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Véhicules de tourisme éligibles au dispositif « Girardin » : ça se précise !

16 juillet 2024 - 2 minutes
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La loi de finances pour 2024 a étendu la liste des investissements exclus des avantages fiscaux « Girardin ». Sont désormais exclus les achats de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Précisions !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Investissements productifs Outre-mer : exclusions de certains véhicules

Comme chaque année, la loi de finances pour 2024 a aménagé certains des avantages fiscaux dits « Girardin » tels que :

  • la réduction d’impôt sur le revenu (IR) à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
  • la déduction des résultats imposables d’une somme égale au montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
  • le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer ;
  • la réduction d'impôt à raison des investissements productifs neufs réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui profite, toutes conditions remplies, aux entreprises soumises à l’IS.

La loi de finances pour 2024 a complété la liste des activités ne permettant pas de bénéficier de ces avantages fiscaux.

En outre, les achats de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière sont ainsi désormais exclus du bénéfice des avantages fiscaux.

Dans ce cadre, depuis le 1er janvier 2024, seuls ouvrent droit aux avantages fiscaux les achats de véhicules de tourisme sans lesquels une entreprise aquacole, agricole, sylvicole ou minière ne pourrait pas poursuivre l’exercice de son activité.

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Actu Juridique

Aide pour les entreprises de Nouvelle-Calédonie : de nouvelles précisions !

16 juillet 2024 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En réaction aux évènements du mois de mai 2024, l’État a mis en place une aide financière pour soutenir les entreprises de Nouvelle-Calédonie. Cette subvention a fait l’objet de quelques précisions. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’aide de l’État élargie à de nouvelles entreprises

Afin de limiter les conséquences économiques négatives de la crise en Nouvelle-Calédonie, l’État a mis en place une aide financière pour les entreprises sous la forme d’une subvention pour les mois de mai et de juin 2024. Pour plus de détails sur les modalités du dispositif, rendez-vous ici.

Le Gouvernement a apporté quelques précisions au dispositif qui ont permis de l’élargir.

D’abord, la condition d’éligibilité selon laquelle une entreprise ne doit pas être contrôlée par une société commerciale a été supprimée. Autrement dit, l’aide est à présent ouverte aux filiales.

Par conséquent, les 2 conditions suivantes devront être appréciées au niveau du groupe, le cas échéant :

  • l’effectif est inférieur ou égal à 250 salariés ;
  • le montant du chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 6 milliards de francs CFP ;

Ensuite, des montants planchers ont été instaurés :

  • pour le mois de mai 2024, l’aide minimum sera de 750 € (toujours plafonnée à 3 000 €) ;
  • pour le mois de juin 2024, l’aide minimum sera de 1 500 € (toujours plafonnée à 6 000 €).

Notez que les entreprises qui ont reçu moins de 750 € pour le mois de mai se verront verser le complément sans démarche supplémentaire à réaliser.

Pour finir, l’aide a été étendue à certaines entreprises qui ne remplissaient pas tous les critères d’éligibilité en matière de date de création et de chiffre d’affaires.

Pour rappel, les entreprises devaient, initialement, être créées au plus tard le 30 novembre 2022 pour être éligibles. À présent, les entreprises créées entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2024 le sont également.

Dans ce cas, il faut que le chiffre d’affaires mensuel moyen depuis la création de l’entreprise soit inférieur à 500 millions de francs CFP au niveau du groupe.

Notez que :

  • pour l'aide concernant le mois de mai 2024, l’entreprise doit avoir subi une perte d'au moins 25 % entre son chiffre d'affaires réalisé en mai 2024 et celui réalisé en avril 2024 ;
  • pour l'aide concernant le mois de juin 2024, l’entreprise doit avoir subi une perte d'au moins 50 % entre son chiffre d'affaires réalisé en juin 2024 et celui réalisé en avril 2024.

Dans ce cas, l’aide sera forfaitaire : 750 € pour le mois de mai et 1 500 € pour le mois de juin.

Création d’une commission consultative d’évaluation

L’aide s’accompagne maintenant d’une commission consultative chargée d’émettre un avis sur les demandes de soutien financier à caractère exceptionnel. Ces demandes doivent, bien entendu, être formulées par des entreprises de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dégâts subis par la crise du 14 mai 2024.

Cette commission peut être saisie par une entreprise ou par le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dossiers présentant des difficultés financières sérieuses que les dispositifs de soutien en vigueur ne permettent pas de résoudre.

Pour que son dossier soit examiné, l’entreprise doit être :

  • immatriculée au répertoire des entreprises et des établissements ;
  • créée au plus tard le 31 mars 2024 ;
  • à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales ;
  • sans dette fiscale ou sociale impayée au 30 avril 2024, à l'exception de celles :
    • réglées ou couvertes par un plan de règlement respecté, à la date de dépôt de la demande d'aide ;
    • inférieures ou égales à 180 000 francs CFP ;
    • dont l'existence ou le montant font l'objet, au 30 avril 2024, d'un contentieux qui n’a pas été tranché définitivement par le juge ;
  • hors procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date du 30 avril 2024 ;
  • avec un chiffre d'affaires supérieur à 57 millions de francs CFP.

Par ailleurs, il faut que la somme de son chiffre d'affaires mensuel réalisé en mai 2024 et de celui réalisé en juin 2024 vaille moins de 125 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

Enfin, l’entreprise doit être dans une situation où l’aide « classique » de l’État et les versements reçus des assurances ne lui ont pas permis de compenser les coûts fixes subis pendant la période de crise, la notion de « coûts fixes » restant encore à définir.

Une fois le dossier reçu, la commission donne un avis sur la situation financière de l'entreprise et peut proposer une aide financière exceptionnelle complémentaire qui peut prendre la forme :

  • d’une subvention dont le montant est doublement plafonné à 22,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos, et à 500 000 € maximum par entreprise ;
  • d’un prêt.

Notez qu’il reviendra au ministère chargé de l’Économie de suivre, ou non, l’avis de la commission.

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Santé
Actu Sociale

Médecine du travail : le cas des personnes placées en détention

15 juillet 2024 - 5 minutes
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Les personnes détenues en prison qui sont amenées à travailler doivent bénéficier d’un suivi individuel de leur état de santé, selon des modalités qui viennent d’être précisées.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Personnes détenues en prison : organisation du suivi de leur état de santé 

Suivi individuel de l'état de santé

Toute personne détenue en prison exerçant un travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention, qui a notamment pour objet :

  • d'interroger la personne détenue sur son état de santé ;
  • de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
  • de la sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé.

Toute personne détenue âgée de moins de 18 ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention avant toute prise effective du poste de travail et tout changement de poste de travail.

De même, toute femme enceinte, ou venant d'accoucher, ou allaitante est, si elle le souhaite, orientée à tout moment et sans délai par les médecins des unités de santé des établissements pénitentiaires vers le médecin du travail, lequel peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Lors de la visite d'information et de prévention, toute personne détenue en situation de handicap ou titulaire d'une pension d'invalidité est orientée sans délai vers le médecin du travail qui peut préconiser des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

La personne détenue bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins et ne peut excéder 5 ans, ramenée à 3 ans pour les personnes en situation de handicap ou titulaires d’une pension d’invalidité.

Suivi individuel renforcé de l'état de santé

Toute personne détenue exerçant un travail et présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans son environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé.

Ce suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue, sauf pour la première visite, à la visite d'information et de prévention précitée. 

Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste et a notamment pour objet :

  • de s'assurer que la personne détenue est médicalement apte au poste de travail sur lequel le donneur d'ordre envisage de la recruter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé de l'intéressée, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
  • de rechercher si la personne détenue n'est pas atteinte d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
  • de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
  • d'informer la personne détenue sur les risques auxquels l'expose le poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
  • de sensibiliser la personne détenue sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Toute personne détenue affectée à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans son environnement immédiat de travail bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'aptitude, d'un renouvellement de cette visite.

Cette visite est alors effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à 4 ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite du médecin du travail.

Examen médical de reprise

La personne détenue exerçant un travail bénéficiera d’un examen de reprise du travail, réalisé par le médecin du travail :

  • après un congé de maternité ;
  • après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • après une absence d'au moins 30 jours.

Dès que le chef de l'établissement pénitentiaire a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il s’adresse au service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par la personne détenue et, en cas d'impossibilité, dans un délai de 15 jours qui suivent cette reprise.

Cet examen de reprise a pour objet :

  • de vérifier que le poste de travail que doit reprendre la personne détenue ou le poste de reclassement auquel elle doit être affectée est compatible avec son état de santé ;
  • d'examiner, le cas échéant, les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par la personne détenue ou les propositions de reclassement faites par le donneur d'ordre ;
  • le cas échéant, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement de la personne détenue ;
  • d'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.

 

Déroulement des visites

Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues est réalisé dans les locaux des unités de santé des établissements pénitentiaires, sauf si, pour des raisons médicales, les visites et examens réalisés dans le cadre de ce suivi ne peuvent être effectués qu'en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Les visites et examens réalisés par le médecin du travail dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé de la personne détenue peuvent, à l'initiative du médecin du travail ou à la demande de la personne détenue, être effectués en visio.

Le chef de l'établissement pénitentiaire veille à organiser les visites et examens médicaux, y compris les examens complémentaires, en dehors des heures de travail. Lorsque cela n'est pas possible, le temps nécessité par ces visites et examens est comptabilisé comme une absence pour motif légitime.

En ce qui concerne le corps médical

Pour réaliser ce suivi médical, les médecins, internes et infirmiers doivent disposer d'une formation d'au moins 65 heures théoriques en santé au travail, portant sur le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant un travail et permettant, au minimum, d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :

  • la connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;
  • les différentes modalités de suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant un travail et les examens médicaux associés ;
  • le recueil des données, l'évaluation, l'analyse de la situation de la personne, les pratiques et méthodes de conduites de l'entretien et les critères d'orientation vers le médecin du travail ;
  • la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique.
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Santé
Actu Juridique

Vaccination contre le papillomavirus : rémunération des professionnels

15 juillet 2024 - 2 minutes
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Des campagnes de vaccination peuvent être organisées dans les établissements scolaires afin de lutter contre la propagation du papillomavirus. À cette occasion, les professionnels de santé qui interviennent sont rémunérés par l’assurance maladie. À quelle hauteur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vaccination en milieu scolaire : le détail des indemnités

Depuis la rentrée scolaire de 2023, la vaccination contre le papillomavirus des élèves de 5e a été généralisée et des campagnes de vaccination se tiennent donc au sein des établissements scolaires.

Plusieurs catégories de professionnels de santé peuvent être mobilisés à cette occasion. Ils sont alors rémunérés par l’assurance maladie en fonction du temps alloué.

Ils peuvent bénéficier d’une indemnité forfaitaire due pour chaque heure effectuée ou entamée. Pour les professionnels de santé libéraux, son montant est de :

  • 75 € pour les médecins ;
  • 48 € pour les sage-femmes diplômées d’État et les pharmaciens ;
  • 37 € pour les infirmiers diplômés d’État.

Pour les professionnels retraités, sans activité professionnelle, agents publics, salariés ou étudiants, l’indemnité forfaitaire est de :

  • 50 € pour les médecins et les étudiants en deuxième et troisième cycle de médecine ;
  • 32 € pour les sage-femmes diplômées d’État, les pharmaciens et les étudiants en troisième cycle d’étude pharmaceutique ;
  • 24 € pour les infirmiers diplômés d’État.

Il est précisé que ces montant ne peuvent être majorés sous aucun motif.

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Santé
Actu Juridique

Médecin coordonnateur : seul contre tous ?

15 juillet 2024 - 2 minutes
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Dans un EHPAD, le médecin coordonnateur assure un rôle de suivi général de la qualité des soins apportés aux résidents. Ils peuvent être plusieurs à exercer au sein d’un même établissement, mais cela pourrait parfois s’avérer contre-productif pour l’équilibre de l’accès aux soins sur un territoire. C’est pourquoi une limite est instaurée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Médecin coordonnateur : garantir l’accès aux soins en limitant les doublons

Dans les EHPAD, un médecin coordonnateur est désigné pour agir sous la responsabilité du responsable d’établissement.

S’il a la possibilité d’effectuer des actes de soins directement auprès des résidents, son rôle principal est d’assurer l’encadrement des équipes médicales afin de s’assurer de la bonne qualité des soins dispensés dans l’établissement.

Ils peuvent être plusieurs à exercer au sein d’un même établissement afin d’optimiser l’efficacité des services. Cependant, face au risque des inégalités et des insuffisances des accès aux soins dans certains territoires, le Gouvernement a décidé de fixer un seuil de résidents en deçà duquel il ne peut y avoir plusieurs médecins coordonnateurs dans un même établissement.

Ce seuil vient d’être fixé à 200 résidents : ainsi, pour tous les EHPAD dont la capacité d’accueil autorisée est inférieure à 200 résidents, un seul médecin coordonnateur pourra être désigné.

Cette disposition est entrée en vigueur le 11 juillet 2024.

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Santé
Actu Juridique

Outre-mer : une dérogation d’exercice pour les praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE)

15 juillet 2024 - 3 minutes
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Pour améliorer l’accès aux soins en outre-mer, le Gouvernement avait mis en place un dispositif dérogatoire pour permettre à des praticiens diplômés hors Union européenne d’exercer leur métier grâce à une autorisation spécifique. Non seulement ce dispositif temporaire a été prolongé, mais il a également été étendu. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Outre-mer : une dérogation d’exercice pour les (PADHUE) prolongée

En principe, les PADHUE (Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne), c’est-à-dire les professionnels de santé diplômés dans un état hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, doivent valider un certain nombre d’étapes afin de justifier de leurs connaissances.

Mais face au manque de soignants, le Gouvernement avait mis en place un dispositif temporaire dérogatoire pour permettre aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens professionnels diplômés hors de l’Union européenne d’exercer en outre-mer grâce à une autorisation.

Étaient jusqu’ici concernés la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ce dispositif vient d’être prolongé et élargi.

Sont toujours concernés les métiers cités ci-dessus médecins, diplômés dans un état hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et non-inscrits à l'ordre des professions concernées.

Ce régime dérogatoire a été doublement élargi :

  • au niveau du calendrier, d’une part, puisqu’il a été prolongé de 5 ans, avec une date de fin déplacée du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2030 ;
  • au niveau géographique, d’autre part, puisque Mayotte peut maintenant compter sur ce dispositif PADHUE.

La liste des structures pouvant accueillir ces professionnels est également élargie. En plus des établissements de santé publics, des établissements privés d'intérêt collectif, des établissements privés et des centres de santé chargé de dispenser des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours, les PADHUE peuvent travailler dans :

  • les services départementaux de protection maternelle et infantile ;
  • les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
  • les services de prévention et de santé au travail.

Pour exercer son métier, le praticien doit toujours déposer un dossier de candidature pour obtenir une autorisation d’exercice de la profession, dont la liste des pièces justificatives, disponible ici, n’a pas été modifiée.

Notez que les dates de dépôts de dossier seront indiquées sur le site internet des agences régionales de santé (ARS) compétentes pour le territoire visé et sur celui des services de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le dossier doit toujours être envoyé soit par courrier recommandé en 2 exemplaires avec demande d'avis de réception, soit par voie dématérialisée, au directeur général de l’ARS concernée ou au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Si le dossier est complet, il sera transmis à la commission territoriale d'autorisation d'exercice qui aura 4 mois pour se prononcer. Notez que l’absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus.

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Médecin : rappels utiles sur votre devoir d’information
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Santé
Actu Juridique

Soutien financier des établissements de santé : des nouveautés à connaître

12 juillet 2024 - 2 minutes
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Certains établissements de santé, réalisant certaines activités, peuvent bénéficier d’une mesure transitoire de soutien financier : quel soutien financier, pour qui, pour quoi et quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Établissements de santé : un soutien financier en 2024

Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, certains établissements de santé peuvent bénéficier d'un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement.

Sont visés les établissements publics et privés de santé réalisant les activités suivantes :

  • les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie ;
  • les activités de psychiatrie ;
  • les activités réalisées dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée ;
  • les activités de soins médicaux et de réadaptation.

Les hôpitaux de proximité peuvent aussi bénéficier de ce mécanisme exclusivement au titre de leur activité d'hospitalisation à domicile.

Sont pris en compte, pour le calcul de cette aide, la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'État, ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents.

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Actu Sociale

Apprentissage : du nouveau pour la prise en charge financière

12 juillet 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’une entreprise embauche un apprenti, elle va transmettre le contrat d’apprentissage ou le contrat de professionnalisation, selon les hypothèses choisies, à son opérateur de compétences qui va procéder à son enregistrement, et vérifier les conditions de prise en charge. Selon des modalités de contrôle qui évoluent…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Apprentissage : focus sur les conditions de prise en charge

À réception du contrat d’apprentissage, l'opérateur de compétences (OPCO) va se prononcer sur la prise en charge financière dont peut bénéficier l’entreprise et vérifier à cet effet que le contrat satisfait aux conditions relatives :

  • aux formations éligibles à l'apprentissage ; 
  • à l'âge de l'apprenti ;
  • au maître d'apprentissage ;
  • à la rémunération des apprentis ;
  • à compter du 1er août 2024, aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;
  • à compter du 1er août 2024, aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;
  • à compter du 1er août 2024, à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation. 

De même, à réception du contrat de professionnalisation, l'OPCO se prononce sur la prise en charge financière : il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle.

S'il constate la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions, voire de la non-conformité des stipulations du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à toute autre disposition légale, l’OPCO peut refuser la prise en charge financière du contrat et ne procédera pas au dépôt du contrat : pour cela, il doit motiver sa décision qu’il notifie, le cas échéant par voie dématérialisée, à l’entreprise, à l’apprenti ainsi qu'au centre de formation d'apprentis.

Cette information quant à la non-conformité du contrat peut lui être fournie par l'entreprise ou l’apprenti eux-mêmes, par le centre de formation des apprentis, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration.

Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.

Quant au niveau de prise en charge financière des contrats d’apprentissage par les OPCO, ils font l’objet d’une évolution pour les contrats conclus à compter du 15 juillet 2024 (niveaux de prise en charge consultables ici).

Apprentissage : focus sur les contrats transfrontaliers

Lorsqu’un contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi en France, ce dernier transmet à l'OPCO, au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent sa conclusion, le contrat d'apprentissage transfrontalier accompagné des pièces justificatives nécessaires.

A réception du contrat, l'OPCO vérifie qu'il satisfait aux conditions relatives :

  • à l'âge de l'apprenti ;
  • au maître d'apprentissage ; 
  • aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance.

Si l'OPCO constate, le cas échéant après avoir été informé par l'entreprise, l’apprenti ou le centre de formation des apprentis, par un autre OPCO ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la non-conformité des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle, il pourra refuser le dépôt du contrat par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation du pays frontalier. 

Le refus de dépôt du contrat d'apprentissage peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.

Lorsqu’un contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier, l'OPCO statue sur la prise en charge financière, et vérifie à cet effet que le contrat d'apprentissage transfrontalier, accompagné des pièces justificatives :

  • satisfait aux conditions relatives aux certifications professionnelles éligibles à l'apprentissage transfrontalier ;
  • satisfait aux conditions relatives à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation ;
  • satisfait aux conditions relatives aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant.

Si l'OPCO constate, le cas échéant après avoir été informé par l'entreprise, l’apprenti ou le centre de formation des apprentis, par un autre OPCO ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la non-conformité des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle, l'OPCO peut refuser la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation d'apprentis et ne procède pas au dépôt du contrat. 

Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.
 

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Actu Sociale

Arrêt-maladie : une contre-visite possible

11 juillet 2024 - 2 minutes
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En cas d’arrêt-maladie d’un salarié, un employeur peut demander l’organisation d’une contre-visite médicale au domicile du salarié. Selon des modalités et des conditions qui viennent d’être récemment précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contre-visite médicale : des conditions et des modalités précisées

Lorsqu’un salarié est placé en arrêt maladie, il communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail, ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile.

S’il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit communiquer à son employeur les horaires auxquels une contre-visite médicale peut s'effectuer.

La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur qui va se prononcer sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
Cette contre-visite peut s'effectuer à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :

  • soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié ;
  • soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation : si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.

Au terme de sa mission, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile. 

Il revient ensuite à l’employeur de transmettre, sans délai, cette information au salarié.
 

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Pour aller plus loin…

Assurer le contrôle des arrêts maladie
Gérer les congés et les absences des salariés
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Actu Sociale

Plan de partage de la valorisation de l’entreprise : des précisions !

17 juillet 2024 - 6 minutes
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La loi dite « Partage de la valeur » a introduit un nouveau dispositif intitulé « plan de partage de la valorisation de l’entreprise » (PPVE) permettant d’intéresser les salariés aux résultats de l’entreprise selon des modalités propres. On connaît désormais les modalités concrètes de sa mise en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.

PPVE : comment le mettre en place ?

Pour mémoire, le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) est un dispositif permettant aux employeurs qui le souhaitent de verser une prime aux salariés lorsque la valeur de l’entreprise augmente pendant 3 ans, tout en bénéficiant d’exonérations sociales et fiscales.

Le PPVE est ouvert à tout salarié présent dans l’entreprise depuis au moins 1 an, même si cette condition d’ancienneté peut être aménagée par les signataires de l’acte qui le met en place.

Mais, jusqu’alors, ce dispositif ne pouvait pas être mis en place faute de précisions nécessaires. C’est désormais chose faîte.

  • Modalités de négociation et de dépôt de l’accord

Si on savait que le PPVE pouvait être mis en place dans l’entreprise par accord, les modalités de ce dépôt viennent d’être précisées, pour assurer le bénéfice des exonérations sociales et fiscales inhérentes.

Comme tout accord, l’accord instituant le PPVE doit être déposé sur la plateforme dédiée « TéléAccord ».

Ainsi, en plus d’une version signée des parties, ce dépôt doit s’accompagner d’abord de la preuve de la notification du texte à l’ensemble des syndicats représentatifs (ou bien d’une approbation par le personnel lorsque l’accord résulte d’une ratification).

Notez que lorsque le texte prévoit également, au cas par cas, les pièces nécessaires lorsque le PPVE est mis en place via d’autres instruments.

À titre d’exemple, on peut citer l’accord conclu entre l’employeur et le CSE : dans ce cas, il est désormais prévu que ce dépôt doit s’accompagner d’un émargement de l’ensemble des salariés signataires ou d’un procès-verbal de réunion rendant compte de la consultation

  • Contrôle par l’URSSAF ou la MSA

Le PPVE fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF ou la MSA selon les mêmes modalités que celles prévues pour les accords de participation et d’intéressement, dans un délai de 3 mois, permettant de vérifier la conformité du plan avec la législation applicable.

Ce contrôle et l’absence d’observations faites à son issue conditionne le bénéfice des exonérations sociales et fiscales.

  • Étendue de l’information du salarié par l’employeur et possibilité d’affectation à un plan d’épargne

Pour rappel, la prime issue du PPVE est calculée en appliquant le taux de variation de la valeur de l’entreprise sur la période de 3 ans, appliqué au salaire de référence de chaque salarié.

Ce salaire de référence est calculé en tenant compte de la rémunération, de la classification ou encore de la durée de travail de chaque salarié.

Après le dépôt du PPVE selon les conditions déjà exposées, l’employeur doit impérativement remettre au salarié une fiche, distincte du bulletin de paie, indiquant :

Ce dernier pourra également placer la prime issue de la PPVE sur un plan d’épargne. S’il décide de la placer, en tout ou partie, sur un plan d’épargne retraite d’entreprise, il pourra bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 5% des ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale

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