un risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas (encore) réalisé ) ;
- la garantie décennale jouera également si elle affecte la solidité d’un équipement indissociable de l’ouvrage (par équipement indissociable, il faut entendre l’équipement qui ne peut pas être démonté, déposé ou remplacé sans détériorer l’ouvrage).
Pour la petite histoire. Un juge a rejeté la demande d’indemnisation, au titre de la garantie décennale, formulée par un couple qui se plaignait d’un défaut d’isolation : la température intérieure moyenne de la maison était de 20°, ce qui ne démontrait pas une insuffisance de température dans la maison et les factures de consommation énergétiques ne démontraient pas une surconsommation d’énergie à la suite de la réalisation des travaux d’isolation. Pour le juge, ces éléments ne permettaient pas de considérer que le défaut d’isolation rendait la maison impropre à sa destination.
À noter. Lorsque l’ouvrage n’est pas destiné à l’habitation et que les équipements, y compris leurs accessoires, ont pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, les dommages échappent à la garantie décennale.
Existence d’un désordre caché. 2 notions sont ici à prendre en considération :
- la notion de « désordre » : un désordre est caractérisé lorsque les défauts relevés, qu’ils touchent la conception de l’ouvrage ou l’exécution même des travaux, nécessitent des travaux de reprise pour rendre l’ouvrage effectivement utilisable (il peut donc s’agir d’un vice de construction, d’un défaut de conformité, etc.) ;
- la notion de désordre « caché » : ce désordre ne doit pas être apparent au moment de la réception des travaux.
Concrètement. Pour déterminer si le désordre est ou non caché lors de la réception, la compétence personnelle du maître d’ouvrage est prise en compte, ce dernier devant être considéré comme un profane : il est, en effet, impératif qu’il puisse lui-même déceler les désordres en cause. Notez que la compétence professionnelle du maître d’ouvrage peut avoir une influence.
Le saviez-vous ?
La présence de l’architecte aux côtés du maître d’ouvrage est sans influence : le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie par rapport au maître d’ouvrage.
Attention. Si le désordre était apparent lors de la réception et qu’il n’y a pas eu de réserves de la part du maître d’ouvrage, la responsabilité de l’entreprise ne peut pas être engagée sur le terrain de la garantie décennale. Mais la preuve pèse tout de même sur l’entreprise. Si un vice se révèle après la réception et qu’il est dénoncé par le maître d’ouvrage, c’est au constructeur qui entend s’exonérer de sa garantie de démontrer que le maître d’ouvrage en connaissait l’existence lors de la réception des travaux (la preuve du caractère apparent du désordre incombe donc au constructeur). Mais attention : des désordres visibles à la réception sont susceptibles d’être considérés comme cachés si le maître d’ouvrage n’a pas pu en apprécier le degré de gravité et qu’il n’a pas émis de réserves (l’inaccessibilité d’un parking avec une grosse voiture n’est pas un vice apparent par exemple).
Existence d’un dommage certain. Le dommage ne sera indemnisable que s’il est actuel, s’il est évolutif (c’est-à-dire que le dommage, suffisamment grave pour déclencher la garantie décennale, va s’aggraver dans le délai de 10 ans qui suit la réception) ou encore s’il est futur (c’est-à-dire qu’il s’agit d’un dommage futur, mais certain : il est la conséquence d’un vice constaté et va inévitablement se produire à plus ou moins brève échéance).
Le saviez-vous ?
Bien entendu, le désordre constaté doit être dénoncé dans le délai de 10 ans qui suit la réception (par courrier recommandé avec AR pour lui donner date certaine).
Pour la petite histoire. Le juge a confirmé la mise en jeu de la garantie décennale d’une société ayant effectué des travaux destinés à interrompre l’évolution de fissures et un affaissement de sol apparus quelques années après la construction d’une maison. L’intervention de la société n’ayant pas permis d’arranger la situation et l’ayant même aggravée, le juge considère que sa responsabilité peut être engagée.
À retenir
La garantie décennale, à la charge des constructeurs, a pour objet de garantir le maître d’ouvrage des dommages affectant le gros œuvre ou un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage, résultant de désordres cachés lors de la réception des travaux.
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (article 22-2)
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 31)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 95)
- Articles 1792 et suivants du Code Civil
- Article L 241-1 et suivants du Code des Assurances
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 septembre 2006, n° 05-15537 (présomption de responsabilité en cas de pluralité d’entreprises)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 février 2013, n° 12-12148 (l’existence d’une réception est une condition nécessaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 avril 1993, n° 91-14215 (une « maison mobile » n’est pas un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 mars 2011, n° 10-10766 (un abri de piscine mobile non rattaché n’est pas un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 2 mai 1990, n° 88-11543 (un court de tennis est un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 janvier 1996, n° 94-14926 (une installation de chauffage est un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 décembre 2003, n° 02-16096 (un caveau funéraire est un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 décembre 1997, n° 96-12209 (un réseau VRD est un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 décembre 1987, n° 86-15444 (désordre caché à la réception des travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 février 2008, n° 06-18357 (désordre esthétique – pas de garantie décennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 juin 2009, n° 08-14046 (désordre futur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 novembre 2015, n° 14-25761 (durée du contrat d’assurance en responsabilité)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 novembre 2015, n° 14-19835 (une dalle de béton posée sur un polyane ne constitue pas un élément indissociable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 mars 2016, n° 14-15326 (non-souscription d’assurance décennale-poursuites personnelles contre le dirigeant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 mars 2016, n° 15-14830 (pas de mise en jeu de la garantie décennale faute de réception des travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 15 septembre 2016, n° 15-21630 (acquéreurs successifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 février 2017, n° 16-10452 (termites-pas de garantie décennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2017, n° 16-16637 (revêtement de sol dans un local commercial-garantie décennale applicable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-17323 (incendie qui détruit un immeuble-impropriété à la destination)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 février 2018, n° 17-15962 (fournisseur qui se comporte comme un constructeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 février 2018, n° 17-13478 (artisan-pas de responsabilité engagée)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-19762 (appréciation des travaux dans leur globalité-travaux sur un immeuble en copropriété)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-21163 (défaut d’isolation-pas de mise en œuvre de la garantie décennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 mars 2019, n° 18-11741 (garantie décennale et insert-impropriété à la destination)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 mai 2019, n° 18-14483 (propriétaire qui a fait construire-considéré comme « constructeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 19 septembre 2019, n° 18-16986 (normes parasismiques)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 février 2020, n° 18-22868 (un protocole transactionnel ne constitue pas en soi une réception des travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 novembre 2020, n° 19-18213 (installation d’un système de chauffage et garantie décennale)
- Arrêt de la cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 mars 2021, n°19-25702 (mise en jeu de la garantie décennale suite à des travaux destinés à réparer des dommages apparus quelques années après la construction d’une maison)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-26296 (des travaux structurels (comme des aménagements intérieurs et extérieurs d’envergure, des installations de sanitaires, d’équipements de chauffage et la réalisation d’une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment) constituent bien un « ouvrage immobilier », ce qui oblige la société qui les réalise à souscrire une assurance couvrant la garantie décennale à laquelle elle est tenue)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 mai 2021, n° 19-24786 (hôtel de standing inhabitable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2023, no 22-13858 (un risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas (encore) réalisé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 mars 2024, no 22-18694 (garantie décennale et éléments d'équipements)
Travaux immobiliers : le point sur la garantie biennale
Garantie biennale : une définition encadrée
Le principe. La garantie biennale, également appelée « garantie de bon fonctionnement », a pour objet de garantir les éléments d’équipement d’un bien immobilier durant 2 ans suite à la réception des travaux (acte par lequel vous déclarez, en tant que maître d’ouvrage, accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves).
Qui est le bénéficiaire de cette garantie ? Par principe, c’est vous qui bénéficiez de la garantie biennale. Mais cette garantie est aussi transmise à vos ayants cause successifs (notamment les acquéreurs successifs en cas de revente de l’ouvrage).
Le saviez-vous ?
Lorsque la construction a pour objet une copropriété, la garantie est actionnée par le syndicat de copropriété lorsque le désordre apparaît dans une partie commune. Le bénéficiaire est le copropriétaire lorsque le désordre atteint une partie privée de l’immeuble ou bien s’il subit un préjudice personnel du désordre se trouvant sur la partie commune.
Qui est responsable ? C’est, par principe, le constructeur qui est tenu de la garantie biennale. Mais par constructeur, il faut en réalité entendre :
- l’architecte, l’entrepreneur ou toute autre personne liée à vous par un contrat de louage d’ouvrage (ingénieur, technicien, bureau d’études), sous réserve que la mission de ces personnes intervienne effectivement dans le cadre d’une construction d’ouvrage (et non pas seulement dans le cadre de simples études préalables) ;
- toute personne qui vend un ouvrage qu’elle a construit elle-même (la personne qu’on appelle « le castor ») ;
- tout prestataire « réputé constructeur » qui intervient à l’acte de construire, à savoir notamment le promoteur immobilier ou le constructeur de maisons individuelles.
À noter. N’est pas concerné par la garantie biennale le sous-traitant qui ne s’oblige qu’envers l’entrepreneur principal, et non envers vous.
Et le fabricant ? Le fabricant, entendu comme celui qui fournit un grossiste ou un détaillant qui lui-même fournit l’entrepreneur, est soumis à la garantie biennale, solidairement avec l’entrepreneur. On parle, dans cette hypothèse, de « fabricant de composants » ou de « fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire).
Le saviez-vous ?
Parmi les fabricants, on trouve aussi les importateurs d’ouvrages ou de parties d’ouvrages fabriqués à l’étranger et les distributeurs qui vendent les ouvrages, parties d’ouvrages et équipements en y mentionnant leur nom comme fabricant (le fournisseur non fabricant n’est ici pas concerné).
Une responsabilité solidaire. Le fabricant est solidairement responsable des obligations qui pèsent sur les entrepreneurs qui ont posé les éléments fabriqués, sous réserve que les 3 conditions suivantes soient réunies :
- l’élément doit être fabriqué sur mesure, en vue de répondre à des exigences spécifiques, pour l’ouvrage en cause (sans qu’il soit pour autant réservé à ce seul ouvrage et exclusif de tout autre emploi) ;
- l’élément doit être mis en œuvre sans modification par l’entreprise chargée de le poser ;
- la mise en œuvre doit être conforme aux règles édictées par le fabricant.
Pendant combien de temps ? Comme son nom l’indique, la garantie biennale s’applique seulement pendant 2 ans. Elle a pour point de départ la réception des travaux. Lorsque l’action est dirigée contre une personne qui a elle-même construit le bien immobilier (le « castor »), le point de départ de cette garantie correspond à l’achèvement des travaux.
Assurance. Vous devez conclure un contrat d’assurance couvrant votre responsabilité. La durée du contrat d’assurance ne peut pas être inférieure à la durée d’engagement de responsabilité. Ainsi, pour la garantie biennale, le contrat doit être conclu pour une durée d’au moins 2 ans.
Garantie biennale : une application encadrée
Une information obligatoire. Si vous envisagez de mettre en jeu la garantie biennale, vous devez tout d’abord, sans attendre, signaler tout désordre au constructeur par lettre recommandée avec avis de réception. Mais, pour qu’elle soit effectivement mise en jeu, plusieurs conditions doivent être réunies.
L’objet de la garantie. Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie biennale, les conditions suivantes doivent être réunies, à savoir :
- le dommage doit concerner un ouvrage immobilier impliquant des travaux ;
- le dommage doit toucher un équipement dissociable (c’est-à-dire un équipement qui peut être démonté ou remplacé sans que cela n’affecte le bâti, ni le détériore) ;
- le dommage doit affecter le bon fonctionnement de l’élément d’équipement dissociable (un équipement ne fonctionne pas, un matériau inerte ne remplit pas sa fonction etc.).
En outre… Le dommage doit être certain, évolutif (il va se développer) ou futur (il va inévitablement se produire dans un avenir plus ou moins proche).
D’une manière générale. Le désordre est caractérisé lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des travaux pour rendre son usage normal à l’élément d’équipement défectueux. Relèvent notamment de la garantie biennale, les désordres affectants :
- les portes et fenêtres ;
- l’ensemble des robinets installés ;
- les canalisations ;
- les radiateurs ;
- les gaines ;
- les revêtements de sols et de murs ;
- les revêtements de terrasse.
Le saviez-vous ?
Il a été jugé qu’une chape liquide posée sur une dalle de béton et précédée avant sa pose de la mise d’un polyane de désolidarisation constituait un élément dissociable relevant de la garantie biennale.
En revanche, il a été jugé que le carrelage et la menuiserie ne constituent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement.
Ne sont pas concernés. Certains équipements sont exclus de la garantie biennale. Ce sera le cas notamment d’un équipement adjoint à l’existant. Ne relève ainsi pas de la garantie biennale le désordre affectant les moquettes et tissus tendus. La garantie ne s’applique pas non plus pour les revêtements d’isolation par l’extérieur.
Présomption de responsabilité. Il y a une présomption de responsabilité à l’encontre de l’entreprise principale, ce qui signifie que vous n’avez pas à prouver une faute de la part de l’entreprise. Cette présomption de responsabilité ne s’applique pas en cas de force majeure.
Faute du maître d’ouvrage. Inversement, la garantie biennale ne s’applique pas si le dommage provient d’une mauvaise utilisation de l’équipement ou si le dommage n’est pas consécutif au désordre.
Un désordre caché. Le désordre doit être caché lors de la réception des travaux. Pour déterminer si le désordre était ou non caché lors de la réception, votre compétence personnelle est prise en compte (par défaut, vous êtes considéré comme un profane) : il est, en effet, impératif que vous puissiez vous-même déceler les désordres en cause. Notez que votre compétence professionnelle peut aussi avoir une influence.
Le saviez-vous ?
La présence de l’architecte à vos côtés est sans influence : le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie par rapport à vous.
Attention. Si le désordre était apparent lors de la réception et qu’il n’y a pas eu de réserve de votre part, la responsabilité de l’entreprise ne peut pas être engagée sur le terrain de la garantie biennale. Mais la preuve pèse tout de même sur l’entreprise.
Concrètement. Si un vice se révèle après la réception et que vous le dénoncé, c’est au constructeur qui entend s’exonérer de sa garantie de démontrer que vous en connaissiez l’existence lors de la réception des travaux (la preuve du caractère apparent du désordre incombe donc au constructeur). Mais attention : des désordres visibles à la réception sont susceptibles d’être considérés comme cachés si vous n’avez pas pu en apprécier le degré de gravité et que vous n’avez pas émis de réserves (l’inaccessibilité d’un parking avec une grosse voiture n’est pas un vice apparent par exemple).
Le saviez-vous ?
Pour faire appliquer la garantie, il faut que le vous notifiez la défaillance par lettre recommandée avec AR.
Pour information. Le remplacement de l'équipement doit se faire sans détériorer le logement.
À retenir
La garantie biennale a pour objet de résoudre les dommages affectant un élément d’équipement dissociable et dus à un désordre qui n’était pas apparent lors de la réception des travaux.
- Article 1646-1 du Code Civil
- Articles 1792 et suivants du Code Civil
- Article R 111-27 du Code de la construction et de l'habitation
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 décembre 1987, n° 86-15444 (désordre caché à la réception des travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 janvier 2001, n° 99-11374 (la sous-traitance exclut le statut de fabricant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 juin 2001, n° 99-19081 (syndicat-action de la garantie biennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 décembre 2002, n° 01-12418 (caractère dissociable de l’équipement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 31 mars 2005, n° 03-14217 (travaux nécessaires pour rendre son usage normal à l’équipement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2006, n° 04-17888 (un revêtement d’isolation par l’extérieur n’est pas un élément dissociable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 septembre 2009, n° 08-13470 (transmission aux ayants cause successifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 janvier 2010, n° 08-19763 (appréciation du degré de gravité du désordre)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2011, n ° 09-70345 (non application de la garantie biennale – moquettes et tissus)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 janvier 2013, n° 12-10077 (inaccessibilité parking avec une grosse voiture)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 novembre 2015, n° 14-25761 (durée du contrat d’assurance en responsabilité)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 novembre 2015, n° 14-19835 (une chape de béton posée sur un polyane de désolidarisation est un élément dissociable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 juin 2018, n° 16-15803 (le carrelage et la menuiserie ne relèvent pas de la garantie biennale)
Construction immobilière : ce qu’il faut savoir sur la réception des travaux
Réception des travaux : quand et avec qui ?
Le principe. La réception des travaux est l’acte par lequel vous déclarez, en tant que maître d’ouvrage, accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves. Pour que cette réception soit valable il faut respecter plusieurs conditions.
Quand ? Par principe, la réception intervient lorsque les travaux prévus au contrat ont été exécutés. Dans le cas d’une construction, on retient souvent l’achèvement de l’immeuble, ce qui suppose que les équipements indispensables à son utilisation aient été effectivement réalisés. Notez que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception.
Marchés publics. Dans le cadre de marchés publics, même s’il apparaît que des travaux ne seront pas exécutés dans les temps, alors qu’ils ont été prévus et qu’ils doivent encore donner lieu à règlement, il est possible de procéder à la réception des travaux. Ces travaux non exécutés sont alors mentionnés au titre des réserves. Ils doivent être exécutés dans un délai maximum de 3 mois.
À noter. Lors de l’établissement du cahier des charges du marché public de travaux, il est possible de prévoir des règles de réception différentes. À titre d’exemple, il est possible de prévoir que la réception des travaux aura lieu avant leur achèvement total, à condition toutefois que les travaux restant à réaliser soit mineurs et qu'ils puissent être exécutés sans compromettre la bonne utilisation de l'ouvrage, objet du marché public.
Avec qui ? La réception est obligatoirement faite en votre présence et avec celle de l’entreprise qui a réalisé les travaux. Si plusieurs entreprises sont intervenues pour les travaux, il peut y avoir :
- soit une réception unique, en présence, le cas échant, du maître d’œuvre (architecte ou coordinateur de travaux) ;
- soit une réception avec chaque entreprise (là encore, elle peut se faire en présence du maître d’œuvre).
