Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : le point sur ses modalités d’extinction
La réforme des sûretés et son contexte
Jusqu’à présent, les dispositions applicables aux sûretés en général et au cautionnement en particulier étaient éparpillées dans différentes sources juridiques, et généraient un fort contentieux judiciaire.
Une nouvelle réforme, dont la majorité des dispositions est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, est venue modifier les règles en profondeur, en vue de leur simplification et de leur unification.
Le cautionnement : quelles modalités d’extinction ?
Pour mémoire, le cautionnement est un contrat par lequel une personne (appelée « caution ») s’engage envers le créancier (en général une banque) à payer la dette d’une autre personne (appelée « débiteur principal ») si celle-ci ne peut pas la régler.
Les cause d’extinction du cautionnement. Selon les nouvelles dispositions applicables, il est prévu que le cautionnement puisse s’éteindre :
-
soit par voie principale, c’est-à-dire pour une cause qui trouve sa source dans les relations entre le créancier et la caution ;
-
soit par voie accessoire, c’est-à-dire en raison de l’extinction de l’obligation principale (qui entraîne corrélativement l’extinction de l’engagement de caution).
En cas de faute du créancier… Il est en outre prévu que lorsque la subrogation de la caution aux droits du créancier ne peut plus s’opérer en raison d’une faute de celui-ci, la caution se trouve déchargée de son obligation à hauteur du préjudice qu’elle a subi.
Concrètement, cela vise le cas où le créancier a perdu un droit que la caution pouvait espérer exercer à sa place dans le cadre de son recours subrogatoire : pour la dédommager de la perte de ce droit, la caution est donc partiellement déchargée de son engagement de caution. Pour en savoir plus sur ce recours subrogatoire, cliquez ici.
Le saviez-vous ?
Attention, cette disposition est d’ordre public, ce qui signifie qu’il n’est pas possible d’y déroger, même par contrat.
Un créancier mieux protégé ! Depuis le 1er janvier 2022, la caution ne peut pas reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté.
Concrètement, le créancier qui souhaite réaliser une sûreté (c’est-à-dire faire jouer l’un de ses droits pour récupérer la somme qui lui est due ou obtenir l’exécution de l’obligation à laquelle il peut prétendre) peut choisir entre :
-
la saisie d’un bien ;
-
l’attribution judiciaire d’un bien ;
-
la mise en œuvre d’un pacte commissoire (c’est-à-dire d’une clause prévoyant, lors de la constitution du gage ou postérieurement à celui-ci, que le créancier deviendra propriétaire du bien gagé en cas de non-exécution de l’obligation).
Donc… Le créancier peut donc choisir librement le mode de réalisation de la sûreté qui lui semble le plus adéquat.
Le cautionnement de dettes futures : quelles modalités d’extinction ?
Le principe. Il est prévu que lorsqu’un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, après respect du délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, d’un délai raisonnable.
Pour une plus grande sécurité juridique, les nouvelles dispositions applicables précisent désormais que dans le cas où un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste toutefois tenue des dettes qui sont nées antérieurement à cet évènement, sauf clause contraire du contrat.
Pourquoi ? Le but de cette nouvelle disposition est de consacrer la distinction entre :
-
l’obligation de couverture des dettes (qui correspond à l’engagement de la caution de payer les dettes qui n’existent pas encore) qui, dans cette hypothèse, s’éteint au jour où prend fin le cautionnement ;
-
l’obligation de règlement des dettes (qui correspond à l’engagement de la caution de payer les dettes en cas de défaillance du débiteur principal) qui, elle, continue de produire ses effets pour les dettes nées avant la fin du cautionnement.
Le cautionnement : et pour les héritiers de la caution ?
Dans la continuité des dispositions précédemment applicables, les nouvelles règles issues de la réforme prévoient que les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
Le saviez-vous ?
Attention, cette disposition est, là encore, d’ordre public.
Focus sur le cas de la dissolution de la personne morale débitrice, créancière ou caution
Une dissolution ? La dissolution d’une personne morale (société, entreprise, etc.) entraînant une transmission universelle du patrimoine peut résulter :
-
d’une opération de fusion, qui est l’opération par laquelle 2 sociétés se réunissent afin de n’en former qu’une seule ;
-
d’une opération de scission, qui est l’opération par laquelle le patrimoine d’une société est divisé en plusieurs fractions, destinées à être transmises à une ou plusieurs sociétés ;
-
d’une réunion de toutes les parts de la société entre les mains d’un associé unique.
Différents cas de figure sont alors possibles :
-
en cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière, la caution reste tenue du paiement des dettes nées avant que l’opération de fusion, scission ou réunion des parts ne soit devenue opposable aux tiers ; en revanche, elle n’est pas tenue de garantir les dettes nées postérieurement à cet évènement, sauf si elle y a consenti :
-
à l’occasion de l’opération, si celle-ci impacte la société débitrice ou créancière ;
-
par avance, si l’opération affecte la société créancière ;
-
-
en cas de dissolution de la personne morale caution, toutes les obligations issues de l’engagement de caution sont transmises ; en d’autres termes, l’opération n’a pas d’impact sur l’engagement de caution.
Le point sur la caution d’un solde de compte courant ou de dépôt
Le principe. Le cautionnement du solde d’un compte bancaire constitue un cautionnement de dettes futures.
Dans une telle situation, lorsque le cautionnement prend fin, le solde provisoire du compte au jour de l’extinction du cautionnement constitue le maximum de ce que la caution peut être condamnée à payer.
Un problème ? Dans cette situation, le problème est que le solde provisoire du compte n’est pas exigible (et de fait, l’obligation de paiement de la caution ne l’est pas non plus), tant que le compte n’est pas clôturé… ce qui peut durer longtemps !
Pour encadrer les effets dans le temps d’un tel cautionnement, il est désormais prévu que la caution du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie passé un délai de 5 ans après la fin du cautionnement.
En ce qui concerne la prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal
Quelle nouveauté ? Les nouvelles dispositions règlent enfin les conséquences de la prorogation du terme de l’obligation principale par le créancier sur le cautionnement.
En substance. Cette prorogation de terme ne libère pas la caution, mais lui ouvre alors différentes options. Elle peut :
-
soit ignorer la prorogation du terme de l’obligation principale, régler le créancier et se retourner immédiatement contre le débiteur, afin d’éviter que la situation ne s’aggrave ;
-
soit se prévaloir de la prorogation du terme de l’obligation principale pour refuser de payer le créancier avant l’échéance reportée, avec le risque toutefois que la situation du débiteur s’aggrave. Dans ce cas, elle peut désormais demander la constitution d’une sûreté judiciaire sur les biens du débiteur ; notez que dans ce cas, la caution est présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf si le débiteur en apporte la preuve contraire.
Le cautionnement : quand s’appliquent les nouveautés ?
Quand ? Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Attention ! Notez que les cautionnements conclus antérieurement à cette date resteront intégralement soumis à la Loi en vigueur au jour de leur conclusion.
Par exception, les dispositions relatives aux obligations d’information annuelle, et sur la défaillance du débiteur et de la sous-caution s’appliquent dès le 1er janvier 2022 pour les cautionnements constitués avant cette date.
A retenir
Au 1er janvier 2022, les règles relatives au cautionnement sont aménagées, notamment celles qui encadrent l’extinction de cet engagement. Veillez à être à jour !
Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : un formalisme allégé ?
La réforme des sûretés et son contexte
Jusqu’à présent, les dispositions applicables aux sûretés en général et au cautionnement en particulier (dont la pratique est très répandue) étaient éparpillées dans différentes sources juridiques, et généraient un fort contentieux judiciaire.
Une nouvelle réforme, dont la majorité des dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022, vient les modifier de manière profonde, en vue de leur simplification et de leur unification.
Le cautionnement : quel (nouveau) formalisme ?
Focus sur les mentions obligatoires. Pour rappel, il existe à ce jour 2 types de mentions obligatoires qu’une caution peut être amenée à reproduire :
- la mention « simple » qui doit être reproduite par toute personne physique s’engageant en tant que caution auprès d’un créancier professionnel ;
- la mention « solidaire », dans l’hypothèse où la caution donne la possibilité au créancier de la poursuivre directement en cas d’incident de paiement, sans avoir à effectuer de démarche préalable auprès du débiteur principal.
Jusqu’à présent, il était prévu que ces 2 mentions devaient être reproduites à la main par la caution et respecter, au mot près, les termes prévus par la Loi.
Et à compter du 1er janvier 2022 ? Ce formalisme est simplifié et étendu !
Concernant la mention simple, il est prévu que la caution personne physique est tenue, à peine de nullité de son engagement, d’apposer elle-même la mention indiquant qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
Le saviez-vous ?
En cas de différence entre le montant exprimé en lettres et en chiffres, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est solidaire ou si elle renonce au « bénéfice de division » en tant que caution simple, elle a l’obligation de reconnaître, dans la mention qu’elle appose, qu’elle ne peut pas exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions.
Pour mémoire, lorsque plusieurs personnes se sont portées caution simple pour une même dette, il est possible, pour chacune d’entre elles, de réclamer au créancier la division de son action et de la dette à hauteur de sa part respective : c’est ce que l’on appelle le « bénéfice de division ».
Faute d’apposition de ce complément, le créancier ne peut se prévaloir du caractère solidaire de la caution ou de son renoncement au bénéfice de division.
En bref ! 3 modifications notables sont donc apportées par la réforme :
- l’apposition de la mention obligatoire est requise pour toute personne physique qui se porte caution et ce, quelle que soit la qualité de son créancier (professionnel ou non) ;
- les mots devant composer la mention ne sont plus expressément prévus : pour que celle-ci soit valable, il suffit qu’elle désigne avec suffisamment de précision la nature et la portée de l’engagement ;
- la mention n’a plus à être manuscrite : elle doit seulement être apposée par la caution, ce qui permet donc une conclusion valable d’un cautionnement par voie électronique dès lors que le processus suivi garantit que cette apposition n’a pu être faite que par la caution elle-même.
Le saviez-vous ?
Notez que lorsqu’une personne physique donne mandat à autrui de se porter caution, elle doit, en tant que mandant, impérativement respecter l’ensemble de ces dispositions.
Entrée en vigueur
Quand ? L’ensemble de ces nouveautés entreront en vigueur le 1er janvier 2022, afin de laisser le temps aux opérateurs économiques de se familiariser avec elles.
Attention ! Notez que les cautionnements conclus antérieurement à cette date resteront intégralement soumis à la Loi en vigueur au jour de leur conclusion.
Par exception, les dispositions relatives aux obligations d’information annuelle, et sur la défaillance du débiteur et de la sous-caution s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022 pour les cautionnements constitués avant cette date.
A retenir
Au 1er janvier 2022, les règles relatives au cautionnement sont aménagées, notamment en ce qui concerne les règles de formalisme applicable. Veillez à être à jour !
Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : c’est quoi ?
La réforme des sûretés et son contexte
Jusqu’à présent, les dispositions applicables aux sûretés en général et au cautionnement en particulier étaient éparpillées dans différentes sources juridiques, et généraient un fort contentieux judiciaire.
Une nouvelle réforme, dont la majorité des dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022, vient les modifier de manière profonde, en vue de leur simplification et de leur unification.
Le cautionnement : (nouvelle) définition !
Le cautionnement, c’est quoi ? Le cautionnement est un contrat par lequel une personne (appelée « caution ») s’engage, envers le créancier (en général une banque) à payer la dette d’une autre personne (appelée « débiteur principal ») si celui-ci ne peut pas la régler.
En pratique, il s’agit souvent de la situation dans laquelle le dirigeant d’une société se porte caution des engagements pris par celle-ci à l’égard d’une banque, en vue d’assurer le remboursement de sa dette.
Le saviez-vous ?
Le cautionnement peut être souscrit :
- à la demande du débiteur principal ;
- sans demande du débiteur principal ;
- à l’insu du débiteur principal.
Distinction des différents cautionnements. Le cautionnement peut être :
- légal, si c’est la Loi qui subordonne l’exercice d’un droit à sa mise en place ;
- judiciaire, si c’est le juge qui subordonne la satisfaction d’une demande à sa fourniture.
Simple ou solidaire ? Le cautionnement peut également être :
- simple ;
- ou solidaire, ce qui signifie que le créancier peut se retourner immédiatement contre la caution en cas d’impayé, sans avoir à effectuer de démarche préalable à l’égard du débiteur principal.
Solidarité « horizontale » ou « verticale ». La solidarité du cautionnement peut être :
- « verticale », c’est-à-dire exister entre la caution et le débiteur principal ;
- « horizontale », c’est-à-dire exister entre les cautions elles-mêmes si elles sont multiples ;
- ou « verticale » et « horizontale », c’est-à-dire exister entre eux tous.
Différence (de taille) entre la certification de la caution et la sous-caution. Les nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2022 établissent un distinguo entre les mécanismes de :
- certification de la caution, qui est la situation dans laquelle une personne se porte caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal ; en d’autres termes, le certificateur garantit la dette de la caution envers le créancier ; en pratique, il s’agit donc d’une personne se portant « caution de la caution » ;
- sous-caution, qui recouvre le cas de figure dans lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement ; en d’autres termes, la sous-caution garantit la dette du débiteur principal envers la caution de 1er rang.
Notion de « cautionnement commercial ». Il est désormais précisé que le cautionnement conclu entre toutes personnes est « commercial » dès lors qu’il porte sur des dettes commerciales.
Quelle conséquence ? Les juridictions commerciales sont donc compétentes pour connaître du contentieux relatif à ce type de cautionnement.
Le cautionnement : quelles obligations sont garanties ?
Nature des obligations garanties. Le cautionnement peut garantir 1 ou plusieurs obligations :
- présentes ou futures ;
- déterminées (c’est-à-dire identifiées) ou déterminables.
Une obligation principale « valable ». Point important, le cautionnement ne peut en principe exister que sur une obligation principale « valable », ce qui apparaît logique puisque le cautionnement est l’accessoire d’une obligation principale.
Une exception. Dans la continuité des anciennes dispositions applicables, une exception notable à ce principe est toutefois prévue en ce qui concerne la personne qui se porte caution d’une personne physique dont elle savait qu’elle n’avait pas la capacité de contracter.
Un engagement exprès et limité. Comme précédemment prévu, le cautionnement doit impérativement être exprès (ce qui signifie qu’il ne peut pas être implicite) et ne peut s’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Pourquoi ? Le but de cette règle est de protéger la caution, afin qu’elle ne soit pas tenue d’un engagement dépassant sa volonté de départ.
Le cautionnement : quelle étendue ?
Focus sur l’étendue du cautionnement. Il est prévu que le cautionnement s’étende, sauf clause contraire :
- aux accessoires de l’obligation garantie ;
- aux frais de la première demande ;
- à tous les frais postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Attention, le cautionnement ne peut logiquement :
- excéder ce qui est dû par le débiteur principal ;
- ni être contracté à des conditions plus onéreuses.
Et si c’est le cas ? Le cautionnement est alors réduit à hauteur de l’obligation garantie.
En revanche, il est parfaitement possible que le cautionnement soit contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le point sur la solvabilité de la caution. Parmi les nouveaux textes applicables figure l’obligation, pour la caution qui s’engage au titre d’un cautionnement légal ou judiciaire, d’avoir une solvabilité suffisante pour répondre de son obligation.
Si la caution devient insolvable, le débiteur principal de l’obligation doit lui substituer une autre caution.
Et à défaut ? Le débiteur est déchu du terme ou il perd l’avantage qui était subordonné à la fourniture du cautionnement.
Bon à savoir. Dans ce cadre, le débiteur peut substituer au cautionnement légal ou judiciaire une sûreté réelle suffisante.
Le saviez-vous ?
On parle de sûreté réelle pour désigner une garantie portant sur un bien (meuble ou immeuble) déterminé.
Des nouveautés à partir de quand ?
Quand ? L’ensemble de ces nouveautés entrent en vigueur le 1er janvier 2022, afin de laisser le temps aux opérateurs économiques de se familiariser avec elles.
Attention ! Notez que les cautionnements conclus antérieurement à cette date resteront intégralement soumis à la Loi en vigueur au jour de leur conclusion.
Par exception, les dispositions relatives aux obligations d’information annuelle, et sur la défaillance du débiteur et de la sous-caution s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022 pour les cautionnements constitués avant cette date.
A retenir
Au 1er janvier 2022, les règles relatives au cautionnement sont aménagées, notamment en ce qui concerne les grands principes qui régissent ce mécanisme. Veillez à être à jour !
Dirigeants de société : gare à l’interdiction de gérer et à la faillite personnelle !
Interdiction de gérer et faillite personnelle : c’est quoi ?
Une faute = une sanction… Le dirigeant d’une société qui a commis des fautes ayant contribué à aggraver sa situation financière peut faire l’objet de sanctions : parmi celles-ci se trouvent l’interdiction de gérer et la faillite personnelle.
À noter. Il a été jugé qu’une gérante de SARL qui a mis plus d’un an à publier le changement de gérant à compter de sa fin de fonctions peut être condamnée, en sa qualité de gérante, pour un abus de bien social commis durant ce délai. Le changement de gérant ne prend effet à l’égard des tiers qu’une fois les formalités légales accomplies.
Le saviez-vous ?
Attention, ces 2 sanctions ne peuvent être prononcées à l’encontre du dirigeant qu’à la condition que la société soit en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elles sont donc exclues lorsque la société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Il en est de même de l’infraction de banqueroute et des peines qui lui sont applicables, auxquelles un dirigeant de société peut être condamné s’il a commis certaines fautes (par exemple le détournement de tout ou partie de l’actif de la société). À ce sujet, notez qu’il a été jugé qu’un dirigeant d’une société en redressement judiciaire qui a employé des moyens ruineux et qui n’a pas tenu de comptabilité régulière peut être condamné pour banqueroute, même si les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à la date de cessation des paiements.
La faillite personnelle : le principe. La faillite personnelle entraîne l’impossibilité pour le dirigeant concerné de diriger, gérer, administrer ou contrôler (notamment détenir la majorité des droits de vote), directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité indépendante, ou toute société.
Mais aussi. La faillite personnelle entraîne également de nombreuses déchéances et interdictions (par exemple la déchéance de certains droits civiques, politiques, …), ainsi que l’interdiction du droit de vote dans les assemblées de la société soumise à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Pour quelles fautes ? Le dirigeant qui peut être condamné à la faillite personnelle est celui qui :
-
a disposé des biens de la société comme des siens ;
-
a effectué des actes de commerce, dans son intérêt personnel, sous le couvert de la société ;
-
a usé des biens de la société dans un intérêt qui n’est pas le sien, par exemple à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société dans laquelle il détient un intérêt ;
-
a poursuivi, dans son propre intérêt et de manière abusive, l’exploitation de l’activité de la société, qui était pourtant déficitaire et ne pouvait mener qu’à l’état de cessation des paiements ;
-
a détourné ou dissimulé une partie de la trésorerie de la société, ou augmenté, par fraude, ses dettes ;
-
a exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole, ou pris une fonction de direction ou d’administration d’une société, contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
-
a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, ou fait des achats en vue de leur revente au-dessous du cours, dans le but d’éviter ou de retarder la mise en place d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
-
a souscrit des engagements disproportionnés par rapport à la situation financière de la société, au moment de leur conclusion ;
-
a payé ou fait payer, après la cessation des paiements, l’un des créanciers, le favorisant par rapport aux autres créanciers ;
-
a fait obstacle au déroulement de la procédure collective en s’abstenant de collaborer avec l’administrateur ou le mandataire désigné par le tribunal ;
-
a fait disparaître des documents comptables, ou manqué à son obligation de tenue d’une comptabilité correcte et complète ;
-
a déclaré au nom de l’un des créanciers de la société une créance dont l’existence n’est pas établie.
L’interdiction de gérer : le principe. À l'instar de la faillite personnelle, l’interdiction de gérer est l’impossibilité pour le dirigeant concerné d’exercer des fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs entreprises (qu’elle soit commerciale, artisanale ou agricole) ou sociétés. Elle entraîne aussi l’interdiction du droit de vote lors des assemblées générales de la société concernée.
À noter. Le juge a rappelé que l’interdiction de gérer une entreprise individuelle ne concerne que celles qui ont une activité commerciale, artisanale ou agricole. Ainsi, le dirigeant faisant l’objet d’une telle sanction peu, par exemple, créer une entreprise libérale.
Pour quelles fautes ? L’interdiction de gérer peut être prononcée dans les mêmes cas de figure que la faillite personnelle (énoncés ci-dessus). Au-delà de ces situations, les fautes qui peuvent être sanctionnées de manière autonome par une interdiction de gérer sont les suivantes :
-
le fait de ne pas avoir collaboré avec le mandataire judiciaire (par exemple en omettant, de mauvaise foi, de lui remettre des documents) ;
-
le fait d’avoir omis d’effectuer une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours qui suivent cet état, ce qui est pourtant une obligation ; pour rappel, l’état de cessation des paiements est la situation dans laquelle l’entreprise ne peut pas régler l’ensemble des dettes qui peuvent lui être réclamées immédiatement (on parle de « passif exigible ») avec sa trésorerie et tout ce qu’elle peut transformer, à court terme, en argent (on parle « d’actif disponible ») ; sa déclaration donne lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; notez toutefois que le dirigeant peut s’abstenir de faire une déclaration de cessation des paiements s’il fait une demande d’ouverture de procédure de conciliation ;
-
le fait de ne pas avoir informé un créancier de l’ouverture d’une procédure collective dans les 10 jours de celle-ci.
Pour la petite histoire. Le dirigeant d’une société qui a continué à percevoir sa rémunération, et n’a pas remis en cause la location par la société, du véhicule dont il avait l’usage, malgré son coût disproportionné, doit être condamné à une interdiction de gérer.
Pour la petite histoire (bis). Il a été jugé que le dirigeant qui s’est abstenu de coopérer avec les organes en charge de la mise en place des procédures de redressement puis de liquidation judiciaire dont sa société a fait l’objet a commis une faute qui a entravé le bon déroulement de celle-ci. Dès lors, sa condamnation à une interdiction de gérer de 4 ans est parfaitement valide et proportionnée.
Le saviez-vous ?
La faillite personnelle, qui entraîne automatiquement une interdiction de gérer de portée générale, est une mesure plus lourde que l’interdiction de gérer elle-même, qui peut être limitée par le juge à 1 ou plusieurs société(s).
Interdiction de gérer et faillite personnelle : pour qui ?
Un dirigeant fautif. Les personnes pouvant être condamnées à une faillite personnelle et une interdiction de gérer sont les dirigeants de droit ou de fait de la société.
Pour rappel. Les dirigeants de droit sont ceux qui ont été désignés par les statuts ou par les organes sociaux compétents de la société, comme les directeurs généraux, les administrateurs, le président du conseil d’administration, les gérants, etc. Les dirigeants de fait sont ceux qui, sans avoir été régulièrement désignés, exercent dans les faits la direction de la société.
Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’est considéré comme un dirigeant de fait susceptible de faire l’objet d’une interdiction de gérer la personne qui n’est ni salariée ni gérante de droit d’une société mais qui :
-
donne son avis à la dirigeante de droit de la société sur toutes les décisions importantes par le biais d’une adresse électronique dont elle dispose au sein de celle-ci ;
-
s’entretient d’instances judiciaires en cours avec les avocats de la société ;
-
donne des consignes pour effectuer des virements et pour organiser un voyage en vue de signer des actes de cessions ;
-
apparaît comme un décideur auprès des salariés et prestataires extérieurs.
À noter. Notez qu’un associé ne peut pas être condamné, s'il n'est pas établi qu'il se comportait comme un dirigeant de fait.
Le saviez-vous ?
L’interdiction de gérer et la faillite personnelle peuvent être prononcées même si le dirigeant en cause n’était pas rémunéré.
Interdiction de gérer et faillite personnelle : comment ?
Qui peut demander la mise en œuvre des 2 sanctions ? Les personnes à l'initiative d’une demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer peuvent être :
-
le mandataire judiciaire ;
-
le liquidateur judiciaire ;
-
le procureur de la République ;
-
le représentant de la majorité des créanciers.
Tribunal compétent. Le tribunal compétent pour statuer sur l’action est celui qui a ouvert la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Prescription de l’action. L'action en faillite personnelle ou en interdiction de gérer est prescrite à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du jugement ayant ouvert le redressement ou la liquidation judiciaire de la société.
À noter. Le tribunal jouit d'une grande latitude pour appliquer l'une ou l'autre de ces 2 sanctions, notamment en fonction de la faute relevée et de la situation de la société.
Publicité du jugement. Le jugement qui prononce une faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant doit faire l’objet d’un avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) et dans un support d’annonces légales du lieu du siège de la société.
Le saviez-vous ?
Ces condamnations font aussi l’objet d’une inscription dans le fichier national des interdits de gérer.
Durée des sanctions. La durée de l’une ou l’autre des sanctions est fixée par le tribunal, dans un maximum de 15 ans.
Récidive = sanction plus lourde. Il a été jugé que la mesure de faillite personnelle de 12 ans prononcée à l’encontre d’un dirigeant qui a déjà fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour des faits similaires est proportionnée à la gravité des fautes commises. Celles-ci sont en effet aggravées par l’existence d’un précédent.
Non-respect des sanctions. Un dirigeant qui reprendrait une activité de gestion malgré la sanction prononcée à son encontre risque 2 ans d'emprisonnement et s’expose au paiement d’une amende de 375 000 €.
Réhabilitation du dirigeant. Le dirigeant peut être réhabilité dans ses droits si un jugement qui constate la fin de la procédure collective pour extinction du passif (soit l’apurement des dettes) est rendu.
À noter. Lorsque seule une interdiction de gérer est prononcée, le dirigeant peut en être relevé s’il présente des garanties qui prouvent qu’il peut diriger ou contrôler une entreprise ou une société.
À retenir
Le dirigeant d’une société qui commet des fautes dans le cadre de ses fonctions peut faire l’objet de sanctions personnelles. Parmi celles-ci figurent l’interdiction de gérer et la faillite personnelle, dont la caractéristique commune est d’interdire au gérant fautif de diriger une ou plusieurs sociétés à la suite de sa condamnation.
- Article L 653-1 et suivants du Code de commerce
- Article R 653-1 et suivants du Code de commerce
- Article L 128-1 du Code de commerce (inscription au fichier national des interdits de gérer)
- Article L 654-15 du Code de commerce (peines encourues en cas de violation des sanctions prononcées)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Reims du 21 juin 1977 (NP) (un associé ne peut pas faire l'objet d'une sanction personnelle qu’à la condition qu’il se soit comporté comme un dirigeant de fait)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 décembre 1999 (NP) (le dirigeant peut faire l’objet de sanction personnelle même s’il n’a pas été rémunéré)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, no 18-23088 (le dirigeant qui a continué à percevoir sa rémunération et qui n’a pas remis en cause la location du véhicule dont il a l’usage par la société, malgré les difficultés financières de celle-ci et son coût important, est condamné à une interdiction de gérer)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juillet 2020, no 18-17786 (un dirigeant récidiviste peut encourir une mesure de faillite personnelle plus lourde)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, no 19-12545
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 9 septembre 2020, no 19-81118 (le changement de gérant ne prend effet aux yeux des tiers qu’une fois les formalités légales accomplies)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 25 novembre 2020, no 19-85205 (un dirigeant peut être condamné pour banqueroute pour des faits commis avant la cessation de paiements de la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3E chambre civile, du 19 mai 2021, no 20-12049 (interdiction de gestion et entreprise individuelle non commerciale, artisanale ou agricole)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 juin 2021, no 20-13735 (notion de dirigeant de fait)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 février 2023, no 21-22796 (la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne fait pas obstacle au prononcé de la faillite personnelle)
Dirigeants de société : attention à l’action en comblement de passif
L’action en comblement de passif : de quoi s’agit-il ?
Principe. On parle « d’action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestions qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.
En d’autres termes. Cette action est utilisée lorsqu’on considère que les fautes du dirigeant ont contribué à mettre la société en difficulté financière.
Quels dirigeants ? Tous les dirigeants de droit (c’est-à-dire ceux désignés par les statuts ou par les organes sociaux compétents de la société, comme les directeurs généraux, le directeur général délégué d'une société anonyme, les administrateurs, le président du conseil d’administration, les gérants, etc.) peuvent être visés par l’action en comblement de passif.
Mais aussi. Les dirigeants de fait sont aussi concernés par cette action : dans ce cas, il faut prouver que la personne qui n’a pas la qualité de dirigeant de droit exerce, en toute liberté ou indépendance, seule ou en groupe, de façon continue et régulière des activités de gestion et de direction engageant la société.
Exemple de dirigeant de fait. Par exemple, a été reconnu dirigeant de fait le directeur d’une société qui disposait d’une autonomie de gestion importante, et qui était notamment responsable du changement de personnel d’encadrement et de la fixation des prix de vente.
Contre-exemple de dirigeant de fait. Il a été jugé que le fournisseur d’une entreprise placée en liquidation judiciaire n’a pas eu la qualité de dirigeant de fait à son égard dès lors que l’ensemble des mesures de contrôle qu’il a mises en place (notamment concernant sa trésorerie) ont été autorisées et effectuées en lien avec les dirigeants de droit de l’entreprise, et qu’il n’a jamais donné d’instruction à ces derniers.
Et si le dirigeant n’a pas été rémunéré pour ses fonctions ? Il a récemment été jugé que le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire dont les fautes de gestion ont contribué à aggraver la situation financière de la société peut être condamné à prendre en charge une partie de ses dettes et ce, même s’il a exercé ses fonctions de manière bénévole. Le fait qu’il n’ait pas été rémunéré n’a pas d’incidence sur l’étendue de sa responsabilité.
Quid de l’ancien dirigeant ? Dans une affaire récente, le juge rappelle que la responsabilité d’un ancien dirigeant peut être engagée pour insuffisance d'actif si l’insuffisance existait à la date de cessation de ses fonctions.
Le saviez-vous ?
Seuls les dirigeants en fonction après l’immatriculation de la société au registre du commerce sont susceptibles d’être concernés par l’action en comblement de passif.
Conditions de l’action en comblement de passif. Pour que l’action en comblement de passif puisse être utilisée, les conditions suivantes doivent être réunies :
- la société doit faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
- la société doit être dans l’impossibilité de « combler son passif », c’est-à-dire de faire face à ses dettes avec son « actif disponible » (c’est-à-dire sa trésorerie, et ses réserves de crédit) ; cette impossibilité étant appréciée au jour où le tribunal statue sur la sanction ;
- le dirigeant a commis une ou plusieurs fautes de gestion qui ont contribué à aggraver l’« insuffisance d’actif » de la société.
Attention. Ce dernier critère a deux conditions cumulatives : le dirigeant doit avoir commis une ou plusieurs fautes de gestion et celle(s)-ci doi(ven)t avoir contribué à aggraver la situation financière de l’entreprise.
Antériorité de la faute. La faute de gestion reprochée au gérant doit donc être antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Illustration. Il a été jugé qu’un gérant qui avait commis plusieurs fautes de gestion (dont une augmentation fictive de capital et l’embauche dissimulée d’un salarié) ne pouvait pas être condamné à supporter les dettes de sa société mise en liquidation judiciaire, dans la mesure où il n’était pas prouvé que les fautes en question aient contribué à aggraver les dettes de l’entreprise.
Illustration bis. Un dirigeant qui ne prend pas la peine de représenter sa société attraite devant un tribunal et qui ne fait pas appel de la décision la condamnant au paiement d'une somme d'argent ne sont pas forcément des motifs permettant de caractériser la faute du dirigeant, et en conséquence le lien de contribution entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif constaté.
Et la simple négligence ? La simple négligence ne peut pas être qualifiée de faute de gestion. Il peut s’agir d'une faute de vigilance, par exemple.
Pour la petite histoire. Le dirigeant qui omet de recouvrer le paiement de diverses factures relatives à des chantiers pour lesquels la société avait pourtant commandé des stocks et qui passe des commandes de marchandises trop importantes au regard des contrats conclus par la société commet des fautes de gestion, et non de simples négligences, qui justifient qu’il soit condamné à prendre en charge les dettes de la société.
Exemple de fautes de gestion ayant aggravé le passif. A été condamné à combler les dettes de la société le gérant ayant décidé de s’octroyer une rémunération excessive.
Attention aux exceptions ! Le juge a récemment rappelé que la gérante d’une SARL ne commet pas forcément de faute de gestion pour n’avoir pas veillé, dans le délai imparti à la société pour le faire, à la reconstitution par celle-ci de ses capitaux propres.
Pour mémoire, lorsqu’une SARL constate que ses capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, les associés peuvent décider de procéder à la dissolution de la société ou au maintien de celle-ci.
Dans cette dernière hypothèse, la société est alors tenue, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue :
- soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ;
- soit, à défaut, de réduire le montant de son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves.
Dans cette affaire, la SARL avait bel et bien constaté que ses capitaux propres devenaient inférieurs à la moitié de son capital social, puis avait été, dans l’intervalle des 2 ans, mise en redressement judiciaire.
Dans un tel cas, le juge a rappelé que les dispositions relatives à la reconstitution des capitaux propres par une SARL (et notamment le délai imparti pour le faire), n’avait pas vocation à s’appliquer. Dès lors, la gérante de la SARL ne pouvait être personnellement poursuivie par le liquidateur pour n’avoir pas tiré les conséquences d’une absence de reconstitution des capitaux propres de la société dans ce délai.
Signaux d’alerte. Il a été jugé que devait prendre en charge les dettes de la société le dirigeant qui ne s’est pas alarmé :
- des résultats déficitaires de la société, malgré la vente des biens destinés à assurer durablement les besoins de son exploitation (ce que l’on appelle des « immobilisations »),
- du rejet de chèques sans provision,
- de la vente des biens destinés à assurer l’activité de la société,
- du refus de crédits opposé à la société par les établissements bancaires,
- des préoccupations dont le commissaire aux comptes avait fait part, ainsi que de l’éventuelle procédure d’alerte qu’il envisageait de mettre en oeuvre,
- des manquements aux règles d’hygiène en vigueur qui se sont poursuivis pendant 2 années.
L’action en comblement de passif : comment ?
Tribunal compétent. Le tribunal compétent pour statuer sur l’action en comblement de passif est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Qui peut agir ? Le représentant des créanciers, le liquidateur judiciaire ou le ministère public peuvent être à l’origine de l’action en comblement de passif à l’égard du dirigeant.
Mais aussi. Le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs, lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action après une mise en demeure restée sans suite.
Mesures conservatoires. Afin d’éviter que les dirigeants en cause aient le temps d’organiser leur insolvabilité financière, le président du tribunal peut ordonner des mesures conservatoires relatives à leurs biens.
Délai pour agir. L’action doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
L’action en comblement de passif : quelle(s) conséquence(s) ?
Une sanction patrimoniale. Si l’action aboutit, le dirigeant peut être condamné à supporter personnellement tout ou partie des dettes de la société.
Comblement de passif : cas vécu 1. Il a été jugé que le gérant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut contester sa condamnation à prendre en charge une partie de ses dettes en faisant valoir qu’il s’est seulement « désintéressé » de sa gestion. Dans cette affaire, le juge a souligné que le gérant avait été à la tête de la société pendant plus de 6 ans et qu’il ne pouvait donc pas ignorer les pertes de chiffre d’affaires que celle-ci enregistrait, ni les dettes de cotisations sociales qu’elle accumulait. Sa condamnation à prendre en charge une partie de ses dettes est, selon le juge, justifiée.
Comblement de passif : cas vécu 2. Un gérant de SARL mise en liquidation judiciaire a été condamné à prendre en charge une partie de ses dettes dès lors qu’il a convoqué l’assemblée générale des associés ayant voté la distribution de ses dividendes, alors même que la société rencontrait des difficultés financières et qu’il a voté, en qualité de représentant légal de la société associée unique de la SARL, la distribution de ces dividendes. Le gérant, qui a privé la SARL de la majeure partie de ses réserves pour favoriser une société dans laquelle il était personnellement intéressé a été condamné par le juge à prendre en charge une partie de ses dettes.
Le saviez-vous ?
Le dirigeant condamné à combler le passif de la société peut aussi être poursuivi pour réparer le préjudice personnel des associés ou des créanciers sociaux. Sa responsabilité fiscale peut également être engagée en cas de fraude.
Et en cas de pluralité de dirigeants ? S’il y a plusieurs dirigeants fautifs, ils peuvent être déclarés solidairement responsables par le juge de tout ou partie des dettes de la société.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que des fautes de gestion commises par l’un des cogérants n’engageaient pas la responsabilité du second gérant.
Illustration. Deux anciens gérants de société qui sont chacun responsables de fautes ayant contribué à aggraver le passif de la société peuvent être condamnés solidairement à régler le montant de ses dettes. Le fait que les conséquences financières de chaque faute n’aient pas été précisément évaluées n’a aucune importance.
Illustration (bis). Il a été jugé qu’un dirigeant, qui avait tardé à déposer une déclaration de cessation des paiements, n’avait pas contribué à aggraver les dettes de la société, et n’avait donc pas à les prendre en charge.
Répartition des sommes entre les créanciers. Les sommes versées par le ou les dirigeants condamné(s) sont réparties entre tous les créanciers à proportion de leurs créances, sans qu’il soit tenu compte de la nature privilégiée ou non de celles-ci.
Délais de paiement. Le dirigeant peut demander des délais de paiement pour régler le montant dû.
En cas d’inexécution de la sanction. Si le dirigeant ne règle pas les sommes auxquelles il a été condamné, il peut être notamment frappé d’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, ou tout société.
Un rappel concernant « l’insuffisance d’actifs ». Le juge a récemment rappelé que le montant de la condamnation du dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de « l’insuffisance de son actif », qui doit nécessairement être calculé en déduisant du montant des dettes de la société le montant de son « actif », c’est-à-dire des biens qu’elle possède.
À retenir
Si vous êtes dirigeant de société, vos fautes de gestion peuvent vous conduire à devoir supporter tout ou partie des dettes de la société, s’il est prouvé qu’elles ont contribué à aggraver la situation financière de la société.
Dirigeant : quand vous commettez une infraction routière avec un véhicule de l’entreprise
Amendes : qui doit payer ?
Une responsabilité pécuniaire. Par principe, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Mais il existe à ce sujet des dérogations : dans certaines hypothèses, il est expressément prévu que c’est le titulaire de la carte grise qui est pécuniairement responsable des infractions au Code de la route. Est donc visée ici l’entreprise, seule titulaire de la carte grise en pratique pour les véhicules d’entreprise (qu’ils soient loués, pris en crédit-bail ou directement acquis par elle).
Pour l’entreprise ? Cette responsabilité pécuniaire s’applique aux infractions au Code de la route portant, notamment, sur :
- le stationnement,
- l’acquittement des péages,
- les vitesses maximales,
- les distances de sécurité,
- l’usage de chaussées réservées (les couloirs de bus par exemple),
- les signalisations imposant l’arrêt des véhicules (feu rouge, stop, etc.).
Le saviez-vous ?
Plus exactement, c’est le représentant légal de l’entreprise qui est pécuniairement responsable de l’amende encourue pour ces contraventions.
Et le salarié ? C’est l’entreprise, par l’intermédiaire de son représentant légal, qui doit payer la contravention dès lors qu’un salarié commet une infraction avec un véhicule de l’entreprise.
Et le dirigeant ? De même que pour une infraction commise par un salarié, c’est l’entreprise, par l’intermédiaire de son représentant légal, qui doit payer la contravention dès lors qu’un dirigeant commet une infraction avec un véhicule de l’entreprise.
Il existe des exceptions ! Lorsque des infractions au code de la route sont constatées par un appareil de contrôle automatique (un radar automatique), c’est le conducteur du véhicule qui est redevable de l’amende. Et donc, selon les situations, le salarié ou le dirigeant…
À noter. Dans la suite de cette fiche, nous ne traiterons que l’infraction routière commise par le dirigeant.
Amendes : vous auto-dénoncer ?
L’auto-dénonciation : une obligation ! Depuis le 1er janvier 2017, vous avez l’obligation de vous auto-dénoncer si vous êtes responsable d’une infraction au Code de la route constatée par radar automatique, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la contravention. Vous devez procéder par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie dématérialisée. La dénonciation doit préciser votre identité, votre adresse et les références de votre permis de conduire.
Sauf… Le juge a rappelé que cette obligation ne s’applique qu’aux « personnes morales » : elle ne s’applique donc pas aux entrepreneurs individuels et des professionnels qui exercent en nom propre qui n’encourent donc pas d’amende pour non-dénonciation.
Toutefois, lorsque le véhicule d’un entrepreneur individuel a été immatriculé par erreur au nom d’une personne morale, il est tenu par l’obligation de dénonciation.
Requête exonératoire. Il est créé une procédure spécifique lorsque l’infraction routière est commise par un véhicule immatriculé par erreur au nom d’une personne morale (l’autoentreprise), alors qu’il aurait dû l’être au nom d’une personne physique (l’autoentrepreneur ou le tiers fautif). Ainsi, il va être possible, pour cet autoentrepreneur, dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, de communiquer à l’administration :
- soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule ;
- soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement relevant de la force majeure ;
- soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom, comme la copie du certificat d'immatriculation ; cet envoi se fait de façon dématérialisée sur le site www.antai.fr.
Après la réception des justificatifs, l’administration va établir un nouvel avis de contravention qui sera envoyé à la personne physique personnellement, faisant ainsi disparaître l’obligation « d’autodénonciation ».
Sous peine de sanction… Notez que si vous ne dénoncez pas la personne physique qui conduisait le véhicule d’entreprise au moment de l’infraction (qu’il s’agisse d’un salarié ou de vous en tant que dirigeant), vous commettez une infraction, sanctionnée par le paiement d’une amende.
Le saviez-vous ?
Les modalités d’auto-désignation, jugées souvent peu claires et amenant certains dirigeants a considéré, à tort, que le paiement de l’amende vaut auto-désignation, vont être simplifiées.
Qui est sanctionné ? La loi qui encadre l’obligation de dénonciation vise la responsabilité du « représentant légal » de la société et non celle-ci. Certains ont pu considérer que les contraventions émises à l’encontre de la société à ce titre étaient donc nulles. À tort, les juges leur ayant répondu que la loi n’exclut pas que la responsabilité de la société soit aussi recherchée pour l’infraction de non dénonciation.
Quand le dirigeant est sanctionné… Lorsque le dirigeant, en tant que représentant légal, est sanctionné pour non-respect de son obligation de dénonciation, il encourt le paiement d’une amende de 4e classe, d’un montant maximal de 750 €.
Quand la société est sanctionnée… Lorsque c’est la société qui est sanctionnée pour non-respect de son obligation de dénonciation, le montant de l’amende est quintuplé (il est donc de 3 750 €). Notez qu’en pratique, l’officier du ministère public adresse l’amende à la société et non à son représentant légal, afin d’infliger une amende dont le montant est plus élevé.
Attention au contenu de l’avis de contravention ! Il a récemment été jugé que le dirigeant d’une société peut contester l’amende qui lui est infligée pour non-dénonciation du conducteur du véhicule de la société flashé en excès de vitesse si l’avis de contravention ne comporte pas de date d’envoi. Dans une telle situation, rien ne prouve en effet que le délai de 45 jours qui lui était imparti pour procéder à cette dénonciation a expiré.
Le saviez-vous ?
Une société ne peut pas s’exonérer de cette amende pour non-dénonciation, quand bien même le dirigeant ou une autre personne viendrait à se dénoncer ultérieurement. Une telle auto-désignation ne justifie pas, selon les juges, une dispense de peine.
Il est donc impératif de procéder à cette dénonciation dès que la société reçoit la 1re contravention, liée à l’infraction routière.
Sauf… Seule la force majeure (vol du véhicule, usurpation de plaque) justifie que vous ne procédiez pas à cette dénonciation, mais encore faut-il être en possession d’un justificatif (dépôt de plainte, déclaration de vente du véhicule, etc.) qu’il faudra envoyer à l’administration.
Obligatoire pour certaines infractions… La dénonciation qui est devenue obligatoire au 1er janvier 2017 ne l’est que pour un nombre limité d’infractions. Seules les infractions constatées par un dispositif de contrôle automatique sont concernées. En pratique, sont visées à ce jour les infractions relatives :
- au port d’une ceinture de sécurité,
- à l’usage du téléphone au volant,
- au port du casque pour les deux-roues,
- à l’excès de vitesse,
- aux dépassements interdits,
- au non-respect des distances de sécurité,
- au chevauchement des lignes continues,
- au non-respect d’un stop ou d’un feu rouge,
- au non-respect du sens de la circulation,
- au stationnement et à la circulation sur des voies réservées à certains véhicules ou sur une bande d’arrêt d’urgence,
- à l’engagement dans l’espace compris entre certaines lignes d’arrêt,
- à l’obligation d’être couvert par une assurance responsabilité civile.
Comment faire ? 2 moyens s’offrent à l’employeur pour remplir cette nouvelle obligation :
- soit par lettre recommandée avec AR en utilisant le formulaire joint à l’avis de contravention (auprès de l’officier du Ministère Public dont l’adresse figure sur la contravention) ;
- soit en utilisant le formulaire en ligne sur le site www.antai.gouv.fr.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’un dirigeant paye de lui-même l’amende et accepte la perte de points correspondante, cela ne vaut pas auto-désignation.
Conséquence. L’obligation de payer l’amende vous reviendra personnellement. Et vous vous verrez aussi retirer sur votre permis les points correspondants à l’infraction commise.
Une précision pour les sociétés de location. Lorsque le véhicule flashé appartient à une société de location et qu’il a été loué à une autre société, la société bailleresse est dans l’obligation, si elle ne connaît pas l’identité du conducteur auteur de la faute, de communiquer l’identité et l’adresse de la société locataire.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que le dirigeant d’une société qui dénonce 3 conducteurs potentiels du véhicule flashé pour excès de vitesse au lieu d’1 ne remplit pas correctement ses obligations, ce qui légitime la condamnation de la société pour non-dénonciation du conducteur fautif.
En détails. Dans cette affaire, le dirigeant soutenait en outre que 2 des 3 conducteurs dénoncés n’étaient pas salariés de la société, ce qui prouvait que l’infraction n’avait pas été commise pour le compte de la société. Mais cet argument a été rejeté par le juge, qui a rappelé que cela ne constituait pas un cas d’exonération valable.
De la même façon, un dirigeant qui indique qu’il était « susceptible » d’être au volant de la voiture flashée, sans en être certain, à l’exclusion de toute personne, ne lui permet pas de profiter d’un quelconque doute, l’exonérant de sa responsabilité. Les juges le considèreront coupable.
Amendes : quelques points de vigilance à connaître
Attention au RGPD ! La CNIL vient d’adopter un nouveau référentiel à destination des personnes et structures mettant à disposition de leurs salariés des véhicules, portant sur les traitements de données à caractère personnel, mis en œuvre par l’entreprise et relatifs à l'identification des conducteurs dans le cadre de la gestion du contentieux lié au recouvrement des contraventions.
Précisions. Si ce référentiel n’est pas obligatoire, les dirigeants choisissant de ne pas l’appliquer peuvent cependant se voir demander de justifier des mesures mises en œuvre pour garantir la conformité des traitements de données à la réglementation en matière de RGPD.
A retenir
Par principe, lorsqu’il s’agit d’une amende pour stationnement, excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité, usage de chaussées réservées, non-respect des stops ou feux rouges, etc., seule l’entreprise est pécuniairement responsable par l’intermédiaire de son représentant légal.
Toutefois, pour certaines infractions routières qu’il a lui-même commises, le dirigeant est dans l’obligation de se dénoncer (cette obligation vaut également lorsque ces mêmes infractions ont été commises par un salarié). À défaut, la société peut être condamnée au paiement d’une amende pour non-dénonciation.
- Articles L 121-1 à L 121-6 du Code de la route (responsabilité infractions routières)
- Article L 130-9 du Code de la route (infractions concernées par l’obligation de dénonciation)
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, article 34 (obligation de dénonciation)
- Loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
- Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L 121-3 et L 130-9 du Code de la Route
- Articles R 48-1 et R 49-8-5 du Code de la Route
- Article 530-3 du Code de Procédure pénale (quintuplement de l’amende forfaitaire d’une personne morale)
- Article R 130-11 du Code de la route (infractions constatées par radars faisant foi jusqu’à preuve du contraire)
- Délibération n° 2021-043 du 12 avril 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route
- Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l’application de l’article L 121-6 du Code de la Route
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 17 avril 2013, n° 12-87490 (excès de vitesse par un conducteur non identifié)
- Article 529-10 du code de procédure pénale (déclaration précisant l’identité de l’auteur présumé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 janvier 2019, n° 18-82380 (obligation de dénonciation du dirigeant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 janvier 2019, n° 18-82628 (contravention émise à l’encontre de la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 mai 2019, n° 18-85729 (pas de dispense de peine)
- Réponse Ministérielle Masson, Sénat, du 15 février 2018, n° 01091 (représentant légal ou société-qui doit être sanctionné pour infraction à l’obligation de dénonciation ?)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 18 juin 2019, n° 19-80289 (amende pour non désignation adressée à la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 octobre 2019, n° 19-80237 (société sanctionnée pour infraction à l’obligation de dénonciation)
- Réponse Ministérielle Bessot Ballot, Assemblée Nationale, du 15 octobre 2019, n° 20187 (clarification des modalités d’auto-désignation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 21 avril 2020, n° 19-89467 (l’obligation de dénonciation ne s’impose qu’aux sociétés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 1er septembre 2020, n° 19-85465 (NP) (lorsque le véhicule flashé appartient à une société de location et qu’il a été loué à une autre société, la société bailleresse est dans l’obligation, si elle ne connaît pas l’identité du conducteur auteur de la faute, de communiquer l’identité et l’adresse de la société locataire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 décembre 2020, n° 20-82503 (l’obligation de désignation n’est pas incriminante au sens de la CEDH)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 16 mars 2021, n° 20-83911 (le dirigeant d’une société qui désigne 3 conducteurs potentiels au lieu d’un ne remplit pas son obligation de dénonciation)
- Arrêté du 13 octobre 2021 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du code de la route
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 9 novembre 2021, n° 20-85020 (le dirigeant d’une société peut contester l’amende qui lui est infligée pour non-dénonciation du conducteur au volant du véhicule de la société flashé en excès de vitesse si l’avis de contravention ne comporte pas de date d’envoi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 11 octobre 2022, no 22-81531 (le gérant d’une société ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en raison des doutes qu’il a sur l’identité du conducteur dans sa contestation)
Prendre un engagement de caution (avant le 1er janvier 2022) : attention au formalisme !
Se porter caution : un formalisme précis à respecter !
Un peu de formalisme. Si vous vous portez caution envers un établissement de crédit en garantie du remboursement d’un emprunt professionnel souscrit par votre entreprise, il faut que certaines conditions formelles soient respectées.
Le saviez-vous ?
Qu’il s’agisse d’un cautionnement réclamé par un banquier ou un fournisseur, dans les 2 cas, le formalisme entourant le cautionnement est le même, s’agissant de « créanciers professionnels ».
Pour la caution. Toute personne qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit effectivement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de ..., dans la limite de la somme de ... €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si ... n'y satisfait pas lui-même ».
A noter. Il n’est pas obligatoire que le montant du cautionnement soit mentionné à la fois en chiffres et en lettres (cette condition n’est pas imposée par la réglementation).
Pour la caution solidaire… Si la banque demande un cautionnement solidaire, il faut que soit indiqué sur l’acte de cautionnement, la mention suivante précédée de votre signature : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement ...'. Si cette mention fait défaut, la banque ne pourra pas vous demander directement le paiement des sommes dues sans avoir d’abord poursuivi l’entreprise.
Pour information. Sachez que si une divergence apparaît entre la mention manuscrite et une autre clause imprimée de l’acte de cautionnement, c’est la mention manuscrite qui prime. C’est ce qui s’est passé à propos d’un acte de cautionnement qui prévoyait une durée d’engagement d’un an, alors que la mention manuscrite prévoyait un engagement d’une durée de 3 ans. Malgré les contestations du dirigeant qui s’était porté caution de sa société, c’est la durée de 3 ans qui a été retenue par le juge.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’un engagement de caution est constaté sous la forme « authentique » (par un juge ou par un notaire, par exemple), il n’est pas nécessaire que les mentions manuscrites soient reproduites pour que l’engagement soit valable.
Une signature obligatoire. La formule manuscrite doit être suivie de votre signature, ce qui est donc une condition de validité de l’acte de cautionnement (la signature n’a pas à suivre « immédiatement » la formule manuscrite). Mais notez qu’il a tout de même été jugé qu’un acte de cautionnement n’en demeure pas moins valable si cette mention manuscrite est précédée de la signature de la caution si cette mention est immédiatement suivie du paraphe de la caution. Il a également été jugé qu’un acte de cautionnement est valable lorsque la mention manuscrite et la signature sont séparées par 2 mentions, l’une manuscrite (indiquant « bon pour accord du présent cautionnement ») et l’autre préimprimée (indiquant « le conjoint de la caution », pour obtenir, le cas échéant, son consentement). Par ailleurs, le fait d’ajouter une courte formule entre les mentions obligatoires et la signature ne rend pas nécessairement invalide l’acte de caution : en effet, la loi n’impose pas que les mentions obligatoires soient immédiatement suivies de la signature de la caution.
Où signer ? Notez qu’une signature qui serait apposée, non pas après ces mentions manuscrites mais avant, rendrait nul l’acte de cautionnement, comme cela a été jugé à plusieurs reprises. Il en est de même de la signature qui est enveloppée par la mention manuscrite. Mais notez aussi qu’il a été admis qu’une signature apposée à côté de la mention manuscrite, s’il n’y a pas de place en dessous, est valable et ne rend pas nul l’engagement de caution. Si la caution appose sa signature sur la mention de solidarité, cela n’annule que cette dernière. L’acte de cautionnement reste valide, et l’engagement de caution est donc simple.
Le saviez-vous ?
Une seule signature apposée au bas des deux formules, rédigées l’une après l’autre sur le même document, suffit : il a, en effet, été jugé que l’unique signature apposée au bas des deux formules (identiques aux mentions légales), ne saurait constituer une irrégularité portant atteinte à la validité du cautionnement.
Se porter caution : un formalisme précis à vérifier !
La nullité de la caution en question. Si le formalisme entourant le cautionnement n’est pas respecté, et en particulier celui qui vise tout spécialement les mentions obligatoires, l’acte de cautionnement pourrait être invalidé, de sorte que la banque ne pourrait pas s’en prévaloir pour vous poursuivre en paiement, le cas échéant. Voilà qui mérite de s’y intéresser quelques instants…
Attention. Ces mentions sont obligatoires. Si elles n’apparaissent pas dans l’engagement de caution, ce dernier sera nul. Mais il s’agit d’une nullité dite relative : si vous deviez exécuter votre engagement de caution (payer les sommes dues à la banque, en d’autres termes), tout en étant parfaitement au courant que l’engagement est nul parce que la mention précitée fait défaut, vous ne pourrez pas solliciter la nullité de l’acte.
Mais aussi… Sachez que la nullité de l’acte de cautionnement sera acquise si ces mentions ne sont pas strictement conformes aux dispositions légales. Voilà pourquoi les intermédiaires financiers sont souvent très scrupuleux dans la relecture des actes de cautionnement. Cependant, les juges ont eu l’occasion de préciser que de simples erreurs matérielles n’entraînent pas nécessairement la nullité de la caution si elles ne dénaturent pas l’acte et n’altèrent pas la compréhension du sens et de la portée de l’engagement pris par la caution. Ils ont eu la même position à propos d’un acte qui précisait que la caution s’engageait vis-à-vis de la banque ou de toute personne qui lui serait substituée en cas de fusion (ce qui constitue un ajout par rapport à la formule légale).
Mais encore… Le juge a aussi eu l’occasion de rappeler qu’une contradiction entre la mention dactylographiée et la mention manuscrite à propos du montant du cautionnement ne rend pas pour autant l’acte nul si aucun manquement formalisme légal n’affecte ce même acte.
Pour la petite histoire (1)… Des actes de cautionnement ont même été attaqués parce qu’ils contenaient des erreurs de ponctuation (un point au lieu d’une virgule, une minuscule au lieu d’une majuscule, etc.), voire même une absence totale de ponctuation ; cela étant, le juge a admis, dans ces cas précis, que l’acte n’en demeurait pas moins valable, ces erreurs n’affectant pas la portée de ces mentions, dès lors qu’elles sont, pour le surplus conformes aux dispositions légales.
Pour la petite histoire (2)… Un dirigeant a signé un acte de cautionnement dans lequel la mention manuscrite, alors qu’elle devrait faire mention du principal et des intérêts de la dette, ne comportait pas le mot « intérêts » dans l'énoncé des sommes qu’il s'engageait à garantir. Le juge n’en pas moins considéré l’acte de cautionnement pour autant valable, mais a toutefois estimé qu’il était limité au seul principal de la dette (une décision de même nature et avec la même conclusion a été rendue dans le cas d’un oubli du mot « principal » cette fois). Inversement, le juge a annulé un cautionnement parce que la mention manuscrite précisait que le dirigeant s’engageait sur « ses revenus ou ses biens » au lieu de « ses revenus et ses biens » : l’emploi de la conjonction « ou » au lieu de la conjonction « et » a eu pour effet de modifier le sens et la portée de l’engagement de la caution selon le juge.
Pour la petite histoire (3)… Un dirigeant a signé un acte de cautionnement dans lequel la mention manuscrite précisait une durée d’engagement de « 108 mensualités » au lieu de « 108 mois ». Ce qui a eu pour effet de rendre nul ce cautionnement : une formule qui se réfère à un montant (la mensualité) et non à une durée d'engagement (le mois) modifie le sens et la portée de la mention manuscrite prévue par La loi.
Pour la petite histoire (4)… Un dirigeant a signé un acte de cautionnement dans lequel la mention manuscrite comportait l’ajour de l’expression « solidaire ». Pour lui, ce rajout affectait la compréhension du sens et de la portée des mentions manuscrites ce qui rendait nul son engagement. A tort pour le juge, ce dernier considérant que le rajout de la mention « solidaire » ne modifiait pas le sens et de la portée des engagements du dirigeant.
Pour la petite histoire (5)… Un dirigeant a signé un acte de cautionnement qui n’était pas daté. Pour lui, cette absence ne lui permettait pas de déterminer avec précision la durée de son engagement, ce qui le rendait nul. A tort pour le juge, ce dernier rappelant que Loi n’impose pas la datation de l’acte de caution. De plus, le contrat a été « édité » le même jour que le contrat de prêt auquel il est adjoint. Le dirigeant pouvait donc tout à fait déterminer la durée de son engagement.
Pour la petite histoire (6). Un dirigeant a consenti un acte de cautionnement « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues ». Ce qui le rend invalide, selon lui, les engagements de caution à durée indéterminée n’étant pas licite. A tort, pour le juge : la Loi autorise tout à fait les engagements de caution à durée indéterminée. Le dirigeant a également expliqué que son engagement de caution était disproportionné car la banque tenait compte du patrimoine « commun » qu’il possédait avec son épouse. Or, celle-ci n’avait pas donné son accord exprès à son engagement de caution. La banque ne peut donc tenir compte, selon lui, que de son patrimoine personnel, ce qui rend son engagement de caution disproportionné. A tort, ici aussi, pour le juge : pour apprécier la disproportion d’un engagement de caution, il faut également tenir compte du patrimoine commun du dirigeant, et ce même si ce patrimoine ne peut pas être engagé en cas de condamnation du dirigeant en sa qualité de caution.
Pour la petite histoire (7). Un engagement de caution a été jugé nul car la mention manuscrite légale faisait référence à une société filiale au lieu de la société-mère. Pour le juge, cette erreur change le sens et la portée légale de la mention légale.
Pour la petite histoire (8). Un acte de cautionnement indiquait « jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée » d’un commun accord entre les parties. Pour le juge, la durée de l’acte de cautionnement manquait de précision : la mention reprise dans l’acte ne permettait pas au dirigeant de connaître, au moment où il signait l’acte, la date limite de son engagement qui a donc été déclaré nul !
Pour la petite histoire (9). Un acte de cautionnement indiquait que le dirigeant d’une société se portait « caution de 240 000 € » au lieu de « caution de la société X dans la limite de la somme de 240 000 € ». Une discordance telle qu’elle affectait le sens et la portée de l’engagement de caution du dirigeant, déclaré nul par le juge.
Pour la petite histoire (10). Un acte de cautionnement indiquait que le dirigeant d’une société se portait caution et s’engageait à rembourser à la banque les sommes dues « si le bénéficiaire du crédit » n’y satisfaisait pas lui-même. Or, la formule légale doit faire impérativement état du nom ou de la dénomination sociale du débiteur garanti. A défaut, l’engagement de caution est nul. Le juge a donc déclaré nul l’engagement de caution.
Pour la petite histoire (11). Un dirigeant constate qu’il a apposé sa signature non pas dans la rubrique « signature de la caution », mais, à la suite d’une erreur matérielle, dans la rubrique « signature du prêteur ». Il estime alors que cette erreur rend nul son engagement de caution. « Faux » conteste la banque : une flèche directionnelle a été apposée sur cette page partant de la signature du dirigeant vers le bloc laissé en blanc en dessous de la rubrique « signature de la caution ». Pour la banque, l’erreur de signature a donc été réparée et l’engagement de caution du dirigeant est valable. « Faux » conteste à son tour le dirigeant : il rappelle que le bloc présent en fin de page ne comporte aucune référence chiffrée à la ligne « Approuvé :... Mots rayés nuls,… Lignes rayées nulles,…. Renvois ».Cette absence de référence ne permet pas à la banque, selon lui, d’affirmer que cette flèche a été reproduite lors de l’apposition des signatures, d’un commun accord. En outre, il rappelle que 2 autres personnes se sont engagées en qualité de caution et ont apposé leur signature dans la bonne rubrique. Le dirigeant considère donc (de nouveau) que son engagement de caution est nul. « Exact » confirme le juge, qui précise que, lors de la signature du contrat, la rigueur aurait dû conduire la banque à vérifier que le dirigeant signe une deuxième fois, en qualité de caution, dans la bonne rubrique, et qu’il soit fait mention expresse des rayures et des ajouts.
Pour la petite histoire (12)… Constatant que son engagement de caution indique « 207 960 mille euros » et « deux cent sept mille neuf cent soixante mille euros » et qu’il y a donc à chaque fois un « mille » en trop, un dirigeant a considéré que son engagement de caution était nul. A tort, pour le juge : le rajout du mot « mille » est une simple imperfection mineure qui n’affecte ni le sens ni la portée de son engagement de caution.
Pour la petite histoire (13). Les juges ont estimé que l’oubli du mot « caution » dans la reproduction manuscrite de la formule légale affecte le sens et la portée de celle-ci, ce qui justifie que l’acte de cautionnement soit annulé.
Pour la petite histoire (14). Il a été jugé qu’un engagement de caution qui ne comporte ni sa durée, ni l’identité du débiteur principal, ni ce que le terme « caution solidaire » signifie doit être annulé.
Pour la petite histoire (15). Il a été jugé qu’un engagement de caution manuscrit qui ne comporte pas le nom du bénéficiaire de la garantie doit être annulé, et ce même si ce nom figure sur la page préimprimée de l’acte de caution.
Pour la petite histoire (16). Il a été jugé que le dirigeant d’une société qui demande à sa secrétaire de rédiger les mentions obligatoires qu’il sait devoir reproduire lui-même dans son acte de caution commet une faute de mauvaise foi, qui l’empêche de se prévaloir de ce défaut de formalisme pour annuler son engagement.
Le saviez-vous ?
Lorsque votre prêt se termine, il n’est pas rare que les établissements bancaires oublient de supprimer votre caution. Il convient donc de les contacter dès le terme de vos emprunts afin de leur demander de lever les cautions souscrites initialement.
En cas de modification du contrat de prêt. Si les conditions du contrat de prêt sont modifiées (notamment la durée et le taux), il est nécessaire que vous puissiez les accepter, en qualité de caution. Cela suppose donc que l’acte de cautionnement soit réitéré. A défaut, vous ne seriez pas engagé par les nouvelles conditions du prêt.
A retenir
L’acte d’engagement souscrit au profit d’un créancier professionnel doit contenir une mention manuscrite de votre part, destinée à protéger vos intérêts. A défaut, l’engagement de caution pourra être déclaré nul.
J'ai entendu dire
J’ai vendu les parts sociales de ma société à un acquéreur qui s’est, en outre, aussi engager à payer à ma place les sommes dues à la banque si celle-ci me demandait éventuellement d’honorer mon engagement de caution, dans le futur. Y a-t-il, là encore, un formalisme précis à respecter ?Oui, car cet engagement de l’acquéreur est un « engagement unilatéral de payer ». Or, pour qu’un tel engagement soit valable, il est nécessaire que l’acquéreur reproduise à la main la somme en lettres et en chiffres qu’il s’engage à régler.
- Articles L 331-1 et suivants du Code de la Consommation
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2011, n° 10-10699 (défaut de mention du cautionnement solidaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 11 septembre 2013, n° 12-19094 (erreur de ponctuation dans la formule manuscrite)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 juin 2013, n° 12-16611 (une seule signature pour les deux formules)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 17 septembre 2013, n° 12-13577 (place de la signature dans l’acte de cautionnement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 1er avril 2014, n° 13-15735 (nullité de l’acte en raison d’une signature apposée avant la mention manuscrite)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 juin 2014, n° 13-18118 (primauté de la mention manuscrite sur la clause imprimée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 24 juin 2014, n° 13-21074 (modification des conditions du prêt)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2014, n° 13-24706 (omission du terme « intérêts » dans l’acte de cautionnement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2015, n° 13-24778 (mention substitution dans l’acte de cautionnement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 3 avril 2015, n° 13-28502 (formalisme caution auprès d’un fournisseur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-20202 (mention manuscrite prévoyant une durée d’engagement en mensualités)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 janvier 2016, n° 14-20868 (formule légale et substitution de la conjonction et par la conjonction ou)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2016, n° 15-11106 (mentions manuscrites-absence de respect de la ponctuation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 juin 2016, n° 13-27245 (signature à côté de la mention manuscrite faute de place)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-19543 (paraphe)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2017, n° 14-26604 (somme en chiffres et en lettres)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 22 février 2017, n° 15-17739 (rajout de la mention « solidaire »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2017, n° 12-11644 (engagement de caution par acte authentique valable-mention manuscrite non reproduite)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-12939 (absence de datation de l’engagement de caution)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-10504 (engagement invalide-« jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 15-27045 (engagement de caution nul-mention de la filiale au lieu de la société-mère)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2017, n° 15-24294 (cautionnement à durée déterminée-mention imprécise de la durée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, n° 15-26324 (engagement de caution nul et mention manuscrite-caution de « 240 000 € »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 février 2018, n° 16-24637 (mention manuscrite non suivie de la signature immédiatement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 mars 2018, n° 14-17931 (engagement de caution valable-oubli du mot « principal »)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 16-24400 (engagement de caution nul-imprécision du « débiteur garanti »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 17-11144 (signature dans la mauvaise rubrique-engagement de caution nul)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 mai 2018, n° 16-26926 (engagement de caution valable-imperfection mineure-rajout du mot « mille »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 décembre 2018, n° 17-26237 (mention manuscrite séparée de la signature par 2 mentions-engagement de caution valable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 avril 2019, n° 17-22501 (mention manuscrite-oubli du mot « caution »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 juin 2019, n° 18-14633 (mention manuscrite qui enveloppe la signature-engagement de caution nul)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 juin 2019, n° 17-24592 (engagement unilatéral de payer et formalisme)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 octobre 2019, n° 18-11825 (signature non précédée de la mention manuscrite-engagement de caution nul)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2019, n° 18-15468 (signature apposée sur la mention solidaire – acte de cautionnement simple)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 janvier 2020, n° 18-14-860 (ajout d’une courte formule entre les mentions obligatoires et la signature – pas d’incidence)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 19-11268 (contradiction de montant entre la mention manuscrite et la mention dactylographiée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 octobre 2020, n° 19-11700 (NP) (un cautionnement qui ne mentionne ni sa durée, ni l’identité du débiteur principal ni ce que le terme « caution solidaire » signifie doit être annulé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 novembre 2020, n° 19-15893 (NP) (le cautionnement doit préciser le nom du bénéficiaire de la garantie, faute de quoi il peut être annulé)
- Arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2021, n° 19-21468 (un dirigeant qui demande à sa secrétaire de rédiger les mentions obligatoires qu’il sait devoir reproduire lui-même fait preuve de mauvaise foi, ce qui l’empêche de se prévaloir de ce défaut de formalisme pour annuler son engagement)
Dirigeants : pouvez-vous cumuler mandat social-contrat de travail ?
Conditions du cumul mandat social-contrat de travail
2 conditions. Avant d'envisager le cumul mandat social-contrat de travail, il faut examiner la situation juridique de la société et du dirigeant puis apprécier si un contrat de travail existe ou non.
Qu’est-ce qu’un mandataire social ? Le mandat social correspond à la fonction du dirigeant dans l'entreprise. En vertu de son mandat, le dirigeant pourra représenter l'entreprise et aura les pouvoirs de gestion de la société. L’appellation du mandataire varie en fonction de la nature juridique de la société. Le mandat se distingue donc de la simple qualité d'associé. Une personne peut être associée sans avoir de mandat.
Cumul possible avec une activité salariée ? Dans certaines situations, le dirigeant pourra faire valoir des fonctions « doubles » : il aura, à la fois, des pouvoirs de gestion au titre de son mandat mais exécutera aussi des fonctions de salariés. Il pourra, sous conditions, bénéficier d'un cumul de fonctions. Cependant, certaines situations juridiques vont immédiatement exclure la possibilité d'un tel cumul.
Le gérant de SARL. Dans une société à responsabilité limitée (SARL), le mandataire est appelé « gérant ». Ce dernier peut détenir à lui seul l'ensemble des parts sociales de la société mais il peut aussi avoir un associé. Cet associé sera parfois cogérant, c'est-à-dire que les deux associés cogérants sont désignés mandataires.
Exclusion du gérant de SARL. Dans la SARL, il faudra surtout examiner si le gérant est majoritaire, égalitaire ou minoritaire, en fonction du nombre de parts détenues, pour vérifier si le cumul sera possible avec un contrat de travail. Le gérant majoritaire ne pourra jamais avoir le statut de salarié. Seul le gérant minoritaire ou égalitaire pourra cumuler son statut de mandataire avec celui de salarié.
Le mandataire de SAS. La société par actions simplifiées (SAS) permet déjà au mandataire de rémunérer son mandat social via un bulletin de salaire. Cela ne lui donne pas la qualité de salarié pour autant (il n'est pas soumis aux dispositions du droit du travail) mais il cotise au régime général de la sécurité sociale. Ce statut est spécifique et source de confusions par les administrations.
Cumul mandat de SAS et contrat de travail. Rien n'interdit au mandataire de SAS de cumuler son mandat avec un contrat de travail s'il remplit les conditions du cumul. Il recevra alors deux bulletins de salaire : l'un au titre de son mandat social, l'autre pour ses fonctions de salarié dans la société.
Le saviez-vous ?
Le mandataire/associé d’une SASU (unipersonnelle) ne pourra revendiquer la qualité de salarié.
L’administrateur de SA. Dans une société anonyme (SA), un salarié peut tout à fait être nommé administrateur. L'inverse sera également possible mais sous conditions (notamment d'effectifs, de chiffre d'affaires à la clôture de l'exercice).
L’associé de SNC. Dans une société en nom collectif (SNC), les associés ont tout simplement l'interdiction d'être liés à la société par un contrat de travail. Le cumul est donc interdit dans cette forme de société.
Lorsque le cumul est impossible. Ce n’est pas parce que le cumul mandat social-contrat de travail est impossible qu’un salarié doit impérativement démissionner pour exercer un mandat social dans son entreprise. Dans pareil cas, son contrat de travail sera suspendu. Attention, pendant la période de suspension du contrat de travail pour exercer son mandat social, il reste tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de son employeur. Un manquement à cette obligation justifierait son licenciement.
L’existence d’un contrat de travail. Dès lors que le mandataire se trouve dans une situation permettant le cumul, encore faut-il remplir la condition principale : prouver l'existence d'un contrat de travail. En effet, le mandataire dispose des pouvoirs de gestion de l'entreprise. Il est en général rémunéré pour cela. Le cumul de son statut avec celui de salarié devra donc permettre d'identifier les points suivants :
- il occupe des fonctions techniques distinctes de celles qu’il exerce en tant que mandataire ;
- il est placé dans un lien de subordination juridique ;
- il perçoit une rémunération spécifique en contrepartie de ces fonctions.
Attention au lien de subordination ! Un vétérinaire, associé dans sa clinique, se prétendait titulaire d’un contrat de travail pour les fonctions techniques distinctes de son mandat social qu’il occupait en tant que vétérinaire. Mais, pour le juge, il ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. C’est pourtant en justifiant des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur que la relation de salariat pourra être établie, peu importe la volonté exprimée par les parties dans leur contrat ou la dénomination qu'elles lui ont donnée.
Concrètement. On comprend mieux certains cas d'exclusion ci-dessus évoqués : l'associé unique de la SASU pourra difficilement prouver un lien de subordination (il ne peut se donner des ordres à lui-même !). De même, le gérant majoritaire de la SARL, disposant des pleins pouvoirs, aura les mêmes difficultés.
Le saviez-vous ?
Plus les tâches occupées s'apparenteront à des tâches de direction ou de gestion, plus il sera difficile de les distinguer de celles du mandat social. En pratique, l'élément le plus déterminant sera le lien de subordination : le mandataire qui, pour l'exécution de fonctions distinctes, reçoit clairement des ordres (horaires de travail, objectifs professionnels...) pourra faire valoir l'existence d'un contrat de travail.
1er exemple. Le cogérant d'une SARL cumule effectivement son mandat social avec un contrat de travail pour lequel il est en charge de commercialiser des pièces détachées, parce qu’il se trouve sous la subordination de l'autre cogérant qui organise ses horaires de travail, lui donne ses consignes et ordres pour l'approvisionnement, l'organisation et la gestion du point de vente.
2ème exemple. Un gérant et salarié d'une entreprise, employé en qualité de directeur technique, bénéficie de 2 rémunérations distinctes. Les autres associés largement majoritaires peuvent imposer une politique économique, financière et technique et le salarié exerce effectivement ses fonctions sous le contrôle du directeur administratif. Cette situation caractérise bien l'existence d'un contrat de travail.
Attention ! Un contrat de travail écrit peut être remis en cause s’il manque l’un des critères caractérisant l’existence d’un contrat de travail.
Attention (bis) ! Si un salarié également mandataire social de l’entreprise ne se présente plus au travail, n’en tirez pas pour conclusion qu’il a, en plus de son abandon de poste, abandonné ses fonctions de mandataire social. L’abandon d’un mandat social doit être clairement caractérisé.
Conséquences du cumul mandat social-contrat de travail
Plusieurs conséquences. Le cumul mandat social – contrat de travail va avoir plusieurs incidences, notamment sur la protection sociale du mandataire salarié.
En matière d’assurance maladie. L'intérêt de cumuler le mandat avec un contrat de travail repose également sur le fait que le concerné va pouvoir dépendre du régime général de la sécurité sociale pour les risques maladie vieillesse et maternité, le régime général étant souvent préféré au régime réservé aux travailleurs non-salariés (TNS).
A noter, cependant. Plusieurs mandataires sociaux relèvent déjà du régime général, même en dehors d'un cumul (présidents du conseil d'administration ou directeurs généraux d'une SA, gérants de SARL ou de SELARL ne possédant pas la majorité des parts, présidents de SAS...) à condition toutefois qu'ils perçoivent bien une rémunération !
Le mandataire salarié est un salarié ! La relation de travail va être soumise au droit du travail. Ainsi, le salarié bénéficie de l'ensemble des dispositions du Code du travail mais aussi de la convention collective éventuellement applicable (en matière de rémunération, d’avantages, notamment). De même, pour rompre le contrat de travail, il faut alors s'en remettre aux cas légaux de rupture du contrat (démission, licenciement, rupture conventionnelle …).
En matière de chômage. Le dirigeant en principe exclu de l'assurance chômage pourra, uniquement en cas de cumul, relever et bénéficier de l'assurance chômage (Pôle Emploi et AGS) dans la limite des salaires qu'il perçoit au titre de son contrat de travail. Ce point est très certainement le plus important.
Au préalable et en pratique, il sera nécessaire de constituer un dossier d'instruction auprès de Pôle Emploi pour vérifier que les conditions d'affiliation au régime sont bien remplies : Pôle Emploi appréciera la situation réelle, demandera des justificatifs et se positionnera alors sur la cohérence du dossier. Il est recommandé de faire cette demande en amont afin d'éviter que cette instruction ne s'effectue au moment d'une demande d'indemnisation chômage (cela peut être long). Par ailleurs, cela peut éviter de cotiser à tort si les conditions ne sont finalement pas remplies. Si des cotisations ont été versées inutilement, il est possible d'en demander le remboursement.
Le saviez-vous ?
Le dirigeant peut perdre ou renoncer à son mandat mais conserver son statut de salarié et inversement. Cela peut conduire à des situations conflictuelles et litigieuses. C'est d'ailleurs souvent après la perte d'un mandat social (en cas de révocation notamment) que le dirigeant fait valoir l'existence d'un contrat de travail devant le Conseil de Prud'hommes : il peut arriver qu'un mandataire soit révoqué et qu'il perde ainsi sa place dans la société. S'il parvient à démontrer qu'un contrat de travail existait, la révocation n'entraînant pas la rupture du contrat de travail, le dirigeant déchu pourrait faire reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A retenir
Si le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail présente beaucoup d'intérêt, il n'est pas si évident de remplir toutes les conditions pour en bénéficier. Avant toute chose, il sera nécessaire de vérifier que la situation est éligible au cumul.
J'ai entendu dire
Le dirigeant « salarié » doit-il disposer d'un contrat de travail écrit ?Non, cela n'est pas obligatoire, tant qu'il peut prouver l'existence d'un contrat de travail dans les faits (fonctions distinctes correspondant à un emploi effectif, lien de subordination et rémunération). Le dirigeant salarié licencié peut-il percevoir des indemnités ?
Oui. Le dirigeant qui cumule mandat social et contrat de travail est bel et bien salarié pour ses fonctions distinctes. Ainsi, si l'employeur souhaite licencier le salarié, il devra lui verser toutes les indemnités afférentes (indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés ou de préavis...)
- Article L 311-3 du Code de la Sécurité Sociale
- Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives
- Directive Unédic n° 36-02 du 31 juillet 2002 relative aux droits de dirigeants mandataires et aux autres régimes d’assurance chômage
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2015, n° 14-10960
- Arrêt de la Cour d’Appel de Nancy, du 10 février 1999
- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, 18e chambre C, du 3 juin 1993
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-19577 (contrat de travail fictif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 avril 2018, n° 16-18589 (confusion abandon des fonctions de gérant et abandon de poste)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 16-22655 (obligation de loyauté du salarié et contrat de travail suspendu pour l’exercice de son mandat social)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2020, n° 17-13498 (exemple du gérant de SARL exerçant une activité salariée dans sa SARL)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n° 19-16352 (exemple d’un vétérinaire associé se prétendant salarié)
Prendre un engagement de caution (avant le 1er janvier 2022) : pour qui, pour quoi ?
Se porter caution : qui est concerné ?
Le prêteur : la banque. Le cautionnement trouve à s’appliquer lorsque vous faites appel à un organisme pour souscrire un prêt pour le compte de votre société. En règle générale, l’organisme en question est une banque ou un établissement financier habilité à prêter de l’argent. Mais ce n’est pas la seule hypothèse pour laquelle vous pourriez être appelé à vous porter caution…
Mais aussi… Un cautionnement peut aussi être réclamé par un fournisseur qui souhaitera obtenir des garanties dans le cadre de vos relations commerciales.
Le saviez-vous ?
Il est tout-à-fait possible qu’un acte de cautionnement prévoit qu’un dirigeant s’engage à rembourser les sommes empruntées au prêteur « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport partiel d’actifs », sans que cela modifie le sens ou la portée de l’engagement pris, et donc sa validité.
La caution : vous. De même, le cautionnement est souvent réclamé au dirigeant de l’entreprise, principal interlocuteur de la banque à qui elle demandera de s’engager en qualité de caution.
Mais aussi… Le cautionnement peut aussi être apporté par une société (la société mère d’une filiale par exemple)qu’il s’agisse de dettes financières, de dettes commerciales ou de dettes fiscales. Dans ce cas, la validité du cautionnement suppose qu’il soit effectivement signé par une personne régulièrement habilitée à le faire.
Attention à la rédaction des statuts. Il a été jugé qu’une décision d’emprunt peut valablement être prise hors assemblée générale, par le consentement conjoint des 2 associés uniques de la société, dès lors que le montant d’emprunt souscrit respecte le seuil fixé par les statuts. Dans cette affaire, 2 emprunts ont été souscrits conjointement par les 2 associés de la société, pour lesquels l’un d’eux s’est porté caution. Or, le montant cumulé des 2 emprunts dépassait le seuil de 76 000 € fixé par les statuts, ce que la caution a invoqué pour obtenir la nullité des décisions d’emprunt, et de son propre engagement. A tort, selon le juge, qui a au contraire estimé que le seuil prévu par les statuts devait être apprécié par rapport au montant de chaque emprunt pris isolément, ce qui rendait les décisions d’emprunt – et l’engagement de la caution - parfaitement valides.
Pour la petite histoire (1). Une banque a vu le cautionnement qu’une SA avait consenti en garantie d’un emprunt souscrit par une autre société déclaré nul : il avait, en réalité, été signé par un administrateur à qui le président du conseil d’administration n’avait pas délégué ses pouvoirs.
Pour la petite histoire (2). Dans une autre affaire, une banque a également vu le cautionnement qu’une SARL avait consenti être déclaré nul : l’acte avait été signé par le gérant malgré l’absence d’autorisation des associés. Peu importe, comme le faisait valoir la banque, que l’acte de cautionnement ne soit pas contraire à l’objet de la société et qu’il était de son intérêt de le souscrire.
Le saviez-vous ?
La réglementation relative à la caution vise à protéger un dirigeant vis-à-vis d’un « créancier professionnel » : un créancier professionnel est celui dont « la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale ».
Absorption de société. En cas de fusion-absorption, pensez à faire le point sur les engagements financiers de la société absorbée. Et si vous êtes caution des engagements financiers de la société absorbante, analysez les conséquences d’une telle opération, emportant transmission universelle du patrimoine (et donc des dettes) de la société absorbée au bénéfice de la société absorbante, sur votre engagement de caution.
Se porter caution : quel montant ?
Plusieurs aspects à valider. Lorsque la banque vous demande de vous porter caution, 2 questions se posent immédiatement : sur quel montant devez-vous vous porter caution et sur quelle durée doit porter cet engagement ?
Le premier point à analyser : quel montant ? Votre engagement de caution est dans la plupart des cas équivalent au montant du prêt demandé, majoré de 20%. Cependant vous avez la possibilité de négocier la limitation de ce montant. En outre, la banque doit s’assurer que la caution exigée n'est manifestement pas disproportionnée par rapport à vos biens et à vos revenus.
Pour rappel. Un engagement de caution doit être « déterminable » : cela signifie que l’acte de cautionnement doit mentionner la nature du contrat cautionné, le montant, la durée et le taux d’intérêt du prêt cautionné, le nom du débiteur à qui le prêt est accordé (généralement, votre société) et le nom du créancier (la banque).
Une condition essentielle. Un créancier professionnel (une banque par exemple) ne pourra donc pas se prévaloir de votre caution si, au moment de la conclusion de cet engagement, le cautionnement était manifestement disproportionné, à moins que le montant de votre patrimoine, au moment où vous êtes appelé en paiement en qualité de caution, ne vous permette de faire face à votre obligation. Sachez, à cet égard, qu’une simple erreur de calcul dans l’estimation de votre patrimoine ne rend pas nécessairement votre engagement disproportionné.
Le saviez-vous ?
C’est à la caution, si elle entend se prévaloir d’un engagement manifestement disproportionné, de prouver que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son engagement de caution au moment où elle est poursuivie en paiement.
En pratique. Pour apprécier si le montant du cautionnement est ou non disproportionné, il faut que soient pris en compte vos revenus et vos biens au moment de la souscription de cet engagement, en les comparant avec le montant de l’emprunt souscrit. La banque tiendra compte de vos revenus et de la consistance de votre patrimoine financier et immobilier. Elle pourra aussi tenir compte de la valeur des titres de la société pour laquelle vous vous portez caution et de vos comptes courants d’associé.
Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’un reste à vivre annuel de 4 000 € rendait un engagement de caution manifestement disproportionné.
L’impact du régime matrimonial. Si vous êtes marié sous un régime de séparation, seuls vos biens et revenus personnels sont pris en compte pour évaluer l’éventuelle disproportion. Ceux de votre conjoint ne sont pas pris en compte. Inversement, si vous êtes mariée sous un régime de la communauté, doivent être pris en compte vos biens propres et vos revenus, mais aussi les biens communs, parmi lesquels les revenus de votre conjoint (peu importe que votre conjoint ait, ou non, donné son accord dans l’acte de caution).
Le saviez-vous ?
Il est possible de tenir compte du patrimoine commun avec le conjoint, même si ce dernier n’a pas donné son consentement exprès à l’acte (dans cette situation, ce patrimoine ne peut pas être engagé en cas de condamnation du dirigeant en sa qualité de caution).
Notez que le consentement du conjoint est valable, même s’il n’est pas daté, dès lors qu’il est recueilli sur le formulaire de cautionnement rempli par le conjoint, qui lui est dûment daté.
Prendre en compte l’endettement global. Il faut que cette appréciation se fasse également en tenant compte de votre endettement global, y compris celui résultant de cautionnements souscrits par ailleurs. Mais en aucun cas il ne faut tenir compte :
- des éventuels engagements postérieurs (la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération votre endettement global au moment où votre caution est consentie) ;
- des revenus escomptés de l’opération garantie.
Exemple. Une société procède à l’acquisition d’un fonds de commerce pour un prix de 58 000 €, financé par un emprunt bancaire dont le gérant se porte caution. Cette société étant quelques temps plus tard mise en liquidation, la banque sollicite la caution en exécution de son engagement. Mais le juge lui rétorque qu’elle ne peut se prévaloir de ce cautionnement compte tenu de sa disproportion marquée par rapport aux revenus et aux biens du gérant : le gérant ne possédait aucun patrimoine immobilier et ne percevait que des allocations chômage d’un montant mensuel de 775 € au moment où il a souscrit son engagement. Pour contrer cet argument, la banque soutenait que le but du rachat du fonds de commerce était précisément de dégager des bénéfices pour la société et un salaire pour le gérant. Mais le juge a rappelé, dans cette affaire, que la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut pas être appréciée au regard des revenus espérés de l’opération garantie.
Le saviez-vous ?
La banque vous demandera de remplir une « fiche caution », document propre à chaque établissement bancaire, permettant ainsi de recueillir tous les éléments de votre patrimoine et de vos revenus. Attention aux fausses déclarations ou aux oublis « de taille », qui pourraient se retourner contre vous : le juge a, en effet, rappelé qu’en l’absence d’anomalies apparentes, la banque pourra se prévaloir du cautionnement, quand bien même vous auriez omis des informations importantes.
Bon à savoir 1. Notez qu’un juge a estimé que mentionner qu’une maison est un « bien commun » au couple alors que le dirigeant et son épouse sont mariés sous le régime de séparation de biens (il n’existe donc pas de communauté) est une anomalie apparente, suffisante pour que la banque ne puisse pas se prévaloir du cautionnement.
Bon à savoir 2. Notez que si la fiche est remplie par la banque et que vous la signez, votre engagement de caution sera valable.
Bon à savoir 3. En outre, si la fiche est transmise après la signature de l’engagement de caution, celui-ci n’est pas nécessairement nul pour autant. C’est ce qu’a estimé un juge dans une affaire où le dirigeant avait transmis sa fiche de renseignement 1 semaine après avoir souscrit son engagement de caution. Le juge a considéré qu’en 1 semaine, le patrimoine du dirigeant n’avait pas évolué et qu’il n’existait pas d’anomalies apparentes dans la fiche de renseignement.
Bon à savoir 4. Si la banque ne vous demande pas de remplir une « fiche caution », c’est l’ensemble de votre patrimoine qui doit être pris en compte pour apprécier votre engagement de caution.
Bon à savoir 5. Il n’est pas possible de déduire qu’un engagement de caution est proportionné aux biens et revenus du dirigeant du fait que son conjoint, séparé de biens, est en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante.
Bon à savoir 6. Le fait qu’un dirigeant ait mentionné que les biens immobiliers lui appartiennent en pleine propriété alors qu’ils appartiennent pour moitié à son épouse n’est pas une anomalie apparente, le régime sous lequel il est marié n’empêchant pas qu’il puisse posséder des biens en pleine propriété.
Se porter caution : quelle durée ?
