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Le coin du dirigeant

Vente d’un fonds artisanal : responsable, mais pas coupable ?

15 janvier 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle estime avoir été trompée sur la viabilité financière du fonds artisanal qu’elle a acheté, une entreprise décide de réclamer une indemnisation au dirigeant de la société qui lui a vendu. Sauf, rétorque celui-ci, qu’il a agi dans le cadre de ses fonctions… et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente d’un fonds artisanal : gare à la bonne foi

Une société, spécialisée dans la restauration d’immeubles anciens, décide de céder son fonds artisanal de maçonnerie à une EURL.

Estimant avoir été trompée lors de la vente de ce fonds, l’EURL décide de réclamer une indemnisation à la société, mais également à son dirigeant, et pour cause :

  • la société a volontairement omis de l’informer de la diminution de plus de la moitié de son chiffre d’affaires sur le dernier exercice précédant la vente, dont elle savait que c’était pourtant une circonstance déterminante de son consentement ;
  • elle lui a fait croire que le certificat de qualité dont elle était titulaire (et qu’elle avait annexé à l’acte de cession) était transmis en même temps que le fonds cédé, lui faisant ainsi miroiter le maintien de la clientèle attachée à l’activité de restauration de monuments historiques ;
  • le carnet de commandes qu’elle lui a cédé mentionnait plusieurs chantiers qui ne pouvaient donner lieu à aucun encaissement ;
  • elle lui a caché l’état de santé problématique, depuis plusieurs années, de l’un des 6 salariés repris, alors même que « le savoir-faire des ouvriers en place » avait été mis en avant au moment de la vente.

Des fautes intentionnelles dont le dirigeant doit, selon l’EURL, être tenu responsable au même titre que la société…

« Faux » rétorque l’intéressé, qui rappelle que sa propre responsabilité ne peut être engagée qu’à la condition que les fautes commises soient séparables de ses fonctions de direction… ce qui n’est pas le cas ici.

« Faux », tranche le juge : ici, parce que les fautes relevées sont intentionnelles et particulièrement graves, elles doivent être considérées comme incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions de dirigeant.

Celui-ci doit donc, au même titre que la société, indemniser l’EURL.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n° 18-19747
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Défiscalisation Pinel : c’est quoi un « bâtiment d’habitation collectif » ?

15 janvier 2021 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2021, la réduction d’impôt sur le revenu « Pinel » est réservée aux investissements portant sur des logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs. Mais c’est quoi un « bâtiment d’habitation collectif » ? Réponse de l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Bâtiment d’habitation collectif » : la définition de l’administration fiscale…

Comme suite à la décision du Gouvernement de réserver, depuis le 1er janvier 2021, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu « Pinel » aux investissements portant sur des logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs, l’administration fiscale a été interrogée pour savoir ce que recouvrait cette notion.

Concrètement, les villas individuelles construites au sein d’une copropriété, ou encore les villas construites de manière jumelée ou en bande, sont-elles des logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif ?

La réponse est négative. Pour l’administration fiscale, en effet, la notion de « bâtiment d’habitation collectif » nécessite la réalisation d’un nombre minimal de logements, qui doit obligatoirement être supérieur à 2.

De même, ces logements doivent être regroupés dans un seul et même bâtiment, sans que cela n’implique nécessairement une superposition verticale : les logements peuvent donc être alignés ou en bande, dès lors qu’ils appartiennent au même bâtiment.

Enfin, quelle que soit la configuration des logements, la construction doit se présenter comme un seul bâtiment présentant une unité de structure (fondation, gros œuvre, toiture, etc.).

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Sources
  • Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-000079
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Prime à la conversion : pas pour les véhicules diesel ?

15 janvier 2021 - 2 minutes
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Les véhicules diesel sont-ils exclus du dispositif de prime à la conversion depuis le 1er janvier 2021 ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime à la conversion : toujours pour les véhicules diesel !

La prime à la conversion cible les ménages modestes et s’applique aux véhicules 100 % électriques, hybrides rechargeables, mais aussi thermiques (essence ou diesel).

Pour mémoire, cette prime est une aide à l’achat ou à la location d’un véhicule peu polluant, en échange de la mise au rebut d’un véhicule diesel immatriculé avant 2011 ou d’un véhicule essence immatriculé avant 2006.

