Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
PROM
Gérer mon entreprise
Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur de l’automobile

Date de mise à jour : 22/12/2022 Date de vérification le : 22/12/2022 34 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Pour mémoire, il est en principe prévu, dans le cadre de l’examen du permis de conduire B et B1, que le candidat procède à une vérification sur un élément technique à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule, et réponde à une question en lien avec la sécurité routière, ainsi qu’à une question portant sur les notions élémentaires de premiers secours.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur de l’automobile

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour l’examen du permis de conduire des catégories B et B1 !

Par exception, ces dispositions ont été suspendues entre le 25 juin 2020 et le 31 décembre 2021 inclus.

Du nouveau ? La date du 31 décembre 2021 est finalement repoussée au 30 juin 2022.

En principe, l’évaluation de la vérification, de la question en lien avec la sécurité routière et de la question portant sur les notions élémentaires de premiers secours fait l’objet d’une notation de 1 à 3 points.

En raison de la crise sanitaire, il était toutefois prévu que, jusqu’au 31 juillet 2021 inclus, l’expert attribuait la notation de 3 points à cette compétence.

Du nouveau ? La date du 31 juillet 2021 est finalement repoussée à celle du 31 décembre 2022.

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé

Du nouveau. Le 2e état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).


Coronavirus (COVID-19) : la commercialisation du carburant « été » (encore) repoussée !

Pour rappel. Les stations-service commercialisent habituellement un carburant spécifique à compter du 1er mai de chaque année. Celui-ci est moins dangereux pour les moteurs des véhicules en cas de fortes chaleurs.

Une commercialisation repoussée. Compte tenu de la baisse significative de la consommation du carburant en raison des mesures de confinement, les stocks de carburants n’ont pas été suffisamment écoulés. La date de commercialisation du carburant « été » avait été repoussée une première fois au 1er juillet 2021. Celle-ci est désormais prévue pour le 1er juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : la situation au 28 novembre 2020 pour les auto-écoles

Depuis le 30 octobre 2020, la préparation des épreuves théoriques se fait à distance. Les préparations des épreuves pratiques sont interdites.

Depuis le 28 novembre 2020, les auto-écoles peuvent de nouveau accueillir des candidats pour les préparer à l’épreuve pratique. Mais la préparation des épreuves théoriques continue de se faire à distance.


Coronavirus (COVID-19) : encourager la vente à emporter ou les livraisons à domicile

Vente à emporter ou livraison à domicile. Partant du constat que seules 32 % des TPE françaises disposent de leur propre site Internet, le Gouvernement rappelle que pendant le confinement, la vente à emporter et les livraisons à domicile restent autorisées.

Des rendez-vous. Il précise aussi que les clients des concessions automobiles pourront venir chercher leur véhicule, sur rendez-vous.

A toutes fins utiles, le Gouvernement indique qu’il soutiendra toutes les initiatives qui permettront aux commerçants de continuer à avoir une activité ne présentant aucun risque de diffusion du virus.


Coronavirus : la reprise d'activité pour les auto-écoles

  • La reprise des cours théoriques et pratiques

Une reprise immédiate, mais sous conditions… Depuis le 11 mai 2020, les auto-écoles peuvent rouvrir et dispenser des formations théoriques et pratiques, si certaines conditions sont remplies :

  • il faut rédiger un protocole sanitaire dans le respect des préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique ;
  • il faut faire connaître et appliquer ce protocole aux employés de l’auto-école ainsi qu’aux élèves.

Réaliser un inventaire. Les gérants d’auto-écoles sont invités à réaliser un inventaire sur les élèves qui sont en cours de formation en se basant sur la situation de chacun d’eux à la date de la reprise, puisque des paramètres ont pu évoluer du fait de l’interruption. Sont notamment à prendre en compte :

  • le volume d’heures d’apprentissage déjà effectué avant le confinement et l’estimation de celui qui reste à réaliser ;
  • les conditions d’âge, lorsqu’elles sont déterminantes pour la présentation à l’examen ;
  • les conditions de recevabilité à l’examen (selon la filière de formation).

Appeler les élèves. En outre, les gérants d’auto-écoles sont aussi invités à appeler les élèves afin de planifier avec chacun sa disponibilité et le calendrier du parcours pédagogique à mettre en place en vue de son examen. L’objectif est de pouvoir présenter sans tarder des candidats à l’examen, tout en se conservant une sécurité pour ceux qui nécessiteront un apport de leçons plus important.

Nouveauté. Depuis le 21 mai 2020, les établissements peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque leur préparation ne peut être effectué à distance.

  • La reprise des examens pour le permis B

Pour rappel, le permis B permet la conduite de voitures dont le poids en charge est inférieur à 3,5 tonnes et qui ne peuvent pas transporter plus de 8 passagers.

Une reprise au 8 juin. Les examens pour l’obtention de ce permis, annulés pendant toute la durée du confinement, ont repris leurs cours depuis le mardi 8 juin 2020.

Un protocole sanitaire. Cette reprise est toutefois subordonnée au respect d’un protocole sanitaire, qui a été élaboré par les organisations professionnelles des écoles de conduite et les organisations syndicales des inspecteurs du permis de conduire, sur la base d’une recommandation du Haut Conseil de la Santé publique. Ce protocole prévoit le respect des gestes barrières (toux dans le coude, utilisation de mouchoirs à usage unique, port du masque) pendant les sessions d’examen, et garantit la sécurité du candidat, de l’inspecteur et de l’accompagnateur.

Une information. L’ensemble de ces mesures doit être porté à la connaissance des candidats, examinateurs et accompagnateurs avant le déroulement des épreuves, ainsi qu’affiché dans les locaux des centres d’examens.


Coronavirus (COVID-19) : pour le permis moto

A la fin du mois de février 2020, le Gouvernement a créé une épreuve théorique spéciale moto et a modernisé l’épreuve pratique pour améliorer la sécurité des motards.

Une période de transition avait été mise en place jusqu’au 31 août 2020 : jusqu’à cette date, le candidat au permis pouvait être exempté de l'épreuve théorique moto s'il s’était inscrit à l'épreuve avant le 1er mars 2020 et s'il avait obtenu le bénéfice de l'examen théorique général avant cette date, ou s'il était titulaire d'un autre permis depuis moins de 5 ans. Il devait toutefois avoir validé l'ensemble des épreuves pratiques avant le 1er septembre 2020.

Mais, la crise sanitaire liée à la covid-19 est passée par là et a rendu inefficace cette période de transition. Dans ces conditions, le Gouvernement a décidé de reporter son terme au 31 janvier 2021 (au lieu du 31 août 2020).

Temps d’épreuve. Par ailleurs, la durée de l’épreuve pratique du permis moto est répartie de la manière suivante :

  • épreuve hors circulation : 10 minutes ;
  • épreuve en circulation : 40 minutes.

En raison de la crise sanitaire, exceptionnellement et jusqu'au 30 juin 2023 inclus, la répartition de la durée des épreuves est la suivante :

  • épreuve hors circulation : 12 minutes ;
  • épreuve en circulation : 36 minutes.

A noter. Le parcours de conduite doit comporter une phase de conduite effective d’une durée de 26 min (contre 35 min habituellement).

A noter (bis). En outre, également jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les manœuvres à allure réduite sont à réaliser sans passager.


Coronavirus (COVID-19) : pour les jeunes candidats au permis de conduire

Attestation : la réglementation habituelle. Lorsqu’elles souhaitent obtenir le permis de conduire pour la première fois, les personnes âgées de moins de 21 ans doivent fournir une attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou une attestation de sécurité routière, justifiant de leur réussite au contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière organisé par le ministère de l'éducation nationale. A défaut, le candidat peut produire un exemplaire photographié ou numérisé d'une déclaration sur l'honneur.

Problématique. En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, des candidats au permis de conduire de la catégorie A1 ou B1 n’ont pas pu se présenter à ce contrôle des connaissances et ne peuvent pas, en conséquence, présenter les documents nécessaires pour établir leur dossier de demande de permis de conduire.

Solution. Pour remédier à ces difficultés, jusqu’au 31 janvier 2021, les candidats concernés peuvent fournir une déclaration sur l'honneur d'absence de participation au contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière du fait de la crise sanitaire.

JDC : la réglementation habituelle. Par ailleurs, les candidats âgés de 17 ans révolus à 25 ans non révolus doivent également joindre à leur dossier de demande de permis de conduire un exemplaire photographié ou numérisé du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC).

Problématique. Or, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, certains candidats n’ont pas pu participer à la JDC et ne possèdent donc pas l’attestation requise.

Solution. Pour remédier à cette problématique, jusqu’au 31 janvier 2021, les candidats concernés peuvent présenter une attestation sur l’honneur de non-participation à la JDC du fait de la crise sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : la durée de validité des épreuves théoriques

  • Epreuve pratique

Pour passer l’épreuve pratique du permis de conduire, les candidats doivent réussir l'épreuve théorique générale. Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 5 épreuves pratiques, dans la limite d’un délai maximum de 5 ans.

A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique entre le 12 mars 2015 et le 31 janvier 2016 inclus, en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.

  • Epreuve pratique en circulation du permis poids lourds

Pour passer l’épreuve pratique en circulation du permis poids lourds, les candidats doivent réussir l’épreuve pratique hors circulation dans les catégories C1, C, CE, C1E, D1, D, DE et D1E. Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 3 épreuves en circulation dans la limite d’un délai maximum d’1 an.

A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation entre le 12 mars 2019 et le 31 janvier 2020 inclus en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.

  • Epreuve pratique en circulation du permis moto et conduite avec une remorque

Pour passer l’épreuve pratique en circulation, les candidats doivent réussir l’épreuve pratique hors circulation dans les catégories A1, A2 et BE (permis moto ou permis de conduire avec une remorque). Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 5 épreuves en circulation dans la limite d’un délai maximum de 3 ans.

A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation, entre le 12 mars 2017 et le 31 janvier 2018 inclus en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : l’épreuve pratique du permis voiture

Habituellement, lors de l’épreuve pratique du permis de conduire pour une voiture (catégories B et B1), le candidat doit procéder à des vérifications portant notamment sur un élément technique à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Il répond ensuite à une question en lien avec la sécurité routière. Ces vérifications interviennent à différents moments de l'examen, l’examinateur choisissant le moment et le lieu les mieux adaptés pour questionner le candidat.

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, cette partie de l’examen pratique est suspendue jusqu’au 31 décembre 2021. Par défaut, le candidat obtient la totalité des points relatif à cette épreuve (soit 3 points).


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les centres de contrôle technique des véhicules

Des centres de contrôle technique ouvert… Les centres de contrôle technique font partie des activités ayant l’autorisation de continuer à ouvrir durant la période de confinement.

… mais sans clients. Eu égard à la situation sanitaire, de nombreux rendez-vous fixés durant la période confinement ne sont pas honorés et doivent être reportés.

En conséquence, certains véhicules vont continuer à circuler alors que la date limite à laquelle le certificat de contrôle technique aurait dû être obtenu sera dépassée.

Mise en place d’un délai de tolérance. C’est pourquoi le Gouvernement a annoncé :

  • une suspension du délai pour les contrôles techniques des véhicules légers dont le contrôle arrive à échéance pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ;
  • une prolongation de délais de 18 jours pour les contrôles techniques des poids lourds et des véhicules transportant des voyageurs.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les stations-essences

Eté = carburant été. Habituellement, à partir du 1er mai, chaque année, les stations-essence commercialisent du carburant « été » dont la composition est moins dangereuse pour les moteurs des véhicules en cas de fortes chaleurs.

Mais. Cette année, compte tenu de la baisse significative de la consommation du carburant en raison des mesures de confinement, les stocks de carburants des mois de mars et avril sont encore importants.

Exceptionnellement. Pour les écouler, le carburant aux spécifications « été » ne sera donc commercialisé qu’à compter du 1er juillet 2020.

Information des clients. Les clients devront être informés des risques éventuels de dégradation du confort de conduite, notamment pour les véhicules encore équipés d'un carburateur, en cas de fortes chaleurs.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le certificat d’immatriculation WW

Véhicule = immatriculation. Pour circuler avec un véhicule, il est nécessaire de procéder préalablement à son immatriculation qui passe par l’obtention d’une carte grise. A défaut d’immatriculation, le conducteur commet une infraction. Mais, compte tenu des délais administratifs, l’obtention de la carte grise peut parfois être longue.

L’intérêt de l’immatriculation WW... Pour obtenir plus rapidement l’immatriculation du véhicule, il est possible d’obtenir un certificat d’immatriculation WW. Si l’obtention de l’immatriculation est plus rapide, elle n’est toutefois que provisoire. Elle est, en effet, valable 2 mois. Ce délai permet au conducteur de solliciter l’obtention de la carte grise, tout en circulant avec son véhicule, immatriculé WW.

… pour les véhicules neufs. Fin février, le Gouvernement a autorisé la délivrance de ce certificat WW pour les véhicules neufs prêts à l'emploi dans l'attente de l'immatriculation en série définitive jusqu'au 30 avril 2020.

L’impact de la crise sanitaire. Toutefois, la crise sanitaire et économique est survenue et les conducteurs et les professionnels de l’automobile n’ont pas pu déposer de demande de délivrance du certificat d’immatriculation WW.

Prolongation des dépôts de demande d’immatriculation WW. C’est pourquoi il est prévu que le dépôt de la demande d’immatriculation WW puisse désormais se faire jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois après la fin de la période d'urgence sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : le suivi des équipements sous pression

Pour les équipements faisant l’objet d’un suivi par un service d’inspection. Les personnes qui exploitent un établissement muni d’équipements sous pression (bouteilles pour appareils respiratoires, canalisations de vapeur, etc.) faisant l’objet d’un suivi par un service d’inspection peuvent décider, sous conditions, de prolonger les échéances des opérations de contrôle, dans la limite de 6 mois après la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les opérations concernées. Sont concernées les opérations :

  • d’inspection ;
  • de requalification périodique ;
  • de surveillance.

Des conditions. Pour pouvoir bénéficier de cette prolongation, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • l'échéance du prochain contrôle réglementaire de l'équipement doit être postérieure au 12 mars 2020 et l'équipement devait être en situation régulière à cette date ;
  • le service d'inspection conclut que l'état de l'équipement permet de retarder, dans des limites qu'il précise, l'échéance de l'opération de contrôle réglementaire sans altérer son niveau de sécurité sur la base d'un examen visuel des éventuelles parties visibles sans échafaudage et sans décalorifugeage, y compris des accessoires, et d'une analyse de risque prenant en compte notamment les conclusions des derniers contrôles menés ;
  • l’exploitant atteste que l’équipement peut être maintenu en service, au vu des conclusions écrites favorables émises par le service d’inspection, fixe la date du prochain contrôle dans la limite de 6 mois après la date de cessation de l’état d’urgence, et précise les mesures compensatoires auxquelles il s’engage : le cas échéant, ces mesures compensatoires doivent au minimum reprendre celles proposées par les services d’inspection reconnu.

Une information. Si l’exploitant souhaite bénéficier de cette prolongation, il devra en informer l’autorité administrative par tout moyen, et devra tenir à sa disposition tous les justificatifs nécessaires.

Pour les autres équipements. Les équipements sous pression exploités dans un établissement non suivi par un service d’inspection reconnu, ou dans un établissement disposant d’un service d’inspection reconnu lorsque ces équipements ne font pas l’objet d’un plan d’inspection, peuvent faire l’objet de conditions particulières de contrôle, décidées par l’autorité administrative, dont le terme n’excède pas 6 mois après la date de la cessation de l’état d’urgence dès lors :

  • que l’exploitant de l’établissement en fait la demande ;
  • que sa demande est accompagnée d’un avis, après examen sur place et sur pièces, d’un organisme habilité.

A noter. Retenez qu’ici, l’avis de la sous-commission permanente créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques n’est pas requis.


Coronavirus (COVID-19) : un report de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

Une taxe à payer au 15 juin. La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est une taxe annuelle à déclarer et à payer, en principe, avant le 15 juin.

Un report d’un mois. Au vu de la crise sanitaire actuelle, l’administration vient de préciser que les entreprises concernées par cette taxe pourront bénéficier d’un report de déclaration et de paiement d’1 mois. Elles pourront donc déclarer et payer la TASCOM au plus tard le 15 juillet 2020.


Coronavirus (COVID-19) : plan de relance du secteur automobile

  • Bonus écologique

Un aménagement. Du 1er juin au 31 décembre 2020, le bonus écologique pour les véhicules électriques est renforcé. Ainsi :

  • pour les particuliers, le bonus est fixé à 7 000 € pour les véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le prix d’achat est inférieur ou égal à 45 000 € ;
  • pour les flottes d’entreprises, le bonus est fixé à 5 000 €, pour les véhicules (particuliers ou utilitaires légers) dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le prix d’achat est inférieur à 45 000 €.

Un nouveau bonus. En plus de ce renforcement du bonus pour les véhicules électriques, le Gouvernement met en place, au profit des particuliers et des entreprises, un bonus de 2 000 € pour l’achat de véhicules hybrides rechargeables (VHR) :

  • dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre ;
  • dont le prix d’achat est inférieur ou égal à 50 000 € ;
  • et dont l’autonomie est supérieure à 50 km.

Une information. Enfin, pour encourager l’utilisation des VHR en mode électrique, les ventes de ces véhicules seront systématiquement accompagnées :

  • d’une information sur l’avantage de la recharge ;
  • et d’une proposition d’installation de bornes de recharge.
  • Prime à la conversion

Un aménagement. Depuis le 1er juin 2020, le critère tenant au seuil de revenu fiscal de référence par part permettant de bénéficier de la prime à la conversion est fixé à 18 000 € (au lieu de 13 489 € précédemment).

Une augmentation. En conséquence, le montant des primes actuelles est fixé, pour les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 18 000 € de la manière suivante :

  • 80 % du prix d’achat, dans la limite de 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique ou d’un véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie est supérieure à 50 km, ou 2 500 € dans les autres cas ;
  • 1 100 €, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule TTC et bonus écologique déduit, pour l’achat d’un véhicule électrique qui n’utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts, ou 100 € dans les autres cas ;
  • 3 000 € pour l’achat d’un véhicule thermique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 €, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019.

Mise au rebut. Dans le même temps, le critère portant sur la mise au rebut de l’ancien véhicule est élargi : il inclut désormais les véhicules essence immatriculés avant 2006, et les véhicules diesel immatriculés avant 2011 (c’est-à-dire les véhicules dits « Crit’air 3 »).

Et les camionnettes ? Notez également que le montant de la prime à la conversion pour l’achat d’une camionnette électrique est fixé à 5 000 €.

Focus sur le seuil d’émission de dioxyde de carbone. Précisons que le seuil des émissions de dioxyde de carbone fixé à 137 grammes est remplacé par un seuil de 109 grammes pour les véhicules :

  • qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation communautaire, applicable depuis mars 2020 ;
  • qui ont fait l'objet d'une immatriculation avant leur première immatriculation en France ;
  • qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
  • ou qui ne relèvent ni de la catégorie des voitures particulières, ni de celle des camionnettes, et pour lesquels la première immatriculation en France intervient avant le 1er juillet 2020.

Une nouvelle prime pour la transformation des véhicules. Dorénavant, la transformation d’un véhicule à moteur thermique en un véhicule à moteur électrique pourra permettre aux particuliers, et aux entreprises, de bénéficier de la prime à la conversion (au même titre que l’achat d’un véhicule électrique) dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

  • le véhicule appartient à la catégorie des voitures particulières, des camionnettes ou des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;
  • le véhicule a fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon des conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
  • le véhicule a été acheté depuis au moins un an par la personne qui souhaite bénéficier de la prime ;
  • le véhicule n’est pas vendu dans les 6 mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.

Quel montant ? Pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur, le montant de cette aide est fixé à 1 100 €. Quant aux voitures particulières et camionnettes, le montant de l’aide est fixé à :

  • 80 % du prix d’achat, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par un particulier dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ; ou 2 500 euros, dans les autres cas ;
  • 5 000 € pour les camionnettes.

Une surprime. Pour les particuliers et les entreprises qui achètent un véhicule électrique ou hybride rechargeable, et qui habitent ou exercent leur activité dans une « zone à faible émission », le Gouvernement met en place une « surprime » qui profitera aux acquéreurs ayant déjà perçu une aide financière de même nature de la part de la collectivité territoriale (ou du groupement de collectivités) sur le territoire de laquelle se trouve la « zone à faible émission ».

Quel montant ? Le montant de cette « surprime » est identique au montant de l’aide déjà accordée, dans la limite de 1 000 €.

Du nouveau depuis le 3 août 2020 ! Depuis le 3 août 2020, le montant des primes à la conversion est fixé de la façon suivante :

  • 80 % du prix d’achat, dans la limite de 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique ou d’un véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie est supérieure à 50 km si le véhicule est acquis ou loué :
  • ○ soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres, ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel,
  • ○ soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros.
  • 1 100 €, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule TTC et bonus écologique déduit, pour l’achat d’un véhicule électrique qui n’utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 €, ou 100 € dans les autres cas ;
  • pour l’achat d’un véhicule thermique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 €, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 :
  • ○ 1 500 € dans la limite du prix d’achat du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 €,
  • ○ 80 % du prix d’achat, dans la limite de 3 000 €, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 €,
  • pour l’achat d’un véhicule électrique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 €, dont les émissions de dioxyde de carbone sont comprises entre 21 et 50 grammes par kilomètre :
  • ○ 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 €, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 €,
  • ○ 1 500 €, dans les autres cas.

Une précision… Notez toutefois que pour l’achat de véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une 1ère immatriculation en France comme à l’étranger, qui ont été commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 3 août 2020, les anciens montant de prime à la conversion pourront s’appliquer (s’ils sont plus favorables), sous réserve toutefois que la facturation ou le versement du 1er loyer intervienne au plus tard 3 mois après cette date.

  • Bonus vélo

Pour qui ? Le bonus vélo à assistance électrique bénéficie aux particuliers qui achètent un vélo à pédalage assisté neuf, sous réserve :

  • que le particulier justifie d’un domicile en France ;
  • que son revenu fiscal de référence par part soit inférieur ou égal à 13 489 € ;
  • que l’assistance électrique du vélo n’utilise pas de batterie au plomb ;
  • le vélo ne soit pas revendu par le particulier dans l’année qui suit l’achat.

Combien ? Ce bonus ne sera attribué qu’aux personnes ayant déjà perçu une aide financière liée à l’achat de ce même vélo par une collectivité territoriale (ou un groupement de collectivités).Le montant de ce bonus est identique au montant de l’aide attribuée par la collectivité (ou le groupement de collectivités), dans la limite de 200 €.

  • Commande publique

Un renouvellement de la flotte publique. Toujours dans l’idée de soutenir la relance du secteur automobile, le Gouvernement incite les acheteurs publics (Etat, établissements publics, etc.) à accélérer le renouvellement de leur flotte de véhicules (particuliers, utilitaires légers ou industriels) pour s’équiper en véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène.

Une circulaire. Dans les prochains jours, une circulaire imposant un objectif de 50 % de véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène va être publiée et demandera d’anticiper, sur les 3 prochains mois, l’ensemble des commandes prévues pour 2020.

Attention. Les acheteurs publics qui souhaiteront acquérir des véhicules du segment B2 (c’est-à-dire Clio, 208 ou C3) devront obligatoirement se tourner vers les modèles électriques.

  • Bornes de recharge

Des bornes supplémentaires. Pour la période 2020-2023, il est prévu l’installation de 45 000 bornes de recharge supplémentaires dans les villes et les territoires, ainsi que l’installation de parcs de recharge avec un panel large de puissance.

Sur l’autoroute. Il est également prévu d’améliorer le service de charge rapide sur les axes autoroutiers. Un appel à manifestation d’intérêt va être lancé en ce sens à l’été 2020, pour assurer un premier maillage d’environ 150 km d’inter-distance sur les grands axes nationaux.

Equipement des copropriétés. Enfin, le Gouvernement va poursuivre ses efforts d’accompagnement en ce qui concerne l’équipement en bornes de recharge dans le résidentiel collectif. A ce titre, un fonds national de mutualisation des investissements est à l’étude avec la Banque des territoires, dont l’objectif sera de favoriser l’installation de systèmes de recharge pour les véhicules électriques dans les copropriétés : il permettra, notamment, d’éviter que les copropriétaires n’aient à payer pour une infrastructure collective en plus de l’installation de leur propre borne.

  • Mise en place d’un fonds d’investissement dédié aux sous-traitants automobiles

Pour les sous-traitants. Pour soutenir les entreprises de la filière automobile, le Gouvernement a décidé de mettre en place un fonds d’investissement dédié aux sous-traitants automobiles. Les capacités d’investissement mobilisées par ce fonds serviront à soutenir les projets de croissance, d’innovation, de diversification et de consolidation des sous-traitants français.

  • Création d’un fonds de soutien aux investissements

Moderniser la filière automobile. L’objectif de ce dispositif est d’accélérer la diversification, la modernisation et la transformation écologique de la filière automobile en :

  • fournissant des prestations de conseils aux dirigeants pour les aider à identifier les adaptations nécessaires de leur outil de production (automatisation des process, digitalisation, etc.) ;
  • accordant des subventions pour accompagner les projets d’investissement.

Pour quoi ? Les financements proposés par ce fonds pourront permettre aux entreprises de développer des processus innovants, ou de mettre en place de nouveaux procédés en faveur de la transition environnementale (augmentation du réemploi de matériaux, recyclage, développement de pièces pour les véhicules hybrides ou électriques, etc.).

Un appel à manifestation d’intérêt. Le 23 juin 2020, Bpifrance a publié un appel à manifestation d’intérêt (AMI), préalable à la mise en place effective du dispositif de soutien financier, ouvert à toutes les entreprises de la filière qui souhaitent investir dans leurs outils de production pour les rendre plus compétitifs.

Où candidater ? Si vous souhaitez candidater dans le cadre de cet AMI, vous pouvez vous connecter sur le site de la Bpifrance, à l’adresse : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-Auto-Programme-de-soutien-aux-investissements-de-modernisation-de-la-filiere-automobile-50040

Un partage de connaissances. En complément de ce dispositif, les constructeurs et équipementiers aideront les PME et les entreprises de taille intermédiaire du secteur à optimiser leurs performances industrielles, notamment en mettant à disposition de leurs sous-traitants des savoir-faire et des outils développés dans le cadre de leurs propres expériences.

  • Mise en place d’un programme stratégique d’investissements pour soutenir l’innovation et la recherche et développement

Développer l’industrie. Ce programme stratégique d’investissements sera financé par l’Etat, pour la période 2021-2025, qui mobilisera dès 2020, 150 M€ pour contribuer à l’effort de relance de la filière. Ce dispositif permettra de soutenir des projets de développement et d’industrialisation portant sur la réduction des émissions de véhicules thermiques, l’augmentation de l’autonomie des véhicules électriques, le développement des voitures connectées et autonomes, et le renforcement des projets entourant les véhicules électriques (moteurs, batteries et électronique de puissance) et les véhicules H2.

Concrètement, il pourra financer la mise en place de lignes de productions innovantes et robotisées dans les secteurs du décolletage, la forge et la fonderie, ou soutenir des entreprises spécialisées dans le diesel ayant des projets de reconversion de leur activité vers le développement de systèmes pour les véhicules électriques ou hydrogène.

  • Soutien d’une usine pilote de fabrication de batteries électriques

Une usine pilote. La France et l’Allemagne soutiennent un projet porté par SAFT (filiale du groupe Total et producteur de batteries pour différents secteurs industriels) et le constructeur PSA, qui consiste à développer et produire des cellules lithium-ion, qui sont le composant principal des batteries rechargeables des voitures électriques. Cette mesure permettra la construction de 3 sites :

  • un centre de recherche et développement et une ligne pilote pour la mise au point des équipements de production à Nersac en Nouvelle-Aquitaine ;
  • une usine sur le site industriel de PSA à Douvrin (Hauts-de-France) ;
  • une usine en Allemagne.
  • Soutien aux entreprises en difficulté et la protection des salariés

Activité partielle. Le dispositif exceptionnel d’activité partielle, mis en place pendant la crise sanitaire, est essentiel pour la période de reprise progressive de l’activité. Pour autant, il est nécessaire de mettre en place d’autres mesures pour préserver l’emploi et les compétences et pour permettre d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande, tout en limitant les coûts économiques et sociaux.

Plan de formation. Parmi les mesures à mettre en œuvre, le Gouvernement a prévu le déploiement d’un plan massif de développement des compétences. Dans ce cadre, le FNE-Formation sera mobilisé pour financer la formation des salariés des entreprises en activité partielle les plus exposées sur des actions prioritaires (santé, robotisation, digitalisation et transition écologique). Le cas échéant, les fonds mutualisés des OPCO (opérateurs de compétence) pourront être sollicités, dans des conditions qui restent encore à définir.

CPF. Notez que les salariés qui le souhaitent pourront mobiliser leur compte personnel de formation pour se reconvertir ou évoluer au sein, ou à l’extérieur de la filière.

Alternance. Enfin, un plan d’urgence sera mis en place concernant l’alternance :

  • les grandes entreprises maintiendront leur niveau d’apprentis et le secteur automobile montera à 5 % d’ici 2021 ;
  • la plateforme automobile (PFA) facilitera la mise en relation entreprises/alternants grâce à une fonctionnalité spécifique sur le site monfuturjobauto.fr ;
  • PFA mettra en place un outil de suivi tripartite (entreprise/apprenti/centre de formation) durant tout le parcours pour valider l’acquisition de compétences et prévenir tout risque


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les constructeurs automobiles

Une radio nouvelle génération. Les constructeurs automobiles ont l’obligation, à compter du 20 juin 2020, de commercialiser des voitures équipées de la Radio Numérique Terrestre (RNT) également appelé DAB+. Avec cette radio nouvelle génération, les automobilistes pourront notamment bénéficier des avantages suivants : un plus grand choix de programmes et un son plus clair.

Mais. Cependant, la crise covid-19 a particulièrement impacté la filière automobile : les stocks de véhicules ne possédant pas encore la RNT sont très importants. Beaucoup de ventes réalisées après le mois de juin porteront donc sur des modèles non équipés, faisant courir pour les constructeurs un risque de recours de la part des acheteurs.

Une obligation reportée. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des véhicules de la RNT au 20 décembre 2020.


Des guides pratiques à connaître

Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.

Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.

Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.

     => Consultez le protocole national pour les entreprises (actualisé au 16 octobre 2020)


Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : les mesures pour le secteur automobile

  • Verdissement du parc automobile de l’Etat

Afin de permettre un verdissement du parc automobile de l’Etat, 180 M€ seront consacrés au remplacement de véhicule appartenant au parc automobile de l’Etat par des véhicules électriques moins polluants.

Cette mesure sera centrée sur les flottes de la police, de la gendarmerie, des douanes et de l’administration pénitentiaire.

Cette mesure sera intégrée dans le projet de Loi de finances pour 2021.

  • Aide à l’achat de véhicule propre dans le cadre du plan automobile (bonus, PAC, recharges)

Le verdissement de l’automobile passe aussi par la transformation de la filière automobile, le recours au véhicule individuel restant nécessaire à de nombreux Français. Dans la continuité des annonces déjà faites, il est proposé d’agir à la fois sur la demande (bonus et prime à la conversion) et sur le soutien à l’innovation. Cette mesure représente 1,9 Md€ entre 2020 et 2022

La mesure s’articule autour de 3 axes :

  • Bonus : les évolutions des barèmes seront étudiées, en lien avec les propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat, afin d’accompagner le développement des véhicules les moins émetteurs ;
  • Prime à la conversion des véhicules légers : la prime exceptionnelle mise en place dans le cadre du plan de soutien à la filière automobile, qui s’inscrit dans l’objectif d’un million de primes sur le quinquennat, a connu un grand succès et le plafond des 200 000 primes a été atteint fin juillet ; depuis le 3 août 2020, le barème de prime à la conversion qui prévalait avant la mise en place de la prime exceptionnelle a été restauré, tout en maintenant le critère d’éligibilité pour la mise au rebut du véhicule qui avait été fixé dans le plan de relance (sont éligibles les véhicules classés Crit’Air 3 ou plus anciens) ; le verdissement de la prime à la conversion pourrait être poursuivi afin de continuer à encourager l’achat des véhicules les plus propres ;
  • Prime à la conversion et à l’acquisition des véhicules lourds : une prime à la conversion et une prime à l’acquisition pourraient être mises en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hydrogène, avec mise au rebut d’un vieux véhicule polluant dans le cas de la prime à la conversion ;

Par ailleurs, le plan de relance automobile prévoit d’accélérer le déploiement des bornes de recharge, avec l'objectif de porter le nombre de points de recharge de véhicules électriques ouverts au public, à 100 000 dès la fin de l’année 2021. Un financement est proposé pour soutenir le développement de hub de recharge ultra-rapide dans les territoires, sur les grands axes nationaux et dans les bâtiments publics. Un programme de soutien est également proposé pour soutenir la production en France des bornes de recharge électrique.


Coronavirus (COVID-19) : les frais d’entreposage des fourrières

Des frais d’entreposage. Dans la plupart des villes de France, les tarifs journaliers d’entreposage des véhicules appliqués par les fourrières sont de 6,36 € pour une voiture et de 3 € pour un deux-roues. A Paris, ces frais peuvent atteindre 29 € par jour.

Confinement = pas de frais d’entreposage ? Ces montants sont donc conséquents pour les propriétaires qui n’ont pas pu récupérer leurs véhicules durant le confinement, en raison de la fermeture des fourrières. Trop conséquent, selon un député, qui a demandé au Gouvernement s’il était possible d’annuler les frais de fourrière correspondant à la durée du confinement.

Le 1er rappel du Gouvernement. La mise en fourrière est un outil important, qui vient sanctionner de nombreuses infractions aux règles de la circulation et du stationnement, écarte de la route des conducteurs dangereux à l'origine d'infractions graves et permet ainsi de préserver la sécurité des usagers de la route, ainsi que la tranquillité, l'esthétique ou l'hygiène publique.

Le 2nd rappel du Gouvernement. Il y a 700 fourrières sur le territoire national, dont 400 sous l’autorité de l’Etat et 300 sous celles des collectivités territoriales.

Pour celles sous l’autorité de l’Etat, les propriétaires ont eu l’autorisation de récupérer leurs voitures durant le confinement, dès lors qu’ils étaient en possession d’une attestation de déplacement dérogatoire établissant la nécessité de posséder leurs voitures pour satisfaire des déplacements essentiels (du domicile au lieu de travail, pour effectuer des achats de première nécessité, pour motif de santé ou pour motif familial impérieux, etc.). Compte tenu de ces dispositions, le Gouvernement ne prévoit donc pas de mettre en place un dispositif général de remboursement des frais de fourrière à destination des propriétaires n'ayant pu récupérer leurs véhicules dans les fourrières.

S’agissant des fourrières sous l’autorité des collectivités territoriales, le Gouvernement estime que c’est à celles qui auraient décidé de la fermeture de leurs services durant la période de confinement de proposer des dispositifs de nature à faciliter la récupération des véhicules placés en fourrière et d'exonérer, le cas échéant, les propriétaires des véhicules des frais de garde.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP)

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 40 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

La circulation active de la covid-19 affecte tous les secteurs économiques, ce qui a amené le gouvernement à préconiser le télétravail.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP)


Coronavirus (COVID-19) et retard de travaux : les recommandations du gouvernement

Toutefois, certains professionnels, comme les professionnels du BTP, ne peuvent pas télétravailler. En conséquence, l’activité est désorganisée et l’exécution des contrats de la commande publique prend du retard.

Dans ce contexte, pour ne pas pénaliser les entreprises du BTP qui démontrent que les difficultés rencontrées sont liées à une pénurie de main d’œuvre résultant de la covid-19, le gouvernement recommande aux acheteurs publics :

  • de renoncer à l’application des pénalités contractuelles ;
  • d’aménager les délais d’exécution.


Immobilier et construction : le point sur le Plan Logement Outre-Mer

L’initiative de départ. Afin d’accélérer la production de logements sociaux et intermédiaires en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) dans certains territoires d’Outre-mer, le gouvernement vient dresser un état des lieux de la mise en œuvre du Plan Logement dédié aux territoires d’Outre-Mer (PLOM), initié dans le sillage du programme France Relance.

Le bilan. Celui-ci vise à la construction de 6 000 logements pour l’année 2021 dans les 5 départements d’Outre-Mer.

Quels objectifs ? Faisant suite à un appel à projets lancé auprès de promoteurs locaux, ce plan a pour objectif :

  • de soutenir la relance de l’activité et de l’économie durement impactées par la crise sanitaire ;
  • de permettre aux territoires concernés de développer leur offre d’habitat social et intermédiaire, dans l’optique de mieux répondre aux besoins des familles qui y résident.


Artisans, commerçants, indépendants : en route vers la transition écologique !

Pour mémoire, le gouvernement a mis en place un plan « France Relance » courant 2020 pour soutenir l’économie et favoriser le rebond des entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire.

Parmi les objectifs poursuivis par ce plan figure l’accélération de la transition écologique des entreprises.

Dans ce cadre, le gouvernement vient d’annoncer la possibilité, pour les artisans, commerçants et indépendants, de bénéficier d’un diagnostic individuel et gratuit effectué par un conseiller d’une Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) ou d’une Chambre de commerce et d’industrie (CCI).

Le but de cette évaluation est de réaliser un état des lieux du fonctionnement de l’entreprise d’un point de vue écologique et d’élaborer un plan d’actions en vue de l’améliorer.

Notez que les entreprises pourront également, si elles le souhaitent, bénéficier d’une aide plus intensive notamment dans le but :

  • de rechercher un financement en vue de financer un investissement, une étude, une formation ;
  • d’optimiser leur mode de production ou de fonctionnement (notamment en ce qui concerne l’utilisation d’énergies, etc.) ;
  • d’engager une démarche de reconnaissance environnementale (de type label).


Coronavirus (COVID-19) et commande publique : focus sur les difficultés d’approvisionnement en matières premières

Le contexte. La crise sanitaire et les mesures restrictives qui l’accompagnent complique l’approvisionnement en matières premières de nombreuses entreprises, en raison de l’augmentation des prix mais également des pénuries ou arrêts temporaires des approvisionnements.

La conséquence. Cette difficulté entrave l’exercice, par ces entreprises, de leur activité, et peut être de nature à les empêcher d’honorer leurs contrats.

La 1ère solution. Prenant acte de ces difficultés, le Gouvernement vient de lancer un appel aux acheteurs publics, collectivités locales et établissements publics ayant passé des contrats de commande publique afin de les amener à :

  • ne pas appliquer de pénalités de retard lorsque l’entreprise avec laquelle ils ont signé un contrat peine à livrer ou à exécuter les prestations auxquelles elle s’est engagée en raison de l’augmentation des prix des matières premières ou de pénuries d’approvisionnement ;
  • accorder, dans la mesure du possible, des reports de délais et mettre en place des mesures d’exécution alternatives (si cela est envisageable) pour solutionner la situation.

La 2nde solution. En raison de cette situation exceptionnelle, le Gouvernement a également annoncé la mise en place prochaine d’un dispositif de médiation entre les différents acteurs du secteur producteur (client final, transformateurs, distributeurs).

Quels objectifs ? Le but de ce service sera de sécuriser, en premier lieu, la poursuite de l’activité des entreprises et leurs approvisionnements, mais aussi de permettre, en second lieu, de discerner les éventuels comportements abusifs.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : des salles à disposition des salariés du BTP pour leur pause-déjeuner

Le contexte. Pour pallier les difficultés des quelques 500 000 salariés du BTP contraints de manger à l’extérieur en raison du confinement, les communes et les collectivités territoriales peuvent désormais mettre à leur disposition des salles polyvalentes le temps de la pause-déjeuner.

Procédure à suivre. Pour les communes possédant des salles disponibles conformes aux recommandations sanitaires, il est prévu que le chef d’entreprise puisse envoyer au maire ou à son secrétariat un courriel indiquant qu’il demande une mise à disposition de la salle pour une période définie, et qu’il s’engage à respecter un certain nombre de clauses, comme celle relative au respect du protocole sanitaire.

Réponse du maire. Le maire ou son délégataire doit alors délivrer sa réponse par mail, en se ménageant la possibilité d’ajouter d’éventuelles conditions supplémentaires propres à l’équipement de la salle.

Une mise à disposition… gratuite ? Point important, les mises à disposition de salles accordées par les collectivités locales doivent l’être à titre gracieux.

Consignes à respecter. En raison des risques sanitaires plus élevés lors des repas, les conditions d’occupation des salles devront prévoir la présence simultanée de groupes réduits, privilégier dès que possible un échelonnement des temps de pause et prévoir une aération des locaux entre les différents groupes.

A noter. Pour rappel, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a émis, dans un avis daté du 4 octobre 2020, une liste de recommandations sanitaires, dont les communes et les collectivités locales doivent s’inspirer.

Rapprochez-vous des Préfectures ! Notez que les Préfectures ont été informées de cette initiative, et se tiennent à la disposition des entreprises et des collectivités locales pour permettre sa mise en œuvre.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : maintenir l’activité des entreprises du BTP

  • Concernant les entreprises du bâtiment

Pendant le 1er confinement, les entreprises du bâtiment ont mis en place des méthodes de travail pour pouvoir poursuivre leurs chantiers, formalisées dans le guide OPPBTP. Ces règles ont vocation à s’appliquer de nouveau dans le cadre du reconfinement.

Mise à jour. Il a donc été mis à jour le 2 novembre 2020, intégrant de nouvelles mesures parmi lesquelles :

  • la mise en place du télétravail pour l’ensemble des activités le permettant : il doit rester possible de se rendre sur un chantier dans le respect des gestes barrières et muni d’une autorisation de déplacement ;
  • l’adaptation possible des entreprises à l’obligation du port du masque afin de répondre aux spécificités de certaines activités (après avoir mené une analyse des risques de transmission du virus et des dispositifs de préventions à mettre en œuvre) ;
  • la collaboration avec les autorités sanitaires dans le cadre du traçage des contacts ou en cas de détection d’un cluster afin d’organiser une campagne de dépistage ;
  • la possibilité de proposer des actions de dépistage aux salariés volontaires ;
  • l’incitation des salariés à télécharger l’application « TousAntiCovid » et à l’activer durant les heures de travail ;
  • la suppression des moments de convivialité pour les salariés en présentiels.

Mais aussi… Le guide prévoit également :

  • que le travail des salariés présents dans les bureaux, dépôts et ateliers doit être organisé de manière à réduire les déplacements domicile-travail et à aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches ne pouvant être réalisées en télétravail ;
  • qu’il est impératif de se munir d’un justificatif de déplacement fourni par son employeur ;
  • que le port du masque n’étant pas possible lors de la restauration, des mesures doivent être mises en place dans les bases vie et bungalows de chantier :
  • ○ aménagement des espaces de restauration et de pause et/ou organisation de tours de passage ;
  • ○ privilégier la pratique de la gamelle et du thermos individuel ;
  • ○ faire respecter de façon stricte les consignes de lavage de main avec savon avant le repas.

Poursuite des travaux. Les travaux de rénovation pourront donc continuer, sous réserve du respect des gestes barrières, et d’une aération régulière des locaux.

Mais pas seulement… Le Gouvernement précise aussi que les activités d’entretien et de maintenance des bâtiments (ascenseurs, nettoyages, etc.) doivent se poursuivre.

Concernant les déplacements. Notez que la dérogation de déplacement vers le lieu de travail couvre les déplacements des travailleurs de ces entreprises.

Activité partielle. Les entreprises de la filière qui connaissent une baisse d’activité ou des difficultés financières peuvent, toutes conditions remplies, avoir recours au dispositif d’activité partielle.

  • Concernant les services publics

Ouverture des services publics. Les services publics, et notamment les mairies, demeureront ouvertes pour recueillir et traiter les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, agréments, autorisations administratives, etc.)

Bailleurs sociaux. De même, l’activité des bailleurs sociaux, qui répond aux caractéristiques d’une mission de service public, pourra continuer, notamment en ce qui concerne les attributions de logements sociaux.

  • Concernant les magasins de bricolage

Ouverture des magasins. Tous les magasins de matériaux et d’outillage resteront ouverts, pour les professionnels comme pour les particuliers.


Des guides pratiques à connaître

Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.

Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.

Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.

      => Consultez le protocole national pour les entreprises (actualisé au 16 octobre 2020)


Coronavirus (COVID-19) : un renforcement des dispositifs d’aide financière pour la filière énergie

Concernant l’accompagnement des projets par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Deux mesures sont prévues :

  • une prolongation des délais de réponse aux appels à projets, notamment dans le cadre du Fonds chaleur (dispositif de soutien financier pour le développement de la production renouvelable de chaleur développé par l’Etat) ;
  • le versement d’une avance de 20 % sur les aides aux entreprises et aux associations.

Concernant le dispositif des certificats d’économies d’énergie. Il est prévu un maintien du rythme de délivrance des certificats d’économie d’énergie par la direction générale de l’énergie et du climat.

Ensuite, les dossiers de demande de certificat d’économie d’énergie pour les travaux achevés entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2020 doivent être déposés moins de 18 mois après la date d’achèvement d’une opération d’économies d’énergie.

Concernant le dispositif « Coup de pouce chauffage ». Le dispositif « Coup de pouce chauffage » est prolongé, à l’identique, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Rappel. Pour mémoire, il s’agit d’un dispositif d’aide financière permettant, sous conditions, de remplacer un chauffage fossile (par exemple un chauffage au fioul) par un chauffage renouvelable ou au gaz très haute performance.

Concernant le dispositif « Coup de pouce isolation ». Le dispositif « Coup de pouce isolation » est un dispositif d’aide financière permettant, sous conditions, d’engager des travaux d’isolation des planchers bas, ainsi que des travaux d’isolation des combles et toitures. Tout comme le dispositif « Coup de pouce chauffage », le dispositif « Coup de pouce isolation » est prolongé pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Une réduction de certaines bonifications. De plus, à compter du 1er septembre 2020, la bonification (aide financière pour les foyers les plus modestes) qui profite aux opérations d’économie d’énergie des planchers bas sera réduite pour l’aligner sur celle accordée aux opérations réalisées sur les combles et les toitures.

Modification du rapport d’inspection. Ensuite, toujours à compter du 1er septembre 2020, le rapport d’inspection devra être complété de la façon suivante :

  • il devra attester du respect du délai minimal de 7 jours francs entre la date d’acceptation du devis et la date du début des travaux de pose de l’isolant : cette information pourra être directement récupérée, le cas échéant, auprès du bénéficiaire du dispositif ;
  • il devra fournir des éléments sur la qualité des travaux :
  • o répartition homogène de l'isolant et présence de piges ou de repérage de hauteur pour les procédés d'isolation par soufflage d'isolant en vrac ;
  • ○ mise en place des aménagements nécessaires (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; hors outre-mer, pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) dès lors que ces aménagements sont contrôlables de façon visible et non destructive ou, à défaut, contrôlés par une vérification de la mention de ces aménagements sur la preuve de réalisation de l'opération.
  • il devra signaler tout manquement manifeste aux règles de l’art.

Un archivage. L’entreprise qui demande un certificat nécessaire à l’obtention du « Coup de pouce isolation » devra archiver et tenir à la disposition des agents de l’administration les rapports de contrôle de l’ensemble des opérations contrôlées.

Une synthèse. Quant à l’organisme de contrôle, il devra réaliser une synthèse des opérations de contrôle menées comprenant notamment :

  • la liste des opérations ;
  • la méthode d'échantillonnage ;
  • la liste des opérations prévues d'être contrôlées ;
  • la liste des opérations réellement contrôlées ;
  • les paramètres contrôlés ;
  • les résultats obtenus ;
  • les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants ;
  • les informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, en établissant le taux de numéros téléphoniques erronés, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d'acceptation de rendez-vous.

Un archivage. Là encore, l’entreprise qui demande un certificat nécessaire à l’obtention du « Coup de pouce isolation » devra archiver et tenir à la disposition des agents de l’administration la synthèse des contrôles.

Une nouvelle obligation de contrôle. Il est également créé une obligation de contrôle pour certaines fiches d’opérations standardisées de sorte que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande de certificat :

  • pour les fiches BAR-EN-101 “ Isolation des combles ou de toitures ” et BAR-EN-106 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ” : au moins 10 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, et au moins 5 % de celles réalisées au bénéfice des autres ménages ;
  • pour la fiche BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” : au moins 20 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, et au moins 10 % de celles réalisées au bénéfice des autres ménages ;
  • pour les fiches BAT-EN-106 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ” et IND-EN-102 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ” : au moins 5 % des opérations réalisées ;
  • pour les fiches BAT-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAT-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” : 100 % des opérations réalisées portant sur une surface d'isolant supérieure à 500 m2.

De nouveaux cas de résiliation. Enfin, de nouveaux cas de résiliation par le ministre chargé de l’énergie de la charte signée par les professionnels souhaitant proposer des travaux éligibles au « Coup de pouce isolation » sont institués, dès lors que le signataire a fait l’objet d’une sanction pénale ou administrative pour les faits suivants :

  • pratiques commerciales déloyales (agressives et/ ou trompeuses) ;
  • abus de faiblesse ;
  • démarchage téléphonique illicite ;
  • usurpation de l'identité de l'Etat ;
  • clauses abusives dans les contrats et le non-respect du droit des contrats ;
  • non-respect des garanties légales ou commerciales ;
  • non-respect récurrent du délai de paiement des primes sur lequel s'est engagé le signataire ;
  • non-respect de l'obligation générale d'information précontractuelle ;
  • non-respect des règles relatives au crédit à la consommation ;
  • non-respect des règles relatives à la protection des données ;
  • usurpation d'un ou plusieurs signes de qualité ;
  • faux ou usage de faux.

A noter. Ces possibilités de résiliation s’appliqueront aussi lorsque le signataire aura été informé qu’un de ses partenaires ou qu’un de ses sous-traitants a fait l’objet d’une sanction pénale ou administrative pour les mêmes faits.

Création d’un nouveau dispositif « Coup de pouce ». Le « Coup de pouce chaufferie fioul dans le cadre d’une rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » est un nouveau dispositif d’aide financière applicable depuis le 2 avril 2020 pour les travaux engagés jusqu’au 31 décembre 2021 et achevés au plus tard le 31 décembre 2024.

Une charte d’engagement. Seules les opérations réalisées par les professionnels signataires de la charte d’engagement « Coup de pouce chaufferie fioul dans le cadre d’une rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » (consultable ici) pourront permettre de bénéficier de l’aide financière.

Certains travaux. Comme tout dispositif « Coup de pouce », celui-ci ne fait pas exception et est réservé à certains travaux uniquement :

  • ceux réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur ;
  • et incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation) au profit, lorsqu'il est possible, d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), ou à défaut et sous réserve d'avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul.

Une définition. Pour le bénéfice de ce dispositif, les « bâtiments résidentiels collectifs » sont les immeubles dont au moins 75 % de la surface chauffée est affectée (ou destinée à être affectée) à l’habitation.


Coronavirus (COVID-19) : une suspension des délais en matière d’urbanisme et d’aménagements

Pour les permis de construire. Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, et sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.

Mais pas seulement… Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme, des déclarations préalables de travaux et des procédures de récolement qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.

A noter. Les mêmes suspensions s’appliquent aux délais dont disposent les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre d’une demande d'autorisation ou de certificat d'urbanisme, ou d’une demande relative à une déclaration préalable de travaux.

Pour les droits de préemption. Les délais qui concernent les procédures de préemption (droit de préemption urbain, zones d’aménagement différé et périmètres provisoires, droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, droit de préemption de la SAFER, etc.), à l’issue desquels l’organisme ou l’administration concernées doit rendre une décision, un accord ou un avis (même implicite) qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont suspendus à cette date. Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.

Une précision. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.


Coronavirus (COVID-19) : un nouveau plan de soutien pour le secteur du BTP et des travaux publics

Une nouvelle annonce. Le Gouvernement a annoncé le 10 juin 2020 de nouvelles mesures de soutien pour le secteur du BTP et des travaux publics.

Concernant la prise en charge des surcouts. Tout d’abord, les maîtres d’ouvrages de l’Etat ont reçu l’instruction, pour leurs marchés de travaux, de négocier une prise en charge d’une partie des surcoût directs liés à l’arrêt des chantiers et aux mesures sanitaires avec les entreprises du BTP. Cette négociation doit se faire dans les meilleurs délais.

Concernant les préfets. Par ailleurs, le Gouvernement a demandé aux préfets par voie de circulaire de promouvoir des chartes qui définissent une approche solidaire des surcoûts entre les entreprises du BTP, les maîtres d’ouvrage (dont les collectivités et les bailleurs) et les maîtres d’œuvre. Les préfets peuvent aussi, dans le but d’aider les collectivités territoriales à financer une partie de ces surcoûts, utiliser leur pouvoir de dérogation pour mobiliser des dotations de l’Etat (dont notamment la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)).

Concernant les charges sociales. Le troisième Projet de loi de finances rectificative prévoit que les entreprises de moins de 50 salariés qui ont subi une chute importante de leur chiffre d’affaires pourront bénéficier de remises de charges sociales pouvant aller jusqu’à 50 %, pour les échéances des mois de mars à mai 2020. Ces remises seront accordées sur simple demande auprès de l’Urssaf.

Mais aussi. Par ailleurs, toutes les entreprises pourront demander un plan d’apurement des charges sociales qu’elles ont pu reporter depuis mars 2020, sur une durée qui ne peut excéder 36 mois.

Concernant un comité de suivi. Un comité de suivi est créé pour analyser et objectiver les surcoûts liés aux pertes de rendement sur les chantiers en raison de l’application des règles de sécurité sanitaire. Ce comité sera piloté par le commissariat général au développement durable (CGDD), qui agira en lien avec les fédérations professionnelles. Il visera notamment à communiquer des références pour la conduite de négociations entre les maîtres d’ouvrage et entreprises du BTP

Concernant l’augmentation des avances. Pour rappel, les mesures d’urgence liées à l’épidémie de coronavirus prises en matière de marchés publics prévoient que l’avance versée par l’acheteur peut être supérieure à 60 % du marché ou du bon de commande. Celui-ci n’est pas tenu d’exiger la constitution d’une garantie à première demande pour les avances supérieures à 30 % du montant du marché. Les maîtres d’ouvrage publics sont encouragés à faire usage de ces augmentations d’avances aux entreprises titulaires de marchés publics au-delà de 60 %, sans obligation de garantie à première demande. Notez que cette mesure s’applique aux contrats conclus jusqu’à la fin de la période d’urgence sanitaire, augmentée d’un délai de 2 mois.

