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Gérer l'impôt de solidarité sur la fortune

Evaluez votre patrimoine soumis à l'ISF

Date de mise à jour : 23/04/2019 Date de vérification le : 28/07/2021 22 minutes

Vous êtes à la tête d’un patrimoine relativement important, ce qui a pour conséquence, jusqu'au 1er janvier 2018, de vous rendre redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune. Cela signifie donc que, tous les ans, vous deviez évaluer et déclarer le montant de votre patrimoine. Faisons le point sur cette obligation.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Evaluez votre patrimoine soumis à l'ISF

L’impôt sur la fortune concerne l’ensemble de votre patrimoine

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.

Un montant « minimum ». Vous serez soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) si le montant de votre patrimoine net s’élève à plus de 1 300 000 €. Entendons-nous bien : il s’agit, ici, d’un montant net, de sorte qu’il faut que vous teniez compte de vos actifs, mais aussi de vos dettes pour estimer ce seuil d’assujettissement à l’ISF.

Un impôt qui concerne tous vos biens. Peu de biens échappent en réalité à l’ISF : vous allez donc devoir faire, tous les ans, l’inventaire de votre patrimoine en détaillant vos biens immobiliers, vos avoirs bancaires, vos valeurs mobilières et placements boursiers, vos contrats d’assurances-vie rachetables pour leur valeur de rachat (de même que les contrats d’assurance-vie comportant une clause d’indisponibilité temporaire) et autres placements financiers, vos voitures, vos bijoux, etc.

Le saviez-vous ?

La valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie doit être déclarée au titre de l’ISF :

  • même si le contrat fait l’objet d’un nantissement pour garantir un emprunt ;
  • et même si le nantissement prévoit un transfert temporaire de la faculté de rachat du contrat au profit de la banque prêteuse.

Enfin presque… Certains biens échappent toutefois à l’ISF, sous réserve que des conditions propres à chaque catégorie soient respectées, et notamment :

  • les « biens professionnels » qui constituent votre outil de travail : il s’agit des parts ou actions de votre société ou de votre entreprise individuelle ;
  • les objets d’antiquité, d’art ou de collection ;
  • les bois et forêts et parts de groupement forestier, à concurrence des ¾ de leur valeur ;
  • les droits de la propriété industrielle et les droits de propriété littéraire et artistique ;
  • les contrats d’assurances-vie non rachetables (sauf pour les primes versées après l’âge de 70 ans, à raison de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991) ;
  • certaines catégories de titres de société : les titres faisant l’objet d’un engagement de conservation (connu sous le nom de « pacte Dutreil »), à concurrence des ¾ de leur valeur, les titres reçus en échange d’une souscription au capital d’une PME, les titres des mandataires sociaux et des salariés, à concurrence des ¾ de leur valeur…

Le saviez-vous ?

Le compte courant d’associé ne sera pas considéré comme un bien professionnel. Par voie de conséquence, vous devrez soumettre, tous les ans, le solde de votre compte courant à l’ISF, pour son montant au 1er janvier de l’année d’imposition.

Pour quelle valeur ? La valeur du compte courant à déclarer correspond à une valeur estimative : cette valeur s’entend de sa valeur probable de recouvrement, appréciée en fonction de la situation économique de la société. Il s’agira de sa valeur nominale si vous ne pouvez pas prouver que la situation financière de la société, le niveau de ses capitaux propres ou de ses résultats, la valeur de ses actifs, etc. rendent difficile le remboursement du compte courant.


A quel moment devez-vous vous placer pour valoriser ce patrimoine ?

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.

Tant pour vos « actifs » que pour vos « dettes ». La valorisation de votre patrimoine est une étape essentielle puisqu’elle va servir de base au calcul de l’impôt. Il s’agit donc d'évaluer au mieux l’ensemble de votre patrimoine, tant en ce qui concerne les biens imposables que les dettes et le passif déductibles.

Placez-vous au 1er janvier… Le fait générateur de l’ISF se situe au 1er janvier de l’année d’imposition : pour l’ISF dû au titre de l’année 2017, il s’agit du 1er janvier 2017. C’est donc à cette date que vous devez vous placer pour apprécier, d’une part, la consistance de votre patrimoine et l’existence de vos dettes, et, d’autre part, la valeur de ce patrimoine.

Conseils. Ne vous placez pas au moment de procéder à la déclaration pour valoriser votre patrimoine. Pensez, en début d’année, à faire un inventaire le plus exhaustif possible de vos actifs et de vos dettes existants au 1er janvier.


Comment valoriser vos biens ?

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.

Pour les avoirs bancaires. En règle générale, les banques et établissements financiers vous adressent tous les ans un récapitulatif de vos avoirs (avec indication de leur nature et de leur « valeur ISF » au 1er janvier de l’année considérée). Il vous suffit donc de reprendre ces montants.

Pour les biens immobiliers. Pour les biens immobiliers, vous n’avez pas de récapitulatif transmis par une tierce personne qui fera foi pour valoriser votre patrimoine : cette évaluation se fera donc sous votre propre responsabilité. La règle, ici, est la suivante : vous devez estimer le prix d’un bien immobilier en vous plaçant dans les conditions de marché, abstraction faite de toute valeur de convenance. Vous devez donc vous placer dans la peau d’un acheteur.

Le saviez-vous ?

L’administration a mis en place une application en ligne « PATRIM », disponible dans votre espace personnel sur www.impots.gouv.fr,, qui vous permet d’avoir accès aux données détenues par l’administration sur les transactions immobilières portant sur les ventes d’immeubles à usage non professionnel : en saisissant vos critères de recherche (type de bien, superficie, localisation, etc.), vous obtenez le détail de chaque vente d’immeuble dont les caractéristiques sont comparables aux critères de recherche.

Grâce à cet outil qui recense les prix de ventes de biens immobiliers sur une période de 9 ans, vous pouvez obtenir des informations utiles pour estimer la valeur de vos biens dans le cadre de votre déclaration d’ISF.

Cela étant… La tendance de la valorisation ira, bien souvent, à la baisse pour minimiser la valeur des biens immobiliers. Sachez toutefois que l’administration dispose d’outils efficaces pour valoriser les biens immobiliers et qu’il n’est pas rare qu’un contrôle ISF débouche sur une revalorisation des biens imposables, surtout les biens immobiliers. Comment fait l'administration ? Elle va procéder par comparaison : elle aura accès au détail des transactions qui ont eu lieu par le passé sur un même secteur géographique à propos de biens similaires au vôtre.

Conseils. Faites la même chose : comparez la valeur de vos biens par rapport à d’autres biens vendus récemment, pour appuyer la valorisation retenue. Mais comparez des biens intrinsèquement similaires ; il ne s’agit pas de comparer une maison de campagne, située dans les terres, par rapport à une villa située en bord de mer, fût-elle d’une superficie identique (si l’administration ne respecte pas elle-même cette méthode, vous pourriez contester la valeur qu’elle retient). Tenez également compte, non seulement des critères physiques (superficie, éléments de confort, situation, environnement, surface de terrain, etc.), mais aussi juridiques (existence de servitude, situation locative, etc.).

L’administration n’a pas toujours raison ! Un couple a fait l’objet d’un redressement fiscal, au titre de l’ISF, par l’administration fiscale : elle a rectifié la valeur retenue par le couple pour évaluer son appartement situé dans Paris, estimant qu’elle était inférieure à sa valeur vénale. Pour valider son redressement, elle a comparé la valeur de cet appartement par rapport à d’autres appartements, intrinsèquement similaires selon elle. Sauf que le juge l’a ici sanctionnée : les biens retenus par l’administration ne pouvaient pas servir d’éléments de comparaison. Non seulement l’appartement du couple était vétuste, à la différence des autres appartements, mais, en plus, certains d’entre eux étaient plus grands, mieux situés et en bien meilleur état. Si l’administration conteste la valeur de vos biens immobiliers, elle doit, elle aussi, pour établir une valeur vénale, les comparer avec des biens qui, sans être parfaitement identiques, leur sont intrinsèquement similaires : l’exemple relaté ici prouve l’importance de l’adverbe « intrinsèquement », dont il convient de vérifier systématiquement la rigoureuse application par l’administration !

Le saviez-vous ?

Vous avez la possibilité de minorer la valeur de certains biens immobiliers :

  • pour votre résidence principale : vous avez le droit d’appliquer un abattement de 30 % sur la valeur vénale ;
  • pour les biens loués : un bien occupé par un locataire n’aura pas la même valeur qu’un bien libre de toute occupation, ce qui vous autorise donc à retenir un abattement de l’ordre de :    
    • 30 à 40 % si le bien loué est soumis à un encadrement des loyers ;
    • 10 à 20 % si ce n’est pas le cas.
  • pour les biens détenus en indivision, et parce que les droits sur une indivision ont une valeur inférieure à la fraction qu’ils représentent sur la valeur totale du bien, un abattement de 20 % a été admis par le juge.

Pour les terrains. On retrouve les mêmes remarques que pour les biens immobiliers bâtis : il faut donc tenir compte de facteurs physiques (nature du sol, situation, climatologie, proximité d’une agglomération, etc.), mais aussi juridiques (situation locative, situation en zone constructible ou non, etc.).

Pour votre compte courant d’associé. En principe, pour déterminer la valeur du compte courant d’associé que vous devez déclarer à l’ISF, il faut tenir compte des possibilités réelles de son remboursement par la société au 1er janvier de l’année : il faut donc tenir compte de la situation économique et financière réelle de la société (notamment si elle est en difficulté), laquelle s’apprécie aussi en tenant compte de la valeur de ses actifs immobiliers le cas échéant.

Pour vos autres biens. Il est, ici aussi, fait référence à la valeur de marché. Vous pouvez toutefois prendre en compte les remarques suivantes :

  • pour les véhicules, yachts, bateaux, etc., vous pouvez faire référence à une valeur de reprise qui est en général inférieure de 10 à 15 % de la valeur argus ;
  • pour les meubles meublants (entendez par là les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des logements), vous pouvez les évaluer selon un inventaire détaillé, en retenant un forfait de 5 % de la valeur globale du patrimoine (ce qui n’est pas toujours avantageux), ou les estimer de manière globale en un seul chiffre (cette dernière méthode étant la plus couramment utilisée) ;
  • pour les bijoux et pierres précieuses :
    • si vous avez acquis des bijoux en vente publique, vous devez tenir compte du prix exprimé dans l’acte de vente si cette vente est intervenue dans les deux ans ;
    • si vous avez reçu ces objets par succession ou donation, retenez la valeur mentionnée dans la déclaration de succession ;
    • pour les objets précieux couverts par un contrat d’assurance, prenez en compte la valeur reprise dans le contrat ;
    • quant à l’or, il sera évalué en retenant le cours le plus proche du 1er janvier.


Tenez compte de vos dettes…

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.

Quelles dettes ? Toutes vos dettes doivent être prises en compte, dès lors qu’elles se rapportent à des biens imposables, qu’elles vous concernent personnellement et qu’elles sont effectivement dues au 1er janvier de l’année considérée. Vous ne pouvez pas tenir compte des dettes liées à des biens exonérés ou des biens qui ne sont pas pris en compte dans votre patrimoine taxable ; si le bien est partiellement exonéré, la dette sera déductible dans la même proportion.

Faites un inventaire de vos dettes. Tenez compte, pour estimer la valeur nette de votre patrimoine :

  • du capital restant dû des emprunts au 1er janvier ;
  • des découverts bancaires au 1er janvier ;
  • des chèques émis et non encore débités au 1er janvier ;
  • des factures et honoraires restant dus au 1er janvier et se rapportant à des prestations de l’année précédente ;
  • des dépôts de garantie versés par vos locataires ;
  • des impôts dont le fait générateur se situe au 1er janvier de l’année d’imposition et qui restent dus à cette date : impôt sur le revenu, prélèvements sociaux sur les revenus du capital et du patrimoine, taxes locales (taxe d’habitation et taxe foncière), etc.

Le saviez-vous ?

L’ISF constitue un impôt lui-même déductible : vous devez donc calculer un ISF théorique (sur la base de votre patrimoine net, sans tenir compte de l’ISF), puis inclure cet ISF théorique dans votre passif déductible.

Attention. Les dettes échues depuis plus de 3 mois au 1er janvier ne sont pas admises en déduction, parce qu’elles sont considérées comme remboursées, sauf à apporter la preuve contraire (au moyen d’une attestation de votre créancier par exemple).

A noter. Les avances non remboursées sur des contrats d’assurance-vie que vous pouvez obtenir de votre assureur peuvent être déduites du patrimoine soumis à l’ISF, sous réserve que l’intégralité de la valeur de rachat du contrat soit inscrite à l’actif taxable.

A retenir

Placez-vous systématiquement au 1er janvier pour apprécier la consistance de votre patrimoine et sa valeur. Faites un inventaire de vos dettes existant au 1er janvier, pour éviter d’en oublier le moment de la déclaration venu.
 

J'ai entendu dire

Pour le calcul de l’ISF, on m’a récemment dit qu’il n’était plus possible de tenir compte des charges de famille. Est-ce vrai ?

Effectivement, cet avantage a été supprimé par la Loi de Finances pour 2013. Auparavant, vous bénéficiiez d’une réduction d’ISF d’un montant de 300 € par personne à charge (enfant mineur ou majeur à charge, personne titulaire d’une carte d’invalidité et vivant sous votre toit). Cette réduction d’impôt est supprimé pour l’ISF du à compter de 2013.
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Sources
  • Articles 885 A et suivants du Code Général des Impôts
  • BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF
  • Loi de Finances pour 2013, n° 2012-1509, du 29 décembre 2012 (article 13)
  • Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 4 juin 2013, n° 12-10290 (valeur vénale d’un bien immobilier établie par comparaison)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 9 juillet 2013, n° 12-21836 (évaluation des comptes courants)
  • Décret n° 2013-718 du 2 août 2013 relatif à la mise en place du service de communication électronique au public des informations permettant l’appréciation de la valeur vénale des immeubles à des fins administratives ou fiscales
  • Loi de Finances rectificative pour 2013 n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 11)
  • Décret n° 2017-521 du 11 avril 2017 relatif aux informations communicables dans le cadre du service « Rechercher des transactions immobilières »
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 février 2016, n° 14-23301 (valeur ISF des biens en indivision)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 23 mars 2016, n° 15-80953 (valeur ISF du compte courant)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 avril 2017 n°15-27967 (nantissement d’un contrat d’assurance vie et valeur de rachat)
  • Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 27 mars 2019, n° 18-10933 (évaluation immeuble)
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Pour aller plus loin…

Le coin du dirigeant Déclarer et payer l'ISF
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Déclarer et payer l'ISF

Date de mise à jour : 30/06/2022 Date de vérification le : 30/06/2022 1 minute

Jusqu'au 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) concernait, en moyenne, 600 000 foyers fiscaux en France. Vous étiez concerné si la valeur de votre patrimoine était au moins égale à 1,3 M€. Mais toutes les personnes n'étaient pas logées à la même enseigne en ce qui concerne cet impôt qui touche le patrimoine, au regard des obligations déclaratives et de paiement notamment…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Déclarer et payer l'ISF

Etes-vous soumis à l’ISF ?

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.

Un patrimoine d’un montant minimum de 1,3 M€. Si la valeur de votre patrimoine est d’au moins 1,3 M€, vous serez potentiellement concerné par l’ISF. Mais, attention : pour apprécier ce seuil, vous devez prendre en compte votre patrimoine net, c’est-à-dire diminué des dettes admises en déduction de l’ISF, se rapportant, en outre, aux biens effectivement imposables.

Mais une taxation dès 800 K€. La particularité de l’ISF concerne son mode d’imposition : vous serez soumis à l’ISF si votre patrimoine net est d’au moins 1,3 M€, mais le barème d’imposition est établi de telle manière qu’il commence à s’appliquer à la fraction de votre patrimoine net qui est au moins égal à 800 000 €.

              - Consultez le barème ISF 2017

Une décote. Si votre patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt est réduit d'une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P (P correspond à la valeur nette taxable du patrimoine).

Un plafonnement. Pour éviter une disproportion trop importante entre le montant de vos impôts et vos revenus, il est prévu un mécanisme de plafonnement de l’ISF : si le total formé par cet impôt sur la fortune et votre impôt sur le revenu excède 75 % de vos revenus de l’année précédente, l’excédent viendra en diminution du montant de l’ISF à payer. Pour calculer ce plafonnement, il faut prendre en compte vos revenus nets de frais professionnels de l’année précédente, plus-values éventuelles incluses (en tenant compte, le cas échéant, des déficits catégoriels imputables sur l’impôt sur le revenu, comme un déficit foncier par exemple), des revenus exonérés d’impôt et des revenus soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt : concrètement, vous tenez compte de vos revenus d’activité, vos revenus fonciers, vos dividendes, vos intérêts de compte courant, vos plus-values mobilières et/ou immobilières, etc., de même que, selon l’administration, vos revenus des bons ou contrats de capitalisation (notamment les intérêts perçus sur les contrats d’assurance-vie monosupports en euros et sur les compartiments en euros des contrats multisupports) pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux.

Le saviez-vous ?

Alors qu’il était prévu, jusqu’en 2012, une réduction d’ISF pour charges de famille, cette réduction est supprimée à compter de l’ISF 2013.

Quel patrimoine ? Par principe, tous vos biens sont soumis à l’ISF, qu’il s’agisse de votre patrimoine immobilier ou mobilier, vos avoirs financiers, vos contrats d’assurance-vie, etc. Mais certains biens sont expressément exonérés d’impôt, comme par exemple, les biens professionnels (correspondant à la valeur de votre entreprise ou de vos parts ou actions de société dans laquelle vous exercez votre activité professionnelle), les bois et forêts, les objets d’art et d’antiquité, etc.

Apprécié au 1er janvier. La valeur de votre patrimoine est appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition : c’est donc à cette date que vous devez vous placer pour apprécier la consistance et l’évaluation de votre patrimoine.

Conseil. Il arrive qu’un redevable de l’ISF « s’ignore », volontairement ou involontairement, de sorte que, bien qu’à la tête d’un patrimoine qui le rend assujetti à cet impôt, il ne procède à aucune déclaration, ni aucun paiement. Bien entendu, tant que l’adage « pas vu, pas pris » fonctionne, il échappera aux fourches caudines du fisc. Mais c’est un calcul à court terme. Combien d’héritiers se sont vus adressés des rectifications fiscales au titre de l’ISF une fois leurs parents décédés ? Il suffit, pour l’administration, de faire un simple recoupement entre la déclaration de succession et les déclarations d’ISF du défunt pour vérifier l’étendue des obligations de ce dernier… Sachez, en outre, qu’à défaut de déclaration, le délai pendant lequel l’administration peut agir est de 6 ans, ce qui peut alourdir sérieusement la note finale.

Le saviez-vous ?

Dès lors que votre patrimoine net est conséquent, et notamment lorsque vous avez procédé au remboursement complet de vos prêts immobiliers, lorsque vous avez vendu votre entreprise ou les titres de votre société, etc., pensez à faire un « point ISF »…


Comment déclarer l’ISF ? Comment payer l’ISF ?

Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.

Tout va dépendre du montant de votre patrimoine soumis à l’ISF. Seules les personnes détenant un patrimoine d’un montant conséquent sont tenues de faire une déclaration spécifique d’ISF. Les autres bénéficieront d’obligations allégées.

Pour les personnes dont le patrimoine est au moins égal à 2 570 000 €. Si la valeur nette de votre patrimoine est au moins égale à ce montant, vous devrez remplir la déclaration n° 2725 et ses annexes : sur cette déclaration, vous recenserez l’ensemble de vos biens imposables et de vos dettes déductibles pour établir la valeur nette du patrimoine soumis au barème d’imposition.

Une déclaration et un paiement pour le 15 juin. Pour le 15 juin de chaque année au plus tard, vous devrez déposer cette déclaration, accompagnée du paiement de l’impôt. Attention : dans cette hypothèse, l’impôt est payé spontanément (vous ne recevez pas d’avis d’imposition de la part de l’administration), par tous moyens de paiement à votre convenance.

Pour les autres. Si votre patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 2 570 000 €, vous ne serez pas obligé de déposer une déclaration spécifique : vous aurez pour seule obligation de reporter sur votre déclaration de revenus la valeur brute (avant prise en compte du passif) et la valeur nette (déduction faite de ce passif) de votre patrimoine. Quant au paiement, vous recevrez un avis d’imposition, comme pour l’impôt sur le revenu mais distinct de ce dernier. Sachez, à cet égard, que vous pourrez opter pour un prélèvement mensuel, dans les mêmes conditions que pour l’impôt sur le revenu.

A retenir

Vous serez soumis à l’ISF dès lors que votre patrimoine net, déduction faite des dettes, est au moins égal à 1,3 M€. Si la valeur nette de votre patrimoine n’excède pas 2 570 000 €, vous n’aurez qu’à reporter le montant brut et le montant net de votre patrimoine sur votre déclaration de revenus (pour le paiement, l’administration vous enverra un avis d’imposition). Si votre patrimoine est d’un niveau supérieur à ce seuil, vous devrez remplir une déclaration d’ISF et payer spontanément votre impôt pour le 15 juin au plus tard.
 

J'ai entendu dire

Comment doit-on faire pour opter pour le prélèvement mensuel ?

L’option pour le prélèvement mensuel de l’ISF s’exerce de la même manière que pour l’impôt sur le revenu. Vous devez opter avant le 30 juin pour que le prélèvement soit effectif dès l’année en cours (une option faite après cette date n’aura d’effet qu’à partir de l’année suivante). L’option, qui se renouvelle tacitement d’année en année, peut être faite, soit en vous adressant à votre service des impôts, soit via Internet sur votre espace personnel. Les prélèvements sont au nombre de 10 par an (effectué de janvier à octobre) et égaux, chacun, au 1/10ème de l’impôt payé l’année précédente. Une régularisation est ensuite effectuée au moment de la mise en recouvrement de l’impôt. Sachez, enfin, qu’il est toujours possible de dénoncer cette option pour le prélèvement mensuel.

En 2012, j’ai trop payé d’ISF. Je suis donc titulaire d’une créance que j’utilise tous les ans, pour réduire le montant de mon impôt. En 2018, avec la mise en place de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et la suppression de l’ISF, je ne peux plus utiliser le reliquat de ce trop versé. Puis-je en demander le remboursement ?

Oui. A l’occasion d’une question qui lui était posée le Gouvernement a confirmé que, du fait de la mise en place de l’IFI au 1er janvier 2018, les particuliers ne devaient plus payer d’ISF et ne pouvaient donc plus utiliser le reliquat de trop versé en 2012 pour réduire le montant de leur impôt. En conséquence, et jusqu’au 31 décembre 2018, les particuliers toujours titulaires d’une créance d’ISF (et qui sont en mesure de le prouver) peuvent demander à être remboursés, en remplissant le formulaire n°2041 DRBF.
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Sources
  • Articles 885 A et suivants du Code Général des Impôts
  • BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF
  • Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
  • Réponse ministérielle Darnaud du 8 novembre 2018, Sénat, n°02958 (reliquat de trop-versé en 2012 et demande de restitution du fait de la suppression de l’ISF)
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 7 juin 2022, n°20VE02457 (demande de restitution dans le cadre du bouclier fiscal)
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Tout savoir sur l’Exit tax

Date de mise à jour : 21/03/2022 Date de vérification le : 21/03/2022 8 minutes

Si vous décidez de transférer votre domicile fiscal à l’étranger, vous vous exposez au paiement de l’Exit tax. Qui est concerné par cette taxe ? Quel est son montant ? Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Tout savoir sur l’Exit tax

Exit tax : pour qui ?

Exit tax ? Le dispositif d’Exit tax prévoit que le transfert du domicile fiscal d’un particulier hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu (IR) et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs ou titres qu’il détient, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report d’imposition.

Le saviez-vous ?

Une plus-value latente correspond au gain potentiel que pourrait générer la vente d’un titre qui n’a pas encore été réalisée. Il s’agit donc de la différence entre sa valeur réelle actuelle et sa valeur d’acquisition.

Pour qui ? Les personnes concernées par ce dispositif sont celles qui ont été fiscalement domiciliées en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France. Notez que cette condition ne s’applique pas s’agissant de l’imposition des plus-values en report d’imposition.

Attention. L’imposition des plus-values latentes sur droits sociaux ne va concerner que les personnes qui détiennent des droits sociaux ou des titres dont la valeur totale excède 800 000 € à la date du transfert, ou qui représentent au minimum 50% des bénéfices sociaux d’une société.

Le saviez-vous ?

Par « transfert de domicile fiscal », on entend les transferts vers un Etat étranger ou vers une collectivité d’Outre-mer, un territoire d’Outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises) ou dans le département de Mayotte.

Des exceptions. Peuvent échapper à l’Exit tax ou bénéficier d’un remboursement, toutes conditions par ailleurs remplies, les personnes qui :

  • conservent leurs titres, parts, etc. pendant 2 ans suivant la date du transfert de domicile ou pendant 5 ans suivant la date du transfert de domicile si la valeur des titres en question est supérieure à 2,57 M€ ; notez que cette exception ne concerne que l’imposition des plus-values latentes ;
  • se réinstallent en France ;
  • donnent leurs valeurs mobilières à la condition, si elles sont domiciliées dans un Etat tiers à l’Union européenne, en Norvège ou en Islande, d’apporter la preuve que la donation n’a pas pour but d’éviter le paiement de l’Exit-tax ;
  • sont décédées.


Exit tax : combien ?

Quel taux ? L’impôt dû au titre du dispositif d’Exit tax est calculé sur la base d’un taux global de 30 % (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux) ou, sur option, sur la base du barème progressif de l’IR.

Un calcul. Pour le calcul de l’impôt effectivement dû, le taux déterminé (30 % ou celui résultant du barème progressif) est appliqué au montant :

  • de la plus-value latente, qui correspond à la différence entre la valeur réelle des titres au jour du transfert du domicile et leur prix de revient (qui correspond généralement au prix d’achat) ;
  • des créances représentatives d’un complément de prix ;
  • de la plus-value placée en report d’imposition, après imputation des moins-values de cession.


Exit tax : déclaration et paiement

Une déclaration. Les personnes concernées par le paiement de l’Exit tax doivent, en principe, déposer l’année suivant le transfert de leur domicile fiscal hors de France leur déclaration de revenus n°2042, ainsi que la déclaration annexe n°2042-C et le formulaire spécial n°2074-ET.

De même, si d’autres transferts de domicile interviennent après le transfert initial, la personne concernée devra en informer le service des impôts des particuliers non-résidents, par écrit, dans les 2 mois qui suivent le transfert concerné.

Un suivi annuel. Dans certaines situations particulières (sursis de paiement par exemple), les personnes concernées doivent, chaque année, déposer une déclaration n°2042, accompagnée des déclarations 2042-C et 2074-ET.

Un paiement. En principe, le transfert du domicile hors de France entraîne l’exigibilité immédiate de l’Exit tax et son paiement.

Sursis de paiement. Toutefois, un sursis de paiement peut être accordé, soit automatiquement, soit sur demande.

Automatique. Le sursis est automatiquement accordé aux personnes qui transfèrent leur domicile dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

Sur demande. Pour les transferts de domicile dans un ETNC (Etat considéré comme non coopératif) ou dans un Etat ou territoire hors UE n’ayant pas conclu avec la France des conventions d’assistance à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et d’assistance au recouvrement, la personne qui souhaite bénéficier d’un sursis de paiement doit en faire la demande, au plus tard dans les 90 jours précédant le transfert.

Le saviez-vous ?

Le sursis de paiement permet de retarder le paiement effectif de l’Exit tax, ce dernier n’intervenant alors que lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des valeurs mobilières concernées.

A retenir

Retenez que le dispositif d’Exit tax concerne les personnes qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France. Il permet, toutes conditions par ailleurs remplies, de soumettre immédiatement à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux les plus-values latentes sur droits sociaux, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et les plus-values en report d’imposition.

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Pensions de retraite : toujours soumises à l’impôt ?

Date de mise à jour : 09/06/2022 Date de vérification le : 09/06/2022 14 minutes

Enfin la retraite ! … Mais n’oubliez pas que les sommes que vous percevez au titre de votre retraite restent imposables ! Que devez-vous déclarer ? Comment serez-vous imposé ? Réponses…

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Pensions de retraite : toujours soumises à l’impôt ?

Pensions de retraite : imposables par principe

Pension de retraite ou retraite versée en capital ? Les prestations de retraite peuvent être servies sous forme de pension (versée mensuellement ou trimestriellement) ou sous forme de capital (versée en une seule fois). Dans les deux cas, les sommes perçues sont, par principe, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) suivant application du barème progressif.

Le saviez-vous ?

Si vous avez perçu une prestation de retraite en capital (c’est-à-dire versée en une seule fois), vous pouvez bénéficier du système du quotient, vous permettant ainsi d’éviter le caractère progressif de l’impôt sur le revenu.

Vous pouvez également choisir, sous conditions, d’opter pour le prélèvement forfaitaire de 7,5 %, qui vous permet, une fois le prélèvement effectué, d’être définitivement libéré de l’impôt sur le revenu pour cette prestation de retraite.

Le système du quotient ? Pour information, le système du quotient est un mécanisme qui permet, notamment lorsque vous percevez un revenu exceptionnel (par exemple une prestation de retraite versée sous forme de capital), d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu. Concrètement, si vous souhaitez appliquer le mécanisme du quotient, vous allez devoir déterminer, au sein de votre revenu net global imposable, la part des revenus qui correspond à votre revenu exceptionnel et la part des revenus qui correspond à votre revenu courant.

Un calcul à faire. Vous allez donc devoir procéder aux calculs suivants :

  • 1. calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant ;
  • 2. calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant majoré du quotient ;
  • 3. pour déterminer le quotient applicable, vous devez diviser le montant de votre revenu exceptionnel par un coefficient : pour les revenus exceptionnels, le coefficient est fixé à 4 ;
  • 4. vous devez ensuite calculer la différence entre le montant de l’IR majoré du quotient (point 2) et le montant de l’IR « normal » (point 1) : le résultat de cette opération sera le montant de la cotisation d’impôt supplémentaire due au titre de votre revenu exceptionnel ;
  • 5. enfin, pour connaître le montant total de l’impôt, il suffit d’additionner le résultat de l’opération 4 (impôt dû pour le seul revenu exceptionnel) et le résultat de l’opération 1 (impôt dû sur le résultat ordinaire).

En pratique. C’est l’administration qui se chargera de faire le calcul. Retenez cependant que si vous souhaitez bénéficier du quotient, vous devez opter en ce sens par l’intermédiaire de votre déclaration de revenus, et fournir à l’administration tous les éléments chiffrés nécessaires à la détermination du quotient.

Que devez-vous déclarer ? Vous devez déclarer les sommes versées par les régimes de retraite, qu’il s’agisse du régime de base ou d’un régime complémentaire, que les prestations soient versées par l’Etat ou par tout autre organisme, en y ajoutant :

  • les majorations pour charges de famille (conjoint ou enfants à charge) ;
  • les bonifications pour campagne de guerre (majoration de la pension attribuée aux anciens combattants) ;
  • les allocations supplémentaires versées par les régimes de retraite (par exemple, allocations éducation, allocation décès, etc.) et autres avantages accessoires comme la mise à disposition d'un logement ou l’attribution gratuite (ou à prix réduit) de gaz ou d'électricité, etc. ;
  • les allocations veuvage ;
  • les rentes viagères versées dans le cadre d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP).

A noter. Les montants à déclarer sont généralement pré-remplis sur votre déclaration d’impôt : il vous faudra les corriger s’ils s’avèrent inexacts.

Des charges à déduire ? Pour le calcul de l’impôt dû sur vos prestations de retraite, vous pouvez déduire certaines charges, et notamment :

  • les dépenses engagées pour l’évaluation et le versement de la pension (par exemple les frais de procès engagés pour obtenir le paiement de la pension en cas de litige avec l’organisme de retraite) ;
  • les cotisations obligatoires de sécurité sociale dans le cas où elles n’auraient pas déjà été retenues sur le montant de votre pension et où vous les auriez versées vous-même ;
  • la fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) pouvant être déduite du montant imposable.

Attention. Les dépenses personnelles, comme par exemple les frais de santé, les frais de personnel, les frais professionnels (en cas de cumul emploi-retraite), etc., ne peuvent pas être déduites pour le calcul de l’impôt dû au titre des prestations de retraite.


Pensions de retraite imposable = prélèvement à la source

Une mise en œuvre en 2019. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (afférents aux revenus soumis à ce prélèvement) a pour objectif de supprimer le décalage d’un an existant entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant. Décalage qui peut être source de contraintes financières (en termes de trésorerie) pour les personnes qui subissent d’importants changements, notamment familiaux et professionnels. Le prélèvement à la source a donc vocation à faire coïncider au plus près, dans le temps, les revenus perçus et les impôts.

Les retraites concernées ! Tout comme les salaires et les allocations chômage, les pensions de retraite sont concernées par le prélèvement à la source.

==> Pour plus d’information sur le prélèvement à la source, vous pouvez consulter notre fiche « Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les salariés et assimilés »

Un prélèvement sur les retraites de décembre 2018 ? En pratique, les retraités du secteur privé qui perçoivent leur pension à terme échu se sont vu appliquer le prélèvement à la source sur les sommes versées en janvier 2019 au titre de décembre 2018.

Mais. Un traitement injuste selon certains, qui ont comparé leur situation avec celle des retraités du secteur public qui eux, perçoivent leur retraite en fin de mois et qui, en janvier 2019, ont été prélevés sur les pensions versées en janvier 2019 au titre de janvier 2019.

Une inquiétude sans fondement. Mais pas pour le Gouvernement qui rappelle que l’impôt 2019 s’est appliqué aux revenus versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Il est donc normal que les sommes versées en janvier 2019 aient été imposées, quand bien même elles correspondaient à des pensions de retraite relative au mois de décembre 2018.

Finalement, en 2019, les retraités qui ont perçu leur pension sur 12 mois ont bien fait l’objet d’un prélèvement sur 12 mois :

  • pour les retraités du secteur privé percevant leur pension à terme échu, les prélèvements ont été réalisés de janvier à décembre 2019 sur les pensions de décembre 2018 à novembre 2019 ;
  • pour les retraités du secteur public, les prélèvements ont été réalisés de janvier à décembre 2019 sur les pensions de janvier à décembre 2019.

PAS et information des retraités. Les caisses de retraites ne sont pas obligées de fournir à chaque bénéficiaire d’une pension soumise à l’impôt sur le revenu un bulletin de pension explicatif mensuel.


Pensions de retraite : exonérées par exception

Un abattement ? Pour le calcul de votre impôt, l’administration appliquera d’autorité un abattement forfaitaire de 10 % sur le montant des prestations de retraite que vous déclarez.

Un minimum et un maximum. Cet avantage fiscal est strictement encadré : pour l’imposition des revenus 2020, l’abattement ne peut pas être inférieur à 442 € par personne (sans pouvoir excéder le montant brut des prestations) et ne peut pas dépasser 12 652 € pour chaque membre du foyer fiscal.

Pour information. L'abattement de 10 % s'applique même si vous continuez à exercer une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite.

Des exonérations ? Certaines prestations de retraite échappent totalement au principe d’imposition et sont donc exonérées d’IR. Tel est le cas :

  • de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
  • de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) ;
  • des allocations minimum vieillesse, des pensions de vieillesse versées par la Sécurité sociale dont le montant ne dépasse pas le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) si les ressources du bénéficiaire ne dépassent pas le plafond de revenu fixé pour l'attribution de cette allocation ;
  • de certaines pensions militaires, pensions de guerre et assimilées, notamment la retraite du combattant, la retraite mutualiste des anciens combattants et ce, dans la limite du plafond de la rente majorée par l'État.

A retenir

Par principe, et sous réserve d’exonérations, les prestations de retraite, qu’elles soient versées sous forme de pensions ou sous forme de capital, sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du barème progressif de l’IR, après application d’un abattement de 10 %.
 

J'ai entendu dire

J’ai entendu dire que la mise en place du prélèvement à la source n’allait rien changer pour moi : ma pension de retraite sera toujours soumise à l’impôt et je devrai continuer à déposer ma déclaration de revenus chaque année. Est-ce vrai ?

Effectivement, depuis le 1er janvier 2019, votre caisse de retraite prélève directement le montant de votre impôt sur votre pension de retraite, et le reverse à l’administration fiscale. Vous percevez donc vos prestations de retraite, déduction faite du montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source.
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Pour aller plus loin…

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Aidant familial : comment sont taxées vos rémunérations ?

Date de mise à jour : 08/09/2021 Date de vérification le : 08/09/2021 6 minutes

Un proche en situation de handicap a besoin de soins constants. En contrepartie de votre aide, il vous propose une rémunération. A votre niveau, comment sera taxée cette rémunération ?

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Aidant familial : comment sont taxées vos rémunérations ?

Aidant familial : qu’est-ce que c’est ?

Qui ? Un « aidant familial » est une terminologie utilisée pour désigner une personne qui vient en aide, pour les activités de la vie quotidienne, à une personne handicapée de son entourage.

Quelle aide ? Cette assistance, qui peut être totale ou partielle, peut consister à :

  • accompagner et/ou prodiguer des soins à la personne handicapée ;
  • accompagner et/ou assister la personne handicapée dans ses démarches administratives ou dans ses activités domestiques ;
  • veiller la personne handicapée et/ou lui apporter un soutien psychologique.


Aidant familial : et si vous percevez une rémunération ?

Une rémunération… Puisqu’en tant qu’aidant familial vous prenez du temps sur votre temps personnel ou sur votre temps de travail, le proche que vous assistez peut vous offrir une rémunération.

…imposable. Cette rémunération sera soumise, à votre niveau, à l’impôt sur le revenu. Vous devrez donc la déclarer sur votre déclaration d’impôt sur le revenu (formulaire n°2042).

Salarié ou non ? Pour savoir dans quelle catégorie d’imposition déclarer cette rémunération, encore faut-il savoir si vous êtes ou non salarié par votre proche en situation de handicap.

Traitement et salaires. Si vous êtes salarié de la personne handicapée (par l’intermédiaire d’un contrat de travail ou d’un paiement en CESU), la rémunération perçue devra être déclarée dans la catégorie des traitements et salaires : les sommes perçues par vous seront donc imposées suivant application du barème progressif, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 9,7 % (CSG à 9,2 % et CRDS à 0,5 %).

Bénéfices non commerciaux. Si vous n’êtes pas salarié de la personne handicapée, la rémunération perçue devra être déclarée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Ici, l’impôt sera calculé suivant les règles applicables en matière de BNC, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux au taux de 9,7 % (CSG à 9,2 % et CRDS à 0,5 %).

A noter. Le taux de 9,7 % s’applique à compter de l’imposition des revenus 2017. Auparavant, les prélèvements sociaux sur les sommes perçues par les aidants familiaux étaient calculés en faisant application du taux de 17,2 % applicable aux revenus du patrimoine.

A noter bis. Si vous n’êtes pas salarié, et si vous percevez, en votre qualité d’aidant familial, moins de 70 000 € par an, vous pourrez bénéficier du régime micro-BNC : dans ce cas, le bénéfice imposable est calculé après application d’un abattement de 34 % dont le montant ne peut pas être inférieur à 305 €.

Quid de la PCH ?Depuis le 1er janvier 2019, le dédommagement versé au proche aidant par une personne handicapée au moyen de la prestation de compensation du handicap est exonéré d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS.

A retenir

Les rémunérations perçues par les aidants familiaux sont imposées à l’impôt sur le revenu, soit dans la catégorie des traitements et salaires (pour les salariés), soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (pour les non-salariés).
 

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Sources
  • Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 du 24 décembre 2019, n° 2019-1446, article 14
  • Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale
  • Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées
  • BOFiP-Impôts-BOI-RSA-CHAMP-10-10-20
  • www.service-public.fr
  • Réponse ministérielle Vercamer du 10 avril 2018, Assemblée nationale, n°2101 (traitement fiscal des rémunérations versées à un aidant familial non salarié)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 24 octobre 2018, n°419929 (Reversement de la PCH à titre de rémunération à un aidant familial et imposition dans la catégorie des BNC)
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Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…

Date de mise à jour : 11/12/2023 Date de vérification le : 13/05/2024 12 minutes

Vous allez vendre des titres, percevoir des dividendes, des jetons de présence, etc., et vous vous interrogez sur la taxation de ces revenus à l’impôt sur le revenu. Depuis 2018, il faut faire application du Prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax ». De quoi s’agit-il ?

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Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…

PFU : quelles modalités ?

Uniformiser les règles de taxation. Le PFU (ou « flat tax ») est une création de la Loi de Finances pour 2018 visant à uniformiser les règles de taxation applicables aux revenus et gains du capital perçus par les particuliers (par exemple les dividendes, les plus-values de vente de titres, etc.).

Un taux forfaitaire. Le PFU consiste à soumettre les revenus et gains du capital perçus par les particuliers à l’impôt sur le revenu (IR), en appliquant un taux forfaitaire unique fixé à 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit une taxation globale au taux de 30 %).

Une option possible. Comme nous le verrons plus loin, les personnes y ayant intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’IR. Cette option est globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année.

Un calcul sur le montant brut. Le PFU est calculé sur le montant brut des revenus perçus, c’est-à-dire que :

  • l’abattement de 40 % sur les dividendes d’actions et revenus assimilés n’est pas applicable ;
  • les dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation des revenus ne sont pas déductibles ;
  • la cotisation sociale généralisée (CSG) n’est pas déductible.

À noter. Retenez que certaines pertes sont toujours déductibles, le cas échéant. C’est par exemple le cas des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt.

Un calendrier. L’imposition des revenus soumis au PFU se fait en 2 temps :

  • l’année de leur versement, les revenus sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d’acompte au taux de 12,8 % : ce prélèvement est notamment applicable aux dividendes et distributions assimilées, ainsi qu’aux produits de placement à revenu fixe ;
  • l’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (PFU ou, sur option, au barème progressif), sous déduction de l’impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.

Une dispense. Peuvent toujours demander à être dispensés du prélèvement forfaitaire non libératoire, au titre de l’année de versement des revenus, les particuliers dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à :

  • 50 000 € (pour les célibataires, divorcés ou veufs), et 75 000 € (pour les contribuables soumis à imposition commune), pour le prélèvement forfaitaire non libératoire sur les dividendes ;
  • 25 000 € (pour les célibataires, divorcés ou veufs), et 50 000 € (pour les contribuables soumis à imposition commune), pour le prélèvement forfaitaire non libératoire sur les produits de placement à revenu fixe.

Attention. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (afférents aux revenus soumis à ce prélèvement), mis en place depuis le 1er janvier 2019, ne s’applique pas aux revenus et gains du capital tels que :

  • les revenus de capitaux mobiliers ;
  • les plus-values mobilières et immobilières ;
  • les plus-values liées à la vente de titres de sociétés, etc.

 

=> Pour en savoir plus sur le prélèvement à la source, consultez les fiches :


PFU : quels sont les revenus concernés ?

Quels revenus ? La plupart des revenus et gains du capital sont concernés par le PFU, sauf ceux qui sont expressément exonérés.

Les revenus concernés. Sont imposés à l’IR suivant application du PFU les revenus suivants :

  • les produits d’actions et de parts sociales (ce que l’on appelle communément les dividendes) et, de manière plus générale, l’ensemble des revenus distribués, y compris les revenus réputés distribués ;
  • les jetons de présence et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes ;
  • les produits de placement à revenu fixe dans leur ensemble, et notamment : les obligations, les créances, les cautionnements, les comptes courants, etc. ;
  • les intérêts des sommes inscrites sur les plans d’épargne logement (PEL) ou comptes épargne logement (CEL) ouverts depuis le 1er janvier 2018 ;
  • etc.

Les revenus exonérés. À l’inverse, le PFU ne s’applique pas aux revenus expressément exonérés, à savoir :

  • les revenus expressément exonérés d’IR (par exemple les sommes inscrites sur les livrets) ;
  • les dividendes pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou d’une profession non commerciale : c’est le cas par exemple des dividendes perçus par un entrepreneur individuel.

Cas particulier : contrats d’assurance-vie. Malgré la mise en place du PFU, les règles particulières d’imposition propres aux contrats d’assurance-vie sont maintenues.

=> Pour en savoir plus, consultez la fiche « Contrat d’assurance-vie : quelle imposition ? »

Cas particulier : attribution gratuite d’actions. Comme pour les contrats d’assurance-vie, les règles particulières d’imposition propres aux gains d’attribution gratuite d’actions sont maintenues et aménagées pour tenir compte du PFU.

=> Pour en savoir plus, consultez la fiche « Attribution d’actions gratuite : combien ça coûte ? »


PFU : une option possible pour le barème progressif ?

Une option ? Les personnes qui y ont intérêt peuvent opter pour l’imposition des revenus et gains du capital selon le barème progressif de l’IR. Cette option est globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année. Pour mesure l’intérêt de cette option, il faut simuler le coût fiscal en faisant les 2 calculs suivants : le coût global lié à l’imposition au titre de la flat tax (intégrant le montant des prélèvements sociaux et l’impact de la CSG non déductible) et le coût global lié à l’imposition au titre du barème progressif (intégrant le montant des prélèvements sociaux et l’impact de la CSG déductible).

Un calcul sur le montant brut. Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif, les revenus et gains du capital seront pris en compte, pour leur montant net, dans le revenu net global. En clair :

  • l’abattement de 40 % sur les dividendes d’actions et revenus assimilés est maintenu ;
  • les dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation des revenus sont déductibles ;
  • la cotisation sociale généralisée (CSG) est déductible.

Quand ? L’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration. Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas encore opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.

Et en cas de contrôle fiscal ? Si le particulier a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. En revanche, s’il n’a pas opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, il peut le faire, a posteriori, au cours d’un contrôle fiscal. Dans ce cadre, les revenus initialement déclarés, ainsi que ceux rectifiés, pourront être soumis au barème.

Une communication. Un effort de communication sera fait pour inciter les personnes qui y auraient intérêt à utiliser l’option pour l’imposition suivant le barème progressif si celle-ci leur est plus favorable.

A retenir

Depuis le 1er janvier 2018, la plupart des gains et revenus du capital (perçus postérieurement à cette date) sont imposés à l’IR suivant application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %.

Si vous y avez intérêt, vous pouvez opter pour l’imposition de ces revenus au titre du barème progressif, sachant que cette option est annuelle et globale.

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Ce qu’il faut savoir sur le quotient familial…

Date de mise à jour : 18/03/2024 Date de vérification le : 21/05/2024 19 minutes

L’impôt sur le revenu repose sur un postulat : la participation financière de l’ensemble des contribuables à proportion de leurs revenus. Mais, puisqu’il s’agit d’un impôt calculé par foyer, il est nécessaire d’aménager cette faculté contributive en tenant compte de la situation de chacun, et des charges de famille qu’il supporte. Cette prise en compte se fait par l’intermédiaire du quotient familial. De quoi s’agit-il ? Comment est-il calculé ?

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Quotient familial : situation et personnes à charge

Le quotient familial. Le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts, nombre qui varie selon sa situation personnelle et selon ses charges de famille.

Situation personnelle. Le nombre de parts auxquelles vous pouvez prétendre dépend, en premier lieu, de votre situation personnelle, à savoir de votre statut marital : célibataire, marié, pacsé et soumis à imposition commune, veuf, divorcé ou séparé.

Personnes fiscalement à charge. Ensuite, le nombre de parts va dépendre du nombre de personnes à votre charge. Pour la détermination du quotient peuvent être considérés comme à charge, toutes conditions remplies, les enfants mineurs, les enfants majeurs et les personnes titulaires d’une carte d’invalidité.

Les enfants mineurs. A condition de ne pas disposer de leurs propres revenus, les enfants âgés de moins de 18 ans sont considérés, fiscalement, comme étant à votre charge. Le fait que l’enfant soit « légitime », « naturel » ou adopté est sans incidence.

En cas d’imposition distincte. Si vous êtes imposé séparément de votre conjoint, par exemple si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint prend à sa charge les enfants dont il assume l’entretien à titre exclusif ou principal.

À défaut. Si aucun des conjoints n’assume seul la charge de l’enfant à titre exclusif, la demi-part (ou la part) supplémentaire doit être partagée entre eux.

Une présomption. Jusqu’à preuve du contraire, un enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

En cas de divorce (ou de séparation). En cas de divorce ou de séparation, il faut faire application des mêmes règles qu’en matière d’imposition distincte : c’est le parent qui assume l’entretien de l’enfant à titre exclusif ou principal qui est réputé en avoir la charge (fiscalement). La même présomption s’applique : jusqu’à preuve du contraire, l’enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

Résidence de l’enfant. En principe, la résidence de l’enfant est fixée par décision du juge aux affaires familiales. En l’absence de décision de justice (par exemple en cas de séparation de concubins non mariés), l’administration s’attachera à examiner les circonstances de fait pour déterminer l’endroit où est fixée la résidence effective de l’enfant.

Résidence alternée et pension alimentaire. Lorsque le juge aux affaires familiales fixe la résidence de l’enfant en alternance chez son père et sa mère, la pension alimentaire versée par l’un des parents ne doit jamais être prise en compte pour apprécier la charge d’entretien assumée par chaque parent.

Les enfants recueillis. Si vous recueillez un enfant mineur de moins de 18 ans, il sera considéré comme étant fiscalement à votre charge, sous réserve :

  • que l’enfant soit recueilli au sein de votre foyer ;
  • que l’enfant soit à la charge effective (exclusive ou principale) de votre foyer.

Les enfants majeurs. Normalement, les enfants célibataires âgés de plus de 18 ans au 1er janvier de l’année d’imposition sont personnellement soumis à l’impôt. Mais, notez qu’ils peuvent, sous conditions, échapper à ce principe d’imposition personnelle pour demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents (donc à être considérés comme « à charge » sur le plan fiscal).

Conditions. Pour bénéficier du rattachement au foyer fiscal de ses parents, l’enfant doit :

  • être âgé de moins de 21 ans ;
  • ou être âgé de moins de 25 ans et justifier de la poursuite de ses études ;
  • ou, quel que soit son âge, effectuer son service national sous forme de service militaire ou sous forme de service civil (service dans la police nationale, service des objecteurs de conscience, etc.).

Une option. L’enfant majeur qui souhaite être rattaché au foyer fiscal de ses parents doit opter en ce sens, sur papier libre, et de façon expresse. De même, les parents doivent accepter expressément ce rattachement. Généralement, cette acceptation est matérialisée par la déclaration de l’enfant sur leur déclaration de revenus (formulaire n°2042).

Un délai. La demande de rattachement ne peut pas être faite après l’expiration du délai de déclaration d’impôt sur le revenu.

Récemment, le juge est venu préciser que l’erreur des enfants majeurs qui remplissent leur propre déclaration d’impôt sur le revenu alors même qu’ils ne souhaitent pas renoncer au rattachement au foyer fiscal de leurs parents peut, si elle est commise de bonne foi, priver d’effet ces déclarations.

Majorité de l’enfant de parents séparés. L’enfant majeur de parents séparés ne peut être rattaché qu’à l’un des foyers fiscaux respectifs de ses parents. Seul l’un d’eux pourra donc bénéficier de la demi-part supplémentaire. Le parent auquel il n’est pas rattaché pourra de son côté déduire la pension alimentaire versé à son enfant majeur, qui sera corrélativement imposable pour le parent auquel l’enfant majeur est rattaché.

À noter. Cette option est annuelle. L’enfant doit donc la renouveler chaque année s’il souhaite continuer à être rattaché au foyer fiscal de ses parents.

Si vous changez d’avis… Lorsque les conséquences du rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal sont mal appréciées, l’administration peut effectivement autoriser l’enfant (ou ses parents) à revenir sur leur choix. Cela suppose toutefois que la demande de révocation soit formulée avant l’expiration du délai ouvert pour déposer la déclaration de revenus, mais aussi qu’elle ne fasse pas suite à des redressements fiscaux sanctionnant la mauvaise foi de l’intéressé.

Si l’enfant devient majeur en cours d’année. À partir du moment où l’enfant était mineur au 1er janvier, s’il devient majeur en cours d’année, il sera considéré comme enfant mineur à charge l’année de sa majorité. L’année suivante, il devra se déclarer seul, sauf s’il demande à être rattaché au foyer fiscal de ses parents.

Si l’enfant est marié ou pacsé. En principe, si votre enfant est marié ou pacsé, il est considéré comme ayant fondé son propre foyer fiscal et devra donc être imposé personnellement. Toutefois, il pourra demander à être rattaché à votre foyer fiscal dans les mêmes conditions que les enfants majeurs célibataires.

Ainsi. Pour bénéficier du rattachement au foyer fiscal de ses parents, l’enfant marié ou pacsé doit :

  • être âgé de moins de 21 ans ;
  • ou être âgé de moins de 25 ans et justifier de la poursuite de ses études ;
  • ou, quel que soit son âge, effectuer son service national sous forme de service militaire ou sous forme de service civil (service dans la police nationale, service des objecteurs de conscience, etc.).

À noter. Le rattachement de l’enfant marié ou pacsé est global : il est possible même lorsque seul l’un des époux ou partenaires de Pacs remplit les conditions pour bénéficier du rattachement. De même, le rattachement peut être demandé à la famille de l’un ou l’autre des conjoints.

Une option. La demande de rattachement doit être faite dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les enfants majeurs célibataires.

Cas particulier des enfants infirmes. Les enfants infirmes se définissent comme ceux qui, en raison de leur invalidité, ne peuvent pas subvenir seuls à leurs besoins. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient en possession d’une carte d’invalidité.

Mineurs ou majeurs. L’âge de l’enfant qui est infirme est sans incidence : qu’il soit mineur ou majeur, il est considéré comme étant à la charge (du point de vue fiscal) de ses parents. Si l’enfant infirme est majeur et a fondé son propre foyer, il pourra quand même demander à être rattaché au foyer fiscal de ses parents et ce, quel que soit son âge.

Les titulaires d’une carte d’invalidité. Une personne titulaire d’une carte d’invalidité (avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %), quel que soit son âge, peut être considérée comme étant à votre charge fiscale à partir du moment où elle vit avec vous. Notez qu’aucune condition de ressources n’est exigée. De même, pour que cette personne soit considérée comme à votre charge, il n’est pas nécessaire que vous ayez un quelconque lien de parenté. Cet avantage est subordonné à une condition de vie commune avec la personne invalide : soit elle vit chez vous, soit vous vivez chez elle, l’essentiel étant que vous viviez ensemble sous le même toit.


Quotient familial : comment est-il calculé ?

Quotient familial… Comme nous l’avons vu précédemment, le système du quotient familial consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts qui varie selon sa situation personnelle et selon ses charges de famille.

…de base. En ce qui concerne la situation familiale, le quotient familial « de base » se détermine de la façon suivante :

  • 1 part pour les célibataires, veufs ou divorcés, sans personne à charge ;
  • 2 parts pour les personnes mariées ou pacsées, sous réserve du choix pour une imposition commune : si les conjoints sont imposés séparément, chacun d’eux est considéré comme un contribuable célibataire et ne peut prétendre au bénéfice que d’une seule part.

Une majoration. Ce quotient familial de base peut être majoré en fonction du nombre de personne à votre charge, comme la majoration pour enfants à charge qui permet de bénéficier :

  • d’1/2 part pour chacun des 2 premiers enfants à charge ;
  • d’1 part entière à partir du 3ème enfant à charge.

Exemple. Un couple marié, soumis à imposition commune, qui a 1 enfant à charge, bénéficiera de 2,5 parts de quotient familial.


Quotient familial : le plafonnement

Un plafonnement. Le montant maximal de l’avantage lié au quotient familial est plafonné : il est revu chaque année, étant précisé qu’il faut distinguer le plafonnement général des plafonds spécifiques qui diffèrent selon les situations de famille et les critères retenus pour l’attribution de cette majoration.

Tableau récapitulatif.

Plafonnement des effets du QF

Montant

Par ½ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune)

1 759 €

Par ¼ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune) dans le cas d’une résidence alternée des enfants à charge

879,50 €

Pour la part accordée au titre du 1er enfant à charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules et ayant au moins 1 enfant à charge à titre exclusif ou principal

4 149 €

Pour la ½ part accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules en présence d’enfants en résidence alternée avec l’autre parent

2 074,50 €

Pour la ½ part supplémentaire dont bénéficient les personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves vivant seules sans personne à charge et ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un ou de plusieurs enfants pendant au moins 5 ans au cours desquels elles vivaient seules

1 050 €

Réduction d’impôt complémentaire attachée à la part supplémentaire dont bénéficient les personnes veuves ayant au moins 1 personne à charge (applicable aux personnes veuves dont le conjoint est décédé avant le 1er janvier 2015)

1 958 €

À noter. Une réduction d’impôt complémentaire attribuée aux personnes invalides et aux anciens combattants. L’avantage correspondant est plafonné à 1 753 € par ½ part liée aux personnes à charge invalides ou aux anciens combattants et, le cas échéant, à 876,5 € par ¼ de part liée aux enfants à charge en situation d’invalidité et en résidence alternée.

À retenir

L’impôt sur le revenu est un impôt calculé par foyer, après application du quotient familial, dispositif qui consiste à diviser le revenu du contribuable en un certain nombre de parts afin de tenir compte de sa situation personnelle et de ses charges de famille.

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Salariés : comment sont taxées les sommes perçues en fin d’activité ?

Date de mise à jour : 27/02/2024 Date de vérification le : 27/02/2024 16 minutes

Vous êtes salarié et votre contrat de travail a pris fin. A ce titre, vous allez percevoir une indemnisation. Devrez-vous soumettre cette indemnité à l’impôt ? Tout va dépendre des conditions dans lesquelles cette indemnité vous est versée…

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Salariés : comment sont taxées les sommes perçues en fin d’activité ?

Les sommes perçues en fin d’activité : le principe

Un principe. Les sommes versées à un salarié en cas de rupture de son contrat de travail sont, par principe, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

Rupture du contrat de travail ? La notion de rupture du contrat de travail englobe un grand nombre de situations. Ainsi, constituent des ruptures du contrat de travail les démissions, les ruptures conventionnelles, les licenciements, les départs à la retraite ou encore l’arrivée du terme des contrats d’intérim ou des contrats à durée déterminée (CDD).

Indemnités. En principe, toutes les indemnités perçues par un salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables, et notamment les indemnités suivantes :

  • indemnité de non-concurrence ;
  • indemnité compensatrice de congés payés ;
  • indemnité de fin de contrat ou de fin de mission versée aux intérimaires ;
  • etc.


Les sommes perçues en fin d’activité : les exceptions

Des exceptions. Comme tout principe, le principe d’imposition des sommes reçues en cas de rupture du contrat de travail comporte de nombreuses exceptions conduisant à une exonération d’impôt, totale ou partielle, des indemnités reçues.

Dans quels cas ? Nous ne développerons ici que le cas des indemnités les plus fréquemment rencontrées. N’hésitez pas à consulter notre tableau récapitulatif si vous souhaitez avoir un aperçu plus exhaustif.

     =>  Consulter le tableau récapitulant le traitement fiscal des différentes indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail

Indemnité de licenciement. Il convient de distinguer deux situations :

  • si le licenciement intervient dans le cadre d’un plan social, l’indemnité de licenciement versée au salarié sera totalement exonérée d’impôt ;
  • si le licenciement intervient hors plan social, l’indemnité versée sera exonérée dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
    • le montant légal ou conventionnel ;
    • 50 % de l’indemnité totale ou double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans toutefois pouvoir excéder un montant correspondant à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 278208 € pour 2024.

Surplus. Si l’indemnité versée dans le cadre d’un licenciement hors plan social est supérieure au plafond d’exonération, le surplus sera régulièrement taxé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

Système du quotient. Pour échapper à la progressivité de l’impôt sur le revenu, le surplus d’indemnité pourra bénéficier du système du quotient, à condition que le salarié en fasse la demande au moment de sa déclaration de revenus.

Le saviez-vous ?

Le système du quotient est une méthode de calcul de l’impôt sur le revenu qui s’applique aux revenus différés (par exemple arriérés de loyers) ou aux revenus exceptionnels (par exemple indemnité de licenciement).

Brièvement, cette méthode consiste à ajouter ¼ du revenu exceptionnel à vos revenus habituels, puis, une fois le calcul de votre impôt sur le revenu effectué, à multiplier par 4 le supplément d’impôt correspondant au revenu exceptionnel.

Ce calcul permet de payer l’impôt correspondant au revenu exceptionnel ou différé en une seule fois, et permet surtout de faire échapper cette somme à la progressivité de l’impôt sur le revenu.

A noter. Ces règles ne concernent que les licenciements réguliers. Les licenciements qui sont qualifiés d’abusifs ou d’irréguliers répondent à d’autres règles que nous détaillons plus loin.

Indemnité transactionnelle. Les indemnités transactionnelles ne sont exonérées (partiellement ou totalement) d’impôt que dans l’hypothèse où le salarié est en mesure d’apporter la preuve que la rupture de son contrat de travail est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut d’une telle preuve, elles seront soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Indemnité versée pour compenser la démission des mandats électifs. Il a été jugé que l’indemnité transactionnelle versée aux salariés protégés pour compenser la démission de ceux-ci de leur mandat électif n’est pas une indemnité de licenciement exonérée d’impôt, même si elle est prévue à l’occasion d’un plan de sauvegarde de l’emploi (dans le cadre d’un licenciement économique). Par conséquent, l’indemnité en question est imposable à l’impôt sur le revenu pour les salariés l’ayant perçue.

Indemnité de rupture anticipée d’un CDD. Dans certains cas, un CDD peut être rompu par anticipation. L’indemnité perçue à raison de la rupture du contrat sera normalement imposable pour la part correspondant au montant des rémunérations qui auraient été perçues si le contrat était parvenu à son terme. Le surplus de l’indemnité obéira aux règles applicables en matière d’indemnité de licenciement.

Indemnité de départ volontaire. Là encore, il convient de distinguer plusieurs situations :

  • si le départ volontaire intervient dans le cadre d’un plan social, l’indemnité versée au salarié sera totalement exonérée d’impôt ;
  • si le départ volontaire intervient hors plan social, l’indemnité versée à cette occasion sera totalement imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sauf à ce que le salarié demande l’application du système du quotient.

Rupture conventionnelle. Bien que faisant partie des départs volontaires, l’indemnité versée en cas de rupture conventionnelle sera imposée suivant des règles similaires à celles qui s’appliquent en matière de licenciement. Ainsi, l’indemnité versée sera exonérée dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

  • le montant légal ou conventionnel ;
  • 50 % de l’indemnité totale ou double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans toutefois pouvoir excéder un montant correspondant à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 278208 € pour 2024.

Surplus. Là encore, il sera fait application de règles similaires à celles applicables en matière d’indemnité de licenciement. Le surplus sera régulièrement taxé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sauf à ce que le salarié demande à bénéficier du système du quotient.

Rupture conventionnelle collective. Ces indemnités sont exonérées d’impôt sur le revenu, sans limitation de montant. Elles sont également exonérées de CSG et CRDS, si elles ne dépassent pas 10 fois le plafond annuel de sécurité sociale (dans la limite prévue par la convention ou l'accord collectif de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la Loi), soit 439920 € pour 2023.

Régime social de l’indemnité. Ces indemnités sont également exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite d'un montant égal à 2 fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit 92736 € pour 2024). Néanmoins, si le montant total excède 10 fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit 463680 € pour 2024), l'indemnité est intégralement assujettie à cotisations.

Congé de mobilité. Ces indemnités, versées dans le cadre de la rupture du contrat de travail suite à l’acceptation d’un congé de mobilité, sont exonérées d’impôt sur le revenu, sans limitation de montant.

Indemnité de retraite. Dans cette hypothèse, il faut distinguer le cas du départ volontaire à la retraite du cas de la mise à la retraite par l’employeur :

  • si le départ à la retraite est volontaire, il faut regarder s’il intervient dans le cadre d’un plan social ou non :
    • s’il intervient dans le cadre d’un plan social, l’indemnité de retraite sera totalement exonérée d’impôt ;
    • s’il intervient hors plan social, l’indemnité versée à cette occasion sera totalement imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sauf à ce que le salarié demande à bénéficier du système du quotient ou du système de l’étalement ;
  • si le départ intervient dans le cadre d’une mise à la retraite par l’employeur, l’indemnité versée sera exonérée dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
    • le montant légal ou conventionnel ;
    • 50 % de l’indemnité totale ou double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans toutefois pouvoir excéder un montant correspondant à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 231840 € pour 2024.

Le saviez-vous ?

Le système de l’étalement consiste, comme son nom l’indique, à étaler l’imposition des sommes concernées sur 4 ans, à hauteur de 25 % par an.

Licenciement abusif. Lorsque le licenciement est qualifié d’abusif ou d’irrégulier, c’est-à-dire lorsqu’un juge l’a déclaré sans motif réel et sérieux, l’indemnité attribuée au salarié par le tribunal est totalement exonérée d’impôt. Si le salarié touche également une indemnité forfaitaire de conciliation, cette dernière sera exonérée dans la limite du barème suivant (le surplus étant régulièrement soumis à l’impôt sur le revenu avec application possible du système du quotient) :

  • 2 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à 1 an ;
  • 3 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à 1 an, auxquels s'ajoute 1 mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à 8 ans d'ancienneté ;
  • 10 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 8 ans et moins de 12 ans ;
  • 12 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 12 ans et moins de 15 ans ;
  • 14 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 15 ans et moins de 19 ans ;
  • 16 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 19 ans et moins de 23 ans ;
  • 18 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 23 ans et moins de 26 ans ;
  • 20 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 26 ans et moins de 30 ans ;
  • 24 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à 30 ans.

A retenir

Par principe, les sommes versées aux salariés à l’issue de leur contrat de travail sont normalement imposables.
 

Toutefois, si l’indemnité est versée dans le cadre d’un licenciement, elle pourra être exonérée d’impôt dans la limite soit du montant légal ou conventionnel, soit à hauteur de 50 % de l’indemnité totale ou double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans toutefois pouvoir excéder un montant correspondant à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 278208 € pour 2024).

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Mandataires sociaux : comment sont taxées les sommes perçues en fin d’activité ?

Date de mise à jour : 11/04/2024 Date de vérification le : 11/04/2024 9 minutes

Vous êtes mandataire social et vous êtes contraint de cesser vos fonctions. À ce titre, vous allez percevoir une indemnité de cessation de fonctions. Devrez-vous soumettre cette indemnité à l’impôt ? Tout va dépendre des conditions dans lesquelles cette indemnité vous est versée…

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Les sommes perçues en fin d’activité : le principe

Un principe. Les sommes versées aux dirigeants et mandataires sociaux à l’occasion de la cessation de leurs fonctions sont en principe normalement imposables. Le mode de rupture du mandat social (atteinte de la limite d’âge, rupture amiable, etc.) et la nature de l’indemnité versée (contractuelle, transactionnelle, etc.) sont sans incidence sur le principe de soumission de ces sommes à l’impôt.

Pour qui ? Par dirigeant, il faut entendre les dirigeants de droit (président de conseil d’administration de SA, directeur général de SAS, gérant minoritaire de SARL, etc.) ainsi que les dirigeants de fait.

Dirigeant de fait. Généralement, un dirigeant de fait est un salarié de l’entreprise percevant une rémunération supérieure à la plus faible des rémunérations servies aux dirigeants de l’entreprise. Néanmoins, notez bien que l’administration s’attachera à examiner chaque situation factuelle au cas par cas et ne s’arrêtera pas nécessairement sur le seul critère du salaire pour déterminer qu’une personne doit être qualifiée de dirigeant de fait.

Exemple. Un associé de SARL détient avec son épouse 90 % du capital de la société, son épouse étant gérante statutaire. Pourtant, l’administration a considéré que le dirigeant de fait était le mari puisqu’il disposait d’une procuration bancaire qu’il utilisait régulièrement, qu’il représentait la société vis-à-vis des tiers, signait les documents fiscaux et percevait une rémunération nettement supérieure à celle de son épouse.


Les sommes perçues en fin d’activité : l’exception

Une exception. Le principe d’imposition des indemnités versées à un dirigeant en cas de cessation des fonctions supporte une exception : laquelle ?

Un cas bien précis... Il s’agit de l’hypothèse selon laquelle un dirigeant est contraint de cesser ses fonctions : on parle alors de « cessation forcée des fonctions ». Très généralement, lorsque l’on parle de cessation forcée, il faut entendre révocation. Toutefois, il est important de préciser qu’une fois encore, l’administration ne s’arrêtera pas à la qualification donnée à l’opération : elle examinera les circonstances de fait pour déterminer si elle se trouve ou non face à une cessation forcée.

Exemples. L’administration a pu considérer qu’il y avait cessation forcée alors même que la convention passée entre le dirigeant et la société évoquait un départ volontaire. À l’inverse, elle a pu décider qu’une révocation formellement établie servait à dissimuler un départ négocié.

Exonération partielle. En cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités versées au dirigeant seront exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 139104 € pour 2024.

Cumul contrat de travail et mandat social. Un cas particulier se rencontre fréquemment : celui du cumul des fonctions de salarié et de mandataire social au sein d’une même entreprise, ou au sein de plusieurs entreprises.

Cumul d’indemnité. Si un dirigeant perçoit à la fois une indemnité de révocation et une indemnité de licenciement, la limite d’exonération fixée à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 139104 € pour 2024) s’appliquera à l’ensemble des indemnités perçues (indemnité de licenciement + indemnité de cessation des fonctions).

Mais… Le juge de l’impôt a rendu une décision inédite octroyant à un dirigeant à la fois le bénéfice d’une exonération totale pour une indemnité de licenciement, mais aussi une exonération partielle dans la limite de 3 fois le plafond de la sécurité sociale pour une indemnité de révocation (soit 139104 € pour 2024). Voici ce qu’il s’est passé…

Pour la petite histoire…Une personne a été engagée par une société de production en tant que directeur salarié du développement. À cette occasion, elle s’est également vu confier des fonctions de direction en qualité de mandataire social. Quelques années plus tard, elle est licenciée et son mandat social est révoqué. Le dirigeant a saisi le tribunal et a obtenu une indemnité globale visant à réparer le préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le préjudice subi du fait de la révocation de son mandat social.

L’administration. Suite à contrôle fiscal, l’administration a appliqué les règles d’impositions spécifiques au cumul contrat de travail et mandat social, à savoir l’application de la limite d’exonération fixée à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 139104 € pour 2024) à l’ensemble des indemnités perçues.

Le juge. Le juge est venu tempérer ce principe en décidant que la part de l’indemnité destinée à réparer le préjudice résultant d’un licenciement abusif était totalement exonérée d’impôt. En revanche, pour la part de l’indemnité liée à la révocation du mandat social, seule était exonérée la fraction ne dépassant pas la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 139104 € pour 2024). Le juge a donc remis en cause, partiellement, le redressement fiscal.

Attention. Cette solution inédite, en ce qu’elle n’applique pas la règle habituelle en matière de cumul de contrat de travail et de mandat social, est intervenue dans le cadre d’un litige dont les faits étaient très spécifiques et concernaient un licenciement qualifié d’abusif. En attente de confirmation donc…

À retenir

Par principe, les sommes versées aux dirigeants et mandataires sociaux à l’occasion de la cessation de leurs fonctions sont normalement imposables.

Toutefois, si l’indemnité est versée dans le cadre d’une révocation, elle pourra être exonérée d’impôt dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 139104 € pour 2024).

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Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les salariés et assimilés

Date de mise à jour : 08/04/2024 Date de vérification le : 08/04/2024 25 minutes

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est effectif depuis le 1er janvier 2019 : comment fonctionne-t-il, sur quelle base est calculé ce prélèvement, quelles sont les nouvelles obligations déclaratives ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les salariés et assimilés

Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel schéma ?

En pratique. Voici comment fonctionne le prélèvement à la source (PAS) :

  • pour les revenus salariaux, l’impôt est collecté par l’entreprise (l’impôt sur les revenus de remplacement du type pensions de retraite ou allocations de chômage sera collecté par les organismes sociaux concernés) ;
  • le taux du prélèvement est calculé et communiqué par l’administration fiscale, pour chaque salarié ;
  • l’administration fiscale est seule et unique destinataire des informations fiscales contenues dans les déclarations de revenus qui sont maintenues.

Le saviez-vous ?

Les revenus fonciers sont aussi concernés par le prélèvement à la source : l’impôt sera versé sous forme d’acomptes calculés par l’administration sur la base du dernier bénéfice connu et prélevé par elle directement sur le compte bancaire du bailleur.


Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quels revenus ?

Une distinction à faire. Tous les revenus ne sont pas automatiquement prélevés à la source. Seuls les revenus non exceptionnels sont soumis à ce prélèvement.

Les revenus « prélevés ». Sont concernés par le prélèvement à la source :

  • les salaires et revenus des dirigeants, sauf ceux des dirigeants suivants qui feront l’objet d’un acompte:
    • gérants majoritaires de SARL soumise à l’IS,
    • les gérants de SCA,
    • les associés des sociétés de personne et les membres des sociétés en participation,
    • les associés uniques personnes physiques d’une SARL ou l’associé unique (ou les associés) d’une exploitation agricole à responsabilité limitée qui ont opté pour l’IS,
  • les pensions de retraites ;
  • les indemnités journalières de Sécurité sociale ;
  • les allocations chômage et de préretraite ;
  • les rentes viagères à titre gratuit ;

Les revenus « non prélevés ». Ne sont notamment pas concernés par le prélèvement à la source :

  • les revenus de capitaux mobiliers ;
  • les plus-values mobilières et immobilières ;
  • les plus-values liées à la vente de titres de sociétés, etc.

S’agissant des réductions et crédits d’impôt. Le taux du prélèvement à la source est calculé abstraction faite des crédits et réductions d’impôt. Ces crédits et réductions d’impôt sont pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception. Notez toutefois que, pour certain(e)s crédits et réductions d'impôts, un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année.

Avantages fiscaux concernés. Ont été concernés par le versement de l'acompte de 60 % les crédits et réductions d’impôt suivants :

  • crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
  • crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
  • crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
  • réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
  • réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
  • réduction d’impôt pour dons à des associations.

Une modulation à la baisse... Si au cours de l’année vos dépenses ont diminué (par rapport à celles engagées l’année précédente), vous risquez d’avoir à rembourser une partie de l’avance qui vous sera versée mi-janvier 2025. C’est pourquoi vous avez la possibilité, en vous connectant à votre « espace particulier » sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 16 décembre 2024 :

  • de demander une diminution du montant de l’acompte ;
  • de demander à ne pas bénéficier de l’acompte de crédit (ou réduction) d’impôt en janvier.

…mais pas à la hausse. A contrario, il n’est pas aujourd’hui possible de moduler à la hausse cette avance, en raison du risque important de fraude.

Pour le reste… Les autres crédits ou réductions d’impôt (comme la réduction pour souscription au capital d’une PME) ne sont pas concernés par le versement d’acompte et seront intégralement remboursés à l’été.


Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel taux ?

Un « collecteur ». L’entreprise est le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, mais n'est pas pour autant au courant de la situation fiscale des salariés, ces informations étant détenues uniquement par l’administration fiscale.

Un taux. Il ne sera communiqué à l’employeur que le taux du prélèvement à la source qu’il devra appliquer aux salaires versés à ses collaborateurs (l’employeur reste soumis au secret professionnel dont le non-respect est sanctionné pénalement). Il est important ici de signaler que ce taux est soumis au secret professionnel : la divulgation intentionnelle de ce taux par l’employeur sera sanctionnée dans les conditions de droit commun, à savoir :

  • 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende pour atteinte intentionnelle au secret professionnelle ;
  • 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende pour violation des règles visant à assurer la protection des données personnelles.

Quel taux ? Le taux est calculé directement par l’administration fiscale. Pour information, ce taux est égal au rapport entre l’IR du foyer afférent aux revenus concernés par le prélèvement et ces mêmes revenus. Il est calculé :

  • sur la base des impôts et des revenus de l’avant-dernière année pour le calcul de la retenue des mois de janvier à août ;
  • sur la base des impôts et des revenus de l’année précédente pour le calcul de la retenue des mois de septembre à décembre.

Le saviez-vous ?

Le taux est calculé à partir de l’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal, mais avant imputation des réductions et des crédits d’impôt.

Un taux nul ? Le taux du prélèvement sera nul pour celles et ceux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • l’impôt sur le revenu des 2 dernières années (avant réduction et crédit d’impôt, hors crédit d’impôt lié aux services à la personne) est nul ;
  • le dernier revenu fiscal de référence connu est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.

Un taux neutre ? Les primo-déclarants, les nouveaux salariés, les personnes dont les revenus servant de base au calcul du taux sont antérieurs à N-3, les personnes à charge ou rattachées au foyer fiscal, et les salariés qui en font la demande (qui ne souhaitent pas que soit communiqué à l’employeur le taux réel de prélèvement par souci de confidentialité) se voient appliquer un taux neutre. Ce taux est calculé à partir d’une grille de taux calculés à partir du barème progressif de l’impôt sur le revenu, pour une part, mensualisé par tranche de revenu.

     => Consultez la grille des taux neutres

À noter. L’application de ce taux neutre doit être demandé à l’administration ; il n'est pas possible de demander directement à l’employeur l’application du taux neutre.

Communication du taux neutre à l’employeur. Alors que, chaque mois, l’administration fiscale communique le taux de prélèvement à la source applicable au salarié par le biais d'un compte-rendu établi en réponse à chaque déclaration sociale nominative (DSN), elle n’a pas à communiquer individuellement à chaque employeur le taux neutre applicable au salarié. L’employeur doit se référer aux grilles de taux non personnalisés.

Un taux individualisé pour les couples ? Les personnes en couple pourront opter pour l’application d’un taux de prélèvement différent pour chacun des conjoints et propre à leurs revenus personnels respectifs. Les revenus communs du foyer (qui ne relèvent pas d’une activité propre à l’un ou l’autre membre du couple) demeurent soumis au taux de prélèvement unique déterminé pour le foyer.

À noter. Ce taux individualisé peut s’appliquer à tout moment, et ce au plus tard le 3ème mois suivant la demande. Il est reconduit tacitement et cesse de s’appliquer au plus tard le 3ème mois suivant la dénonciation de cette option.

Du nouveau à compter de 2025. À partir de cette date la mécanique est inversée. Un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune. Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.  

Le saviez-vous ?

Des modalités permettant d’ajuster le montant de l’impôt prélevé ou d’individualiser le taux du prélèvement à la source sont prévues afin de tenir compte des changements de situation conduisant à une baisse significative de l’impôt, ces ajustements se faisant directement auprès de l’administration fiscale (mariage, divorce, conclusion ou rupture de Pacs, décès, naissance, adoption, etc.).

Concrètement. Ces différents changements de situation doivent être portés à la connaissance de l’administration dans les 60 jours de leur survenance. L’administration calculera alors un nouveau taux de prélèvement, lequel sera alors transmis à l’employeur.

Un prélèvement modulable. Il sera possible de demander une modulation (à la hausse ou à la baisse) des prélèvements à la source afin de tenir compte des variations de revenus imposables :

  • une modulation à la hausse prend la forme d’une augmentation du taux ;
  • une modulation à la baisse n'est possible que si le montant du prélèvement calculé d’après les revenus et la situation estimés et justifiés auprès de l’administration fiscale est inférieur de plus de 5 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.

Attention. Et vous restez seul responsable de ces modulations qui peuvent, en cas de modulation excessive, entraîner une majoration de 10 %.

À noter. La modulation à la hausse est libre et le contribuable n’encourt aucune sanction pour avoir trop augmenté ses prélèvements.


Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : comment ?

Un reversement de l’IR à l’administration. Le reversement de la retenue est effectué par l’employeur :

  • soit le mois suivant celui au titre duquel aura lieu le prélèvement,
  • soit le mois du prélèvement si la paie est versée postérieurement à la période d’emploi,
  • soit, pour les entreprises de moins de 11 salariés, sur option, le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.

À noter. L’entreprise est seule responsable de la collecte et du reversement de la retenue à la source. Concrètement, 2 situations peuvent se présenter :

  • si l’employeur a prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses collaborateurs, ces derniers seront considérés comme ayant payé leur impôt sur le revenu et ce, même si l’employeur ne reverse pas la somme correspondante à l’administration fiscale ;
  • en revanche, si l’employeur n’a pas prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses collaborateurs, ces derniers resteront redevables de l’impôt sur le revenu dû.

À retenir

Pour les salariés, l’administration communique un taux de prélèvement à la source directement à l’employeur qui l’applique sur le montant net imposable du salaire (ou de la pension) après déduction des cotisations sociales et de la fraction déductible de la CSG, mais avant déduction pour frais professionnels.

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