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Revenus fonciers et intérêts déductibles : à quoi sert votre emprunt ?

24 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour le calcul de son revenu imposable, l’associé d’une SCI déduit de ses revenus fonciers les intérêts de l’emprunt que la société a contracté pour financer le rachat des parts sociales d’un autre associé. Une déduction remise en cause par l’administration fiscale, cet emprunt n’étant pas, selon elle, nécessaire à la conservation des revenus fonciers. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Emprunt nécessaire à la conservation du revenu foncier = intérêts déductibles !

Une SCI, soumise à l’impôt sur le revenu, est propriétaire d’un complexe commercial qu’elle donne en location, et dont les fruits sont imposés entre les mains de ses associés dans la catégorie des revenus fonciers.

Pour financer le rachat des parts sociales de l’un de ses 4 associés, la SCI décide de souscrire un emprunt bancaire.

Quelque temps plus tard, pour le calcul de leurs revenus imposables, les 3 autres associés déduisent les intérêts de cet emprunt de leurs revenus fonciers.

Une déduction refusée par l’administration fiscale qui rappelle que seuls les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu foncier…

…ce qui est le cas ici, contestent les associés : la SCI a souscrit cet emprunt parce qu’elle a été condamnée par la justice à rembourser les parts de l’un de ses associés. Or, le non-respect de cette condamnation l’aurait exposée, de même que les associés restants, au risque de vente du bien immobilier, dont la location génère pourtant ses revenus.

Dès lors que l’emprunt était nécessaire pour la conservation du revenu foncier perçu par la société, les intérêts qui y sont attachés sont bien déductibles des revenus fonciers imposables de chaque associé.

Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 09 juin 2020, n°426339
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 09 juin 2020, n°426342
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 09 juin 2020, n°426343

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Fourniture de gaz et d’électricité : quel est votre « dernier recours » ?

24 mars 2021 - 1 minute
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Face à l’accroissement de la concurrence entre les fournisseurs de gaz et d’électricité et pour assurer une continuité d’approvisionnement des consommateurs, de nouvelles dispositions sont prises pour encadrer les obligations de ces fournisseurs. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fourniture de gaz et d’électricité : quelles sont les nouvelles mesures ?

Pour éviter que les consommateurs subissent d’éventuelles coupures dans leur approvisionnement de gaz et d’électricité dans un contexte où la concurrence entre les fournisseurs est de plus en plus importante, des dispositifs de fourniture de secours et de derniers recours ont été créés.

Ils permettent aux clients de bénéficier d’un approvisionnement en gaz et en électricité même lorsque leur fournisseur est défaillant ou lorsqu’ils n’en trouvent pas.

Pour encadrer ces dispositifs, des mesures ont récemment été prises concernant :

  • les modalités de sélection du fournisseur ;
  • les conditions d’éligibilité ;
  • les critères à respecter ;
  • les procédures de sélection des candidats ;
  • etc.

De plus, des précisions sont apportées concernant la délivrance des autorisations d’exercice d’une activité d’achat et de revente d’électricité, ainsi que sur l’obligation d’information des clients qui pèse sur ces fournisseurs.

Source : Décret n° 2021-273 du 11 mars 2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d'électricité

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Transition numérique : des médiateurs vous accompagnent !

24 mars 2021 - 2 minutes
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Les médiateurs numériques accompagnent les Français en difficulté avec le numérique et leur permettent d’effectuer plus facilement leurs démarches en ligne. Pour qu’ils puissent assurer leur mission dans de bonnes conditions des outils sont mis à leur disposition. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transition numérique : quels outils à disposition des médiateurs numériques ?

Actuellement, les formalités administratives sont le plus souvent à réaliser par l’intermédiaire des outils et plateformes numériques.

Et pour garantir une égalité d’accès à ces derniers et aider les Français dans leur utilisation, des emplois de conseillers numériques ont été créés par le Gouvernement.

Pour qu’ils soient mieux formés et mieux outillés, 4 mesures viennent d’être mises en place :

  • le développement de la plateforme « Aidants Connect » sur tout le territoire : elle permet une plus grande sécurité juridique et technique lorsqu’un conseiller numérique effectue une formalité administrative pour le compte d’un usager ;
  • le financement d’une formation pour tous les aidants qui souhaitent être habilités à l’utilisation de cette plateforme ;
  • le développement de deux outils numériques : ABC Diag pour évaluer rapidement les compétences des personnes accompagnées et ABC Pix pour proposer des séquences pédagogiques adaptées une fois le diagnostic effectué ;
  • la mise à disposition et le financement de formations certifiantes pour les médiateurs numériques déjà en poste afin de professionnaliser et valoriser leur métier.

Ces mesures viennent compléter les actions de recrutement et de formation déjà mises en place par l’Etat qui souhaite déployer 4 000 conseillers sur l’ensemble du territoire.

Source :

  • Communiqué de presse du Gouvernement du 15 mars 2021
  • Dossier de presse du Gouvernement

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Abandon ou dépôt illégal de déchets : « souriez, vous êtes identifiés »

24 mars 2021 - 1 minute
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Pour renforcer la lutte contre l’abandon ou le dépôt sauvage de déchets, les agents de police judiciaire et les gardes champêtres vont disposer d’un nouveau pouvoir. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vers un contrôle renforcé des abandons et dépôts illégaux de déchets

Les personnes qui abandonnent ou déposent leurs déchets de manière illégale font l’objet de diverses sanctions.

Pour faciliter leur identification, il est désormais prévu que les agents de police judiciaire et les gardes champêtres en charge du constat de ces infractions puissent avoir accès aux informations relatives aux pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules (ou affectant la disponibilité de ceux-ci).

Il est en outre prévu que les données du système d’immatriculation des véhicules soient accessibles aux fonctionnaires habilités à constater des infractions à la règlementation environnementale applicable, afin de favoriser une exécution optimale de leurs missions.

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Sources
  • Décret n° 2021-285 du 16 mars 2021 modifiant les articles R. 330-2 et R. 330-3 du code de la route relatifs aux conditions d'accès au traitement de données à caractère personnel dénommé « Système d'immatriculation des véhicules »
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Lutte contre la fraude et l’usurpation d’identité : le point sur la nouvelle carte d’identité

24 mars 2021 - 3 minutes
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Pour renforcer la lutte contre les usurpations d’identité, une nouvelle carte d’identité contenant des éléments biométriques va prochainement être mise en circulation. Quelles sont ses caractéristiques ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre la fraude : un nouvel outil pour plus d’efficacité

Pour lutter contre la fraude et l’usurpation d’identité, une nouvelle carte nationale d’identité va bientôt être déployée sur l’ensemble du territoire français.

Celle-ci est équipée :

  • d’une puce électronique, qui comprend notamment une photo du titulaire de la carte, ses éléments d’identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, etc.) ainsi que ses empreintes digitales (sauf pour les mineurs de moins de 12 ans) ;
  • d’un cachet électronique visuel (CEV) visé par l’Etat, qui contient l’ensemble des données inscrites sur la carte et qui en permet une lecture automatique.

A compter du 2 août 2021, les cartes nationales d’identité correspondant à « l’ancien format » ne pourront plus être délivrées.

Lors de la demande de carte, il sera donc nécessaire de donner ses empreintes digitales. Notez que le demandeur de la carte pourra toutefois refuser que celles-ci soient conservées dans le dispositif de traitement national au-delà d’un délai de 90 jours à compter de la délivrance de la carte.

Les photographies nécessaires à la demande de carte pourront être prises par des agents de préfectures ou de mairies mobiles pour les personnes détenues ou dans l’incapacité physique de se déplacer (en raison d’une maladie ou d’une infirmité grave qu’ils devront justifier).

La durée de validité de la nouvelle carte sera de 10 ans (contre 15 ans précédemment).

Le calendrier du déploiement de la nouvelle carte est le suivant :

  • depuis le 15 mars 2021 pour le département de l’Oise ;
  • à partir du 29 mars 2021 pour les départements de la Seine Maritime et La Réunion ;
  • dans les mois qui suivent, jusqu’au 2 août 2021, pour l’ensemble des autres départements.

Cette carte devrait être rendue obligatoire dans tous les Etats de l’Union européenne.

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Sources
  • Décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)
  • Arrêté du 13 mars 2021 portant application de l'article 4-3 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité
  • Arrêté du 13 mars 2021 portant application de l'article 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte
  • Arrêté du 13 mars 2021 portant application dans les départements de l'Oise et de la Seine-Maritime du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)
  • Arrêté du 13 mars 2021 portant application dans le département de La Réunion du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)
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L’application mobile « impots.gouv » fait peau neuve !