Concernant les pénalités de retard. Pour les marchés privés et publics, les pénalités applicables en cas de retard ont été reportées de plusieurs mois.

Le soutien à la reprise d’activité. Le troisième Projet de loi de finances rectificative va augmenter l’enveloppe de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), qui vise à soutenir les investissements structurants des collectivités portant sur la santé, la transition écologique (notamment la rénovation thermique de bâtiments publics) et la rénovation de patrimoine. Cette dotation devrait permettre d’accroître les investissements locaux, et ainsi augmenter les commandes aux entreprises du BTP dans les prochains mois.

Concernant l’assurance-crédit. Par ailleurs, le troisième Projet de loi de finances rectificative renforce le dispositif de garantie de l’Etat à l’assurance-crédit, qui vise à permettre aux entreprises de conserver leurs couvertures. Cette mesure bénéficiera particulièrement aux entreprises du BTP, dont la trésorerie dépend grandement du crédit interentreprises. Cette mesure sera immédiatement mise en place par décret pour les petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaires (ETI).

Concernant l’impôt sur les sociétés. Dès 2020, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) pourront demander le remboursement immédiat :

  • de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits (« carry back ») ;
  • des créances qui viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à la crise sanitaire d’épidémie de coronavirus.

Une aide au recrutement des apprentis. Une aide au recrutement des apprentis sera en outre créée pour maintenir ou assurer le renouvellement des compétences au sein des entreprises. Celle-ci pourra aller de 5 000 à 8 000 € par contrat préparant à un diplôme jusqu’à la licence professionnelle.

Sous conditions ? Elle sera versée :

  • aux entreprises de moins de 250 salariés, sans condition ;
  • aux entreprises de plus de 250 salariés, à la condition qu’elles s’engagent à atteindre un objectif de 5 % d’alternants en 2021.

Concernant les copropriétés. Les travaux de copropriétés, qui représentent une part importante de la commande privée aux entreprises du BTP, pourront, jusqu’au 31 janvier 2021, être votés lors d’assemblée générales tenues sous forme de visioconférence ou par correspondance.

Annonce d’un nouveau plan de relance de l’économie. Le Gouvernement a par ailleurs annoncé la préparation d’un plan de relance de l’économie, qui sera présenté à la rentrée. Celui-ci devra permettre de poursuivre et d’accélérer la transformation de l’économie française, afin d’accroître sa compétitivité. Le secteur du BTP sera concerné par ce plan qui impactera, notamment, l’investissement pour la rénovation thermique, ainsi que les procédures entourant les projets et le lancement des chantiers. Des mesures seront également envisagées pour soutenir les entreprises du BTP vers la transition écologique.


Coronavirus (COVID-19) : des mesures de soutien à la commande publique

  • Soutenir les PME et les artisans

Marché public global. Il peut arriver que l'acheteur public soit dans l'obligation de recourir à un marché public global (lot unique) lorsque l'identification de prestations distinctes est difficile.

… ouvert aux PME et artisans. Toutefois, pour soutenir les PME et les artisans durant la crise économique et jusqu’au 10 juillet 2021, au moins 10 % de ces marchés devront leur être confiés, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Attention ! Cette mesure de soutien ne s’applique pas aux marchés de défense et de sécurité.

  • L’impact des redressements judiciaires sur la commande publique

Redressement judiciaire due au coronavirus. Un acheteur public ne peut pas résilier unilatéralement un marché public lorsque l’entreprise à qui il a été confié est placée en redressement judiciaire, à condition que cette admission intervienne avant le 10 juillet 2021.

Redressement judiciaire et plan de redressement. Par ailleurs, les entreprises placées en redressement judiciaire et qui bénéficient d’un plan de redressement ne peuvent pas être exclues, pour ce motif, de la procédure de passation des marchés et des contrats de concessions.

  • La prise en compte de la baisse du chiffre d’affaires des entreprises sur la commande publique

Baisse du chiffre d’affaires. Les acheteurs publics ont désormais l’interdiction de tenir compte, dans l'appréciation de la capacité économique et financière des entreprises candidates aux marchés publics, de la baisse du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercice(s) sur le(s)quel(s) s'impute(nt) les conséquences de la crise sanitaire et économique liée au covid-19.

Pendant combien de temps ? Cette mesure s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.

  • Abaissement du seuil de marché public sans mise en concurrence

Un relèvement du seuil temporaire. Afin de relancer le BTP, jusqu'au 10 juillet 2021 inclus, les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 70 000 € HT (contre 40 000 € HT auparavant).

Plus précisément. Ce dispositif de soutien est applicable aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 70 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

A noter. Les acheteurs publics doivent veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers fonds publics, et à ne pas contracter systématiquement avec une même entreprise du BTP lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures pérennes pour les marchés publics

Pour mémoire. Pour rappel, un marché public est un contrat conclu par un acheteur public (comme l’Etat ou une collectivité) avec une entreprise, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. L’entreprise est alors dite « titulaire » du marché qu’elle a conclu.

Concernant le plafonnement des avances. Pour mémoire, la conclusion d’un marché public suppose le versement d’une avance entre les mains de l’entreprise titulaire du marché.

Le contexte. En raison de la crise sanitaire, pour les contrats publics en cours ou conclus entre le 12 mars et le 10 septembre 2020, le taux de l’avance pouvait être exceptionnellement porté à 60 % du montant du marché.

La nouveauté. Depuis le 18 octobre 2020, le montant de l’avance n’est plus plafonné.

Concernant l’obligation de constituer une garantie. Pour mémoire, en principe, les acheteurs publics peuvent imposer aux entreprises titulaires d’un marché public de constituer une garantie « à première demande » pour prétendre au versement d’une avance supérieure à 30 % du montant du marché.

Garantie à première demande : définition. La « garantie à première demande » est l’engagement par lequel un garant s’oblige, en considération de l’obligation souscrite par un tiers, à verser une somme à un créancier dès lors que celui-ci en fait la demande. En d’autres termes, cela signifie que le garant doit verser les sommes réclamées au créancier dès lors que celui-ci les réclame, sans pouvoir en différer le paiement.

Le contexte. En raison de la crise sanitaire, cette obligation de garantie a été temporairement suspendue entre le 12 mars et le 10 septembre 2020, avant d’être définitivement supprimée.

La nouveauté. La constitution d’une garantie à première demande, qui peut porter sur tout ou partie de l’avance, est désormais facultative, et peut être remplacée par un engagement de caution solidaire et personnelle.

Concernant le remboursement des avances versées. Pour rappel, le remboursement de l’avance due par l’acheteur du marché s’impute sur les sommes dues à l’entreprise titulaire du marché, selon les modalités prévues au contrat.

La règle initiale. Jusqu’à présent, dans le silence du marché, le remboursement devait s’imputer sur les sommes dues à l’entreprise titulaire du marché dès lors que le montant des prestations réalisées atteignait 65 % du montant total du marché.

Et maintenant ? Désormais, dans le silence du marché, le remboursement doit s’effectuer de la manière suivante :

  • pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant total du marché, le remboursement s’impute sur les sommes dues à l’entreprises quand le montant des prestations réalisées atteint 65 % du montant (toutes taxes comprises) du marché ;
  • pour les avances supérieures à 30 % du montant du marché, le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire du marché dès la première demande de paiement.

La règle initiale (bis). Par ailleurs, jusqu’à présent, le remboursement de l’avance devait être terminé lorsque le montant des prestations effectuées par l’entreprise atteignait 80 % du montant du marché.

La nouveauté. Désormais, il faut distinguer les 2 situations suivantes :

  • lorsque le montant de l’avance est inférieur à 80 % du montant du marché, son remboursement doit obligatoirement être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par l’entreprise titulaire du marché atteint 80 % du montant (toutes taxes comprises) du marché ;
  • dans les autres cas, dans le silence du marché, le montant intégral de l’avance doit être remboursé lorsque le montant des prestations effectuées par l’entreprise atteint le montant de l’avance accordée.

Entrée en vigueur. L’ensemble de ces mesures s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou pour lesquels un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 18 octobre 2020.

A noter. Elles s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Coronavirus (COVID-19) : les mandats des membres de l’ordre des architectes prolongés !

Des mandats prolongés. En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, l’ensemble des mandats des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’Ordre des architectes qui sont en cours au 18 juin 2020 sont automatiquement prolongés de 6 mois.

Des renouvellements reportés. En conséquence, les renouvellements de la moitié des membres des conseils précités, qui auraient dû avoir lieu dans les mois à venir afin de remplacer ceux dont les mandats arrivent à terme, sont exceptionnellement reportés de 6 mois.


Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : aménagement de la prime énergie

Une aide financière…Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie » ou « Ma Prime Rénov’ ») profite aux personnes qui font réaliser certains travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

…pour certaines personnes. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les travaux doivent être réalisés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans à la date de commencement des travaux et qui est occupé à titre de résidence principale par son ou ses propriétaire(s).

Quel montant ? Le montant de la prime énergie est fixé forfaitairement, par type de dépense éligible, en fonction des ressources du propriétaire, des caractéristiques des dépenses réalisées et, le cas échéant, de la partie de l’immeuble ou des éléments d’équipements concernés.

A compter du 1er janvier 2021. Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement a annoncé qu’à compter du 1er janvier 2021, la prime énergie profitera non seulement aux propriétaires occupants, mais aussi aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés.

Une aide financière pour tous. De même, toujours à compter du 1er janvier 2021, tous les ménages, quel que soit le montant de leurs ressources, pourront prétendre au bénéfice de cet avantage financier. Notez toutefois que les ménages les plus aisés seront incités à effectuer des rénovations globales de leurs logements.


Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : des travaux pour lutter contre l’artificialisation des sols

  • Biodiversité sur les territoires

Ce qui est prévu. Le plan de relance prévoit la réalisation d’opérations de restauration écologique et l’accompagnement des territoires et des filières dans la transition écologique. Ces opérations relèveront des champs suivants :

  • la réalisation de chantiers d’adaptation et de restauration écologique sur les principaux points noirs (adaptation d’infrastructures routières et ferroviaires, conurbations, barrages, etc.) ; cela visera notamment des opérations de restauration morphologique, de continuité écologique, de restauration du fonctionnement des zones humides et de restauration des milieux marins et littoraux, de désimperméabilisation et désartificialisation, etc. ;
  • la réalisation d’opérations de restauration et d’infrastructures dans les espaces/aires protégés (notamment parcs nationaux, réserves naturelles, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins), vecteurs d’emplois locaux et d’attractivité, notamment touristique ;
  • la transition des modèles de gestion des espaces littoraux vers davantage de résilience face aux effets du changement climatique (lutte contre érosion et valorisation du patrimoine littoral) ;
  • des travaux d’investissements consistant en des reprises ou améliorations des barrages (action ponctuelle et limitée dans le temps), réalisés dans un délai court.
  • Fonds de recyclage des friches et du foncier artificialisé

Création de friches. La mesure consiste à créer un fonds « friches » doté de 300 M€ pour aider au recyclage foncier d’environ 900 hectares de friches sur près de 230 sites. Le fonds financera le recyclage des friches ou la transformation de foncier déjà artificialisé (acquisition, dépollution, démolition) notamment dans le cadre d’opérations d’aménagement urbain, de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs ou des périphéries urbaines, ou encore pour en faire des sites « prêts à l’emploi » permettant la relocalisation d’activités.

  • Aide à la densification

Une aide. Le plan de relance crée une aide de 350 M€ sur 2 ans destinée à favoriser la sobriété foncière et à accompagner les communes dans le développement d’équipements publics et autres aménités urbaines en faveur d’une ville plus compacte et désirable. Les critères permettant de bénéficier de cette aide restent à préciser.

  • Prévention du risque sismique dans les Antilles

3 volets. La mesure comprendra 3 volets :

  • des travaux dans les hôpitaux pour que ceux-ci résistent aux séismes (une enveloppe de 25 à 30 M€ sera mobilisée pour lancer les premières tranches de travaux) ;
  • des opérations de réduction de la vulnérabilité du bâti de l’Etat dédié à la gestion de crise (une enveloppe de 10 à 15 M€ sera mobilisée pour mener les travaux);
  • des projets pourraient être rapidement lancés pour les établissements d’enseignement privés, sous contrat une fois les études de vulnérabilité aux risques actualisées (une enveloppe de 5 à 10 M€ sera mobilisée dans le cadre de cette action).
  • Sécuriser les infrastructures de distribution d’eau potable, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales en métropole et dans les outre-mer

Ce qui est prévu. Afin de renforcer les infrastructures d’alimentation en eau potable face aux risques de sécheresse et de lutter contre les sources de contamination de l’eau par un traitement plus efficace en station d’épuration, il est prévu, en métropole, une aide à l’investissement pour la modernisation des réseaux d’eau potable et d’assainissement ainsi que des stations d’épuration.

En Outre-mer, il est prévu une accélération du « plan eau DOM » pour faire face aux difficultés structurelles qui se sont intensifiées dans le cadre de la crise liée à la propagation de la covid-19.


Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : pour les commerçants et artisans

Pour quoi ? Parce que la crise sanitaire actuelle a accentué la progression constatée depuis 2002 de la vacance commerciale dans les centres villes, la relance du secteur du commerce passera, entre autres, par la redynamisation des centres de villes moyennes.

Un soutien. Un soutien sera apporté au financement de l’exploitation des foncières commerciales qui seront notamment mises en place par la Banque des Territoires. Cette mesure permettra de redynamiser des centres de villes moyennes avec la rénovation de 6 000 cellules commerciales proposées à des loyers modérés.

Mais aussi. Au-delà du soutien à la rénovation des commerces, les entreprises des secteurs du commerce et d’artisanat bénéficieront des autres mesures du plan de relance mises en place pour l’ensemble des TPE, comme par exemple la massification de l’offre de « prêts croissance » ou les accompagnements destinés aux entrepreneurs qu’ils soient dans une zone fragile ou qu’ils souhaitent engager un processus de transition énergétique.

A titre d’exemple, le plan de relance va permettre :

  • à un commerçant de déplacer son local commercial d’une rue excentrée vers le cœur de ville afin de redynamiser le centre urbain et de permettre au commerçant de bénéficier d’une zone plus passante ;
  • d’accompagner un artisan par un diagnostic conduisant à changer son processus de fabrication afin de réduire ses consommations d’eau et d’électricité ;
  • d’accompagner le déploiement d’une plateforme de e-commerce locale par une communauté de communes rurales.


Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : focus sur la rénovation énergétique

Concernant les bâtiments publics. Dans un souci d’exemplarité, le Gouvernement a annoncé qu’une partie du budget du plan de relance serait alloué à la rénovation énergétique des bâtiments publics, qui représentent environ 100 M de m².

Objectif(s). L’objectif de ce dispositif est double : réduire la facture énergétique et l’empreinte énergétique et environnementale de l’Etat, et améliorer le confort des usagers.

Quels bâtiments sont concernés ? Le champ des bâtiments publics concernés par le plan de rénovation énergétique est large : il vise les écoles, les universités et les bâtiments de l’Etat situés sur le territoire français, avec une attention particulière portée sur les bâtiments situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).

Concernant les bâtiments de l’Etat. La rénovation énergétique des bâtiments de l’Etat passera par la mise en place de 2 types d’appel à projet :

  • le premier concernera les bâtiments d’enseignement supérieur et de recherche ;
  • le second l’ensemble des autres bâtiments de l’Etat.

Des détails ! Les appels à projets auront pour objectif de sélectionner les projets à financer, via la prise en compte de différents critères :

  • l’impact sur la relance, ce qui comprendra l’appréciation de la rapidité de la réalisation du projet ;
  • l’impact énergétique et environnemental ;
  • l’amélioration de l’accessibilité du bâtiment rénové.

Quelles opérations sont susceptibles d’être financées ? Dans ce contexte, 3 types d’opérations seront susceptibles d’être financées :

  • les actions « à gain rapide », dont il sera attendu un fort retour sur investissement (par exemple en matière de pilotage et de régulation des systèmes de chauffage, de la modernisation des systèmes d’éclairage, etc.) ;
  • les travaux de rénovation énergétique relevant du gros entretien ou du renouvellement des systèmes (notamment l’isolation du bâti, le remplacement des équipements, etc.) ;
  • les opérations immobilières de réhabilitation lourde, qui permettront d’inclure des volets autres que la rénovation énergétique, tels que la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité du bâtiment, l’amélioration de son confort, etc.).

Outre-mer. Notez que les projets en Outre-mer devront tout particulièrement viser à protéger les bâtiments contre les vagues de chaleur.

Et pour les régions ? Les régions seront de leur côté chargées de la rénovation de divers bâtiments, dont les lycées.

Concernant les bâtiments des communes et des départements. La rénovation énergétique des bâtiments communaux et départementaux (comme les écoles, les collèges, les équipements sportifs, etc.) s’effectuera via le versement de dotations de l’Etat, qui seront gérées au niveau local par les préfets.

A noter. Le plan lié à la rénovation énergétique devrait également concerner les EHPAD et les hôpitaux, dans le cadre du Ségur de la santé.

Suivi des opérations. Le suivi des opérations financées devra notamment définir :

  • la surface de bâtiment concerné par les travaux ;
  • les économies d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre réalisées ;
  • le nombre d’usagers et de personnels concernés ;
  • le montant des investissements réalisés, avec l’indication du montant et de la typologie des différents marchés conclus.

Calendrier. Les premiers appels à projet devraient être publiés d’ici mi-septembre 2020, afin que les premiers chantiers puissent débuter dans les premiers mois de l’année 2021.

Concernant les logements sociaux. Il est également prévu qu’une partie du budget soit allouée à la rénovation thermique et à la restructuration des logements sociaux, dont la vétusté a été pointée du doigt par le Gouvernement.

Objectif(s). Plusieurs objectifs sont attachés au dispositif : la transition énergétique bien sûr, mais aussi l’adaptation des logements sociaux aux besoins des populations et des territoires, la revitalisation des centres villes ainsi que le soutien des entreprises du bâtiment.

Modalités de l’aide. Dans ce cadre, des subventions seront octroyées aux organismes HLM, aux collectivités ou aux maîtres d’ouvrage d’insertion (comme les associations), afin d’assurer :

  • la rénovation thermique globale du parc HLM, pour que celui-ci puisse sortir du statut de « passoire énergétique » via l’obtention du label « bâtiments basse consommation » ;
  • le déploiement de solutions industrielles pour la rénovation énergétique, afin notamment de soutenir l’émergence d’une filière industrielle de solutions de rénovation énergétique globale et performante de type « Energiesprong » ; pour mémoire, l’initiative « Energiesprong » (ou « saut énergétique »), qui est soutenu par des fonds publics, notamment européens, vise à déployer des rénovations énergétiques de bâtiments à grande échelle, particulièrement en ce qui concerne le parc immobilier du logement social ;
  • la restructuration lourde des logements sociaux particulièrement vétustes et inadaptés.

Quels logements sont concernés ? L’ensemble des logements sociaux situés sur le territoire français sont concernés, là encore avec une attention particulière accordée aux quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Projets financés. Les projets susceptibles d’être financés sont nombreux : il pourra par exemple s’agir de ceux ayant trait à la restructuration des logements couplée à leur rénovation thermique, la réhabilitation thermique créant des logements à très basse consommation (production d’énergie renouvelable et isolation par l’extérieur), etc.

Suivi des opérations. Les opérations subventionnées devront faire l’objet d’un suivi précis, susceptible de renseigner sur :

  • le nombre de logements subventionnés par territoires ;
  • le montant moyen des subventions accordées, et le coût des opérations de rénovation entreprises ;
  • le gain d’énergie et niveau de confort énergétique atteints grâce aux travaux, ainsi que la réduction d’émissions obtenue ;
  • la diminution finale du coût des charges ;
  • la réduction du taux de vacance des logements visés par le dispositif.

Calendrier du dispositif. Le dispositif de soutien devrait bénéficier aux opérations de rénovation entreprises à compter du printemps 2021.

Concernant les TPE et PME. Le plan prévoit également le versement d’aides à destination des très petites et moyennes entreprises (TPE et PME) afin de favoriser la rénovation énergétique de leurs locaux.

Rappel. Pour mémoire :

  • les très petites entreprises (TPE) sont celles dont l’effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d’affaires (CA) ou le total de bilan annuel n’excède pas 2 M€ ;
  • les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan n’excède pas 43 M€.

Quelles entreprises sont concernées ? L’ensemble de ces entreprises domiciliées sur le territoire français seront concernées par les mesures de soutien annoncées, y compris celles domiciliées en Outre-mer.

Quel(s) soutien(s) ? Le soutien financier prévu se décomposera en 4 parties, et comprendra :

  • un dispositif incitatif pour les investissements de rénovation des bâtiments des TPE-PME du secteur tertiaire, parmi lesquels les investissements d’isolation thermique des parois opaques et vitrées, les équipements de pilotage et de régulation, etc ; notez que le recours à des entreprises certifiées RGE sera obligatoire pour s’assurer de la qualité des travaux réalisés ;
  • un financement des diagnostics et des accompagnements proposés par les Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) et les Chambres de commerce et de l’Industrie (CCI) en vue d’accélérer la transition écologique des artisans commerçants et indépendants ; ce dispositif devrait notamment prévoir des démarches de sensibilisation, de réalisation de diagnostics, de plans d’actions et de mesures d’accompagnement à la transition écologique ;
  • des aides forfaitaires pour les actions d’écoconception des produits et services développés par les PME ;
  • des actions d’accompagnement au tourisme durable au bénéfice des PME (notamment la gestion des déchets, la réduction de l’empreinte carbone, etc.).

Impact escompté des mesures. L’impact escompté de ces mesures est triple :

  • réduire les émissions carbones et la consommation énergétique des entreprises bénéficiaires;
  • améliorer les marges des TPE et PME visées par le plan ;
  • favoriser le rebond et la structuration de la filière de rénovation énergétique.

Calendrier du dispositif. L’ensemble des actions envisagées devrait être lancé dès le 1er janvier 2021.


Coronavirus (COVID-19) : un crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et PME

Pour qui ? Le Gouvernement vient de mettre en place un crédit d’impôt exceptionnel, destiné aux TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), propriétaires ou locataires des locaux, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs bâtiments.

Pour quoi ? Cet avantage fiscal s’applique à certaines dépenses de travaux engagées entre le 1er octobre 2020 (devis daté et signé postérieurement au 1er octobre) et le 31 décembre 2021 :

  • isolation : combles ou toitures, murs, toitures-terrasses ;
  • chauffe-eau solaire collectif ;
  • pompe à chaleur (PAC), chaudière biomasse collective ;
  • ventilation mécanique ;
  • raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid ;
  • systèmes de régulation/programmation du chauffage et de la ventilation ;
  • en Outre-mer uniquement : réduction des apports solaires par la toiture, protections des baies contre le rayonnement solaire, climatiseur performant.

Un professionnel RGE. Notez que pour être éligibles, les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE).

Combien. Le montant du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000 € par entreprise.

Comment. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, vous devrez déclarer le montant des dépenses engagées au cours de l’année concernée par la déclaration d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS).

Un renseignement ? Si vous souhaitez vous renseigner sur les conditions de cette aide, ou obtenir des conseils quant aux travaux à entreprendre, vous pouvez :

  • contacter les conseillers FAIRE via le site www.faire.gouv.fr ;
  • appeler le numéro de téléphone national : 0 808 800 700 ;
  • vous rendre dans l’espace FAIRE le plus proche https://www.faire.gouv.fr/trouver-un-conseiller.


Coronavirus (COVID-19) et travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante : aménagement du renouvellement des certifications

Une certification obligatoire. L’exposition à l’amiante comporte de nombreux risques, aujourd’hui reconnus. C’est notamment pourquoi les travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante, ou d’articles en contenant doivent impérativement être réalisée par une entreprise certifiée par un organisme certificateur accrédité.

Quelles activités ? La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du document unique d'évaluation des risques. Les organismes certificateurs ont accès à ce document.

Décret. Les conditions et procédures d’accréditation des organismes certificateurs ainsi que les procédures et critères de certification des entreprises sont déterminées par décret ministériel.

Rôle de l’organisme certificateur. L’organisme certificateur évalue la capacité des entreprises à réaliser des travaux conformes aux exigences fixées par une norme (NF X 46-010). Lorsque les exigences sont satisfaites, l'organisme certificateur délivre ou maintient un certificat, en langue française, dans les conditions fixées par une autre la norme (NF X 46-011). A la suite de la délivrance de la certification, des opérations de surveillance et de renouvellement doivent être réalisée au regard de l'échéance annuelle de la date anniversaire de la certification.

L’épidémie de Covid-19 est venue empêcher les organismes certificateurs de procéder à l’ensemble de leurs contrôles habituels, beaucoup de chantiers, lieux sur lesquelles les contrôles sont effectués, ayant été repoussés et/ ou empêchés et les activités réduites.

Quels aménagements ? Ainsi, des modifications aux règles habituellement en vigueur en matière de certification viennent d’être adoptées, de manière provisoire. Depuis le 08 mars 2021, certains aménagements sont autorisés pour l'échéance annuelle de la certification en cours, dans le contexte de la pandémie.

  • les organismes d’accréditation disposent d’une certaine liberté dans l’exécution des opérations de surveillance ou de renouvellement requises au titre de l'échéance annuelle. Ils peuvent déterminer la ou les opérations qui ne seront pas réalisées, car rendues impossibles dans ce contexte.
  • si durant l'année de survenance de la covid-19, en raison des incidences de cette épidémie, un ou plusieurs audits inopinés de chantier n'ont pu être réalisés en phase de traitement de l'amiante, l'instance de décision de l'organisme certificateur a la possibilité de prendre en considération les constats effectués par l'auditeur lors d'autres phases du chantier telles que sa préparation ou son repli ;
  • si l'organisme de certification constate que l'entreprise n'a pu réaliser de chantiers durant les 12 mois précédant la réalisation de l'audit prévu à échéance et que, du fait de cette épidémie, un nouvel audit ne peut être programmé avant cette échéance annuelle, l'instance de décision peut prolonger la certification considérée d'une durée maximum de 6 mois, de façon à permettre à l'entreprise de programmer un nouveau chantier qui constituera le dossier à examiner par l'auditeur lors d'un nouvel audit.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

J'ai entendu dire

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les secteurs du sport et de la culture (à partir du 2 juin 2021)

Date de mise à jour : 13/07/2023 Date de vérification le : 13/07/2023 52 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Depuis le 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal est suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants reste en vigueur.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les secteurs du sport et de la culture (à partir du 2 juin 2021)

Coronavirus (COVID-19) : rétablissement d’une aide pour le secteur sportif professionnel

Le Gouvernement a décidé de rétablir, pour la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 1er février 2022, l'aide financière de l’État pour le secteur sportif professionnel.

Pourquoi ? L’objectif est de compenser partiellement les pertes d'exploitation de billetterie et de restauration associée en raison des mesures de lutte contre la covid-19 durant cette période.


Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque

En outre, le pass sanitaire est toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, également depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : un allègement des mesures au 28 février 2022

L’accueil dans les établissements sportifs couverts doit permettre le respect des gestes barrières.

De plus, les salles de danses peuvent de nouveau accueillir du public. Dans les salles d’audition, de conférences, de projection, etc. les espaces permettant les regroupements doivent être aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières.

Enfin, le port du masque n’est plus obligatoire dans tous les établissements soumis à une obligation de présentation du pass vaccinal (cinéma, restaurants, etc)


Coronavirus (COVID-19) : l’accès aux établissements sportifs et culturels

Les mesures d'encadrement des conditions d'accès aux établissements recevant du public (ERP) doivent être strictement proportionnées en fonction de leur capacité d’accueil.

Pour les stades, la limite des 5 000 personnes peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante.

De même, pour les salles de spectacle, la limite des 2 000 personnes peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante.

Notez que jusqu'au 1er février 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air.

Et jusqu'au 15 février 2022 inclus :

  • les spectateurs accueillis doivent avoir une place assise ;
  • la vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites, sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités de restauration.


Coronavirus (COVID-19) : les aides financières pour le secteur de la culture et du sport

En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a mis un place un dispositif qui permet aux entrepreneurs de spectacles vivants (théâtre, festivals), aux organisateurs de manifestations sportives et aux salles de sport privées, contraints d’annuler leurs contrats de vente de billets ou d’abonnement du fait de la crise sanitaire, de proposer à leurs clients un avoir en lieu et place du remboursement des sommes versées.

Ce dispositif était applicable jusqu’au 1er juin 2021.

En raison de la recrudescence de la covid-19, ce dispositif est réactivé pour les contrats intervenus entre le 3 janvier 2022 et le 31 juillet 2022.


Coronavirus (COVID-19) : obligation de port du masque

Depuis le 24 janvier 2022, sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de 6 ans accueillies dans les établissements de danse relevant du type P et les salles relevant du type L (salles d’auditions, de conférences, etc.) doivent porter un masque de protection.

La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions d’accès aux établissements recevant du public

Pour freiner la progression de l’épidémie, de nouvelles mesures sont mises en place depuis le 2 janvier 2022 concernant l’accès à certains établissements.

Ainsi, les enfants âgés de 6 ans et plus doivent porter un masque de protection dans les établissements recevant du public suivants :

  • les marchés couverts ;
  • les restaurants et débits de boisson ainsi que les navires, bateaux et tout établissement flottant lorsqu’ils exercent une activité de restaurants et de débit de boisson, les hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et débit de boisson, etc. ;
  • les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, sauf lors de la pratique d’une activité sportive ;
  • les établissements et les services d’accueil non permanent des jeunes enfants ;
  • les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines (si le préfet décide de rendre le port du masque obligatoire) ;
  • les établissements de culte.

En outre, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les personnes ne peuvent se rendre dans les établissements exerçant une activité de restauration et débit de boisson que si elles disposent d’une place assise.

De plus, les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air et les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ne peuvent accueillir du public que si les conditions suivantes sont remplies :

  • l’aménagement des espaces destinés aux regroupements doit permettre le respect des gestes barrières ;
  • les spectateurs doivent avoir une place assise ;
  • le nombre de personnes accueillies ne doit pas être supérieur à 2 000 dans les établissements sportifs ainsi que dans les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et à 5 000 dans les établissements de plein air ;
  • la vente et la consommation de nourriture et de boissons sont interdites (à l’exception des établissements exerçant une activité de restauration et débits de boisson).

Pour les parcs zoologiques, d’attractions et les parcs à thèmes, les 3 dernières restrictions ne s’appliquent que pour les espaces dans lesquels se déroulent des spectacles ou des projections.

Notez également que les salles de danse ne peuvent toujours pas accueillir de public et ce, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : le recours à l’activité partielle pour le secteur de la culture

Avant. Pour rappel en cas de spectacles annulés, les employeurs du secteur culturel pouvaient recourir à l’activité partielle pour les salariés :

    • qui disposaient d’une promesse unilatérale de contrat de travail formalisée (ou d’un contrat de travail n’ayant pas reçu de commencement d’exécution) avant le 27 décembre 2021 ;
    • et dont le contrat devait réellement commencer entre le 27 décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Désormais. Il est maintenant prévu que le commencement d’exécution du contrat de travail doit avoir lieu entre le 27 décembre 2021 et le 28 février 2022 (soit un mois supplémentaire).


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les salles de danse au 8 décembre 2021

A compter du 10 décembre 2021 à 6h, les salles de danse ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 6 janvier 2022. Notez que les activités de danse sont également interdites jusqu’à cette date dans les restaurants et débits de boisson.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif d’aide pour les auteurs

Pour mémoire, depuis mars 2020, il est prévu que les organismes de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins, telles que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), etc., peuvent utiliser l’argent qu’ils récoltent (rémunération pour copie privée, droit de transmission, etc.) pour aider financièrement les titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins dont l’activité a été fortement impactée par la crise.

Ce dispositif d’aide est également prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.


Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du 11 novembre 2021

Dans les établissements sportifs couverts, relevant du type X et les établissements de plein air, relevant du type PA, les espaces permettant les regroupements doivent être aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect des gestes barrières.

Dans les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect des gestes barrières.

Les salles de danse, relevant du type P, peuvent accueillir du public.


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les encadrants d’activités sportives en zones de montagne

Pour qui ? Une aide exceptionnelle unique vient d’être mise en place pour soutenir les personnes (physiques ou morales, de type société) encadrant des activités sportives en zones de montagne dont l’activité a été particulièrement affectée par la fermeture des remontées mécaniques en raison des mesures d’interdiction d’accès au public.

Ces personnes peuvent prétendre à l’aide dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

      • elles ont débuté leur activité avant le 1er novembre 2020 ;
      • elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er décembre 2020 ;
      • leur activité vise à encadrer les activités sportives pratiquées en zones de montagne ;
      • leur activité est liée à l'utilisation des remontées mécaniques, qui ont fait objet d'une restriction d'accueil du public entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 ;
      • elles ne sont pas éligibles aux aides versées par le Fonds de solidarité, ou n'ont perçu aucune aide à ce titre ;
      • elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % par rapport à leur CA de référence entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 inclus, en raison des mesures d'interdiction d'accès au public aux remontées mécaniques.

Notez que les personnes morales qui encadrent des activités sportives en zones de montagne et qui sont constituées sous forme de syndicat professionnel sont éligibles au dispositif.

« CA de référence ». Le CA de référence est égal à la moyenne des CA des activités d'encadrement d'activités physiques et sportives liées aux remontées mécaniques, réalisés sur les périodes comprises :

      • entre le 5 décembre 2016 et le 18 mai 2017 ;
      • entre le 5 décembre 2017 et le 18 mai 2018 ;
      • et entre le 5 décembre 2018 et le 18 mai 2019.

Dans l’hypothèse où certains des CA ci-dessus sont indisponibles ou incomparables, seules les périodes disponibles ou comparables sont utilisées.

En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité des CA réalisés sur l'ensemble de ces 3 périodes, seul le CA réalisé sur la période comprise entre le 5 décembre 2019 et le 18 mai 2020 est pris en compte.

La perte de CA est définie comme la différence entre :

      • d'une part, le CA de référence ;
      • et, d'autre part, le CA réalisé au cours de la période comprise entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021.

Notez que la notion de « CA » s’entend comme le CA hors taxes.

Concernant l’obligation de conclure une convention. Pour rappel, toute entreprise qui perçoit des subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 € est tenue de conclure une convention avec l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui les lui a versées.

Par exception, dans le cadre du présent dispositif, ce seuil est réhaussé à 1,1 M€.

Montant de l’aide. Le montant de l’aide est égal à :

      • 80 % du montant de la perte de CA dans la limite de 15 % du CA de référence et d’un montant total de 1,1 M€, pour les personnes morales ;
      • au montant de la perte de CA dans la limite d’un montant total de 54 000 € pour les personnes physiques.

Demande de l’aide. L’aide doit être demandée par voie dématérialisée au plus tard le 6 janvier 2022.

Cette demande doit être accompagnée de certaines pièces justificatives, dont le détail est disponible ici.

Versement de l’aide. L’aide est versée :

      • par le préfet coordonnateur du massif dans le périmètre duquel se situe le lieu d’exercice des activités des personnes éligibles à l’aide ;
      • ou par le préfet de Corse pour celles dont le lieu d’exercice de l’activité se situe sur le territoire de la collectivité de Corse.

Contrôle du versement de l’aide. Le service chargé de l’instruction du dossier le conserve pendant 10 ans à compter du versement de l’aide. Des échanges de données sont par ailleurs réalisés entre les services d’instruction et l’administration fiscale afin de s’assurer que le bénéficiaire de l’aide n’a perçu aucune aide au titre du Fonds de solidarité.

De son côté, le bénéficiaire de l’aide a l’obligation de conserver pendant 5 ans, à compter de cette même date, l’ensemble des documents qui attestent du respect des conditions d’éligibilité à l’aide au calcul de son montant.

 Parallèlement, il est prévu que les agents administratifs compétents aient la possibilité de lui demander tout document relatif à son activité (notamment fiscal ou comptable) permettant de justifier du bénéfice de l’aide et ce, dans ce même délai de 5 ans.

Dans une telle hypothèse, le bénéficiaire de l’aide a alors 1 mois pour produire les justificatifs nécessaires, sous peine de devoir reverser les sommes qu’il a indûment perçues.


Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, une liste des zones dans lesquelles la circulation du virus est identifiée comme élevée a été arrêtée. Elle comprend, à compter du 4 octobre 2021 :

      • l’Ain ;
      • les Alpes-de-Haute-Provence ;
      • les Hautes-Alpes ;
      • les Alpes-Maritimes ;
      • l’Ardèche ;
      • l’Ariège ;
      • l’Aube ;
      • l’Aude ;
      • les Bouches-du-Rhône ;
      • la Charente ;
      • le Cher ;
      • la Corse-du-Sud ;
      • la Haute-Corse ;
      • le Doubs ;
      • la Drôme ;
      • l’Eure-et-Loir ;
      • le Gard ;
      • la Haute-Garonne ;
      • la Gironde ;
      • l’Hérault ;
      • l’Ille-et-Vilaine ;
      • le Jura ;
      • le Lot ;
      • le Lot-et-Garonne ;
      • la Mayenne ;
      • la Moselle ;
      • le Nord ;
      • l’Oise ;
      • le Puy-de-Dôme ;
      • les Pyrénées-Atlantiques ;
      • les Hautes-Pyrénées ;
      • les Pyrénées-Orientales ;
      • le Bas-Rhin ;
      • le Haut-Rhin ;
      • le Rhône ;
      • la Savoie ;
      • la Haute-Savoie ;
      • le Var ;
      • le Vaucluse ;
      • la Haute-Vienne ;
      • le Territoire de Belfort ;
      • Paris ;
      • la Seine-et-Marne ;
      • les Yvelines ;
      • l’Essonne ;
      • les Hauts-de-Seine ;
      • la Seine-Saint-Denis ;
      • le Val-de-Marne ;
      • le Val-d'Oise ;
      • la Guadeloupe ;
      • la Martinique ;
      • la Guyane ;
      • La Réunion ;
      • Mayotte.

Concernant les établissements sportifs. Jusqu’à présent, il était prévu un encadrement strict de l’accueil du public dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air, comprenant :

      • l’aménagement des espaces permettant les regroupements dans des conditions propres à garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale ;
      • l’organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements sportifs clos et couverts avec un nombre limité de spectateurs à 75 % de la capacité d’accueil.

Désormais, à compter du 4 octobre 2021, cette dernière condition ne sera requise que dans les zones dans lesquelles la circulation du virus est élevée.

Concernant les espaces divers, culture et loisirs. A compter du 4 octobre 2021, seules les salles de danse situées dans les zones dans lesquelles une circulation élevée du virus a été identifiée seront tenues de limiter l’accueil du nombre de clients dans leurs espaces intérieurs à 75 % de leur capacité d’accueil.

Il en est de même pour les salles d’auditions, de conférences de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ainsi que les chapiteaux, tentes et structures tenus à l’obligation de limiter, pour l’organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis à 75 % de leur capacité d’accueil.

Concernant l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements. Pour rappel, jusqu’à présent, l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements (comme les foires-expositions, les salles de jeux et salles de danse, etc.) était subordonné à la présentation de certains documents justificatifs pour les seules personnes majeures.

A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que cette obligation vaut également pour les personnes mineures âgées d’au moins 12 ans et 2 mois.

Notez que ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes scolaires et périscolaires pour l’accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.


Coronavirus (COVID-19) : soutenir les employeurs organisateurs de spectacles vivants

Pour qui ? Les employeurs qui entrent dans le champ d’application du Guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO) peuvent désormais bénéficier d’une aide financière pour le paiement de toutes ou partie des cotisations et contributions patronales et salariales dues au GUSO.

En revanche, les particuliers employeurs, ainsi que les autres employeurs publics ne peuvent pas bénéficier de cette aide.

Montant de l’aide. L’aide versée est égale à :

      • 120 € maximum par déclaration unique simplifiée pour un artiste du spectacle ou un technicien concourant au spectacle et par jour travaillé ;
      • 600 € maximum par employeur sur toute la durée d'application du dispositif de soutien.

A noter. L’aide s’applique lorsque les cotisations et contributions patronales et salariales en cause remplissent les 2 conditions suivantes :

      • elles sont dues au titre des déclarations uniques simplifiées portant sur des contrats de travail dont l'exécution a débuté au plus tôt au 1er juillet 2021 et s'achève au plus tard le 31 décembre 2021 ;
      • elles ont été enregistrées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant au plus tard le 15 janvier 2022.

Prolongation. Cette aide est désormais prolongée pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté au plus tôt au 1er janvier 2022 ou est en cours à cette date, et s'achève au plus tard le 31 juillet 2022, enregistrées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant au plus tard le 15 août 2022.

Versement de l’aide. La date de versement de l’aide dépend de celle d'enregistrement de la déclaration unique simplifiée auprès du GUSO.

Attention ! Le versement de l’aide est effectué par le GUSO, étant entendu que le droit au versement n'est ouvert :

      • qu'à hauteur des cotisations et contributions sociales dues dont le GUSO a la charge du recouvrement ;
      • dans la limite des plafonds applicables ;
      • et après application de tout autre dispositif d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou d'aide au paiement de ces cotisations.

Notez enfin que l’aide n’est versée que sous réserve du respect du plafond de 200 000 € sur 3 exercices fiscaux prévu par la règlementation européenne (règlement dit des « aides de minimis »).


Coronavirus (COVID-19) : aménagement exceptionnel et temporaire d’un dispositif de soutien à l’emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans certaines salles

Le contexte. Pour mémoire, une aide financière d’Etat est versée à certaines entreprises pour l’emploi du plateau artistique pour la production d’une représentation de spectacle vivant en France ou à l’étranger, dès lors que celles-ci remplissent diverses conditions cumulatives.

En raison de la crise sanitaire, ce dispositif de soutien vient de faire l’objet d’adaptations temporaires et exceptionnelles.

Parmi les ajustements opérés figurent, pour les représentations effectuées entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022 :

      • le rehaussement des plafonds de chiffres d’affaires annuels ou le bilan annuel conditionnant l’éligibilité à l’aide ;
      • l’élargissement de l’aide à tout lieu de représentation (y compris en plein air pour des raisons sanitaires), dont l’aménagement permet la tenue d’une billetterie ;
      • la définition des salles de petites jauges comme des lieux dont le nombre maximal de billets mis en vente pour les représentations concernées (comprenant notamment les billets avec mention de gratuité, pris en abonnement ou en location) est inférieur ou égal à 300 par représentation ;
      • l’octroi de l’aide pour les répétitions des représentations ;
      • la réévaluation du barème définissant le montant de l’aide ;
      • l’éligibilité exceptionnelle à l’aide des représentations dont le nombre maximal de billets mis en vente par représentation est supérieur à 300 et inférieur ou égal à 600, selon un barème forfaitaire adapté.

A noter. Le montant versé ne peut dépasser le plafond de 200 000 € sur 3 exercices fiscaux glissants (règlement européen des aides de minimis).

Besoin de détails ? L'intégralité des dispositions sont à consulter ici.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement exceptionnel et temporaire d’une aide à l’embauche des salariés dans le spectacle

FONPEPS. Pour rappel, le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) est un dispositif créé afin de pérenniser et allonger la durée des contrats dans le secteur du spectacle, mobilisable jusqu’au 31 décembre 2022, mettant notamment en place des aides à l’embauche pour toute nouvelle embauche en CDD ou CDI dans ce secteur.

Aide unique à l’embauche pour les CDD. A titre dérogatoire, pour les CDD à temps plein dont la date de début d'exécution se situe entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022, le montant de l'aide unique à l'embauche dans le spectacle est revalorisé. Cette aide est ainsi égale à :

      • 466 € par mois (au lieu de 200 €) pour un CDD dont la durée est supérieure ou égale à un mois et inférieure à 4 mois ;
      • 566 € par mois (au lieu de 300 €) pour un CDD dont la durée est supérieure ou égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;
      • 666 € par mois (au lieu de 400 €) pour un CDD dont la durée est supérieure ou égale à 8 mois.

Quel montant ? Notez que le montant de cette aide est proratisé en fonction de la durée du travail du salarié en cas de CDD à temps partiel.

Demande. Les employeurs peuvent demander le bénéfice de cette aide dans les 6 mois qui suivent le début d’exécution du contrat.

CDD fractionnés. A titre dérogatoire, cette aide peut être versée dans le cas où plusieurs CDD sont exécutés sur des périodes discontinues sur une période de 12 mois consécutifs à compter de la date d’exécution du 1er contrat (avec le même employeur), à la condition que cette date intervienne entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021.

Précisions (1). Notez que pour bénéficier de cette aide, l’employeur doit impérativement s’engager :

      • soit par la conclusion d’un contrat cadre, à la conclusion de l’ensemble de ces CDD ;
      • soit par une promesse d’embauche antérieure à l’exécution du 1er contrat.

Précisions (2). L'employeur devra ainsi fournir le contrat cadre ou la promesse d'embauche accompagnée de l'ensemble des contrats.

Quel montant ? Le montant mensuel de cette aide est calculé sur la base des sommes des différents CDD ayant été exécutés. La somme des durées de ces CDD ne peut être inférieure à 1 mois et donnera lieu au même montant d’aide que s’il s’agissait d’un seul CDD.

Demande. Les employeurs pourront demander le bénéfice de cette aide dans les 6 mois qui suivent le début d’exécution de la dernière période d’emploi.

Aide pour l’embauche de salariés rémunérés au cachet. Une aide peut désormais être versée pour l’embauche de tout salarié rémunéré au cachet entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022, à la condition que la date d’exécution du 1er cachet intervienne au cours de cette même période. Le montant de l’aide est fixé à :

      • 21,18 € par cachet, dès lors que le contrat prévoit un nombre de cachet supérieur ou égal à 22 et inférieur à 44, sur une période inférieure à 4 mois ; .
      • 25,73 € par cachet, dès lors que le contrat prévoit un nombre de cachet supérieur ou égal à 44 et inférieur à 66, sur une période inférieure à 8 mois ; .
      • 30,27 € par cachet, dès lors que le contrat prévoit un nombre de cachet supérieur ou égal à 66 sur une période inférieure à 8 mois.

Précisions. Notez que pour que cette aide soit versée, le montant du cachet brut doit impérativement être inférieur à 30 fois le montant horaire brut du smic (c’est-à-dire à 307,5 €).

Demande. Les employeurs pourront demander le bénéfice de cette aide dans les 6 mois qui suivent le début d’exécution du dernier cachet.

ASP. Pour l’ensemble de ces aides, l’Agence de services et de paiements (ASP) mettra à disposition des formulaires d’aides aux entrepreneurs du spectacle à l’adresse suivante : https://www.asp-public.fr/le-fonpeps-evolue-compter-du-1er-juillet-2021.

Plafond. Attention, le bénéfice de ces aides est subordonné au respect de la réglementation européenne sur les aides de minimis, c’est-à-dire que le total des avantages dont pourra bénéficier l’entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de trois ans : il s’agit ici d’un plafond global et non pas d’un plafond applicable pour chaque avantage.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement de l’aide destinée au secteur du sport professionnel

Objet de l’aide. Pour mémoire, une aide a été mise en place en décembre 2020 en vue de compenser partiellement l’impact économique des mesures générales d’interdiction ou de restriction d’accueil du public dans le cadre de la crise sanitaire pour le secteur du sport professionnel en France.

Plus précisément, il a été prévu de compenser partiellement les pertes de recettes d'exploitation supportées par ce secteur d’activité en raison des mesures sanitaires relatives :

      • à la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive ;
      • à la vente ou la distribution de nourriture et boissons lors d'une manifestation ou compétition sportive.

Objectif. Cette aide a vocation à compenser partiellement l'écart constaté par le bénéficiaire entre les recettes réalisées au titre de la période couverte par les mesures sanitaires et celles réalisées au cours de l’exercice précédent.

Bénéficiaires. Les bénéficiaires de l’aide sont :

      • les associations sportives et sociétés sportives qui répondent cumulativement aux 2 conditions suivantes :
      • ○ elles participent à des activités sportives à caractère professionnel organisées par une ligue professionnelle ;
      • ○ elles sont responsables, dans le cadre des activités sportives à caractère professionnel, de la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive et, le cas échéant, de la vente ou de la distribution de nourriture ou de boissons ;
      • les fédérations sportives délégataires, qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ;
      • les ligues professionnelles ;
      • les organisateurs de manifestations sportives.

Pour être éligible à l’aide, les bénéficiaires ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, une entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui couvre notamment le cas des entreprises en redressement judiciaire).

Prolongation et ajustement du dispositif. Initialement, l’aide était réservée aux bénéficiaires qui avaient organisé une ou plusieurs manifestation(s) ou compétition(s) sportive(s) entre le 10 juillet 2020 et la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 31 décembre 2020.

La nouveauté ! Ce délai vient d’être repoussé au 29 juin 2021.

Pour bénéficier de cette aide, les candidats doivent justifier :

      • du fait que la manifestation ou la compétition sportive organisée a donné lieu à une limitation ou une interdiction d'accueil du public en raison des mesures sanitaires prises par les autorités administratives ;
      • d'une perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021.

Pour l'appréciation de la perte de recettes, il convient désormais de prendre en compte :

      • d'une part, la perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021 ;
      • d'autre part (et c’est une nouveauté) :
      • ○ pour la période comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les recettes réalisées sur la même période au cours du dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors du précédent exercice clos ;
      • ○ pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, les recettes réalisées sur la même période au cours de l'avant dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors de l'avant-dernier exercice clos.

La perte susceptible d'être compensée par l'octroi de l'aide correspond désormais à la différence entre :

      • d'une part, l'excédent brut d'exploitation tel qu'identifié par les documents comptables afférents aux 2 périodes suivantes :
      • ○ celle comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 ;
      • ○ celle comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 29 juin 2021 ;
      • d'autre part, l'excédent brut d'exploitation établi par les documents comptables afférents aux mêmes périodes pour les exercices ci-dessus.

Concernant la demande de l’aide. Il est désormais prévu que pour obtenir l'attribution et le versement de l'aide, le bénéficiaire doit transmettre sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

Quand ? Cette transmission doit s’effectuer :

      • au plus tard le 31 décembre 2020, pour l'aide sollicitée au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
      • au plus tard le 24 septembre 2021 pour l'aide sollicitée au titre de la période allant du 1er janvier 2021 jusqu'à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021.

Concernant le versement de l’aide. Initialement, l’aide octroyée faisait l’objet de 2 versements.

Dorénavant, elle fait l'objet de 3 versements, effectués selon les modalités suivantes :

      • un 1er versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 10 juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
      • un 2e versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 1er janvier 2021 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021 ;
      • le cas échéant, un 3e versement correspondant à la somme des soldes des 2 périodes définies ci-dessus, calculée après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de ces deux périodes.

Attention, les documents comptables permettant d'apprécier la perte d'excédent brut d'exploitation doivent être transmis à la Direction des sports au plus tard le 31 décembre 2021 (contre le 30 octobre 2021 précédemment).

Notez que la Direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes (CAC), pour s'assurer que les aides octroyées se limitent à compenser les pertes d'exploitation liées aux pertes concernées et que les versements respectent le montant maximal de l'aide.

Montant maximal de l’aide. L’aide est strictement limitée aux pertes résultant des mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public prises dans le cadre de la crise sanitaire.

Notez qu’il est désormais prévu que le montant maximal de l’aide de l’Etat est fixé à 5 M€ pour chaque période éligible et pour chaque bénéficiaire éligible.

A noter. De plus, il est précisé que le montant total des aides versées (aide destinée au secteur du sport et aide « coûts fixes ») ne peut dépasser 14 M€ pour les deux périodes comprises entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, et pour chaque bénéficiaire éligible.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les (différents) protocoles sanitaires

Pour mémoire, le Gouvernement a mis en ligne différents protocoles sanitaires applicables aux différents secteurs d’activité, en vue de garantir l’efficacité de la lutte contre le Covid.

Parmi ceux-ci figurent, dans leur version en vigueur au 12 mai 2021 :

      • le protocole sanitaire renforcé pour les traiteurs de l’évènementiel, disponible ici ;
      • le protocole sanitaire renforcé pour l’évènement professionnel, disponible ici ;
      • le protocole sanitaire renforcé pour les fêtes foraines, disponible ici ;
      • le protocole sanitaire renforcé pour les loisirs d’intérieur (indoor), disponible ici ;
      • le protocole sanitaire renforcé pour les organisateurs et les professionnels du mariage, disponible ici ;
      • le protocole sanitaire renforcé pour les bars dansant, les clubs et les discothèques, disponible ici.

     =>  Consultez les mesures applicables pour les secteurs du sport et de la culture jusqu’au 30 juin 2021

=> Consultez les mesures applicables pour les secteurs du sport et de la culture avant le 2 juin 2021

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
 

J'ai entendu dire


 
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (Covid-19) : le point sur les masques

Date de mise à jour : 03/02/2023 Date de vérification le : 03/02/2023 10 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

En raison de la circulation active de la covid-19 en Chine, le Gouvernement a décidé de renforcer les mesures sanitaires à l’encontre des passagers en provenance de Chine.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (Covid-19) : le point sur les masques


Mesures sanitaires : du nouveau pour les passagers en provenance de Chine

Depuis le 1er janvier 2023, les passagers âgés d’au moins 6 ans doivent porter un masque de type chirurgical à usage unique à bord de l’avion. À défaut, l’accès à l’avion est refusé. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il leur soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de leur identité.

L'obligation de port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Bon à savoir. Cette mesure est applicable jusqu’au 15 février 2023.


Coronavirus (COVID-19) : le masque, c’est (presque) fini

Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports publics (bus, métros, trains, avions, taxis).

Notez qu’il reste obligatoire seulement dans les lieux de santé (hôpitaux, pharmacies, centres de santé, laboratoires de biologie médicale, etc.) pour les soignants, les patients et les visiteurs. Pour rappel, le pass sanitaire reste également requis pour accéder aux lieux de santé.

Par ailleurs, l’obligation de port du masque a également été levée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), toujours depuis le 16 mai 2022, dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union européenne.

A compter de cette date, ce sont les compagnies aériennes qui décident de leur politique concernant le port du masque.

Enfin, sachez que le port du masque est toujours recommandé :

  • dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, et en particulier en présence de personnes fragiles ;
  • pour les personnes les plus vulnérables ;
  • pour les personnes symptomatiques et les cas positifs jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.


Coronavirus (COVID-19) : fin du port du masque

À compter du 14 mars 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé.

Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.


Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires

Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :

  • à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
  • à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
  • à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
  • à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
  • à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.

Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.


Coronavirus (COVID-19) : favoriser l’achat de masques français ou européens

Le gouvernement a publié un guide pour favoriser l’achat de masques français ou européens, consultable ici.

Ce guide a pour but d’accompagner les acheteurs dans la détermination de leurs critères d’achat, en les incitant à accorder une grande attention à la sécurité des approvisionnements et à la qualité des produits et des processus de fabrication, à insérer des critères environnementaux et sociaux et à tenir compte des enjeux industriels.


Coronavirus (COVID-19) : un port du masque en extérieur sous conditions

Le juge vient de se prononcer sur la légalité de l’imposition du port du masque en extérieur. Selon lui, cette obligation est tout à fait légale, sous réserve que :

  • le port du masque soit limité aux lieux et aux heures de forte circulation de population quand la distanciation physique n’est pas possible, tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants ;
  • la situation épidémiologique locale le justifie.

Il précise tout de même que le préfet peut délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : retour du port du masque dans certains lieux

Le gouvernement a décidé de rendre le port du masque obligatoire partout en intérieur dans les lieux recevant du public, y compris dans ceux qui exigent la présentation d’un pass sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : nouvelle exception à l’obligation du port du masque

En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, une distanciation physique de 2 mètres doit être respectée.

Depuis le 30 juin 2021, il est précisé que cette distance n’est pas à respecter dans les lieux et évènements accessibles sur présentation d’un pass sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : quelles obligations pour les fabricants de masques chirurgicaux « traités » ?

Certains masques chirurgicaux revendiquent une activité biocide visant à atténuer ou limiter la contamination du porteur.

Toutefois, une question se pose concernant les conséquences d’une telle exposition à une substance ou un matériau biocide sur la santé du porteur.

Pour éviter de faire courir un risque aux utilisateurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en collaboration avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), rappelle aux fabricants les précautions et obligations qu’ils doivent respecter avant de commercialiser ce type de produit :

  • la caractéristique revendiquée du masque (atténuation ou limitation de la contamination) doit obligatoirement être prouvée ;
  • les avantages et bénéfices de l’utilisation d’une substance ou d’un matériau biocide doivent être démontrés par le biais d’une comparaison avec un masque non traité ;
  • les risques liés à l’utilisation d’une substance ou d’un matériau biocide doivent être évalués (prise en compte des risques en cas d’inhalation ou ingestion de particules, de la possibilité de relargage de particules ou de substances, des risques de réactions d’irritations ou d’hypersensibilité cutanée, etc.) ;
  • la substance active biocide utilisée doit avoir été approuvée en tant que substance biocide pour le type de produit ou être en cours d’évaluation au niveau européen ;
  • les masques chirurgicaux (traités ou non) doivent dans tous les cas être conformes aux exigences générales de sécurité et de performances imposées par la réglementation européenne en vigueur.


Coronavirus (COVID-19) et fin du port du masque : à partir de quand ?

Le gouvernement a décidé de mettre fin au port du masque en extérieur et ce, dès le 17 juin 2021.

Toutefois, il reste obligatoire dans certaines situations (regroupements, files d’attente, marchés, stades, etc.), ainsi que dans les milieux clos (entreprises, magasins, transports, etc.).


Coronavirus (COVID-19) : la délivrance gratuite de masques par les pharmaciens

Les pharmacies d'officine peuvent délivrer gratuitement des masques de protection qui ne relèvent pas du stock national aux catégories de personnes suivantes :

  • les personnes malades de la covid-19 ;
  • les personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 ;
  • les personnes ayant été identifiées comme un « cas contact » par « Contact covid » ;
  • les accueillants familiaux et les salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.

Pour l’achat et la délivrance des masques de protection, les pharmaciens sont remboursés par l’assurance maladie dans les conditions suivantes :

Bénéficiaires des masques de protection

Justificatif à présenter pour la délivrance des masques de protection

Indemnité de délivrance de masques de protection

Tarif unitaire du masque

Personnes atteintes de la covid-19

E-mail de l'assurance Maladie, cet e-mail valant prescription

Ou, sms de l'Assurance Maladie, ce sms valant prescription

Ou, présentation du résultat positif du test

2 € HT pour une délivrance de 30 masques

0,10 € HT le masque

Personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19

Prescription médicale

2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines

Personnes identifiées comme cas contact par « Contact covid »

Identification comme un cas par « Contact covid », cette identification valant prescription médicale

2 € HT pour une délivrance de 30 masques

0,10 € HT le masque

Accueillants familiaux et salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie

Attestation transmise par l'URSSAF

2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines


En outre, un coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque est mis en place pour certaines collectivités d’Outre-mer, à savoir

 

Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque

 

1,3

1,15

1,2

1,2

1,36


Les pharmaciens sont également rémunérés forfaitairement par l’assurance maladie, à hauteur de 600 € HT, pour l’achat et la délivrance de ces masques de protection

Notez que seuls peuvent être délivrés gratuitement les masques conformes à la norme EN 14683.


Coronavirus (COVID-19) : la distribution gratuite de masques de protection

Pour faire face à la menace sanitaire grave liée à l'épidémie de la covid-19 et dans l'intérêt de la santé publique, l'Etat assure la distribution gratuite de masques de protection sanitaire aux bénéficiaires, au 30 décembre 2021, de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et de l'aide médicale de l'Etat, nés jusqu'en 2016.

Pour assurer cette distribution, il met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dont le ministère de la santé est responsable, les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire et le groupe La Poste agissant pour son compte.

Sont traitées les données suivantes relatives aux bénéficiaires des aides : nom, prénom, nombre de personnes composant le foyer pour chaque taille de masque, adresse postale.

Les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire sont autorisés à transmettre ces données au groupe La Poste pour pouvoir procéder à la distribution des masques.

Cette transmission est opérée de façon sécurisée. Les fichiers transmis font l'objet d'une destruction immédiate après utilisation : un procès-verbal de destruction doit d’ailleurs être rédigé.

Enfin, notez que les bénéficiaires des aides ne disposent pas d’un droit d’opposition à l’utilisation de leurs données personnelles. Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement s'exercent auprès de la direction générale de la santé.

- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : l’essentiel concernant la formation et l'emploi

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 25 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Formation à distance. Les CFA sont invités à poursuivre l’activité, à travers des modalités de formation à distance pour permettre à l’apprenti de suivre les cours de chez lui s’il est équipé du matériel nécessaire (ordinateur, connexion internet, etc.) ou depuis l’entreprise (quand les conditions le permettent et que l’entreprise a la possibilité de mettre à sa disposition l’équipement adéquat). Les CFA doivent alors trouver une solution en accord avec l’employeur.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : l’essentiel concernant la formation et l'emploi


Coronavirus (COVID-19) : impact sur l’apprentissage et les contrats de professionnalisation

Sinon. Si le CFA ne met pas en place des cours à distance, l'apprenti va en entreprise et les temps de formation en CFA seront récupérés sur d'autres périodes initialement prévues en entreprise. Les cours au CFA reprendront à sa réouverture et seront adaptés, le cas échéant, à la durée de la fermeture. 

Situation de l’apprenti. L’apprenti est un salarié de l’entreprise, il bénéficie donc à ce titre des mêmes dispositions que les autres salariés, notamment en matière de télétravail, d’activité partielle et de garde d’enfant. 

Coût de l’apprentissage. Le « coût contrat » est maintenu et sera payé par les OPCO. Les CFA ne pourront donc pas avoir accès à l’activité partielle, sauf décision de fermeture par la préfecture. 

Le saviez-vous ?

Les CFA ne peuvent plus accueillir d’apprentis mais, lorsque le jeune n’a pas d’autre solution d’hébergement, un hébergement minimal pourra être maintenu ainsi qu’une restauration adaptée. Dans ce cas de figure, uniquement, il y aura maintien des frais annexes d’hébergement et de restauration par l’OPCO pour les jeunes accueillis.

Absence du maître d’apprentissage. En cas d’absence du maître d’apprentissage, il est recommandé de conserver l’organisation normale et habituelle autant que possible. Ainsi, il est possible que l’apprenti ne soit pas accompagné par son maître d’apprentissage, mais que sa sécurité soit assurée par un autre salarié de l’entreprise, notamment dans le cadre d’une équipe tutorale.

Mobilité internationale de l’apprenti. Si l’apprentissage était prévu en situation de mobilité internationale, mieux vaut reporter le déplacement. Toutefois, si l’apprenti est déjà en mobilité internationale, sachez que le Gouvernement n’estime pas qu’il faille interrompre toutes les mobilités en cours. Il convient de procéder à l’examen particulier de chaque mobilité en cours, en se référant aux consignes du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, notamment au regard de la situation épidémiologique de destination ainsi que celle des éventuelles zones de transit.

Le saviez-vous ?

Les manifestations organisées par les CFA doivent être suspendues (job dating, portes ouvertes, etc.).

Prolongation des contrats. En raison de reports ou d’annulations de sessions de formations ou d’examen dus à l’épidémie de covid-19, certains apprentis (ou salariés en contrat de professionnalisation) risquaient de voir leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation prendre fin alors même qu’ils n’auraient pas pu achever leur cycle de formation. Le Gouvernement a donc prévu la possibilité de prolonger la durée de ces contrats, par avenant au contrat initial, jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.

Prolongation de la possibilité de débuter un cycle de formation sans contrat d’apprentissage. En principe, toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de 3 mois. Cette durée de 3 mois est prolongée de 3 mois supplémentaires dès lors que leur cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020. De ce fait, le Gouvernement neutralise les dispositions liées à la durée des contrats, à l'âge maximal du bénéficiaire et à la durée de la formation.

Report possible du début de formation. Par principe, la date de début de la formation pratique chez l'employeur ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d'exécution du contrat et la date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d'exécution du contrat. Exceptionnellement, ces délais ne s’appliquent pas.

Entreprise recourant à l’activité partielle. Par principe, pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur. Les apprentis et les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation, percevant une rémunération inférieure ou égale au Smic, peuvent bénéficier d'une indemnité d'activité partielle égale à leur rémunération (qui dépend de leur âge et de leur qualification). Toutefois, pour les apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est supérieure au Smic, l'indemnité horaire d'activité partielle versée par l'employeur correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 €. Si ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 €, l'indemnité horaire d'activité partielle est égale à 8,03 €.

Sanction de la formation en apprentissage. Le jury d’examen tiendra compte, non seulement du cahier de note ou du livret de formation de l’apprenti, mais également de son assiduité (notamment dans la poursuite, le cas échéant, de sa formation à distance pendant le confinement) et de tout moyen permettant d’attester de sa progression, notamment via l’appréciation du maître d’apprentissage.

Délai pour rechercher un employeur. Les jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020 disposent d’un délai de 6 mois pour trouver une entreprise avec laquelle signer un contrat d’apprentissage (au lieu de 3 mois habituellement). Dans une telle hypothèse, la prise en charge financière de la formation est assurée par l’Opco désigné par arrêté ministériel.

A noter. Dans une telle hypothèse,l'Opco informe le centre de formation d'apprentis (CFA) de la décision de prise en charge financière du cycle de formation dans un délai de sept jours à compter de la réception des informations relatives au centre de formation et au bénéficiaire de la formation. Ces informations doivent être adressées par le CFA à l’Opco dans un délai de 20 jours suivant le début du cycle de formation.

Autres mesures concernant les CFA. Le plan de relance prévoit également la possibilité de financer, pour les CFA l’achat de matériels numériques dans le cadre de l’aide au premier équipement ou encore un minimum d’au moins une proposition d’apprentissage à chaque jeune qui fait un vœu sur Parcoursup ou Affelnet pour aller en apprentissage.

Le saviez-vous ?

Exceptionnellement, les employeurs de plus de 11 salariés ont jusqu’au 25 novembre 2020 (au lieu du 15 septembre 2020) pour procéder au paiement du deuxième acompte de 38 % de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage (Cufpa) due au titre de l’année 2020.

 

Cet acompte est calculé sur la masse salariale de 2019 ou, si elle est plus faible, sur une projection de la masse salariale pour 2020.

Dérogation temporaire au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis. Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 250 salariés, employant des apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnel de niveau inférieur ou égal au baccalauréat, peuvent bénéficier d’une aide financière dite « Aide unique aux employeurs d’apprentis ». Cette aide est revalorisée pour les contrats d’apprentissage conclus entre 1er mars 2021 et le 31 décembre 2021. Son montant, pour la 1re année d’exécution du contrat, est fixé à :

  • 5 000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
  • 8 000 € maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.


Coronavirus (COVID-19) : formation et chômage partiel

Un dispositif spécial. Il existe un dispositif dédié à la formation des salariés placés en activité partielle (« activité partielle de droit commun » ou « APDC ») ou en activité partielle de longue durée : le FNE-Formation.

Concrètement. Il consiste en une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations liées aux mutations économiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production. Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une qualification professionnelle et les actions de VAE.

Formation à distance. Les organismes de formation sont invités à poursuivre l’activité, à travers des modalités de formation à distance.

Sessions en présentiel. Les stagiaires et les organismes de formation, après accord des parties, peuvent décider ensemble de décaler ultérieurement les sessions en présentiel initialement prévues durant le mois de mars et jusqu’au 15 avril. Les stagiaires pourront mobiliser à nouveau leurs droits CPF sur www.moncompteformation.gouv.fr

Le saviez-vous ?

Le centre ou organisme de formation ne pourra recourir à l’activité partielle pour ses salariés, qu’en cas d’impossibilité de maintenir temporairement l’activité.

FNE et activité partielle. A compter du 1er novembre 2020, ce dispositif est exclusivement réservé aux salariés placés en activité partielle, de droit commun ou de longue durée et la prise en charge par l’État s’élève à :

  • 70 % des frais pédagogiques pour les salariés en activité partielle de droit commun (APDC) : (contre 100 % pour tout dossier complet déposé jusqu’au 31 octobre 2020) ;
  • 80 % des coût pédagogiques pour les salariés en activité partielle longue durée (APLD), avec un plafond moyen de 6 000 € par salarié et par an.

A noter. La rémunération du salarié en formation est exclue de la prise en charge de l’Etat au titre du FNE-Formation. Rappelons néanmoins que l’employeur perçoit, au titre de la rémunération du salarié placé en activité partielle, une allocation de l’Etat.

Quelles entreprises ? Toute entreprise, sans condition de forme, de taille, d’effectif ou de secteur d’activité, peut adresser sa demande de FNE-Formation à son OPCO ou à la Direccte. Elle doit être en mesure de produire un dossier complet présentant la formation (ou bilan de compétences, ou VAE) destinée à être soutenue.

VIE. L’indemnisation supplémentaire du volontaire international en entreprise devait être fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques. Par dérogation, lorsque l'Etat de séjour subordonne à un niveau de ressources spécifique la reconnaissance du statut de volontaire international en entreprise, ou l'entrée et le séjour sur son territoire, le montant de l'indemnité supplémentaire est déterminé en fonction de ce niveau. Cependant, ces mesures devaient entrer en vigueur le 23 mai 2020 mais sont reportées, en raison de la crise du coronavirus au 23 mai 2021.

Mobilisation du compte professionnel de pénibilité. Lorsque le salarié a effectué une demande d'utilisation de points figurant sur son compte professionnel de pénibilité ou lorsqu’il a effectué une réclamation sur le nombre de points de pénibilité, l’employeur ou la Carsat, selon le cas, doit instruire la demande ou la réclamation. Les délais d’instruction sont prorogés de 3 mois lorsque :

  • la demande de mobilisation des points ou la réclamation sont déjà en cours d’instruction au 12 mars 2020 ;
  • la demande de mobilisation des points ou la réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard la date de cessation de l’état d’urgence, soit le 10 juillet 2020 ou le 18 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte).

Droit individuel à la formation (DIF). Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF). Pour autant, les droits acquis au titre du DIF peuvent être mobilisées, dès lors que le titulaire du CPF a enregistré ses droits au DIF sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr avant une date butoir. Cette date butoir était fixée au 31 décembre 2020 mais est reportée au 30 juin 2021.

Dernier sursis ? Notez qu’en raison d’une forte influence sur le site internet, le transfert de ces droits sur le CPF reste possible, de façon temporaire, au-delà du 30 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : du contenu pédagogique gratuit !

Une mise à disposition gratuite. Plusieurs organismes se sont, en effet, portés volontaires pour mettre à disposition gratuitement, pendant au plus 3 mois :

  • des solutions techniques permettant de diffuser des contenus et des activités, d’animer des formations et d’assurer le lien pédagogique à distance ;
  • des ressources pédagogiques accessibles aux organismes de formation ;
  • des ressources pédagogiques accessibles aux CFA.

Où le consulter ? Le Ministère du travail a recensé des outils et des ressources pédagogiques à distance permettant d’assurer la continuité pédagogique avec les stagiaires et les apprentis, à l’adresse : https://travail-emploi.gouv.fr/coronavirus/formation-a-distance.

Renouvellement de ce dispositif. Dans le cadre du reconfinement, l’ensemble des organismes de formation et éditeurs de contenus de formation souhaitant contribuer à l’effort collectif en faveur de la continuité pédagogique peuvent également rendre disponible gratuitement des contenus de formation et outils collaboratifs. Pour ce faire, il faut se connecter à ce formulaire. Cet appel à contribution permettra de compléter les ressources à distance toujours accessibles à partir du moteur de recherche construit lors du premier confinement.

Objectif de continuité. Notez que pour permettre aux organismes de formation de maintenir quotidiennement un lien avec les personnes engagées dans une formation, éviter les ruptures de parcours et faciliter les échanges à distance entre les formateurs et les stagiaires ou apprentis, différentes modalités sont mises en place :

  • accès à des ressources pédagogiques en ligne ;
  • individualisation et coaching quotidien par sms ou téléphone ;
  • programmation de temps d’échange en audio ou visioconférence ;
  • etc.


Coronavirus (COVID-19) : renouvellement des contrats aidés

1er état d’urgence sanitaire. Pour rappel, à compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire (fixée au 16 juillet 2020), certains contrats de travail pouvaient être exceptionnellement renouvelés.

Quels contrats ? Sont concernés :

  • les contrats à durée déterminée :
  • ○ conclus au titre de dispositions favorisant le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
  • o conclu par un employeur s'engageant à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
  • les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion ;
  • sans préjudice des durées supérieures à 36 mois les contrats uniques d'insertion et le versement des aides à l'insertion professionnelle qui y sont associées ;
  • les contrats conclus par les employeurs des entreprises adaptées, sans que la durée du renouvellement n'excède le terme de l'expérimentation, soit le 31 décembre 2022.

2e état d’urgence sanitaire. Il est dorénavant précisé que ce renouvellement est possible, à partir du 1er janvier 2021, pour une durée totale de 36 mois, contrat initial inclus.


Coronavirus (COVID-19) : une aide (exceptionnelle) à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans

Une aide exceptionnelle.  Afin de favoriser l’emploi des jeunes dans le contexte de crise du covid-19, le Gouvernement a créé une aide financière exceptionnelle selon le tableau suivant :

Entreprises concernées

Bénéficiaires :

-        toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand

-        les entreprises publiques

-        les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification

-        les employeurs de pêche maritime

-        les chambres de métiers et les chambres d'agriculture

A condition d’être établi sur le territoire français

Exclusion :

-        des particuliers employeurs

-        des établissements publics administratifs

-        des établissements publics industriels et commerciaux

-        des sociétés d’économie mixte

Salariés concernés

Tout jeune de moins de 26 ans (l’âge s’apprécie au jour de la conclusion du contrat de travail)

Embauches visées

CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 31 mai 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a déjà atteint l’âge de 26 ans

Conditions spécifiques

Le contrat doit être conclu entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2021

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,50 € pour l’année 2021) our les contrats conclus entre le 1er aout 2020 et le 31 mars 2021.

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 1,6 smic horaire (soit 16,40 € pour l’année 2021) pour les contrats conclus entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021.

La condition de rémunération s’apprécie à la date de conclusion du contrat

L’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement), ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues

L’entreprise n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide

Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er août 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide

Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat

Montant et versement de l’aide

4 000 € maximum par salarié et par an versés à la fin de chaque trimestre par tranches de 1 000 € maximum

Montant proratisé en cas de temps partiel

L’aide n’est pas due :

-        pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur

-        pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle

-        pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée)

L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné

Modalités de demande de l’aide

La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 4 mois qui suivent l’embauche, via un téléservice

Les demandes d’aide pourront être adressées à l’ASP à partir du 1er octobre 2020

L’employeur doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité

L’employeur atteste de la présence du salarié et transmet cette attestation, via un téléservice, dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (à défaut, l’aide ne sera pas versée pour cette période)

Contrôle de l’éligibilité à l’aide

L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité à l’aide

Lorsque l’ASP lui demande de justifier des documents nécessaires à son contrôle, l’employeur doit les produire dans le délai d’un mois

Sanction

Faute pour l’employeur de produire les documents justificatifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’ASP, le versement de l’aide est suspendu

L'employeur doit rembourser l’Etat des sommes perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié.

En cas d’inexactitude des déclarations de l'employeur relatives à l'éligibilité de l'aide, il doit rembourser l’Etat de la totalité des sommes perçues

En cas d’inexactitude des attestations de l'employeur relatives à la présence du salarié, l’employeur doit rembourser les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés

 

Coronavirus (COVID-19) : autres aides à l’embauche des jeunes

Plan de relance de l’emploi des jeunes. L’Etat a pour ambition de créer ou de renforcer d'autres dispositifs d’aide, selon le tableau suivant :

Dispositif

Entreprises bénéficiaires

Montant et modalités de versement

Conditions

Volontariat territorial en entreprise (VTE)

TPE/PME qui accueillent un jeune en VTE « vert »

4 000 €

Le dispositif ne concernera que 1 000 jeunes recrutés sur des métiers centrés sur de la transformation écologique des modèles économiques et vers la transmission des savoirs du numérique

Etudiants à partir du niveau bac+2 et jeunes diplômés de moins de 2 ans

Emplois du sport

Clubs sportifs associatifs et instances territoriales des fédérations sportives.

Jusqu’à 40 % du coût moyen du salaire, jusqu’à 12 000 € par an, sur 2 ans

Le dispositif ne concernera que 6 000 jeunes en 2020 et 7 500 en 2021

 

Coronavirus (COVID-19) : une aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés

Entreprises concernées

Bénéficiaires :

-        toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand

-        les entreprises publiques

-        les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification

-        les employeurs de pêche maritime

-        les chambres de métiers et les chambres d'agriculture

-        la Poste

-        les associations

-        les sociétés reprenant un fonds de commerce : contrats conclus avant la reprise

-       à compter du 25 février 2021, les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières

A condition d’être établi sur le territoire français, départements d'outre-mer compris

Exclusion :

-        des particuliers employeurs

-        des établissements publics administratifs

-        des établissements publics industriels et commerciaux

-        des sociétés d’économie mixte

Salariés concernés

Tout salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), y compris

-        les salariés à employeurs multiples : proratisation en fonction de temps de travail du salarié dans chaque entreprise

-        les gérants de société minoritaire disposant d’un contrat de travail en qualité de salarié de la société

-        les associés ou cogérants, si salariés de l’entreprise

Embauches visées

CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 31 décembre 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat

Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, tout comme les contrats uniques d’insertion – contrat d’accompagnement à l’emploi (CUI-CAE) et les stages ne bénéficient pas de cette aide.

A l’inverse, les CDI et CDD de + de 3 mois conclus à l’issus d’un tel contrat pourront en bénéficier.

Aucune durée hebdomadaire n’est imposée, dans la limite du respect de la réglementation du temps de travail (selon la convention collective applicable et/ou le code du travail)

Pour les contrats à temps partiel, le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée de travail du salarié

Cette aide sera maintenue en cas de prolongation d’un CDD ou de la conclusion d’un nouveau contrat

Conditions spécifiques

Le contrat doit être conclu entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2021

La rémunération prise en compte est celle définie par le contrat de travail au moment de l’embauche du salarié : salaire de base et éléments accessoires( primes, gratifications, avantages en nature, etc.)

Seuls les éléments connus au moment de la demande seront pris en compte pour ce calcul. Exemple : exclusion d’une prime de performance

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,50 € pour l'année 2021)

La condition de rémunération s’apprécie à la date de conclusion du contrat

L’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement), ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues

Attention : le critère lié au niveau de salaire est uniquement une condition d’entrée dans le dispositif

L’entreprise n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide

Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er septembre 2020 (ou du 8 octobre 2020, pour les contrats conclus à compter du 25 février 2021) au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide

Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat

Montant et versement de l’aide

4 000 € maximum par salarié et par an versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre

Montant proratisé en cas de temps partiel

L’aide n’est pas due :

-        pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur

-        pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle

-        pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée)

L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné

Aide non cumulable avec l’aide à l’embauche des jeunes visant les salariés de moins de 26 ans

Modalités de demande de l’aide

La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent le 1er jour d’exécution du contrat, via un téléservice

Les demandes d’aide pourront être adressées à l’ASP à partir du 4 janvier 2021

L’ASP a mis en place d’un numéro à destination des bénéficiaires de cette aide : 0 809 549 549 (service gratuit + prix de l’appel).

L’employeur devra déposer autant de demandes d’aide que de travailleurs en situation de handicap embauchés

L’employeur doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité

L’employeur atteste de la présence du salarié et transmet cette attestation, via un téléservice, dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (à défaut, l’aide ne sera pas versée pour cette période)

Pour effectuer sa demande, l’employeur devra transmettre à l’ASP, par voie dématérialisée :

-        sa pièce d’identité ou de celle de son représentant

-        la pièce d’identité du salarié concerné

-        le contrat de travail du salarié concerné (présentant le salaire, le temps et la quotité de travail)

-        la décision d’attribution de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du salarié concerné

Contrôle de l’éligibilité à l’aide

L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité à l’aide

Lorsque l’ASP lui demande de justifier des documents nécessaires à son contrôle, l’employeur doit les produire dans le délai d’un mois

Sanction

Faute pour l’employeur de produire les documents justificatifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’ASP, le versement de l’aide est suspendu

L'employeur doit rembourser l’Etat des sommes perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié.

En cas d’inexactitude des déclarations de l'employeur relatives à l'éligibilité de l'aide, il doit rembourser l’Etat de la totalité des sommes perçues

En cas d’inexactitude des attestations de l'employeur relatives à la présence du salarié, l’employeur doit rembourser les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés



Coronavirus (COVID-19) : certification des organismes de formation

Principe. En principe, à partir du 1er janvier 2021, pour bénéficier des financements par les opérateurs de compétences (Opco), la commission paritaire interprofessionnelle (CPIR), l’Etat, les régions, Pôle emploi ou l’Agefiph, l’organisme de formation doit être titulaire d’une certification portant sur la qualité de ses formations.

