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Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : les échéances sociales de nouveau reportées en avril 2021 ?

31 mars 2021 - 2 minutes
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Depuis le mois de mars 2020, des reports d’échéances sociales sont autorisés. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour avril 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : les mesures exceptionnelles de nouveau prolongées !

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité, pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d’Outre-mer) suspendus pour le mois d’avril 2021.

Notez que l’Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement, en contactant l’Urssaf via l’espace en ligne ;
  • soit par chèque, à l’ordre de l’Urssaf/ CGSS, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.

Les prélèvements ont déjà repris dans les conditions habituelles pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de ces secteurs depuis janvier 2021.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues. Les modalités de régularisation de ces échéances seront, quant à elles, précisées ultérieurement.

Les travailleurs indépendants de Guyane et de La Réunion ne sont pas concernés par cette mesure.

Enfin, les travailleurs indépendants pourront également solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l’aide prévue par le Fonds de solidarité.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 31 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants
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Coronavirus (COVID-19) : devez-vous payer vos agios ?

01 avril 2021 - 2 minutes
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La crise sanitaire touche l’ensemble des ménages français dont certains peuvent se trouver en situation de découvert bancaire. Le Gouvernement envisage-t-il une solution pour mettre un terme, temporairement, aux agios et aux pénalités réclamées par les banques ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les agios et pénalités bancaires restent dus !

La crise sanitaire contraint bon nombre d’entreprises à mettre en place des mesures d’activité partielle et de chômage technique pour leurs salariés.

Dans l’attente de leur indemnisation à ce titre, ces derniers peuvent rencontrer des difficultés financières susceptibles de générer un décompte d’agios et de pénalités par les banques.

Récemment interrogé sur la possibilité de demander aux banques de renoncer à ces frais en raison de la crise sanitaire et économique, le Gouvernement vient de répondre par la négative.

A l’appui de sa réponse, il rappelle que les frais d’incidents bancaires ont été plafonnés à 25 € par mois pour les clients les plus fragiles au titre de l’année 2020.

Ces frais plafonnés ne comprennent toutefois pas les agios, dans la mesure où la majorité des contrats de crédit comprennent déjà des clauses permettant aux ménages emprunteurs de différer temporairement le remboursement de leurs échéances en cas de dégradation de leur situation professionnelle.

Ceux-ci peuvent en outre demander la mise en place de « délais de grâce » auprès du juge, notamment en cas de licenciement, en vue de suspendre temporairement le remboursement de leurs crédits sur une durée maximale de 2 ans.

Autant de mesures existantes qui légitiment, selon le Gouvernement, le principe de paiement des agios, même par temps de crise.

Source : Réponse ministérielle Espagnac du 25 mars 2021, Sénat, n° 15276

Coronavirus (COVID-19) : devez-vous payer vos agios ? © Copyright WebLex - 2021

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Prime forfaitaire de transition énergétique : un accès simplifié ?

02 avril 2021 - 2 minutes
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Les personnes qui veulent bénéficier de la prime forfaitaire de transition énergétique doivent déposer une demande en ce sens. Si elles ne souhaitent pas le faire elles-mêmes, elles peuvent faire un appel à un mandataire. Dorénavant, elles pourront même bénéficier d’un accès simplifié à cette prime en faisant appel à un « mandataire habilité »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des mandataires spécialement habilités pour un accès simplifié à la prime !

La prime forfaitaire de transition énergétique est versée aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés pour la réalisation de certains travaux (limitativement énumérés) destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

Pour bénéficier de cette prime, il faut adresser une demande en ce sens à l’Agence nationale de l’habitat (Anah), par voie électronique.

Cette demande peut être déposée par le propriétaire lui-même ou par une personne enregistrée en tant que mandataire auprès de l’Anah.

Notez que dorénavant, l’Anah peut spécialement habiliter des mandataires afin de simplifier l’accès à la prime de transition énergétique.

Dans le cadre de cette habilitation, les mandataires assurent :

  • l’accompagnement du demandeur dans le montage administratif, technique et financier de sa demande de prime ;
  • le cas échéant, la perception des fonds au moyen d’un mandat spécifique.

Le mandataire habilité doit conclure gratuitement avec le demandeur de la prime un mandat qui porte sur le dépôt de la demande de prime et, le cas échéant, la perception des fonds pour le compte de ce dernier.

Le gouvernement vient de préciser les conditions à remplir par un mandataire qui souhaite obtenir une telle habilitation, à savoir :

  • une absence de condamnation au titre de certaines infractions ;
  • le dépôt d’un dossier qui contient non seulement un certain nombre de documents obligatoires, mais qui démontre aussi ses capacités professionnelles.

Si les conditions requises sont réunies, l’habilitation est accordée pour une durée de 3 ans à compter de sa notification et est valable sur l’ensemble du territoire national.

Enfin, retenez que la liste actualisée des mandataires habilités est publiée sur le site Internet de l’Anah.

Source :

  • Décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique
  • Arrêté du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique

Prime forfaitaire de transition énergétique : « qui la demande » ? © Copyright WebLex - 2021

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Procédure de surendettement : la « mauvaise foi » à l’épreuve du couple

02 avril 2021 - 2 minutes
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Estimant que les ennuis judiciaires de son mari ne sont pas les siens, une épouse décide de contester le refus d’instruction de sa demande que lui a opposé la commission de surendettement. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Surendettement : les problèmes de l’un sont-ils ceux de l’autre ?

A la suite de difficultés financières, un couple saisit la commission de surendettement en vue de l’apurement de ses dettes.

Mais sa demande est rejetée par la commission, qui rappelle que la plupart des dettes du couple résultent de la condamnation de l’époux à payer divers impôts professionnels auxquels il a frauduleusement tenté de se soustraire.

Une mauvaise foi qui, selon la commission de surendettement, rend irrecevable la demande du couple…

« La demande de l’époux plutôt », rétorque l’épouse qui rappelle que la condamnation de son mari ne lui a pas été étendue, et que par conséquent, sa demande aurait dû faire l’objet d’une appréciation individuelle de la part de la commission de surendettement.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que la bonne ou mauvaise foi de chaque demandeur à la procédure doit faire l’objet d’une appréciation individuelle.

Par conséquent, la commission aurait dû ici évaluer la bonne foi de l’épouse de manière individuelle, et ce même si l’endettement du couple est bel et bien essentiellement constitué des dettes que son mari a été condamné à payer à la suite d’une fraude.

Elle doit donc revoir sa copie…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 25 mars 2021, n° 19-22520 (NP)

Procédure de surendettement : la « mauvaise foi » à l’épreuve du couple © Copyright WebLex - 2021

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Coronavirus (COVID-19) : le montant de l’aide exceptionnelle pour les jeunes diplômés est connu !

02 avril 2021 - 2 minutes
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Pour soutenir les jeunes diplômés touchés par les conséquences de la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle, dont le montant vient d’être précisé...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide exceptionnelle : combien ?

Pour mémoire, depuis le 18 janvier 2021, peuvent bénéficier d’une aide financière exceptionnelle les personnes âgées de moins de 30 ans, en recherche d'emploi, inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, qui :

  • ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année 2020 ou de l'année 2021 ;
  • ont bénéficié d'une bourse attribuée sous conditions de ressources par l'Etat ou par les collectivités locales au cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
  • sont immédiatement disponibles pour occuper un emploi au jour du dépôt de la demande d’aide ;
  • n'ont pas perçu de revenus de remplacement au titre du mois au cours duquel a lieu la demande (allocation d’assurance, de solidarité ou allocation des travailleurs indépendants et autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers).

Cette aide, non renouvelable, est versée par Pôle emploi pour une durée maximum de 4 mois pour les demandes adressées au plus tard le 30 juin 2021.

Le montant mensuel de l’aide vient d’être précisé.

Il est fixé en fonction du montant mensuel de la bourse que les bénéficiaires de l’aide ont perçu au cours de la dernière année d’étude, soit :

  • 72,22 € lorsque le montant de l'aide perçue était inférieur ou égal à 103,20 € ;
  • 119,47 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 103,20 € et inférieur ou égal à 170,70 € ;
  • 179,96 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 170,70 € et inférieur ou égal à 257,10 € ;
  • 230,42 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 257,10 € et inférieur ou égal à 329,20 € ;
  • 281,05 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 329,20 € et inférieur ou égal à 401,50 € ;
  • 322,70 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 401,50 € et inférieur ou égal à 461,00 € ;
  • 342,24 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 461,00 € et inférieur ou égal à 488,92 € ;
  • 397,54 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 488,92 €.
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Sources
  • Arrêté du 30 mars 2021 fixant les montants mensuels de l'aide financière à titre exceptionnelle à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement supérieur
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Protection du consommateur : « SignalConso » fête son 1er anniversaire !

05 avril 2021 - 2 minutes
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En 2020, une plateforme en ligne gratuite permettant de simplifier les relations entre les consommateurs, les entreprises et l’administration a été mise en place. Après un an de fonctionnement quel bilan peut être dressé et quelles sont les améliorations prévues ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


SignalConso : quel bilan et quelle évolution un an après son lancement ?

Pour rappel, « SignalConso » est une plateforme en ligne gratuite permettant de simplifier les relations entre les consommateurs, les entreprises et l’administration.

  • pour le consommateur : il peut signaler tous les problèmes rencontrés lors d’un acte de consommation ;
  • pour le professionnel : il est rapidement informé de ce qui lui est reproché et peut ainsi modifier, si besoin, ses agissements avant de faire l’objet d’une plainte ou d’une dénonciation publique sur les réseaux sociaux ;
  • pour l’administration : elle peut cibler plus facilement ses enquêtes et intervenir auprès des professionnels. Elle permet également d’assainir un secteur entier dès les premiers signalements grâce à une intervention plus rapide.

Depuis un an, la plateforme a permis le signalement de plus de 60 000 pratiques commerciales litigieuses.

Elle a également joué un rôle important pour lutter contre certains abus liés à la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19), notamment dans le secteur de la vente de masques ou de gels hydroalcooliques.

Enfin, quelques nouveautés ont également été mises en place, comme :

  • la possibilité de signaler les produits dangereux non alimentaires permettant de faire un lien avec la nouvelle plateforme RappelConso ;
  • l’amélioration de la plateforme pour faciliter les signalements portant sur les achats en ligne ;
  • la mise en place d’une rubrique spécifique pour les signalements liés à la pandémie ;
  • la mise en place d’un parcours simplifié en cas de litige (courant 2021).
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Sources
  • Communiqué de presse de la DGCCRF du 26 mars 2021
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Impôt sur le revenu : époux = imposition commune ?

06 avril 2021 - 1 minute
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Parce que des époux séparés de biens ont vécu quelque temps séparément, l’administration fiscale leur refuse qu’ils fassent l’objet d’une imposition commune pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Sauf que cette séparation était temporaire, conteste l’époux, et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Imposition commune des époux : quid d’une séparation temporaire ?

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration refuse qu’un particulier et son épouse, mariés en Tunisie sous le régime de la séparation de biens, déposent une déclaration d’impôt sur le revenu commune.

Et pour cause : pour elle, qui dit imposition commune, dit vie commune… Ce qui n’est pas le cas ici…

« C’est faux ! », conteste l’époux. Bien qu’au départ les deux époux ne vivaient pas sous le même toit, cette séparation n’était que temporaire, comme le prouve d’ailleurs le récépissé de la demande de carte de séjour sollicitée par son épouse.

Des arguments qui suffisent à convaincre le juge : les époux n’ayant résidé séparément que de manière temporaire, ils peuvent bien faire l’objet d’une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu.

Le redressement fiscal est donc annulé.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 2 juillet 2020, n°19VE01770
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Monuments historiques : des travaux (vraiment ?) déductibles ?

06 avril 2021 - 2 minutes
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Parce que le propriétaire occupant d’un monument historique ne lui présente pas l’attestation fournie par l’administration des affaires culturelles certifiant la nature des travaux réalisés sur le bâtiment, l’administration fiscale lui refuse le bénéfice d’un avantage fiscal. Sauf qu’il n’avait pas à fournir ce document, conteste le propriétaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Monuments historiques : une attestation à fournir… ou pas…

Le propriétaire occupant d’un monument historique qui n’est pas ouvert au public a engagé de nombreuses dépenses de réparation et d’entretien : consommations de gaz, frais d’entretien de la chaudière, travaux de plomberie afférents et frais de ramonage, réparation de la serrure de la porte principale et consommations d’eau nécessaires à l’entretien du jardin à la française.

Comme le lui permet la Loi dans son cas, il demande à déduire le montant de ces dépenses de son revenu global pour le calcul de son impôt sur le revenu.

Pour mémoire, la déduction des charges foncières relatives à un monument historique est possible sous réserves du respect de nombreuses conditions, tenant notamment à l’occupation ou non du bâtiment par son propriétaire et à son ouverture au public.

Mais dans cette affaire, l’administration fiscale lui refuse cette déduction rappelant qu’elle n’est possible qu’à condition de joindre à la déclaration annuelle de revenus une attestation de l’administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d’entretien et de réparation.

Une attestation qui fait ici défaut…

Sauf que cette attestation n’est exigée que pour les travaux exécutés sur devis et susceptibles, le cas échéant, de faire l’objet d’une subvention, constate le juge, ce qui n’est pas le cas ici.

Le redressement fiscal est donc annulé.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 2 juillet 2020, n°19VE00737
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Quotient familial : versement d’une pension = charge effective d’un enfant ?

07 avril 2021 - 1 minute
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Un père qui verse une pension alimentaire pour l’entretien de son fils en résidence alternée, demande à bénéficier seul de la demi-part supplémentaire correspondant à cet enfant pour le calcul de son impôt sur le revenu. Ce que lui refuse l’administration fiscale. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Résidence alternée : un partage systématique des parts pour le calcul de l’impôt ?

Pour le calcul de son impôt sur le revenu, un père réclame à l’administration fiscale le bénéfice d’une demi-part supplémentaire.

Il soutient, en effet, qu’il assume seul la charge effective de son fils, dès lors que la pension alimentaire qu’il verse à la mère de ce dernier représente plus de la moitié de la charge d’entretien de cet enfant.

« Et alors ? », s’interroge l’administration, qui rappelle qu’ici, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant en alternance chez son père et chez sa mère.

De plus, la pension alimentaire versée ne doit pas être prise en compte pour apprécier la charge d’entretien assumée par chaque parent.

Ce que confirme le juge, qui rejette la demande du père.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 3 février 2021, 19PA04090
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Imposition commune des époux : quid de l’abandon de domicile conjugal ?

07 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Après avoir abandonné le domicile conjugal, une femme refuse d’assumer les conséquences d’un redressement fiscal concernant l’impôt sur le revenu du couple. Mais encore faudrait-il qu’elle ait vraiment abandonné le domicile conjugal, répond l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abandon de domicile conjugal : à prouver ?

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame un supplément d’impôt sur le revenu à un couple marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Un supplément que l’épouse refuse de payer : dès lors qu’elle a abandonné le domicile conjugal, elle ne doit plus faire l’objet d’une imposition commune avec son époux.

Pour appuyer ses dires, elle fournit :

  • une copie de l’ordonnance de non-conciliation ;
  • la copie du bail d’un appartement meublé qu’elle a loué, les quittances de loyer y afférentes, une copie de l’assurance habitation et des courriers du bailleur au sujet de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
  • des e-mails adressés par son époux qui attestent de relations tendues entre eux ;
  • trois attestations de proches.

Des éléments qui ne prouvent absolument pas qu’elle ait abandonné le domicile conjugal, insiste l’administration, qui constate :

  • que l’épouse n’a reçu ni facture, ni document administratif à sa « nouvelle adresse » ;
  • qu’elle ne justifie pas avoir payé son « loyer » ;
  • que son « bailleur » n’a déclaré aux impôts aucun revenu locatif pour ce logement et a personnellement réglé la taxe d’habitation ;
  • que l’épouse a signé l’acte de vente d’un bien immobilier dans lequel elle déclare résider à l’adresse du domicile conjugal.

Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 3 février 2021, n°19PA02376
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