Coronavirus (COVID-19) : droits au chômage de nouveau prolongés en février 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des droits expirés au 15 février 2021 !
Pour rappel, les demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits à l'allocation chômage, à l’allocation des travailleurs indépendants ou à l’allocation de solidarité spécifique entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 ont pu bénéficier, à titre exceptionnel, d'une prolongation de la durée pendant laquelle l'allocation leur était versée.
Ce dispositif, qui a déjà été prolongé d’un mois, l’est à nouveau : sont désormais concernés les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits entre le 30 octobre 2020 et le 15 février 2021.
La durée de cette prolongation est désormais égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 28 février 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.
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Prime forfaitaire de transition énergétique : quelles nouveautés pour 2021 ?
Prime forfaitaire de transition énergétique : pour qui ?
Pour les demandes déposées depuis le 1er janvier 2021, la prime forfaitaire de transition énergétique (aussi appelée « prime énergie ») peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes, dès lors que :
- le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaire(s) dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ;
- le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de 2 ans à la date de début des travaux et prestations.
Pour mémoire, une « résidence principale » est un logement effectivement occupé au moins 6 mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure.
A compter du 1er juillet 2021, elle pourra également être accordée, dans les mêmes conditions, aux titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage du logement.
Entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022, les propriétaires bailleurs pourront aussi bénéficier de cette prime, sous réserve que :
- le logement soit loué à titre de résidence principale dans un délai de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ;
- le logement soit loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la prise d'effet du bail ;
- le logement ou l'immeuble concerné soit achevé depuis plus de 2 ans à la date de début des travaux et prestations.
Prime forfaitaire de transition énergétique : pour quels travaux ?
La liste des dépenses éligibles au bénéfice de la prime forfaitaire de transition énergétique est limitative. A cette liste, viennent s’ajouter les dépenses suivantes :
- du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
- du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, en immeuble bâti individuel, un ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement et permettant d'atteindre une efficacité énergétique minimale fixée par arrêté.
Le détail de ces 2 dernières prestations fait l’objet de développements particuliers, consultables ici.
Lorsque les travaux sont réalisés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, les travaux ne peuvent concerner que les parties privatives. Dans ces conditions, la dépense qui ouvre droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire.
Les travaux d’intérêts collectifs ne sont pas éligibles à la primé énergie.
Prime forfaitaire de transition énergétique : combien ?
Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources des demandeurs. Ces derniers sont classés en 4 catégories :
- les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” ;
- les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ modestes ” ;
- les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;
- les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ”.
Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles.
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, la prime peut être complétée par le versement d'une somme forfaitaire, dont le montant varie selon le niveau de performance énergétique du logement avant travaux et après achèvement des travaux.
Cette somme forfaitaire ne pourra être versée que pour les travaux faisant l’objet d’une demande conjointe de prime et de somme forfaitaire.
Prime forfaitaire de transition énergétique : comment ?
Avant toute chose, notez que vous devez déposer votre demande de prime énergie avant même de commencer les travaux envisagés.
Sauf cas particuliers (dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés), en effet, seuls les travaux commencés après l’accusé de réception de la demande de prime par l’Anah (Agence nationale de l’habitat) permettent de bénéficier de cet avantage financier.
Par dérogation :
- entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, certains propriétaires peuvent déposer une demande après avoir commencé les travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; sont concernés :
- ○ les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;
- ○ les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;
- entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, les propriétaires bailleurs peuvent déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ;
- entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire de la prime énergie peut déposer une demande après avoir réalisé un audit énergétique ou une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le bénéfice de la prime énergie suppose que vous justifiez de l’achèvement des travaux.
L’achèvement des travaux s’entend de la réalisation des travaux et prestations prévus dans le devis, ainsi que des travaux et prestations nécessaires à l’utilisation des équipements, matériaux ou appareils installés.
Prime forfaitaire de transition énergétique : un contrôle
À tout moment, l’Anah pourra contrôler (ou faire contrôler) l’achèvement des travaux financés par la prime énergie, ainsi que la conformité des travaux réalisés par rapport au projet que vous lui avez soumis dans votre demande de prime. Le versement de la prime est notamment soumis à l’acceptation de se soumettre aux contrôles.
L’absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle de sanctions.
Ces sanctions sont fixées en fonction de la gravité des faits, de la situation du bénéficiaire ou de son mandataire et de l'éventuelle réitération d'agissements sanctionnés dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Le retrait et le reversement peuvent également être prononcés en cas de non-respect des conditions de décence du logement mis en location.
- Décret n° 2021-58 du 25 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
- Décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
- Arrêté du 25 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
- Arrêté du 25 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique
Patrimoine sensoriel des campagnes : protégé ?
Patrimoine sensoriel des campagnes = protection de la Loi !
Désormais, la Loi reconnaît la spécificité des « sons et odeurs » qui caractérisent les espaces, ressources et milieux naturels terrestres.
L’objectif est de protéger le chant du coq, le bruit des cigales, ou l’odeur du fumier, et de lutter contre les contentieux de voisinage portés par les personnes qui s’installent à la campagne sans en accepter les caractéristiques locales.
- Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises
Déclaration automatique des revenus : pour qui ?
Déclaration automatique de revenus : 2 nouveautés
Depuis l’imposition des revenus 2019, sous réserve du respect de certaines conditions, vous pouvez bénéficier du dispositif de déclaration automatique des revenus.
Concrètement, ce dispositif permet à l’administration fiscale de préremplir votre déclaration de revenus, en fonction des données fiscales dont elle a connaissance.
Si vous n’avez aucun complément ni rectification à apporter à cette déclaration préremplie, vous serez réputé avoir déposé votre déclaration de revenus, sans qu’aucune autre démarche ne soit nécessaire.
Si vous êtes éligible à ce dispositif, vous recevrez un document spécifique de l’administration en ce sens.
Jusqu’à présent toutefois, dans les cas suivants, l’administration ne pouvait pas fournir ce « document spécifique », vous empêchant ainsi de bénéficier du dispositif de déclaration automatique :
- votre impôt sur le revenu de l’année précédente n’a pas été établi ;
- votre impôt sur le revenu de l’année précédente intégrait :
- ○ des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA), des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
- ○ des revenus fonciers ;
- ○ des rentes viagères à titre onéreux ;
- ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité de gérant ou d’associé de certaines sociétés ;
- ○ des droits d’auteurs, des commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurance, des revenus versés aux fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux, lorsqu’ils/elles ont été imposé(e)s suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires ;
- ○ des revenus de source étrangère ;
- ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité d’assistant(e) maternel(le) ou d’assistant(e) familial.
- ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité de journaliste, rédacteur, photographe, directeur de journaux ou critique dramatique et musical ;
- vous avez déclaré, au titre de l’année précédente, un changement d’adresse ou un changement de situation familiale (mariage, Pacs, divorce, naissance ou adoption d’un enfant) ;
- vous avez modifié votre acompte de prélèvement à la source (BIC, BNC, BA, revenus fonciers, etc.) ;
- vous êtes auto-entrepreneur et avez opté pour le versement libératoire au titre de l’avant-dernière année ;
- vous avez, au cours de l’avant-dernière année, ouvert, détenu, utilisé ou clos un compte, un contrat ou un placement détenu(s) à l’étranger ;
- vous avez été soumis à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédente ;
- vous étiez, au 31 décembre de l’avant-dernière année, fiscalement domicilié hors de France, résident de la principauté de Monaco, du département de Mayotte ou des collectivités de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy ;
- vous étiez, au 31 décembre de l’avant-dernière année, agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et exerciez vos fonctions ou étiez chargé de mission dans un pays étranger et n’étiez pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de vos revenus ;
- vous avez perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d'assurance-vie de plus de 8 ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017 ;
- vous avez effectué des versements sur un plan d'épargne retraite individuel ;
- les éléments détenus par l’administration fiscale lors de la mise à disposition du « document spécifique » ne permettent pas de vous identifier correctement, ou d’identifier correctement les membres de votre foyer fiscal.
Depuis le 31 janvier 2021, cette liste « d’exclusions » est modifiée. Désormais, vous ne pourrez pas non plus bénéficier du dispositif de déclaration automatique de revenus si votre impôt sur le revenu de l’année précédente intégrait des pensions alimentaires.
