Assurer l’égalité de traitement entre les salariés : guide des bonnes pratiques
L’absence de discrimination : un principe général
Définition. Le fait de (dé)favoriser une (ou des) personne(s) selon certains critères définis par la Loi constitue une discrimination. La liste de ces critères ne cesse de s’étoffer avec le temps…
Cas de discriminations. Seraient donc discriminatoires les décisions fondées sur les caractéristiques d’une personne telles que son origine, son sexe, son appartenance (ou sa non-appartenance) vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une prétendue race, ses convictions politiques ou religieuses, etc.
Pas nécessairement besoin de comparaison. Le juge rappelle régulièrement que l’existence d’une discrimination ne nécessite pas forcément une comparaison avec les autres salariés : par exemple, c’est le cas pour un salarié régulièrement désigné par sa seule origine par son supérieur hiérarchique.
Le saviez-vous ?
Certains salariés chargés du recrutement du personnel doivent recevoir une formation à la non-discrimination à l’embauche, au moins une fois tous les 5 ans. Il s’agit de ceux :
- des entreprises employant au moins 300 salariés ;
- des entreprises spécialisées dans le recrutement.
Implications pratiques. Toute décision qui serait fondée sur un de ces critères serait nulle : c’est-à-dire que le salarié qui en serait victime pourrait agir en justice pour, non seulement, que cette décision ne s’applique pas, mais aussi demander des dommages-intérêts. Notez que les syndicats professionnels, ainsi que des associations de lutte contre les discriminations, pourraient se joindre au procès et réclamer, également, une indemnisation.
Exemple. Un salarié bénéficiant d’un dispositif de préretraite, le dispensant ainsi de travail contre le versement d’une allocation jusqu’à ce qu’il puisse prétendre à une retraite à taux plein, considère que cette mesure est discriminatoire : l’entreprise se sépare, dans ce cas, des salariés les plus âgés. Il estime donc que son départ en préretraite s’analyse en licenciement nul. Mais le juge souligne que l’obligation de non-discrimination liée à l’âge ne peut pas s’appliquer à la rupture du contrat de travail résultant d’une adhésion volontaire du salarié à un dispositif de préretraite prévu par un accord collectif.
Défenseur des droits. Toute personne victime d’une discrimination peut se rapprocher du Défenseur des droits. Elle peut aussi utiliser sa plateforme, accessible sur le site www.antidiscriminations.fr, assortie d’un numéro de téléphone (39 28), d’un tchat, et d’un accès pour les personnes sourdes ou malentendantes. Les personnes victimes de discrimination pourront ainsi entrer en contact avec des juristes spécialisés qui pourront les orienter dans leurs démarches.
Des inégalités de traitement admises. Sont néanmoins possibles des différences de traitement qui répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. On pense ici à la gestion du fait religieux dans l’entreprise, par exemple.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche : Gérer les manifestations religieuses en entreprise
Le saviez-vous ?
Le fait de contraindre une hôtesse de l’air ou un steward à cesser son activité à 55 ans, uniquement pour un motif lié à l’âge, sauf à obtenir l’autorisation par l’employeur de la poursuivre au-delà de cet âge, constitue une différence de traitement liée à l’âge. Et cette différence n’est pas, selon les juges, un moyen nécessaire à la réalisation de l'objectif de politique d'emploi et de marché du travail ; elle n’est, toujours selon les juges, ni nécessaire, ni proportionnée à un objectif de sécurité publique et de protection de la santé.
Mais encore… Ne constituent pas une discrimination les décisions fondées sur l’inaptitude constatée lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. De la même manière, ne sont pas des discriminations les différences de traitement liées à l'âge lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés (telle que l’interdiction d’accès à un emploi afin d’assurer la sécurité des salariés).
Des discriminations « positives » ? La discrimination positive consiste à rétablir l’égalité en accordant une différence de traitement à des personnes qui font l’objet d’une discrimination trop fréquente. C’est pourquoi, les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques, ou en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique, qui visent à favoriser l'égalité de traitement, sont admises.
Cas du transfert conventionnel des contrats de travail. Dans le cas d’un transfert conventionnel des contrats entre 2 entreprises prestataires, en cas de succession de marchés sur un site, les salariés de l’entreprise repreneuse (peu importe le lieu de leur affectation : sur le même site ou sur un autre) ne peuvent pas invoquer des différences de rémunération résultant d’avantages dont les salariés repris ont bénéficié avant le transfert.
Une comparaison nécessaire ? Le juge a déjà pu préciser qu’une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés.
Délais. Le salarié qui s’estime victime de discrimination dispose d’un délai de 5 ans pour agir. Ce délai commence à courir à compter de la révélation de la discrimination. L’indemnisation à laquelle il peut prétendre doit réparer son entier préjudice résultant de cette discrimination, pendant toute sa durée. Par conséquent, l’indemnisation ne se limite donc pas aux 3 dernières années (comme pourrait le laisser supposer la prescription relative aux salaires).
L’égalité femmes/hommes : un objectif parallèle
Rôle de l’employeur. Il incombe à l'employeur de veiller à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes. Les moyens imposés pour y parvenir dépendront de l’effectif de l’entreprise.
Un accord pour certaines entreprises. Les entreprises comportant une ou plusieurs sections syndicales représentatives doivent négocier chaque année au sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Si elles ne le font pas, elles s’exposent à une pénalité équivalent à 1 % des rémunérations versées. Si vous avez des doutes sur la validité de votre accord ou de votre plan d’actions, vous avez tout intérêt à solliciter une prise de position de l’Administration, via le rescrit « égalité professionnelle ».
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche : Recourir au rescrit « égalité professionnelle »
Et pour les autres… Si votre entreprise ne remplit pas les critères de négociation d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, vous n’êtes pas pour autant dispensé de tout effort afin de parvenir à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Vous devez donc prendre en compte ces objectifs et prendre toute mesure permettant de les atteindre. Afin de vous aider dans cette démarche, notez que le Gouvernement a diffusé un « Guide égalité femmes-hommes » avec pour objectif, notamment, de favoriser le développement de plans d’action en faveur de l’égalité professionnelle.
Le saviez-vous ?
En matière de santé et de sécurité, vous devez évaluer, compte tenu de la nature des activités de votre établissement, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
Des discriminations « positives » ? Des mesures temporaires peuvent être prises au seul bénéfice des femmes lorsqu’elles visent à établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.
Exemple. Est donc valable la différence de traitement résultant d’un accord d’entreprise qui octroie aux femmes un demi-jour de repos supplémentaire à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme (le 8 mars), leur permettant ainsi de participer aux manifestations du jour, pour encourager leur combat pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Mais n’est pas une discrimination… le fait d’accorder un congé de maternité plus long à la mère d’un nouveau-né, sans accorder un congé de paternité supplémentaire au père. Le juge a déjà précisé, à ce sujet, que ce congé avait vocation à protéger les rapports particuliers qui unissent la femme et son enfant dans la période qui suit l’accouchement.
L’égalité femmes/hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes
Une publication des écarts de représentation. Afin de renforcer l’égalité professionnelle dans les entreprises qui emploient au moins 1 000 salariés, depuis 3 exercices consécutifs, il est prévu, depuis le 1er mars 2022, que l'employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.
Informations à renseigner. En vue de transmettre à l’administration les indicateurs et le niveau de résultat en matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, les informations à renseigner sont mises à la disposition des employeurs. Vous pouvez les retrouver ici.
Dérogation. Les entreprises avaient jusqu'au 1er septembre 2022 pour publier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au titre de l’année précédente.
Données permettant d’apprécier ces écarts éventuels de représentation. Ces données sont :
- le pourcentage de femmes et d’hommes parmi l'ensemble des cadres dirigeants ;
- le pourcentage de femmes et d’hommes parmi l'ensemble des membres des instances dirigeantes, y compris les personnes non salariées.
Notez que cette proportion est appréciée chaque année sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l'exercice comptable, en fonction du temps passé par chaque homme et chaque femme sur cette période de référence en tant que cadre dirigeant ou membre des instances dirigeantes.
Publication des écarts éventuels de représentation. Les écarts éventuels de représentation doivent être publiés de manière visible et lisible sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. Ils sont consultables sur ce site au moins jusqu'à la publication, l'année suivante, des écarts éventuels de représentation. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.
Mise à la disposition du CSE. Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique (CSE) dans la BDESE.
Notez que les écarts de représentation devront également, à compter du 1er mars 2023,chaque année, au plus tard le 31 décembre, être rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail.
Des taux à respecter. De plus, à compter du 1er mars 2026, la proportion de personnes de chaque sexe ne devra pas être inférieure à 30 %. Ce taux passera à 40 % à compter du 1er mars 2029. Si ces résultats ne sont pas atteints à ces dates précises, l’entreprise aura 2 ans pour se mettre en conformité.
Publication des objectifs et des mesures de correction. Les objectifs de progression et les mesures de correction seront publiés à compter du 1er mars 2029 sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes. Cette publication a lieu au plus tard le 1er mars de l'année suivant la publication des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes.
Notez qu’ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci publie des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes conformes à l'obligation imposée. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.
Au 1er mars 2026, les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre doivent être transmises aux services du ministre chargé du travail selon une procédure de télédéclaration. Il en sera de même, dès le 1er mars 2029, pour les objectifs de progression.
Sanction. A défaut d’une telle publication, elle s’exposera à une pénalité financière dont le montant maximum est fixé à 1 % de la masse salariale de l’année précédente. Une négociation sur l'égalité professionnelle devra également porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. Toutefois, si aucun accord n’est trouvé, alors l’employeur devra déterminer ces mesures via une décision après consultation du comité économique et social.
A retenir
Par principe, il est interdit de pratiquer des différences de traitement entre les salariés, à moins que ces différences ne soient justifiées par des raisons objectives, qu’elles ne soient légitimes et nécessaires. Lorsqu’elles visent à établir l’égalité des chances de certaines catégories de personnes dans l’emploi, les discriminations « positives » sont alors admises.
- Articles L1131-1 et suivants du Code du travail (discriminations)
- Articles L1141-1 et suivants du Code du travail ; art D1142-2 et suivants du Code du travail (égalité hommes/femmes)
- Article L1224-3-2 du Code du travail (cas du transfert conventionnel de salariés)
- Articles L 2242-8 et suivants du Code du travail (plan d’actions pour l’égalité professionnelle)
- Article L4121-3 du Code du travail (évaluation des risques et de leur impact selon le sexe)
- Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (article 14)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 avril 2017, n° 15-28304 (départ volontaire en préretraite et discrimination liée à l’âge)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2017, n° 15-26262 (1/2 jour de repos accordé aux seules femmes pour la journée internationale des droits de la femme)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 16-16246 (le congé de maternité conventionnel ne s’applique pas au père)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 16-10291 (retraite anticipée des stewards et hôtesses de l’air)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-19511 (discrimination et absence de comparaison)
- Décret n° 2022-680 du 26 avril 2022 relatif aux mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes
- Communiqué de presse du Défenseur des droits, du 12 février 2021, 39 28 – antidiscriminations.fr, le nouveau service de signalement et d’accompagnement des victimes de discriminations du défenseur des droits
- Questions-réponses du Ministère du Travail « Représentation équilibrée F/H dans les postes de direction des grandes entreprises »
- Arrêté du 17 août 2022 définissant les modèles de présentation et les modalités de transmission à l'administration des indicateurs et du niveau de résultat en matière d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
- Arrêté du 27 octobre 2022 définissant les modalités de transmission à l'administration des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2022, n° 21-14060 (refus du port d’un chignon par un steward et sanction de l’employeur pour discrimination)
- Actualité du ministère du Travail, du Plein emploi, et de l’Insertion en date du 6 février 2023 : « Égalité professionnelle : les entreprises ont jusqu’au 1er mars pour calculer et publier leurs résultats »
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2023, no 22-16.630 (la discrimination ne nécessité pas nécessairement de comparaison avec les autres salariés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2023, no 22-14807 (action d’une organisation syndicale en matière d’inégalité de traitement)
Un salarié demande le bénéfice du congé paternité : ce que vous devez savoir
Ne pas confondre « congé de naissance » et « congé de paternité » !
D’un côté, le salarié a droit à « 3 jours »… Afin de privilégier la vie de famille et de faciliter l’arrivée d’un nouvel enfant, votre salarié a droit, pour chaque naissance (ou pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption), à un congé de naissance, d’une durée de 3 jours, quelle que soit son ancienneté.
… rémunérés ! Ces 3 jours sont assimilés à des jours de travail effectif : ils sont intégralement rémunérés et pris en compte pour le décompte du congé annuel de votre salarié.
