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Le coin du dirigeant

Coronavirus (COVID-19) : bientôt la fin de l’accès facilité à l’allocation chômage ?

17 février 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif permettant aux demandeurs d’emploi de toucher plus facilement un revenu de remplacement. Ce dispositif est prolongé. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation jusqu’au 28 février 2021 !

  • Prolongation de la période de référence

Pour rappel, les travailleurs privés d'emploi, peuvent bénéficier, depuis le 30 décembre 2020, d’une prolongation de la période de référence pour l’ouverture de leurs droits.

A ce titre, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 31 janvier 2021.

La période de référence est augmentée d’un mois supplémentaire : elle est dorénavant prolongée du nombre de jours correspondant à la partie comprise entre le 30 octobre 2020 et le 28 février 2021.

  • Elargissement du champ des salariés involontairement privés d’emploi

Pour rappel, les bénéficiaires de ce dispositif doivent être involontairement privés d’emploi afin de percevoir l'allocation de retour à l’emploi.

A compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 28 février 2021 (au lieu du 31 janvier 2021), sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d'une durée initiale d'au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :

  • soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;
  • soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.
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Le coin du dirigeant

Coronavirus (COVID-19) : transport vers un lieu de vaccination = frais de santé ?

19 février 2021 - 1 minute
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Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement prévoit la prise en charge des frais de transport vers un centre de vaccination. Qui est concerné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge du transport vers un lieu de vaccination

Jusqu’au 31 mars 2021, les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche :

  • dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Les assurés concernés sont dispensés d’avancer les frais.

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Le coin du dirigeant

Location « Airbnb » : quelles limites ?

25 février 2021 - 2 minutes
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Les locations meublées de courte durée type « Airbnb » sont désormais soumises à une réglementation plus stricte dans certaines villes de France. Quelle est cette réglementation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location « Airbnb » : une autorisation de la municipalité nécessaire !

Pour des raisons de rentabilité, les propriétaires d’immeubles situés dans des zones touristiques préfèrent de plus en plus proposer leurs logements sur les plateformes comme Airbnb, plutôt que de les mettre sur le marché locatif classique.

Pour limiter les dérives liées à cette pratique, la ville de Paris et les grandes villes de France ont décidé d’encadrer strictement ce type de location.

D’abord, les résidences principales situées dans certaines villes (liste disponible sur le site d’Airbnb) ne peuvent être louées que 120 nuits par an. Cette limite ne s’applique pas à la location d’une chambre privée qui se trouve dans une résidence principale.

Par ailleurs, il est également prévu, dans certaines villes, que la mise en location meublée de courte durée de logements ne soit possible qu’à la condition que leurs propriétaires aient effectué une déclaration préalable de « changement d’usage » du bien auprès de la municipalité.

Ces règles sont applicables dans les communes suivantes :

  • les villes de plus de 200 000 habitants ;
  • la ville de Paris et les villes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
  • les villes de plus de 50 000 habitants comportant des zones où le marché immobilier est dit « tendu ».

Le 22 septembre 2020, la Cour de Justice de l’Union-Européenne (CJUE) a confirmé la conformité de cette règle au droit européen, ce qui a permis au juge français de condamner plusieurs propriétaires défaillants.

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  • Arrêt de la cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 février 2021, n°17-26156 (NP)
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Crédit d’impôt sur les 1ers abonnements à un journal : c’est pour quand ?

01 mars 2021 - 1 minute
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Créé en 2020 pour soutenir le secteur de la presse dans le contexte de crise économique, le crédit d’impôt sur les 1ers abonnements à un journal n’est toujours pas mis en place à ce jour. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il faut attendre la réponse de la Commission européenne !

Pour mémoire, jusqu’au 31 décembre 2022, les particuliers qui souscrivent un 1er abonnement à une publication de périodicité trimestrielle au maximum ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de leur dépense.

Toutefois, cet avantage fiscal ne s’appliquera qu’aux abonnements souscrits à compter d’une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour), et au plus tard 1 mois après la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne sur la conformité de ce crédit d’impôt à la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat.

Notez qu’à réception de cette réponse, une fois le crédit d’impôt effectivement applicable, l’administration fiscale publiera rapidement une instruction qui apportera toutes les précisions nécessaires à la mise en place effective de ce dispositif.

