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Achat immobilier : ce qu’il faut savoir sur la vente d’immeuble à rénover (VIR)

Date de mise à jour : 07/11/2022 Date de vérification le : 07/11/2022 15 minutes

Intéressé par un bien immobilier en mauvais état, vous contactez le vendeur. Ce dernier vous précise que la vente est soumise à la réglementation de la vente d’immeuble à rénover (VIR). Il s’agit d’une vente spécifique qui est strictement encadrée par la Loi afin de vous protéger. Quelles sont les conditions qu’il vous faut connaître ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Marie Caderon, juriste spécialisée en droit des affaires
Achat immobilier : ce qu’il faut savoir sur la vente d’immeuble à rénover (VIR)

Vente d’immeuble à rénover : c’est quoi ?

VIR. La vente d’immeuble à rénover (VIR) est une modalité de vente qui suppose que 3 conditions soient remplies. Lesquelles ?

3 conditions cumulatives. Une VIR s’applique à toute personne :

  • qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages ;
  • qui s'engage, dans un délai déterminé par contrat, à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d'immeuble ;
  • qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux.

Quels immeubles ? Sont seulement concernés par la VIR les immeubles bâtis existants à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. Attention : pour apprécier ce critère, les juges apprécient l’usage effectif des locaux. C’est ainsi qu’un juge a considéré que la vente d’une résidence avec services, exploitée commercialement, pouvait faire l’objet d’une VIR, dès lors que les lots du bâtiment sont vendus à usage d’habitation.

Quels travaux ? L’immeuble vendu doit faire l’objet de travaux qui sont effectués par le vendeur. Attention : ne relèvent pas d’une VIR les travaux d’agrandissement ou de restructuration complète, dès lors que les travaux sont assimilables à une reconstruction et qu’ils rendent à l'état neuf :

  • soit la majorité des fondations ;
  • soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
  • soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
  • soit l'ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés :
    • les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
    • les huisseries extérieures ;
    • les cloisons intérieures ;
    • les installations sanitaires et de plomberie ;
    • les installations électriques ;
    • pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.

Le saviez-vous ?

Si la Loi n’interdit pas à un vendeur particulier de recourir à une VIR, en pratique, ce sont des professionnels de l’immobilier et plus particulièrement les promoteurs qui ont recours à ce type de vente.


Vente d’immeuble à rénover : un formalisme précis

Un double formalisme strict. Recourir à une VIR suppose de respecter un formalisme très précis auquel il est impossible de déroger puisque les règles relatives à une VIR sont d’ordre public. En pratique, il existe un double formalisme à respecter : l’un est relatif au compromis de vente, l’autre au contrat de vente lui-même.

Le compromis. Le compromis de vente doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :

  • les indications essentielles relatives aux caractéristiques du bien vendu (ce qui inclut notamment le dossier de diagnostic technique), au descriptif et au délai de réalisation des travaux ;
  • le montant du prix de vente ;
  • l’engagement du vendeur de produire, lors de la signature du contrat de vente, les justifications de la garantie d’achèvement et des assurances de construction.

Le saviez-vous ?

Il est impératif que soit annexée au compromis de vente une note technique indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d’équipements. C’est également en annexe que doit se trouver le dossier complet de diagnostic technique élaboré par un professionnel certifié.

Le contrat de vente. Le contrat de vente doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :

  • la description, les caractéristiques de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu et, le cas échéant, la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot de copropriété ;
  • la description des travaux à réaliser précisant, le cas échéant, les travaux concernant les parties communes et ceux concernant les parties privatives ;
  • le prix de vente ;
  • le délai de réalisation des travaux ;
  • la justification de la garantie financière d'achèvement des travaux fournie par le vendeur ;
  • les justifications des assurances de responsabilité et de dommages souscrites par le vendeur concernant les travaux ;

Le saviez-vous ?

Le contrat de vente, qui doit impérativement être rédigé par un notaire, doit, en outre, comporter en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques des travaux.

Révision du prix. Le contrat doit mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision. Notez qu’en cas de révision du prix de vente, celle-ci ne peut être calculée qu’en fonction de la variation de l’indice BT 01. L’indice de base est le dernier publié au jour de la signature du contrat. La variation résulte alors de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date du dernier paiement.

Le saviez-vous ?

La révision est limitée à 70 % de la variation de l’indice. De plus, elle ne porte que sur le prix des travaux.

Copropriété. Le règlement de copropriété doit être communiqué à chaque acquéreur préalablement à la signature du contrat. En tout état de cause, il est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat.

Garantie d’achèvement. La garantie de l'achèvement des travaux résulte d'un acte de cautionnement aux termes duquel la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux prévus au contrat.

Paiement du prix. L'acquéreur effectue le règlement du prix en fonction de l'état d'avancement des travaux. Concrètement, le prix de l'existant est payé au moment de la signature du contrat de vente. Ensuite, le paiement s’étale suivant l’avancement des travaux. Toutefois, la somme des paiements relatifs au prix des travaux ne peut excéder :

  • 50 % à l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;
  • 95 % à l'achèvement de l'ensemble des travaux.

Solde. Le solde du prix de vente est à payer à la livraison. Toutefois, il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison.

Pénalités de retard. Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut excéder le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat majoré de 2 points.

Sanctions. En cas de non-respect des règles relatives au formalisme, la nullité du contrat ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant la livraison du bien vendu.


Vente d’immeuble à rénover : le déroulé des travaux

Des travaux à la charge du vendeur. Les travaux de rénovation sont à la charge du vendeur. A ce titre, c’est donc lui qui a la qualité de maître d’ouvrage. Par conséquent, c’est à lui qu’il revient de choisir les entreprises qui effectueront les travaux (souvent, il s’agit de filiales du promoteur-vendeur).

Des travaux déductibles ? Sous réserve du respect des conditions requises, le montant des travaux de rénovation peut être déduit des revenus fonciers déclarés par l’acheteur.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les travaux déductibles »

Réception des travaux. Etant le maître d’ouvrage, c’est le vendeur qui sera présent lors de la réception des travaux. L’acquéreur n’y participe pas.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Construction immobilière : ce qu’il faut savoir sur la réception des travaux »

Livraison. Une fois les travaux réceptionnés, l’immeuble va pouvoir être livré à l’acquéreur. A cette occasion, un procès-verbal sera établi en le vendeur et l’acquéreur. Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d’1 mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d’1 an après la livraison.


Vente d’immeuble à rénover : le recours obligatoire à un architecte

Le recours obligatoire à l’architecte. L’acquéreur et le vendeur doivent impérativement désigner un architecte, indépendant, impartial et assuré pour les prestations qu’il devra réaliser. A défaut d’accord entre les parties, l’architecte sera désigné par le Président du Tribunal judiciaire (TJ) du lieu de situation de l’immeuble.

Prestations de l’architecte. L’architecte désigné doit réaliser les prestations suivantes :

  • constater l’achèvement des travaux ;
  • attester de la réalité de la répartition du prix de l’immeuble entre le prix de l’existant et le prix des travaux (cette attestation est annexée aux divers documents contractuels) ;
  • constater que l’achèvement des travaux représente la moitié du prix total des travaux, ou de l’achèvement de la totalité des travaux pour permettre le paiement du prix ;
  • attester du terme de la garantie d’achèvement ;
  • constater l’achèvement la livraison des travaux, en cas d’absence de l’acquéreur lors de l’établissement du procès-verbal de livraison.

A retenir

Vendre un immeuble via le contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR) demande de faire obligatoirement appel à un notaire, qui sera chargé de rédiger l’acte de vente, et à un architecte, qui constatera, entre autres, l’achèvement des travaux. Lorsqu’un acquéreur achète via une VIR, le prix est ventilé entre la partie correspondant au bâtiment déjà existant et la partie correspondant aux travaux. Pour cette dernière partie, le paiement se fait au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

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Sources
  • Articles L 111-6-2-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
  • Articles L 262-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
  • Articles R 262-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
  • Articles R 262-12 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 janvier 2016, n° 14-29655 (résidence avec services-lots vendus à usage d’habitation)
  • Arrêt du conseil d'État du 17 octobre 2022, n° 460113 (frais des travaux réalisés par le vendeur, non déductible du RF de l’acquéreur)
  • Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 04 novembre 2021, n° 19BX03720 (travaux réalisés par le vendeur, non déductible du RF de l’acquéreur)
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Pour aller plus loin…

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Achat immobilier : ce qu’il faut savoir sur la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)

Date de mise à jour : 02/11/2021 Date de vérification le : 11/09/2023 18 minutes

Intéressé par un programme immobilier commercialisé par un promoteur, vous prenez contact avec ce dernier. Le promoteur vous explique alors que la vente est soumise à la stricte réglementation de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Marie Caderon, juriste spécialisée en droit des affaires
Achat immobilier : ce qu’il faut savoir sur la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)

Vente en l’état futur d’achèvement : de quoi s’agit-il ?

La vente d’immeuble à construire. La vente d’immeuble à construire est la vente par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par contrat. Elle se décline en 2 branches : la vente à terme et la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).

VEFA. La VEFA seule fait l’objet de cette fiche. Si les règles relatives à la vente à terme sont identiques en grande partie à celles de la VEFA, il existe quelques spécificités qui ne seront pas ici abordées.

Définition légale. La vente en l'état futur d'achèvement est définie comme « le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux ».

Conséquence. Cette définition implique que vous devenez propriétaire du sol à la signature du contrat de vente, puis propriétaire du logement construit par le promoteur au fur et à mesure de l’avancement des travaux.


Vente en l’état futur d’achèvement : un formalisme précis

Un double formalisme. Comme vous le savez, lors d’une vente immobilière, il existe souvent un double formalisme : un compromis de vente est d’abord signé, suivi de la signature de l’acte de vente lui-même une fois que les conditions suspensives sont levées. Or, il existe une particularité propre à la vente d’immeuble à construire…

Le contrat de réservation. En matière de VEFA, il n’est pas possible de signer un compromis de vente. La Loi prévoit tout de même qu’il est possible de signer un contrat analogue au compromis de vente appelé « contrat de réservation » ou « contrat préliminaire ». Toutefois, ce contrat est facultatif.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Achat immobilier : ce qu’il faut savoir sur le « contrat de réservation »

Le contrat de vente. Le contrat de vente est obligatoirement rédigé par un notaire. Il contient des mentions obligatoires, notamment :

  • la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;
  • son prix de vente et les modalités de paiement de celui-ci (ainsi que les modalités de révision, l’indice de référence utilisé étant l’indice BT 01, le cas échéant) ;
  • la date précise de livraison du logement et les éventuelles pénalités en cas de retard ;
  • la justification de la garantie financière, l'attestation de la garantie étant établie par le garant et annexée au contrat (voir ci-dessous) ;
  • le cas échéant, le règlement de copropriété.

Le saviez-vous ?

L’acte de vente doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez le notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.

Pénalités de retard. Certains évènements permettent de réduire les pénalités de retard éventuellement dues. C’est notamment le cas des intempéries. Sachez que la clause consistant à « doubler » de tels jours, et conduisant donc à limiter le montant des pénalités de retard, a été reconnue par le juge comme étant licite et non abusive.

Garantie financière. Afin de vous protéger, notamment en cas de défaillance financière de la part du promoteur, ce dernier doit fournir une garantie financière. Seule une garantie financière fournie par un établissement financier habilité peut lui permettre de répondre à son obligation de garantie d’achèvement. Il doit obtenir cette garantie dans les meilleurs délais afin que le notaire puisse l’annexer à l’acte de vente.

Des précisions relatives à la garantie financière à connaître. La Loi Elan a précisé que :

  • la garantie financière ne peut être mise en œuvre par l’acquéreur qu’en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble ;
  • le garant peut faire désigner un administrateur ad hoc par un juge ; l’administrateur dispose alors des pouvoirs du maître d’ouvrage pour faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble ;
  • lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant de l’achèvement de l’immeuble est le seul qui soit fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure collective.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez vous prévaloir de l’absence de garantie d’achèvement pour demander la nullité de l’acte de vente. Toutefois, vous devez agir avant l’achèvement des travaux.

Fin de la garantie. Parce que cette garantie prend fin à l’achèvement du programme immobilier, il faut que le promoteur puisse faire constater cet achèvement. Pour cela, il peut (ou doit, s’il assure lui-même la maîtrise d’œuvre) recourir à un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l’art (en pratique, un architecte) qui se chargera d’établir une « attestation d’achèvement ».

     =>  Consultez le modèle d’attestation d’achèvement

Délai de réflexion. Suite à la signature du contrat de vente, vous disposez d’un délai de rétractation de 10 jours. Le délai commence à courir à compter du lendemain de la remise en main propre de l’acte de vente ou du lendemain de la 1ère présentation de la LRAR lui notifiant l’acte de vente.

Le saviez-vous ?

Si le contrat de vente a été précédé d’un contrat de réservation, le délai de 10 jours est « purgé » au moment de la signature de ce contrat et non au moment de la signature du contrat de vente.

Pour la petite histoire, un couple a reproché à un promoteur de ne pas avoir respecté la réglementation en matière de droit de rétractation. Il considère que la notification (obligatoire) du contrat de réservation a été faite irrégulièrement : ce contrat a été notifié par LRAR en un seul exemplaire au couple au lieu d’être notifié à chacun des époux.

L’acte authentique a donc été signé alors que le délai de rétractation de 10 jours qui bénéficie aux acquéreurs n’avait pas commencé à courir, faute de notification régulière du contrat de réservation. Le couple a donc réclamé la nullité de l’acte de vente pour se désengager de son investissement.

Ce qu’a refusé le juge. Il a relevé que les époux ont tous deux signé l’acte de vente, sans émettre de réserve quant à l’absence de notification du contrat préliminaire de réservation par LRAR séparée à chacun d’entre eux : pour le juge, la signature par les acquéreurs de l’acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l’irrégularité de la notification du droit de rétractation. L’acte authentique de vente n’était donc pas entaché de nullité.

Paiement du prix de vente. Le paiement du prix de vente se fait en fonction de l’avancement des travaux et de l’échéancier prévu au contrat. Toutefois, les paiements ne peuvent excéder au total :

  • 35% du prix à l'achèvement des fondations ;
  • 70% à la mise hors d'eau ;
  • 95% à l'achèvement de l'immeuble.

Solde du prix. Le solde du prix de vente est payable lors de la livraison du logement. Toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité de l’immeuble construit par rapport aux prévisions du contrat. Notez que lorsque la contestation donne lieu à l’octroi de dommages-intérêts à l’acquéreur, celui-ci doit payer le solde du prix de vente.

Le saviez-vous ?

Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement, ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.

Pénalités de retard. Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois. Si le contrat prévoit un taux supérieur, il n’est pas pour autant annulé. Le taux peut, en effet, être réduit à un taux autorisé.

Attention ! Il peut arriver que la livraison soit retardée à cause d’intempéries. Dans ce cas, pour déterminer les jours de retard et les éventuelles pénalités dues, il faut seulement prendre en compte les jours d’intempéries survenues à compter de la signature du contrat de vente et non pas ceux survenus depuis le début du chantier.

Fin des travaux. La constatation de l’achèvement des fondations est certifiée par un homme de l’art. En pratique, il sera fait appel à un architecte.

Livraison. Une fois les travaux terminés, le logement va vous être livré (on parle de réception des travaux). Lors de la livraison, un procès-verbal contradictoire va être rédigé. Notez que vous disposez d’1 mois, à compter de la livraison, pour lister des malfaçons qui n’auraient pas été mentionnées durant la livraison. Cette liste doit être envoyée au promoteur par LRAR. Il aura ensuite 1 an pour les réparer.

Conséquences. La réception des travaux emporte 2 effets, à savoir :

  • transfert de la garde de l’ouvrage de l’entrepreneur au maître d’ouvrage (ainsi, lorsque des travaux sont détruits avant la réception des travaux, c’est l’entrepreneur qui est responsable, sauf faute du maître d’ouvrage) ;
  • point de départ des garanties légales (parfait achèvement, biennale, décennale).

Absence de réparation. Si les malfaçons ne sont pas réparées durant le délai d’1 an, vous pouvez alors saisir le tribunal judiciaire afin de réclamer, soit l’annulation du contrat de vente, soit une diminution du prix de vente.

Focus les litiges liés à la superficie : en principe. Lorsqu’un immeuble est en copropriété, la superficie de l’appartement doit être mentionnée dans l’acte de vente. Cette obligation ne s’impose pas dans les ventes d’appartement en l’état futur d’achèvement.

Focus sur les litiges liés à la superficie : en pratique. Les promoteurs insèrent très souvent une clause dans les contrats d’appartement en l’état futur d’achèvement indiquant une tolérance maximale de 5 % entre la surface indiquée dans l’acte de vente et la surface réelle livrée. Si ce seuil de tolérance n’est pas respecté, l’acquéreur est en droit de réclamer un remboursement du prix de vente indûment perçu. Pour cela, il doit engager son action dans un délai d’un an à compter de la livraison.

Bon à savoir. Pour le Gouvernement, la modernisation des techniques constructives depuis plusieurs années légitime d'étudier une diminution de la tolérance de 5 %.

À noter. La restitution du prix de vente indûment perçu par un promoteur, en raison de mètres carrés manquant, ne constitue pas un préjudice indemnisable lui permettant de se retourner contre l’architecte chargé de la construction du programme immobilier.

À retenir

La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) est un contrat obligatoirement passé devant notaire. Vous devenez propriétaire du sol dès la signature du contrat de vente, puis propriétaire du logement au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
 

J'ai entendu dire

Un promoteur peut-il exiger un versement du prix de vente de votre part avant la signature du contrat de vente ?

Non, car accepter ou exiger un versement (en dehors du dépôt de garantie qui peut être réclamé lors de la signature du contrat de réservation) avant la signature du contrat de vente est passible d’un emprisonnement de 2 ans et/ou d’une amende de 9 000 €.
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Achat immobilier : ce qu’il faut savoir sur le « contrat de réservation »

Date de mise à jour : 02/11/2021 Date de vérification le : 11/09/2023 12 minutes

Intéressé par un programme immobilier, un promoteur vous propose, avant de signer le contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), de conclue un « contrat de réservation ». À quoi engage ce contrat ?

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Contrat de réservation : un formalisme obligatoire ?

Un contrat préliminaire…Le contrat de réservation, également appelé « contrat préliminaire », est conclu dans le cadre d’une vente d’un logement situé dans un programme immobilier soumis au régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).

… facultatif ou obligatoire ? La signature d’un contrat de réservation n’est pas obligatoire. Toutefois, en pratique, les VEFA sont très souvent précédées par la signature d’un contrat de réservation.

Le saviez-vous ?

Le contrat de réservation ne doit pas être confondu avec le compromis de vente signé avant la vente d’un bien immobilier qui n’est pas soumis à la réglementation de la VEFA.

Attention ! Dans le cadre de la VEFA, seul un contrat de réservation peut être, au préalable, signé. La conclusion d’un compromis de vente est, en effet, sanctionnée de nullité.


Contrat de réservation : un contenu précis

Un écrit obligatoire. Le contrat de réservation doit obligatoirement résulter d’un écrit dont le contenu est strictement encadré par la Loi.

Des mentions relatives aux parties. Tout d’abord, le contrat doit mentionner certaines informations concernant les parties, à savoir la société de promotion porteuse du programme immobilier et son client (identité complète, raison sociale, adresse, etc.).

Des mentions relatives au logement. Ensuite, le contrat doit comporter des informations propres au logement vendu : adresse, descriptif détaillé du logement, de ses équipements et de ses annexes, descriptif des matériaux utilisés, etc.

Des mentions relatives à la vente. Enfin, le contrat doit mentionner des informations relatives à la vente elle-même : prix de vente, modalité de révision du prix de vente, date de signature du contrat de VEFA, le cas échéant, la condition suspensive d’obtention d’un prêt, le délai d’exécution des travaux, etc.
 

Des mentions relatives aux travaux que l’acquéreur se réserve. Le contrat de réservation d’une VEFA doit contenir une clause relative à la description des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution. Il aussi doit contenir une clause en caractères très apparents prévoyant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble. En outre, il doit préciser :

  • le prix de vente, décomposé de la manière suivante :
    • le prix de vente convenu ;
    • le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;
    • le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés ci-dessus ;
  • le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution de travaux.
    • à l’issue de ce délai, le vendeur doit. informer le notaire des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution ;
    • à l’issue de ce délai, le vendeur doit informer la personne ayant délivré la garantie financière d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement, des travaux dont l’acquéreur se réserve l'exécution et de leur coût.

De quels travaux s’agit-il ? Les travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution sont les suivants :

  • installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
  • installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d'eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
  • installation des équipements sanitaires du cabinet d'aisance ;
  • pose de carrelage mural ;
  • revêtement du sol à l'exclusion de l'isolation ;
  • équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l'installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;
  • décoration des murs.

Des travaux aux caractéristiques précises. Pour que l’acquéreur puisse se réserver ces travaux, il est nécessaire que ceux-ci respectent les caractéristiques suivantes :

  • être sans incidence sur les éléments de structure ;
  • ne pas nécessiter d'intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
  • ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
  • ne pas porter sur les entrées d'air ;
  • ne pas conduire à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.

Quand l’acquéreur change d’avis. L’acquéreur qui change d’avis et ne veut plus exécuter les travaux réservés doit le notifier au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) ou par lettre recommandée électronique (LRE).

À noter. Si l’acquéreur revient sur sa décision, le vendeur est tenu de les exécuter ou de les faire exécuter aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.

Reproduction obligatoire. Le contrat de réservation doit obligatoirement reproduire certaines mentions légales.

     =>  Consultez les mentions légales devant être impérativement reproduites

Dépôt de garantie. Le contrat peut prévoir le versement d’un dépôt de garantie dont le montant ne peut pas excéder 5 % du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an. Ce pourcentage est limité à 2 % si ce délai, tout en dépassant 1 an, n'excède pas 2 ans (au-delà de ce délai, aucun dépôt ne peut être exigé).

Restitution du dépôt de garantie. Le dépôt de garantie doit vous être restitué, sans retenue ni pénalité :

  • si le contrat de vente n'est pas conclu par la faute du promoteur dans un délai prévu au contrat préliminaire ;
  • si le prix de vente excède de plus de 5 % le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire (il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité) ;
  • si le ou les prêts prévu(s) au contrat de réservation n’est/ne sont pas obtenu(s) ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 % aux prévisions dudit contrat ;
  • si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat de réservation ne doit pas être réalisé ;
  • si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 %.

Notification de remboursement. Vous devez notifier votre demande de remboursement au notaire ou à la banque auprès de qui le dépôt est consigné ainsi qu’à la société de promotion immobilière par LRAR. Le remboursement doit intervenir dans le délai maximum de 3 mois à dater de cette demande.

Délai de rétractation. Une fois le contrat de réservation signé, vous avez 10 jours pour vous rétracter.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Vendre votre logement : le point sur le délai de rétractation (délai SRU) ? »

Le saviez-vous ?

La nullité du contrat de réservation pour non-respect des règles du droit de rétractation n’emporte pas nullité du contrat de VEFA.

À retenir

La conclusion d’un contrat de réservation avant la signature d’un contrat soumis à la réglementation de la VEFA est facultative. Toutefois, dans la très grande majorité des cas, un contrat de réservation est signé. Le contenu de ce contrat est strictement encadré : prix de vente, modalités de révision du prix de vente, consistance du logement vendu, dépôt de garantie, etc.

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Achat immobilier : ce qu’il faut savoir sur les « frais d’acquisition »

Date de mise à jour : 10/06/2021 Date de vérification le : 28/08/2023 9 minutes

Intéressé par un bien immobilier mis en vente, vous demandez à votre notaire ou à l’agent immobilier, afin d’avoir une idée complète des frais à débourser pour votre achat, à combien s’élèvent les « frais de notaire » qui se rajoutent au prix de vente…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Marie Caderon, juriste spécialisée en droit des affaires
Achat immobilier : ce qu’il faut savoir sur les « frais d’acquisition »


Frais d’acquisition : à qui sont-ils reversés ?

Frais d’acquisition. Les frais d’acquisition s’ajoutent s’additionnent au prix d’achat des biens immobiliers du bien immobilier et, le cas échéant, aux honoraires de l’agent immobilier. Ils sont habituellement réglés par l’acquéreur, mais ne reviennent dans leur grande partie ni au vendeur ni au notaire.

Frais de notaire ? Les frais d’acquisition sont improprement appelés « frais de notaire » car c’est ce dernier qui est chargé de les collecter. Mais seule une petite partie des frais d’acquisition lui revient.

Le notaire, un collecteur d’impôt. Les frais d’acquisition sont, en effet, principalement composés d’impôts versés à l’État qui a chargé les notaires de les collecter pour son compte. Les notaires sont donc tenus de reverser les frais récoltés au Trésor Public.

Que comprennent les frais d’acquisition ? Les frais d’acquisition comprennent :

  • les impôts et les taxes (environ 80 %) : appelés « droits d’enregistrement », ils sont liés à l’acquisition du bien et versés au Trésor public ; ils reviennent alors, selon le cas, à l’État ou aux collectivités locales ;
  • les frais et les débours (environ 10 %) : il s’agit des sommes acquittées par le notaire pour le compte de son client ;
  • la rémunération du notaire, appelée « émoluments » (environ 10 %).

     =>  Consulter le barème des droits d’enregistrement

Un site Internet à connaître : www.notaires.fr ! Pour avoir une idée du montant des émoluments dus au notaire, il est possible de se rendre sur le site Internet « www.notaires.fr ». Le site permet également de connaître le montant des frais dus à l’État, dont la totalité des « frais d’acquisition ».

Gros travaux sur l’immeuble = exonération d’impôt. Une société assujettie à TVA qui acquiert « l’usufruit » d’un immeuble peut bénéficier d’une exonération de l’impôt payé au moment de l’achat (appelés « droits d’enregistrement »), si elle prend l’engagement de remettre l’immeuble à neuf dans un délai de 4 ans à compter de l’achat. La société peut prendre cet engagement même postérieurement à l’achat : ce n’est qu’à l’issue de ce délai de 4 ans que l’exonération peut être remise en cause, si les travaux ne sont pas effectués.


Frais de notaires : des émoluments proportionnels

Des émoluments connus à l’avance. Le notaire a l’obligation de communiquer le coût de son intervention avant toute rédaction d’acte de vente. Les clients conservent donc la garantie d’une rémunération prévisible et transparente.

Comment sont calculés les émoluments ? La rémunération du notaire est proportionnelle au montant du prix de vente. Voici une présentation des tranches et des taux applicables aux ventes immobilières :

ASSIETTE

TAUX

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596%

De 17 000 € à 60 000 €

1,064%

Plus de 60 000 €

0,799%


Remise. Chaque notaire peut appliquer de sa propre initiative une remise, sans toutefois que celle-ci ne soit négociable avec son client. Cette possibilité est très encadrée :

  • elle n’est possible que pour les prestations qui font l’objet d’une rémunération tarifée proportionnelle (les ventes immobilières) ;
  • elle ne s’applique que pour les tranches d’assiette supérieures à 150 000 € de la valeur du bien ;
  • la remise ne peut pas dépasser le taux de 20% de ces tranches d’assiette.

Remise exceptionnelle. Pour les prestations portant sur la mutation ou le financement d’immeubles à usage non résidentiel (bureaux ou ensembles industriels), pour les logements sociaux, ou encore pour les prestations portant sur des transmissions dans le cadre du pacte Dutreil, la remise peut dépasser 10 % pour les différentes tranches d’assiette supérieures à 10 M€ (toutefois, le taux de remise ne peut pas dépasser 40 %).

Remise librement négociée. Le notaire et son client peuvent librement négocier la remise pratiquée sur la part d’émoluments supérieurs à 200 000 € pour une liste limitative d’opérations, notamment celles relatives à l’acquisition de biens à usage résidentiels ou non-résidentielle.

Attention ! Le notaire a l’obligation d’afficher dans son office et de publier sur son site Internet les taux de remise pratiqués par catégorie d’actes et tranches d’assiette.

Le saviez-vous ?

En cas d’intervention de deux ou plusieurs notaires sur une même prestation, chaque notaire applique au client sa remise sur la part des émoluments qui lui revient.

À retenir

À l’occasion d’une vente immobilière, des frais d’acquisition, improprement appelés « frais de notaire », seront à payer (généralement par l’acquéreur). Ces frais reviennent pour 80 % à l’État ou aux collectivités publiques, à 10 % à rembourser les frais et débours des notaires et à 10 % à rémunérer le notaire. Le site Internet www.notaires.fr permet d’estimer le montant de ces frais d’honoraires.

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Achat immobilier : le point sur l’impact des servitudes

Date de mise à jour : 10/06/2021 Date de vérification le : 28/08/2023 9 minutes

À la relecture du projet d’acte d’achat de votre future maison, vous vous posez des questions sur le paragraphe « servitude » et allez voir votre notaire ou votre agent immobilier. Vous aimeriez savoir ce qu’est une servitude et quelles difficultés cela peut présenter pour la vente. Voici quelques éléments de réponse…

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Servitudes : de quoi s’agit-il ?

Une définition légale. La Loi définit la servitude comme une « charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». En clair, un bien vendu, que ce soit un terrain nu ou une maison (appelé « fonds servant ») supporte une charge (la servitude) qui profite à un autre terrain ou une autre maison (appelé « fonds dominant »).

Concrètement. L’hypothèse la plus répandue d’une servitude est le droit de passage (la servitude) dont profite un propriétaire (dont la propriété est appelée « fonds dominant ») pour se rendre chez lui, en passant par la propriété de son voisin (appelé « fonds servant »).

Attention ! Pour que la charge constitue véritablement une servitude, il ne faut pas qu’elle soit imposée à la personne qui possède le « fonds servant ». La servitude est imposée, en effet, au « fonds servant » lui-même.

Conséquence. La servitude étant attachée au « fonds servant », lorsque le propriétaire vend son terrain, elle ne disparaît pas mais est transmise avec le terrain. De même, lorsque le propriétaire du « fonds dominant » vend son terrain, la servitude dont il bénéficiait ne disparaît pas. Elle profite alors au nouveau propriétaire.

1 critère primordial. L'existence d’une servitude implique impérativement un avantage. De manière constante, les juges rappellent qu’une charge qui ne procure aucun avantage au fonds dominant ne constitue pas une servitude.

Le saviez-vous ?

En matière de servitude légale d’utilité publique, les notions de « fonds dominant » et de « fonds servant » n’existent pas puisque la servitude frappe uniquement un immeuble dans un intérêt public sans se soucier de l’utilité ou de l’avantage d’un fonds voisin.

Servitudes discontinues ou continues. La Loi opère une distinction entre les servitudes « continues » et « discontinues » :

  • les servitudes continues sont celles dont l’usage est continuel sans avoir besoin du fait de l’homme (une conduite d’eau ou une servitude de vue par exemple) ;
  • les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait de l’homme pour être exercées (un droit de passage ou un droit de puisage, par exemple).

3 types de servitudes. Concrètement, il existe 3 types de servitudes, à savoir :

  • les servitudes découlant de la situation naturelle des lieux, comme la servitude d’écoulement des eaux, le bornage ou les clôtures ;
  • les servitudes imposées par la Loi comme par exemple, la servitude de halage, les servitudes de mitoyenneté et de respect de distance des constructions ou encore de droit de passage en cas d'enclave ;
  • les servitudes établies par le « fait de l’homme », qui résultent des contrats signés entre propriétaires et sont donc appelées « servitudes conventionnelles » (par exemple, les conventions établissant une interdiction de construire).


Vente immobilière : les servitudes, une information impérative !

1 information obligatoire. Lors d’une vente immobilière, le vendeur a l’obligation de vous informer de l’existence d’une servitude car elle diminue la valeur du bien vendu. À défaut, il manque à son obligation de loyauté.

Comment déterminer s’il existe une servitude ? Pour vérifier l’existence ou non d’éventuelles servitudes, il faut prendre connaissance du titre de propriété du vendeur. Dans ce document, il y a, en effet, un paragraphe mentionnant l’absence ou la présence de servitudes.

Mais aussi. Il ne faut pas hésiter, si c’est possible, à remonter la généalogie du bien vendu. Ce travail sera plus facilement effectué par le notaire qui conserve des copies des précédents actes de vente dans ses archives.

Servitudes publiques. Pour déterminer l’existence ou non de servitudes publiques, en plus de consulter le titre de propriété du vendeur, il est possible de déposer en Mairie un document appelé « certificat d’urbanisme ». Dans sa réponse, la Mairie indiquera, en effet, s’il existe ou non des servitudes publiques.

Et ensuite ? La présence ou l’absence de servitudes, en plus d’être portée à votre connaissance, doit être mentionnée dans l’acte de vente. Cette mention, également communiquée au Service de la publicité foncière, assure de façon certaine la transmission et la connaissance de la servitude attachée au fonds, lors de toutes les ventes immobilières.

Erreur ? Il peut arriver qu’une servitude ait été « oubliée ». Dans ce cas, si vous n’avez pas été informé de l’existence d’une servitude, vous pouvez demander, soit la résiliation du contrat, soit des dommages-intérêts (en établissant toutefois que les servitudes non apparentes sont de telle importance que vous n’auriez pas acheté si vous les aviez connues ou qu’elles vous causent un préjudice).

Le saviez-vous ?

Le vendeur qui n’a pas déclaré les travaux portant atteinte à une servitude doit vous indemniser pour l’éviction subie en raison du non-respect de la servitude.

À retenir

Une servitude crée une charge sur une propriété, appelée « fonds servant » au profit d’une autre propriété, appelée « fonds dominant ». Cette charge ne bénéficie jamais au propriétaire mais est attachée au fonds. Dès lors, elle est transmise à chaque vente des propriétés concernées. L’existence ou l’absence de servitudes doit obligatoirement être portée à la connaissance de l’acquéreur (l’information se trouve généralement dans le titre de propriété du vendeur).

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Comment créer ou faire disparaître une servitude ?

Date de mise à jour : 07/04/2021 Date de vérification le : 28/08/2023 13 minutes

Vous allez voir votre conseil et lui demandez comment vous pouvez créer une servitude de passage à votre bénéfice. Vous vous demandez également quelles sont les conditions pour éteindre une servitude, le cas échéant. Voici quelques éléments de réponse…

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Servitudes : de quoi s’agit-il ?

Une définition légale. La Loi définit la servitude comme une « charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». En clair, un bien vendu, que ce soit un terrain nu ou une maison (appelé « fonds servant ») supporte une charge (la servitude) qui profite à un autre terrain ou une autre maison (appelé « fonds dominant »).

Concrètement. L’hypothèse la plus répandue d’une servitude est le droit de passage (la servitude) dont profite un propriétaire (dont la propriété est appelée « fonds dominant ») pour se rendre chez lui, en passant par la propriété de son voisin (appelé « fonds servant »).

Attention ! Pour que la charge constitue véritablement une servitude, il ne faut pas qu’elle soit imposée à la personne qui possède le « fonds servant ». La servitude est imposée, en effet, au « fonds servant » lui-même.

Conséquence. La servitude étant attachée au « fonds servant », lorsque le propriétaire vend son terrain, elle ne disparaît pas mais est transmise avec le terrain. De même, lorsque le propriétaire du « fonds dominant » vend son terrain, la servitude dont il bénéficiait ne disparaît pas. Elle profite alors au nouveau propriétaire.

1 critère primordial. L'existence d’une servitude implique impérativement un avantage. De manière constante, les juges rappellent qu’une charge qui ne procure aucun avantage au fonds dominant ne constitue pas une servitude.

Le saviez-vous ?

En matière de servitude légale d’utilité publique, les notions de « fonds dominant » et de « fonds servant » n’existent pas puisque la servitude frappe uniquement un immeuble dans un intérêt public sans se soucier de l’utilité ou de l’avantage d’un fonds voisin.

Servitudes discontinues ou continues. La Loi opère une distinction entre les servitudes « continues » et « discontinues » :

  • les servitudes continues sont celles dont l’usage est continuel sans avoir besoin du fait de l’homme (une conduite d’eau ou une servitude de vue par exemple) ;
  • les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait de l’homme pour être exercées (un droit de passage ou un droit de puisage, par exemple).

3 types de servitudes. Concrètement, il existe 3 types de servitudes, à savoir :

  • les servitudes découlant de la situation naturelle des lieux, comme la servitude d’écoulement des eaux, le bornage ou les clôtures ;
  • les servitudes imposées par la Loi comme par exemple, la servitude de halage, les servitudes de mitoyenneté et de respect de distance des constructions ou encore de droit de passage en cas d'enclave ;
  • les servitudes établies par le « fait de l’homme », qui résultent des contrats signés entre propriétaires et sont donc appelées « servitudes conventionnelles » (par exemple, les conventions établissant une interdiction de construire).

Enclave : pour la petite histoire. Il a été jugé que le propriétaire d’une maison située dans un village en altitude ne pouvait revendiquer le bénéfice d’une servitude de passage sur le terrain de son voisin pour atteindre sa maison, dès lors que celle-ci était desservie par un chemin communal qui pouvait être emprunté par tout véhicule tout terrain adapté aux conditions de vie en montagne. Dans cette affaire, le propriétaire qui estimait être enclavé avait avancé que l’huissier qu’il avait mandaté n’avait pas réussi à atteindre sa maison via ce chemin communal avec son propre véhicule. Sauf, rétorque le juge, que le véhicule en question (une berline de luxe) n’était pas adapté à la montagne...


Comment créer une servitude ?

Est-il possible de créer une servitude ? La création d’une servitude est permise, mais à condition qu’elle ne soit ni imposée ni au bénéfice d’une personne, mais attachée à un immeuble et en faveur d'un autre immeuble. La servitude ne doit pas non pas être contraire à l’ordre public.

3 façons de créer une servitude. Il est possible de créer une servitude de 3 manières, à savoir :

  • par titre, c’est-à-dire par contrat amiable entre voisins ;
  • par prescription trentenaire, quand la servitude n’a fait l’objet d’aucune convention et n’a pas été contestée pendant 30 ans (il ne peut s’agir que de servitudes continues et apparentes comme les servitudes de vue) ;
  • par « destination du père de famille » : dans une propriété qui est divisée, un ouvrage permanent et apparent matérialise l’existence d’une servitude (par exemple un chemin empierré) mais l'acte de division ne la mentionne pas.

Création d’une servitude par titre. Si 2 voisins peuvent créer seuls une servitude, il est néanmoins recommandé de se rendre chez un notaire. La servitude étant attachée aux fonds et non aux propriétaires, il est, en effet, important que les futurs propriétaires connaissent l’existence de la servitude. C’est pourquoi, il faut recourir à un notaire. Ce dernier transmettra le contrat créant la servitude au Service de la publicité foncière, ce qui assurera de façon certaine la transmission et la connaissance de la servitude attachée au fonds, lors de toutes les ventes immobilières.

Rédaction. L’acte créant la servitude doit mentionner l’assiette de cette dernière ainsi que l’indemnité éventuellement due par son bénéficiaire. Notez que, par principe, une servitude est perpétuelle. Mais il est possible de prévoir qu’elle sera temporaire.

Coût. Les frais occasionnés par la constitution d'une servitude incombent, sauf convention contraire entre les parties, au propriétaire bénéficiaire de la servitude.

Modification d’une servitude. Il est toujours possible de modifier une servitude par la suite, mais cela ne sera possible que par « acte authentique » publié par le Service de la publicité foncière. Le recours à un notaire est donc ici obligatoire.

Attention ! Pour créer une servitude, il faut en avoir la capacité juridique. Ainsi :

  • l’usufruitier seul, ou le nu-propriétaire seul, ne peut séparément créer des servitudes sur le bien affecté à sa jouissance ou à sa propriété ; ils peuvent par contre le faire d’un commun accord ;
  • dans le cas d’une indivision, si un des indivisaires constitue une servitude sur le fonds indivis, celle-ci n'est pas nulle, mais son exercice est suspendu au jour de l'obtention du consentement de tous les indivisaires, ou par suite de partage (l’immeuble devenant alors la propriété de l’indivisaire qui a créé la servitude) ;
  • lorsqu’un immeuble est hypothéqué, le propriétaire peut constituer une servitude, mais celle-ci est inopposable au créancier hypothécaire qui, en cas de saisie, est en droit d'exiger la mention dans le cahier des charges que l’immeuble gagé est libre de toute servitude.


Comment faire disparaître une servitude ?

4 possibilités de faire disparaître une servitude. Une servitude peut disparaître de 4 façons, à savoir :

  • par l’impossibilité d’en user ;
  • par la confusion du « fonds dominant » et du « fonds servant » : le propriétaire du « fonds dominant » devient également propriétaire du « fonds servant » ou vice-versa ;
  • par non usage pendant 30 ans ;
  • par renonciation conventionnelle.

Renonciation conventionnelle. Le propriétaire du « fonds dominant » peut renoncer à la servitude lui profitant. Dans ce cas, il faut établir un acte notarié pour constater cette renonciation et la publier au Service de la publicité foncière afin de la rendre opposable aux tiers.

Indemnité de désenclavement. Pour la petite histoire. La réglementation prévoit que le propriétaire d’un terrain titulaire d’un droit de passage doit payer, à celui dont le fonds est grevé d’une servitude, une indemnité de désenclavement pour la réalisation des travaux nécessaires à l’utilisation de passage. Toutefois, le juge vient de préciser que l’exercice du droit de passage n’est pas subordonné au paiement préalable de l'indemnité de désenclavement. Ainsi, la servitude ne peut être annulée ou les travaux interrompus si cette indemnité n’est pas payée avant la réalisation des travaux.

Le saviez-vous ?

La renonciation est normalement faite à titre gratuit mais elle peut être accompagnée du versement d’une indemnité.

Créanciers. La renonciation à une servitude ne doit pas nuire aux droits des créanciers hypothécaires inscrits sur l’immeuble. S'ils n'y ont pas consenti, cette renonciation ne leur est pas opposable.

À retenir

Il est possible de créer une servitude à l’amiable avec son voisin. Mais la servitude peut également être créée lorsqu’elle n’a pas été contestée pendant 30 ans ou par « destination du père de famille ». Pour faire disparaître une servitude, plusieurs possibilités existent également : impossibilité d’en user, non-utilisation pendant 30 ans, renonciation conventionnelle et confusion du « fonds dominant » et du « fonds servant ».

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Rédiger une lettre d’intention d’achat (LIA) : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 31/05/2023 Date de vérification le : 31/05/2023 12 minutes

À la recherche d’une maison, vous vous apprêtez à faire une offre pour un bien immobilier qui vous plaît. Sur les conseils d’un professionnel de l’immobilier, vous allez rédigez une lettre d’intention d’achat. De quoi s’agit-il ? Ce document vous engage-t-il ? Voici quelques éléments de réponse…

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Rédiger une lettre d’intention d’achat (LIA) : ce qu’il faut savoir

Lettre d’intention d’achat : de quoi parle-t-on ?

Un document écrit. La lettre d’intention d’achat (LIA) est un document écrit dans lequel l’acquéreur donne son accord au principe de la vente de sa maison, de son appartement, etc. La LIA sert en quelque sorte à « clôturer » la période des négociations. Concrètement, ce document précède la rédaction du compromis de vente.

Un document obligatoire ? La rédaction d’une LIA n’est pas obligatoire. Néanmoins, il est plus que recommandé d’y recourir. La LIA est, en effet, un moyen de preuve très important car il matérialise par écrit l’accord de l’acquéreur et du vendeur sur la vente projetée.

À défaut d’écrit. En cas de conflits, tout document écrit autre que la LIA tels que les mails ou les SMS peuvent être utilisés par les juges pour déterminer si l’acquéreur et le vendeur sont tombés d’accords. Mais parfois, il arrive que les négociations soient essentiellement téléphoniques et donc orales. C’est pourquoi, même après un accord oral, il est (toujours) recommandé de matérialiser cet accord par écrit, par le biais de la LIA, avant que le compromis de vente ne soit signé.

LIA = promesse d’achat. La LIA est une juridiquement une « promesse d’achat » qui engage le « promettant ». Il s’agit ici du vendeur.

En pratique. La LIA est rédigée par l’acquéreur. Dans ce document, il fait une proposition d’offre d’achat au vendeur. Ce dernier va décider de la refuser ou non. S’il donne son accord, il va la dater et signer en y apposant la mention « bon pour accord ».

Pourparlers. Avant la signature de la LIA, le vendeur et l’acquéreur sont en « pourparlers ». A ce stade, ils peuvent tous les 2 se rétracter. Toutefois, il ne faut pas que la rupture des pourparlers soit fautive car dans ce cas des dommages-intérêts peuvent être dus. La rupture est abusive lorsque les pourparlers ont été engagés sur une période « suffisamment longue ». Sachez qu’il a été jugé que la rupture de pourparlers qui ont duré 1 mois n’a pas été considérée comme abusive.

Conseil. Faites attention au contenu de vos échanges lorsque vous êtes en « pourparlers ». S’ils matérialisent un « accord sur la chose et le prix », l’une des parties pourrait réclamer la vente forcée du bien. Pour éviter cela, prenez des précautions de langage en utilisant, par exemple, le conditionnel.

Pour la petite histoire. Une LIA est établie par un promoteur immobilier, acceptée par les propriétaires vendeurs du bien. En raison du silence gardé par le promoteur pendant 6 mois et son absence aux rendez-vous fixés par le notaire, le bien est remis en vente, puis vendu à une autre personne. Se prévalant de la LIA, le promoteur demande indemnisation. Impossible, selon le juge, qui considère que la LIA n’était pas suffisamment précise et nécessitait le passage devant notaire pour préciser les contours de la vente et former un contrat de vente définitif. Il ne s’agissait ici que de pourparlers.

Responsabilité de l’agent immobilier. Un vendeur a informé son agent immobilier qu’il acceptait une offre de 110 000 € faite par un potentiel acquéreur alors qu’il vendait initialement son bien au prix de 140 000 €. Mais par la suite, il refuse de finaliser la vente, un tiers lui proposant 124 000 €. Mécontent, l’ex-acquéreur a demandé des dommages-intérêts à l’agent immobilier, ce dernier ayant commis, selon lui, une faute en l’informant que son offre avait été acceptée. Ce que lui a refusé le juge : d’une part, l’agent immobilier avait mandat de vendre la maison pour 140 000 €. Son client n’était donc pas tenu d’accepter l’offre de 110 000 €. D’autre part, en tant qu’intermédiaire, informer l’ex-acquéreur que son offre est acceptée n’est pas une faute lorsque la rupture des négociations se produit, par la suite, à l’initiative du vendeur qui préfère donner suite à une offre plus intéressante.

Le saviez-vous ?

Un agent immobilier a informé un potentiel acquéreur que son offre avait été acceptée le vendeur. Sauf que celui-ci a changé d’avis et a vendu sa maison à une autre personne. L’acquéreur évincé a demandé à la justice que la vente soit prononcée en sa faveur : pour lui, le mail de l’agent immobilier engageait le vendeur. Celui-ci ne pouvait donc plus se rétracter. A tort, selon le juge : le mandat signé entre l’agent immobilier et le vendeur ne conférait pas au professionnel le pouvoir d’engager son client. Dès lors, le mail envoyé ne peut pas engager le vendeur qui était alors libre de vendre sa maison à une autre personne.


Lettre d’intention d’achat : quelles conséquences ?

Un engagement définitif… Lorsque le vendeur accepte l’offre de l’acquéreur et qu’il signe la LIA, commence alors le délai d’option durant lequel l’acquéreur peut décider de finaliser la vente ou d’abandonner son projet d’achat.

… en sursis ? Tant que la LIA contresignée n'est pas parvenue à l’acquéreur, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’acquéreur avant l'acceptation.

Conseil. Pour sécuriser la vente, il est recommandé de rédiger la LIA en présence des 2 parties. Si ce n’est pas possible, il faut remettre la LIA contresignée par le vendeur le plus rapidement possible à l’acquéreur.

Durant le délai d’option. Le vendeur est engagé pendant toute la durée du délai d’option indiqué dans la LIA. A l’expiration du délai, la promesse est caduque.

Absence de délai d’option. En l’absence de délai d’option, les juges considèrent que l’option doit être exercée par l’acquéreur dans un « délai raisonnable ».

Si l’option est levée. Le vendeur est engagé définitivement. Les juges sont souvent amenés à rappeler que lorsque le vendeur accepte l’offre de l’acquéreur et signe la LIA, il y a accord sur la « chose et le prix ». La vente est donc parfaite et il ne peut plus refuser de vendre. Par contre, ce n’est pas le cas de l’acquéreur. Ce dernier sera, en effet, définitivement engagé :

  • lorsque toutes les conditions suspensives auront été levées ;
  • lorsque le délai SRU aura été « purgé », le cas échéant.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Vendre votre logement : le point sur le délai de rétractation »

Le saviez-vous ?

Il est conseillé d’instaurer des conditions suspensives lors de la rédaction de la LIA tel que :

  • la condition suspensive de non-existence de défauts de conformité ou autres vices portants atteintes au bien immobilier et de nature à vicier le consentement ;
  • la condition suspensive de non-existence d’hypothèques grevant le bien immobilier ;
  • la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire.

A retenir

La lettre d’intention d’achat n’est pas un document qu’il faut négliger. En le signant, le vendeur accepte l’offre émise par un potentiel acquéreur et est définitivement engagé : il ne peut plus refuser de vendre.
 

J'ai entendu dire

Lors de la conclusion d’une LIA, il arrive parfois que le vendeur exige un versement qui peut varier de 5 % à 10 % du prix de vente. A-t-il le droit de garder la somme reçue si l’acquéreur se rétracte ?

Non, car cette pratique est tout simplement illégale depuis 2001 ! S’il arrivait qu’une telle situation se présente, la LIA serait frappée de nullité.
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Sources
  • Articles 1118, 1583 et 1589-1 du Code civil
  • Articles L271-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 septembre 2016, no 14-26674 (engagement définitif du vendeur-signature de la lettre d’intention d’achat)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 avril 2017, no 16-13900 (rupture des pourparlers-responsabilité de l’agent immobilier)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2017, no 16-20904 (vente imparfaite-mail envoyé par un agent immobilier qui n’engage pas son client)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 novembre 2017, no 15-12268 (utilisation du conditionnel)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 novembre 2018, no 17-22773 (rupture des pourparlers qui ont duré 1 mois non fautive)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mai 2023, no 22-11287 (l’acceptation d’une offre d’achat imprécise ne constitue pas un contrat de vente parfait mais uniquement des pourparlers)
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Vente immobilière : le point sur la garantie légale des vices cachés

Date de mise à jour : 23/02/2024 Date de vérification le : 23/02/2024 26 minutes

Lors d’une vente immobilière, la loi met à la charge du vendeur une garantie des vices cachés. Dans quelle mesure cette garantie peut-elle être mise en œuvre ? De quoi protège-t-elle exactement l’acquéreur ? Qu’est-ce qu’un « vice caché » ?

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Vente immobilière : le point sur la garantie légale des vices cachés

Garantie légale des vices cachés : de quoi s’agit-il ?

Principe. La « garantie légale des vices cachés » protège le client contre les défauts : ces défauts cachés qui, par définition, ne sont pas visibles au moment de l’achat, doivent rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Un vice caché. Pour que la garantie soit mise en œuvre, il faut que le vice n’ait pas été connu de l’acquéreur lors de l’achat (si le vice était apparent lors de la vente, la garantie ne s’applique pas). Il faut également que le vice ait existé avant la vente ou qu’il ait été en germe à cette date.

Le saviez-vous ?

Tout défaut porté à la connaissance de l’acquéreur permet d’écarter l’application de la garantie des vices cachés. Toutefois, si l’ampleur et les conséquences d’un défaut visible ne se révèlent qu’après la vente, la garantie des vices cachés peut jouer.

Une distinction. Le caractère caché du défaut est apprécié différemment selon que l’acquéreur est ou non un professionnel :

  • s’il est professionnel, il est présumé connaître le vice s’il est un professionnel de la même spécialité que le vendeur (cette présomption tombe s’il prouve que le vice était indécelable) ;
  • s’il est non professionnel, il est présumé ne pas connaître le vice si ce dernier était effectivement caché au jour de la vente ; il faut toutefois qu’il ait porté une attention minimum, comme toute personne soucieuse de ses intérêts, lors de l’examen du produit.

Caractère inhérent du vice. Le vice doit être inhérent au bien. Cela n’empêche pas que des facteurs extérieurs soient la cause d’un vice caché. C’est ainsi que les juges ont fait application de la garantie dans une affaire dans laquelle le vice provenait des chaudières à usage collectif de la copropriété dans laquelle était situé l’appartement acheté. Par contre, l’application de la garantie des vices cachés a été refusée à un acquéreur dans une affaire où il n’avait pas été informé par le vendeur qu’il existait une procédure l’opposant au locataire.

Exemple. Il a été jugé que l’amiante présente dans les plaques de fibrociment de la toiture d’une maison constitue un vice caché dès lors qu’elle nécessite, en cas de travaux affectant l’isolation intérieure des combles ou portant sur la toiture, la conduite préalable de travaux de désamiantage.

Contre-exemple. La garantie ne s’applique pas lorsque, à l’occasion du démontage du coffrage, l’acquéreur découvre l’état de pourrissement avancé d’une poutre alors que le vendeur avait fait effectuer des travaux de réfection d’une autre pièce de la charpente sans recevoir d’alerte de l’artisan.  

Un contrat de vente. La garantie ne s’applique que pour les contrats de vente de biens immobiliers.

Une garantie pour toutes les ventes immobilières ? La garantie ne vaut pas pour les ventes immobilières faites par autorité de justice. Elle est également exclue pour les ventes d’immeubles à construire sauf lorsque le constructeur est le vendeur.

Quand le vice disparaît… L’acquéreur ne peut plus se prévaloir de la garantie des vices cachés lorsqu’il accepte que le vendeur procède à la remise en état du bien et que le vice disparaît. Mais il peut solliciter des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi.


Garantie légale des vices cachés : des caractéristiques précises

2 critères alternatifs. Pour faire jouer la garantie des vices cachés, il faut que 2 critères soient remplis. Ces critères sont alternatifs : il suffit que l’un soit remplit pour que la garantie puisse être mise en œuvre.

Critère 1. La garantie s’applique lorsque le vice rend impropre le bien à l’usage auquel il est destiné.

Critère 2. La garantie peut être mise en œuvre lorsque le vice affecte tellement l’usage du bien que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un prix moindre.

Pour la petite histoire. Un couple a acheté une propriété comprenant 2 étangs qui se sont révélés pollués, ce qui l’a amené à chercher l’annulation de la vente en faisant jouer la garantie des vices cachés. Annulation qui lui a été refusée par le juge :

  • en ce qui concerne le critère 1 : la pollution des étangs d’une propriété ne rend pas pour autant la maison impropre à l’usage auquel elle est destinée, et par conséquent, ne permet pas à un acquéreur de faire jouer la garantie des vices cachés ;
  • en ce qui concerne le critère 2 : le couple n’avait pas informé le vendeur que la bonne qualité de l’eau était déterminante dans sa volonté d’acheter la propriété.


Garantie légale des vices cachés : le double choix de l’acquéreur

Pour l’acquéreur, 2 solutions. L’acquéreur a 2 ans pour engager l’action en garantie à compter du jour où il a connaissance du vice. Lorsque l’action en garantie des vices cachés est mise en œuvre, l’acquéreur a 2 solutions :

  • soit il demande la résolution de la vente contre restitution du prix (on parle d’action « rédhibitoire ») ;
  • soit il demande une diminution du prix de vente et conserve le bien acheté (on parle d’action « estimatoire ») : l’action en réduction du prix s’apprécie par rapport au coût du vice et non par rapport à la valeur vénale du produit ; ce prix est déterminé par un expert.

Un choix discrétionnaire. Ce choix lui appartient : il n’a pas à se justifier. Mais l’acquéreur peut seulement demander la réduction du prix lorsque :

  • le vice n’est pas assez grave pour justifier une résolution de la vente ;
  • le produit ne peut plus vous être restitué, sauf si cette restitution est impossible par votre faute ;
  • le produit a été détruit par sa faute.

Demande de résolution de la vente. Pour être valable, la demande en résolution de la vente pour vice caché doit être publiée au service chargé de la publicité foncière. En outre, cette publication doit être justifiée par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou par la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

Le saviez-vous ?

Une réduction du prix à hauteur de 85 % est tout à fait possible !


Garantie légale des vices cachés : la responsabilité du vendeur

Qui est concerné ? C’est le vendeur qui est tenu par cette garantie légale des vices cachés vis-à-vis de l’acquéreur et qui peut être condamné à payer des dommages-intérêts à l’acquéreur si sa responsabilité est engagée au titre de cette garantie. Si tel est le cas, leur montant va varier selon que le vendeur ignorait ou non la présence du vice.

Vendeur ignorant le vice. Si le vendeur ignorait la présence du vice caché, il ne doit rembourser à l’acquéreur que les frais occasionnés par la vente.

Le saviez-vous ?

Les honoraires dus à l’agent immobilier qui est éventuellement intervenu ne font pas partie des frais que doit rembourser le vendeur à l’acquéreur lorsque ces honoraires sont à la charge de l’acquéreur.

Vendeur connaissant le vice. Si le vendeur connaissait la présence du vice caché, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de régler tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur.

Perte de l’immeuble. Si le bien a été détruit à cause du vice, les préjudices qui en résultent sont à la charge du vendeur. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acquéreur.


Garantie des vices cachés : y échapper ?

En pratique. En matière immobilière, il est de pratique fréquente d’insérer dans les contrats de vente une clause exonérant ou limitant la garantie des vices cachés (comme le permet la Loi). Cette clause n’est valable que si le vendeur ignorait la présence du vice et s’il a rempli son obligation de rechercher la présence d’éventuels vices. Toutefois, cette clause n’est pas tout le temps valable…

Vente entre non-professionnel. Pour que la garantie des vices cachés puisse être mise en œuvre, il suffit que le vendeur en ait eu connaissance lors de la vente et n’en ait pas informé l’acquéreur. Il a été jugé que c’était le cas, par exemple, dans une affaire dans laquelle le vendeur avait dissimulé l’infiltration d’eau en repeignant les murs (attention toutefois : tout dépend de l’appréciation du juge dans ce cas). Il en a été de même dans une autre affaire dans laquelle le vendeur avait enfoui des métaux toxiques sous son terrain.

Vente entre professionnel et non-professionnel. Le vendeur professionnel est présumé connaître le vice. Il ne peut donc pas se prévaloir de la clause limitant ou excluant la garantie des vices cachés à l’encontre d’un acquéreur non professionnel.

Attention ! La Loi interdit que les contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur contiennent une clause supprimant ou réduisant le droit à réparation du préjudice subi par les acquéreurs en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.

Qui est professionnel ? Sont considérés comme des professionnels, les marchands de biens, les sociétés spécialisées dans la vente d’immeuble, les SAFER revendant un bien rural, les promoteurs, les professionnels du bâtiment qui conçoivent ou construisent le bâtiment vendu, les agents immobiliers, etc.

Le saviez-vous ?

Les juges ont considéré qu’était professionnel le particulier qui, âgé de 93 ans au moment de la vente et ayant cessé toute activité professionnelle depuis 30 ans, avait été ingénieur des travaux publiques durant sa vie professionnelle ainsi que dirigeant d’une entreprise du bâtiment entre 1947 et 1950 !

Il en a été jugé de même pour un menuisier plasticien à propos d’un mur qui s’est effondré peu de temps après la vente de sa maison, quand bien même il n’était pas maçon.

Vente entre professionnels. Le vendeur peut se prévaloir de la clause limitant ou excluant la garantie des vices cachés dès lors que l’acquéreur est un professionnel de la même spécialité. Tel est le cas dans l’hypothèse où le vendeur est un lotisseur et l’acquéreur un promoteur. Par contre, il a été jugé que ne sont pas de la même spécialité, le vendeur marchand de biens et l’acquéreur artisan-maçon.

Le saviez-vous ?

Les professionnels doivent mentionner dans leurs conditions générales de vente (CGV), à l’égard des consommateurs, qu’ils sont tenus des défauts cachés du bien vendu au contrat dans les conditions prévues par la Loi.

Un encadré contenu dans les CGV doit rappeler que le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente.

À retenir

C’est le vendeur qui est tenu de la garantie légale des vices cachés à l’égard de l’acquéreur. Le vice doit être caché et antérieur à l’acte de vente pour que la garantie soit mise en œuvre. Il est possible de limiter ou d’exclure la responsabilité du vendeur dans le contrat de vente, sous réserve qu’il n’ait pas eu connaissance de la présence du vice lors de la vente. La mise en œuvre de la garantie dépendra également de la qualité des parties à l’acte de vente (professionnel ou non).

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Comment bénéficier de la protection de l’acquéreur-emprunteur ?

Date de mise à jour : 05/03/2021 Date de vérification le : 17/05/2023 21 minutes

Dans le cadre d’un achat, vous souhaitez obtenir un prêt pour financer votre achat. Quelles sont les protections dont vous pouvez bénéficier en tant qu’emprunteur. Que faut-il faire ? Que ne faut-il surtout pas faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Comment bénéficier de la protection de l’acquéreur-emprunteur ?

Acquéreur-emprunteur : une protection relative au bien acheté

Principe. La situation de départ est la suivante : vous achetez un bien immobilier (maison individuelle, appartement, etc.). Pour financer votre achat, vous avez recours à un prêt bancaire. Dans le cadre de cette opération de crédit immobilier, l’acquéreur bénéficiera d’une protection particulière. Laquelle ?

Une protection ? La protection signifie que :

  • vous devez être parfaitement éclairé quant à la nature et l’étendue de votre engagement ;
  • une fois reçue l’offre de prêt, vous bénéficiez d’un délai qui vous permet de parfaire votre réflexion avant de vous engager.

Attention. Le prêt n’a pas vocation à financer tous les achats immobiliers. Ainsi, seules les opérations financières suivantes peuvent permettre à l’acquéreur de bénéficier d’une protection spécifique :

  • pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
    • l’achat ou la souscription de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
    • les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;
    • les dépenses relatives à leur construction ;
  • l'achat de terrains destinés à la construction des immeubles (si vous n’avez pas la volonté de faire construire un immeuble, vous ne pouvez donc pas bénéficier du dispositif de protection).

A noter. Les locaux dits « accessoires » tels que les caves, les parkings, etc., sont concernés par le dispositif, mais à la condition qu’ils soient acquis en même temps que le bien principal.

Exclusion. La protection de l’acquéreur-emprunteur bénéficie à une personne physique dans un cadre privé. Cela signifie que si vous achetez dans un cadre professionnel, vous serez exclus du dispositif. Il en est de même des entreprises.

Le saviez-vous ?

Si vous envisagez de créer une SCI pour acheter votre maison, vous devez faire attention : dans cette situation, les juges refusent que les acquéreurs puissent bénéficier du statut protecteur en cas d’emprunt.


Acquéreur-emprunteur : comment se protéger dans le compromis de vente ?

Se protéger. Ces protections sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’il est impossible d’y déroger. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il ne faut rien faire. Il y a quelques précautions à prendre. Lesquelles ?

Mention à insérer. Un achat se fait toujours en 2 temps : il y a d’abord un compromis de vente puis ensuite un acte authentique de vente (environ 3 mois plus tard). Il faut donc indiquer dans le compromis de vente que ce dernier est réaliser sous la « condition suspensive » d’obtention du prêt souhaité.

Attention. Il faut être vigilant quant à la rédaction de la clause. Ainsi, il est interdit d’insérer une clause vous imposant un délai impératif pour déposer votre dossier de prêt, mais il est possible de fixer un délai indicatif.

Comment obtenir le prêt ? Vous devez bien sûr vous adresser à une banque. Les conditions financières du prêt (taux, durée, etc.) doivent être indiquées dans le compromis de vente.

Ce que vous devez faire. Avant même la signature du compromis de vente, vous devez démarcher plusieurs banques afin d’avoir une idée du montant du prêt dont vous pourrez bénéficier. Une fois le compromis signé, vous devez faire une demande qui correspond aux conditions financières indiquées dans le compromis.

Ce que vous ne devez pas faire. Si vous présentez un refus de prêt pour justifier de la non réalisation de la condition suspensive alors que vous n’avez pas respecté les conditions financières prévues au compromis, vous commettez une faute qui a des conséquences très importantes (voir ci-dessous).

Le saviez-vous ?

Il a été jugé que l’acquéreur qui n’obtient pas son prêt car le taux d’endettement est excessif (108 %), suite à des prévisions exagérément optimistes quant à ses capacités financières, ne commet pas une faute justifiant que l’indemnité d’immobilisation soit conservée par le vendeur.

Justificatif. Vous devez pouvoir justifier de vos démarches auprès des banques. Tout écrit prouvant votre volonté d’obtenir le prêt doit être conservé.

Prêt non obtenu. En cas d’échec de la demande de prêt, le compromis devient nul. Attention : en pratique, il faut présenter 2 refus de prêt pour que la condition suspensive ne soit pas réalisée. Ces refus de prêt doivent indiquer notamment sur quelle durée et à quel taux les prêts ont été sollicités.

Conséquences. Lorsqu’un compromis de vente est signé, le vendeur « immobilise » son bien immobilier, ce qui signifie qu’il ne peut plus le proposer à d’autres potentiels acquéreurs De votre côté, vous devez verser certaines sommes, qui viendront en déduction du prix final : on parle d’« indemnité d’immobilisation ». En cas de nullité du compromis de vente, le vendeur peut de nouveau proposer son bien à la vente. Quant à vous, vous devez pouvoir obtenir le remboursement des sommes avancées.

Faute. Si vous n’avez pas respecté les termes du compromis de vente, vous commettez une faute : dans ce cas, le vendeur est susceptible de garder pour son compte des indemnités de dédommagement par le biais d’une « clause pénale ». Ce sera également le cas si vous n’avez effectué aucune démarche auprès des banques ou si vous refusez une offre de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans le compromis de vente. Notez qu’il a été jugé que s’adresser à un courtier est suffisant pour satisfaire à l’obligation de demander un prêt auprès d’un « organisme financier ».

Le saviez-vous ?

Si vous souhaitez payer le prix d’achat sans l’aide d’un prêt, vous devez écrire, de votre propre main, sur le compromis de vente, une mention par laquelle vous reconnaissez avoir été informé que si recourrez néanmoins à un prêt, vous ne pourrez pas vous prévaloir des dispositions protectrices de l’acquéreur-emprunteur. A défaut de cette mention manuscrite, Vous pourrez vous prévaloir de ces dispositions.


Acquéreur-emprunteur : une protection renforcée par les obligations de la banque

La banque doit vous informer. La banque est tenue d’assurer à votre égard la disponibilité permanente d’informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit immobiliers. Ces informations générales sont délivrées sur papier, sur tout autre support durable ou sous forme électronique. Elles sont facilement accessibles et vous sont fournies gratuitement. Ces informations générales sont notamment :

  • l'identité de la banque, ou le cas échéant de l'intermédiaire de crédit, et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations ;
  • la nature, la destination et la durée possibles des crédits proposés ;
  • les types de taux débiteur proposés et leur nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi qu'un bref exposé des caractéristiques d'un taux fixe et d'un taux variable ou révisable, y compris de leurs implications pour vous ;
  • les formes de sûreté réelle ou personnelle possibles pour garantir le contrat de crédit (la banque doit vous expliquer la nature juridique, les bénéficiaires, le fonctionnement et les effets de cette sûreté réelle ou personnelle ;
  • l'indication d'autres coûts éventuels que vous aurez à supporter en lien avec le contrat de crédit qui ne sont pas compris dans le coût total du crédit ;
  • l'éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers ;
  • les conditions directement liées à un remboursement anticipé.

FISE. Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, la banque doit vous communiquer, gratuitement, sous la forme d'une Fiche d'Information Standardisée Européenne (FISE), les informations personnalisées vous permettant :

  • de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché ;
  • d'évaluer leurs implications ;
  • de déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit.

Un devoir de mise en garde. La banque est tenue de fournir gratuitement à votre égard les explications adéquates vous permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à vos besoins et à votre situation financière. Ces explications comprennent notamment :

  • les informations contenues dans la FISE ;
  • les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ;
  • les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir à votre égard, y compris les conséquences d'un défaut de paiement, notamment en cas de réalisation des garanties ;
  • s'agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour vous.

A noter. La banque est également tenue de vous mettre en garde gratuitement lorsque, compte tenu de votre situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour vous.

Un service de conseil. La banque peut vous proposer de recourir à son service de conseil. Ce service consiste à vous donner des recommandations personnalisées en ce qui concerne le contrat de prêt que vous envisagez de conclure.

Analyse de votre solvabilité. Un prêt ne vous est accordé que lorsque la banque a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat. A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, la banque doit procéder à une évaluation rigoureuse de votre solvabilité. L'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :

  • à vos revenus, à votre épargne et à vos actifs ;
  • à vos dépenses régulières, à vos dettes et autres engagements financiers.

Comment ? La banque s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives à vos revenus et dépenses ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.

En cas d’erreur d’analyse. La banque ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de prêt conclu au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que vous avez sciemment dissimulées ou falsifiées des informations essentielles à la conclusion du contrat.

Pour la petite histoire. Un emprunteur se voit refuser la prise en charge de son prêt immobilier par son assurance et décide de se retourner contre sa banque, avec laquelle il a souscrit le contrat, car il pense qu’elle l’a mal conseillé. Cette dernière refuse, estimant que le délai de prescription pour cette demande est écoulé.

Le juge s’est alors prononcé sur le point de départ du délai de prescription de cette action en précisant que celui-ci court au jour du refus de l’assurance et non au jour de la signature du contrat.

Le saviez-vous ?

Lors de la souscription d’un emprunt immobilier, vous allez également devoir conclure un contrat d’assurance. Depuis le 23 février 2017, vous possédez désormais un droit de résiliation annuel de ce contrat d’assurance. L’objectif est de vous permettre de changer plus facilement d’assureur et de diminuer le coût de ce contrat.

Domiciliation des salaires. Depuis le 24 mai 2019, la question de la domiciliation bancaire des revenus de l’acquéreur doit être évoquée lors de la négociation commerciale entre ce dernier et la banque, comme c’était le cas avant le 1er janvier 2018 (pour rappel, entre le 1er janvier 2018 et le 24 mai 2019, la Loi prévoyait autorisait l’obligation de domiciliation bancaire, sous conditions).


La renégociation de prêts immobiliers vue par la DGCCRF !

La DGCCRF enquête… Dans un contexte de baisse des taux d’intérêts, la DGCCRF a mené une enquête en 2016 et 2017 pour vérifier le respect des droits des clients dans le cadre des opérations de renégociation et de rachat de prêts immobiliers.

Un résultat positif ! Cette enquête, qui a été menée auprès de 122 établissements (banques et intermédiaires de crédit), a donné lieu à seulement 10 sanctions : 8 avertissements et 2 injonctions administratives ont été prononcés. La DGCCRF constate que les obligations en matière d’information du client (mentions et documents obligatoires, délai de réflexion, etc.) sont globalement très bien respectées.

Les contrôles vont perdurer… La DGCCRF va continuer ses contrôles, notamment en ce qui concerne le respect des conditions de souscription de l’assurance-emprunteur, du calcul du taux annuel effectif global (TAEG) et des modalités d’exercice du droit de remboursement anticipé du prêt immobilier.

A retenir

Pour bénéficier des règles protectrices de l’acquéreur-emprunteur, vous devez obtenir un prêt dont le financement a pour but un achat immobilier d’habitation (ou en vue d’une habitation future). Vous devez également agir dans un but personnel et non professionnel.

La protection est matérialisée dans le compromis de vente par l’insertion d’une « clause suspensive » d’obtention du prêt.

 

J'ai entendu dire

J’achète une maison suite à une vente aux enchères. Je souhaite financer mon achat par un prêt. Puis-je bénéficier de la protection de l’acquéreur-emprunteur ?

Non, vous ne pouvez pas bénéficier de cette protection car les dispositions relatives à la protection de l’acquéreur-emprunteur ne sont pas applicables aux ventes aux enchères.
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Sources
  • Article 1231-5 du Code civil
  • Article 1304-3 du Code civil
  • Articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation (protection de l’acquéreur-emprunteur)
  • Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (article 10)
  • Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 206)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 février 2014, n° 12-27182 (délai impératif interdit-un courtier est un « organisme financier »)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 septembre 2007, n° 06-15640 (refus justifié)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 mai 2005, n° 03-10508 (terrain sans volonté de construction-pas de protection pour l’acquéreur-emprunteur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 octobre 1994, n° 92-11400 (faute de l’acquéreur dans la demande de son prêt)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 10 février 1993, n° 91-12382 (pas de statut protecteur-achat sous la forme d’une SCI)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 janvier 1993, n° 89-21298 (refus injustifié de l’acquéreur)
  • Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 octobre 2016, n° 15-17832 (demande de prêt non-conforme aux termes du compromis de vente-faute de l’acquéreur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 juin 2017, n° 16-13530 (attestations de refus de prêt floues)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-21763 (prévisions exagérément optimistes de l’ex-acquéreur-restitution de l’indemnité d’immobilisation)
  • www.economie.gouv.fr
  • Arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, du 6 janvier 2021, n°18-24954 (délai de prescription de l’action en responsabilité d’un banquier)
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Pour aller plus loin…

Le coin du dirigeant Éco-prêt à taux 0 (éco-PTZ) : comment ça marche ?
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Éco-prêt à taux 0 (éco-PTZ) : comment ça marche ?

Date de mise à jour : 22/05/2024 Date de vérification le : 03/07/2024 30 minutes

Vous envisagez de recourir à l’emprunt pour faire des travaux chez vous. Vous avez entendu parler de l’éco-prêt à taux 0 (éco-PTZ) et une question se pose : pourrez-vous en bénéficier ? La réponse est comme toujours conditionnée au respect d’un certain nombre de critères…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Éco-prêt à taux 0 (éco-PTZ) : comment ça marche ?

Éco-prêt à taux 0 : qui peut en bénéficier ?

Un fonctionnement relativement simple. L’avance remboursable sans intérêt, ou « Éco-prêt à taux 0 » (éco-PTZ), est un dispositif spécial qui permet à un particulier de financer la réalisation, dans sa résidence principale, des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement. Ce dispositif a vocation à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2027.

Pour les particuliers… Le dispositif de l’éco-PTZ est ouvert principalement aux particuliers, mais les sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique et les syndicats de copropriétaires peuvent aussi en bénéficier.

… sans condition de ressources. L’un des intérêts de ce dispositif est d’être accessible sans conditions de ressources, autres que celles qui seront nécessairement examinées par l’établissement de crédit pour apprécier votre demande de prêt.

En pratique. Pour la constitution de votre demande de prêt, vous devrez fournir les justificatifs suivants :

  • la date d'achèvement du logement qui fait l'objet des travaux ;
  • un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux (si le logement ne constitue pas encore votre résidence principale, vous devez vous engager à ce que ce soit le cas au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date de clôture du prêt à taux 0) ;
  • votre dernier avis d'imposition ;
  • le descriptif des travaux prévus et l'ensemble des devis détaillés associés ;
  • le montant prévisionnel des dépenses de travaux d'économie d'énergie.

Pour information. La « date de clôture » du prêt s’entend de la date à laquelle vous transmettez tous les éléments justifiant des travaux réalisés, dans la limite de 3 ans à compter de la date de l'émission de l'offre de prêt.

Le saviez-vous ?

La banque qui octroie un éco-prêt à taux 0 bénéficie, de son côté, d’un crédit d’impôt spécifique.


Éco-prêt à taux 0 : pour quels travaux ?

Réaliser dans votre résidence principale… Le principe est le suivant : l'avance remboursable est octroyée pour financer des travaux dans les logements (situés sur le territoire national) achevés depuis plus de 2 ans et utilisés, ou destinés à être utilisés, comme résidence principale.

Pour rappel. Une résidence principale se définit comme le logement qui est occupé au moins 8 mois par an par l’emprunteur (sauf en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure) ou, lorsque le logement est donné en location ou mis à disposition gratuitement, par les personnes destinées à occuper le logement.

Un professionnel qualifié. Pour certains travaux, le professionnel qui les réalise doit être labellisé « Reconnu garant de l’environnement – RGE » (label respectant les critères de qualification exigés dans le cadre de travaux financés par l’éco-PTZ).

Travaux éligibles. Le prêt éco-PTZ permet de financer :

  • des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale ; 
  • des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement ;
  • les travaux concernant au moins une des 7 catégories d’actions suivantes :
    • isolation thermique de la toiture ;
    • isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
    • isolation thermique des fenêtres et portes donnant sur l'extérieur ;
    • isolation des planchers bas ;
    • installation ou remplacement d'un chauffage ou d'une production d'eau chaude sanitaire ;
    • installation d'un chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
    • installation d'une production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.

MaPrimeRénov'. Une catégorie d’éco-PTZ, dont le montant est encadré, est instituée pour financer le reste à charge des travaux déjà financés par « MaPrimeRénov’ ».

Le saviez-vous ?

Il est possible de solliciter un éco-PTZ complémentaire pour financer des travaux éligibles : cet éco-PTZ complémentaire doit être effectué dans les 5 ans de l’éco-PTZ initial et la somme des 2 éco-PTZ ne doit pas dépasser 50 000 €.

Conseil. Parce que cet éco-PTZ complémentaire doit être effectué dans les 5 ans de l’éco-PTZ initial, vous devez être en mesure de fournir un justificatif de clôture de l’avance initiale comprenant, outre l’adresse du logement concerné par les travaux, la date d’émission de l’offre de prêt à taux 0 initial et son montant.


Éco-prêt à taux 0 : pour quel montant ?

Un montant maximum. Le prêt est accordé pour un montant maximum variant de 10 000 € à 50 000 €, selon l’importance des travaux éligibles à envisager :

  • 10 000 € pour la réhabilitation d’un système d’assainissement non collectif ;
  • 15 000 € pour les travaux comportant au moins 1 des 7 actions parmi les travaux d’économie d’énergie précités (7 000 € pour les travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur) ;
  • 25 000 € pour les travaux comportant au moins 2 des 7 actions parmi les travaux d’économie d’énergie précités ;
  • 30 000 € pour les travaux comportant au moins 3 des 7 actions parmi les travaux d’économie d’énergie précités ;
  • 50 000 € pour les travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;
  • 50 000 € pour financer le reste à charge des travaux de rénovation énergétique éligibles à MaPrimeRénov.

À noter. Les dépenses qui peuvent être couvertes par l'avance remboursable sont les suivantes :

  • coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux éligibles ;
  • coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;
  • frais de maîtrise d'œuvre et des études relatives aux travaux ;
  • frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite ;
  • coût des travaux induits, indissociablement liés aux travaux éligibles.

Une durée maximum. En principe, la durée maximale de remboursement est fixée à 15 ans. Elle peut être portée à 20 ans lorsque l'avance finance des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.


Éco-prêt à taux 0 : des obligations s’imposent à vous !

Des justifications. Si vous n’apportez pas la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux dans le délai de 3 ans à compter de la date d'émission de l'offre d'avance remboursable, vous pourrez être sanctionné : la sanction consistera alors à rembourser l’avantage indument perçu.

À noter. Au plus tard 2 mois avant l’expiration du délai de 3 ans, la banque doit vous relancer si vous n’avez pas encore transmis tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés.

Un allongement de délai. Il est possible de solliciter un ou plusieurs allongement(s) du délai de réalisation des travaux prévus, dans les cas suivants :

  1. force majeure ;
  2. maladie, accident de l’emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 3 mois minimum, ou décès de l’emprunteur ;
  3. procédure contentieuse liée à la réalisation de l’opération immobilière ;
  4. reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle ou d’un état de catastrophe technologique.

Quand ? La demande d’allongement de délai est à déposer au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai précédemment prévu.

Une demande traitée par la Direction Générale du Trésor… Lorsque l’emprunteur sollicite un premier allongement dans la situation visée au 1, ou après deux allongements accordés dans les cas visés aux 2 à 4, c’est la Direction Générale du Trésor qui se chargera du traitement de sa demande.

Procédure. Dans ces situations, l’emprunteur doit déposer sa demande et toutes les pièces justificatives nécessaires auprès de l’établissement prêteur, qui les transmettra à une société de gestion agissant pour le compte de l’État. Cette société devra analyser le dossier, et rendre un avis à la Direction Générale du Trésor qui se chargera ensuite d’accorder ou de refuser la demande d’allongement. Une fois sa décision prise, elle sera transmise à l’établissement prêteur, qui se chargera d’en informer l’emprunteur.

À défaut de réponse. Notez qu’à défaut de réponse de la Direction Générale du Trésor dans un délai de 2 mois suivant la transmission de la demande d’allongement, cette dernière est réputée rejetée, et les avantages financiers du prêt réglementé sont perdus pour les opérations non terminées à la date d’achèvement prévue.

…ou par l’établissement prêteur. Lorsque l’emprunteur sollicite un 1er ou un 2nd allongement de délai dans les cas visés au 2 à 4, c’est l’établissement prêteur qui se charge du traitement de la demande.

Des justificatifs. À l’appui de sa demande, l’emprunteur doit fournir les justificatifs suivants, qui seront versés au dossier de prêt :

  • pour les demandes déposées pour cause de maladie, accident de l’emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 3 mois minimum, ou décès de l’emprunteur :
    • un arrêt de travail ;
    • ou un certificat médical ;
    • ou un acte de décès ;
  • pour les demandes déposées pour cause de procédure contentieuse liée à la réalisation de l’opération immobilière :
    • un acte introductif d'instance ou justificatif d'un recours administratif ou judiciaire ;
    • une décision ou acte administratif ou judicaire affectant le délai de réalisation des travaux, notamment relatif au permis de construire ;
    • un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
    • un procès-verbal établi par un huissier de justice à la demande du tribunal constatant la malfaçon ou l'inachèvement des travaux ;
    • un rapport d'expertise judiciaire ;
    • une mise en demeure, adressée au contractant, de livraison des travaux dans les délais prévus au contrat ;
  • pour les demandes déposées suite à la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle ou d’un état de catastrophe technologique :
    • un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique mentionnant la commune concernée par l'opération.

Un défaut de réponse. À défaut de réponse de l’établissement prêteur dans un délai de 2 mois suivant la transmission de la demande d’allongement, cette dernière est réputée rejetée, et les avantages financiers du prêt réglementé sont perdus pour les opérations non terminées à la date d’achèvement prévue.

Un contrôle. Notez que les allongements de délais accordés par les établissements prêteurs sont contrôlés par la société de gestion agissant pour le compte de l’État.

Un état de suivi. Enfin, au plus tard le premier jour ouvré suivant le 31 mars de chaque année, les établissements prêteurs doivent communiquer à la Direction Générale du Trésor, ou à la société de gestion agissant pour le compte de l’Etat, un état des allongements de délai accordés ou renouvelés au cours de l’année précédente en indiquant le motif d’allongement pour chaque prêt.

L’entreprise qui réalise les travaux est aussi concernée ! Notez que, pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015, l’entreprise qui doit réaliser les travaux est aussi tenue à une obligation spécifique : elle doit impérativement faire en sorte que ses devis ou ses factures permettent de justifier les informations qui figurent sur le descriptif des travaux remis à l’appui de votre demande de prêt (elle doit y faire figurer la description et la performance des ouvrages ou équipements installés et le montant des travaux, incluant la fourniture et la main d’œuvre, ainsi que les travaux induits indissociablement liés).

À noter. Ces justifications sont à apporter préalablement à la réalisation des travaux, à l’occasion de la demande de l’éco-PTZ, mais aussi une fois les travaux réalisés.

Le saviez-vous ?

En signant le formulaire, l’entreprise certifie sur l’honneur que les équipements, appareils et matériaux visés par l’attestation respectent les conditions prévues par les textes, les critères de qualification exigés. Elle certifie également que le coût total des travaux correspond aux travaux éligibles au dispositif.

Attention. Si ce n’est pas le cas, l’entreprise s’expose à une amende de 10 % du montant non justifié des travaux (cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt dont bénéficie la banque).

À retenir

Le bénéfice de l’éco-PTZ, accordé sans conditions de ressources, suppose de réaliser dans votre résidence principale des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement.

Pensez à justifier de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux dans le délai de 3 ans à compter de la date d'émission de l'offre d'avance remboursable, pour éviter toute sanction financière.

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