Tensions avec le professionnel. En cas de tensions trop importantes avec le professionnel de la construction en cours de chantier, il peut être opportun de mettre fin à la relation contractuelle via un protocole transactionnel. Sa rédaction va être accompagnée d’un constat des travaux déjà exécutés. Ce constat ne vaut pas en soi réception des travaux. Il est donc conseillé d’y procéder clairement et expressément, pour éviter tout litige futur.
Réception des travaux : comment ?
Au préalable. Avant de formaliser la réception des travaux, il faut s’assurer qu’ils ont été exécutés conformément à ce qui a été prévu initialement. Il est également vivement conseillé de vérifier le bon fonctionnement des équipements installés.
Comment ? Il existe 3 formes de réception :
- la réception express (matérialisée par le procès-verbal) ;
- la réception tacite ;
- la réception judiciaire.
Réception express. La réception express est le mode de réception le plus sécurisant pour l’entrepreneur comme pour vous : le professionnel rédige alors un procès-verbal en double exemplaire, daté et signé. Il est possible de prévoir dans le contrat que seule la réception express est possible.
Réception tacite. Dans cette hypothèse, il n’y a pas de procès-verbal de réception. Même tacite, il faut que cette réception soit non équivoque : elle doit caractériser une volonté non équivoque d’accepter les travaux. Il a ainsi été jugé qu’une simple prise de possession n’est pas suffisante à elle seule pour caractériser une réception tacite ; il en est de même pour le paiement du prix. En règle générale, pour caractériser en pratique une réception tacite, la prise de possession s’accompagne en pratique du paiement du prix. L’absence de désordre et de contestation sur la qualité des travaux réalisés peut aussi être un élément pris en compte pour caractériser une réception tacite. Une clause de réception tacite peut être abusive si sa rédaction vous empêche d’émettre des réserves.
Exemple. Le comportement du client mécontent peut permettre de démontrer qu’il n’y a pas de réception tacite des travaux. Ainsi, l’allégation d’un abandon de chantier et, de manière concomitante, la contestation systématique et continue de la qualité des travaux par un propriétaire ont amené les juges a considéré que ce propriétaire n’avait pas eu la volonté non-équivoque de réceptionner les travaux.
Le saviez-vous ?
Le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite des travaux réalisés par la première entreprise.
Réception judiciaire. En présence de désaccords, il est possible de recourir au juge pour obtenir une réception judiciaire. La demande en justice peut être faite par vous ou par l’entreprise si vous refusez injustement de valider la réception. Il faut impérativement que l’immeuble soit en état d’être reçu (le juge doit vérifier cet élément). Le juge détermine lui-même la date de réception : soit il choisit le jour du jugement, soit il prévoit une autre date antérieure (si elle est déterminable).
À noter. Dans le cadre d’une pluralité de constructeurs, si une entreprise est absente lors de la réception, le procès-verbal ne lui ait pas opposable, sauf si elle a été dûment convoquée.
Réception globale ou partielle. La réception peut être globale, c’est-à-dire qu’elle concerne l’ensemble de la construction une fois que les travaux sont finis. Elle peut également être partielle, la réception se faisant pièce par pièce, par tranches ou encore par lots (mais la réception partielle d’un lot n’est pas possible).
Le saviez-vous ?
Si une entreprise intervient sur le chantier en qualité de sous-traitant, sa présence à la réception n’est pas obligatoire.
Réception des travaux : une application à multiples effets
Effets de la réception. La réception des travaux emporte 2 effets, à savoir :
- transfert de la garde de l’ouvrage de l’entrepreneur au maître d’ouvrage (ainsi, lorsque des travaux sont détruits avant la réception des travaux, c’est l’entrepreneur qui est responsable, sauf faute du maître d’ouvrage) ;
- point de départ des garanties légales (parfait achèvement, biennale, décennale).
Attention. Si la réception des travaux marque le point de départ des garanties légales, elle marque aussi le point de départ des couvertures d’assurance correspondantes. Ne pas réceptionner les travaux fait courir le risque d’un défaut d’assurance pour l’entreprise.
Sans réserves. Lorsque vous ne constatez aucun désordre ni défaut de conformité, vous acceptez les travaux et signez le procès-verbal avec la mention « sans réserve ». Dans le cas d’une construction de maison, si des désordres apparaissent dans un délai de 8 jours à compter de la réception, vous disposez de ce délai pour les notifier à l’entreprise principale par lettre recommandée avec AR. La réception sans réserve exonère de toute responsabilité l’entreprise pour les désordres apparents. Si des désordres ou défauts sont cachés, ils relèvent alors des garanties légales.
Pour la petite histoire. Il a été rappelé à un restaurateur que la réception sans réserve de travaux couvre l’ensemble des défauts apparents de l’ouvrage. Faute de prouver que les désordres qu’il alléguait au niveau de l’armature métallique de sa terrasse l’empêchaient d’utiliser celle-ci normalement et qu’ils avaient provoqué une baisse de son activité commerciale, le restaurateur devait voir rejeter sa demande d’indemnisation formulée à l’encontre de l’artisan ayant réalisé les travaux.
Avec réserves. S’il existe des désordres ou des défauts de conformité, vous devez les consigner sur le procès-verbal. Avec l’entreprise, vous allez fixer le délai dans lequel les réparations devront être effectuées avec prévision d’une nouvelle date de réception. Les défauts apparents ne peuvent être indemnisés par la garantie de parfait achèvement que s’ils sont consignés dans le procès-verbal de réception. S’ils se révèlent dans l’année, il faut qu’ils soient notifiés. Notez que cette notification ne vaut pas demande de mise en œuvre d’une garantie légale.
Conseils. Il est vivement conseillé d’être précis au sujet des réserves, en détaillant au mieux les désordres ou défauts relevés.
Refus de réception. Si les désordres sont trop importants pour vous et que les travaux sont encore inachevés, vous pouvez refuser la réception. Dans ce cas, soit il faut convenir d’une nouvelle date de réception pour finir les travaux, soit l’entreprise saisit le juge si elle estime que le refus de réception est abusif.
Consignation du prix. Jusqu’à ce que les travaux de réparation des désordres soient effectués, une partie du prix de construction doit être consignée auprès d’un séquestre choisi d’un commun accord (Caisse des Dépôts et des Consignations, notaire, avocat, ou tout autre professionnel disposant d’une garantie financière). Il existe 2 limites :
- dans le cas d’un contrat de construction de maison individuelle, 5 % maximum du prix de la maison peut être consigné ;
- dans les autres cas, l’entreprise peut prévoir la même limite de 5 % contractuellement : à défaut, seul le solde pourra être consigné d’un commun accord.
Pénalités de retard. En cas de livraison tardive qu’il n’est pas possible de justifier par des intempéries, une trop forte chaleur empêchant de travailler, etc., il sera dû des pénalités de retard dont le montant ne peut pas être inférieur à 1/3 000ème du prix convenu par jour de retard. Notez que pour le calcul du montant des pénalités, la date d’ouverture du chantier à prendre en compte est celle convenue au contrat et non celle du début effectif des travaux tandis que la date du terme des travaux est celle de la livraison et non celle de la levée des réserves.
Exemple. Un couple a réclamé 50 000 € de pénalité de retard à une société, considérant que la réception n’avait jamais eu lieu. Ce qu’a refusé la société, la maison ayant été, selon elle, réceptionnée tacitement. Pour preuve, explique-t-elle, le couple avait déjà payé 95 % du montant prévu au contrat et des locataires étaient déjà installés dans la maison depuis plusieurs mois. Arguments qui ont convaincu le juge qui a condamné la société à verser « seulement » 14 000 € de pénalités de retard.
À retenir
À la fin des travaux, formalisez la réception des travaux au moyen d’un procès-verbal de réception (rédigé en 2 exemplaires). Cette réception est très importante : elle constitue le point de départ du délai des garanties légales.
- Article 1792-6 du Code Civil
- Article L 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 janvier 2005, n° 03-17431 (l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 mai 2006, n° 04-19716 (absence de réception et prescription décennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 octobre 2009, n° 08-15381 (présence non obligatoire du sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 janvier 2011, n° 09-70262 (réception contradictoire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 6 mai 2015, n° 13-24947 (réception tacite sans réserve-clause abusive)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 3 juin 2015, n° 14-17744 (réception des travaux valide-absence de l’entrepreneur dûment convoqué)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 19 mai 2016, n° 15-17129 (changement d’entrepreneur et réception tacite)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 octobre 2016, n° 15-25251 (abandon de chantier et accord amiable-pas de réception tacite)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 2 février 2017, n° 14-19279 (pas de réception partielle d’un lot)
- Article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation (pénalités de retard)
- Article R 231-14 du Code de la construction et de l’habitation (montant des pénalités de retard)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 février 2016, n° 14-25701 (pénalités de retard-date du terme)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 avril 2017, n° 16-10486 (pénalités de retard-réception tacite)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2017, n° 16-21238 (la date du début des travaux est celle indiquée dans le contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 décembre 2017, n° 16-25652 (garde du chantier-responsabilité de l’entrepreneur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-25520 (réception des travaux équivoque-sous la contrainte)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 mars 2018, n° 17-15549 (notification de réserves ne valant pas demande de mise en œuvre de la garantie légale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 janvier 2019, n° 18-10197 (réception tacite des travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-10412 (pas de réception tacite-comportement du client-opposition systématique)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 novembre 2019, n° 14-12299 (réception judiciaire de travaux de CCMI)
- Réponse Ministérielle Masson, Sénat, du 20 février 2020, n° 11141 (réception des travaux et marchés publics)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 février 2020, n° 18-22868 (un protocole transactionnel ne constitue pas en soi une réception des travaux)
- Arrêt du Conseil d’État, du 28 septembre 2020, n° 426290 (transfert de la garde de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-24734 (la réception sans réserve de travaux couvre l’ensemble des défauts apparents de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2022, n° 21-18304
Pour aller plus loin…
Comment obtenir un permis de démolir ?
