Taxe sur les salaires : déclarer et payer votre taxe
Taxe sur les salaires : qui paie ?
Êtes-vous soumis à la TVA ? Par principe, toutes les entreprises, dès lors qu'elles versent des rémunérations, devraient être soumises à la taxe sur les salaires. Mais, la règle édicte que seules celles qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des salaires sont effectivement concernées par cette taxe. Pour apprécier ce chiffre d'affaires de référence, tenez compte de l’ensemble des recettes provenant de l'activité de l'entreprise, en incluant, en outre, les produits qui ne sont pas nécessairement situés dans le champ d'application de la TVA (comme des dividendes versés par une société filiale par exemple).
Attention. Dans une récente affaire, le juge de l’impôt a précisé que pour échapper à la taxe sur les salaires, la société doit non seulement avoir été soumise à la TVA sur une partie de son CA pour l’année en cause (année N), mais aussi sur 90 % au moins de son CA pour l’année précédente (année N-1).
Le saviez-vous ?
La situation des sociétés dites « holdings » mérite d'être soulignée : une société holding est une société qui détient des titres d'une ou plusieurs autres sociétés appelées « filiales ». Souvent, le et/ou les dirigeants sont salariés de cette société holding au sein de laquelle se trouvent centralisés certains services (comme la tenue de la comptabilité, le management, etc.) qui sont facturés aux filiales, ces « management fees » étant soumis à la TVA. Parallèlement, la société holding perçoit des dividendes de ces filiales, les dividendes n'étant pas eux-mêmes soumis à la TVA. Dans une telle configuration, la société holding peut se retrouver redevable de la taxe sur les salaires.
Si non… Si vous êtes assujetti à la TVA sur moins de 90 % de votre chiffre d'affaires, les rémunérations versées sont alors soumises à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement suivant :
chiffre d'affaires non soumis à la TVA / chiffre d'affaires total
Une décote possible... Si ce rapport d'assujettissement est compris entre 10 % et 20 %, une décote est prévue et déterminée de la manière suivante :
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% de CA non soumis à la TVA
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10 |
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% de taxe sur les salaires à retenir
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0 |
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Exemple : Vous détenez une société holding qui a réalisé au cours de l’année 2022 un chiffre d’affaires (CA) total de 3 M€, dont 450 000 € de CA non soumis à la TVA. Son CA a donc été soumis à la TVA sur 85 %, ce qui la rend redevable de la taxe sur les salaires, son rapport d’assujettissement de l’entreprise à cette taxe étant égal à 15 %. Compte tenu de la décote, les rémunérations versées dans la société holding sont donc, par principe, soumises à la taxe sur les salaires à hauteur d’une fraction égale à 10 %.
Taxe sur les salaires : comment est-elle calculée ?
Une base. La base correspond aux rémunérations versées, incluant les avantages en nature, les indemnités pour frais professionnels, les primes, etc. Sachez que les rémunérations qui servent au calcul de cette taxe sont celles qui sont effectivement versées ou qui sont inscrites au crédit d'un compte sur lequel le salarié a fait ou aurait pu faire un prélèvement durant la période donnant lieu au versement de la taxe.
Des salaires « exonérés ». Il faut toutefois savoir que certaines rémunérations échappent à la taxe sur les salaires, comme par exemple, les salaires des apprentis (qui sont exonérés en totalité lorsque l'entreprise emploie moins de 11 salariés ou exonérés à hauteur de 11 % du SMIC pour les entreprises de plus de 10 salariés) ou encore les salaires des bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Focus sur la rémunération des dirigeants. La taxe sur les salaires concerne, par principe, les rémunérations versées aux salariés, placés dans un état de subordination vis-à-vis de l’entreprise qui les emploie. C’est ce qui peut expliquer que les dirigeants n’étant pas des « salariés » au sens du droit du travail, parce qu’ils ne sont pas en situation de subordination, ne devraient pas être soumis à la taxe sur les salaires.
Taxe sur les salaires : combien ?
Un taux. Il n'existe pas un taux, mais des taux de taxe sur les salaires :
- le taux normal de la taxe est fixé à 4,25 % ;
- ce taux est porté à 8,50 % pour la fraction des rémunérations brutes individuelles annuelles comprises entre 8 573 € et 17 114 € (seuil applicable aux rémunérations versées en 2022) ;
- ce taux est porté à 13,60 % pour la fraction des rémunérations brutes individuelles annuelles au-delà de 17 114 € (seuil applicable aux rémunérations versées en 2022) ;
- le taux est uniformément fixé à 2,95 % dans les départements d'outre-mer et à 2,55 % en Guyane et à Mayotte.
Une franchise et une décote. La taxe sur les salaires ne sera pas due si elle est d'un montant annuel inférieur à 1 200 €. Par ailleurs, si ce montant est compris entre 1 200 € et 2 040 €, la taxe due est diminuée d'une décote égale aux 3/4 de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe.
Un abattement. Certains organismes sans but lucratif limitativement énumérés par la Loi bénéficient d’un abattement annuel de taxe sur les salaires d’un montant de 22 535 € pour la taxe due au titre des salaires versés en 2023 : concrètement, ils ne paient la taxe sur les salaires que pour la fraction qui dépasse 22 535 €.
Taxe sur les salaires : quelles sont vos obligations ?
Déclaration et paiement. Les modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur les salaires sont les suivantes :
- si le montant de la taxe payée au titre de l’année précédente est inférieur à 4 000 €, la déclaration et le paiement de la taxe se fait en une seule fois, au plus tard le 15 janvier de l'année suivant le versement des salaires ;
- si ce montant est compris entre 4 000 € et 10 000 €, vous déclarez et versez au cours de l'année des acomptes trimestriels (dans les 15 jours suivant le trimestre écoulé) ;
- si ce montant est supérieur à 10 000 €, la taxe est déclarée et payée tous les mois (dans les 15 jours suivant le mois écoulé).
À savoir. Le défaut ou le retard de déclaration est sanctionné par l’application d’une majoration de 10 % ou de 40 % (si la déclaration n’est pas déposée dans les 30 jours d’une mise en demeure), sans compter l’application de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard. Le retard de paiement est sanctionné, quant à lui, par une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard calculé au taux de 0,20 % (cette majoration n’est pas due si la déclaration, déposée tardivement, est accompagnée du paiement intégral de la taxe due, les majorations pour retard de déclaration restant dues).
A retenir
Pour savoir si vous êtes potentiellement concerné par la taxe sur les salaires, retenez que :
- si vous êtes imposé à la TVA sur 90 % au moins de votre chiffre d'affaires, vous échappez totalement à la taxe sur les salaires ;
- si vous n’êtes pas soumis à la TVA, vous êtes passible de la taxe sur les salaires, intégralement ;
- si vous êtes assujetti à la TVA sur moins de 90 % de votre chiffre d'affaires, vous êtes imposé à la taxe sur les salaires, sur une base réduite.
Faites toutefois attention à la situation des sociétés holding qui, en pratique, peuvent être soumises à la TVA.
J'ai entendu dire
Si les entreprises qui ne sont pas soumises à la TVA sont, de ce fait, soumises à la taxe sur les salaires, qu'en est-il d'une entreprise qui bénéficie de la franchise en base de TVA ?Le mécanisme de la franchise en base de TVA permet de faire échapper à la TVA les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 36 800 € ou 91 900 € selon l'activité de l'entreprise. Les entreprises qui en bénéficient sont exonérées de taxe sur les salaires.
- Articles 231 à 231 bis U du Code général des impôts
- Articles 1727, 1728, 1731 et 1738 du Code général des impôts (sanctions applicables)
- Article 1679 A du Code général des impôts (abattement applicable à certaines associations)
- BOFiP-BOI-TPS-TS
- Décret n° 2012-1464 du 26 décembre 2012 modifiant les obligations de paiement des entreprises soumises à la taxe sur les salaires
- Loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
- Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2013, n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article 13
- Loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 67
- Loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, articles 2 et 3
- Loi de finances rectificative pour 2013 n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, article 20
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 février 2008, n° 06BX01202 (qualification de la rémunération perçue par un gérant majoritaire)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 27 février 2014, n° 11LY22049 (la taxe sur les salaires concerne les rémunérations des dirigeants affiliés au régime général de la sécurité sociale)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 25 juillet 2014, n° 13NC00833 (la rémunération d’un gérant associé unique d’EURL n’est pas un salaire soumis à la taxe sur les salaires)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 90)
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 février 2018, n°391094 (LASM et taxe sur les salaires)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 février 2018, n°410302 (dividendes et rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 198) – télédéclaration de la taxe sur les salaires
- Actualité BOFiP impôts du 24/06/2020, BOI-TPS-TS-30
- Réponse ministérielle Brulin du 24 septembre 2020, Sénat, n°16373 (abattement applicable à certaines associations)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 24 juin 2021, n°19VE01213 (rémunération d’une assistante de direction)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2021, n°20NT01871 (appréciation CA années N et N-1)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 décembre 2021, n°439388 (rémunération d’un président d’un membre de directoire)
- Arrêt du Conseil d’État du 31 mars 2023, n°460838 (les conditions de chiffres d’affaires en année N et N-1 sont cumulatives)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 5 mai 2023, n° 22NT01563 (secteurs distincts d’activité)
- Arrêts du Conseil d’État du 12 juillet 2023, nos 466171, 466564, 466566 et 466809 (EHPAD et assujettissement à la TVA)
Assurer l’égalité de traitement entre les salariés : guide des bonnes pratiques
L’absence de discrimination : un principe général
Définition. Le fait de (dé)favoriser une (ou des) personne(s) selon certains critères définis par la Loi constitue une discrimination. La liste de ces critères ne cesse de s’étoffer avec le temps…
Cas de discriminations. Seraient donc discriminatoires les décisions fondées sur les caractéristiques d’une personne telles que son origine, son sexe, son appartenance (ou sa non-appartenance) vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une prétendue race, ses convictions politiques ou religieuses, etc.
Pas nécessairement besoin de comparaison. Le juge rappelle régulièrement que l’existence d’une discrimination ne nécessite pas forcément une comparaison avec les autres salariés : par exemple, c’est le cas pour un salarié régulièrement désigné par sa seule origine par son supérieur hiérarchique.
Le saviez-vous ?
Certains salariés chargés du recrutement du personnel doivent recevoir une formation à la non-discrimination à l’embauche, au moins une fois tous les 5 ans. Il s’agit de ceux :
- des entreprises employant au moins 300 salariés ;
- des entreprises spécialisées dans le recrutement.
Implications pratiques. Toute décision qui serait fondée sur un de ces critères serait nulle : c’est-à-dire que le salarié qui en serait victime pourrait agir en justice pour, non seulement, que cette décision ne s’applique pas, mais aussi demander des dommages-intérêts. Notez que les syndicats professionnels, ainsi que des associations de lutte contre les discriminations, pourraient se joindre au procès et réclamer, également, une indemnisation.
Exemple. Un salarié bénéficiant d’un dispositif de préretraite, le dispensant ainsi de travail contre le versement d’une allocation jusqu’à ce qu’il puisse prétendre à une retraite à taux plein, considère que cette mesure est discriminatoire : l’entreprise se sépare, dans ce cas, des salariés les plus âgés. Il estime donc que son départ en préretraite s’analyse en licenciement nul. Mais le juge souligne que l’obligation de non-discrimination liée à l’âge ne peut pas s’appliquer à la rupture du contrat de travail résultant d’une adhésion volontaire du salarié à un dispositif de préretraite prévu par un accord collectif.
Défenseur des droits. Toute personne victime d’une discrimination peut se rapprocher du Défenseur des droits. Elle peut aussi utiliser sa plateforme, accessible sur le site www.antidiscriminations.fr, assortie d’un numéro de téléphone (39 28), d’un tchat, et d’un accès pour les personnes sourdes ou malentendantes. Les personnes victimes de discrimination pourront ainsi entrer en contact avec des juristes spécialisés qui pourront les orienter dans leurs démarches.
Des inégalités de traitement admises. Sont néanmoins possibles des différences de traitement qui répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. On pense ici à la gestion du fait religieux dans l’entreprise, par exemple.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche : Gérer les manifestations religieuses en entreprise
Le saviez-vous ?
Le fait de contraindre une hôtesse de l’air ou un steward à cesser son activité à 55 ans, uniquement pour un motif lié à l’âge, sauf à obtenir l’autorisation par l’employeur de la poursuivre au-delà de cet âge, constitue une différence de traitement liée à l’âge. Et cette différence n’est pas, selon les juges, un moyen nécessaire à la réalisation de l'objectif de politique d'emploi et de marché du travail ; elle n’est, toujours selon les juges, ni nécessaire, ni proportionnée à un objectif de sécurité publique et de protection de la santé.
Mais encore… Ne constituent pas une discrimination les décisions fondées sur l’inaptitude constatée lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. De la même manière, ne sont pas des discriminations les différences de traitement liées à l'âge lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés (telle que l’interdiction d’accès à un emploi afin d’assurer la sécurité des salariés).
Des discriminations « positives » ? La discrimination positive consiste à rétablir l’égalité en accordant une différence de traitement à des personnes qui font l’objet d’une discrimination trop fréquente. C’est pourquoi, les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques, ou en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique, qui visent à favoriser l'égalité de traitement, sont admises.
Cas du transfert conventionnel des contrats de travail. Dans le cas d’un transfert conventionnel des contrats entre 2 entreprises prestataires, en cas de succession de marchés sur un site, les salariés de l’entreprise repreneuse (peu importe le lieu de leur affectation : sur le même site ou sur un autre) ne peuvent pas invoquer des différences de rémunération résultant d’avantages dont les salariés repris ont bénéficié avant le transfert.
Une comparaison nécessaire ? Le juge a déjà pu préciser qu’une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés.
Délais. Le salarié qui s’estime victime de discrimination dispose d’un délai de 5 ans pour agir. Ce délai commence à courir à compter de la révélation de la discrimination. L’indemnisation à laquelle il peut prétendre doit réparer son entier préjudice résultant de cette discrimination, pendant toute sa durée. Par conséquent, l’indemnisation ne se limite donc pas aux 3 dernières années (comme pourrait le laisser supposer la prescription relative aux salaires).
L’égalité femmes/hommes : un objectif parallèle
Rôle de l’employeur. Il incombe à l'employeur de veiller à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes. Les moyens imposés pour y parvenir dépendront de l’effectif de l’entreprise.
Un accord pour certaines entreprises. Les entreprises comportant une ou plusieurs sections syndicales représentatives doivent négocier chaque année au sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Si elles ne le font pas, elles s’exposent à une pénalité équivalent à 1 % des rémunérations versées. Si vous avez des doutes sur la validité de votre accord ou de votre plan d’actions, vous avez tout intérêt à solliciter une prise de position de l’Administration, via le rescrit « égalité professionnelle ».
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche : Recourir au rescrit « égalité professionnelle »
Et pour les autres… Si votre entreprise ne remplit pas les critères de négociation d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, vous n’êtes pas pour autant dispensé de tout effort afin de parvenir à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Vous devez donc prendre en compte ces objectifs et prendre toute mesure permettant de les atteindre. Afin de vous aider dans cette démarche, notez que le Gouvernement a diffusé un « Guide égalité femmes-hommes » avec pour objectif, notamment, de favoriser le développement de plans d’action en faveur de l’égalité professionnelle.
Le saviez-vous ?
En matière de santé et de sécurité, vous devez évaluer, compte tenu de la nature des activités de votre établissement, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
Des discriminations « positives » ? Des mesures temporaires peuvent être prises au seul bénéfice des femmes lorsqu’elles visent à établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.