Source : Réponse ministérielle Van Heghe du 18 février 2021, Sénat, n°20092

Crédit d’impôt sur les 1ers abonnements à un journal : c’est pour quand ? © Copyright WebLex - 2021

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Dirigeant de société et fautes de gestion : quelle est l’étendue de votre responsabilité ?

01 mars 2021 - 2 minutes
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A la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant est condamné, en raison de diverses fautes de gestion, à payer l’intégralité des dettes de la société. « Une partie des dettes seulement », conteste l’intéressé… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fautes de gestion du dirigeant : une condamnation (trop ?) lourde ?

A la suite de difficultés financières, une société est placée en liquidation judiciaire.

Une situation résultant des fautes de gestion de son dirigeant, estime le liquidateur, qui décide d’engager à son encontre une « action en comblement de passif ».

Pour mémoire, on parle « d’action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.

Dans ce cadre, il peut être condamné à régler tout ou partie des dettes de la société.

Et dans cette affaire, le dirigeant est justement condamné à régler l’intégralité des dettes de la société…

…ce qu’il conteste, rappelant que le patrimoine de la société est certes constitué de dettes, mais également de certains biens (constituant son « actif »), dont la valeur aurait dû être déduite du montant des dettes qu’il a été condamné à régler.

Ce que confirme le juge : le montant de la condamnation du dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de « l’insuffisance de son actif », qui doit nécessairement être calculé en déduisant du montant des dettes de la société le montant de son « actif ».

Ce qui n’a pas été le cas ici…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, du 17 février 2021, n° 16-27541 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) et demandeurs d’emploi : la prime exceptionnelle est prolongée !

02 mars 2021 - 1 minute
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Afin de faire face à la crise sanitaire, le gouvernement fait un geste pour les plus précaires : les demandeurs d’emploi peuvent, sous conditions, bénéficier d’une aide exceptionnelle… qui vient d’être prolongée. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et demandeurs d’emploi : la prime exceptionnelle prolongée jusqu’en mai 2021 !

Pour rappel, le gouvernement a institué, à partir du 1er janvier 2021, une prime exceptionnelle pour les personnes résidant sur le territoire national et inscrites comme demandeurs d'emploi au cours d'un ou de plusieurs mois entre novembre 2020 et février 2021, afin de leur garantir un revenu mensuel de 900 €.

Il vient officiellement prolonger le bénéfice de cette aide de 3 mois : pourront y prétendre, toutes conditions par ailleurs remplies, les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi au titre d’un ou plusieurs mois, jusqu’à mai 2021.

Notez que pour les mois compris entre mars 2021 et mai 2021, la prime ne sera versée qu’aux personnes inscrites comme demandeurs d’emploi jusqu’au dernier jour du mois considéré.

Les versements étant effectués en fin de mois, le dernier versement, au titre du mois de mai, aura donc lieu en juin 2021.

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Sources
  • Décret n° 2021-222 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d'emploi
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Coronavirus (COVID-19) : frais professionnels de télétravail = exonération d’impôt ?

04 mars 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, le recours au télétravail est fortement encouragé, ce qui conduit un grand nombre de salariés à engager des frais professionnels en lien avec cette organisation particulière du travail. Quel va être le sort fiscal de ces frais ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : frais professionnels de télétravail = exonération d’impôt !

Dans le cadre de la déclaration des revenus de l’année 2020, qui devra être déposée au printemps 2021, les allocations versées par les employeurs pour couvrir les frais liés au télétravail (remboursements forfaitaires ou remboursements de frais réels) seront exonérées d’impôt sur le revenu.

Si votre employeur vous verse une allocation forfaitaire, l’exonération sera limitée à 2,5 € par jour de télétravail, soit une exonération de 50 € pour un mois de 20 jours de télétravail : concrètement, l’allocation versée sera exonérée dans la limite de 550 € par an.

Enfin, retenez que si vous optez pour la déduction de vos frais professionnels pour leur montant réel, les frais liés au télétravail pourront, eux aussi, être déduits à hauteur de ces mêmes montants (2,5 € par jour, 50 € par mois de 20 jours de travail, 550 € par an). Vous conserverez toutefois la possibilité de les déduire pour leur montant exact si cela vous est plus favorable.

Des précisions sur les modalités d’application de ces mesures, ainsi que sur la nature et le montant de déduction des frais liés au télétravail seront prochainement publiées sur le site internet des impôts (impots.gouv.fr).

