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C'est l'histoire d'un promoteur pour qui les absents (n')ont (pas ?) toujours tort…

31 mai 2023

6 mois après la signature, par un promoteur, d’une lettre d’intention d’achat (LIA) portant sur un bien immobilier, les propriétaires de ce dernier le vendent finalement à une autre personne. « Le promoteur ne donnait plus signe de vie ! », expliquent-ils…

« Ce qui n’est pas normal ! », conteste le promoteur, qui demande réparation : même si la LIA n’a pas été suivie d’un acte plus précis chez le notaire, comme cela était prévu, il n’en reste pas moins qu’un accord sur le bien et son prix a été trouvé. Les vendeurs sont donc engagés, selon lui... « Ce qui est normal ! », rétorquent les vendeurs, pour qui passer chez le notaire pour rendre définitif leur engagement est nécessaire. À défaut, il ne s’agissait que de pourparlers !

Ce que confirme le juge, qui considère que l’acceptation de l’offre du promoteur ne suffit pas à former un véritable contrat et que la remise en vente du bien, 6 mois après la signature de la LIA, à défaut de manifestation du promoteur, n’est pas fautive !

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Gérer mon entreprise Agent immobilier : ce qu'il faut savoir sur la lettre d'intention d'achat (LIA)
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Le coin du dirigeant

Pacte Dutreil : valable pour une société holding (in)animée ?

30 mai 2023 - 4 minutes
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En vue d’optimiser la transmission d’une entreprise, il est possible de mettre en place un « pacte Dutreil » qui permet de diminuer de manière conséquente les droits de mutation. Et ce pacte Dutreil s’applique aux sociétés holdings, sous conditions toutefois. Comme vient de le vivre une dirigeante…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Holding animatrice au jour de la donation… et un peu avant !

Lorsqu’une personne veut transmettre son entreprise à sa famille, des droits de mutation à titre gratuit doivent être payés à l’administration fiscale. Pour rappel, il s’agit d’un impôt calculé sur la valeur du bien transmis. Parce que cette valeur peut être importante, l’impôt peut devenir vite conséquent surtout dans le cadre d’une transmission d’entreprise.

Pour éviter cela, le pacte Dutreil permet, toutes conditions requises remplies, de diminuer l’assiette taxable de 75 %. Autrement dit, au lieu d’être calculé sur la valeur totale de l’entreprise, l’impôt sera calculé sur « seulement » 25 % de cette valeur.

Parmi les conditions pour bénéficier de ce système, l’entreprise transmise doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sauf que certaines entreprises sont détenues par une société holding qui permet, notamment, de rassembler les parts de plusieurs sociétés dans une même structure, de mutualiser et d’optimiser leur gestion, d’accéder à des avantages financiers, fiscaux, etc.

Le pacte Dutreil peut être appliquée à une société holding, à condition que cette dernière soit « animatrice », c’est-à-dire qu’elle n’est pas cantonnée à un rôle de gestion de titres : elle doit participer activement à la gestion de sa ou ses filiales en assurant, par exemple, des prestations juridiques, comptables, administratives, etc.

Dans une affaire récente, une entrepreneuse transmet à ses enfants et petits-enfants ses parts dans une holding. Estimant que la holding, qui détient des sociétés d’hôtellerie, remplit toutes les conditions, les bénéficiaires de la donation demandent l’application du pacte Dutreil.

Mais l’administration fiscale, estimant que la société holding n’était pas animatrice avant la donation, refuse d’appliquer le pacte et procède à une rectification de l’impôt qu’elle estime dû.

« À tort ! », contestent les bénéficiaires de la donation. S’il est vrai que les évènements se sont enchaînés rapidement (la holding a acheté les sociétés d’hôtellerie 5 jours après son immatriculation et la donation a été consentie à peine 2 semaines après), il n’en demeure pas moins que la société holding joue un vrai rôle d’animatrice de l’activité des sociétés filiales.

En effet, l’entrepreneuse a effectué tout un travail d’animation au nom de sa société holding en cours de création (c’est-à-dire pendant la période où les papiers pour créer la société ont bien été faits, mais que l’immatriculation par le greffe du tribunal de commerce est encore en cours).

L’entrepreneuse a ainsi réalisé avec les sociétés d’hôtellerie une convention d’animation stratégique, un mémorandum, un procès-verbal d’assemblée générale, un rapport, une nouvelle stratégie commerciale, la supervision de la modernisation des hôtels, le suivi des comptes, la prise de contact avec les prestataires et fournisseurs, etc. Autant d’éléments qui indiquent une vraie activité d’animation.

« Insuffisant ! », selon l’administration fiscale pour qui l’activité d’animation doit exister non seulement au jour de la donation, mais également en amont pour être effective. Peu importe les démarches faites lorsque la société était en formation : seule compte la situation au jour de la transmission. Démarches qui ont, de plus, été effectuées le jour même de l’acquisition des sociétés…

Mais les bénéficiaires rejettent cet argument, indiquant que rien dans la loi n’indique que l’activité d’animation doit exister en amont de la donation…

…sans parvenir à convaincre le juge, qui donne raison à l’administration fiscale : si l’activité d’animation de la société holding doit bien être regardée au jour de la donation, il faut aussi que l’animation existe en amont de l’acte. Il faut une accumulation d’actes et de faits avant la transmission pour pouvoir prouver que l’animation des sociétés concernées est bien effective.

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Transmission d'entreprise : optimisez les droits de mutation !
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Actu Juridique

Pratiques des intermédiaires en regroupements de crédits : ménage de printemps demandé !

30 mai 2023 - 4 minutes
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Si le regroupement de crédits peut être une solution dans certains cas, elle peut aussi aggraver l’endettement. C’est pour cette raison que les pratiques des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) sont encadrées. L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a mené une série de contrôles auprès des différents professionnels. Et les résultats sont…plutôt mauvais…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Regroupement de crédits et rôle des intermédiaires : de quoi parle-t-on ?

Pour rappel, le regroupement de crédit consiste à racheter tout ou partie des crédits d’une personne et de les regrouper en un seul. L’objectif est de rassembler toutes les mensualités de divers prêts (crédit immobilier, à la consommation, professionnel, etc.) pour n’en faire qu’une seule, moins importante.

Pour réduire le montant des mensualités, le nouveau crédit est allongé. Concrètement, le remboursement sera moins lourd chaque mois, mais plus long. Il y aura donc plus d’intérêts à payer au final.

Si cette technique peut permettre à certaines personnes de faire face à leurs dettes, elle peut aussi aggraver leur situation financière. Elle doit donc être utilisée avec prudence et faire l’objet d’une information claire et complète.

Pour obtenir un regroupement de crédits, il est possible de s’adresser à un intermédiaire en opération de banque en services de paiement (IOBSP). Son activité consiste à présenter, proposer et aider à la conclusion des opérations de banque et services de paiement. Il effectue tous les travaux et les conseils préparatoires à leur réalisation auprès du client.

Il existe plusieurs professions dans la catégorie IOBSP :

  • le courtier en opérations de banque et en services de paiement, qui a un mandat auprès d’un client et qui n’a pas l’obligation de travailler avec un établissement de crédit ou de paiement particulier ;
  • le mandataire en opérations de banque et en services de paiement, qui a un mandat auprès d’un ou plusieurs établissement de crédit ou de paiement ;
  • le mandataire d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui est le mandataire d’un courtier ou d’un mandataire en opération de banque et en services de paiement (notez qu’un mandataire d’intermédiaires ne peut pas lui-même avoir un mandataire).

Ces professionnels doivent apporter un certain nombre d’informations afin de répondre au mieux aux besoins du client. Ils doivent en particulier :

  • s’identifier clairement auprès du client ;
  • indiquer leur rémunération ;
  • identifier les besoins du client et ses connaissances en matière financière ;
  • expliquer l’opération, évaluer et présenter son bilan économique et les risques potentiels.

Regroupement de crédits et rôle des intermédiaires : à clarifier !

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a relevé des irrégularités tout au long du processus de commercialisation du regroupement de crédit.

Informations précontractuelles

Certains IOBSP entretiennent le flou sur leur statut : alors qu’ils doivent s’identifier clairement auprès du client, ils se présentent, à tort, dans leur documentation sous le seul nom de la marque commerciale ou du réseau de distribution.

De plus, la documentation minore souvent la rémunération véritable de l’intermédiaire.

Recueil insuffisant d’informations sur le client

L’ACPR a noté que les informations demandées aux clients pour monter l’opération sont insuffisantes. Ainsi, ne sont pas demandées les informations sur l’objectif du client, son besoin ou non de trésorerie supplémentaire, la composition de son foyer familial, son imposition, ses types de revenus, une baisse prévisible de revenus, etc.

Des surcoûts qui peuvent être évités

Si la règle veut qu’une telle opération n’implique pas plus de 2 IOBSP, dont un courtier maximum, en pratique, les chaînes de courtage peuvent être plus longues, ce qui engendre à chaque intermédiaire des coûts supplémentaires.

Dans le montage lui-même du regroupement de crédits, 2 postes de coûts potentiellement irréguliers ont été relevés.

En effet, les IOBSP intègrent quasi systématiquement, sans l’accord de leur client :

  • leur rémunération, quand bien même le client aurait l’argent disponible pour payer directement ;
  • une trésorerie supplémentaire, quand bien même le client n’en aura pas fait la demande.

Cet argent à rembourser constitue des intérêts supplémentaires à acquitter à chaque mensualité. L’ACPR soulève ici un conflit d’intérêt : la rémunération des IOBSP est proportionnelle au montant à financer par le rachat de crédit…

Devoir d’alerte et d’informations à revoir

L'ACPR a relevé que les IOBSP peuvent se contenter d’un rôle d’intermédiaire « passif » dans la chaîne, sans apporter de conseils ou d’éclaircissements supplémentaires.

L’offre de rachat de crédits est parfois envoyée directement au client qui n’est donc pas accompagné dans sa lecture.

Les IOBSP n’apportent pas systématiquement leur conseil pour expliquer l’engagement induit par ce regroupement de crédits, pour comparer la situation avant et après le rachat et chiffrer le coût de l’opération total, etc.

Les alertes sur ces engagements et leurs conséquences sont insuffisantes, de même que l’information relative aux primes assurance-emprunteur, présentées comme facultatives, mais qui ont pourtant un coût non négligeable.

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Actu Sociale

Bulletin de paie : de nouvelles précisions pour le montant net social

30 mai 2023 - 2 minutes
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Le montant net social est une nouvelle rubrique qui doit, par principe, apparaître sur les bulletins de paie des salariés au 1er juillet 2023. Afin de faciliter sa mise en œuvre, une foire aux questions est mise à disposition des employeurs et des salariés. Récemment, cette foire aux questions a fait l’objet d’une mise à jour par le Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Montant net social : de nouvelles précisions bienvenues…

Pour rappel, le montant net social correspond au revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires.

Ce montant net social est habituellement déclaré pour bénéficier de certains compléments de revenus (prime d’activité, RSA, etc.). Or son calcul n’était pas aisé pour les allocataires de ces prestations.

Par principe, cette nouvelle rubrique doit s’appliquer à toutes les paies réalisées à compter du 1er juillet 2023.

Néanmoins, pour les entreprises en décalage de paie, en cas d’impossibilité d’afficher le montant net social sur les bulletins de paie liés à l’activité du mois de juin 2023, il sera possible de l’afficher à partir des bulletins de paie relatifs à la période d’emploi de juillet 2023 (et donc aux versements réalisés en août 2023).

Des précisions sont également fournies pour les modalités de déduction des exonérations de cotisations et contributions salariales.

Pour rappel, les cotisations et contributions salariales à déduire du montant net social sont :

  • la part salariale de l’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle ;
  • les cotisations salariales à la complémentaire santé finançant les garanties « frais de santé ».

Cependant, les cotisations et contributions salariales de prévoyance et de retraite supplémentaire ne sont pas déduites du montant de la rémunération.

Le Gouvernement précise également que les contributions et cotisations salariales à déduire sont celles effectivement acquittées (« payées ») par le salarié.

Ainsi, pour la prise en compte des exonérations et allègements, le calcul dépend de l’affichage sur le bulletin de paie du montant des exonérations et allègements :

  • si le montant est en valeur négative, on soustrait le montant des exonérations et allègements de cotisations aux contributions et cotisations salariales à déduire ;
  • si le montant est en valeur positive, on ajoute le montant des exonérations et allègements de cotisations aux contributions et cotisations salariales à déduire.
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Bulletin de paie : que devez-vous vérifier ?
Payer les salaires
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Actu Sociale

Focus sur le plan national de lutte contre le travail illégal 2023-2027

29 mai 2023 - 2 minutes
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Afin de lutter contre le travail illégal, le Gouvernement décide, à intervalle pluriannuel, d’un plan de lutte national contre le travail illégal. Faisant le bilan des précédentes opérations, il a récemment annoncé les nouvelles mesures qui seront mises en place pour la période 2023-2027… Focus !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Que faut-il retenir du plan national de lutte contre le travail illégal 2023-2027 ?

Le Gouvernement vient de présenter son plan national de lutte contre le travail illégal pour la période 2023-2027.

2 objectifs sont établis :

  • mieux contrôler, par le ciblage, la priorisation et le renforcement des contrôles en matière de travail illégal ;
  • mieux sanctionner, mieux recouvrer et réparer les préjudices liés au travail illégal.

Pour ce faire, le Gouvernement souhaite : 

  • veiller à l’exemplarité du cadre juridique de la coupe du monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques 2024, avec une attention toute particulière concernant le bénévolat et le détachement, la durée du travail ou encore, l’obligation de vigilance à tous les niveaux des chaînes de sous-traitance ;
  • lutter contre les faux statuts ayant pour effet de priver les salariés de leurs droits et de nuire à une concurrence loyale entre entreprises. Ce moyen d’action cible essentiellement les plateformes numériques (faux bénévolat, faux prêt de main d’œuvre, faux travail indépendant et emploi d’étrangers sans autorisation de travail) ;
  • lutter contre les fraudes les plus graves et complexes.

Pour atteindre les objectifs fixés, il indique qu’il est nécessaire de travailler sur : 

  • la coopération internationale ;
  • le développement des outils de communication d’informations entre les services compétents ;
  • le recouvrement des amendes prononcées et des cotisations éludées, en poursuivant la professionnalisation des agents en charge du recouvrement ;
  • la réparation du préjudice des travailleurs, notamment en les affiliant aux régimes de protection sociale, en leur permettant de percevoir une juste rémunération ou en faisant jouer leurs droits à l’obtention d’un titre de séjour dans certaines situations.

Vous pouvez retrouver le détail de ce plan d’action ici
 

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Travail dissimulé : illustrations pratiques
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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Lotir en zone humide : comment procéder ?

29 mai 2023 - 2 minutes
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Quelles sont les règles à respecter lorsqu’un professionnel souhaite créer un lotissement en zone humide ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Lotissement en zone humide : un point sur les règles à suivre

Que doit faire un professionnel envisageant la réalisation d’un lotissement dans une zone classée humide ? Quels sont les critères de classement d’un terrain en zone humide ? Quelles sont les règles générales d’urbanisme à respecter ?

Récemment interrogé à ce sujet, le Gouvernement apporte des éléments de réponse.

Pour mémoire, les « zones humides » sont les terrains inondés de façon habituelle ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. Les terrains en question peuvent être exploités, mais ce n’est pas une obligation. La végétation (si elle existe) comprend principalement des plantes qui ont besoin d’humidité pour se développer pendant au moins une partie de l’année.

Le Gouvernement rappelle que les règles générales d’urbanisme s’appliquent sur l’ensemble du territoire et qu’il est impossible d’y déroger, même dans le cadre d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une carte communale (à défaut de document d’urbanisme applicable).

Ainsi :

  • le projet de lotissement doit, en tout état de cause, être conforme au PLU et aux règles d’ordre public (auxquelles on ne peut déroger) ;
  • lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale ou à déclaration, il est rappelé que le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de l’autorisation environnementale (sauf exceptions) ou avant la décision d’acceptation, lorsque sont concernés les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration (IOTA) ;
  • le lotisseur doit préciser lors de sa demande de permis d’aménager (ou sa déclaration préalable) si ses travaux concernent une activité IOTA ou s’ils portent sur un projet soumis à autorisation environnementale ;
  • le lotisseur doit vérifier les dispositions techniques relevant des rubriques 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature IOTA ;
  • le projet doit, dans tous les cas, prendre en compte la mise en œuvre de la séquence « éviter, réduire, compenser » et les principes à respecter en cas de compensation écologique.
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Artisans : le point sur le permis de construire et d’aménager
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Prestataire de services
Actu Juridique

Gestion de patrimoine : bientôt un ordre professionnel ?

29 mai 2023 - 2 minutes
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La gestion de patrimoine est une activité aux aspects variés pouvant s’avérer lucrative. De fait, elle attire de plus en plus de professionnels, y compris les moins scrupuleux… Suite à de nombreux abus, une proposition a été faite au Gouvernement… Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Gestion de patrimoine : un secteur insuffisamment régulé ?

Le Gouvernement a récemment été interpellé au sujet du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Il a été porté à son attention que l'exercice de cette activité, consistant à orienter des clients concernant l’administration de leurs actifs, entrainait de plus en plus de dérives.

Même si une grande majorité des professionnels du secteur exerce consciencieusement, de plus en plus de conseillers adoptent des pratiques peu avantageuses pour leurs clients, voire, dans certains cas, illégales (commercialisation de produits financiers interdits en France par exemple).

C’est pourquoi, plusieurs professionnels du secteur appellent eux-mêmes à la création d’un ordre professionnel qui serait en mesure d’encadrer la profession au plus près pour éviter les dérives, garantir les droits des consommateurs et ainsi, maintenir l’éthique de la profession.

Le Gouvernement rappelle que l’Autorité des marchés financiers (AMF) assure d’ores et déjà ce rôle. Il relève de sa mission de garantir que la réglementation financière applicable en France est bien respectée.

À ce titre, elle opère des contrôles directement auprès des acteurs du secteur et applique des sanctions lorsque cela est nécessaire.

Pour le Gouvernement, le système de supervision par une autorité spécialisée apparait plus favorable qu’un encadrement de la profession sous la forme d’un ordre et mieux à même de garantir le niveau d’exigence attendu pour les professions financières.

Néanmoins le Gouvernement ne ferme aucune porte et indique rester à l’écoute des suggestions des professionnels qui sont les premiers concernés.

