Entraide familiale : vigilance !
Entraide familiale : qu’est-ce que c’est ?
Un point d’alerte préalable. En principe, l’Urssaf refuse de reconnaître l’entraide familiale dans le cadre d’activités à but lucratif, sauf circonstances très exceptionnelles.
Les critères de l’entraide familiale. L’entraide familiale est présumée lorsqu’elle est accomplie dans le cadre familial, de manière occasionnelle et spontanée, sans lien de subordination et bénévolement. L’aidant ne doit pas occuper un poste indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Si vous souhaitez être assisté de vos proches, lors d'une exposition, sachez que, par principe, les personnes qui interviennent spontanément et bénévolement (c’est-à-dire sans percevoir la moindre rémunération directe ou indirecte) n’ont pas la qualité de salarié. C’est pourquoi, elles n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration préalable à l'embauche (DPAE).
Assistance du conjoint. Votre conjoint peut intervenir ponctuellement à vos côtés pour ce type de manifestation, dans le cadre de l’entraide familiale. Mais s’il exerce de manière régulière son activité pour votre entreprise, il devra opter pour un statut de conjoint associé, conjoint collaborateur ou conjoint salarié.
Attention. A ce sujet, le juge a rappelé que l’aide bénévole d’un conjoint salarié réalisée au-delà des heures pour lesquelles il est rémunéré en vertu de son contrat de travail peut être assimilée à du travail dissimulé, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent.
Entraide familiale : illustrations pratiques
Une alerte. Si l’Urssaf prouve que tous les critères de l’entraide familiale ne sont pas remplis, l’aidant sera réputé exercer une activité salariée. L’administration risque alors de prononcer un redressement assimilant cette activité non déclarée à du travail dissimulé.
Exemple d’une aide ponctuelle. L’exploitant d’un food truck participe à un événement et demande l’aide de ses proches pour l’aider à cette occasion (prise de commande, préparation, encaissement, service, etc.). Mais l’Urssaf déclenche un contrôle inopiné et considère que l’aide fournie par les proches constitue du travail dissimulé, elle taxe l’entreprise à raison de cette journée de travail. Décision confirmée par le juge : bien que l’aide apportée par les proches ait été bénévole, leur présence était indispensable au fonctionnement de l’entreprise, les plaçant de facto dans une relation de travail. L’exploitant aurait dû les déclarer, les payer et verser les cotisations sociales correspondantes.
Exemple d’une aide régulière. La mère d’un boulanger intervient tous les jours d’ouverture de la boulangerie de son fils et va jusqu’à contrôler les vendeuses. Ce qui caractérise, d’après l’Urssaf, l’existence d’une relation de salariat. Pourtant le juge va rappeler à l’administration que le lien de subordination entre la mère du gérant et l’entreprise est une condition incontournable du salariat. Or, son existence n’est pas caractérisée, peu importe que le gérant ait, postérieurement au contrôle, effectué une déclaration préalable à l’embauche concernant sa mère. Celle-ci n’a pas d’effet rétroactif.
A retenir
L’entraide familiale répond à des critères bien précis : elle doit intervenir dans le cadre familial, de manière occasionnelle et spontanée, sans lien de subordination et bénévolement. L’aidant ne doit pas occuper un poste indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.
A défaut, l’entreprise encourt un redressement Urssaf sur la base du travail dissimulé.
- Articles L 8221-1 à L 8221-5 du Code du travail (infractions constitutives de travail dissimulé)
- www.urssaf.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-10117 (travail dissimulé et intervention de proches indispensable à l’activité de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 20 septembre 2018, n° 17-23275 (pas de salariat en l’absence de lien de subordination)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 26 mai 2021, n° 20-85118 (travail dissimulé conjoint salarié)
Droit de communication en matière sociale
Droit de communication : qui est concerné ?
Un droit de l’administration. Le système social français est déclaratif : chaque mois, vous souscrivez une nouvelle DSN pour renseigner vos mouvements de personnel, les rémunérations versées, etc. L’administration détermine donc le montant de vos cotisations et contributions sociales sur la foi de ces déclarations. Lorsqu’elle contrôle la situation sociale d’un employeur ou d’un travailleur indépendant, l’Urssaf doit pouvoir accéder à l’ensemble des documents lui permettant d’effectuer sa tâche. Par le biais de son droit de communication, son pouvoir est même plus étendu…
Un pouvoir étendu. Le droit de communication va permettre à l’administration sociale, non seulement de prendre connaissance des documents comptables de votre entreprise, mais aussi de recueillir auprès de tiers tous les renseignements qui lui permettront de recouper, et ainsi de vérifier, les déclarations que vous avez déposées. Elle pourra utiliser les renseignements obtenus pour contrôler toutes les cotisations et contributions sociales à la charge de toute autre personne, le cas échéant, même non identifiée.
Qui peut l’exercer ? Initialement réservé aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, le droit de communication est dorénavant, depuis le 25 octobre 2018, ouvert à tous les agents de ces mêmes organismes.
Qui est concerné ? Ce droit de communication peut être utilisé par l’administration (sur place ou par correspondance) auprès d’un grand nombre de personnes et d’organismes. Non seulement elle pourra s’adresser aux entreprises qui entretiennent des liens professionnels avec le contrôlé, notamment les banques, les compagnies d’assurance, les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d’accès à Internet, mais encore les tribunaux, les administrations publiques, etc.
Le saviez-vous ?
Les agents de l’Urssaf disposent désormais d’un droit de communication renforcé puisqu’ils peuvent maintenant obtenir la communication de documents auprès de tiers à propos de personnes non identifiées. Le refus de fournir les documents demandés est sanctionné par une pénalité de 5 000 € applicable à chaque refus ou communication incomplète.
Pouvez-vous vous y opposer ? Une entreprise est légalement tenue de répondre aux demandes de l’administration dans le cadre de ce droit de communication : c’est pourquoi l’absence de tenue, la destruction ou le refus de communiquer un document soumis au droit de communication entraîne l’application d’une pénalité de 1 500 € au maximum par cotisant concerné par le contrôle, sans pouvoir excéder 10 000 €. Depuis le 25 octobre 2018, cette pénalité s’applique également en cas de silence gardé par l’entreprise.
En cas de récidive… Le montant des pénalités sera doublé en cas de récidive de refus ou de silence gardé dans le délai de 5 ans à l’expiration du délai de 30 jours laissé au tiers pour faire droit à la 1ère demande de communication de l’organisme.
Droit de communication : quelles informations ?
Quelles sont les pièces communicables ? Comme il s’agit de vérifier les déclarations sociales réalisées, toutes les informations relatives au contenu de ces déclarations peuvent être communiquées. Le tiers détenteur des informations ne peut opposer à l’administration sociale le secret professionnel. Cependant, il y a des conditions…
Quelles sont les conditions ? Le droit de communication ne peut être exercé par l’administration sociale qu’après sollicitation de l’entreprise contrôlée et si :
- les éléments relevés en comptabilité sont insuffisants et que les informations recueillies auprès d’autres organismes ou administrations ne permettent pas de lever une incertitude ;
- elle refuse de fournir les informations ou documents nécessaires à son contrôle ou qu’il existe un doute sur la validité ou l’authenticité des pièces fournies ou des contradictions entre ces pièces et les éléments du dossier.
Sauf… En cas de travail dissimulé ou lorsqu’une sollicitation préalable serait de nature à compromettre les investigations menées afin de détecter une fraude, l’administration sociale n’est pas tenue de demander préalablement à l’entreprise contrôlée les documents nécessaires.
Le saviez-vous ?
Lorsque l’administration sociale sollicite des documents, la personne sollicitée doit les lui transférer dans les 30 jours suivant la demande, gratuitement.
Une interconnexion ? Les données obtenues à la suite de l’exercice du droit de communication peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des différentes Urssaf au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Les modalités de cette interconnexion sont définies par décret, après avis de la Cnil.
Droit de communication : modalités pratiques
Vous êtes le tiers détenteur de l’information. L’agent administratif chargé du contrôle peut vous réclamer communication de documents par voie postale ou vous adresser par LRAR un avis de passage précisant la date de sa visite dans vos locaux. Il doit, sauf urgence, tenir compte des contraintes de votre entreprise lorsqu’il détermine la date de son passage. Il vous présentera alors sa carte professionnelle.
Le saviez-vous ?
Les échanges d’informations ne peuvent pas avoir lieu par voie informatique mais il est possible, à la demande de l’agent de contrôle, de communiquer les documents sur un support numérique, par un dispositif sécurisé. Vous pouvez remettre de simples photocopies des documents demandés. Vos correspondances doivent se faire par LRAR pour justifier que vous respectez les délais impartis.
Une demande de l’Urssaf. L’agent de contrôle doit adresser une demande de communication au tiers qui détient les documents. Elle doit préciser :
- la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;
- les critères relatifs à l'activité des personnes qui font l'objet de la demande, dont l'un au moins des 3 critères suivants :
- le lieu d'exercice de l'activité ;
- le niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;
- le mode de paiement ou de rémunération ;
- la période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande.
Vous êtes l’employeur contrôlé. Une fois les informations collectées par l’Urssaf, l’agent de contrôle vous informe, par LRAR, qu’il a fait usage de son droit de communication, qu’il souhaite obtenir vos explications et que vous pouvez obtenir communication des informations qu’il a recueillies. Vous disposez alors d’un délai de 15 jours pour répondre et, le cas échéant, demander communication des informations. S’il y a lieu, l’administration procède ensuite au recouvrement des sommes dues.
Conservation des documents. Les informations collectées par l’administration sociale sont conservées pendant 3 ans, à compter de leur réception et jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les redressements, amendes ou condamnations pénales consécutifs aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.
A retenir
Le droit de communication de l’administration est un droit très étendu qui lui permet de vérifier l’exactitude de vos déclarations et, le cas échéant, de procéder au recouvrement des sommes qui lui seraient dues. Vous ne pouvez pas vous y opposer sous peine d’amende.
- Articles L 114-19 à L 114-21 du Code de la Sécurité sociale
- Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2016 n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (articles 92 et 95)
- Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 78
- Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, article 8 (extension du droit de communication et des sanctions)
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, article 22
- Décret n° 2017-859 du 9 mai 2017 relatif aux conditions d'exercice du droit de communication mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale
- Circulaire DSS n° 2011-323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale
Transaction sociale avec l’Urssaf
L’objet de la transaction sociale
Une transaction… Une transaction est un contrat visant à mettre un terme à une contestation existante ou à prévenir une contestation à venir et par laquelle chaque signataire doit faire des concessions.
… sociale ? La transaction sociale est le contrat conclu entre un employeur et l’URSSAF. Elle a pour but d’entériner un désaccord portant sur les cotisations et contributions sociales n’ayant pas un caractère définitif.
Quelles sommes ? Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à 4 ans, que sur :
- le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment en cas de production tardive ou inexacte des déclarations sociales ;
- l'évaluation d'éléments d'assiette des cotisations dues relative aux avantages en nature ou en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
- les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d'évaluation par extrapolation, soit d'une fixation forfaitaire du fait de l'insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.
Le saviez-vous ?
Aucune transaction ne peut être signée en cas de travail dissimulé ou lorsque le cotisant a tenté de nuire au bon déroulement du contrôle social.
Suspension des recours. Lorsque la transaction a été valablement conclue, l’URSSAF ne peut plus engager aucune procédure contentieuse ni de reprise concernant les sommes visées par la transaction. A l’inverse, si la transaction n’a pas été conclue ou si elle est devenue caduque, les sommes concernées pourront faire l’objet d’un recouvrement contentieux.
Remise en cause de la transaction. La transaction peut être remise en cause lorsqu’elle est établie à partir de fausses pièces.
La mise en œuvre de la transaction sociale
Quand ? Lorsque l’administration vous envoie une mise en demeure de régler des sommes, vous disposez d’un délai d’un mois pour régulariser la situation. C’est à ce moment que la proposition de transaction peut intervenir. Mais qui doit être l’initiateur de la demande ?
Qui ? Vous pouvez, en tant qu’employeur, proposer la transaction ou bien vous faire représenter par votre expert-comptable ou votre avocat pour cela. Il est impératif que vous soyez à jour de vos obligations déclaratives et de vos cotisations sociales, sauf pour les sommes pour lesquelles vous sollicitez la transaction. En outre, elle doit respecter un certain formalisme.
Le saviez-vous ?
Si vous avez déjà un plan d’apurement en place et que vous le respectez, vous êtes considéré à jour de vos déclarations et cotisations sociales.
Comment ? La demande doit être écrite, idéalement par LRAR puisque vous devez conserver la preuve de sa date de réception. Elle est adressée au directeur de l’URSSAF dont dépend votre entreprise. Elle comporte :
- le nom et l’adresse de votre entreprise,
- votre numéro d’inscription au régime général de la Sécurité sociale,
- tous les documents ou pièces utiles à l’identification des sommes pour lesquelles vous demandez une transaction,
- les références de la mise en demeure préalable envoyée par l’administration sociale.
Le saviez-vous ?
Le délai dont vous disposez pour saisir la commission de recours amiable (CRA) est suspendu à compter de la réception de votre demande de transaction par le directeur de l’URSSAF. Il ne reprendra qu’après qu’il ait refusé, le cas échéant, votre proposition. Inversement, si vous avez déjà saisi la CRA, vous ne pouvez pas demander une transaction jusqu’à la décision de la commission.
Délai de réponse de l’URSSAF. Si la demande est complète, le directeur de l’URSSAF dispose d’un délai de 30 jours pour vous répondre. Si la demande est incomplète, il vous demande de fournir les éléments manquants sous 20 jours, repoussant ainsi le délai de réponse de 30 jours à la date où le dossier sera complet. Si vous ne respectez pas ce délai de 20 jours pour compléter votre demande, elle sera caduque.
Pas de réponse. Si aucune décision n’est portée à votre connaissance dans un délai de 30 jours, votre demande est considérée comme rejetée, ce qui aura les effets d’une réponse négative.
Réponse négative. La réponse du directeur de l’URSSAF n’a pas à être motivée, elle est laissée à sa libre appréciation.
Réponse positive. La réponse positive ne signifie pas que la transaction a cours. Il faut donc la rédiger selon un modèle approuvé par arrêté déterminé par arrêté. Le protocole transactionnel devra ainsi comporter :
- l’identité des parties,
- le contexte dans lequel s’inscrit la transaction (basé sur le résultat du contrôle de vos cotisations sociales),
- les engagements réciproques des parties,
- les conditions d’application (notamment la date de réalisation des engagements),
- une clause de confidentialité, en violation de laquelle des dommages-intérêts pourront être mis à la charge de la partie contrevenante.
=> Vous pouvez consulter le modèle de protocole transactionnel ici
Validation de la transaction. La transaction rédigée est ensuite validée par des services à compétence nationale qui disposent pour cela d’un délai de 30 jours (prorogeable une fois). Son silence à l’échéance de ce délai de 30 jours vaut approbation de la transaction.
Maintien de motifs de la lettre d’observations. La conclusion de la transaction ne remet pas en cause les motifs de la lettre d’observations quant aux pratiques de l’entreprise ou quant au redressement. Aussi, si vous faites l’objet d’un nouveau contrôle à l’avenir au cours duquel l’URSSAF constate un maintien de la pratique litigieuse, elle pourra vous appliquer une pénalité de 10 % après un constat de non-conformité.
Abandon de la procédure transactionnelle. Vous, comme le directeur de l’URSSAF, pouvez renoncer à tout moment à la procédure transactionnelle. Il suffit pour cela d’en informer l’autre partie par écrit conférant date certaine (LRAR, courrier remis contre décharge, etc.).
A retenir
La transaction est un contrat. Elle nécessite donc une volonté commune de l’employeur et de l’organisme de recouvrement. Son non-respect entraîne sa caducité. Dans ce cas, les sommes visées dans l’acte pourront faire l’objet d’un recouvrement contentieux.
- Article L243-6-5 du Code de la Sécurité sociale
- Lettre-circulaire ACOSS n° 2015-19 du 13 avril 2015
- Décret n° 2016-154 du 15 février 2016 fixant la procédure de transaction en matière de recouvrement de cotisations et contributions de Sécurité sociale
- Arrêté du 8 octobre 2020 fixant le modèle de proposition de protocole transactionnel entre un cotisant et un organisme de recouvrement
Porter réclamation contre une décision de l’Urssaf : un préalable obligatoire
Contentieux social : saisir la commission de recours amiable
Une obligation. Sauf exceptions, vous ne pouvez pas saisir directement le juge pour contester une décision d’un organisme de Sécurité Sociale. Vous avez l’obligation de saisir, au préalable, la commission de recours amiable (CRA).
Des exceptions ? Il s’agit d’une obligation quasi générale qui connaît quelques exceptions. Sachez, pour information, que vous êtes dispensé de saisir cette CRA si le litige qui vous oppose à l’organisme de Sécurité Sociale porte notamment sur :
- l’octroi de dommages-intérêts,
- l’opposition à contrainte (la contrainte est une procédure de recouvrement forcé),
- les contestations relatives au recouvrement des cotisations par la voie de la procédure sommaire,
- les contestations relatives à la répartition du coût des accidents du travail et maladies professionnelles entre entreprises utilisatrices et entreprises de travail temporaire,
- les réclamations contre les décisions émanant du conseil d'administration de l'organisme de Sécurité Sociale.
Concrètement. Hormis ces exceptions, si vous envisagez de porter une réclamation contre une décision émanant d’un organisme de sécurité sociale, vous devez obligatoirement saisir cette commission de recours amiable.
Le saviez-vous ?
La saisine de la CRA ne suspend pas le délai de 5 ans dont dispose l’Urssaf pour recouvrer les sommes dues au titre des redressements. C’est ce qui a permis à une entreprise d’échapper au paiement des sommes dues suite à un contrôle dans une affaire où, d’une part, la CRA a mis près de 5 ans pour rendre une décision et où l’Urssaf a attendu cette décision pour la poursuivre en paiement : parce qu’elle a agi une fois ce délai de 5 ans expiré, l’Urssaf a été déchue de son droit de recouvrement les sommes en question.
Saisir la commission de recours amiable : un délai précis
Un délai. La commission de recours amiable ne peut être saisie que dans les 2 mois de la décision que vous contestez (jusqu’au 31 décembre 2016, ce délai était d’1 mois à compter de la notification de la mise en demeure adressée par l’Urssaf après un contrôle). Il s’agit d’un délai qu’il est impératif de respecter. Pourquoi ?
Une sanction. Si vous ne saisissez pas la CRA dans les délais, la décision que vous entendiez contester devient définitive et vous ne pourrez plus en contester la validité : c’est ce que l’on appelle dans le langage juridique la « forclusion ». Voilà pourquoi il est essentiel de réagir dans les meilleurs délais si vous entendez contester des rappels de cotisations sociales.
A noter. Le point de départ de ce délai de 2 mois court à compter de la notification de la décision ; ce qui signifie, a contrario, que le délai ne court pas lorsque la décision n'est pas notifiée mais adressée à titre de simple information.
A lire attentivement. La forclusion ne peut vous être opposée que si la notification de la décision contestée porte la mention du délai de saisine de la commission de recours amiable. Il en sera de même si cette notification fait mention d'un délai de recours erroné ou évoque des délais et voies de recours équivoques.
Comment faire ? Par principe, il n’existe aucune règle qui vous impose de recourir à un formalisme particulier pour saisir la CRA. Cela étant, pour d’évidentes raisons de preuve, et notamment en vue de justifier de la réalité de la saisine et de la date à laquelle vous l’avez transmise, il est fortement recommandé de saisir la CRA au moyen d’un courrier envoyé en recommandé avec AR.
Un contenu précis. Vous devez indiquer dans votre réclamation la nature de la décision contestée. Vous devez, en outre, être précis sur les points que vous entendez contester : sachez que les points non contestés dans votre réclamation ne pourront en effet être soumis au tribunal. En outre une fois le délai de saisine de la CRA expiré, la décision de l'organisme deviendra définitive sur les points non contestés.
A noter. L’absence de motivation de votre réclamation ne fera pas obstacle à la saisine du juge ultérieurement, si la décision de la CRA ne vous est pas favorable, pour autant toutefois que vous ayez effectivement saisi la CRA sur les redressements envisagés à votre encontre. Cela étant, pour que la CRA puisse se prononcer utilement, il est tout de même conseillé d’argumenter avec précision sur les points que vous entendez contester.
Saisir la commission de recours amiable : et après ?
Un délai pour se prononcer. La CRA doit se prononcer dans le délai de 2 mois suivant la date de réception de la réclamation par la commission de recours amiable (d’où l’importance d’envoyer votre demande de saisine de cette commission par lettre recommandée avec AR pour lui donner date certaine). Si vous ne recevez pas cette décision dans le délai de 2 mois, vous pouvez considérer que votre demande est rejetée (on parle de « rejet implicite ») ; vous pourrez alors saisir le pôle social du tribunal judiciaire (TJ)mais à la condition d’être en mesure de justifier que le délai de 2 mois est effectivement écoulé (d’où l’importance, là encore, d’envoyer votre demande de saisine de cette commission par lettre recommandée avec AR pour lui donner date certaine).
Le saviez-vous ?
La commission peut prendre une décision, même après l’expiration du délai de 2 mois qui lui est imparti pour se prononcer : il ne s’agit pas dans ce cas d’une irrégularité de procédure.
L’expiration du délai de 2 mois vous autorise seulement à saisir le tribunal sans avoir à attendre la décision de la CRA. Et si vous avez déjà saisi le juge au moment où vous recevez la décision de la CRA, cela n’a aucune incidence sur cette saisine du juge.
Une décision. La CRA doit, bien entendu, vous notifier sa décision : l’objectif évident est de vous permettre d’exercer un recours devant le juge si cette décision ne vous est pas favorable. Et pour que vous puissiez juger de l’opportunité de saisir ou non le juge, il est impératif que cette décision soit motivée : vous devez pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. Une décision non motivée ne fera pas courir le délai de saisine du juge.
Le saviez-vous ?
La notification de la décision de la CRA doit indiquer de manière très apparente, pour la garantie de vos droits, le délai du recours et ses modalités d'exercice. En l'absence de ces indications, la notification ne fait pas courir le délai de recours au juge.
Un recours ? Si la décision prise par la CRA ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir le TJ. Mais attention, pour que cette saisine soit valable, vous devez agir dans les 2 mois de la notification de la décision de la CRA. Si vous laissez passer ce délai, vous ne pourrez pas saisir le juge. Mais si vous n’avez pas été informé du délai dans lequel vous pouvez saisir le juge en cas de rejet implicite de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d’exercice de ce recours, ce délai ne vous est pas opposable.
A noter. Le TJ est saisi par simple requête déposée ou adressée au greffe par lettre recommandée avec AR. Si vous entendez poursuivre un éventuel contentieux devant le juge, il est ici conseillé de faire appel à un conseil spécialisé rompu aux règles de procédures particulières dans ce domaine.
A retenir
En cas de litige, vous ne pouvez pas saisir directement le tribunal : vous devez au préalable saisir la commission de recours amiable, dans un délai de 2 mois de la notification de la décision que vous contestez ou de la mise en demeure suivant un contrôle.
- Articles R 142-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale
- Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants
- Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mars 1987, n° 82-16861 (mention délai de recours erroné)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 janvier 2001, n° 99-14071 (mention délai de recours sur la notification)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 16 novembre 2004, n° 02-31020 (délais équivoques)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 3 avril 2014, n° 13-15136 (la saisine de la CRA ne suspend pas le délai de 5 ans imparti à l’Urssaf pour recouvrer les sommes dues)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 12 février 2015, n° 14-11398 (décision CRA après l’expiration du délai qui lui est imparti pour se prononcer)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 mai 2015, n° 14-14914 (absence de motivation de la réclamation)
- Arrêt de la Cour de cassation chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-26204 (information délai de saisine du juge en cas de rejet implicite de la CRA)
Contrôle Urssaf : le résultat
L’envoi d’une lettre d’observations
Un aboutissement… Votre contrôle Urssaf peut se conclure de 3 manières différentes : soit l’inspecteur ne constate aucune infraction à la législation sociale, soit il fera des observations pour l’avenir, soit il envisage des régularisations de cotisations ou contributions sociales.
La lettre d’observations : une obligation ! Quelle que soit l’issue du contrôle, l’inspecteur doit vous envoyer une « lettre d’observations » (une exception à cette obligation est toutefois prévue dans l’hypothèse du contrôle portant sur le travail dissimulé). Ce courrier constitue une formalité obligatoire, dont la méconnaissance par l’inspecteur entraînera la nullité de la procédure (c’est déjà arrivé : un inspecteur qui a transmis son rapport de contrôle avant d’avoir communiqué ses observations a vu sa procédure annulée). C’est pourquoi cette lettre est, en pratique, envoyée en recommandée avec accusé réception ou, plus rarement, remise en main propre contre décharge.
Un délai précis ? Notez qu’aucun délai n’est fixé pour l’envoi par l’inspecteur de cette lettre d’observations : il est simplement prévu que cet envoi doit être fait à l’issue du contrôle.
Le saviez-vous ?
Pour les entreprises de moins de 10 salariés et les travailleurs indépendants, la lettre d’observations doit être envoyée dans les 3 mois du début effectif du contrôle (dans les 6 mois si le délai de 3 mois a été prorogé à la demande de l’entreprise ou de l’Urssaf). Ce délai ne s’impose pas en cas de travail dissimulé, d’abus de droit, d’obstacle à contrôle, de comptabilité insuffisante ou inexploitable.
A titre expérimental pendant 3 ans et pour les contrôles engagés à partir du 12 août 2018, cette limitation de durée s'applique aux entreprises de moins de 20 salariés pendant 3 ans.
A titre expérimental (dans les régions Hauts de France et Auvergne-Rhône-Alpes) pendant 4 ans, les opérations de contrôle des entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ne pourront pas excéder une durée cumulée de 9 mois sur une période de 3 ans.
A vérifier ! Vérifiez et contrôlez que la lettre d’observations contient effectivement les mentions et éléments suivants :
- l’objet du contrôle ;
- les documents consultés (la liste de ces documents doit être complète);
- la période vérifiée : cela vous permettra de valider que le contrôle a effectivement pour objet une période non prescrite (3 ans + année en cours) ;
- la date de fin de contrôle ;
- la signature manuscrite de l'inspecteur (une signature scannée pouvant suffire) ;
- les observations faites au cours du contrôle, motivées du chef de redressement, comprenant les considérations de droit et de fait qui motiveraient ce redressement ainsi que, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, les éventuelles majorations et pénalités et, pour les cotisations et contributions sociales, le mode de calcul et le montant des redressements ;
- les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité en cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle ; dans ce cas, la lettre d’observations est contresignée par le directeur de l’Urssaf ;
- le délai de 30 jours pour répondre aux observations par lettre recommandée avec accusé réception (sans que ne soit précisé pour autant le point de départ de ce délai) mais vous pourrez demander, dans ce même délai, un délai supplémentaire (dans des conditions à définir par Décret) ;
- la faculté de vous faire assister par le conseil de votre choix (les juges ont d’ailleurs rappelé que cette dernière mention constituait une formalité substantielle dont l’absence aura pour conséquence d’invalider la procédure de contrôle et d'annuler le redressement).
Mise en oeuvre de la solidarité financière. La lettre d'observations adressée au donneur d’ordre, dont la solidarité financière avec un cocontractant mis en cause pour travail dissimulé est recherchée, doit préciser année par année le montant des sommes dues.
A noter. Pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020, les observations adressées par l’URSSAF à la personne contrôlée (employeur ou travailleur indépendant) devront être faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le saviez-vous ?
Les juges ont précisé que, lorsque plusieurs inspecteurs interviennent dans un même contrôle, ils doivent tous signer la lettre d’observations.
Attention, si cette obligation est valable pour la lettre d’observation, ce n’est pas le cas pour le courrier de réponse aux observations formulées par le cotisant en réponse à cette lettre.
Attention. Cette lettre d’observations ne constitue pas une décision de redresser l’entreprise, mais elle a pour but de vous inviter à répondre aux observations effectuées par l’inspecteur à l’issue de son contrôle. Il n’en demeure pas moins que ce courrier devra comporter les différents chefs de redressements (les fameuses « observations »), leur mode de calcul et leur montant, de manière à ce que vous puissiez utilement et en toute connaissance de cause vérifier l’exactitude des sommes qui vous sont réclamées (un défaut de précisions sur ces points constituera pour vous un argument de contestation !).
Absence d’une annexe à la lettre d’observations. La lettre d’observations peut faire référence à des documents (par exemple, des procès-verbaux établis par un inspecteur du travail constatant l’infraction de travail dissimulé). Dans pareil cas, sachez que l’Urssaf n’a pas l’obligation de joindre à sa lettre d’observations le ou les documents qui seraient à l’origine d’un redressement.
Le saviez-vous ?
Une lettre d’observations peut aller à l’encontre d’une circulaire ministérielle sans pouvoir être annulée : lorsque les Urssaf et les circulaires ministérielles ont une interprétation de la Loi différente, les entreprises peuvent invoquer les circulaires ministérielles pour faire échec à un redressement. Mais il serait inutile de les invoquer lorsque l’Urssaf émet de simples « observations pour l’avenir ».
Une nouveauté… Désormais, toutes les instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives doivent faire l’objet d’une publication. A défaut, elles seront réputées abrogées. Cette publication devra se faire dans des conditions prévues par décret…non encore publié !
…qui concerne tout le monde. Toute personne pourra se prévaloir des instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit en vigueur ou une description des procédures administratives publiées, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par un décret à venir.
Une interprétation erronée. De même, toute personne pourra se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée.
Une portée limitée. La portée de ce principe sera limitée, notamment en cas d'obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
Absence d’observations ? L’absence d’observations sur un point contrôlé vaut accord tacite de l’Urssaf (elle valide donc implicitement la pratique), même si la pratique contrôlée est en réalité illégale. Cet accord tacite fait obstacle à tout redressement ultérieur sur le même point dans la même entreprise ou le même établissement. Notez que le changement de forme juridique de l’entreprise entre 2 contrôles fait obstacle à cet accord tacite (la « nouvelle » entreprise ne pourra donc pas s’en prévaloir).
Répondez dans les 30 jours !
Vous avez 30 jours ! Vous disposez d’un droit de réponse à ces observations. Le courrier de l’inspecteur doit impérativement préciser que vous disposez d’un délai de 30 jours et que vous pouvez, dans le cadre de cette démarche, vous faire assister du conseil de votre choix. Sachez que pendant ce délai, l’administration ne peut pas vous poursuivre en paiement à raison des cotisations ou contributions complémentaires qu’elle envisage de mettre à la charge de votre entreprise.
+ 30 jours ! Le délai de 30 jours pour répondre à une lettre d’observations pourra être, à votre demande, portée à 60 jours, sous réserve de faire cette demande avant l’expiration du délai initial de 30 jours (cette prolongation de délai n’est pas possible en en cas de procédure d’abus de droit diligentée contre le cotisant ou bien en cas de constat des infractions de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler).
Pour répondre… Vérifiez la motivation exacte des observations faites par l’inspecteur, de manière à ce que vous puissiez utilement répondre à ses éventuels griefs ou recommandations. Evidemment, soit vous acceptez ces observations, soit vous les contestez, totalement ou partiellement. Dans tous les cas, répondez par écrit en adressant votre réponse en recommandé avec accusé réception. Si vous ne répondez pas dans les 30 jours, l’Urssaf sera, par la suite, en droit de poursuivre le recouvrement des sommes réclamées. Vous pouvez apporter toute information que vous jugez nécessaire et proposer d’ajouter des documents à la liste des documents consultés, si vous l’estimez utile.
Le saviez-vous ?
Votre défaut de réponse dans le délai de 30 jours ne vous empêchera pas de contester ultérieurement les observations de l’inspecteur. Cela étant, il est toujours préférable de répondre à ces observations, et ce, d’autant que l’inspecteur sera tenu, à son tour, de vous répondre. D’éventuelles observations peuvent être d’ores et déjà levées à ce stade de la procédure.
L’inspecteur doit vous répondre... Il est, en effet, tenu de répondre à vos propres observations : soit il maintient ses positions, soit il revoit totalement ou partiellement les régularisations envisagées. Sa réponse doit être motivée. Cette réponse ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’a donc pas à respecter le formalisme attaché à cette dernière.
… et établir un rapport. L’inspecteur établit un procès-verbal de contrôle, mais une fois le délai de 30 jours écoulé (s’il ne respecte pas ce délai, la procédure de contrôle peut être annulée). Ce rapport peut vous être communiqué à ce stade de la procédure (encore que l’inspecteur n’est pas tenu de vous le transmettre en intégralité) ; il pourra l’être, en tout état de cause, sur votre demande, si le litige est porté devant le Tribunal judiciaire.
Une mise en recouvrement retardée. Si vous usez de votre faculté de réponse, l’Urssaf ne peut pas vous adresser de mise en demeure de payer avant que l’inspecteur vous ait répondu. Si elle le fait, la mise en demeure pourra être annulée. Néanmoins, la procédure peut être régularisée : l’Urssaf pourra vous adresser une nouvelle mise en demeure, postérieure cette fois à la réponse de l’inspecteur.
Pour vous aider dans vos démarches…
1er conseil. Reprenez point par point le contenu de la lettre d’observations et utilisez tous les arguments possibles à votre disposition pour étayer votre position. Les réponses à la lettre d’observations conditionneront un éventuel futur litige, de sorte que votre stratégie de réponse doit être argumentée dès ce stade de la procédure.
2ème conseil. Avez-vous déjà fait l’objet d’un précédent contrôle Urssaf ? Si oui, l’inspecteur s’était-il prononcé sur une pratique de l’entreprise ? Dans l’affirmative, vous pourriez vous en prévaloir dans le cadre d’un nouveau contrôle si l’appréciation venait à évoluer dans un sens plus défavorable (en dehors du cas, bien entendu, où la législation ou les circonstances de fait auraient changé).
3ème conseil. Inversement, si, dans un précédent contrôle, l’inspecteur s’est tu sur une pratique de l’entreprise, acceptant implicitement votre position, vous pourriez également vous en prévaloir dans le cadre d’un nouveau contrôle (avec les mêmes réserves que précédemment, ce qui suppose donc que la législation et la situation n’aient pas changé). Encore faut-il, bien sûr, que l’entreprise n’ait pas volontairement dissimulé des données, faussant dès lors la portée de cette décision implicite.
Attention. Il faut tout de même savoir que la preuve de la décision implicite, que vous devez apporter si vous entendez vous en prévaloir, n’est, en pratique, pas aisée à établir. Voilà un argument supplémentaire qui milite pour que le contenu de la lettre d’observations soit le plus précis possible…
4ème conseil. Un autre élément opposable concerne le rescrit social : si vous avez eu recours à cette procédure, faites-en usage, le cas échéant.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement des procédures de contrôle
Du nouveau ! A compter du 1er août 2020, les URSSAF et les caisses départementales de mutualité sociale agricole (CMSA) pourront, exceptionnellement, mettre fin aux contrôles qui n’ont pas été clôturés avant la date du 23 mars 2020, via l’envoi d’une lettre d’observations.
Modalités. Pour ce faire, l’organisme devra informer le cotisant que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni aucune observation nécessitant une mise en conformité ne seront établis.
Attention à la transmission de l’information. Attention, cette information devra être délivrée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à sa réception (par exemple, via l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception).
Bon à savoir. Notez toutefois que dans ce cas, le contribuable concerné par l’annulation du contrôle ne pourra pas se prévaloir de la règle selon laquelle des pratiques ayant déjà été vérifiées sans avoir donné lieu à des observations ne peuvent pas faire l’objet d’un nouveau contrôle. Par conséquent, les URSSAF et les CMSA pourront organiser un nouveau contrôle, au titre de la même période, sur les points déjà vérifiés lors du contrôle annulé.
A retenir
Quelle que soit l’issue de la procédure, l’inspecteur doit vous adresser une lettre d’observations, et vous inviter à y répondre dans les 30 jours.
Faites le point sur l’historique de vos précédents contrôles Urssaf pour utiliser, le cas échéant, les prises de position (explicites ou implicites) antérieures de l’administration pour contre argumenter la position de l’inspecteur.
J'ai entendu dire
Une fois le contrôle achevé, l’inspecteur Urssaf peut-il revenir et recommencer son contrôle ?La réponse est maintenant clairement établie puisque la Loi précise qu’il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.
- Article L 243-12-4 du Code de la Sécurité sociale
- Article R 243-59 du Code de la Sécurité sociale
- Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), articles 20, 32 et 33
- Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019, article 18
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 59)
- Décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 relatif aux redressements des cotisations et contributions sociales en cas de constat de travail dissimulé ou d’absence de mise en conformité
- Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants
- Charte du cotisant contrôlé
- Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 février 1997, n° 95-13685
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 février 2006, n° 04-30535
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 14 février 2012, n° 11-12166 (absence d’obligation de communication du rapport complet de l’inspecteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 10 octobre 2013, n° 12-26586 (défaut de mention selon laquelle l’entreprise peut se faire assister du conseil de son choix)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 3 avril 2014, n° 13-11516 (défaut de mention selon laquelle l’entreprise peut se faire assister du conseil de son choix)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 18 septembre 2014, n° 13-21682 (défaut de mention du mode de calcul des redressements)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 6 novembre 2014, n° 13-23990 (défaut de signatures de la lettre d’observations par tous les inspecteurs participant au contrôle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 28 mai 2015, n° 14-17618 (pas de délai précis pour l’envoi de la lettre d’observations)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juillet 2015, n° 14-17752 (la lettre d’observations n’a pas à mentionner le nombre de salariés concernés par les redressements)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 24 mai 2017, n° 16-15724 (circulaire ministérielle et interprétation de l’Urssaf contraire dans une lettre d’observations)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 6 juillet 2017, n° 16-19384 (2ème mise en demeure postérieure à la réponse de l’inspecteur et régularisation de la procédure)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 15 mars 2018, n° 17-14755 (absence de mention du point de départ du délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 14 février 2019, n° 18-12150 (lettre d’observations et PV de travail dissimulé non annexé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 28 novembre 2019, n° 18-20386 (réponse aux observations impérative avant mise en demeure)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 7 janvier 2021, n° 19-20230 (réponse de l’Urssaf suite aux remarques post lettre d’observations)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-11645 (solidarité financière du donneur d’ordre)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-12043 (changement de forme juridique et accord tacite)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 18 février 2021, n° 20-12328 (courrier de réponse à la lettre d’observation non signé par l’ensemble des inspecteurs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 18 mars 2021, n° 19-24117 (validité d’une signature manuscrite scannée de l’inspecteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 24 juin 2021, n° 20-10136 (lettre d’observation et liste des documents consultés)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 24 juin 2021, n° 20-10139 (lettre d’observation et liste des documents consultés)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 20-16846 (irrégularité d’un motif de redressement et nullité de la procédure de contrôle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 20-16046 (accord implicite validant une pratique et illégalité de la pratique)
Recourir au rescrit social : mode d'emploi
Rescrit social : quel intérêt ?
Une sécurité juridique. En exerçant un rescrit social, vous sollicitez l’avis de votre organisme de recouvrement des cotisations sociales, avis qui lui sera opposable en cas de contrôle. L’intérêt essentiel de ce rescrit est de vous offrir une sécurité juridique puisqu’en vous conformant à l’avis de l’administration sociale, vous n’encourez pas de sanctions ou de remise en cause. L’organisme de recouvrement sera lié, pour l’avenir, par la position explicite qu’il prendra sur votre demande, sauf changement de législation ou de situation de fait.
A manier avec précaution. Cette sécurité juridique est toutefois soumise au respect de conditions très précises, de sorte qu’elle ne sera effectivement acquise que pour autant que vous vous conformez avec exactitude à la situation que vous avez soumise à l’avis de l’administration. En effet, cette décision lui sera opposable tant que la situation exposée dans la demande n’a pas changée (et tant que la législation n’a pas été modifiée). Cette précision nous amène à faire les constats suivants :
- votre demande, nominative, suppose que vous exposiez de manière claire et précise la situation de fait qui vous amène à interroger l’administration : vous devez fournir à l’administration toutes les informations utiles pour qu’elle puisse prendre une décision en toute connaissance de cause. Attention à ce que les informations ainsi communiquées ne se retournent pas contre vous ;
- la décision de l’administration pourra être assorties de conditions : si vous ne vous conformez pas avec exactitude à cette décision, vous ne pourriez pas vous en prévaloir dans le cadre d’un contrôle.
Concrètement. Usez donc avec précaution de ce type de procédure. Il n’est, en effet, pas à exclure que l’administration vienne vérifier les suites que vous avez réservé à sa réponse et s’assurer du respect de ses préconisations.
Rescrit social : dans quels cas est-ce possible ?
Vous pouvez solliciter un rescrit social si… L’objectif du rescrit sera d’obtenir l’avis de l’administration dans les hypothèses qui ont trait à la situation de votre entreprise au regard des règles de déclaration et de paiement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales.
Pour qui ? Cette procédure de rescrit n’est pas limitée aux employeurs mais concerne aussi les travailleurs indépendants.
Le saviez-vous ?
Une demande peut être formulée par un cotisant ou un futur cotisant (elle peut aussi être faite, pour votre compte par un avocat ou un expert-comptable).
Attention. Vous ne pourrez pas formuler de demande si un avis de contrôle a été engagé : autrement dit, il ne faut pas attendre de recevoir un avis de contrôle pour effectuer une demande de rescrit, cette dernière ne serait alors pas recevable.
Rescrit social : comment faire ?
Une demande écrite… Vous devez vous adresser à l’organisme auprès duquel vous déposez vos déclarations. Pour donner date certaine à votre demande, faites-la par écrit et envoyez-la par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge, ou en lettre suivie.
Conseils de rédaction. Votre demande doit contenir certaines mentions obligatoires qui auront pour objectif de permettre à l’administration de se prononcer en toute connaissance de cause. Au-delà des mentions propres à identifier votre entreprise (raison sociale, adresse, numéro d’immatriculation), vous aurez soin de mentionner :
- les références de la législation pour laquelle vous sollicitez un rescrit ;
- un descriptif de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise (précisez le secteur d’activité de l’entreprise ainsi que, le cas échéant, le nombre d’établissements) ;
- une présentation précise et complète de votre situation et de vos interrogations à l’origine de ce rescrit : cette présentation est importante puisqu’elle conditionnera l’opposabilité de la décision de l’administration.
Le saviez-vous ?
Pour vous aider dans cette démarche, l’URSSAF met à votre disposition des fiches d’aides à la rédaction des rescrits en fonction des thématiques abordées sur le site www.urssaf.fr (rubrique employeurs/vos droits, vos obligations/le rescrit social).
Une réponse de l’administration… Elle dispose de 20 jours pour examiner le contenu de votre demande (cette dernière sera réputée complète si dans ce délai de 20 jours, l’administration n’a pas sollicité de pièces ou d’informations complémentaires). Par la suite, elle dispose de 3 mois pour vous répondre, sa réponse devant être motivée. Notez que l’absence de décision à l’issue du délai de 3 mois interdit à l’administration tout redressement de cotisations fondé sur le point de législation faisant l’objet de votre demande (cette interdiction vaut jusqu’à la décision explicite de sa part).
Sa réponse l’engage ! Lorsque l’administration vous répond, sa réponse l’engage tant que votre situation ne change pas. Elle s’imposera donc à elle. Depuis le 1er janvier 2019, sa réponse concernant les allègements et réductions de cotisations sociales s’impose également aux caisses de retraite complémentaire.
Le saviez-vous ?
Le rescrit social s’inspire d’une démarche de l’administration fiscale. Toujours sur le modèle fiscal, la DSS et l’Urssaf ont mis en ligne une base documentaire (le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, dit 'le BOSS') regroupant l’ensemble de la doctrine administrative en matière de cotisations sociales. Depuis le 1er avril 2021, son contenu est opposable à l’ensemble des cotisants.
En cas de dossier incomplet. Vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de l’Urssaf pour communiquer les pièces complémentaires réclamées. Si vous laissez expirer ce délai, votre demande devient caduque.
Attention. La réponse de l’administration concerne votre seule entreprise, de sorte qu’un tiers ne peut pas se servir de votre décision, de même que vous ne pouvez pas vous prévaloir d’une décision obtenue par une autre entreprise, quand bien même le domaine concerné serait identique.La décision prise par l’administration à votre égard ne vaut que pour l’avenir (et tant que votre situation décrite dans votre demande n’est pas modifiée).
A noter. L’administration peut faire évoluer sa position : dans ce cas, elle doit vous en informer impérativement.
Un accord tacite ? Certaines demandes pourront faire l’objet d’une acceptation tacite de la part de l’administration (les modalités de ces accords tacites ne sont pas encore connues à ce jour), de sorte que l’absence de réponse de sa part avant l’expiration d’un certain délai vaudra acceptation de la situation présentée par l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Le dispositif du rescrit social est aussi ouvert aux travailleurs indépendants. Vous pouvez alors adresser votre demande à l’Urssaf.
A retenir
Sollicitez l’avis de l’administration ne peut se faire que dans des cas précis. Quel que soit le domaine de votre demande, ayez toujours à l’esprit que vous devrez vous conformer exactement à la décision prise par l’administration ; nul doute qu’elle viendra vérifier l’exacte application de ses prescriptions par votre entreprise.
J'ai entendu dire
Que se passe-t-il si, après avoir répondu à une demande de rescrit, l’administration change d’avis ?Si l’administration change d’avis et modifie sa décision initiale, la nouvelle décision doit vous être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception afin que vous en soyez informé. Par la suite, si cette nouvelle décision est susceptible de vous porter préjudice, vous pouvez la contester (dans les 2 mois) en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme qui a pris la décision. En outre, vous avez la possibilité de solliciter l’intervention de l’Acoss (36 rue de Valmy – 93108 MONTREUIL Cedex), dans les 30 jours de la réception de cette nouvelle décision, pour qu’elle précise la position à retenir (cette saisine interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable).
- Article L 243-6-3 du Code de la Sécurité sociale
- Article R 243-43-2 du Code de la Sécurité sociale
- Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives
- Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, article 16 (rescrit social pour les indépendants)
- Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 9
- Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, article 8
- Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
- Décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 portant application de l’ordonnance n° 2015-1628 du 10 novembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
- Arrêté du 19 décembre 2005 fixant les éléments à joindre à une demande de rescrit social
- Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé, du 08 mars 2021 : Lancement du bulletin officiel de la Sécurité sociale : boss.gouv.fr Covid-19
Contribution d’assurance chômage : quelles sont vos obligations ?
Contribution d’assurance chômage : qui est vraiment concerné ?
Tous les employeurs ? Toutes les entreprises situées en France sont, par principe, tenues à une obligation d’assurance de leurs salariés contre le risque de chômage, réserve faite toutefois, pour information, des employeurs du secteur public qui sont soumis à des dispositions particulières en la matière.
Pour tous les salariés ? L’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail de droit commun (CDI, CDD…) ou d’un contrat de travail particulier (apprentissage, contrat de professionnalisation…), est concerné par la contribution d’assurance chômage, y compris pour les travailleurs salariés détachés à l’étranger et les travailleurs salariés expatriés.
Sauf… Il faut ici évoquer la situation des dirigeants de société : le régime de l’assurance chômage concerne les titulaires d’un contrat de travail, ce qui explique que, par principe, en qualité de dirigeant, mandataire social, vous ne pouvez pas en bénéficier. Une exception subsiste toutefois si vous êtes en mesure de justifier d’un cumul de votre mandat social avec un contrat de travail : dans cette hypothèse, vous pourrez bénéficier d’une couverture du régime de l’assurance chômage géré par l’Unédic, au titre toutefois des seules rémunérations correspondant au contrat de travail. Encore faut-il que les conditions de ce cumul soient remplies, à savoir que votre contrat de travail doit avoir pour objet l’exercice effectif de fonctions techniques, distinctes du mandat social, exercées dans un lien de subordination vis-à-vis de la société et donnant lieu à une rémunération propre.
Le saviez-vous ?
Cette exception particulière, et conditionnée par la validité du cumul de votre mandat social avec un contrat de travail, ne peut concerner, en pratique, que les dirigeants relevant du régime des travailleurs salariés, et notamment les gérants associés minoritaires ou égalitaires de SARL et les dirigeants de SA et de SAS.
Contribution d’assurance chômage : comment est-elle calculée ?
Une base de calcul. Le calcul de la contribution d’assurance chômage a pour base les rémunérations entrant dans l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Cela signifie que des éléments de rémunération qui seraient exclus du calcul des cotisations sociales le seraient également du calcul de la contribution d’assurance chômage (on pense ici, par exemple, au remboursement de frais professionnels, aux indemnités de licenciement, etc.).
Des exonérations, des exclusions… Sachez que la tranche des rémunérations qui excède 4 fois le plafond de la sécurité sociale est exclue de la base de calcul de la contribution d’assurance chômage, étant précisé que les assiettes forfaitaires ne sont pas applicables en ce qui concerne les apprentis.
Un taux. Le taux de la contribution d’assurance chômage est fixé à 4,05 %. Cette contribution pèse uniquement sur l'employeur.
Une cotisation AGS. En plus de la cotisation d’assurance chômage, il est prévu une cotisation AGS, perçue au profit du régime de garantie des salariés, et qui a pour objet d’assurer les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire : cette contribution, calculée au taux de 0,15 % depuis le 1er juillet 2017 (contre 0,20 % avant cette date) sur la même base que la contribution au régime d'assurance chômage, est à la charge exclusive de l’employeur.
Un taux spécifique pour les intermittents du spectacle. Une cotisation supplémentaire vient s’ajouter à ce taux. La part patronale de la contribution est ainsi fixée à 7,40 % depuis le 1er janvier 2019. En raison de la spécificité du régime d’indemnisation du chômage dans ce secteur d’activité, les salariés y contribuent également. La part salariale, quant à elle, est fixée à 2,40 %.
Les contrats à durée déterminée dits d’usage. Pour ces contrats, l’employeur est redevable d’une taxe forfaitaire de 10 € pour chaque contrat conclu, sauf dans certains secteurs (les dockers, les professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, etc.).
La modulation de la contribution patronale. Depuis le 1er septembre 2022, le taux de votre contribution patronale d'assurance chômage peut, éventuellement, être minoré ou majoré en fonction :
- du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition (entre une ETT et une entreprise utilisatrice), à l’exclusion des démissions, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi ;
- de la nature du contrat de travail (CDD ou intérim, CDI), de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
- de l’âge du salarié ;
- de la taille de l’entreprise ;
- du secteur d’activité de l’entreprise.
Exemple. Une entreprise d’un secteur d’activité déterminé qui recourrait davantage aux contrats courts qu'une autre du même secteur pourrait subir une majoration.
Exception. Les intermittents du spectacle ne sont pas concernés par cette éventuelle fluctuation du taux.
Entreprises visées. Le système de bonus-malus applicable à la contribution chômage s'applique aux entreprises d'au moins 11 salariés des secteurs d'activité dans lesquels ce qui est appelé « le taux de séparation moyen » est supérieur à 150 % qui relèvent d’un de ces secteurs :
- fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
- transports et entreposage ;
- hébergement et restauration ;
- production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
- fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ;
- travail du bois, industries du papier et imprimerie ;
- autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.
Précisions pour 2022-2023. Il faut savoir que les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ont été temporairement exclues du dispositif du bonus-malus pour la 1re modulation, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Cependant, elles ont été incluses dans le champ d’application de la 2de modulation, soit du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Il s’agissait des secteurs suivants :
- hébergement et restauration ;
- transports et entreposage ;
- fabrication des denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
- autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.
Détermination du bonus/malus. La minoration ou la majoration du taux de référence (de 4,05 %), en d’autres termes le bonus-malus, est déterminée par employeur en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de l'entreprise.
Le taux de séparation médian est fixé par arrêté et dépend du secteur d’activité.
Quelle fluctuation ? Le taux de contribution de l'entreprise pourra varier de 3 % à 5,05 %.
Simulateur. Depuis juillet 2021, un simulateur bonus-malus est mis à la disposition des entreprises concernées pour les aider à anticiper leur taux modulé de contribution. Pour l'utiliser, il suffit de renseigner les informations suivantes :
- le secteur d’activité de l'entreprise ;
- son effectif ;
- le nombre de fins de contrat de travail susceptibles d’intervenir dans l’entreprise.
À noter. Les résultats obtenus à l’aide de ce simulateur sont indicatifs.
Une prolongation. Ce dispositif qui devait prendre fin au 1er novembre 2022 est prolongé jusqu’au 31 août 2024.
Contribution d’assurance chômage : à qui la verser ?
Comme les cotisations sociales… Les contributions d’assurance chômage et d’AGS sont dues à compter de l’embauche de votre salarié et sont à verser à l’URSSAF auprès de laquelle vous versez vos cotisations de sécurité sociale.
Attention. Si vous ne versez pas vos contributions aux dates d’échéance qui vous sont applicables, vous encourez une majoration de retard, fixée à 5 % du montant des cotisations (25 % en cas de travail dissimulé, voire 40 % en cas de travail dissimulé avec circonstances aggravantes), assortie d’une majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité.
Le saviez-vous ?
Il faut rappeler que vous pouvez bénéficier d’une remise automatique des majorations de retard si leur montant est inférieur au plafond mensuel de sécurité sociale, si aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents, si dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations vous réglez ces cotisations, et si les majorations ne font pas suite à un redressement lié à une infraction au titre du travail dissimulé ou à un contrôle au cours duquel l'absence de bonne foi a été constatée.
Attention (bis). Pour information, sachez que si vous ne vous affiliez pas au régime de l’assurance chômage, si vous ne payez pas vos contributions d’assurance chômage, si vous ne déclarez pas les rémunérations servant au calcul de ces contributions, vous risquez une amende pénale correspondant aux contraventions de la 5ème classe (soit 7 500 € au maximum).
À retenir
Le taux de la contribution d’assurance chômage est supporté, par principe, par l’employeur, la part salariale ayant été supprimée au 1er octobre 2018. En plus de la contribution chômage, l’entreprise doit s’acquitter d’une contribution AGS au taux de 0,15 % (à la charge exclusive de l’employeur).
- Articles L5422-9 et suivants du Code du travail
- Article R5429-1 du Code du travail (amende pénale)
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (article 11)
- Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (article 8)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (article 64)
- Décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi
- Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi
- Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage (nouveau règlement d'assurance chômage)
- Avenant du 29 mai 2013 modifiant l’article 3 de la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage et l’article 44 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011
- Convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 (assujettissement des rémunérations des salariés de 65 ans et plus)
- Circulaire n° 2014-22 du 17 juillet 2014 sur les règles relatives aux contributions prévues par la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage
- Arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés (sur la disparition de la contribution majorée appliquée aux CDD)
- Circulaire Unedic n° 2019-11 du 14 octobre 2019
- Arrêté du 27 novembre 2019 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus
- Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 25 novembre 2020, n° 434920 (censure du système de bonus-malus)
- Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage
- Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus
- Arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d'établissement et de notification du taux de contribution à l'assurance-chômage modulé par le bonus-malus
- Décret n° 2022-1374 du 29 octobre 2022 prorogeant temporairement les règles du régime d'assurance chômage
- Arrêté du 17 novembre 2022 abrogeant l'arrêté du 18 août 2022 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus et fixant de nouveaux taux de séparation médians par secteur
- Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
- Décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage
- Décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l'assurance-chômage
- Arrêté du 25 août 2023 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus
- Décret n° 2023-801 du 21 août 2023 relatif aux modalités d'application de la réduction générale des cotisations et contributions sociales
- Actu urssaf.fr du 22 septembre 2023 : « Calcul de la réduction générale des cotisations en cas de taux bonus d’assurance chômage et de majoration »
Calcul et déclaration de la contribution Agefiph
Calculer la contribution Agefiph
Quelle est l’étendue de votre obligation ? Le montant de votre contribution Agefiph va dépendre, d’une part, de l’étendue de votre obligation d’emploi et du nombre de « bénéficiaires manquants », et, d’autre part, du tarif qui sera appliqué à votre entreprise, variable selon l’effectif.
Le nombre de bénéficiaires manquants. Ce nombre correspond, en pratique, au nombre de personnes handicapées que vous êtes tenu d’embaucher. Et si vous avez embauché des travailleurs handicapés, accueilli un ou des stagiaires handicapés ou si vous avez eu recours aux services d’entreprises adaptées, il en sera tenu compte pour diminuer le nombre de bénéficiaires manquants.
En pratique. Il faut appliquer les règles suivantes :
- un travailleur handicapé dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est décompté dans la limite d’une unité comme s’il avait travaillé à temps complet : par exemple, un salarié embauché à mi-temps pendant 5 mois est considéré comme ayant travaillé à temps complet pendant 5 mois (il est décompté pour 5/12, soit 0,42) ;
- un travailleur handicapé dont la durée de travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle correspond à une ½ unité, multipliée par le nombre de jours de présence effective dans l’établissement : par exemple, un salarié handicapé embauché à temps partiel (30 %), pendant 3 mois, sera décompté pour 0,12 (soit 0,5 x [3/12]) ;
- un travailleur en situation de handicap d’au moins 50 ans compte pour 1,5.
Le tarif. Le tarif appliqué au nombre de bénéficiaires manquants (éventuellement pondéré) est égal à :
- 400 fois le Smic horaire si vous employez entre 20 et 249 salariés ;
- 500 fois le Smic horaire si vous employez entre 250 et 749 salariés ;
- 600 fois le Smic horaire si vous employez plus de 750 salariés.
Si, pendant plus de 3 ans, vous n’avez pas consenti d’effort en faveur de l’emploi de salarié handicapé (embauche directe, recours aux entreprises adaptées, etc.), votre contribution sera calculée sur la base de 1 500 fois le Smic horaire, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Une déduction possible. Vous pouvez diminuer le montant de votre contribution si vous réalisez des travaux en faveur de l’accueil des personnes handicapées, de leur insertion professionnelle ou de leur maintien dans l’emploi. Ces dépenses, qui sont retenues dans la limite de 10 % du montant de votre contribution, peuvent notamment correspondre :
- à la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ;
- à la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels en lien avec la situation de handicap (sauf si ces dépenses sont déjà prises en charges par divers organismes) ;
- aux aux prestations d’accompagnement, aux actions de sensibilisation, aux actions de formation des salariés.
Une autre déduction possible. Jusqu’au 31 décembre 2019, il était possible de tenir compte des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services conclus avec des entreprises adaptées : ces contrats étaient convertis en travailleurs en situation de handicap et pris en compte pour apprécier l’étendue de l’obligation de l’entreprise. A compter du 1er janvier 2020, ces contrats seront convertis en déduction de la contribution Agefiph : une fois calcul le montant de la contribution, l’entreprise pourra diminuer cette contribution d’une somme égale à 30 % du prix hors taxes du contrat en question (la diminution étant alors plafonnée à 50 % ou 75 % du montant de la contribution selon que les bénéficiaires de l’obligation d’emploi représentent moins de 3 % ou plus de 3 % de l’effectif total).
Des règles particulières. Il faut noter que des règles particulières sont susceptibles de s’appliquer aux entreprises qui ont des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (ECAP) :
- si le pourcentage de salariés occupant des ECAP est inférieur à 80 %, un coefficient de minoration spécifique est appliqué (aucun coefficient n’est appliqué si ce pourcentage excède 80 %) ;
- si le pourcentage de salariés occupant des ECAP est supérieur à 80 %, la contribution est égale au nombre de bénéficiaires manquants par 40 fois le Smic horaire.
A noter. Cette modulation, visant les emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières pourra prendre la forme d’une déduction de la contribution.
=> Consulter la liste des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (ECAP)
Une majoration. La contribution est, par ailleurs, majorée lorsque l’entreprise, qui se contente alors de verser la cotisation Agefiph, n’a employé aucun travailleur en situation de handicap, n'a passé aucun contrat avec le secteur adapté ou protégé (d’un montant au moins égal à 600 fois le Smic horaire) ou n'applique aucun accord collectif pendant une période supérieure à trois ans. La contribution est égale, dans ce cas, au produit du nombre de travailleurs en situation de handicap manquants par 1 500 fois le Smic horaire (quel que soit l’effectif de l’entreprise).
A noter. Pour les années 2020 à 2024, le montant de la contribution annuelle due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés fait l'objet d'une modulation.
En 2020. La hausse de la contribution par rapport à l'année précédente est réduite de :
- 30 % jusqu'à 10 000 € ;
- 50 % au-delà de 10 000 € et jusqu'à 100 000 € ;
- 70 % au-delà de 100 000 €.
De 2021 à 2024. La hausse de la contribution par rapport à l'année précédente est réduite de :
- 80 % en 2021 ;
- 75 % en 2022 ;
- 66 % en 2023 ;
- 50 % en 2024.
Déclarer la contribution Agefiph
Une obligation. L’entreprise doit remplir certaines obligations déclaratives visant à s’assurer du respect de ces obligations.
Concrètement, la déclaration annuelle d’emploi doit être faite sur la DSN du mois d’avril, soit le 5 ou le 15 du mois de mai. En outre, tous les mois, toutes les entreprises doivent, via la DSN, déclarer le nombre de travailleurs en situation de handicap comptabilisé dans leurs effectifs.
Si vous employez au moins 20 salariés, vous devez embaucher des salariés handicapés. Mais, en lieu et place d’une embauche directe, vous pouvez choisir de verser une contribution spéciale à l’Agefiph. Si vous atteignez pour la première fois cette année le seuil de 20 salariés, ou si vous avez dépassé ce seuil l’année dernière ou l’avant-dernière année, vous n’êtes pas concerné par cette contribution (vous êtes toutefois tenu de déposer la déclaration).
- Articles L 5212-1 et suivants et D 5212-1 et suivants du Code du Travail (obligation d’emploi des travailleurs handicapés)
- Article L 1111-2 du Code du Travail (décompte des effectifs)
- Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 67
- Décret n° 2015-655 du 10 juin 2015 relatif aux établissements assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en application des articles L 5212-2 et L 5212-3 du Code du Travail
- Décret n° 2016-1192 du 1er septembre 2016 relatif aux dépenses déductibles de la contribution prévue à l’article L 5212-9 du Code du travail, en application de l’article L 5212-11 du Code du travail
- Décret n° 2019-521 du 27 mai 2019 relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par application d'un accord agréé
- Décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés
- Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
- Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- Arrêté du 25 novembre 2019 relatif aux modalités de demande ou de renouvellement d'agrément d'accords en faveur des travailleurs handicapés
- Arrêt du Conseil d’Etat du 27 février 2017, n° 403490 (minoration en cas d’embauche d’un jeune de moins de 26 ans)
Taxe sur les salaires : déclarer et payer votre taxe
Taxe sur les salaires : qui paie ?
Êtes-vous soumis à la TVA ? Par principe, toutes les entreprises, dès lors qu'elles versent des rémunérations, devraient être soumises à la taxe sur les salaires. Mais, la règle édicte que seules celles qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des salaires sont effectivement concernées par cette taxe. Pour apprécier ce chiffre d'affaires de référence, tenez compte de l’ensemble des recettes provenant de l'activité de l'entreprise, en incluant, en outre, les produits qui ne sont pas nécessairement situés dans le champ d'application de la TVA (comme des dividendes versés par une société filiale par exemple).
Attention. Dans une récente affaire, le juge de l’impôt a précisé que pour échapper à la taxe sur les salaires, la société doit non seulement avoir été soumise à la TVA sur une partie de son CA pour l’année en cause (année N), mais aussi sur 90 % au moins de son CA pour l’année précédente (année N-1).
Le saviez-vous ?
La situation des sociétés dites « holdings » mérite d'être soulignée : une société holding est une société qui détient des titres d'une ou plusieurs autres sociétés appelées « filiales ». Souvent, le et/ou les dirigeants sont salariés de cette société holding au sein de laquelle se trouvent centralisés certains services (comme la tenue de la comptabilité, le management, etc.) qui sont facturés aux filiales, ces « management fees » étant soumis à la TVA. Parallèlement, la société holding perçoit des dividendes de ces filiales, les dividendes n'étant pas eux-mêmes soumis à la TVA. Dans une telle configuration, la société holding peut se retrouver redevable de la taxe sur les salaires.
Si non… Si vous êtes assujetti à la TVA sur moins de 90 % de votre chiffre d'affaires, les rémunérations versées sont alors soumises à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement suivant :
chiffre d'affaires non soumis à la TVA / chiffre d'affaires total
Une décote possible... Si ce rapport d'assujettissement est compris entre 10 % et 20 %, une décote est prévue et déterminée de la manière suivante :
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% de CA non soumis à la TVA
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10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17
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18 |
19 |
20 |
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% de taxe sur les salaires à retenir
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0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
Exemple : Vous détenez une société holding qui a réalisé au cours de l’année 2022 un chiffre d’affaires (CA) total de 3 M€, dont 450 000 € de CA non soumis à la TVA. Son CA a donc été soumis à la TVA sur 85 %, ce qui la rend redevable de la taxe sur les salaires, son rapport d’assujettissement de l’entreprise à cette taxe étant égal à 15 %. Compte tenu de la décote, les rémunérations versées dans la société holding sont donc, par principe, soumises à la taxe sur les salaires à hauteur d’une fraction égale à 10 %.
Taxe sur les salaires : comment est-elle calculée ?
Une base. La base correspond aux rémunérations versées, incluant les avantages en nature, les indemnités pour frais professionnels, les primes, etc. Sachez que les rémunérations qui servent au calcul de cette taxe sont celles qui sont effectivement versées ou qui sont inscrites au crédit d'un compte sur lequel le salarié a fait ou aurait pu faire un prélèvement durant la période donnant lieu au versement de la taxe.
Des salaires « exonérés ». Il faut toutefois savoir que certaines rémunérations échappent à la taxe sur les salaires, comme par exemple, les salaires des apprentis (qui sont exonérés en totalité lorsque l'entreprise emploie moins de 11 salariés ou exonérés à hauteur de 11 % du SMIC pour les entreprises de plus de 10 salariés) ou encore les salaires des bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Focus sur la rémunération des dirigeants. La taxe sur les salaires concerne, par principe, les rémunérations versées aux salariés, placés dans un état de subordination vis-à-vis de l’entreprise qui les emploie. C’est ce qui peut expliquer que les dirigeants n’étant pas des « salariés » au sens du droit du travail, parce qu’ils ne sont pas en situation de subordination, ne devraient pas être soumis à la taxe sur les salaires.
Taxe sur les salaires : combien ?
Un taux. Il n'existe pas un taux, mais des taux de taxe sur les salaires :
- le taux normal de la taxe est fixé à 4,25 % ;
- ce taux est porté à 8,50 % pour la fraction des rémunérations brutes individuelles annuelles comprises entre 8 573 € et 17 114 € (seuil applicable aux rémunérations versées en 2022) ;
- ce taux est porté à 13,60 % pour la fraction des rémunérations brutes individuelles annuelles au-delà de 17 114 € (seuil applicable aux rémunérations versées en 2022) ;
- le taux est uniformément fixé à 2,95 % dans les départements d'outre-mer et à 2,55 % en Guyane et à Mayotte.
Une franchise et une décote. La taxe sur les salaires ne sera pas due si elle est d'un montant annuel inférieur à 1 200 €. Par ailleurs, si ce montant est compris entre 1 200 € et 2 040 €, la taxe due est diminuée d'une décote égale aux 3/4 de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe.
Un abattement. Certains organismes sans but lucratif limitativement énumérés par la Loi bénéficient d’un abattement annuel de taxe sur les salaires d’un montant de 22 535 € pour la taxe due au titre des salaires versés en 2023 : concrètement, ils ne paient la taxe sur les salaires que pour la fraction qui dépasse 22 535 €.
Taxe sur les salaires : quelles sont vos obligations ?
Déclaration et paiement. Les modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur les salaires sont les suivantes :
- si le montant de la taxe payée au titre de l’année précédente est inférieur à 4 000 €, la déclaration et le paiement de la taxe se fait en une seule fois, au plus tard le 15 janvier de l'année suivant le versement des salaires ;
- si ce montant est compris entre 4 000 € et 10 000 €, vous déclarez et versez au cours de l'année des acomptes trimestriels (dans les 15 jours suivant le trimestre écoulé) ;
- si ce montant est supérieur à 10 000 €, la taxe est déclarée et payée tous les mois (dans les 15 jours suivant le mois écoulé).
À savoir. Le défaut ou le retard de déclaration est sanctionné par l’application d’une majoration de 10 % ou de 40 % (si la déclaration n’est pas déposée dans les 30 jours d’une mise en demeure), sans compter l’application de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard. Le retard de paiement est sanctionné, quant à lui, par une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard calculé au taux de 0,20 % (cette majoration n’est pas due si la déclaration, déposée tardivement, est accompagnée du paiement intégral de la taxe due, les majorations pour retard de déclaration restant dues).
A retenir
Pour savoir si vous êtes potentiellement concerné par la taxe sur les salaires, retenez que :
- si vous êtes imposé à la TVA sur 90 % au moins de votre chiffre d'affaires, vous échappez totalement à la taxe sur les salaires ;
- si vous n’êtes pas soumis à la TVA, vous êtes passible de la taxe sur les salaires, intégralement ;
- si vous êtes assujetti à la TVA sur moins de 90 % de votre chiffre d'affaires, vous êtes imposé à la taxe sur les salaires, sur une base réduite.
Faites toutefois attention à la situation des sociétés holding qui, en pratique, peuvent être soumises à la TVA.
J'ai entendu dire
Si les entreprises qui ne sont pas soumises à la TVA sont, de ce fait, soumises à la taxe sur les salaires, qu'en est-il d'une entreprise qui bénéficie de la franchise en base de TVA ?Le mécanisme de la franchise en base de TVA permet de faire échapper à la TVA les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 36 800 € ou 91 900 € selon l'activité de l'entreprise. Les entreprises qui en bénéficient sont exonérées de taxe sur les salaires.
- Articles 231 à 231 bis U du Code général des impôts
- Articles 1727, 1728, 1731 et 1738 du Code général des impôts (sanctions applicables)
- Article 1679 A du Code général des impôts (abattement applicable à certaines associations)
- BOFiP-BOI-TPS-TS
- Décret n° 2012-1464 du 26 décembre 2012 modifiant les obligations de paiement des entreprises soumises à la taxe sur les salaires
- Loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
- Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2013, n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article 13
- Loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 67
- Loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, articles 2 et 3
- Loi de finances rectificative pour 2013 n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, article 20
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 février 2008, n° 06BX01202 (qualification de la rémunération perçue par un gérant majoritaire)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 27 février 2014, n° 11LY22049 (la taxe sur les salaires concerne les rémunérations des dirigeants affiliés au régime général de la sécurité sociale)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 25 juillet 2014, n° 13NC00833 (la rémunération d’un gérant associé unique d’EURL n’est pas un salaire soumis à la taxe sur les salaires)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 90)
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 février 2018, n°391094 (LASM et taxe sur les salaires)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 février 2018, n°410302 (dividendes et rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 198) – télédéclaration de la taxe sur les salaires
- Actualité BOFiP impôts du 24/06/2020, BOI-TPS-TS-30
- Réponse ministérielle Brulin du 24 septembre 2020, Sénat, n°16373 (abattement applicable à certaines associations)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 24 juin 2021, n°19VE01213 (rémunération d’une assistante de direction)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2021, n°20NT01871 (appréciation CA années N et N-1)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 décembre 2021, n°439388 (rémunération d’un président d’un membre de directoire)
- Arrêt du Conseil d’État du 31 mars 2023, n°460838 (les conditions de chiffres d’affaires en année N et N-1 sont cumulatives)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 5 mai 2023, n° 22NT01563 (secteurs distincts d’activité)
- Arrêts du Conseil d’État du 12 juillet 2023, nos 466171, 466564, 466566 et 466809 (EHPAD et assujettissement à la TVA)
Taxe d'apprentissage : déclarer et payer votre taxe
Taxe d'apprentissage : qui paie ?
Toutes les entreprises ? Par principe oui, puisque sont normalement redevables de la taxe d'apprentissage toutes les entreprises et sociétés, qu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu ou qu'elles soient soumises à l'impôt sur les sociétés.
Des exceptions existent ! Les entreprises individuelles et les sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, exerçant une activité non commerciale ou agricole, échappent à la taxe d'apprentissage. Et si votre entreprise répond à ces critères et exerce à la fois une activité commerciale, soumise à la taxe, et une activité non commerciale, non soumise à la taxe, seuls les salaires se rapportant à l'activité commerciale sont passibles de la taxe d'apprentissage.
En revanche. Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont, par principe et sous réserve d’exception, soumises à la taxe d’apprentissage et ce, quelle que soit la nature de l’activité exercée par elles (commerciale, non commerciale, agricole, etc.).
Si vous embauchez un ou des apprentis… Un autre cas fréquent d’exonération concerne les entreprises qui occupent un ou plusieurs apprentis (munis d'un contrat régulier d'apprentissage), quelle que soit leur forme juridique (entreprise individuelle ou société) : si la base annuelle d'imposition n'excède pas 6 fois le Smic annuel calculé sur une base de 35 heures par semaine, elles sont exonérées de taxe d'apprentissage (soit 127218 € pour l’année 2024).
D’autres exonérations. Il est aussi prévu qu’à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et au plus tard le 1er janvier 2022, seront exonérés de taxe d’apprentissage les sociétés et organismes suivants (non soumis à l’impôt sur les sociétés) :
- les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du ministère chargé de la santé ;
- les groupements d’employeurs agricoles ;
- les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes ;
- les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives ;
- les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ;
- les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles ;
- les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transports ;
- les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier, ainsi que les unions d’économie sociale ;
- les sociétés coopératives de construction.
Une précision. Il est expressément prévu que la réalisation d’activités commerciales accessoires par ces employeurs non redevables de cette taxe ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération.
Taxe d'apprentissage : comment est-elle calculée ?
Une base. La base de calcul de la taxe d'apprentissage correspond à celle retenue pour le calcul des cotisations sociales, avec toutefois quelques particularités, puisque certaines rémunérations ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Pour les apprentis. Les salaires des apprentis ne sont, par exemple, pas pris en compte selon des modalités variant selon l'effectif de l'entreprise : leur non prise en compte sera totale dans les entreprises de moins de 11 salariés, alors que les salaires des apprentis seront exonérés à hauteur de 11 % du SMIC pour les autres entreprises. Les salaires des personnes sous contrat d'accompagnement dans l'emploi échappent également à la taxe.
Pour les associations. Les rémunérations des personnes recrutées à l’occasion et pour la durée de manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérés de TVA (et organisées par des organismes sans but lucratif, les comités sociaux et économiques, etc.) sont exonérées de taxe d’apprentissage. Il est toutefois prévu une suppression de cette exonération au plus tard le 1er janvier 2022.
Pour certaines entreprises… Pour les entreprises exerçant, à la fois, une activité commerciale, soumise à la taxe, et une activité non commerciale, non soumise à la taxe, il est admis à titre de règle pratique que la base d'imposition à la taxe d'apprentissage est obtenue en multipliant le total des salaires versés par le rapport entre les recettes provenant d'opérations commerciales et les recettes totales.
Un taux. Le taux global de la taxe d'apprentissage est désormais fixé à 0,68 % du montant de la masse salariale imposable (compte tenu de la fusion entre la taxe d’apprentissage et sa contribution additionnelle), ce taux étant fixé à 0,44 % pour les entreprises situées dans les départements d'Alsace et Moselle.
Taxe d'apprentissage : quelles sont vos obligations depuis le 1er janvier 2019 ?
Et après 2019 ? Sauf dans les départements d’Alsace-Moselle, 87 % du produit de la taxe d'apprentissage sont destinés au financement de l'apprentissage et sont reversés à France Compétences et 13 % du produit de la taxe d'apprentissage (se substituant à la fraction « hors-quota » de l’ancienne taxe d'apprentissage) sont destinés à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur.
A noter. Pour les départements d’Alsace-Moselle, l’intégralité de la taxe (100 %) est destinée au financement de l’apprentissage.
Pour la fraction de 87 %. Les entreprises ayant un centre de formation d’apprentis (CFA d’entreprise), accueillant des apprentis, peut déduire de la fraction de 87 % les dépenses relatives aux formations délivrées par le CFA et les versements destinés à développer de nouvelles formations pour les apprentis (entendues comme celles qui n’ont jamais été dispensées sur le territoire national). Sont visées les dépenses destinées au financement des équipements et matériels nécessaires aux formations dispensées au sein du CFA d’entreprise.
A noter. Le montant total des dépenses pouvant être déduites est limité à 10 % de la part des 87 % de la taxe d'apprentissage, sur la base des dépenses réelles effectuées par l'entreprise au titre de l'année précédant leur déduction.
CFA d’entreprise. Par CFA d’entreprise, il faut entendre le CFA interne à l’entreprise, détenu majoritairement par l’entreprise, constitué par un groupe d’entreprise ou constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d’évolution des métiers.
Pour la fraction de 13 %. Ce solde de taxe d’apprentissage, calculé sur la base de la masse salariale de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due, correspond à des dépenses libératoires qui peuvent prendre la forme de :
- dépenses réellement exposées pour favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et l’insertion professionnelle : sont visés les frais de premier équipement, le renouvellement du matériel existant et les dépenses d’équipement complémentaire ;
- subventions versées aux centres de formation d’apprentis (CFA), sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations.
Une contribution supplémentaire. Une contribution supplémentaire est due par les entreprises de 250 salariés et plus redevables de la taxe d'apprentissage dont le nombre de salariés en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) est inférieur à 5% de l'effectif annuel moyen.
Une exonération. Pour bénéficier de l’exonération de contribution supplémentaire à l’apprentissage, les entreprises concernées doivent un effectif salarié annuel en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et un effectif salarié bénéficiant d’une convention CIFRE supérieur ou égal à 3 %.
Quel taux ? Le taux de cette contribution est modulé de la manière suivante :
|
% de salariés titulaires d'un contrat favorisant l'insertion professionnelle |
Hors Alsace-Moselle |
En Alsace-Moselle |
|
Moins de 1 % |
0,40 % (0,60 % pour les entreprises de + de 2.000 salariés) |
0,208 % (0,312 % pour les entreprises de + de 2.000 salariés) |
|
Entre 1 % et 2 % |
0,20 % |
0,104 % |
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Entre 2 % et 3 % |
0,10 % |
0,052 % |
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Entre 3 % et 5 % |
0,05 % |
0,026 % |
A noter. Si le quota de jeunes embauchés dans le cadre d’un contrat favorisant l’insertion professionnelle est dépassé, la contribution n’est pas due, et l’entreprise bénéficiera d’une « créance » imputable sur la fraction « hors quota » de la taxe d’apprentissage. Cette réduction d’impôt est calculée en fonction du nombre d’alternants compris entre 5 % et 7 % de l’effectif annule moyen calculé au 31 décembre. Son montant est égal au pourcentage de dépassement (dans la limite de 2 %) multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise de l’année et divisé par 100, puis par 400 €.
A noter (bis). Si le quota d’au moins 5 % d’alternants n’est pas atteint, l’entreprise pourra toutefois être exonérée de contribution supplémentaire si elle justifie une progression du nombre d’alternants d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.
Taxe d'apprentissage : en ce qui concerne le paiement
Une réforme. Tous les employeurs participent au financement de la formation professionnelle et de l'alternance en versant :
- une contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (Cufpa), laquelle est constituée, en pratique, de deux régimes distincts reprenant les dispositifs antérieurement applicables en matière de taxe d'apprentissage et de participation-formation continue ;
- une contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
- une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.
Une déclaration. Vous devez renseigner votre base imposable à la taxe d'apprentissage directement dans la dernière déclaration sociale nominative déposée au titre de l’année civile (en janvier N+1 en pratique).
Depuis janvier 2022, c'est à l’Urssaf (la MSA pour le secteur agricole), et non plus aux opérateurs de compétences (OPCO), de collecter les contributions de formation professionnelles et de taxe d’apprentissage.
Conséquences. Les principaux changements que cette situation entraîne pour les employeurs sont les suivants :
- l’Urssaf est l’interlocuteur unique des employeurs pour la déclaration et le paiement de ces contributions ;
- les employeurs doivent effectuer leurs déclarations via la DSN, comme pour toute autre déclaration effectuée auprès de l’Urssaf ;
- la déclaration, auparavant annuelle, est devenue mensuelle pour la CFP, la contribution au CPF pour les titulaires d’un CDD et la part principale de la taxe d’apprentissage.
Précisions. Toutefois, la déclaration demeure annuelle pour le solde de la taxe d’apprentissage ainsi que pour la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).
Des outils ? Pour finir, l’Urssaf met à la disposition des employeurs plusieurs outils afin de les accompagner dans leurs futures déclarations :
À retenir
Déterminez avec précision le montant de vos dépenses libératoires pour éviter une régularisation pénalisante (égale au double du montant de la taxe restant dû).
- Articles 1599 ter A à 1599 ter M du Code Général des Impôts
- Article 230 H du Code Général des Impôts
- Articles 1727, 1728 et 1731 du Code Général des Impôts (sanctions applicables)
- Décret n° 2011-1936 du 23 décembre 2011 relatif au quota de la taxe d'apprentissage
- BOFiP-BOI-TPS-TA
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (articles 18 et 19)
- Loi de finance rectificative pour 2014, n° 2014-891, du 8 août 2014 (article 8)
- Décret n° 2014-985 du 28 août 2014 relatif aux modalités d’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage
- Arrêté du 9 décembre 2014 fixant le montant forfaitaire de la créance sur la taxe d'apprentissage définie à l'article L 6241-8-1 du Code du Travail
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (article 50)
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017 (article 55)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (articles 37)
- Loi de finances pour 2020, n° 2019-1479, du 28 décembre 2019 (article 190)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721 (article 159)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 127)
- Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage (Article 8, V)
- Décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences
- Décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d'apprentissage et au niveau d'activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage
- Décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d'apprentissage
- Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2020, n°416307 (parc zoologique soumis à l’IS = taxe d’apprentissage)
- Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle (Article 3, III)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2018, n°407171 (parc animalier soumis à l’IS = taxe d’apprentissage)
- Décret n° 2021-1173 du 10 septembre 2021 relatif au premier acompte devant être versé par les entreprises de moins de onze salariés aux opérateurs de compétences au titre du financement de la formation professionnelle pour l'année 2021
- Urssaf.fr, Actualité du 27 septembre 2021, Contributions de formation professionnelle et taxe d’apprentissage : l’Urssaf vous accompagne
- Communiqué de presse du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion du 07 octobre 2022 : « Collecte des contributions de formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage »
- Actualité de l’Urssaf en date du 31 janvier 2023 : « Contribution supplémentaire à l'apprentissage : première déclaration à l'Urssaf en 2023 »
- Actualité de l’Urssaf, en date du 13 février 2023 : « Déclaration, versement et répartition du solde de la taxe d’apprentissage »
- SOLTéA, la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage
- Actualité de net-entreprises.fr du 26 mai 2023 : « SOLTéA : ouverture de la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage pour les employeurs »
- Actualité de net-entreprises.fr du 25 mai 2023 : « Consignes déclaratives concernant le solde de la taxe d’apprentissage : attention aux déductions ! »
- Plateforme SOLTéA
- Décret n° 2023-606 du 15 juillet 2023 relatif aux modalités d'affectation et de gestion du solde de la taxe d'apprentissage
- Décret n° 2023-607 du 15 juillet 2023 portant diverses dispositions relatives au versement et à la répartition du solde de la taxe d'apprentissage
- Arrêté du 6 octobre 2023 relatif au calendrier de répartition et de versement du solde de la taxe d’apprentissage
- Décret no 2024-91 du 8 février 2024 relatif aux modalités dérogatoires d’affectation du solde de la taxe d’apprentissage pour l’année 2023
- SOLTéA Actualités « Campagne 2024 : découvrez le calendrier »