Exemple. Est donc valable la différence de traitement résultant d’un accord d’entreprise qui octroie aux femmes un demi-jour de repos supplémentaire à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme (le 8 mars), leur permettant ainsi de participer aux manifestations du jour, pour encourager leur combat pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Mais n’est pas une discrimination… le fait d’accorder un congé de maternité plus long à la mère d’un nouveau-né, sans accorder un congé de paternité supplémentaire au père. Le juge a déjà précisé, à ce sujet, que ce congé avait vocation à protéger les rapports particuliers qui unissent la femme et son enfant dans la période qui suit l’accouchement.
L’égalité femmes/hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes
Une publication des écarts de représentation. Afin de renforcer l’égalité professionnelle dans les entreprises qui emploient au moins 1 000 salariés, depuis 3 exercices consécutifs, il est prévu, depuis le 1er mars 2022, que l'employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.
Informations à renseigner. En vue de transmettre à l’administration les indicateurs et le niveau de résultat en matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, les informations à renseigner sont mises à la disposition des employeurs. Vous pouvez les retrouver ici.
Dérogation. Les entreprises avaient jusqu'au 1er septembre 2022 pour publier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au titre de l’année précédente.
Données permettant d’apprécier ces écarts éventuels de représentation. Ces données sont :
- le pourcentage de femmes et d’hommes parmi l'ensemble des cadres dirigeants ;
- le pourcentage de femmes et d’hommes parmi l'ensemble des membres des instances dirigeantes, y compris les personnes non salariées.
Notez que cette proportion est appréciée chaque année sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l'exercice comptable, en fonction du temps passé par chaque homme et chaque femme sur cette période de référence en tant que cadre dirigeant ou membre des instances dirigeantes.
Publication des écarts éventuels de représentation. Les écarts éventuels de représentation doivent être publiés de manière visible et lisible sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. Ils sont consultables sur ce site au moins jusqu'à la publication, l'année suivante, des écarts éventuels de représentation. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.
Mise à la disposition du CSE. Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique (CSE) dans la BDESE.
Notez que les écarts de représentation devront également, à compter du 1er mars 2023,chaque année, au plus tard le 31 décembre, être rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail.
Des taux à respecter. De plus, à compter du 1er mars 2026, la proportion de personnes de chaque sexe ne devra pas être inférieure à 30 %. Ce taux passera à 40 % à compter du 1er mars 2029. Si ces résultats ne sont pas atteints à ces dates précises, l’entreprise aura 2 ans pour se mettre en conformité.
Publication des objectifs et des mesures de correction. Les objectifs de progression et les mesures de correction seront publiés à compter du 1er mars 2029 sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes. Cette publication a lieu au plus tard le 1er mars de l'année suivant la publication des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes.
Notez qu’ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci publie des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes conformes à l'obligation imposée. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.
Au 1er mars 2026, les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre doivent être transmises aux services du ministre chargé du travail selon une procédure de télédéclaration. Il en sera de même, dès le 1er mars 2029, pour les objectifs de progression.
Sanction. A défaut d’une telle publication, elle s’exposera à une pénalité financière dont le montant maximum est fixé à 1 % de la masse salariale de l’année précédente. Une négociation sur l'égalité professionnelle devra également porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. Toutefois, si aucun accord n’est trouvé, alors l’employeur devra déterminer ces mesures via une décision après consultation du comité économique et social.
A retenir
Par principe, il est interdit de pratiquer des différences de traitement entre les salariés, à moins que ces différences ne soient justifiées par des raisons objectives, qu’elles ne soient légitimes et nécessaires. Lorsqu’elles visent à établir l’égalité des chances de certaines catégories de personnes dans l’emploi, les discriminations « positives » sont alors admises.
- Articles L1131-1 et suivants du Code du travail (discriminations)
- Articles L1141-1 et suivants du Code du travail ; art D1142-2 et suivants du Code du travail (égalité hommes/femmes)
- Article L1224-3-2 du Code du travail (cas du transfert conventionnel de salariés)
- Articles L 2242-8 et suivants du Code du travail (plan d’actions pour l’égalité professionnelle)
- Article L4121-3 du Code du travail (évaluation des risques et de leur impact selon le sexe)
- Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (article 14)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 avril 2017, n° 15-28304 (départ volontaire en préretraite et discrimination liée à l’âge)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2017, n° 15-26262 (1/2 jour de repos accordé aux seules femmes pour la journée internationale des droits de la femme)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 16-16246 (le congé de maternité conventionnel ne s’applique pas au père)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 16-10291 (retraite anticipée des stewards et hôtesses de l’air)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-19511 (discrimination et absence de comparaison)
- Décret n° 2022-680 du 26 avril 2022 relatif aux mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes
- Communiqué de presse du Défenseur des droits, du 12 février 2021, 39 28 – antidiscriminations.fr, le nouveau service de signalement et d’accompagnement des victimes de discriminations du défenseur des droits
- Questions-réponses du Ministère du Travail « Représentation équilibrée F/H dans les postes de direction des grandes entreprises »
- Arrêté du 17 août 2022 définissant les modèles de présentation et les modalités de transmission à l'administration des indicateurs et du niveau de résultat en matière d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
- Arrêté du 27 octobre 2022 définissant les modalités de transmission à l'administration des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2022, n° 21-14060 (refus du port d’un chignon par un steward et sanction de l’employeur pour discrimination)
- Actualité du ministère du Travail, du Plein emploi, et de l’Insertion en date du 6 février 2023 : « Égalité professionnelle : les entreprises ont jusqu’au 1er mars pour calculer et publier leurs résultats »
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2023, no 22-16.630 (la discrimination ne nécessité pas nécessairement de comparaison avec les autres salariés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2023, no 22-14807 (action d’une organisation syndicale en matière d’inégalité de traitement)
Harcèlement en entreprise : de quoi parle-t-on exactement ?
Harcèlement dans l’entreprise : de quoi parle-t-on ?
Identifier… Réagir face à des cas de harcèlement, qu’il s’agisse de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, suppose au préalable de savoir précisément définir ce que recouvrent ces notions qui font l’objet d’une définition légale.
… le harcèlement moral. Le harcèlement moral est considéré comme le fait de tenir des propos ou avoir des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail au point de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne visée, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou encore de compromettre son avenir professionnel. Notez qu’il n’est pas nécessaire qu’une intention de nuire soit établie pour caractériser un harcèlement moral.
Focus sur la notion de « répétition ». La répétition, nécessaire pour la qualifier le harcèlement, peut être constituée :
- par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
- successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Focus sur le harcèlement moral
Définition. Le harcèlement moral suppose des actes répétés : un acte isolé, même grave, ne peut pas caractériser un harcèlement moral. Néanmoins, des agissements à la fois multiples et répétés peuvent concourir à caractériser le harcèlement, même si certaines victimes n’ont eu à faire qu’à un acte isolé, dès lors que d’autres ont subi des agissements répétés.
Par exemple. Une salariée qui a fait l’objet de 2 sanctions en l’espace d’1 mois a été reconnue victime de harcèlement : l’une des 2 était disproportionnée au regard des faits qui lui étaient reprochés, l’autre était injustifiée. Dans cette affaire, l’employeur n’avait pas non plus justifié d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Exemple du non-respect des préconisations du médecin du travail. Le juge, qui constate que l’employeur a confié au salarié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril l'état de santé de son salarié, a fait ressortir l'existence d'éléments laissant supposer un harcèlement moral et l'absence de preuve par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement… caractérisant ainsi le harcèlement moral.
A ne pas confondre. Cette définition ne liste pas de manière exhaustive les cas de harcèlement moral, ce qui rend parfois cette notion parfois difficile à caractériser en pratique. C’est d’ailleurs pourquoi il ne faut pas la confondre avec le stress en entreprise ou une ambiance délétère au travail.
Focus sur le harcèlement sexuel et sexiste
Définition. Le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, répétés qui soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent une situation intimidante, hostile ou offensante. Il peut aussi consister en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers (on parle alors de « chantage sexuel »). Le harcèlement sexuel suppose des comportements imposés à la victime et non désirés.
Des actes répétés ? La répétition rendue nécessaire pour la qualification de l’infraction n’est pas exigée d’une seule même personne. En effet, depuis le 6 août 2018, l’infraction est également constituée :
- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, et ce, même si chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Un fait unique peut suffire ! Il a déjà été jugé qu’un fait unique pouvait suffire à caractériser le harcèlement sexuel. C’est ce qui a été admis dans une affaire dans laquelle une salariée, employée en tant qu’animatrice dans un camp de vacances, s’était plainte à son employeur de coups de soleil douloureux. Ce dernier, présent sur le camp, l’avait alors invitée à dormir dans sa chambre, pour la soulager. Cette attitude a suffi au juge pour caractériser et qualifier un harcèlement sexuel.
Pression grave pour obtenir une faveur sexuelle. La pression faite dans le but d’obtenir une faveur sexuelle suppose une menace ou une contrainte. Ce ne sera pas nécessairement le cas en présence de sentiments amoureux exprimés au travail qui ne comportent aucune menace ou aucune forme de contrainte (c’est ce qui a, par exemple, été jugé à propos de sms envoyés par un supérieur hiérarchique à une salariée avec qui il a entretenu par le passé une liaison amoureuse, ces sms ne traduisant que la persistance d’un attachement sentimental, insuffisant à présumer un harcèlement sexuel).
L’outrage sexiste et sexuel. La création de cette infraction en 2018 résulte de la volonté des politiques de sanctionner le harcèlement de rue. Néanmoins, elle a vocation à s’appliquer dans le monde de l’entreprise puisque le salarié victime peut déposer plainte. Début 2023, le législateur est intervenu en remplaçant l’infraction d’outrage sexiste créé en 2018 par 2 infractions distinctes : l’outrage sexiste et sexuel et le délit d’outrage sexiste et sexuel.
L’outrage sexiste et sexuel simple. Il se définit, depuis le 1er avril 2023, comme le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. il est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Des peines complémentaires sont également possibles (peines de stage ou travail d’intérêt général de 20 à 120 heures).
Le délit d’outrage sexiste et sexuel. Il se définit, depuis le 1er avril 2023, comme le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :
- par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- sur un mineur ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
- dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
- en raison de l'orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;
- par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en état de récidive.
Sanction du délit d’outrage sexiste et sexuel. Il est puni d’une amende de 3 750 €. Des peines complémentaires sont également prévues (stage ou travail d’intérêt général pour une durée de 20 à 150 heures).
Harcèlement des mineurs. Les mineurs bénéficient d’une protection renforcée contre les violences sexuelles ou sexistes, et particulièrement le mineur de moins de 16 ans (qui peut être embauché, par exemple, dans le cadre d’un job d’été ou d’un contrat d’apprentissage) : dans certains cas, il pourra déposer plainte contre l’auteur d’une agression sexuelle jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 48 ans, les peines prononcées seront alourdies, etc.
A retenir
Le harcèlement moral ou sexuel est considéré comme le fait de tenir des propos ou avoir des comportements répétés (à connotation sexuelle ou sexiste) ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail au point de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne visée, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou encore de compromettre son avenir professionnel.
- Article 222-33 du Code pénal (harcèlement sexuel)
- Article 222-33-2 du Code pénal (harcèlement moral)
- Articles L 1152-1 et suivants du Code du travail (harcèlements)
- Article R625-8-3 du Code pénal (outrage sexiste et sexuel simple)
- Article 222-33-1-1 et article 222-48-5 du Code pénal (outrage sexiste et sexuel aggravé)
- Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 104 et 105
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 1
- Décision du Conseil constitutionnel, du 19 janvier 2023, n° 2022-846 DC
- Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (article 14)
- Décret n° 2023-227 du 30 mars 2023 relatif à la contravention d'outrage sexiste et sexuel
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2015, n° 14-17143 (harcèlement sexuel et simple attachement sentimental)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mai 2017, n° 15-19300 (un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 mars 2020, n° 18-23682 (relaxe au pénal et condamnation civile)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 2 juin 2020, n°18-05421 (mise au placard et harcèlement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-15901 (inaptitude et faits de harcèlements contemporains)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2022, n° 21-19555 (l’action en matière de harcèlement se prescrit par 5 ans)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 juin 2024, no 23-14292 (tolérance passée vis-à-vis d'agissements sexistes n'empêche pas de sanctionner le salarié des années après)
Contrôler l’utilisation par le salarié des outils informatiques : vos droits, vos devoirs…
Contrôler l’utilisation du matériel de l’entreprise
C’est un principe ! Vous pouvez contrôler l’utilisation que les salariés font du matériel informatique que vous mettez à leur disposition dans le cadre de leur mission professionnelle. Parce que ces outils sont destinés à être utilisés pour l’exécution de leur travail, ils ont un caractère professionnel, ce qui vous autorise à exercer un contrôle.
Des tolérances généralement admises pour des utilisations personnelles. D’une manière générale, la plupart des entreprises, comme les tribunaux, reconnaissent la possibilité aux salariés d’utiliser ces outils informatiques à des fins privées. Toutefois, il est important de souligner que cette tolérance ne vaut que si cette utilisation privée est raisonnable et qu’elle n’affecte pas la sécurité des réseaux informatiques, ni la productivité attendue dans l’exécution de sa mission par le salarié.
Le saviez-vous ?
Les abus caractérisés peuvent faire l’objet de sanctions : c’est ainsi qu’un employeur a pu licencier pour faute un salarié qui, durant ses heures de travail et en violation du règlement intérieur de l'entreprise, bombarde ses collègues d'innombrables courriels, dont 178 pour une seule destinataire, pour la plupart téléchargés en vidéo, consistant en des dessins animés, des scènes de sexe, d'humour, de politique, etc., et en utilisant le réseau informatique de l’entreprise.
La même sanction a été admise pour un salarié qui a utilisé son téléphone professionnel de manière particulièrement intensive à des fins personnelles (générant, sur 5 mois, plus de 180 heures de communication pour un coût de plus de 3 000 €).
Le point sur les fichiers informatiques. Par défaut, les fichiers qui sont enregistrés sur les ordinateurs mis à disposition de votre salarié sont présumés professionnels, vous pouvez donc en contrôler le contenu. Une restriction s’impose à vous toutefois : si un fichier est identifié comme étant personnel, vous ne pourrez y accéder qu’en présence du salarié ou après l’avoir appelé, ou si un risque est avéré.
Le point sur les connexions Internet. L’une des premières sources de difficultés dans ce domaine concerne l’usage d’Internet. Par principe, la connexion Internet qui est mise à la disposition du salarié pendant les horaires de travail est présumée l’être à titre professionnel : vous êtes donc autorisé à contrôler librement les connexions Internet de votre collaborateur, en dehors de sa présence. Le juge a, à cet égard, eu l’occasion de préciser que l'inscription d'un site sur la liste des « favoris » de l'ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel.
Sécurisez l’accès aux ordinateurs ! Dans le cas où vous constatez un abus d’utilisation de la connexion internet, et que vous souhaitez le sanctionner, sachez que vous devrez apporter la preuve de l’identité de l’auteur de ces connexions. Pour pouvoir envisager la sanction de l’utilisateur habituel du poste informatique, il faut que ce poste soit uniquement accessible par cet utilisateur. Ainsi, un poste en libre accès, non protégé par un mot de passe, ou protégé par un mot de passe trop simple (initiales de l’utilisateur habituel, mot de passe général à la salle informatique, etc.), ne pourra pas permettre d’identifier l’auteur des connexions frauduleuses et donc de sanctionner l’utilisateur habituel du poste informatique.
Exemple. Le fait que les bureaux soient accessibles par tous vos collaborateurs et que l’accès aux ordinateurs ne soit rendu possible qu’en utilisant les initiales de l’utilisateur habituel ne permettent pas de sécuriser les accès informatiques. Par conséquent, l’employeur serait dans l’incapacité de s'assurer qu’un salarié donné soit réellement l'auteur d’une utilisation abusive des outils informatiques. Ce qui l’empêcherait alors de le sanctionner.
Le saviez-vous ?
La tolérance généralement admise quant à l’usage privé des outils professionnels n’autorise pas tous les abus. Dans une affaire de licenciement, le juge a reconnu le caractère abusif des connexions à Internet pendant les heures de travail : une salariée s’était connectée pendant son temps de travail à de très nombreuses reprises à des sites de voyage ou de tourisme, de comparaison de prix, de marques de prêt-à-porter, de sorties et événements régionaux ainsi qu'à des réseaux sociaux et à un site de magazine féminin. Il faut dire que, dans cette affaire, le nombre de connexions sur ces sites extraprofessionnels, calculé sur une période d’une quinzaine de jours environ, a été évalué à plus de 10 000. De quoi qualifier un abus manifeste…
Le point sur la messagerie électronique. Vous pouvez également exercer un contrôle sur les e-mails adressés par l’intermédiaire de la messagerie électronique de l’entreprise : le juge a rappelé que les courriels adressés ou reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique que vous mettez à sa disposition pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. Il en sera de même à propos des e-mails transférés de la messagerie personnelle du salarié vers sa boîte mail professionnelle qui seront présumés professionnels, dès lors qu’ils ne sont pas clairement identifiés comme étant personnels.
Attention. Des correspondances entretenues par le biais de la messagerie personnelle d’un salarié, même depuis un ordinateur mis à sa disposition par l’employeur, conservent un caractère personnel. Leur lecture constitue une violation du secret des correspondances.
Le saviez-vous ?
Une restriction s’impose à vous ici : vous ne pourrez pas consulter librement, en dehors de la présence du salarié, un e-mail reçu ou adressé clairement identifié comme étant personnel. Si vous justifiez d’un motif légitime, vous pouvez demander au juge la désignation d’un huissier de justice qui pourra alors procéder à l’ouverture des e-mails en question, en présence du salarié (le procès-verbal établi par l’huissier pourra servir de preuve d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles).
Le point sur les communications téléphoniques. Bon nombre d’entreprises mettent à la disposition de leur collaborateur des téléphones portables qu’ils sont amenés à utiliser dans le cadre de leur travail. Là encore, une utilisation privée de ce moyen de communication est, en règle générale, admise. Vous pouvez à cet égard, contrôler le relevé des communications téléphoniques fourni par votre opérateur ou le relevé des appels passés à partir des postes téléphoniques de l’entreprise grâce à l’autocommutateur téléphonique.
Le point sur les sms. Comme pour les e-mails, les juges considèrent que les sms envoyés ou reçus par un salarié au moyen du téléphone que vous mettez à sa disposition pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel : vous êtes donc en droit de les consulter en dehors de sa présence, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels.
Le saviez-vous ?
Dans ce domaine, les abus manifestes peuvent, également, être sanctionnés. Un salarié a ainsi pu être valablement licencié pour avoir, à de nombreuses reprises, utilisé pendant son temps de travail le poste téléphonique mis à sa disposition pour établir des communications avec des messageries de rencontre entre adultes, alors qu'il savait que cet usage était interdit dans l'entreprise.
Attention à la preuve que vous apportez. Pour rappel, chacun a droit au respect de sa vie privée. Aussi, la présentation d’une conversation privée du salarié qui ne serait pas justifiée par l’exercice légitime du droit à la preuve porterait atteinte à sa vie privée. Et le juge estime que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit, pour le salarié, à réparation.
Contrôler les documents et informations personnels du salarié ?
Attention au respect de la vie privée ! Des collaborateurs peuvent détenir des documents ou des fichiers personnels sur l’ordinateur de l’entreprise, recevoir des e-mails privés sur leur messagerie professionnelle ou des messages sur leurs téléphones professionnels. Pouvez-vous contrôler ces documents ou correspondance ? La réponse est positive, mais assortie de strictes conditions.
Ce que vous devez faire. Si vous devez contrôler des documents, des fichiers ou des correspondances qui sont clairement identifiés comme étant personnels, vous devez vous entourez de précaution : sauf risque ou évènement particulier, vous ne pouvez y avoir accès qu’en présence du salarié ou après l’avoir dûment appelé.
Une frontière parfois floue… Pour que le document ou le fichier soit qualifié de personnel, il faut qu’il soit clairement identifié et nommément désigné comme tel. Une salariée avait reproché à son employeur d’avoir utilisé le contenu d’une clé USB personnel pour justifier son licenciement. Le juge a validé ce licenciement, estimant que cette clé USB, qui n’était pas identifiée comme étant personnelle, et connectée à l’ordinateur professionnel de la salariée, était présumée utilisée à des fins professionnelles.
Le saviez-vous ?
Faites tout de même attention : si vous pouvez toujours consulter les fichiers ou les messages qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, vous ne pouvez pas les utiliser pour le sanctionner s'ils s'avèrent relever de sa vie privée. Sauf s’ils sont en rapport avec l’activité professionnelle, vous ne pourrez donc pas utiliser leur contenu pour sanctionner une faute.
Attention. N’oubliez pas que la violation du secret des correspondances peut être pénalement sanctionnée.
Pour la petite histoire. Un salarié a été licencié à la suite d’un usage abusif de son disque dur professionnel, qui stockait de fausses attestations et des images et vidéos à caractère pornographique. Licenciement que le salarié conteste, estimant que l’employeur ne pouvait pas consulter son disque dur puisqu’il était intitulé « D:/données personnelles ». Mais le juge valide le licenciement, rappelant qu’un salarié ne peut pas utiliser l’intégralité d’un disque dur professionnel pour son usage personnel.
Gérer les moyens de contrôle
Mettre en place des contrôles. Vous pouvez décider de mettre en place des moyens de contrôle, pour fixer les conditions et limites d’utilisation d’Internet, pour contrôler l’usage de la messagerie électronique de l’entreprise, etc. C’est ainsi que vous pouvez interdire le téléchargement de logiciels étrangers à l’activité, l’accès à des forums, à une boîte mail privée, ou encore mettre en place des systèmes de filtres pour éviter l’accès à des sites non autorisés, etc. Vous pouvez aussi mettre en place des filtres anti-spam, des outils de gestion des pièces jointes, etc.
Un objectif. La mise en place de ce type de contrôle doit toujours être guidée par le souci de sécuriser et de protéger le réseau informatique de l’entreprise et d’éviter les abus qui pourraient être préjudiciables pour l’entreprise.
Informez vos salariés. Si vous mettez des moyens de contrôles en place, vous devez en informer vos salariés et vous devez consulter, au préalable, et le cas échéant, vos instances représentatives du personnel. Vous devez les informer de la finalité des moyens de contrôle et de la durée de conservation des données sauvegardées.
Déclarer les outils informatiques ? Les formalités déclaratives qui devaient, auparavant, être effectuées auprès de la Cnil, supprimée en grande partie par le RGPD, sont maintenues pour les seules données « sensibles » : données biométriques nécessaires à l’identification ou au contrôle de l’identité des personnes, données génétiques, données utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et données de santé. La mise à disposition d’outils informatiques (mise en place d’une messagerie professionnelle par exemple) doit faire l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Cnil).
Le saviez-vous ?
Si vous ne respectiez pas ces des obligations d’informations et de déclarations, auprès de la Cnil avant le 25 mai 2018, vous ne pouviez pas utiliser et opposer à vos salariés les éléments et informations recueillies. Un employeur, s’appuyant sur des éléments issus de son système de contrôle de la messagerie, a vu ces preuves jugées illicites parce qu’elles ont été collectées avant qu’il n’ait effectué sa déclaration à la Cnil !
Cependant, les mails issus d’une messagerie professionnelle non déclarée restent une preuve valable. Sous condition toutefois que la messagerie ne soit pas munie d’un système de contrôle individuel de l’activité des salariés et que les mails produits soient ceux échangés entre l’employeur et le salarié concerné. En effet, ce dernier ne peut pas, dans ce cas, ignorer que la messagerie qu’il utilise enregistre et conserve les mails échangés.
Attention. La mise en place d’un dispositif de surveillance des accès Internet ne doit pas avoir pour finalité la recherche et la constatation d’infractions pénales (une entreprise n’a pas pu, pour ces raisons, mettre en place un système visant à contrôler les sites à caractère pédopornographique à partir des ordinateurs professionnels). Préférez plutôt le filtrage des sites Internet à contenus illégaux.
À retenir
Vous pouvez contrôler l’usage fait par un salarié de son ordinateur professionnel, de ses connexions à Internet pendant ses heures de travail, de sa messagerie professionnelle, etc. Attention, vous ne pouvez pas contrôler librement des documents ou des fichiers identifiés comme personnel : vous ne pourrez le faire qu’en présence du salarié ou après l’avoir dûment appelé, ou en son absence en cas de risque ou événement particulier.
J'ai entendu dire
Puis-je avoir communication des mots de passe et identifiants de mes salariés pour accéder à leur ordinateur pendant leur absence ?Par principe, non : les identifiants et les mots de passe qui vont permettre d’avoir accès aux ordinateurs de vos salariés et à leur messagerie professionnelle sont strictement confidentiels. Vous ne pouvez donc pas obliger un administrateur réseau à vous fournir ces codes d’accès. Toutefois, les tribunaux admettent que vous puissiez avoir accès à ces données si le salarié détient sur son ordinateur des informations essentielles à la poursuite de l’activité de l’entreprise et s’il est établi que vous ne pouvez pas y accéder par d’autres moyens.
Un salarié est en vacances et je dois impérativement accéder à sa messagerie professionnelle. Ai-je le droit de le faire ?
Nécessité de service oblige, vous pouvez consulter la messagerie de votre salarié. On rappelle qu’un e-mail reçu ou envoyé via la messagerie professionnelle a par principe un caractère professionnel. Vous pourrez donc consulter ses messages, sauf s’ils sont clairement identifiés comme étant personnels : vous n’avez pas le droit d’en prendre connaissance, puisque vous devez respecter le secret des correspondances.
J’ai confirmation qu’un de mes anciens salariés, qui a créé une entreprise concurrente à la mienne, s’est clairement rendu coupable de concurrence déloyale à mon égard en débauchant des clients : pour preuve, j’ai une copie de mails transmis sur une de ses anciennes boîtes mails. Est-ce que je peux les utiliser contre lui ?
Dans l’absolu, s’il s’agit de son ancienne boîte mail professionnelle, ces documents doivent pouvoir être utilisés, puisque vous êtes autorisé à consulter et contrôler librement les messages envoyés ou reçus par vos salariés dans le cadre des messageries professionnelles, pour autant que ces mails ne soient pas identifiés comme étant personnels. En revanche, notez que les juges ont récemment estimé que les mails envoyés sur une messagerie personnelle d’un ancien salarié, distincte de sa messagerie professionnelle, ne peuvent pas être utilisés comme mode de preuve d'actes de concurrence déloyale, même si leur contenu est en rapport avec son activité professionnelle.
- Articles 226-1 et suivants du Code pénal (protection de la vie privée et secret des correspondances)
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mai 2005, n° 03-40017 (accès aux documents ou fichiers personnels)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2008, n° 06-45279 (utilisation abusive du poste téléphonique de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 février 2010, n° 08-45253 (contrôle des connexions Internet)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2011, n° 10-17284 (interdiction d’utiliser des documents relevant de la vie privée du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2011, n° 10-16995 (caractère professionnel présumé à propos de SMS)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2011, n° 10-26782 (e-mails identifiés comme étant personnels)
- Arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2012, chambre sociale, n° 11-15310 (les e-mails adressés ou reçus par le salarié à l'aide de l'ordinateur professionnels sont présumés professionnels)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 février 2013, n° 11-28649 (contrôle clé USB)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 février 2013, n° 11-27372 (connexions abusives à Internet pendant les heures de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 juin 2013, n° 12-12138 (mails personnels transférés sur l’ordinateur professionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 septembre 2013, n° 12-16943 (usage intensif du téléphone professionnel à des fins personnelles)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 décembre 2013, n° 12-17832 (envois en nombre d’emails non professionnels dans l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 octobre 2014, n° 13-14991 (preuves collectées avant la déclaration CNIL)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 2015, n° 13-14779 (contrôle SMS)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 mai 2015, n° 375669 (un moyen de contrôle ne peut pas avoir pour finalité de rechercher des infractions pénales)
- Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, Section 4, du 12 janvier 2016, n° 61496/08 (accès aux documents ou fichiers personnels)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 janvier 2016, n° 14-15360 (protection des correspondances de la messagerie personnelle, même sur l’ordinateur professionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 avril 2016, n° 14-27949 (protection des correspondances de la messagerie personnelle, même sur l’ordinateur professionnel)
- Arrêt de la cour d’appel de Aix-en-Provence, du 8 juillet 2016, n° 14-11313, 9e chambre (protection du poste informatique) (NP)
- Arrêt de la cour d’appel de Nîmes, du 26 juillet 2016, n° 15-04114, chambre sociale (protection du poste informatique) (NP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er juin 2017, n° 15-23522 (validité de la preuve par mails issus d’une messagerie professionnelle non déclarée à la CNIL)
- Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, du 22 février 2018, n° 588/13 (disque dur renommé « données personnelles »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 octobre 2018, n° 16-23968 (licenciement pour faute et absence de sécurisation des accès informatiques)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, n° 17-28544 (exemple de contrôle de l’outil informatique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 octobre 2019, n° 17-28448 (protection des correspondances de la messagerie personnelle, même sur l’ordinateur professionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-20583 (preuve et atteinte à la vie privée)
- Délibération n° 2014-474 du 27 novembre 2014 portant adoption d’une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics et privés destinés à l’écoute et à l’enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail (NS 057)
- www.cnil.fr
Organiser le télétravail dans l’entreprise
Télétravail : de quoi s’agit-il ?
Une organisation de travail. Le télétravail est une organisation du travail qui permet à votre salarié de travailler hors des locaux de votre entreprise de façon volontaire, alors qu'il aurait pu exécuter ses tâches dans vos locaux.
Pour qui ? Par principe, n’importe quel salarié de l'entreprise peut être un « télétravailleur », soit dès l'embauche, soit ultérieurement. Néanmoins, vous conviendrez que certains postes ne sont pas compatibles avec cette organisation particulière du travail. Par exemple, un poste en production sera difficile à organiser en télétravail. De plus, certains accords de branche ou d'entreprise peuvent réduire la capacité d'user du télétravail à certaines catégories de collaborateurs.
Le saviez-vous ?
Parce qu’il travaille à distance, votre collaborateur en télétravail utilise nécessairement des outils numériques : ordinateur, connexion web, téléphone portable, etc.
Des avantages certains… Mettre en place le télétravail dans votre entreprise peut être très favorable, tant pour vous que pour vos salariés. Cette organisation permet, entre autres et par exemple, de faciliter les déplacements de certains salariés, notamment en termes de temps passé dans les transports en commun, de concilier vie professionnelle et vie privée, de concilier vie professionnelle et mandat d'élu local, le cas échéant, etc. et d’accroître les performances et la productivité de votre entreprise tout en améliorant la qualité des conditions de travail des salariés (bruit, interruptions des collègues, etc.).
Mais aussi des points de vigilance… Néanmoins, pour bénéficier de ces multiples bienfaits, la mise en place de cette nouvelle organisation du travail suppose de respecter scrupuleusement diverses obligations matérielles.
Télétravail : ce qu’il implique…
Pour le télétravail régulier. Il existe un certain nombre de points de vigilance à connaître et à étudier avant d'envisager la mise en place du télétravail dans votre entreprise.
Un accord collectif ou une charte. L’employeur peut mettre en place le télétravail par accord collectif, ou à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée après avis du comité social et économique (CSE), s'il existe. Cet accord ou cette charte précise :
- les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas de pic de pollution, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
- les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
- les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
- la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
- les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail ;
- les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail.
Clause du contrat de travail. Le télétravail peut être permis au salarié en vertu du contrat de travail. Le cas échéant, l’employeur ne peut donc revenir sur son accord, mais, le télétravail n’est possible que selon les modalités préalablement fixées.
