Dirigeants d'entreprise : attention aux cautions ! (Dispositions applicables avant le 1er janvier 2022)
Se porter caution : pourquoi ?
Le saviez-vous ?
Le cautionnement est souvent réclamé par le banquier, mais il peut aussi être réclamé par un fournisseur qui souhaitera obtenir des garanties dans le cadre de vos relations commerciales. Dans les 2 cas, le formalisme entourant le cautionnement est le même, s’agissant de « créanciers professionnels ». Sachez qu’une association sans but lucratif peut être un « créancier professionnel ».
Notez également qu’une société peut aussi se porter caution pour vous. Cet engagement de caution sera valable, même s’il est contraire à l’« intérêt social » de la société (c’est-à-dire qu’il ne lui est pas directement profitable), sauf si elle démontre que la banque savait que l’engagement était de nature à engager la société au-delà de son propre intérêt et pouvait remettre en cause son activité.
Un intérêt patrimonial. Pour qu’un dirigeant puisse se porter caution d’un engagement de sa société, il faut qu’il ait un intérêt patrimonial à ce que la banque prête des fonds à la société. Cette condition ne pose pas de difficulté pour les dirigeants sociaux et les associés qui participent à la gestion de la société. Exemple 1. Est présumé avoir un intérêt patrimonial à l'opération garantie le président du conseil d'administration d'une société anonyme qui s'est porté caution pour celle-ci.
Exemple 2. Par contre, la seule qualité d’associé non dirigeant de la société ne suffit pas à prouver à elle seule l’intérêt personnel de la caution dans les affaires sociales de la société.
Exemple 3. L’intérêt personnel dans un prêt consenti par une banque à une société contrôlée par un conjoint n’est pas non plus caractérisé par le seul fait que les époux sont communs en biens.
Exemple 4. L’intérêt personnel dans un prêt consenti par une banque à une société contrôlée par un conjoint peut être caractérisé par l’implication personnelle de la caution dans la bonne marche de la société.
Un service rendu… Tant au regard du risque pris que du service rendu (notamment parce que vous facilitez l’obtention du crédit pour votre entreprise), vous pouvez légitimement prétendre à vous faire rémunérer cet engagement. La commission que vous pouvez donc percevoir à ce titre de votre société est :
- déductible pour elle, sous réserve que cette commission représente la rétribution normale du service rendu et ne corresponde pas, en réalité, à l'attribution d'une partie des bénéfices sociaux ;
- imposable pour vous à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (le cautionnement souscrit par un dirigeant au profit de sa société étant qualifié d’acte de commerce).
Quelle étendue ? D’une manière générale, votre engagement de caution est dans la plupart des cas équivalent au montant du prêt demandé, majoré de 20%. Cependant vous avez la possibilité de négocier la limitation de ce montant.
Pour rappel. Un engagement de caution doit être « déterminable » : cela signifie que l’acte de cautionnement doit mentionner la nature du contrat cautionné, le montant, la durée et le taux d’intérêt du prêt cautionné, le nom du débiteur à qui le prêt est accordé (généralement, votre société) et le nom du créancier (la banque).
Concernant l’identité du débiteur. Il a été jugé qu’un cautionnement est parfaitement valide dès lors qu’il contient le nom de la société garantie, et ce même si la caution a systématiquement fait précéder ce nom de l’identité de son dirigeant, qui s’avère être son fils.
En pratique. Vous fournissez à la banque un état de votre patrimoine : vous y mentionnez une estimation de la valeur de vos biens mobiliers et immobiliers ainsi qu’une estimation de vos revenus. C’est sur cette base que la banque pourra apprécier la proportion de votre engagement de caution au regard du montant de l’emprunt souscrit par votre entreprise.
A noter.La banque doit effectivement s’assurer que la caution exigée n’est manifestement pas disproportionnée par rapport à vos biens et à vos revenus. Pour apprécier cette proportion, il faut tenir compte de vos revenus et de la consistance de votre patrimoine financier et immobilier (y compris la résidence principale). Peuvent aussi être pris en compte la valeur des titres de votre société et vos comptes courants d’associé. Il a été jugé qu’une banque aurait dû refuser l’engagement de caution de dirigeants déjà endetté par un prêt personnel (qu’elle lui avait directement consenti) et 8 crédits à la consommation (dont les mensualités étaient prélevées sur le compte bancaire que le couple détenait au sein de son établissement). La banque ne pouvait pas invoquer son ignorance, malgré le fait que la fiche de renseignement remplie par le couple ne mentionnait aucune dette.
Date d'appréciation du caractère disproportionné de la caution. Il a été jugé que le caractère disproportionné ou non de la caution devait s'apprécier non seulement à la date d’engagement du dirigeant, mais aussi à celle à laquelle il était appelé en garantie. Cette éventuelle disproportion devait alors s’évaluer au regard des sommes restant dues (et non du montant initial de son engagement).
Pour la petite histoire. Il a été jugé que le vendeur d’un fonds de commerce qui autorise l’acquéreur de son fonds à échelonner le paiement du prix d’achat (ce qui s’appelle un « crédit-vendeur ») est un créancier professionnel. Par conséquent, il est tenu, à l’égard de la caution personne physique qui se porte garante de l’acquéreur, de s’assurer que son engagement n’est pas, au moment où il est pris, disproportionné à ses biens et revenus.
Prise en compte du patrimoine « net » de la caution. Il a été jugé que la banque qui évalue la proportion de l’engagement de caution aux biens et revenus de celle-ci doit prendre en compte son patrimoine « net » : par conséquent, dès lors que la caution détient des parts sociales de la société garantie, la valeur de celles-ci doit être évaluer en prenant en compte les dettes de la société.
Le saviez-vous ?
Un dirigeant s’est porté caution d’un prêt consenti à sa société. L’acte de cautionnement précisait que la caution s’engageait « sur ses revenus » et non pas « sur ses revenus et ses biens », comme c’est le cas par principe. Jugeant le cautionnement valable, le juge a néanmoins précisé qu’en raison de l’omission des termes « mes biens », le gage de la banque est limité aux seuls revenus de la caution.
Une obligation de la banque. Avant de vous porter caution, la banque est tenue à votre égard d’une obligation d’information et de mise en garde sur les conséquences de votre engagement. Cette obligation va être plus ou moins étendue selon les cas. Les juges considèrent, en effet, que lorsque la caution a un caractère « averti » du fait de son expérience, l’obligation de mise en garde est atténuée. Tel est le cas, par exemple, d’une caution qui exerce la profession de comptable. Notez que cette obligation de mise en garde ne s’étend pas à votre conjoint, même si la banque sollicite son consentement exprès au cautionnement que vous souscrivez, notamment pour étendre le patrimoine pouvant répondre des dettes de la société aux biens communs à vous-même et votre conjoint (le juge considère que le conjoint n’est pas, à proprement parler, partie à l’acte de cautionnement, quand bien même il consent expressément à ce que soient engagés les biens de la communauté).
Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’un dirigeant qui se porte caution du prêt bancaire consenti à sa société n’a pas à être mis en garde sur la portée de son engagement dès lors qu’au jour de sa souscription, il est à la tête de la société depuis 4 ans déjà. Son expérience professionnelle fait de lui une « caution avertie », qui n’avait pas à être mise en garde par la banque.
A noter. Il a été jugé que le devoir de conseil de la banque s’arrêtait financement : ainsi elle n’est pas tenue d’alerter la caution sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Focus sur le consentement de l’époux. Il a récemment été jugé que la banque n’avait aucune obligation d’information ni de mise en garde à l’égard de l’épouse qui avait consenti au cautionnement donné par son conjoint. Pour mémoire, l’époux qui consent au cautionnement donné permet au créancier d’étendre son droit de poursuite aux biens communs du couple.
Délai d’action à l’encontre de la banque. Il a été jugé que la compagne d’un gérant de société qui estime que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard lors de son engagement de caution a 5 ans pour engager sa responsabilité. Ce délai commence à courir à compter du moment où la banque lui a réclamé le règlement des mensualités impayées, et non à compter de la signature de l’acte de caution.
Le saviez-vous ?
Le caractère averti ne peut pas être déduit de la seule qualité de dirigeant et associé de la caution. De même, dire que la caution possède les « compétences professionnelles » n’est pas suffisant pour déduire qu’elle est une caution « avertie » : il faut, en effet, préciser quelles sont ses compétences professionnelles.
Exemple 1. Le dirigeant d’une société exploitant une concession automobile a contesté la validité de son engagement de caution au motif qu’il n’était pas suffisamment « averti ». Mais le juge a relevé que, titulaire d’un diplôme d’une école de commerce, exerçant des fonctions à responsabilité exercées dans le secteur de la vente automobile et dirigeant effectif de la société concernée par l’engagement de caution, il ne pouvait pas considérer qu’il n’avait pas la qualité d’une « caution avertie ».
Exemple 2. Les juges ont considéré qu’une banque démontrait le caractère « averti » d’un dirigeant en rappelant que, associé et gérant de sa société pour laquelle il s’était déjà porté caution 6 ans avant son nouvel engagement, il était parfaitement au courant de la santé financière réelle de son entreprise et parfaitement conscient de la portée de son engagement.
Exemple 3. Le dirigeant d’une société qui a déjà souscrit plusieurs actes de caution pour d’autres sociétés est suffisamment « averti » des risques d’endettement encourus pour ne pas avoir à être mis en garde par la banque. Son acte d’engagement est valable.
Exemple 4. Le dirigeant d’une société qui prend un engagement de caution et qui est également cadre au sein d’une banque est considéré comme suffisamment « averti » pour que la banque n’ait pas à le mettre en garde. Son acte d’engagement est valide.
Exemple 5. Il a été jugé qu’une caution peut être déchargée de son obligation si elle prouve qu’une seconde caution, dont l’engagement était pour elle déterminante, a vu son engagement annulé.
Le saviez-vous ?
Le caractère « averti » de la société qui emprunte s’apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales.
Se porter caution : quelles conséquences pour vous ?
Un engagement. En vous portant caution, vous vous engagez à vous substituez à votre entreprise si cette dernière se retrouve dans l’incapacité d’honorer sa dette auprès de la banque. Voilà pourquoi cet engagement doit être souscrit avec précaution…
Vous vous substituez à votre entreprise… Se porter caution signifie que, si votre entreprise fait défaut, la banque pourra vous assigner en paiement de sa créance : concrètement, vous vous substituez à votre entreprise pour rembourser la banque, à hauteur du prêt restant dû et dans la limite de votre cautionnement. Et si vous vous portez caution solidaire, la banque pourra, le cas échéant, vous demander directement le paiement des sommes dues, sans avoir à poursuivre au préalable la société.
Et en cas d’abus de la banque ? Si la banque a exploité abusivement la dépendance économique du dirigeant au moment de son engagement de caution, celui-ci peut obtenir l’annulation de cet engagement. Attention il faut toutefois apporter la preuve de cet abus. Il a été jugé sur ce point que la dirigeante d’une société ne pouvait pas obtenir l’annulation de son engagement de caution si elle n’était pas en mesure de prouver l’état de vulnérabilité économique dans lequel elle estimait être au moment de son engagement, ni son exploitation abusive par la banque. Ici la dirigeante faisait notamment valoir les difficultés économiques rencontrées par la société au moment de son engagement : un argument rejeté par le juge, au motif que la société avait bénéficié d’un plan de redressement judiciaire, ce qui prouvait ainsi sa capacité à poursuivre son activité tout en remboursant ses dettes.
Action de la banque. L’action d’une banque contre la caution qui garantit un emprunt professionnel est prescrite au bout de 5 ans, même s’il s’agit d’un particulier (normalement, les actions des professionnels contre un particulier se prescrivent par 2 ans). Cette prescription quinquennale s’explique par l’adage juridique « l’accessoire suit le principal », qu’il faut ici traduire par « l’engagement de caution suit le contrat de prêt professionnel ».
Pour la petite histoire. Une banque a demandé à une caution de rembourser la totalité d’une dette cautionnée, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours. Sauf que l’acte de cautionnement indiquait que la mise en demeure devait rester infructueuse pendant 15 jours. Un non-respect de la procédure de mise en œuvre de l’engagement de caution qui permet à la caution, selon le juge, de ne pas être tenu de rembourser la totalité de la dette cautionnée.
Le saviez-vous ?
Même un cas de force majeure ne vous exonèrera pas de votre engagement de caution. C’est ce qui a été jugé à propos d’un dirigeant gravement malade, empêché de travaillé, qui avait soulevé ce cas de force majeure pour s’exonérer de son engagement. Ce qui n’a pas été admis par le juge qui a précisé que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ».
A noter. Lorsque la banque agit contre une caution solidaire, cela a pour effet d’interrompre le délai de prescription l’égard de la société.
En cas de surendettement… Lorsque vous ne pouvez pas faire face à votre engagement de caution et que vous vous retrouvez en situation de surendettement, vous êtes en droit de saisir la commission de surendettement. Si la commission accepte de traiter votre dossier, cela entraîne la suspension des procédures engagées contre vous.
Gare à la bonne foi. Seuls les particuliers de bonne foi peuvent demander l’ouverture d’une Commission de surendettement. Il a récemment été jugé qu’un particulier qui n’a effectué aucune démarche concrète pour vendre ses biens immobiliers en vue d’apurer ses dettes, et ce malgré le moratoire de 18 mois accordé par la banque à cette fin, ne peut obtenir l’ouverture d’une procédure auprès de la Commission de surendettement, faute de bonne foi.
Pour la petite histoire. Le juge a récemment rappelé que la bonne ou mauvaise foi de chaque demandeur à la procédure doit faire l’objet d’une appréciation individuelle.
Dans cette affaire, à la suite de difficultés financières, un couple saisit la commission de surendettement en vue de l’apurement de ses dettes. La demande est rejetée par la commission, qui rappelle que la plupart des dettes du couple résultent de la condamnation de l’époux à payer divers impôts professionnels auxquels il a frauduleusement tenté de se soustraire. « Et lui seulement », rhétorique l’épouse qui rappelle que la condamnation de son mari ne lui a pas été étendue, et que par conséquent, sa demande aurait dû faire l’objet d’une appréciation individuelle de la part de la commission de surendettement. Ce que confirme le juge…
Quelles sont les mesures que peut prendre la commission de surendettement ? La commission de surendettement va alors tenter une conciliation entre vous et les créanciers. En cas d’échec ou en l’absence de mission de conciliation, elle peut notamment prendre les mesures suivantes :
- rééchelonner le paiement des dettes (dans la limite de 7 ans) ;
- imputer les paiements, d’abord sur le capital à rembourser ;
- imposer que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit (souvent, le taux de l’intérêt légal) ;
- suspendre l’exigibilité des créances (dans la limite de 2 ans).
Cas de l’époux du conjoint placé en liquidation judiciaire. Il a été jugé que l’épouse d’un commerçant placé en liquidation judiciaire a le droit de saisir la commission de surendettement pour ses dettes personnelles, si seule une partie des dettes dont elle fait état a été intégrée à la procédure collective dont fait l’objet son époux.
Une incidence fiscale à connaître ! Les sommes que vous pouvez, dans cette mesure, être amené à verser sont, par principe, déductibles de vos revenus imposables (et, le cas échéant, concourir à la formation d'un déficit imputable sur votre revenu global), mais encore faut-il que les conditions de déduction soient respectées.
3 conditions à respecter. Pour que cette déduction soit admise, il faut que l'engagement de caution :
- se rattache directement à votre qualité de dirigeant, cette condition étant appréciée au moment de la souscription de l’engagement : le fait que vous ne soyez plus dirigeant à la date de l’exécution de votre engagement de caution ne peut pas vous empêcher de déduire les sommes versées ;
- soit pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise ;
- ne soit pas hors de proportion avec les revenus ou ceux susceptibles d'être perçus à court terme (l’année même de la souscription de l’engagement de caution), cette condition étant appréciée à la date de l’engagement et remplie si l'engagement de caution ne porte pas sur des sommes supérieures au triple de votre rémunération annuelle.
A noter. Pour apprécier la proportion d’un engagement de caution, il faut tenir compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par l’acte de cautionnement. Sachez, en revanche, qu’il ne pas prendre en compte les éventuels revenus escomptés de l’opération garantie.
Le saviez-vous ?
Un engagement de caution souscrit par un simple associé n'emporte pas les mêmes conséquences au plan fiscal : les sommes versées par l'associé en exécution de son engagement ne seraient pas admises en déduction, puisqu'elles sont alors qualifiées de pertes en capital.
Qui paie ? La déduction fiscale suppose que le dirigeant qui s’est porté caution supporte effectivement la charge des sommes versées. Ce n’est pas le cas, par exemple, des sommes versées par l’épouse du dirigeant qui ne s’est pas elle-même portée caution en cette qualité.
Plusieurs engagements. Il arrive que plusieurs engagements de caution soient successivement pris au fur et à mesure des années et des projets. Dans ce cas, la déductibilité des sommes payées, le cas échéant, sera appréciée par rapport au montant total des engagements pris. La jurisprudence a toutefois récemment admis que si plusieurs engagements sont souscrits au profit de plusieurs sociétés, la condition liée à la proportionnalité s'apprécie société par société (sauf si, appartenant au même groupe, elles ont des activités complémentaires ou lorsqu’elles sont étroitement liées d’un point de vue capitalistique ou commercial).
Se porter caution d’une filiale. La déduction fiscale des versements effectués en qualité de caution est aussi admise dans ce cas, mais sous conditions :
- le cautionnement doit se rattacher directement à la qualité de dirigeant de la société mère ;
- il doit avoir été consenti en vue de servir les intérêts de la société que vous dirigez ;
- il ne doit pas être hors de proportion avec les rémunérations perçues de celle-ci ;
- en outre, vous devez justifier des circonstances qui vous ont amenées à supporter à titre personnel cette caution en lieu et place de la société (concrètement, vous devez expliquer pourquoi la société mère n'était pas en mesure de se porter, elle-même, caution : difficultés passagères, exigences de la banque, etc.) ;
- vous devez également justifier de la nécessité de votre engagement pour le maintien de l'activité de la société, et donc de votre rémunération.
Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’une société qui s’est portée caution solidaire d’une entreprise à hauteur des droits de douane dont celle-ci doit s’acquitter dans le cadre de son activité peut se prévaloir de l’irrégularité de l’avis de mis en recouvrement adressé par l’administration des douanes à l’entreprise cautionnée dès lors qu’elle peut être tenue de régler la dette réclamée si l’entreprise est défaillante.
Le saviez-vous ?
Si vous déduisez de votre impôt sur le revenu les sommes versées en qualité de caution, vous devez obligatoirement renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels.
A retenir
En vous portant caution, vous acceptez de vous substituer à votre entreprise pour assurer le remboursement de l’emprunt, si cette dernière fait défaut.
Si vous devez payer les sommes dues, en qualité de caution, les montants versés seront déduits de vos revenus, à condition que l’engagement se rattache à votre qualité de dirigeant, ait été effectivement pris dans l’intérêt de votre entreprise et ne soit pas hors de proportion avec vos revenus.
J'ai entendu dire
Un dirigeant retraité voit son engagement de caution exécuté par la banque. N'étant plus dirigeant, la déduction fiscale est-elle refusée ?La qualité de dirigeant doit être effective au moment de la souscription de l'engagement. Si tel est le cas, le fait que vous n'exerciez plus de fonctions de dirigeant au moment de l'exécution de l'engagement n'empêche pas la déduction fiscale des sommes versées pour le calcul de votre impôt.
- Articles L 331-1 et suivants du Code de la Consommation
- Articles 13 et 83-3° du Code Général des Impôts
- Réponse ministérielle Bonhomme, Sénat, du 7 avril 2016, n° 14485 (la commission perçue est imposable pour la caution et déductible pour la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 décembre 1992, n° 91-12413 (pas d’intérêt patrimonial-conjoint d’un dirigeant et communauté de biens)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 octobre 1993, n° 91-12372 (intérêt à agir-président du CA d’une SA)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 1994, n° 91-19449 (pas d’intérêt patrimonial-associé non dirigeant)
- Arrêt du Conseil d'Etat du 4 août 2006, n° 268127 (montant de la caution n’excédant pas le triple de la rémunération)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 4 août 2006, n° 268127 (engagement de caution au profit d’une filiale)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 18 décembre 2008, n° 292387 (caution payée par l’épouse du dirigeant)
- Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nantes du 23 février 2012, n° 11NT00944 (engagements multiples)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 1er octobre 2013, n° 12-20278 (caution limitée aux revenus)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 septembre 2014, n° 13-20306 (force majeure)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 26 novembre 2014, n° 358736 (déduction fiscale des engagements pris à l’égard de plusieurs sociétés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 3 avril 2015, n° 13-28502 (cautionnement auprès d’un fournisseur)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juillet 2015, n° 368218 (cautionnement filiale)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2015, n° 14-22913 (absence de prise en compte des revenus escomptés de l’opération garantie)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-28378 (proportion et prise en compte des titres et des comptes courants d’associé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-20304 (mise en garde du conjoint)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 31 mai 2016, n° 15-12354 (caractère averti de la caution)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 31 mai 2016, n° 14-28150 (action contre la caution solidaire-prescription)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-24913 (notion de caution « avertie »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 novembre 2016, n° 16-10363 (caution valable de la société quand elle agit dans son intérêt)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2016, n° 14-15422 (caution envers un fournisseur de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2017, n° 16-18003 (associé-pas suffisant pour être une caution « avertie »)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 septembre 2017, n° 16-18258 (action de la banque prescrite par 5 ans-emprunt professionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 15-20294 (caractère averti-il faut préciser quelles sont les compétences professionnelles)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 septembre 2017, n° 16-19063 (caution avertie exerçant la profession de comptable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 septembre 2017, n° 15-24895 (association sans but lucratif-créancier professionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2017, n° 16-19416 (caution « averti »-école de commerce et expérience)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 avril 2018, n° 15-27133 (emprunt par une société-appréciation du caractère « averti »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 septembre 2018, n° 16-25185 (proportion de l’engagement de caution-pris en compte des revenus réguliers provenant exclusivement de la société cautionnée)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 26 septembre 2018, n ° 17-16772 (appréciation de la disproportion-prise en compte de la résidence principale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 26 septembre 2018, n° 17-17668 (mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours au lieu des 15 prévus par l’acte de cautionnement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 octobre 2018, n° 17-19841 (intérêt patrimonial-implication du conjoint dans la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 octobre 2018, n° 16-16916 (caractère « déterminable » de l’engagement de caution)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 mai 2018, n° 17-10918 (caractère « averti » d’un dirigeant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 6 juin 2019, n° 18-16228 (saisine de la commission de surendettement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 octobre 2019, n° 18-19373 (société qui se porte caution et engagement contraire à l’intérêt social)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 octobre 2019, n° 17-26598 (caution « avertie »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 janvier 2020, n° 18-10647 (caution « avertie »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 janvier 2020, n° 18-20821 (caution « avertie »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 février 2020, n° 18-16243 (engagement de caution « disproportionné »)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-19695 (NP) (l'engagement d'une première caution peut être déterminant pour celui d'une seconde)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 9 octobre 2019, n° 17-26598 (date d’appréciation de la consistance du patrimoine du dirigeant et de sa capacité de remboursement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 4 juin 2020, n° 19-14428 (NP) (l’épouse d’un commerçant mis en liquidation judiciaire peut saisir la commission de surendettement si seule une partie de ses dettes ont été intégrées à la procédure collective de son conjoint)
- Décision de la Cour d’appel d’Orléans du 5 mars 2020, n° 18/02276, V. c/ Caisse locale de crédit mutuel du centre de Château(NP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juillet 2020, n° 18-24339 (NP) (le délai de 5 ans pour agir à l’encontre de la banque qui a manqué à son obligation de mise en garde commence à courir à compter du jour où la caution a connaissance de la mise à exécution de son engagement)
- Arrêt de la Cour d’appel d’Orléans, du 20 août 2020, n° 19/02378 (NP) (le vendeur d’un fonds de commerce qui consent un crédit à l’acquéreur de son fonds est un créancier professionnel à l'égard de la caution personne physique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 novembre 2020, n° 19-15729 (NP) (la banque n’a aucune obligation d’information ni de mise en garde à l’égard de l’épouse qui consent au cautionnement pris par son époux)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 octobre 2020, n° 19-13135 (la proportion du cautionnement par rapport aux biens et revenus de la caution doit s’envisager par rapport à son patrimoine « net »)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 10 décembre 2020, n° 19-20454 (un particulier qui n’a effectué aucune démarche concrète pour vendre ses biens immobiliers en vue d’apurer ses dettes, et ce malgré le moratoire de 18 mois accordé par la banque à cette fin, ne peut obtenir l’ouverture d’une procédure auprès de la Commission de surendettement, faute de bonne foi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 février 2021 n° 18-24334 (un dirigeant qui se porte caution de sa société n’a pas à être mis en garde sur la portée de son engagement dès lors qu’au jour de sa souscription, il dirige la société depuis 4 ans déjà)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 février 2021, n° 19-16599 (un cautionnement est parfaitement valide même si le nom de la société garantie est systématiquement précédé de l’identité de son dirigeant, qui est le fils de la caution)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 25 mars 2021, n° 19-22520 (NP) (la bonne ou mauvaise foi de chaque demandeur à la procédure doit faire l’objet d’une appréciation individuelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2021, n° 19-12741 (le délai de 5 ans imparti à la caution pour engager la responsabilité de la banque qui a manqué à son obligation de mettre en garde commence à courir non pas à compter de la conclusion du cautionnement, mais à compter du jour où la caution a su que son engagement allait être mis à exécution)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 avril 2021, n° 18-15668 (NP) (une caution peut se prévaloir de l’irrégularité de l’avis de mis en recouvrement adressé par l’administration des douanes à l’entreprise qu’elle cautionne, dès lors qu’elle peut être tenue de régler la dette réclamée si cette dernière est défaillante)
Parts de « carried interest » : quelle imposition ?
C’est quoi des parts de « carried interest » ?
Une définition. Les parts de « carried interest » sont des parts, détenues par des salariés ou des dirigeants soumis au régime fiscal des salariés (qui sont donc imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires), représentatives d’un placement financier, et émises par une structure d’investissement de capital-risque.
Un régime fiscal particulier. Dans la plupart des cas, la rémunération des parts de « carried interest » est normalement imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, sous réserve du respect de certaines conditions, elle pourra bénéficier d’un régime fiscal particulier.
Fiscalité particulière des parts de « carried interest » : quelles conditions ?
Des conditions à remplir. Comme évoqué, pour pouvoir bénéficier du régime fiscal particulier propre aux parts de « carried interest » plusieurs conditions sont à remplir, tenant aux détenteurs des parts (salariés ou dirigeants), ainsi qu’aux parts elles-mêmes.
Quant aux détenteurs des parts. Les salariés ou dirigeants (assimilés fiscalement à des salariés) doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
- ils doivent exercer, au moment de la souscription ou de l’acquisition des titres, leur activité salariée ou leur mandat social dans une société de capital-risque (SCR), un fonds commun de placement à risque (FCPR), un fonds professionnel de capital investissement (FPCI), un fonds professionnel spécialisé (FPS) ou dans une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de l’une de ces structures ;
- ils doivent avoir souscrit ces parts à un prix correspondant à leur valeur ;
- ils doivent percevoir une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social (grâce auquel les parts de « carried interest » leur ont été attribuées) qui les lie à ces sociétés ou fonds.
Quant aux parts elles-mêmes. L’ensemble des parts de « carried interest » émises doivent répondre aux conditions suivantes :
- elles doivent constituer une seule et même catégorie de parts ou actions ;
- elles doivent représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions reçues par la structure émettrice ; un taux dérogatoire de 0,25 % est toutefois fixé pour les structures dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés innovantes ou des petites et moyennes entreprises ;
- les distributions auxquelles ces parts ou actions donnent droit doivent être versées au moins 5 ans après la constitution du fonds ou l’émission de titres s’il s’agit d’une société.
Depuis le 1er janvier 2020. Pour les distributions perçues et les gains réalisés depuis le 1er janvier 2020, lorsque la capitalisation de la structure d’investissements excède 1 Md€, les parts ou actions de « carried interest » doivent représenter :
- au moins 1 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la structure qui est inférieure ou égale à 1 Md€,
- au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la structure qui est supérieure à 1 Md€.
Une dérogation. Notez qu’à titre dérogatoire, ce seuil pourra être modifié par Décret, pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, et après avis préalable de l’autorité des marchés financiers.
Fiscalité particulière des parts de « carried interest » : quelle imposition
Quelle imposition ? Si toutes les conditions requises sont remplies, les rémunérations des parts de « carried interest » seront taxées:
- soit comme des plus-values mobilières des particuliers :
- ○ au taux global de 30 % par application du prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu ;
- ○ par exception, au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
- soit comme des revenus de capitaux mobiliers, au taux global de 30 % par application du prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Régime des plus-values mobilières des particuliers. Le régime des plus-values mobilières des particuliers s’applique lors de la vente des parts, ou à l’occasion de certaines distributions. Sont concernées :
- les détentions de parts de « carried interest » de FCPR ou FPCI et de « fonds contractuels » :
- ○ pour les distributions d’une fraction des actifs des fonds auxquelles donnent droit les parts de « carried interest » ;
- ○ pour les distributions de plus-values par ces fonds auxquelles donnent droit les parts de « carried interest » ;
- ○ aux gains liés au rachat ou à la cession des parts de « carried interest » ;
- les détentions de parts de « carried interest » de SCR :
- ○ pour les distributions prélevées sur des plus-values nettes de vente de titres réalisées par la société ;
- ○ pour les gains nets liés à la vente ou au rachat des parts de « carried interest » ;
- les détentions de parts de « carried interest » d’autres structures d’investissement de capital-risque européennes :
- ○ pour les distributions représentatives des plus-values réalisées par la structure ;
- ○ pour les gains nets liés à la vente ou au rachat des parts de « carried interest ».
Régime des revenus de capitaux mobiliers. Toutes les distributions ne relevant pas des plus-values mobilières des particuliers sont imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
A retenir
Les parts de « carried interest » sont des parts, détenues par des salariés ou des dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, représentatives d’un placement financier, émises par une structure d’investissement de capital-risque, et qui bénéficient, toutes conditions remplies, d’un régime fiscal particulier.
Comment sont imposés vos intérêts de compte courant (depuis 2018) ?
L’imposition de vos intérêts de compte courant
Compte courant d’associé. Au moment de la création de votre société, pour aider au financement d’un investissement, pour financer la trésorerie de l’entreprise, etc., vous pouvez être amené à apporter de l’argent en compte courant. En pratique, il vous suffit de déposer les fonds correspondants sur le compte bancaire de la société et d’inscrire en comptabilité la dette que votre société a à votre égard.
Une rémunération imposable. Il est conseillé de formaliser une convention entre vous et la société, convention qui aura notamment pour objet de prévoir sa durée, les modalités de remboursement, les modalités de rémunération, etc. La rémunération prendra la forme d’un versement d’intérêts qui, depuis le 1er janvier 2018, seront imposables, en vos mains, à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU) aussi appelé «Flat tax ».
Un taux forfaitaire. Le PFU consiste à soumettre les revenus et gains du capital perçus par les particuliers à l’impôt sur le revenu (IR), en appliquant un taux forfaitaire unique fixé à 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit une taxation globale au taux de 30 %).
Un calcul sur le montant brut. Le PFU est calculé sur le montant brut des revenus perçus, c’est-à-dire que :
- les dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation des revenus ne sont pas déductibles ;
- la contribution sociale généralisée (CSG) n’est pas déductible.
A noter. Retenez que certaines pertes sont toujours déductibles, le cas échéant. C’est par exemple le cas des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt.
Une rémunération soumise aux prélèvements sociaux. Les intérêts de compte courant d’associés sont, comme nous l’avons indiqué, soumis aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2 % qui se décompose comme suit : une contribution sociale généralisée (CSG au taux de 9,9 %), une contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS au taux de 0,5 %), un prélèvement social au taux de 4,5 % et sa contribution additionnelle au taux de 0,3 % et un prélèvement de solidarité au taux de 2 %.
Une option pour le barème progressif ? Les personnes qui y ont intérêt peuvent renoncer à l’application du PFU et donc, peuvent opter pour l’imposition des intérêts de compte courant d’associés selon le barème progressif de l’IR. Cette option est globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année. Pour mesurer l’intérêt de cette option, il faut simuler le coût fiscal en faisant les 2 calculs suivants : le coût global lié à l’imposition au titre de la flat tax (intégrant le montant des prélèvements sociaux et l’impact de la CSG non déductible) et le coût global lié à l’imposition au titre du barème progressif (intégrant le montant des prélèvements sociaux et l’impact de la CSG déductible).
Un calcul sur le montant brut. Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif, les intérêts de compte courant seront pris en compte, pour leur montant net, dans le revenu net global. En clair :
- les dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation des revenus sont déductibles ;
- la contribution sociale généralisée (CSG) est déductible.
Quand ? L’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration.
Pour information. La règle qui prévaut, à compter du 1er janvier 2013, pour l’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes s’applique également aux intérêts de compte courant, dans les mêmes proportions et conditions. Il faut, en effet, rappeler qu’est soumise aux cotisations sociales la part des intérêts de compte courant perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou partenaire de Pacs ou leurs enfants mineurs non émancipés, et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes qui est supérieure à 10 % du capital social.
A noter. Pour la part des intérêts de compte courant qui n’excède pas le seuil des 10 %, ce sont les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % qui sont appliqués ; pour la part excédant ce seuil, les cotisations sociales sont dues, comme s‘il s’agissait d’une rémunération.
Le paiement de l’impôt sur vos intérêts de compte courant
Un calendrier. L’imposition des revenus soumis au PFU se fait en 2 temps.
Comment ? Dorénavant, vos intérêts de compte courant seront imposés de la façon suivante :
- l’année de leur versement, les intérêts de comptes courants sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d’acompte au taux de 12,8 %.
- l’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (PFU ou, sur option, au barème progressif), sous déduction de l’impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.
Sauf pour certaines personnes. Les particuliers appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 50 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement.
Concrètement. Si vous êtes concerné, vous devez faire une demande de dispense, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des intérêts de compte courant (au plus tard le 30 novembre 2020 pour le paiement des intérêts de compte courant qui aura lieu en 2021) : pour cela, vous devez envoyer à votre société qui verse les revenus une attestation sur l’honneur indiquant que votre revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus est inférieur aux montants précités (pour 2021, il faut donc prendre en compte le revenu fiscal de référence de l’année 2019 mentionné sur l’avis d’imposition 2020). La société doit conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité (elle pourra être demandée par l'administration).
Attention. 2 points importants sont ici à préciser :
- l’attestation n’est valable que pour un an : pour le paiement des revenus en 2022, il faudra renouveler la demande de dispense au plus tard le 30 novembre 2021, en faisant état du revenu fiscal de référence 2020 mentionné sur l’avis 2021 ;
- une demande de dispense qui ne respecte pas les conditions requises sera sanctionnée par une majoration de 10 % du montant des revenus dont elle fait l’objet.
Pour les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux sont obligatoirement versés par la société au moment du paiement des intérêts (et au plus tard le 15 du mois suivant). Elle doit compléter à cet effet l’imprimé n° 2777 : en même temps qu’elle prélève l’acompte d’impôt sur le revenu, elle prélève sur le montant à payer les prélèvements sociaux qu’elle reverse au Trésor Public.
A retenir
Vos intérêts de compte courant sont soumis à l’impôt sur le revenu suivant application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 % (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).
Si vous y avez intérêt, vous pouvez opter, de façon globale, pour une imposition de vos intérêts de compte courant au titre du barème progressif de l’IR.
J'ai entendu dire
Les intérêts de compte courant constituent-ils des charges déductibles pour ma société ?Oui, mais sous conditions : le montant des intérêts doit être calculé en retenant le taux maximum admis sur le plan fiscal (et qui correspond à la moyenne des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans (ce taux est publié au Journal Officiel et est mis à votre disposition dans notre rubrique «Chiffres et barèmes utiles»). D’autre part, il faut que le capital social soit entièrement libéré (une tolérance est ici admise par l’administration en cas d’augmentation de capital, dès lors qu’il est expressément prévu une libération du capital dans le délai de 3 ans).
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 28)
- Article 13 du Code Général des Impôts
- Article 125 A du Code Général des Impôts (imposition des intérêts de compte courant)
- Article L 131-6 du Code de la Sécurité Sociale (cotisations sociales)
- Article 242 quater du Code Général des Impôts (demande de dispense)
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1836 (article 8)
Attribuer des actions gratuites aux mandataires sociaux : comment faire ?
Attribuer des actions gratuites : la procédure
Sociétés… Toutes les entreprises ne peuvent pas attribuer des actions gratuites à leurs salariés ou à leurs mandataires sociaux.
… par actions. Seules les sociétés par actions peuvent le faire, soit les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés anonymes (SA) et les sociétés par actions simplifiées (SAS).
Exclusions. Les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ne pourront donc pas procéder à des attributions d’actions gratuites.
Attribution. Si votre société souhaite attribuer des actions gratuites, elle devra se plier à une procédure spécifique.
Une autorisation préalable. Avant que le conseil d’administration ou le directoire ne puisse décider de procéder à une attribution d’actions gratuites, il doit obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire (AGE).
Contenu. L’autorisation préalable délivrée par l’AGE doit mentionner :
- les bénéficiaires potentiels des actions gratuites, à savoir l’ensemble du personnel ou certaines catégories seulement ;
- le pourcentage maximal du capital social pouvant faire l’objet d’une attribution ;
- la durée de validité de l’autorisation qui ne pourra pas excéder 38 mois ;
- la durée minimale de la période d’acquisition ;
- la durée minimale de la période de conservation.
Période d’acquisition. La période d’acquisition est une durée à respecter à l’issue de laquelle la personne devient réellement propriétaire des actions gratuites qui lui ont été attribuées. La durée minimale de cette période va dépendre de la date à laquelle les actions ont été attribuées. Ainsi, elle sera de :
- 2 ans au minimum si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE avant le 8 août 2015 ;
- 1 an au minimum si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE après le 7 août 2015.
À noter. Pendant cette période d’acquisition, la personne bénéficiaire de l’attribution ne dispose d’aucun des droits attachés aux actions. Elle ne peut donc exercer aucun droit de vote, ni prétendre à aucun droit à dividende.
Période de conservation. À l’issue de la période d’acquisition, le bénéficiaire de l’attribution devient véritablement propriétaire de ses actions. Il ne pourra toutefois en disposer pleinement qu’à l’issue de la période de conservation. La durée minimale de cette période va dépendre de la date à laquelle les actions ont été attribuées. Ainsi, le bénéficiaire ne pourra disposer de ses actions (c’est-à-dire, les donner ou les vendre par exemple) qu’à l’expiration d’une période de :
- 2 ans au minimum si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE avant le 8 août 2015 ;
- si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE après le 7 août 2015, la loi ne fixe aucune période minimale à respecter.
Attention. Même si la loi ne prévoit aucune durée minimale de conservation pour les attributions ayant fait l’objet d’une autorisation de l’AGE à compter du 7 août 2015, elle prévoit que la durée totale issue du cumul de la période d’acquisition et de la période de conservation doit être de 2 ans au minimum. Ainsi, il est fréquent que l’AGE fixe la période de conservation à 1 an.
Le saviez-vous ?
Les durées à respecter pour la période d’acquisition et pour la période de conservation sont des durées minimales : elles peuvent donc être librement augmentées par l’AGE.
Ainsi, dans le cadre d’une autorisation préalable intervenue le 31 août 2016, l’AGE peut parfaitement prévoir une période d’acquisition de 2 ans et une période de conservation de 6 mois.
À noter. Il existe une limite à la libre disposition de ses actions par un mandataire social si les titres attribués sont admis aux négociations sur un marché réglementé : c’est ce que l’on appelle une « fenêtre négative ». Simplement, le dirigeant ne pourra pas vendre ses actions, même à l’expiration de la période de conservation :
- dans le délai de 10 séances de bourse précédant et de 3 séances de bourse suivant la date de publication des comptes consolidés ou des comptes annuels ;
- dans le délai compris entre la date à laquelle les organes de la société ont connaissance d’une information qui pourrait avoir une incidence significative sur le cours de l’action si elle était rendue publique et les 10 séances de bourse suivant la date à laquelle cette information est rendue publique.
Attention. Cette limite dite « fenêtre négative » n’est pas la seule applicable. Les mandataires sociaux peuvent également se voir appliquer d’autres restrictions à la libre disposition de leurs actions qui sont décidées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société. Ainsi, la décision d’attribution peut prévoir :
- qu’un mandataire social ne peut pas céder ses actions avant la cessation de ses fonctions ;
- qu’une quantité minimum d’actions doit être conservée par le mandataire social jusqu’à la cessation de ses fonctions.
Une décision d’attribution. Une fois l’autorisation préalable de l’AGE obtenue, le conseil d’administration ou le directoire pourra décider de procéder à une attribution d’actions gratuites.
Contenu. Cette décision d’attribution doit mentionner :
- l’identité des bénéficiaires des actions au sein de l’ensemble du personnel ou, si l’autorisation porte sur certaines catégories professionnelles, les catégories qui seront effectivement concernées par l’attribution d’actions gratuites ;
- les conditions et critères d’attribution des actions (ancienneté, etc.).
Le saviez-vous ?
Tous les ans, l’assemblée générale ordinaire doit être informée des opérations d’attributions d’actions gratuites réalisées, au moyen d’un rapport spécial reprenant notamment les informations suivantes :
- nombre et valeur des actions attribuées ;
- qualité des bénéficiaires.
Actions. Les actions faisant l’objet de la procédure d’attribution peuvent être des actions déjà existantes comme des actions encore à émettre.
Risques. Les actions attribuées doivent avoir un rendement aléatoire et doivent présenter un réel risque en capital.
Gratuité. Les actions doivent bien évidemment être attribuées gratuitement, c’est-à-dire sans contrepartie financière.
Le saviez-vous ?
Des sociétés établies à l’étranger (hors territoire français) peuvent également procéder à des opérations d’attributions d’actions gratuites au profit de leurs salariés ou mandataires sociaux établis en France. Ces plans étrangers répondent à des règles particulières que nous ne développerons pas ici.
Attribuer des actions gratuites : les bénéficiaires
Mandataire social... Un mandataire social peut se voir attribuer des actions gratuites dans les mêmes conditions qu’un salarié.
…un dirigeant. Seuls les particuliers titulaires d’un mandat social et ayant des fonctions de direction peuvent se voir attribuer des actions gratuites. Tel sera le cas d’un président de conseil d’administration, d’un directeur général, d’un directeur général délégué, d’un membre du directoire ou d’un gérant de société par actions.
Exclusions. Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance n’ont pas la qualité de dirigeant. Ils ne pourront donc pas bénéficier d’un plan d’attribution d’actions gratuites ouvert aux mandataires sociaux.
Attention. Si l’administrateur ou le membre du conseil de surveillance a la qualité de salarié, il pourra bénéficier de l’attribution d’actions gratuites au vu de son statut de salarié.
=> Consultez notre fiche « attribuer des actions gratuites à vos salariés : comment faire ? »
Limites d’attribution. La société n’est pas libre d’attribuer autant d’actions gratuites qu’elle le souhaite. Elle devra respecter une limite globale et une limite individuelle.
Limite globale. La société ne peut pas attribuer un nombre d’actions gratuites représentant :
- plus de 15 % de son capital social si le plan d’attribution ne concerne que certaines catégories de salariés ;
- plus de 20 % de son capital social pour les micros, petites et moyennes entreprises ;
- plus de 40 % de son capital social lorsque le plan d’attribution bénéficie à l’ensemble du personnel salarié.
Dans les deux premières hypothèses, notez que les plafonds de 15 % et 20 % sont portés à 30 % lorsque l’AGA bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant :
- au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social ;
- et au moins 50 % du personnel salarié de cette société.
Limite individuelle. L’attribution d’actions gratuites à un mandataire social ne peut pas avoir pour effet de lui permettre de détenir plus de 10 % du capital social de la société attributrice. De même, un mandataire qui possède déjà plus de 10 % du capital social ne pourra pas faire partie des bénéficiaires du plan d’attribution. Pour apprécier ce plafond individuel ne sont pris en compte que les titres de la société détenus directement depuis moins de 7 ans.
Limite spécifique. En plus de la limite globale et de la limite individuelle, il existe une limite spécifique aux mandataires sociaux de sociétés dont les titres, qui sont attribués, sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Salariés. Pour ce type de société, le conseil d’administration ou le directoire ne pourra prendre de décision d’attribution au profit des mandataires sociaux que si, au cours du même exercice, l’ensemble des salariés de la société et au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales bénéficient soit :
- de l’attribution d’options sur titres ;
- de l’attribution d’actions gratuites ;
- d’un accord d’intéressement ;
- d’un accord de participation dérogatoire ;
- d’un accord de participation volontaire.
Première attribution. Cette limite spécifique devra être respectée à chaque mise en œuvre d’un plan d’attribution d’actions gratuites au profit des mandataires sociaux, sauf dans l’hypothèse d’une première attribution. Pour la première attribution, une règle spécifique est prévue.
Amélioration. La première attribution d’actions gratuites à un mandataire social ne sera possible que si la société s’engage dans le même temps soit :
- à améliorer les modalités de calcul des accords d’intéressement, des accords de participation dérogatoire ou des accords de participation volontaire au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
- à verser un supplément d’intéressement collectif ;
- à verser un supplément de réserve spéciale de participation.
À noter. Depuis le 1er décembre 2023, les présidents de conseil d’administration, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents, les membres du directoire ou les gérants d’une entité liée peuvent se voir attribuer des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.
À retenir
Pour qu’une société par actions puisse attribuer des actions gratuites à ses mandataires sociaux, elle doit respecter une procédure expressément prévue par la Loi : autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire, puis décision d’attribution prise par le conseil d’administration ou le directoire.
Les mandataires sociaux, s’ils sont effectivement dirigeants, peuvent bénéficier d’actions gratuites, sous réserve du respect de toutes les conditions requises.
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-ES-20-20-10-10
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-ES-20-20-10-20
- Articles L225-197-1 à L225-197-6 du Code de commerce
- Article L225-177 du Code de commerce
- Article L225-186 du Code de commerce
- Article L3312-2 du Code du travail
- Article L3324-2 du Code du travail
- Article L3323-6 du Code du travail
- Article L3314-10 du Code du travail
- Article L3324-9 du Code du travail
- Article L233-1 du Code de commerce
- Article L210-3 du Code de commerce
- Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise (article 17)
Attribution d’actions gratuites : combien ça coûte ?
Attribution d’actions gratuites : le coût pour le bénéficiaire
Impositions. L’attribution d’actions gratuites n’est effectivement pas sans conséquence, notamment au plan fiscal. Elle entraîne généralement une imposition de ce que l’on appelle le « gain d’acquisition », une imposition de la plus-value de cession réalisée au moment de la vente de ces actions et une imposition des dividendes qui peuvent être perçus du fait de la propriété des actions.
Gain d’acquisition. Le « gain d’acquisition » se définit comme l’avantage financier dont bénéficient les salariés ou les mandataires sociaux ayant reçu des actions gratuites dans le cadre d’un plan d’attribution.
Calcul du gain. Le gain d’acquisition est égal à la valeur nette des actions au jour de leur attribution définitive.
Pour plus de précision sur la notion d’attribution définitive, consultez nos fiches :
- « Attribuer des actions à vos salariés : comment faire ? »
- « Attribuer des actions gratuites aux mandataires sociaux : comment faire ? »
Valeur. La valeur à retenir pour le calcul du gain d’acquisition est différente selon que l’action, qui fait l’objet d’une attribution gratuite est ou non cotée.
Action cotée. Si l’action est cotée, la valeur à prendre en compte sera :
- celle du premier cours coté du jour de l’attribution définitive ;
- ou celle du dernier cours coté du jour de l’attribution définitive, en cas de cotation irrégulière.
Action non cotée. Si l’action est non cotée, la valeur à prendre en compte dépendra de l’analyse de nombreux critères et notamment la rentabilité et les perspectives d’activité de l’entreprise, la situation nette comptable, etc. Si l’appréciation de ces éléments n’est pas suffisante pour établir une valeur juste, l’administration pourra utiliser la méthode dite de « l’actif net réévalué », consistant à diviser le montant de l’actif net réévalué (calculé d’après le dernier bilan) par le nombre de titres existants.
Un complément de rémunération. Le gain d’acquisition (aussi appelé « plus-value d’acquisition ») constitue un complément de rémunération pour le salarié ou le mandataire social bénéficiaire des actions gratuites. Ce gain devra donc être soumis à l’impôt sur le revenu (IR) et aux prélèvements sociaux dus au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire aura effectivement la disposition de ces actions.
Un principe. Le principe est donc de soumettre cette plus-value d’acquisition à l’IR et aux prélèvements sociaux au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé effectivement de ses actions, c’est-à-dire au titre de l’année où il les a vendues, etc.
A noter. Dans une décision récente, le juge est venu rappeler que la donation étant assimilable à une cession, le fait pour une personne de donner ses actions à l’issue de la période de conservation est un acte de disposition déclenchant la taxation du gain d’acquisition.
Une exception. Si le bénéficiaire des actions réalise une opération intercalaire pendant la période de conservation des titres (par exemple s’il procède à un échange d’actions sans soulte, c’est-à-dire un échange d’actions sans contrepartie financière), l’impôt sur la plus-value d’acquisition sera dû au titre de l’année de cession des actions reçues au moment de l’échange.
Attention. Il est important de distinguer l’année de disposition, c’est-à-dire celle à compter de laquelle le bénéficiaire peut véritablement disposer de ses actions, de l’année d’acquisition définitive.
Pour plus de précision sur la notion d’attribution définitive, consultez nos fiches :
- « Attribuer des actions à vos salariés : comment faire ? »
- « Attribuer des actions gratuites aux mandataires sociaux : comment faire ? »
Impôt sur le revenu. Le gain d’acquisition (ou plus-value d’acquisition) sera imposé différemment selon la date d’attribution des actions et la date de l’autorisation préalable délivrée par l’assemblée générale extraordinaire (AGE). Ainsi :
- pour les actions attribuées du 1er janvier 2005 au 27 septembre 2012 : le gain est imposé de plein droit au taux forfaitaire de 30 %, sauf option du bénéficiaire pour l’imposition selon les règles classiques applicables aux traitements et salaires (barème progressif de l’IR) ;
- pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 suivant autorisation préalable de l’AGE intervenue avant le 8 août 2015 : le gain est imposé de plein droit suivant les règles classiques applicables aux traitements et salaires (barème progressif de l’IR).
- pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 suivant autorisation préalable de l’AGE intervenue entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016 : le gain est imposé au barème progressif de l’IR, mais après application des abattements pour durée de détention applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières (la durée de détention étant décomptée à partir de la date d’acquisition définitive des actions).
- pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 suivant autorisation préalable de l’AGE intervenue entre le 30 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 :
- ○ la fraction du gain ne dépassant pas la limite annuelle de 300 000 € est imposée au barème progressif de l’IR, mais après application des abattements pour durée de détention applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières (la durée de détention étant décomptée à partir de la date d’acquisition définitive des actions) ;
- ○ la fraction du gain dépassant la limite annuelle de 300 000 € est imposée de la même manière que les traitements et salaires.
- pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 suivant autorisation préalable de l’AGE intervenue après le 1er janvier 2018 :
- ○ le gain ou la fraction du gain n'excédant pas 300 000 € sera soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif après application d'un abattement de 50 % ou, le cas échéant, du nouvel abattement fixe « dirigeants » de 500 000 € et, pour le surplus, d'un abattement de 50 % ;
- ○ la fraction du gain excédant 300 000 € sera imposée comme un salaire selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans application d'aucun abattement, et soumise aux prélèvements sociaux applicables aux revenus d'activité.
Le saviez-vous ?
La limite de 300 000 € est une limite annuelle. Il n’est donc pas possible d’en reporter une partie sur une année suivante. En clair, si vous déclarez un gain d’acquisition de 200 000 € au titre des revenus 2017, vous ne pourrez pas bénéficier d’une limite à 400 000 € au titre de l’année 2018.
Prélèvement sociaux. Le gain d’acquisition (ou plus-value d’acquisition) sera une nouvelle fois imposé différemment selon la date d’attribution des actions et la date de l’autorisation préalable délivrée par l’AGE. Ainsi :
- pour les actions attribuées du 1er janvier 2005 au 27 septembre 2012 : quel que soit le mode d’imposition à l’IR retenu (taux forfaitaire de 30 % ou barème progressif), le gain sera soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sans déduction possible de la CSG.
- pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 suivant autorisation préalable de l’AGE intervenue avant le 8 août 2015 :
- ○ le gain est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité (CSG 7,5 % et CRSDS 0,5 %) ;
- ○ la fraction de CSG de 5,1 % est déductible des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année de paiement de ladite cotisation ;
- pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 suivant autorisation préalable de l’AGE intervenue entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016 :
- ○ le gain est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ;
- ○ la CSG est partiellement déductible ;
- ○ pour la détermination des prélèvements sociaux dus, il n’est pas tenu compte des abattements pour durée de détention ;
- pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 suivant autorisation préalable de l’AGE intervenue après le 30 décembre 2016 :
- ○ la fraction du gain ne dépassant pas la limite annuelle de 300 000 € est soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, avec CSG partiellement déductible et non prise en compte des abattements ;
- ○ la fraction du gain dépassant la limite annuelle de 300 000 € est soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité (CSG 7,5 % et CRSDS 0,5 %), avec fraction de CSG de 5,1 % déductible des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année de paiement de ladite cotisation.
- ○ la fraction du gain dépassant la limite annuelle de 300 000 € est également soumise à la contribution salariale spécifique de 10 %.
Le saviez-vous ?
Si le bénéficiaire des actions gratuites décide de fixer sa résidence principale dans un pays tiers à celui dans lequel la société qui a mis en place le plan d’attribution est établie, notez que des règles particulières d’imposition s’appliquent (non détaillées dans cette fiche).
Plus-value de cession. Comme nous avons pu le voir, au moment de la cession de ses actions, le bénéficiaire devra soumettre à l’impôt son gain d’acquisition. Il devra également s’acquitter de l’impôt dû sur le gain (la plus-value) de cession des titres.
PFU. Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de titres que vous réalisez sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).
Perte des abattements. Le PFU est calculé sur la base du montant des plus-values qui subsiste après imputation des pertes (moins-values). Vous l’aurez compris, il n’est pas fait application des abattements pour durée de détention.
Une option possible ? Si vous y avez intérêt, vous pouvez renoncer à l’application du PFU en optant de façon expresse et irrévocable pour une taxation au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu : les gains sont alors pris en compte dans le revenu net global pour leur montant net.
A noter. Il s’agit d’une option globale : en clair si, au cours d’une année, vous formulez l’option pour l’application du barème progressif, tous vos revenus et gains du capital de l’année en question seront imposés au titre du barème progressif.
Une perte. Il peut arriver que la cession des titres se fasse à un prix inférieur à leur valeur au jour de l’attribution définitive. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire du plan d’attribution constatera une perte (moins-value) qui pourra être déduite du gain d’acquisition pour le calcul de l’impôt dû à ce titre.
Dividendes. A compter de l’attribution définitive des titres et tant qu’il en est propriétaire, le bénéficiaire des actions pourra être amené à percevoir des dividendes. Sans surprise, ces dividendes devront être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Déclarations. Le bénéficiaire des actions gratuites n’a pas de déclaration spécifique à établir, si ce n’est mentionner le gain d’acquisition, les plus ou moins-values de cession et les dividendes sur sa déclaration annuelle de revenus.
Attribution d’actions gratuites : le coût pour la société
Un principe. Lorsqu’une société procède à une attribution d’actions gratuites, elle constate par principe une perte, donc une moins-value, et peut être amenée à déduire certaines sommes (charges) de son résultat imposable.
Charges. La société peut déduire de son résultat imposable les charges suivantes :
- les frais exposés du fait de l’acquisition définitive des actions par les bénéficiaires : rémunération des intermédiaires, impôts sur les opérations de bourse, etc. ;
- les frais de rachat des titres destinés à être remis aux bénéficiaires du plan d’attribution ;
- les frais d’augmentation de capital si le plan d’attribution d’actions gratuites porte sur des titres à émettre ;
- les frais de gestion des actions jusqu’au jour de leur attribution définitive.
Moins-value. En plus des charges qu’elle pourra déduire de son résultat soumis à l’impôt, la société qui attribue les actions gratuitement devra constater une perte, c’est-à-dire une moins-value, au titre de l’année d’attribution définitive des actions à leurs bénéficiaires. Cette moins-value correspondra à la valeur de rachat des actions et sera, elle aussi, déductible du résultat imposable de la société.
Le saviez-vous ?
Là encore, des règles particulières d’imposition s’appliquent lorsque la société attribue des actions aux salariés des sociétés filiales, des sociétés sœurs ou des sociétés mères : on parle de transfert de charges et de transfert de moins-values entre la société qui attribue les actions et celles qui emploient les bénéficiaires du plan d’attribution.
Ces règles, complexes et nombreuses, ne seront pas détaillées ici.
Attention. En principe, la société peut donc déduire de son résultat imposable une moins-value et des charges liées à l’attribution définitive des actions. Mais, dans le cas où le plan d’attribution concerne des actions gratuites à émettre, la société attributrice pourra procéder à une déduction exceptionnelle.
Déduction exceptionnelle. Cette déduction exceptionnelle est soumise au respect de plusieurs conditions, à savoir :
- les actions émises profitent aux salariés de l’entreprise au sens du droit du travail ;
- l’attribution des actions doit bénéficier à tous les salariés de l’entreprise ;
- les actions sont attribuées soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence des salariés dans l’entreprise ou aux salaires attribués, soit en adoptant une méthode combinant l’attribution uniforme et l’attribution proportionnelle.
A noter. Cette déduction exceptionnelle ne sera pas possible si les actions sont émises au profit des mandataires sociaux ou de certaines catégories de salariés seulement. En revanche, si certains mandataires sociaux bénéficient du plan d’attribution au même titre que l’ensemble des salariés de l’entreprise, la déduction exceptionnelle sera acquise pour la société, toutes conditions étant remplies.
Montant. La déduction exceptionnelle est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de la réalisation définitive de l’augmentation de capital et leur prix de souscription.
Valeur. La valeur des titres se détermine de la même manière que pour le « gain d’acquisition », à savoir qu’il faut distinguer les titres cotés des titres non cotés.
Déduction. La déduction exceptionnelle sera imputée sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les actions sont émises au profit des salariés.
Obligations déclaratives. La société attributrice est soumise à plusieurs déclarations, dépendant de l’avancée des opérations d’attribution ou de son choix d’appliquer la déduction exceptionnelle. Ainsi :
- l’année d’attribution des actions gratuites, la société doit notifier à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales :
- ○ l’identité des salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires des actions gratuites ;
- ○ le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’eux ;
- l’année de l’acquisition définitive :
- ○ la société doit établir un état individuel (identités du bénéficiaire et de la société, nombre d’actions acquises, etc.) qui doit être remis au bénéficiaire des actions et conservé par lui ;
- ○ la société doit transmettre à l’administration des informations portant sur le nombre et la valeur des actions transmises, la date d’acquisition définitive et la fraction de gain d’acquisition de source française : cette information se fait par l’intermédiaire, le plus souvent d’un duplicata de l’état individuel qui est joint à la déclaration sociale nominative (DSN) ;
- si l’entreprise choisit de demander à bénéficier de la déduction exceptionnelle, elle devra joindre à sa déclaration de résultat un état déclaratif de la déduction pratiquée conforme au modèle fourni par l’administration.
A retenir
Le bénéficiaire des actions gratuites sera soumis à l’impôt sur le revenu au titre du gain d’acquisition, de la plus-value de cession des actions et des dividendes éventuels qu’il pourrait percevoir.
La société, quant à elle, pourra déduire de son résultat imposable certaines charges, ainsi qu’une moins-value résultant de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires. Dans certaines hypothèses, elle pourra également bénéficier d’une déduction exceptionnelle sous réserve que toutes les conditions soient remplies.
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-ES-20-20-20
- BOFiP-Impôts-BOI-FORM-000054
- Articles L 225-197-1 à L 225-197-6 du Code du Commerce
- Article L 136-6 du Code de la Sécurité Sociale
- Article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale
- Article 150-0 A du Code Général des Impôts
- Article 217 quinquies du Code Général des Impôts
- Article 39 duodecies du Code Général des Impôts
- Article 80 quaterdecies du Code Général des Impôts
- Article 200 A du Code Général des Impôts
- Articles 150-0 D et 150-0 D ter du Code Général des Impôts
- Article 46 quater-0 YD de l’Annexe III au Code Général des Impôts
- Article L 3324-5 du Code du Travail
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 7 juillet 2017, n°16PA03216 (donation d’actions et taxation du gain d’acquisition)
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n° 2017-1837 (article 28)
Dirigeants : attention aux revenus « réputés distribués » !
Les distributions considérées comme régulières
Par décision des associés. La plupart des distributions dites régulières sont celles résultant d’une décision des organes compétents de la société. Tel est le cas par exemple d’une assemblée générale d’associés qui décide de distribuer des dividendes à ses membres.
Dans d’autres hypothèses ? On parle aussi de distribution régulière dans certains cas précis prévus par la loi intervenant soit pendant la vie de la société (réduction de capital), soit au moment de sa dissolution.
La réduction de capital… La réduction de capital est l’opération par laquelle une entreprise décide de réduire directement ou indirectement le montant de ses capitaux, soit en diminuant la valeur nominale de ses actions, soit en rachetant une partie de ses actions.
… une distribution régulière ? La réduction du capital d’une entreprise n’aboutit pas toujours à la constatation d’un revenu distribué au profit des associés. Deux situations peuvent se présenter :
- soit la réduction de capital se traduit par l’attribution d’une somme d’argent au profit de l’associé : dans ce cas, les sommes attribuées sont bien des revenus distribués ;
- soit la réduction de capital ne se traduit par aucune attribution de revenus au profit de l’associé (en présence, par exemple, d’une réduction de capital motivée par des pertes) : dans ce cas, il n’y a pas de revenus distribués, donc pas d’imposition pour l’associé !
Le saviez-vous ?
Certaines sommes versées aux associés au moment d’une réduction de capital ne sont pas considérées comme des revenus distribués : tel est le cas des remboursements d’apports ou des primes d’émission, à condition que les bénéfices et les réserves autres que légales aient déjà été distribués.
La dissolution de l’entreprise. Au moment de la dissolution d’une entreprise, les associés peuvent reprendre le montant de leurs apports sans que ces sommes ne soient soumises à imposition. On parle alors de reprise en franchise d’impôt.
Le boni de liquidation. Un boni de liquidation est constitué toutes les fois où, au moment de la dissolution de la société, l’associé perçoit une somme supérieure au montant de ses apports. Le boni de liquidation est donc par nature, un revenu distribué.
Le saviez-vous ?
Au titre de l’impôt sur le revenu de l’associé, le boni de liquidation peut être traité fiscalement comme un revenu exceptionnel (toutes conditions étant remplies) et donc, bénéficier du système du quotient.
L’application de ce système permet d’atténuer la charge fiscale pesant sur l’associé.
Les distributions considérées comme irrégulières
Les bénéfices considérés comme distribués. À la suite du contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration peut remettre en cause la déduction de certaines charges, estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise. Au contraire, elle peut estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».
25 % en plus ? Et comme tout revenu, l’administration va soumettre ces « revenus réputés distribués » à l’impôt sur le revenu, en appliquant une règle spéciale : elle va majorer ces revenus de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement forfaitaire unique).
Le saviez-vous ?
Jusqu'à présent, pour le calcul des prélèvements sociaux sur les revenus distribués à un associé, il convenait d’appliquer les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur le revenu. Or en matière d’impôt sur le revenu, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une rectification de son résultat, les revenus présumés distribués à l’associé sont majorés de 25 %. Désormais, cette majoration ne s’applique plus aux prélèvements sociaux.
Les rémunérations et distributions occultes. Les rémunérations occultes correspondent à des sommes versées à des prestataires ou des fournisseurs non identifiés et qui sont déduites à tort du résultat de la société. Les distributions occultes, quant à elles, correspondent soit à des recettes dissimulées par l’entreprise, soit à des sommes qu’elle a payées (et déduites de son résultat) alors qu’elle n’avait pas à le faire.
Une même sanction ! Que l’on parle de rémunération ou de distribution occulte, la sanction est la même : pas de déduction possible de la dépense du résultat imposable de l’entreprise et imposition de ces sommes chez le bénéficiaire.
À noter. Il peut s’avérer délicat d’imposer une personne inconnue ! Pour corriger cette situation, l’administration a la possibilité de mettre en œuvre à l’encontre de l’entreprise une procédure spéciale lui permettant d’obtenir l’identité des bénéficiaires des revenus distribués.
Le saviez-vous ?
L’administration dispose d’un délai de 10 ans pour redresser l’impôt dû par les particuliers ou les entreprises qui se livrent à des activités occultes. Ce délai de reprise de 10 ans s’applique non seulement pour les personnes (particuliers ou professionnels) qui se livrent à une activité occulte, mais aussi pour celles qui perçoivent des revenus distribués (par exemple des dividendes) par une entreprise se livrant à une activité occulte.
Une procédure spéciale. L’administration peut exiger de l’entreprise qu’elle lui fournisse dans un délai de 30 jours l’identité du bénéficiaire de la rémunération ou de la distribution occulte. Deux possibilités s’offrent à l’entreprise :
- soit l’entreprise donne l’identité du bénéficiaire de façon claire et précise : le bénéficiaire de la distribution est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu ; la base imposable sera équivalente à 125% de la somme distribuée (aucun abattement ne sera applicable) ;
- soit l’entreprise ne répond pas ou répond de façon évasive : l’entreprise devra alors verser une pénalité à l’administration d’un montant égal à 100% de la somme distribuée.
Qui peut dénoncer ? La dénonciation du bénéficiaire des revenus « réputés distribués » peut être faite soit par le représentant légal de la société (le plus souvent son dirigeant), soit par un avocat, soit par toute personne disposant d’un mandat pour le faire. Si l’administration demande une justification de l’existence du mandat et ne l’obtient pas, elle est fondée, encore une fois, à faire application d’une pénalité d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.
Un formalisme. Si l’administration souhaite mettre en œuvre cette procédure spéciale, elle doit formuler sa demande obligatoirement par écrit sous forme d’une mise en demeure mentionnant expressément le délai de réponse de 30 jours.
Le saviez-vous ?
Même dans l’hypothèse où l’administration serait parfaitement en mesure de connaître l’identité des bénéficiaires de la distribution (par exemple parce que la société n’a que 2 associés), notez qu’elle pourra utiliser cette procédure… et qu’elle pourra réclamer le paiement de l’amende si l’entreprise refuse de lui communiquer les informations demandées.
À noter. Si l’entreprise réintègre dans son résultat imposable la somme versée avant que l’administration n’utilise la procédure spéciale, elle ne sera plus tenue de désigner le bénéficiaire. Mais, elle devra quand même s’acquitter d’une pénalité équivalente à 75% du montant de la somme distribuée.
Dépenses somptuaires. Elles sont expressément exclues des charges déductibles du résultat de l’entreprise et sont fiscalement traitées comme des revenus distribués. Il s’agit, par exemple, des charges résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.
Distributions indirectes ou déguisées. Là encore, elles ne sont pas déductibles des résultats de l’entreprise. À titre d’exemple, il peut s’agir de cession par l’entreprise de biens sociaux (marchandises, immeubles, titres…) au profit de l’associé et pour un prix inférieur à leur valeur réelle, ou de de l’acquisition par la société d’un bien appartenant à l’associé à un prix supérieur à sa valeur réelle, etc.
Avances, acomptes ou prêts aux associés. Les sommes mises à disposition de l’associé par l’entreprise sous forme de prêt, d’avance ou d’acompte sont présumées être des revenus distribués. Il est important de noter qu’il s’agit d’une présomption simple : si l’associé est en mesure d’apporter la preuve à l’administration qu’il ne s’agit pas d’un revenu distribué, il pourra échapper à la taxation.
Focus sur les comptes courants présentant un solde débiteur. Le montant des soldes débiteurs des comptes courants ouverts au nom des associés d’une société doit être regardé comme des revenus distribués, sauf preuve contraire.
Une variation du solde débiteur ? En cas de variation du solde débiteur d’un compte courant d’une année sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes sera assimilée à des revenus distribués soumis à l’impôt sur le revenu de l’associé :la différence négative entre les deux soldes ne sera pas constitutive de revenus distribués.
À retenir
La notion de revenus distribués recouvre une multitude de situations variées. Prenez le temps d’analyser chaque opération réalisée pour déterminer si elle entre ou non dans la catégorie des revenus distribués.
J'ai entendu dire
Je suis titulaire d’un compte courant d’associé sur lequel une somme d’argent a été créditée par erreur. Mon comptable a immédiatement rectifié cette erreur, pourtant l’administration, à l’issue d’un contrôle fiscal me réclame un supplément d’impôt. Pourquoi ?Une somme d’argent inscrite en compte courant, même par erreur, est, par principe, considérée un revenu distribué imposable entre les mains de l’associé. Pour le dirigeant, le seul moyen d’échapper à l’impôt est de prouver qu’il n’a pas pu avoir effectivement la disposition de cette somme ou que cette somme ne correspond pas à la mise à disposition d’un revenu. En l’absence d’une telle preuve, vous serez malheureusement imposé au titre des sommes inscrites par erreur en compte courant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
- Conseil d’État, question prioritaire de constitutionnalité en date du 9 mai 2017, n°407999
- Articles 109 à 111 du code général des impôts
- Article 117 du code général des impôts
- Articles 1754 et 1759 du code général des impôts
- BOFIP impôts BOI-RPPM- RCM-10-20-10
- BOFIP impôts BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20
- Question prioritaire de constitutionnalité du 10 février 2017, n°2016-610 (distributions occultes)
- Question prioritaire de constitutionnalité du 7 juillet 2017, n°2017-643/650 (bénéfices considérés comme distribués)
- Arrêts de la Cour administrative d’appel de Versailles du 1er juin 2017, n° 15VE01815 et 15VE01816 (prise en charge de frais d’avocat et revenus réputés distribués)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 juin 2017, n°396930 (sommes inscrites par erreur en compte courant et revenus distribués)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 108)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 3 novembre 2017, n°16MA02932 (dénonciation claire et précise)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 avril 2018, n°401923 (dénonciation faite par l’expert-comptable et application de la pénalité de 100 %)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 novembre 2018, n°415770 (dénonciation à faire même si l’administration est en mesure de connaître l’identité des bénéficiaires)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 69
- Arrêt du Conseil d’État du 27 décembre 2019, n°420478 (variation du solde débiteur d’un compte courant)
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
- Arrêt du Conseil d’État du 21 octobre 2020, n°441126 (sanctions applicables en cas de non-dénonciation du bénéficiaire d’une distribution occulte)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n° 2020-1721, article 39 (majoration de 25 % applicable aux revenus imposés au titre du PFU)
- Arrêt du Conseil d’État du 19 mai 2022, n° 446787 (revenus réputés distribués et maître de l’affaire)
- Arrêt du conseil d'État du 28 septembre 2022, n°446858 (présomption de la disponibilité des revenus et examen global de la situation de la société)
- Arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2022, n° 461118 (prise en charge d’un loyer)
- Arrêt du Conseil d’État du 18 octobre 2023, n°469664 (cadeau client au profit du dirigeant et revenus réputés distribués)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 9 avril 2024, no 22VE00723 (revenus réputés distribués ou salaires)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 16 mai 2024, no 23LY01215 (revenus réputés distribués et pratique des « reprises de véhicules »
Dirigeant : le point sur votre rémunération
Rémunération des dirigeants : le risque d’une rémunération « excessive »
Une rémunération normalement déductible. Par principe, les sommes correspondant aux rémunérations figurent normalement parmi les charges de l’entreprise : ces charges seront déductibles du résultat imposable de la société pour le calcul de son impôt sur les sociétés (IS). Mais cette déduction n’est pas sans limites…
Sauf si… Une rémunération sera déductible sur le plan fiscal si elle n’est pas excessive. Si cette condition est rarement remise en cause pour les salariés de la société, elle est en revanche régulièrement contrôlée en ce qui concerne les dirigeants.
Une double conséquence. Si l’administration fiscale estime que votre rémunération perçue en qualité de dirigeant est excessive, elle pourra :
- refuser la déduction fiscale de la somme correspondante, ce qui aura pour effet de majorer le montant de l’IS dû par l’entreprise ;
- considérer que la fraction jugée excessive de cette rémunération est un revenu réputé distribué, imposé entre vos mains à l’impôt sur le revenu sans le bénéfice de la fiscalité appliquée aux rémunérations (sans tenir compte de la déduction pour frais professionnels) : ce revenu réputé distribué sera, en outre, majoré de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Le saviez-vous ?
Cette question est sans incidence pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu : rappelons, en effet, que ces entreprises n’acquittent pas leur propre impôt (le résultat est imposé entre les mains du chef d’entreprise ou des associés dans le cas d’une société) et que les rémunérations des dirigeants/associés ne sont pas déductibles de ce résultat imposable.
Une rémunération… Pour apprécier le niveau de rémunération, l’administration devra s’attacher à vérifier si elle excède la rétribution normale du travail fourni dans le cadre de vos fonctions de direction : il faut prendre en compte la rémunération directe et les avantages directs et indirects, du type indemnités diverses, avantages en nature, remboursements de frais, etc.
… excessive ? Le « niveau » d’une rémunération dépendra des circonstances de fait en fonction des profils des entreprises et des dirigeants concernés : l’administration devra ainsi tenir compte de votre qualification professionnelle, de votre activité effectivement exercée dans la société, du montant de votre rémunération par rapport au chiffre d’affaires et au résultat de l’entreprise, etc. Elle pourra aussi vérifier, par une étude comparative, le niveau des rémunérations perçues par des dirigeants occupant les mêmes fonctions que vous dans des entreprises similaires.
Attention ! L’appréciation du caractère excessif d’une rémunération peut aller assez loin. Un gérant d’EURL, ayant pour activité la location de locaux commerciaux, a doublé sa rémunération au titre d’un exercice notamment en raison de la perception de produits exceptionnels par son entreprise liés à la vente de locaux loués. L’administration a refusé la déduction fiscale d’une fraction de cette rémunération, considérant qu’elle était excessive au regard du niveau de chiffre d’affaires et du résultat de l’EURL, sans tenir compte de ces produits exceptionnels. Et le juge de l’impôt lui a donné raison : il a même considéré que « la vente d’immeubles ne pouvait qu’obérer le chiffre d’affaires de l’entreprise provenant de son activité de location d’immeubles à usage industriel et commercial ».
Rémunération des dirigeants : le risque d’une rémunération « anormale »
À titre personnel. Si votre patrimoine net (après déduction des dettes) excède 1,3 M€, vous êtes normalement soumis à l’IFI (l’impôt sur la fortune immobilière).
Le patrimoine imposable. Pour déterminer le patrimoine imposable à l’IFI, il faut tenir compte de l’ensemble de vos biens immobiliers (maisons, appartements, etc.), de vos droits immobiliers (usufruit, droit d’usage et d’habitation, etc.) et de vos parts ou actions de sociétés, qui sont représentatives de biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement par une société.
Toutefois. Ne sont pas retenus, pour le calcul de la fraction imposable à l'IFI de la valeur des titres, les biens ou droits immobiliers qui sont affectés, par la société qui les détient, à son activité opérationnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (il peut s’agir des immeubles détenus directement par la société dans laquelle vous détenez vos titres ou ceux détenus par une filiale ou sous-filiale de cette société).
Une activité opérationnelle. La notion d’activité opérationnelle englobe :
- les activités des agents immobiliers, promoteurs, des lotisseurs, des marchands de biens,
- les activités des personnes qui donnent en location des locaux commerciaux ou industriels munis du mobilier et du matériel nécessaire à l’exploitation,
- les activités des loueurs en meublé,
- les sociétés holdings animatrices du groupe qu’elles forment avec leurs filiales (cela suppose donc que la société holding, outre la gestion des titres de ses filiales, participe activement au contrôle des filiales dont elle définit la politique et la stratégie, et, le cas échéant, rende des services internes de nature administrative, informatique, comptable, juridique, financière, immobilière, etc.).
Une exonération pour les biens professionnels ? Une exonération, très proche de celle qui s’appliquait en matière d’ISF et connue sous le nom d’exonération au titre des « biens professionnels » est susceptible de s’appliquer, sous réserve que vous exerciez une activité professionnelle : cette activité, exercée à titre professionnel, doit donc être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Des actifs nécessaires et affectés à l’activité. Les actifs immobiliers nécessaires et affectés à votre activité principale, de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sont exonérés d'IFI. Il importe peu que l’activité professionnelle soit exercée à titre individuelle ou dans le cadre d’une société.
Activité exercée dans le cadre d’une société IS. Lorsque l'activité est exercée dans une société soumise, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés, les biens ou droits immobiliers détenus par vous et affectés à l’activité de cette société ainsi que la valeur des titres correspondant à la fraction représentative de ces mêmes biens, sont exonérés, sous les conditions suivantes :
- l’activité de la société à qui sont affectés les biens et droits immobiliers doit être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- vous devez effectivement exercer à titre principal dans la société une fonction de direction, qui doit donner lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels ;
- vous devez détenir directement ou indirectement (un seul niveau d’interposition) au moins 25 % des droits de vote (seul ou avec les membres de son groupe familial au sens large), cette condition ne visant que les gérants minoritaires de SARL et les associés dirigeants de SA et SAS (cette condition de détention minimale du capital n’est pas exigée si la valeur brute de leur participation dépasse 50 % de la valeur brute de leur patrimoine).
Une rémunération « normale »... Votre rémunération sera considérée comme normale si son montant est en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant pleinement leur fonction de direction, compte tenu de la nature, de l’importance de l’activité et des résultats de l’entreprise. Une rémunération très insuffisante ne sera, par exemple, pas considérée comme normale.
Une comparaison à faire ! Si l’administration entend remettre en cause la normalité de votre rémunération, elle devra :
- apprécier la nature de votre fonction et le niveau de vos prérogatives dans la société ;
- comparer votre rémunération avec celle perçue par d’autres dirigeants et les salariés de l’entreprise, notamment pour vérifier si le montant que vous percevez est effectivement en adéquation avec votre fonction et vos prérogatives ;
- le cas échéant, procéder à une comparaison avec la rémunération perçue par d’autres dirigeants d’entreprise comparables.
Une exonération limitée. Cette exonération a une portée limitée, dans la mesure où la valeur des titres d’une société n’est pas prise en compte au titre de l’IFI à hauteur de la valeur des biens ou droits affectés par cette société à sa propre activité opérationnelle.
A retenir
Versez-vous une rémunération normale ! Une rémunération excessive ne sera pas admise en déduction des résultats imposables de la société. Une rémunération anormale pourra vous faire perdre le bénéfice de l’exonération d’IFI attachée aux parts ou actions de sociétés, qui sont représentatives de biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement par une société (exonération au titre des « biens professionnels »).
- Article 158 du Code Général des Impôts (revenu réputé distribué)
- Article 885 O bis du Code Général des Impôts (fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale)
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-30-30-10
- Arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 1999, n° 185480 (comparaison du niveau de rémunération par rapport à celles versées par d’autres entreprises)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 22 mai 2002, n° 221541 (appréciation du caractère excessif de la rémunération perçue par un dirigeant)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 22 octobre 2013, n° 12-22991 (rémunération normale)
- Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du 4 novembre 2014, n° 13VE03689 (appréciation niveau rémunération et non prise en compte d’un produit exceptionnel)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 28 septembre 2017, n°16NT00084 (appréciation niveau rémunération)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 15 mars 2024, no 22MA01530 (date d’imposition des rémunérations de gérance)
Dividendes : éviter les cotisations sociales ?
Dividendes et cotisations sociales
Un revenu soumis aux prélèvements sociaux... Le dividende est un revenu par principe soumis aux prélèvements sociaux (au taux global de 17,2 % et comprenant la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité). Mais, dans certains cas, ils seront aussi soumis, en partie, aux cotisations sociales…
… et aux cotisations sociales ? Pour les dividendes versés par une société soumise à l’IS à un travailleur indépendant, un nouvel assujettissement aux cotisations du travailleur indépendant est mis en place depuis 2013 : la part des dividendes perçus par l’associé, travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire de PACS, et/ou ses enfants mineurs qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées dans des comptes courants détenus par ces mêmes personnes est assujettie aux cotisations sociales (au même titre qu’une rémunération).
Concrètement. Pour la part des dividendes qui n’excède pas le seuil des 10 %, ce sont les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % qui sont appliqués ; pour la part excédant ce seuil, les cotisations sociales sont dues, comme s‘il s’agissait d’une rémunération.
Qui est concerné ? Sont uniquement visés les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le cadre d’une société soumise à l’IS.
Concrètement. Sont notamment visés par ce nouvel assujettissement aux cotisations sociales les gérants majoritaires de SARL, les gérants associés de SNC ou de sociétés civiles, l’associé unique d’une EURL, l’associé majoritaire non gérant, dès lors que les sociétés sont soumises ou ont opté à l’IS, et pour autant qu’ils exercent une activité professionnelle dans la société.
Le saviez-vous ?
Un associé, même majoritaire, qui n’exerce pas d’activité professionnelle dans la SARL ne sera pas concerné par cet assujettissement aux cotisations sociales, à raison des dividendes perçus, même si leur montant excède le seuil précité des 10 %.
Dividendes et cotisations sociales : augmenter le capital social de la société
Une question de proportion. Seule la part des dividendes supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées dans des comptes courants, détenus par le travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire et leurs enfants mineurs, sera à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales.
Donc… Mécaniquement, en augmentant le capital social, vous augmentez la part des dividendes qui peut être distribuée en franchise de cotisations sociales. Voilà pourquoi l’augmentation du capital de la société peut être une première solution pour optimiser l’assujettissement de vos dividendes aux cotisations sociales.
Comment ? Plusieurs modalités peuvent être mises en place : faire de nouveaux apports en numéraire (voire en nature), incorporer des réserves au capital, etc. Rappelons qu’une augmentation de capital nécessite un formalisme juridique rigoureux (assemblée générale extraordinaire des associés, modification des statuts, etc.).
Conclusion. Un capital suffisamment important pourra permettre d’éviter la taxation des dividendes aux cotisations sociales. Mais encore faut-il avoir les moyens de doter la société d’un capital important.
Dividendes et cotisations sociales : créer une société holding
Une autre solution possible. Le schéma est le suivant : vous créez une société holding détenant 100 % de votre société d’exploitation. Cette société holding recevra les dividendes versés par sa filiale, dividendes qui pourront vous être ensuite reversés.
L’inconvénient. Par ce mécanisme, et sauf à pratiquer des avances sur dividendes, vous retardez d’un an la distribution, à votre profit, des dividendes provenant de la société d’exploitation puisqu’ils sont d’abord versés à la société holding pour ensuite être versés aux associés. Il ne faut pas non plus négliger la gestion d’une société supplémentaire, avec tout ce que cela implique en termes de coût et de temps.
L’intérêt. L’objectif est de créer une société holding qui répond aux critères permettant d’éviter l’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes qu’elle vous versera :
- soit vous créez une structure dotée d’un capital important : ce sera possible en créant une société holding par apport des titres de la société filiale puisque la valeur de l’apport correspondra à la valeur réelle des titres de la filiale à la date de l’apport ;
- soit vous créez une structure dans laquelle vous n’aurez pas le statut social de travailleur indépendant (une SAS par exemple).
Dividendes et cotisations sociales : changez de statut social
Une 3ème solution possible. L’assujettissement des dividendes aux cotisations sociales concerne les dirigeants de société soumise à l’IS titulaire du statut de travailleur indépendant. Une autre solution consiste à changer de statut social. Ce qui peut se faire de plusieurs manières :
En transformant votre société en SAS. Si vous êtes gérant majoritaire de SARL, vous pourriez ainsi transformer votre SARL en SAS : de travailleur indépendant, vous devenez dirigeant « assimilé salarié », statut qui évite la taxation des dividendes aux cotisations sociales.
Mais… Changer de statut social entraîne d’autres conséquences éloignées de la simple question de l’assujettissement des dividendes aux cotisations sociales : coût des cotisations, couverture sociale, impact au niveau de votre retraite, etc.
Conclusion. Il n’existe pas de véritable solution idéale : si elles ont toutes pour objectif d’éviter le paiement des cotisations sociales, elles entraînent aussi d’autres conséquences directes et indirectes plus ou moins acceptables. Quelle que soit la solution envisagée, faites une analyse précise en fonction de votre situation, au besoin avec votre conseil.
A retenir
Des sources d’optimisation existent pour éviter la taxation des dividendes aux cotisations sociales : augmenter le capital social de la société, la transformer en SAS, créer une société holding, etc. mais attention, quelle que soit la solution choisie, faites une analyse complète de votre situation, et pas seulement au regard de la question de l’assujettissement de vos dividendes aux cotisations sociales.
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013, n° 2012-1404, du 17 décembre 2012, article 11
- Circulaire ACOSS n° 2013-19 du 28 mars 2013
- Circulaire du Régime Social des Indépendants n° 2014-01 du 14 février 2014
- Article L 131-6 du Code de la Sécurité Sociale (assujettissement des dividendes aux cotisations sociales)
- Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1836 (article 8)
Vos dividendes sont-ils soumis aux cotisations sociales ?
Dividendes et prélèvements sociaux
Distribution de bénéfices. Le dividende correspond à la part de bénéfices qui revient à l’associé, au prorata de ses droits dans le capital de la société, sur décision de l’assemblée des associés. Par principe, ces dividendes sont soumis à l’impôt sur le revenu, mais aussi aux prélèvements sociaux.
Un revenu soumis aux prélèvements sociaux. Ces prélèvements sociaux sont les suivants : il s’agit de la contribution sociale généralisée (CSG au taux de 9,9 %), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS au taux de 0,5 %), du prélèvement social (au taux de 4,5 %) et de la contribution additionnelle (au taux de 0,3 %) et du prélèvement de solidarité (au taux de 2 %). Ces prélèvements sont dus, au taux global de 17,2 %, sur le montant brut des dividendes.
Un revenu soumis aux cotisations sociales ? Pour les dividendes versés par une société soumise à l’IS à un travailleur indépendant, un assujettissement aux cotisations dues au titre du régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI) est mis en place : la part des dividendes perçus par l’associé, travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire de PACS, et/ou ses enfants mineurs qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus par ces mêmes personnes est assujettie aux cotisations sociales (au même titre qu’une rémunération).
Concrètement. Pour la part des dividendes qui n’excède pas le seuil des 10 %, ce sont les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % qui sont appliqués ; pour la part excédant ce seuil, les cotisations sociales sont dues, comme s‘il s’agissait d’une rémunération.
Le saviez-vous ?
Une rubrique spéciale de la déclaration de revenus est prévue pour que vous puissiez déclarer la part des revenus et intérêts de comptes courants d’associés excédant le seuil de 10 % : cette mention permettra d’éviter leur imposition aux prélèvements sociaux.
Attention. Les dividendes distribués depuis le 1er janvier 2018 sont imposés, en principe, au titre du PFU (prélèvement forfaitaire unique) au taux de 30 %, qui se décompose comme suit : 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.
Mais. Si le particulier y a intérêt (calcul à faire en fonction de la tranche du barème applicable et du taux d’imposition qui serait retenu), il pourra opter pour l’application du barème progressif de l’IR. S’il veut opter, il doit le faire de façon expresse au moyen d’un écrit à transmettre à l’administration fiscale en même temps que la déclaration de revenus (et au plus tard à la date limite de dépôt).
Option globale. Notez qu’il s’agit d’une option globale, qui couvre donc tous les revenus et gains du capital perçus au cours de l’année d’imposition, et surtout, qu’il s’agit d’une option irrévocable !
Donc. Si le particulier opte pour l’imposition au barème progressif de l’IR, il conserve le bénéfice de certains abattements : c’est le cas par exemple de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes. A l’inverse, si le particulier n’opte pas pour l’imposition au barème progressif, il perd le bénéfice des abattements existants du fait de l’application du nouveau régime de taxation forfaitaire.
Dividendes et cotisations sociales : pour qui ?
Qui est concerné ? Sont uniquement visés les travailleurs indépendants affiliés au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI), exerçant leur activité dans le cadre d’une société soumise à l’IS.
Concrètement. Sont notamment visés par cet assujettissement aux cotisations sociales le gérant majoritaire de SARL, les gérants associés de SNC ou de sociétés civiles, l’associé unique d’une EURL, l’associé majoritaire non gérant, dès lors que les sociétés sont soumises ou ont opté à l’IS, et pour autant qu’ils exercent une activité professionnelle dans la société.
Le saviez-vous ?
Un associé, même majoritaire, qui n’exerce pas d’activité professionnelle dans la SARL ne sera pas concerné par cet assujettissement aux cotisations sociales, à raison des dividendes perçus, même si leur montant excède le seuil précité des 10 %.
Cas particulier. Un médecin exerce son activité professionnelle en qualité d’associé au sein d’une société d’exercice libérale (SEL) détenue par une holding, elle-même détenue par le médecin. Suite à une distribution de dividendes de la SEL vers la holding, le médecin fait l’objet d’un rappel de cotisations sociales. Rappel justifié selon le juge qui confirme que le médecin, étant le seul à exercer son activité professionnelle au sein de la SEL, la distribution devait être qualifiée de « rémunération », et non de revenus du patrimoine, et, à ce titre, soumise à cotisations sociales.
Dividendes et cotisations sociales : pour quels revenus ?
Revenus concernés. Peuvent être soumis aux cotisations sociales les revenus distribués et les intérêts de compte courant d’associé. Parmi les revenus distribués concernés, on relève notamment :
- les produits des parts sociales,
- la fraction de la rémunération considérée comme excessive,
- les rémunérations et avantages occultes,
- le boni de liquidation (réserves, bénéfice d’exploitation non encore imposé, plus-values, etc.).
A noter. Les revenus assujettis aux cotisations sociales sont ceux que vous percevez, mais aussi ceux perçus par votre conjoint ou partenaire (quel que soit votre régime matrimonial) et vos enfants mineurs. Quelques observations sont à noter à ce sujet.
Vous et votre conjoint. Si vous êtes tous les deux affiliés au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI), vos revenus distribués ne doivent pas, du fait de cette double qualité de travailleur indépendant et de conjoint de travailleur indépendant, être doublement soumis à cotisations : pour le calcul de vos cotisations sociales, vous ne tenez compte que de vos seuls revenus ; même calcul pour votre conjoint qui ne tient compte que de ses seuls revenus pour le calcul de ses cotisations sociales.
Vos enfants (mineurs). Si vous êtes, vous et votre conjoint ou partenaire, affiliés tous les deux au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI), les éventuels revenus de vos enfants mineurs seront rattachés, au choix, à vos revenus ou à ceux de votre conjoint ou partenaire.
Dividendes et cotisations sociales : dans quelle proportion ?
Dans quelle proportion ? Seule la part de ces revenus distribués et des intérêts de compte courant supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant, détenus par le travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire et leurs enfants mineurs, sera à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales. Voilà qui mérite quelques explications nécessaires à la détermination de ce seuil de 10 %.
S’agissant du capital. Tenez compte des apports, des réserves (mais uniquement les réserves incorporées au capital), des augmentations ou diminutions de capital.
S’agissant des comptes courants. Pour le calcul du seuil de 10 %, il faut tenir compte du solde moyen annuel du compte courant (en cas d’ouverture ou de fermeture en cours d’année, un prorata est effectué en ne tenant compte que des mois de fonctionnement du compte).
Le saviez-vous ?
Retenez que vous devez globaliser les montants de capital social, primes d’émission et sommes versées en compte courant, détenus par vous-même, votre conjoint ou partenaire et vos enfants mineurs pour calculer le seuil de 10 %.
Dividendes et cotisations sociales : exemple récapitulatif
Une SARL, au capital de 10 000 €, soumise à l’IS, comprend 4 associés :
- Monsieur X, gérant, détient 20 % des parts
- Madame X détient 20 % des parts
- leur enfant mineur détient 11 % des parts
- Monsieur Y, sans lien de parenté, détient 49 % du capital.
Monsieur X est affilié au régime social des travailleurs indépendants (il est considéré comme gérant majoritaire, compte tenu des parts détenues par son épouse et son enfant). Le détail des comptes courants est le suivant (soldes moyens
annuels) :
- pour Monsieur X : 1 000 €
- pour Monsieur Y : 3 000 €
Une distribution de dividendes est réalisée, dans les proportions suivantes :
- Monsieur X a perçu 3 000 € de dividendes
- Madame X a perçu 3 000 € de dividendes
- leur enfant a perçu 2 000 € de dividendes
- Monsieur Y a perçu 4 000 € de dividendes
Calcul du seuil de 10% : seul le seuil de Monsieur X est à déterminer, Madame X, leur enfant et Monsieur Y n’étant pas affiliés au RSI.
- Capital social : 5 100 € (sont pris en compte les parts de la famille X)
- Prime d’émission : néant
- Compte courant : 1 000 € (seules les sommes du compte de Monsieur X sont prises en compte, son épouse et son enfant n’en disposant pas)
- Soit un seuil de 10 % égal à 6 100 € x 10 % = 610 €.
Le seuil au-delà duquel le montant des revenus distribués de Monsieur X devra être réintégré est de 610 €.
Pour rappel, les revenus distribués susceptibles d’être pris en compte dans l’assiette des cotisations sociales sont ceux perçus par le travailleur indépendant, mais également par le conjoint (quel que soit le régime matrimonial pour lequel le couple a opté) ou le partenaire pacsé du travailleur indépendant, et leurs enfants mineurs non émancipés.
Calcul du montant à réintégrer dans l’assiette sociale :
- le montant des revenus distribués s’élève au total à 8 000 € :
- Monsieur X : 3 000 €
- Madame X : 3 000 €
- Enfant X : 2 000 €
- le montant soumis aux cotisations sociales s’élève donc à 7 390 € (8 000 – 610)
Quelles formalités déclaratives ?
Pour les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux (au taux global de 17,2 %) sont obligatoirement prélevés à la source par la société et reversés au Trésor Public (au moyen du même imprimé n° 2777), dans les 15 jours du mois qui suit la mise en paiement.
Pour les charges sociales. Si le montant distribué des dividendes excède le seuil des 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant précités, les dividendes sont ajoutés à vos revenus d’activité et déclarés dans le cadre de la déclaration sociale des indépendants (DSI) : ainsi, vos dividendes perçus en 2020 seront déclarés dans le cadre de votre DSI en 2021.
Cas particulier des SARL. Si la société qui verse les dividendes est une SARL, elle peut acquitter les cotisations sociales en lieu et place de son gérant majoritaire, dans la mesure où leur prise en charge est prévue par les statuts ou a été approuvé par l’assemblée générale.
Dans cette situation, les cotisations et contributions sociales sont assimilées à un supplément de rémunération, et sont effectivement déductibles du résultat imposable à l’IS de la société. Corrélativement, le dirigeant devra soumettre la somme correspondante (qui constitue pour lui un avantage) à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
A retenir
Vous serez concerné si vous exercez votre activité dans une société soumise à l’IS et si vous êtes affilié au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI), dès lors que la part des revenus perçus (dividendes et intérêts de compte courant) excède 10 % du capital, des primes d’émission et des intérêts de compte courant que vous (et votre conjoint ou partenaire et vos enfants mineurs) détenez.
- Article L 131-6 du Code de la Sécurité Sociale (assujettissement des dividendes aux cotisations sociales)
- Loi n° 2012-1404 de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013, du 17 décembre 2012, article 11
- Loi n° 2017-1836 de Financement de la sécurité sociale pour 2018 du 30 décembre 2017, article 8
- Loi n°2017-1837 de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, articles 28 et 67
- Circulaire ACOSS n° 2013-19 du 28 mars 2013
- Circulaire du Régime Social des Indépendants n° 2014-01 du 14 février 2014
- Réponse ministérielle Frassa du 03 septembre 2020, Sénat, n°12909 (prise en charge des cotisations sociales par la SARL)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 19 octobre 2023, no 21-20366 (assujettissement des dividendes aux cotisations sociales et société interposée)
Dirigeants : le point sur vos avantages en nature
Définir les avantages en nature
Un avantage. Si vous utilisez à des fins personnelles un bien appartenant à l’entreprise, ou si cette dernière prend en charge une dépense qui vous incombe normalement, vous bénéficiez d’un « avantage en nature ou en espèces ». Parmi les exemples courants d’avantages en nature, on retrouve la mise à disposition d’un véhicule, pour l’usage que vous en faites à titre privé, la mise à disposition d’outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), comme une smartphone, un ordinateur, etc.
Pour vous… S’agissant d’un élément de votre rémunération, cet avantage en nature ou en espèces est à ajouter aux revenus que vous percevez au titre de votre activité professionnelle et sera, de ce fait, soumis à l’impôt sur le revenu (dans la catégorie des traitements et salaires, et assimilés), à votre niveau.
Pour l’entreprise… Parce que l’avantage qui vous est alloué constitue un élément de votre rémunération, il sera soumis aux cotisations de sécurité sociale. Dans les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, la valeur correspondante sera admise en déduction du résultat imposable de l’entreprise, au même titre que la rémunération.
A noter. La déduction de l’avantage en nature des résultats imposables ne vaut que pour les sociétés soumises à l’IS. Il faut, en effet, rappeler que la rémunération des exploitants individuels et des associés des sociétés dites de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, dont les résultats sont soumis à l’impôt au niveau du dirigeant et des associés, n’est pas déductible. Et cette règle vaut aussi pour les avantages en nature ou en espèces dont ils peuvent bénéficier.
Attention ! Il faut savoir que la rémunération globale que vous percevez en qualité de dirigeant ne doit pas être considérée comme excessive par rapport au service rendu. Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte des avantages en nature. A défaut, la fraction excessive de la rémunération est réintégrée dans les bénéfices imposables de la société (elle n’est donc pas déductible) et est imposée, à votre niveau, au titre des revenus de capitaux mobiliers (elle ne bénéficie pas de la déduction pour frais professionnels applicable aux salaires).
Attention (bis) ! Les avantages qui vous sont alloués par l’entreprise doivent trouver leur origine dans le contrat de travail ou les fonctions de direction que vous exercez. S’il n’est pas possible de rattacher l’avantage à votre fonction de direction, il ne sera pas considéré comme une véritable rémunération : les sommes correspondantes seront alors assimilées à une distribution taxable, à votre niveau, comme des revenus de capitaux mobiliers, et ne seront pas admises en déduction fiscale au niveau de l’entreprise.
Attention (ter) ! Les avantages en nature doivent être inscrits en comptabilité, sous une forme explicite, de manière à ce qu’apparaissent effectivement la nature et la valeur des avantages en nature qui vous sont accordés. A défaut, le montant des avantages en nature sera constitutif, là encore, de revenus réputés distribués pour vous et, pour l’entreprise, d’un avantage occulte non déductible du résultat imposable.
Pour la petite histoire… Une société avait simplement réintégré un avantage en nature, accordé au dirigeant, directement sur le tableau de détermination du résultat fiscal, à annexer à la liasse fiscale. Cette inscription n’a pas été jugée suffisante : une telle mention ne répond pas à l’exigence d’une comptabilisation distincte, selon les juges.
Le saviez-vous ?
Dans l’hypothèse où les avantages en nature sont accordés aux personnes les mieux rémunérées de l’entreprise, pensez à les mentionner sur le relevé de frais généraux, à joindre à la déclaration de résultats, au titre des rémunérations indirectes.
Evaluer les avantages en nature
Par principe, différentes méthodes peuvent être utilisées. Que ce soit pour calculer le montant de vos revenus, avantages compris, qui seront soumis à l’impôt, ou pour déterminer le montant des avantages qui pourront être admis en déduction au niveau de l’entreprise, il faut procéder à leur évaluation. Pour ce faire, différentes méthodes existent, en fonction de la nature des avantages concernés. Sauf pour certains dirigeants…
Valeur réelle… Pour les dirigeants, le principe est le suivant : les avantages en nature doivent être évalués sur la base des dépenses réellement engagées. Mais il faut noter quelques exceptions, qui permettent de retenir une évaluation forfaitaire des avantages en nature, comme pour les salariés.
… ou forfaitaire ? Voici les règles à retenir s’agissant des avantages en nature liés au logement, à la nourriture, au véhicule et aux outils issus des NTIC :
- en premier lieu, si vous êtes titulaire d’un contrat de travail (pour lequel vous relevez du régime de l’assurance chômage) et que vous justifiez de la régularité du cumul de ce contrat de travail avec votre mandat social, vous serez autorisé à évaluer forfaitairement l’avantage en nature se rapportant au logement et à la nourriture ;
- en second lieu, même en l’absence d’un contrat de travail avec votre mandat social, vous pouvez retenir l’évaluation forfaitaire pour calculer l’avantage en nature se rapportant à la mise à disposition d’un véhicule ou d’outils issus des NTIC.
Attention ! Le cumul d’un contrat de travail avec le mandat social n'est possible que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à une rémunération séparée.
Le saviez-vous ?
La possibilité de retenir une évaluation forfaitaire concerne les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, les présidents-directeurs-généraux et directeurs généraux délégués de SA et de SELAFA, les présidents et dirigeants délégués de SAS.
Cela signifie que les gérants majoritaires de SARL ne peuvent pas recourir à l’évaluation forfaitaire : pour eux, seule une évaluation des avantages en nature, quels qu’ils soient, sur la base des dépenses réelles doit être retenue.
Pour le logement. Cet avantage en nature est normalement évalué sur la base de la valeur locative utilisée pour le calcul de la taxe d'habitation à laquelle il faut ajouter la valeur réelle de certains frais accessoires (eau, gaz, électricité, etc.). Mais si les conditions précitées sont respectées, une évaluation forfaitaire est possible.
=> Consulter le barème d’évaluation de l’avantage en nature logement
Pour la nourriture. Là encore, l'avantage en nature résultant de la fourniture du repas est, par principe, évalué en fonction des dépenses réellement engagées sur la base de justificatifs. Mais, sous réserve que les conditions précitées soient remplies, l’utilisation du forfait est possible : ce forfait est fixé à 10.4 € par jour ou 5.2 € par repas (valeur 2023).
Cas du CHR. Les dirigeants de société du secteur du CHR ne font pas exception à l’évaluation au réel de l’avantage en nature nourriture qui leur est consenti.
Pour la voiture. Voici les méthodes d’évaluation de cet avantage en nature, réelle ou forfaitaire :
- Evaluation sur la base des dépenses réelles : il faut distinguer selon que le véhicule appartient à l'entreprise ou est loué par elle :
- • si le véhicule est acheté par l'entreprise, l'évaluation devra tenir compte de l'amortissement (10 % du prix TTC si le véhicule a plus de 5 ans, 20 % du prix TTC si le véhicule a moins de 5 ans), des frais d'entretien, d'assurance et, le cas échéant, des frais de carburant ;
- • si le véhicule est loué par l'entreprise, l'évaluation devra tenir compte du coût global annuel TTC de la location, des frais d'entretien, d'assurance et, le cas échéant, des frais de carburant ;
- • dans les deux cas, la valeur de l'avantage en nature s'obtient en appliquant au total ainsi obtenu le rapport existant entre le kilométrage parcouru à titre privé et le kilométrage total.
- Evaluation sur la base d’un forfait : là encore, il faut distinguer selon que le véhicule appartient à l'entreprise ou est loué par elle :
- • si le véhicule est acheté par l'entreprise, l'évaluation est égale à 9 % du coût d'achat TTC du véhicule (6 % si le véhicule a plus de 5 ans) ;
- • si le véhicule est loué par l'entreprise, l'évaluation est égale à 30 % du coût annuel TTC comprenant la location, l'entretien et l'assurance ;
- • si l'entreprise prend en charge le carburant, l'évaluation doit en tenir compte : soit vous retenez le montant réel, soit vous majorez les forfaits qui sont alors portés à 12 % ou 9 % du coût d'achat TTC dans l'hypothèse où le véhicule est acheté par l'entreprise, à 40 % du coût TTC de la location si le véhicule est loué par l'entreprise ;
- • dans les deux cas, ce forfait annuel doit être ajusté au prorata du nombre de mois au cours desquels le véhicule a effectivement été mis à votre disposition ou à celle du salarié.
Et pour un véhicule électrique ? Pour un véhicule fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique mis à disposition sur une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, les dépenses prises en compte pour calculer l’avantage en nature :
- ne tiendront pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule ;
- seront évaluées après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an.
Concernant la borne de recharge. Pour un véhicule électrique mis à disposition d’un salarié pour une période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, l’avantage en nature résultant de l’utilisation d’une borne de recharge à des fins non-professionnelles est évalué à hauteur d’un montant nul. Concrètement, cela signifie qu’aucunes cotisations sociales, ni impôt sur le revenu ne sont dues sur cet avantage.
Pour les outils issus des NTIC. Il faut, au préalable, rappeler que l'utilisation raisonnable de ces outils pour la vie quotidienne, et dont l'emploi est justifié par les besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale, n'est pas considérée comme un avantage en nature. Cela étant, si un avantage en nature devait être calculé, il le serait de la manière suivante :
- soit sur la base des dépenses réelles, au moyen des factures justifiant le temps passé à une utilisation privée. ;
- soit sur la base d’un forfait annuel égal à 10 % du coût d'achat public TTC ou, le cas échéant, à 10 % du coût de l'abonnement TTC.
A retenir
Un avantage en nature ou en espèces, constitutif d’un élément de votre rémunération, est soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Pour la société soumise à l’IS, il sera admis en déduction des résultats imposables, au même titre que votre rémunération.
- Articles 80 ter et 82 du Code Général des Impôts (détermination des bases d’imposition)
- Article 54 bis du Code Général des Impôts (comptabilisation des avantages en nature)
- Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, article 5
- Arrêté du 21 mai 2019 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale en ce qu'il concerne la mise à disposition de véhicules électriques par l'employeur
- Arrêté du 23 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
- Arrêt du Conseil d’Etat du 26 novembre 2013, n° 358741 (mention de l’avantage en nature sur le tableau de détermination du résultat fiscal)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 26 décembre 2013, n° 359497 (défaut de comptabilisation de l’avantage en nature d’un dirigeant)
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-CHAMP-20-30-50
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-BASE-20-20
- Réponse Ministérielle Gremillet, Sénat, du 7 février 2019, n° 00688