Permis de démolir : pour quoi faire ?
Principe. Il peut arriver que votre projet nécessite l’obtention d’un permis de démolir. Mais dans quel cas ce permis est-il nécessaire ?
Quels travaux ? Il est nécessaire d’obtenir un permis de démolir pour les travaux qui ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction. Le permis de démolir est également obligatoire lorsque la construction est située dans un lieu faisant l’objet d’une protection particulière comme les secteurs sauvegardé.
Exceptions. Dans certains cas, le permis de démolir ne sera pas nécessaire. C’est notamment le cas des :
- démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
- bâtiments insalubres ;
- démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement ;
- démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
- etc.
Démolir pour reconstruire. Si vous souhaitez reconstruire sur le bâtiment que vous souhaitez démolir, vous pouvez tout simplement solliciter un permis d’aménager ou de construire : le permis délivré vaudra alors permis de démolir.
Permis de démolir : quelle est la procédure ?
Qui délivre le permis de démolir ? C’est la Mairie qui délivre les permis de démolir. Encore faut-il que son conseil municipal oblige à recourir au permis de démolir (ce qui est le cas dans la plupart des situations) et que la commune soit dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU). À défaut, le préfet est compétent. Toutefois, sachez que la très grande majorité des communes sont dotées d’un PLU.
Comment déposer sa demande ? Vous devez déposer votre demande en Mairie, par lettre recommandée avec AR.
Une procédure dématérialisée ? Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 doivent disposer d’une téléprocédure dématérialisée spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Des précisions ! Cette téléprocédure doit permettre :
- le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ;
- la réception et l’enregistrement de cette dernière par la commune ;
- l’échange d’informations, pièces, courriers et notifications ;
- l’instruction et le suivi d’une demande ;
- le contrôle des informations données par le demandeur ;
- etc.
Notez également que cette téléprocédure devra permettre l’utilisation de fichiers d'une taille de 10 méga-octets dans les formats suivants : PDF, JPEG et PNG.
Une instruction par des prestataires privés… Les communes ou les intercommunalités peuvent confier l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de démolir et déclaration préalable) à des prestataires privés.
… à quelles conditions ? Pour pouvoir confier la mission d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme à un prestataire privé, il faut une décision de l’organe délibérant de la commune ou de l’intercommunalité. Par ailleurs, les prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.
Qui a compétence de signature ? Si l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme peut être confiée à un prestataire privé, ce n’est pas le cas de la compétence de signature des actes d’instruction. En outre, la commune ou l’intercommunalité garde l'entière liberté de ne pas suivre la proposition du prestataire auquel elle a fait appel.
Un coût pour le demandeur ? Les missions confiées aux prestataires privés ne doivent entraîner aucune charge financière pour les demandeurs.
Quels documents ? Le dossier comporte plusieurs documents et notamment :
- un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
- un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ;
- un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants.
Décision. Dans le cadre du permis de démolir, la Mairie a 2 mois pour rendre sa décision. Dans certains cas, le délai peut être plus important. C’est notamment le cas lorsque le bien est situé dans un secteur protégé.
Refus. En cas de refus, des voies de recours sont possibles. Il est alors conseillé de se faire accompagner par un juriste spécialiste (avocat, notaire, expert-comptable, etc.).
Une fois le permis obtenu. Une fois le permis obtenu, vous devez l’afficher sur le lieu des travaux de démolition, et ce, pendant toute la durée du chantier. À défaut d’affichage, vous encourez la condamnation au paiement d’une amende de 1 500 € (le permis n’est pas annulé pour autant).
Attention ! Une fois le permis obtenu, vous devez attendre un délai de 15 jours pour pouvoir commencer à démolir. Vous devez également savoir que le permis de démolir est valable 3 ans.
Prolongation du délai. Vous pouvez tout à fait demander à prolonger le délai pour effectuer les travaux. Le délai pourra alors être prolongé 2 fois d’une année supplémentaire : vous disposerez donc de 5 ans pour réaliser les travaux de démolition.
Le saviez-vous ?
La Loi prévoit un différé d’exécution des autorisations d’urbanisme à la satisfaction, le cas échéant, des formalités relatives à la police de l’eau ou de la préservation des espèces protégées. En outre, les travaux autorisés par le permis de démolir sont différés jusqu’à l’accord de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, le cas échéant.
Recours des tiers. L’affichage est très important car il conditionne le départ du délai de 2 mois qui permet aux tiers de faire un recours contre le permis de démolir. Il faut rappeler qu’il est délivré sans préjudice du droit des tiers, ce qui signifie que toute personne intéressée (les voisins notamment) peut attaquer la décision d’octroi du permis de démolir (pour illégalité de la construction, trouble de jouissance, etc.). Un défaut d’affichage ne fait donc pas courir le délai de recours. Pour cette raison, il vous est conseillé de faire constater l’affichage par commissaire de justice…
À noter. Une personne qui entend contester un permis de construire doit avoir, justificatifs à l’appui, un intérêt à agir contre le permis et le projet. Le seul fait d’être propriétaire d’un bien immobilier, voisin direct de la parcelle sur laquelle sera construit le bâtiment litigieux est insuffisant à justifier d’un intérêt à agir.
À retenir
Un permis de démolir est délivré par la Mairie (lorsque son conseil municipal rend obligatoire le recours au permis de démolir). Si la Mairie le délivre, il doit être affiché sur les lieux dans lesquels une construction doit être détruite.
- Articles L 421-3 du Code de l’urbanisme (permis de démolir)
- Article L 422-1 du Code de l’urbanisme (autorité compétente pour délivrer le permis)
- Article L 424-9 du Code de l’urbanisme (permis de démolir-attente de 15 jours)
- Article L 451-1 du Code de l’urbanisme (permis d’aménager ou de construire valant permis de démolir)
- Articles R 423-1 et suivants du Code de l’urbanisme (procédure de la demande de permis)
- Article R 424-1 et suivants du Code de l’urbanisme (silence gardé par la Mairie-autorisation tacite)
- Article R 424-5 et suivants du Code de l’urbanisme (contenu de la décision)
- Article R 424-10 et suivants du Code de l’urbanisme (notification de la décision)
- Article R 424-15 du Code de l’urbanisme (affichage)
- Articles R 451-1 et suivants du Code de l’urbanisme (permis de démolir-demande)
- Article R 452-1 du Code de l’urbanisme (décision-permis de démolir)
- Article R 600-2 du Code de l’urbanisme (délai-recours des tiers)
- Article 131-13 du Code pénal (amende de 1 500 €)
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 62)
- Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
- Décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunal
- Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme
- Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme
- Décret n° 2018-954 du 5 novembre 2018 modifiant le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale
- Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l'instruction par des prestataires privés des demandes d'autorisation d'urbanisme
- Ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement
- Arrêt du Conseil d’État du 10 février 2016, n° 387507 (intérêt à agir)
- Communiqué de presse du Ministère de la Transition Écologique du 8 décembre 2020 (création de l’ADAU)
- Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à la plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme
Ce qu’il faut savoir sur le permis de construire et d’aménager
Permis de construire : quelles constructions sont concernées ?
4 questions. Lorsque vous souhaitez obtenir un permis de construire, il faut vous poser 4 questions : quand devez le demander ? Avez-vous le droit de le demander ? Comment devez-vous le demander ? Une fois le permis obtenu, que devez-vous faire ?
Quand devez-vous le demander ? Tout d’abord, vous devez savoir que, par principe, toutes les constructions, même celles ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Mais ce n’est pas tout…
Mais aussi… Un permis de construire est également nécessaire dans d’autres cas et notamment :
- pour les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 20 m² ;
- pour les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 40 m², sauf exceptions, dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
- pour les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination (habitation, commerce, agricole, etc.) ;
- pour les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière ;
- etc.
Exceptions. Certains travaux, par exception, ne nécessitent pas l’obtention d’un permis de construire. C’est, par exemple, le cas des travaux de faible importance, les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m², les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 2 m, les clôtures, les terrasses de plain-pied, etc.
Le saviez-vous ?
Si le permis de construire envisagé concerne une copropriété, assurez-vous que la construction est autorisée par le règlement de copropriété et par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
Changement de destination. Si les travaux occasionnent un changement de destination (transformation d’un local professionnel en local d’habitation ou inversement par exemple), il est nécessaire d’obtenir une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire, selon les cas).
Permis de construire : quelle est la procédure ?
Pouvez-vous le demander ? La personne qui peut demander à bénéficier d’un permis de construire est le propriétaire du terrain ou son mandataire. Si vous n’en n’êtes qu’au stade de la signature du compromis de vente, vous pouvez néanmoins demander un permis de construire, avec l’accord du propriétaire : vous êtes alors considéré comme bénéficiant d’un mandat de la part du propriétaire.
À qui le demander ? Le permis de construire est obtenu en mairie et plus précisément dans celle du lieu où les travaux sont envisagés lorsque la mairie est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU). À défaut, le préfet est compétent. Toutefois, sachez que la très grande majorité des communes sont dotées d’un PLU.
Le saviez-vous ?
L’administration en charge de l’instruction du permis n’a pas à contrôler la qualité du demandeur du permis de construire. Mais elle pourra refuser ce permis de construire si elle dispose de suffisamment d’éléments établissant que le demandeur n’a effectivement pas la qualité pour effectuer une telle demande.
Comment le demander ? La demande doit être faite en lettre recommandée avec AR. Le dossier de doit être déposé en 4 exemplaires. Il comporte, entre autres, l’identité du demandeur, le lieu où doivent s’effectuer les travaux ainsi que la nature de ces derniers.
Une instruction dématérialisée ? Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 doivent disposer d’une téléprocédure dématérialisée spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette téléprocédure permet :
- le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ;
- la réception et l’enregistrement de cette dernière par la commune ;
- l’échange d’informations, pièces, courriers et notifications ;
- l’instruction et le suivi d’une demande ;
- le contrôle des informations données par le demandeur ;
- etc.
Notez également que cette téléprocédure doit permettre l’utilisation de fichiers d'une taille de 40 méga-octets dans les formats suivants : PDF, JPEG et PNG.
Une instruction par des prestataires privés… Les communes ou les intercommunalités peuvent confier l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de démolir et déclaration préalable) à des prestataires privés.
… à quelles conditions ? Pour pouvoir confier la mission d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme à un prestataire privé, il faut une décision de l’organe délibérant de la commune ou de l’intercommunalité. Par ailleurs, les prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.
Qui a compétence de signature ? Si l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme peut être confiée à un prestataire privé, ce n’est pas le cas de la compétence de signature des actes d’instruction. En outre, la commune ou l’intercommunalité garde l'entière liberté de ne pas suivre la proposition du prestataire auquel elle a fait appel.
Un coût pour le demandeur ? Les missions confiées aux prestataires privés ne doivent entraîner aucune charge financière pour les demandeurs.
Le saviez-vous ?
En cas de projet immobilier unique, composé de plusieurs bâtiments, l’obtention d’un seul permis de construire peut être requise.
Décision. La mairie va s’assurer que les travaux projetés sont conformes aux règles applicables en matière d’utilisation des sols et qu’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Elle a 2 mois pour rendre sa décision lorsque le permis concerne une maison individuelle. Le délai est de 3 mois dans les autres cas. La décision vous sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou par mail. En cas de silence, la mairie est considérée comme ayant donné son accord au projet de construction.
Attention. Suivant la situation du bien, le délai peut être plus important. Il est, par exemple, de 4 mois pour les travaux concernant les biens situés dans le périmètre de protection d’un monument historique, de 5 mois pour un immeuble classé ou pour un établissement recevant du public (ERP). Veillez à répercuter ces délais dans les conditions suspensives liées à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, prévues à l’avant-contrat le cas échéant.
En cas de refus. Si la mairie refuse de vous octroyer un permis de construire, sachez qu’il existe des voies de recours. Il est alors conseillé de se faire accompagner par un juriste spécialiste (avocat, notaire, expert-comptable, etc.).
Le saviez-vous ?
Un refus de PC jugé illégal pourra faire l’objet d’une indemnisation à condition de justifier d’un préjudice direct et certain.
Travaux irréguliers. Lorsque des travaux ont été réalisés sans obtention d’une autorisation administrative, la mairie peut « oublier » l’irrégularité au bout de 10 ans, sauf lorsque les travaux relèvent d’un permis de construire, même s’ils étaient de faible importance.
Régularisation des travaux. Lorsque des travaux ont été effectués irrégulièrement et que vous souhaitez réaliser de nouveaux travaux nécessitant un permis de construire, il est possible de déposer une demande de permis de construire portant à la fois sur les travaux irréguliers et sur les travaux envisagés. L’obtention du permis de construire permet alors de régulariser les premiers travaux.
Permis de construire : après son obtention
Une fois le permis obtenu. Une fois le permis de construire octroyé, vous devez alors l’afficher sur le lieu des travaux, et ce, pendant toute la durée du chantier. À défaut d’affichage, vous encourez la condamnation au paiement d’une amende de 1 500 € (le permis n’est pas annulé pour autant). La mairie aussi est tenue d’afficher le permis de construire, dans les 8 jours qui suivent sa délivrance, et pendant 2 mois.
Recours des tiers. L’affichage du permis sur le terrain est très important car il conditionne le départ du délai de 2 mois qui permet aux tiers de faire un recours contre le permis de construire. Il faut rappeler que le permis est délivré sans préjudice du droit des tiers, ce qui signifie que toute personne intéressée (les voisins notamment) peut attaquer la décision d’octroi du permis (pour illégalité de la construction, trouble de jouissance, etc.). Un défaut d’affichage sur le terrain ne fait donc pas courir le délai de recours. Voilà pourquoi il est conseillé à votre client de faire constater l’affichage par commissaire de justice…
Contenu du panneau d’affichage. Le panneau d’affichage du permis de construire doit indiquer le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire du permis, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance et le numéro d'affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il doit également indiquer, en fonction de la nature du projet :
- si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
- si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
- si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
- si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ;
- le nom de l'architecte.
Le saviez-vous ?
Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est erronée ou non, il faut se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire.
Dimension du panneau d’affichage. Le panneau d’affichage doit être obligatoirement d’une surface supérieure à 80 centimètres. Si cette dimension n’est pas respectée, le délai de 2 mois de recours des tiers n’a pas couru.
Le saviez-vous ?
Les informations suivantes peuvent être affichées de manière synthétique sous la forme d’un code bi-dimensionnel (un QR code) visible gratuitement depuis la voie publique : nom, raison ou dénomination sociale ainsi que l’adresse de l’entrepreneur.
À noter. Une personne qui entend contester un permis de construire doit avoir, justificatifs à l’appui, un intérêt à agir contre le permis et le projet. Le seul fait d’être propriétaire d’un bien immobilier, voisin direct de la parcelle sur laquelle sera construit le bâtiment litigieux est insuffisant à justifier d’un intérêt à agir.
Notification du recours. Le recours contre un permis de construire doit être notifié à son titulaire. Pour être valable cette notification doit être envoyée à l’adresse mentionnée sur le permis de construire. Toutefois, lorsque le titulaire est une société, elle peut également être envoyée à l’adresse de son siège social.
Attention. Une fois le permis obtenu, vous avez 3 ans pour débuter les travaux. À défaut, le permis de construire est périmé. Le permis sera également périmé si les travaux sont interrompus pendant plus d’1 an.
Le saviez-vous ?
La déclaration d’ouverture de chantier n’est pas suffisante pour éviter la péremption du permis de construire si les travaux n’ont pas réellement débuté.
Début des travaux. Lorsque les travaux commencent, vous devez faire une déclaration d’ouverture de chantier en mairie (en 3 exemplaires).
Prolongation du délai. Vous pouvez tout à fait demander à prolonger le délai pour effectuer les travaux. Le délai pourra alors être prolongé 2 fois d’une année supplémentaire : vous disposerez donc de 5 ans pour réaliser les travaux.
Vente du terrain. Si vous souhaitez vendre votre terrain sans que les travaux ne soient terminés, vous pouvez tout à fait transférer le permis de construire au nouveau propriétaire. Ce dernier n’aura alors pas besoin de déposer un nouveau permis de construire.
Fin des travaux. Dans les 90 jours suivant la fin des travaux, vous devez faire une déclaration d’achèvement des travaux en mairie (toujours en 3 exemplaires). Notez qu’en présence d’un permis de construire initial et d’un permis de construire modificatif, une seule déclaration d’achèvement des travaux est nécessaire.
Le saviez-vous ?
Même si l’entrepreneur des travaux n’a aucune obligation expresse de vérifier l’existence d’une autorisation de construire, il est soumis à une obligation de conseil et peut engager sa responsabilité s’il ne vérifie pas la délivrance du permis de construire.
Permis d’aménager : des règles strictes à respecter
Pour quels travaux ? Certains travaux ne nécessitent pas de permis de construire mais un permis d’aménager. C’est notamment le cas :
- des lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement (les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur) ;
- des lotissements qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement ;
- des campings qui créent ou agrandissent un terrain permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; etc.
=> Consultez la liste des travaux nécessitant un permis d’aménager
Quelle procédure ? La procédure est la même que celle des permis de construire à une exception près : le délai offert à la mairie pour prendre sa décision est 3 mois.
Retrait d'un des demandeurs au permis. La loi permet à plusieurs propriétaires de solliciter un permis d’aménager. Mais il peut arriver que l’un d’eux, en cours d’instruction de la demande, se retire. Dans ce cas, il convient de joindre des pièces modificatives à la demande en cours, ou, si l’économie générale du projet est modifiée, de réaliser une nouvelle demande.
Le saviez-vous ?
Pour établir un projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) d’un lotissement, le recours à un architecte est obligatoire, dès lors que la surface du terrain faisant l’objet de la demande de permis d’aménager est supérieure à 2 500 m².
Permis refusé. En cas de refus, il existe ici aussi des voies de recours pour lesquelles le recours à un juriste est conseillé (avocat, notaire, expert-comptable, etc.).
Permis obtenu. Une fois que vous avez obtenu votre permis d’aménager, les mêmes règles que celles relatives aux permis de construire s’appliquent : affichage, voies de recours des tiers, etc.
Le saviez-vous ?
La Loi prévoit un différé d’exécution des autorisations d’urbanisme à la satisfaction, le cas échéant, des formalités relatives à la police de l’eau ou de la préservation des espèces protégées. En outre, les travaux autorisés par le permis de construire ou d’aménager sont différés jusqu’à l’accord de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, le cas échéant.
Travaux irréguliers et régularisation. Notez que la régularisation partielle de certaines infractions aux règles d’urbanisme, constatés par procès-verbal, même avant l’achèvement des travaux, ne fait pas disparaître le délit. Une amende peut donc être prononcée à l’encontre du propriétaire qui a commis le délit.
À retenir
Pour obtenir un permis de construire, vous devez vous adresser à la mairie du lieu où les travaux sont envisagés. La procédure est très stricte, notamment en ce qui concerne les délais. En cas de réponse positive à votre demande, vous devez impérativement afficher le permis de construire sur le lieu des travaux.
Dans certains, vous devrez demander un permis d’aménager : tout dépend de la nature des travaux envisagés.
J'ai entendu dire
Je dois effectuer des travaux dans un logement situé en copropriété. Est-ce que seule l’autorisation d’urbanisme est nécessaire ?Non, vous devez solliciter, avant de commencer les travaux, l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires mais vous ne serez pas tenu de joindre cette autorisation au dossier envoyé à la mairie.
- Articles L 421-1 et suivants du Code de l’urbanisme (permis de construire)
- Article L 422-1 du Code de l’urbanisme (autorité compétente pour délivrer les permis)
- Articles R 421-1 et suivants du Code de l’urbanisme (autorisation d’urbanisme-réglementation)
- Articles R 423-1 et suivants du Code de l’urbanisme (procédure des demandes de permis)
- Articles R 424-1 et suivants du Code de l’urbanisme (silence gardé par la Mairie-autorisation tacite)
- Articles R 421-19 et suivants du Code de l’urbanisme (travaux-permis d’aménager)
- Articles R 423-17 et suivants du Code de l’urbanisme (délai-permis d’aménager)
- Article R 424-5 et suivants du Code de l’urbanisme (contenu de la décision)
- Article R 424-10 et suivants du Code de l’urbanisme (notification de la décision)
- Article R 424-15 du Code de l’urbanisme (affichage)
- Articles R 431-4 et suivants du Code de l’urbanisme (contenu du dossier-permis de construire)
- Article R 600-2 du Code de l’urbanisme (délai de recours des tiers)
- Article R 122-11-4 du Code de la construction et de l’habitation (exception-délai de 4 mois)
- Article 131-13 du Code pénal (amende de 1 500 €)
- Article L 650-3 du Code du patrimoine (mention du nom de l’architecte sur le terrain)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 62)
- Décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement
- Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
- Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme
- Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme
- Décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunal
- Décret n° 2018-954 du 5 novembre 2018 modifiant le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale
- Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l'instruction par des prestataires privés des demandes d'autorisation d'urbanisme
- Arrêté du 24 mai 2018 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
- Décret n° 2023-452 du 9 juin 2023 relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d'accident de travail et d'affichage sur un chantier
- Réponse ministérielle Dhuicq, Assemblée Nationale, du 29 décembre 2015, n° 91054 (permis de construire-documents demandés injustifiés)
- Réponse ministérielle Hervé, Assemblée Nationale, du 20 septembre 2011, n° 106043 (permis de construire demandé par le futur propriétaire)
- Ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement
- Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
- Arrêt du Conseil d’État, du 9 février 1977, n° 00114 (déclaration d’ouverture de chantier-permis de construire périmé)
- Arrêt du Conseil d’État du 10 février 2016, n° 387507 (intérêt à agir contre un permis de construire)
- Arrêt du Conseil d’État du 15 avril 2016, n° 371274 (indemnisation suite à un refus de PC jugé illégal)
- Arrêt du Conseil d’État, du 3 février 2017, n° 373898 (droit à « l’oubli » refusé-travaux irréguliers)
- Note technique du 5 avril 2017 relative à l’entrée en vigueur du Décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 16 janvier 2018, n° 17-81896 (changement de destination sans autorisation)
- Arrêt du Conseil d’État, du 4 décembre 2017, n° 407165 (projet immobilier unique)
- Arrêt du Conseil d’État, du 7 mars 2018, n° 404079 (permis de construire illicite qui est régularisé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 16 janvier 2018, n° 17-81157 (régularisation partielle ne fait pas disparaître le délit)
- Arrêté du 24 mai 2018 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
- Arrêt du Conseil d’État du 25 février 2019, n° 416610 (mention de la hauteur de la construction – panneau d’affichage)
- Réponse Ministérielle Herzog, Sénat, du 20 septembre 2018, n° 03400 (permis de construire initiale et modificatif-une seule déclaration d’achèvement des travaux)
- Réponse Ministérielle Masson, Sénat, du 20 septembre 2018, n° 03805 (permis de construire et affichage en Mairie)
- Communiqué de presse du Ministère de la Transition Ecologique du 8 décembre 2020 (création de l’ADAU)
- Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à la plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme
- Arrêté du 28 juillet 2023 augmentant la taille minimale des pièces acceptées par la téléprocédure dans le cadre des demandes d'autorisation d'urbanisme
- Arrêt du Conseil d’État du 20 octobre 2021, no 444581 (envoi de la notification d’un recours contre un permis de construire obtenu par une société)
- Réponse ministérielle Masson, Sénat, du 10 novembre 2022, n° 0711757 : « Conditions de retrait d'un permis de construire »
- Réponse ministérielle Masson, Sénat, du 10 novembre 2022, n° 02080 : « Conditions de dépôt d'un permis modificatif lorsque deux personnes sont cotitulaires d'un permis de construire »
- Réponse ministérielle Masson du 4 mai 2023, Sénat, no 01589 : « Modification de permis d'aménager »
- Réponse ministérielle Herzog du 18 mai 2023, Sénat, no 05809 : « Projet d'urbanisme en zone humide »
- Arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2023, n° 461645 (impossibilité d’imposer une formalité non prévue par la loi)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 juin 2023, n° 468343 (absence de plan de masse et validité du permis de construire)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 12 décembre 2023, no 21LY04307 (preuves d’affichage et coffre-fort numérique)
Pour aller plus loin…
Recourir à la déclaration préalable : mode d’emploi
Déclaration préalable : quand faut-il y recourir ?
Un principe à connaître… Certains travaux sont dispensés du permis de construire. Ils sont alors soumis à une simple déclaration de travaux. Il s’agit principalement des travaux d’importance secondaire ne mettant pas en cause les règles et prescriptions d’urbanisme.
Quels travaux ? Plusieurs sortes de travaux relèvent de la déclaration préalable. Par exemple, les travaux exécutés sur des constructions existantes non soumis à un permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable (à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, etc.). Doivent également être précédés d’une déclaration préalable, les constructions nouvelles « légères » qui en raison de leur taille ou de leur nature, ne nécessitent pas de permis de construire.
=> Consultez la liste des constructions nécessitant une déclaration préalable ;
=> Consultez la liste des travaux et changement de destination soumis à déclaration préalable ;
=> Consultez la liste des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable.
Attention. Selon que le terrain ou le bien est situé ou non dans un secteur protégé, les règles peuvent changer. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre mairie.
Attention (bis). Si les travaux occasionnent un changement de destination (transformation d’un local professionnel en local d’habitation ou inversement par exemple), il est nécessaire d’obtenir une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire, selon les cas).
Déclaration préalable : une procédure stricte
À qui s’adresser ? La déclaration préalable doit être déposée à la mairie du lieu où les travaux sont envisagés lorsque la mairie est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU). À défaut, le préfet est compétent. Toutefois, sachez que la très grande majorité des communes sont dotées d’un PLU.
Comment effectuer une demande ? Le dossier déposé doit l’être en 2 exemplaires, par lettre recommandée avec AR.
Une procédure dématérialisée ? Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 doivent disposer d’une téléprocédure dématérialisée spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette téléprocédure doit permettre :
- le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ;
- la réception et l’enregistrement de cette dernière par la commune ;
- l’échange d’informations, pièces, courriers et notifications ;
- l’instruction et le suivi d’une demande ;
- le contrôle des informations données par le demandeur ;
- etc.
Notez également que cette téléprocédure doit permettre l’utilisation de fichiers d'une taille de 10 méga-octets dans les formats suivants : PDF, JPEG et PNG.
Une instruction par des prestataires privés… Les communes ou les intercommunalités peuvent confier l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de démolir et déclaration préalable) à des prestataires privés.
… à quelles conditions ? Pour pouvoir confier la mission d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme à un prestataire privé, il faut une décision de l’organe délibérant de la commune ou de l’intercommunalité. Par ailleurs, les prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.
Qui a compétence de signature ? Si l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme peut être confiée à un prestataire privé, ce n’est pas le cas de la compétence de signature des actes d’instruction. En outre, la commune ou l’intercommunalité garde l'entière liberté de ne pas suivre la proposition du prestataire auquel elle a fait appel.
Un coût pour le demandeur ? Les missions confiées aux prestataires privés ne doivent entraîner aucune charge financière pour les demandeurs.
Après une phase expérimentale, le Gouvernement a mis en ligne la version définitive de l’Assistance aux demandes d’autorisation d’urbanisme (ADAU), consultable à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier.
L’ADAU offre la possibilité de constituer en ligne un dossier en vue d’une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, etc.) en suivant 5 étapes :
- étape 1 : description du projet ;
- étape 2 : sélection des informations qu’il faut renseigner ;
- étape 3 : indication de la liste des pièces qu’il faut joindre au dossier, avec les caractéristiques attendues pour chacune des pièces ;
- étape 4 : visualisation et téléchargement du formulaire en ligne finalisé ;
- étape 5 : si la commune a adhéré au réseau ADAU, télétransmission du dossier.
Attention ! L’ADAU ne fonctionne pas sous Internet Explorer 11.
Contenu du dossier. Sachez que la déclaration préalable doit préciser, entre autres :
- votre identité, qui comprend le numéro SIRET de votre entreprise, le cas échéant et votre date de naissance lorsque vous agissez pour votre compte personnel ;
- la localisation et la superficie du ou des terrains ;
- la nature des travaux ou du changement de destination.
Délai. La mairie a 1 mois à compter du dépôt pour rendre sa décision.
En cas de refus. Des recours sont possibles si la mairie refuse de vous octroyer la déclaration préalable. Les procédures pouvant être parfois complexes, il est recommandé de se faire accompagner par juriste spécialiste (avocat, notaire, expert-comptable, etc.).
Une fois la déclaration obtenue. Une fois la déclaration préalable obtenue, vous devez l’afficher sur le lieu des travaux, et ce, pendant toute la durée du chantier. À défaut d’affichage, vous encourez la condamnation au paiement d’une amende de 1 500 € (la déclaration n’est pas annulée pour autant).
Recours des tiers. L’affichage est très important car il conditionne le départ du délai de 2 mois qui permet aux tiers de faire un recours contre la déclaration préalable. Il faut rappeler qu’elle est délivrée sans préjudice du droit des tiers, ce qui signifie que toute personne intéressée (les voisins notamment) peut attaquer la décision d’octroi de la déclaration préalable (pour illégalité de la construction, trouble de jouissance, etc.). Un défaut d’affichage ne fait donc pas courir le délai de recours. Il est conseillé de faire constater l’affichage par commissaire de justice pour anticiper toute contestation éventuelle.
Attention. Une fois la déclaration obtenue, vous avez 3 ans pour débuter les travaux. À défaut, la déclaration est périmée. Elle sera également périmée si les travaux sont interrompus pendant plus d’1 an.
Le saviez-vous ?
La Loi prévoit un différé d’exécution des autorisations d’urbanisme à la satisfaction, le cas échéant, des formalités relatives à la police de l’eau ou de la préservation des espèces protégées. En outre, les travaux autorisés par la déclaration de travaux sont différés jusqu’à l’accord de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, le cas échéant.
Début des travaux. Lorsque les travaux commencent, vous devez faire une déclaration d’ouverture de chantier en mairie (en 3 exemplaires).
Prolongation du délai. Vous pouvez tout à fait demander à prolonger le délai pour effectuer les travaux. Le délai pourra alors être prolongé 2 fois d’une année supplémentaire : vous disposerez donc de 5 ans pour réaliser les travaux.
Vente du terrain. Si vous souhaitez vendre votre bien sans que les travaux ne soient terminés, vous pouvez tout à fait transférer la déclaration préalable au nouveau propriétaire. Ce dernier n’aura alors pas besoin de déposer une nouvelle demande.
Fin des travaux. Dans les 90 jours suivant la fin des travaux, vous devez faire une déclaration d’achèvement des travaux en mairie (toujours en 3 exemplaires).
Le saviez-vous ?
Même si l’entrepreneur des travaux n’a aucune obligation expresse de vérifier l’existence d’une autorisation d’urbanisme, il est soumis à une obligation de conseil et peut engager sa responsabilité s’il ne vérifie pas la délivrance de la déclaration préalable.
À retenir
Une déclaration préalable est nécessaire pour les travaux « moins importants », venant à défaut du permis de construire. C’est la mairie qui est l’autorité compétente pour autoriser les déclarations préalables. Si vous l’obtenez, vous devez l’afficher sur les lieux des travaux.
J'ai entendu dire
Je dois effectuer des travaux dans un logement situé en copropriété. Est-ce que seule l’autorisation d’urbanisme est nécessaire ?Non, vous devez solliciter, avant de commencer les travaux, l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires mais vous ne serez pas tenu de joindre cette autorisation au dossier envoyé à la mairie.
- Article L 422-1 du Code de l’urbanisme (autorité compétente pour délivrer la déclaration préalable)
- Articles R 421-9 et suivants du Code de l’urbanisme (travaux-déclaration préalable)
- Articles R 421-17 et suivants du Code de l’urbanisme (travaux-déclaration préalable)
- Articles R 423-1 et suivants du Code de l’urbanisme (procédure des demandes de permis)
- Articles R 424-1 et suivants du Code de l’urbanisme (silence gardé par la Mairie-autorisation tacite)
- Article R 424-5 et suivants du Code de l’urbanisme (contenu de la décision)
- Article R 424-10 et suivants du Code de l’urbanisme (notification de la décision)
- Article R 424-15 du Code de l’urbanisme (affichage)
- Articles R 431-35 du Code de l’urbanisme (contenu de la demande de déclaration préalable)
- Article R 600-2 du Code de l’urbanisme (délai de recours des tiers)
- Article 131-13 du Code pénal (amende de 1 500 €)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 62)
- Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
- Décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunal
- Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme
- Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme
- Décret n° 2018-954 du 5 novembre 2018 modifiant le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale
- Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l'instruction par des prestataires privés des demandes d'autorisation d'urbanisme
- Ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 16 janvier 2018, n° 17-81896 (changement de destination sans autorisation)
- Communiqué de presse du Ministère de la Transition Écologique du 8 décembre 2020 (création de l’ADAU)
- Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à la plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme
Abandon de chantier : comment réagir ?
Abandon de chantier : faites-le constater !
Abandon de chantier : de quoi s’agit-il ? Un abandon de chantier doit être différencié de l’arrêt temporaire de chantier. Une simple interruption de chantier est, en général, justifiée par un cas de force majeur, des intempéries, une période de congés, etc. À l’inverse, l’abandon de chantier se caractérise par une interruption injustifiée d’une durée anormalement longue.
Comment le déterminer ? Pour caractériser l’abandon de chantier, munissez-vous de preuves. Pour cela, réunissez par exemple des données météorologiques pour prouver que la météo n’est pas responsable de l’arrêt du chantier. N’hésitez pas, non plus à demander, par courrier recommandé avec AR pour vous ménager des preuves, des explications à votre entrepreneur sur les raisons de son absence.
Mettez en demeure ! Préalablement à toute action en justice, envoyez à l’entrepreneur une mise en demeure (par lettre recommandée avec AR ou par commissaire de justice) de reprendre les travaux dans un délai déterminé. Rappelez-lui la date de livraison qui a été prévue et l’application possible de pénalités de retard. Précisez-lui également que vous ne le payerez plus tant que les travaux n’auront pas repris et de votre volonté, à défaut de reprise des travaux, de faire constater l’abandon par un huissier de justice.
Faites appel à un commissaire de justice... À défaut de reprise du chantier par l’entrepreneur, faites constater par un commissaire de justice l’abandon de chantier et, le cas échéant, les éventuelles malfaçons dans les travaux réalisés. Le commissaire de justice établira alors un procès-verbal (PV) de constat d’abandon de chantier, détaillant les travaux déjà exécutés, les éventuelles malfaçons et les travaux qui ne sont pas terminés. Le PV devra rendre compte de l’absence des ouvriers.
… et à un expert-immobilier. Le commissaire de justice n’étant pas un professionnel de l’immobilier, faites-vous accompagner par un expert immobilier (architecte, cabinet d’études en bâtiment, etc.) pour constater l’avancée des travaux par rapport aux sommes que vous avez déjà versées.
Attention. N’oubliez pas de convoquer ou de faire convoquer l’entrepreneur sur le chantier afin de respecter le principe du contradictoire.
Le saviez-vous ?
Cette situation est l’occasion de rappeler l’importance de l’échelonnement des paiements au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Payez l’entrepreneur en fonction de l’avancée réelle du chantier et ne versez des acomptes qu’en fonction du prix des matériaux.
Abandon de chantier justifié. Une entreprise peut, le cas échéant, justifier son abandon de chantier par une conduite chaotique de ce dernier par le maître d’ouvrage. Dans cette situation, il est déjà arrivé que le juge n’accorde pas d’indemnité au maître d’ouvrage. Dans une autre affaire, un juge a également considéré que l’abandon de chantier était justifié par le non-paiement d’une facture.
Abandon de chantier : quels recours ?
Objectif : finir le chantier. Une fois le procès-verbal constatant l’abandon de chantier rédigé, plusieurs possibilités s’offrent à vous (pour davantage de sécurité, pensez à consulter un avocat sur ce point). Vous pouvez :
- demander l’exécution du contrat ou sa résiliation aux torts de l’entrepreneur défaillant ;
- demander l’exécution du contrat par une autre entreprise aux frais de l’entrepreneur défaillant.
1er recours. Il s’agit de demander à l’entrepreneur de reprendre les travaux qu’il vous doit au titre de son obligation de faire, sous astreinte. En cas d’échec de votre demande de reprise des travaux, vous pouvez demander la résiliation du contrat ainsi que le versement de dommages-intérêts.
2nd recours. Vous pouvez aussi demander à une autre entreprise de terminer les travaux aux frais de l’entreprise défaillante. Attention, si la défaillance de l’entreprise est due à son placement sous procédure collective, il existe quelques particularités. Un constat de commissaire de justice, idéalement accompagné d’un rapport d’expert immobilier, sera ici nécessaire pour évaluer les frais restant à engager pour finir le chantier.
Attention. Faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais de l’entreprise défaillante suppose, bien entendu, de faire constater par commissaire de justice la carence de cette dernière, mais aussi de désigner un expert afin de déterminer le point d’arrêt des travaux.
La particularité de la procédure collective. Si l’entrepreneur est en difficulté, vous devez envoyer votre mise en demeure à l’administrateur judiciaire qui représente la société et déclarer votre créance. L’administrateur aura 1 mois pour vous répondre. En l’absence de réponse dans ce délai d’un mois, son silence est considéré comme un refus de poursuivre le chantier et le contrat est résilié de plein droit.
Attention. Il ne faut pas s’en cacher, face à un entrepreneur en situation de redressement ou de liquidation judiciaire, les chances d’obtenir gain de cause sont minces. D’où l’importance de prévoir, dès le départ, les conditions et les modalités de règlement des travaux en fonction de l’avancée du chantier.
Vous avez emprunté ? Si vous avez contracté un emprunt dans le but de financer vos travaux, vous pouvez demander la suspension de l’exécution du contrat de prêt, au besoin en sollicitant l’intervention du juge. Vous pouvez également demander au juge un délai de grâce de 2 ans (au maximum) pour régler l’organisme prêteur.
À retenir
Un abandon de chantier ne doit pas être confondu avec une simple interruption temporaire de chantier. Mettez en demeure l’entrepreneur défaillant de reprendre le chantier. À défaut de reprise, faites constater l’abandon par huissier de justice. À ce moment-là seulement, vous pourrez envisager de porter le litige devant la justice.
J'ai entendu dire
Une entreprise a abandonné le chantier qui lui avait été confié. Est-il possible de réceptionner l’ouvrage ?Un ouvrage peut être réceptionné même s’il n’a pas été achevé complètement. Attention toutefois, la réception des travaux, qu’elle soit judiciaire ou amiable, ne peut être prononcée que si l’ouvrage est considéré comme étant habitable.
- Articles 1221 et suivants du Code Civil
- Articles 1343-5 et suivants du Code Civil (délai de grâce)
- Article L 312-19 du Code la Consommation (suspension de l’exécution du contrat de prêt)
- Article L 622-13 du Code de Commerce (résiliation de plein droit après une mise en demeure de l’administrateur restée infructueuse)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 5 mai 2015, n° 14-13776 (abandon du chantier justifié)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 6 mai 2015, n° 14-14331 (résiliation du contrat avec l’entreprise défaillante justifiée)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 septembre 2016, n° 15-22372 (exemple-abandon de chantier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 décembre 2016, n° 15-24266 (abandon de chantier justifié)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 mars 2018, n° 17-14612 (abandon de chantier justifié-facture impayée)
Immobilier : qui est concerné par la garantie décennale ?
Garantie décennale : un constructeur
Le principe. La garantie décennale est une garantie d’ordre public (donc obligatoire) qui a pour objet de garantir la réparation des dommages qui apparaissent suite à la réception des travaux sur une période de 10 ans. Sur qui pèse cette garantie décennale ?
Qui est responsable ? C’est, par principe, le constructeur qui est tenu de la garantie décennale. Mais par constructeur, il faut en réalité entendre :
- l’architecte, l’entrepreneur ou toute autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (ingénieur, technicien, bureau d’études), sous réserve que la mission de ces personnes intervienne effectivement dans le cadre d’une construction d’ouvrage (et non pas seulement dans le cadre de simples études préalables) ;
- toute personne qui vend un ouvrage qu’elle a construit elle-même (la personne qu’on appelle « le castor ») ;
- tout prestataire « réputé constructeur » qui intervient à l’acte de construire, à savoir le promoteur immobilier ou le constructeur de maisons individuelles, le lotisseur qui fait réaliser des travaux de VRD, l’aménageur de ZAC, etc.
A noter. Il a été jugé qu’un fournisseur en béton était « constructeur » et non un simple « fournisseur » : par son comportement, il avait activement participé à la réalisation d’une dalle de béton et était devenu, de fait, un constructeur (il avait délivré des indications techniques précises lors de la réalisation d’une dalle en béton).
Le saviez-vous ?
Le maître d’ouvrage n’a pas à démontrer la nature et l’origine du désordre ; il suffit qu’il constate le dommage et que ce dernier relève de la garantie décennale.
Pluralité d’intervention. Notez que lorsque plusieurs entreprises interviennent, la présomption de responsabilité pèse sur chacune d’elles dans la limite des travaux qu’elles réalisent ou font réaliser. Mais si le désordre est susceptible d’être imputé à plusieurs entreprises, cette présomption de responsabilité pèsera globalement sur chacune d’elles.
Cette présomption de responsabilité est écartée en cas de force majeure (résultant d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur) ou en cas de négligences avérées du maître d’ouvrage. Inversement, le constructeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d’une personne qu’il garantit (comme un sous-traitant ou le fabricant de matériaux qui le fournit par exemple).
A noter. N’est pas concerné par la garantie décennale le sous-traitant qui ne s’oblige qu’envers l’entrepreneur principal, et non envers le maître d’ouvrage.
Et le fabricant ? Le fabricant est tenu par une garantie différente dite « de fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire).
Le saviez-vous ?
Parmi les fabricants, on trouve aussi les importateurs d’ouvrages ou de parties d’ouvrages fabriqués à l’étranger et les distributeurs qui vendent les ouvrages, parties d’ouvrages et équipements en y mentionnant leur nom comme fabricant (le fournisseur non fabricant n’est ici pas concerné).
Une responsabilité solidaire. Le fabricant est solidairement responsable des obligations qui pèsent sur les entrepreneurs qui ont posé les éléments fabriqués, sous réserve que les 3 conditions suivantes soient réunies :
- l’élément doit être fabriqué sur mesure, en vue de répondre à des exigences spécifiques, pour l’ouvrage en cause (sans qu’il soit pour autant réservé à ce seul ouvrage et exclusif de tout autre emploi) ;
- l’élément doit être mis en œuvre sans modification par l’entreprise chargée de le poser ;
- la mise en œuvre doit être conforme aux règles édictées par le fabricant.
Garantie décennale : un bénéficiaire
Maître d’ouvrage. Par principe, c’est le maître d’ouvrage ou l’acheteur de l’ouvrage qui bénéficie de la garantie décennale.
Transmission du bénéfice de la garantie décennale. Mais cette garantie est aussi transmise aux ayants cause successifs du maître d'ouvrage, et notamment les acquéreurs successifs en cas de revente de l’ouvrage.
Et le locataire ? A l’inverse, le locataire de l’ouvrage (dans l’hypothèse où le bien est loué) ne bénéficie pas de la garantie décennale, même s'il a commandé des travaux pour son compte (notez cependant que s'il a reçu un mandat du bailleur, dans le cadre du contrat de location, en vue de satisfaire à l'obligation d'entretien et de conservation des lieux, il a, dans ce cas, qualité pour agir en garantie décennale pour le compte du bailleur).
A retenir
La garantie décennale va concerner principalement 2 acteurs : le constructeur qui a réalisé les travaux et le maître d’ouvrage, propriétaire du bâtiment. Notez que le bénéfice de la garantie décennale se transmet entre propriétaires successifs.
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (article 22-2)
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 31)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 95)
- Articles 1792 et suivants du Code Civil
- Article L 241-1 et suivants du Code des Assurances
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 avril 2012, n° 11-10380 (action en décennale possible pour le locataire agissant pour le compte du bailleur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 septembre 2009, n° 08-13470 (transmission de la garantie décennale aux ayants cause successifs du maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er juillet 2009, n° 08-14714 (pas de garantie décennale pour le locataire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 septembre 2009, n° 08-13470 (transmission aux ayants cause successifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 mai 2019, n° 18-14483 (propriétaire qui a fait construire-considéré comme « constructeur)