Attention ! Lorsque les clauses de l’accord collectif ou de la charte sont contraires aux clauses d’un contrat de travail conclu avant le 24 septembre 2017, le salarié peut refuser l’application de l’accord ou de la charte. Pour cela, il dispose d’un délai d’1 mois à partir de la communication faite dans l’entreprise sur l’existence d’un tel accord ou d’une telle charte.
Des obligations à connaître. Tout salarié qui occupe un poste éligible au télétravail, conformément à cet accord collectif ou à cette charte, peut, à sa convenance, demander à bénéficier de cette organisation de travail. Si l’employeur refuse, il doit motiver sa réponse. Voici quelques motifs de refus envisageables :
- l’impossibilité matérielle,
- la confidentialité des informations sur lesquelles travaille le salarié,
- la désorganisation de l’équipe des collaborateurs de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Le refus du salarié ne pourra pas être considéré comme motif de son licenciement.
Limite au volontariat ? En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
Mais aussi… Depuis le 1er avril 2018, il est possible de mettre en place le télétravail régulier en l’absence d’accord collectif ou de charte, par accord entre l’employeur et le salarié, formalisé par tout moyen (idéalement, un avenant au contrat de travail comportant les mêmes précisions que comporterait l’accord collectif ou la charte).
Le saviez-vous ?
Dans l’hypothèse où un employeur fixe les modalités relatives au télétravail d’un de ses salariés dans un avenant au contrat de travail, il ne peut pas revenir sur cette organisation sans l’accord exprès de ce dernier.
Handicap et proche aidant. En l’absence d’accord collectif, de charte ou de toute autre formalisation de l’accord entre le salarié et l’employeur, ce dernier n’est jamais obligé d’accéder à la demande du salarié et dans pareil cas, il n’a pas à motiver son refus, sauf si le salarié concerné est reconnu travailleur handicapé ou s’il s’agit d’un salarié « proche-aidant » auxquels cas le refus devra être motivé.
Télétravail : mode d’emploi d’un emploi à la mode
Le point sur le contrôle du salarié... La première question qui vient à l’esprit lorsqu’on évoque le télétravail concerne le contrôle du travail et de son exécution par le salarié. Vous êtes en droit de contrôler et d’évaluer le travail du télétravailleur. Néanmoins, rappelons que si un dispositif particulier de surveillance du salarié est utilisé, sa mise en place répond à des modalités d’information et consultation préalables obligatoires (consultation des représentants du personnel, le cas échéant). Dans tous les cas, le salarié doit être informé de cette mise en place.
… et de son temps de travail. C’est aussi une question qui revient fréquemment lorsqu’il s’agit de mettre en place le télétravail : à temps plein ou en alternance, le nombre de jours de télétravail au domicile de votre salarié (apprécié sur la semaine ou sur le mois) doit être précisément défini.
Le saviez-vous ?
Dans tous les cas, vous devrez respecter la législation relative à la durée du travail (durées maximales quotidienne et hebdomadaire, temps de repos, etc.).
À noter. Précisons qu’il est possible de décompter le temps de travail sur la base d’un forfait jours, mais les conditions de recours et de gestion du forfait jours devront alors être respectées (autonomie du salarié, accord individuel, référence à un accord collectif valable, respect des obligations liées au forfait jours).
Attention. Retenez que pendant les plages horaires fixées par l’accord collectif ou la charte, le salarié doit être à son poste de travail et donc répondre à vos appels téléphoniques. En dehors de celles-ci, l’absence de réponse du salarié ne peut pas justifier une sanction disciplinaire.
Le point sur les dépenses. Si la loi n’impose pas expressément à l’employeur de prendre en charge les dépenses liées au télétravail (notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que leur maintenance), rappelons que les charges supportées par le salarié lors de l’accomplissement de leurs missions et inhérentes à leur fonction constituent des frais professionnels, que l’employeur doit donc lui rembourser.
Précisions. Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l’employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.
Quels frais ? 3 catégories de frais peuvent être identifiées et exonérés de cotisations sociales :
- les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel ;
- les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique ;
- les frais de matériel informatique, de connexion et fournitures diverses.
Mais aussi… D’autres frais professionnels peuvent être admis, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il s’agit de frais professionnels liés au télétravail.
Le cas échéant. Si vous remboursez votre salarié de ses frais liés au télétravail, sachez que ce remboursement est exonéré de cotisations sociales, sous conditions. Notez que vous pouvez aussi verser une indemnité d’occupation du domicile privé à des fins professionnelles, qui est, pour sa part, soumise à cotisations sociales.
=> Consulter le barème des frais professionnels liés au télétravail
Télétravail et titres-restaurant. Les salariés en situations de télétravail doivent impérativement bénéficier de titres-restaurant dans le cas où leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés de l’entreprise travaillant sur site et ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise. Ainsi, lorsque les salariés de l’entreprise bénéficient de titres-restaurant, il doit en être de même pour l’ensemble des télétravailleurs, qu’ils travaillent à domicile, de façon nomade ou en bureau satellite.
Verser une allocation forfaitaire ? A titre de remboursement des frais professionnels, l’employeur peut verser une allocation forfaitaire au salarié. Cette allocation sera réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de :
- 10,40 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
- 20,80 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
- 31,20 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
- etc.
Allocation forfaitaire journalière ? En cas d’allocation forfaitaire fixée par jour, cette dernière est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant journalier n’excède pas 2,60 €, dans la limite de 57,20 € par mois.
Verser une allocation forfaitaire prévue par un accord collectif ? De la même manière, le montant de l’allocation forfaitaire peut être prévu par une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe. Dans ce cas, ce montant est exonéré de cotisations sociales, dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés.
Précisions. Cette allocation forfaitaire, lorsqu’elle est fixée par accord collectif, est ainsi exonérée de cotisations sociales dans la limite des montants prévus par cet accord dès lors que son montant n’excède pas :
- 13 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
- 26 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
- 39 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
- etc.
Allocation forfaitaire journalière « collective » ? Les employeurs ont également la possibilité de fixer par accord collectif une allocation forfaitaire journalière qui sera exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant n’excède pas 3,25 € par jour, dans la limite de 71,50 € par mois.
En cas de remboursement de montants supérieurs ? En cas de remboursement dépassant ces limites, l’exonération de cotisations et contributions sociales ne pourra être admise que sur la base des justificatifs produits à l'occasion des contrôles.
Nécessité d’un accord. Notez que le juge a déjà eu l’occasion de rappeler qu’à défaut d’accord entre le salarié et l'employeur sur le recours au télétravail, le salarié ne peut pas se prévaloir de la législation relative au télétravail et donc que l’employeur n’a pas à prendre en charge les frais liés au télétravail qui n’a pas été autorisé.
Un accident de télétravail ? Notez que tout accident survenu sur le lieu de télétravail sur le temps de travail du télétravailleur est présumé être un accident de travail.
Et l’accident survenu peu après la fin de la journée de télétravail ? Selon le juge, l’accident, qui survient peu après qu’une salariée se soit déconnectée de son poste de travail, ne peut pas être qualifié d’accident du travail.
Télétravail : encadrement juridique
Hier. La question du télétravail était régie par un ANI datant de 2005 ainsi que par certaines dispositions législatives, dont les plus récentes ont été insérées dans le Code du travail par les ordonnances Macron de 2017.
Aujourd'hui. Les partenaires sociaux (organisations patronales et syndicales) viennent de négocier, le 26 novembre 2020, un nouvel ANI sur la question du télétravail. Cet accord a vocation de clarifier les modalités de mise en œuvre du télétravail aussi bien en temps normal qu’en temps de crise.
Précisions. Cet ANI vient notamment apporter des précisions concernant certaines règles relatives :
- à la définition du champ des postes télétravaillables ;
- au double volontariat ;
- à la motivation du refus du télétravail par l’employeur ;
- à la prise en charge des frais professionnels, à l’équipement et l’usage des outils numériques ;
- ou encore à la période d’adaptation du salarié en télétravail.
Nouvelles problématiques. Cet ANI prend également en compte de nouvelles problématiques :
- l’adaptation des pratiques managériales au télétravail ;
- la formation des managers ;
- la nécessité du maintien du lien social et la prévention de l’isolement ;
- la possibilité de mobiliser le télétravail pour accompagner le travailleur dans son rôle d’aidant familial.
Temps de crise. Ce document prévoit enfin un ensemble de dispositions visant à accompagner la mise en place du télétravail en temps de crise :
- modalités d’anticipation des mesures pour la continuité de l’activité ;
- voies de dialogue social et d’information des salariés ;
- organisation matérielle et des équipements de travail.
Un accord restreint ? Depuis le 13 avril 2021, le contenu de cet accord est obligatoire pour l’ensemble des employeurs et salariés des entreprises appartenant un secteur professionnel représenté par les organisations patronales signataires, à savoir le Medef, la CPME et l’Union des entreprises de proximité (U2P).
À retenir
Avant d’envisager la mise en place du télétravail, pensez à l’impact organisationnel que l’introduction de cette nouvelle forme de travail pourra avoir sur vos équipes.
Si vous souhaitez le mettre en place dans votre entreprise, vous pouvez négocier un accord collectif ou élaborer une charte. Mais veillez toujours à conserver la preuve que vos salariés sont volontaires pour utiliser cette organisation de travail.
J'ai entendu dire
Est-il obligatoire de rembourser les frais d’utilisation du véhicule personnel du télétravailleur pour se rendre dans l’entreprise ?Non, vous n’avez pas l’obligation de rembourser ce type de frais d’utilisation du véhicule personnel pour le trajet domicile-entreprise. Par contre, comme pour les autres salariés, vous devez prendre en charge 50 % du coût de l’abonnement de transport public du salarié pour ses déplacements domicile-lieu de travail.
- Articles L1222-9 à L1222-11 du Code du travail
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (article 21)
- Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (article 11)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (article 68)
- Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
- Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
- Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Avantages en nature, §155 (titres restaurant et télétravail)
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §1810 (remboursement forfaitaire des frais de télétravail prévu par accord collectif)
- Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§1750 à 1810
- Arrêté du 2 avril 2021 portant extension de l'accord national interprofessionnel pour une mise en œuvre réussie du télétravail
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 octobre 2001, n° 99-42727 (caractère volontaire du télétravail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 février 2004, n° 01-45889 (absence du télétravailleur à son poste en dehors de la plage horaire fixée conjointement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 février 2013, n° 11-22630 (la modification nécessite l'accord du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mai 2014, n° 13-18212 (conditions exonérations sociales remboursements de frais NTIC)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-13783 (frais et absence d’accord conjoint)
- Arrêt de la Cour d’appel de Lyon, du 10 septembre 2021, n° 18/08845 (NP) (télétravail et avenant au contrat de travail du salarié)
- Arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 juin 2023, n° 22/00474 (NP) (accident d’une salariée après s’être déconnectée de son poste de travail)
- Arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 4 mai 2023, n° 22/00884 (accident d’un salarié télétravailleur en dehors de son lieu de travail)
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, Télétravail : La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Elisabeth Borne, salue l’accord conclu ce jour par les partenaires sociaux, du 26 novembre 2020
- urssaf.fr, documentation sur les frais professionnels, le télétravail
- Ministère du travail, Actualité du 6 octobre 2021, Rapport pour renforcer le modèle français de conciliation entre vie des enfants, vie des parents et vie des entreprises
- Communiqué de presse du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, du 30 juin 2023 : « Signature par les autorités françaises de l’accord-cadre multilatéral permettant le maintien à la législation sociale de l’État d’emploi des travailleurs frontaliers qui télétravaillent moins de 50 % de leur temps de travail dans leur État de résidence »
- Actualité de l’Urssaf du 17 juillet 2023 : « Salariés transfrontaliers en télétravail »
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 avril 2024, no 22-18031 (une indemnité de cantine fermée n'est pas versée aux salariés exclusivement en télétravail)
Baisse d’activité : mettre en place l’activité partielle
Activité partielle : dans quels cas pouvez la mettre en place ?
Avant-propos. Cette fiche ne traite que de l’activité partielle hors crise sanitaire, pour toutes les mesures spécifiques liées à la crise sanitaire, vous pouvez vous référer à cette fiche.
La nouvelle procédure de mise en activité partielle. En vue d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique, une entreprise en situation difficile, qui se voit contrainte de fermer temporairement un établissement ou de réduire ses horaires de travail, peut recourir au chômage partiel. Toutefois, depuis le 1er juillet 2013, on ne parle plus de chômage partiel, mais de mise en activité partielle de l’entreprise. Au-delà de ce changement de terminologie, comment faire, désormais, si vous vous trouvez face à une telle situation vous obligeant à recourir à cette procédure ?
Une sous-activité caractérisée. La mise en œuvre de la procédure d’activité partielle suppose que l’entreprise connaisse une réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou une fermeture temporaire d’un établissement, voire d’une partie d’un établissement. Concrètement, cela suppose que l’entreprise subisse :
- une conjoncture économique difficile ;
- des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
- un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
- une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Le saviez-vous ?
Le dispositif du chômage partiel ne peut plus bénéficier aux salariés qui ne disposent pas de jours de congés en nombre suffisants pour couvrir la période de fermeture de l’entreprise pour congés payés : ils ne peuvent donc plus, depuis le 1er juillet 2013, bénéficier d’une indemnisation spécifique. Néanmoins, ceux-ci peuvent se rapprocher de leur agence Pôle Emploi pour vérifier s’ils peuvent bénéficier d’une aide financière (à condition qu’ils aient perçu l’allocation de retour à l’emploi ou l’allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou celle qui la précède).
Tous les salariés sont-ils concernés ? En pratique, oui : tous les salariés peuvent être amenés à bénéficier de ce dispositif d’activité partielle, même ceux qui sont employés à temps partiel. 2 exceptions sont toutefois à souligner, au titre desquelles le dispositif d’activité partielle ne trouve pas à s’appliquer :
- lorsque la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel les salariés sont employés (toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de 3 jours) ;
- en cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année (si l’activité partielle se traduit, toutefois, par une fermeture, totale ou partielle, de l’établissement dont ils relèvent, le dispositif pourra leur être appliqué).
Crise en Ukraine. S'agissant de la hausse des prix du gaz et de l'électricité à la suite de la guerre en Ukraine, le Gouvernement a précisé que cette hausse pourra être retenue comme motif suffisant permettant le recours à l'activité partielle de droit commun en sélectionnant le motif « autres circonstances exceptionnelles - conséquences du conflit en Ukraine ». Attention, des conditions sont requises pour le prouver. Ainsi, l'entreprise devra être fortement affectée par la hausse des prix du gaz et/ou de l'électricité, qui est reflétée par le fait :
- que les achats de gaz et/ou d'électricité atteignent au moins 3 % de son chiffre d'affaires ;
- de subir, à la date de dépôt de la demande, une baisse d'excédent brut d'exploitation (EBE) par rapport à 2021, ou par rapport à 2022 si la demande porte sur 2023.
Salariés au forfait sur l’année. Pour les salariés en forfait heures ou jours sur l’année, c’est la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction, qui est prise en compte pour le calcul de l’allocation d’activité partielle.
Important. Il faut noter que, dans le cadre du précédent régime du chômage partiel, la jurisprudence avait admis que cette procédure n’entraînait pas une modification du contrat de travail, de sorte qu’elle n’a pas à être dûment acceptée par les salariés, ni refusée par eux ; elle avait toutefois précisé que le chômage partiel ne pouvait pas être imposé à un salarié protégé sans son accord (délégué syndical, représentant du personnel), de sorte que vous étiez tenu, en cas de refus de sa part, de lui verser un rappel de salaire correspondant aux périodes de chômage partiel retenu. De la même manière, fixer de nouveaux horaires réduit dans le cadre d’une mise en place du chômage partiel, validé par l’administration, ne constitue pas une modification du contrat de travail. On peut penser que ces jurisprudences conservent leur valeur sous la nouvelle procédure de mise en activité partielle.
