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Le coin du dirigeant

Coronavirus (COVID-19) et allocation chômage : un accès encore facilité en mars 2021 ?

09 mars 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif permettant aux demandeurs d’emploi de toucher plus facilement un revenu de remplacement. Ce dispositif est prolongé. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation jusqu’au 31 mars 2021 !

  • Prolongation de la période de référence

Pour rappel, les travailleurs privés d'emploi, peuvent bénéficier, depuis le 30 décembre 2020, d’une prolongation de la période de référence pour l’ouverture de leurs droits.

A ce titre, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 28 février 2021.

La période de référence est augmentée d’un mois supplémentaire : la durée de cette prolongation est désormais égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 31 mars 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.

  • Elargissement du champ des salariés involontairement privés d’emploi

Pour rappel, les bénéficiaires de ce dispositif doivent être involontairement privés d’emploi afin de percevoir l'allocation de retour à l’emploi.

A compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 (au lieu du 28 février 2021), sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d'une durée initiale d'au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :

  • soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;
  • soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.
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  • Arrêté du 8 mars 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle prolongation des droits à l’assurance maladie !

15 mars 2021 - 6 minutes
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Depuis janvier 2020, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures dérogatoires à la prise en charge des frais de santé, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. L’épidémie n’étant pas endiguée, des prolongations de ces dispositifs viennent d’être décidées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le reste à charge

L’assuré qui bénéficie de soins ou d’examens médicaux participe directement à ses frais de santé. La Sécurité sociale assure en effet un certain taux de remboursement, la partie éventuellement non remboursée (le ticket modérateur) peut être garantie par une mutuelle.

Quel que soit le taux de prise en charge assuré par la Sécurité sociale, l’assuré conservera une participation forfaitaire de 1 €. Notez que le ticket modérateur est supprimé, jusqu’au 1er juin 2021 (au lieu du 31 mars 2021) :

  • pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
  • pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
  • pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les dérogations à la convention médicale

Il peut être dérogé aux dispositions de la convention médicale s'agissant :

  • jusqu’au 1er juin 2021, pour les patients présentant les symptômes de cette maladie ou reconnus atteints de la covid-19 :
  • ○ du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun, la téléconsultation devant être privilégiée dans pareille situation,
  • ○ du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel ;
  • jusqu’au 1er juin 2021, dans la limite d’une téléconsultation par professionnel par mois pour un même patient, du remboursement par l'assurance maladie des seuls actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission pour les patients n'ayant pas accès à une connexion internet à haut ou très haut débit et pour les patients disposant d'un tel accès mais ne disposant pas d'un terminal permettant une vidéotransmission dans l'une des situations suivantes :
  • ○ patient présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteint de la Covid-19 ;
  • ○ patient âgé de plus de 70 ans ;
  • ○ patient reconnu atteint d'une affection grave, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
  • ○ patiente enceinte.

Cette seconde dérogation avait normalement pris fin le 16 février 2021. Toutefois, pour éviter toute incohérence, le Gouvernement vient d’annoncer son maintien, pour la période comprise entre le 17 février 2021 et le 12 mars 2021 : il sera alors fait application des textes dans leur rédaction au 16 février 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les dérogations à la convention infirmière

Il peut également être dérogé, jusqu’au 1er juin 2021, aux dispositions de la convention infirmière pour les patients reconnus atteints de la covid-19, s’agissant :

  • de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
  • de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l'activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la consultation de prévention de la contamination à la Covid-19

Cette consultation peut être réalisée par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné.

Elle est valorisée comme une consultation de référence pour les médecins généralistes et affectée par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,74.

Elle peut faire faire l'objet d’une prise en charge intégrale par l’Assurance Maladie pour les assurés à risque de développer une forme grave d'infection de la covid-19, les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée, les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.

Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission et ne peut être cotée qu'une fois par patient.

Jusqu’au 1er juin 2021, la participation de l’assuré est supprimée pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à dépassement et pour laquelle le patient bénéficie d’une dispense d’avance de frais.

Cette suppression de la participation de l’assuré avait normalement pris fin le 16 février 2021. Toutefois, pour éviter toute incohérence, le Gouvernement vient d’annoncer son maintien, pour la période comprise entre le 17 février 2021 et le 12 mars 2021 : il sera alors fait application des textes dans leur rédaction au 16 février 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le dépistage systématique de certains professionnels

Jusqu’au 1er juin 2021 (au lieu du 31 mars 2021), l’Assurance maladie peut prendre en charge, quelle que soit l’indication de sa réalisation, le test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels :

  • en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social ;
  • des services départementaux d'incendie et de secours ;
  • des services d'incendie et de secours en Corse ;
  • du service départemental métropolitain d'incendie et de secours ;
  • de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Dans ce cadre, le ticket modérateur applicable à ces professionnels est supprimé.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les consultations dans le cadre de la campagne vaccinale

Jusqu’au 1er juin 2021, le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :

  • pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
  • pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».


Coronavirus (COVID-19) : concernant le transport sanitaire dans le cadre de la campagne vaccinale

Jusqu’au 31 mars 2021 inclus, les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale (avec dispense d’avance de frais), par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche :

  • dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Source : Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19

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Bénévoles : un nouveau crédit d’impôt ?

15 mars 2021 - 2 minutes
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Les bénévoles non imposables peuvent-ils bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable pour les dépenses qu’ils engagent au profit des associations au sein desquelles ils sont actifs ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Frais des bénévoles : pas de nouveau pour l’instant !

Interrogé sur la possible création d’un crédit d’impôt remboursable pour les bénévoles non imposables qui engagent des dépenses au profit des associations au sein desquelles ils sont actifs, le Gouvernement répond par la négative.

Il rappelle tout d’abord que les bénévoles peuvent directement se faire rembourser leurs frais par leur association.

Ils peuvent également, s’ils le souhaitent, renoncer à un tel remboursement et bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu relative aux dons, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les frais doivent être engagés dans le cadre de l’activité de l’association ;
  • le bénévole doit justifier de la nature et du montant de ces frais ;
  • l’association conserve dans sa comptabilité les justifications fournies (billets de train, factures d’achat, notes de carburant, de péages, etc.) ;
  • le bénévole doit renoncer expressément au remboursement (l’association doit conserver cette déclaration à l’appui de sa comptabilité) ;
  • l’association reporte les montants correspondants dans sa comptabilité ;
  • le bénévole ne retire aucune contrepartie de son activité bénévole dans l’association.

Les bénévoles non imposables qui, de fait, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, doivent donc demander le remboursement de leurs frais à l’association pour le compte de laquelle ils ont été engagés.

Source : Réponse ministérielle Mouiller du 4 mars 2021, Sénat, n°20194

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Caution du dirigeant : et si la société fait l’objet d’une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation ?

17 mars 2021 - 2 minutes
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L’engagement de caution pris par le dirigeant peut être impacté par la mise en place d’une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation à l’égard de la société. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dans le cas d’une procédure de mandat ad hoc

Pour mémoire, la procédure de mandat ad hoc vise à favoriser un règlement amiable des difficultés de la société, tout en sauvegardant la viabilité de son activité.

Dans le cadre de cette procédure, un mandataire ad hoc est désigné par le juge, qui a pour mission de soutenir et d’accompagner le chef d’entreprise dans le rétablissement de la situation.

Lors de la mise en place de la procédure de mandat ad hoc, la Loi ne prévoit rien pour la caution : celle-ci peut donc librement négocier le sort de son engagement avec les créanciers.

Notez toutefois que dans le cas où ceux-ci accordent une remise de dette à l’entreprise (ce qui revient concrètement à la libérer de ses obligations à leur égard), celle-ci bénéficie aussi à la caution (qu’elle soit simple ou solidaire), qui est donc libérée de son propre engagement.

Pour mémoire, une caution est dite solidaire lorsque le créancier a la possibilité de se retourner contre elle en cas d’impayés sans avoir à justifier de démarches préalables à l’égard du débiteur principal (l’entreprise, dans notre cas de figure).


Dans le cas d’une procédure de conciliation

Pour rappel, la procédure de conciliation vise à permettre la conclusion d’un accord amiable entre l’entreprise et ses créanciers, en vue de la poursuite de son activité et de l’apurement de ses dettes.

Dans le cas d’une procédure de conciliation, la Loi protège la caution en lui octroyant les mêmes avantages que ceux qui ont été accordés à l’entreprise, notamment en matière de délais et remises consentis par les créanciers dans le cadre de l’accord de conciliation.

Notez que ce sujet fait l’objet d’un contentieux nourri, et que les décisions prises par le juge diffèrent en fonction des circonstances propres à chaque situation.

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Sources
  • Article 1350-2 du Code civil
  • Article L 611-10-2 du Code de commerce
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les tâches d’intérêt général réalisées par les demandeurs d’emploi !

18 mars 2021 - 2 minutes
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Tout travailleur privé d’emploi et bénéficiaire d’un revenu de remplacement a la possibilité d’accomplir des tâches d’intérêt général, pour une durée de 6 mois maximum. Afin de soutenir ces derniers dans le contexte actuel de crise sanitaire, les dispositions relatives à la durée maximale dans l’accomplissement de ces tâches viennent d’être réaménagées… Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les modalités d’accomplissement des tâches d’intérêt général sont aménagées !

Pour rappel, tout travailleur privé d’emploi et bénéficiaire du revenu de remplacement a la possibilité d’accomplir des tâches d’intérêt général, pour une durée de 6 mois maximum :

  • pendant une durée maximale de 50 heures par mois, lorsque les tâches en question sont rémunérées ;
  • pendant une durée maximale de 80 heures par mois, lorsque celles-ci ne sont pas rémunérées.

L’indemnisation de ces tâches d’intérêt général peut être complétée par une rémunération versée au travailleur par l’organisme qui l’emploi.

Sont réputées être d’intérêt général toutes tâches qui, sur proposition d’une collectivité publique ou d’un organisme privé à but non lucratif, ont fait l’objet d’un agrément par le préfet du département sur le territoire duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme en question.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le gouvernement précise que l’agrément du préfet n’est pas nécessaire pour les activités rémunérées d’intérêt général qui permettent le maintien des droits des travailleurs privés d’emploi au revenu de remplacement, et cela sans limitation de durée.

Il est également prévu que la durée de 50 heures pendant laquelle ces derniers peuvent accomplir des tâches d'intérêt général donnant lieu à rémunération n'est pas applicable, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les tâches suivantes, réalisées par les étudiants en santé non médicaux dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 :

  • les activités d'agent de service hospitalier qualifié effectuées à temps partiel ou complet par les étudiants en soins infirmiers de première année ;
  • les activités d'agent de service hospitalier qualifié effectuées à temps partiel ou complet par les étudiants et élèves des professions suivantes :
  • ○ masseur-kinésithérapeute ;
  • ○ pédicure-podologue ;
  • ○ ergothérapeute ;
  • ○ psychomotricien ;
  • ○ orthophoniste ;
  • ○ orthoptiste ;
  • ○ manipulateur d'électroradiologie médicale ;
  • ○ audioprothésiste ;
  • ○ opticien-lunetier ;
  • ○ prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ;
  • ○ diététicien ;
  • les activités d'aide-soignant réalisées à temps partiel ou complet par les étudiants en soins infirmiers ayant validé la première année de formation.
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Sources
  • Arrêté du 16 mars 2021 établissant la liste des tâches d'intérêt général réalisées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 mentionnée à l'article 9-1 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
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Femmes entrepreneures : le point sur vos dispositifs de soutien

18 mars 2021 - 2 minutes
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Plusieurs aides et outils existent pour soutenir les femmes engagées dans un projet de création ou de reprise d’entreprise. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Femmes entrepreneures : divers besoins, diverses aides

Pour mener à bien leur projet de création ou de reprise d’entreprise, les femmes entrepreneures peuvent bénéficier de divers soutiens, tant financiers que pratiques.

  • Aides financières

Les aides financières susceptibles de leur être octroyées sont notamment :

  • la garantie Egalité femmes, mise en place par France Active, qui vise à faciliter l’accès au crédit bancaire de l’ensemble des femmes entrepreneures ; la garantie octroyée peut couvrir jusqu’à 80 % du prêt souscrit, dans la limite d’un montant maximum de 50 000 € ;
  • le prêt d’honneur Initiative France, mis en place par le réseau Initiative France, qui est accordé sans demande de garantie personnelle, ni intérêt ; destiné à renforcer les besoins en fonds propres, le montant du prêt varie selon la nature du projet et les besoins exprimés ; en moyenne, il s’élève à 9 700 €.
  • Dispositifs régionaux

Diverses mesures régionales ont également pour objectif de favoriser l’entrepreneuriat féminin, parmi lesquelles :

  • les plans d’action régionaux pour l’entrepreneuriat des femmes (PAR), qui s’appuient notamment sur les associations d’aide à la création d’entreprises, et qui permettent la mise en place de plans d’action concrets destinés à soutenir l’entrepreneuriat féminin, notamment dans les secteurs de l’industrie et du bâtiment ;
  • l’incubateur de start-ups Willa, qui offre un un accompagnement complet des femmes désireuses de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale (transmission de bonnes pratiques, mise à disposition de lieu de co-working, etc.) ;
  • le réseau « Entreprendre au féminin, Océan indien – Réunion » (EFOIR), qui accompagne les femmes basées sur ces territoires qui sont engagées dans un projet de création ou de reprise d’entreprise, via le partage d’expérience et de savoir-faire.
  • Evènements

La promotion de l’entrepreneuriat féminin passe également par l’organisation de plusieurs évènements dédiés, et notamment :

  • la semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin, qui doit avoir lieu du 8 au 26 mars 2021, sur le thème de l’information sans frontières ;
  • la journée de la femme digitale, destinée à mettre à l’honneur les femmes cheffes d’entreprise ou occupant des postes de direction dans les nouvelles technologies, qui s’est tenue le 8 mars 2021 à l’Elysée ;
  • la journée des femmes entrepreneures, qui a lieu à Paris et qui est dédiée aux dirigeants et créateurs de start-ups ou de TPE/PME ; proposant de nombreuses conférences et ateliers, il devrait se tenir à l’automne 2021.
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  • Actualité du site economie.gouv.fr du 4 mars 2021
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Sommes inscrites en compte courant d’associé = impôt ?

22 mars 2021 - 1 minute
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Les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé sont-elles imposables lorsqu’elles ne sont pas « disponibles » ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un principe, une exception…

Par principe, les sommes qui sont inscrites en compte courant d’associé sont considérées, sauf preuve contraire, comme étant à la disposition de l’associé : elles sont donc imposables entre ses mains.

Cela résulte du fait qu’un compte courant d’associé permet à son titulaire de prélever, à tout moment, les sommes qui y sont inscrites, sauf convention contraire.

Néanmoins, si l’associé prouve que les sommes en question sont indisponibles, il pourra échapper à l’imposition.

Retenez que cette indisponibilité peut résulter :

  • de la trésorerie de la société, qui est dans un état tel que tout prélèvement est financièrement impossible ;
  • d’une convention, d’un contrat ou d’une décision de blocage qui ne résulte pas de la volonté de l’associé.

Source : Réponse ministérielle Masson du 11 mars 2021, Sénat, n°19892

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Dispositif Pinel : des précisions sur l’expérimentation bretonne…

22 mars 2021 - 4 minutes
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Depuis le 1er avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, une expérimentation réservant le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel aux investissements portant sur des logements situés dans certaines communes est en cours dans la région Bretagne. Des précisions concernant les obligations déclaratives des investisseurs concernés viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif Pinel et expérimentation en Bretagne : des déclarations spécifiques

En principe, si vous achetez un logement neuf ou faites construire un logement, directement ou par l’intermédiaire d’une SCI (non soumise à l’impôt sur les sociétés), jusqu'au 31 décembre 2021, vous pourrez opter pour la réduction d’impôt sur le revenu « Pinel », dont le montant va varier selon les modalités choisies.

Toutefois, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans la région Bretagne, cette réduction d'impôt s'appliquera exclusivement aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l'État dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et du président du conseil régional.

  • Plafonds de loyer et de ressources

Dans le cadre de cette expérimentation, les investisseurs doivent, entre autres conditions, placer leur logement en location en respectant des plafonds de loyer et de ressources du locataire.

C’est le représentant de l'État dans la région qui devra arrêter, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, ces plafonds.

  • Des obligations déclaratives

Les personnes bénéficiant de la réduction d'impôt pour des investissements réalisés en Bretagne doivent souscrire :

  • une déclaration spécifique l’année suivant l’achèvement de l’immeuble ou des travaux ou l’achat de l’immeuble si elle est postérieure ;
  • une déclaration complémentaire par logement, chaque année durant l’engagement de location.

Ces déclarations doivent être transmises par voie électronique ou par l’intermédiaire d’un formulaire spécifique mis à disposition par la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.

Le contenu de ces déclarations varie selon que l’investisseur est un particulier ou une société.

Ainsi, pour un particulier, elles doivent comporter les informations suivantes :

  • son identité et son adresse ;
  • l'adresse complète du logement concerné (numéro et nom de rue, code postal, commune, numéro d'appartement, étage, escalier, bâtiment, ou résidence), la référence cadastrale mentionnée dans l'acte authentique d'acquisition, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date d'entrée du premier locataire, la surface habitable, et la surface des annexes ;
  • le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et le montant des charges mensuelles tels qu'ils résultent du bail ;
  • la durée de l'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale du locataire à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, pendant une durée minimale de six ou neuf ans, selon l'option choisie ;
  • le revenu fiscal de référence du ou des locataires établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ainsi que la composition du foyer fiscal du ou des locataires à la date de signature du bail (couple ou personne seule, et nombre de personnes à charge).

Les sociétés, quant à elles, doivent communiquer les informations suivantes dans leurs déclarations :

  • les dénomination sociale et adresse de la société ;
  • l'identité et l'adresse de chaque associé ;
  • pour chaque associé, le nombre des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre ;
  • pour chaque logement détenu par la société, l'adresse complète du logement concerné (numéro et nom de rue, code postal, commune, numéro d'appartement, étage, escalier, bâtiment, ou résidence), la référence cadastrale mentionnée dans l'acte authentique d'acquisition, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date d'entrée du premier locataire, la surface habitable, et la surface des annexes ;
  • pour chaque logement détenu par la société, le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et le montant des charges mensuelles tels qu'ils résultent du bail ;
  • pour chaque logement détenu par la société, la durée de l'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale du locataire à une personne autre que les associés ou un membre de leur foyer fiscal, pendant une durée minimale de six ou neuf ans, selon l'option choisie ;
  • pour chaque logement détenu par la société, le revenu fiscal de référence du ou des locataires établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ainsi que la composition du foyer fiscal du ou des locataires à la date de signature du bail (couple ou personne seule, et nombre de personnes à charge).

Lorsque le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration, l’investisseur (particulier ou société) devra en outre indiquer :

  • le montant prévisionnel du loyer mensuel, charges non comprises, et le montant prévisionnel des charges mensuelles ;
  • la date prévisionnelle de sa première mise en location du ou des locataires.

En cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, la déclaration complémentaire spécifique est mise à jour l'année suivant celle au cours de laquelle le changement est intervenu.

Source : Décret n° 2021-289 du 15 mars 2021 relatif aux obligations déclaratives résultant de l'application de l'article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Dispositif Pinel : des précisions sur l’expérimentation bretonne… © Copyright WebLex - 2021

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Vente immobilière et conditions suspensives : après l’heure, c’est plus l’heure !

22 mars 2021 - 2 minutes
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Parce qu’il a obtenu un prêt bancaire lui permettant de financer son achat, l’acheteur d’un bien immobilier réclame l’exécution de la vente. Sauf, souligne le vendeur, que l’obtention du prêt est arrivée trop tard… et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conditions suspensives : « pour quoi ? »

Le propriétaire d’un immeuble signe une promesse de vente avec un potentiel acquéreur.

La promesse contient une condition suspensive qui subordonne la vente (finale) du bien à l’obtention, par l’acheteur, d’un prêt bancaire avant la date du 1er mars, afin que l’acte définitif de vente puisse être signé devant notaire avant le 31 mars, ou au plus tard le 15 avril.

Le 28 avril l’acheteur obtient finalement son prêt bancaire, et demande donc au vendeur de finaliser la vente…

Ce que celui-ci refuse, en soulignant que la promesse de vente est devenue caduque au 31 mars, puisque l’acheteur n’a pas obtenu son prêt dans le délai qui lui était imparti.

« Faux », rétorque l’acheteur, qui rappelle qu’il a obtenu son prêt le 28 avril…

« Trop tard, donc », tranche le juge, qui rappelle que la vente devait être signée au plus tard le 31 mars, ce qui nécessitait que l’acheteur ait, à cette date, obtenu son prêt bancaire.

L’allongement de ce délai jusqu’au 15 avril n’avait pas pour but de permettre à celui-ci de disposer d’un délai supplémentaire pour exécuter son obligation, mais devait seulement permettre à l’une des parties d’obliger l’autre à finaliser la vente dans le cas où les conditions suspensives auraient été levées au 31 mars.

Ce qui n’était pas le cas ici : parce que la promesse de vente est devenue caduque, la demande de l’acheteur est rejetée.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2021, n° 20-15913
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Le coin du dirigeant

Revenus fonciers : travaux de réaménagement = travaux de reconstruction ?

23 mars 2021 - 1 minute
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Parce qu’ils ont engagé des travaux d’aménagement dans une maison qui leur appartient, des propriétaires déduisent les dépenses correspondantes de leurs revenus fonciers… Des travaux de reconstruction plutôt, estime l’administration, qui leur refuse alors cette déduction. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Revenus fonciers : avez-vous touché au gros œuvre ?

Après avoir acheté une ancienne maison de maître, des propriétaires engagent d’importants travaux afin d’y créer 11 appartements. Des dépenses qu’ils déduisent ensuite de leurs revenus fonciers, s’agissant de simples travaux d’aménagement…

Mais pas pour l’administration fiscale, pour qui les travaux, qui ont nécessité un réaménagement interne complet (installation de cuisines et de sanitaires dans les 11 appartements, réfection totale des réseaux d’eau, d’électricité et d’évacuation), s’assimilent à des travaux de reconstruction…non déductibles…

Sauf que ces travaux n’ont pas affecté de manière importante le gros œuvre et ne sont pas d’une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction, constate le juge. Le redressement fiscal est donc annulé sur ce point.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2021, n°431595
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