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Coronavirus (COVID-19) : l’affacturage comme outil de financement de la trésorerie des entreprises

17 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mises en difficulté par la crise sanitaire, certaines entreprises font désormais face à des difficultés de trésorerie. Pour les soutenir, le Gouvernement a annoncé la mise en place de nouveaux dispositifs de financement par affacturage. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : renforcement des financements par affacturage

Pour soutenir la trésorerie des entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire, le Gouvernement a prévu de renforcer les dispositifs d’affacturage existants.

Pour mémoire, l’affacturage (aussi appelé « factoring ») permet à une entreprise de déléguer la gestion de ses factures à un établissement spécialisé (appelé « factor », qui est en général un établissement de crédit).

En pratique, l’entreprise cède ses créances au « factor », qui se charge ensuite d’en poursuivre le recouvrement.

Le factor peut également assumer le risque d’impayé, en garantissant à l’entreprise le paiement des factures, même s’il ne parvient pas à en être remboursé.

Il peut aussi proposer de financer le poste client de l’entreprise, en lui consentant une avance sur le paiement de ses factures : l’entreprise est alors payée au moment où elle cède ses créances au factor.

Ces différentes caractéristiques font de l’affacturage un allié précieux des entreprises, en leur permettant de récupérer la majeure partie des sommes facturées sans attendre le paiement effectif du client.

Le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un nouveau dispositif « accéléré » d’affacturage, qui devrait permettre aux entreprises de bénéficier du paiement (ou de l’avance) de leurs factures dès la prise de commande par le client, sans attendre la livraison et l’émission des factures correspondantes.

En pratique, ce dispositif de préfinancement, qui pourrait être garanti par l’Etat, devrait permettre aux entreprises de gagner, en moyenne, 45 jours de trésorerie par rapport à l’affacturage classique, et ainsi faciliter le financement de leurs besoins en fonds de roulement lié à la reprise de leur activité.

La mise en place de ce dispositif devrait également favoriser la détente des délais de paiement entre fournisseurs et clients, notamment dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment et de la construction.

Cette nouvelle mesure viendrait en complément des prêts garantis par l’Etat.

Intégré au projet de 3ème Loi de Finances rectificative, qui n’est à ce jour toujours pas publié, ce nouveau dispositif d’affacturage et ses modalités d’application devraient bientôt être précisés.

Le nouveau dispositif d’affacturage devrait entrer en vigueur dans le courant de l’été, et rester applicable aux commandes prises jusqu’au 31 décembre 2020.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 10 juillet 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le Fonds de solidarité est prolongé pour le mois de juin 2020

17 juillet 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement a mis en place un Fonds de solidarité pour soutenir la trésorerie des entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire. Son intervention, initialement prévue pour les mois de mars, avril et mai, vient d’être prolongée en juin 2020. Voici les informations utiles à retenir sur ce point.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’accès au premier volet de l’aide

Le Fonds de solidarité verse des aides décomposées en 2 volets :

  • une aide initiale, d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire, destinée aux entreprises les plus fragiles.

Initialement, l’intervention du Fonds n’était prévue qu’au titre des mois de mars, avril et mai 2020.

Elle est désormais prolongée au titre du mois de juin 2020, sous réserve du respect de certaines conditions quasiment similaires à celles relatives à l’aide versée au titre du mois de mai 2020.

  • Condition relative à l’interdiction d’accueil du public et à la perte de CA

Les entreprises éligibles aux aides versées au titre du mois de juin 2020 sont celles :

  • qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er juin et le 30 juin 2020 ;
  • ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin et le 30 juin 2020.

La perte de chiffre d’affaires est calculée en comparant le CA des entreprises de juin 2020 à :

  • leur CA de juin 2019 ;
  • ou, si les entreprises le souhaitent, à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois.
  • Condition relative au bénéfice imposable

Les entreprises qui peuvent prétendre à l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de juin 2020 sont celles dont le bénéfice imposable n’excède pas, au titre du dernier exercice clos :

  • 60 000 € pour les entreprises en nom propre ; notez que ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
  • 60 000 € par associé et conjoint collaborateur, pour les sociétés.

Attention, le bénéfice imposable pris en compte est augmenté, s’il y a lieu, des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée.

Pour les entreprises qui n’ont pas encore clos d’exercice, le bénéfice imposable est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois.

Notez que cette condition n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020.

  • Condition relative aux exploitants individuels et aux dirigeants majoritaires de sociétés

Les personnes physiques (exploitants individuels), ou les dirigeants majoritaires de société doivent en outre remplir les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • ils ne sont pas titulaires, au 1er juin 2020 d’un contrat de travail à temps complet ;
  • ils n’ont pas bénéficié de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 €, au titre de la période comprise entre le 1er juin et le 30 juin 2020.
  • