C’est l’histoire d’un employeur qui ne fait pas dans la demi-mesure…
L’ex-salarié d’une entreprise se voit réclamer le remboursement intégral de son indemnité de non-concurrence, versée à compter de janvier, en raison de la création, en octobre, 10 mois plus tard, de son entreprise, concurrente à celle de l’ex-employeur…
Mais, le salarié refuse de rembourser intégralement les sommes perçues : certes, il n’a pas respecté son obligation de non-concurrence à partir d’octobre, mais il refuse de rembourser les indemnités perçues avant octobre. « À tort ! », pour l’ex-employeur qui persiste à demander le remboursement intégral de l’indemnité perçue : le salarié n’a pas respecté son obligation de non-concurrence en dépit de son contrat et doit donc restituer à l’entreprise l’ensemble des sommes versées au titre de cette indemnité…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : sauf violation immédiate, l’irrespect d’une clause de non-concurrence ne peut donner lieu qu’au remboursement des sommes perçues à compter du jour de cette violation.
Les lecteurs ont également consulté…
Fichier bancaire des entreprises : des conditions d’accès précisées…
Obtenir des informations sur la santé des entreprises : pour qui et comment ?
La Banque de France organise et tient à jour le fichier bancaire des entreprises (FIBEN), une base de données qui centralise des informations sur les sociétés basées en France et leurs dirigeants.
Les informations contenues dans ce fichier permettent d’évaluer la solidité et la santé financière des entreprises.
Si les informations contenues dans ce fichier peuvent être utiles pour différentes entités administratives, elles peuvent également s’avérer précieuses pour certaines entités privées telles que des organismes de crédits ou des sociétés d’assurances.
Des précisions sont apportées quant aux différentes sociétés pouvant prétendre à accéder aux données du FIBEN.
C’est notamment le cas pour les « prestataires de financement participatif » qui, depuis 2021, sont désignés parmi les personnes pouvant accéder au fichier. On entend par « prestataires de financement participatif » les entités agréées en tant que telle par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et dont l’activité consiste en la facilitation de l’octroi de prêts à des fins professionnelles et commerciales.
Il est précisé que l’AMF devra régulièrement transmettre à la Banque de France la liste des sociétés ainsi agréées par elle, ainsi que la liste des « sociétés de gestion » habilitées à accéder au FIBEN.
Ces sociétés de gestion voient également leur désignation précisée. En ce qui concerne l’accès au FIBEN, il est désormais entendu par « société de gestion » les sociétés de gestion de portefeuille satisfaisant aux conditions suivantes :
- elles disposent d'un agrément de l’AMF qui leur permet, dans le cadre de leur programme d'activité, d'exercer l'une au moins des activités suivantes :
- la sélection et la gestion des créances ;
- l’octroi de prêts ;
- elles sélectionnent et gèrent des créances ou octroient des prêts, dans le cadre de la gestion d'un placement collectif, ou développent l'une ou l'autre de ces activités dans un délai n'excédant pas douze mois, à compter de la date de leur agrément (elles communiquent à cet effet à l’AMF un document annuel de synthèse portant sur ces activités).
Si une société fait partie des entités autorisées à accéder au FIBEN, elle doit, pour profiter de cette capacité, signer une convention avec la Banque de France afin de définir les conditions de l’accès aux données et les responsabilités de chacune des parties concernant les données ainsi échangées.
Lorsque la convention est signée, les « entités adhérentes » doivent transmettre à la Banque de France certaines informations les concernant. La liste de ces informations a été revue. Et concerne désormais :
- les prêts aux entreprises qu'elles ont consentis ou qu'elles détiennent ;
- les créances qu'elles gèrent ;
- les financements obtenus par les porteurs de projet dans le cadre de financements participatifs ;
- les aides publiques qu'elles accordent ;
- les garanties qu'elles consentent.
Notez qu’il revient à la Banque de France de définir la périodicité et les modalités de transmission de ces informations.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …
Les lecteurs ont également consulté…
Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?
Revenus réputés distribués : des procédures indépendantes !
À l’issue du contrôle fiscal d’une entreprise, une rectification fiscale au niveau de la société peut concerner directement et personnellement son dirigeant.
Pour rappel, l’administration fiscale peut, au cours de la vérification de comptabilité d’une entreprise, remettre en cause la déduction de certaines charges estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise ou qu’elle n’en retirera aucun avantage.
La première conséquence sera la suivante : si l’administration fiscale est en mesure de justifier sa position tant sur le plan juridique que dans les faits, elle pourra refuser la déduction fiscale des dépenses en question.
Une autre conséquence pourra également être reprise par l’administration : si la dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, elle pourra, au contraire, estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».
Le bénéficiaire dûment désigné comme tel au regard des revenus réputés distribués est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu, sur la base de 125 % de la somme distribuée (sans le bénéfice d’aucun abattement).
La question qui se pose ici est la suivante : si la procédure de vérification conduite à l’égard de la société se révèle être irrégulière, cette irrégularité peut-elle remettre en cause la rectification fiscale visant le bénéficiaire des sommes réputées distribuées ?
Et la réponse est… Non ! C’est ce que vient récemment de rappeler l’administration fiscale : les procédures d’imposition conduites à l’égard d’une société à l’origine des distributions sont indépendantes de celles menées à l’égard des bénéficiaires de ces mêmes distributions.
Partant de là, l'irrégularité de la procédure de vérification conduite à l'égard d'une société est sans incidence sur l'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire de sommes réputées distribuées.
Les lecteurs ont également consulté…
Début de l’expérimentation de la justice économique… et de sa contribution !
Tribunal des activités économiques : c’est parti !
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, les « tribunaux des activités économiques » (TAE) sont en place afin de gérer l’ensemble des dossiers des entreprises en difficultés, aussi bien les procédures amiables que collectives.
Cette expérimentation a pour objectif de déterminer l’efficacité de rassembler dans un même tribunal ce type de dossiers. En effet, actuellement, les commerçants et les artisans relèvent de la compétence du tribunal de commerce (TC) tandis que les autres entreprises relèvent du tribunal judiciaire (TJ).
Seules les professions du droit réglementées ne sont pas prises en compte dans cette expérimentation et continuent de relever de la compétence du TJ.
12 TC de métropole ont ainsi été désignés pour devenir des TAE, à savoir ceux d’Avignon, d’Auxerre, du Havre, du Mans, de Limoges, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nanterre, de Paris, de Saint-Brieuc et de Versailles.
Contribution pour la justice économique : quelles modalités ?
Afin d’assurer le fonctionnement du TAE, une contribution financière est mise à la charge de la partie introduisant l’action en justice, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office.
En principe, cette contribution est due par l'auteur de la demande initiale lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à 50 000 €.
Lorsque cette demande initiale est formée par plusieurs demandeurs, la contribution est due par chacun d'eux, et la valeur totale des prétentions est appréciée séparément pour chacun.
Les demandes incidentes ne sont pas soumises à la contribution pour la justice économique.
Notez que les sommes demandées au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ne constituent pas des prétentions à inclure dans les 50 000 €.
Si un TAE indique qu’un autre TAE est compétent à sa place, la contribution n’aura pas à être versée une 2de fois.
La contribution n’est pas due lorsque la demande est formée par :
- le ministère public ;
- l'État, une collectivité territoriale ou un organisme public de coopération ;
- une personne physique ou morale de droit privé employant moins de 250 salariés.
De même, toutes les demandes ne donnent pas lieu au paiement de la contribution. Il en va ainsi pour la demande :
- qui a pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective ou qui est formée à l'occasion d'une telle procédure ;
- qui est relative à l'homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends ou d'une transaction ;
- qui a donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation ;
- qui porte sur la contestation de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance.
Le montant de la contribution n’est pas forfaitaire, mais dépend de 3 éléments :
- la qualité de personne morale ou physique du demandeur ;
- sa capacité contributive, c’est-à-dire son chiffre d’affaires et son bénéfice pour une personne morale ou son revenu fiscal de référence pour une personne physique ;
- le montant des prétentions.
Un tableau récapitulatif, intégrant également le montant de la contribution pour les personnes physiques, est disponible ici.
Il revient au greffier de déterminer le montant de la contribution due le cas échéant.
Le paiement se fait, très concrètement, soit au guichet du greffe, soit par voie électronique sur le site www.tribunal-digital.fr et donne lieu à un justificatif.
La contribution pourra être remboursée en cas de :
- décision constatant l’extinction de l’instance par suite d’un désistement ;
- transaction conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différends (MARCD) qui met fin au litige.
Les lecteurs ont également consulté…
Marchandises impayées : un problème… de TVA ?
Un commerçant a été payé avec un chèque sans provision. Au-delà du désagrément de ne pas être payé, une autre question se pose au commerçant : il a déjà reversé la TVA à l’administration à raison des produits achetés par le client indélicat.
Va-t-il pouvoir récupérer la TVA reversée ?
La bonne réponse est... Oui
En cas d’impayé, en raison d'un paiement au moyen d'un chèque sans provision, un commerçant peut récupérer la TVA acquittée dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance. La demande d’imputation ou de restitution de cette taxe doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle s’est produit l’événement ouvrant droit à récupération.
Les lecteurs ont également consulté…
Convention de forfait-jours : la confiance n'empêche pas le contrôle...
Un salarié engagé aux termes d'une convention de forfait jours, permettant de décompter son temps de travail en jours et non en heures, décide d'en demander l'annulation et le paiement de toutes les heures supplémentaires qu'il aurait donc réalisées.
La raison : les tableaux de suivi de la charge de travail mis en place dans l'entreprise ne retranscrivent pas la réalité des jours travaillés par le salarié, alors qu'il s'agit pourtant d'une condition essentielle de validité de cette convention.
Condition respectée ici, conteste l'employeur : il a mis à la disposition du salarié des tableaux de suivi de temps, que le salarié n'a pas remplis correctement ...
Un argument suffisant pour refuser de payer ce que le salarié réclame ?
La bonne réponse est... Non
Même si l'employeur met à disposition du salarié un document de contrôle, il doit s'assurer que ce document retranscrive bien la réalité des jours travaillés dans le cadre de son obligation de suivi de la charge de travail.
Dans le cas contraire, la convention de forfait jours pourra être annulée et le salarié peut demander le paiement de toutes les heures supplémentaires.
Les lecteurs ont également consulté…
Calcul de la plus-value immobilière : une optimisation (toujours?) possible ?
Un particulier vend sa maison secondaire plus chère qu'il ne l'avait lui-même achetée.
Un ami lui indique qu'il peut réduire le montant de sa plus-value, et donc de l'impôt à payer, en fournissant les factures de travaux d'amélioration réalisés dans sa maison.
Sauf que le vendeur n'a aucune facture provenant d'une entreprise à fournir puisqu'il a fait les travaux lui-même...
Peut-il malgré tout prendre en compte ces travaux pour diminuer sa plus-value ?
La bonne réponse est... Oui
La plus-value immobilière est, sauf exonération, soumise à imposition. Cependant, les dépenses de travaux de construction, de reconstruction et d'amélioration peuvent, toutes conditions remplies, être déductibles du prix de vente.
Il existe 2 façons pour le vendeur de déduire le montant des travaux de la plus-value :
- soit il déduit le montant réel des travaux, sous réserve qu'ils soient éligibles à la déduction et justifiés grâce à des factures de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises ;
- soit il déduit un forfait correspondant à 15 % du prix d'acquisition, sous réserve d'être propriétaire du bien depuis plus de 5 ans, sans avoir à fournir de justificatif, ni même à établir la réalité des travaux réalisés.
Ici, le vendeur pourra déduire un forfait égal à 15 % du prix d'acquisition de sa maison.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …
Un salarié et un employeur décident de conclure une rupture conventionnelle. Mais l’administration refuse d’homologuer cette rupture conventionnelle, en raison d’une erreur sur le montant de l’indemnité et sur la date de rupture envisagée…
L’employeur corrige alors ces erreurs et renvoie la convention à l’administration pour solliciter une nouvelle fois son homologation. Convention qui sera, cette fois, homologuée… « À tort ! », conteste le salarié qui réclame l’annulation de cette rupture conventionnelle : l’employeur aurait dû l’informer des modifications qu’il a faites sur la convention pour solliciter son accord. D’autant qu’il aurait normalement dû bénéficier, en outre, d’un nouveau délai de rétractation une fois la convention modifiée…
Ce que confirme le juge : le refus d’homologation d’une convention doit donner lieu à une modification conjointe de la convention de rupture, pour correction, ce qui fait courir un nouveau délai de rétractation, avant dépôt pour homologation.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un associé (minoritaire) qui estime avoir droit à ses dividendes…
Une société est détenue à 43 % par une autre société et à 56 % par d’autres associés votant toujours ensemble dans le même sens. Chaque année, ces derniers décident d’ailleurs la mise en réserve des bénéfices réalisés. Sans jamais distribuer de dividendes, dénonce la société minoritaire…
… qui y voit là un abus de majorité contraire à l’intérêt de la société et favorisant les associés majoritaires au détriment de l’associée minoritaire. Et ce d’autant plus que ces mises en réserve permettent à la société de payer les intérêts de prêts contractés, à des taux particulièrement élevés, auprès d’autres sociétés dans lesquelles les associés majoritaires ont des intérêts, profitant ainsi indirectement des mises en réserve. Tout comme l’associée minoritaire, rappellent les associés majoritaires…
Ce qui explique qu’il ne saurait donc y avoir d’abus de majorité, confirme le juge, puisque les mises en réserves profitent finalement indirectement à tous les associés, majoritaires… comme minoritaire !