Une individualisation possible ? Par dérogation, l'employeur peut placer seulement une partie des salariés de l’entreprise, d’un établissement ou d’un atelier (même s’ils font partie de la même catégorie professionnelle) en activité partielle :
- soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche ;
- soit après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d'entreprise.
Ou encore… Il peut, selon les mêmes modalités appliquer à ces mêmes salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
Modalités de l’individualisation. L'accord ou le document soumis à l'avis du CSE ou du conseil d'entreprise détermine notamment :
- les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;
- les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
- les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique de ces critères objectifs afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;
- les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
- les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.
Cas des stagiaires et des apprentis. Les stagiaires, n’ayant pas le statut « salarié » et ne percevant pas une rémunération mais éventuellement une gratification, ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle. En revanche, les apprentis peuvent en bénéficier.
Cas des intérimaires. Les intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice peuvent bénéficier de l’activité partielle si les salariés de cette même entreprise sont également placés en activité partielle.
À noter. Le refus d’un salarié d’être placé en activité partielle a déjà été considéré comme étant une faute grave justifiant son licenciement. En effet, ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail soumise à l’accord du salarié.
Activité partielle : comment la mettre en place ?
Un préalable obligatoire : consultez vos représentants du personnel ! Cette obligation pèse sur les seules entreprises de plus de 50 salariés, qui ont l’obligation de consulter, au préalable et avant toute mise en place de l’activité partielle, le comité social et économique (CSE). Si vous employez moins de 50 salariés, la consultation n’est pas obligatoire, mais il conviendra de prévoir a minima une information des salariés et de leurs représentants.
Une demande préalable. Vous devez faire une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. Dans le cadre de cette demande, à laquelle vous penserez à joindre l’avis préalable du CSE, vous devez préciser :
- les motifs qui justifient le recours à l’activité partielle ;
- la période estimée et prévisible de sous-activité ;
- le nombre de salariés concernés ;
- le nombre d’heures chômées prévisionnelles.
Comment ? La demande doit être adressée par voie dématérialisée via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. L’Agence de Services et de Paiement (ASP) se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues. Ce traitement automatisé a pour finalité :
- la gestion, le contrôle et le suivi des demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle de salariés et des demandes d'indemnisation ;
- le calcul et le paiement de l'allocation d'activité partielle versée à l'établissement ou au salarié en cas de paiement direct ;
- l'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
Mais… Les demandes pour les suspensions d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou résultant de circonstances de caractère exceptionnel doivent être déposées dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle. Dans une telle hypothèse, l’avis du CSE devra être transmis à l’administration dans un délai de 2 mois maximum à compter de cette demande d’autorisation d’activité partielle.
Une décision (tacite ou expresse). L’administration dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception de votre demande) pour prendre et notifier une décision : si elle rejette votre demande, elle doit motiver son refus. Une absence de réponse dans les 15 jours vaut acceptation tacite. Bien entendu, il vous appartiendra d’informer vos représentants du personnel de la décision prise par l’administration, quelle qu’elle soit.
Durée de l’autorisation. Depuis le 1er juillet 2021, l’autorisation d’activité partielle n’est accordée que pour une durée maximale de 3 mois. Elle peut toutefois être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Une dérogation. Par dérogation, lorsque la demande d’autorisation d’activité partielle est justifiée par un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois (le renouvellement étant possible sous réserve que l’employeur prenne des engagements). La demande de renouvellement devra alors être accompagnée des engagements souscrits par l’employeur (notamment en termes de maintien dans l’emploi ou de formation des salariés).
À noter. Lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant le 1er juillet 2021, ces périodes ne seront pas prises en compte pour le calcul de la durée maximale de 3 mois.
Contingent d’heures indemnisées. A titre exceptionnel, alors que le nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel ne peut en principe pas excéder 1 000 heures par an et par salarié, le contingent a été porté à 1 607 heures jusqu’au 31 décembre 2021.
Pour les heures supplémentaires et complémentaires. Au-delà de la durée légale du travail (ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat) sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité (ni au remboursement par l’Etat à l’employeur de l'allocation d'activité partielle). Concrètement, les heures supplémentaires habituellement travaillées ne sont pas indemnisables.
Le saviez-vous ?
La durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
Un délai. L’employeur ne dispose que d’un délai d’un an, à partir du terme de la période couverte par l’autorisation, pour solliciter le paiement de l’allocation correspondante.
Le saviez-vous ?
Si vous avez eu recours, au cours des 36 derniers mois, à l’activité partielle, une nouvelle demande devra être assortie d’engagements complémentaires de votre part. Ainsi, vous devrez indiquer ce que vous entendez faire pour :
- assurer le maintien dans l'emploi de vos salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;
- faciliter les actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
- envisager des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
- réaliser des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.
Il revient à l’administration de déterminer les engagements que vous devrez respecter. Sachez que si vous ne les respectez pas, sans motif légitime, vous pourrez être amené à rembourser les sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle (le remboursement peut toutefois ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise).
Indus. Si l’employeur ne respecte pas ses engagements, l’allocation d’activité partielle qu’il aura reçue devra alors être remboursée à l’ASP. Lorsque l’administration constate un trop-perçu ou un indu, elle ordonne à l’employeur de rembourser l’ASP dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 30 jours.
Information du CSE. A compter du 1er novembre 2020, le CSE doit être informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre.
Paiement de l’allocation dans les entreprises en difficultés. En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le Préfet, ou sur délégation le directeur de la Direccte, peut décider que l'Agence de services et de paiement (ASP) paiera directement l'allocation d'activité partielle :
- soit aux salariés,
- soit au mandataire judiciaire ou liquidateur ou à l’assurance garantie des salaire (AGS) lorsque c’est elle qui assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire.
À noter. Dans une telle hypothèse, le paiement peut intervenir avant même l’échéance du mois lorsque l’employeur est dans l’impossibilité d’assurer le paiement mensuel des indemnités d’activité partielle aux salariés.
En cas de fraude. Le fait de bénéficier (ou de tenter de bénéficier) frauduleusement, ou le fait de faire obtenir frauduleusement (ou de tenter de faire obtenir frauduleusement) l’allocation d’activité partielle peut être sanctionné par un emprisonnement de 2 ans et par une amende allant jusqu’à 30 000 €.
Activité partielle : quelle indemnisation pour le salarié ?
Le principe : une indemnisation du salarié, remboursée à l’employeur. Les salariés placés en activité partielle se voient attribuer une indemnité : il vous revient de la leur verser, à la date normale de paie, contre remboursement.
Indemnisation du salarié. L’employeur verse au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10ème des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel. L’employeur peut néanmoins verser une indemnité complémentaire (visant à assurer un maintien de salaire ou un meilleur niveau d’indemnisation), en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale.
Salarié au Smic. L’indemnisation d’un salarié rémunéré au Smic est nécessairement maintenue, ce dernier ne pouvant pas percevoir une indemnisation inférieure au Smic.
Cas général : Taux de 60 %. Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est, pour le mois de juillet et d’août 2021, fixé à 60 % de la rémunération brute du salarié.
Ecrêtement. L'indemnité nette versée par l'employeur ne pourra pas excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur. Cela implique de procéder à l’écrêtement du montant de l’indemnité.
Le saviez-vous ?
L’indemnité est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié s’il suit, pendant les heures chômées, des actions de formation entrant dans le champ d’application de la formation professionnelle continue ou des formations permettant de progresser au cours de la vie professionnelle, réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
Le point sur les heures « indemnisables »… Sera « indemnisable » le nombre qui correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur cette même période. Si un salarié dispose d’un forfait en heures ou en jour sur l’année, il faut prendre en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Les indemnités versées aux salariés sont exonérées de charges sociales, mais restent soumises à la CSG et à la CRDS.
Activité partielle : quelle indemnisation pour l’employeur ?
Indemnisation de l’employeur. Lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à 36 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Cette allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de services et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours. Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
Taux horaire minimum. Depuis le 1er janvier 2023, le taux horaire minimum de l'allocation ne peut pas être inférieur à 8,21 € (contre 8,03 € au 1er janvier 2023).
Indemnisation de l’employeur à Mayotte au 1er août 2022. Pour les heures chômées à compter du 1er août 2022, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 6,85 €. Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
Le saviez-vous ?
Parce que l’employeur doit assurer le paiement des jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés, les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise ne sont, en principe, pas indemnisés au titre de l’activité partielle (pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, sauf disposition conventionnelle plus favorable, cette condition d’ancienneté ne s’appliquant pas au 1er mai).
Activité partielle : focus sur la paie
Bulletin de paie. En cas d'activité partielle, le bulletin de paie doit mentionner :
- le nombre d'heures indemnisées ;
- le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité d’activité partielle ;
- les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Régime social de l’indemnité d’activité partielle. Dans le cadre de l’aménagement temporaire du dispositif, l’indemnité d’activité partielle est exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais restent soumises à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).
Cas particuliers. Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la cotisation maladie au taux de 1,50 % reste due. Pour les personnes qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car elles ne résident pas fiscalement en France, l’indemnité est assujettie à une cotisation maladie majorée au taux de 2,80 %.
Ecrêtement des contributions sociales. Le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne peut pas avoir pour effet de réduire le montant net de l’allocation d’activité partielle ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération nette d'activité et de l'allocation d’activité partielle, en deçà du Smic brut. Ainsi, le cas échéant, le montant de prélèvements sociaux sera diminué de manière à garantir le Smic brut. C’est ce que l’on appelle « l’écrêtement de la CSG et de la CRDS ».
Concrètement. Le précompte doit se faire dans l'ordre suivant : CSG déductible, CSG non déductible, CRDS et, le cas échéant, la cotisation maladie au titre du régime local d’Alsace-Moselle.
Toutefois. La rémunération des heures au-delà de la durée légale ou équivalente ne fait pas l’objet du remboursement via l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat et reste assujettie, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales.
Un plan de contrôle. L’autorisation du recours à l’activité partielle ne fait pas obstacle au contrôle a posteriori de l’administration. Aussi, le Ministère du Travail a présenté aux Direccte un plan de contrôle à mettre en œuvre. Les Direccte devront alors distinguer entre les entreprises qui de bonne foi, ont fait des erreurs en renseignant leur demande d’indemnisation, et celles qui ont fraudé.
En cas d’erreur de bonne foi. La Direccte engagera un dialogue avec l’entreprise en vue d’une régularisation amiable, en amenant l’entreprise à reconnaître son erreur et à la corriger, conformément au principe du droit à l’erreur. La situation financière de l’entreprise sera prise en compte dans les modalités de remboursement des sommes dues. Des solutions d’accompagnement pourront être proposées.
Principales fraudes. La fraude suppose que l’élément intentionnel ait été constaté. Les principales fraudes constatées résident dans la mise en œuvre parallèle du télétravail et des demandes de remboursement majorées par rapport au montant des salaires effectivement payés. Le Ministère du travail rappelle que le chômage partiel est incompatible avec le télétravail. Par conséquent, lorsqu’un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal.
Sanctions en cas de fraude. L’entreprise et ou le responsable de la fraude encour(en)t les sanctions (cumulatives) suivantes :
- un remboursement intégral des sommes indument perçues au titre de l’activité partielle ;
- une interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle ;
- un emprisonnement de 2 ans et 30 000 euros d’amende.
Rôle des salariés et représentants du personnel. Le Ministère du travail invite les salariés et les représentants du personnel (organisations syndicales, CSE) à signaler aux Direccte toute fraude qu’ils pourraient constater. Ces signalements doivent, systématiquement et rapidement, être traités par les Direccte.
Activité partielle : un dispositif de formation spécifique ?
Un dispositif spécial. Il existe un dispositif dédié à la formation des salariés placés en activité partielle : le FNE-Formation.
Concrètement. Il consiste en une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation, afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois, le cas échéant. Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une qualification professionnelle et les actions de validation des acquis de l’expérience (VAE).
Quelles entreprises ? Toute entreprise, sans condition de forme, de taille, d’effectif ou de secteur d’activité, peut adresser sa demande de FNE-Formation à son OPCO ou à la Direccte. Elle doit être en mesure de produire un dossier complet présentant la formation, le bilan de compétences, ou la VAE destiné à être soutenue.
Un élargissement de ce dispositif ? Depuis le 1er juillet 2021, ce dispositif est également ouvert aux entreprises en mutation (économique ou technologique) et aux entreprises en reprise d’activité.
Des questions/réponses ? Si vous souhaitez en savoir plus sur ce dispositif, notez que le gouvernement met en place des questions/réponses, disponible ici.
Activité partielle : l’impact sur les retraites
Principe. Par principe, le chômage partiel, ne donnant pas lieu à cotisations sociales, n’est pas pris en compte pour l’ouverture des droits à retraite (calcul des trimestres travaillés/cotisés).
Pérennisation ? En mai 2021, le gouvernement a pérennisé l’acquisition des droits à la retraite pour l’ensemble des salariés placés en activité partielle (activité partielle d’urgence, de droit commun ou de longue durée), y compris à Mayotte.
À partir de quand ? Ce dispositif porte sur les périodes d’activité partielle à compter du 1er mars 2020, pour une prise en compte dans les droits à retraite à compter du 12 mars 2020.
Financement. Le financement de la prise en charge de ces périodes est assuré par le fonds de solidarité vieillesse qui procèdera à un versement forfaitaire. Ce versement sera égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées au titre de l’activité partielle au cours de l'année 2020 (fixée à 5,5 %, pour les périodes d’activité partielle courant à compter du 1er mars 2020) et du montant résultant de l'application du taux de la cotisation d’assurance vieillesse cumulé au smic, dans leurs valeurs applicables au cours de l'année 2020.
À retenir
L’activité partielle (nouvelle dénomination du chômage partiel) est une procédure applicable en cas de réduction d’activité ou de fermeture temporaire de l’entreprise : sous couvert d’une acceptation des autorités administratives, la période d’activité partielle permet de maintenir une indemnisation de vos salariés, contre remboursement forfaitaire au profit de l’entreprise.
Une demande de mise en place de l’activité partielle suppose, pour être acceptée, qu’elle soit motivée par une conjoncture économique difficile, un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, etc. Autant de motifs qu’il faudra détailler dans votre demande.
J'ai entendu dire
Les périodes d’activité partielle doivent-elles être prises en compte pour le décompte des droits à congés payés ?La réponse est positive : la règlementation sociale prévoit expressément que la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.
Qu’en est-il également du calcul de la participation et de l’intéressement ?
La totalité des heures chômées est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
- Articles L5122-1 et suivants et R5122-1 et suivants du Code du travail
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (article 16)
- Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 272
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (article 10)
- Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l’activité partielle
- Décret n° 2014-740 du 30 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la procédure de recours à l'activité partielle
- Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
- Arrêté du 26 août 2013 fixant les contingents annuels d'heures indemnisables prévus par les articles R. 5122-6 et R. 5122-7 du Code du Travail
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 juin 1996, n° 94-44654 (le chômage partiel n’entraîne pas une modification du contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 février 1999, n° 96-42831 (le chômage partiel n’entraîne pas une modification du contrat de travail)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 28 mai 2003, n° 98-2765 (NP) (le chômage partiel n’entraîne pas une modification du contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 janvier 2011, n° 09-43194 (chômage partiel et salarié protégé)
- Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle
- Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Loi de financement de Ia sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, n° 2020-1576, art 8
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 210 (délai pour déposer une demande de versement d’allocation d’activité partielle)
- Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 mai 2021 : Retraite : prise en compte des périodes d’activité partielle dans l’acquisition de droits
- Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
- Arrêté du 10 mai 2021 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2021
- Décret n° 2021-593 du 14 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite des assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et pour les assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte
- Arrêté du 14 mai 2021 relatif à la prise en charge par le fonds de solidarité de vieillesse des droits à retraite au titre de l'activité partielle
- Décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-808 du 25 juin 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Décret n° 2021-978 du 23 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Site du Ministère du travail, Coronavirus – COVID-19, Q-R par thème, FNE-Formation
- Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-1390 du 27 octobre 2021 portant modification des taux horaires minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité réduite pour le maintien en emploi applicables à Mayotte
- Décret n° 2022-40 du 18 janvier 2022 portant modification des taux horaires minimums de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicables à Mayotte
- Décret n° 2021-1878 du 29 décembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-940 du 27 juin 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
- Décret n° 2022-1072 du 29 juillet 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-1241 du 19 septembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
- Questions-réponses AP/APLD dans le contexte du conflit en Ukraine du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion du 16 mars 2022, à jour au 11 janvier 2023
- Décret n° 2022-1632 du 22 décembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Actualité Service-Public.fr du 30 décembre 2022 : « Revalorisation du montant minimal des allocations d'activité partielle au 1er janvier 2023 »
- Décret n° 2023-322 du 28 avril 2023 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Actualité de la préfecture des Hauts-de-France du 15 novembre 2023 : « Épisode de crues : un dispositif d'activité partielle adapté pour les entreprises sinistrées »
Le statut du salarié en situation de télétravail
Le télétravail : pour qui ?
Qui peut bénéficier du télétravail ? Parce qu’elle permet, entre autres et par exemple, de faciliter les déplacements de certains salariés, de concilier vie professionnelle et vie privée, de concilier vie professionnelle et mandat d'élu local le cas échéant, d’améliorer la qualité des conditions de travail des salariés, et par voie de conséquence les performances et la productivité de l’entreprise, cette organisation peut s’avérer favorable, tant pour vous que pour vos salariés. Tous les salariés peuvent-ils toutefois en bénéficier ?
Concrètement… Sur le plan strictement légal, n’importe quel salarié de l'entreprise peut être un « télétravailleur », soit dès l'embauche, soit ultérieurement. Néanmoins, force est de reconnaître que certains postes ne sont pas compatibles avec cette organisation particulière du travail. Par exemple, un poste en production sera difficile à organiser en télétravail. De plus, certains accords de branche ou d'entreprise peuvent réduire la capacité d'user du télétravail à certaines catégories de collaborateurs.
Le saviez-vous ?
Si le télétravail hors de l'entreprise doit être régulier, il peut tout de même être fait en alternance hors et dans des locaux de votre entreprise. Par contre, si vos salariés se connectent occasionnellement sur le réseau de l'entreprise, ce ne sont pas des télétravailleurs.
Un accord ? Les organisations syndicales et patronales ont conclu, le 26 novembre 2020, un accord national interprofessionnel sur le sujet du télétravail, comportant de nombreuses recommandations et bonnes pratiques dont peuvent se servir les entreprises afin de mettre en place le télétravail de manière équilibrée.
Restreint… Depuis le 13 avril 2021, le contenu de cet accord est obligatoire pour l’ensemble des employeurs et salariés des entreprises appartenant un secteur professionnel représenté par les organisations patronales signataires, à savoir le Medef, la CPME et l’Union des entreprises de proximité (U2P).
Le salarié « télétravailleur » : un statut à connaître
Un salarié comme les autres ? Si le télétravailleur est un salarié comme les autres dans votre entreprise et, à ce titre, bénéficie des mêmes avantages que vos autres collaborateurs (droits collectifs et individuels), il bénéficie néanmoins, d'un statut spécifique, compte tenu de la particularité de son organisation du travail.
Oui, mais… Tout d’abord, votre télétravailleur doit bénéficier d’une formation particulière sur les équipements et les conditions caractéristiques à cette forme d’organisation du travail. Ce qui implique que son supérieur hiérarchique et ses collègues directs doivent également être formés à ce type de travail. Ensuite, il bénéficie de dispositions particulières s’agissant des dispositions de protection à la santé et sécurité, à la charge de l’entreprise.
Sécurité. Vous devez, en effet, vous assurer du respect des règles propres à la sécurité et à la santé du télétravailleur. Dans cette optique, il vous est permis, ainsi qu’aux représentants du personnel et à l'inspecteur du travail, de visiter le domicile du salarié. L’accès au logement de votre salarié devra toutefois être obligatoirement précédé d’une notification à ce dernier, qui devra alors donner son accord.
Le saviez-vous ?
Si votre entreprise compte au moins 50 salariés, vous devrez aborder, au titre des négociations périodiques obligatoires, le droit à la déconnexion, qui empêche les salariés de travailler sur leur temps de repos (dans le but d’éviter tant que possible les risques psychosociaux). Mais les entreprises comptant moins de 50 salariés ne sont pas pour autant dispensées de mettre en place un système garantissant à leurs salariés ce droit à la déconnexion
Accident du travail. En principe, l’accident du salarié survenu à son domicile n’est pas un accident du travail. Néanmoins, pour un salarié en télétravail, l’accident survenu pendant les plages horaires du télétravail et dans le local du logement destiné au télétravail, sera présumé être un accident du travail. Dans les autres cas, la CPAM décidera du caractère professionnel ou non de l’accident.
Télétravailleur handicapé. Vous devez vous assurer que les logiciels nécessaires à l’exercice de leur profession, installés sur le poste de travail des travailleurs handicapés en situation de télétravail, sont accessibles.
Le saviez-vous ?
En plus des entretiens prévus pour l'ensemble des salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise, le télétravailleur doit bénéficier d’un entretien annuel portant notamment sur ses conditions d'activité et sa charge de travail.
Conseil. A l’occasion des élections des représentants du personnel dans l’entreprise, n’oubliez pas les télétravailleurs ! Ils peuvent voter et être élus, dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Des titres-restaurant ? L’Urssaf considère que les télétravailleurs doivent bénéficier de titres-restaurant dès lors que leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise c’est-à-dire que leur journée est organisée en 2 vacations entrecoupées d’une pause repas. L’Urssaf précise, par ailleurs, que c’est la commission nationale des titres-restaurants (CNTR) qui fixe les conditions d’attribution des titres restaurants, qui prévoit qu’ils profitent aux salariés en télétravail.
Quelle prise en charge des frais professionnels ? L’employeur doit valider les dépenses avant qu’elles ne soient engagées par le salarié en télétravail pour qu’elles soient effectivement prises en charge par l’entreprise. Dans le cas contraire, la prise en charge des frais professionnels par l’employeur ne pourra pas s’appliquer.
Cas particulier du télétravail prescrit à des fins médicales. Si en principe l’indemnité d’occupation du domicile ne doit pas être versée par l’employeur qui met à disposition un local à des fins professionnels, il devra nécessairement la verser lorsque le télétravail résulte d’une prescription médicale du médecin du travail.
Frais de transport domicile-lieu de travail. L’employeur prenddoit prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements du salarié en télétravail pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail (par exemple, le métro, le bus, le train, etc.).
Fin du télétravail. Le télétravailleur bénéficie d’une priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature.
Le salarié « télétravailleur » : un contrôle à exercer ?
Une possibilité. Vous êtes en droit de contrôler et d’évaluer le travail du télétravailleur, ce qui suppose toutefois que vous deviez respecter vos obligations, notamment en ce qui concerne l’information préalable auprès des représentants du personnel. Dans tous les cas, le salarié doit être informé de cette mise en place.
En outre… Dans le cadre du télétravail, vous devez respecter la législation relative à la durée du travail (durées maximales quotidienne et hebdomadaire, temps de repos, …). Vous aurez donc soin de fixer dans le contrat de travail ou l’avenant qui met en place le télétravail le nombre de jours de télétravail au domicile du salarié, ainsi que les plages horaires pendant lesquelles il pourra être contacté, notamment par téléphone.
Contrôle du temps de travail. Vous déterminerez les modalités du contrôle du temps de travail de votre salarié télétravailleur, en définissant un décompte du temps de travail obligatoire adapté : auto déclaration du salarié, système de décompte informatique du temps de travail, etc. Notez que vous êtes tenu de contrôler le temps de travail : en cas de litige quant aux heures effectivement travaillées, vous devez pouvoir produire les éléments de ce contrôle. Sans quoi, les éléments apportés par le salarié, s’ils sont suffisamment précis, seront utilisés à votre charge.
Respect des horaires. Retenez que pendant les plages horaires fixées dans l’avenant ou le contrat de travail, le salarié doit être à son poste de travail et donc répondre à vos appels téléphoniques. En dehors de celles-ci, l’absence de réponse du salarié ne peut pas justifier une sanction disciplinaire.
Le télétravail à l’étranger ?
Réglementation applicable. Pour l’heure, aucun texte ne réglemente le télétravail d’un salarié à l’étranger. Pour autant, l’obligation de loyauté applicable en raison de la conclusion du contrat de travail demeure : le salarié est donc tenu de vous informer de sa situation géographique, notamment lorsqu’il télétravaille depuis l’étranger. Notez qu’en fonction de la durée de son séjour, sa situation géographique pourra emporter des conséquences sur la législation sociale et fiscale applicable.
A retenir
Si le télétravailleur est un salarié comme les autres, il n’en demeure pas moins que certaines de vos obligations doivent être adaptées, notamment en ce qui concerne le contrôle du temps de travail, le respect des règles de sécurité, le contenu des entretiens professionnels, etc.
- Articles L 1222-9 à L 1222-11 du Code du travail
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (articles 55 et 56)
- Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
- Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail
- Arrêté du 2 avril 2021 portant extension de l'accord national interprofessionnel pour une mise en œuvre réussie du télétravail
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 1999, n° 97-40186 (pas de tickets restaurants pour les travailleurs à domicile)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 février 2004, n° 01-45889 (absence du télétravailleur à son poste en dehors de la plage horaire fixée conjointement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 17-31046 (contrôle du temps de travail)
- Arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 juin 2023, n° 22/00474 (NP) (accident d’une salariée après s’être déconnectée de son poste de travail)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 21 décembre 2023, no 20/05912 (NP) (indemnité d’occupation du domicile lorsque le télétravail est prescrit)
- urssaf.fr
Utilisation du CDD : des cas de recours limités !
Le CDD : un caractère exceptionnel
Pour une tâche précise et temporaire… La règle est simple : un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. C’est pourquoi le CDD a nécessairement pour objet l’exécution d’une tâche précise et temporaire, ce qui explique que le recours à ce type de contrat doit présenter un caractère exceptionnel.
Même si... En aucun cas vous n’êtes autorisé à recourir à un CDD afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.
Attention ! Si les critères liés au recours au contrat à durée déterminée ne sont pas respectés, et notamment si vous concluez un CDD en dehors des cas autorisés ou pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, vous risquez une requalification du contrat en CDI. L’abus est donc à éviter…
Le saviez-vous ?
Le fait de recourir régulièrement, voire de manière permanente, au CDD de remplacement ne suffit pas à caractériser que ce recours systématique au CDD répond à un besoin structurel de main d’œuvre et permet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. Rappelons à cet effet que ce recours permet à l’employeur de garantir à ses salariés le bénéfice des droits à congé maladie ou maternité, à congé payés ou repos que leur accorde la Loi.
Exemple. Pourvoit durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise la clinique qui :
- utilise le CDD comme mode habituel de gestion du personnel ;
- emploie un même salarié en tant qu’infirmier et, occasionnellement, en tant qu’aide-soignant, moyennant une rémunération identique, même si les contrats sont interrompus par de courtes périodes ;
- lui propose d’effectuer des remplacements au dernier moment, l’obligeant à se tenir à la disposition de l’employeur.
Une expérimentation de 2 ans. S’il est possible de recourir au CDD dans le cas d’un remplacement, ce type de contrat ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié. Toutefois, une dérogation est possible, à titre expérimental du 14 avril 2023 au 14 avril 2025, afin de permettre aux employeurs d’établir, exceptionnellement, un seul contrat de travail en remplacement de plusieurs salariés. Ce dispositif est possible pour seulement certains secteurs d'activités, selon leur convention collective de rattachement, listés ici.
Le CDD : des hypothèses limitées
C’est un principe. Comme indiqué en introduction, le recours au CDD est strictement réglementé : concrètement, vous ne pouvez y avoir recours que si vous remplissez certaines conditions, principalement liées aux circonstances qui vous conduisent à recourir à ce type de contrat. Lesquelles ?
Surcroît d’activité. Vous pouvez recruter un salarié en CDD pour faire face à un accroissement « temporaire » d’activité : cela suppose une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, le besoin de réaliser une tâche urgente pour des mesures de sécurité, la survenance dans l’entreprise d’une commande exceptionnelle à l’exportation, ou encore l’exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable. Un recours au CDD est possible en présence d’un surcroît d’activité qui se répète régulièrement chaque année (l’accroissement temporaire d’activité n’a pas à être nécessairement exceptionnel). Cet accroissement d’activité ne doit, en revanche, pas s’inscrire dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
À noter. Vous n’êtes pas obligé d’affecter obligatoirement le salarié recruté en CDD à des tâches directement liées au surcroît temporaire d’activité.
Le saviez-vous ?
En cas de litige sur ce motif de recours au CDD, il faut savoir que c’est à vous, en qualité d’employeur, d’apporter la preuve du surcroît temporaire d’activité.
Remplacement d’un salarié. Vous êtes autorisé à embaucher un salarié en CDD pour pourvoir au remplacement d’un autre salarié, dans les hypothèses suivantes :
- absence du salarié,
- passage provisoire à temps partiel du salarié (conclu par avenant au contrat de travail ou par échange écrit entre le salarié concerné et l’employeur),
- suspension du contrat de travail du salarié,
- attente de l’entrée en fonction effective d'un salarié recruté pour remplacer un salarié quittant l’entreprise,
- départ définitif du salarié précédant la suspension de son poste de travail après consultation des instances représentatives du personnel.
À noter. Là encore, vous n’êtes pas obligé d’affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente.
Attention. Si vous embauchez un salarié en CDD pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, le salarié remplacé doit être nommément désigné et sa qualification précise doit être mentionnée : il faut savoir que l’omission du nom et de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification du CDD en CDI.
Le saviez-vous ?
En principe, vous ne pouvez pas embaucher un salarié en CDD pour pourvoir au remplacement de plusieurs salariés absents : vous risquez une requalification du contrat en CDI.
Cependant, à titre expérimental jusqu’au 13 avril 2025 et dans certains secteurs d’activité habilités, il est possible de recourir au CDD pour le remplacement de plusieurs salariés absents.
Quels secteurs d’activité ? 69 secteurs d’activités sont ainsi habilités à recourir au contrat multi-remplacement au titre de cette expérimentation. À titre d’exemple, sont concernés les secteurs suivants : sanitaire, social et médico-social, propreté et nettoyage, économie sociale et solidaire, tourisme en zone de montagne, commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, plasturgie, restauration collective, sport et équipements de loisirs, transport routier et activités auxiliaires, industries alimentaires, services à la personne, branche ferroviaire. Si vous êtes concernés, consultez votre convention collective pour valider les modalités de mise en place de ce type de CDD.
CDD saisonnier. Vous pouvez employer un ou des salariés en CDD afin de pourvoir des emplois à caractère saisonnier : rappelons qu’un emploi à caractère saisonnier correspond à un emploi dont les tâches sont destinées à être répétées chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
CDD d’usage. Dans certains secteurs d’activités (consultez la liste réglementaire), l’employeur peut embaucher des salariés en CDD pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas conclure de CDI en raison de la nature de l’activité exercée, du caractère par nature temporaire de ces emplois et de l'existence de raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets. Attention : ce type de CDD suppose l’existence d’un usage bien établi dans la profession et concerne les seuls emplois temporaires. Un exemple classique concerne le secteur de l’hôtellerie-restauration où il est d’usage de recruter des 'extras'.
À noter. La liste des secteurs d’activités pouvant recourir au CDD d’usage n’est pas exhaustive : il s’agit d’une liste réglementaire. Un accord collectif étendu par le ministre du travail peut étendre le recours au CDD d’usage à un secteur d’activité non visé, sous réserve bien sûr qu’un usage soit effectivement établi dans la profession. Ainsi, par exemple, le « contrat d’intervention à durée déterminée d’optimisation linéaire », pouvant être conclu par une entreprise du secteur des prestataires de services du tertiaire, constitue un CDD d’usage.
Contre-exemple. Une société qui organise des stages de récupération de points de permis entre dans le champ d’application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, qui ne prévoit pas le recours au CDD d’usage. De ce fait, les animateurs de ces stages ne peuvent pas être embauchés dans le cadre de CDD d’usage.
Une taxation forfaitaire. Pour information. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, pour chaque CDD d’usage conclu, une taxe forfaitaire de 10 € était due par l’entreprise qui y avait recours, quelle que soit la durée du contrat. L’entreprise devait verser cette taxe au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat, sauf dans certains secteurs. Ce dispositif a été abrogé au 1er juillet 2020 afin d’encourager l’emploi pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Attention ! Comme tout contrat à durée déterminée, le CDD d’usage doit être établi par écrit et mentionner la définition précise de son motif. En outre, il ne doit porter que sur une tâche précise et temporaire : un emploi qui serait indispensable à l’activité normale et permanente de l’entreprise ne saurait être pourvu via des CDD d’usage.
À noter. La possibilité de conclure un CDD d’usage s’apprécie par rapport au secteur d’activité de l’entreprise et non par rapport à l’emploi. Par exemple, un centre de formation d’apprentis dans le secteur de l’industrie a été condamné pour avoir conclu un CDD d’usage avec un formateur, exerçant une mission d’enseignement : le juge a retenu que ce type de CDD ne pouvait pas être conclu dans le secteur de l’industrie.
Un exemple à ne pas suivre. Le juge a déjà ordonné la requalification de CDD d’usage en CDI parce que l’entreprise qui y recourait, spécialisée dans les enquêtes et sondages, a employé un salarié pour le même emploi de manière quasiment ininterrompue à l’occasion de plusieurs contrats, sur une longue période de 2 ans et 4 mois. Il en a donc conclu que l’emploi occupé n’était pas temporaire par nature et que le recours au CDD d’usage n’était donc pas justifié.
Le saviez-vous ?
Depuis le 12 août 2018, pour les contrats saisonniers qui couvrent une période d’emploi inférieure à 1 mois s’étalant à cheval sur 2 mois civils, de même que pour les CDD d’usage, l'employeur est autorisé à n'émettre qu'un seul bulletin de paie au lieu de 2 (1 par mois civil). Cela lui évite une surcharge administrative et des surcoûts lorsque la durée du contrat est inférieure à 1 mois mais que le contrat s'exécute sur une période comprenant 2 mois civils.
Remplacement du chef d’entreprise. Un CDD peut également être conclu en vue de faire face au remplacement d’un chef d’entreprise (artisanale, industrielle, commerciale, libérale, agricole), du conjoint participant effectivement à l’activité professionnelle de l’entreprise ou d’un associé.
Autres hypothèses :
- un CDD peut être conclu en vue de favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi (sont notamment visés les CDD conclus avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein) ;
- un CDD peut être conclu si vous vous engagez à assurer un complément de formation professionnelle aux candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement, aux élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application, aux étrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle, aux bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche, ou aux salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle ;
- un salarié peut, après liquidation de sa pension de retraite, conclure un CDD avec le même employeur en vue de l’exercice d’une activité de tutorat.
Le saviez-vous ?
Un CDD dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres (ce dispositif suppose la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise). Ce contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu (après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois).
Cas du salarié en attente d’un titre de séjour valide. Il n’est pas possible de conclure un CDD avec un salarié étranger qui n’est pas en situation régulière « le temps, pour lui, d’obtenir un titre de séjour valide ». Un tel CDD serait requalifié en CDI puisqu’il ne serait pas conclu pour un motif prévu par la Loi.
Le CDD : des interdictions à connaître
Important ! Dans certaines hypothèses, vous ne pouvez pas conclure de CDD.
Cas n°1. Dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un CDD au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise, cette interdiction portant, toutefois, sur les postes concernés par le licenciement. La conclusion d’un CDD est toutefois autorisée si la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ; de même, le CDD est possible lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle à l'exportation.
Cas n°2. Il est interdit de conclure un CDD pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail, pour remplacer un salarié gréviste par exemple.
Cas n° 3. Il est interdit de conclure un CDD pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire (consultez la liste), une dérogation pouvant toutefois être autorisée par voie réglementaire.
À retenir
Validez au préalable la situation dans laquelle vous vous trouvez au regard des possibilités de recours au CDD, d’autant que, dans certaines situations, le recours au CDD est strictement interdit.
Evitez de recruter un salarié en CDD pour pourvoir un emploi durable dans l’entreprise. N’oubliez pas que le recours à ce type de contrat doit présenter un caractère exceptionnel.
J'ai entendu dire
Dans le secteur du bâtiment, est-il possible de recruter un salarié en CDD pour la durée d’un chantier ?Les juges ont eu l’occasion de préciser sur ce point que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée. Par suite, la conclusion d’un CDD dans ce cadre ne peut se faire que si l’entreprise se situe dans l’un des cas visés par la Loi, à savoir le remplacement d’un salarié, le surcroît d’activité, l’activité saisonnière ou le CDD d’usage, le remplacement du chef d’entreprise.
Que se passe-t-il si un CDD est conclu en dehors des cas visés par les textes ?
Conclu en dehors du cadre légal, le CDD peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée.
- Articles L1242-1 à L1242-6 L et L 4154-1 du Code du travail
- Articles D1242-1 à D1242-5 et D4154-1 à D4154-6 du Code du travail
- Circulaire du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire (DRT n° 18/90)
- Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (article 6)
- Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (article 6)
- Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, article 123 (prolongation de la possibilité de conclure des CDD à objet défini)
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc) article 18 (bulletins de paie – CDD saisonnier / CDD d’usage)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 53 (expérimentation CDD pour le remplacement de plusieurs salariés)
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 54)
- Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 6)
- Décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019 définissant les secteurs d'activité autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
- Décret no 2024-533 du 10 juin 2024 modifiant le décret n° 2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
- Arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif étendu comportant des stipulations encadrant le recours aux contrats à durée déterminée d'usage
- Arrêté du 27 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif étendu comportant des stipulations encadrant le recours aux contrats à durée déterminée d'usage
- Décret n° 2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 février 2003, n° 01-40470 (affectation salarié recruté pour surcroît d’activité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 avril 2003, n° 01-40937 (désignation du salarié remplacé et mention de sa qualification)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juin 2010, n° 09-41416 (contrat de travail conclu pour la durée d’un chantier)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 juillet 2012, n° 11-12243 (un salarié en CDD ne peut pas remplacer plusieurs salariés absents)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 octobre 2014 n° 13-19993 (condition d’extension d’un accord collectif pour recourir au CDD d’usage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 mars 2015, n° 13-27695 (recourir au CDD pour un surcroît d'activité qui se produit régulièrement à la même période)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 juin 2015, n° 14-10028 (l’accroissement temporaire d’activité n’a pas à être nécessairement exceptionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mars 2016, n° 14-20813 (le recours au CDD d’usage dépend du secteur d’activité de l’entreprise et non pas de la nature de l’emploi exercé par le salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 janvier 2017, n° 15-26845
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 mars 2017, n° 16-10038 (le CDD d’usage doit définir précisément son motif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mars 2017, n° 15-14141 (le CDD d’usage doit définir précisément son motif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-23788 (CDD avec un salarié étranger le temps de l’obtention d’un titre de séjour valide)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-17966 (recours permanent au CDD de remplacement et absence de requalification en CDI)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-18914 (mention de la qualification exacte du salarié remplacé et terme général)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 juin 2018, n° 17-13659 (CDD d’usage injustifié si l’emploi n’est pas temporaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 juillet 2018, n° 17-17664 (le CDD d’usage doit définir précisément son motif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 janvier 2019, n° 17-21796 (exemple d'activité normale et permanente d’une clinique)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-16450 (CDD d’usage dans le secteur des prestataires de services du tertiaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-15173 (usage et exemple d’un docker effectuant des tâches temporaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 18-10857 (CDD d’usage et emploi à caractère indispensable à l’activité normale et permanente de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 17-31712 (accroissement d’activité lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 janvier 2020, n° 18-16399 (pas de recours au CDD en attente du recrutement du titulaire du poste)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-16695 (pas de recours au CDD d’usage dans le secteur automobile)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-23470 (le CDD ne doit pas pourvoir un emploi durable dans l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 19-15977 (exemple d’accroissement non « temporaire »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n° 20-16324 (exemple d’accroissement temporaire d’activité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 avril 2022, n°21-12538 (la conclusion de 37 CDD en 4 ans et demi est valide si elle a pour but de remplacer de salariés absents)
- Questions-réponses « CDD multi-remplacement | Relance de l’expérimentation | Questions-réponses » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion du 13 avril 2023
- Réponse ministérielle Lecamp du 20 février 2024, Assemblée nationale, no 14246 « Précision des conditions de recours aux contrats de travail à durée déterminée »
Embaucher un salarié étranger : ce qu’il faut savoir
Embauche d’un salarié en situation régulière
Salarié étranger = salarié… Comme pour toute embauche d’un salarié, vous êtes tenu de procéder aux formalités préalables à l’embauche. Le salarié étranger bénéficie des mêmes droits et des mêmes conditions de travail que les autres.
… comme les autres ? Le salarié étranger peut demander à ce qu’un exemplaire de son contrat de travail soit rédigé dans sa langue. En cas de discordance entre votre exemplaire écrit en français et son exemplaire écrit dans sa langue d’origine, c’est son exemplaire qui lui sera opposable. En outre, si en principe il n’est pas possible de prendre plus de 24 jours ouvrables consécutifs au titre des congés payés, les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières peuvent accoler leur 5ème semaine de congés payés aux 4 autres.
Salarié étranger = demandeurs d’emploi ? A la suite d’un contrat, ou entre deux contrats, les ressortissants étrangers ont la possibilité de s’inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, à la condition d’être titulaire d’un document ou d’un titre de séjour spécifique.
=> Vous pouvez retrouver la liste de ces documents ou titres de séjours constituant en annexe.
Embauche d’un salarié en situation irrégulière : des sanctions !
Une interdiction… Vous avez l’interdiction d’embaucher ou de maintenir dans l’emploi un salarié étranger qui ne bénéficie pas (ou plus) d’une autorisation de travail sur le territoire (ou d’une autorisation compatible avec le poste que vous proposez). Idem, il vous est interdit d’embaucher un étranger ayant un titre de travail dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle qui y est expressément mentionnée.
Le saviez-vous ?
Dès lors que votre salarié devient en situation irrégulière, vous devez rompre son contrat de travail. Il n’existe alors pas de protection de la femme enceinte si la salariée est en situation irrégulière.
De même, dans le cadre d’un transfert conventionnel des contrats de travail, l’entreprise entrante n’est pas tenue de poursuivre le contrat de travail d’un salarié étranger, dès lors qu’à la date du changement de prestataire, le salarié ne détient pas un titre de séjour l’autorisant à travailler en France.
Des sanctions financières. En cas d’embauche d’un travailleur étranger en situation irrégulière vous vous exposez à une amende administrative plafonnée à 5 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti par travailleur étranger concerné . En cas de réitération, cette amende pourra être majorée avec un plafond fixé à 15 000 fois le même taux. Elle sera minorée à 2 000 fois le minimum garanti si l’entreprise a versé spontanément les salaires et indemnités dus au travailleur étranger irrégulièrement embauché.
Des amendes pénales. Le montant des amendes dépend de l’infraction commise :
- si vous procédez à une fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre nécessaire pour l’autoriser à travailler en France, vous être passible d’une amende de 3 000 € et d’une peine d’emprisonnement de 1 an ;
- l’embauche ou le maintien dans l’emploi d’un travailleur étranger en situation irrégulière est passible d'une amende de 30 000 € au maximum, mais également d’une peine d’emprisonnement de 5 ans ;
- etc.
Des peines d’emprisonnement. L’embauche ou le maintien dans l’emploi d’un travailleur étranger en situation irrégulière est passible d’une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement en plus de l’éventuelle amende correspondante. La fraude ou la fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir un titre de travail à un étranger est passible d’une peine maximale de 1 an de prison en plus de l’éventuelle amende correspondante.
Cumul des sanctions. Les sanctions pécuniaires (correspondant à des sanctions administratives) ainsi que les amendes pénales peuvent se cumuler, les sanctions étant de nature différente. Dans ce cas le montant global des deux amendes ne pourra pas dépasser le maximum légal le plus élevé des deux sanctions encourues.
Le saviez-vous ?
Si vous recourez à la sous-traitance, vous êtes solidairement tenu des obligations de votre sous-traitant. Cela signifie que les sanctions qu’il encourt peuvent vous être appliquées. Vérifiez donc bien qu’il n’a pas embauché un travailleur étranger de manière irrégulière !
Mais aussi des peines complémentaires… Des peines complémentaires peuvent s’ajouter, comme l’exclusion des marchés publics ou l’interdiction d’exercer votre activité professionnelle pendant 5 ans, etc. Par ailleurs, à compter de la constatation de l’infraction, l’employeur a 30 jours pour fournir aux salariés étrangers les documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de paie correspondants.
Solidarité financière. Toute entreprise qui conclut un contrat d’au moins 5 000 € HT doit s’assurer, lors de la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois pendant la durée du contrat, que son fournisseur respecte les obligations quant à l’emploi de travailleurs étrangers, le cas échéant. Notamment, il doit s’assurer que son fournisseur n’emploie que des travailleurs étrangers munis d’une autorisation de travail. Si ces obligations ne sont pas respectées, l’entreprise est solidairement responsable, avec son fournisseur, du paiement et des indemnités éventuellement dues au travailleur étranger qui serait irrégulièrement employé, des frais d’envoi des rémunérations et des amendes administratives dues en pareille hypothèse.
Focus sur les droits des travailleurs saisonniers étrangers
Travail saisonnier et travailleurs étrangers. Le recours au travail saisonnier, et par conséquent aux travailleurs étrangers, est plus fort durant l’été.
Qui est concerné ? Il convient d’entendre par travailleurs saisonniers étrangers :
- les salariés étrangers embauchés par un employeur établi en France : ces derniers doivent bénéficier des mêmes droits que les travailleurs français ;
- les travailleurs détachés par un employeur établi à l’étranger : ces derniers bénéficient des mêmes droits protecteurs que les salariés français en matière de durée du travail, de rémunération et de santé et sécurité ; pour le reste, ils bénéficient des droits applicables à leur pays d’origine ;
- les travailleurs étrangers intérimaires : ces derniers doivent bénéficier des mêmes droits que les autres salariés de leur entreprise utilisatrice.
Un document. Le Ministère du travail, avec l’aide de l’autorité européenne du travail, a publié un flyer à destination des travailleurs étrangers saisonniers afin de les informer de leurs droits. Ce flyer, bien que s’adressant aux travailleurs, peut représenter un outil utile pour les employeurs.