Actuellement, le montant de la prime est fixé à 1 500 € pour un ménage modeste acquérant un véhicule thermique Crit'Air 1 ou Crit'Air 2 immatriculé après le 1er septembre 2019, dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre.

Au vu des diverses annonces parues récemment dans la presse, il a été demandé au Gouvernement s’il entendait exclure, dès le 1er janvier 2021, les véhicules diesel du dispositif de prime à la conversion.

La réponse est négative. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Gouvernement indique qu’il entend prolonger le barème de la prime à la conversion applicable aux véhicules diesel jusqu’au 30 juin 2021.

Et à partir du 1er juillet 2021 :

  • les véhicules thermiques Crit’Air 2 seront exclus du dispositif de prime à la conversion ;
  • le plafond d’émission de CO2 applicable aux véhicules neufs sera abaissé à 132 grammes par kilomètre pour l’aligner sur le seuil de déclenchement du malus écologique.
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Sources
  • Réponse ministérielle Allizard du 7 janvier 2021, Sénat, n°18403
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Prime énergie : quand déposer votre demande ?

15 janvier 2021 - 1 minute
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Comme annoncé par le Gouvernement, la liste des bénéficiaires de la prime forfaitaire de transition énergétique a été élargie à tous les propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs ainsi qu’aux syndicats de copropriétaires. A partir de quand ces personnes peuvent-elles déposer leur demande d’aide financière ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une demande à déposer maintenant… ou plus tard ?

La prime forfaitaire de transition énergétique, aussi appelée « prime énergie », ou « MaPrimeRénov’ », qui profite aux personnes faisant réaliser certains travaux d’amélioration de la performance énergétique de leur logement, est désormais ouverte à tous les propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs, et à tous les syndicats de copropriétaires.

Les propriétaires occupants nouvellement éligibles (ménages intermédiaires et supérieurs), ainsi que les syndicats de propriétaires, peuvent déposer leur demande d’aide financière depuis le lundi 11 janvier 2021 sur le site Internet maprimerenov.gouv.fr.

Les propriétaires bailleurs, quant à eux, pourront déposer leur demande sur le même site internet à partir de juillet 2021.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 11 janvier 2021
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Prêts bancaires et assurance : si et seulement si…

18 janvier 2021 - 2 minutes
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Une assurance refuse la prise en charge des mensualités de son crédit professionnel à un agriculteur en arrêt de travail suite à des problèmes de dos. La faute de la banque, selon ce dernier, qui réclame donc une indemnisation. Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur la notion « d’aléa » en matière d’assurance

Un agriculteur contracte un prêt professionnel pour financer l’achat de matériel nécessaire à son activité et souscrit, dans le même temps, une assurance décès-invalidité normalement destinée à prendre en charge les mensualités de ce crédit en cas de maladie.

Victime d’une hernie discale et mis en arrêt de travail, l’agriculteur demande à l’assurance de prendre en charge les mensualités en question, ce qu’elle refuse au motif que ce risque n’est pas couvert par le contrat.

« Ce dont la banque ne m’a pas prévenu » s’indigne l’agriculteur, pour qui le défaut d’information de la banque l’a privé de la possibilité de souscrire une assurance adéquate… ce qui mérite indemnisation.

« Faux » rétorque l’intéressée, qui rappelle que l’agriculteur était déjà en arrêt de travail pour ses maux de dos au moment de la souscription des contrats de prêt et d’assurance.

Parce qu’elle existait déjà au moment de la signature des contrats, cette pathologie ne pouvait donc pas, dans tous les cas, être couverte par l’assurance.

Ce que confirme le juge, qui rappelle qu’un contrat d’assurance n’a vocation à couvrir que les seuls risques futurs, et non ceux déjà réalisés au moment de la signature du contrat (ce que l’on appelle techniquement « l’aléa » en matière d’assurance).

Faute de prouver qu’il aurait pu, si la banque l’avait mieux informé, contracter une assurance pour couvrir sa pathologie déjà existante, l’agriculteur voit donc sa demande d’indemnisation rejetée…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 janvier 2021, n° 18-18314 (NP)
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Règles de tri : une mesure pour y voir plus clair...

18 janvier 2021 - 1 minute
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Certaines signalétiques relatives aux règles de tri peuvent être confusantes pour le consommateur : pour que ces signalétiques soient moins utilisées, un « malus » vient d’être mis en place. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Règles de tri : logo confusant = pénalité financière !

Depuis le 1er janvier 2021, les entreprises qui apposent une signalétique suscitant une confusion chez le consommateur quant au geste de tri et concurrençant des logos tel que « Triman » peuvent être pénalisées financièrement.

Le Gouvernement précise que les signalétiques pouvant induire une confusion sur la règle de tri sont les figures graphiques représentant 2 ou plusieurs flèches enroulées et inscrites dans un cercle, à l’exception :

    • du logo Triman ;
    • des signalétiques encadrées réglementairement par un autre Etat membre de l'Union européenne dès lors que ces signalétiques informent le consommateur que le produit fait l'objet d'une règle de tri ou que le produit est recyclable ;
    • des logos associés à la marque sous laquelle est vendu ou distribué un produit, ou associés à l'entreprise qui vend ou distribue le produit.

Source : Arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit

Règles de tri : une mesure pour y voir plus clair... © Copyright WebLex - 2021

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Plan d’épargne retraite : des obligations renforcées ?

19 janvier 2021 - 2 minutes
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Des précisions viennent d’être apportées sur les obligations déclaratives qui pèsent sur les bénéficiaires des sommes versées dans le cadre d’un plan d’épargne retraite (PER) ou sur les assureurs. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


PER et droits d’enregistrement : des obligations déclaratives

Les sommes, rentes, ou valeurs dues par un assureur à l’occasion du décès, après l’âge de 70 ans, du titulaire d’un plan d’épargne retraite (PER), bénéficient, au regard des droits de mutation (aussi appelés droits d’enregistrement), d’un régime spécial d’imposition.

Depuis le 28 décembre 2020, il est précisé que les bénéficiaires de ces sommes doivent déclarer les PER ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance dans les conditions fixées pour les déclarations de succession.

Cette déclaration devra préciser, pour chaque PER, la date de souscription, ainsi que le montant total des sommes, rentes, ou valeurs dues suite au décès.

Quant à l’assureur, il devra déclarer :

  • le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré ;
  • le montant total des sommes, rentes ou valeurs dues aux bénéficiaires, ainsi que leurs modalités de versement, en capital ou sous forme de rente temporaire ou viagère ;
  • la répartition des montants entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat.


PER et garantie complémentaire : une information supplémentaire ?

Un plan d’épargne retraite (PER) peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte d’autonomie de l’assuré, toutes conditions par ailleurs remplies.

Lorsqu’une telle garantie est souscrite, le gestionnaire du plan doit communiquer au titulaire, chaque année, et en complément des informations habituelles :

  • le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsqu’elle a fait l’objet d’une mise en réduction ;
  • le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l’année écoulée correspondant à cette garantie complémentaire.
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Sources
  • Décret n° 2020-1704 du 24 décembre 2020 relatif aux obligations déclaratives incombant aux bénéficiaires de plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier et aux assureurs auprès desquels ces contrats ont été souscrits
  • Arrêté du 22 décembre 2020 relatif aux garanties complémentaires en cas de perte d'autonomie rattachées à un plan d'épargne retraite
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Bonus écologique : (encore) du nouveau !

25 janvier 2021 - 6 minutes
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Aménagé mi-décembre 2020, le bonus écologique fait à nouveau l’objet de modifications, concernant notamment les véhicules lourds et l’Outre-mer. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant le bonus écologique

Le bonus écologique est attribué à tout particulier majeur justifiant d’un domicile en France, ou à toute entreprise justifiant d’un établissement en France, qui achète ou prend en location dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 2 ans, un véhicule qui :

  • appartient à la catégorie :
  • ○ des voitures particulières ou des camionnettes,
  • ○ des véhicules à moteur à 2 ou 3 roues,
  • ○ jusqu’au 31 décembre 2022, des véhicules M2 ou M3 (véhicules de transport en commun), ou à celle des véhicules N2 (véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes) et N3 (véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes) ;
  • n’a pas fait l’objet précédemment d’une 1re immatriculation en France ou à l’étranger ;
  • est immatriculé en France dans une série définitive ;
  • n’est pas cédé par le bénéficiaire :
  • ○ dans les 6 mois suivant l’achat, ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km, pour les voitures particulières, les camionnettes, et les véhicules relevant des catégories M2 ou N2 ;
  • ○ dans l’année suivant sa 1re immatriculation, ni avant d’avoir parcouru au moins 2 000 km, pour les véhicules à 2 ou 3 roues ;
  • ○ jusqu’au 31 décembre 2022, pour les véhicules lourds relevant des catégories N2, N3, M2 et M3, dans les 6 mois suivant leurs 1ère immatriculation, ni avant d’avoir parcouru 40 000 km.
  • émet une quantité de CO² inférieure ou égale à 50 g/km, pour les voitures particulières ou les camionnettes jusqu’au 31 décembre 2021, et inférieure ou égale à 20 g/km à compter du 1er janvier 2022 ;
  • utilise :
  • ○ l’électricité comme source d’énergie, pour les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues ;
  • ○ l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des 2 comme source exclusive d’énergie pour les véhicules lourds relevant des catégories N2 ou N3 ;
  • ○ l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des 2 comme source exclusive d’énergie pour les véhicules lourds relevant des catégories M2 ou M3.

Le montant du bonus écologique est fixé de la manière suivante :

  • pour les voitures particulières ou les camionnettes dont le taux d'émission de CO² est inférieur ou égal à 20 g/km et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 € TTC, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location :
  • ○ dans la limite de 7 000 € si le véhicule est acquis ou loué par un particulier ou de 5 000 € si le véhicule est acquis ou loué par un professionnel, jusqu’au 30 juin 2021 ;
  • ○ dans la limite de 6 000 € si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 4 000 € si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale, entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • ○ dans la limite de 5 000 € si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 € si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale, à compter du 1er janvier 2022 ;
  • pour les voitures particulières ou les camionnettes dont le taux d'émission de CO² est inférieur ou égal à 20 g/km et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 € TTC, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à :
  • ○ 3 000 €, jusqu’au 30 juin 2021 ;
  • ○ 2 000 €, entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • ○ 1 000 €, à compter du 1er janvier 2022 ;
  • pour les camionnettes ou pour les voitures particulières dont la source d'énergie comprend l'hydrogène dont le taux d'émission de CO² est inférieur ou égal à 20 g/km et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 € TTC, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à :
  • ○ 3 000 €, jusqu’au 30 juin 2021 ;
  • ○ 2 000 €, entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • ○ 1 000 €, à compter du 1er janvier 2022 ;
  • pour les voitures particulières, dont le taux d'émission de CO² est compris entre 21 et 50 g/km, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 € TTC et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à :
  • ○ 2 000 € jusqu’au 30 juin 2021 ;
  • ○ 1 000 € entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • jusqu’au 31 décembre 2022, pour les véhicules lourds appartenant aux catégories N2 ou N3 le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 50 000 € ;
  • jusqu’au 31 décembre 2022, pour les véhicules lourds appartenant aux catégories M2 ou M3, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30 000 €.


Concernant le bonus pour l’achat d’un véhicule d’occasion

Depuis le 9 décembre 2020, le Gouvernement a mis en place un bonus écologique d’un montant de 1 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique d’occasion.

Le bénéfice de ce bonus est réservé aux particuliers majeurs, domiciliés en France, qui achètent ou prennent en location dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 2 ans, un véhicule qui :

  • appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes ;
  • a fait l’objet d’une 1re immatriculation depuis au moins 2 ans à la date de facturation du véhicule ou du versement du 1er loyer ;
  • est immatriculé en France dans une série définitive ;
  • n’est pas cédé par le bénéficiaire dans les 2 ans suivant la date de facturation ou du versement du 1er loyer ;
  • émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 g/km.

Une nouvelle condition est ajoutée à cette liste depuis le 21 janvier 2021 : le véhicule ne doit pas appartenir à un membre du même foyer fiscal.


Concernant le montant du bonus pour les personnes situées en Outre-mer

Depuis le 21 janvier 2021 toujours, le montant du bonus est augmenté de 1 000 € pour les véhicules achetés ou loués par les particuliers domiciliés en Outre-mer, ou par les entreprises qui justifient d’un établissement en Outre-mer, et qu’ils y circulent dans les 6 mois suivant leur acquisition.

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  • Décret n° 2021-37 du 19 janvier 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
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Coronavirus (COVID-19) : poursuite de l’activité partielle pour les salariés du particulier employeur ?

25 janvier 2021 - 3 minutes
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Face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a mis en place un dispositif exceptionnel d’activité partielle pour les salariés du particulier employeur. Ce dispositif a été adapté pour faire face aux modalités des différents confinements imposés sur le territoire. Perdure-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle des salariés du particulier employeur : des conditions à respecter

A l’occasion du deuxième confinement, le gouvernement a rétabli le dispositif d’activité partielle pour les salariés du particulier employeur. Mais cette fois-ci, le dispositif exceptionnel cible spécifiquement certains d’entre eux.

Ainsi, sont effectivement concernés :

  • les salariés de particuliers employeurs pour des activités faisant l’objet de restrictions pendant l’état d’urgence sanitaire (cours à domicile hors soutien scolaire comme, par exemple, un cours de musique) ;
  • les salariés de particuliers employeurs exerçant une activité indépendante arrêtée du fait des mesures sanitaires (gérants de commerces ne pouvant accueillir de public en particulier) ;
  • les salariés « vulnérables » susceptibles de développer des formes graves de Covid-19.

Pour rappel, sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Ce dispositif est géré par les centres Cesu et Pajemploi, qui l’ont reconduit pour le mois de décembre 2020 et, s’agissant du Cesu, pour le mois de janvier 2021.

Les particuliers employeurs souhaitant recourir à l’activité partielle dans ces situations devront garantir au moins 80 % du salaire net de leur salarié. Ils ne pourront pas verser un montant inférieur au montant minimal prévu par la convention collective.

L’Urssaf remboursera alors à l’employeur 65 % de la rémunération nette prévue pour les heures concernées.

A cette fin, les employeurs concernés doivent remplir le formulaire d’indemnisation exceptionnelle, accessible sur le site Cesu.

L’employeur devra attester du respect des critères d’éligibilité via une déclaration sur l’honneur et devra être en mesure de produire les justificatifs correspondants en cas de contrôle.

Source : cesu.urssaf.fr, Actualité du 25 janvier 2021 : Activation d'un dispositif exceptionnel ciblé d'activité partielle

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Contrat de prêt bancaire : gare aux clauses abusives

29 janvier 2021 - 2 minutes
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Se voyant réclamer un remboursement total du prêt immobilier qu’il a souscrit, un couple décide d’engager la responsabilité de sa banque. Le motif ? Une clause abusive s’est, selon lui, glissée dans l’acte de prêt…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause abusive : une appréciation au cas par cas

Après avoir obtenu l’octroi d’un prêt immobilier, un couple se voit réclamer, par sa banque, le remboursement intégral et anticipé de l’intégralité de son emprunt.

« Une demande autorisée par le contrat », précise la banque, qui rappelle qu’une clause de celui-ci lui permet de réclamer un tel remboursement si elle prouve qu’au moment de la souscription du prêt, le couple lui a fourni des renseignements inexacts sur sa situation.

Ce qui est le cas ici : le couple a, en effet, produit de faux relevés de compte à l’appui de sa demande de financement, ce qui a faussé son appréciation de la situation.

Sauf, rétorque le couple, que la clause dont se prévaut la banque n’est pas valable : en permettant à celle-ci de résilier le contrat de prêt sans préavis, cette clause crée un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties au contrat… ce qui la rend abusive.

D’autant, poursuit le couple, qu’il n’a jamais failli à son obligation de remboursement de ses mensualités de prêt.

« Mais peu importe » répond le juge : la possibilité de résiliation anticipée offerte à la banque est limitée au seul cas dans lequel les emprunteurs ont fourni des renseignements inexacts sur des éléments déterminants de son consentement. En d’autres termes, au seul cas dans lequel le couple a fait preuve de mauvaise foi lors de la souscription du prêt…

En outre, poursuit le juge, la présence de cette clause ne privait pas le couple de pouvoir contester son application en justice, ce qu’il a d’ailleurs fait.

Dès lors, et même si elle ne prévoit pas le respect d’un préavis, la clause du contrat dont se prévaut la banque est parfaitement valable. Celle-ci peut donc obtenir le remboursement anticipé et intégral de l’emprunt consenti au couple…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 janvier 2021, n° 18-24297 (NP)
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