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  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 2 mars 2021, n°726
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Coronavirus (COVID-19) : pas de taxe d’habitation sur les résidences secondaires ?

05 mars 2021 - 1 minute
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Depuis le début de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, et en raison des différentes mesures de confinement, de nombreux propriétaires n’ont pas pu profiter pleinement de leur résidence secondaire. Dans ce contexte, peuvent-ils bénéficier d’une exonération exceptionnelle de taxe d’habitation pour ces résidences ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et résidences secondaires : pas d’exonération de taxe d’habitation !

Depuis la mise en place du 1er confinement, le 17 mars 2020, de nombreux propriétaires n’ont pas pu profiter pleinement de leur résidence secondaire.

Dans ces conditions, le Gouvernement envisage-t-il la mise en place d’un dispositif de remise exceptionnelle de la taxe d’habitation due sur ces résidences ?

La réponse est négative !

Source : Réponse ministérielle Serre du 16 février 2021, Assemblée nationale, n°33562

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Emploi d’un salarié à domicile : un avantage fiscal immédiat ?

08 mars 2021 - 1 minute
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Pour rapprocher le versement du crédit d’impôt pour les dépenses engagées au titre de l’emploi de salariés à domicile de la dépense effectivement réalisée par les ménages, une expérimentation est d’ores et déjà en cours. Point d’étape sur le déploiement progressif de cette « réforme »…

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Un point sur le déploiement progressif de l’expérimentation

Pour soutenir la croissance du secteur du service à la personne ainsi que la trésorerie des ménages, le Gouvernement rappelle qu’une expérimentation de versement immédiat des aides fiscales et sociales est en cours depuis septembre 2020.

Dans ce cadre, 60 particuliers-employeurs qui résident dans les départements du Nord et de Paris bénéficient actuellement du versement immédiat du crédit d’impôt pour les dépenses engagées au titre de l’emploi de salariés à domicile.

Dès avril 2021, l’expérimentation sera élargie à une centaine de particuliers faisant appel à des organismes de service à la personne et, en juin 2021, elle concernera l’ensemble des adhérents au service « CESU + » des départements du Nord et de Paris.

Retenez qu’en cas de succès, le dispositif issu de cette expérimentation sera progressivement généralisé.

Source : Réponse ministérielle Tuffnell du 23 février 2021, Assemblée nationale, n°35123

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Sécurité routière : mieux signaler pour mieux protéger

09 mars 2021 - 2 minutes
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Pour renforcer la sécurité des usagers de la route, une expérimentation sur un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol est en cours. Elle vient de faire l’objet de petites modifications : lesquelles ?

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Sécurité routière : le point sur l’expérimentation de signalisation lumineuse dynamique au sol

Pour mémoire, un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol est en cours d’expérimentation depuis le 5 novembre 2020 sur différents cas d’usage, parmi lesquels figure le renforcement de la signalisation des passages piétons ou de leurs abords.

Ce dispositif est constitué de dalles où sont insérées des leds de couleur blanche ou jaune, qui sont reliées au réseau électrique d’alimentation.

Son but est d’améliorer la sécurité des usagers de la route (notamment les plus vulnérables) en augmentant la perception de la signalisation routière via l’utilisation d’une signalisation lumineuse dynamique au sol.

Ce dispositif vient de faire l’objet de menus aménagements : il est désormais prévu que les dalles qui comportent les leds soient positionnées dans la chaussée ou le trottoir, en lieu et place d'un marquage au sol existant, aux extrémités d'un passage piéton ou en tant que nouvelle signalisation dynamique destinée, le cas échéant, à compléter une signalisation verticale existante.

Le positionnement des dalles et leurs caractéristiques font également l’objet de nouvelles précisions, notamment dans le cas où le dispositif est utilisé en lieu et place d’un marquage au sol facultatif, tel que les marques de trajectoire vélo.

La liste des cas d’usages dans lesquels il peut être utilisé est également renforcée et comprend désormais la matérialisation de voies dynamiques et de marques d'affectation de voie dans les carrefours complexes gérés par des feux, dans le prolongement des marquages d'affectation de voies existants en amont des feux, variant selon les phases des feux.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables depuis le 26 février 2021.

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  • Arrêté du 10 février 2021 modifiant l'arrêté du 9 octobre 2020 portant expérimentation de l'implantation d'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol pour renforcer la perception de la signalisation routière
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