Tronc commun de droits à respecter ! Même si toutes les règles relatives au droit du travail n’ont pas vocation à s’appliquer à l’ensemble des travailleurs étrangers saisonniers, en fonction de leur statut, il existe néanmoins un tronc commun qu’il convient impérativement de respecter, à savoir :
- les règles relatives aux temps de travail ;
- le paiement ou la compensation de l’ensemble des heures de travail ;
- le remboursement des frais professionnels en plus de la rémunération prévue ;
- le droit au congé payé : chaque travailleur saisonnier doit bénéficier de 2,5 jours de congés payés par mois ainsi que d’une indemnité de congés payés ;
- le droit d’être déclaré ;
- l’ensemble des règles relatives à la santé et à la sécurité dans l’entreprise : notez qu’une attention particulière doit être prévue en cas de forte chaleur ;
- le cas échéant, la fourniture d’un logement décent, digne et salubre.
À retenir
L’emploi d’un salarié étranger n’est possible que sous certaines conditions : qu’il soit en situation régulière et que vous ayez procédé aux vérifications nécessaires, notamment. Notez tout de même que les formalités à accomplir pour l’embauche d’un salarié peuvent dépendre des accords ou traités internationaux. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil pour sécuriser au maximum cette embauche !
J'ai entendu dire
Question : Il serait possible de régulariser temporairement des travailleurs étrangers en situation irrégulière dans des métiers en tension jusqu’au 31 décembre 2026 ?
Oui, cette régularisation est possible pour une durée d’un an sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- l’exercice comme salarié pendant 12 mois (consécutifs ou non) au cours des 24 derniers mois, un « métier en tension » relevant de la liste des métiers et zone géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement (mise à jour annuellement) ;
- l’exercice toujours actuel de cette fonction ;
- la résidence ininterrompue en France depuis au moins 3 ans ;
- l’absence de condamnation, d’incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire.
Notez que si ces conditions doivent être respectées, elles ne sont pas opposables au préfet qui demeure libre de faire droit ou non à la demande en tenant compte d’un certain nombre de critères (ex. insertion sociale et familiale, respect de l’ordre public, intégration à la société française).
- Loi no 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
- Article L 1221-3 du Code du travail (traduction du contrat de travail)
- Article L 3141-17 du Code du travail (congés payés en cas de contraintes géographiques)
- Articles L8251-1 et suivants du Code du travail (interdiction d’embaucher un salarié étranger en situation irrégulière et amendes associés)
- Décret n° 2016-1461 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail et fixant la liste des domaines pour lesquels l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois est dispensé d'autorisation de travail
- Décision du Conseil Constitutionnel du 30 mars 2017, n° 2016-621 QPC (constitutionalité reconnue du cumul des sanctions)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mars 2017, n° 15-27928 (pas de protection de la femme enceinte à défaut de titre de séjour valide)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-23788 (CDD avec un salarié étranger le temps de l’obtention d’un titre de séjour valide)
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 12 octobre 2018, n° 408567 (distinction sanctions pénales et sanctions administratives)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 avril 2019, n° 18-15321 (sort du salarié étranger en situation irrégulière et changement d’employeur)
- Urssaf.fr, Brexit : les réponses aux principales questions que vous vous posez en tant qu'employeur ou indépendant, 27 novembre 2020
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 180
- Décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 relatif à l'emploi d'un salarié étranger
- Arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse
- Arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail
- Arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Actualité du Ministère du travail, 16 juillet 2021 (droit du travail et protection des travailleurs saisonniers)
- Décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail
Embaucher un apprenti : combien ça coûte ?
Financement de l’apprentissage
Gratuit pour l’apprenti ! Par principe, l’apprentissage est gratuit pour l’apprenti ou son représentant légal.
Et pour l’entreprise ? Par principe encore, toutes les entreprises et sociétés, qu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu (IR) ou qu'elles soient soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), sont redevables de la taxe d’apprentissage, le produit de cette taxe étant destiné au financement de l’apprentissage. Toutefois, des exceptions existent (entreprises individuelles et sociétés relevant de l’IR exerçant une activité non commerciale ou agricole).
=> Pour aller plus loin, consultez notre fiche : Taxe d'apprentissage : ce qu'il faut savoir...
Le saviez-vous ?
L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti et désigne un maître d’apprentissage qui se dégagera des disponibilités, sur son temps de travail, afin d’accompagner l’apprenti et d’assurer les relations avec le centre de formation d’apprentis. Des coûts indispensables, plus difficiles à évaluer…
Un simulateur. Le Ministère du travail a mis en ligne un simulateur d’aides et de rémunération de l’apprenti, que vous trouverez sur le site : http://www.alternance.emploi.gouv.fr.
Financement du CFA. La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences.
A noter. Si la prise en charge de l’Opco ne suffit pas à couvrir intégralement le coût du CFA, l’entreprise assurera le complément, déductible de la fraction de 13 % de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses libératoires.
Mobilité internationale. Lorsque l’apprentissage s’effectue, en partie, dans le cadre d’une mobilité internationale, l’opérateur de compétences peut prendre en charge une partie des coûts générés par cette mobilité internationale, sous réserve d’en faire la demande.
Rémunération de l’apprenti
Pourcentage du Smic. En fonction de l’âge de l’apprenti, ce dernier perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic (les heures supplémentaires sont, par contre, rémunérées dans les mêmes conditions que celles prévues pour tous les salariés de l’entreprise, étant précisé qu’un jeune de moins de 18 ans ne peut faire des heures supplémentaires que sur autorisation de l’inspection du travail, après avis conforme de la médecine du travail). La rémunération de l’apprenti est déterminée selon le tableau suivant :
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Age |
1re année |
2e année |
3e année |
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Moins de 18 ans |
27 % du Smic (soit 477.0684 € pour l’année 2024) |
39 % du Smic (soit 689.0988 € pour l’année 2024) |
55 % du Smic (soit 971.806 € pour l’année 2024) |
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De 18 à 20 ans |
43 % du Smic (soit 759.7756 € pour l’année 2024) |
51 % du Smic (soit 901.1292 € pour l’année 2024) |
67 % du Smic (soit 1183.8364 € pour l’année 2024) |
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De 20 à 25 ans |
53 % du Smic * (soit 936.4676 € pour l’année 2024) |
61 % du Smic * (soit 1077.8212 € pour l’année 2024) |
78 % du Smic * (soit 1378.1976 € pour l’année 2024) |
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A partir de 26 ans |
100 % du Smic * (soit 1766.92 € pour l’année 2024) |
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* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé |
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En cas de licence professionnelle. Lorsque l’apprenti prépare une licence professionnelle, sa rémunération correspond à celle fixée pour la 2e année d’exécution du contrat, soit :
- 39 % du Smic si l’apprenti a moins de 18 ans ;
- 51 % du Smic si l’apprenti a au moins 18 ans mais moins de 21 ans ;
- 61 % du Smic si l’apprenti a au moins 26 ans.
Nouveau contrat d’apprentissage, même employeur. Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est :
- au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, s’il a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme préparé ;
- égale à la rémunération correspondant au barème lié à son âge, s’il est plus favorable.
Nouveau contrat d’apprentissage, nouvel employeur. Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est :
- au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, s’il a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme préparé ;
- égale à la rémunération correspondant au barème lié à son âge, s’il est plus favorable.
Contrats courts. Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération fixée au barème. Dans ce cas, les jeunes issus d'une formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
Au niveau des charges sociales. Aucun dispositif spécifique d’allègement des cotisations patronales spécifique à l’apprentissage n’existe actuellement. L’employeur peut appliquer le dispositif de réduction générale des cotisations sociales (encore souvent appelée « réduction Fillon »). Les cotisations sociales sont calculées la base de la rémunération réelle perçue par l’apprenti.
Et pour l’apprenti ? L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un certain plafond. Celui-ci est fixé à 79 % du Smic en vigueur au titre du mois considéré (soit XXX € par mois pour l’année XXX). Son salaire n’est pas non plus soumis à la CSG, ni à la CRDS (sauf en ce qui concerne, le cas échéant, la prime d’intéressement et la participation aux résultats de l’entreprise).
Au titre des avantages... Comme tous les salariés de l’entreprise, l’apprenti doit avoir droit, le cas échéant, à la prise en charge de transport public par l’entreprise, aux titres-restaurant, etc. Notez, par ailleurs, qu’il doit pouvoir adhérer à la mutuelle d’entreprise, des dispenses étant possibles.
Pour en savoir plus sur la mutuelle, consultez notre fiche : Mettre en place une mutuelle dans l’entreprise
Apprentis et avantage en nature. Un employeur peut déduire, le cas échéant, une partie de la valeur de l’avantage en nature dont bénéficie l’apprenti, de la rémunération en espèces qu’il perçoit. Dans cette situation, la totalité de la valeur de l’avantage en nature devra cependant être intégrée dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales.
L’aide unique à l’apprentissage
Une aide unique pour les entreprises de moins de 250 salariés... Depuis le 1er janvier 2019, il existe une aide unique au bénéfice des PME (de moins de 250 salariés) réservée au seul cas où le diplôme préparé équivaut au plus au niveau Bac. Depuis cette date, les aides à l’apprentissage (prime à l’apprentissage des TPE et aide à l’apprentissage des PME, crédit d’impôt apprentissage, prime destinée à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant résulter de la formation d’un apprenti handicapé) sont supprimées, de même que le crédit d’impôt compétitivité emploi.
À noter. Depuis le 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage n’est plus enregistré par la chambre consulaire dont vous relevez. Il vous faudra alors transmettre le contrat auprès de votre opérateur de compétences, qui se chargera de son dépôt. Vous continuerez néanmoins de transmettre le contrat via le site : www.alternance.emploi.gouv.fr. Le bénéfice de l’aide unique est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage, par l’Opco, auprès du Ministre chargé de la formation professionnelle.
Aide unique : combien ? L’aide est versée mensuellement, par l’Agence de services et de paiement (ASP), à l’employeur avant le paiement de la rémunération due à l’apprenti. L’aide est attribuée au titre de la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage. Depuis le 1er janvier 2023, son montant est fixé à 6 000 € maximum.
Le saviez-vous ?
Jusqu’au 31 décembre 2022, le montant était fixé comme suit :
- 4 125 € maximum pour la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 343,75 € ;
- 2 000 € maximum pour la 2ème année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 166,67 € ;
- 1 200 € maximum pour la 3ème année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 100 €.
Aide unique : en cas de rupture ? Dans le cas d’une rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin de contrat.
L’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprenti
Aide exceptionnelle au recrutement des apprentis. Cette aide financière est prévue pour les contrats d’apprentissage conclu avec un titulaire de moins de 30 ans entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, pour les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés en vue de de la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 et au niveau 7 au plus (correspondant à un niveau Bac + 5), et pour les contrats conclus par une entreprise d’au moins 250 salariés en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au niveau 7 au plus (correspondant à un niveau Bac + 5) .
Notez que les « contrats de professionnalisation expérimentaux », permettant d’acquérir des compétences autres que celles définies conventionnellement ou enregistrés au RNCP, conclus à compter du 31 décembre 2023 n’ouvrent désormais plus droit au bénéfice de cette aide exceptionnelle.
Combien ? Son montant est fixé à 6 000 € quel que soit l’âge de l’alternant. Elle est attribuée au titre de la 1re année d’exécution du contrat versées à l’employeur par l’Etat.
Conditions liées à la conclusion du contrat. Le contrat d’apprentissage doit avoir été conclu entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Concrètement, cela signifie que l’entreprise n’a pas à accomplir de formalités de demande d’aide.
Cumul possible avec l’aide unique ? Non, l’aide exceptionnelle n’est pas cumulable avec l’aide unique aux employeurs d’apprentis.
Pour qui ? Cette aide est attribuée aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation n’entrant pas dans le champ d’application de l’aide unique. Peuvent bénéficier de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti :
- les entreprises de moins de 250 salariés (sans condition),
- les entreprises d’au moins 250 salariés qui respectent des conditions liées à la proportion d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation dans leurs effectifs.
Le saviez-vous ?
L’effectif annuel salarié correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Pour les entreprises d’au moins 250 salariés... Les entreprises d’au moins 250 salariés peuvent bénéficier de l’aide à condition que l’employeur s’engage à ce que 5 % de son effectif salarié total annuel, au 31 décembre de l'année suivant celle de conclusion du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, soit composé de :
- salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
- volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE), de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.
… ou encore… Mais il sera également possible à une entreprise d’au moins 250 salariés de prétendre à l’aide dès lors que l’employeur s’engagera à ce que 3 % de son effectif salarié total annuel, au 31 décembre de l'année suivant celle de conclusion du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation , soit composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) et de ;
- justifier, au 31 décembre de l'année suivant celle de conclusion du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation (au lieu du 31 décembre 2024), d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année de conclusion du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation de l'effectif salarié annuel composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage), de volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE), de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche ;
- ou de connaître une progression, au 31 décembre de l'année suivant celle de conclusion du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation (au lieu du 31 décembre 2024), de l'effectif salarié annuel composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) et relève d'un accord de branche :
- prévoyant au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation a été conclu une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) dans les entreprises d'au moins 250 salariés,
- et justifiant, par rapport à l'année de conclusion du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.
Le saviez-vous ?
Les associations sont également concernées par cette aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis.
Variation d’effectif. Pour les entreprises d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat d'apprentissage, dont l’effectif est finalement inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021, les règles applicables aux entreprises d'au moins 250 salariés seront maintenues.
Entreprises de travail temporaire. Les entreprises de travail temporaire d’au moins 250 salariés peuvent prétendre au bénéfice de l’aide sous réserve de respecter les conditions de quota.
Le saviez-vous ?
Les sommes indument perçues doivent être restituées à l’Agence de services et de paiement.
Formalités pour les employeurs d’au moins 250 salariés. Pour bénéficier de l'aide, l'employeur d'au moins 250 salariés devra transmettre son engagement, attestant sur l'honneur qu'il va respecter les obligations imposées en matière d’effectif en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat, à l'Agence de services et de paiement (ASP). A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due. Les modalités de cette transmission pourront être mises en œuvre par l'ASP par voie dématérialisée.
Et après ? Au plus tard le 31 mai de la seconde année suivant celle au cours de laquelle le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation a été conclu, l'entreprise d'au moins 250 salariés qui aura bénéficié de l'aide adressera à l'ASP une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ses engagements. A défaut, l'ASP procède à la récupération des sommes versées au titre de l'aide.
L’aide est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données mentionnées dans la déclaration sociale nominative (DSN) effectuée par l’employeur. Si l’employeur ne transmet pas les données, le mois suivant, l’aide est suspendue.
En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En outre, en cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
A retenir
L’embauche d’un apprenti génèrera nécessairement des coûts directs (les rémunérations) et indirects (temps consacré à la formation de l’apprenti). Une aide unique existe pour les entreprises de moins de 250 salariés, mais ses conditions sont néanmoins restrictives. La réduction générale des cotisations sociales (ex-réduction Fillon) pourra s’appliquer aux rémunérations de l’apprenti.
- Articles L6223-2 et L6223-8 du Code du travail (temps à accorder à l’apprenti)
- Articles L6241-1 et suivants du Code du travail (taxe d’apprentissage)
- Article L6332-14 du Code du travail (financement du CFA par l’Opco)
- Articles L6243-1 et suivants du Code du travail (aides à l’apprentissage)
- Articles D6222-26 et suivants du Code du travail (rémunération)
- Décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage
- travail-emploi.gouv.fr, actualité du 12 juin 2020 – Plan de relance de l’apprentissage : ce qu’il faut retenir
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Avantages en nature, §95
- Décret n° 2022-958 du 29 juin 2022 portant prolongation de la dérogation au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis et de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
- Décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
- Décret n° 2023-858 du 6 septembre 2023 relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage
- Décret n° 2023-945 du 13 octobre 2023 relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage
- Décret no 2023-1354 du 29 décembre 2023 portant prolongation de l’aide aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
- Réponse ministérielle Isaac-Sibille du 27 septembre 2022, Assemblée nationale, n° 502 : « Date de mise en application de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti »
