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Licenciement pour motif économique : quand un poste de reclassement se libère tardivement…

05 mars 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, à quel moment l’employeur doit-il se placer pour apprécier les postes de reclassement vacants qu’il doit proposer au salarié ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Licenciement économique : poste disponible = poste de reclassement ?

Une salariée qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle est licenciée pour motif économique le 24 février.

Mais elle conteste finalement le bienfondé de ce licenciement parce que, selon elle, son employeur n’a pas respecté son obligation préalable de reclassement.

Pour preuve, elle fait valoir le fait qu’une filiale de son entreprise a procédé à une embauche 2 mois seulement après son licenciement… pour un poste d’agent administratif compatible avec son profil.

Or ce poste aurait dû lui être proposé ! Puisque cela n’a pas été le cas, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ce que réfute l’employeur ! Pour se défendre, il rappelle qu’au titre de son obligation de reclassement il doit proposer les postes disponibles au jour où il notifie la rupture à la salariée.

Et justement, le 24 février, jour de cette notification, le poste litigieux n’était pas encore disponible ! Il ne s’est libéré qu’après la notification du licenciement pour motif économique.

Il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de reclassement ou d’avoir orchestré cette indisponibilité…

Ce qui emporte la conviction du juge : l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement puisque rien ne démontre qu’il avait connaissance du fait que ce poste allait se libérer postérieurement à la notification du licenciement pour motif économique.

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Licenciement économique : l'obligation de reclassement, un préalable nécessaire
Licencier un salarié pour motif économique
Licenciement économique : l'obligation de reclassement, un préalable nécessaire
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Actu Sociale

Accident du travail : une déclaration impérative !

06 mars 2024 - 3 minutes
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Lorsqu’un accident survient à l’occasion ou par le fait du travail, l’employeur est tenu de le déclarer comme un accident du travail. Mais qu’en est-il lorsqu’il a lieu pendant l’entretien préalable d’une salariée qui se trouve être en arrêt ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accident du travail = déclaration (même avec réserves)

Alors qu’elle est en arrêt de travail, une salariée embauchée en qualité de factrice est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par son employeur.

Mais au cours de cet entretien la salariée fait un malaise et chute…

Pour l’employeur, le contrat de la salariée étant suspendu au moment de sa chute, l’accident n’est pas d’origine professionnelle.

Et puisque cette chute n’a pas pour cause le travail, l’employeur considère qu’il n’a pas à la déclarer comme un accident du travail auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

Ce que conteste la salariée : sa chute s’est produite à un moment où elle était en situation de travail, sous l’autorité de son employeur. Il s’agit donc bel et bien d’un accident du travail que l’employeur est tenu de déclarer pour qu’elle puisse bénéficier de la protection attendue dans ce cas précis.

Surtout, elle reproche à l’employeur de ne pas avoir déclaré cet accident. Indépendamment des réserves qu’il peut émettre sur l’origine professionnelle de l’accident, il doit nécessairement déclarer tout accident survenu…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à la salariée : quelles que soient ses opinions, l’employeur est tenu de déclarer tout accident qui concerne un collaborateur de l’entreprise, survenu à l’occasion du travail, et dont il a eu connaissance.

Ce n’est qu’après avoir dûment déclaré l’accident auprès de la CPAM que l’employeur pourra émettre des réserves sur son caractère professionnel.

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Déclarer un accident du travail
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Déclarer un accident du travail
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Actu Sociale

Obligation de loyauté : vous faisiez quoi il y a (plus de) 2 mois ?

04 mars 2024 - 2 minutes
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Une procédure disciplinaire ne peut, par définition, être envisagée que si l’employeur agit dans le délai de 2 mois à partir du moment où il a eu connaissance du fait fautif. Un délai qui n’est pas toujours simple à apprécier. En voici (encore) un exemple…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Obligation de loyauté et prescription des faits fautifs : 2 mois !

Une entreprise qui exerce dans le secteur médical constate qu’un salarié, commercial dans l’entreprise, a créé sa propre entreprise d’apporteur d’affaires dans le domaine médical.

Pour l’employeur, le salarié est clairement coupable d’un manquement à son obligation de loyauté, l’attestation d’inscription au registre du commerce et des sociétés prouvant qu’il a créé son activité il y a près de 9 mois.

Il décide donc, sur cette base, de le licencier pour faute grave…

Ce que conteste le salarié : l’employeur a 2 mois à compter du moment où il a eu connaissance de la prétendue faute pour enclencher une procédure disciplinaire.

Ici, il a pris la décision de le licencier en février, alors qu’il a manifestement vu qu’il avait créé son entreprise en mai de l’année précédente.

Et parce que l’employeur ne prouve pas qu’il n'avait eu connaissance de l'existence de cette société qu'en décembre et parce qu’il n’apporte pas plus la preuve de l’exercice effectif par le salarié à travers cette société d’une activité concurrente à la sienne dans le délai de deux mois précédant son licenciement, le juge confirme que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

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Faut-il prévoir une clause de non-concurrence ou une clause d’exclusivité ?
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Actu Sociale

Transfert d’entreprise = transfert de contrat de travail = transfert d’employeur ?

04 mars 2024 - 2 minutes
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À la suite de sa mise en liquidation judiciaire, une entreprise est rachetée par une autre qui reprend l’ensemble des contrats de travail. Mais des salariés, qui reprochent des fautes à celui qui est désormais leur ancien employeur, réclame la réalisation judiciaire de leur contrat de travail. Possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Résiliation judiciaire d’un contrat de travail transféré : possible ?

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur entreprise, les salariés voient leurs contrats de travail transférés vers une autre entreprise, qui en devient cessionnaire.

Mais parce qu’ils reprochent des fautes à leur ancien employeur, de nature à créer un préjudice indemnisable, 2 salariés réclament résiliation de leur contrat de travail aux torts exclusifs de leur ancien employeur.

Selon eux, ce n’est pas parce que leur contrat a été transféré vers un nouvel employeur qu’ils sont désormais dépourvus de tout droit d’agir contre leur ex-employeur.

Ce qui pose question : les salariés peuvent-il agir en résiliation judiciaire d’un contrat de travail transféré uniquement envers leur ancien employeur, tout en continuant la relation de travail avec leur employeur actuel ?

« Non ! » tranche le juge : d’abord parce que les dispositions du Code du travail en matière de transfert des contrats de travail sont d’ordre public et s’imposent tant à l’employeur qu’aux salariés.

Ensuite, si le transfert de contrat ne prive pas le salarié de tout droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, il ne peut pas se prévaloir de la résiliation judiciaire de son contrat…tout en conservant le bénéfice de ce même contrat, transféré au nouvel employeur.

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Gérer le transfert de salariés
Gérer la relation contractuelle
Gérer le transfert de salariés
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C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à un comportement qui frise le harcèlement moral…

04 mars 2024

Informé par les représentants du personnel et par des salariés du comportement inapproprié d’une directrice, entraînant pour les collaborateurs une souffrance au travail, un employeur décide de la licencier pour faute grave. Un licenciement contesté par la salariée…

Ce que lui reproche l’employeur s‘apparente à du harcèlement moral. Or, aucun élément ne prouve que l'employeur ait cherché à vérifier que les faits qui lui étaient rapportés étaient effectivement constitutifs d’un harcèlement moral qui pourrait lui être imputable. Et, preuve supplémentaire selon elle, il n’a diligenté aucune enquête interne et n’a engagé la procédure disciplinaire qu’un mois après avoir reçu les courriers de dénonciation. Pour la salariée, son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse…

Licenciement au contraire justifié, estime le juge : son seul comportement rend impossible son maintien dans l'entreprise, validant ainsi la faute grave. Prouver des faits de harcèlement ne changerait rien…

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Gérer mes collaborateurs Un salarié commet une faute : qualifier la faute grave
Assurer la discipline dans l'entreprise
Un salarié commet une faute : qualifier la faute grave
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Attribution d’un numéro Siren = acquisition de la personnalité juridique ?

01 mars 2024 - 2 minutes
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À partir de quand une entreprise est-elle dotée de la personnalité juridique ? C’est une question posée par une société en conflit à propos de l’exécution d’un contrat avec une autre société, en cours de formation au moment de la signature du contrat en question selon la société adverse… 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pas de numéro Siren = pas de personnalité juridique ?

Une SCI signe avec une société par actions simplifiée (SAS) une « promesse synallagmatique de vente et d’achat » d’un immeuble. Autrement dit, la SCI s’engage à vendre l’immeuble à la SAS tandis que la SAS s’engage à le lui acheter.

Malheureusement, la vente n’aboutit pas en raison d’un litige né entre les 2 sociétés, et la SAS réclame à la SCI des dommages-intérêts.

Pour garantir cette créance, la SAS fait inscrire une « hypothèque judiciaire » sur l’immeuble de la SCI. Concrètement, cela signifie que, grâce à cette hypothèque autorisée par le juge, la SAS a le droit, si elle n’est pas payée, d’obtenir son argent en réclamant la vente du bien hypothéqué.

« Non ! », conteste la SCI qui se défend en remettant en cause l’existence même de la promesse de départ. Pourquoi ? Parce que la SAS n’avait pas de numéro Siren, c’est-à-dire de numéro d’identification attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Pour rappel, une société a « une personnalité juridique », c’est-à-dire qu’elle est considérée comme une personne avec des droits, des obligations, un patrimoine, capable de s’engager dans un contrat ou d’aller en justice. 

Or, selon la SCI, puisque la SAS n’avait pas ce numéro, elle n’était pas encore dotée de cette personnalité juridique : elle ne pouvait donc pas signer valablement le contrat. Une raison, à ses yeux, pour faire annuler l’hypothèque qui pèse sur son immeuble…

« Non », tranche le juge en faveur de la SAS : certes, le numéro Siren est important car il permet l’identification de la société auprès des administrations, mais une société est dotée de la personnalité juridique dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et non au moment de l’attribution de son numéro Siren. L’hypothèque n’est donc pas annulée !