Quelle durée ? L’autre question qui se pose sera de savoir pendant combien de temps vous serez caution de l’emprunt souscrit par l’entreprise. Sachez, à cet égard, que la caution peut être fixée pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée. Voilà qui mérite quelques explications…
En pratique… La durée de la caution demandée est quasiment toujours alignée sur la durée du prêt, majorée de 24 mois (vous pouvez négocier cette durée, et demander à la réduire en fonction de la qualité de votre dossier).
Le saviez-vous ?
Le défaut de date de début de l’engagement dans l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité de cet acte.
Quelle différence ? Au-delà de la durée même de votre engagement, sachez que si la caution est à durée limitée, aucune faculté de résiliation ne sera possible. Inversement, l'engagement sera révocable s'il est à durée indéterminée : votre banque doit, dans cette dernière hypothèse, rappeler cette faculté de résiliation à tout moment ; à défaut, vous ne sauriez être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Une information annuelle. A ce sujet, il faut rappeler que la banque qui a accordé un emprunt à votre société, sous la condition que vous vous soyez porté caution, doit, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, vous préciser le montant de votre engagement (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, la banque doit vous rappeler votre faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Une obligation pour la banque. A défaut, la banque ne pourra pas vous réclamer les intérêts échus depuis la date à laquelle elle aurait dû vous informer. A cet égard, sachez qu’elle doit être en mesure de prouver qu’elle vous a effectivement envoyé son courrier d’information annuelle étant précisé que le recours à une lettre simple ne suffira pas toujours à justifier de son envoi (comme l’a rappelé un juge) ; de même, la banque qui se borne à fournir la copie de la lettre d’information annuelle n’apporte pas la preuve que vous l’avez effectivement reçue. En outre, lorsqu’un couple se porte caution, la banque doit être en mesure de prouver qu’elle a effectivement informé chaque membre du couple personnellement, ce qu’un courrier libellé au seul nom du mari ne permet pas (comme l’a rappelé un juge).
Le saviez-vous ?
Depuis le 11 décembre 2016, la banque ne peut plus vous facturer des frais d’information de caution.
A retenir
Votre engagement de caution doit être limité dans son montant et ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport à vos biens et à vos revenus.
J'ai entendu dire
Un dirigeant retraité voit son engagement de caution exécuté par la banque. N'étant plus dirigeant, la déduction fiscale est-elle refusée ?La qualité de dirigeant doit être effective au moment de la souscription de l'engagement. Si tel est le cas, le fait que vous n'exerciez plus de fonctions de dirigeant au moment de l'exécution de l'engagement n'empêche pas la déduction fiscale des sommes versées pour le calcul de votre impôt.
- Articles L 331-1 et suivants du Code de la Consommation
- Article L 313-22 du Code Monétaire et Financier (information annuelle de la caution)
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 84)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 5 février 2013, n° 12-11720 (exécution en toute connaissance de cause d’un engagement de caution et nullité relative de l’acte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 12 mars 2013, n° 11-29030 (appréciation du caractère disproportionné de l’engagement de caution)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 22 mai 2013, n° 11-24812 (prise en compte de l’endettement global pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 juin 2013, n° 12-15518 (absence de prise en compte des revenus escomptés de l’opération garantie)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 2 juillet 2013, n° 12-18413 (preuve de l’envoi de l’information annuelle)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 1er octobre 2013, n° 12-20278 (caution limitée aux revenus)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 17 décembre 2013, n° 12-27483 (engagement disproportionné)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 1er avril 2014, n° 13-11313 (preuve patrimoine suffisant en cas d’engagement manifestement disproportionné)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 juin 2014, n° 13-18118 (primauté de la mention manuscrite sur la clause imprimée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 24 juin 2014, n° 13-21074 (modification des conditions du prêt)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2014, n° 13-22749 (cautionnement fourni par une société)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 15 janvier 2015, n° 13-23489 (disproportion appréciée par rapport à l’endettement global)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 10 mars 2015, n° 13-15867 (absences d’anomalies apparentes sur la fiche caution)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 3 novembre 2015, n° 14-26051 et 15-21769 (ne pas tenir compte des engagements postérieurs)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016,, n° 14-28378 (proportion et prise en compte des titres et des comptes courants d’associé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-22179 (preuve information annuelle des cautions)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mai 2016, n° 14-25820 (appréciation du patrimoine de la caution-absence de fiche « fiche caution »)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2016, n° 15-12413 (ne pas tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2016, n° 14-15422 (caution envers un fournisseur de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 22 février 2017, n° 15-14915 (prise en compte du patrimoine commun-consentement exprès du conjoint)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, n° 15-19787 (cautionnement consenti par une société nul-absence d’autorisation des associés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, n° 15-20237 (fiche renseignement remplie par la banque-signée par la caution)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 20 avril 2017, n° 15-14882 (déchéance des intérêts)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 juin 2017, n° 15-21947 (obligation d’information annuelle-information donnée personnellement à chaque caution)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 décembre 2016, n° 15-27089 (consentement donné par le conjoint non daté sur un formulaire de cautionnement daté)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 septembre 2017, n° 16-18258 (caution-copie de la lettre d’information annuelle insuffisant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 15-20294 (engagement disproportionné-doit être prouvé par la caution)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-12939 (engagement de caution non daté mais valable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-11057 (fiche de renseignement comportant une anomalie apparente)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 septembre 2017, n° 15-24726 (fiche de renseignement transmise 1 semaine après la signature de l’engagement de caution)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-10504 (l’engagement de caution à durée indéterminé est valide
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-13532 (preuve de la qualité de « créancier insuffisante)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 février 2018, n° 16-18692 (absorption de société-transmission universelle du patrimoine)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 mars 2018, n° 16-26561 (clause de substitution dans l’acte de caution)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 mars 2018, n° 16-26078 (appréciation de la durée de l’engagement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 16-23036 (appréciation de la disproportion-mariage sous le régime de la séparation de biens)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 6 juin 2018, n° 16-26182 (appréciation de la disproportion-mariage sous le régime de la communauté)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 juillet 2018, n° 17-11837 (fiche de renseignements erronée-pas d’anomalie apparente-biens immobiliers)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 septembre 2018, n° 17-17600 (SAS engagée par son président-acte de cautionnement d’une dette fiscale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 octobre 2018, n° 16-16916 (caractère « déterminable » de l’engagement de caution)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, n° 17-14118 (appréciation du montant du cautionnement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 février 2019, n° 17-23186 (exemple d’engagement de caution disproportionné)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 mai 2019, n° 17-28875 (absence de date de début de l’engagement de caution-pas cause de nullité de l’acte de cautionnement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 juin 2019, n° 17-26720 (la seule production des copies des courriers d’information est insuffisante)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 9 octobre 2019, n° 17-26598 (appréciation du caractère disproportionné d’un engagement de caution)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2019, n° 18-16646 (illustration d’une caution qui peut rembourser une banque malgré un engagement de caution disproportionné)
- Arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2020, n° 18-14231 (si les statuts l’autorisent, des décisions d’emprunt peuvent être prises hors assemblée générales par les 2 associés uniques, à condition que celles-ci respectent le seuil fixé par les statuts)
Dirigeants d'entreprise : attention à vos notes de frais !
Gérez vos dépenses professionnelles
Le saviez-vous ?
Dans tous les cas, demandez systématiquement une facture pour justifier la dépense que vous avez engagée, facture que vous aurez soin de joindre à votre note de frais.
Attention. Non seulement il est impératif de justifier vos frais de déplacements en vue de leur remboursement par la société, mais il ne faut pas perdre de vue, non plus, que la déduction des dépenses correspondantes du résultat de votre entreprise suppose de prouver la réalité et le caractère professionnel des frais exposés pour ces déplacements.
Conseil. Soyez suffisamment exhaustifs et apportez tous les justificatifs nécessaires pour éviter toute contestation possible. Pensez à préciser sur la note de frais, outre le montant, la date, le lieu de la dépense, l’objet du déplacement, le nom du prospect, du client ou fournisseur, etc.
Remboursez toujours vos frais sur la base des dépenses réelles !
Pourquoi des « frais réels » ? Vous ne bénéficiez pas du même régime que vos collaborateurs : pour eux, peu importe les modalités de prise en charge et de remboursement des frais qu’ils peuvent être amenés à engager pour le compte de la société dans le cadre de leur activité professionnelle. Mais pour vous, selon la forme choisie, les incidences ne seront pas les mêmes…
Pour éviter tout problème social et fiscal… Vous pouvez effectivement choisir un remboursement par votre société sur la base des dépenses réellement engagées ou vous pouvez choisir de vous faire verser une allocation forfaitaire pour frais d’emploi, destinée à couvrir l’ensemble de vos frais professionnels, quels que soient leurs montants. Cette dernière solution est à éviter…
Préférez le remboursement sur la base des frais réellement engagés ! Un remboursement de frais réels sera exonéré d’impôt sur le revenu et de charges sociales. Cela suppose toutefois que ces remboursements correspondent effectivement à des frais professionnels et que vous ne déduisiez pas ces mêmes frais de vos revenus imposables. Pour le calcul de votre impôt, concernant vos rémunérations imposables, vous avez, en effet, le choix entre une déduction forfaitaire de 10 % ou une déduction des frais réels (s’ils s’avèrent d’un montant supérieur au résultat de l’application du forfait de 10 %). En optant pour la déduction des frais réels, vous aurez l’obligation d’ajouter à votre rémunération le montant de ces frais qui vous sont effectivement remboursés.
Attention. Ces remboursements doivent concerner des frais professionnels. Ne faites pas comme ce chef d’entreprise qui s’est fait rembourser par son entreprise ses frais de vêtements en exonération de charges sociales, et qui a subi un redressement URSSAF au motif que les dépenses vestimentaires sont des dépenses par essence personnelles. La même solution serait retenue, à notre sens, au regard de l’impôt sur le revenu.
Pourquoi éviter le versement d’un forfait ? Si votre société ne vous rembourse pas vos frais sur la base des dépenses réellement engagées, mais vous alloue une simple allocation forfaitaire, voici les conséquences directes pour vous : cette allocation forfaitaire sera imposable (à la différence de ce qui est admis pour les salariés, lesquels ne sont pas imposés sur ces allocations forfaitaires) et soumise aux charges sociales.
Le saviez-vous ?
Si vous cumulez un mandat social et un contrat de travail, vous pouvez prétendre à l’exonération sociale des allocations forfaitaires, à condition de justifier qu’elles se rattachent exclusivement à votre activité liée à votre contrat de travail et non à votre mandat social.
Pour vos frais de voitures. Si vous utilisez votre voiture personnelle pour vos déplacements professionnels, vos kilomètres « professionnels » sont remboursables par la société. En général, ce remboursement se fait sur la base du barème kilométrique établi par l’administration fiscale. Bien qu’elle présente un caractère forfaitaire, il est admis que cette modalité de prise en charge des frais de voiture présente le caractère d’un remboursement de frais réels, non imposable. Assurez-vous toutefois de justifier du nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel (mentionnez sur vos notes de frais les distances parcourues, les clients et/ou fournisseurs visités, les dates et lieux de rendez-vous, etc.).
- Consultez le barème des frais kilométriques publié par l'administration fiscale
Le saviez-vous ?
Ce barème kilométrique prend en compte notamment les éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques, consommation de carburant et primes d’assurances.
Attention. Le barème kilométrique a évolué en 2013 pour être revu à la baisse : il s’applique désormais dans la limite des véhicules développant au plus 7 CV (ce qui pénalise donc les utilisateurs de voitures plus puissantes) : un remboursement qui excéderait ce barème sera, dès lors, imposable.
A retenir
Préférez toujours un remboursement de vos frais professionnels sur la base des dépenses réellement engagés (sur factures), plutôt que de vous faire verser une indemnité forfaitaire : cette indemnité sera imposable et soumis à charges sociales, car considérée comme un supplément de rémunération.
J'ai entendu dire
Les remboursements de frais réels sont-ils déductibles des résultats imposables de la société ?Dès lors que la dépense est effectivement liée à l’activité de l’entreprise, de sorte qu’elle constitue une dépense professionnelle, la charge correspondante sera déductible des résultats de l’entreprise et la TVA facturée sera normalement récupérable (sauf si une exclusion légale vous en empêche : vous n’êtes pas autorisé à récupérer la TVA sur les frais d’hôtels vous concernant par exemple).
Pensez à compléter le relevé de frais généraux (imprimé n° 2067) que vous devez joindre à la déclaration de résultats de votre société : vous devez, en effet, y mentionner les rémunérations des 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées de la société (selon que l’effectif salarié est inférieur ou supérieur à 200 personnes), y compris les remboursements de frais.
- Articles 62 et 80 ter du Code Général des Impôts
- Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Loi de Finances pour 2013, n° 2012-1509, du 29 décembre 2012 (article 6)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2014, n° 12-16924 (frais vestimentaires)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 3ème chambre, du 13 juillet 2015, n° 13BX01700 (justification frais de déplacement et déduction fiscale)
