ERP et accessibilité des personnes handicapées : extension d’une aide financière
Financement des travaux d’accessibilité : élargissement aux ERP de type U
Pour financer les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie peuvent bénéficier d’une aide financière du fonds territorial d’accessibilité.
Pour rappel, les catégories d’ERP sont les suivantes :
- 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
- 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
- 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
- 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
- 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Cette aide financière profitait jusqu’à présent aux seuls ERP appartenant aux types M (centre commercial), N (café-bar-restaurant), O (hôtel) et W (bureau, banque, administration). Désormais, elle est ouverte aux établissements de type U (entreprises et associations qui gèrent un établissement de santé, de cure thermale ou de thalassothérapie, ou une pouponnière).
Pour l’obtenir, il faut déposer une demande d’aide auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP).
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C’est l’histoire d’une salariée qui refuse de travailler « plus » et de payer « plus » (d’impôts)…
Après avoir été licenciée pour avoir refusé une modification de ses horaires de travail, une salariée perçoit une indemnité transactionnelle qu’elle ne déclare pas aux impôts : son licenciement étant en réalité « sans cause réelle et sérieuse », une telle indemnité est normalement exonérée d’impôt…
« Non ! », estime l’administration : le licenciement pour refus de modification de ses horaires de travail n’est pas « sans cause réelle et sérieuse ». L’indemnité transactionnelle est donc bel et bien imposable ici... Sauf qu’il ne s’agit pas d’une simple « modification » de ses horaires de travail, mais d’une « augmentation » de son temps de travail, estime au contraire la salariée. Et le refus d’une telle modification « substantielle » ne peut être la cause d’un licenciement…
Ce que confirme le juge : un licenciement prononcé pour refus d’une modification importante du contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’indemnité transactionnelle n’est donc pas imposable !
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Facturation électronique : gare aux idées reçues !
Facturation électronique : quand l’administration fiscale vous invite à jouer…
Objet de nombreuses publications, sessions de formations, communications, etc. la facturation électronique, prévue pour entrer en vigueur en 2026, n’en finit plus de faire parler d’elle.
L’occasion pour l’administration fiscale d’intervenir à double titre !
Tout d’abord, elle souhaite déconstruire les idées reçues en la matière, en publiant régulièrement sur son site Internet des fiches infographiées.
Les premières sont d’ores et déjà accessibles ici.
À titre d’exemple, elle valide ou non les affirmations suivantes :
- une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique ;
- je suis autoentrepreneur, je suis dans la réforme ;
- etc.
Ensuite, vous pouvez tester vos connaissances, grâce à un quiz ludique, disponible gratuitement sur le site internet des impôts.
Alors, à vos smartphones !
Pour aller plus loin…
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Garantie des vices cachés : une poutre, un coffre et de la pourriture…
Garantie des vices cachés : vendeur ignorant = vendeur protégé ?
Un couple vend une maison. Quelque temps après, la nouvelle propriétaire de la maison s’aperçoit qu’une poutre de la charpente est dans un état avancé de pourrissement. Elle se retourne donc contre les vendeurs afin d’activer la garantie légale des vices cachés.
Pour rappel, cette garantie protège l’acheteur contre les défauts cachés d’un bien qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement la valeur que, s’il les avait connus, l’acheteur n’aurait pas fait l’acquisition, ou à un moindre prix.
Lorsque le vendeur est un particulier, comme ici, la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas sauf s’il est prouvé qu’il avait connaissance de ce défaut. C’est précisément cet argument que va ici utiliser le couple de vendeur.
« Faux ! », rétorque la nouvelle propriétaire, pour qui le couple était forcément au courant de l’état de la poutre. Comment ? Grâce à la dégradation de la toiture de la maison par l’humidité et aux travaux entrepris avant la vente sur une partie de charpente. Autant d’éléments qui, selon la propriétaire, démontrent que les vendeurs avaient bien connaissance de cette information…
« Non ! », contestent les vendeurs qui rappellent ne pas être des professionnels de la construction. De plus, comment auraient-ils pu connaître ce vice caché alors qu’ils n’habitaient pas la maison, qu’ils avaient confié à un professionnel le soin de faire la réfection d’une pièce de la charpente et que ce dernier ne les avait pas alertés d’un quelconque pourrissement des poutres.
D’ailleurs, cette dégradation n’a été découverte qu’après que la nouvelle propriétaire fasse démonter le coffrage et retirer l’isolant qui cachait le problème…
« Vrai ! », tranche le juge en faveur des vendeurs. La nouvelle propriétaire ne peut donc pas obtenir d’indemnisation sur le terrain de cette garantie.
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Recours au CDD : ça s’apprécie !
Recours au CDD : un rappel de la position du juge
Un député pointe du doigt la difficulté d’appréciation des conditions légales qui encadrent les causes de recours aux CDD.
Plus spécifiquement, les cas de recours légaux qui conditionnent la conclusion de CDD seraient appréciés « par certains analystes » lors de l’exécution du contrat et non au moment de sa formation.
Problème : le cas de recours au CDD (notamment l’accroissement temporaire d’activité et le remplacement d’un salarié absent) doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat et non lors de son exécution ou à son terme.
Ainsi, le CDD ne doit pas pouvoir être requalifié en CDI même si le cas de recours disparaît en cours d’exécution. À ce titre, le député demande que la règle soit précisée pour tous les cas de recours au CDD.
Interrogé, le Gouvernement rappelle que le CDI reste la forme normale et générale de la relation de travail, et que la cause du recours au CDD s’apprécie à la date de conclusion du contrat.
En cas de contestation, il revient à l’employeur d’établir la réalité du motif de recours, à l’instar de l’accroissement temporaire de son activité. Il appartiendra ensuite au juge d’apprécier au cas par cas le bien-fondé du recours au CDD au moment de sa conclusion.
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Permis de conduire : se former plus facilement
Permis de conduire : focus sur l’accessibilité et le financement des formations
Après la suppression de la perte de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h le 1er janvier 2024 et la fin des vignettes vertes pour le 1er avril 2024, le Gouvernement continuent les annonces.
Tout d’abord, les titulaires d’un permis de conduire « boîte automatique pour raisons non médicales » (Permis B78) vont pouvoir plus facilement entamer leur apprentissage de la conduite d’un véhicule avec boîte manuelle.
Jusqu’à présent, en effet, les nouveaux titulaires d’un permis B78 devaient attendre au moins 3 mois après l’obtention de leur permis pour suivre une formation pour l’apprentissage de la conduite avec boîte manuelle.
Ce délai est supprimé. Par conséquent, il est dorénavant possible de suivre la formation, d’une durée minimale de 7 heures, dès l’obtention du permis B78.
Ensuite, plusieurs types de permis de conduire seront désormais finançables à l’aide du compte personnel de formation (CPF), dès lors que leur obtention s’inscrit dans un projet professionnel.
Depuis le 12 janvier 2024, le CPF peut ainsi être mobilisé pour financer les épreuves théoriques et pratiques des permis nécessaires à la conduite :
Les formations disponibles sont consultables sur le site moncompteformation.gouv.fr.
- Arrêté du 15 février 2024 modifiant l'arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie
- Actualité de Service-public.fr du 19 février 2024 : « Vous pouvez désormais financer votre permis moto avec votre CPF »
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’arrêt de travail est plus long que le travail…
Un intérimaire, embauché pour une journée, est victime d’un accident de travail pendant sa mission. Arrêté pendant plus de 30 jours, il demande, à la fin de son arrêt, à bénéficier d’une visite de reprise. Ce à quoi s’oppose l’agence d’intérim, son désormais ex-employeur…
Sauf qu’il doit pouvoir bénéficier d’une visite de reprise, organisée par l’agence d’intérim, parce que la durée de son absence était supérieure à 30 jours et consécutive à un accident de travail, maintient le salarié… D’autant qu’il est désormais « black listé » dans l’agence puisque son fichier d’aptitude ne lui permet plus de travailler. « Faux ! », se défend l’agence : elle n’était plus son employeur lorsque le salarié a été considéré comme susceptible de reprendre une activité et n’a donc pas à organiser une visite médicale de reprise…
« Exact ! », valide le juge : aucune faute ne peut ici être reprochée à l’agence d’intérim qui n’avait plus la qualité d’employeur à l’échéance de l’arrêt de travail du salarié.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui ne parvient pas à rester de marbre…
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Frais médicaux : une question de franchise
Frais médicaux : des prises en charge réduites
Pour le début d’année 2024, plusieurs modalités de prise en charge de prestations médicales ont été revues, augmentant la part laissée à la charge des patients.
Depuis le 18 février 2024, ces évolutions concernent les participations forfaitaires, c’est-à-dire la part restant nécessairement à la charge du patient à l’issue d’une consultation auprès d’un médecin généraliste ou spécialiste. Le montant de cette participation passe de 1 € à 2 €.
Le montant des franchises médicales, quant à lui, sera doublé à partir du 31 mars 2024. Il sera donc de :
- 1 € au lieu de 0,5 € pour les médicaments ;
- 1 € au lieu de 0,5 € pour les actes effectués par des auxiliaires médicaux ;
- 4 € au lieu de 2 € pour les services de transports sanitaires.
Plusieurs plafonds s’appliquent néanmoins à ces franchises.
Un plafond annuel, qui reste inchangé et qui s’élève à 50 €, et des plafonds journaliers, correspondant au maximum qui peut être mis à la charge du patient dans l’hypothèse où plusieurs actes sont pratiqués dans la même journée.
Ces derniers sont doublés et passent à :
- 4 € au lieu de 2 € pour les actes effectués par un ou plusieurs auxiliaires médicaux ;
- 8 € au lieu de 4 € pour les services de transports sanitaires.
- Décret n° 2024-113 du 16 février 2024 relatif à la participation forfaitaire des assurés sociaux aux frais de santé en application du II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale
- Décret n° 2024-114 du 16 février 2024 relatif à la participation des assurés aux frais de santé en application des II et III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale
- Actualité de Service-public.fr du 20 février 2024 : « Franchises médicales et participations forfaitaires : le montant restant à votre charge augmente »
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui ne parvient pas à rester de marbre…
Une société de taille de pierre fait appel depuis plusieurs années aux services d’un prestataire pour l’entretien de son matériel. Mais les relations entre les 2 entreprises se dégradent, le prestataire s’énervant du comportement du dirigeant de la société…
Il décide alors de rompre le contrat, sans mise en demeure préalable, et exige le paiement des factures non réglées à ce jour… « Un peu exagéré et brutal », conteste la société : estimant ne pas avoir commis de faute de son coté, elle rappelle qu’une telle rupture n’est possible que s’il lui est reproché des manquements graves. « Justement ! », rétorque le prestataire : le dirigeant de la société s’est à plusieurs reprises montré insultant envers ses techniciens, tout en leur donnant des ordres sans passer par leur hiérarchie…
Ce qui suffit à mettre fin aux relations contractuelles entre les 2 entreprises, estime le juge pour qui c’est à raison que le prestataire a rappelé ses salariés tout en réclamant le paiement des factures !