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Formalités de création d'entreprise : que devez-vous faire ?
Faire le point sur les formalités de création
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Actu Fiscale

Un vol… imposable ?

01 mars 2024 - 2 minutes
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Si votre entreprise est victime d’un vol de matériel, et pour autant que ce matériel soit assuré, votre entreprise percevra une indemnité d’assurance selon les conditions prévues au contrat d’assurance. Question : cette indemnité sera-t-elle imposable ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnité d’assurance : une imposition qui compense des déductions ?

Une député s’est posée la question de savoir si, dans le cas d'un cambriolage, l’indemnité d’assurance perçue par l’entreprise en compensation du préjudice lié au vol de matériel pouvait être exonérée d’impôt.

Une demande qui n’a pas reçu un écho favorable du gouvernement, pour qui une telle exonération ne serait pas justifiée pour les raisons suivantes.

Il rappelle tout d’abord qu’en cas de vol de petit matériel professionnel ou de stocks, l'entreprise constate une charge venant en déduction de son résultat imposable que viendra compenser l'indemnité d'assurance correspondante.

En conséquence, permettre, à la fois, la déduction de la charge correspondant au remplacement du bien objet du vol et l'exonération d'impôt de l'indemnité d'assurance perçue constituerait un double avantage fiscal pour l'entreprise.

Il rappelle, ensuite, qu’en cas de vol d'un bien inscrit à l'actif immobilisé, le montant de l'indemnité qui correspond à la valeur comptable de cette immobilisation compense la perte subie, de sorte qu’aucune imposition n'est non plus due dans ce cas (la part de l'indemnité qui, le cas échéant, excède la valeur comptable étant toutefois traitée comme une plus-value imposable).

Enfin, il est rappelé que les primes d’assurance garantissant de tels risques de vol versées par l’entreprise à sa compagnie sont elles mêmes déductibles des résultats imposables.

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C’est l’histoire d’une société qui prend le temps de penser à ses dépenses…

Durée : 02:20

C’est l’histoire d’une société qui prend le temps de penser à ses dépenses…

01 mars 2024

Une société est propriétaire d’un lot dans une copropriété qui doit connaître d’importants travaux. Suite à la réception d’un appel de fonds, elle conteste auprès du syndic la régularité de la décision de l’assemblée générale (AG) qui répartit le coût des travaux entre les copropriétaires…

« Un peu trop tard », constate le syndic pour qui la société est hors délai : elle avait 2 mois pour agir à compter de la notification du procès-verbal d’AG. Un délai qu’elle n’a pas respecté… « Un peu trop court », conteste la société : pour une contestation relative aux charges de copropriété, elle dispose d’un délai de 5 ans pour agir. « Exact » confirme le syndic : c’est bien le délai applicable aux contestations relatives aux appels de charges et leur montant, mais ce que la société conteste ici, c’est en réalité la décision de l’AG qui établit la répartition de ces charges…

Ce que constate aussi le juge pour qui le syndic a raison : le société n’avait que 2 mois pour réagir ici, pas plus…

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Le coin du dirigeant Comment contester une décision de l’assemblée générale des copropriétaires ?
Maîtriser les règles de la copropriété
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Actu Sociale

Royalties : quelle prise en compte pour la participation salariale ?

29 février 2024 - 2 minutes
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Dans quelle mesure les salariés peuvent-il bénéficier des « royalties » dégagés par l’entreprise ? En effet, ces sommes tirées de la concession des licences d’exploitation de logiciels protégés par le droit d’auteur sont souvent exclues de la participation salariale. Pourquoi ? Comment y remédier ? Interrogé sur ce point, le ministre de l’Économie répond…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taux réduit d’imposition = exclusion de la participation ? 

Un député attire l’attention du ministre de l’Économie sur le fait que la participation, telle que conçue aujourd’hui, peut mener à des situations injustes à l’endroit des salariés qui se trouvent privés du bénéfice réalisé par leur entreprise suite à la vente de certains produits particuliers…

Plus particulièrement, la question porte ici sur les royalties, comprenez les revenus tels qu’issus de la concession de licence d’exploitation de logiciels protégés par le droit d’auteur.

Ces revenus peuvent être soumis par les entreprises à un taux spécifique d’imposition réduit de 10%.

Mais, ce faisant, ces sommes ne sont alors plus prises en compte au titre de la réserve spéciale de participation, qui n’inclut que les sommes retenues pour être imposées au titre de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.

Interrogé sur ce point, le Gouvernement reconnaît le fait que ces revenus issus de la concession de produits protégés par les droits d’auteurs peuvent échapper à toute participation salariale.

Il fait donc connaître sa volonté de les faire entrer prochainement dans la réserve spéciale de participation, y compris lorsqu’il leur est appliqué un taux réduit au titre de l’impôt, même si pour l’heure aucun vecteur législatif ne le permet.

Affaire à suivre donc…

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Mettre en place le régime de la participation des salariés dans l’entreprise
Gérer l’épargne salariale
Mettre en place le régime de la participation des salariés dans l’entreprise
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