Carte vitale et carte d’identité : une pour toutes et toutes pour un !
Protection des données et accès restreint au secteur médical : les points de vigilance de la CNIL
Si le Gouvernement a écarté la solution de la carte biométrique qui faisait l’objet de réticences de la part de la CNIL, le projet de fusion entre la carte nationale d’identité (CNI) et la carte vitale soulève également des questions en matière de protection des données personnelles.
Tout d’abord, la CNIL appelle à évaluer la fraude sociale, à l’origine du projet de fusion, afin d’apporter des solutions proportionnées et de s’assurer que l’utilisation de la CNI au lieu de la carte vitale participe bien à diminuer ce phénomène.
Elle rappelle ensuite que le numéro de sécurité sociale (NIR) est une donnée unique, propre à chacun et particulièrement sensible. La CNIL donc a formulé plusieurs recommandations :
- inscrire le NIR dans un compartiment cloisonné au sein de la puce électronique des nouvelles « cartes d’identité électroniques » et ne le rendre lisible que par le secteur médical et médico-social ;
- adopter des mesures de sécurité afin de garantir que le NIR ne soit pas communiqué à d’autres acteurs ;
- appliquer le secret professionnel à toute personne accédant au NIR (par exemple lors de la création de sa carte) ;
- prévoir la possibilité pour l’assuré de s’opposer à l’inscription de son NIR sur son titre d’identité ;
- maintenir des alternatives à l’utilisation de la CNI ;
- laisser la possibilité aux assurés de confier leur carte vitale à un tiers (par exemple pour permettre à leur famille d’aller chercher leurs médicaments).
- Communiqué de presse no 881 des ministères de l’Intérieur et des Outre-mer, de la Santé et de la Prévention et des Comptes publics du 30 mai 2023 : « Lancement d’une mission commune sur la fusion de la Carte Nationale d’Identité et de la Carte vitale »
- Article de la CNIL du 30 mai 2023 : « Fusion de la carte Vitale et de la carte d’identité : les points d’attention de la CNIL concernant la protection des données »
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Clause abusive : une notion à manier avec précaution
Clause abusive : quand les contrats ont un rapport direct avec l’activité du non(?)-professionnel…
Un hôtelier confie la réalisation de travaux d’extension de son établissement à un architecte chargé de la maîtrise d’œuvre.
En raison de nombreux désordres et retards, l’hôtelier demande des comptes à l’architecte, mais aussi à certains intervenants au chantier.
Ces derniers ayant été placés en liquidation judiciaire, il demande au juge que l’architecte soit condamné solidairement : en d’autres termes, il souhaite faire condamner tous les intervenants, y compris l’architecte, ce qui lui permet de récupérer une indemnisation totale auprès d’un seul interlocuteur, à savoir l’architecte… les autres étant insolvables…
Impossible, selon l’architecte, qui rappelle l’existence d’une clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat qu’ils ont signé ensemble. Selon lui, en effet, cette clause l’empêche d’être condamné avec les autres responsables des dommages, même s’il y a contribué d’une manière ou d’une autre.
S’il doit être condamné, ce n’est qu’à raison de sa part contributive aux dommages…
Mais cette clause n’est pas valable selon l’hôtelier : exclure la solidarité de l'architecte en cas de dommage crée un déséquilibre trop important entre eux.
Concrètement, cela revient à faire peser sur l’hôtelier, maître d’ouvrage non professionnel, le risque d'insolvabilité des intervenants au chantier, auquel, encore une fois, l'architecte a participé par ses manquements contractuels. Or, une telle exclusion est abusive, de sorte que la clause ne doit pas être appliquée.
Qu’en pense le juge ? Il ne suit pas l’hôtelier dans son raisonnement…
Pour lui, la clause est parfaitement valable ! Il rappelle que la loi prévoit bien une telle interdiction dans le cadre de contrats conclus entre professionnels et non-professionnels (ou consommateurs), mais que cela ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.
Or ici, la conclusion d’un contrat par un hôtelier avec un architecte, dans le but d’agrandir son hôtel, a un rapport direct avec son activité professionnelle.
Le juge considère que l’hôtelier ne peut pas être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec l’architecte et ce, peu importe ses compétences techniques dans le domaine de la construction.
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C’est l’histoire d’une entreprise qui transfère son activité en zone franche…
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C’est l’histoire d’une entreprise qui transfère son activité en zone franche…
Une entreprise décide de transférer son activité en zone franche urbaine et souhaite profiter des exonérations fiscales correspondantes. Pour s’assurer de pouvoir effectivement en bénéficier, elle adresse une demande à l’administration, dans le cadre d’un « rescrit fiscal »…
… qui reste toutefois sans réponse au bout de 3 mois. Or, un défaut de réponse dans les 3 mois de la demande équivaut à une validation tacite de l’administration, rappelle l’entreprise, qui entend alors bien bénéficier des avantages fiscaux. Pour autant que les conditions du rescrit fiscal soient respectées, conteste l’administration : ce qui comprend notamment l’envoi de sa demande avant de démarrer son activité dans la zone franche. Or ici, elle a elle-même précisé dans sa demande datée du 19 décembre un démarrage d’activité le 1er décembre…
Ce que ne peut que constater le juge, pour qui l’acceptation tacite de l’administration, faute de s’être prononcée dans les 3 mois de la demande, ne s’applique donc pas !
Voiture sans permis : la réglementation évolue ?
Formation des conducteurs de voiture sans permis : un renforcement ?
Interrogé sur le point de savoir s’il comptait renforcer la formation des personnes conduisant des voitures sans permis, dont les ventes ne cessent d’augmenter, le Gouvernement apporte la réponse suivante : la Délégation à la sécurité routière va se servir de cette proposition pour nourrir sa réflexion, aux fins d'améliorer la sécurité routière.
Affaire à suivre donc…
Le Gouvernement en profite pour rappeler que les conducteurs de voiture sans permis ne sont pas sans formation : depuis 2013, en effet, il a été créé la catégorie de permis de conduire « AM » qui autorise, à compter de 14 ans, la conduite des véhicules à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale de 45 km/h (cyclomoteurs et tricycles <4 Kw), ainsi que des quadricycles légers (voitures sans permis).
Concrètement, cela signifie que les personnes nées à partir de 1988 doivent avoir le brevet de sécurité routière (BSR) pour pouvoir conduire une voiture sans permis.
Pour pouvoir s’inscrire au BSR, il faut avoir suivi la formation théorique de l'apprentissage du code de la route donnant lieu à la remise de l'Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR), délivrée pendant le temps scolaire.
Si le futur conducteur est mineur, l’autorisation des parents ou du tuteur est impérative !
Cette attestation comporte 2 niveaux : l’ASSR 1 et l’ASSR 2.
L'épreuve permettant l’obtention des ASSR prend la forme de 20 séquences vidéo illustrant des questions à choix multiples (QCM). Il est nécessaire d'obtenir au moins la note de 10/20 pour obtenir ces attestations.
Quant à la formation BSR, elle doit être suivie dans un établissement agréé par la préfecture (écoles de conduite, associations, etc.). Elle dure au minimum 8 heures, réparties sur 2 jours au moins et comprend :
- une séquence dont l'objectif est d'échanger avec les élèves sur la sécurité routière (les comportements, les risques, leurs limites, etc.) ;
- deux séquences consacrées à la formation à la conduite hors circulation et à la formation à la conduite en circulation ;
- une séquence dédiée à l'acquisition/révision des connaissances de base du code de la route ;
- une séquence relative à la sensibilisation aux risques routiers, en présence de l'un au moins des parents ou du représentant légal de l'élève mineur.
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Indice des prix des travaux d’entretien-amélioration de logements - Année 2023
Indice des prix des travaux d’entretien-amélioration de logements (IPEA) : référence 100 en 2015
|
Période |
Indice |
Variation trimestrielle |
Variation sur 1 an |
|
1er trimestre 2023 |
126,6 |
+ 2,3 % |
+ 8,9 % |
|
2e trimestre 2023 |
126,7 |
+ 0,0 % |
+ 6,2 % |
|
3e trimestre 2023 |
127,2 |
+ 0,3 % |
+ 4,5 % |
|
4e trimestre 2023 |
127,6 |
+ 0,4 % |
+ 3,2 % |
Journée de solidarité : en cas de changement d'employeur…
Au sein d'une entreprise, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Un salarié, nouvellement arrivé dans l'entreprise, informe son employeur qu'il a déjà accompli, cette année, sa journée de solidarité dans son ancienne entreprise.
Est-il dans l'obligation d'accomplir une nouvelle journée de solidarité dans sa nouvelle entreprise ?
La bonne réponse est... Non
La journée de solidarité est, pour les salariés, une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Les modalités d'accomplissement sont fixées par accord collectif ou, à défaut, par décision de l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE). Cette journée est accomplie dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein.
Dans l'hypothèse où un nouveau salarié, ayant déjà accompli une journée de solidarité au titre de l'année en cours, accomplit une nouvelle journée de solidarité auprès d'un nouvel employeur, les heures travaillées ce jour doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires selon les cas.
Néanmoins, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Cotisations indûment versées à l’Urssaf : toujours remboursables ?
Cotisations indûment versées à l’Urssaf : l’ignorance n’est pas une défense !
En 2018, une société fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf lors duquel le vérificateur lui révèle qu’elle a réglé 2 fois certaines cotisations durant 4 années consécutives, de 2013 à 2016.
Forte de cette information, la société demande donc le remboursement de ces cotisations indûment payées.
Une demande qui n’est acceptée qu’en partie par l’Urssaf : seules les sommes indûment payées après 2015 sont remboursées. Selon elle, en effet, la demande portant sur les sommes indument versées entre 2013 et 2015 est trop tardive, la prescription applicable en pareil cas étant fixée à 3 ans.
Sauf qu’elle ne connaissait pas le caractère indu des cotisations versées, rappelle la société. Elle ne l’a découvert qu’au cours d’un contrôle. Elle était donc dans l’impossibilité d’agir dans les temps pour en demander le remboursement.
Un point de vue que ne partage pas le juge. Il rappelle que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.
Ce délai ne court pas ou est suspendu dès lors que la personne concernée se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure… Ce qui n’est pas le cas ici !
Par conséquent, la société ne peut pas obtenir le remboursement des cotisations indument versées avant 2015.
Valorisation de parts sociales : expertise incomplète = expertise fausse ?
Erreur grossière ou rapport incomplet : ça change tout !
Lorsqu’un associé décide de quitter la société, il peut obtenir de cette dernière le rachat de ses parts. En l’absence de prix convenu entre les associés, un expert peut être désigné pour obtenir une estimation.
Dans une affaire récente, une associée de SCI souhaite quitter la structure. Afin que la société puisse racheter ses parts, une expertise d’évaluation est demandée… à l’issue de laquelle la SCI refuse de procéder au rachat !
« Pourquoi ? », demande l’associée qui rappelle que faute d’accord sur le montant des parts sociales, il revient à un expert judiciaire désigné en bonne et due forme de déterminer leur valeur, ce qui a été fait ici…
« Et c’est bien le problème ! » selon la SCI : le rapport présente une erreur grossière. Il doit donc être écarté. Pour fixer la valeur des parts, en effet, l’experte s’est basée sur le projet de la SCI de construire un lotissement sur un terrain lui appartenant. Sauf que ce projet est toujours à l’état…de projet !
Des obstacles doivent être levés avant de pouvoir lancer la construction du lotissement, ce que relève d’ailleurs l’experte dans son rapport, sans toutefois en tenir compte au moment d’estimer la valeur des parts !
L’experte aurait dû, selon la société, prévoir plusieurs scénarios et notamment celui où la SCI ne construit pas le lotissement pour calculer cette valorisation.
« Sans gravité ! », tempère l’associée, pour qui cette erreur, loin d’être grossière, ne justifie pas d’écarter le rapport. Il s’agit simplement, selon elle, d’un point à compléter.
« Non ! », tranche le juge en faveur de la SCI : le rapport n’est pas incomplet, mais bien entaché d’une erreur grossière. Il doit donc être rejeté.
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Indice des prix des logements anciens - Année 2023
- Variation des prix des logements anciens en France (hors Mayotte)
|
|
Variation trimestrielle |
Variation annuelle |
|
Ensemble |
- 1,8 % |
- 4,0 % |
|
Appartements |
- 1,8 % |
- 4,1 % |
|
Maison |
- 1,9 % |
- 3,8 % |
- Variation des prix des logements anciens selon leur localisation
|
|
Variation trimestrielle |
Variation annuelle |
|
France métropolitaine |
+ 1,8 % |
- 3,9 % |
|
Île-de-France |
- 1,7 % |
- 6,9 % |
|
Province |
- 1,9 % |
- 2,9 % |
|
- 2,4 % |
- 4,1 % |
|
- 1,4 % |
- 4,4 % |
|
- 1,4 % |
- 0,6 % |
|
Appartements |
- 1,8 % |
- 4,1 % |
|
Île-de-France |
- 1,9 % |
- 6,9 % |
|
- 2,0 % |
- 6,8 % |
|
- 1,7 % |
- 7,5 % |
|
- 1,9 % |
- 6,2 % |
|
Province |
- 1,8 % |
- 2,0 % |
|
- 1,9 % |
- 2,4 % |
|
Villes-centres |
- 2,2 % |
- 3,2 % |
|
Banlieues |
- 1,3 % |
- 1,1 % |
|
- 1,0 % |
+ 1,4 % |
|
- 1,7 % |
- 3,4 % |
|
Lyon |
- 2,6 % |
- 9,3 % |
|
- 1,3 % |
- 0,8 % |
|
- 1,2 % |
+ 1,0 % |
|
Marseille |
- 3,5 % |
- 3,3 % |
|
Maisons |
- 1,8 % |
- 3,8 % |
|
Île-de-France |
- 1,2 % |
- 6,8 % |
|
- 0,3 % |
- 5,8 % |
|
- 1,6 % |
- 7,3 % |
|
Province |
- 1,9 % |
- 3,3 % |
|
- 3,0 % |
- 4,6 % |
|
- 1,4 % |
- 5,0 % |
|
Lille Agglomération |
+ 0,6 % |
- 5,3 % |
|
- 1,5 % |
- 2,2 % |