Analyse de quelques situations particulières. Peu importe que votre salarié soit marié, qu’il vive en concubinage ou qu’il soit en instance de divorce, il a aussi droit à ces 3 jours en cas de naissance d’un enfant. Enfin, sachez, à toutes fins utiles, que ces jours d'absence ne peuvent pas se cumuler, le cas échéant, avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité, auquel votre salarié peut prétendre dans l’hypothèse d’un décès de la mère au moment de la naissance de l’enfant
Le saviez-vous ?
Ce congé de naissance (les « 3 jours »), qui se décompte normalement en jours ouvrables, n’a pas à être pris nécessairement lors de l’évènement lui-même. Tout au plus, il est demandé que ce congé soit pris dans un délai raisonnable autour de l’évènement.
D’un autre côté, il bénéficie de « 25 jours » supplémentaires… En plus de ces 3 jours, votre salarié a droit, sur demande, à 25 jours calendaires de congé de paternité et d’accueil de l’enfant (les 2 congés peuvent se succéder ou être pris séparément). Il est même porté à 32 jours en cas de naissances multiples. Voyons ce « congé paternité » d’un peu plus près…
Qui peut bénéficier de ce « congé de paternité et d’accueil de l’enfant » ?
En principe, tout le monde ! Un salarié peut bénéficier de ce congé, quelle que soit son ancienneté, son statut dans l’entreprise (qu’il soit en contrat à durée déterminée, indéterminée, en intérim, etc.), à temps complet ou à temps partiel (dans cette dernière hypothèse, le congé n’est pas proratisé), sa situation familiale (marié, divorcé, pacsé, séparé, en concubinage), etc.
Un congé qui n’est plus réservé au père de l’enfant. Par principe, ce congé est ouvert au père de l’enfant, et peu importe, à cet égard, qu’il ne vive pas effectivement avec l’enfant et sa mère, ou encore le fait que l'enfant soit ou non à la charge effective du père. Mais, depuis le 1er janvier 2013, le bénéfice de ce congé n’est plus seulement réservé au père : il est aussi ouvert, de manière générale, à la personne vivant avec la mère, qu’elle soit mariée avec cette personne, en concubinage ou liée par un PACS, indépendamment du lien de filiation avec l’enfant. Concrètement, le compagnon de la mère qui n’est pas le père pourra aussi bénéficier du congé d’accueil de l’enfant, de même que, dans un couple homosexuel féminin, la conjointe ou partenaire de la mère pourra bénéficier de ce congé.
À noter. Ce droit doit normalement être aussi ouvert au mari du père (ou à la personne salariée liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui), selon une recommandation du Défenseur des droits.
Le saviez-vous ?
Les stagiaires peuvent également bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
En cas d’adoption… L’adoption d’un enfant n’ouvre pas droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant : le salarié qui adopte un enfant peut cependant bénéficier du « congé adoption ».
Pendant combien de temps ? Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est d’une durée de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. Le congé devra être posé par le salarié dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant.
Un congé obligatoire ? Ce congé de paternité est composé de 2 parties :
- une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance (et qui constitue la partie obligatoire) ;
- une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.
Prolongation de la durée obligatoire du congé. Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de congé obligatoire de 4 jours est prolongée, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite de 30 jours consécutifs.
Le saviez-vous ?
Dans deux hypothèses précises, le congé de paternité peut être reporté au-delà des 4 mois :
- en cas d’hospitalisation de l'enfant, auquel cas le congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
- en cas de décès de la mère (dans cette hypothèse, le père de l’enfant peut bénéficier d’un congé « maternité », d’une durée en principe de 10 semaines, le congé paternité de 11 jours devant alors être pris dans les 4 mois qui suivent la fin du congé « maternité » du père ; si le père de l’enfant n’exerce pas ce droit, le conjoint ou le ou la partenaire de la mère pourra en bénéficier).
Depuis le 1er juillet 2021, le congé paternité peut être reporté, dans les mêmes conditions, au-delà des 6 mois suivant la naissance de l’enfant.
Ce congé est-il rémunéré ? Durant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le contrat de travail est suspendu : le salarié, même s’il continue à faire partie des effectifs, n’est pas rémunéré. Il perçoit toutefois pendant la durée de ce congé des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) à condition d’en remplir les conditions. De votre côté, vous n’avez aucune obligation de verser un complément de salaire (sauf si votre convention collective ou un accord collectif le prévoit).
Pour percevoir les IJSS… Le salarié doit :
- justifier d’au moins 6 mois d'immatriculation (10 mois d'immatriculation avant le 20 août 2023) à la date du début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
- justifier d’au moins 150 heures travaillées dans les 3 derniers mois ou d’un montant de cotisations maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations des 6 derniers mois au moins égal aux cotisations dues sur un salaire égal à 1 015 SMIC horaire ;
- fournir l’une des pièces justificatives suivantes :
- si le salarié est le père de l’enfant : une copie de l’acte de naissance, une copie du livret de famille mis à jour, une copie de l’acte de reconnaissance ou, le cas échéant, copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable ;
- si le salarié n'est pas le père de l'enfant mais est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle : en plus d’une copie de l’acte de naissance de l’enfant ou d’une copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable, un extrait d’acte de mariage, une copie du PACS, un certificat de vie commune ou de concubinage de moins d’un an ou, à défaut, attestation sur l’honneur de vie maritale cosignée par la mère de l’enfant.
Pour combien de temps ? Le salarié peut bénéficier des IJSS pendant l’ensemble de la période de congé paternité, et ce, même si ce congé est fractionné ou reporté.
Et pour les salariés agricoles ? La MSA a apporté des précisions à destination des agriculteurs salariés souhaitant bénéficier de ce congé, notamment relatives :
- aux conditions pour bénéficier d’une indemnisation :
- justifier, à la date de la naissance de l’enfant ou à la date de l’adoption, d’une durée d’affiliation d’au moins 10 mois en tant qu’assuré social, peu important le type de régime (agricole ou régime général) ;
- durée minimale de travail salarié ;
- pour le concubin : nécessité d’une attestation sur l’honneur de la mère de l’enfant, attestant vivre maritalement avec la personne ;
- aux démarches à effectuer pour être indemnisé :
- informer l’employeur des dates de prises et des durées des périodes de congé au moins 1 mois avant ;
- en faire la demande auprès de la MSA avant la date de début du congé (demande accompagnée, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires) ;
- au montant et au versement de ces indemnités :
- les indemnités journalières compensant la perte de salaire sont versées tous les 14 jours par la MSA ;
- leur montant est égal au gain journalier de base, calculé à partir des salaires perçus au cours des 3 derniers mois précédant l’interruption de travail.
Quelles sont vos obligations ?
Vous ne pouvez pas refuser le congé. Votre salarié doit vous avertir de son souhait de prendre le congé paternité et d’accueil de l’enfant : il doit le faire dans un délai d’1 mois précédant la date à laquelle il entend le prendre, de préférence par lettre recommandée avec accusé réception (ou remise en mains propres contre décharge). Il doit y préciser sa date de départ ainsi que la durée de son absence. De votre côté, vous ne pouvez, ni refuser, ni demander que le congé soit reporté à une date ultérieure.
Délai de prévenance. Depuis le 1er juillet 2021, le salarié doit informer son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci. Également, en cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle de l’accouchement et si le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il peut en informer sans délai son employeur.
Fractionnement. La période de congé de 21 jours (28 en cas de naissances multiples), peut désormais être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune. Dans cette situation, le salarié doit alors informer son employeur des dates de prises et des durées de la (ou des) période(s) de congés, au moins un mois avant le début de chacune de ces périodes.
Une interdiction d’emploi. Il est interdit à l'employeur d'employer un salarié pendant la période de congé naissance et pendant les 4 premiers jours (obligatoires) de congé de paternité, et ce, même si le salarié n'a pas respecté son délai de prévenance. Toutefois, l’interdiction d’emploi ne s’applique pas lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale de congé de paternité.
À noter. Dans l’hypothèse où la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés.
Si le salarié décide de ne pas prendre son congé paternité et d'accueil de l'enfant… Si le salarié renonce à prendre tout ou partie de son congé paternité et d’accueil de l’enfant , les jours non pris sont perdus. On rappelle que le congé n’est, en outre, pas fractionnable : le salarié qui ne prend que 4 jours, quelle qu'en soit la raison, ne peut pas prétendre à un nouveau congé pour les jours non pris.
Pour information. Les jours de congés de paternité et d’accueil de l’enfant ne peuvent pas être déduits du congé annuel. Puisque ce temps de congé est assimilé à du temps de travail effectif, notamment pour la détermination de la durée du congé annuel, le salarié en congé paternité et d’accueil de l’enfant acquiert ses congés comme s’il avait travaillé.
Une protection spécifique ? Enfin, sachez que le salarié en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ne bénéficie pas d’une protection particulière contre le licenciement, comme peut en bénéficier une salariée en congé maternité ou un salarié en congé adoption. Néanmoins, qu’il choisisse ou non de bénéficier de ce congé, il ne peut pas faire l’objet d’un licenciement pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant, à moins que l'employeur justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
Déclaration sociale nominative… L’employeur est impérativement tenu, dès le début du congé paternité, d’établir un signalement d’arrêt de travail en DSN et de transmettre un formulaire spécifique à la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle est rattaché le salarié.
Fractionnement ? Notez que dans la situation où le salarié a choisi de fractionner son congé, l’employeur devra répéter cette opération pour chaque période d’arrêt de travail.
Et pour la reprise du travail ? Concernant la reprise du travail, les précisions suivantes doivent être apportées :
- lorsque la reprise de travail a lieu comme prévu à la fin du congé, l’employeur doit la transmettre dans la DSN mensuelle ;
- lorsque le salarié reprend le travail de manière anticipée, cette reprise devra faire l’objet d’un signalement de reprise anticipée en DSN.
Le saviez-vous ?
Il est possible que votre convention collective prévoie un congé de maternité supplémentaire au congé légal. Dans ce cas, ce congé ne bénéficie qu’aux femmes concernées sans qu’un homme puisse y prétendre. Les juges ont déjà pu préciser que ce congé avait alors vocation à protéger les rapports particuliers qui unissent la femme et son enfant dans la période qui suit l’accouchement.
À retenir
En plus du congé de naissance (3 jours ouvrables consécutifs ou non), le salarié a droit à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant (25 jours calendaires consécutifs ou non). Vous ne pouvez pas refuser ces congés.
Sachez que, si le congé de naissance doit être pris dans un délai raisonnable autour de la naissance de l’enfant, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être pris dans les 6 mois de cet évènement, votre salarié devant au préalable vous informer de la date à laquelle il entend prendre ce congé (dans un délai d’1 mois précédant le début du congé).
J'ai entendu dire
Vous évoquez, dans votre article, le transfert possible du congé maternité au profit du père, en cas de décès de la mère. Pouvez-vous être plus précis ?En cas de décès de la mère de l’enfant au cours du congé maternité, et quelle que soit la cause du décès, le père peut demander une « suspension » de son contrat de travail pendant 10 semaines au plus à compter du jour de la naissance de l’enfant (durée portée à 18 semaines s’il s’agit de la naissance du 3e enfant, 22 semaines en cas de naissances multiples). Dans ce cas, le salarié bénéficie d’IJSS d’un montant équivalent à celui qu’aurait perçu la mère (les textes imposent pour ce droit que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation). On rappelle, ici, que si le père n’exerce pas ce droit, le compagnon, le ou la conjointe ou le ou la partenaire de la mère peut bénéficier de ce congé.
J'ai entendu dire
L’enfant est né et réside à l’étranger : le père, salarié en France, peut-il bénéficier du congé paternité ?La réponse est positive : pour le bénéfice de ce congé, il importe peu que l’enfant soit né à l’étranger ou réside à l’étranger.
- Articles L1225-4-1 et L1225-4-2 du Code du travail (interdiction de rompre le contrat de travail après la naissance ou le décès de l’enfant)
- Article L1225-28 du Code du travail (congé en cas de décès de la mère)
- Articles L1225-35 à L1225-36 et D1225-8 du Code du travail (durée et conséquences sur le contrat de travail)
- Articles L3142-1 et suivants du Code du travail (congé pour événements familiaux)
- Articles L331-8, R382-31-1 et D331-4 du Code de la sécurité sociale (indemnisation du congé)
- Article L124-13 du Code de l’éducation (congés des stagiaires)
- Circulaire DSS/2A n° 2001-638 du 24 décembre 2001 relative au congé de paternité
- Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (article 94)
- Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (article 72)
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 73)
- Décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015 portant modification des conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
- Décret n° 2015-771 du 29 juin 2015 fixant les modalités de bénéfice par le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, de l’indemnisation due à la mère au titre du régime d’assurance maternité
- Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d’un congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant
- Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
- Décret n° 2023-790 du 17 août 2023 relatif à la réduction de la durée d'affiliation requise pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption
- Arrêté du 3 mai 2013 fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour bénéficier de l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
- Réponse ministérielle Dhinnin, Assemblée Nationale, du 3 février 1997, n° 44412 (calcul en jours ouvrables)
- Décision portant recommandation, en application de l’article 25 de la Loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mars 2010, n° 09-65853 (bénéfice du congé paternité et existence d'un lien de filiation juridique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 mai 2012, n° 11-10282 (impossibilité de s’opposer ou de reporter le congé paternité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 16-16246 (le congé de maternité conventionnel ne s’applique pas au père)
- Arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 décembre 2022, n° 21/01896 (refus des congés de paternité et de naissance pour cause de prétendue polygamie est discriminatoire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 septembre 2023, n° 21-22937 (licenciement pendant la période de protection du père)
- Net-entreprises.fr, Actualité du 30 juin 2021 : DSN-DSIJ : Entrée en vigueur des nouvelles modalités de gestion du congé paternité
- Ameli.fr, actualité du 12 juillet 2022, « Déclaration du congé paternité : les démarches administratives simplifiées ! »
- Net-entreprises.fr, Actualité du 5 juillet 2022 « Dépôt de fichier dates de congé paternité/accueil de l’enfant »
- Msa.fr, Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, mise à jour du 10 octobre 2023
Renouveler une période d'essai
Renouvellement de la période d’essai : il faut l’avoir prévu…
A vérifier au préalable… Il faut savoir que si la convention collective dont dépend l’entreprise n’autorise pas le renouvellement de la période d’essai, vous ne pourrez pas la renouveler, même si vous l’avez prévu dans le contrat de travail, et même si, malgré tout, la durée totale de la période d’essai renouvelée n’excède pas la durée maximale prévue par la convention collective. Avant de renouveler une période d’essai, consultez votre convention collective !
Anticipez le renouvellement ! Vous ne pourrez renouveler une période d’essai que si ce renouvellement est rendu possible par le contrat de travail. Insérez une clause prévoyant la possibilité de renouveler la période d’essai dans vos lettres d’engagements ou vos contrats de travail. Attention : ne prévoyez pas dans vos contrats de renouvellement automatique, ce qui est interdit.
A noter ! Si votre convention collective (ou un accord de branche) ne prévoit pas la possibilité de renouveler une période d’essai, vous ne pouvez pas pallier cette carence en ajoutant une clause de renouvellement dans le contrat de travail : une telle clause serait nulle.
Consultez votre convention collective qui peut prévoir des modalités particulières à respecter pour formaliser un renouvellement de période d’essai. C’est ce que n’a, par exemple, pas fait un employeur qui aurait dû formaliser le renouvellement de la période d’essai par échange de lettre. Résultat : ayant mis fin à la période d’essai après le renouvellement, cette rupture a été jugée irrégulière et abusive.
Attention ! Le renouvellement de la période d’essai a pour but d’apprécier les qualités du salarié. Cela implique qu’il ne doit pas résulter d’une pratique systématique de l’entreprise.
Cas des entreprises de propreté et services associés. A titre d’exemple, la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés permet le renouvellement de la période d’essai « en cas de nécessité technique ». La nécessité d’apprécier les compétences du salarié répond à cette condition.
Renouvellement de la période d’essai : pour combien de temps ?
1 seule fois. La règle est simple et claire : le renouvellement de la période d’essai est possible 1 fois. N’oubliez pas que la période d’essai est destinée à permettre à l’employeur de valider les compétences et les capacités d’adaptation du salarié (de même qu’elle permet au salarié de valider ses attentes sur le poste occupé) ; pour cette raison, elle ne doit pas être d’une durée manifestement déraisonnable.
Pour une durée maximum. La durée de la période d’essai, renouvellement compris, doit être raisonnable. Retenez que, dans le cadre d’un CDI, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser 4 mois pour les ouvriers et employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 8 mois pour les cadres.
Pour une durée plus courte ? Bien entendu, rien ne vous empêche de raccourcir le renouvellement et de confirmer votre salarié dans son emploi avant le terme final de la période d’essai. Votre convention collective peut même le prévoir elle-même.
Renouvellement de la période d’essai : à formaliser !
Accord du salarié. Vous ne pourrez renouveler la période d’essai que si le salarié est d’accord. A défaut d’accord, soit vous le confirmez dans son poste, soit vous mettez fin à la relation contractuelle. Ménagez-vous des règles de preuve formalisant cet accord du salarié par écrit, de manière qu’il ne soit pas équivoque (son silence ne vaut pas acceptation).
Un accord non équivoque. Attention, il a été jugé que cet accord ne pouvait être déduit de la seule apposition de la signature du salarié sur un document établi par l’employeur. Privilégiez la mise en place d’un avenant de renouvellement. De même, la mention par laquelle un salarié « [prendrait] note du renouvellement de [sa] période d’essai » est équivoque et ne vaut pas « accord exprès » quant à ce renouvellement.
Ne faites pas la même erreur… Un employeur pensant avoir renouvelé la période d’essai de son salarié avait mis fin à la relation contractuelle pendant une seconde période. Malheureusement il avait renouvelé la période par un simple courrier sans demander l’avis du salarié. La rupture de période d’essai n’était donc pas valable, et a été considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attention, il a été jugé que cet accord ne pouvait être déduit de la seule apposition de la signature du salarié sur un document établi par l’employeur. Il en a été de même à propos d’un courrier remis par l’employeur informant le salarié du renouvellement de sa période d’essai, ce dernier ayant simplement signé ce courrier et mentionné « lettre remise en mains propres contre décharge ».
Privilégiez la mise en place d’un avenant de renouvellement.
Avant la fin de la période initiale. Bien entendu, il faut que l’accord du salarié pour le renouvellement soit acquis au cours de la période initiale pour que la période d’essai puisse effectivement être renouvelée. A défaut, une rupture de la période d’essai durant la période renouvelée s’analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Consultez votre convention collective pour vérifier si elle prévoit, ou non, un délai de préavis.
Attention. Tenez compte des éventuels RTT pris par votre salarié durant la période initiale, ce qui prolonge d’autant la durée de la période d’essai initiale.
A noter. Comme pour la période d’essai initiale, l’employeur peut rompre le contrat sans motif, ni indemnité. Sachez qu’il est même possible de revenir sur une rupture de la période d’essai, en annulant la décision de rupture : cette annulation de la rupture est réputée acceptée par le salarié qui continue à travailler pour l’entreprise après l’expiration de cette période d’essai.
Vérifiez tout d’abord que la convention collective autorise expressément le renouvellement de la période d’essai. S’il est possible, prévoyez-le dès la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Le cas échéant, formalisez l’accord du salarié au renouvellement et ménagez-vous des preuves de son accord effectif !
La réponse est négative et ne souffre pas d’exception : le renouvellement de la période d’essai n’est possible que si la convention collective le prévoit, d’où l’impérieuse nécessité de consulter votre convention collective.
- Articles L 1221-19 et suivants du Code du Travail
- Circulaire DGT n° 2009-5 du 17 mars 2009 relative à l’application des dispositions législatives et réglementaires concernant la modernisation du marché du travail
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 février 2009, n° 07-40155
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2009, n° 08-43008
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juillet 2014, n° 12-15479 (échange de lettres)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2015, n° 14-11762 (lettre remise en main propre contre décharge)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 novembre 2016, n° 15-10936 (renouvellement de la période d’essai avec accord du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2017, n° 16-15446 (annulation de la rupture de la période d’essai)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-17998 (pas de renouvellement de la période d’essai si la convention collective ne le prévoit pas)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 juin 2018, n° 16-28515 (politique de renouvellement systématique des périodes d’essai)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 juin 2018, n° 16-25756 (renouvellement en cas de « nécessité technique »)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2018, n° 17-25716 (renouvellement de la période d’essai et accord équivoque du salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 septembre 2019, n° 17-21976 (calcul période d’essai et impact des RTT)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2023, n° 21-13699 (signature de la proposition de renouvellement de la période d’essai de l’employeur)
Faire appel à l'intérim
Au préalable : quand pouvez-vous embaucher un intérimaire ?
La mission. Le recours à l’intérim suppose l’exécution d’une tâche temporaire et précise (la mission) dans le cadre de cas limitativement énumérés par la Loi. Il faut, en effet, savoir que l’intérim ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Dans quels cas ? Ceci explique que le recours à l’intérim ne peut se faire que dans des cas restreints : vous pourrez recourir à l’intérim pour pourvoir temporairement au remplacement d’un salarié, en cas de surcroît d’activité, en cas de recours à des emplois saisonniers, en cas d’embauche dans le cadre de la politique de l’emploi, etc.
Le saviez-vous ?
Comme pour le CDD, des cas d’interdiction de recours à l’intérim sont prévus. Consultez la fiche « Recours à l’intérim : des possibilités limitées » pour en savoir plus.
Attention. Conclu en dehors des cadres légaux, le contrat d’intérim pourra être requalifié en contrat à durée indéterminée ! Les sanctions seront les suivantes : fin de mission analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de requalification du contrat en CDI, dommages-intérêts à verser au salarié, etc.
A noter. Si une entreprise de travail temporaire conclut des contrats de mission irréguliers, la requalification des contrats de travail intérimaire en CDI est possible, peu importe que l’intérimaire ait déjà obtenu cette requalification auprès de l’entreprise utilisatrice.
Une preuve à se ménager. En cas de désaccord avec l’intérimaire sur le motif de recours à l’intérim, c’est à l’entreprise utilisatrice d’apporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En cas de contestation portant sur l’accroissement temporaire d’activité, par exemple, l’entreprise utilisatrice devra justifier que les tâches confiées aux intérimaires résultent d’un accroissement effectivement temporaire d’activité, si elle ne veut pas voir les contrats de mission requalifiés en CDI.
Embaucher un intérimaire : comment faire ?
Contacter une agence d’intérim. Vous devrez choisir une agence d’intérim, ce choix pouvant être guidé par différentes considération : proximité géographique, agence spécialisée, coût de la prestation, etc.
Expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire. Dispositif de transition professionnelle dédié aux personnes reconnues comme travailleurs handicapés, cette expérimentation applicable jusqu’au 31 décembre 2023. Il permet à des entreprises adaptées, qui recrutent essentiellement des travailleurs handicapés, de se constituer une activité exclusivement dédiée à l’intérim de ses salariés. Schématiquement, un travailleur atteint de handicap reste salarié de l’entreprise adaptée, mais il est mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice issue du milieu ordinaire.
Liste des EATT. Dès lors si vous envisagez de recruter un intérimaire tout en facilitant l’accès à l’emploi des personnes atteintes de handicap, vous pouvez consulter la liste des EATT de votre région ici.
2 contrats distincts. Un salarié titulaire d’un contrat de travail temporaire (l’intérimaire) est, en pratique, embauché par une entreprise de travail temporaire (ETT) qui le mettra à la disposition de l’entreprise utilisatrice : d’un côté, il y a un contrat de mise à disposition entre l’ETT et l’entreprise utilisatrice, et, de l’autre, il y a un contrat de mission entre l’intérimaire et l’ETT.
Un contrat de mise à disposition. Ce contrat doit être conclu, par écrit, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant la mise à disposition de l’entreprise du salarié intérimaire.
A vérifier ! Vérifiez que le contrat comporte effectivement :
- le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ;
- le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer le cas échéant ;
- le terme de la mission ou sa durée minimale (et, le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier ce terme) ;
- les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir ;
- la qualification professionnelle exigée,
- le lieu de la mission et l'horaire ;
- la nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise (il peut être précisé si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire);
- le montant de la rémunération avec ses différentes composantes ;
- la mention éventuelle selon laquelle le poste à pourvoir expose le travailleur intérimaire au-delà des seuils réglementaires d’exposition à des facteurs de risques professionnels (ce qui suppose que vous fournissiez à l’ETT les informations nécessaires pour l’établissement de la fiche individuelle de prévention des expositions, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l’année, caractérisant le poste occupé),
- le nom et l'adresse du garant de l’entreprise de travail temporaire.
Le saviez-vous ?
Sachez que l’ETT doit remettre, tous les ans, au salarié la fiche de prévention des expositions au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Un contrat de mission. Entre l’ETT et le salarié intérimaire, un contrat d’intérim doit être signé, à l’occasion d’une mission dans l’entreprise utilisatrice, qui doit être remis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Veillez à ce que le contrat soit effectivement signé. Notez que le défaut de transmission dans ce délai de 2 jours entraîne le versement d’une indemnité maximale d’un mois de salaire au profit du salarié (contre la requalification du contrat de mission en CDI avant le 24 septembre 2017).
A vérifier ! Le contrat de mission doit comporter :
-
la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition,
-
la qualification professionnelle du salarié,
-
les modalités de sa rémunération, y compris celles de l'indemnité de fin de mission,
-
la durée de la période d'essai éventuellement prévue,
-
le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire,
-
la mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite ;
-
en outre, si la mission s’effectue à l’étranger, la clause de rapatriement du salarié à la charge de l’ETT (cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié).
Pour information. Sachez que l’absence de l’une ou de plusieurs de ces mentions peut être de nature à entraîner la requalification du contrat de mission en CDI entre l’ETT et l’intérimaire, même s’il ne s’agit que d’une unique erreur ou omission pour un contrat de très courte durée. C’est ce qui a déjà été jugé alors qu’un contrat de mission mentionnait le remplacement d’un salarié absent en raison d’un stage, sans préciser, par négligence, le nom de ce salarié absent. Le contrat de mission a alors été requalifié en CDI.
Le saviez-vous ?
Depuis le 19 août 2015, les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des CDI intérimaires (similaires à des CDI « classiques ») pour l'exécution de missions successives. Il s'agissait d'une expérimentation qui devait expirer le 31 décembre 2018, mais ce dispositif est désormais pérenne depuis le 12 août 2018.
Le contrat de travail du salarié en CDI intérimaire peut comporter des périodes sans mission (intermission) assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ancienneté. Il doit comporter notamment les mentions suivantes :
- l'identité des parties ;
- le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
- les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d'intermission ;
- le périmètre de mobilité dans lequel s'effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
- la description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
- le cas échéant, la durée de la période d'essai ;
- le montant de la rémunération mensuelle minimale qui lui est garantie ; elle doit être au moins égale au Smic horaire multiplié par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période ;
- l'obligation de remise au salarié d'une lettre de mission pour chacune des missions qu'il effectue.
Embaucher un intérimaire : faites le point sur…
… le profil du poste. C’est un préalable essentiel : l’ETT est tenue de mettre à votre disposition une personne répondant aux qualifications et aux compétences recherchées. Cela suppose, au préalable, de lui fournir toutes les indications utiles : profil du poste, niveau de compétences, expériences, compétences requises…
… la rémunération du salarié. C’est évidemment un élément essentiel à envisager avec l’ETT. Sachez, à cet égard, qu’un principe prévaut en la matière : la rémunération versée à l’intérimaire ne peut pas être inférieure à celle que peut percevoir, dans votre entreprise, un salarié qui occupe le même poste de travail, à qualification professionnelle égale. Pensez également au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés (calculée en fonction de la durée de la mission et qui ne peut pas être inférieure à 10 % du montant de la rémunération brute totale perçue au titre de la mission).
Le saviez-vous ?
Le salarié intérimaire doit pouvoir bénéficier des mêmes conditions de travail que les salariés permanents de l’entreprise. Si par exemple, vos salariés bénéficient de titres-restaurant, l’intérimaire doit pouvoir en bénéficier dans les mêmes conditions.
… la rémunération de l’agence. Le prix qui vous sera demandé par l’ETT comprendra non seulement le coût des salaires qu’elle versera au salarié intérimaire, l’indemnité de congés payés, l’indemnité de précarité si elle est due, les charges sociales correspondantes, etc. mais aussi le coût de sa propre prestation.
… le terme du contrat. En principe, le contrat de mission est conclu pour un terme précis. Mais, lorsqu’il a pour objet le remplacement d’une personne, l’attente de l’arrivée effective d’un salarié en CDI, les emplois saisonniers ou d’usage, le contrat peut ne pas avoir de terme précis : dans ce cas, il est conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
… la durée du contrat. En principe, pour les contrats à terme précis, la durée maximale ne peut pas excéder 18 mois compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement (le contrat peut être renouvelé 2 fois, pour autant que sa durée totale, compte tenir de ces renouvellements, n’excède pas la durée maximale). Sachez qu’il est possible d’aménager le terme du contrat (il peut être avancé de 1 jour pour 5 jours de travail (cet aménagement ne peut pas permettre de dépasser la durée maximale, ni réduire la durée minimale prévue de plus de 10 jours). Toutefois, la durée maximale du contrat, ainsi que le nombre de renouvellements peuvent être aménagés par un accord de branche.
Attention, la durée maximale du contrat peut varier selon les situations. Ainsi, à moins qu’un accord de branche ne prévoit d’autres dispositions :
- cette durée est réduite à 9 mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- elle est portée à vingt-quatre mois, lorsque la mission est exécutée à l'étranger, lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, lorsque survient dans l'entreprise une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement (dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois) ;
- elle est portée à trente-six mois afin d'être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage.;
Le saviez-vous ?
La durée totale d'une mission confiée à un salarié en CDI intérimaire ne peut pas excéder 36 mois.
… la période d’essai. Le contrat de mission peut prévoir une période d’essai qui, à défaut de convention ou d'accord, ne peut excéder 2 jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 mois, 3 jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 2 mois, ou 5 jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à 2 mois. Faites le point avec votre agence d’intérim sur l’intérêt de cette période d’essai, d’autant que la rupture anticipée d’un contrat, parce que cela suppose un accord amiable avec l’agence d’intérim et l’intérimaire, n’est pas toujours aisée en pratique.
… l’indemnité de fin de mission. Si le contrat de mission ne débouche pas sur un CDI, l’intérimaire a droit à une indemnité dite de fin de mission, égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié, versée par l'ETT à l'issue de la mission, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant. Cette indemnité n’est toutefois pas due dans certaines hypothèses (en cas d’embauche en CDI dans l’entreprise, en cas de refus par le salarié à l’issue de la mission d’une embauche en CDI pour occuper un emploi identique à rémunération au moins équivalente, en cas de rupture anticipée du contrat de mission à l’initiative du salarié, en cas de rupture due à une faute grave du salarié, ou encore lorsque le contrat est conclu en vue d’assurer un complément de formation).
A noter. L’indemnité de fin de mission est destinée à compenser la précarité du salarié intérimaire. Aussi, si l’embauche en CDI ne suit pas immédiatement la mission, l’indemnité est due. C’est ce qui a été jugé dans le cas d’un salarié qui, bien qu’ayant reçu une promesse d’embauche avant le terme de sa mission, ne l’a acceptée que 9 jours après le terme. Le juge a estimé que la date d’acceptation de la promesse devait permettre de déterminer si l’embauche était immédiate ou non, comme ce fût le cas dans cette affaire.
Information sur les postes en CDI à pourvoir. À l’instar des salariés en CDD, l’employeur des entreprises utilisatrices est tenu de communiquer au salarié justifiant d’un temps de présence de 6 mois continue qui en formule la demande par écrit, la liste de tous les postes en CDI à pourvoir dans l’entreprise qui correspondent à sa qualification professionnelle.
Embaucher un intérimaire : les questions à poser
Profitez de l’expertise de l’agence. Les agences d’intérim sont rompues aux activités liées au recrutement de personnel, ce qui en fait des acteurs dont l’expertise peut vous être profitable. Validez avec l’agence un certain nombre de points, par exemple leur expérience, l’étendue de leur connaissance dans le domaine d’activité recherché, leurs références, leurs méthodes et critères de sélection de candidats, etc.
Qui est responsable ? Le contrat de mise à disposition, conclu entre l’ETT et l’entreprise, peut prévoir une clause de responsabilité pour les dommages subis par l’intérimaire. Il faut consulter avec précision cette clause pour connaître l’étendue de votre responsabilité en la matière, en qualité d’entreprise utilisatrice, étant précisé que des contrats peuvent exonérer totalement ou partiellement l’ETT. L’agence d’intérim est, par ailleurs, tenue de mettre à votre disposition une personne répondant aux qualifications et compétences requises pour le poste.
Attention. N’oubliez pas, en tout état de cause, que vous êtes tenu d’assurer la sécurité au travail de vos collaborateurs, intérimaires inclus. Si un intérimaire est victime d’un accident du travail à la suite d’un manquement de votre part à cette obligation, vous pouvez engager votre responsabilité.
Garantie financière. L’entreprise de travail temporaire doit souscrire une garantie financière, représentant un minimum de 8 % de son chiffre d’affaires sans pouvoir être inférieure à 138 072 € (ou à 104 146 € à Mayotte) pour l’année 2023. Cette obligation vise à garantir le paiement des salaires et des charges sociales si l’entreprise de travail temporaire rencontre des difficultés financières. Notez que la délivrance de l’attestation de vigilance, par l’Urssaf, est conditionnée à l’obtention de cette garantie financière.. Sachez que si cette garantie est insuffisante, vous serez substituée automatiquement à elle pour le paiement des salaires et indemnités dus à l’intérimaire et des charges sociales dues aux organismes sociaux, même si vous avez déjà versé ces sommes à l’ETT.
Le saviez-vous ?
Rappelons à cette occasion que l’entreprise de travail temporaire est l’employeur du salarié temporaire : c’est donc à elle que revient l’obligation de verser un salaire conforme aux obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, à charge pour elle, le cas échéant, de se retourner contre vous en cas de problème.
Attestation des organismes de sécurité sociale. Demandez à l’ETT une attestation des organismes sociaux précisant sa situation au regard du recouvrement des cotisations sociales.
A retenir
Le choix d’une agence d’intérim n’est pas à négliger. N’oubliez pas que, recourir à l’intérim, c’est gérer une relation tripartite entre vous, l’intérimaire et l’agence d’intérim. Voilà pourquoi le choix d’une agence géographiquement proche et/ou spécialisée dans le secteur d’activité recherche peut s’avérer payant.
Validez avec précision les compétences et qualifications requises pour le poste, afin de permettre à l’agence d’effectuer un choix correspondant effectivement à vos attentes.
J'ai entendu dire
Un contrat d’intérim vient de s’achever dans l’entreprise. Puis-je recruter immédiatement un autre intérimaire pour le même poste ?
A l'expiration d'un contrat de mission, vous ne pouvez pas, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, conclure, ni un contrat à durée déterminée, ni un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellements inclus. Ce délai de carence est, en principe, égal au 1/3 de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellements inclus, est de 14 jours ou plus ou la ½ de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellements inclus, est inférieure à 14 jours (les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise). Mais un accord de branche peut prévoir d’autres dispositions. Sachez toutefois que le délai de carence n'est pas applicable :
- lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
- lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour un emploi d’usage ;
- lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement du chef d’entreprise, de son conjoint participant effectivement à l’activité, ou d’un associé non salarié ;
- lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
- lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.
Un salarié intérimaire qui rompt un contrat de mission parce qu’il vient d’être embauché en CDI doit-il respecter un préavis ?
Sauf accord des parties, l’ex-intérimaire est tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine, compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellements inclus, lorsque celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée accomplie lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis. Dans les deux cas, la durée totale du préavis ne peut être inférieure à 1 jour ni supérieure à 2 semaines.
- Articles L1251-1 et suivants du Code du travail
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (article 55 - renouvellement du contrat de mission)
- Décret n° 2015-259 du 4 mars 2015 relatif à la fiche de prévention des expositions des salariés temporaires
- Décret no 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
- Circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (articles 4, 26, 27, 28)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (article 79, article 116 – CDI intérimaire)
- Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 (article 22 – Garantie financière)
- Décret n° 2020-1784 du 30 décembre 2020 pris en application de l'article L. 1251-50 du code du travail et relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire
- Décret n° 2021-179 du 18 février 2021 fixant le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire à Mayotte
- Arrêté du 22 avril 2022 fixant la liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de travail temporaire
- Arrêté du 27 décembre 2022 fixant la liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de travail temporaire
- Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (article 210)
- Décret n° 2022-1711 du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article L. 1251-50 du code du travail et relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire
- Décret n° 2023-51 du 1er février 2023 fixant le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire à Mayotte
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 novembre 2006, n° 05-42853 (notion de rémunération)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 octobre 2012, n° 11-21293 (débiteur de l’obligation de paiement du salaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 2 octobre 2012, n° 11-85032 (responsabilité pénale de l’entreprise utilisatrice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 septembre 2014, n° 13-14199 (exemple d’une requalification de la mission en CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mars 2015, n° 12-27855 (défaut de mention de l’indemnité de fin de mission dans le contrat de mission)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 octobre 2016, n° 15-28672 (indemnité de fin de mission et conclusion d’un CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2017, n° 15-28544 (omission du nom du salarié remplacé et requalification du contrat de mission en CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 octobre 2018, n° 16-26535 (la preuve de la réalité du motif de recours à l’intérim pèse sur l’entreprise utilisatrice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 18-16665 (requalification du contrat déjà requalifié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-24193 (contestation sur le caractère temporaire de l’accroissement d’activité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-16655 (prescription et effet de la requalification d’une succession de contrats de missions en CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2022, n° 21-11482 (le recours à un contrat d’intérim est valide dès lors qu’il y a bien une corrélation avec le pic d’activité lié à la période visée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er décembre 2021, n° 20-12712 (requalification de contrats de mission en CDD et rappel de salaire pour les périodes intermissions)
Recourir à l'intérim : des possibilités limitées
L’intérim doit rester exceptionnel
CDD = intérim ? Même s’il s’agit de deux modalités particulières de recrutement différentes, force est de constater une certaine similitude entre le CDD et l’intérim, tout du moins en ce qui concerne le motif du recours à un recrutement de cette nature.
La mission. Comme pour le contrat à durée déterminée, en effet, le recours à l’intérim suppose l’exécution d’une tâche temporaire et précise (la mission) dans le cadre de cas limitativement énumérés par la Loi. Le principe est le suivant : le contrat d’intérim ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Attention ! Le recours à des contrats successifs pour des motifs autorisés et justifiés n’entraîne pas systématiquement une requalification des contrats de mission en CDI. C’est ce qui a déjà été jugé à propos d’un intérimaire qui parfois remplaçait des salariés absents, alors que l’employeur déplorait un fort taux d’absentéisme, parfois répondait à un accroissement temporaire d’activité résultant de problèmes techniques concernant le secteur d’activité.
Recours à l’intérim : dans quels cas est-ce possible ?
Remplacement du salarié. Vous pourrez faire appel à un intérimaire pour assurer le remplacement d’un salarié, en cas :
- d'absence,
- de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur,
- de suspension de son contrat de travail,
- de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe,
- d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
Le saviez-vous ?
En principe, vous ne pouvez pas recourir à l’intérim pour remplacer plusieurs salariés absents : vous risquez une requalification du contrat en CDI.
Cependant, à titre expérimental du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et dans des secteurs d’activité déterminés par Décret, il est possible de recourir à l’intérim pour le remplacement de plusieurs salariés absents. Cette expérimentation pourrait être prolongée et ces contrats dérogatoires pourraient être conclus jusqu’au 1er janvier 2023. A suivre…
Surcroît d’activité. Il en sera de même si le recrutement d’un intérimaire est motivé par un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (il ne faut pas que ce recrutement ait pour but de pourvoir à un emploi permanent lié à l’activité ou de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre). Il peut s’agir de tâches occasionnelles (précisément définies et non durables), de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, de commande exceptionnelle à l’exportation.
Le saviez-vous ?
Il n’est pas nécessaire que l’intérimaire soit affecté à la réalisation même des tâches liées à l’accroissement temporaire d’activité. Mais il demeure impératif, en tout état de cause, qu’il y ait un lien établi entre le pic d’activité et le recours à l’intérim, et que l’entreprise utilisatrice puisse en justifier.
Exemple. Le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que l'accroissement présente un caractère exceptionnel.
Emploi saisonnier ou emploi d’usage. Un autre cas de recours possible à l’intérim concerne les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (consulter la liste réglementaire des secteurs d’activité concernés). Un emploi qui serait indispensable à l’activité normale et permanente de l’entreprise ne saurait être pourvu via des CDD d’usage.
Remplacement du chef d’entreprise. Comme pour le CDD, vous pouvez faire appel à l’intérim pour pourvoir au remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ou remplacement du chef d'une exploitation agricole, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole.
Autres hypothèses. Le recours à l’intérim est, enfin, possible :
- lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
- lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Une expérimentation. À titre expérimental, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, un nouveau cas de recours à l’intérim est créé : il s’agit du recours à un travailleur handicapé, bénéficiaire de l’obligation d’emploi. Une entreprise de travail temporaire peut donc mettre à disposition d’une entreprise utilisatrice un travailleur temporaire au seul motif qu’il est travailleur handicapé, bénéficiaire de l’obligation d’emploi.
Attention aux contrats de mission successifs. À l'expiration d'un contrat de mission, vous ne pourrez pas, pour pourvoir un même poste, recourir ni à un CDD, ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission (renouvellement inclus), égal au 1/3 de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat est de 14 jours ou plus, à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat est inférieure à 14 jours (les jours pris en compte pour apprécier ce délai devant séparer les 2 contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise utilisatrice).
Une requalification ? Pour autant, le non-respect du délai de carence entre le contrat de mission et un CDD, par exemple, ne permet pas au salarié d’obtenir la requalification de son CDD en CDI.
Le saviez-vous ?
Ce délai de carence n'est pas applicable :
- lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
- lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- lorsque le contrat est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
- lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement du chef d’entreprise, de son conjoint participant à l’activité ou d’un associé ;
- lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
- lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.
Recours à l’intérim : dans quels cas est-ce interdit ?
Attention. Vous ne pouvez pas toujours embaucher un salarié en intérim. Comme pour le CDD, des cas d’interdiction de recours à l’intérim sont prévus.
Tout d’abord, vous ne pourrez pas embaucher un intérimaire pour remplacer un salarié gréviste, pour des travaux dangereux, sauf dérogation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (consulter la liste) ou pour remplacer un médecin du travail.
En outre, dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique, vous ne pourrez pas faire appel à un intérimaire pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice (cette interdiction vise les postes concernés par le licenciement). Cette interdiction ne s'applique pas lorsque la durée du contrat de mission n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas 3 mois ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Enfin, (sous réserve des accords internationaux), il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service s'effectue hors du territoire français.
Le saviez-vous ?
En tout état de cause, n’oubliez pas que vous ne pouvez pas avoir recours à l’intérim pour des missions qui s’inscrivent dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise, sans qu’elles correspondent à un accroissement temporaire d’activité effectif.
Recours à l’intérim : quelle sanction ?
Une requalification en CDI ! Conclu en dehors des cadres légaux, le contrat d’intérim pourra être requalifié en contrat à durée indéterminée ! C’est ce qui est arrivé à une entreprise du bâtiment qui a recruté un intérimaire pour des tâches liées à la préparation et au démarrage d’un chantier : les juges ont considéré dans cette affaire que les missions confiées à l’intérimaire relèveraient de l’activité normale et permanente de l’entreprise, sans qu’elles puissent correspondre à un accroissement temporaire d’activité justifiant le recours au travail temporaire.
Conséquence… Le salarié peut prétendre, dans ce cas, à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à 1 mois de salaire en tenant compte à la fois du salaire de base mais également de ses accessoires le cas échéant (indemnités de déplacement ou d’outillage, par exemple). La fin de la mission intervenue entre temps s’analysera, par ailleurs, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse source de dommages-intérêts. Par ailleurs, il a été jugé que le salarié qui a obtenu la requalification de son contrat en CDI peut prétendre à une indemnité de préavis qui s’ajoute à l’indemnité de précarité. C’est ce qu’a par exemple dû verser une entreprise à un intérimaire avec qui elle avait conclu 108 contrats de mission sur 2 ans, le juge ayant constaté que le salarié avait toujours effectué au cours de ses missions les mêmes tâches.
Qui paie ? Les deux. La demande de requalification du contrat en CDI peut être formulée par l’intérimaire aussi bien contrat contre l’entreprise utilisatrice que contre l’entreprise de travail temporaire. Le cas échéant, les 2 entreprises seront condamnées solidairement au paiement des indemnités de rupture du contrat dues au salarié. Cela signifie que les sommes pourront être réglées par l’une ou l’autre des entreprises, ou les 2 ensemble.
Qui paie ? Une seule. Cela étant, sachez que si l’entreprise utilisatrice confie à un intérimaire un poste qui s’inscrit dans son activité normale et permanente, elle seule sera condamnée à des sanctions. Les juges ont, en effet, précisé que, sauf entente illicite entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, la requalification en CDI ne peut, en principe, être prononcée qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.
Sort de l'indemnité de requalification. L’indemnité de requalification reste exclusivement à la charge de l’entreprise utilisatrice.
Le saviez-vous ?
L’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire sont solidairement responsables des conséquences de la rupture du contrat résultant d’une requalification des contrats de mission en CDI.
Toutefois, en cas de requalification des contrats de mission en CDI, l’entreprise utilisatrice ne peut pas réclamer des dommages-intérêts au titre d’un manquement de l’entreprise de travail temporaire à son une obligation de conseil portant sur la pertinence du recours au contrat de travail temporaire.
A retenir
Dans certaines hypothèses, vous n’êtes pas autorisé à embaucher un intérimaire. Vérifiez votre situation et comparez-la aux possibilités (strictement encadrées par les textes) qui vous autorisent à faire appel à l’intérim.
- Articles L 1251-5 et suivants, L 1251-41, L 4154-1 et L 5221-4 du Code du Travail
- Articles D 1251-1 à D 1251-2 et D 4154-1 à D 4154-6 du Code du Travail
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 53 et 67
- Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
- Circulaire du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire (DRT n° 18/90) (N/P)
- Décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019 définissant les secteurs d'activité autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 février 2005, n° 02-40336 (affectation de l'intérimaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 mars 2005, n° 02-45410 (le salarié qui a obtenu la requalification de son contrat en CDI peut prétendre à une indemnité de préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 avril 2013, n° 12-11793 et 12-11954 (contrats d’intérim successifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 juin 2013, n° 11-26620 (requalification en CDI – seule l’entreprise utilisatrice est condamnable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 avril 2014, n° 12-28329 (accroissement temporaire d'activité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 septembre 2014, n° 13-14199 (contrat de mission conclu pour des missions correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 avril 2015, n° 14-10168 (requalification en CDI de 108 contrats de missions d’intérim)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 3 mai 2016, n° 14-29739 (l’indemnité de requalification est calculée sur le salaire de base et ses accessoires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 16-10999 (accroissement d’activité et besoin structurel de main d’œuvre)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2017, n° 15-27286 et 15-27320 (intérim et reprise temporaire d’une activité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 15-29519 (solidarité ETT et entreprise utilisatrice en cas de requalification des missions en CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 17-11200 (recours à l’intérim pour des contrats successifs et absence de requalification en CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 juin 2018, n° 17-14974 (l’obligation de conseil de la société d’intérim ne porte pas sur la pertinence du choix du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-15173 (usage et exemple d’un docker effectuant des tâches temporaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 18-10857 (CDD d’usage et emploi à caractère indispensable à l’activité normale et permanente de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-17179 (charge du paiement de l’indemnité de requalification)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-24193 (contestation sur le caractère temporaire de l’accroissement d’activité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 03 février 2021, n° 18-24793 (intérim et accroissement temporaire d’activité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 avril 2023, n° 21-13508 (indemnité de requalification à la charge exclusive de l’entreprise utilisatrice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 septembre 2023, no 21-21154 (pas de requalification pour non-respect du délai de carence entre un CDD et un contrat de mission)
Pour aller plus loin…
Formaliser une promesse d’embauche (ou une « promesse unilatérale de contrat de travail »)
La promesse d’embauche : définition et utilité
Une possibilité. Lorsque vous avez terminé votre recrutement et que vous avez trouvé le candidat correspondant au poste vacant, la conclusion d’une promesse d’embauche ou lettre d’engagement peut s’avérer nécessaire. Notez que le terme « promesse d’embauche » a été remplacé par les juges par la notion de « promesse unilatérale de contrat de travail », qui aura les mêmes effets.
Pour quels objectifs ? Il se peut que le candidat soit déjà en poste au moment où vous choisissez sa candidature. Dans ce cas, la promesse unilatérale de contrat de travail (anciennement « promesse d’embauche ») peut poursuivre deux objectifs : celui de vous assurer qu’il ne s’échappera pas chez un concurrent mais également celui de rassurer le candidat qui pourra alors démissionner en toute tranquillité.
La promesse vaut contrat ! La promesse unilatérale de contrat de travail constitue un engagement valant contrat de travail, c’est une offre ferme et précise. Au stade où vous formalisez la promesse unilatérale de contrat de travail, certains éléments essentiels du contrat de travail doivent être déterminés. La promesse unilatérale de contrat de travail se distingue donc de la simple offre d’emploi, ou proposition de contrat de travail.
Une option pour le bénéficiaire. La Loi précise que la promesse détermine les éléments essentiels du contrat, qui sera applicable si le bénéficiaire (le candidat au poste) donne son consentement.
La promesse d’embauche : contenu et forme
Promesse = contrat de travail. La promesse promesse unilatérale de contrat de travail est un véritable engagement de l’employeur.
A distinguer de l’offre de contrat de travail. Le fait, pour un employeur, de proposer à une personne un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et d’exprimer sa volonté d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail. Il est, dans ce cas, possible pour l’employeur de se rétracter librement et sans pénalité, dès lors que l’offre n’est pas parvenue à son destinataire ou dans un délai qu’il a lui-même fixé ou, à défaut, dans un délai raisonnable. Néanmoins, si cette rétractation occasionne un préjudice pour le candidat à l’emploi, ce dernier pourra réclamer des dommages-intérêts. Dès lors que l’offre de contrat de travail a été acceptée par son destinataire, le contrat de travail est formé et l’employeur ne peut plus se rétracter.
Définition de la « promesse unilatérale de contrat de travail ». La promesse est un contrat par lequel l’employeur accorde à une personne, appelée « bénéficiaire », le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés. Le contrat n'est formé que si le bénéficiaire l'accepte. Il n’est pas possible pour l’employeur de révoquer la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire. Une rétractation n’empêchera pas la formation effective du contrat de travail promis. La différence avec l’offre de contrat de travail réside dans la volonté ferme de l’employeur de s’engager au profit du candidat retenu.
Pourparlers et promesse. Une entreprise peut tout à fait adresser au candidat à un poste une proposition d’embauche mentionnant la rémunération, le projet de contrat de travail à retourner dans un délai déterminé. Cependant, s’il apparaît un désaccord sur le montant de la rémunération et si les pourparlers ne se poursuivent pas, la rémunération n’est, en définitive, pas « déterminée ». Par conséquent, la proposition ne vaut pas contrat de travail.
La promesse unilatérale de contrat de travail n’est pas le contrat définitif. Ainsi, même si la promesse doit contenir les éléments essentiels, tous les éléments du contrat n’ont pas à y figurer. Le contrat pourra donc valablement prévoir des clauses spécifiques comme une clause de non-concurrence ou encore des éléments de rémunération variable, des objectifs professionnels…
Le saviez-vous ?
Le fait que la promesse unilatérale de contrat de travail ne prévoit pas de période d’essai n’empêche pas d’en inclure une dans le contrat de travail définitif, à moins que la promesse stipule clairement que l’engagement se fera sans période d’essai. Afin d’éviter tout conflit au moment de la signature du contrat, il est recommandé de la prévoir dès la promesse unilatérale de contrat de travail.
De même, bien que la rédaction du CDD soit très règlementée, la promesse unilatérale de contrat de travail sous CDD ne devra pas contenir l’ensemble des dispositions obligatoires du contrat définitif. Cela ne remettra pas en cause la validité de l’engagement en CDD, tant que le contrat définitif est rédigé conformément aux dispositions en vigueur.
Des conditions suspensives ? La promesse unilatérale de contrat de travail pourra en outre être conclue sous condition suspensive : par exemple à la condition que l’employeur obtienne un marché ou que le salarié obtienne un diplôme particulier.
Mais attention à la rédaction d’une telle clause ! Dans une affaire, un employeur a signé 2 promesses unilatérales de contrat de travail, au profit de 2 candidats à l’emploi, prévoyant 2 conditions suspensives : l’une d’obtention de la qualification requise pour les salariés, et l’autre d’une certification particulière pour la société. Cependant, la clause insérant ces conditions suspensives précisait également que si l’une ou l’autre de ces conditions n’était(ent) pas remplie(s), l’employeur pourrait se rétracter. Ce qui imposait une démarche à l’employeur (se rétracter). Ici, l’employeur n’a fait aucune démarche, estimant que les conditions n’étant pas remplies, le contrat est caduc (c’est-à-dire qu’il ne peut pas s’appliquer). Abstention sanctionnée par le juge qui a condamné l’employeur au paiement d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour chaque salarié.
Un formalisme précis ? La différence entre l’offre de contrat de travail et la promesse unilatérale de contrat de travail est subtile puisqu’elle réside dans l’intention de l’employeur de s’engager fermement. C’est pourquoi vous devez accorder un soin particulier à la rédaction de votre acte.
A noter. Un document qui ne mentionnerait ni la date d’embauche, ni la rémunération, ne constitue ni une offre de contrat de travail, ni une promesse unilatérale de contrat de travail. Il n’engage donc personne.
Rupture de la promesse unilatérale de contrat de travail : les conséquences
Distinction promesse/offre de contrat de travail. L’intérêt de distinguer la promesse unilatérale de contrat de travail de la simple offre d’emploi repose sur les conséquences. En effet, seule la promesse engage la responsabilité de l’employeur en cas de rétractation.
Rupture de la promesse par l’employeur. Dans la mesure où celle-ci vaut contrat de travail, le non-respect d’une promesse unilatérale de contrat de travail par l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul si la rétractation repose sur un motif discriminatoire.
Rupture de la promesse par le candidat. S’il ne respecte pas la promesse unilatérale de contrat de travail qu’il a acceptée, il s’expose à des dommages-intérêts pour le préjudice subi par l’employeur.
Cas de rupture possibles. La rupture d’une telle promesse reste toutefois possible d’un commun accord ou si vous disposez d’un motif légitime par exemple si la condition suspensive n’est pas remplie ou si vous avez éventuellement prévu une clause de rétractation.
A retenir
La promesse unilatérale de contrat de travail est un engagement de l’employeur valant contrat. Avant tout, soyez certain de votre recrutement car une fois la promesse faite, vous ne pourrez vous rétracter que pour un motif légitime.
J'ai entendu dire
J’ai fait une promesse unilatérale de contrat de travail à un candidat et je viens d’apprendre qu’il a été licencié pour faute grave chez son précédent employeur. Puis-je valablement me rétracter ?Non ! La promesse unilatérale de contrat de travail vaut contrat. La rupture de la promesse sur ce motif s’analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Article 1124 du Code Civil
- Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 Juin 2014, n° 13-14258 (absence de période d’essai dans la promesse)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2016, n° 15-11138 (promesse d’embauche sous CDD)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mai 2003, n° 01-42729 (condition suspensive)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 28 mars 2000, n° 97-18028 (promesse d’embauche par fax)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 juin 2004, n° 03-45269 (promesse d’embauche par mail)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Dijon, du 25 février 1999, n° 98-1398 (licenciement pour faute grave chez le précédent employeur) NP
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juin 2017, n° 16-14019 (condition suspensive d’embauche et rétractation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 16-20104 (distinction offre d’embauche/promesse d’embauche)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-18560 (promesse unilatérale de contrat de travail et pourparlers concernant la rémunération)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 novembre 2018, n° 17-20782 (sans date d’embauche et sans mention de la rémunération, pas de promesse d’embauche)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-22188 (exemple d’une offre de contrat de travail acceptée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 avril 2022, n°20-22454 (la promesse unilatérale de contrat de travail n’est pas formée si des pourparlers relatifs à la part variable de la rémunération se poursuivent)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 janvier 2024, no 21-25029 (avenant au contrat de travail)
Rédiger une offre d'emploi : des précautions à prendre
Publier une offre d’emploi : où ?
Une offre visible. Lorsque vous recherchez un nouveau collaborateur, vous avez tout intérêt à ce que votre annonce soit visible et accessible par le plus grand nombre de chercheurs d’emplois. Néanmoins, vous devez respecter certaines règles concernant la publication de votre offre.
Utiliser Pôle emploi ? Jusqu’en 2005, les employeurs devaient obligatoirement déposer leur offre d’emploi sur Pôle emploi (et, avant la création de Pôle emploi, à l’ANPE) ou via un service public. Désormais, tous les employeurs sont libres de passer leurs offres d’emploi sur tous supports de communication accessibles au public (journal, site internet…) sans nécessairement devoir passer par Pôle emploi.
Le saviez-vous ?
Si les employeurs sont libres de déposer leur offre sur tous supports accessibles au public, certains dispositifs d’aide nécessitent que l’offre soit déposée au Pôle emploi : c’est notamment le cas de l’AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement) ou encore du POEI (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle). Tous deux sont des dispositifs permettant de financer une formation nécessaire et préalable à l’embauche du candidat.
Payer un annonceur ? Il est strictement interdit de vendre des offres ou des demandes d’emploi, quel que soit le support utilisé. En revanche, vous pouvez utiliser le service payant d’un annonceur professionnel et publier votre annonce par un moyen de communication payant (un journal par exemple).
Attention ! Vous ne pouvez pas monnayer une offre d’emploi, ni demander une rétribution à un candidat (en le dirigeant vers un numéro surtaxé ou un site internet payant, par exemple).
Rédiger une offre d’emploi
Une offre ciblée. La rédaction d’une offre d’emploi doit vous permettre de cibler les candidats qui correspondent le plus à votre besoin, afin d’éliminer un nombre considérable de candidatures superflues. Néanmoins, toutes les offres d’emploi doivent respecter des conditions de forme (date, langue…) et des conditions de fond (attention aux mentions discriminatoires !).
Une offre datée ! Toutes les offres d’emploi qui sont publiées doivent être datées !
Une offre rédigée en français. D’une manière générale, toutes les offres d’emploi doivent être rédigées en français. Cependant, dans certains cas, notamment lorsque la nature du poste le justifie, vous pouvez rédiger une partie de l’offre dans une langue étrangère. Dans ce cas, veillez à ce que cette partie de l’offre soit également rédigée en français.
Respecter le droit du travail ! Référez-vous au droit du travail applicable avant de rédiger votre offre d’emploi. Vous ne pouvez pas rechercher un collaborateur pour un emploi qui dépasserait la durée maximale du travail ou pour un salaire inférieur au smic…
Attention au temps de travail. Veillez à vérifier ce que prévoit la loi en matière de durée légale du travail et de durée maximale du travail pour le poste recherché (amplitude journalière, repos quotidien, durée maximale journalière, durées maximales hebdomadaires…). Une offre d’emploi ne saurait valablement proposer un poste pour une durée de 50 heures par semaine. Dans le même sens, s’il s’agit d’un temps partiel, l’offre devra respecter les durées minimales autorisées (24 heures hebdomadaires minimum ou, si un accord ou convention collective le prévoit, une durée inférieure).
Le saviez-vous ?
Il est interdit de rédiger une offre de CDD avec possibilité de CDI !
En effet, un CDD ne peut être conclu que pour « l’exécution d’une tâche précise et temporaire » dans des cas limitativement énumérés par le Code du travail (surcroît temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, saisonnier, contrat d’usage…). Ainsi, indiquer que le CDD pourra déboucher sur un CDI contrevient à la nature même du CDD ! Cela reviendrait à dire que le CDD ne serait qu’une « période d’essai déguisée », ce qui est illicite et passible d’une requalification du contrat.
Rédiger une offre d’emploi : le point sur la discrimination à l’embauche
Discrimination : attention ! Sans le vouloir, vous pourriez rédiger une offre d’emploi comportant un critère discriminant à l’embauche. En cas d’offre d’emploi fondée sur l’un de ces critères, l’annonceur et le rédacteur risquent de lourdes sanctions : 75 000 € d’amende pour l’annonceur et jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende pour le rédacteur personne physique, 225 000 € d’amende pour le rédacteur personne moral.
Discrimination : dans quels cas ? D’une manière générale, les offres d’emploi ne doivent pas contenir de mention discriminatoire liées aux origines, au sexe, aux mœurs, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, à l'âge, à la situation de famille, à la situation de grossesse, à l’inscription dans un parcours d’aide médicalisée à la procréation, aux caractéristiques génétiques, à la particulière vulnérabilité économique (apparente ou connue), à la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français, à l'apparence physique, à l'appartenance ou non à une ethnie, une race ou une nation, à l'obédience religieuse, à l'appartenance à une organisation politique ou syndicale, à l’exercice d’un mandat électif local, aux opinions politiques, au nom de famille, au lieu de résidence, à la domiciliation bancaire, à l’état de santé, à la perte d'autonomie ou la situation de handicap.
Le saviez-vous ?
Il est admis qu’un critère discriminatoire puisse figurer sur une offre d’emploi ! Ce sera le cas lorsqu’un texte l’autorise et lorsque ce critère est justifié par une condition déterminante du poste : cela pourra être le cas pour les contrats aidés dont les bénéficiaires sont des publics particuliers.
Mais attention là encore, la rédaction devra être soignée !
Exemple : l’âge du candidat. Vous ne pouvez pas indiquer que vous recherchez un candidat d’un âge déterminé. Vous ne pouvez que préciser « contrat ouvert au public éligible au contrat de professionnalisation », par exemple. Dans le même sens, vous pouvez utiliser les notions de « débutant » ou « expérimenté » mais n’êtes pas autorisé à limiter votre offre à certains âges.
Contrat étudiant ? Le contrat « étudiant » n’existe pas, aucun contrat spécifique n’est réservé aux étudiants ! La seule exception concerne le contrat à durée déterminée que vous pouvez contracter avec un étudiant pendant ses vacances scolaires ou universitaires pour lequel vous êtes exonéré du versement de l’indemnité de précarité. En dehors de ce cas, quel que soit le statut du candidat que vous recrutez, les mêmes exigences doivent s’appliquer à tous !
Cependant… En revanche, si vous recherchez un candidat à temps très partiel sur une période déterminée, vous pourrez indiquer « poste idéal pour étudiant ». Cependant, votre recrutement ne pourra pas se limiter aux seuls étudiants !
Exemple : le handicap du candidat. Il n’est pas admis de réserver un poste à un travailleur handicapé. Les entreprises de plus de 20 salariés ont toutefois une obligation d’emploi de travailleurs handicapés (6% de leur effectif total). A défaut, elles sont redevables d’une pénalité financière. Il peut alors sembler légitime d’orienter vos recherches vers des candidats handicapés. Cependant, là encore, vous êtes autorisé à indiquer « priorité aux travailleurs handicapés » mais vous ne pourrez pas libeller votre offre « recherche candidat(e) handicapé(e) ».
A retenir
Pour rédiger votre offre, veillez à ne pas cibler un profil trop spécifique. Préférez donner la priorité au type de candidat recherché mais restez le plus objectif et le plus généraliste possible. Vous pourriez également être agréablement surpris par des profils non ciblés au départ mais qui pourraient s’avérer de très bons candidats.
J'ai entendu dire
Puis-je exiger que le candidat soit titulaire d’un diplôme particulier ?
Oui, si la nature du poste occupé le justifie, vous pourrez tout à fait exiger que le candidat soit titulaire d’un diplôme ou d’une formation justifiant qu’il maîtrise les connaissances requises. Par ailleurs, certaines professions réglementées vont imposer que le candidat détienne certains diplômes ou formations spécifiques pour exercer : moniteur d’auto-école, chauffeur de taxi, assistant social, expert-comptable, avocat, agents de sécurité incendie, convoyeurs de fonds, éducateur sportif, surveillant de baignade, infirmier, aide-soignant, ambulancier, pharmacien… Il vous appartient de vérifier que votre candidat dispose bien des diplômes requis.
En principe, non. Cependant, il existe plusieurs bulletins (catégories) : le n°1 regroupe l’ensemble des condamnations et reste réservé aux autorités judiciaires ; le n°2 regroupe la plupart des condamnations pour crimes et délits et reste réservé à l’Administration ou aux organismes chargés de contrôler l’accès à certaines professions ; le n°3 regroupe les condamnations les plus graves et les peines privatives de droit. Le casier judiciaire (bulletin n°2) pourra donc être examiné pour certaines professions (secteurs médical, sécurité, armement, certains postes de la fonction publique également). Un employeur semble autorisé à demander un extrait du bulletin n°3 mais le candidat peut librement refuser de le fournir.
- Articles L 5331-1 et suivants du Code du Travail (dispositions relatives aux offres d’emploi)
- Articles 432-7, 225-2, 225-4 du Code pénal (sanctions pénales)
- Article L 1132-1 du Code du travail (principe de non-discrimination dans la procédure de recrutement ou nomination)
- Article L 1242-1 du Code du travail (recours au CDD)
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, article 93-2
- Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, article 70 (principe de non-discrimination
- Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (discrimination liée à l’exercice d’un mandat électif local
- Actualité du ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 7 septembre 2023 : « Collecte des données des salariés : quelles sont les règles »
Recourir au rescrit « Agefiph » (jusqu’au 31 décembre 2019)
Le rescrit « Agefiph », qu’est-ce que c’est ?
Une demande. Une procédure de rescrit consiste à solliciter un avis d’une administration, avis qui lui sera opposable. Dans le cas d’un rescrit « Agefiph », également appelé rescrit « handicap », c’est l’Agefiph qui se prononcera sur votre demande.
Comment ? L’employeur doit adresser une demande à l’Agefiph par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception par l’organisme (lettre recommandée avec accusé de réception, remise en main propre contre décharge et lettre suivie notamment).
Contenu de la demande. La demande doit comporter :
- la raison sociale de l’établissement, ses adresses postales et électroniques le cas échéant ;
- son numéro SIRET ;
- les références aux dispositions législatives ou règlementaires au regard desquelles la demande faite est à apprécier ;
- une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l’Agefiph d’apprécier si les conditions requises par la règlementation sont remplies.
Dossier complet ? Si dans les 15 jours suivant la réception du dossier par l’organisme, aucune demande de document complémentaire n’a été adressée, le dossier est réputé complet. Une notification est envoyée à l’employeur dès la réception du dossier complet.
Dossier incomplet… Dans le cas où la demande est incomplète et que des pièces complémentaires sont réclamées par l’organisme, vous avez un mois, à compter de cette demande, pour envoyer les pièces. A défaut, la demande est caduque.
Sur quoi doit porter la sollicitation ? Dans le cadre du rescrit « Agefiph », vous pouvez solliciter de l’Agefiph de prendre position sur une demande concernant l’application de la Loi au regard de sa situation relative :
- à l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi ;
- à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi ;
- aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi ;
- aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Délai de réponse. L’Agefiph a 2 mois pour se prononcer sur la demande à partir du jour de la réception du dossier complet.
Aucun signe de réponse ? Si malgré le dépôt du dossier complet vous n’avez toujours pas obtenu de réponse de la part de l’Agefiph au moment où vous deviez procéder à la déclaration Agefiph, vous devez tout de même compléter et adresser votre déclaration. Si, après cette déclaration, vous recevez une réponse à votre demande de rescrit, vous pouvez adresser une déclaration rectificative à l’organisme.
Le rescrit « Agefiph », quels effets ?
Une réponse. L’intérêt essentiel de ce rescrit est de vous offrir une sécurité juridique puisqu’en vous conformant à l’avis de l’Agefiph, vous n’encourez pas de pénalité. L’Agefiph sera lié, pour l’avenir, par la position explicite qu’il prendra sur votre demande, sauf changement de législation ou de situation de fait.
A qui s’applique la décision ? La décision ne s’applique qu’à l’employeur demandeur. Aussi, vous ne pourrez pas vous prévaloir de la réponse qui a pu être apportée à un autre employeur, au regard de sa situation de fait.
Aucune pénalité ? Les entreprises assujetties à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés encourent une pénalité lorsqu’elles ne satisfont pas à cette obligation. Cette pénalité correspond au montant de la contribution Agefiph majorée de 25 %. En revanche, elle n’a pas à s’appliquer si vous avez sollicité l’Agefiph par la voie du rescrit et qu’elle vous a notifié une réponse à laquelle vous vous conformez. Cette décision lui est opposable.
Mais un changement de position possible… Si l’Agefiph entend modifier pour l’avenir sa réponse, elle doit vous en informer par tout moyen permettant d’apporter la preuve de la réception de cette rectification.
Le saviez-vous ?
La décision de l’organisme Agefiph est valable 5 ans, à compter de la notification, et ce, tant que la loi et la situation qui lui ont été notifiées n’ont pas changé.
A retenir
Jusqu’au 31 décembre 2019, il était possible de recourir au rescrit « Agefiph » lorsque vous vous interrogez sur l’application de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés au regard de votre situation. La réponse de l’Agefiph lui est opposable.
- Article L 5212-5-1 du Code du Travail
- Articles R 5212-2-3 à R 5212-2-3 du Code du Travail
- Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
- Décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 portant application de l’ordonnance n° 2015-1628 du 10 novembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
- Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Embaucher un apprenti : mode d'emploi
L’apprentissage : comment ça marche ?
Faciliter l’obtention d’une qualification professionnelle. L’objectif de l’apprentissage est clair : comme son nom l’indique, il s’agit de permettre à un jeune d’obtenir une qualification professionnelle en associant enseignement théorique et formation pratique.
Le jeune alterne temps de travail en entreprise et temps de formation en CFA. Concrètement, l’apprenti va alterner entre une présence en entreprise où il exercera une activité professionnelle en relation directe avec le diplôme préparé et une présence en Centre de Formation des Apprentis (CFA) ou en section d’apprentissage où il suivra un enseignement théorique.
Des obligations réciproques. De cette relation particulière va découler des obligations à votre charge et à la charge de l’apprenti : vous devez vous engager, outre au versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. De son côté, l’apprenti s’engage en retour, en vue de sa formation, à travailler pour vous, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Le saviez-vous ?
Les apprentis se voient attribuer une « carte d’étudiant des métiers », délivrée par le CFA dans les 30 jours qui suivent leur inscription. Cette carte leur permet notamment d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.
Pour information : l’apprentissage est gratuit ! Par principe, l’apprentissage est gratuit pour l’apprenti ou son représentant légal.
Et pour l’entreprise ? En principe, ce sont les Opco qui prennent en charge les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon des niveaux de prise en charge établis :
- par les branches ;
- ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue.
À noter. Cette prise en charge peut être modulée lorsque l’apprenti est reconnu travailleur handicapé. Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2021, les niveaux de prise en charge versés aux centres de formation d'apprentis (CFA) par les Opco pourront être majorés à hauteur maximale de 4 000 €, pour tenir compte des besoins d'adaptation du parcours d'apprentissage et des besoins de compensation liés à la situation de handicap de l'apprenti.
Le saviez-vous ?
La condition d’âge exigée pour l’aide « jeunes apprentis » s’apprécie au jour de la signature du contrat : si l’apprenti fête son 18e anniversaire après la signature du contrat, le versement de l’aide est maintenu.
Une mobilité possible ? Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder 1 an (depuis la Loi de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018). La durée d'exécution du contrat en France doit être au minimum de 6 mois. L'apprenti peut alors, le temps de sa mobilité, ne suivre que la formation théorique, ou que la formation en entreprise.
Couverture sociale de l’apprenti. Pendant la période de mobilité internationale, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat, auquel cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Ces règles s’appliquent sous réserve des conventions internationales, à condition d'avoir adhéré à une assurance volontaire lorsque la mobilité est hors Union européenne.
Une convention de mise à disposition. Pour les mobilités de 4 semaines maximum, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d'un apprenti peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, le CFA en France et le centre de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.
Frais de la mobilité. Dès que l’opérateur de compétences est sollicité sur la prise en charge des frais générés par la mobilité internationale, il doit se prononcer sur la prise en charge financière et informer le Ministère chargé de la formation professionnelle, par voie dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées.
Pouvez-vous embaucher un apprenti ?
Oui ! La réponse à la question de savoir qui peut recourir à l’apprentissage est relativement simple, puisque ce mode d’embauche est ouvert à toutes les entreprises. Mais le recours à l’apprentissage suppose évidemment d’en ressentir le besoin et surtout d’être prêt à accueillir un apprenti, ce qui suppose de respecter certaines formalités et conditions.
Le saviez-vous ?
Notez que le gouvernement met à la disposition des employeurs souhaitant embaucher des apprentis un « précis de l’apprentissage », document informatif récapitulant l’ensemble des bonnes pratiques en la matière. Vous pouvez le retrouver ici.
Qui peut être apprenti ? Il n’y a pas de restriction spécifique, si ce n’est une question d’âge :
- par principe : l’apprentissage est réservé aux jeunes de 16 ans à 29 ans révolus ;
- par exception : vous pouvez prendre en apprentissage un jeune d’au moins 15 ans (ou de moins de 15 ans s’il atteint l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile) s’il justifie avoir été scolarisé jusqu’en classe de 3ème incluse (1er cycle de l’enseignement secondaire).
Pour information. Dans certaines hypothèses, il est possible d’embaucher en apprentissage une personne de plus de 29 ans révolus. Ce sera le cas :
- lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ;
- lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
- lorsque le contrat d'apprentissage est conclu par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;
- lorsque le contrat d’apprentissage est conclu par un sportif de haut niveau (inscrit sur la liste du ministère de la jeunesse et des sports) ;
- lorsque le contrat d'apprentissage est conclu par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.
35 ans ? La limite d’âge est portée à 35 ans :
- lorsque le contrat d'apprentissage suit un précédent contrat d'apprentissage et conduit à un niveau de diplôme supérieur ;
- ou en cas de rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci.
Préparez-vous ! Parce que vous vous engagez à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, vous devez prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et garantir que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui seront responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
Le saviez-vous ?
Si vous embauchez un apprenti mineur, sachez que certaines tâches jugées dangereuses lui seront par principe interdites (les travaux portant atteinte à l’intégrité physique ou morale, exposant à des agents chimiques dangereux, à des agents biologiques, aux vibrations mécaniques, à des rayonnements, les travaux en milieu hyperbare, exposant à un risque d’origine électrique, comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, etc.).
Vous devez choisir un maître d’apprentissage. Qui dit « apprentissage », dit « maître d’apprentissage », c’est-à-dire une personne qui sera directement responsable de la formation de l’apprenti (il sera son tuteur en entreprise) et qui sera en lien direct avec le CFA ou la section d’apprentissage. En pratique, il pourra s’agir aussi bien du chef d’entreprise, que de son conjoint collaborateur ou que d’un salarié qui sera apte à assumer ces fonctions. Il doit s’agir d’une personne volontaire, majeure et qui doit offrir toutes les garanties de moralité.
Un maître d’apprentissage « compétent ». Les compétences professionnelles exigées du maître d’apprentissage sont, quant à elles, déterminées par un accord de branche. A défaut d'un accord de branche, l’employeur peut choisir, en qualité de maître d’apprentissage :
- une personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, et justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
- une personne justifiant de 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
À noter. Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante ne sont, toutefois, pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Le saviez-vous ?
Un maître d’apprentissage peut, en principe, accueillir au maximum 2 apprentis auxquels s’ajoute, le cas échéant, un apprenti redoublant (des dérogations peuvent être admises, à titre individuel ou par arrêté ministériel pour des dérogations par branche professionnelle).
À noter. Le tuteur pourra percevoir une prime de tutorat (vérifiez vos accords collectifs sur ce point), mais uniquement s’il exerce effectivement ses fonctions de tuteur, c’est-à-dire s’il suit effectivement un ou plusieurs apprentis.
Groupement d’employeurs. Lorsque l’apprenti est embauché par un groupement d’employeurs, c’est bien au niveau de l’entreprise accueillant l’apprenti que s’apprécie le nombre maximum d’apprentis par maître d’apprentissage (et non au niveau du groupement d’employeurs).
Une « visite médicale » pour l’apprenti ? L’apprenti bénéficie d’une visite d’information et de prévention ou d’un examen médical d’embauche au plus tard dans les 2 mois qui suivent son embauche.
L’aide unique à l’apprentissage
Une aide unique pour les entreprises de moins de 250 salariés... Depuis le 1er janvier 2019, il existe une aide unique au bénéfice des PME (de moins de 250 salariés) réservée au seul cas où le diplôme préparé équivaut au plus au niveau Bac. Depuis cette date, les aides à l’apprentissage (prime à l’apprentissage des TPE et aide à l’apprentissage des PME, crédit d’impôt apprentissage, prime destinée à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant résulter de la formation d’un apprenti handicapé) sont supprimées, de même que le crédit d’impôt compétitivité emploi.
À noter. Depuis le 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage n’est plus enregistré par la chambre consulaire dont vous relevez. Il vous faudra alors transmettre le contrat auprès de votre opérateur de compétences, qui se chargera de son dépôt. Vous continuerez néanmoins de transmettre le contrat via le site : www.alternance.emploi.gouv.fr. Le bénéfice de l’aide unique est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage, par l’Opco, auprès du Ministre chargé de la formation professionnelle.
Aide unique : combien ? L’aide est versée mensuellement, par l’Agence de services et de paiement (ASP), à l’employeur avant le paiement de la rémunération due à l’apprenti. L’aide est attribuée au titre de la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage. Depuis le 1er janvier 2023, son montant est fixé à 6 000 € maximum.
Aide unique : en cas de rupture ? Dans le cas d’une rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin de contrat.
L’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprenti
Aide exceptionnelle au recrutement des apprentis. Cette aide financière est prévue pour tout contrat d’apprentissage conclu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, pour les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés en vue de de la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 et au niveau 7 au plus (correspondant à un niveau Bac + 5), et pour les contrats conclus par une entreprise d’au moins 250 salariés en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au niveau 7 au plus (correspondant à un niveau Bac + 5) .
Combien ? Son montant est fixé à 6 000 € quel que soit l’âge de l’alternant. L’aide est attribuée au titre de la 1ère année d’exécution du contrat versées à l’employeur par l’Etat.
Conditions liées à la conclusion du contrat. Le contrat d’apprentissage doit avoir été conclu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Concrètement, cela signifie que l’entreprise n’a pas à accomplir de formalités de demande d’aide.
Cumul possible avec l’aide unique ? Non, l’aide exceptionnelle n’est pas cumulable avec l’aide unique aux employeurs d’apprentis.
Le saviez-vous ?
Pour rappel, du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, une aide exceptionnelle a été mise en place dont les conditions de versement étaient identiques à celles de l’aide unique. Le montant était fixé comme suit :
- 5 000 € par apprenti de moins de 18 ans ;
- 8 000 € par apprenti d’au moins 18 ans (ce montant s’applique à compter du 1er jour du mois suivant l’anniversaire des 18 ans de l’apprenti).
- les entreprises de moins de 250 salariés (sans condition),
- les entreprises d’au moins 250 salariés qui respectent des conditions liées à la proportion d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation dans leurs effectifs.
Le saviez-vous ?
L’effectif annuel salarié correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Pour les entreprises d’au moins 250 salariés... Les entreprises d’au moins 250 salariés peuvent bénéficier de l’aide à condition que l’employeur s’engage à ce que 5 % de son effectif salarié total annuel, au 31 décembre de l'année suivant celle de conclusion du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, soit composé de :
- salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
- volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE), de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.
… ou encore… Mais il sera également possible à une entreprise d’au moins 250 salariés de prétendre à l’aide dès lors que l’employeur s’engagera à ce que 3 % de son effectif salarié total annuel, au 31 décembre de l'année suivant celle de conclusion du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation , soit composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) et de :
- justifier, au 31 décembre de l'année suivant celle de conclusion du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation (au lieu du 31 décembre 2024), d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année de conclusion du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation de l'effectif salarié annuel composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage), de volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE), de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche ;
- ou de connaître une progression, au 31 décembre de l'année suivant celle de conclusion du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation (au lieu du 31 décembre 2024), de l'effectif salarié annuel composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) et relève d'un accord de branche :
- prévoyant au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation a été conclu une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) dans les entreprises d'au moins 250 salariés,
- et justifiant, par rapport à l'année de conclusion du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.
Le saviez-vous ?
Les associations sont également concernées par cette aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis.
Variation d’effectif. Pour les entreprises d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat d'apprentissage, dont l’effectif est finalement inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021, les règles applicables aux entreprises d'au moins 250 salariés seront maintenues.
Entreprises de travail temporaire. Les entreprises de travail temporaire d’au moins 250 salariés peuvent prétendre au bénéfice de l’aide sous réserve de respecter les conditions de quota.
Le saviez-vous ?
Les sommes indument perçues doivent être restituées à l’Agence de services et de paiement.
Formalités pour les employeurs d’au moins 250 salariés. Pour bénéficier de l'aide, l'employeur d'au moins 250 salariés devra transmettre son engagement, attestant sur l'honneur qu'il va respecter les obligations imposées en matière d’effectif en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat, à l'Agence de services et de paiement (ASP). A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due. Les modalités de cette transmission pourront être mises en œuvre par l'ASP par voie dématérialisée.
Et après ? Au plus tard le 31 mai de la seconde année suivant celle au cours de laquelle le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation a été conclu, l'entreprise d'au moins 250 salariés qui aura bénéficié de l'aide adressera à l'ASP une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ses engagements. A défaut, l'ASP procède à la récupération des sommes versées au titre de l'aide.
L’aide est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données mentionnées dans la déclaration sociale nominative (DSN) effectuée par l’employeur. Si l’employeur ne transmet pas les données, le mois suivant, l’aide est suspendue.
En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En outre, en cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
A retenir
Formule d’embauche diplômante pour l’apprenti, qui bénéficiera à la fois d’un enseignement théorique (en CFA) et d’une expérience pratique en entreprise), l’apprentissage présente des avantages non négligeables pour l’employeur, et notamment des exonérations de charges sociales.
J'ai entendu dire
Un maître d’apprentissage peut-il suivre plusieurs apprentis ?En principe, le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage. Des dérogations sont toutefois possibles, soit à titre individuel, soit arrêté ministériel pour des dérogations par branche professionnelle. En outre, un maître d’apprentissage peut, en outre, accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.
- Articles L6211-1 et suivants du Code du travail
- Articles D6211-2 et suivants du Code du travail
- Article D6243-2 du Code du travail
- Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République (article 56 : suppression de l’apprentissage pour les jeunes de moins de 15 ans)
- Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de Finances pour 2014 (article 140)
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (article 14)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (article 52 : aide régionale)
- Arrêté du 30 décembre 2011 relatif à la carte d’étudiant des métiers
- Arrêté du 7 août 2015 portant création d’une demande de prise en charge de l’aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis
- Circulaire n° 2013-143 du 10 septembre 2013 – MEN-DGESCO A2-2 (Bulletin officiel – Education Nationale)
- Instruction DGEFP/MPFQ/2016/75 du 29 février 2016 relative à l’aide en faveur des TPE
- Communiqué de l’Agefiph, du 1er mars 2016
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (articles 71, 76, 77 et 91)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (articles 11, 13, 16, 19 et 27)
- Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (article 1)
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 75 et 76
- Décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014 modifiant diverses dispositions relatives à l’apprentissage en application de la Loi n° 2014-588 du 5 mars 2014
- Décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d’une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis
- Décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
- Décret n° 2017-355 du 20 mars 2017 complétant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation prévue à l'article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
- Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage
- Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville
- Décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis
- Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage
- Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du code du travail relatives à l'apprentissage
- Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020 relatif à la majoration du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés
- Décret n° 2021-223 du 26 février 2021 portant dérogation temporaire au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis
- Décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation
- Décret n° 2021-510 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation
- Décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021 portant prolongation du montant dérogatoire de l'aide unique aux employeurs d'apprentis et prolongation de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
- Décret n° 2022-958 du 29 juin 2022 portant prolongation de la dérogation au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis et de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
- Décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
- Décret n° 2023-858 du 6 septembre 2023 relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage
- Décret n° 2023-945 du 13 octobre 2023 relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage
- Décret n° 2023-1354 du 29 décembre 2023 portant prolongation de l'aide aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
- Décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023 relatif à la validation des acquis de l'expérience (mobilité de l’apprenti dans un groupement d’employeurs)
- Arrêté du 22 janvier 2020 relatif au modèle de convention prévu aux articles R. 6222-66 et R. 6325-33 du code du travail
- Arrêté du 16 août 2021 portant abrogation de l'arrêté du 10 mars 1992 pris en application de l'article R. 117-1 du code du travail fixant les plafonds d'emploi simultané d'apprentis dans le secteur de la coiffure dames ou mixte
- Arrêté du 10 mars 2022 relatif à l'aide de l'Etat prévue par l'article D. 6325-23 du code du travail concernant l'accompagnement personnalisé délivré par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification à leurs salariés en insertion
- Arrêté du 17 août 2023 modifiant l'arrêté du 31 août 2022 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mai 2008, n° 06-44327 (nullité du contrat pour défait d’enregistrement et conséquences)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2013, n° 11-23967 (engagement de l’apprenti en CDI et reprise de l’ancienneté)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 janvier 2018, n° 16-21436 (prime de tutorat si exercice effectif des fonctions de tuteur)
- Ministère du travail, FAQ plan de relance Alternance : Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis : Les associations sont-elles concernées par l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis ?
- Discours du Premier ministre – Conseil national de l’industrie, du 06 septembre 2021 : prolongation aide exceptionnelle à l’apprentissage
- Ministère du travail, Documentation et publications officielles – Guides : Précis de l’apprentissage
- Réponse ministérielle Isaac-Sibille du 27 septembre 2022, Assemblée nationale, n° 502 : « Date de mise en application de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti »
- Communiqué de presse du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion du 1er décembre 2022 : « Renouvellement du soutien du Gouvernement à l’alternance pour 2023 »
- Actualité du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, publiée le 19 septembre 2023 : « Apprentissage et handicap : un nouveau guide pour les entreprises et les apprentis »
Changer de régime matrimonial : mode d’emploi
Changement de régime matrimonial : quelle procédure ?
Des époux peuvent changer de régime matrimonial (ou simplement le modifier) seulement dans le respect de l’intérêt de la famille.
Présence obligatoire d’un notaire. Ce changement de régime matrimonial peut seulement se faire par un acte notarié.
Consentement. Les 2 époux doivent consentir au changement de régime matrimonial.
Une obligation d’information. Les enfants majeurs du couple doivent être informés personnellement de la modification envisagée, ainsi que les éventuels tiers parties au contrat de mariage.
En cas d'enfant mineur ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information doit être délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Le notaire peut également décider de lui-même de saisir le juge.
Modèle-type. L’information est délivrée d’après un modèle-type consultable ici.
Les enfants peuvent s’opposer au changement de régime matrimonial dans un délai de 3 mois après la réception de la lettre d’information, auprès du notaire, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par acte d’huissier de justice.
Les créanciers doivent aussi être informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les 3 mois, par LRAR ou par acte d’huissier de justice.
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à une homologation du juge. Le recours à un avocat est alors obligatoire.
Le saviez-vous ?
Lorsque l'un des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique, le changement de régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Changement de régime matrimonial : quand prend-il effet ?
Une mention. Le changement de régime matrimonial fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux. Pour information, c’est le notaire qui se chargera de cette procédure.
Prise d’effet. Le changement prend effet entre les époux à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, 3 mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, le changement sera opposable aux tiers même en l’absence de mention si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
A retenir
La modification d’un régime matrimonial nécessite le recours à un notaire. Une obligation d’information existe à l’égard des enfants et des créanciers du couple.
