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Coronavirus : les taxis et VTC au service des professionnels de santé

31 mars 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la propagation du coronavirus et à la mobilisation des professionnels de santé, le Gouvernement a décidé de prendre une mesure pour faciliter leurs modalités de transport : les chauffeurs de taxis et de VTC sont ainsi mis à leur service…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : des transports gratuits pour les professionnels de santé

Les personnels de santé prioritairement concernés par l’épidémie de coronavirus vont pouvoir bénéficier de transport en taxi ou en VTC gratuit.

Sont concernés les professionnels de santé :

  • connaissant une amplitude quotidienne ou hebdomadaire de travail notable,
  • affectés en cellule de crise,
  • travaillant dans des structures éloignées de leur domicile ou encore sans moyen de transport personnel ou en commun.

De manière dérogatoire, le dispositif peut aussi être ouvert aux étudiants qui participent à la prise en charge de patients.

Concrètement, ces professionnels de santé vont bénéficier de transport par les taxis et VTC sans avance de frais. Ce sont leurs établissements de santé qui vont prendre le paiement des courses à leur charge sur présentation des factures.

Chaque mois, ces derniers adresseront ensuite à leur CPAM leur facture accompagnée des justificatifs individuels pour remboursement, selon un modèle de convention qui sera très prochainement mis à disposition.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 27 mars 2020

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Coronavirus : un nouvel outil d’information des entreprises est en ligne

31 mars 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement multiplie les mesures de soutien aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire liée au covonavirus (Covid-19), et vient, à ce titre, de mettre en place un nouvel outil d’information en ligne.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un outil accessible et actualisé

Le gouvernement vient de mettre en ligne un nouvel outil à destination des entreprises, dont le but est de les informer sur l’ensemble des dispositifs de soutien à leur disposition et sur la manière dont elles peuvent en bénéficier.

Il est consultable à l’adresse suivante : info-entreprisescovid19.economie.gouv.fr.

Conçu autour des questions les plus fréquemment posées par les entreprises au gouvernement, le dispositif est mis à jour quotidiennement.

Il dispose d’un espace interactif qui permet aux entreprises de poser les questions qui ne figureraient pas dans l’outil.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 27 mars 2020, n° 2097-1001

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Coronavirus : le point sur les procédures applicables aux entreprises en difficulté

31 mars 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de coronavirus impacte fortement l’activité des entreprises et des exploitations agricoles. Prenant acte de ce contexte tendu, le gouvernement vient d’aménager les règles relatives à la gestion de leurs difficultés financières.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant la date de cessation de paiement

Désormais et pendant toute la période correspondant à l’état d’urgence majorée de trois mois (dénommée « période d’urgence »), l’appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s’effectue à la date du 12 mars 2020 pour déterminer l’éventuel état de cessation de paiement.

L’objet est de permettre aux entreprises de bénéficier des mesures ou des procédures préventives (notamment les procédures de conciliation et de sauvegarde), même si après cette date et pendant la « période d’urgence », leur situation financière s’aggrave.

Dans l’hypothèse d’une telle aggravation dans le cadre de la procédure de sauvegarde, seul le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d’un rétablissement personnel.

En cas de fraude aux droits des créanciers de la part du débiteur ou d’autres créanciers, cette date d’appréciation de l’état de cessation des paiements peut cependant être fixée postérieurement à celle du 12 mars 2020.


Concernant l’assurance de garantie des salaires (AGS)

Durant la « période d’urgence », les relevés de créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai à l’assurance de garantie des créances des salariés (AGS).

Ces relevés sont transmis même si le représentant des salariés ou le juge-commissaire ne sont pas encore intervenus, dès lors que cette transmission déclenche le versement des sommes par cet organisme.


Concernant la procédure de conciliation

En principe, la procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur dans une période ne pouvant pas excéder 4 mois, sauf prorogation.

Cette durée de 4 mois est prolongée d’une durée équivalente à la « période d’urgence ».

Les négociations peuvent reprendre sans attendre, en cas d'échec d'une première recherche d'accord.


Concernant la sauvegarde et le redressement judiciaire

Les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires peuvent être prolongés :

  • jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence » : par le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée équivalente à la période d’urgence (sur requête du ministère public, cette prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d’un an) ;
  • après l’expiration de la « période d’urgence » et pendant un délai de 6 mois : par le tribunal et, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée d’un an maximum.