Durée de validité. Cette certification est, en principe, valable 3 ans.

Exception. Pour faire face à la crise de covid-19, ce ne sera finalement qu’à partir du 1er janvier 2022 que les financeurs s’assureront de la certification de l’organisme de formation, cette obligation ayant été reportée d’un an.

Durée de validité exceptionnelle. Par conséquent, la certification obtenue avant le 1er janvier 2021 sera valable 1 an de plus (4 ans, au lieu de 3).

Audit de renouvellement. Par ailleurs, l’audit de renouvellement des organismes de formation ayant obtenu leur certification avant le 1er janvier 2021 interviendra au cours de la 4ème année de validité de cette certification, avant son expiration.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

J'ai entendu dire

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures d'accompagnement financier des entreprises

Date de mise à jour : 13/07/2023 Date de vérification le : 13/07/2023 33 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Pour mémoire, lors de la crise sanitaire, un dispositif de prêts participatifs a été mis en place pour aider les PME/TPE affaiblies à renforcer leur solvabilité, ainsi que leur solidité financière.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures d'accompagnement financier des entreprises

LFR 2022 et « prêts participatifs » : un dispositif prolongé

En pratique, il s’agit d’un prêt accordé par un établissement de crédit afin de financer des opérations d’investissement ou de développement, sur une durée de 8 ans. L’organisme prêteur bénéficie d’une garantie par l’Etat à hauteur de 30 % maximum du montant prêté.

Cette disposition, qui devait initialement prendre fin le 30 juin 2022, est finalement prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.


Coronavirus (COVID-19) : création d’une procédure de régularisation des montants d'aides coûts fixes

Les entreprises, ayant bénéficié sur une année comptable d'au moins une des aides coûts fixes, ont l’obligation de vérifier si elles doivent régulariser les montants d'aides perçues à la fin de cette même année.

Modalités de remboursement. Vous pouvez prendre connaissance des modalités de remboursement ici.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de 2 aides financières

Pour rappel, parmi les différentes aides financières mises en place par le gouvernement pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la covid-19, il y a l’aide « coûts fixes consolidation » et l’aide « nouvelle entreprise consolidation ».

La période d’éligibilité des aides est prolongée au mois de février 2022. Pour les obtenir, il faut faire sa demande sur le site impots.gouv.fr, avant le 15 juin 2022, toutes conditions étant par ailleurs remplies.


Coronavirus (COVID-19) : aides exceptionnelles pour certains éditeurs de presse

Pour mémoire, une aide exceptionnelle a été mise en place, au titre de l’année 2020, pour accompagner certaines entreprises éditrices de publication de presse, impactées par la mise en redressement judiciaire du principal éditeur de presse en France.

Des modifications. Les conditions d’éligibilité de ce dispositif viennent de faire l’objet de modifications. Vous pouvez retrouver le détail de celles-ci ici.


Coronavirus (COVID-19) : aides coûts fixes pour les associations

2 aides exceptionnelles pour la prise en charge des coûts fixes des entreprises sous forme associative ayant subi des pertes d’exploitation importantes seront ouvertes le 14 avril 2022, pour une durée de 2 semaines :

Les dossiers de demande d’aide doivent être déposés avant le 30 avril 2022, par voie dématérialisée, et être accompagnés par une attestation d’un expert-comptable délivrée à la suite d'une mission d'assurance.


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les exposants de foires et salons

Une nouvelle aide financière pour les exposants de foires et salons a été mise en place pour renforcer l’attractivité des principaux salons et foires et ainsi soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) qui exposent dans les principaux salons et foires entre mars 2022 et juin 2023, n’ayant pas participé à la précédente session de l'événement concerné.

Un détail. Vous retrouverez le détail de cette aide ici et la liste des salons et foires éligibles ici.


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « nouvelle entreprise novembre »

Une nouvelle aide financière dite « nouvelle entreprise novembre » vient de voir le jour : elle vise à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de la covid-19. Vous retrouverez le détail de cette aide ici.


Coronavirus (COVID-19) : plan d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise

Un plan national… Le plan national d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise, annoncé par le gouvernement en juin 2021, a été pleinement déployé sur le territoire à l’automne 2021.

… toujours opérationnel. Ce plan reste opérationnel jusqu’à la fin juin 2022.


Coronavirus (COVID-19) : aide « nouvelle entreprise consolidation »

Un complément de l’aide « coûts fixes ». Une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » vient d’être mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et complète l’aide « coûts fixes consolidation ».

Une limitation. Une limite du montant de l’aide à récemment été mise en place, celui-ci ne peut excéder la perte du chiffre d’affaires de l’entreprise.


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « coûts fixes novembre »

Une nouvelle aide dite « coûts fixes novembre » est mise en place pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et qui remplissent certaines conditions. Vous retrouverez le détail de cette aide ici.


Coronavirus (COVID-19) : comment bénéficier de l’aide « coûts fixes consolidation » ?

Détail. Vous pouvez retrouver le détail de cette aide ici.

Un plafonnement. Le montant de l’aide est plafonné au montant de la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise éligible.


Coronavirus (COVID-19) et aide renfort : prolongation pour janvier 2022

Le dispositif d’« aide renfort » mis en place par le gouvernement est prolongé pour le mois de janvier 2022.

Des modifications. Des ajustements récents ont été apportés à ce dispositif à partir du 13 avril 2022 (report de l’échéance pour le dépôt des demandes, conditions à respecter, etc.).


Coronavirus (COVID-19) : création d’une aide financière pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs, des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du monde de la nuit, de l'évènementiel et des agences de voyage vont pouvoir bénéficier d’une aide financière exceptionnelle (AFE).


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les dispositifs ad hoc au 1er janvier 2023

Pour mémoire, il est prévu que les TPE et PME touchées par la crise sanitaire qui n’ont pas trouvé de solution de financement auprès de leurs interlocuteurs habituels peuvent obtenir un soutien financier de l’Etat sous forme de prêts subventionnés (dits « bonifiés ») ou d’avances remboursables.

Ce dispositif, initialement limité dans le temps, est désormais prolongé jusqu’au 30 juin 2022.

Un autre dispositif a également été mis en place pour les entreprises affectées par l'agression de l'Ukraine par la Russie, prenant la forme d'aides (prêts à taux bonifié). Il prendra fin le 31 décembre 2023.


Coronavirus (COVID-19) : les modifications de l’aide exceptionnelle pour les pigistes

Pour mémoire. Une aide exceptionnelle a été instituée pour soutenir les journalistes rémunérés à la pige et dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire.

Les conditions d’éligibilité ont été modifiées en décembre 2021..

Les conditions de revenus pour percevoir l’aide au titre de l’exercice 2021 sont visibles ici.


Coronavirus (COVID-19) : création de l’aide « fermeture »

Pour qui ? La nouvelle aide « fermeture » vise les entreprises qui ont été créées avant le 1er janvier 2019.


Coronavirus (COVID-19) : coup d’accélérateur pour les obligations et prêts participatifs Relance

Pour mémoire, pour soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que des entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par la crise, le Gouvernement a annoncé la mise en place de prêts participatifs (PPR) et d’obligations Relance (OR), devant permettre aux investisseurs qui les financent de bénéficier de la garantie de l’Etat.

Obligations Relance. Pour parachever ce projet, le gouvernement a signé, le 16 novembre 2021, une convention prévoyant l’octroi de la garantie de l’Etat au fonds de place d’obligations Relance.

Jusqu’à quand ? La garantie de l'État peut être accordée aux prêts participatifs et aux obligations jusqu'au 31 décembre 2023.


Coronavirus (COVID-19) et aide « nouvelle entreprise rebond »

Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021, il est mis en place une aide « nouvelle entreprise rebond », destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts sur la période de janvier 2021 à octobre 2021.

Des précisions ont été apportées à cette aide, consultables ici.


Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que la nouvelle aide « coûts fixes rebond » ?

Pour mémoire, le dispositif d’aide « coûts fixes », actuellement décliné en 3 volets, vient en soutien de la trésorerie de certaines entreprises dont l’activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire.

En raison de l’évolution de celle-ci, il est institué un 4ème volet de l’aide, appelé « aide coûts fixes rebond », qui vise à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises éligibles et ce, quel que soit leur chiffre d’affaires (CA).


Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d’un fonds de commerce : de nouvelles entreprises éligibles !

Pour mémoire, une aide a été mise en place pour accompagner les entreprises ayant repris un fonds de commerce pendant la crise sanitaire, lorsqu’elles remplissent certaines conditions.

Cette aide vient de faire l’objet de modifications afin de permettre à de nouvelles entreprises d’en bénéficier.


Coronavirus (COVID-19) : le fonds de transition est lancé !

La nouveauté. Le fonds de transition récemment lancé par le Gouvernement a vocation à soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (évènementiel, commerce, tourisme, hôtellerie-café-restauration, distribution, transport, etc.), dont les besoins de financement demeurent, malgré les différents dispositifs d’aide mis en place par l’État.

Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’aide « coûts fixes »

     =>  Consultez les mesures et nouveautés relatives à l’aide « coûts fixes », actualisées au mois d'octobre 2021

Coronavirus (COVID-19) : sort fiscal et social des aides à la reprise accordées aux entreprises

En 2020, les aides versées par le fonds de solidarité étaient exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR), ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.

En 2021. Pour les aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021, des précisions sont apportées. Vous pouvez les retrouver ici.

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les cirques animaliers

Le contexte. Pour soutenir les établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques, fixes ou itinérants, au titre de l'alimentation et des soins prodigués à leurs animaux, une aide spécifique a été mise en place.

Coronavirus (COVID-19) et commerces fermés : un nouveau dispositif d’aide pour les stocks

Le contexte. Les mesures restrictives mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus provoquent chez les commerçants de l’habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie, une accumulation de stocks saisonniers qu’ils peinent à écouler.

La nouveauté. Pour parer à cette difficulté, le Gouvernement a annoncé, pour ces commerces, la mise en place d’une aide forfaitaire pour certains commerces, dont les modalités d’octroi ont été précisées.

Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les exploitants de remontées mécaniques

Le principe. Une aide est instituée pour les entrepreneurs individuels ou les sociétés qui exploitent des remontées mécaniques.

Des modifications. Les conditions pour en bénéficier ont été modifiées en février 2022. Vous retrouverez le détail de ces nouveautés ici.

Dépôt des demandes. Les demandes d’aide peuvent être déposées jusqu’au 6 mars 2022.


Coronavirus (COVID-19) et petites entreprises : une aide exceptionnelle pour la numérisation

Le contexte. Pour soutenir certaines entreprises engagées dans une démarche de numérisation, une aide exceptionnelle est mise en place.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Prêt d’Honneur Solidaire

Le contexte. Pour mémoire, le prêt d’honneur solidaire (PH Solidaire) est un prêt à taux zéro octroyé en complément d’un prêt bancaire, qui permet aux créateurs et repreneurs d’entreprises fragilisées économiquement d’obtenir un financement en vue de la constitution de leurs fonds propres.


Coronavirus (COVID- 19) : des prêts directs accordés par l’Etat

Des prêts directs. Pour les entreprises ne trouvant aucune solution de financement, l’Etat pourra accorder des prêts directs, pouvant atteindre :

  • 10 000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
  • 50 000 € pour les entreprises de 10 à 49 salariés.

Des avances remboursables. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, l’Etat pourra accorder des avances remboursables plafonnées à 3 mois de chiffre d’affaires.


Coronavirus (COVID- 19) : focus sur le fonds de solidarité

Le principe. Toutes les petites entreprises qui subissent une fermeture administrative ou qui ont connu une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % au mois de mars, avril ou mai 2020 peuvent bénéficier d'une aide rapide et automatique d’un montant variable sur simple déclaration faite sur le site de la DGFiP.

Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ? comment ?


Coronavirus (COVID- 19) : focus sur le prêt garanti par l’Etat

Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (COVID-19) : focus sur le prêt garanti par l'Etat

À retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : l’impact en matière de représentation du personnel

Date de mise à jour : 24/12/2021 Date de vérification le : 24/12/2021 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Rappel préalable. Tous les 4 ans, les salariés des TPE sont appelés pour élire leurs représentants du personnel au niveau national. Concrètement, cette élection permet de mesurer l’audience des syndicats (et donc leur représentativité au niveau national), de désigner les conseillers prud’homaux et les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : l’impact en matière de représentation du personnel


Coronavirus (COVID-19) : élections professionnelles des TPE reportées

Report du scrutin. Le prochain scrutin était prévu pour la fin de l’année 2020. Cependant, en raison de la crise liée à l’épidémie de covid-19, le prochain scrutin sera organisé au premier semestre de l'année 2021, au cours d'une période qui sera fixée par arrêté. Le suivant sera organisé au 2ème semestre 2024.

Conditions d’électorat. Seront électeurs au scrutin les salariés des entreprises de moins de 11 salariés au 31 décembre 2019 :

  • titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre 2019,
  • âgés de 16 ans révolus,
  • ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Conseillers prud’hommes. S’agissant du renouvellement des conseillers prud’homaux, il aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022. Les mandats en cours sont alors prorogés jusqu'à cette date. De ce fait, les employeurs de salariés occupant de telles fonctions doivent, sur leur demande et pour les besoins de leur formation continue, leur accorder des autorisations d'absence dans la limite de 6 jours par an.

A noter. Les conseillers prud’hommes doivent élire un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié et un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur. Le vote par mandat (autrement dit « par procuration ») est possible mais un conseiller prud’homme ne peut détenir qu’un seul mandat. A titre dérogatoire, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, les conseillers prud'hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir 2 mandats pour élire un président et un vice-président.

Membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. S’agissant du renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, il aura lieu au plus tard le 31 décembre 2021. Les mandats en cours sont donc prorogés jusqu'à cette date.


Coronavirus (COVID-19) : élections des membres du CSE suspendues

Une suspension… Les élections des membres des CSE en cours au 2 avril 2020 sont suspendues sanitaire jusqu’au 31 août 2020 inclus. Par conséquent, tous les délais relatifs au processus électoral sont affectés (notamment celui qui s’impose à l’employeur pour inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral, ou pour saisir la Direccte ou le juge en cas de désaccord).

… valable aussi du côté de l’administration. De la même manière, les délais dont dispose l’administration pour rendre une décision sont suspendus. Si elle a été saisie après le 12 mars 2020, le délai ne courra qu’à la date de fin de la suspension du processus électoral (3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire). Si elle s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision ne commencera à courir qu’à la date de fin de la suspension du processus électoral.

Validité du 1er tour. La suspension du processus électoral entre le 1er et le 2ème tour ne remet pas en cause la régularité du 1er tour. En outre, l'organisation d'une élection professionnelle, qu'il s'agisse d'un 1er ou d'un 2ème tour, entre le 12 mars 2020 et le 2 avril 2020 n'a pas d'incidence sur la régularité du scrutin.

Appréciation des conditions d’électorat/d’éligibilité. Les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date de chacun des 2 tours du scrutin.

Reprise du processus électoral. Avant le 1er septembre 2020, l’employeur doit reprendre le processus électoral suspendu ou engager tout processus électoral qui aurait dû intervenir pendant la période de suspension. Toutefois, l'employeur peut anticiper la reprise des processus électoraux, à partir du 3 juillet 2020, dans le respect des préconisations sanitaires destinées à protéger la santé des personnes. Dans ce cas, il doit en informer les salariés, les organisations syndicales et, lorsqu'elle a été saisie, la Direccte, 15 jours au moins avant la date fixée pour la reprise du processus électoral.

Sort des mandats pendant la période de suspension. Les mandats des représentants du personnel qui n’ont pas été renouvelés du fait de la période de suspension sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

Le saviez-vous ?

Lorsque le mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) expire moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral (soit 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire), il n'y a pas lieu d’organiser des élections partielles.

Prolongation de la protection liée au statut. La protection contre les ruptures de contrat s’applique pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. S’agissant spécifiquement de la protection contre les licenciements, qui s’applique pendant un délai de 6 mois après l’échéance du mandat, elle est même prorogée jusqu'à la proclamation des résultats du 1er ou, le cas échéant, du 2nd tour des élections lorsque le délai de 6 mois après la fin du mandat a expiré avant la date du 1er tour.


Coronavirus (COVID-19) : aménagements relatifs à la consultation du CSE

Modalités de réunion du CSE : le principe. En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’un tel accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile. Toutefois, cette limite de 3 réunions par année civile ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période d’état d’urgence sanitaire.

Modalités de réunion du CSE : l’exception. Par exception, est autorisé pour l'ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l'employeur en a informé leurs membres, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire (qui a pris fin le 10 juillet 2020 ou qui prendra fin le 18 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte), le recours :

  • à la visioconférence,
  • à la conférence téléphonique,
  • à la messagerie instantanée.
  • Ce qui est prévu pour la 1ère période d’état d’urgence sanitaire (achevée le 10 juillet 2020, ou le 18 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte)

Le recours à la conférence téléphonique. Lorsque le recours à la conférence téléphonique est envisagé pour la réunion des instances représentatives du personnel, le président de l’instance doit en informer ses membres. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance. Pour rappel, aucun délai de convocation n’est imposé mais, jusqu'au 23 août 2020 et pour les décisions ayant pour objet de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale résultant de l'épidémie de covid-19, vous devez communiquer l’ordre du jour au :

  • CSE au moins 2 jours avant sa réunion lorsque les décisions visent à faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 (contre 3 jours, en temps normal) ;
  • CSE central au moins 3 jours avant sa réunion lorsque les décisions visent à faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 (contre 8 jours en temps normal).

Qualités requises du dispositif technique. Lorsque les réunions des instances représentatives du personnel se déroulent en conférence téléphonique, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations. La réunion ne peut se dérouler qu’après vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant à ces critères. Des suspensions de séance restent possibles.

Le recours à la messagerie instantanée. Pour recourir à la réunion des représentants du personnel par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations. Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

Une information préalable. Le président de l'instance doit informer ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée en précisant la date et l'heure de son début ainsi que la date et l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.

Des étapes impératives. La réunion par messagerie instantanée se déroule ensuite conformément aux étapes suivantes :

  • l'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions énoncées ;
  • les débats sont clos par un message du président de l'instance, qui ne peut pas intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
  • le vote a lieu de manière simultanée ; à cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l'instance ;
  • au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les résultats à l'ensemble de ses membres.

Dans tous les cas, concernant les modalités de vote. S’il doit être procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir l’anonymat du votant : l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

Reconfinement. Dans le cadre du reconfinement, les réunions du CSE peuvent à nouveau se tenir via conférence téléphonique ou messagerie instantanée, dans des conditions identiques au premier confinement, et ceci jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire.

Rôle du CSE. Rappelons que par principe le CSE doit être préalablement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la durée du travail.

Modalités de l’information/consultation. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur pouvait (sous conditions) imposer des congés payés ou des jours de repos, augmenter la durée du travail, diminuer les temps de repos, etc. Dans ces hypothèses, le CSE doit être consulté. Cependant, l’employeur pourra l’informer concomitamment à la mise en œuvre de l’un de ces dispositifs.

L’avis du CSE. L’avis du CSE pourra être rendu dans un délai d'un mois à compter de cette information.

Délai du CSE pour rendre ses avis. Du 3 mai 2020 au 23 août 2020 et pour les décisions ayant pour objet de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale résultant de l'épidémie de covid-19, si le CSE ne recourt pas à l’expertise, le CSE était réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif à l’expiration d’un délai de 8 jours (contre un mois en temps normal). En revanche, en cas de recourt aux services d’un expert, ce délai était porté à 11 jours pour le CSE d’établissement (contre 2 mois en temps normal) ou à 12 jours pour le CSE central. En cas d'intervention d'une ou plusieurs expertise(s) dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement, le délai était réduit à 12 jours (contre 3 mois en temps normal).

A noter. Lorsqu’il y avait lieu de consulter à la fois le CSE central et un (ou plusieurs) comité(s) d'établissement, l'avis de chaque comité d'établissement était rendu et transmis au CSE central au plus tard 1 jour (contre 7 en temps normal) avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du comité d'établissement était réputé négatif.

Communication des pièces nécessaires à l’expertise. Du 3 mai 2020 au 23 août 2020 et pour les décisions ayant pour objet de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale résultant de l'épidémie de covid-19, le délai dont disposait l'expert, à compter de sa désignation, pour demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission est porté à 24 heures (au lieu des 3 jours habituels). L’employeur disposait à son tour d’un délai de 24 heures pour répondre à cette demande (au lieu de 5 jours).

Information quant au coût de l’expertise. Le délai dont disposait l'expert pour notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise était fixé à 48 heures à compter de sa désignation (contre 10 jours en temps normal) ou, si une demande a été adressée à l'employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier.

Recours. Si, en principe, l’employeur dispose d’un délai de recours de 10 jours pour exercer les recours suivants, il était, jusqu’au 23 août 2020, porté à 48 heures en cas de contestation de :

  • la délibération du CSE décidant du recours à l'expertise, si l’employeur entend contester la nécessité de l'expertise ;
  • la désignation de l'expert par le CSE, s'il entend contester le choix de l'expert ;
  • la notification du cahier des charges et des informations relatives au coût prévisionnel, à l’étendue et à la durée de l’expertise, si l’employeur entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
  • la notification du coût final de l'expertise si l’employeur entend contester ce coût.

Remise du rapport d’expertise au CSE. En principe, l’expert doit remettre son rapport au moins 15 jours avant l'expiration du délai de consultation du CSE (2 ou 3 mois, selon le cas). Toutefois, jusqu’au 23 août 2020 et pour les décisions ayant pour objet de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale résultant de l'épidémie de covid-19, cette remise devait intervenir au moins 24 heures avant l’expiration du délai de consultation (11 ou 12 jours, selon le cas).

Le saviez-vous ?

En mai 2021, le juge administratif a finalement estimé que le raccourcissement de ces différents délais relatifs à la consultation et à l’information du CSE afin de faire face aux conséquences de la propagation du Covid-19 était illégal.

Les entreprises sont donc invitées à faire preuve de vigilance quant à l’apparition d’éventuels contentieux portant sur des décisions d’entreprises fondées sur ces délais abrogés, ou portant sur l’impossibilité pour le CSE de se prononcer dans les délais prévus.

  • Ce qui est prévu pour la 2e période d’état d’urgence sanitaire 

Visioconférence et conférence téléphonique. Le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique est autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique (CSE) et du comité social et économique central (CSEC), ainsi que celles des autres instances représentatives du personnel (conseil d’entreprise, commission de santé sécurité et conditions de travail, etc.), après que l'employeur en a informé leurs membres.

Messagerie instantanée. Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, après information de leurs membres, en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.

Des précisions à paraître… Pour cette 2ème période où l’état d’urgence sanitaire est proclamé, un Décret doit préciser les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique ou en messagerie instantanée se déroulent.

Une opposition possible. Notez que les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent s’opposer au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée, à la majorité de ceux appelés à y siéger et au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, lorsque les informations et consultations sont menées dans le cadre de :

  • la procédure de licenciement collectif ;
  • la mise en œuvre des accords de performance collective ;
  • la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective ;
  • la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle (également appelé « activité partielle longue durée » ou APLD).

A noter. Les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent également s’opposer au recours à la visioconférence, dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, lorsque la limite de 3 réunions en visioconférence par année civile est dépassée.

Date de fin. Ces dispositions s’appliqueront jusqu’au 30 septembre 2021 au plus tard.


Un processus de conclusion d’accords collectifs accéléré

Une procédure accélérée. Les accords collectifs conclus exclusivement pour faire face à l’épidémie de covid-19 font l’objet d’une procédure accélérée, jusqu'au 10 octobre 2020.

Concernant les accords de branche. Pour les accords de branche, le délai d’opposition majoritaire est réduit de 15 jours à 8 jours. Par ailleurs, pour être étendu(e), en principe, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel ne doit pas avoir fait l’objet d’une opposition des organisations patronales dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis d’extension du ministère du travail paru au journal officiel. Ce délai d’un mois est réduit à 8 jours (dès lors que l’avis n’a pas été publié le 17 avril 2020). A compter de la publication de cet avis, les organisations et personnes intéressées disposent non plus de 15 jours mais de 8 jours pour faire connaître leurs observations. En outre, les organisations d'employeurs ou organisations de salariés représentatives dans le champ d'application d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants, peut solliciter la saisine d’un groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de leur extension, en principe sous 1 mois, ce délai étant ici rapporté à 8 jours.

Concernant les accords d’entreprises minoritaires. En cas d’accord signé par un (des) syndicat(s) minoritaire(s) ayant recueilli au moins 30 % des voix lors des dernières élections professionnelles, le délai pour demander l’organisation d’un référendum d’entreprise validant l’accord est réduit d’un mois à 8 jours. Par ailleurs, le délai de 8 jours pendant lequel il est permis aux organisations syndicales de signer à leur tour l’accord pour atteindre le taux de 50 % passe à 5 jours, à l’expiration desquels la consultation des salariés peut être organisée.

Référendum des TPE. En cas d’organisation d’un référendum d’entreprise dans une TPE de moins de 11 salariés ou dans une entreprise dont l'effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, en l'absence de membre élu au comité social et économique (CSE), la consultation du personnel est, en principe, organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ; ce délai est réduit à 5 jours, jusqu’au 10 août inclus.

Entreprise d’au moins 50 salariés dépourvue de DS. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, lorsque l’employeur souhaite négocier, il en informe les élus du CSE, qui, s’ils souhaitent également négocier, doivent le faire savoir dans un délai d’un mois, réduit ici à 8 jours.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : l’application de la force majeure dans les contrats

Date de mise à jour : 04/07/2022 Date de vérification le : 04/07/2022 9 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un bailleur loue un local commercial à usage de supermarché à dominante non alimentaire à un professionnel.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : l’application de la force majeure dans les contrats


Confinement : les locataires commerciaux devaient payer leur loyer !

Durant le 1er confinement ordonné par les autorités dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, le professionnel se voit interdire le droit de recevoir du public. Prenant acte de cette interdiction, il informe son bailleur qu’il suspend le paiement du loyer commercial et de ses charges.

Décidé à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, le bailleur fait procéder à une saisie sur le compte bancaire du professionnel.

A tort, selon ce dernier, qui décide de contester cette mesure devant le juge, sur la base de différents arguments.

  • Concernant la perte du local loué

D’abord, le professionnel estime que l’impossibilité, pour lui, de recevoir du public en raison des mesures administratives en place s’assimile à une perte du local commercial loué.

Or, toute perte du bien loué peut donner lieu à une résiliation du bail ou à une diminution du montant du loyer… ce qui rend sa demande légitime.

Mais son argument ne convainc pas le juge : la mesure d’interdiction de recevoir du public a été prise aux seules fins de garantir la santé publique.

Puisqu’elle n’a pas de lien direct avec la destination du local commercial loué, l’effet qu’elle a eu ne peut être assimilée à la perte de la chose louée.

  • Concernant l’obligation de délivrance du bailleur

Le professionnel soutient également que l’impossibilité, pour lui, d’exploiter le local conformément à sa destination, même si elle est imposée par les pouvoirs publics, constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance du local.

