Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur funéraire
Coronavirus (COVID-19) et soins funéraires : l’impact du variant Omicron
Pour cette raison, les règles funéraires sont adaptées sur le territoire métropolitain, à La Réunion, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour une durée de trois mois à compter du 4 février 2022.
Il peut être dérogé aux délais d'inhumation ou de crémation sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances.
Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 14 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département.
L’opérateur funéraire adresse au préfet par tout moyen une déclaration écrite et motivée précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation.
Le préfet peut imposer, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d'inhumation ou de crémation.
Coronavirus (COVID-19) et soins funéraires : des adaptations en Outre-mer
Eu égard à la situation particulière liée à la covid-19, les soins funéraires sont adaptés en Guyane, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie française.
Le transport avant et après mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. La déclaration écrite est alors adressée au maire par tout moyen au plus tard 1 mois après le transport du corps du défunt.
Délais d’inhumation. Il peut être dérogé aux délais d'inhumation ou de crémation sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet.
L'opérateur funéraire adresse au préfet par tout moyen une déclaration écrite motivée précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation.
Le préfet peut prévoir des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d'inhumation ou de crémation.
L'autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire par voie dématérialisée.
Coronavirus (COVID-19) et sortie d’état d’urgence sanitaire : les mesures relatives aux soins funéraires
En cas de suspicion d'un cas de covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut, aux fins d'adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique.
Eu égard au risque sanitaire qu'ils représentent, les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 dont le décès survient moins de 10 jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif sont pris en charge dans les conditions suivantes :
- seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées ;
- la présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu, dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale ;
- le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée ;
- les soins de conservation sont interdits sur le corps de ces défunts.
Le fait pour le médecin constatant le décès, de cocher la case « obstacle aux soins de conservation » sur le certificat de décès impose aux opérateurs funéraires à prendre en charge le défunt selon les conditions précitées.
=> Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 15 septembre 2021 portant diverses adaptations dans le domaine funéraire en outre-mer en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 26 janvier 2022 portant allongement du délai d'inhumation et de crémation en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : le fonctionnement (temporaire) des sociétés
Coronavirus (COVID-19), jeunes sociétés et bilans comptables : un casse-tête sans fin ?
Pour cette raison, les bilans comptables de ces jeunes sociétés peuvent s’avérer particulièrement préoccupants ce qui pourrait conduire, à terme, à remettre en cause la poursuite de leur activité.
Interrogé sur l’opportunité d’un éventuel report des délais de dépôt des bilans comptables pour ces nouvelles entreprises, le gouvernement vient de répondre par la négative.
Si le contexte sanitaire de l’année 2020 et son cortège de mesures restrictives, notamment en termes d’accès aux documents comptables des entreprises, a justifié la mise en place de mesures exceptionnelles relatives aux délais d’approbation des comptes, le gouvernement estime qu’il n’en est pas de même pour l’année 2021.
Il rappelle toutefois :
- qu’une société peut toujours demander la prolongation des délais d’approbation de ses comptes en formulant une demande en ce sens auprès du président du tribunal de commerce ;
- que certaines sociétés dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié de leur capital social ne sont pas forcément dissoutes dans l’immédiat, et que les associés peuvent décider de maintenir l’activité de l’entreprise en vue de régulariser la situation dans les 2 ans qui suivent.
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des sociétés
Durée d’application des assouplissements. Il était initialement prévu que les dispositions adaptant les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants de certaines entités (dont les sociétés civile et commerciales) s’appliquent aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2021 et jusqu’au 31 juillet 2021 au maximum.
Du nouveau au 2 juin 2021. Il est désormais précisé que ces dispositions sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021, y compris dans les îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés au 21 décembre 2020 pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privée
Convocation aux AG. Pour rappel, lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres, l'organe compétent pour la convoquer ou son délégataire peut décider qu'elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
A noter. La délégation accordée par l’organe compétent peut être faite à toute personne (et non plus seulement au représentant légal), par écrit, et doit préciser la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l'identité et la qualité du délégataire.
Vote par correspondance. Pour rappel, depuis le 3 décembre 2020, le recours au vote par correspondance est ouvert :
- aux groupements pour lesquels il n’est normalement pas prévu par la Loi ;
- aux groupements pour lesquels il n’est en principe autorisé par la Loi qu’à la condition du respect de certaines conditions (comme par exemple celle relative à l’existence d’une clause à cet effet dans les statuts) : ces conditions sont donc temporairement neutralisées.
A noter. Dans ce cadre, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs instructions de vote, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.
Une nouveauté ! Le procès-verbal doit préciser le recours au vote par correspondance.
Rappel. Pour mémoire, le vote par correspondance s’exerce :
- dans les conditions prévues par les dispositions légales ou règlementaires applicables aux entités qui y ont recours, leurs statuts ou leur contrat d’émission lorsqu’il est prévu par ceux-ci ;
- ou à défaut, dans des conditions qui viennent d’être précisées.
Des détails. Dans ce cadre, il est désormais prévu que le texte des décisions proposées, un bulletin de vote et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par écrit, au plus tard en même temps que la convocation de l'assemblée.
Mais aussi. Pour le calcul du quorum, les documents envoyés doivent préciser la date limite de réception des bulletins de vote, qui ne peut être postérieure au 3e jour ouvré avant la réunion de l'assemblée.
Consultation écrite. Par ailleurs, pour rappel, depuis le 3 décembre 2020, le recours à la consultation écrite est désormais étendu à l’ensemble des sociétés civiles et commerciales, à l’exception toutefois des sociétés cotées, sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.
A noter. Dans ce cadre, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que ses membres adressent leur réponse, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés.
Rappel. Pour mémoire, le recours à la consultation écrite peut intervenir :
- soit dans le cadre des dispositions légales ou règlementaires applicables à l’entité qui y a recours, de ses statuts ou de son contrat d’émission lorsque ce mode de prise de décision y est prévu ;
- soit, à défaut, dans des conditions qui viennent d’être précisées.
Des détails ! Le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont alors adressés à chacun d'eux par écrit. Le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés en même temps aux autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée.
Mais aussi. Les membres de l'assemblée adressent leur réponse dans le délai fixé par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours à compter de l'envoi aux membres de l'assemblée de ces documents.
Mais encore. Les règles de quorum et de majorité sont celles applicables aux décisions prises en assemblée. Notez que le quorum est calculé en tenant compte du nombre de membres de l'assemblée ayant exprimé un vote ou du nombre de voix dont ils disposent, selon le cas.
Contenu du PV. Par ailleurs, il est désormais prévu que les décisions prises par voie de consultation écrite sont constatées dans un procès-verbal établi par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire. Ce procès-verbal mentionne :
- la date des décisions ;
- le texte des décisions proposées ;
- les documents adressés aux membres de l'assemblée ;
- la date à laquelle les documents et informations ont été adressés aux membres de l'assemblée et le délai qui leur a été imparti pour répondre ;
- l'identité des membres de l'assemblée ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date d'échéance de ce délai et le nombre de voix détenues par chacun d'eux ;
- pour chaque décision proposée, le résultat de la consultation écrite.
Durée des mesures. Ces dispositions sont applicables, à compter du 21 décembre 2020, aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues jusqu'au 30 septembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés au 21 décembre 2020 pour les SARL et certaines sociétés par actions
Vote à distance. L'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire (qui peut désormais être toute personne, et non plus seulement le représentant légal) peut décider que les associés ou les actionnaires peuvent voter aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée (SARL) et des sociétés par actions dont les statuts permettent de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication via ce type de moyens, dans les conditions auxquelles elles sont soumises, et ce sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire
Attention ! Notez que ces dispositions sont également applicables aux assemblées d’obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital qui sont soumises aux règles applicables aux assemblées d’actionnaires au sein des sociétés anonymes en matière de visioconférence, de moyens de télécommunication, de vote électronique et de vote par correspondance.
Mandat des actionnaires. Il est en outre prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, ou que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, la représentation de l’actionnaire doit respecter certaines règles :
- le ou les mandat(s) de représentation, y compris ceux donnés par voie électronique, indiquant le mandataire, peuvent parvenir à la société jusqu’au 4ème jour précédant la date de l’AG ;
- le mandataire peut adresser ses instructions pour l’exercice du ou des mandats dont il dispose à la société par message électronique à l’adresse électronique indiquée, au plus tard le 4ème jour précédant la date de l’assemblée, en utilisant le formulaire de vote par correspondance.
Concernant les assemblées d’actionnaires. Il est par ailleurs désormais prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :
- si l'assemblée d'actionnaires ne peut être présidée par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts, elle est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres ou, en cas d'indisponibilité, parmi les mandataires sociaux ;
- l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire désigne 2 scrutateurs, qu'il choisit parmi les 10 actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société a connaissance à la date de convocation de l'assemblée. En cas d'absence de réponse ou de refus de la part de ces actionnaires, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
Concernant les sociétés cotées autres que les sociétés d’investissements à capital variable. Les règles sont désormais aménagées pour ce type de société.
D’abord… Lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, le procès-verbal de cette décision précise les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision, et en particulier la nature de la mesure administrative applicable.
PV d’AG. Par ailleurs, lorsque les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ce procès-verbal en précise les raisons. Il précise également la façon dont les 2 scrutateurs ont été désignés.
Information des actionnaires. L’ensemble de ces informations doit être porté à la connaissance des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée, dès que possible et par tout moyen permettant d'assurer leur information effective.
Rappel. Par ailleurs, pour rappel, lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, la société doit assurer la retransmission de l'assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elle doit également assurer la rediffusion de l'assemblée en différé.
Des détails ! Dans ce cadre, il est désormais précisé que :
- la retransmission de l'assemblée en direct et sa rediffusion en différé interviennent en format vidéo, ou à défaut, en format audio ;
- la société précise, dans la convocation ou dans le communiqué, les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent assister à la retransmission de l'assemblée en direct ;
- la société assure la rediffusion de l'assemblée en différé sur son site internet dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du 5e ouvré à compter de la date de l'assemblée. Cette rediffusion demeure disponible pendant au moins 2 ans.
Rappels (bis). Par ailleurs et pour mémoire, il est également prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, l'ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y sont apportées sont publiées dans la rubrique consacrée aux questions-réponses du site internet de la société.
La nouveauté ! Dans ce cas, il est désormais prévu que :
- par dérogation, les questions écrites sont prises en compte dès lors qu'elles sont reçues avant la fin du 2e jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale ;
- la publication des questions et des réponses intervient dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du 5e jour ouvré à compter de la date de l'assemblée.
Concernant les modifications de tenue des AG. Pour rappel, dans l’hypothèse où, après avoir d'abord décidé que l'assemblée se tiendrait hors la présence physique des personnes autorisées à y assister et que tout ou partie des formalités de convocation ont déjà été accomplies, l'organe compétent ou son délégataire décide finalement qu’elles peuvent y assister physiquement, il doit les en informer :
- par tout moyen 3 jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, pour les sociétés non cotées ;
- dès que possible et au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, pour les sociétés cotées.
A noter. Dans ce cas, il est prévu que les dispositions relatives à la représentation des actionnaires et à la retransmission de l’assemblée en direct et à la publication des questions écrites restent applicables à l’assemblée des sociétés cotées.
Durée des mesures. Ces dispositions sont applicables, à compter du 21 décembre 2020, aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues jusqu'au 30 septembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés au 3 décembre 2020
Personnes et entités concernées. Les dispositions qui vont suivre s’appliquent, comme celles précédemment prises en la matière, notamment aux personnes suivantes :
- les sociétés civiles et commerciales ;
- les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
- les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
- les coopératives ;
- les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
- les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
- les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
- les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
- les fonds de dotation ;
- les associations et les fondations.
Concernant l’envoi des convocations. Pour mémoire, au sein des sociétés cotées, aucune convocation ne peut être annulée au motif qu’elle n’a pas pu être faite par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.
Du nouveau ! Désormais cette disposition s’applique à l’ensemble des entités concernées par les nouveaux aménagements, listées ci-dessus.
Concernant la tenue des assemblées à huis-clos. Pour rappel, il était jusqu’à présent prévu que lorsqu'une assemblée était convoquée en un lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires à la date de la convocation ou à celle de la réunion, l'organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal mandaté pouvait décider qu'elle se tienne par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Un aménagement. Cette condition est désormais aménagée : il est désormais prévu que le recours aux audio ou aux visio-conférences n’est possible que si, à la date de la convocation, une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs ou (et c’est une nouveauté) limitant ou interdisant les déplacements pour des motifs sanitaires fait, de manière concrète, obstacle à la présence physique de ses membres à l’assemblée.
A noter. De plus, la personne habilitée à convoquer l’assemblée ou la réunion à huis clos peut désormais être toute personne à qui l’organe compétent a donné délégation en ce sens (et non plus seulement le représentant légal).
Concernant les sociétés cotées (autres que les sociétés d’investissement à capital variable SICAV). Au sein des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé (cotées) autres que les SICAV, il est désormais prévu que dans le cas où l’assemblée se tient sans la présence physique de ses membres, et sans que ceux-ci ne puissent effectivement y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :
- la société doit assurer la retransmission de l’assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission ; notez que la société doit également prévoir la rediffusion de l’assemblée en différé ;
- l’ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et les réponses qui y sont apportées doivent être publiées dans la rubrique consacrée aux questions-réponses du site Internet de la société.
Concernant la consultation écrite des membres. Jusqu’à présent lorsque la Loi prévoyait que les décisions des assemblées pouvaient être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, l’organe compétent ou son délégataire pouvait décider d’y recourir sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.
Elargissement de la consultation écrite. Le recours à la consultation écrite est désormais étendu à l’ensemble des personnes et entités listées plus haut, à l’exception toutefois des sociétés cotées, sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.
A noter. Le recours à ce mode de prise de décision s’effectue sur décision de l’organe compétent ou de son délégataire.
Modalités de mise en œuvre. Le recours à la consultation écrite peut intervenir :
- soit dans le cadre des dispositions légales ou règlementaires applicables à l’entité qui y a recours, de ses statuts ou de son contrat d’émission lorsque ce mode de prise de décision y est prévu ;
- soit, à défaut, dans des conditions déterminées par un Décret non encore paru à ce jour.
Bon à savoir. Ces dispositions s’appliquent quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer.
Concernant le vote par correspondance. Désormais l’organe compétent de toutes les entités listées plus haut (ou son délégataire) peut décider que les membres de l’assemblée peuvent voter par correspondance, et ce sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission applicables ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.
Elargissement du vote par correspondance. Le recours au vote par correspondance est donc désormais ouvert :
- aux groupements pour lesquels il n’est normalement pas prévu par la Loi ;
- aux groupements pour lesquels il n’est en principe autorisé par la Loi qu’à la condition du respect de certaines conditions (comme par exemple celle relative à l’existence d’une clause à cet effet dans les statuts) : ces conditions sont donc temporairement neutralisées.
A noter. Lorsque le recours au vote par correspondance est possible sans que les dispositions légales ou règlementaires, les statuts ou le contrat d’émission applicables à l’entité n’exigent une décision de l’organe compétent ou de son délégataire pour cela, cette faculté demeure de droit pour les membres de l’assemblée.
Modalités de mise en œuvre. Le vote par correspondance s’exerce :
- dans les conditions prévues par les dispositions légales ou règlementaires applicables aux entités qui y ont recours, leurs statuts ou leur contrat d’émission lorsqu’il est prévu par ceux-ci ;
- ou à défaut, dans des conditions déterminées par un Décret non encore paru à ce jour.
Bon à savoir. Point important, ces dispositions sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer (y compris celles relatives aux comptes).
Concernant l’information des membres de l’assemblée pour les sociétés non cotées. Les membres de l'assemblée doivent être informés par tous moyens,3 jours ouvrés au moins avant la date de cette assemblée, de la décision de l’organe compétent, ou de son délégataire, de :
- tenir l’assemblée à huis clos ;
- calculer le quorum et la majorité en tenant compte des seuls membres participants à la visio ou à l’audioconférence ;
- de procéder à une consultation écrite.
A noter. Dans ce cas, la modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.
Du nouveau ! Cette disposition vient d’être aménagée :
- elle prévoit désormais l’information des autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée ;
- elle s’applique aussi en cas de mise en place d’un vote par correspondance.
Concernant l’information des membres de l’assemblée pour les sociétés cotées. Dans les sociétés cotées, les actionnaires doivent être informés dès que possible, par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, de la décision de l’organe compétent ou de son délégataire de :
- tenir l’assemblée à huis clos ;
- calculer le quorum et la majorité en tenant compte des seuls membres participants à la visio ou à l’audioconférence.
Du nouveau (bis) ! Cette disposition est désormais aménagée :
- elle inclut désormais l’information des autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée ;
- elle s’applique également en cas de recours au vote par correspondance ;
- elle doit être effectuée, dans tous les cas, au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée.
Concernant la modification des modalités de tenues de l’assemblée. Dans l’hypothèse où, après avoir d'abord décidé que l'assemblée se tiendrait hors la présence physique des personnes autorisées à y assister, l'organe compétent ou son délégataire décide finalement qu’elles peuvent y assister physiquement, il doit les en informer :
- par tout moyen 3 jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, pour les sociétés non cotées ;
- dès que possible et au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, pour les sociétés cotées.
A noter. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de renouveler les formalités de convocation, et les modifications décidées ne constitueront pas une irrégularité de convocation.
Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent à compter du 3 décembre aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues entre le 12 mars 2020 et le 30 septembre 2021.
Coronavirus (COVID-19): modification des règles de convocation pour les sociétés cotées
Une convocation. Depuis le 12 mars 2020, les sociétés dont les actions sont cotées et qui doivent normalement convoquer l’assemblée de leurs actionnaires par voie postale, ne sont plus tenues de le faire. Aucune convocation ne peut être annulée au motif qu’elle n’a pas pu être faite par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.
Une communication. Toute demande de communication de document ou d’information faite par un membre de l’assemblée à la société dont les actions sont cotées peut être traitée par message électronique, dès lors que le membre en question a précisé son adresse électronique dans sa demande.
Coronavirus (COVID-19): assouplissement des règles de délibérations pour toutes les sociétés commerciales
Une AG hors la présence de ses membres. Jusqu'au 2 décembre 2020, si l’assemblée générale (AG) devait se tenir dans un lieu visé par une interdiction de rassemblement collectif pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer (en principe le gérant pour les SARL, le conseil d’administration, le directoire ou le conseil de surveillance pour les SA) pouvait décider de la tenue de l’assemblée sans la présence physique de ses membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Délégation du pouvoir de convoquer l’AG. L’organe compétent pour convoquer l’AG pouvait déléguer son pouvoir de convocation au représentant légal (par exemple le directeur général dans une société anonyme). Depuis le 12 avril 2020, cette délégation de pouvoir devait être établie par écrit, préciser la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l’identité et la qualité du délégataire.
Une information par tout moyen. Dans ce cas, les membres de l’assemblée étaient prévenus, par tout moyen de la date et de l’heure de l’assemblée et des conditions d’exercice de leur participation, au moins trois jours ouvrés avant la date de l’assemblée.
Un renouvellement. Si les formalités de convocation avaient déjà été en tout ou partie accomplies avant la modification du lieu de l’assemblée (ou du mode de participation des membres), elles n’ont pas être renouvelées.
Par exception, au sein des sociétés dont les actions sont cotées, les actionnaires devaient être informés dès que possible par voie de communiqué réalisé par la société. Il en va de même pour les sociétés dont les titres autres que les actions sont également cotées.
Conférence téléphonique ou audiovisuelle. Si l’assemblée se tient sans la présence physique de ses membres, l’organe chargé de sa convocation peut décider de prendre en compte, pour le calcul du quorum ou de la majorité, les membres participant par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, à condition que le moyen utilisé (téléphone ou visioconférence) :
- permette de les identifier ;
- transmette leur voix ;
- et permette la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Cas particulier des SA. Au sein des SA, il est possible que les statuts prévoient déjà que ses actionnaires puissent participer à une AG à l’aide de moyens de télétransmission. Ceux-ci ne peuvent, dans tous les cas, être utilisés qu’à la condition qu’ils respectent les mêmes conditions que celles nouvellement prévues (identification, transmission de la voix, et retransmission continue et simultanée des délibérations).
Pour toutes les décisions. Ces règles sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée doit statuer.
Une consultation écrite... Jusqu'au 2 décembre 2020, les décisions des assemblées pouvaient être prises grâce à la consultation écrite de leurs membres, dans tous les cas dans lesquels la Loi ne l’a pas interdit (comme l’approbation des comptes annuels ou la décision d’émission des obligations au sein des SARL). Aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne peut s’y opposer. Là encore, cette règle s’applique quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée doit statuer. Il n’est pas nécessaire que les statuts la prévoient pour qu’elle puisse être mise en oeuvre.
… applicable aux assemblées des coopératives agricoles. Cette possibilité de consultation écrite des membres d’une assemblée vient d’être étendue aux sociétés coopératives agricoles ou aux unions de celles-ci, dans des conditions exactement similaires.
Vote par correspondance. Jusqu'au 2 décembre 2020, lorsque la loi ou les statuts ou le contrat d’émission permettaient aux membres de l’assemblée de voter par correspondance, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou le représentant légal délégué pour le faire pouvait décider que les membres adressent leurs instructions de vote par message électronique à l’adresse électronique mentionnée dans la convocation.
Représentation des membres de l’assemblée. Depuis le 12 mars 2020, s’il est permis aux membres de l’assemblée de se faire représenter lors de l’assemblée : les mandats sont adressés par les membres par message électronique à l’adresse électronique indiquée dans la convocation.
Concernant le procès-verbal (PV) d’AG. En outre, depuis le 12 mars 2020, le procès-verbal (PV) de l’assemblée générale doit mentionner si celle-ci s’est tenue et a délibéré :
- sans la présence physique des membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, notamment dans le cas où l’assemblée devait initialement se tenir dans un lieu visé par une interdiction de rassemblement collectif pour des mesures sanitaire ; dans ce cas, le PV doit mentionner la nature de la mesure administrative d’interdiction de rassemblement applicable .
- par voie de consultation écrite.
Durée d’application de ces mesures exceptionnelles. L’ensemble de ces dispositions s’applique aux assemblées tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les sociétés anonymes (SA)
Vote via des moyens électroniques de communication. Depuis le 12 mars 2020, au sein SA, l’organe compétent pour convoquer l’AG, ou le représentant légal délégué pour le faire, peut décider que les associés ou actionnaires votent via des moyens électroniques de télécommunication. Dans ce cas, la société doit aménager un site Internet exclusivement consacré à cette fin. Il n’est pas nécessaire qu’une clause des statuts le prévoit pour que cela soit possible.
A noter. Cette disposition s’applique aussi aux SARL, aux assemblées d’obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeur mobilières donnant accès au capital qui sont soumises aux règles applicables aux assemblées d’actionnaires au sein des SA en matière de visioconférence, de moyens de télécommunication, de vote électronique et de vote par correspondance.
Règles de représentation des actionnaires. Si l’AG se tient se tient hors de la présence physique de ses membres ou par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle en raison d’une mesure administrative de restriction des rassemblements collectifs pour des raisons sanitaires, la représentation de l’actionnaire doit respecter certaines règles :
- le ou les mandat(s) de représentation, y compris ceux donnés par voie électronique, indiquant le mandataire, peuvent parvenir à la société jusqu’au 4ème jour précédant la date de l’AG
- le mandataire peut adresser ses instructions pour l’exercice du ou des mandats dont il dispose à la société par message électronique à l’adresse électronique indiquée, au plus tard le 4ème jour précédant la date de l’assemblée, en utilisant le formulaire de vote par correspondance.
Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent depuis le 12 avril 2020.
Changement de mode de participation. Depuis le 12 mars 2020, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation à l’assemblée générale peut choisir un autre mode de participation, sous réserve que son instruction parvienne à la société :
- au maximum 3 jours avant la date de l’AG (sauf si les statuts prévoient un délai plus court) pour les formulaires de vote par correspondance ; toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.
- jusqu’au 4ème jour avant la date de l’AG pour les mandats, y compris ceux donnés par voie électronique.
Dans ce cas, les instructions précédentes sont révoquées.
Et si les statuts ne le prévoient pas ? Il n’est pas nécessaire qu’une clause des statuts le prévoit pour que ces dispositions soient applicables.
Présidence de l’AG. Lorsqu’une AG se tient sans la présence physique de ses membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle du fait d’une mesure administrative de restriction de rassemblement du public, elle est présidée, depuis le 12 avril 2020, est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres, ou en cas d’indisponibilité, parmi les mandataires sociaux, si elle ne peut l’être par le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, ou en son absence.
A noter. Cette disposition s’applique aux SA, sociétés en commandite par actions (SCA), aux sociétés européennes, aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d’investissement, ainsi qu’aux assemblées de porteurs d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Des scrutateurs. Pour les assemblées dont la convocation intervient après le 12 avril 2020, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire désigne deux « scrutateurs » qui sont prioritairement choisis parmi les actionnaires.
Bon à savoir. Cette disposition s’applique, outre les sociétés listées plus haut, aux assemblées d’obligataires, aux assemblées de porteurs de titres participatifs, aux assemblées de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.
A noter. Le ministère de l’Economie a précisé que dans le cas d’une assemblée à huis clos, le dirigeant doit cependant s’assurer que les droits dont disposent les membres avant l’assemblée (comme par exemple poser des questions écrites, ou demander l’inscription de résolution à l’ordre du jour) sont respectés.
Durée d’application de ces mesures. L’ensemble de ces mesures sont applicables jusqu’au 30 novembre 2020.
Coronavirus(COVID-19): aménagement des règles de réunion des organes de direction
Une réunion non physique. Depuis le 12 mars 2020, les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction (comme les conseils d’administration ou de surveillance par exemple) peuvent également se tenir hors de la présence physique de leurs membres. Ceux-ci sont réputés présents aux réunions s’ils y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle qui permet de les identifier, de transmettre leur voix et d’assurer la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Une consultation écrite. La consultation écrite des membres est également admise, dès lors que les conditions qui l’entoure assurent la collégialité des délibérations (délais de réponse suffisants, possibilité de formuler des observations ou des questions écrites avant de devoir se prononcer, etc.). Aucune clause des statuts ne peut y faire obstacle.
Coronavirus (COVID-19): les structures et AG concernées
Pour qui ? Les structures concernées par les modifications des règles de tenue des assemblées générales sont :
- les sociétés civiles et commerciales ;
- les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
- les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
- les coopératives ;
- les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
- les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
- les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
- les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
- les fonds de dotation,
- les associations et les fondations.
De quelles assemblées générales est-il question ? Il s’agit de l’ensemble des assemblées générales des structures ci-dessus : assemblées générales ordinaire ou extraordinaire, annuelle ou non.
Coronavirus (COVID-19): l’arrêté des comptes pour les sociétés anonymes (SA)
Un principe. Au sein d’une SA, le directoire a en principe trois mois, à compter de la clôture de chaque exercice, pour arrêter les comptes annuels (ainsi que les comptes consolidés et le rapport de gestion s’il y a lieu), puis pour les communiquer au conseil de surveillance, afin que celui-ci puisse exercer son contrôle.
Une prorogation. Ce délai est allongé de trois mois, sauf pour les sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lors que celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
Pour qui ? Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, qui a été déclaré par la loi du 23 mars 2020.
Coronavirus(COVID-19) : l’arrêté des comptes en cas de liquidation de la société
Un principe. En principe, le liquidateur d’une société qui a été désigné par une décision de justice doit, dans les trois mois qui suivent la clôture de chaque exercice, établir les comptes annuels (en fonction de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existants à cette date), ainsi qu’un rapport écrit, qui rend compte des opérations de liquidation réalisées au cours de l’exercice écoulé.
Une prorogation. Ce délai est allongé de deux mois.
Pour qui ? Cette disposition est applicable aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré la loi du 23 mars 2020.
Coronavirus (COVID-19): l’approbation des comptes
Un principe. Toutes les sociétés (civiles ou commerciales), ainsi que les entités dépourvues de « personnalité morale » (comme les sociétés en participation ou les sociétés créées de fait) sont tenues de respecter des délais pour procéder à l’approbation de leurs comptes et des documents joints.
Une prorogation. L’ensemble de ces délais d’approbation des comptes sont allongés de trois mois.
Pour qui ? Notez bien que cette disposition vise de très nombreuses structures : les sociétés civiles et commerciales, mais aussi les groupements d'intérêt économique, coopératives, mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle, instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, fonds, associations, fondations, et les sociétés en participation.
Pour qui (bis) ? Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020. Elles ne sont cependant pas applicables aux sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes, si celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
Possibilité d’absence physique des associés. Là encore, l’assemblée d’approbation de comptes peut se faire sans la présence physique des associés, qui peuvent y participer et voter par conférence audiovisuelle ou téléphonique, ou par consultation écrite.
Coronavirus (COVID-19): l’établissement des documents prévisionnels
Un principe. Une société est tenue d’établir divers documents prévisionnels dès lors qu’à la clôture de son exercice social, elle a employé au moins 300 salariés ou a réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 18 millions d’€.
Une définition. Pour mémoire, les documents prévisionnels à produire sont : une situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, un tableau des emplois et ressources (tableau de financement), un compte de résultat prévisionnel, et un plan de financement prévisionnel.
Quel délai ? Ces documents sont établis par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, ou encore le président ou les dirigeants désigné(s) pour cela dans les SAS, dans des délais suivants :
- le plan de financement et le compte de résultat prévisionnel de l’exercice en cours, le tableau de financement, ainsi que la situation de l’actif réalisable et du passif exigible doivent être établis dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de l’exercice ;
- la situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible du premier semestre de l’exercice, ainsi qu’une révision du compte de résultat prévisionnel établi 6 mois auparavant doivent être établis dans un délai de 4 mois qui suit la clôture du premier semestre de l’exercice.
Une prorogation. Ces délais sont allongés de deux mois.
Pour qui ? Ces dispositions s’appliquent aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, mis en place par la loi du 23 mars 2020.
Coronavirus (COVID-19) : prorogation de certains mandats de représentation des salariés
Principe de prorogation. Certains mandats de représentation des salariés, arrivés à terme entre le 12 mars et le 19 juin 2020 sans avoir été renouvelés ou remplacés, ou qui arrivent à échéance entre le 19 juin et le 31 juillet 2020 (sauf prorogation de ce délai, au plus tard le 30 novembre 2020) sont prorogés jusqu’à la date de leur renouvellement, ou de l’entrée en fonction des nouveaux membres nommés en remplacement, au plus tard le 30 septembre 2020.
A noter. Cette date butoir peut toutefois être repoussée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020.
Quels mandats sont concernés ? Ces dispositions s’appliquent aux mandats suivants :
- mandats des représentants des salariés au sein des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des sociétés, lorsqu’ils sont élus par les salariés ;
- mandats des représentants des salariés actionnaires au sein de ces mêmes organes.
Notez que pour les mandats de représentants des salariés actionnaires, les nouvelles dispositions entrent en vigueur à l’issue du mandat en cours au 18 juin 2020.
Bon à savoir. Attention, ces dispositions ne s’appliquent pas aux mandats qui ont fait l’objet d’adaptations particulières suite à l’épidémie de coronavirus.
Mais aussi. Lorsque le mandat est arrivé à échéance entre le 12 mars et le 19 juin 2020, les délibérations prises par l’organe auquel le titulaire du mandat appartient ne peuvent être annulées en raison du seul fait que celui-ci n’a pas été convoqué, ou n’a pas pris part aux délibérations intervenues entre la date d’échéance de son mandat et le 19 juin 2020.
Focus sur les SA : rappel. Pour rappel, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE ») de mai 2019 a renforcé, au sein des conseils d’administration ou de surveillance de certaines sociétés anonymes, la présence des salariés ainsi que des salariés actionnaires.
Une nouveauté. Il est désormais prévu que les modifications des statuts de la société qui sont nécessaires à l’élection ou à la désignation des administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires doivent être proposées lors de l’assemblée générale (AG) ordinaire organisée en 2020.
Date d’entrée en fonction. L’entrée en fonction de ces représentants intervient au plus tard :
- à la date la plus tardive entre l’expiration d’un délai de 6 mois après l’AG portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation et le 30 septembre 2020, pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés qui sont élus par eux, ainsi que pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ; notez que la date du 30 septembre 2020 peut être repoussée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- 6 mois après l’AG portant les modifications des statuts nécessaires à leur désignation, pour les autres administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés.
Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 19 juin 2020.
Coronavirus (COVID-19): le cas des organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention publique
Un compte-rendu. Les organismes de droit privé qui bénéficient d’une subvention publique doivent produire un compte-rendu financier qui atteste que les dépenses effectuées l’ont été conformément à l’objet de la subvention. Ce compte-rendu doit être déposé auprès de l’autorité administrative ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui a versé la subvention dans les 6 mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.
Une prorogation. Ce délai est allongé de trois mois.
Pour qui ? Cette disposition est applicable aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mis en place par la loi du 23 mars 2020.
Coronavirus (COVID-19) : un échange facilité avec les impôts
Pour mémoire.
Pour rappel, les entreprises et les sociétés sont tenues de déposer auprès des impôts certains actes les concernant, en vue de leur enregistrement.
Par exemple. Il s’agit par exemple des actes constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de leur capital, ou encore ceux relatifs à leur dissolution.
Normalement. En principe, les actes soumis à l’enregistrement doivent présentés matériellement aux impôts, afin que la formalité de l’enregistrement soit réalisée sur les documents originaux.
Assouplissement en raison de la crise sanitaire. En raison du contexte de crise actuel, l’administration fiscale a assoupli, le 11 mai 2020, les modalités de transmission de ces actes. Désormais, les entreprises peuvent transmettre aux impôts les actes soumis à l’enregistrement par voie dématérialisée, c’est-à-dire par courriel.
En pratique. Les impôts exécutent la formalité de l’enregistrement sur le document transmis par mail, puis retourne la première page de la copie de l’acte par la même voie, avec la mention d’enregistrement, à l’entreprise concernée. L’entreprise n’a pas à adresser ultérieurement l’acte sous son format original aux fins de régularisation.
Règlement des droits d’enregistrement dus. Les droits d’enregistrement éventuellement dus sont réglés par virement.
Jusqu’à quand ? Cette mesure d’assouplissement s’applique jusqu’au 10 juillet 2020.
Attention. Notez que cette tolérance ne s’applique pas aux actes devant faire l’objet d’une formalité unique (dite « fusionnée ») auprès des services d’enregistrement et de publicité foncière.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Mise à jour BOFiP-impôts du 11 mai 2020, BOI-DJC-COVID19
- Foire aux questions, Ministère de l’Économie, communication mise à jour au 4 juin 2020, « Tenir son AG et respecter les délais comptables dans le contexte de la crise du Covid-19 »
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 3) (prorogation de certains mandats de représentants des salariés)
- Décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020
- Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
- Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020
- Réponse ministérielle Herzog n° 20161, publiée le 11 novembre 2021
Coronavirus (COVID-19) : imposer des congés et des temps de repos
Coronavirus (COVID-19) : imposer ou modifier des dates de congés payés ?
Faute d’accord. A défaut d’accord collectif, l'employeur définit l’ordre des départ (selon des critères objectifs tenant, notamment, à la situation de famille et à l’ancienneté), après avis, le cas échéant, du comité social et économique (CSE). Il ne peut pas modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Application au Covid-19. Au vu de la situation exceptionnelle, l’employeur peut déplacer les congés posés par ses salariés.
Un accord dérogatoire. Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, il est d’ores et déjà possible de négocier un accord collectif (de branche ou d’entreprise) permettant à l’employeur d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables (soit une semaine de congés payés).
Deux jours supplémentaires. A compter du 1er juin 2021, l’employeur a la possibilité d’imposer la prise des congés payés ou de modifier les dates des congés déjà posé dans la limite de 8 jours ouvrables.
Le saviez-vous ?
Si un tel accord collectif le prévoit, l’employeur peut imposer la prise de congés payés avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Un délai de prévenance. L’accord dérogatoire doit néanmoins prévoir que l’employeur respectera un délai de prévenance qui ne peut pas être inférieur à 1 jour franc. Pour rappel, un jour franc est un jour qui dure de 0h à 24h, sans tenir compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Lorsque le jour franc expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Autres autorisations. L’accord dérogatoire autorisant l’employeur à imposer ou modifier les congés peut également l’autoriser :
- à fractionner les congés sans l’accord du salarié ;
- à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Une faculté temporaire. La période de congés imposée ou modifiée, dans cette situation, ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.
Consultation du CSE. L’employeur peut informer le CSE concomitamment à la mise en œuvre de ces mesures. L’avis du CSE pourra être rendu dans un délai d'un mois à compter de cette information.
Reporter la 5e semaines de congés payés ? Le Ministre du Travail a évoqué la possibilité, pour les entreprises les plus durement touchées par la crise, notamment en raison des fermetures administratives ou des restrictions de déplacement, de reporter la 5e semaine de congés payés en application d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise.
3e confinement et vacances de Pâques : avancer les dates de congés ? Les employeurs sont ainsi fortement invités à faciliter la prise de congés de leurs salariés qui ont des enfants sur les nouvelles dates de vacances scolaires, fixées du 10 au 26 avril 2021, lorsque ces derniers avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures.
De force ? Dans certains cas, l’employeur pourra imposer à ses salariés la prise de jours de congés payés ou de RTT.
En pratique. Concrètement :
- un salarié parent de la zone B, initialement en vacances du 24 avril au 10 mai 2021, pourra demander d’avancer ses congés de 15 jours ;
- un salarié parent de la zone C, initialement en vacances du 17 avril au 3 mai 2021, pourra demander d’avancer sa semaine de congés si elle était prévue du 25 avril au 3 mai 2021 ;
- un salarié parent de la zone A, dont les dates de congés sont maintenues du 10 au 26 avril 2021, pourra partir en congé comme prévu.
Coronavirus (COVID-19) : imposer ou modifier des jours de repos ?
Imposer des RTT ? Si un accord collectif réserve à l’employeur la possibilité d’imposer, à sa convenance, des jours de RTT, il peut le faire. Cela signifie que la règle varie selon les accords d’entreprise ou de branche.
Une dérogation permise. Si l’entreprise est couverte par un accord ou une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail, l’employeur peut, dans la limite de 10 jours et lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, imposer ou modifier des jours de repos que le salarié a acquis. L’employeur doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Encore faut-il apporter la preuve des difficultés rencontrées… Pour le juge, de telles mesures dérogatoires peuvent être prises uniquement si l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liés à la propagation de l’épidémie. Il appartient donc à l’entreprise de prouver qu’elle rencontre effectivement des difficultés en raison de la crise sanitaire pour bénéficier de ce dispositif.
Cas de la convention de forfait en jours sur l’année. Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur peut imposer ou modifier des dates de jours de repos, en principe prévus par la convention de forfait, dans la limite de 10 jours. L’employeur doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Mobiliser les jours de repos affectés à un compte-épargne temps. Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates, dans la limite de 10 jours. Là encore, il doit respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Des facultés limitées dans le temps. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.
Consultation du CSE. L’employeur peut informer le CSE concomitamment à la mise en œuvre de ces mesures. L’avis du CSE pourra être rendu dans un délai d'un mois à compter de cette information.
Coronavirus (COVID-19) : don de rémunération et de jours de repos
Des congés affectés à un fonds de solidarité. Du 12 mars au 31 décembre 2020, l'employeur peut être autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche, à imposer aux salariés placés en activité partielle qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération, en application de dispositions conventionnelles, d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité. Ainsi, ils seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.
Convertir ses congés restants. De même, si un accord d'entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables, en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.
Quels congés ? Dans les 2 cas, les jours de repos conventionnels (prévus par un dispositif de réduction du temps de travail ou par une convention de forfait) et de congé annuel susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils soient ou non affectés un compte épargne temps.
Monétisation limitée à 5 jours. Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés ne peut excéder 5 jours par salarié.
Monétisation : quelle incidence en paye ? L’Urssaf traitera différemment le régime social de ce complément, issu de la monétisation, en fonction de la rémunération du salarié. Parce que la somme monétisée complète l’activité partielle, le régime social qui lui est appliqué est le même que celui de l’indemnité d’activité partielle.
Sommes versées au salarié au plus égales à 3,15 Smic. Lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement. Elle est alors exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais reste soumise à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).
Sommes versées au salarié supérieures à 3,15 Smic. En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise aux cotisations et contributions sociales applicables aux salaires.
Exigibilité des cotisations. Les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.
Jusqu’au 31 octobre 2020, un salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d'une ou plusieurs journées de travail. Il peut également renoncer, à sa demande et en accord avec l’employeur, sans contrepartie, à des jours de repos acquis et non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.
Un don limité ? Le don de jours de repos sera limité à un seuil fixé dans un Décret à venir. Ces jours de repos seront, en outre, convertis en unités monétaires.
Versement des sommes. Les sommes issues de ces dons seront versées par l'employeur à l'Agence nationale pour les chèques-vacances (un Décret à venir précisera les modalités de ce versement).
A noter. Un accord collectif d'entreprise peut prévoir un abondement de l'employeur en complément de ces versements. Par ailleurs, sachez que ces dons n'ouvrent droit à aucune réduction d'impôt.
Remise des chèques-vacances aux établissements de santé. L’agence nationale pour les chèques-vacances remettra les sommes récoltées aux établissements et services sanitaires, sous forme de chèques-vacances, en tenant compte de leurs effectifs.
Répartition des chèques-vacances entre les personnels de santé. Les établissements et services sanitaires procèderont ensuite à la répartition des chèques-vacances entre leurs personnels, y compris vacataires et stagiaires, ayant travaillé entre le 12 mars 2020 et le 10 mai 2020 et dont la rémunération n'excède pas le triple du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pas d’impôt ! L'acquisition de chèques-vacances pour ces personnels est exonérée de l'impôt sur le revenu.
Bon à savoir. Les sommes versées à l'Agence nationale pour les chèques-vacances qui n'auront pas été distribuées sous forme de chèques-vacances au 31 décembre 2020 seront reversées au Trésor public.
Coronavirus (COVID-19) : une aide au paiement des congés payés des salariés en activité partielle
Une aide au paiement des congés payés ? Pour rappel, le salarié placé en activité partielle continue d’acquérir des congés payés, que l’entreprise devra rémunérer le moment venu. Une dépense supplémentaire que les entreprises concernées craignent de ne pas pouvoir assumer du fait de l’impact économique de cette crise sanitaire. Aussi, le Gouvernement entend soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés via une aide économique ponctuelle et non reconductible.
Concrétisation. Cette aide au paiement, annoncé en décembre 2020, vient d’être effectivement mise en place le 1er janvier 2021.
Conditions d’éligibilité à l’aide au paiement des congés payés. Peuvent bénéficier de cette aide l’entreprise répondant à l’une ou l’autre de ces conditions :
- son activité a été interrompue partiellement ou totalement pendant une durée totale d’au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020 ;
- son activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre d’affaires) pendant les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré.
Le saviez-vous ?
Ces 2 seuils rendent notamment éligibles les cafés et restaurants, ainsi que les hôtels qui, bien que n’étant pas administrativement fermés, ont été contraints à la fermeture par manque de clients du fait des restrictions de déplacement.
L’aide bénéficiera aussi aux secteurs les plus touchés par les fermetures administratives et les conséquences de la crise comme par exemple l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sport, dès lors que les entreprises concernées rempliront l’une ou l’autre des conditions fixées.
Une aide limitée. Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés. Elle sera versée en janvier 2021 sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 (généralement 5) et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.
Montant. Cette aide est égale, pour chaque salarié et par jour de congé payé, à 70 % de l'indemnité de congés, rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 SMIC horaire. Ce montant horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros (sauf pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation). Ce montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à 7 heures.
Demande. L'employeur qui bénéficie d'une autorisation d'activité partielle doit adresser une demande d'aide, par voie dématérialisée. Cette demande précise le motif de recours à l'aide. L'employeur informe le comité social et économique (CSE), le cas échéant, de la demande de versement de cette aide. Les entreprises devront préciser dans leur demande d’indemnisation du mois de janvier les jours correspondants à des congés payés. L’indemnisation sera versée une dizaine de jours suivant la demande.
Pensez à vous organiser ! Parce que l’employeur ne peut plus modifier les dates de congés payés moins de 30 jours avant la date du congé, il doit dès à présent s’organiser et réunir, le cas échéant, son comité social et économique (CSE).
Date de prise des congés pour bénéficier de l’aide. Les congés payés pris en charge par l’Etat devront nécessairement être pris entre le 1er et le 20 janvier 2021, durant une période d’activité partielle correspondant à la fermeture prolongée de l’établissement sur cette période.
Modalités de versement de l’aide. Concrètement, le Gouvernement procèdera au versement de cette aide via l’Agence de services et de paiement (ASP).
Prolongation. Cette aide pourra être versée aux employeurs au titres des congés payés pris jusqu’au 31 janvier 2021 et sera reconduite pour les congés pris entre le 1er février et le 7 mars 2021, à condition que ces derniers aient placé un ou plusieurs salariés en position d'activité partielle pendant cette même période. Les conditions liées aux bénéficiaires, à la durée, au montant, à la demande et au versement de l’aide restent identiques.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Articles L3141-12 et suivants du Code du travail
- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité – Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés
- Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 1, 5, 6, 11, 12 et 53)
- Loi n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19
- www.urssaf.fr, Actualité du 21 septembre 2020 – Covid-19 : monétisation des jours de repos afin de compenser la baisse de rémunération
- Communiqué de presse du Ministère du travail, Congés payés : Le Gouvernement apporte un soutien supplémentaire aux entreprises fermées du fait de la crise sanitaire, du 2 décembre 2020
- Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, article 8
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Congés payés : Publication du décret relatif à la prise en charge exceptionnelle des congés payés des salariés des secteurs les plus touchés par la crise
- Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021
- Décret n° 2021-44 du 20 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 1er avril 2021 : Activité partielle : précisions sur l’articulation avec la période des vacances scolaires
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 1er avril 2021, n° 20/12215 (NP) (prise de RTT et question de la preuve des difficultés liées à l’épidémie)
Coronavirus (COVID-19) : mémo de la rémunération des salariés
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Rémunération de base
Salarié en activité. Si votre entreprise poursuit son activité, la question ne se pose pas : le salarié a droit à sa rémunération habituelle, telle qu’elle est prévue dans son contrat de travail. Précisons à toutes fins utiles que le salarié placé en télétravail conserve les mêmes droits que s’il n’était pas en télétravail.
Salarié placé en activité partielle. Vous devez lui verser 70 % de sa rémunération horaire brute (l’Etat vous remboursera le montant équivalent dès lors que sa rémunération n’excède pas 4,5 smic).
Le saviez-vous ?
Rien ne vous interdit, si vous le pouvez, de verser au salarié placé en activité partielle la totalité de sa rémunération et d’assurer ainsi le paiement des 30 % correspondant au maintien de salaire. Vérifier, à ce sujet, votre convention collective qui peut vous l'imposer. Vérifiez, par ailleurs, ce que prévoit éventuellement votre convention collective à ce sujet.
Salarié en arrêt de travail. Le salarié bénéficie des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits et sans délai de carence. Quant à vous, vous devrez verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale aux salariés (y compris travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et intérimaires) :
- bénéficiant d'un arrêt de travail pris en application des dispositions urgentes relatives à cette crise sanitaire, sans :
- ○ condition d’ancienneté,
- ○ qu’il n’ait à justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail,
- ○ condition de soins,
- ou en situation d’incapacité résultant d’une maladie ou d'un accident, sans condition d'ancienneté.
Concrètement. Concernant ces 2 catégories de salariés :
- la première concerne notamment ceux qui sont en arrêt de travail :
- ○ à la suite d’une mesure d’isolement ou de quarantaine,
- ○ pour garder un enfant de moins de 16 ans,
- ○ en raison du risque de développer une forme grave du covid-19 ;
- la 2ème concerne les salariés qui sont arrêtés pour maladie, liée ou non au covid-19, ou pour accident.
Maintien de rémunération. Exceptionnellement, du 12 mars 2020 au 30 avril 2020, quelle que soit la durée totale d’indemnisation, l’employeur doit assurer au salarié un maintien de salaire à hauteur de 90 % de la rémunération bute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Titres-restaurant. A titre exceptionnel, à compter du 12 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 inclus, pour soutenir la demande, le plafond journalier des titres-restaurant était porté à 38 € (contre 19 €, en principe) et leur utilisation était autorisée les week-ends et jours fériés uniquement dans les restaurants, hôtels restaurants ainsi que dans les débits de boissons assimilés à ces derniers. Ce dispositif dérogatoire prend fin le 1er juillet 2022 : le plafond quotidien d’utilisation repasse donc à 19 € et les titres-restaurant ne peuvent plus être utilisés les week-ends et jours fériés.
Chèques-vacances. Interrogé sur le fait de savoir s’il était envisageable d’allonger le délai de validité des chèques-vacances d’une année, sur le modèle de ce qui a été mis en place pour les titres-restaurant, le gouvernement vient de répondre par la négative. Pour lui, le fonctionnement actuel assure une utilisation suffisamment large du chèque-vacances puisqu’il permet à ceux émis en 2020 d'être utilisés jusqu'à la fin de l'année 2022, et de pouvoir être échangés au cours du premier trimestre 2023.
Epargne salariale
Le principe. L'entreprise doit, en principe, effectuer le versement des sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation aux résultats avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice. Ainsi, généralement, les entreprises versent les sommes dues au titre de l’intéressement et/ou de la participation au plus tard le 31 mai.
L’exception. Pour faire face aux conséquences économiques et financières de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (sars-cov-2), la date limite de versement des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation est reportée ultérieurement (la date restant à déterminer, au 31 décembre 2020 au plus tard).
Un dispositif pour les TPE. Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale de l’employeur, faute d’avoir un délégué syndical ou un comité social et économique (CSE).
Durée de la mise en place du régime d’intéressement (TPE). La décision unilatérale peut mettre en place ce régime pour une durée de 1 à 3 ans, si aucun accord d'intéressement n’est déjà applicable ou n'a déjà été conclu dans l'entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d'effet de sa décision. L’employeur en informe ses salariés par tout moyen.
A noter. Le régime d'intéressement ainsi mis en place bénéficie des mêmes avantages qu’un régime d’intéressement mis en place par accord collectif.
Attention ! Au terme de la période de validité prévue dans la décision unilatérale, le régime d'intéressement ne pourra être reconduit dans l'entreprise qu'en empruntant l'une des modalités suivantes :
- par convention ou accord collectif de travail ;
- par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
- par accord conclu au sein du comité social et économique ;
- à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur.
Intéressement de projet dans ces TPE ? Les règles relatives à la mise en place d’un intéressement de projet ne pourront pas s’appliquer dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur.
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2021-2022
En 2021-2022. La nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime « Macron ») peut être versée, sur la base du volontariat, par les employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics administratifs qui emploient du personnel de droit privé.
Comment ? Elle peut être mise en place par accord d’entreprise, accord de groupe, ou décision unilatérale de l’employeur. Dans cette dernière hypothèse, l’employeur devra informer le comité social et économique (CSE), s’il existe, de sa décision avant le versement effectif de la prime. L’employeur peut décider de l’attribuer à l’ensemble des salariés et agents qu’il emploie, ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un certain plafond, défini dans l’accord ou la décision unilatérale instituant cette prime.
Cet accord ou cette décision devra également prévoir le montant de la prime, ainsi que, le cas échéant, les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires.
Une exonération. Cette prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu (IR), de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de participations construction, de taxe d’apprentissage et de contributions formation, dans la limite de 1 000 €, sous réserve qu’elle soit attribuée aux salariés ou agents ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
Notez également que cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Un plafond d’exonération majoré. Le plafond d’exonération passe de 1000 € à 2 000 € pour les employeurs de 50 salariés et plus :
- qui mettent en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle ou qui ont conclu un accord avant cette même date prenant effet avant le 31 mars 2022 ;
- ou qui sont couverts par un accord de branche ou un accord d’entreprise qui identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire ; lorsque cet accord vise à valoriser les métiers des salariés identifiés ou prévoit l’engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés dans un délai de 2 mois à compter de la signature de l’accord et porte sur au moins 2 des 5 thèmes suivants :
- ○ la rémunération et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
- ○ la nature du contrat de travail ;
- ○ la santé et la sécurité au travail ;
- ○ la durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
- ○ la formation et l’évolution professionnelles ;
- ou qui ont engagé une négociation d’entreprise sur l’accord de branche ou d’entreprise qui identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire, ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations.
Dans cette dernière hypothèse, les organisations professionnelles d’employeurs qui participent aux négociations de branche doivent informer, par tout moyen, les entreprises qui relèvent de cette branche de l’engagement des négociations.
Enfin, retenez que le plafond d’exonération est également porté à 2 000 €, sans condition tenant à la mise en place d’un accord d’intéressement ou de valorisation, pour les employeurs de moins de 50 salariés, ainsi que pour les associations et les fondations d’utilité publique, d’intérêt général, cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu.
Des conditions à respecter. Les exonérations fiscales et sociales s’appliquent aux primes qui respectent les conditions suivantes :
- elles bénéficient aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice (ou aux agents publics relevant de l’établissement public) :
- ○ à la date du versement de la prime exceptionnelle ;
- ○ ou à la date de dépôt de l’accord d’entreprise ou de groupe auprès de l’autorité compétente ;
- ○ ou à la date de la signature de la décision unilatérale de l’employeur ;
- son montant peut être modulé selon les bénéficiaires, en fonction :
- ○ de la rémunération ;
- ○ du niveau de classification ;
- ○ de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ; à ce titre, les congés de maternité, de paternité, d’adoption et d’éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective ;
- elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
- elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ;
- elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise (ou dans l’établissement public).
Cas particulier des travailleurs handicapés. Les travailleurs handicapés qui bénéficient d’un contrat de soutien et d’aide par le travail peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, si l’employeur décide de la mettre en place.
Une exonération. Cette prime est exonérée d’IR, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de participations construction, de taxe d’apprentissage et de contributions formation, dans la limite de 1 000 €, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- son montant peut être modulé selon les bénéficiaires, en fonction :
- ○ de la rémunération ;
- ○ du niveau de classification ;
- ○ de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ; à ce titre, les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective ;
- elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
- elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ;
- elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise (ou dans l’établissement public) ;
- elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés par un contrat de soutien et d’aide par le travail à un établissement ou service d’aide par le travail à la date de versement.
Précisions de l’administration… L’administration sociale apporte, sous la forme d’un « questions-réponses », des précisions quant aux modalités d’application de cette exonération.
Non-respect des conditions. En cas de contrôle de l’Urssaf donnant lieu au constat de l’absence de respect de l’une ou de plusieurs de ces conditions :
- les employeurs seront toujours invités à régulariser la situation ;
- en l’absence de régularisation, le redressement pourra potentiellement être réduit à due proportion des seules erreurs commises.
Prime non modulable ! La possibilité offerte de moduler le montant de la prime afin de tenir compte des conditions de travail des salariés liées à l’épidémie de Covid-19 prévue dans le cadre de la prime « Macron » 2020 n’a pas été renouvelée pour la prime 2021-2022.
Cas particuliers des entreprises de travail temporaire. L’entreprise utilisatrice qui attribue la prime exceptionnelle à ses salariés doit en informer l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Dès lors, l’entreprise de travail temporaire doit verser la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision de mise en place de cette prime de l’entreprise utilisatrice.
Déclaration en DSN. Le code type de personnel (CTP) à utiliser en DSN pour déclarer cette prime est le CTP 510.
Précisions. Si la prime dépasse un certain montant, la fraction excédentaire sera soumise à cotisations sociales. Ce dépassement devra par conséquent être déclaré avec les CTP habituels, comme le CTP 100. Cela est notamment le cas si le montant de cette prime dépasse :
- 1 000 € pour une entreprise d’au moins 50 salariés n’ayant pas mis en place un accord d’intéressement ou n’ayant pas conclu d’accord ou engagé des négociations sur la valorisation des métiers de 2e ligne ;
- 2 000 € :
- o pour une entreprise d’au moins 50 salariés disposant d’un accord d’intéressement ou de valorisation des métiers de 2e ligne ;
- o pour les entreprises de moins de 50 salariés et les associations et fondations reconnues d’utilité publique.
Augmentation du plafond pour l’exonération « chèques cadeaux »
Pour rappel, les cadeaux et bons d’achats offerts aux salariés par le CSE ou directement par l’employeur (en l’absence de CSE) sont par principe soumis à cotisations sociales.
Cependant, l’Urssaf admet, par tolérance, que ces avantages soient exonérés du paiement des cotisations et contributions y afférent, sous certaines conditions.
Une exonération. Lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours de la même année n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), ce montant est exonéré de cotisations sociales. Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il est nécessaire de vérifier, pour chaque événement ayant donné lieu à l’attribution de bons d’achat, si les trois conditions suivantes sont remplies :
- l’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants :
- ○ la naissance, l’adoption ;
- ○ le mariage, le pacs ;
- ○ le départ à la retraite ;
- ○ la fête des mères, des pères ;
- ○ la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas ;
- ○ Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile ;
- ○ la rentrée scolaire (peu importe la nature de l’établissement) pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve de la justification du suivi de scolarité).
- l’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué ;
- son montant doit être conforme aux usages.
Si ces conditions sont réunies, le seuil de 5 % PMSS est appliqué par événement et par année civile.
A titre exceptionnel, le gouvernement vient d’annoncer l’augmentation du plafond limitant l’exonération de contributions et de cotisations sociales appliquée aux chèques-cadeaux accordés aux salariés en cette fin d’année 2021. Pour être exonérés, les chèques cadeaux distribués par les CSE (et parfois par l’employeur) au cours de l’année 2021 devront être d’un montant global inférieur à 250 €, au lieu de 171,40 €.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation
- travail-emploi.gouv.fr, Fiche pratique Activité partielle
- Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
- Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 19
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 4
- Dossier de presse du comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
- Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 portant dérogation temporaire aux conditions d'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, article 18
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- Loi n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 3)
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 4 décembre 2020, n°348 (prolongation assouplissement utilisation des TR)
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 4 décembre 2020, n°3438 (prolongation assouplissement utilisation des TR)
- Urssaf.fr, Doublement du plafond pour l’exonération appliquée aux chèques-cadeaux en 2020, 14 décembre 2020
- Décret n° 2021-104 du 2 février 2021 portant dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Réponse ministérielle Capus du 22 avril 2021, Sénat, n° 20497 (prolongation chèques-vacances)
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 20 avril 2021 : « Prime Macron » : précisions sur les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2021
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 4)
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 24 août 2021, n°1305
- Urssaf.fr, Actualité du 12 août 2021 : Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2021
- Instruction n° DSS/5B/2021/187 du 19 août 2021 relative aux conditions d’exonération de la prime exceptionnelle prévue par l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
- Réponse ministérielle Bourgi du 02 septembre 2021, Sénat, n° 21108 (titres-restaurant : le plafond de 38 € n’est pas applicable dans les commerces alimentaires)
- Décret n° 2021-1368 du 20 octobre 2021 portant dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des finances et de la relance du 24 novembre 2021, n°1706, Renforcement du pouvoir d’achat - Augmentation exceptionnelle du plafond des chèques-cadeaux distribués aux salariés
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 23 février 2022, n°2062
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les agences de voyages
Mesures sanitaires : du nouveau pour les passagers en provenance de Chine
À compter du 5 janvier 2023 et jusqu’au 15 février 2023, les passagers en provenance de Chine et se rendant en France doivent présenter à l’embarquement un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 48 heures.
Ils doivent aussi présenter une déclaration sur l’honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu’ils n’ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant le vol ;
- s’ils sont âgés de 11 ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test puisse être réalisé à leur arrivée en France ;
- qu'ils s'engagent à demeurer joignable pendant au plus 15 jours après leur arrivée en France et, si le résultat d'un test réalisé à leur arrivée est positif, à respecter un isolement prophylactique de 7 jours après leur arrivée en France et, s'ils sont âgé de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un nouveau test.
À défaut de présentation du test négatif et de la déclaration sur l’honneur, l’embarquement est refusé.
Depuis le 1er janvier 2023, les passagers âgés d’au moins 6 ans doivent porter un masque de type chirurgical à usage unique à bord de l’avion. À défaut, l’accès à l’avion est refusé. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé au passager de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
L'obligation de port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Par ailleurs, le Gouvernement recommande aux voyageurs se rendant en Chine de reporter leur voyage, si cela est possible. Si ce n’est pas le cas, il est recommandé de disposer d’un schéma vaccinal complet et à jour et de respecter les gestes barrières.
Coronavirus (COVID-19) : fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours
FGOVS. Pour sécuriser le marché de la garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours dans le contexte particulier de la crise économique et sanitaire, il est institué un fonds de garantie de ces opérateurs (appelé « Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours » – FGOVS), dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de réassurance.
Pour quoi ? Ce fonds est chargé de garantir les garants financiers qui eux-mêmes garantissent, dans le cadre de ce qu’on appelle la garantie financière « OVS », à l'égard des voyageurs, le remboursement des fonds reçus par les opérateurs de voyages et de séjours au titre de forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'ils ne produisent pas eux-mêmes.
Jusqu’à quand ? Les conventions conclues par le Fonds prennent fin au plus tard le 31 décembre 2023.
Coronavirus (COVID-19) : zones de circulation du virus et voyage à l’étranger
Pour mémoire, une classification des pays a été mise en place en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire pour adapter les mesures et ainsi limiter la propagation du virus.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’accompagnement économique de l’Etat à la mi-décembre 2021
Le contexte. La reprise de l’épidémie de Covid-19 pousse à l’aménagement des dispositifs de soutien à destination des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire.
Concernant les discothèques. Pour mémoire, en raison de la reprise de l’épidémie de Covid-19, la fermeture des discothèques a été décidée le 10 décembre 2021 pour une durée de 4 semaines.
Pour les aider à faire face à leurs difficultés de trésorerie, il est prévu :
- le renforcement du dispositif « coûts fixes », qui prendra en charge 100 % de leurs charges pour les 4 semaines de fermeture ; notez que le montant de l’ensemble des aides ne pourra excéder 2,3 M€ pour la période de mars 2020 à juin 2022 ; une équipe spéciale de la DGFIP sera dédiée au traitement des demandes des entreprises de ce secteur, en vue d’accélérer leur prise en charge ;
- le maintien du dispositif de l’activité partielle sans reste à charge pour les entreprises fermées pour la durée de la fermeture ;
- la restauration de l’exonération des cotisations sociales et des aides au paiement de 20 % pour les mois de novembre et décembre 2021.
Concernant les secteurs de l’évènementiel, de la restauration et les agences de voyages. Au-delà des discothèques, les entreprises exerçant dans le secteur de l’évènementiel, celles qui exercent une activité de traiteur et les agences de voyages sont confrontées, en raison de la reprise de l’épidémie, à un fort taux d’annulation de leurs réservations.
Pour les soutenir dans cette période de turbulences, le gouvernement rappelle que :
- les entreprises relevant des secteurs prioritairement impactés par la crise (dits « S1 » et « S1 bis ») peuvent demander une aide au Fonds de solidarité pour le mois d’octobre 2021 ;
- le dispositif d’activité partielle avec un reste à charge nul pour l’employeur sera accessible dès 65 % de perte de chiffre d’affaires (CA) contre 80 % actuellement ;
- les prêts garantis par l’Etat (PGE) sont accessibles jusqu’à la fin juin 2022 ;
- les plans d’apurement des dettes de cotisations sociales peuvent être sollicités pour une durée de 5 ans ;
- le fonds de transition, destiné à apporter des fonds propres ou quasi-fonds propres lorsque les outils actuels demeurent insuffisants, peut être sollicité jusqu’à la fin 2021 ;
- l’aide « fermeture », ouverte aux entreprises qui ont saturé l’aide « coûts fixes » et qui ont été interdites d’accueil du public durant l’année 2021 (ou qui dépendent à 80 % du lieu d’accueil) et qui ont perdu au moins 80 % de CA durant cette période, demeure accessible, et peut compenser 70 % de l’EBE négatif de l’entreprise éligible (dans la limite maximale de 25 M€).
Coronavirus (COVID-19) : sur le plan financier
Fonds de solidarité. Le fonds de solidarité restera également ouvert aux entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture jusqu’à la fin de l’année 2020. Ses conditions d’accès seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés et réalisant jusqu’à 2 M€ de chiffre d’affaires. Le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds sera porté à 10 000 €.
Réglementation relative aux aides de minimis. Le bénéfice de cette annulation est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis. Pour mémoire, cette réglementation prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit d’un plafond global et non pas d’un plafond de 200 000 € par aide ou avantage financier.
Prêt garanti par l’Etat. Le Gouvernement a mis en place d’un PGE « saison », différent du dispositif du PGE actuel. Le plafond du PGE « saison » est porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019, ce qui est plus favorable que ce qui est actuellement prévu dans le cadre du PGE (plafond fixé à 25 % du chiffre d’affaires 2019).
Echéances de crédit. Les banques pourront accorder un report des échéances de crédit allant jusqu’à 12 mois (contre 6 actuellement) aux PME des secteurs des hôtels, restaurants, du tourisme et de l’événementiel culturel et sportif.
Un site Internet dédié. Pour accéder à ces différents dispositifs de soutien économique, vous pouvez vous connecter au site internet : www.plan-tourisme.fr. En fonction de votre secteur d’activité, de la taille de votre entreprise et de sa date de création, ce site vous orientera vers les plateformes et contacts vous permettant d’effectuer les démarches nécessaires.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Rapport au Président de la, République relatif à l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure
- Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure
- Dossier de presse du Comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
- plan-tourisme.fr
- Dossier de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, 3e projet de Loi de finances rectificative, n°2202
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°1050
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°2203-1052
- Arrêté du 23 juin 2020 portant dérogation temporaire au taux de commission appliqué au remboursement des chèques-vacances fixé par l'arrêté du 24 juillet 2018 fixant les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 1 et 11)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 31 juillet 2020, n° 71
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, du 10 août 2020, n° 83 (le maintien du dispositif d’activité partielle bénéficie à de nouvelles activités)
- Décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances
- Dossier de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 octobre 2020, n°280 (secteur du tourisme et préparation de la saison d’hiver)
- Impots.gouv.fr
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Actualité du site de l’Elysée du 29 avril 2021 (calendrier du déconfinement à compter du 3 mai 2021)
- Arrêté du 19 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1507 du 19 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1527 du 26 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 26 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1523 du 26 novembre 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Arrêté du 30 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1540 du 30 novembre 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Arrêté du 1er décembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 13 décembre 2021, n° 1822
- Arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1671 du 16 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1769 du 23 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-10 du 5 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-27 du 13 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 21 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-120 du 3 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-165 du 11 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 15 février 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 163)
- Décret n° 2022-1771 du 30 décembre 2022 instaurant des contrôles sanitaires pour les vols en provenance de Chine
- Actualité du ministère de la Transition écologique du 30 décembre 2022 : « Le Gouvernement annonce des mesures sanitaires pour les passagers en provenance de Chine »
- Décret n° 2023-36 du 27 janvier 2023 modifiant le décret n° 2022-1771 du 30 décembre 2022 instaurant des contrôles sanitaires pour les vols en provenance de Chine
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les professionnels de l’immobilier
Coronavirus (COVID-19) et loi pass vaccinal : pour les copropriétés
- participer à distance aux assemblées générales de copropriété, par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique sécurisé ;
- voter par correspondance en cas de réunion dématérialisée ;
- prévoir, en cas d’impossibilité de tenir la réunion selon un format dématérialisé, que seul le vote par correspondance est admis ;
- prévoir qu’un mandataire puisse recevoir plus de 3 délégations de vote (sans que le total des voix dont dispose le mandataire ne puisse excéder 15 % des voix du syndicat) ;
- renouveler les contrats de syndics et les mandats des membres des conseils syndicaux, en cas d’impossibilité de réunir une assemblée générale jusqu’au 15 février 2022.
Gestion de la sortie de la crise sanitaire : pour les copropriétés
Dans le cadre de la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il est désormais prévu que, jusqu’au 30 septembre 2021 :
- les syndics peuvent tenir les assemblées générales à distance;
- un mandataire peut recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.
Coronavirus (COVID-19) : un maire peut-il interdire les locations de courte durée ?
Pour éviter une arrivée importante de touristes lors des vacances de février et prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), la ville de Nice a décidé d’interdire aux propriétaires d’effectuer des locations de courte durée pour les vacanciers.
Pour justifier cette interdiction, le maire donne plusieurs arguments :
- la situation de la ville concernant les contaminations est plus défavorable que dans le reste du pays ;
- les personnes de plus de 75 ans sont nombreuses dans la ville ;
- le taux de saturation des hôpitaux de la ville est important ;
- les hôtels étant fermés, il n’y a pas de raisons que les locations de courte durée puissent être possibles.
Toutefois le juge estime que cela ne suffit pas pour permettre une telle restriction qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l'industrie.
De plus, rien n’indique que cela permettra d’avoir un impact important sur la propagation du virus.
Enfin, la comparaison avec les hôtels ne peut être retenue, car ces derniers accueillent bien plus de monde que les logements touristiques.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la tenue des assemblées générales
En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, le Gouvernement a pris les mesures suivantes, pour permettre la tenue des assemblées générales des copropriétés :
- possibilité pour le syndic de prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique ;
- possibilité pour un mandataire, sous certaines conditions, de recevoir plus de 3 délégations de vote ;
- possibilité, pour le syndic, de décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique.
Ces mesures devaient normalement prendre fin au 1er avril 2021.
Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il est nécessaire de les prolonger : elles sont désormais applicables jusqu’à 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire devrait être prolongé jusqu’au 1er juin 2021. Cela signifie donc que les mesures relatives à la tenue des assemblées générales des copropriétés devraient être prolongées jusqu’au 1er juillet 2021.
Coronavirus (COVID-19) : 4 mesures pour soutenir le secteur immobilier social
Pour soutenir le secteur de l’immobilier en cette période de crise sanitaire, le Gouvernement et Action Logement ont conclu un accord qui comprend les 4 axes suivants d’intervention :
- accompagnement de 20 000 salariés accédant à la propriété d’un logement neuf par le versement d’une aide de 10 000 € (sous conditions de ressources et de nature de l’acquisition) ;
- soutien supplémentaire à la production de 250 000 logements sociaux et abordables en 2 ans ;
- sécurisation des parcours et accompagnement des jeunes et des salariés :
- ○ en augmentant le montant de l’enveloppe destinée à l’accompagnement des salariés en difficulté, en plus de la poursuite du versement de l’aide à la prévention des loyers impayés ;
- ○ en étendant le bénéfice de l’aide mobilité de 1 000 € à tous les jeunes de moins de 25 ans munis d’un bail locatif, entrant en emploi, rémunérés entre 0,3 et 1,1 SMIC ;
- ○ en élargissant la garantie Visale à l’ensemble des salariés du secteur privé et agricole de plus de 30 ans, gagnant moins de 1 500 € nets par mois pour favoriser leur accès à un logement locatif dans le secteur privé ;
- intensification des opérations de rénovation urbaine et de mixité sociale.
Coronavirus (COVID-19) : la fin de la trêve hivernale reportée au 1er juin 2021 !
Le Gouvernement a annoncé le prolongement de la trêve hivernale, du 30 mars 2021 au 1er juin 2021, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19.
Cela signifie que jusqu’à cette date aucune mesure d’expulsion de locataire ne pourra être exécutée. En contrepartie, les propriétaires concernés vont être indemnisés.
Par ailleurs, lorsque la trêve hivernale aura pris fin, une solution de relogement, ou a minima d’hébergement, sera systématiquement proposée aux locataires expulsés.
Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire renforcé : de nouvelles obligations pour les agences immobilières
A compter du 28 novembre 2020, les agences immobilières vont pleinement pouvoir reprendre leurs activités en respectant un protocole sanitaire strict.
Les visites pourront ainsi reprendre. Toutefois, sachez que le système de visites virtuelles, mis en place pendant le confinement, reste toujours encouragé.
Notez que les attestations sont toujours nécessaires pour ces déplacements, en cochant la case relative aux « achats de biens ou services ».
- Sélection des candidats à la visite
Pendant le confinement (soit jusqu’au 14 décembre 2020 inclus pour le moment), seules sont autorisées les visites de biens pour l’achat ou la location d’une résidence
En amont des visites physiques, une sélection accrue des candidats doit être effectuée, afin de limiter autant que possible les visites « inutiles ». Une « découverte client » poussée, voire la communication de justificatifs (selon la pratique de certaines agences) en préalable à la visite, est donc conseillée.
Des modalités de déroulement de la visite doivent être établies et remises à tout candidat, par mail, en amont de toute visite. Elles rappellent notamment les gestes barrières et règles de distanciation physique à respecter, ainsi que les conditions sanitaires imposées pour la réalisation de la visite (à savoir notamment que l’acheteur/locataire potentiel doit être équipé d’un masque et de gel hydroalcoolique et ne pas être une personne « à risques » de contracter une forme sévère de la covid-19).
A défaut de respecter ces conditions impératives, le professionnel de l’immobilier doit refuser de procéder à la visite.
Notez que celle-ci ne peut être effectuée qu’avec l’accord écrit préalable du vendeur/bailleur (fourni par tout moyen). Celui-ci doit être préalablement informé par écrit du jour et de l’heure de la visite. La signature dématérialisée du bon de visite est privilégiée. A défaut, chaque partie en présence doit être munie de son propre moyen de signature.
- Visites virtuelles
Afin de limiter les visites physiques aux seuls candidats réellement intéressés par le bien visé, il est nécessaire de procéder à la présentation « virtuelle » du bien à l’aide de vidéos soit en alternative aux visites réelles, soit en préalable.
- Organisation administrative de la visite
Les visites de biens sont exclusivement organisées sur rendez-vous fixé à l’avance.
Une fois le rendez-vous fixé, le professionnel de l’immobilier fournit au client un « bon pour visite », justifiant le déplacement du particulier. Sur ce bon de visite, figurent : le numéro de carte professionnelle de l’agent immobilier / administrateur de biens sous la responsabilité de laquelle est effectuée la visite, ainsi que le numéro de mandat correspondant au bien en question.
Le titulaire de la carte professionnelle reste le seul redevable des sanctions en cas de manquement, sauf dans l’hypothèse où le candidat à la visite aurait omis de prendre sur lui le « bon pour visite ».
En amont de la visite, le professionnel doit inviter le client à télécharger l’Appli « TousAntiCovid ».
- Déroulé des visites physiques dans les biens vides
Par l’expression « biens vides », le protocole sanitaire renforcé désigne les biens vides d’occupants : il peut s’agir de biens meublés ou vides de meubles.
Les visites sont espacées (1 visite par demi-journée) et le logement aéré 15 minutes avant la 1ère visite puis entre chaque visite. Le temps de visite est réduit (30 minutes maximum).
Les « visites groupées » en présence de plusieurs candidats sont exclues. Il en va de même des visites successives rapprochées où les candidats attendent les uns après les autres dans l’escalier.
Avant la visite, le candidat doit être informé des règles sanitaires qui devront être respectées : porter un masque, se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique avant et après la visite, respecter les gestes barrières, annuler la visite en cas de symptômes évocateurs ou s’il est cas contact.
Le professionnel peut toutefois anticiper un éventuel oubli de la part du candidat et apporter un masque supplémentaire et du gel hydroalcoolique en quantité suffisante pour lui et le candidat.
Le nombre de personnes présentes dans le bien visité doit être réduit au strict minimum : 1 candidat visiteur et le professionnel.
A chaque instant de la visite, la distanciation physique d’un mètre minimum et les gestes barrières doivent être respectés.
- Déroulé des visites physiques dans les biens occupés
La visite de biens occupés en présence des occupants rend difficile le respect des distances de sécurité.
L’état des connaissances laisse par ailleurs une marge d’incertitude sur le risque de contamination par des surfaces infectées par le virus, qu’il s’agisse de poignées de portes ou de fenêtres, de meubles, de murs ou toute autre surface.
Or, s’agissant de biens occupés, le cas le plus probable est que les occupants aient été en contact avec le bien occupé dans les heures qui précèdent la visite.
De ce fait, la personne effectuant la visite doit être équipée de lingettes désinfectantes de sorte à nettoyer les surfaces susceptibles d’être infectées par le virus.
- Organisation des déplacements
Les déplacements doivent être effectués de manière individuelle (à vélo, à pied, en voiture, etc.). Le covoiturage est fortement déconseillé.
Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule, il convient de prévoir la désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de changement de vitesse, etc.) et la mise à disposition de lingettes désinfectantes et de gel hydroalcoolique.
En cas d’utilisation des transports collectifs, les consignes spécifiques à ces transports doivent être respectées.
Enfin, il est déconseillé d’utiliser les ascenseurs.
=> Consultez l’ensemble des mesures du protocole sanitaire renforcé applicable par les professionnels de l’immobilier
Coronavirus (COVID-19) et copropriété : ce qui change pour le 2ème confinement
En raison de l'épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement décidées par le Gouvernement, les copropriétés se sont trouvées, durant le premier confinement, dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales (AG) dans des conditions normales.
C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place une réglementation autorisant la tenue d’AG totalement dématérialisées, la prise de décisions du syndicat des copropriétaires par le mode exclusif du vote par correspondance, et le renouvellement automatique des mandats des organes de la copropriété expirés durant la première période de confinement.
Ces mesures doivent prendre fin à compter du 31 janvier 2021.
Or, les conditions sanitaires actuelles et la poursuite de l'état d'urgence sanitaire, avec les restrictions qu'elles impliquent, nécessitent le maintien de ces mesures et leur adaptation.
Ainsi, il est désormais prévu que le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes.
Ce renouvellement est valable jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine AG des copropriétaires ou, pour les conseillers syndicaux, jusqu'à cette AG. Cette prise d'effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021.
Ensuite, certaines mesures exceptionnelles valables jusqu’au 31 janvier 2021 sont prolongées jusqu’au 1er avril 2021, à savoir :
- la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG sans être présents physiquement ;
- la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
- la possibilité pour un mandataire de recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.
Enfin, dans le cadre du premier confinement, les syndics pouvaient convoquer en AG dématérialisée ou procéder à un vote par correspondance, à la seule condition d'en informer l'ensemble des copropriétaires au moins 15 jours avant la date prévue de l’AG.
Ce dispositif est adapté pour le second confinement : pour toute AG convoquée entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut informer à tout moment les copropriétaires qu'ils prendront leurs décisions par le moyen exclusif du vote par correspondance et qu'ils bénéficient à cette fin d'un nouveau délai pour lui transmettre leurs formulaires de vote, sans respecter le délai de prévenance de 15 jours. L’information du copropriétaire doit se faire par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.
Coronavirus : le point sur les agents immobiliers
Fermeture des agences. Depuis le 30 octobre 2020, les agences immobilières sont fermées au public. Toutefois, pour l’exercice de leur profession, les agents immobiliers peuvent se déplacer pour leurs activités qui ne peuvent pas être réalisées à distance (pour la réalisation d’un état des lieux par exemple).
En revanche :
- les assemblées générales de copropriété ne pourront se tenir qu’à distance ou par correspondance ;
- les visites de logement, dans le cadre d’une location ou d’une vente par un particulier, doivent être remplacées par des visites virtuelles.
Activité partielle. Le cas échéant, les agences immobilières pourront avoir recours au dispositif d’activité partielle.
Coronavirus : le point sur les copropriétés
Un impact sur les copropriétés. En raison des restrictions de déplacement et du confinement, de nombreuses assembles générales des copropriétaires qui devaient se réunir pendant cette période de crise sanitaire ne pourront pas avoir lieu. Certaines d’entre elles devaient notamment se prononcer sur la désignation d’un syndic, en raison de la fin du contrat du syndic en exercice.
Mise en place d’un dispositif exceptionnel. Pour pallier cette difficulté, à titre exceptionnel, le contrat de syndic, qui expire entre le 12 mars 2020 et 2 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, est renouvelé automatiquement jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
A noter. Celle-ci doit se tenir au plus tard 8 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Attention ! Ce dispositif exceptionnel n’est pas applicable lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné un syndic (nouveau ou renouvelé) dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.
Le saviez-vous ?
Il est possible de tenir une assemblée générale des copropriétaires « à distance », à condition que le règlement de copropriété l’ait prévu avant la crise sanitaire.
Rémunération du syndic. La rémunération du syndic dont le contrat a été renouvelé est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement.
Les mandats du conseil syndical. Le dispositif de renouvellement des contrats de syndic s’applique aussi aux mandats des membres du conseil syndical. Le maintien de leur mandat est, effet, indispensable au contrôle de la bonne gestion du syndic au sein des copropriétés ainsi que pour l'organisation des AG.
Le point sur les concierges. Ils peuvent continuer à travailler en respectant les consignes sanitaires, et notamment les « gestes barrières » avec les habitants de l’immeuble.
Difficulté à tenir des AG... En raison de l'épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement qu'elle entraîne, les copropriétés se trouvent dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales (AG) dans des conditions normales.
Une solution : des AG dématérialisées ? Cette situation étant amenée à perdurer au-delà de la période d'état d'urgence sanitaire, les syndics sont autorisés à tenir des AG totalement dématérialisées, du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021.
Des AG avec un vote par correspondance ? Dans les hypothèses où le recours à la visioconférence ne serait pas possible, les décisions du syndicat des copropriétaires peuvent être prises au seul moyen du vote par correspondance.
Bon à savoir. Notez que le syndic qui aurait déjà convoqué une AG est autorisé à recourir à ces nouvelles possibilités à condition d'en informer les copropriétaires au moins 15 jours avant la tenue de cette assemblée.
Délégation de vote. Jusqu'au 31 janvier 2021, un mandataire peut recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires (au lieu de 10 %).
Coronavirus : le point sur la location immobilière
Paiement obligatoire du loyer. Durant la période de crise sanitaire, le paiement du loyer d’habitation reste dû. La mesure de suspension des loyers, annoncée par le Président de la République, ne concerne, en effet, que les loyers commerciaux dus par les plus petites entreprises en difficulté.
Mais. Si un locataire a des difficultés à payer son loyer, en raison de la crise sanitaire, il doit contacter son bailleur pour lui expliquer la situation et voir si un étalement du paiement est possible. A défaut d’accord, il faut prendre contact avec l’Agence nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) dont voici le site Web : https://www.anil.org.
Il existe des aides. Le Gouvernement a annoncé que les conseillers de l’ANIL sont à la disposition des locataires en difficultés pour trouver une solution juridique et leur présenter les différentes aides financières existantes et notamment le Fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Qu’est-ce que le FSL ? Il s’agit d’une aide départementale qui profite aux locataires les plus fragiles. Le Gouvernement s’est engagé à ce que les dossiers soient traités le plus rapidement possible, compte tenu de la crise sanitaire et économique actuelle.
Fin du bail. Si le préavis de départ du locataire se termine durant la période de confinement, il doit normalement quitter le logement. S’il souhaite néanmoins rester, il ne pourra le faire qu’avec l’accord du bailleur. Une « convention d’occupation précaire » doit alors être conclue pour matérialiser cet accord temporaire. En outre, il faut continuer à payer un loyer appelé « redevance ».
Etat des lieux. Il est possible de réaliser les états des lieux d’entrée ou de sortie, à condition de respecter les « gestes barrières ».
Déménagement. Pendant la durée du confinement, les déménagements et les actes liés (signature du bail, remise des clés, etc.) sont autorisés. En cas de contrôle, il faudra fournir non seulement l’attestation dérogatoire de déplacement, mais aussi un document relatif à la location, la vente ou l’achat du bien immobilier.
A noter. Les déménageurs peuvent continuer à exercer leur métier dans le strict respect des mesures sanitaires.
Le saviez-vous ?
Il est possible de faire appel à une entreprise de déménagement. Celle-ci est en droit de refuser de réaliser une prestation de déménagement. Si elle accepte, c’est à elle d’organiser la sécurité de ses salariés.
2 appartements. Lorsqu’une personne devait déménager mais qu’elle reste dans son logement, elle doit payer un loyer pour son nouveau logement et une « redevance » pour le logement qu’elle occupe encore, au titre d’une « convention d’occupation précaire ». S’agissant du nouveau logement, il est possible de demander au bailleur de reporter la date de début de location.
Expulsion. Si l’expulsion est demandée par le propriétaire, cela suppose d'abord une décision de justice, qui ne sera pas rendue avant plusieurs mois. En outre, la « trêve hivernale », a été exceptionnellement prolongée jusqu’au 31 mai. Cela signifie que jusqu’à cette date aucune expulsion de locataire n’est effective.
Du point de vue du bailleur. Si un locataire ne peut pas emménager, il n’est pas possible de mettre fin d’office au contrat de bail : il faudra pour cela trouver un accord avec le locataire.
Pour le parc social HLM. Il est prévu que les organismes HLM examinent les situations personnelles des locataires qui pourraient financièrement être affectés brutalement par la crise.
Pour les logements gérés par un CROUS. Le gouvernement a annoncé que les étudiants qui ont quitté leur logement géré par le CROUS suite à l’annonce des mesures de confinement n’auront aucun loyer à payer pour le mois d’avril 2020 car le préavis contractuel d’un mois ne leur sera pas opposable.
- ==>Pour en savoir plus sur les achats immobiliers pendant le 1er confinement, consultez notre annexe
Coronavirus (COVID-19) : une aide financière pour payer le loyer ou le crédit immobilier
Création d’une aide financière. Via Action Logement, le Gouvernement a décidé de mettre en place un dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des salariés confrontés une baisse de revenus, pour le paiement de leur loyer ou le remboursement de leurs échéances de prêt immobilier.
Déjà applicable ! Ce dispositif, doté de 100 M€, est d’ores et déjà effectif avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2020. Ce dispositif concerne :
- les locataires du parc privé, social et intermédiaire ;
- les locataires de résidence collective d’hébergement (hors Crous) ;
- les ménages accédant à la propriété.
Pour qui ? Il vise :
- tous les salariés du secteur privé, quelles que soient leur ancienneté et la nature de leur contrat de travail, qui ont eu à subir une baisse de leurs revenus d’au moins 15 % à la suite de la mise en place de mesure de chômage partiel ou une hausse significative de leurs dépenses ;
- aux demandeurs d’emplois ;
- aux salariés ayant eu à connaître des surcoûts de loyer du fait de la crise sanitaire en maintenant une double résidence pour motif professionnel
Quel montant ? L’aide financière prend la forme d’une aide forfaitaire d’un montant de 150 €, mensuelle pendant une durée maximum de 2 mois pour les salariés éligibles dont les ressources sont inférieures à 1,5 SMIC. Une seule aide par ménage peut être accordée.
Comment obtenir l’aide financière ? Pour bénéficier de l’aide financière, le salarié peut s’adresser au service social de son entreprise ou faire directement sa demande sur https://www.actionlogement.fr/ dans les 3 mois qui suivent la première baisse de revenu ou bien contacter la plateforme « SOS loyers impayés » : 0 805 16 00 75.
Coronavirus : le prêt du logement
Pour les professionnels de santé. Il est possible d’aider les professionnels de santé en leur prêtant un logement afin de réduire leur temps de trajet. Ces derniers peuvent ainsi se reposer plus facilement.
2 outils. Pour faciliter la mise en relation avec les professionnels de santé, il est notamment possible de se rendre sur les plateformes Web suivantes :
- la plateforme « AppartSolidaire » lancée par Airbnb : https://www.airbnb.fr/d/solidarite-medicale?_set_bev_on_new_domain=1585063182_fyLEcidc880sMbeV
- la plateforme lancée par PAP sur son site Web https : https://www.pap.fr/
Coronavirus (COVID-19) : une suspension des délais en matière d’urbanisme et d’aménagements
Concernant les autorisations d’urbanisme. Initialement, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, il était prévu que les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme n’ayant pas expiré avant le 12 mars 2020 étaient suspendus à compter de cette date. Ils ne devaient recommencer à courir qu’à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, et sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours.
Fin de la suspension. Dans le contexte de déconfinement, et afin d’éviter une éventuelle paralysie du secteur de la construction, il est désormais prévu que la suspension de ces délais de recours prenne fin le 23 mai 2020, quand bien même l’état d’urgence sanitaire serait prolongé par le Gouvernement. Les délais recommenceront donc à courir le 24 mai 2020.
A noter. Cet aménagement des délais s’applique également aux recours contre des actes liés à des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la construction de locaux commerciaux, qui sont susceptibles de faire l’objet de recours distincts des autorisations d’urbanisme. Plus simplement, sont concernés :
- les recours contre les agréments en lien avec la construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou d’installations ;
- les recours administratifs préalables obligatoires contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial.
Concernant les délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. La suspension des délais applicables aux délais de recours contre les autorisations d’urbanisme s’appliquait également aux délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Fin de la suspension. Toujours dans le contexte actuel de levée du confinement, il est prévu que la suspension de ces délais d’instruction, y compris les délais dont dispose l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que la suspension des procédures de retrait d’autorisation d’urbanisme, prennent fin le 23 mai 2020. Les délais concernés recommenceront donc à courir le 24 mai 2020.
Concernant les droits de préemption. Jusqu’à présent, les délais concernant les procédures de préemption (droit de préemption urbain, zones d’aménagement différé et périmètres provisoires, droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, droit de préemption de la SAFER, etc.), à l’issue desquels l’organisme ou l’administration concerné(e) devait rendre une décision, un accord ou un avis (même implicite) n’ayant pas expiré avant le 12 mars 2020 étaient suspendus à cette date.
Fin de la suspension. Ils ne devaient recommencer à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020. Une fois encore, le Gouvernement vient d’annoncer que la période de suspension applicable prendrait fin le 23 mai 2020. Les délais concernés recommenceront donc à courir le 24 mai 2020.
Coronavirus (COVID-19) : reprise du cours de certains délais
Rappel. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les délais de certaines procédures administratives ont été suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Reprise des délais. Le Gouvernement vient toutefois d’indiquer que dans certaines situations, et pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique, et à la sauvegarde de l’emploi et de l’activité, certains délais devaient reprendre leur cours et ce, dès le 9 mai 2020. Sont visés les délais qui concernent :
- les décisions, accords ou avis des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, délivrés en vue de la construction, de l’installation, de l’aménagement et des travaux concernant les infrastructures de communications électroniques ;
- en matière d’offre de précurseurs de drogues, la délivrance, la suspension ou le retrait des décisions administratives individuelles relatives :
- ○ aux agréments des opérateurs ;
- ○ à l’enregistrement des opérateurs ;
- ○ aux autorisations d’importation et d’exportation des opérateurs.
Une définition. Pour information, les « précurseurs de drogues » sont des produits chimiques, utilisés pour fabriquer une large gamme de produits, mais qui peuvent être détournés et employés dans la fabrication de substances illicites.
Coronavirus (COVID-19) : report de l’opposabilité des DPE
Une opposabilité des DPE… La Loi Elan rend opposables, à partir du 1er janvier 2021 les diagnostics de performance énergétiques (DPE) annexés aux transactions et baux immobiliers. Jusqu’à cette date, les DPE restent fournis uniquement à des fins d’information.
… reportée ! Le Gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de l’opposabilité du DPE au plus tard au 1er juillet 2021. Cette date peut être raccourcie par Décret si la situation économique le permet.
Pourquoi ? Ce report doit permettre aux diagnostiqueurs d’assurer à la fois la reprise de leur activité et de se former aux nouvelles pratiques imposées par la réforme liée à l’opposabilité du DPE (les programmes de formation et de qualification professionnelles doivent eux-mêmes préalablement être adaptés).
Coronavirus (COVID-19) : la politique du logement à Mayotte
La politique du logement gérée par une commission. A Mayotte, la politique du logement est gérée par commission d'urgence foncière. A terme, elle doit être remplacée par groupement d'intérêt public composé :
- d’un représentant de l’Etat,
- d’un représentant du département ;
- d’associations d’élus locaux ;
- de représentants des géomètres-experts ;
- de représentants des notaires.
Le problème. Cette commission devait être dissoute et remplacé par le groupement d’intérêt public au plus tard le 31 décembre 2020.
La solution. Compte tenu de la crise sanitaire et économique à Mayotte, ce remplacement est reporté de 2 ans, au plus tard le 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : la politique du logement en Guadeloupe et Martinique
La politique du logement gérée par une Agence… En Guadeloupe et Martinique, la politique du logement est gérée jusqu’au 1er janvier 2021 par l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométrique.
Précisions. Ce sont des zones issues d’un habitat spontané et généralement sous équipées, ou présentant de grands déficits en équipement.
Compte tenu de la situation sanitaire et économique, cette Agence va continuer à gérer ces zones jusqu’au 1er janvier 2022.
Des guides pratiques à connaître
Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.
Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.
Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.
=> Consultez le protocole national pour les entreprises (actualisé au 16 octobre 2020)
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- FAQ Logement : les conséquences de la propagation du covid-19
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
- Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (article 22)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale
- Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale
- Communiqué de presse du Ministère du Logement du 31 mars 2020
- Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire
- Communiqué de l’Union Sociale pour l’Habitat du 15 mars 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Ensignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du 19 mars 2020 (mis à jour le 7 avril 2020)
- Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2020, n° 439992
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-536 du 7 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire
- Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
- Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
- Communiqué de presse du Ministère du Logement du 11 juin 2020 (aide financière pour le paiement du loyer ou du crédit)
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 27, 28 et 31)
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 2 novembre 2020
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
- Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
- Communiqué du Ministère de la Transition Ecologique du 26 novembre 2020 (protocole sanitaire renforcé pour les professionnels de l’immobilier)
- Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de la Transition Ecologique du 2 février 2021 (prolongation de la trêve hivernale)
- Communiqué de presse du Ministère de la Transition Ecologique du 5 février 2021 (soutien à l’immobilier social)
- Ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété)
- Ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Arrêt du Conseil d’Etat du 16 février 2021, n°449605 (interdiction des locations courtes durées à Nice)
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
Coronavirus (COVID-19) : faire face à un surcroît d’activité
Surcroît d’activité : recruter ?
1ère option : conclure un contrat à durée déterminée. La première solution consiste à embaucher un salarié en contrat à durée déterminée, contrat (écrit) qui devra contenir, comme tout CDD, un certain nombre de clauses obligatoires, et notamment le motif du recours au CDD (en l’occurrence, un accroissement temporaire d’activité).
Pour ce qui est de la durée… La durée du CDD pour accroissement d’activité, obligatoirement à terme précis, est en principe limitée à 18 mois. Cette durée est portée à 24 mois en cas de commande exceptionnelle à l’exportation (dans ce cas, le contrat ne peut être inférieur à 6 mois) et elle est limitée à 9 mois lorsque le contrat a pour objet la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et à 3 mois dans l’hypothèse où l’entreprise a procédé, dans les 6 mois précédents, à un licenciement économique.
2ème option : recourir à l’intérim. L’autre option consiste à faire appel à une société d’intérim : si cette formule peut engendrer un coût supplémentaire, lié notamment à la rémunération de la société d’intérim, elle présente quelques avantages, telle que la souplesse de gestion en collaboration avec l’agence d’intérim que vous aurez choisie.
Attention. Quel que soit votre choix, veillez à ce que l’agence choisie dispose d’une garantie financière suffisante et soit à jour du versement des cotisations sociales (demandez à l’agence une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des cotisations qui leur sont dues). N’oubliez pas qu’en cas de défaillance de l’agence d’intérim, l’entreprise est substituée à cette dernière pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale (pour la durée de la mission accomplie dans l’entreprise).
Comment choisir ? En cas d’accroissement d’activité, le recours au CDD ou le recours à l’intérim constituent les 2 outils privilégiés par les employeurs. Si le choix de l’une ou l’autre formule dépendra évidemment des cas d’espèces, il est possible de dégager quelques critères qui pourront orienter votre réflexion.
La question du coût… L’une des pistes de réflexion concernera le coût de la solution choisie. S’il est difficile de comparer avec précision le coût d’un CDD par rapport à l’intérim, ayez à l’esprit les éléments de comparaison suivants : comparer le coût de facturation de l’agence d’intérim pour service rendu par rapport aux coûts directs et indirects de recrutement d’un salarié en CDD (coût de la visite médicale, coûts de gestion de la paye, etc.), budgétez le coût de l’indemnité de précarité d’emploi (fixée à 10 % éventuellement amenée à 6 % si la convention ou un accord collectif de branche étendu applicable à l’entreprise, ou un accord d’entreprise ou d’établissement, le prévoit tout en organisant un accès privilégié à la formation professionnelle des salariés en CDD), de l’indemnité de fin de mission dans le cadre de l’intérim, etc.
Report des visites médicales de travail. Dans le cadre de la crise sanitaire et afin de désengorger les services de santé au travail, certaines visites médicales du travail peuvent éventuellement être reportées, pendant un an au plus, sous certaines conditions :
- le maintien de cette visite ne doit pas être considéré comme indispensable par le médecin du travail, compte tenu de l’état de santé du salarié ou des caractéristiques de son poste de travail ;
- le report de cette visite ne doit pas faire obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail.
Quelles visites ? Ce report ne concerne pas l’ensemble des visites médicales. Ainsi, les visites pouvant être reportées sont les suivantes :
- la visite d'information et de prévention initiale, sauf celles concernant :
- ○ les travailleurs handicapés,
- ○ les travailleurs de moins de 18 ans,
- ○ les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
- ○ les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
- ○ les travailleurs de nuit,
- ○ les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées ;
- le renouvellement de la visite d'information et de prévention (prévu au moins tous les 5 ans) ;
- le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus pour les salariés affectés à des postes à risque, à l’exception de ceux qui sont exposés à des rayons ionisants en catégorie A (exposant à la réception sur 12 mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités).
Suivi individuel renforcé. Au contraire, doivent être maintenus les examens médicaux nécessaires dans le cadre d’un suivi individuel renforcé qui concerne les salariés exposés :
- à l’amiante,
- au plomb,
- aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4,
- aux rayonnements ionisants,
- au risque hyperbare,
- au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudage.
Jusqu’à quand ? Sont concernées par cette possibilité de report les visites médicales arrivant à échéances jusqu’au 30 septembre 2021 (au lieu du 2 août 2021). Ainsi, les visites et examens médicaux pourront être reportés jusqu’au 30 septembre 2022 au maximum.
Précisions. Ce mécanisme de report s’applique également, dans des conditions identiques, aux visites médicales reportées lors du premier confinement, c’est-à-dire l’ensemble des visites qui devaient avoir lieu entre le 12 mars 2020 et le 31 aout 2020, et qui n’ont pas pu être réalisées avant le 4 décembre 2020.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez embaucher un salarié en cumul emploi-retraite. Toutefois, un délai de carence de 6 mois est exigé du salarié par l’Assurance retraite (Cnav). L’Agirc-arrco accepte, quant à lui, la reprise sans carence.
Entreprises inclusives : contrats courts. Ne peuvent, en principe, pas excéder 24 mois, renouvellement(s) inclus :
- les CDD conclus avec des associations intermédiaires, des entreprises d’insertion ou des ateliers et chantiers d’insertion ;
- les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion ;
- les contrats uniques d’insertion (pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, il n’est plus possible de recourir au CUI, sauf dans les départements d’Outre-mer ou dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens des conseils départementaux).
Entreprises inclusives : une durée maximale allongée. A compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, ces contrats peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de 36 mois.
Entreprises inclusives : entreprises adaptées. Cette prolongation jusqu’à 36 mois est également applicable aux entreprises adaptées. Pour autant, la durée du renouvellement ne devra pas excéder le terme de l'expérimentation relative à l’accompagnement des transitions professionnelles (vers les autres entreprises et donc « tout public »), soit le 31 décembre 2022.
Surcroît d’activité : recourir au prêt de main d’œuvre
Qu’est-ce que c’est ? Au préalable, rappelons que le prêt de main-d’œuvre consiste, pour une entité prêteuse, à mettre temporairement une partie de son personnel à la disposition d’une entité utilisatrice rencontrant un besoin ponctuel en personnel, ou encore, lorsque l’entité prêteuse subit une forte baisse d’activité.
Intérêt. Cette opération peut donc véritablement constituer une alternative efficace à l’activité partielle. Dans le contexte lié à l’épidémie de covid-19, cette faculté doit permettre de maintenir les activités essentielles à la vie de la Nation.
Attention ! Mais rappelons également que le prêt de main d’œuvre à but lucratif est, par principe, interdit. Seul le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif est donc licite. Cela signifie que les entités qui y ont recours ne doivent tirer aucun profit de la seule mise à disposition de personnel. En cela, l’entreprise utilisatrice devra payer les charges afférant au salarié mis à sa disposition.
A noter. Jusqu'au 31 décembre 2021, lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, les opérations de prêt de main-d'œuvre n'auront pas de but lucratif, même si le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires effectivement versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire, ou est égal à 0.
Quels secteurs ? La liste des secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale a été définie par Décret. Vous pouvez la consulter ici.
Comment faire ? Cette opération suppose l’accord du salarié et des 2 entreprises. Le salarié conservera son contrat de travail et l’intégralité de son salaire, versé par son employeur (celui-ci se fera rembourser par l’entreprise utilisatrice). Le Ministère du travail propose des modèles : de contrat de mise à disposition et d’avenant au contrat de travail du salarié.
Convention de mise à disposition et avenant. Jusqu'au 30 juin 2021, la convention peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés et l'avenant peut ne pas comporter les horaires d'exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié.
Surcroît d’activité : augmenter le temps de travail ?
Des secteurs limitativement concernés. Des dispositions spécifiques concernent les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, qui seront déterminés par Décret. A titre d’exemple, le Gouvernement a déjà cité parmi eux les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’énergie, de la fabrication des masques.
Durée quotidienne maximale de travail. Dans ces secteurs, la durée quotidienne maximale de travail pourra être portée jusqu'à 12 heures. Pour un travailleur de nuit, cette durée quotidienne maximale de travail peut également être portée jusqu'à 12 heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée légale le concernant (en principe de 8 heures).
Durée hebdomadaire maximale. Quant à la durée hebdomadaire maximale, elle pourra être portée jusqu'à 60 heures.
Aménagement de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives (ou sur une période de 12 mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs ayant une activité de production agricole) peut être portée jusqu'à 48 heures. La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives peut, quant à elle, être portée jusqu'à 44 heures.
Durée du repos quotidien. La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu'à 9 heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier.
Une information à communiquer. L'employeur qui voudra user d'au moins une de ces dérogations devra en informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique (CSE) ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (directeur de la Direccte).
Travail le dimanche. Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, qui seront déterminés par Décret, il sera possible de déroger au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Le saviez-vous ?
Cette dérogation au repos dominical s'applique également aux contractants de ces entreprises qui assurent des prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale.
Cas de « Contact Covid ». Les personnes morales impliquées dans la recherche de personnes contact via « Contact Covid » (laboratoires, cliniques, CPAM, AES, par exemple) peuvent déroger à la règle du repos dominical et, de ce fait, attribuer le repos hebdomadaire aux salariés par roulement.
Des dérogations limitées. Toutes ces dérogations sont permises jusqu’au 31 décembre 2020.
Reconduction. Du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022, les services des établissements participant à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel, se verront attribuer un repos hebdomadaire par roulement pour l'exercice de leur mission dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie.
Personnes concernées. Cette dérogation s’applique aux personnes suivantes :
- agents spécialement habilités des organismes nationaux et locaux d'assurance maladie, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et des autres organismes d'assurance maladie, ainsi que leurs sous-traitants et les personnes mises à disposition de ces mêmes organismes, notamment par une entreprise de travail temporaire, spécialement habilitées par les organismes utilisateurs ;
- agents spécialement habilités des agences régionales de santé (ARS) ainsi que de leurs sous-traitants ;
- agents, spécialement habilités par le responsable de chaque organisme ou établissement concerné, de l'Agence nationale de santé publique, des organismes nationaux et locaux d'assurance maladie, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et du service de santé des armées, pour les catégories de données nécessaires à la réalisation des investigations concernant les personnes évaluées comme contacts à risque de contamination, au suivi et à l'accompagnement des personnes et à la réalisation des enquêtes sanitaires.
Finalité. Sont concernés par cette dérogation les services des établissements qui traitent des données à caractère personnel avec les finalités suivantes :
- l'identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation d'examens de dépistage virologique ou sérologique ou d'examens d'imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection. Ces informations sont renseignées par un professionnel de santé habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous la responsabilité de ce professionnel, dans le respect de leur devoir d'information à l'égard des patients ;
- l'identification des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;
- l'orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l'être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, ainsi que l'accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;
- la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d'informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique ;
- l'accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l'être pendant et après la fin des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre.
Consultation du CSE. L’employeur peut informer le CSE concomitamment à la mise en œuvre de ces mesures. L’avis du CSE pourra être rendu dans un délai d'un mois à compter de cette information.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Articles L 1242-2, L 1242-5, L 1242-8 du Code du Travail
- Articles L 1243-8 à 1243-10 du Code du Travail
- Articles L 1251-1 et suivants du Code du Travail
- Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
- Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité du 2 avril 2020 – Mise à disposition temporaire de salariés volontaires entre deux entreprises
- Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire
- agirc-arrco.fr, Actualité : COVID 19- Tous les retraités reprenant leur activité de soignant bénéficient du cumul emploi-retraite intégral
- lassuranceretraite.fr, Actualité Coronavirus : aménagement des règles de cumul emploi-retraite pour le personnel soignant
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 4
- Décret n° 2020-573 du 15 mai 2020 relatif aux dérogations à la règle du repos dominical pour les activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement et de surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, articles 5, 18, 41 et 52
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 29 octobre 2020 (règles applicables dans les EMS)
- Décret n° 2020-1317 du 30 octobre 2020 déterminant les secteurs d'activité dans lesquels les employeurs sont temporairement autorisés à effectuer des prêts de main-d'œuvre dans des conditions aménagées
- Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre
- Décret n° 2020-1740 du 29 décembre 2020 portant dérogation temporaire à la règle du repos dominical pour les activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement ainsi que de surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 10 mai 2021 : Travail dominical : Élisabeth Borne demande aux préfets d’engager des concertations locales
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 8
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur agricole
Coronavirus (COVID-19) : concernant les coopératives agricoles
Les moyens techniques mis en œuvre doivent au moins permettre la transmission de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Coronavirus (COVID-19) : continuer à soutenir le marché viticole en 2022
Le marché viticole est particulièrement impacté par la crise sanitaire et économique liée à la covid-19, les stocks de marchandises ne se vidant pas en raison de problèmes de débouchés.
Pour mettre en place des soutiens spécifiques et adaptés aux acteurs de ce marché, l’Union européenne a autorisé les Etats membres à déroger exceptionnellement aux règles communes durant les années 2020 et 2021.
Cette dérogation exceptionnelle vient d’être prolongée pour l’année 2022.
Coronavirus (COVID-19) et aide aux centres de soins de la faune sauvage : principe, modalités
Au vu des difficultés provoquées par la crise sanitaire, une nouvelle aide financière exceptionnelle vient d’être mise en place pour les centres de soins de la faune sauvage.
Pour qui ? Seuls y sont éligibles les centres de soins remplissant les conditions suivantes :
- ils respectent les dispositions générales relatives au fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage (dont le détail est disponible ici) ;
- ils sont titulaires d’une autorisation administrative d’ouverture d’établissement détenant des animaux d’espèces non domestiques en cours de validité ;
- le responsable du centre de soins est lui-même titulaire du certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques en cours de validité ;
- ils ont accueilli et soigné des animaux de la faune sauvage :
- ○ en 2020 ;
- ○ ou au 1er trimestre 2021.
Demande de l’aide. L’établissement qui souhaite bénéficier de l’aide doit en faire la demande par voie dématérialisée ou par courrier postal au service administratif compétent dont relève son siège social, à savoir :
- la direction départementale de la protection des populations ;
- la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
- la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt outre-mer
- ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane.
Jusqu’à quand ? La demande d’aide peut être faite jusqu’au 24 novembre 2021, et doit impérativement être accompagnée des justificatifs suivants :
- raison sociale de l'établissement ;
- forme juridique de l'établissement ;
- numéro SIRET de l'établissement ;
- autorisation d'ouverture de l'établissement en cours de validité ;
- certificat de capacité de la personne capacitaire de l'établissement en cours de validité ;
- attestation sur l'honneur indiquant que l'établissement a soigné des animaux de la faune sauvage en 2020 ou au 1er trimestre 2021 ;
- montant total des aides financières versées par l'Etat à l'établissement depuis le 1er avril 2020
- coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN).
Montant de l’aide. L’établissement qui est éligible et dont la demande est recevable reçoit une aide d’un montant forfaitaire de 5 000 €.
Notez que le montant total des aides versées par l’Etat depuis le 1er février 2020 à l’établissement bénéficiaire ne doit pas excéder 800 000 €.
Point important, les services instructeurs des demandes peuvent contrôler les établissements bénéficiaires de l’aide afin de vérifier la véracité des informations qu’ils ont transmises dans le cadre de leur dossier.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur la nouvelle aide à destination des entreprises multi-activités
Pour qui ? Les entreprises qui peuvent bénéficier, au titre du 1er semestre 2021, de la nouvelle aide financière sont celles qui remplissent les conditions suivantes :
- elles sont résidentes fiscales françaises et ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; notez que sont exclues du dispositif les associations et les propriétaires de monuments historiques bénéficiant d’un régime de faveur en matière de déduction des charges ;
- elles ont été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- elles sont domiciliées dans une commune peu dense ou très peu dense, soit une commune où au moins la moitié de la population vit en dehors d’un centre urbain ou d’une grappe urbaine ; pour information, la liste des communes concernées est disponible ici ;
- elles :
- ○ exercent leur activité principale dans le commerce de détail ou l’exploitation agricole dans l’une des activités suivantes :
- commerce d’alimentation générale, supérettes et magasins multi-commerces ;
- commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé ;
- boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
- cuisson de produits de boulangerie ;
- exploitation régulière disposant en son sein d’une activité de restauration régulière qui constitue une activité secondaire et complémentaire à l’activité agricole ;
- ○ et ont au moins une activité secondaire ;
- au moins l’une des activités secondaires a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 ;
- elles ne sont pas éligibles au Fonds de solidarité au titre du 1er semestre 2021 et n’ont pas perçu le Fonds de solidarité au titre de cette période ;
- elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % durant la période éligible ;
- elles ne sont ni contrôlées par une autre entreprise, ni ne contrôlent une autre entreprise.
Pour rappel, une entreprise est considérée comme en contrôlant une autre :
- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Quelques précisions terminologiques. Dans le cadre de ces dispositions :
- la notion de chiffre d’affaires (CA) s’entend comme le CA hors taxes ;
- la période éligible est la période s’écoulant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
- un centre urbain est défini comme une zone géographique regroupant des carreaux d’un kilomètre de côté où la population est supérieure à 1 500 habitants sur chaque carreau, et regroupant au moins 50 000 habitants ;
- une grappe urbaine est définie comme une zone géographique regroupant des carreaux d’un kilomètre de côté où la population est supérieure à 300 habitants sur chaque carreau, et regroupant au moins 5 000 habitants.
Combien ? L’aide versée est égale à 80 % de la perte du CA dans la limite de 8 000 €.
La perte de CA se définit comme la différence entre :
- le CA au cours de la période éligible ;
- le CA de référence, défini comme :
- ○ pour les entreprises créées avant le 31 décembre 2018, le CA réalisé entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 29 février 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ramené sur 6 mois ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ramené sur 6 mois ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ramené sur 6 mois.
Comment faire la demande ? L’entreprise qui souhaite demander le bénéfice de l’aide doit faire sa demande par voie dématérialisée sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites, entre le 21 juillet et le 31 octobre 2021.
Quels justificatifs ? Elle doit accompagner sa demande des éléments suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant qu’elle remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées ;
- la copie de la pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, ou, le cas échéant, passeport ou titre de séjour) du représentant légal de l'entreprise ; cette pièce pouvant être seulement utilisée dans le cadre de l’instruction et du versement de l’aide ;
- ses coordonnées bancaires ;
- une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, délivrée à la suite d'une mission d'assurance réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, qui mentionne :
- ○ le CA pour la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;
- ○ le CA de référence ;
- ○ le numéro professionnel de l'expert-comptable.
L'expert-comptable doit compléter l’attestation en déclarant :
- que l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité requises ;
- que l'entreprise n'a reçu aucune aide liée au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985 – dont le détail est disponible ici) à la date de signature de la déclaration, ou qu’elle a reçu (ou demandé mais pas encore reçu) des aides liées au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985), en complément de la demande d'aide, pour les montants qu’il précise dans l’attestation, et sans que leur valeur ne dépasse les plafonds visés par ce régime temporaire.
A noter. L'attestation qu’il rédige doit être conforme au modèle disponible sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites.
Versement de l’aide. L’aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.
Conservation des justificatifs. L’entreprise doit conserver pendant 5 ans à compter du versement de l’aide l’ensemble des documents qui attestent du respect des conditions d’éligibilité et du calcul de son montant, ainsi que l’attestation établie par l’expert-comptable.
Attention ! Les agents publics chargés du contrôle de l’aide peuvent demander que leur soit fournie cette documentation à tout moment, dans ce même délai de 5 ans. L’entreprise qui a bénéficié de l’aide dispose alors d’un mois pour produire les justificatifs demandés.
Bon à savoir. En cas d’irrégularités ou d’absence de réponse, les sommes que l’entreprise a indûment perçues sont récupérées par l’administration.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongéDu nouveau. Le 2e état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubsPrincipe. Une nouvelle aide exceptionnelle est créée pour soutenir les entreprises qui exploitent des établissements qui organisent, proposent ou accueillent la pratique d’activités équestres et qui sont fermés au public dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Pour quoi ? Celle-ci vise à les aider à faire face aux charges liées aux besoins essentiels des équidés (chevaux, poneys, ânes, etc.) qui sont affectés aux activités d’animation, d’enseignement ou d’encadrement de l’équitation.
Conditions à remplir. Pour bénéficier de cette aide, les établissements éligibles doivent remplir les conditions suivantes :
- exercer une activité d'animation, d'enseignement ou d'encadrement de l'équitation ouverte au public ;
- être propriétaire ou détenteur d'équidés et en assurer la charge exclusive pour l'exercice de l'activité équestre ;
- avoir débuté cette activité avant le 29 octobre 2020 ;
- ne pas avoir déposé de déclaration de cessation des paiements au 29 octobre 2020 ; pour mémoire, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit) ;
- ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifié « d'entreprise en difficulté » au sens de la règlementation européenne (ce qui est notamment le cas des entreprises faisant l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité).
Forme et montant de l’aide. L’aide attribuée est versée sous forme d’une subvention calculée sur la base du nombre d’équidés dont l’établissement bénéficiaire assure la charge exclusive pour l’exercice d’une activité d’animation, d’enseignement ou d’encadrement de l’équitation ouverte au public.
Montant de l’aide. Le montant de l’aide est calculé sur la base d’un forfait de 60 € par équidé, dans la limite des 30 premiers équidés.
Attention ! Notez que les équidés confiés en pension contre rémunération et ceux dédiés à l’élevage sont exclus du dispositif.
A noter. L’aide est versée dans la limite des crédits budgétaires disponibles et du plafond établi par la Commission européenne.
Demande de l’aide. L’instruction de la demande d’aide et le paiement des subventions sont assurés par l’Institut français du cheval et de l’équitation.
Justificatifs à fournir. L’exploitant qui souhaite bénéficier de l’aide doit fournir les justificatifs suivants :
- les noms et coordonnées de l'établissement ;
- le numéro SIRET ou SIREN de l'établissement ;
- un relevé d'identité bancaire ;
- le numéro de carte professionnelle des personnes physiques assurant l'encadrement d'activités physiques et sportives au sein de l'établissement ;
- les numéros d'identification des équidés (numéro SIRE) dont l'établissement à la charge exclusive et affectés aux seules activités d'animation, d'enseignement et d'encadrement, à l'exclusion des équidés de pension et d'élevage, ainsi que le nom de leur propriétaire ;
- une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des informations concernant le nombre d'équidés à la charge de l'exploitant, de l'utilisation de l'aide et du non-dépassement du plafond prévu par la Commission européenne dans le cadre de sa décision d’approbation SA.56985 « régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises ».
Bon à savoir. Notez que les exploitants de centres équestres et de poneys clubs qui ont déjà bénéficié d’une aide similaire au cours de l’année 2020 peuvent, si les informations figurant dans les justificatifs sont inchangées, ne fournir qu’une déclaration sur l’honneur le précisant.
Concernant le contrôle. Point important, l’Institut français du cheval et de l’équitation peut réclamer communication d’une copie du registre de présence des équidés pour la période de la demande, les justificatifs de propriété ou de gestion des équidés, ou tout autre pièce justificative qu’il estime nécessaire.
Délai de demande. La demande d’aide doit être effectuée au plus tard 30 jours après le 1er avril 2021 (soit le 31 avril 2021) auprès de l’Institut français du cheval et de l’équitation.
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : une nouvelle aide pour le secteur du boisLe contexte. Pour rappel, le Plan de Relance mis en place par le Gouvernement vise à soutenir les entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, via diverses mesures parmi lesquelles une nouvelle subvention d’Etat destinée à soutenir l’investissement en faveur des entreprises du secteur de la première transformation du bois.
Principe de l’aide. Octroyée aux bénéficiaires sélectionnés à l’issue d’une procédure d’appel à projets, l’aide est d’un montant variable selon la taille et la situation géographique d’implantation de l’entreprise concernée.
Montant de l’aide. Les taux d’aide appliqués peuvent faire l’objet d’une modulation à la baisse si les crédits budgétaires s’avèrent insuffisants à l’issue de la procédure de sélection des lauréats de l’appel à projets. Notez que ces taux s’appliquent sur le montant hors taxes des investissements retenus.
Demande de l’aide. La demande d’aide doit être adressée au directeur ou à la directrice de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ou de la direction de l'agriculture et de la forêt (DAAF) territorialement compétente dans le ressort géographique dans lequel se situe le siège social de l'entreprise qui sollicite la subvention.
Justificatifs. Elle doit notamment être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- une attestation sur l'honneur, dûment signée par le représentant légal du bénéficiaire ou de chacun des bénéficiaires éventuels de la subvention, qui précise notamment que l’entreprise est à jour de ses obligations légales, administratives, sociales, fiscales et comptables ;
- une note synthétique décrivant l'historique de l'entreprise depuis sa création ;
- un extrait Kbis à jour ;
- un relevé d'identité bancaire ;
- une copie de la pièce d'identité du chef ou de la cheffe d'entreprise ;
- dans le cas d'une création d'entreprise :
- ○ un curriculum vitae des créateurs,
- ○ les études de marché, d'approvisionnement, de faisabilité technique et financière du projet,
- ○ une estimation du besoin en fonds de roulement,
- ○ les devis et factures pro-forma des dépenses du programme et plans d'usine avant et après projet ;
- dans le cas d'un financement par crédit-bail ou d'un emprunt bancaire : accord de principe de la banque, ou projet de contrat de crédit-bail.
Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les entreprises aquacoles
Le contexte. A la suite d’une concertation avec les organisations professionnelles de la conchyculture et de la pisciculture, le Gouvernement a annoncé la création d’une aide spéciale en faveur des entreprises aquacoles.
Aquacole ? Pour mémoire, une entreprise aquacole est une entreprise dont l’activité est basée sur l’aquaculture, soit les activités de production animale ou végétale en milieu aquatique.
Focus sur la nouvelle aide. Ouverte dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), cette aide est destinée aux entreprises aquacoles ayant subi une perte de chiffre d’affaires (CA) issu des ventes de produits aquacoles du fait de la crise sanitaire d’au moins 20 % sur la période allant du 1er février 2020 au 31 décembre 2020.
Objectif de l’aide. L’aide a vocation à compenser 50 % des pertes, au-delà du seuil de 20 % de perte par rapport au CA moyen.
Montant de l’aide. Le montant de l’aide oscille de 1 500 € (montant plancher) à 300 000 € (plafond).
Modalités de la demande. Les dossiers de demande sont disponibles sur le site Europe en France : https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/programmes-europeens-2014-2020/le-programme-national-feamp. Ces dossiers pourront être déposés jusqu’au 30 avril 2021 auprès de FranceAgriMer.
A noter. Cette mesure, ouverte sur l’ensemble du territoire national (régions littorales, continentales et ultrapériphériques) doit faire l’objet d’un point à l’automne 2021 afin de tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et économique.
Coronavirus (COVID-19) : pour la filière cidricole
Une aide spécifique. Le Gouvernement a annoncé la création d’un dispositif de soutien exceptionnel et spécifique au secteur cidricole à hauteur de 5 M€.
Cette enveloppe doit permettre de financer d'une part la destruction de cidre à hauteur de 3 M€ pour les producteurs de cidre, et la destruction de pommes à cidre à hauteur de 2 M€ pour les producteurs de pommes à cidre.
En outre, il rappelle que les producteurs de cidre peuvent activer des mesures de prévention et de gestion de crise telles que les retraits.
Coronavirus (COVID-19) : la vente de sapins de Noël autorisée
Depuis le 30 octobre 2020, la France métropolitaine et la Martinique connaissent à nouveau un confinement. Il est donc interdit de sortir de son domicile, hors motifs dérogatoires strictement limités.
Aucun de ces motifs n’autorisent à se déplacer pour acheter un sapin de Noël dont la vente est, en outre, interdite pour les commerçants et les distributeurs.
Or, la principale période d’achat des sapins approche. Pour cette raison, le Gouvernement autorise, à compter du 20 novembre 2020, la vente de sapins de Noël.
Notez que dans les établissements qui ne peuvent pas accueillir du public, la vente de sapins n’est possible que dans le cadre de leurs activités de livraison, de retrait de commandes ou en extérieur.
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : les premiers dispositifs agricoles sont connus !
Dans le cadre du plan de relance de l’économie, pour soutenir l’investissement matériel dans les exploitations agricoles, seront accessibles, à partir du début de l’année 2021 :
- une aide à la conversion des équipements pour doter les agriculteurs de matériels plus performants en matière environnementale, permettant une agriculture plus sobre en intrants (pour réduire l’usage des pesticides ou encore améliorer l’épandage des effluents d’élevage), dotée de 135 M€ ;
- une aide à l’investissement dans des matériels de prévention des aléas climatiques, dotée de 70 M€, pour améliorer la capacité des agriculteurs à faire face aux épisodes de plus en plus fréquents de gel, de grêle ou de sécheresse
Par ailleurs, un plan de « structuration des filières agricoles et agroalimentaires », doté de 50 M€, permettra de soutenir des projets de développement de filières de produits agricoles et agroalimentaires et d’accélérer la transformation de ces secteurs.
Il sera ainsi possible de financer des dépenses immatérielles et des investissements matériels pour des projets visant à développer les filières de produits agricoles et agroalimentaires (hors protéines végétales, déjà couvertes par le plan protéines). Ce dispositif ouvrira d’ici fin novembre 2020, pour des sélections de dossiers tout au long des années 2021 et 2022.
En outre, un dispositif doté de 130M€ soutiendra spécifiquement la modernisation des abattoirs, et poursuivra 3 objectifs principaux : améliorer la protection des animaux et le respect des réglementations sanitaires et environnementales, renforcer la compétitivité des filières et participer au maintien de l’emploi à moyen terme au travers de la modernisation des outils d’abattage et de la formation à la protection animale.
Enfin, 2 dispositifs faisant partie du plan protéines végétales feront l’objet de précisions ultérieures : le dispositif de « structuration des filières protéines végétales », et une aide à l’investissement dans des équipements spécifiques permettant la culture, la récolte et le séchage d’espèces riches en protéines végétales, et dans des semences de légumineuses fourragères.
Notez que les départements d’Outre-mer seront éligibles à l’ensemble de ces dispositifs, en tenant compte des spécificités propres à leurs territoires : bonifications des taux d’aide, seuils des tailles de projets éligibles adaptés et liste des matériels éligibles ajustée en fonction des besoins des DOM pour les aides à l’investissement.
Coronavirus (COVID-19) : un report des échéances sociales
Un report des cotisations de mars. La MSA met en place un dispositif exceptionnel afin de permettre aux entreprises agricoles de faire face à l’épidémie de Covid-19, qui se traduit par un report de l’échéance de cotisations patronales et salariales due entre le 15 et le 31 mars 2020. Aucune pénalité ne sera appliquée.
Comment ? Si vous avez choisi de régler vos cotisations par prélèvement automatique, la MSA ne prélèvera pas cette échéance. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez régler tout ou partie de vos cotisations par virement. Si vous réglez habituellement vos cotisations par virement bancaire, vous pouvez adapter le montant de votre virement, ou bien ne pas effectuer de virement.
Une possibilité de report prolongée. Cette possibilité de report a été étendue aux mois d’avril et mai 2020.
Reprise des paiements. Du fait de la fin de l’état de crise sanitaire, les prélèvements des cotisations reprennent à compter du mois de juillet, selon un échéancier communiqué par la MSA. Toutefois, en cas de difficultés persistantes consécutives à la crise sanitaire, le report de cotisations reste possible pour les échéances du 5 et du 15 juillet, uniquement pour leur part patronale. L’employeur souhaitant bénéficier du report devra régler les cotisations salariales sans délai et solliciter par ailleurs le report de paiement des cotisations patronales en renseignant le formulaire dédié.
Et pour l’exploitant agricole ? Là encore, les paiements reprennent en juillet. Toutefois, en cas de difficultés, la MSA reste disponible pour accompagner les exploitants agricoles sur les aides financières dont ils peuvent bénéficier et sur les modalités de paiement de cotisations les plus adaptées à leur situation.
Depuis octobre 2020, en raison de la crise sanitaire et de ses impacts économiques, les employeurs les plus touchés peuvent bénéficier du report de paiement de leurs cotisations sociales.
Report de l’échéance de juillet 2021... (1) Les employeurs utilisant la DSN conservent la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 5 ou 15 juillet 2021. Les modalités de report restent inchangées : ils doivent remplir un formulaire de demande préalable, puis le renvoyer à une adresse mail, variant en fonction de leur MSA de rattachement. Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée. Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives (DSN) doivent être transmises dans les délais requis.
Précisions. Les démarches à effectuer varient cependant selon le mode de paiement utilisé :
- en cas de prélèvement, les employeurs peuvent moduler le montant du prélèvement comme ils le souhaitent, par le biais du bloc de paiement de la DSN (bloc 20) ;
- en cas de virement, les employeurs peuvent ajuster le paiement comme ils le souhaitent ;
- en cas de télérèglement, aucune modulation n’est possible et l’employeur doit payer l’intégralité de la somme due.
Report de l’échéance de juillet 2021... (2) Pour les employeurs utilisant le dispositif « Tesa + », les prochains prélèvements interviendront :
- le 15 juillet 2021 pour les cotisations dues au titre du mois de mai 2021 ;
- le 30 juillet 2021 pour :
- ○ les cotisations dues au titre du mois de juin 2021 ;
- ○ le prélèvement du 2e trimestre (pour les entreprises trimestrialisées).
Report de l’échéance de juillet 2021... (3) Pour les employeurs utilisant le dispositif du « Tesa simplifié », aucun prélèvement n’interviendra au cours du mois de juillet 2021. Les prélèvements des cotisations du de janvier à juin 2021 seront effectués le 30 août 2021.
Notez que le dispositif « Tesa + » s’adresse aux employeurs embauchant des salariés en CDI et ne souhaitant pas recourir à la DSN. Ce dispositif doit être utilisé pour tous les salariés de l’entreprise.
Le dispositif « Tesa simplifié » concerne, quant à lui, uniquement les embauches en CDD ainsi que les embauches de travailleurs occasionnels (TO).
Report de l’échéance d’août 2021... La MSA offre aux entreprises, faisant partie des secteurs impactés directement ou indirectement par la crise, la possibilité de reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations sociales, mais uniquement celles concernant la part patronale.
Précisions. Les cotisations salariales devront, quant à elles, être versées à bonne échéance. Aucune majoration de retard ne sera appliquée.
Et pour le mois de septembre 2021 ? Les possibilités de report des cotisations sociales mises en place doivent en principe prendre fin en septembre 2021. Les échéances devront ainsi être réglées aux dates habituelles. Selon l’évolution de la situation, il se peut que certains secteurs puissent continuer à bénéficier de dérogations.
Quid des cotisations reportées en 2020 ? Les employeurs agricoles ayant bénéficier de reports de cotisations sociales en 2020 mais n’ayant pas pu bénéficier des différents dispositifs d’aide au paiement ou d’exonération de cotisations « Covid » sont invités à contacter leur MSA afin de mettre en place un échéancier de paiement.
Coronavirus (COVID-19) : une exonération des cotisations sociales
Principe du dispositif. Pour soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement fragilisées par la crise du coronavirus, un dispositif d’exonération de certaines cotisations et contributions sociales, ainsi qu’une aide au paiement des cotisations sociales ont été mis en place.
=> Pour plus de détails, voir la fiche : Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs
Coronavirus (COVID-19) : plans d’apurement et remises
Nouvelle mesure : les plans d’apurement. Les employeurs ou travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales restent dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier de plans d’apurement.
=> Pour plus de détails, voir la fiche : Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs
Coronavirus (COVID-19) : le paiement des dettes fiscales et sociales
Faire face à des difficultés financières. Les entreprises qui rencontrent des difficultés financières peuvent se voir accorder des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part patronale).
=> Pour plus de détails, voir la fiche : Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs
=> Pour plus de détails, voir la fiche : Coronavirus (COVID-19) : report des échéances fiscales
Coronavirus (COVID-19) et employeurs agricoles : focus sur le dispositif de plan d’apurement des cotisations sociales
Quel dispositif ? La MSA a mis en place un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales, pouvant bénéficier à l’ensemble (ou presque) des employeurs de main d’œuvre agricoles.
Toutes les entreprises ? Attention, ce plan d’apurement pourra bénéficier aux grandes entreprises uniquement en cas d’absence de décision de versement de dividendes ou de rachats de leurs propres actions entre le 5 avril 2020 et le 31 décembre 2020.
Précisions. Pour rappel, sont considérées comme de grandes entreprises les entreprises qui :
- ont plus de 5000 salariés ;
- et/ ou ont d’autre part un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,5 milliard € ou un total de bilan supérieur à 2 milliards €.
Un cumul ? Le plan d’apurement peut se cumuler, le cas échéant, à l’exonération partielle des cotisations et contributions patronales et/ou à l’aide au paiement des cotisations et contributions.
Cotisations visées. Ce plan d’apurement porte sur les cotisations et contributions sociales constatées au 31 juillet 2021, et plus précisément sur :
- les cotisations d’assurances sociales (maladie-maternité-invalidité-décès et vieillesse de base) ;
- les cotisations d’allocations familiales ;
- les cotisations de retraite complémentaire obligatoire ;
- la contribution solidarité autonomie ;
- la contribution pour le fonds national d’aide au logement (FNAL) ;
- les cotisations AT-MP (à hauteur de 0,69 %) ;
- les contributions d’assurance chômage (UNEDIC) ;
- la CSG et la CRDS ;
- la contribution et la surcontribution OETH (Obligation d’emploi des travailleurs handicapés) ;
- les cotisations conventionnelles recouvrées par la MSA pour le compte d’organismes tiers dans le cadre d’une convention de gestion, à l’exclusion de MUTUALIA ;
- l’ensemble des cotisations et contributions salariales qui ont été précomptées sans être reversées aux différents organismes, à la condition que le plan d’apurement prévoit leur paiement en priorité.
Quid des dettes antérieures ? Les plans d’apurement conclus avec les employeurs de main d’œuvre agricole peuvent intégrer les dettes antérieures à la période Covid.
Une exclusion… A l’inverse, certaines cotisations ne peuvent pas faire l’objet d’un plan d’apurement :
- les cotisations et contributions sociales faisant suite à une procédure de taxation provisoire ;
- les cotisations et contributions sociales dans le cadre d’un redressement faisant suite à une infraction pour travail dissimulé.
Quelle durée ? La durée du plan d’apurement est déterminée en fonction du montant de la dette et du nombre d’échéances déclaratives non acquittées, tout en tenant compte de la situation de l’employeur de main d’œuvre agricole.
Une durée maximale ? Néanmoins, un plan d’apurement ne peut pas être conclu pour une durée supérieure à 3 ans (5 ans pour les employeurs des territoires ultramarins ayant conclu un plan d’apurement dans le cadre des mesures exceptionnelles prises à la suite du passage de l’ouragan Irma).
Renégociation… La MSA précise cependant que les échéances du plan peuvent faire l’objet d’une renégociation, tout en restant dans la limite de cette durée.
Démarches de l’employeur. Les employeurs ont 2 possibilités afin d’obtenir un plan d’apurement :
- soit solliciter directement un plan d’apurement auprès du directeur de leur MSA avant le 31 octobre 2021. (Les employeurs peuvent dès maintenant demander l’application d’un tel plan) ;
- soit accepter la proposition de plan d’apurement du directeur de leur MSA, reçue avant le 31 octobre 2021, ou demander un aménagement du plan ainsi proposé.
Précisions. Dans cette dernière situation, le plan d’apurement proposé est mis en place sans démarche de la part de l’employeur, sauf en cas de demande d’aménagement.
Issue du plan d’apurement. Le plan d’apurement est clôturé par la remise automatique de l’intégralité des pénalités et majorations de retard relatives aux cotisations et contributions incluses au plan, à deux conditions :
- l’échéancier doit être respecté ;
- l’ensemble des mensualités doivent être payées.
Une remise partielle de cotisations ? L’employeur de main d’œuvre agricole qui a conclu un plan d'apurement mais qui n’est pas en mesure de respecter la totalité des échéances, peut alors bénéficier, sous certaines conditions, d'une remise partielle des cotisations et contributions sociales restant dues au titre de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.
Coronavirus (COVID-19) et employeurs agricoles : focus sur le dispositif de remise partielle des cotisations sociales patronales
Quel dispositif ? La Mutualité sociale agricole (MSA) rappelle que l’ensemble des employeurs de main d’œuvre agricoles de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 sont éligibles à une remise partielle de cotisations et contributions sociales patronales :
- à la condition de ne pas bénéficier de l’exonération partielle de cotisations ;
- ni de l’aide au paiement des cotisations et contributions sociale.
Une condition préalable… Il convient de noter que cette remise partielle ne sera possible uniquement dans le cadre de la conclusion d’un plan d’apurement de cotisations.
Cotisations visées. La remise partielle des cotisations concerne uniquement, sous conditions, les dettes de cotisations et contributions sociales patronales, dues au titre des périodes d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020. Sont ainsi concernées :
- les cotisations d’assurances sociales (maladie-maternité-invalidité-décès et vieillesse de base) ;
- les cotisations d’allocations familiales ;
- la contribution solidarité autonomie ;
- la contribution pour le fonds national d’aide au logement (FNAL) ;
- les cotisations AT-MP à hauteur de 0,69 % ;
- les contributions d’assurance chômage (UNEDIC).
Exclusion. Il convient cependant de noter qu’à l’exception des contributions à l’assurances chômage, le reste des cotisations et contributions recouvrées par la MSA pour le compte d’organismes tiers ne peuvent faire l’objet d’une remise partielle.
Des conditions à respecter ? Chaque employeur souhaitant obtenir une remise partielle de cotisations et contributions patronales de la part de la MSA devra remplir plusieurs conditions, cumulatives :
- ne pas avoir bénéficié de l’exonération des cotisations et contributions sociales patronales ;
- ne pas avoir bénéficié de l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales ;
- avoir conclu un plan d’apurement et attester de difficultés économiques particulières mettant l’employeur dans l’impossibilité de faire face aux échéances de ce plan d’apurement ;
- avoir subi une baisse du chiffre d'affaires d’au moins 50 % entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période l’année précédente ;
- être à jour de ses obligations déclaratives à la date de la demande de remise ;
- être à jour de ses paiements quant aux cotisations et contributions sociales exigible pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020 ;
- ne pas avoir été condamné, au cours des cinq dernières années, pour travail dissimulé ;
- attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues à ses créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de financement supplémentaires ou des remises de dettes.
Être à jour de ses paiements ? Pour information, la condition relative au fait d’être à jour de ses paiements est considérée comme remplie à partir du moment où :
- l’employeur a conclu et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues ;
- l’employeur avait conclu et respectait un plan d’apurement antérieurement au 15 mars 2020.
Quel montant ? La remise des cotisations et contributions patronales dues ne pourra en aucun cas excéder 50% des sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales patronales des périodes d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020. Cette remise peut être accordée en fonction de la baisse du chiffre d’affaires constaté :
Baisse de chiffres d’affaires
Remise maximale
≥ 50 % et < 60 %
20 %
≥ 60 % et < 70 %
30 %
≥ 70 % et < 80 %
40 %
≥ 80 %
50 %
Démarches de l’employeur… Tout employeur agricole souhaitant bénéficier de cette mesure doit en faire la demande auprès du directeur de sa MSA par retour du formulaire suivant : « Remise partielle des cotisations contributions sociales patronales – employeur » disponible sur https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/78830629/Remise+partielle+des+cotisations+contributions+sociales+patronales+-+employeur.
Attention toutefois, chaque demande ne pourra être acceptée qu’après le paiement par l’employeur de la totalité des échéances du plan d’apurement comprenant des cotisations salariales, et ce même si la demande est effectuée de manière anticipée.
Quel délai ? A compter de la demande, la MSA dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est alors réputée refusée.
Précisions. La remise partielle ne sera définitivement acquise qu’au terme du plan d’apurement et à la condition que l’employeur ait acquitté la totalité des montants n’ayant pas fait l’objet d’une remise.
Coronavirus (COVID-19) et non-salariés agricoles : focus sur le plan d’apurement des cotisations sociales
Quel dispositif ? La MSA a mis en place un plan d’apurement des cotisations et contribution sociales pouvant bénéficier aux non-salariés agricoles, et plus particulièrement aux chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles, ainsi qu’aux cotisants de solidarité.
Un cumul ? Ce plan d’apurement est cumulable avec la réduction forfaitaire des cotisations et contributions sociales 2020.
Quelles cotisations ? Ce dispositif concerne :
- les cotisations et contributions personnelles des non-salariés agricoles, appelées définitivement pour l’année 2020 ;
- les éventuelles régularisations intervenant jusqu’au 31 juillet 2021.
Exclusion… A l’inverse, certaines cotisations ne peuvent pas faire l’objet d’un plan d’apurement :
- les cotisations et contributions sociales faisant suite à une procédure de taxation provisoire ;
- les cotisations et contributions sociales dans le cadre d’un redressement faisant suite à une infraction pour travail dissimulé.
Quelle durée ? La durée du plan d’apurement est déterminée en fonction du montant de la dette et de la situation du travailleur non-salarié agricole.
Une durée maximale… Un plan d’apurement ne peut pas être conclu pour une durée supérieure à 3 ans (5 ans pour les travailleurs non-salariés des territoires ultramarins ayant conclu un plan d’apurement dans le cadre des mesures exceptionnelles prises à la suite du passage de l’ouragan Irma).
Une renégociation ? Les échéances du plan peuvent faire l’objet d’une renégociation, tout en restant dans la limite de cette durée.
Quelles démarches ? 2 possibilités s’offrent aux travailleurs non-salariés agricoles afin d’obtenir un plan d’apurement :
- soit le solliciter directement auprès du directeur de leur MSA avant le 31 octobre 2021 ;
- soit accepter la proposition formulée par le directeur de leur MSA, reçue avant le 31 octobre 2021, ou demander un aménagement du plan ainsi proposé.
Dans cette dernière situation, le plan d’apurement est mis en place sans démarche de la part du travailleur, sauf en cas de demande d’aménagement.
Quelle issue ? Le plan d’apurement est clôturé par la remise automatique de l’intégralité des pénalités et majorations de retard relatives aux cotisations et contributions incluses au plan, à deux conditions :
- l’échéancier doit être respecté ;
- l’ensemble des mensualités doivent être payées.
Une remise partielle ? Le travailleur non salarié agricole qui a conclu un plan d'apurement mais qui n’est pas en mesure de respecter la totalité des échéances, peut alors bénéficier, sous certaines conditions, d'une remise partielle des cotisations et contributions sociales restant dues au titre de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.
Coronavirus (COVID-19) et non-salariés agricoles : focus sur le dispositif de remise partielle des cotisations sociales
Quel dispositif ? La MSA met en œuvre un dispositif de remise partielle de cotisations et contributions sociales à destination des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles ainsi qu’aux cotisants de solidarité qui n’ont pas pu bénéficier de la réduction forfaitaire de cotisation.
Une condition préalable… Cette remise partielle n’est possible que dans le cadre de la conclusion d’un plan d’apurement de cotisations.
Quelles cotisations ? Seules les cotisations et contributions sociales personnelles légales dues au titre de l’année 2020 peuvent faire l’objet, sous conditions, de cette remise partielle.
Exclusion… A l’inverse, ne pourront pas faire l’objet de ce dispositif les cotisations et contributions recouvrées par la MSA pour le compte d’organisme tiers.
Des conditions cumulatives… Le travailleur non-salarié agricole doit remplir plusieurs conditions, cumulatives, pour bénéficier de ce dispositif :
- ne pas avoir bénéficié de la réduction forfaitaire des cotisations ;
- avoir conclu un plan d’apurement et attester de difficultés économiques particulières le mettant dans l’impossibilité de faire face aux échéances de ce plan d’apurement ;
- avoir subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période l’année précédente ;
- être à jour de ses obligations déclaratives à la date de la demande de remise ;
- attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues à ses créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de financement supplémentaires ou des remises de dettes.
Quel montant ? Le montant de cette remise partielle, qui ne peut excéder 900 €, dépend de la baisse du chiffre d’affaires constaté.
Baisse de chiffres d’affaires
Remise maximale
≥ 50 % et < 60 %
300 €
≥ 60 % et < 70 %
500 €
≥ 70 % et < 80 %
700 €
≥ 80 %
900 €
Quelles démarches ? Tout travailleur non salarié agricole souhaitant bénéficier de cette mesure doit en faire la demande auprès du directeur de sa MSA par retour du formulaire suivant : « Remise partielle des cotisations contributions sociales patronales – non-salarié agricole », disponible sur https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/48467/Remise+partielle+des+cotisations+et+contributions+sociales+personnelles+-+non-salari%C3%A9+agricole/88985b09-0065-ca4f-f1e5-505d9bed220e
Quel délai ? A compter de la demande, la MSA dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est alors réputée refusée.
Précisions. La remise partielle ne sera définitivement acquise qu’au terme du plan d’apurement et à la condition que l’employeur ait acquitté la totalité des montants n’ayant pas fait l’objet d’une remise.
Coronavirus (COVID-19) et non-salariés agricoles : focus sur le paiement des cotisations
Recouvrement. Les cotisations 2021 des non-salariés agricoles sont recouvrées dans les conditions habituelles :
- en cas de mensualisation, un échéancier de paiement pour l’année 2021 leur a été communiqué par leur caisse de MSA en début d’année. Les prélèvements seront alors effectués aux dates indiquées ;
- en cas d’appel fractionné, le 1er appel de cotisations adressé par la caisse doit mentionner la date limite de paiement des cotisations.
Des difficultés de paiement ? Si les travailleurs non-salariés agricoles rencontrent des difficultés de paiement du fait de la Covid-19, ils sont invités à contacter la MSA dans les meilleurs délais afin de demander la suspension d’un ou plusieurs prélèvements ou bien d’ajuster leurs règlements en cas d’utilisation d’un autre mode de paiement.
Une baisse importante ? Si ces travailleurs estiment que leurs revenus professionnels ont subi une baisse importante, la MSA précise qu’ils peuvent également moduler leurs appels fractionnés de cotisations ou leurs prélèvements mensuels 2021. La demande est à faire en ligne, à l’aide d’un formulaire disponible sur le site de la MSA :
- au plus tard 15 jours avant la date d'exigibilité de l’appel fractionné ;
- au plus tard 15 jours avant la date d'échéance du prélèvement mensuel.
Coronavirus (COVID-19) et non-salariés agricoles : focus sur les arrêts de travail à titre dérogatoire
Marche à suivre pour les non-salariés symptomatiques… En cas de symptômes de la Covid-19, même faibles, la marche à suivre est la suivante :
- s’isoler sans délai ;
- maintenir à distance les personnes, y compris celles de son entourage ;
- porter un masque en cas de sortie ;
- contacter son médecin traitant sans tarder ou, en son absence, un autre médecin de ville (ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital) ;
- réaliser le test pris en charge à 100 % par la MSA le plus rapidement possible dans le laboratoire spécialisé le plus proche.
Quelle prise en charge ? C’est le médecin qui indiquera au travailleur non-salarié agricole le laboratoire pratiquant ce test.
Précisions. Le médecin devra également, le cas échéant:
- prescrire des masques ;
- mettre en œuvre des mesures d’isolement (en prescrivant, si besoin, un arrêt de travail) ;
- évaluer la situation des personnes habitant dans le même foyer ;
- etc.
Dispositif d’isolement… Dans le cas où un exploitant agricole est symptomatique et ne peut pas télétravailler, la MSA précise qu’il peut bénéficier d’un arrêt de travail dans le cadre du dispositif Isolement, à condition d’effectuer un test de dépistage à la Covid-19.
Quelle marche à suivre ? La marche à suivre est la suivante :
- s’isoler ;
- faire un test de dépistage dans un délai de 2 jours à compter du 1er jour d’isolement ;
- demander un arrêt de travail via le service en ligne « Coronavirus - Isolement et arrêt de travail » , une fois le résultat du test connu et quel que soit le résultat.
Précisions. La prise en charge des indemnités journalières du travailleur non-salarié ne sera définitive qu’une fois le test de dépistage réalisé. La MSA lui adressera en retour une attestation d’isolement précisant la période d’arrêt de travail.
Quand ? L’arrêt de travail commence le 1er jour d’isolement et se termine le jour d’obtention du résultat, dans la limite de 4 jours maximum.
« Contact Tracing ». La MSA précise qu’en cas de résultat positif, le travailleur sera contacté par les équipes « Contact Tracing ».
Marche à suivre pour les non-salariés en contact avec une personne malade… Dans la situation où un travailleur non-salarié agricole a été en contact avec une personne maladie ou bien a été contacté par l’Assurance Maladie ou la MSA, il devra s’isoler, qu’il présente ou non des symptômes.
En cas d’impossibilité de télétravail, il pourra bénéficier d’un arrêt de travail de 7 jours maximum afin de couvrir la période d’isolement.
Un arrêt rétroactif ? La MSA précise que cet arrêt pourra être rétroactif dans la limite de 4 jours si le travailleur a décidé, spontanément de s’isoler avant la date prévue.
Des jours supplémentaires ? Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l’arrêt de travail initial, le non-salarié pourra demander une prolongation de cet arrêt, dans la limite de 7 jours supplémentaire.
Quelles démarches ? En cas d’arrêt de travail dérogatoire, les démarches restent les mêmes que pour un arrêt de travail classique, sans délai de carence.
Marche à suivre pour les non-salariés vulnérables… Les travailleurs non-salariés agricoles considérés comme personnes à risque peuvent demander à bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire, sans délai de carence et sans consultation préalable d’un médecin, via un service en ligne : declare2.msa.fr.
…ou cohabitant avec une personne vulnérable. Depuis le 1er septembre 2020, la MSA indique que les travailleurs qui cohabitent avec une personne vulnérable ne peuvent plus bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire indemnisé.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement des procédures de contrôle
Du nouveau ! A compter du 1er août 2020, les URSSAF et les caisses départementales de mutualité sociale agricole (CMSA) pourront, exceptionnellement, mettre fin aux contrôles qui n’ont pas été clôturés avant la date du 23 mars 2020, via l’envoi d’une lettre d’observations.
=> Pour plus de détails, voir la fiche : Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs
Coronavirus (COVID-19) : une réduction des cotisations sociales
Pour les chefs d’exploitation agricole. Une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole :
- qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ou des secteurs connexes, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
- qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.
Un montant variable. Le montant de la réduction dépend du secteur d’activité dans lequel exerce le chef d’exploitation agricole, et s’appliquera dans la limite des montants dus à la MSA.
Imputation du montant. Lorsque le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à la MSA est supérieur aux montants de la réduction, celle-ci s'impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.
Une réduction de 2 400 € : pour qui ? Le montant de la réduction de cotisations et contributions sociales des chefs d’exploitation agricole est fixé à 2 400 € pour ceux dont l'activité principale relève des secteurs S1 ou S2 et qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires.
A calculer après abattement. Pour le calcul des cotisations provisionnelles, cette réduction de 2 400 € s’applique après l’abattement de 5 000 € sur le revenu estimé du travailleur indépendant.
A noter. Dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.
Secteurs S1 concernés. Aucune entreprise du secteur agricole n’est intégrée dans le secteur S1
Secteurs S2 concernés. Les secteurs agricoles S2 sont les suivants :
- Culture de plantes à boissons
- Culture de la vigne
- Production de boissons alcooliques distillées
- Fabrication de vins effervescents
- Vinification
- Fabrication de cidre et de vins de fruits
- Production d'autres boissons fermentées non distillées
- Fabrication de bière
- Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
- Fabrication de malt
- Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
Baisse de chiffre d’affaires visée. Pour bénéficier du dispositif de réduction des cotisations sociales, le chef d’exploitation agricole doit avoir :
- constaté une baisse de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- ○ par rapport à la même période de l'année précédente,
- ○ ou, s’il le souhaite, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
- ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
- ou subi une baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente, qui représente au moins 30 % :
- ○ du CA de l'année 2019,
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
Une réduction de 1 800 € : pour qui ? Les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole dont l’activité principale implique l’accueil du public, et qui a été interrompue du fait de l’interdiction de recevoir du public liée à l’épidémie de covid-19, peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions sociales de 1 800 €.
A calculer après abattement. Pour le calcul des cotisations provisionnelles, cette réduction de 1 800 € s’applique après l’abattement de 3 500 € sur le revenu estimé du travailleur indépendant.
A noter. Dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.
Pour les micro-entrepreneurs (relevant du régime micro-social). Pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants, qui relèvent du régime micro-social, peuvent déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :
- de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs S1 ou S2 (dès lors, dans cette dernière hypothèse, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
- de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.
Baisse de chiffre d’affaires visée. Pour bénéficier du dispositif de réduction des cotisations sociales, le chef d’exploitation agricole doit avoir :
- constaté une baisse de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- ○ par rapport à la même période de l'année précédente,
- ○ ou, s’il le souhaite, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
- ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
- ou subi une baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente, qui représente au moins 30 % :
- ○ du CA de l'année 2019,
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
Une autre mesure... Une mesure particulière est prévue pour les personnes soumises au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles (notamment pour les chefs d’exploitation agricole) :
- dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, des secteurs connexes, ou des autres secteurs (à la condition, dans ce dernier cas, qu’ils aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public) ;
- et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse.
Cotisations forfaitaires. Ces personnes peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’années 2020 soient calculées, à titre professionnel, sur la base d’une assiette forfaitaire et qu’elles fassent ensuite l’objet d’une régularisation en 2021.
Baisse de chiffre d’affaire. Peuvent exercer cette option les travailleurs non-salariés agricoles qui ont constaté une baisse du CA d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- par rapport à la même période l’année précédente ;
- ou, s’ils le souhaitent, par rapport au CA de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois.
Comment ? Pour exercer cette option, les travailleurs non-salariés agricoles doivent déposer une demande auprès de leur MSA, au plus tard le 15 septembre 2020.
Attention ! Cette option est irrévocable et n’est pas cumulable avec la réduction des cotisations sociales à laquelle ces mêmes personnes peuvent prétendre.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle allocation de remplacement
Qu’est-ce que c’est ? Par principe, en cas de maternité, de paternité ou d’accueil d’un jeune enfant, les chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement les non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement. Cette allocation est destinée à couvrir les frais de ce remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole.
Extension temporaire du dispositif à l’occasion du 1er confinement. Du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (le 10 juillet 2020 ou le 17 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte), cette allocation de remplacement a pu être versée aux chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, à leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement aux non-salariés agricoles qui sont empêchés d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole :
- soit parce qu’ils font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile,
- soit parce qu’ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure ou d'un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans qu’ils doivent garder.
Extension temporaire du même dispositif à l’occasion du 2ème confinement. Peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement, les exploitants agricoles contraints de rester à domicile, qui ne peuvent pas accomplir leurs activités agricoles habituelles et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :
- ils sont atteints de la covid-19 ;
- ils remplissent les conditions de vulnérabilité ;
- ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
Un plafond. Cette aide financière permet la prise en charge du coût du remplacement sur l’exploitation agricole dans un plafond de 112 € par jour.
Modalités du remplacement. Pour bénéficier de cette allocation, l’exploitant doit être remplacé dans les travaux qu’il effectue, soit :
- par l’intermédiaire d’un service de remplacement : si l’exploitant demande à bénéficier d’un tel service, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) est chargée de transmettre sa demande au service de remplacement qui devra, dans les 48h qui suivent la réception de la demande, indiquer à la MSA et à l’exploitant s’il pourvoit ou non au remplacement ;
- par l'embauche directe d'une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
Une aide versée par la MSA. Elle sera versée directement par la MSA, sur justificatifs, soit :
- aux services de remplacement (si l’exploitant a fait appel à leur service) : le cas échéant, le différentiel entre l’allocation de remplacement versée et le coût réel du remplacement sera assumé par l’exploitant, et versé à l’organisme qui a assuré le remplacement ;
- à l’exploitant s’il a lui-même embauché un remplaçant :
- ○ soit, pour moitié lors de la présentation du ou des contrat(s) de travail établi(s) avec le ou les remplaçant(s), et pour l’autre moitié, au moment de la présentation des fiches de paie du ou des salarié(s) embauché(s) ;
- ○ soit en totalité, sur présentation des fiches de paie du ou des salarié(s) embauché(s).
Date du remplacement. Notez que cette allocation profite aux exploitants qui ont embauché un remplaçant:
- à compter du 16 mars 2020, ou pour lesquels un remplacement était en cours à cette date , à compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin du 1er e l’état d’urgence sanitaire déclaré (10 juillet ou 17 septembre 2020) ;
- à compter du 30 octobre 2020, ou pour lesquels un remplacement était en cours à cette date, et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 1er juin 2021 inclus).
Une précision. Le montant de l’allocation de remplacement (déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières) sera versé directement à l’exploitant par la MSA, dans l’hypothèse où l’exploitant a fait appel au service de remplacement :
- avant le 6 mai 2020 et l’a lui-même rémunéré (dans le cas du dispositif mis en place pour faire face à la 1ère vague de l’épidémie de covid-19);
- avant le 6 janvier 2021 et l’a lui-même rémunéré (dans le cas du dispositif mis en place pour faire face à la 2e vague de l’épidémie de covid-19).
Non-cumul avec les indemnités journalières pour les embauches directes.Lorsque l’exploitant a embauché lui-même son remplaçant parce qu’il se trouve dans l’obligation de rester à domicile, soit parce qu’atteint du COVID-19, soit parce qu’il doit garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant de moins de 18 ans en situation de handicap, les indemnités journalières qui lui ont été versées pendant la période de remplacement sont déduites par la MSA du montant de l’allocation de remplacement, pour la période correspondant à l’attribution de l’allocation de remplacement.
A noter. Dans cette situation, les modalités de versement de l’allocation de remplacement (versement d’avances ou versement de la totalité au moment de la production des fiches de paie) sont sans incidence.
Non-cumul avec les indemnités journalières en cas de recours à un service de remplacement. Lorsque l’exploitant a eu recours à un service de remplacement entre le 16 mars et le 6 mai 2020 ou entre le 30 octobre 2020 et le 6 janvier 2021, les indemnités journalières seront directement récupérées auprès de l’exploitant.
Mais plus généralement. L’allocation de remplacement n’est non plus pas cumulable avec le bénéfice des indemnités journalières versées aux exploitants qui se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les appellations protégées
Des cahiers des charges assouplis. La crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19) a occasionné une crise économique. Pour soutenir le secteur agricole, le Gouvernement a décidé d’assouplir les cahiers des charges des appellations protégées (label rouge, AOP et IGP) destinées à garantir aux clients que le produit est d’une qualité supérieure.
Pendant combien de temps ? Cet assouplissement est temporaire et durera le temps de l’état d’urgence sanitaire. Toutefois, certains assouplissements vont durer plus longtemps. Ainsi, par exemple, le cahier des charges de l’AOP « Morbier » est assoupli jusqu’au 21 mars 2021.
Concrètement, ces assouplissements se traduisent par un élargissement des produits pouvant être vendus sous une appellation protégée ou une baisse de la qualité du produit vendu sous l’appellation.
Exemple de l’agneau. Par exemple, un agneau de 13 à 22 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 70 jours ou jusqu'à abattage, si abattu entre 60 et 69 jours, doit normalement attendre au maximum 24 h à l’abattoir avant d’être abattu. Ce délai est désormais porté à 48 h : l’animal sera donc stressé plus longtemps, ce qui va se ressentir sur la qualité de la chair.
Exemple du veau de lait. L’âge de l’abattage du veau de lait vendu sous label rouge est normalement compris entre 105 à 160 jours. Il est temporairement porté à 212 jours, ce qui va là aussi se ressentir sur la qualité de la viande.
Coronavirus (COVID-19) : assurer l’approvisionnement alimentaire
Le but. Le Gouvernement a pris des mesures pour assurer l’approvisionnement de la population française en nourriture. Elles s’appliquent jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire liée au coronavirus (COVID-19), fixée au 1er juin 2021.
Carcasses. Les carcasses issues d'animaux abattus dans un établissement d'abattage non agréé peuvent être désormais directement cédées sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4 °C au domicile des clients qui auront passé commande directement auprès du producteur.
A noter. Pour rappel, par « établissement d’abattage non agréé », il faut comprendre les établissements abattant les volailles et les lagomorphes (lapins, lièvres, etc.).
Lait cru. Les producteurs de lait cru de bovidés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques (cheval, âne, etc.) ne possédant pas les autorisations de vente directe aux consommateurs requises peuvent désormais le faire après avoir effectué une déclaration en Préfecture.
Cette déclaration doit être conforme à un modèle-type que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6vcpWWtOMquD6CZNqjNdWsEi_5eDp8oir6DjUOSCuWk=.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les épandages (fin au 14/02/2023)
- Des épandages limités ?
Un lien entre les particules fines et le COVID-19 ?... Pour une association de défense de l’environnement, les particules fines en suspension dans l’air constituent un facteur aggravant de la propagation du COVID-19 ou, tout au moins, de ses conséquences notamment sur les personnes souffrant par ailleurs de certaines affections en particulier respiratoires.
… justifiant la limitation des épandages agricoles ? En vue de lutter contre la propagation de ces particules fines, l’association a réclamé la limitation des épandages agricoles durant la crise sanitaire.
Pas pour le juge ! Demande rejetée par le juge, relevant notamment qu’aucun dépassement de seuil de pollution n’a eu lieu depuis le confinement et que le lien fait par l’association entre les particules fines et le COVID-19 n’est étayé par aucune étude scientifique.
- La question des épandages de boues
Le COVID-19 dans les selles. Le coronavirus (COVID-19) a été détecté dans les selles de certains patients.
Les selles dans les boues d’épandage. Or, comme leurs selles peuvent potentiellement se retrouver dans les boues des stations d’épuration qu’utilisent les agriculteurs comme épandage, des mesures de protection ont été mises en place.
Quelles boues peuvent être épandues ? Depuis le 5 mai 2020, seules peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols :
- les boues extraites avant le début d'exposition à risques pour le covid-19 ;
- les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et bénéficiant d’un traitement hygiénisant réglementaire ;
- les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et bénéficiant d’un traitement hygiénisant prévus par la norme NFU 44-095.
- les boues extraites après le début d’exposition à risques pour la covid-19 ayant fait l’objet de l’un des traitements suivants :
- o chaulage avec un taux d’incorporation minimum de chaux de 30 % équivalent CaO/MS (1) puis d’un stockage d’une durée minimale de 3 mois ;
- o séchage solaire avec ou sans plancher chauffant permettant d’atteindre une siccité minimale de 80 % ;
- o digestion anaérobie mésophile puis stockage d’une durée minimale de 4 mois.
- les boues extraites après le début d’exposition à risques pour la covid-19, dès lors qu’elles sont obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizofiltration ou dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un traitement par rhizocompostage ; les boues doivent être extraites après une mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins 1 an, sans que celle-ci n’entraîne de dysfonctionnement du système d’assainissement.
Bon à savoir. Pour les boues après le début d’exposition à risques pour la covid-19 ayant fait l’objet de l’un des traitements par chaulage, séchage ou digestion anaérobie mésophile, il est nécessaire que, pour chaque lot de boues à épandre, le traitement appliqué ait permis d’obtenir un taux d’abattement en coliphages somatiques supérieur ou égal à 4 log. Afin de s’en assurer, chaque lot de boues fait l’objet d’une analyse en coliphages somatiques avant et après traitement, conformément à la méthodologie consultable ci-dessous ou à une méthodologie équivalente. Dans le cas où la concentration initiale en coliphages somatiques est inférieure à 104 UFP/g de matière brute, la concentration en coliphages somatiques après traitement devra être inférieure à la limite de détection de la méthode.
En outre, ces boues doivent faire l’objet d’un suivi des conditions d’exploitation de la façon suivante :
- suivi du taux d’incorporation en chaux dans les boues, de la siccité des boues et de la durée de stockage pour le chaulage ;
- suivi de la siccité des boues pour le séchage solaire ;
- suivi du temps de séjour des boues dans le digesteur, de la température pendant la digestion et de la durée de stockage après sortie du digesteur, pour la digestion anaérobie mésophile.
Traitement hygiénisant réglementaire. Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et bénéficiant d’un traitement hygiénisant réglementaire doivent faire l'objet d'une surveillance complémentaire qui consiste en l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du séchage thermique ;
- un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;
- un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements dans le cas du compostage ;
- un doublement, pour l'ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E. coli).
Traitement hygiénisant prévus par la norme NFU 44-095. Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et bénéficiant d’un traitement hygiénisant prévus par la norme NFU 44-095 doivent faire l'objet d'un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements.
Des guides pratiques à connaître
Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.
Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.
Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.
=> Consultez le protocole national pour les entreprises
Coronavirus (COVID-19) : un point sur la déduction pour aléas (DPA)
DPA : un dispositif normalement abrogé ! Pour les exercices clos à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, la déduction pour épargne de précaution (DEP) est créée au profit des exploitants soumis à l’IR et relevant d’un régime réel d’imposition. Il s’agit d’un dispositif unique qui vient remplacer la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA) depuis le 31 décembre 2018.
De quoi s’agit-il ? Pour mémoire, la DPA était un dispositif fiscal permettant aux agriculteurs de faire face aux aléas financiers de leur profession. Schématiquement, il permettait aux professionnels de déduire une fraction de leur bénéfice imposable, dans la limite de 27 000 € par exercice de 12 mois, pour le placer en « réserve ».
Une utilisation. Cette « réserve » pouvait ensuite être utilisée, au cours des 7 exercices suivants celui au cours duquel la DPA avait été pratiquée, pour faire face à une liste d’aléas prévus par la Loi : achat de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes, règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant, etc.
Dans le cadre de la crise sanitaire… Exceptionnellement, pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021, les sommes déduites au titre de la DPA (et leurs intérêts capitalisés) non encore rapportées au 1er avril 2021, pourront être utilisées au cours des exercices clos entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle des exploitants agricoles.
Coronavirus (COVID-19) : coup de pouce financier pour les saisonniers agricoles
Le rôle des saisonniers agricoles durant le confinement. Le Ministère de l’Agriculture et Action Logement ont pris une mesure afin d’aider les saisonniers agricoles afin de les remercier d’avoir assuré le fonctionnement des circuits alimentaires durant le confinement. Le 5 novembre 2020, le Gouvernement a annoncé qu’il prolongeait ce dispositif.
En récompense, une aide financière. Ainsi, pour les aider à faire face à leurs frais d’hébergement, Action Logement va leur verser une aide d’un montant de 150 € renouvelable dans la limite de 600 €.
Pour qui ? Les bénéficiaires sont les salariés des entreprises du secteur agricole, quelles que soient l’ancienneté, la durée et la nature de leur contrat de travail, exerçant une activité saisonnière et quel que soit l’effectif de l’entreprise qui les emploie.
La condition de logement. Pour être éligible, il faut que le logement soit situé dans le parc locatif privé, intermédiaire ou social, ou dans des structures d’hébergement collectif (hors CROUS). Le logement peut également être une chambre d’hôte, un gîte, une chambre chez l’habitant ou un camping. Le logement doit avoir fait l’objet d’une signature de bail ou d’une convention d’occupation et doit être occupé en lien avec le travail saisonnier. Les sous-locations sont autorisées.
Une demande. Le dispositif de demande est ouvert depuis le 30 juin 2020.
=> Consultez les mesures générales pour favoriser l’embauche durant le printemps et l’été 2020
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle mesure de soutien à la filière viticole
Un secteur touché. La fermeture des cafés et restaurants, ainsi que la diminution des exportations résultant du contexte sanitaire actuel ont fortement impacté les professionnels du secteur viticole
Un secteur soutenu. Le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures destinées à soutenir spécifiquement les professionnels du secteur viticole. Ainsi, dès le mois de juin, le Gouvernement a décidé de créer :
- un dispositif de distillation de crise à hauteur de 155 M€ (pour 2 millions d’hectolitres) pour permettre de réduire les stocks des exploitations avant les vendanges ;
- une aide au stockage privé, complémentaire à la distillation de crise, de 15 M€ pour faciliter le stockage des vins déjà vinifiés.
En outre, le Gouvernement permet aussi aux entreprises du secteur viticole, toutes conditions remplies, de bénéficier d’exonérations de cotisations sociales.
Une nouvelle mesure en août 2020. Le Gouvernement a également autorisé un volume supplémentaire de distillation de 600 000 hectolitres, et a augmenté l’enveloppe d’aides au stockage privé de 20 M€ financés sur des crédits nationaux.
A venir ? Enfin, sachez que le Gouvernement prévoit de reconduire pour l’année 2021 le dispositif d’exonérations fiscales accordé pour 2020 aux viticulteurs dans le cadre du dispositif Travailleurs Occasionnels Demandeurs d'Emploi (TODE).
Coronavirus (COVID-19) et secteur vinicole : une exonération de cotisations sociales
Quel dispositif ? Les entreprises du secteur vinicole peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle des cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et dans une certaine limite d’AT/MP (0,70 % au maximum), à l’exception des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.
Comment ? Cette exonération porte sur les revenus d’activité versés au titre de l’année 2021 aux salariés et assimilés salariés relevant du régime social agricole qui exercent leur activité principale dans le secteur « culture de la vigne ».
Quelles cotisations ? Elle s’applique aux cotisations et contributions restant dues après application de la réduction générale de cotisations patronales et de toute autre exonération ou taux spécifique. L’exonération est :
- totale pour les entreprises ayant constaté en 2020 une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
- partielle, à hauteur de 50 %, pour celles ayant constaté en 2020 une baisse de CA d’au moins 40 % ;
- partielle, à hauteur de 25 %, pour celles ayant constaté en 2020 une baisse de CA d’au moins 20 %.
Tous les employeurs ? Certains employeurs du secteur ne pourront pas bénéficier de cette exonération. Il s’agit de :
- ceux condamnés pour travail dissimulé au cours de l’année 2021 ou des 4 années précédentes ;
- ceux n’étant pas à jour de leurs obligations déclaratives à la date de la demande visant à obtenir le bénéfice de l’exonération ;
- ceux qui, au 31 décembre 2019, remplissaient les conditions pour être considérés comme des entreprises en difficulté au sens de la règlementation européenne (dont le détail est disponible ici) à l’exception :
- ○ des entreprises de moins de 50 salariés dont le CA annuel ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 M € ;
- ○ et qui ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ;
- ○ et qui ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.
Les entreprises créées au cours de l’année 2019, devront, pour bénéficier de cette exonération, connaître une baisse de leur CA en 2020 appréciée par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019, ramené sur 12 mois.
Les entreprises créées au cours de l’année 2020 devront justifier, quant à elles, d’une baisse du CA réalisé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, appréciée par rapport au CA moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 aout 2020.
Précisions. Notez que le nombre de mois au titre desquels ces entreprises peuvent bénéficier de l’exonération est égal à leur nombre de mois d’existence compris entre le 1er janvier et le 31 aout 2020.
Cas des groupements d’employeurs. Ce dispositif d’exonération s’applique également aux groupements d’employeurs. Pour ces derniers, les conditions relatives à l’exercice de l’activité principale au sein du secteur « culture de la vigne » et à la baisse du CA sont appréciées au niveau du groupement.
Un cumul ? Le montant cumulé des dispositifs d’exonération de cotisations sociales mis en place pour la 1e vague et la 2e vague de la crise sanitaire (exonérations « Covid 1 » et « Covid 2 ») et de cette exonération à destination des viticulteurs ne peut excéder 225 000 €.
Marche à suivre pour les employeurs qui utilisent le dispositif « TESA + » et « Tesa simplifié ». Les employeurs utilisant le dispositif « Tesa + », « Tesa simplifié » ainsi que ceux bénéficiant de l’appel chiffré de cotisations doivent effectuer leur demande d’exonération en adressant un formulaire à leur MSA, au plus tard le 30 septembre 2021. Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation comptable de perte de CA, émise par un expert-comptable, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, ou, le cas échéant, d’une attestation sur l’honneur (pour les entreprises soumises au micro-social agricole).
Marche à suivre pour les autres employeurs. Les autres employeurs doivent quant à eux déclarer cette exonération dans la déclaration sociale nominative (DSN) et adresser, simultanément, à leur MSA leur attestation comptable ou leur attestation sur l’honneur, au plus tard le 30 septembre 2021.
Report de paiement ? Dans l’attente de l’application effective de cette exonération, les employeurs concernés peuvent reporter le paiement de leurs cotisations. Si l’employeur ne peut finalement pas bénéficier de l’exonération, les cotisations reportées devront être réglées.
Des majorations ? Notez qu’aucune majoration de retard ne sera appliquée. De même, en cas de difficultés, la MSA pourra proposer aux employeurs des plans d’apurement.
Coronavirus (COVID-19) et secteur vinicole : un dispositif de remise de cotisations sociales
Quel dispositif ? Les employeurs dont l’activité a été réduite en 2020 mais qui n’entrent pas dans le bénéfice de l’exonération à destination des viticulteurs, peuvent éventuellement se voir accorder, par le directeur de la Caisse de MSA dont ils relèvent, une remise de dette qui ne pourra excéder 1/6 des sommes dues au titre de l’année 2020.
Précisions. La réduction d’activité sera appréciée selon les mêmes critères que ceux prévus dans le cadre du fonds de solidarité.
Tous les employeurs ? Pour bénéficier de cette remise, les employeurs du secteur vinicole doivent respecter les conditions suivantes :
- avoir constaté une baisse du CA de l'année 2020 par rapport au CA de l'année 2019 au moins égale à 10 % et inférieure à 20 % ;
- être à jour de leurs obligations de paiement à l'égard de la MSA concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020 ;
- le cas échéant, attester de difficultés économiques particulières les mettant dans l'impossibilité de respecter l'échéancier de paiement ou le plan d'apurement conclu à l’occasion de la 1e vague de la crise sanitaire ;
- avoir procédé au paiement préalable de la part salariale des cotisations restant dues à la date de la demande de remise.
Précisions. Notez que les employeurs qui ont conclu et qui respecte un échéancier de paiement des cotisations restant dues avant le 15 mars 2020 sont réputés être à jour de leurs obligations de paiement.
Quelles cotisations ? Ce dispositif de remise s’applique aux cotisations à la charge de l'employeur dues, à la date de la demande de remise, au titre des assurances sociales et des allocations familiales, ainsi que sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (à l'exception de celles dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires).
Marche à suivre. Pour pouvoir bénéficier de cette remise, les employeurs doivent déposer une demande en ce sens auprès de la caisse de MSA dont ils relèvent par l’intermédiaire d’un formulaire spécifique accompagné d’un document réalisé par un expert-comptable attestant que la condition relative à la baisse du CA est satisfaite. Ce document doit être transmis par l’employeur à la MSA par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Un délai ? La décision de remise interviendra dans un délai maximal de 2 mois, à compter de la date limite de retour de la demande fixée par les caisses de MSA. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera alors réputée refusée.
Date de la demande. Tout employeur a jusqu’au 28 février 2022 pour adresser cette demande.
Une remise systématique ? Notez qu’aucune remise ne pourra être accordée si la baisse du chiffre d’affaires constatée est inférieure à 10 %.
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : accélérer la transition agro-écologique
Le plan de relance comporte des mesures permettant d’accélérer la transition agro-écologique tout en améliorant l’accès des concitoyens à une alimentation saine, sûre, durable, locale et de qualité. 400 M€ seront consacrés à ces mesures (dont 30 M€ pour les DOM).
- Promouvoir et accompagner la performance environnementale
Pour accompagner la transition vers une agriculture biologique, il existe déjà une aide à la Conversion à l’Agriculture Biologique et un crédit d'impôts Bio.
Ce crédit d’impôt sera reconduit, dès 2021, pour le temps de la relance.
En parallèle, pour engager les exploitations agricoles dans la Certification à Haute Valeur Environnementale (HVE), correspondant au niveau 3 de la certification environnementale des exploitations agricoles, un crédit d’impôt HVE sera mis en place pour le temps de la relance.
Par ailleurs, le Gouvernement va investir dans la plantation de haies : leurs présences protègent les cultures du vent, réduisent l’évaporation d’eau et servent d’abris aux animaux. L’ambition, sur 2 ans, est de replanter 7 000 km de haies.
- Développer une alimentation saine, sûre, durable, de qualité et locale dans les cantines scolaires des petites communes.
L’Etat va soutenir les petites communes dans leurs investissements visant à proposer des repas composés de produits de qualité, frais, respectueux de l’environnement et locaux. Cette mesure permettra aux cantines scolaires des écoles maternelles et primaires de s’approvisionner plus facilement en produits locaux, frais et de qualité, tout en soutenant l’emploi des agriculteurs.
- Structurer les filières locales grâce à des projets alimentaires territoriaux (PAT)
Les projets alimentaires territoriaux vont servir à financer des actions d’éducation à l’alimentation (actions de sensibilisation), développer de nouveaux modes de production agricole (développement territorial de l’agriculture biologique ou de l’agroécologie, projets d’agriculture urbaine ou péri-urbaine), accélérer la transformation locale (amélioration des processus de fabrication), appuyer la mise en réseau entre fournisseurs agricoles et utilisateurs (projets d’écoconception, mise en place de filières territorialisées, équitables, etc.), soutenir la distribution (amélioration de la logistique, traçabilité, etc.), développer des points de vente directe, mettre en place de nouveaux réseaux d’approvisionnement permettant de rapprocher producteurs et consommateurs, etc.
- Favoriser le développement de jardins partagés et de l’agriculture urbaine
Une mesure du plan de relance vise à encourager le développement de l’agriculture urbaine, et des jardins urbains ou partagés. L’objectif est de les multiplier par 5 en 2 ans.
- Aider les acteurs de l’alimentation locale à en généraliser l’accès : Alimentation locale solidaire
Les acteurs engagés dans le développement de l’accès à des produits locaux, pour les plus modestes et les concitoyens isolés, pourront présenter, au niveau départemental, un projet de développement pour bénéficier d’une subvention d’Etat.
Ces projets de développement (investissement pour l’élaboration ou la distribution de paniers et / ou repas, cuisines partagées, recyclage des denrées alimentaires,) seront soutenus dès lors qu’ils garantissent à de nouveaux concitoyens l’accès à une alimentation saine, sure, durable, de qualité et locale.
- Accélérer la structuration et le développement de filières performantes permettant de répondre aux attentes sociétales et d'assurer une meilleure rémunération du producteur
Une nouvelle vague d’appels à projets « structuration de filières », gérée par FranceAgriMer, va être lancée pour aider des projets qui s’inscrivent dans des démarches collectives mobilisant différents maillons d’une filière et impliquant des entreprises. Ces projets viseront notamment à développer ou faire monter en puissance des filières agroécologiques, y compris HVE.
En complément, l’action du Fonds Avenir Bio géré par l’Agence Bio, soutenant des projets de structuration des filières de l’agriculture biologique d’envergure nationale ou présentant un caractère particulièrement innovant et réplicable, sera renforcée, en complément des moyens déjà engagés au service du développement de l’agriculture biologique que ce soit dans le cadre de la PAC ou à travers la fiscalité. Les projets favorisant l’installation ou les jeunes agriculteurs feront l’objet d’une attention particulière dans ces appels à projet.
Enfin, le regroupement des producteurs en organisations (OP) sera également encouragé dans ce contexte.
- Faire de l’agroécologie l’un des leviers du renouvellement des générations et de l’emploi dans le secteur agricole
Les agriculteurs qui s’installent doivent pouvoir bénéficier de conseil, diagnostic et bilan en matière agroécologique et de carbone. Ce diagnostic est crucial afin d’aider le nouvel installé volontaire à engager un processus d’amélioration de la performance environnementale de son système de production.
Dans le prolongement des mesures déjà engagées pour mieux faire connaître l’enseignement agricole, une campagne nationale grand public d’information et de communication sur ces secteurs en mutation, sur les métiers « du vivant » et sur les formations qui y préparent sera lancée.
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : pour le secteur de la pêche
Il est prévu de mobiliser 50 M€ pour l’ensemble des mesures proposées dans les 3 axes suivants, sur la période 2020-2022 :
- Faire des filières de la pêche et de l‘aquaculture durable un atout pour les territoires en investissant dans des projets de développement
Il s’agira par exemple de soutenir la mise en place de fermes piscicoles marines modèles démontrant la compatibilité de l'aquaculture avec les objectifs de protection de l'environnement marin et des aires marines protégées.
Par ailleurs, il pourra être mis en place un plan d’aides aux investissements environnementaux non productifs, comme, par exemple, des équipements pour suivre et traiter les rejets des piscicultures.
- Mettre en place un fond environnemental pour les filières de la pêche et de l‘aquaculture
Ce fond doit permettre d’encourager le développement de navires innovants. Il vise à permettre notamment, le financement de prototypes et/ou démonstrateurs porteurs d’innovations « de rupture », par rapport aux technologies actuelles, afin d’améliorer la performance énergétique et environnementale de la flotte de pêche, le financement de la conception d’un navire mieux adapté à la pêche au-delà de la bande côtière aux Antilles dans le cadre du futur plan chlordécone, ou le financement d’un navire multisupport innovant afin de nettoyer les parcs à huîtres, dans le cadre du plan de gestion du Parc naturel marin du bassin d’Arcachon.
- Lancer une campagne de promotion des métiers liés à la filière pêche et aquaculture
La difficulté à recruter des marins ou des personnels qualifiés et français est une préoccupation constante des acteurs de la filière. Après des années de communication « négative » liées aux crises à répétitions, à la mise en avant de la dureté et de la difficulté du métier, il est nécessaire de mettre en place une campagne grand public la plus large et la plus positive possible sur les métiers de la pêche notamment.
Cette campagne pourra permettre de financer des actions multi supports de type affiches, annonces radio ou télévisées.
- Report du paiement des cotisations salariales et patronales
Le report des cotisations courantes, dues au titre du mois de décembre 2020, est possible pour les armateurs de la pêche, des cultures marines et du commerce déclarant mensuellement.
Pour les marins non-salariés du commerce, les échéances des 5 et 20 décembre ne seront pas prélevées.
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : aider la forêt à s’adapter au changement climatique
Le Gouvernement souhaite mettre en place un soutien financier visant à aider les propriétaires forestiers à renouveler et à diversifier leurs forêts et ainsi, à garantir la résilience des écosystèmes forestiers dans un contexte de changement climatique.
Elle a pour but :
- d’adapter les forêts au changement climatique ;
- d’orienter la sylviculture au service du développement du bois d’œuvre ;
- de soutenir la production de graines et plants pour qu'elle ait la capacité d'approvisionner les chantiers de plantation.
Elle permettra également de continuer à investir dans la modernisation de la première et seconde transformation du bois et dans le développement des constructions en bois. Une partie de ces fonds sera également consacrée à la recherche et au transfert, en particulier pour mieux préparer la forêt au changement climatique, anticiper son évolution, et maintenir ses services.
Coronavirus (COVID-19) : le sort des stocks de denrées alimentaires
Pour aider les agriculteurs à écouler leurs stocks de denrées alimentaires constituées durant la crise sanitaire liée à la covid-19, et afin d’éviter leur destruction pure et simple que ces stocks ne soient pas purement et simplement détruits, le Gouvernement a décidé de faciliter leur achat par les acheteurs publics.
Concrètement, pour les denrées alimentaires livrées avant le 10 décembre 2020, les acheteurs publics peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
A noter. Ces dispositions sont aussi applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Bon à savoir. Les acheteurs publics doivent veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers fonds publics, et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.
=> Consultez les mesures relatives aux dons alimentaires durant la 1ère vague de covid-19
=> Consultez les mesures relatives au droit de préemption de la SAFER durant la 1ère vague de covid-19
=> Consultez les mesures applicables pour le contrôle adapté jusqu’au 1er juin 2020
=> Consultez les mesures relatives pour soutenir les centres équestres durant la 1ère vague de covid-19
=> Consultez les mesures relatives aux aides de la PAC durant l’été 2020
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- net-entreprises.fr – Actualité Coronavirus : précisions concernant le régime agricole
- travail-emploi.gouv.fr, communiqué de presse du 24 mars 2020, Précisions des modalités selon lesquelles les Français peuvent choisir d’aller renforcer la force de travail de la chaîne agricole et agroalimentaire
- Communiqué du Ministère de l’Agriculture du 31 mars 2020
- Communiqué du Ministère de l’Agriculture du 1er avril 2020
- FAQ du Ministère de l’Agriculture du 1er avril 2020
- Arrêté du 3 avril 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-421 du 10 avril 2020 relatif au régime de paiement de base et fixant la date à laquelle les parcelles déclarées doivent être à la disposition des agriculteurs pour la campagne 2020
- Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Communiqué de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 2 avril 2020
- Arrêt du Conseil d’Etat du 20 avril 2020, n° 440005
- Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 24 avril 2020
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 7
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 27 avril 2020, n° 1020
- Communiqué de presse du Ministère de la santé, du Ministère de l’action et des comptes publics et du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation du 29 avril 2020, n°1023
- Décret n° 2020-527 du 5 mai 2020 relatif au versement d'une allocation de remplacement aux personnes non-salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire
- Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire
- Arrêté du 19 mai 2020 modifiant l'arrêté du 3 avril 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 19 mai 2020 fixant les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer
- Arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19
- Décret n° 2020-749 du 17 juin 2020 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 23 juin 2020 (coup de pouce financier aux saisonniers agricoles)
- Arrêté du 19 juin 2020 relatif à l'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du 24 juin 2020, n° 1058 (plateforme d’aides pour les centres équestres)
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- msa.fr, actualité du 3 juillet 2020 – Coronavirus : la MSA accompagne les exploitants
- msa.fr, actualité du 7 juillet 2020 – Coronavirus : les démarches en tant qu'employeur
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 5 août 2020 (soutien à la filière viticole)
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 67
- Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
- Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- net-entreprises.fr – Actualité Coronavirus : précisions concernant le régime agricole
- msa.fr, actualité du 3 juillet 2020 – Coronavirus : la MSA accompagne les exploitants
- msa.fr, actualité du 7 juillet 2020 – Coronavirus : les démarches en tant qu'employeur
- Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation du 5 novembre 2020 (aide au logement pour les travailleurs saisonniers)
- Arrêté du 6 novembre 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 17 novembre 2020 (précisions du plan de relance)
- Décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Accos.fr, Communiqué de presse : Mesures exceptionnelles Urssaf : nouvelles échéances et bilan, 01 décembre 2020
- Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 4
- Réponse Ministérielle Jourda, Sénat, du 31 décembre 2020, n° 16742 (aide financière à la filière cidricole)
- Décret n° 2021-5 du 5 janvier 2021 relatif au versement d'une allocation de remplacement aux personnes non salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’agriculture du 15 janvier 2021 (une aide pour les entreprises aquacoles)
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 12 mars 2021 relatif aux aides à l'investissement apportées aux entreprises de première transformation du bois dans le cadre du plan de relance de l'économie
- Décret n° 2021-372 du 31 mars 2021 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés en novembre 2020 par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 31 mars 2021 relatif à l'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poney clubs recevant du public touchés en novembre 2020 par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture, du 06 avril 2021 : Exploitants agricoles : maintien de l’allocation de remplacement pour les exploitants agricoles empêchés de travailler du fait de l’épidémie de Covid-19
- Arrêté du 20 avril 2021 modifiant l'arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19
- MSA.fr, Mise à jour du 31 mai 2021, Plan d’apurement pour les employeurs
- MSA.fr, Mise à jour du 31 mai 2021, Remise partielle des cotisations et contributions sociales des employeurs de main d’œuvre agricole
- MSA.fr, Mise à jour du 28 mai 2021, Plan d’apurement pour les non-salariés agricoles
- MSA.fr, Mise à jour du 31 mai 2021, Remise partielle des cotisations et contributions sociales des travailleurs non-salariés agricoles
- MSA.fr, Mise à jour du 04 juin 2021, Covid-19 : la MSA accompagne les exploitants
- Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Msa.fr, Actualité du 06 juillet 2021 : Covid-19 : modalités de paiement des cotisations employeur
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 3) – déduction pour aléas
- Décret n° 2021-960 du 20 juillet 2021 instituant une aide visant à soutenir les entreprises multi-activités dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- MSA.fr, Mise à jour du 21 juillet 2021, Viticulture : exonération et remise partielle
- Décret n° 2021-1105 du 23 août 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des centres de soins de la faune sauvage fragilisés par la crise de covid-19
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1763 de la Commission du 6 octobre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/600 en ce qui concerne les dérogations au règlement d’exécution (UE) 2016/1150 destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 dans le secteur vitivinicole
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Arrêté du 7 février 2023 abrogeant l'arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les avocats
Coronavirus (COVID-19) : concernant les prestations de serment
Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente, qui en accuse réception.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des mesures d’isolement
Il est prévu un contrôle systématique du juge en cas de maintien des mesures d’isolement et de contention au delà d’une certaine durée.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les cours d’assises
En raison du contexte de reprise épidémique, les mesures dérogatoires relatives à la composition des cours d’assises sont prolongées jusqu’à la fin de l’année 2022.
Coronavirus (COVID-19) et garde à vue : rappel à l’ordre du gouvernement
Interrogé sur les conditions de détention des personnes gardées à vue dans le cadre de la crise sanitaire, le juge administratif de l’urgence a rappelé que celles-ci sont placées, pendant toute la durée de leur détention, dans une situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration.
Dans ce cadre, il incombe à celle-ci de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour protéger leur vie et leur santé.
A cette fin, le juge ordonne au gouvernement de systématiquement proposer à l’ensemble des personnes gardées à vues et dans les plus brefs délais des kits d’hygiène comprenant des lingettes rafraîchissantes, du dentifrice à croquer et, pour les femmes, des serviettes hygiéniques.
A noter. Les personnes détenues devront aussi être informées :
- de leur faculté de changer de masque de protection contre le coronavirus toutes les 4 heures ;
- d’accéder, sur demande, à du gel hydroalcoolique ou à tout autre dispositif permettant de se désinfecter les mains.
Coronavirus (COVID-19) : les consultations en cabinet d’avocat autorisées par le juge et le Gouvernement
Depuis le 16 janvier 2021, un couvre-feu est imposé sur tout le territoire métropolitain de 18h à 6h et interdit tout déplacement, sauf dérogation justifiée par l’un des motifs précisés dans l’attestation sur l’honneur.
Dans ce contexte, le déplacement dans un cabinet d’avocat après 18h n’est, en principe, pas autorisé.
Toutefois, le juge a récemment considéré que cette absence de dérogation peut porter atteinte à la liberté fondamentale d’exercer un recours devant une juridiction car il rend plus difficile l’accès à un professionnel du droit.
Certains professionnels ou chefs d’entreprise peuvent se prémunir d’une attestation dérogatoire pour motif professionnel pour justifier un déplacement jusqu’au cabinet de leur avocat pendant le couvre-feu. Or, les particuliers ne bénéficient pas du même avantage.
De plus, les personnes travaillant la journée ne peuvent venir voir leur avocat qu’après la fin de leur journée de travail et donc souvent après 18h.
Enfin, certaines personnes ne disposent pas de moyens suffisants (ordinateur, connexion internet, etc.) pour leur permettre d’effectuer une téléconsultation ou leur garantir une qualité des échanges suffisante ; d’autant plus que la téléconsultation ne permet pas toujours un isolement suffisant pour garantir le secret des échanges avec son avocat.
Cette décision du juge qui autorise les déplacements après 18h pour les rendez-vous chez un professionnel du droit a été confirmée par le Gouvernement qui ajoute cette dérogation de déplacement à compter du 5 mars 2021.
Coronavirus (COVID-19) : des conditions de détention aménagées jusqu’au 31 août 2021
Depuis le 15 novembre 2020 et jusqu’au 31 août 2021, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.
De même, il est prévu que les personnes condamnées peuvent être incarcérées en maison d’arrêt, la durée de la peine étant sans incidence.
Enfin, dans le cadre la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les personnes condamnées, mises en examen, prévenues ou accusées placées en détention provisoire peuvent être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes.
Une information. Ces autorités seront en revanche informées des décisions prises et pourront, le cas échéant, modifier les transferts ou décider d’y mettre fin.
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : la protection des enfants en danger
Les plans de continuité d’activité, déclinés dans chaque Tribunal judiciaire, prévoient le maintien des permanences pour juger les auteurs de violences commises sur les enfants et assurer la protection des enfants en danger.
Le traitement des signalements d’enfants en danger ou victimes de maltraitance reste aussi assurée par les parquets des mineurs et des juges des enfants, en lien avec les cellules de recueil d’information préoccupantes des départements et les services de police et de gendarmerie.
Enfin, en cas de nécessité, si un enfant est en danger, dans un contexte de violences ou pour d’autres motifs graves, des ordonnances de placement provisoires seront décidées en urgence.
Coronavirus (COVID-19) : mobilisation des avocats
Opération spéciale. Le Conseil National des Barreaux (CNB) a lancé l’opération spéciale « Covid-19 / Avocats solidaires », du 24 mars 2020 au 6 avril 2020.
Une mission de conseil. Cette campagne offre aux particuliers et aux professionnels (TPE/PME, artisans, commerçants, etc.) la possibilité d’avoir un échange téléphonique gratuit avec un avocat, pour des questions liées directement à la crise sanitaire.
A noter. Ces appels téléphoniques sont d’une durée de 30 minutes maximum.
Comment participer ? La participation des avocats à cette opération se fait sur la base du volontariat. Si vous êtes intéressé, il faut s’inscrire sur la base avocat.fr à l’adresse suivante : https://consultation.avocat.fr/inscription/internaute.php.
Coronavirus (COVID-19) : les aides de la CNBF
Une indemnité pour garde d’enfant(s). La CNBF verse des indemnités journalières aux avocat(e)s confiné(e)s à domicile sans pouvoir travailler, pour garde d’enfant(s), d’un montant journalier de 56 €.
Calcul des cotisations sociales sur le revenu estimé. Tout avocat peut saisir sur son espace personnel sécurisé un revenu 2020 estimé, afin d’ajuster le montant de ses cotisations 2020. Néanmoins, à cette fin, il doit déclarer son revenu 2019.
Aide sociale. Le dispositif habituel d’aide sociale en cas d’insuffisance des ressources du ménage est toujours en fonction. Il convient de télécharger le formulaire depuis le site internet de la cnbf et de le retourner, idéalement, via votre espace personnel avec les justificatifs requis.
Aide sociale initiale. Initialement, pour bénéficier de l’aide, l’avocat devait remplir les conditions suivantes :
- ne pas être retraité ;
- être à jour de ses cotisations CNBF antérieures à 2020 ;
- ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide sociale de la CNBF en 2020 ;
- avoir un revenu net d’avocat 2019 inférieur à 25 000 € ;
- avoir constaté une baisse de plus de 50 % de la moyenne mensuelle de ses recettes encaissées en mars et avril 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de ses recettes encaissées en 2019.
Une date limite. La demande devait initialement avoir été faite avant le 1er juin 2020.
Assouplissement des conditions liées aux ressources. Depuis le 16 juin 2020, les conditions liées aux ressources sont assouplies.
Qui ?Les avocats qui peuvent prétendre à l’aide d’urgence sont ceux :
- qui sont à jour de leurs cotisations CNBF antérieures à 2019 ;
- dont le revenu net d’avocat 2019 est inférieur à 40 000 euros ;
- dont la moyenne mensuelle des recettes encaissées en avril et mai 2020 est inférieure de plus de 25 % par rapport à la moyenne mensuelle des recettes encaissées en 2019.
A noter. Il n’est plus nécessaire de ne pas avoir bénéficié d’une aide sociale de la CNBF en 2020. La condition relative à la retraite reste inchangée.
Mais aussi. La demande d’aide peut désormais être formulée avant le 1er septembre 2020.
Montant de l’aide. Le montant de l’aide est de 1 000 euros.
Modalités de demande. Pour rappel, pour l’effectuer, l’avocat doit se rendre sur son espace personnel en ligne sur le site de la CNBF pour y remplir un formulaire valant déclaration sur l’honneur. Il n’a pas à fournir de justificatifs.
Report des cotisations sociales. Dans le contexte de crise sanitaire et économique actuel, la CNBF a adapté les modalités de paiement des cotisations sociales. Tout d’abord, les échéances de mars, avril et mai 2020 qui ont fait l’objet d’un report seront échelonnées sur les échéances de juin à décembre 2020. Vous pouvez retrouver votre échéancier sur votre espace personnel.
Baisse de la cotisation forfaitaire vieillesse. la CNBF a diminué le montant de la cotisation vieillesse forfaitaire, sans perte de droit, selon le tableau suivant :
Ancienneté | Ancien montant | Mesure « Covid » |
1ère année d’activité | 290 € | 58 € |
2ème année d’activité | 581 € | 116 € |
3ème année d’activité | 912 € | 182€ |
4ème et 5ème années d’activité | 1 242 € | 932 € |
6ème année d’activité et plus (ou avocat âgé de plus de 65 ans) | 1 586 € | 1 186 € |
Suspension des majoration et pénalités de retard. Les majorations et pénalités de retard sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Coronavirus (COVID-19) : des avances exceptionnelles sur l’aide juridictionnelle
Des avances exceptionnelles. Afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 sur la trésorerie des cabinets d’avocats, le versement d'une avance exceptionnelle (remboursable) en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat est désormais possible.
A qui faut-il les demander ? Après accord du bâtonnier, l'avocat qui souhaite bénéficier de l'avance exceptionnelle doit en faire la demande auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) par tout moyen conférant date certaine, jusqu’au 30 septembre 2020. Elle sera versée avant le 30 novembre 2020.
Un critère clé : l’année de prestation de serment. Les modalités du bénéfice de l’aide financière vont varier selon l’année au titre de laquelle l’avocat a prêté serment.
Pour les avocats ayant prêté serment avant le 31 décembre 2018 :
- il faut avoir réalisé au moins 6 000 €HT d'activité moyenne au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat en 2018 et 2019 ;
- le montant de l'avance exceptionnelle est plafonné à 10 000 € par avocat et ne peut pas excéder 25 % du montant annuel moyen des rétributions versées à l'avocat concerné au cours des exercices 2018 et 2019 par la CARPA au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat.
Pour les avocats ayant prêté serment entre le 1er janvier et le 31 mai 2019 :
- il faut avoir réalisé au moins 3 000 € HT d'activité au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat en 2019 ;
- le montant de l'avance exceptionnelle est plafonné à 5 000 € par avocat et ne peut pas excéder 50 % du montant des rétributions versées à l'avocat concerné au cours de l'exercice 2019 par la CARPA au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat.
Pour les avocats ayant prêté serment depuis le 1er juin 2019 :
- il faut avoir réalisé au moins 2 missions au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat en 2019 ou 2020 ;
- le montant de l'avance exceptionnelle est fixé à 1 500 €.
A noter. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, lorsque les rétributions au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat sont versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société, l'avance est versée au profit de la structure d'exercice. Dans cette hypothèse, le versement de l'avance est conditionné à la conclusion d'une convention avec la CARPA, signée par l'ensemble des avocats associés ou membres de la structure d'exercice, prévoyant les modalités de remboursement les engageant solidairement.
Bon à savoir. Vous pouvez prendre connaissance du formulaire de demande d’avance et de la convention à l’adresse suivante : https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/la-profession-obtient-des-avances-exceptionnelles-sur-laide-juridictionnelle.
Imputation des provisions déjà perçues. Notez que le montant des provisions versées antérieurement à la demande d'une avance exceptionnelle par l'avocat s'impute à due concurrence sur le montant susceptible de lui être versé au titre de l'avance exceptionnelle. En outre, aucune provision supplémentaire ne peut être versée avant le remboursement de l'avance exceptionnelle.
Un remboursement obligatoire. Le remboursement doit être intégralement effectuée avant le 31 décembre 2022. Pour faciliter le remboursement, à compter de la date du versement de l'avance exceptionnelle, chaque mission d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat donne lieu à une rétribution à hauteur de 75 % du montant dû. La part non versée à l'avocat est ainsi affectée au remboursement de l'avance exceptionnelle. À tout moment, l'avocat peut rembourser par tout moyen le solde restant dû de l'avance exceptionnelle. Et en cas de démission, radiation ou omission du barreau, l'avocat doit rembourser avant son départ l'avance exceptionnelle perçue.
Modification du règlement intérieur du barreau. Le versement de l’avance exceptionnelle est conditionné à la modification par chaque barreau de son règlement intérieur.
Coronavirus (COVID-19) : l’élection du bâtonnier en période de crise sanitaire
Elections du bâtonnier. Le Gouvernement a décidé de modifier le délai relatif à la tenue des élections du bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats qui n’ont pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire. Habituellement, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à 30, l'élection du bâtonnier a lieu au moins 6 mois avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice.
Pour l’année 2020, cette élection doit exceptionnellement avoir lieu au moins 3 mois avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice.
Coronavirus (COVID-19) : l'impact sur l'activité des tribunaux
A compter du 2 juin 2021, il est désormais précisé que sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021 :
- la possibilité de tenue « à distance » des audiences des juridictions administratives via l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties, garantissant la qualité de la transmission et assurant la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats ;
- la possibilité pour le juge de statuer au terme d’une simple ordonnance en matière de recours « DALO injonction » ; pour mémoire, il s’agit d’une procédure qui permet à une personne, reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable et qui ne s’est pas vue proposer de logement, de saisir un juge pour obtenir son logement ou relogement.
Coronavirus (COVID-19) : un point sur la justice pénale
Une précision au 2 juin 2021. Tout d’abord, la possibilité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le Procureur de la République ou devant le Procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties, est supprimée.
Bon à savoir. Le 4 juin 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition, précédemment applicable entre le 20 novembre 2020 et le 2 juin 2021, contraire à la Constitution. Il a toutefois précisé que sa décision ne pourrait mener à aucune remise en cause des mesures prises pendant ce délai, et ce afin de sauvegarder l’ordre public.
En août 2021, le Conseil d’Etat a suivi cette position en annulant la disposition prévoyant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.
Toutefois, et conformément à la décision du Conseil constitutionnel, il a jugé que les effets antérieurs à cette annulation devaient considérés comme définitifs. En pratique donc, cette annulation n’emporte aucun effet sur la tenue des audiences pénales entre le 20 novembre 2020 et le 2 juin 2021.
Pour mémoire, il est par ailleurs prévu que lorsqu'une juridiction pénale du 1er degré est dans l'incapacité, même partielle, de fonctionner, le 1er président de la cour d'appel désigne, après avis du Procureur général, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée. Sa décision doit fixer les activités transférées, ainsi que la date effective du transfert de compétence.
La nouveauté. Initialement prise pour une durée ne pouvant excéder un mois après la cessation de l’urgence sanitaire, il est désormais précisé que la date de fin de validité de cette décision est fixée au plus tard au 30 septembre 2021.
Mais aussi. Il est par ailleurs prévu que l’ensemble des aménagements applicables en matière de fonctionnement des juridictions pénales sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République :
- jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire, concernant la composition de la chambre de l’instruction, du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des mineurs, du tribunal pour enfant, du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel ;
- jusqu’au 30 septembre 2021, pour ce qui concerne le transfert de compétences en cas d’impossibilité totale pour partielle, pour la juridiction, de fonctionner, en cas de restriction d’accès aux salles d’audience et aux services accueillant du public et de remplacement des juges d’instruction.
Coronavirus (COVID-19) : les impacts en matière de procédure civile
Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, il est désormais prévu, à compter du 2 juin 2021, que par exception, sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021 les dispositions ayant trait :
- à la possibilité de restreindre les conditions d’accès à la juridiction, aux salles d’audience et aux services accueillant du public, ainsi qu’à la possibilité d’ordonner le déroulement des débats en publicité restreinte ou en chambre du conseil, et à l’encadrement de la présence des journalistes à l’audience ;
- à la possibilité de tenue d’une audience ou d’une audition par un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats (ou à défaut, par le biais de tout moyen de communication électronique), ainsi qu’à la possibilité, pour les juges, greffiers, parties et personnes qui les assistent, les techniciens et auxiliaires de justice et les personnes convoquées à l’audience de se trouver en des lieux distincts ;
- à la possibilité de présenter une prestation de serment par écrit déposée auprès de la juridiction compétente.
Coronavirus (COVID-19) : des mesures de protection sanitaire renforcées pour les avocats
Une demande de protection des barreaux… Les barreaux de Marseille et Paris ont demandé que les avocats soient dotés des moyens nécessaires (masques, gants, blouses, gel hydroalcoolique) à la protection de leur santé contre le COVID-19 lors de l’exercice de leurs missions, notamment lors des gardes à vue et des comparutions immédiates.
… refusée ! Demandes rejetées par le juge : pour lui, les mesures prises dans les juridictions, les gendarmeries et les commissariats de police sont suffisantes.
Protection dans les juridictions. S’agissant des comparutions devant la justice, ces mesures prévoient notamment de privilégier les salles d’audience et d’audition de manière à permettre, d’une part, une distanciation sociale suffisante, y compris dans le cadre d’une présentation, et, d’autre part, une désinfection efficace. Il a également été prévu un renforcement des prestations de nettoyage et un affichage massif des informations sur les « gestes barrières ». De plus, 4 000 litres de gel hydroalcoolique sont dorénavant livrés chaque semaine aux réseaux du Ministère de la justice, dont 28 % sont destinés aux services judiciaires et mis à disposition des magistrats et des fonctionnaires de greffe dans les locaux de justice.
Protection en gendarmerie et au commissariat de police. En ce qui concerne les critiques des avocats liées aux gardes à vue, le juge a rappelé qu’il a été demandé aux forces de l’ordre de veiller à prendre des mesures pour assurer un nettoyage régulier des locaux de garde à vue, ainsi que des chambres de sûreté afin d’offrir aux personnes mises en cause des conditions d’hygiène les plus optimales possibles.
Une protection de l’Etat à venir ? Le juge a toutefois précisé, à propos des masques, qu’il appartient à l’Etat, tant que la situation de pénurie persiste, d’aider les avocats qui, en leur qualité d’auxiliaires de justice, concourent au service public de la justice, à s’en procurer lorsqu'ils n'en disposent pas par eux-mêmes, le cas échéant en facilitant l’accès des barreaux et des institutions représentatives de la profession aux circuits d’approvisionnement.
Coronavirus (COVID-19) : des réformes reportées en 2021
En raison de la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de reporter plusieurs réformes intéressant les avocats :
- au 1er avril 2021 (au lieu du 1er janvier 2021) pour l'obligation de transmettre par voie électronique les actes de saisie conservatoire des comptes bancaires délivrés aux établissements habilités à tenir des comptes de dépôt ;
- au 1er avril 2021 pour la nouvelle procédure d'expulsion locative ainsi que pour le traitement des situations de surendettement ;
- au 1er janvier 2021 (au lieu du 1er septembre 2020) pour la nouvelle procédure d’assignation en Outre-Mer ;
- au 1er janvier 2021 (au lieu du 1er septembre 2020) pour la date butoir d'entrée en vigueur de la réforme en matière de divorce.
Coronavirus (COVID-19) : des guides de bonnes pratiques à connaître
Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.
Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.
Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.
=> Consultez le protocole national pour les entreprises (actualisé au 16 octobre 2020)
Un guide du CNB. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Conseil National des Barreaux a publié des guides des bonnes pratiques à destination des avocats.
=> Consultez le guide des bonnes pratiques à destination des avocats
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- www.justice.fr
- Communiqué du Ministère de la Justice du 19 mars 2020
- www.cnb.avocat.fr
- Ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
- Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
- cnbf.fr, Communiqué du 2 avril 2020 : Soutien aux actifs et aux pensionnés
- cnbf.fr, Communiqué du 17 mars 2020 : Soutien aux actifs et aux pensionnés
- Ordonnance n°2020-405 du 8 avril portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
- Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Arrêt du Conseil d’Etat du 20 avril 2020, n° 439983
- Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (article 1)
- Ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
- Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
- Décret n° 2020-653 du 29 mai 2020 portant diverses mesures liées à l'état d'urgence sanitaire en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 25, 26, 32, 33, 35 et 39)
- Site de la CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français) – Demande d’aide d’urgence Covid19
- Site de la CNBF – actualité de 26 juin 2020 : 3 tutos pour comprendre le paiement des cotisations
- Site de la CNBF – Barème des cotisations sociales révisé
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1001 du 7 août 2020 portant adaptation de la procédure exceptionnelle de demande d'avance en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat et modifiant le décret n° 2020-653 du 29 mai 2020 portant diverses mesures liées à l'état d'urgence sanitaire en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat
- Décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l'élection des bâtonniers du conseil de l'ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l'extension de l'assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Communiqué du Ministère de la Santé du 30 octobre 2020 (reconfinement-protection de l’enfant et justice)
- Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 12)
- Ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale
- Ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif
- Décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif
- Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
- Décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale
- Ordonnance du Conseil d’Etat du 27 novembre 2020, n°446712, 446724, 446728, 446736, 446816 (pas de recours à la visio-conférence devant les cours d’assises et les cours criminelles)
- Décision n°2020-872 QPC du 15 janvier 2021 (le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant toutes les juridictions pénales sans avoir à recueillir le consentement des parties a été déclaré contraire à la Constitution)
- Ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat, du 3 mars 2021, n° 449764 (NP) (couvre-feu et consultation en cabinet d’avocat)
- Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire(couvre-feu et consultation en cabinet d’avocat)
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
- Décision du Conseil constitutionnel du 4 juin 2021, n° 2021-911/919 (QPC)
- Décision nos 447916, 448388, 448962 du 4 août 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (la disposition prévoyant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties est annulée)
- Ordonnance du Juge des Référés du 22 novembre 2021, n° 456924 (NP)
- Actualité du site du Conseil d’Etat du 22 novembre 2021
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
Coronavirus (COVID-19) : ce qui concerne le particulier employeur
Coronavirus (COVID-19) : focus sur l’emploi d’assistant(e)s maternel(le)s
Un agrément temporaire. Toutefois, jusqu’au 30 septembre 2020, l'assistant(e) maternel(le) est autorisé(e) à accueillir jusqu'à 6 enfants simultanément. Là encore, ce nombre est diminué du nombre d'enfants de moins de 3 ans de l'assistant(e) maternel(le) présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant(e) maternel(le) présents simultanément à son domicile ne peut excéder 8. Cet agrément temporaire est rétabli à compter du 11 décembre 2020 et jusqu’à une date restant à déterminer, au plus tard au 30 juin 2021.
Comment en bénéficier ? L’assistant(e) maternel(le) qui souhaite accueillir, dans la limite de ces plafonds temporaires, un plus grand nombre d’enfants que son agrément le lui permet en principe doit informer sous 48 heures le président du conseil départemental en indiquant :
- le nombre de mineurs qu'il (elle) accueille en qualité d'assistant(e) maternel(le),
- les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux,
- le nombre et l'âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.
Le saviez-vous ?
Jusqu’au 31 décembre 2020, les établissements et services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, qui assurent l'accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, doivent communiquer leurs disponibilités d'accueil sur un site internet mis à disposition par la Caisse nationale des allocations familiales.
Ce site internet offre aux assistant(e)s maternel(le)s la possibilité de renseigner à cette même fin leurs nom, coordonnées et disponibilités.
Agrément prolongé ? Lorsque l’agrément de l’assistant(e) maternel(le) expire entre le 12 mars 2020 et le 9 octobre 2020 inclus, il est automatiquement prorogé jusqu’au 10 octobre 2020.
Accueil des jeunes enfants. Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant, dans les maisons d'assistants maternels, et dans les relais d'assistants maternels, l'accueil des enfants est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.
Port du masque : pour les représentants légaux. Les représentants légaux des enfants accueillis par les assistants maternels et les établissements d’accueil des jeunes enfants doivent porter un masque de protection.
Port du masque : par les assistants maternels. Le port du masque est obligatoire dès lors qu’un autre adulte est présent.
Maisons d’assistant(e)s maternel(le)s. Toujours sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel exerçant en maison d'assistants maternels peut également accueillir jusqu'à 6 enfants simultanément. Par ailleurs, une même maison d’assistants maternels ne peut pas compter plus de 6 assistants maternels en son sein, dont 4 exerçant simultanément. Le nombre maximal d’enfants accueillis en même temps dans une telle structure est fixé à 20.
Coronavirus (COVID-19) : un dispositif de « chômage partiel » pour les salariés du particulier employeur
Chômage partiel ? En principe, les assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile, salariés du particulier employeur, ne peuvent pas prétendre au dispositif de l’activité partielle (ou chômage partiel). Toutefois, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, un dispositif exceptionnel et temporaire est mis en place, jusqu’au 31 août 2020 (sauf en Guyane et à Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 septembre 2020). Il s’agit d’une adaptation du dispositif d’activité partielle.
Appel à la solidarité. L’Etat appelle les parents employeurs qui le peuvent (et qui le souhaitent) :
- à maintenir le salaire de leur garde d’enfant sans passer par ce dispositif ;
- à verser un complément de rémunération à sa charge pour garantir le maintien complet de la rémunération nette de son salarié.
Mise en place du dispositif. Contrairement aux entreprises, le particulier employeur est dispensé de l’obligation d’autorisation de l’administration. Il doit verser à son salarié une indemnité horaire égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat. Elle ne peut toutefois pas être :
- inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
- ni supérieure à 4,5 Smic.
Une prorogation. Le dispositif exceptionnel d’activité partielle est reconduit jusqu’au 1er juillet. En conséquence, pour les employeurs qui rencontrent des difficultés à assumer le coût des heures prévues et non travaillées par leur salarié jusqu’au 31 août 2020 (ou jusqu’au 30 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte), le dispositif de chômage partiel reste identique à celui appliqué depuis mars 2020.
Remboursement. Les indemnités d'activité partielle versées par les particuliers employeurs sont intégralement remboursées par l’Etat (via l’Urssaf, et donc, concrètement via le Cesu ou Pajemploi, selon le cas).
Attention ! Tout particulier employeur doit disposer d’une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à l’indemnité d’activité partielle n'ont pas été travaillées.
Nombre d’heures indemnisées. Les salariés du particulier employeur et les assistant(e)s maternel(le)s sont soumis à des conventions collectives spécifiques, lesquels prévoient une durée de travail supérieure à 35 heures pour un temps plein, le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle de ces salariés sera limité à la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels.
Une compensation possible. L’Urssaf, la MSA, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l'indemnité d'activité partielle.
Régime social de l’indemnité. Les indemnités d’activité partielle sont exclues du calcul de la CSG et, pour ce qui concerne spécifiquement les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de la cotisation sur les avantages vieillesse.
Le Cesu et Pajemploi précurseurs. Le Cesu et Pajemploi ont d’ores et déjà publié une actualité sur le sujet, permettant une prise en charge, par l’Etat, d’une mesure exceptionnelle d’accompagnement. Dans ce cadre, le particulier employeur :
- déclare et paye les heures réellement effectuées par son salarié pour la déclaration au titre de la période d’emploi de mars 2020 ;
- complète un formulaire d’indemnisation spécifique (qui sera accessible depuis le site Cesu ou Pajemploi) en indiquant le nombre d’heures prévues mais non travaillées.
Et la suite ? Le Cesu ou Pajemploi, selon le cas, lui communiquera le montant de l’indemnisation à verser au salarié soit 80 % du montant net des heures non réalisées. Cette indemnisation figurera sur la déclaration d’impôt sur les revenus et ne sera pas soumise à prélèvements sociaux. Le particulier employeur sera remboursé du montant communiqué dans le formulaire d’indemnisation exceptionnelle. Ce montant ne sera pas éligible au crédit d’impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.
Réactivation ciblée du dispositif d’activité partielle. Le gouvernement met en place, au titre du mois de novembre 2020, un dispositif d’activité partielle ciblé pour certains salariés de particuliers employeurs du secteur du service à la personne :
- leur employeur est un travailleur non salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime agricole, ou un mandataire social, mis dans l'impossibilité d'exercer son activité du fait de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, et ils ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 1er juin 2021 inclus pour le moment ;
- ils ont la qualité de personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus et ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour du 4e mois suivant le mois où aura pris fin l’état d’urgence sanitaire ;
- l'activité exercée à domicile fait l'objet de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire (cours à domicile hors soutien scolaire comme, par exemple pendant le 2e confinement, un cours de musique), et ils ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 1er juin 2021 inclus pour le moment.
Pas d’autorisation administrative requise ! Le particulier employeur est toujours dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation de l’administration pour la mise en place de ce dispositif d’activité partielle.
Indemnisation du salarié du particulier employeur. Le particulier employeur doit verser à son salarié une indemnité relative aux heures non travaillées au titre de l’activité partielle, dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels, dès lors que ces conventions sont applicables. Cette indemnité horaire, doit, à compter du 1er novembre 2020, garantir au moins 80 % du salaire net des salariés et dans tous les cas, le particuliers employeur ne pourra pas leur verser un montant inférieur au montant minimal prévu par la convention collective.
Remboursement du particulier employeur. L'indemnité horaire versée par l'employeur fait l'objet d'un remboursement à hauteur d'un pourcentage de la rémunération nette du salarié via l’Urssaf et les autres organismes de recouvrement, et donc, concrètement via Pajemploi et le Cesu. Le cas échéant, ces derniers ont droit à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 1er novembre 2020 et le remboursement effectué au titre de l'indemnité d'activité partielle. Le taux de remboursement s’élève, à compter du 1er novembre 2020, en principe à 65% de la rémunération nette du salarié.
Concrètement. Ce dispositif est géré par le Cesu et Pajemploi. L’employeur souhaitant y recourir devra garantir au moins 80 % du salaire net de leur salarié et dans tous les cas, ne pourront pas verser au salarié un montant inférieur au montant minimal prévu par la convention collective. L’Urssaf remboursera à l’employeur 65 % de la rémunération nette prévue pour les heures concernées.
Une hausse du remboursement ? A titre exceptionnel, le gouvernement vient de fixer ce taux de remboursement à 80 % de la rémunération nette du salarié pour les indemnités versées au titre du mois d’avril 2021.
Régime social. Pour l’assistant(e) maternel(le) et l’employé à domicile, les indemnités d’activité partielle sont exclues du calcul de la CSG, de la cotisation sur les avantages vieillesse, pour ce qui concerne spécifiquement les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ainsi que de la contribution sociale assise sur les salaires applicable à Mayotte.
Modalités déclaratives. Les employeurs concernés devront remplir le formulaire d’indemnisation exceptionnelle, qui sera accessible sur les sites Cesu et Pajemploi à partir du 10 décembre 2020. Ce formulaire sera applicable à la même date pour les salariés embauchés par l’intermédiaire d’une association mandataire. La production des justificatifs correspondants sera requise en cas de contrôle.
Crédit d’impôt. La différence entre l'indemnité versée par l'employeur et le montant remboursé est prise en compte dans les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts suivants :
- Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet ;
- Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants.
Contrôle. Les particuliers employeurs devront tenir à la disposition des organismes de recouvrement différentes pièces justificatives, aux fins de contrôle. Un décret à paraître viendra préciser les modalités de ces contrôles.
Poursuite du dispositif d’activité partielle ciblée. Ce dispositif a été reconduit par le Cesu et Pajemploi pour le mois de décembre 2020 et, s’agissant du Cesu, pour le mois de janvier 2021.
Coronavirus (COVID-19) : focus sur le soutien scolaire à domicile
Un crédit d’impôt… Les prestations de soutien scolaire réalisées à domicile ouvrent droit, toutes conditions remplies, au crédit d’impôt sur le revenu pour l’emploi d’un salarié à domicile.
… maintenu ? Toutefois, suite aux mesures de confinement, de nombreuses prestations de soutien scolaire ne s’effectuent plus à domicile, mais à distance. A titre exceptionnel et temporaire, il est prévu que ces prestations, lorsqu’elles sont réalisées à distance pendant la période de confinement, continueront à ouvrir droit, pour les particuliers employeurs, au bénéfice de l’avantage fiscal.
A noter. A l’occasion du reconfinement, l’activité de soutien scolaire à domicile doit pouvoir être maintenue. Toutefois, un dispositif d’activité partielle au profit des salariés du particulier employeur a été créé et peut bénéficier à certains salariés chargés du soutien scolaire à domicile (voir les développements précédents sur ce nouveau dispositif de chômage partiel).
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- pajemploi.urssaf.fr – Actualité, COVID-19 : Information sur la mesure d'accompagnement exceptionnelle
- cesu.urssaf.fr - Actualité, Covid-19 : Information sur la mesure exceptionnelle mise en place
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 22 mars 2020, n°996
- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants
- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de la santé et du Ministère de l’action et des comptes publics du 29 avril 2020, n°1022
- Communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la Santé, du 5 juin 2020 – Particuliers employeurs : Le Gouvernement annonce que l’indemnité exceptionnelle dédiée aux salariés à domicile sera reconduite pour le mois de juin
- Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19, article 2
- Décret n° 2020-1059 du 14 août 2020 fixant le terme du dispositif exceptionnel d'activité partielle pour les salariés employés à domicile et les assistants maternels
- Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 20 novembre 2020, n°399
- Accos.fr, Communiqué de presse : Mesures exceptionnelles Urssaf : nouvelles échéances et bilan,
- 01 décembre 2020
- Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 2
- Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- cesu.urssaf.fr
- Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l'adaptation du dispositif d'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