Concernant l’allongement général des délais

Les délais imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, peuvent être allongées jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », pour une durée équivalente à celle-ci.


Concernant le redressement judiciaire

En principe, le tribunal qui intervient dans le cadre d’un redressement judiciaire est tenu d’ordonner, dans un délai maximum de deux mois, la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, cette disposition n’est pas applicable.


Concernant la procédure devant le juge

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les actes par lesquels le débiteur a saisi la juridiction sont remis au greffe par tout moyen.

Le débiteur pourra demander à formuler ses prétentions et moyens par écrit, sans se présenter à l’audience du tribunal de commerce.

S’il est compétent, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.

Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédure, se font par tout moyen.


Concernant l’allongement des délais

Jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », les délais suivants sont prolongés pour une durée équivalente à celle-ci :

  • les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ainsi que la période maximale de 3 mois pendant laquelle la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
  • les délais relatifs aux ruptures de contrats qui donnent lieu à des créances susceptibles d’être couvertes par l’assurance de garantie de salaire ;
  • les délais relatifs aux sommes dues suite au prononcé par le tribunal de la liquidation judiciaire.


Concernant les exploitations agricoles en difficulté

Jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », l’appréciation de la situation d’une exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable est également arrêtée à la date du 12 mars 2020.

Dès lors, le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s’est aggravée postérieurement à cette date.

De même, lorsque l’accord ne met pas fin à l’état de cessation des paiements, celui-ci est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale

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Coronavirus : réquisitions imposées à certaines entreprises

31 mars 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liée au coronavirus, l’Etat peut procéder à la réquisition des masques. Mais, il peut aussi réquisitionner certains établissements commerciaux. Pour quelles raisons ? A quel titre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : quelles sont les établissements qui peuvent être réquisitionnés ?

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Préfet est autorisé à réquisitionner les matières premières nécessaires à la fabrication des masques de protection et des masques respiratoires.

Les aéronefs civils (avions, hélicoptères, etc.) et les personnes nécessaires à leur fonctionnement pour permettre l’acheminement des produits de santé et des équipements de protection vers les établissements de santé peuvent aussi faire l’objet de réquisitions.

Enfin, les établissements recevant du public pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire peuvent aussi être concernés par ces réquisitions, à l’exception des établissements suivants :

  • magasins de vente et centres commerciaux ;
  • restaurants et débits de boissons ;
  • établissements de cultes ;
  • établissements flottants (il s’agit, par exemple, d’embarcadères ou de hangars pour bateaux ou restaurants) ;
  • refuges de montagne.

Sources :

  • Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus, loyers et factures d’énergie : du nouveau !

01 avril 2020 - 4 minutes
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Face aux difficultés financières rencontrées par bon nombre d’entreprises en raison de l’épidémie de coronavirus, le gouvernement a annoncé des mesures de suspension des loyers et des factures d’énergie des locaux professionnels et commerciaux. Celles-ci viennent d’être précisées.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Suspension des loyers et des factures : rappels

Pour rappel, depuis le 26 mars 2020, le gouvernement a suspendu toute sanction financière (pénalité, intérêt de retard, etc.) en cas d’impayés de loyer ou de charges locatives des locaux professionnels ou commerciaux de certaines entreprises.

Cette mesure s’applique aux loyers et charges locatives dont le paiement doit intervenir entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mis en place depuis le 23 mars 2020.

Dans le même sens, à compter du 26 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, il est impossible aux fournisseurs de gaz, d’eau potable, et d’électricité, de suspendre, d’interrompre ou de réduire la fourniture d’énergie pour ces mêmes entreprises, au motif qu’elles n’auraient pas payé leurs factures.

Cette mesure s’applique aux factures exigibles entre le 12 mars et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Ces mêmes entreprises peuvent par ailleurs réclamer un report de leurs échéances de paiement, auprès de certains fournisseurs d’énergie.


Concernant les conditions à remplir

Le gouvernement vient de définir les entreprises bénéficiaires de ces mesures favorables, qui sont quasiment les mêmes que celles qui sont éligibles à l’aide versée par le nouveau Fonds de solidarité.

Il s’agit des personnes physiques et sociétés françaises qui exercent une activité économique et remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • elles ont un effectif salarié inférieur ou égal à 10 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) ;
  • leur chiffre d’affaires (CA) hors taxe est inférieur à 1 M d’€ au dernier exercice clos ; pour les entreprises nouvelles, n'ayant pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen doit être inférieur à 83 333 € sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • leur bénéfice imposable (augmenté, si c’est le cas, des sommes versées au dirigeant) n’excède pas 60 000 € au titre du dernier exercice clos ; pour les entreprises nouvelles n'ayant pas encore clos un exercice, le calcul du bénéfice imposable (toujours augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) est établi à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur 12 mois (ce calcul est fait sous leur responsabilité) ;
  • les entrepreneurs, ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de sociétés, ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse ; ils ne doivent pas non plus avoir bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 € au cours la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
  • les entreprises ne sont pas « contrôlées » par une société commerciale, ce qui est notamment le cas lorsque celle-ci détient directement ou indirectement une fraction du capital de la société en question qui lui confère la majorité des droits de vote dans ses assemblées générales ;
  • si elles-mêmes contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M d’€, et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.

De plus, ces entreprises doivent avoir fait l’objet d'une interdiction administrative d'accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, ou avoir subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 comparée à celle comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019.

Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.

Pour les entrepreneurs ayant bénéficié, entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, d'un congé pour maladie, d’un accident du travail ou d’un congé maternité, ou pour les sociétés dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.


Concernant les modalités de demande

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de ces mesures doivent produire une déclaration sur l’honneur attestant qu’elles respectent les conditions nécessaires, et que les informations qu’elles déclarent sont exactes.

Elles doivent aussi présenter l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité, ou une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective, si c’est le cas.

Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

Source : Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19

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Actu Juridique

Coronavirus : des précisions sur le fonds de solidarité !

01 avril 2020 - 7 minutes
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La propagation de l’épidémie de coronavirus provoque de nombreuses difficultés financières pour les entreprises, notamment les plus petites. Le gouvernement vient de préciser les contours d’un nouveau fonds de solidarité, destiné à les soutenir dans cette période de turbulences.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant le financement du fonds

Le fonds de solidarité créé par le gouvernement est financé par l’Etat, les régions et les collectivités d’outre-mer.

Deux aides sont possibles : celle, initiale, versée par la DGFIP, et celle, complémentaire, versée par les régions.


Concernant les conditions pour bénéficier de l’aide initiale

Les personnes pouvant bénéficier de l’aide du Fonds de solidarité doivent remplir toutes les conditions ci-dessous.

  • Entrepreneurs et sociétés

Il doit s’agit de personnes physiques ou de sociétés exerçant une activité économique, c’est-à-dire la vente de produits ou de services à un prix donné, sur un marché donné/direct.

Il s’agit donc des entreprises, des micro-entrepreneurs, des indépendants, des professions libérales mais également des associations, si elles exercent une activité économique.

  • Date de début d’activité

Les entreprises concernées doivent avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020, et ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020.

  • Effectif salarié

Leur effectif doit être inférieur ou égal à 10 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente).

  • Montant du chiffre d’affaires (CA)

Le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos (ou recettes nettes pour les professions libérales imposés au titre des bénéfices non commerciaux) doit être inférieur à 1 M d’€.

Pour les entreprises nouvelles, n'ayant pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen doit être inférieur à 83 333 € sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.

  • Montant du bénéfice imposable

Leur bénéfice imposable (augmenté, si c’est le cas, des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée), ne doit pas excéder 60 000 € au titre du dernier exercice clos.

Pour les entreprises nouvelles n'ayant pas encore clos un exercice, le calcul du bénéfice imposable (toujours augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) est établi à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur 12 mois. Ce calcul s’effectue sous leur responsabilité.

  • Contrat de travail et indemnités journalières de sécurité sociale

Les entrepreneurs, ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de sociétés, qui sont candidats à l’aide ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse.

Ils ne doivent pas non plus avoir bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 € au cours la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020.

  • Absence de contrôle par une société commerciale

Les candidats à l’aide ne doivent pas être « contrôlés » par une société commerciale, ce qui est notamment le cas lorsque celle-ci détient directement ou indirectement une fraction du capital de la société en question qui lui confère la majorité des droits de vote dans ses assemblées générales.

  • En cas de contrôle d’une autre société commerciale

Si, inversement, l’entreprise candidate contrôle une ou plusieurs sociétés commerciales, notamment en détenant directement ou indirectement une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M d’€, et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.

  • Pas de difficultés antérieures

Les entreprises candidates à l’aide ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, en « difficulté » au sens de la règlementation européenne, ce qui est notamment le cas lorsqu’elles font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.

  • Situation administrative ou financière découlant de la crise sanitaire

Les entreprises pouvant bénéficier du fonds de solidarité sont celles :

  • - qui ont fait l'objet d'une interdiction administrative d'accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020 ;
  • - ou qui ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 comparée à celle comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019.

Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.

Pour les entrepreneurs ayant bénéficié, entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, d'un congé pour maladie, d’un accident du travail ou d’un congé maternité, ou pour les sociétés dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.


Concernant le montant de l’aide initiale

L’aide financière est allouée, sous forme de subvention, par la Direction générale des Finances publiques (DGFIP).

Celle-ci est d’un montant forfaitaire de 1 500 € dès lors que la perte de CA est supérieure ou égale à 1 500 €.

Elle est d’un montant égal au montant de la perte si l’entreprise a subi une perte inférieure à 1500 euros.


Concernant les modalités de demande pour l’aide initiale

La demande d’aide doit être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020.

Elle doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant que les conditions sont remplies, attestant de l’exactitude des informations déclarées et de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’entreprise au 1er mars 2020. Elle doit aussi être accompagnée d’une estimation du montant de la perte de CA et des coordonnées bancaires de l’entreprise.

Le formulaire de demande d’aide est disponible sur la messagerie sécurisée accessible depuis l’espace « Particuliers » de chaque contribuable, sur le site impôts-gouv.fr.

Les impôts ont mis en ligne une notice sur le lien suivant : https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe.pdf.


Concernant l’aide complémentaire versée par les régions

Les entreprises visées par le dispositif d’aide versé par la DGFIP peuvent aussi bénéficier d’une aide complémentaire de 2 000 €, versée par les régions, si :

  • elles ont bénéficié de l’aide initiale versée par la DGFIP de 1 500 € maximum ;
  • elles emploient au moins 1 salarié en CDI ou en CDD au 1er mars 2020 ;
  • elles sont dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les 30 jours suivants ;
  • elles ont fait une demande de prêt, depuis le 1er mars 2020, d’un montant raisonnable, auprès d’une banque dont elles étaient clientes, qui leur a été refusée, ou qui est restée sans réponse pendant plus de 10 jours.;

La demande d’aide complémentaire doit être faite par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020, accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions nécessaires et de l'exactitude des informations déclarées ;
  • une brève description de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à 30 jours qui démontre le risque de cessation des paiements ;
  • le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.

La demande est déposée auprès des services du conseil régional du lieu de résidence (ou, le cas échéant, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna).

Ceux -ci instruisent la demande et vérifient, à cette occasion, le caractère raisonnable du montant du prêt refusé, le risque de cessation des paiements et son lien avec le refus de prêt.

Le représentant de l’Etat a à sa disposition la liste des entreprises qui remplissent les conditions pour bénéficier de l’aide complémentaire et toutes les informations qui ont été utilisées lors de l’examen de la demande.

Attention : les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent pas céder tout ou partie de leurs aides (initiale comme complémentaire) à des producteurs primaires.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

Notez que, pour l’application des dispositions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence à l’euro est remplacée par la monnaie locale.

Source : Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Actu Juridique

Coronavirus : une aide financière pour les établissements de santé

01 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre des mesures d’urgence adoptées par les autorités publiques en vue de faire face aux contraintes économiques induites par l’épidémie de coronavirus, une aide bienvenue intéresse directement certains établissements de santé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : garantie de financement pour les établissements de santé

Pendant une période d'au moins 3 mois et qui ne peut excéder 1 an, se terminant au plus tard en 2021, certains établissements de santé pourront bénéficier d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de coronavirus (Covid-19).

Sont visés les établissements de santé publics et privés qui assurent, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé.

Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement, notamment au titre de ses activités.

Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leur activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie pour une période d'un mois, les établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes leur permettant d'atteindre ce niveau.

Nous sommes encore dans l’attente d’un arrêté qui fixera les modalités de détermination du niveau de la garantie, les dates, sa durée de mise en œuvre, les modalités de son versement et la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Source : Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale

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Actu Juridique

Coronavirus : privilégier le paiement sans contact

01 avril 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, la population doit respecter des gestes « barrières », comportant notamment une distanciation sociale d’un 1 mètre entre elles. Dans ce cas, comment faire pour payer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : il faut éviter le contact, même pour payer !

Pour éviter les contacts et respecter les gestes « barrières » édictés par le Gouvernement, et ainsi éviter des contaminations au Covid-19, il est conseillé de recourir au paiement sans contact (via la carte bancaire ou le téléphone portable).

Simple d'utilisation, le paiement sans contact ne nécessite pas de saisir un code et évite, de ce fait, au client de manipuler le terminal de paiement. Le paiement sans contact permet, en outre, un gain de temps en réduisant l'attente en caisse.

Pour maximiser le recours au paiement sans contact, veillez à informer la clientèle qu’il faut privilégier ce mode de paiement en apposant une affiche près de la caisse.

Source : https://www.economie.gouv.fr/paiement-sans-contact-geste-barriere

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Actu Juridique

Coronavirus : le point sur le suivi de grossesse

01 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à l’épidémie de coronavirus (Covid-19), de nombreuses mesures de restrictions ont été prises pour limiter la propagation du virus. Ces restrictions impactent aussi le suivi de grossesse des femmes enceintes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : quelles sont les recommandations pour le suivi de grossesse ?

Le Gouvernement a émis des recommandations afin que le suivi de grossesse se déroule dans les meilleures conditions possibles durant la période d’état d’urgence sanitaire liée au coronavirus (Covid-19).

Tout d’abord, il faut rappeler que les sages-femmes peuvent réaliser 3 actes à distance, via des services de téléconsultations, qui sont pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie grâce à la télémédecine, à savoir :

  • l’entretien prénatal précoce à partir du premier trimestre ;
  • les 7 séances de préparation à la naissance ;
  • le bilan de prévention.

Ensuite, le Gouvernement rappelle que la présence du conjoint lors de l’accouchement reste possible, sous certaines conditions.

A ce titre, il préconise de suivre les recommandations édictées par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), à savoir :

  • accepter l’accompagnant en salle de naissance à partir de la phase active de travail, sans possibilité de va et vient ;
  • rappeler les gestes barrières lors de l’entrée de la salle de travail.

Par ailleurs, en salle d’accouchement, les recommandations sont les suivantes :

  • pendant toute la durée de l’accouchement, l’accompagnant ne doit sortir de la salle de travail sous aucun prétexte (boire manger, fumer, etc.) ; en cas de sortie, il doit quitter définitivement l’hôpital ;
  • l’accompagnant doit sonner pour aller aux toilettes ;
  • il faut prévoir dans le sac d’accouchement des aliments type barre de céréales, biscuits, etc. ; un repas est proposé dans la mesure du possible ;
  • l’accompagnant ne peut pas accéder aux services d’hospitalisation ; son départ se fait à 2 heures après la naissance et il ne peut revenir que pour accompagner la sortie de la mère ;
  • l’accompagnant ne peut pas accéder à la salle de césarienne, si celle-ci est nécessaire.

A ce titre, elles peuvent donc bénéficier d’un arrêt de travail directement établi par l’Assurance maladie à la demande de la patiente, via « declare.ameli.fr » pour la période de l’épidémie.

Suite à l’accouchement, il est recommandé de procéder à une sortie précoce, si cela est possible.

Enfin, il faut savoir que les femmes enceintes au 3ème trimestre de grossesse bénéficient d’un recours facilité à l’arrêt de travail car elles sont considérées comme des personnes « à risque » par le Haut conseil de la santé publique (HCSP), face au Covid-19.

Sources :

  • Arrêté du 31 mars 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 31 mars 2020

Coronavirus : le point sur le suivi de grossesse © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus : en cas de décès

01 avril 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour limiter les risques de propagation du coronavirus (Covid-19), le Gouvernement vient de prendre une difficile décision qui touche au corps des personnes décédées de ce virus.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : interdiction des actes de soins conservatoires !

Pour éviter la propagation du Covid-19, il est interdit, depuis le 29 mars 2020, de réaliser des actes de soins de conservation sur le corps d’une personne décédée à la suite d’une infection au Covid-19.

Il est important de rappeler que cette interdiction ne vise pas la toilette mortuaire destinée à donner un aspect plus naturel et détendu au défunt.

Source : Arrêté du 28 mars 2020 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales

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