A l’inverse, vous pourrez y prétendre en cas d’augmentation des charges de famille résultant d'une naissance, d'une adoption ou du recueil d'un enfant mineur.
Source : Décret n° 2021-86 du 28 janvier 2021 modifiant l'article 46-0 A de l'annexe III au code général des impôts
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Revenus 2018 : une « année fiscale blanche » même pour les oublis de déclarations ?
CIMR : une nouvelle tolérance
La mise en place du prélèvement à la source en 2019 risquant d’entraîner le paiement d’une double contribution en 2019 (paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et paiement du prélèvement à la source à raison des revenus de l’année 2019), une mesure transitoire a été mise en place pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).
En principe, le CIMR est réservé aux revenus que vous avez spontanément déclarés, sans y avoir été invité par l’administration.
Toutefois, il est apparu a posteriori que de nombreuses personnes se sont méprises, en toute bonne foi, sur l’étendue de leurs obligations déclaratives concernant leurs revenus de 2018.
Dès lors, par mesure de tolérance, et toute conditions remplies, l’administration accepter d’accorder le bénéfice du CIMR pour des revenus non déclarés spontanément, si :
- le déclarant est de bonne foi ;
- les revenus non déclarés spontanément sont bien éligibles au bénéfice du CIMR : il doit donc s’agir de revenus non exceptionnels de l’année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source (les traitements et salaires par exemple) ;
- les revenus éludés ont été déclarés à la suite d’une simple relance de l’administration fiscale ;
- les déclarations de revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément.
Depuis le 1er décembre 2020, le CIMR pourra également être appliqué aux revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés en 2018, par des personnes de bonne foi, primo-défaillantes, ayant souscrits dans les délais leurs déclarations de revenus des années 2016, 2017 et 2019.
Source : Réponse ministérielle Mis du 26 janvier 2021, Assemblée nationale, n°33962
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Vers une suppression de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires ?
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : pas de suppression !
A l’horizon 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales va être définitivement supprimée pour tous les foyers fiscaux, quel que soit le montant de leur revenu imposable.
Vous l’aurez noté, cette suppression ne concerne que la taxe portant sur la résidence principale. En conséquence, sont maintenus :
- la contribution à l’audiovisuel public ;
- la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ;
- le dispositif de majoration des résidences secondaires ;
- la taxe sur les logements vacants.
Source : Réponse ministérielle Dumas du 4 février 2021, Sénat, n°17381
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Problème de mérules = problème d’assurance ?
Problèmes de mérules : des assureurs contraints de venir en garantie ?
Tout occupant d’un logement (locataire, propriétaire, copropriétaire, etc.) est tenu de souscrire une assurance habitation le couvrant notamment contre les risques incendie, la grêle ou les catastrophes naturelles.
Mais les assureurs refusent généralement de prendre en charge le risque lié aux mérules, dans le cadre des contrats d'assurance multirisques habitation, estimant qu’il résulte d’un défaut d’entretien du logement.
Pour remédier à cela, il a été demandé au Gouvernement s’il entendait contraindre les assureurs à prendre en charge ce risque.
Celui-ci lui a répondu par la négative : depuis le 1er décembre 1986, la pratique commerciale des entreprises d’assurance est libre. Il s’agit là de l’un des fondements de la réglementation européenne que le Gouvernement n’entend pas remettre en cause.
Ainsi, même s’il est conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les locataires et propriétaires de biens atteints par la mérule, le Gouvernement ne va pas imposer aux assureurs de couvrir les dommages causés par ce champignon.
- Réponse Ministérielle Gipson, Assemblée Nationale, du 9 février 2021, n° 35746
Crédit d’impôt services à la personne : pour les prestations réalisées à l’extérieur du domicile ?
Crédit d’impôt services à la personne : juge de l’impôt vs Gouvernement
Toutes conditions remplies, il est possible de bénéficier du crédit d’impôt en faveur des services à la personne pour certaines dépenses, notamment la garde d'enfants à domicile, l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou pour l’aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, etc.
Par principe, seules les dépenses réalisées au domicile permettent de bénéficier de cet avantage fiscal.