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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui l’administration fiscale semble manquer de motivation…

30 mai 2023

À la suite du contrôle de son entreprise, un dirigeant se voit notifier un redressement fiscal personnel : l’administration ayant constaté des omissions de recettes dans l’entreprise, elle les considère comme des revenus distribués au dirigeant…

Mais encore faut-il qu’elle explique pourquoi, conteste le dirigeant pour qui, faute de motivation, son redressement fiscal est nul… Sauf que ces explications sont reprises dans la notification de redressement visant l’entreprise jointe à celle visant le dirigeant, rappelle l’administration. Sauf que la notification de redressement visant l’entreprise, certes jointe à son courrier, n’est pas accompagnée des annexes détaillant le calcul du redressement de son entreprise qui impacte directement le sien, conteste le dirigeant…

Ce qui ne suffit pas à caractériser un manque de motivation, conclut le juge : pour cela, il faut prouver que le contenu de ces annexes est effectivement utile au dirigeant pour lui permettre de contester son redressement…

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Gérer mes taxes et impôts professionnels Notification de redressement fiscal : est-elle justifiée ?
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Notification de redressement fiscal : est-elle justifiée ?
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C’est l’histoire d’un employeur qui fait un pas en avant, un pas en arrière…

29 mai 2023

Embauché comme employé polyvalent au sein d’une société, un salarié s’entretient avec son employeur pour discuter des suites de son contrat. Dès le lendemain, l’employeur l’informe qu’il va le licencier, mais, finalement, ils conviennent de signer une rupture conventionnelle…

Ce que le salarié finit par contester ! Selon lui, la rupture conventionnelle n’est pas valable puisqu’il avait été licencié au préalable : la procédure n’ayant pas été respectée, ce licenciement est donc abusif, selon lui… Mais pour l’employeur, même s’il n’a pas appliqué la procédure de licenciement à la lettre, le fait que son salarié ait signé la rupture conventionnelle après son licenciement l’empêche de se considérer comme licencié…

Ce qu’approuve le juge ! L’employeur et le salarié, en signant la rupture conventionnelle, ont d'un commun accord renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué et contesté par le salarié… qui n’est donc pas injustement licencié… et qui ne peut prétendre à aucune indemnité !

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Gérer mes collaborateurs Formaliser une rupture conventionnelle individuelle
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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Plan local d’urbanisme (PLU) : les arbres, c’est la vie !

26 mai 2023 - 2 minutes
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Au même titre que le patrimoine bâti, les arbres peuvent faire l’objet d’une protection juridique. Comment ? Grâce au plan local d’urbanisme (PLU) ! Quelle protection peut-il offrir ? Avec quelles conséquences concrètes ? Réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le plan local d’urbanisme : un outil de protection des arbres

Pour rappel, le plan local d’urbanisme (PLU) est un document qui comporte le projet global d’aménagement et d’urbanisme d’une ou plusieurs communes (en cas de regroupement), ainsi que les règles d’aménagement et d’utilisation des sols qui en découlent.

Son périmètre est très large puisqu’il traite aussi bien des voies de circulation, du paysage urbain, des zones (in)constructibles… que des arbres !

Un sénateur s’interroge ainsi sur la protection que peut offrir le PLU, notamment sur le point de savoir s’il peut imposer le maintien, en dehors de toute opération de construction, des arbres de haute tige, c’est-à-dire les plus imposants, sur les propriétés situées en zone constructibles.

À cette occasion, le Gouvernement rappelle les 3 principaux outils de protection du PLU.

Un arbre peut être inscrit dans le PLU en tant qu’Espace Bois Classé (EBC). Cela permet d’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre sa conservation et sa protection.

Pour couper ou abattre un arbre ainsi protégé, une déclaration préalable doit être déposée auprès de la collectivité compétente.

Le PLU peut également identifier un arbre comme ayant une valeur paysagère réelle. Dans ce cas, l’arbre peut être protégé pour des motifs :

  • d’ordre culturel, historique ou architectural ;
  • d’ordre écologique.

De la même manière que les EBC, une déclaration préalable est obligatoire avant toute coupe ou tout abattage de l’arbre.

Enfin, notez que le PLU peut interdire tout abattage d’arbre dit « remarquable » sauf pour des raisons phytosanitaires. De même, il peut imposer des règles spécifiques : ne pas construire autour sans respecter une certaine distance ou replanter un arbre de la même essence.

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