Souscrire au capital d’une PME = réduction d’impôt !
Réduction d’impôt Madelin : un taux majoré en 2021 ?
La souscription au capital d’une PME (et aux augmentations de capital, sous conditions) ouvre droit au bénéfice d’une réduction d’impôt, sous réserve de respecter des conditions précises, à commencer par la réalisation de cet apport en numéraire.
Cette réduction d’impôt est, en principe, égale à 18 % du montant versé retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).
Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020.
La Loi de Finances pour 2021 prévoit d’appliquer ce taux de 25 % aux investissements réalisés à compter d’une date fixée par décret (non encore paru à ce jour) et jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de la réponse de la Commission européenne quant à la conformité de cette réduction d’impôt à la réglementation européenne.
- Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 110, 112 et 113
Transition énergétique : des avantages fiscaux aménagés en 2021
Transition énergétique : maintien (très temporaire) du CITE
La réalisation de certains travaux visant à améliorer la qualité énergétique des logements, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pouvaient permettre de bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).
Sont concernées les dépenses éligibles suivantes :
- achat et pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées à la condition que les matériaux achetés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;
- achat et pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
- achat et pose d’équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique, y compris les poêles de masse artisanaux ou à accumulation de chaleur ;
- pour les équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, le CITE ne s’appliquera qu’à condition que l’équipement intègre une surface minimale de capteurs solaires : la surface minimale en question sera fixée par arrêté (non encore paru à ce jour) ;
- achat et pose de pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;
- pose d’un échangeur de chaleur souterrain pour les pompes à chaleur géothermiques ;
- achat et pose d’ équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ;
- achat et pose d’équipement de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération ;
- achat et pose d’un système de charge pour les véhicules électriques ;
- achat et pose d’équipement ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, uniquement dans les départements d’Outre-mer ;
- frais de réalisation d’un audit énergétique qui propose des travaux permettant d’améliorer les performances énergétiques de l’habitation, à l’exception des situations dans lesquelles la réalisation d’un tel audit est obligatoire ;
- frais de dépose d’une cuve à fioul ;
- achat d’équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux.
Pour les dépenses engagées en 2020, les 3 taux du crédit d’impôt (15 %, 30 % et 50 %) sont supprimés, chaque dépense se voyant attribuer un montant forfaitaire de crédit d’impôt, sachant que le montant de l’avantage fiscal ne peut pas dépasser 75 % de la dépense effectivement supportée par le contribuable.
Pour les logements individuels (ou les parties privatives des logements situés dans un immeuble collectif), les montants forfaitaires sont les suivants :
Nature de la dépense | Montant |
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage | 40 € / équipement |
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques | 15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures terrasses |
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique |
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Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire |
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Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement | 400 € |
Système de charge pour véhicule électrique | 300 € |
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires | 15 € / m² |
Audit énergétique | 300 € |
Dépose de cuve à fioul | 400 € |
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés | 2 000 € |
Pour les dépenses d’équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l'énergie solaire thermique, les achats et poses de foyers fermés et inserts à bûches ou granulés, payés en 2020, ainsi que ceux payés en 2021 au titre d’une mesures transitoire (cf. plus bas), ouvrent droit au bénéfice du CITE dans la limite d’un montant forfaitaire fixé à 600 €.
Il est prévu que le CITE, dans sa version applicable en 2020 pourra, sur demande, s’appliquer aux dépenses payées en 2021, dès lors qu’il est justifié de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
Notez que pour une même dépense, il n’est pas possible de cumuler le bénéfice de ce nouveau dispositif transitoire avec la prime forfaitaire de transition énergétique ou le crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.
Transition énergétique : bénéficier d’une prime forfaitaire
La Loi de Finances pour 2020 a créé une prime forfaitaire de transition énergétique destinée à financer, sous condition de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements.
A terme, cette prime devrait remplacer définitivement le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).
La Loi de Finances pour 2021 prévoit, par dérogation, et jusqu’au 31 décembre 2022, qu’elle pourra être attribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés.
Pour pouvoir bénéficier de cette prime il faut, en principe, déposer une demande en ce sens avant même de commencer les travaux envisagés. A titre exceptionnel, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, il sera possible de déposer une demande de prime après avoir commencé des travaux ou prestations, sous réserve :
- que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- qu’ils aient commencé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020 ;
- que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations.
- Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 53 et 241
Société en nom collectif (SNC) : quelle place pour le conjoint ?
Conjoint associé : si et seulement si…
Un couple marié sous un régime de communauté constitue, au cours de son mariage, une société en nom collectif (SNC), dont seul Monsieur détient les parts avec un autre associé.
Comme les parts de SNC ont été acquises avec des biens communs au couple, l’épouse décide, comme la Loi le lui permet, de revendiquer la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts détenues par son époux.
Sauf, rétorque le deuxième associé de la société, que personne ne s’est soucié de savoir s’il était d’accord : or, poursuit-il, l’épouse ne peut obtenir la qualité d’associé qu’à la condition qu’il y consente… ce qui n’a pas été le cas ici !
Ce que confirme le juge : au sein d’une SNC, l’épouse d’un associé commun en biens ne peut acquérir la qualité d’associé qu’à la condition que l’ensemble des autres associés y consentent.
Comme il n’y a qu’un seul autre associé ici, son consentement peut être recueilli sur un support écrit adressé à la société et annexé au procès-verbal relatif aux délibérations des associés… ce qui n’a pas été fait.
L’épouse voit donc sa demande rejetée…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 novembre 2020, n° 18-21797
Hameçonnage et compte bancaire : attention aux obligations de la banque !
Hameçonnage : et si la banque manque à ses obligations ?
Après avoir reçu 2 sms l’informant d’achats sur Internet qu’il n’a pas effectués, un particulier décide de faire opposition à sa carte bancaire et de réclamer à sa banque le remboursement des sommes correspondantes prélevées sur son compte bancaire.
Sauf, relève la banque, que le particulier oublie qu’il a précédemment communiqué par mail des informations confidentielles relatives à son compte bancaire, à un interlocuteur se présentant comme son opérateur téléphonique… et que cela a permis de mettre en place un renvoi téléphonique des messages reçus de la banque, ainsi que les numéro, date d'expiration et cryptogramme de sa carte.
Une négligence grave qui justifie, selon la banque, un refus de remboursement.
Sauf, rappelle à son tour le particulier, que la banque ne peut refuser de lui rembourser les sommes prélevées en raison de sa négligence grave qu’à la condition de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique… ce qui n’est pas le cas ici !
Ce que confirme le juge : parce que la banque se contente de relever la négligence grave du particulier, sans prouver que l’opération, dûment enregistrée et comptabilisée, n’a pas été affectée par une déficience technique, son refus de rembourser le particulier est injustifié !
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 novembre 2020, n° 19-12112
Dirigeant de société : et si vous êtes bénévole ?
Dirigeant bénévole ≠ dirigeant rémunéré ?
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant est condamné à prendre en charge une partie des dettes sociales, et pour cause : le liquidateur estime que les fautes de gestion qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions ont contribué à aggraver la situation financière de la société (techniquement, on parle « d’action en comblement de passif »).
Une sanction trop lourde, selon le dirigeant, qui rappelle qu’il a exercé son mandat de direction de manière bénévole. Or, poursuit-il, le mandataire bénévole qui faute doit se voir sanctionner moins sévèrement que le mandataire rémunéré… ce qui n’a pas été le cas ici !
« Et c’est normal », tranche le juge : le dirigeant d’une société n’est pas un simple mandataire.
Par conséquent, dès lors qu’il a commis des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes de la société mise en liquidation judiciaire, il peut être tenu de les prendre en charge… qu’il ait exercé ses fonctions de manière bénévole ou pas !
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 décembre 2020, n° 18-24730
Surendettement : gare à la mauvaise foi !
Commission de surendettement : si et seulement si…
Parce qu’il ne peut plus faire face à ses dettes, un particulier décide de demander l’ouverture d’une procédure auprès de la Commission de surendettement.
Une demande de mauvaise foi, selon sa banque, et pour cause : le particulier est propriétaire de 3 biens immobiliers et il a obtenu, au vu de sa situation financière dégradée, un moratoire de 18 mois sur 2 prêts bancaires afin de mettre en vente 2 de ces biens, actuellement donnés en location.
Sauf que jusqu’à présent, le particulier ne justifie d’aucune démarche concrète pour vendre les biens en question, et n’est pas en mesure de justifier de la date à laquelle il a effectivement cherché à les vendre… ce qui prouve, selon la banque, sa mauvaise foi !
Une position que partage le juge : parce que rien ne prouve qu’il a fait le nécessaire pour parvenir à faire face à ses engagements, la demande du particulier auprès de la Commission de surendettement doit être considérée comme étant de mauvaise foi… et par conséquent rejetée.
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 10 décembre 2020, n° 19-20454
Qualité de l’air : modification de l’indice ATMO
Indice de la qualité de l’air : un indice ATMO modernisé
Le nouvel indice ATMO, qui indique la qualité de l’air, intègre désormais les évolutions suivantes :
- un nouveau polluant : les particules fines PM2,5, aux effets sanitaires avérés ;
- une prévision calculée à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI), sur l’ensemble du territoire national, y compris en Outre-mer ;
- une nouvelle échelle de pollution : le niveau Très bon disparaît, et le niveau Extrêmement mauvais fait son apparition ; le nouvel indice qualifie donc l’état de l’air selon les 6 classes suivantes : Bon / Moyen / Dégradé / Mauvais / Très mauvais / Extrêmement mauvais ;
- le code couleur s’étend désormais du bleu (bon) au magenta (extrêmement mauvais).
Pour rappel, l’indice ATMO est diffusé par les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA).
- Communiqué de presse du Ministère de la Transition Ecologique du 5 janvier 2021
Coronavirus (COVID-19) et demandeurs d’emploi : du nouveau concernant les revenus de remplacement !
Coronavirus (COVID-19) : un accès à l’allocation chômage facilité !
- Prolongation de la période de référence
Pour les travailleurs privés d'emploi à compter du 30 décembre 2020, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 31 janvier 2021.
- Elargissement du champ des salariés involontairement privés d’emploi
Pour rappel, pour percevoir l'allocation de retour à l’emploi, les bénéficiaires doivent être involontairement privés d’emploi.
A compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021, sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d'une durée initiale d'au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :
- soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;
- soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.
- Arrêté du 12 janvier 2021 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
Un cadeau fiscal le 15 janvier 2021 !
Une avance de 60 % du montant de certains avantages fiscaux
Près de 8,5 millions de foyers vont percevoir le 15 janvier 2021, par virement bancaire libellé « AVANCE CREDIMPOT », une avance sur certaines réductions et crédits d’impôt.
Sont principalement concernés les avantages fiscaux liés aux dons, à l’emploi d’un salarié à domicile, aux frais de garde d’enfants, aux frais d’hébergement en EHPAD, aux dépenses d’investissement locatif et aux cotisations syndicales.
Cette avance est versée en une fois et correspond à 60 % du montant total des réductions et crédits d’impôts concernés, tel que déclaré au printemps 2020 au titre des dépenses réalisées en 2019.
Pour information, le montant définitif des avantages fiscaux sera calculé et fera l’objet d’une régularisation à l’été 2021 tenant compte du montant de l’avance versée en janvier 2021.
Les personnes pour lesquelles l’administration fiscale n’a pas connaissance de coordonnées bancaires percevront cette avance sous la forme d’une lettre chèque qu’elles recevront par voie postale d’ici la fin du mois de janvier 2021.
Enfin, un document précisant le montant et les modalités de versement de cette avance est d’ores et déjà disponible en ligne, sur le site Internet des impôts, dans l’espace particulier de chaque bénéficiaire.
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 11 janvier 2021, n°546
Trajets en voiture : une appli mobile pour rouler en toute sécurité !
Application « COOPITS » : quels intérêts ?
Le Gouvernement a lancé le 5 janvier 2021 une application mobile intitulée « COOPITS » pour permettre aux personnes qui effectuent des trajets en voiture de recevoir certaines informations émanant du gestionnaire routier : emplacements et disponibilités des parkings, vitesse optimale pour arriver au feu au vert, panneaux à messages variables embarqués, information en temps réel sur les chantiers, etc.
Elle permet également de signaler une difficulté (panne, accident, etc.) au gestionnaire routier pour une intervention plus rapide. Notez qu’elle peut se superposer à un navigateur préinstallé (ex. Waze, Google maps ou toute autre application) ou fonctionner de façon indépendante.
Par ailleurs, « COOPITS » favorise l’écoconduite en évitant l’attente au feu et en signalant les voies réservées au covoiturage ou aux transports en commun.
Notez que l’information reçue par le gestionnaire routier est strictement anonymisée, afin de protéger la vie privée de l’utilisateur de l’application.
Enfin, sachez que « COOPITS » est, pour le moment, utilisable uniquement sur Bordeaux et ses environs, avant d’être étendue à de nouvelles régions.
- Communiqué de presse du Ministère de la Transition Energétique du 5 janvier 2021