26 mars 2021 - 1 minute
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L’application mobile « impots.gouv » vous permet de consulter vos documents (déclarations et avis d’impôt sur le revenu, etc.), de payer vos impôts, d’accéder à l’historique de vos paiements, etc. Elle vient d’être entièrement revue afin d’apporter aux usagers un plus grand confort de navigation. Quelles sont les principales nouveautés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle application, qui intègre de nouvelles fonctionnalités

Les principales nouveautés embarquées dans cette version 2.0 de l’application mobile « impots.gouv » sont :

  • un design retravaillé pour une présentation plus simple et fluide ;
  • une connexion sécurisée, qui offre la possibilité d’utiliser la fonctionnalité du téléphone de reconnaissance des empreintes digitales ou de reconnaissance faciale ;
  • une simplification de la fonctionnalité « paiements » ;
  • une possibilité de traduction en anglais ;
  • le cas échéant, une possibilité de visualiser la déclaration automatique de revenus.

Vous pouvez la télécharger aux adresses suivantes :

  • PlayStore : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.finances.smartphone.android&hl=fr
  • Appli pour iOS : https://itunes.apple.com/fr/app/impots.gouv/id505488770?mt=8

Dans les prochains mois, cette application devrait encore évoluer pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, notamment :

  • l’authentification avec FranceConnect ;
  • la géolocalisation des services des impôts ;
  • la messagerie sécurisée.

Source :

  • Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance du 24 mars 2021, n°817
  • Actualité impots.gouv.fr du 16 mars 2021

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Aidants familiaux : pouvez-vous recevoir des legs ?

26 mars 2021 - 2 minutes
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Un aidant familial peut-il recevoir un legs de la personne âgée qu’il est chargé d’assister ? Jusqu’à présent c’était non…Et maintenant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une interdiction générale qui porte atteinte au droit de propriété !

Jusqu’à présent, la loi interdisait aux aidants familiaux de recevoir des gratifications, par le biais de donations ou de legs, des personnes âgées et/ou handicapées qu’ils étaient chargés d’assister contre rémunération.

Une interdiction générale, qui ne tenait pas compte de la capacité juridique de la personne âgée ou handicapée, ou de l’existence ou non d’une vulnérabilité particulière, et qui portait atteinte au droit de ces personnes de disposer librement de leur patrimoine et donc à leur droit de propriété.

Invité à se prononcer sur la légalité de cette interdiction, le juge rappelle que le but premier de cette mesure était d’assurer la protection des personnes placées dans une situation de particulière vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur apportent une assistance.

Toutefois, ce n’est pas parce que les personnes qui sont assistées sont âgées ou handicapées que leur capacité à consentir ou non à une donation ou à un legs est altérée.

De même, le fait que ces personnes aient besoin d’une assistance à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité vis-à-vis de leurs aidants familiaux.

En conséquence, cette interdiction générale faite aux aidants familiaux de recevoir des dons ou des legs des personnes qu’ils sont chargés d’assister porte atteinte, de manière disproportionnée, au droit de propriété : elle a donc été déclarée contraire à la Constitution depuis le 13 mars 2021.

A toutes fins utiles, notez que cette décision peut être utilisée dans toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Source : Décision du Conseil Constitutionnel du 12 mars 2021, n°2020-888

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Dirigeants de société : des obligations… sous conditions ?

29 mars 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle a (notamment) omis d’informer l’autre associé sur sa gestion, la gérante de 2 SCI est révoquée de sa fonction par le juge. A tort, selon elle, puisque cette omission s’explique par le désintérêt de l’autre associé pour la vie des 2 sociétés… ce qui (selon elle) change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dirigeants de société : des obligations à remplir, même si…

Un couple constitue ensemble 2 sociétés civiles immobilières (SCI), dont la femme devient gérante.

A la suite de la séparation du couple, la femme conserve son poste de gérante, et continue d’occuper, seule, l’un des appartements appartenant à l’une des SCI.

Après quelque temps, l’autre associé décide de demander en justice sa révocation du poste de gérante, pour l’ensemble des raisons suivantes :

  • la gérante n’a jamais convoqué ni réuni d’assemblées générales (AG) au sein des 2 sociétés, ce qui a paralysé leur fonctionnement ;
  • elle n’a jamais fait approuver les comptes des sociétés, et s’est abstenue de les lui transmettre ;
  • elle occupe l’appartement de l’une des SCI sans contrepartie, puisqu’elle règle certes les mensualités d’emprunt de celui-ci, mais porte ensuite ces sommes à son compte courant d’associé, ce qui les transforme en dette de la société à son égard ;
  • les 2 sociétés présentent de graves difficultés financières, dont la gérante ne semble pas se soucier outre mesure, faute pour elle de les régulariser au plus vite.

« Arguments insuffisants », estime la gérante qui précise à son tour :

  • que l’associé s’est complètement désintéressé de la vie sociale des sociétés ;
  • qu’il a refusé, à la suite de leur séparation, de lui faire connaître son adresse, ce qui explique l’absence de convocation aux AG ;
  • qu’il a toujours eu accès aux comptes sociaux, et qu’il ne s’est globalement jamais inquiété du fonctionnement social des sociétés, dont les difficultés financières ont, en outre, été surmontées.

« Des arguments insuffisants », tranche le juge qui rappelle que le gérant d’une société a pour premier devoir de remplir les obligations légales de sa mission, à savoir :

  • tenir une comptabilité minimale des sociétés qu’il dirige ;
  • et rendre compte de sa gestion aux autres associés, par une mise à disposition spontanée des documents et informations afférents à celle-ci.

En outre, poursuit-il, l’occupation par la gérante de l’appartement de l’une des SCI est bel et bien contraire à l’intérêt social de celle-ci, puisqu’elle ne génère pas de contrepartie, et empêche sa location à des tiers.

La désinvolture coupable de la gérante, qui a compromis le fonctionnement des 2 sociétés, constitue donc bien une cause légitime de sa révocation…

Source : Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 12 janvier 2021, n° 18/04888 (NP)

Dirigeants de société : « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » ! © Copyright WebLex - 2021

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Coronavirus (COVID-19) et chefs d’entreprise : quid de la réduction des cotisations sociales en avril 2021 ?

30 mars 2021 - 4 minutes
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Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a mis en place un dispositif de réduction des cotisations sociales à destination des chefs d’entreprise. L’URSSAF vient de préciser les conditions d’éligibilité à ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la réduction des cotisations toujours effective en avril 2021 ?

  • Bénéficiaires : rappel

Peuvent bénéficier de ce dispositif, sous conditions :

  • les employeurs relevant des secteurs dits S1 (secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel) ou S1 bis (secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1) ;
  • les employeurs relevant des secteurs dits S2 (autres secteurs d’activité ayant fait l’objet d’une interdiction affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité).

Les chefs d’entreprise, ou conjoints collaborateurs, dont l’activité relève des secteurs S1 et S1 bis sont, à titre personnel, éligibles au dispositif de réduction (600 € par mois d’éligibilité), si, pour les mois d’octobre 2020 à mars 2021, l’une des deux conditions suivantes a été remplie :

  • avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
  • avoir subi une baisse d’au moins 50 % du chiffre d’affaires (CA) mensuel :
  • ○ par rapport au même mois de l’année précédente ;
  • ○ par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ○ par rapport au montant mensuel moyen du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 aout 2020 (pour les entreprises créées en 2020).

La condition de baisse de 50% du CA mensuel peut aussi être réputée satisfaite lorsque la baisse de CA mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15 % du CA de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, par rapport au CA de l’année 2019 ramené sur 12 mois.

Attention, les entreprises relevant du secteur S1 doivent, pour bénéficier de la réduction au titre du mois d’octobre 2020, avoir exercé leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public avant le 30 octobre 2020, c’est-à-dire les zones d’application du 1er couvre-feu.

Les chefs d’entreprise, ou conjoints collaborateurs, dont l’activité relève des secteurs S2 peuvent, quant à eux, bénéficier de la réduction de 600 €, à condition de relever du secteur S2 au titre des mois de novembre 2020, février 2021 et mars 2021.

  • Bénéficiaires : pour le mois d’avril 2021

A partir du mois d’avril 2021 (jusqu’au dernier jour du mois précédent l’autorisation d’accueil du public), les chefs d’entreprise relevant des secteurs S1, S1 bis et S2 pourront continuer à bénéficier d’une réduction de 600 € par mois d’éligibilité, à l’unique condition de justifier pour le mois considéré d’une mesure d’interdiction d’accueil du public.

Pour votre information, quel que soit le secteur d’activité de votre entreprise, les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du respect de la condition d’interdiction d’accueil du public.

Notez que le couvre-feu n’est pas une mesure d’interdiction d’accueil du public.

  • Exclusion du dispositif

Les travailleurs indépendants qui ont cessé leur activité avant le début des restrictions sanitaires d’automne 2020, soit à compter du 17 octobre 2020 (couvre-feu localisé) pour les secteurs S1 et S1 bis, ainsi que ceux qui ont cessé leur activité à compter du 30 octobre 2020 (confinement national) pour le secteur S2, ne peuvent pas bénéficier de cette réduction.

  • Application du dispositif

Pour tous les secteurs, sachez que cette réduction de 600 € sera appliquée en 2021 à la suite de votre déclaration de revenus 2020.

Elle s’imputera en priorité sur les cotisations définitives de 2020, dans la limite des cotisations restant dues à l’Urssaf après prise en compte de la 1re réduction mise en place au printemps 2020 afin de faire face à la 1re vague de la crise sanitaire.

Les contributions suivantes ne sont pas concernées :

  • CFP (contribution à la formation professionnelle) ;
  • Curps (contributions aux unions régionales des professionnels de santé).

Dans le cas d’un éventuel reliquat, la somme restante s’imputera sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021, calculées en 2022 (suivant la déclaration des revenus 2021), hors CFP et Curps.

Si le montant total de vos cotisations dues pour l’année 2020, hors CFP et Curps, est supérieur au montant total de vos réductions, la réduction de 600 € s’imputera sur chacune des cotisations et contributions concernées au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.

L’Urssaf précise également que cette réduction ouvre des droits aux différentes prestations, notamment maladie et retraite.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 26 mars 2021, Covid : dispositif de réduction des cotisations
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’aide exceptionnelle pour les jeunes diplômés ?

30 mars 2021 - 3 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle à destination des jeunes diplômés en recherche d’emploi et anciennement boursiers de l’enseignement supérieur. Les conditions d’attribution de cette aide viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongement du versement de l’aide à destination des jeunes diplômés boursiers ?

A titre préliminaire, rappelons que depuis le 18 janvier 2021, à titre exceptionnel, peuvent bénéficier d’une aide financière les personnes de moins de 30 ans, en recherche d'emploi, inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, qui :

  • ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année 2020 ou de l'année 2021 ;
  • ont bénéficié d'une bourse attribuée sous conditions de ressources par l'Etat ou par les collectivités locales au cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
  • sont immédiatement disponibles pour occuper un emploi au jour du dépôt de la demande d’aide ;
  • n'ont pas perçu de revenus de remplacement au titre du mois au cours duquel a lieu la demande (allocation d’assurance, de solidarité ou allocation des travailleurs indépendants et autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers).

La demande d'aide est adressée à Pôle emploi accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • une attestation sur l'honneur précisant que le demandeur n'est plus en formation, qu'il est à la recherche d'un emploi et qu'il s'engage à ne pas s'inscrire dans une nouvelle formation visant l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme ;
  • une attestation de réussite délivrée par l'établissement qui a assuré la formation ayant abouti à l'obtention du diplôme ;
  • une attestation de la qualité de bénéficiaire de la bourse au titre de la dernière année de préparation du diplôme, précisant le montant de l'aide perçue ;
  • un justificatif de domicile.

Le gouvernement vient apporter des précisions relatives :

  • aux bénéficiaires de cette aide : la bourse perçue peut avoir été attribuée par l’Etat, les collectivités locales mais aussi par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) ;
  • à la demande de cette aide : l’attestation de la qualité de bénéficiaire de la bourse doit impérativement être délivrée par l’organisme chargé de son versement et indiquer le montant mensuel de l’aide perçue ainsi que sa durée de versement.

Il est précisé qu’à défaut d’attestation, il est possible de présenter tout document permettant de justifier que l’aide ait bien été attribuée sous condition de ressources au titre de sa dernière année d’étude, en précisant le montant mensuel perçu ainsi que sa durée de versement.

Cette aide, non renouvelable, vient d’être prolongée. Elle sera versée par Pôle emploi, pour une durée maximum de 4 mois pour les demandes adressées au plus tard le 30 juin 2021.

Le montant mensuel de l’aide, précédemment fixé à 70 % du montant mensuel de la bourse perçue au cours de la dernière année d'étude, va finalement être fixé par un barème définit par arrêté ministériel (non encore paru ce jour), en fonction du montant mensuel moyen de l’aide perçue au cours de la dernière année d’étude.

Cette aide n’est pas cumulable avec le RSA ou l'allocation prévue au titre de la garantie jeunes versée dans le cadre d’un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.

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Sources
  • Décret n° 2021-339 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement supérieur
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