Toutefois, par mesure de tolérance, l’administration fiscale admet que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile y soient éligibles, dès lors qu’elles sont comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.
Courant novembre 2020, dans le cadre d’un litige qui lui était soumis, le juge de l’impôt a décidé que cette tolérance n’avait pas lieu d’être, étant donné qu’elle permettait une application plus large du crédit d’impôt que celle initialement prévue par la Loi.
Face à l’inquiétude suscitée par cette décision, le Gouvernement vient de se positionner : pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et jusqu’à nouvel ordre, aucune des activités qui y étaient auparavant éligibles n’est exclue du champ du crédit d’impôt.
En conséquence, les services à la personne réalisés pour partie en dehors du domicile continuent à ouvrir au bénéfice de l’avantage fiscal, sous réserve qu’ils soient compris dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 30 novembre 2020, n°442046
- Communiqué de presse du ministère chargé des compte publics du 11 février 2021, n°659
Coronavirus (COVID-19) et travailleurs précaires : vers une prolongation de l’aide exceptionnelle ?
Coronavirus (COVID-19) : le bénéfice de l’aide d’urgence prolongé jusqu’en mai 2021 !
Pour rappel, une prime exceptionnelle a été instituée par l’Etat, à destination des personnes inscrites comme demandeuses d’emploi au cours d’un ou plusieurs mois compris entre novembre 2020 et février 2021 et dont l’accès à un emploi se retrouve compliqué en raison de la crise sanitaire.
Cette aide d’urgence permet aux personnes ayant travaillé au moins 138 jours en CDD ou en intérim au cours de l’année 2019, mais qui n’ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits à l’allocation chômage, de bénéficier d’une garantie de revenu minimum de 900 € nets par mois.
Initialement prévue pour couvrir les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que janvier et février 2021, ce dispositif vient d’être prolongé pour les mois de mars, avril et mai 2021.
Le montant mensuel cette prime exceptionnelle est de :
- 335 € pour les demandeurs d'emploi bénéficiant du RSA au titre du mois considéré ;
- 900 €, desquels sont déduits, le cas échéant, le montant du revenu de remplacement versé, ainsi que 60 % du montant des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles exercées au cours du mois considéré, pour les autres demandeurs d'emploi éligibles à cette prime.
Cette aide est versée automatiquement par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi qui :
- soit bénéficient, au cours du mois considéré, du revenu de solidarité active (RSA) ;
- soit bénéficient, au cours du mois considéré, de l'un des revenus de remplacement suivant, pour lequel le dernier montant journalier connu est inférieur à 33 € et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 € :
- ○ revenu de remplacement versé dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
- ○ revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation d’assurance ;
- ○ revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation de solidarité ;
- ○ revenu de remplacement prenant la forme de l'allocation des travailleurs indépendants ou d’une autre allocation ou indemnité, régie par les régimes particuliers ;
- soit ne bénéficient pas du RSA ou des revenus de remplacement mentionnés ci-dessus et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 €.
Les versements sont effectués en fin de mois. Le dernier versement, au titre du mois de mai 2021, aura lieu en juin 2021.
Engagement de caution : cherchez le débiteur garanti !
Caution et identité du débiteur garanti : « lisez mieux »
2 associés, père et fils, se portent caution de 4 prêts bancaires accordés à leur SCI en vue de l’achat de plusieurs appartements.
A la suite d’impayés, la banque somme les 2 cautions de régler le montant des sommes dues.
A tort, selon l’associé père, qui rappelle que toute personne physique qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature d'une mention manuscrite indiquant l'identité du débiteur principal.
Or ici, son acte de caution indique, en qualité de débiteur principal, le nom de son fils (également associé), suivi du nom de la SCI mis entre parenthèse.
Une imprécision qui, selon lui, laisse planer le doute sur l’identité du débiteur principal garanti… ce qui annule son engagement.
« Faux », rétorque le juge, qui relève que dans l’acte de caution, le nom de la société a systématiquement été ajouté à la suite de l’identité de l’associé fils, ce qui suffit à l’identifier comme le débiteur garanti.
L’acte de caution est donc parfaitement valide, et l’associé père doit régler les sommes dues.
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 février 2021, n° 19-16599 (NP)
