Pacte Dutreil réputé acquis : chacun à sa place !
Pacte Dutreil : des conditions strictes !
Pour rappel, lorsque des parts de société sont transmises (notamment par donation), des droits d’enregistrement sont généralement dus, sauf exception.
Pour réduire le coût fiscal d’une telle transmission, certains dispositifs existent, par exemple le Pacte Dutreil. Concrètement, il permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).
Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.
Comme tout dispositif, son bénéfice nécessite le respect de plusieurs conditions. Ainsi :
- un engagement collectif de conservation des titres doit être mis en place par le donateur, seul ou avec un ou plusieurs associés ;
- à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis d’une durée minimale de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
- l’un des associés signataire de l’engagement collectif ou l’un des donataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ou des fonctions de direction pendant toute la durée de l’engagement collectif de conservation, mais également pendant les trois années qui suivent la transmission ;
- etc.
Par dérogation, l’engagement collectif sera « réputé acquis » si, toutes autres conditions par ailleurs remplies, le donateur détient les titres objets de la transmission depuis 2 ans au moins et exerce, dans la société concernée, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible depuis au moins 2 ans.
Une question se pose alors : dans le cadre d’un « réputé acquis », peut-on considérer que le donateur, dirigeant de la société, est signataire, seul, d’un engagement collectif « fictif », lui permettant ainsi de satisfaire à la condition d’exercice des fonctions de direction après la transmission ?
C’est la question à laquelle le juge vient de répondre…
Dans une affaire récente, un particulier détient 34 % des droits d’une société anonyme (SA) au sein de laquelle il exerce, depuis plus de 2 ans, les fonctions de président du conseil de surveillance.
Il décide de donner 204 actions de la SA à chacun de ses 2 enfants, en précisant dans la déclaration de don manuel que les 408 actions concernées sont éligibles au dispositif du Pacte Dutreil dans le cadre d'un engagement collectif « réputé acquis », donc au bénéfice de l’exonération partielle de droits d’enregistrement.
Tout semble donc en ordre… Sauf pour l’administration fiscale, qui refuse l’application de l’exonération demandée.
Pourquoi ? Parce que seul le donateur a exercé l’une des fonctions de direction éligibles au cours des 3 années qui ont suivi la donation. Une erreur, selon l’administration qui rappelle qu’au regard de la nature particulière de l’engagement collectif (« réputé acquis »), ces fonctions auraient dû être assurées par l’un des donataires.
« Faux ! », conteste le particulier. Parce qu’il était signataire d’un engagement collectif « fictif » dans le cadre d’un « réputé acquis », il pouvait assurer lui-même l’exercice des fonctions de direction nécessaires.
« Non ! », tranche le juge : dans le cadre d’un engagement collectif « réputé acquis », le donateur n’est pas signataire d’un pacte collectif. Partant de là, il ne peut pas, après la donation, remplir la condition d’exercice des fonctions de direction telle qu’imposée par le dispositif Dutreil.
Dans ces circonstances, le dispositif Dutreil n’est pas applicable ici… et l’avantage fiscal qui y est attaché non plus !
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C’est l’histoire d’un bailleur qui (n’) a (plus) le droit de toucher ses loyers…
Le bailleur d’un local commercial découvre que le locataire a quitté les lieux et a cessé de payer les loyers. 15 jours plus tard, un courrier du locataire l’informe de la raison de son départ : en cause, le comportement déplacé du bailleur auprès de son personnel…
Ce que conteste le bailleur, qui en plus, ne voit pas en quoi cela justifie l’arrêt du paiement du loyer : un contrat a été signé qui prévoit une procédure spécifique, avec mise en demeure préalable, pour que le bail soit résilié et le versement du loyer stoppé. Une procédure qui doit être respectée, selon lui… Non, persiste le locataire : pour lui, la procédure n’a pas à être formellement suivie lorsque le comportement du bailleur est d’une telle gravité qu’il rend manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles. Ce qui est le cas ici…
Ce que confirme le juge, au vu du comportement déplacé du bailleur, avéré ici, qui justifie que le locataire puisse mettre fin sans délai au bail… et au paiement du loyer !
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C’est l’histoire d’un couple qui reproche à l’administration fiscale sa vision (trop ?) globale…
Un couple achète un immeuble et y fait réaliser d’importants travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que conteste l’administration qui, à la lecture des différentes factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…
Mais pris isolément, certains sont des travaux de réparation… déductibles, eux, rétorque le couple. Sauf que l’administration ne dissocie pas les travaux de réparation de ceux d’agrandissement. Dès lors qu’il y a des travaux d’agrandissement, pas de distinction : rien n’est déductible ! Sauf que les travaux de réparation et d’agrandissement sont dissociables, se défend le couple. D’ailleurs, les factures le prouvent… Or si une opération comporte des travaux de réparation et d’autres d’agrandissement « dissociables », leur déductibilité s’apprécie non pas « globalement », mais « isolément » …
Ce que confirme le juge, qui reproche à l’administration sa vision globale, celle-ci n’ayant même pas recherché si les travaux réalisés étaient dissociables !
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Heures supplémentaires : la preuve pour tous ?
Heures supplémentaires : la preuve pèse sur le salarié et l’employeur
Une salariée, embauchée au sein d’un service administratif, réclame le paiement des heures supplémentaires.
Pour en prouver la réalisation, elle produit un décompte de ses heures, des échanges de mails et de sms avec son supérieur hiérarchique, ainsi que des tableaux retraçant les tâches quotidiennes effectuées en dépassement de ses horaires.
L’employeur conteste : les éléments de preuve apportés par la salariée ne sont pas suffisamment précis !
Elle est soumise à l’horaire collectif de travail affiché dans les locaux de l’entreprise. Entreprise qui ne dispose d’ailleurs d’aucun système d'enregistrement automatique des heures de travail !
Pour lui, les horaires de travail revendiqués sont invraisemblables et en contradiction avec le tableau de répartition du travail mensuel qu’elle avait elle-même établie !
« Là n’est pas la question ! » tranche le juge en faveur de la salariée : l’employeur n’a produit aucun élément de preuve quant au contrôle de la durée du travail !
La charge de la preuve ne reposant pas uniquement sur la salariée, il aurait dû, lui aussi, apporter des éléments utiles à répondre aux preuves apportées par la salariée, considérées ici comme suffisamment précises.
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Dans « clause de non-concurrence », il y a « non-concurrence »…
Clause de non-concurrence : en cas de concurrence « temporaire » ?
Un salarié démissionne le 11 janvier et signe un contrat de travail avec une entreprise concurrente dès le mois de février pour une durée de 6 mois.
Le problème ? Il était tenu par une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois.
Son ancien employeur saisit alors le juge et demande le remboursement de l’indemnité de non-concurrence qu’il avait commencé à verser.
Le salarié réfute : la clause prohibait toute concurrence pendant 24 mois. Puisqu’il n’a exercé cette activité concurrentielle que pendant 6 mois seulement, l’indemnité doit être proratisée aux 18 mois durant lesquels il a respecté la clause.
Ce que refuse le juge : la violation d’une clause de non-concurrence s’oppose à tout versement de l’indemnité, quelle qu’en soit la durée.
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L’abus de minorité : dangereux pour la société ?
Refus de proroger une société : un abus de minorité ?
Une résidence est construite dans les années 60 autour d’un château et de ses dépendances.
Ces constructions appartiennent à une SCI qui a un objet un peu particulier : permettre aux copropriétaires de la résidence de profiter du château et protéger leur cadre de vie. Les associés de cette SCI sont donc principalement les copropriétaires, ainsi qu’un particulier qui détient 30 % des parts sociales.
La SCI arrivant bientôt à son terme, une assemblée générale est convoquée pour voter sa prorogation pour 99 ans supplémentaires. Une décision qui doit être prise à la majorité des ¾ des titres composant le capital.
« Stop ! », réclame l’associé détenant 30 % des parts, qui refuse cette prorogation.
Un refus de sa part que les autres associés qualifient « d’abus de minorité » : ils analysent cette décision comme contraire à l'intérêt de la SCI car l’associé empêche une opération essentielle pour celle-ci, dans l'unique but de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l'ensemble des autres associés.
« Vraiment ? », questionne l’associé, qui rappelle que la SCI est structurellement déficitaire. Dans ce cas, n’est-il pas plutôt dans son intérêt de ne pas la proroger et de passer à une autre forme de gestion ?
Et surtout, insiste l’associé, il n’est pas possible de forcer quelqu’un à renouveler un contrat à durée déterminée. Or proroger une société revient à prolonger le contrat qui la constitue, appelé « contrat de société ». Il n’est donc pas possible de lui reprocher son refus...
« Abus de minorité », insistent les autres associés, qui rappellent que puisque son objet n’est pas d’engranger des bénéfices, mais de préserver leur cadre de vie, ils versent chaque année de l’argent à la SCI pour couvrir les frais de gestion.
Or l’associé minoritaire ne verse plus cette participation financière. De plus, il est en conflit avec les autres associés depuis plusieurs années concernant la gestion de la société. Enfin, malgré ces désaccords, il n'a pas cherché à faire valoir son droit de retrait, qui lui permettrait de vendre ses parts de SCI aux autres associés et donc, de mettre un terme à cette situation de conflit. Au contraire ! Il a acheté de nouvelles parts pour augmenter son poids dans le vote.
Autant d’arguments qui convainquent le juge : les actions de l’associé minoritaire traduisent clairement un intérêt spéculatif. Le refus de proroger la SCI n’est pas ici motivé par l’intérêt de cette dernière, mais bien par ses intérêts personnels.
La SCI est donc bien prorogée, malgré le vote de l’associé !
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C’est l’histoire d’un employeur en retard pour dénoncer… mais pas pour payer…
Un employeur et un salarié concluent une rupture conventionnelle et l’employeur décide de renoncer à la clause de non-concurrence imposée au salarié : il se rappelle alors que le contrat de travail prévoit un délai de 15 jours suivant la date de départ effectif du salarié pour l’en informer…
La convention fixant une date de fin de contrat au 23 mai, il prévient le salarié par courrier le 30 mai. Trop tard, conteste le salarié qui réclame le paiement de son indemnité de non-concurrence : pour lui, le délai de 15 jours ne s’applique pas en cas de rupture conventionnelle. La renonciation à la clause doit ici intervenir au moment de la rupture du contrat : en le prévenant 7 jours après, il est en retard…
Ce que confirme le juge : en matière de rupture conventionnelle, l'employeur qui veut renoncer à la clause de non-concurrence doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, « nonobstant toutes stipulations contraires ». Il doit donc ici payer l’indemnité au salarié…
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Aide financière versée au salarié : on connaît le montant maximum pour 2024 !
Revalorisation du plafond de l’aide financière maximum !
Pour mémoire, le Code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur ou le comité social et économique (CSE) de verser une aide financière aux salariés, qui permet de :
- faciliter l'accès aux activités entrant dans le champ des services à la personne ;
- financer des activités de services à la personne ou de garde d'enfant en dehors du domicile du salarié ;
- financer des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service (CESU).
Cette aide peut se matérialiser par :
- le versement direct d'une aide financière au salarié ;
- ou sous la forme d'un CESU préfinancé.
À compter du 1er janvier 2024, le montant maximum de cette aide est fixé à 2 421€, par année civile et par bénéficiaire
Notez qu’au-delà de cette somme, l’aide financière ne pourra pas bénéficier des exonérations fiscale et sociale normalement applicables.
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Outre-mer : l’aide à la continuité territoriale élargie !
Aide à la continuité territoriale : modification des conditions de ressources !
Pour rappel, l’aide à la continuité territoriale permet aux résidents des territoires d’Outre-mer de voir une partie de leurs billets d’avion aller-retour en direction de l’Hexagone financés par l’État.
Depuis 2023, la participation de l’État est de 50 % en moyenne du prix des billets, l’aide étant délivrée sous conditions de ressources notamment.
Cette condition vient de faire l’objet d’une modification, applicable depuis le 26 janvier 2024 : le plafond de ressources à respecter passe de 11 991 € à 18 000 €.
- Communiqué de presse du ministère de l’Intérieur du 25 janvier 2024, mis à jour le 26 janvier 2024 : « Aide à la continuité territoriale pour les Ultramarins : un accès élargi pour les ménages les plus modestes »
- Arrêté du 22 janvier 2024 modifiant les critères d'éligibilité aux aides du fonds de continuité territoriale