Dès lors, il a le droit de se prévaloir de l’inexécution, par le bailleur, de cette obligation de délivrance pour refuser, à son tour, de payer le loyer dû.

« Non », rétorque là encore le juge : l’impossibilité d’exploiter le local commercial résulte du seul fait des autorités publiques, et ne peut être reprochée au bailleur, qui a bien mis le local loué à la disposition du professionnel.

  • Concernant la force majeure

Le professionnel soutient également que son impossibilité d’exploiter le local commercial résulte d’un fait de « force majeure », qui l’exonère du paiement du loyer normalement dû.

Pour mémoire, on parle de « force majeure » pour désigner un évènement qui empêche le débiteur (ici le commerçant) d’exécuter son obligation (à savoir le paiement du loyer) puisque :

  • il échappe au contrôle du débiteur de l’obligation ;
  • il ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ;
  • ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

Mais le juge rejette également cet argument : le fait que le professionnel n’ait pas pu profiter de la contrepartie du paiement du loyer, à savoir l’exploitation du local, ne peut pas donner lieu à la résolution du contrat de bail ou à la suspension de son obligation de payer son loyer.

  • Concernant la bonne foi

Enfin, le professionnel avance que le bailleur, qui avait parfaitement connaissance de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, a manqué à son obligation de bonne foi en demandant la saisie des loyers dus sur son compte bancaire.

Mais ce n’est pas l’avis du juge, qui souligne que le bailleur a vainement proposé de différer le règlement du loyer du mois d’avril 2020, ce qui prouve qu’il a tenu compte des circonstances exceptionnelles et manifesté ainsi sa bonne foi.

Pour toutes ces raisons, la demande du locataire est rejetée.


Force majeure : une définition très précise et strictement appliquée

Définition. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle de la personne qui est tenue par une obligation contractuelle (le débiteur), qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Conséquences. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations. La partie qui ne peut exécuter ses obligations en raison de la force majeure n’aura pas à indemniser son cocontractant du fait de cette inexécution.

Des caractéristiques précises. La force majeure suppose un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. Cela suppose donc :

  • que la partie qui entend se prévaloir de la force majeure ne soit pas à l’origine de l’évènement (critère d’extériorité) ;
  • que les parties ne pouvaient prévoir, lors de la conclusion du contrat, la survenance de l’évènement de même que ses effets actuels (critère d’imprévisibilité) ;
  • que les effets de l’évènement, qui empêche l’exécution des obligations du contrat, ne peuvent être évités par des mesures appropriées (critère d’irrésistibilité).


Coronavirus (COVID-19) et force majeure : applicable ?

A noter. Le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes de report des délais qui arrivent à échéance pendant la période d’urgence sanitaire. Il s’agit principalement des délais prévus par la loi ou le règlement, encore des clauses pénales et astreinte, ou encore des délais de résiliation ou dénonciation d’un contrat. Pour tous les délais qui ne rentrent pas dans l’une des catégories pour lequel un mécanisme de report a été prévu (par exemple les délais prévus par le contrat pour régler une somme d’argent), la question de la force majeure peut se poser.

Une déclaration. Le Ministre de l’Economie et des Finances a annoncé, à propos de l’exécution des marchés publics, que le Coronavirus sera considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises. La question se pose toutefois de l’application de la force majeure dans le cadre des relations commerciales entre entreprises privées, au regard des conditions prévues dans les contrats de droit privé.

1er réflexe. La 1ère chose à faire est de vérifier ce qui est prévu dans le contrat (et/ou les conditions générales de vente et d’achat) à propos de la force majeure : est-elle prévue, sous quelles conditions est-il possible d’appliquer cette clause, sous quelles modalités, pour quelles conséquences, etc. ?

A défaut… Il faut se référer aux dispositions générales qui s’appliquent en cas de force majeure, rappelée ci-dessus.

Une analyse. Il faut analyser au cas par cas les différentes caractéristiques de la force majeure au regard de la crise sanitaire Coronavirus (COVID-19) :

  • Extériorité : ce critère ne devrait pas poser de difficultés puisqu’il est évident que l’épidémie n’est pas le fait des parties au contrat ;
  • Imprévisibilité : pour faire jouer la force majeure, il est impératif de s’interroger sur le moment à partir duquel l’évènement aurait pu être anticipé ; à ce sujet, la date de conclusion du contrat doit être comparée à l’évolution de la situation, nationale et internationale, aux déclarations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), des mesures prises en réaction à l’extension de l’épidémie ;
  • Irrésistibilité : l’application de la force majeure s’appréciera au regard des solutions alternatives qui ont ou auraient pu raisonnablement être mises en place afin d’assurer une continuité de service, de production, de livraison, etc. ; notez que, dans le cas du Coronavirus, les différentes mesures économiques mises en place par le Gouvernement (report du paiement des charges, accompagnement financier, etc.) pourraient être qualifiées de solutions alternatives. Il faudra donc prouver que les mesures sanitaires ont empêché le débiteur de l’obligation de la réaliser, ce qui ne sera pas forcement le cas de celles qui peuvent être effectuées à distance.

Concernant la maladie. La survenance d’une maladie n’est pas à elle seule un cas de force majeure. Encore faut-il prouver qu’elle est imprévisible lors du contrat et qu’elle rend impossible son exécution.

Conclusion. La crise du Coronavirus (COVID-19) plaçant le pays dans une situation totalement inconnue à notre époque, il n’est pas possible de préjuger de la position des juges en présence d’un litige à propos de la qualification de la force majeure au regard de la situation actuelle (d’autant que les juges ont tendance à interpréter strictement ses conditions d’application et de mise en jeu). Il est donc ici fortement recommandé de vous rapprocher de vos conseils habituels pour analyser précisément votre situation et ses enjeux.

A noter. Le Gouvernement a été interrogé sur le fait de savoir si une entreprise qui a subit une fermeture administrative ou une suspension d’activité pour raison sanitaire peut invoquer la force majeure à l’égard de ses clients pour lesquels elle n’a pas honoré ses engagements contractuels. Après avoir rappelé les principes de la force majeure, le Gouvernement a indiqué que si l’épidémie de coronavirus et les mesures de fermeture administrative pouvaient être considérées comme des évènements imprévisibles et extérieurs à l’entreprise, l’impossibilité d’exécuter le contrat devait cependant être appréciée au cas par cas. Si l’inexécution du contrat peut être surmontée par des mesures appropriées, la force majeure n’a pas à être invoquée par l’entreprise. En cas de litige, il appartient au juge de trancher la situation.

Mais aussi. Le Gouvernement a en outre rappelé qu’un évènement de force majeure ne met pas fin au contrat entre les parties : si l’empêchement d’exécuter le contrat n’est que temporaire, celui-ci n’est que suspendu.

Renégocier ? Une autre solution peut aussi consister en une renégociation du contrat avec votre partenaire. A ce titre, il faut savoir que, pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation (on parle de principe d’imprévision). En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.


Coronavirus (COVID- 19) : une nouvelle plateforme de conciliation

Contexte. L’épidémie de coronavirus a durement impacté l’activité des entreprises, qui ont été confrontées à une chute drastique de leur activité, et de ce fait, à la difficulté d’honorer leurs engagements contractuels.

Principe de la plateforme. Pour favoriser un règlement amiable des litiges entre les entreprises et leurs partenaires commerciaux, une plateforme temporaire de conciliation (appelée « Tierce conciliation »), accessible depuis le 19 mai 2020, a été mise en place, sous l’impulsion notamment du Barreau de Paris.

Profil des conciliateurs. Cette plateforme permet la mise en relation des entreprises qui le souhaitent avec un conciliateur, lui-même professionnel du droit : il peut s’agir de juristes, juges, avocats, directeurs juridiques, huissiers de justice, professeurs, etc.

Conditions. Le recours à cette plateforme nécessite que l’entreprise qui la sollicite remplisse 2 conditions :

  • elle doit bénéficier de la qualité de commerçant ;
  • les difficultés commerciales dont elle fait état doivent être relatives à l’inexécution d’un contrat en raison de l’épidémie de coronavirus.

Modalités de la demande. La demande d’intervention d’un conciliateur (appelé « tiers conciliateur ») doit être faite via un formulaire en ligne, sur le site : https://tiers-conciliateurs.fr/. Si elle est recevable, un conciliateur est désigné : il devra organiser des espaces temporaires de négociation, en suivant un calendrier établi de concert avec les parties.

Possibilité de l’homologation de l’accord. L’accord trouvé entre les parties à l’issue de la conciliation peut être homologué par le Tribunal de commerce, afin de lui donner « force exécutoire », c’est-à-dire la possibilité d’être mis à exécution de la même manière qu’un jugement.

A défaut. Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles peuvent dans tous les cas avoir recours au juge.

Frais de dossier. Notez que l’accès à la plateforme requiert le paiement d’une somme de 100 euros correspondant aux frais de gestion du dossier.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs

Date de mise à jour : 20/07/2023 Date de vérification le : 20/07/2023 20 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Des dispositifs (nouveaux et existants) sont mis en place par le Gouvernement, les caisses de recouvrement des cotisations sociales, etc. pour accompagner les entreprises confrontées à la crise du coronavirus.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs

Remise en cause des aides Covid par l’Urssaf : les experts-comptables vous accompagnent !

De nombreux dirigeants sont confrontés à une remise en cause, par l’Urssaf, des aides Covid dont ils ont pu bénéficier pendant la crise (exonération de cotisations sociales et / ou aide au paiement).

Ils sont alertés par une notification d’inéligibilité envoyée sur leurs comptes de cotisants.

Pour justifier ces remises en cause, l’Urssaf se base sur le code APE / NAF de l’entreprise, et ce en dehors de la procédure de contrôle contradictoire. Concrètement, elle invoque le fait que l’activité réellement exercée par l’entreprise :

  • est différente de l’activité correspondant au code NAF ;
  • n’est pas éligible aux mesures Covid.

Notez que l’Ordre des experts-comptables a mis en place un argumentaire diffusé auprès de tous ses membres pour leur permettre d’aider les entrepreneurs à contester la décision de l’Urssaf.
 

Coronavirus (COVID-19) : plans d’apurement

Pour rappel, il était prévu que les plans d’apurement des cotisations et contributions sociales accordés par l’Urssaf dans le cadre de la crise sanitaire ne pouvaient excéder 3 ans.

Toutefois, une exception était prévue pour les entreprises de Saint-Martin et de Saint Barthélemy qui bénéficiaient déjà d’un plan d’apurement et pour lesquels la durée du plan pouvait être portée à 5 ans.

Désormais, le Gouvernement ajoute à la liste des personnes pouvant bénéficier de cette durée de 5 ans :

  • les employeurs, les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles relevant des secteurs S1 et S1 bis ;
  • les entreprises situées dans les départements et collectivités de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion.


Coronavirus (COVID-19) : exonérations et aides aux paiement en 2022

Exonération et aides au paiement de 20 %. L’exonération et l’aide au paiement de 20 % des cotisations et contributions sociales prévues dans le cadre de la crise sanitaire s’appliquent pour :

  • les entreprises de moins de 250 salariés, relevant des secteurs S1 et S1bis, y compris les clubs sportifs professionnels, en ce qui concerne les périodes d’emploi courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 ;
  • les salles de danse, en ce qui concerne les périodes d’emploi courant du 1er au 31 janvier 2022.

Baisse de chiffre d’affaires. Pour pouvoir bénéficier de ces 2 dispositifs, ces employeurs doivent avoir fait l’objet d’une interdiction totale d’accueil du public ou avoir constaté une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 65 %. Si la baisse est d’au moins 30 % du chiffre d’affaires mais reste inférieure à 65 %, ces employeurs bénéficient alors que de l’aide au paiement de 20 %.

Conditions. Ces dispositifs ne s’appliquent pas aux cotisations, contributions et rémunérations déjà couvertes par l’aide « renfort » pour les mêmes périodes. De plus, ces exonérations et aides ne s’appliquent que pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le Smic.

Une nouvelle prolongation. Ces mesures sont reconduites jusqu’au 28 février 2022 en ce qui concerne les entreprises des secteurs S1 et S1bis qui ont :

  • subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % et inférieure à 65 % sur la période d’emploi de février 2022 : les employeurs éligibles peuvent alors bénéficier d’une aide au paiement de 15 % (étant précisé que les mandataires sociaux pourront, quant à eux, bénéficier d’une aide au paiement d’un montant de 300 €) ;
  • fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou subi une baisse de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 65 % sur la période d’emploi de février 2022 : les employeurs sont alors éligibles à l’aide au paiement au taux de 20 % ainsi qu’à l’exonération de cotisations (étant précisé que les mandataires pourront, quant à eux, bénéficier d’une aide au paiement d’un montant de 600 €).

Notez que ces mesures visent les cotisations et contributions dues au titre de la période d’emploi de février 2022.

Quid du reliquat ? S’ils vous restent un reliquat d’aide non imputé sur les cotisations et contributions sociales dues au titre


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les délais de paiement

Faire face à des difficultés financières. La commission des chefs de services financiers (CCSF) du département du siège social de l’entreprise ou de l’établissement principal peut accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part patronale) en toute confidentialité :

    • Conditions : être à jour du dépôt de vos déclarations fiscales et sociales et du paiement des cotisations et contributions salariales, ainsi que du prélèvement à la source ; ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé ;
    • Nature et montant des dettes : les dettes visées sont notamment les impôts, les taxes, les cotisations sociales aux régimes obligatoires de base exigibles (à l'exclusion des parts salariales et du prélèvement à la source) ; il n’y a pas de montant minimum ou maximum ;
    • Modalités : compléter un dossier et joindre les pièces suivantes : une attestation justifiant de l’état de difficultés financières, une attestation sur l’honneur justifiant le paiement des parts salariales des cotisations sociales, les trois derniers bilans, un prévisionnel de chiffre d’affaires hors taxes et de trésorerie pour les prochains mois, l’état actuel de trésorerie et le montant du chiffre d’affaires hors taxe depuis le 1er janvier, l’état détaillé des dettes fiscales et sociales.

Attention ! Aucune disposition ne vient modifier les dates de déclarations sociales et les dates de paiement des cotisations ou contributions sociales.

Recouvrement. Les cotisations et contributions sociales dues mais non payées pourront être recouvrées par l’Urssaf, la MSA ou la CGSS (en outre-mer). Mais les délais qui encadrent le recouvrement de ces cotisations et contributions sont suspendus, entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit le 30 juin 2020 (sans tenir compte de sa prolongation).

Conséquence des reports de paiement. L'aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l'obligation de précompte de la part salariale des cotisations est considérée comme étant satisfaite.

Attention aux sanctions ! Lorsqu'un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables ne bénéficie d’aucune suspension.

Travail dissimulé. Toutefois, cette suspension ne s’applique pas au redevable qui a fait l'objet d'une procédure à la suite d'un constat d’infraction de travail dissimulé.

Délai de contestation. Si par principe les décisions des Urssaf peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable, ce délai est suspendu à compter du 12 mars 2020, et ce, afin de faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19.

 

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
 

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures générales de lutte contre l’épidémie

Date de mise à jour : 31/08/2022 Date de vérification le : 31/08/2022 62 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le Gouvernement pouvait bénéficier de certains pouvoirs exceptionnels grâce à 2 régimes : d’une part celui dit « de gestion de la crise sanitaire » et, d’autre part, celui de l’état d’urgence sanitaire.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures générales de lutte contre l’épidémie


Fin des régimes d’exception

Ceux-ci n’existent plus depuis le 1er août 2022.

Concrètement, le Gouvernement ne peut donc plus prendre de décret pour remettre en place le pass sanitaire ou le pass vaccinal, un couvre-feu ou des mesures de confinement de la population.


Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque

Depuis le 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal est suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants reste en vigueur.

En outre,le pass sanitaire est toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, également depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état en Guyane et à Mayotte

Pour mémoire, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré en Guyane et à Mayotte le 6 janvier 2022.

Depuis le 3 mars 2022, l’état d’urgence sanitaire a pris fin dans ces territoires.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire déclaré en Nouvelle-Calédonie

Pour faire face à la propagation de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) en Nouvelle-Calédonie et ainsi la ralentir, le gouvernement vient de déclarer l’état d’urgence sanitaire à compter du 3 février 2022, minuit.

De plus, un couvre-feu y est également mis en place pour interdire les déplacements des personnes entre 18h et 6h, sauf pour les déplacements :

  • à destination ou en provenance du lieu de travail ;
  • pour consultations médicales, examens de santé, etc. ;
  • pour motif familial impérieux ;
  • des personnes en situation de handicap et leurs accompagnants ;
  • pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
  • etc.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’état d’urgence à La Réunion

Pour mémoire, l’état d’urgence à la Réunion a été déclaré depuis le 28 décembre 2021 à minuit. Il est étendu jusqu’au 31 mars 2022.

En outre, si l’état d’urgence est déclaré dans un autre territoire d’Outre-mer avant le 1er mars 2022, celui-ci sera également mis en place jusqu’au 31 mars 2022.


Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires

Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :

  • à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
  • à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
  • à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
  • à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
  • à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.

Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.


Coronavirus (COVID-19) : déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires d’Outre-mer

A compter du 6 janvier 2022 à 0 heure, l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Pour rappel, il est déjà en vigueur à La Réunion et à la Martinique.

Dans ces territoires, un couvre-feu peut également y être mis en place de 18h à 6h dans les zones où les préfets estiment que la situation sanitaire l’exige.


Coronavirus (COVID-19) : les récentes mesures concernant l’Outre-mer

Face à l’évolution de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sur les territoires de La Réunion (à partir du 28 décembre 2021 à minuit) et de la Martinique (à partir du 1er janvier 2022 à minuit).

De plus, les préfets de ces territoires ont la possibilité de mettre en place un couvre-feu de 18h à 6h dans les zones où ils estiment que la situation sanitaire l’exige. Déjà applicable en Martinique, cette mesure vient d’être étendue à La Réunion.

Certains déplacements restent toutefois autorisés lors du couvre-feu, sur présentation d’un justificatif, tels que les déplacements pour motifs familiaux impérieux, professionnels, de santé, etc.

Enfin, le Gouvernement semble annoncer la prolongation du fonds de solidarité et des aides « coûts fixes » pour les mois de novembre et décembre pour accompagner les entreprises ultramarines particulièrement affectées par la crise sanitaire, lorsqu’elles remplissent certaines conditions.

Cette mesure est toutefois en attente de précisions…


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation des mesures visant à lutter contre la propagation de la covid-19

Pour lutter contre la propagation du virus, de nombreuses dispositions ont été mises en place depuis le début de la crise sanitaire. Certaines d’entre elles sont prolongées.

Ainsi, jusqu’au 31 juillet 2022, et uniquement si la situation sanitaire le justifie, le gouvernement aura la possibilité :

  • de déclarer l’état d’urgence sanitaire ;
  • de restreindre la circulation et les déplacements des personnes et des véhicules en cas de propagation active du virus ;
  • de réorganiser le système de santé ;
  • de mettre en place des mesures de quarantaine ou d’isolement ;
  • de réglementer l’accès à certains établissements recevant du public ;
  • de fermer provisoirement certains établissements recevant du public ;
  • de réglementer les rassemblements de personnes, réunions et activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • d’imposer la présentation d’un pass sanitaire aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance de la métropole, de la Corse ou des collectivités d’Outre-mer, ou à celles qui souhaitent se rendre dans certains lieux, établissements ou évènements ;
  • etc.

En outre, l’état d’urgence mis en place dans certains territoires d’Outre-mer jusqu’au 15 novembre 2021 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, uniquement pour la Guyane et la Martinique.

Enfin, depuis mars 2020, il est prévu que les organismes de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins, telles que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), etc., peuvent utiliser l’argent qu’ils récoltent (rémunération pour copie privée, droit de transmission, etc.) pour aider financièrement les titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins dont l’activité a été fortement impactée par la crise.

Ce dispositif d’aide est également prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.



Coronavirus (COVID-19) : une fin d’état d’urgence au 15 octobre 2021

En raison de l‘amélioration de la situation épidémique sur le territoire réunionnais, avec un taux d’incidence qui décroit depuis plusieurs semaines, le gouvernement a pris la décision de mettre fin à l’état d’urgence sanitaire sur ce territoire, à compter du 15 octobre 2021.

Cette fin d’état d’urgence sanitaire implique que les tests de détection de la covid dits « de confort » seront payants à compter du 15 octobre.

En revanche, les tests resteront gratuits pour les personnes vaccinées et pour les personnes non vaccinées qui disposent d’une prescription médicale (en cas de suspicion de la covid-19) ou d’une orientation de l’Assurance maladie (pour les cas contacts).



Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : les départements concernés

A compter du 8 novembre 2021, la liste des départements dans lesquels une circulation élevée du virus a été constatée est modifiée.

Pour mémoire, celle-ci permet d’adapter les mesures en fonction des zones concernées (ports du masque, conditions d’accès à certains établissements, etc.)

=> Consultez la liste de ces départements concernés à partir du 8 novembre 2021


Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : les départements concernés

Pour mémoire, une liste a été établie pour recenser les départements dans lesquels une circulation élevée du virus a été constatée afin d’adapter les mesures en fonction des zones concernées (ports du masque, conditions d’accès à certains établissements, etc.)

=> Consultez la liste de ces départements concernés à partir du 18 octobre 2021


Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, une liste des zones dans lesquelles la circulation du virus est identifiée comme élevée a été arrêtée. Elle comprend, à compter du 4 octobre 2021 :

  • l’Ain ;
  • les Alpes-de-Haute-Provence ;
  • les Hautes-Alpes ;
  • les Alpes-Maritimes ;
  • l’Ardèche ;
  • l’Ariège ;
  • l’Aube ;
  • l’Aude ;
  • les Bouches-du-Rhône ;
  • la Charente ;
  • le Cher ;
  • la Corse-du-Sud ;
  • la Haute-Corse ;
  • le Doubs ;
  • la Drôme ;
  • l’Eure-et-Loir ;
  • le Gard ;
  • la Haute-Garonne ;
  • la Gironde ;
  • l’Hérault ;
  • l’Ille-et-Vilaine ;
  • le Jura ;
  • le Lot ;
  • le Lot-et-Garonne ;
  • la Mayenne ;
  • la Moselle ;
  • le Nord ;
  • l’Oise ;
  • le Puy-de-Dôme ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • le Haut-Rhin ;
  • le Rhône ;
  • la Savoie ;
  • la Haute-Savoie ;
  • le Var ;
  • le Vaucluse ;
  • la Haute-Vienne ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • Paris ;
  • la Seine-et-Marne ;
  • les Yvelines ;
  • l’Essonne ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • la Seine-Saint-Denis ;
  • le Val-de-Marne ;
  • le Val-d'Oise ;
  • la Guadeloupe ;
  • la Martinique ;
  • la Guyane ;
  • La Réunion ;
  • Mayotte.

Concernant l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements. Pour rappel, jusqu’à présent, l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements (comme les foires-expositions, les salles de jeux et salles de danse, etc.) était subordonné à la présentation de certains documents justificatifs pour les seules personnes majeures.

A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que cette obligation vaut également pour les personnes mineures âgées d’au moins 12 ans et 2 mois.

Notez que ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes scolaires et périscolaires pour l’accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.


Coronavirus (COVID-19) : une liste des départements les plus touchés

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) une liste a été établie pour recenser les départements dans lesquels une circulation élevée du virus a été constatée.

Celle-ci permet ainsi d’adapter les mesures en fonction des zones concernées. A titre d’exemple, seuls les élèves des écoles élémentaires situées dans ces départements devront continuer à porter le masque en classe.

Cette liste vient d’être mise à jour. Ainsi les départements touchés par une circulation élevée du virus sont désormais les suivants :

  • les Hautes-Alpes ;
  • l’Aube ;
  • la Haute-Corse ;
  • le Doubs ;
  • l’Eure-et-Loir ;
  • la Haute-Garonne ;
  • la Gironde ;
  • l’Ille-et-Vilaine ;
  • le Lot ;
  • le Lot-et-Garonne ;
  • le Nord ;
  • l’Oise ;
  • le Puy-de-Dôme ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • la Savoie ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • la Réunion ;
  • Mayotte.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’état d’urgence en Outre-mer jusqu’au 15 novembre 2021

L’état d’urgence sanitaire déclaré en Outre-mer vient d’être prolongé jusqu’au 15 novembre 2021 inclus sur les territoires de la Guyane, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

De plus, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte ou des iles Wallis et Futuna avant le 15 octobre 2021, il sera également applicable jusqu’au 15 novembre 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire étendu à la Nouvelle Calédonie !

Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est déjà en vigueur en Martinique, en Guyane, à La Réunion, en Guadeloupe, à Saint Martin, à Saint-Barthélemy et en Polynésie Française.

Depuis le jeudi 9 septembre 2021 à minuit, il est applicable également au territoire de la Nouvelle Calédonie.

En conséquence, la Nouvelle Calédonie est désormais soumise à un couvre-feu entre 18 h et 6 h. Une attestation de déplacement est donc nécessaire pour se déplacer durant cette plage horaire.

De plus, le haut-commissaire de la République peut décider de mettre en place des mesures de confinement si les circonstances l’exigent et dans les zones qu’il définit.


Prolongation des pouvoirs exceptionnels du Premier ministre

En raison de la situation sanitaire, des mesures exceptionnelles peuvent être prises par le Premier ministre (réglementation de la circulation, interdiction de déplacement, réglementation de l’accès aux établissements recevant du public, etc.) jusqu’au 15 novembre 2021 (au lieu du 30 septembre 2021).


Une mesure pour les étrangers expulsés

L’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement qui refuse de se soumettre aux formalités sanitaires (notamment test covid-19) nécessaires à son éloignement peut être condamné à 3 ans de prison et à 10 ans d’interdiction du territoire.


Prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires d’Outre-mer

L’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire de La Réunion et de la Martinique est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

Par ailleurs, l’état d’urgence sanitaire est également déclaré en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, du 7 août 2021 jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

Enfin, si l’état d’urgence sanitaire venait à être déclaré à Mayotte, il ne pourrait être applicable que jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire étendu à la Polynésie française !

Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est déjà en vigueur en Martinique, en Guyane, à La Réunion, en Guadeloupe, à Saint Martin et à Saint-Barthélemy.

Depuis le jeudi 12 août 2021 à minuit, il est applicable également en Polynésie française.

En conséquence, la Polynésie française est désormais soumise à un couvre-feu entre 18 h et 6 h. Une attestation de déplacement est donc nécessaire pour se déplacer durant cette plage horaire.

De plus, le haut-commissaire de la République peut décider de mettre en place des mesures de confinement si les circonstances l’exigent et dans les zones qu’il définit.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire étendu en Outre-mer !

Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est déjà en vigueur en Martinique, en Guyane et à La Réunion.

Depuis le mercredi 28 juillet 2021 à minuit, il est applicable également sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

En conséquence, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le couvre-feu est de nouveau applicable, entre 18 h et 6 h. Une attestation de déplacement est donc nécessaire pour se déplacer durant cette plage horaire.

A compter du 2 août 2021 à 0 h, les déplacements au départ ou à destination de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, des personnes de 12 ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.

Cette mesure ne s’applique pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d'un justificatif de leur statut vaccinal.

Par ailleurs, toujours au vu de la dégradation de la situation sanitaire en Martinique et à La Réunion, ces 2 territoires sont désormais en confinement. Il faut donc une attestation pour se déplacer à toute heure de la journée.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est déclaré en Martinique et à La Réunion

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire et notamment de la propagation du variant Delta, l’état d’urgence sanitaire est déclaré à La Réunion et en Martinique depuis le 14 juillet 2021 à 0 heure.

Pourquoi ? Cette décision fait suite au recueil de diverses données scientifiques dans ces territoires qui indiquent un taux d’occupation des lits de soins critiques important et une couverture vaccinale nettement inférieure au reste du territoire national.

Pouvoirs du préfet. Dans ces 2 territoires, il est désormais prévu que le préfet interdise, dans les zones qu’il identifie, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, sauf pour les motifs suivants et en évitant tout regroupement de personnes :

  • les déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et les déplacements professionnels ne pouvant être différés ; dans le cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, ces déplacements ne sont autorisés qu’en dehors de la plage horaire définie par le préfet, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu’ils ont pour objet l’assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d’enfants ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • les déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins qui ne peuvent être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • les déplacements des personnes en situation de handicap (et, le cas échéant, de leur accompagnant) ;
  • les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • les déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • les déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • les déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, pour les besoins des animaux de compagnie.

Attention ! Toutes les personnes qui souhaitent se déplacer pour l’un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d’un document justifiant de leur éligibilité à ce motif.

Concernant les transports. Notez que pour l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêt desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour un motif dérogatoire de présenter le justificatif nécessaire.

A noter. Il est toutefois précisé que l’ensemble de ces interdictions de déplacement ne peuvent pas faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique.

Point important, le préfet a le pouvoir de rendre ces mesures d’interdiction applicables le dimanche, pour l’ensemble de la journée. Il est aussi habilité :

  • à prendre des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes si les circonstances locales l’exigent ;
  • à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, en les limitant toutefois à certaines parties du territoire et après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures annoncées ?

Concernant la vaccination. Pour accélérer la campagne de vaccination, le Gouvernement vient d’annoncer différentes mesures parmi lesquelles figure l’obligation, pour les personnels soignants et non-soignants (professionnels et bénévoles), au contact des personnes fragiles, de se faire vacciner.

Notez que pour s’assurer de son respect, des contrôles seront mis en place à partir du 15 septembre 2021.

D’autres actions vont également être menées, dont notamment :

  • l’organisation, à la rentrée scolaire, de campagnes de vaccination pour les collégiens, lycéens et étudiants ;
  • l’organisation, début septembre 2021, d’une campagne de rappel à destination des premiers Français vaccinés.

Les tests PCR vont, en outre, devenir payants à l’automne 2021, sauf lorsqu’ils seront réalisés sur prescription médicale.

Concernant le pass sanitaire. Pour mémoire, le pass sanitaire est un dispositif de lutte contre le coronavirus (COVID-19), qui consiste en la conservation, par les personnes concernées, de certains justificatifs pour permettre l’accès à certains lieux accueillant du public :

  • les résultats négatifs à un test de dépistage ;
  • l’attestation de vaccination (dans le cadre d’un schéma vaccinal complet) ;
  • l’attestation de rétablissement à la COVID-19.

Le pass sanitaire est étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes à compter du 21 juillet 2021, ainsi qu’aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance, à partir du mois d’août 2021.

Concernant l’Outre-mer. Notez également que l’état d’urgence devrait être déclaré en Martinique et à la Réunion ce mardi 13 juillet 2021 et qu’un couvre-feu devrait également y être instauré.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les documents justificatifs

Les documents permettant de justifier l’absence d’une contamination à la COVID-19 doivent respecter les modalités suivantes :

  • le type d'examen admis pour justifier d’une absence de contamination peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l'exige ;
  • un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la COVID-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence européenne du médicament :
  • o pour le vaccin “ COVID-19 Vaccine Janssen ” : 28 jours après l'administration d'une dose ;
  • o pour les autres vaccins : 14 jours après l'administration d'une 2ème dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la COVID-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une dose ;
  • un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la COVID-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de 15 jours et moins de 6 mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de 6 mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés ci-dessus.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : fin du principe d’interdiction des rassemblements

Jusqu’à présent, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’était pas interdit par la réglementation, était organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.

Depuis le 30 juin 2021, la réglementation n’interdit plus les réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.

Néanmoins, il est précisé que les organisateurs de manifestations sur la voie publique, lorsqu’ils adressent leur déclaration préalable au préfet, doivent préciser les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des mesures sanitaires.

En outre, il est précisé que le préfet peut interdire ou restreindre tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations déclarées en préfecture, lorsque les circonstances locales l'exigent.


Coronavirus (COVID-19) et rassemblement au 9 juin 2021 : quoi de neuf ?

A compter du 9 juin 2021, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne disposent pas d’une autorisation du préfet et qui mettent en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits.

Toutefois, cette interdiction ne concerne pas :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 75 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires ;
  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
  • les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 500 sportifs par épreuve ;
  • les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 5 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • les réunions électorales organisées en plein air dans la limite de 50 personnes ;
  • les manifestations artistiques, et leur préparation, se déroulant dans l'espace public et accueillant un public en déambulation ou debout dans le respect des jauges définies par le préfet en fonction des circonstances locales.

Concernant la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité, l'accueil du public est organisé dans des conditions garantissant qu'une distance minimale d'un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile.

Concernant les réunions électorales de plein air. Saisie par une association politique, le Conseil d’Etat a rappelé que les réunions électorales en plein air étaient autorisées sans limite de taille, mais qu’au-delà de 50 participants, il était nécessaire, pour les organisateurs, de préciser, lors de la déclaration de rassemblement faite auprès du préfet, quelles mesures étaient mises en place pour garantir le respect de règles sanitaires en vigueur.

Donc. Cette mesure, parfaitement adaptée à la situation et à la nature de telles réunions (qui diffèrent notamment des réunions professionnelles, qui sont placées sous le contrôle d’employeurs tenus à une obligation de sécurité à l’égard de leurs salariés), n’est pas, selon le juge, disproportionnée.


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures applicables au 2 juin 2021 ?

  • Concernant les gestes barrières

Pour ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale restent d’actualité. Pour mémoire ces mesures sont les suivantes :

  • respecter une distanciation d’au moins 1 mètre entre 2 personnes en tout lieu et toute circonstance ;
  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ;
  • porter systématiquement un masque lorsque les règles de distanciation sociale ne peuvent être garanties (obligation applicable dès 6 ans, dans la mesure du possible).

Les rassemblements, réunions, activités, accueils ou déplacements autorisés doivent donc être organisés dans le strict respect de ces mesures.

Notez toutefois que lorsque le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

De plus, les obligations de port du masque ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Enfin, sachez que le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.

  • Concernant les rassemblements

A compter du 2 juin 2021, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, lorsqu’ils sont autorisés, doivent être organisés dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

De plus, les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect de ces « gestes barrières ». Toutefois, s’il estime que les conditions ne sont pas remplies, le préfet peut interdire la manifestation concernée.

Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne disposent pas d’une autorisation du préfet et qui mettent en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits.

Toutefois, cette interdiction ne concerne pas :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 50 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires ;
  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
  • les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
  • les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • les réunions électorales organisées en plein air dans la limite de 50 personnes ;

Concernant la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité, l’accueil des invités doit être organisé selon les conditions suivantes :

  • une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
  • l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.

En outre, le préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Toutefois, dans l’ensemble des territoires français situé en Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie) le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

Enfin, si les circonstances l’exigent, le préfet est également habilité à interdire :

  • la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans certains établissements (restaurant et débits de boisson, hôtel, etc.) lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas ;
  • tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.
  • Concernant les restrictions de déplacement

A partir du 2 juin 2021, le couvre-feu mis en place le 19 mai 2021 reste en vigueur sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ainsi, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence entre 21h et 6h du matin est interdit sauf pour les motifs suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ d’un lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés. Toutefois, lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, ces déplacements ne sont autorisés qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf en cas d’intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile entre 21h et 6h, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Ces attestations de déplacement sont téléchargeables à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement. Elles peuvent être présentées sur smartphone ou sur papier libre. Elles sont valables 1h, hors motif professionnel.

L’interdiction de déplacement n’interdit pas l’exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu’elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.

Le préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Notez également que dans certains départements et territoires (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française), il appartient au préfet de déterminer dans les zones qu’il définit, un couvre-feu ayant une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures et dont la durée ne peut excéder celle de la plage horaire prévue pour les départements de métropole.

Toutefois, dans l’ensemble des territoires français situé en Outre-mer, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en limitant les déplacements à certaines parties du territoire.

  • Concernant les mesures applicables en Guyane

Seule la Guyane reste en état d’urgence sanitaire. Ainsi, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit sauf pour certains motifs (professionnel, consultation médicale, motif impérieux, etc.).

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces dérogations devront se munir d’une attestation permettant de justifier de leur déplacement.

Si les circonstances l’exigent, le préfet peut également adopter des mesures plus restrictives ou compléter la liste des motifs dérogatoires.

Enfin, certains établissements ne sont pas autorisés à accueillir du public dont notamment :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les magasins de vente et centres commerciaux à l’exception de certains (garagistes, hypermarchés et commerces alimentaires, etc.) ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • les musées et salles d’exposition ;
  • etc.

Vous pouvez consulter l’intégralité des restrictions et mesures mise en place en Guyane ici.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du Premier ministre

A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut :

  • réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ;
  • interdire ou restreindre les déplacements via les transports aériens et maritimes, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l’ouverture au public des établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • imposer aux voyageurs de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 (sur papier ou sous format numérique) : c’est le « pass sanitaire » ;
  • subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements à la présentation d’un pass sanitaire ;
  • ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ;
  • ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
  • ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ;
  • le cas échéant, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
  • le cas échéant, prendre toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.

Les personnes habilitées et les services autorisés à contrôler les justificatifs relatifs au pass sanitaire ne peuvent ni conserver, ni les réutiliser à d'autres fins., A défaut, elles s’exposent à une peine d’1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire hors des cas prévus est interdit et est aussi puni d’1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Lorsque le Premier ministre prend l’une ou l’autre des mesures précitées, il peut habiliter le préfet à prendre toutes les mesures générales ou individuelles pour les faire appliquer.

Lorsque les mesures doivent s'appliquer seulement dans un département, le Premier ministre peut habiliter le préfet à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

Le Premier ministre peut également habiliter le préfet à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des ERP (établissements recevant du public) qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées.

Notez que les mesures prescrites doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Si des mesures individuelles sont prises, elles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

Les mesures peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : l’état d’urgence sanitaire

A l’exception de ce qui est relatif au pass sanitaire, les mesures précitées ne sont pas applicables dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire va rester en vigueur.

A ce jour, il est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus seulement en Guyane.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du ministre de la Santé

En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre de la santé peut prescrire :

  • toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
  • des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.

Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.

Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : adaptation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

L’ensemble des mesures précitées sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

  • le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées à la covid-19 ;
  • lorsque le Premier ministre prend des mesures sanitaires applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions ;
  • lorsqu'une des mesures doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s'il y a lieu, aux adaptations nécessaires.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé

Du nouveau. L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).


Coronavirus (COVID-19) : des possibilités de rassemblement élargies au 19 mai 2021

Depuis le 19 mai 2021 :

  • les rassemblements sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits (contre 6 auparavant) ;
  • les cérémonies funéraires sont organisées dans la limite de 50 personnes (contre 30 auparavant).

En outre, ne sont plus concernés par l’interdiction de rassemblement sur la voie publique :

  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
  • les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
  • les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

Par ailleurs, pour la célébration de mariage et l’enregistrement de pacs, l’emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé doit être laissé inoccupé (auparavant une rangée sur deux devait être laissée inoccupée).

De plus, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet peut interdire :

  • la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que dans les établissements de restauration lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas ;
  • tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.

Nouveauté du 22 mai 2021. L’interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique ne vaut pas pour les réunions électorales en plein air, dans la limite de 50 personnes.


Coronavirus (COVID-19) : précisions sur les pouvoirs du préfet de police de Paris au 25 mars 2021

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19), certaines compétences ont été attribuées au préfet de police en cas de menace sanitaire grave dans la ville de Paris.

En raison de la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 1er juin 2021, le Gouvernement prolonge également ces compétences jusqu’au 31 décembre 2021 et apporte quelques précisions.

A ce titre,le préfet de police peut notamment :

  • désigner les centres de vaccination de la ville de Paris ;
  • faire fermer les établissements recevant du public ne respectant pas la réglementation (couvre-feu, gestes barrières et jauge de fréquentation) ;
  • prendre des mesures concernant l’isolement des personnes testées positives à leur arrivée dans l’un des aéroports de Paris.


Coronavirus (COVID-19) : les gestes barrières à respecter au 28 janvier 2021

Afin de ralentir la propagation de la covid-19, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre 2 personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Pour rappel, ces gestes « barrières » sont les suivants :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (obligation applicable dès 6 ans dans la mesure du possible). Dans les cas où le port du masque n'est pas imposé, le Préfet peut malgré tout le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.

En l'absence de port du masque, la distanciation physique est portée 2 mètres.

A noter. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Handicap et distance physique. Dès lors que le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.

Handicap et masque. Les obligations de port du masque ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.

Armées. Le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.


Coronavirus (COVID-19) : fin du confinement en France métropolitaine le 15 décembre 2020

Au vu des bons résultats sanitaires, le confinement a pris fin en France métropolitaine le 15 décembre 2020.

Mais, les résultants n’étant pas assez bon, il a été remplacé par un couvre-feu.

      => Consulter les mesures du confinement applicables jusqu’au 15 décembre 2020

      => Consulter les mesures limitant les déplacements entre le 19 octobre 2020 et le 29 octobre 2020


Coronavirus (COVID-19) en Martinique : fin du confinement le 8 décembre 2020

Au vu des bons résultats sanitaires, le confinement va prendre fin en Martinique dès le 8 décembre 2020.

À partir du 8 décembre 2020, les restrictions de circulation seront levées pendant la journée. En revanche, afin de limiter la circulation de la covid-19 toujours présente, un couvre-feu nocturne sera instauré de 21h à 4h du matin.

L’attestation dérogatoire de déplacement sera donc nécessaire pendant cette plage horaire.

Bon à savoir. Notez que si les indicateurs épidémiologiques restent orientés à la baisse, à partir du 15 décembre 2020, les restaurants pourraient rouvrir à condition de respecter strictement un protocole sanitaire renforcé.


Coronavirus (COVID-19) : prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 15 novembre 2020

Jusqu’à quand ? L’état d’urgence sanitaire, qui avait été déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 h sur l’ensemble des territoires, est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du Gouvernement pendant l’état d’urgence

Les pouvoirs du Gouvernement. Pour faire face aux conséquences de la propagation du coronavirus, et jusqu’au 16 février 2021, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, sur tout ou partie du territoire :

  • afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des particuliers et entreprises exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, des mesures :
  • ○ d'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause ;
  • ○ ayant pour objet de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, en facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle ;
  • ○ ayant pour objet d'adapter les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire en cas d’absence pour maladie ;
  • ○ permettant à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables ;
  • ○ permettant à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié ;
  • ○ permettant aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
  • ○ modifiant à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et au titre de la participation ;
  • ○ modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ;
  • ○ permettant d’adapter l'organisation du scrutin permettant de mesurer l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de 11 salariés ;
  • ○ permettant d'aménager les modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions ;
  • ○ modifiant les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique;
  • ○ d’aménagement des dispositions permettant aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d'enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d'adapter les conditions de rémunération et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;
  • ○ permettant d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d'attribution des revenus de remplacement ;
  • ○ relatives à l’affiliation des expatriés à l’assurance maladie ;
  • ○ permettant d’adapter la durée et les conditions de renouvellement des contrats courts (contrats à durée déterminée, contrats de mission, contrats uniques d’insertion, etc.) ;
  • ○ permettant d’adapter les règles relatives à la mise à disposition de salariés ;
  • des mesures modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des entreprises exerçant une activité économique à l'égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l'égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties ;
  • des mesures permettant d’adapter les dispositions en matière de difficultés des entreprises et en matière d’expulsion locative ;
  • des mesures permettant d’adapter les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation des marchés publics ;
  • des mesures permettant de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures ;
  • des mesures permettant d’adapter le fonctionnement des juridictions, ainsi que le fonctionnement interne des entreprises en adaptant, notamment, les conditions de réunion des assemblées et organes de direction, les règles relatives à l’arrêté et à l’approbation des comptes, etc. ;
  • des mesures adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l'impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;
  • des mesures permettant d’adapter les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et les modalités de délivrance des diplômes ;
  • des mesures permettant de simplifier et d’accélérer la recherche fondamentale et clinique visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 ;
  • afin de permettre aux parents dont l'activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d'accueil du jeune enfant, toute mesure :
  • ○ étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d'enfants qu'un assistant maternel agréé peut accueillir simultanément ;
  • ○ prévoyant les transmissions et échanges d'information nécessaires à la connaissance par les familles de l'offre d'accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l'accessibilité des services aux familles en matière d'accueil du jeune enfant ;
  • des mesures permettant d'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté ;
  • des mesures permettant de déroger aux règles en matière d'ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d'activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;
  • des mesures permettant d'assurer la continuité de l'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
  • des mesures relatives à la prolongation de la durée de validité de certains titres de séjour ;
  • des mesures permettant d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé (ainsi que de certains établissements privés), notamment en dérogeant aux règles de fonctionnement de gouvernance, en adaptant les règles relatives à l’arrêté, l’audit, l’approbation et la publication des comptes, etc.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du Gouvernement dans les territoires ou l’état d’urgence n’est pas applicable

Les pouvoirs du 1er Ministre. Dans les territoires où l’état d’urgence n’est pas applicable, le 1er Ministre est autorisé, par décret, et jusqu’au 1er avril 2021, à :

  • réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna et Polynésie française) de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

Des mesures proportionnées. Notez que les mesures prises dans ce cadre devront être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y sera mis fin sans délai lorsqu'elles ne seront plus nécessaires.


Coronavirus (COVID-19) : un point sur la transmission des avis du comité de scientifiques

Un comité de scientifiques. Dès lors qu’un état d’urgence sanitaire est déclaré, un comité de scientifiques est réuni. Ce comité rend périodiquement des avis sur l’état de catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures pour y mettre un terme.

Une fois adoptés, ces avis sont communiqués au 1er Ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, et doivent être rendus publics sans délai.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : protéger les enfants contre les violences familiales et conjugales

Un problème. Les mesures de confinement exposent les mineurs aux violences intrafamiliales et conjugales de façon plus importante. Bien que dans le cadre du reconfinement, la plupart des enfants peuvent continuer à se rendre à l’école, ils restent confinés chez eux les soirs et week-ends.

Dans ce contexte, parce que les possibilités de s’extraire de situations de violence ou de se confier à un tiers sont plus limitées, le Gouvernement lance, tout au long du mois de novembre 2020, une nouvelle campagne de promotion du 119 qui s’adresse aux parents, aux voisins, aux enfants et adolescents, ainsi qu’à l’entourage, par l’intermédiaire :

  • d’une mobilisation gracieuse des médias (France TV, Altice Média) ;
  • d’un partenariat TikTok comprenant une bannière spéciale 119 visible de l’ensemble des utilisateurs depuis l’onglet « Découvrir » de l’application ;
  • d’une sponsorisation de spot sur les plateformes Youtube, Facebook et Instagram ;
  • d’un dispositif d’affichage digital dans plus de 200 supermarchés partout en France (Monoprix, Carrefour City) ;
  • d’une mobilisation de nombreux influenceurs.

Pour mémoire, le 119 est un numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l’être. Il est joignable 24h/24, 7j/7, gratuit depuis tous les téléphones (fixes, mobiles, cabines…), confidentiel, invisible sur les factures détaillées, il n’apparaît sur aucun relevé de téléphone.

Mais aussi. Ce numéro est également accessible aux personnes sourdes et malentendantes, du lundi au vendredi en journée et le samedi matin. Enfin, les personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas appeler peuvent contacter le 119 par l’intermédiaire d’un formulaire dédié en ligne (consultable ici).


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : protéger les victimes de violences conjugales

Depuis le 15 novembre 2020, il est prévu que les victimes de violences commises par le conjoint, le concubin, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (Pacs), ou l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire de Pacs, ne peuvent être soumises au couvre-feu ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des violences.

Mais aussi. Cette mesure s’applique également en cas de violences présumées.

A noter. S’il n’est pas possible d’évincer du domicile le conjoint violent, les victimes se verront attribuer un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale.


Coronavirus (COVID-19) : la limitation des rassemblements au 30 octobre 2020

Depuis le 30 octobre 2020, il est prévu que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

Les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au Préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».

Le Préfet peut interdire la manifestation si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

6 personnes ! Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits. Ne sont pas soumis à cette interdiction :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit, à l’exception des célébrations de mariages et pour enregistrer des pactes civils de solidarité ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 30 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires.

Le Préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

      => Consulter les mesures applicables entre le 19 octobre 2020 et le 29 octobre 2020


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : le point sur les réquisitions au 30 octobre 2020

Réquisition des établissements de santé ou médico-social. A compter du 30 octobre 2020, le Préfet peut, si l'afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

Réquisition des avions civils et de leur personnel. De plus, pour acheminer les produits de santé et les équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, le Ministre de la santé peut réquisitionner des avions civils et des personnes nécessaires à leur fonctionnement.

Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition s’applique aux îles Wallis et Futuna.

A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

Réquisition de certains établissements recevant du public. Par ailleurs, lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le Préfet peut procéder à la réquisition des établissements recevant du public (ERP), à l'exception de ceux relevant :

  • des types N : restaurants et débits de boissons ;
  • des types V : établissements de culte ;
  • des types EF : établissements flottants ;
  • des types REF : refuges de montagne.

Concernant la quarantaine et l’isolement. Notez que lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans un lieux d'hébergement adapté, le Préfet peut procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.

Concernant les agences de santé. Le Préfet peut aussi, si l'afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS) ainsi que des agences chargées de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.

Réquisition des laboratoires et de leurs équipements et personnels. Par ailleurs, lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser un nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le Préfet peut ordonner :

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que des équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.

Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

      => Consulter les mesures de réquisition applicables jusqu’au 29 octobre 2020


Etat d’urgence sanitaire : une procédure spécifique

Quand l’état d’urgence sanitaire est-il déclaré ? L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Il peut concerner la totalité du territoire ou seulement une partie.

Qui le déclare ? Il est déclaré par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du Ministre de la santé. 

Combien de temps dure-t-il ? L’état d’urgence sanitaire ne peut être déclaré que pour 1 mois au maximum. Sa prolongation nécessite l’adoption d’une Loi (il en est de même s’il apparaît nécessaire dès le départ que l’état d’urgence sanitaire doit être déclarée pour plus d’un mois).

Le saviez-vous ?

Les dispositions relatives à l’état d’urgence temporaire ont été prises « à chaud », pour faire face au covid-19. Elles sont donc temporaires (l’état d’urgence sanitaire ne peut être mis en œuvre que jusqu’au 1er avril 2021) : pour pérenniser ces dispositions (afin d’en faire des règles générales applicables en cas de crise sanitaire), le Parlement aura à être de nouveau consulté.


Etat d’urgence sanitaire : les conséquences pour les professionnels

Pour les professionnels de santé. En raison de l’état sanitaire d’urgence, ils ne sont pas tenus des dommages résultant de la prescription de médicaments en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation. Ils ne sont également pas responsables en cas de dommages résultant de la prescription de médicaments n’ayant pas d’autorisation de mise sur le marché.

A noter. Pour que l’exonération de responsabilité soit valable, il faut que l’intervention du professionnel de santé ait été réalisée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ou que l’administration du médicament ayant causé des dommages ait été recommandée ou exigée par le Ministre de la santé.

Pour les fabricants de médicaments. L’exonération de responsabilité prévue pour les professionnels de la santé vaut aussi pour les fabricants de médicaments.

En cas de réquisition. Si un professionnel (ou même un particulier) ne respecte pas l’obligation de réquisition d’un de ces biens, il encourt 6 mois de prison et 10 000 € d’amende.

En cas restriction de déplacement. Si les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion ne sont pas respectées, une amende de 135 € (amende pour les contraventions de 4ème classe) peut être prononcée. En cas de récidive dans un délai de 15 jours suite à la première violation, le montant de l’amende peut atteindre 1500 euros (soit l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe).

Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les marchés depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut aussi interdire la tenue des marchés, couverts ou non, quel qu'en soit l'objet.

Toutefois, il peut, après avis du Maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des mesures sanitaires.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les lieux de culte depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les établissements sportifs depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut fermer les établissements sportifs.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les structures d’accueil des enfants depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut suspendre les activités suivantes :

  • l'accueil des jeunes enfants dans les crèches et structures similaires, dans les centres de loisirs et dans les maisons d’assistants maternels lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de 10 enfants, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
  • l'accueil des enfants dans les établissements d'enseignement scolaire, ainsi que l'accueil des enfants dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;
  • l'accueil des étudiants des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur ;
  • la tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats.

Bon à savoir. Notez qu’un accueil reste assuré par les structures d’accueil des jeunes enfants, dans les centres de loisirs et dans les établissements d’enseignement scolaire et périscolaire, pour les enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. Les prestations d'hébergement sont, en outre, maintenues pour les enfants qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.


Coronavirus (COVID-19) : répression des délits et état d’urgence

Pour rappel. Tout délit ou crime n’existe que si son auteur avait l’intention de le commettre : cela s’appelle « l’élément moral » de l’infraction, c’est-à-dire la volonté sans équivoque de son auteur de commettre l’infraction pour laquelle il est poursuivi.

En matière de crime et délit. En matière de crime et délit, la preuve de cet élément moral est déterminante : si l’intention de l’auteur de commettre l’infraction n’est pas apportée, il n’y a pas de crime ou de délit.

Cas particulier. Une particularité existe toutefois concernant les délits : une personne qui a commis une faute d’imprudence, de négligence ou qui a manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement peut être poursuivie, s’il est prouvé qu’elle n’a pas accompli les diligences normales qu’elle aurait dû faire au regard de ses missions ou de ses fonctions, ou du pouvoir et des moyens dont elle disposait. Dans ce cas, la personne qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage peut être poursuivie, même si elle n’a pas souhaité commettre d’infraction.

Apport de la nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence. La nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence publiée le 12 mai 2020 apporte une précision importante concernant l’appréciation d’une telle situation en période d’urgence. Elle précise en effet que ces dispositions doivent être appréciées, en période d’état d’urgence sanitaire, en tenant compte du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise, ainsi que de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. Reste à savoir comment se positionneront les juges concernant ce nouveau critère.

Entrée en vigueur. Cette disposition entre en vigueur le 12 mai 2020.

     => Consultez les mesures applicables jusqu’au 16 octobre 2020


Loi ASAP et coronavirus (covid-19) : un engagement dans la réserve citoyenne étendu

Par dérogation, lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, une commune peut désormais étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu’à 30 jours ouvrables pour l’année civile (au lieu de 15 jours).

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve citoyenne peuvent demander à être dégagées de cette extension.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro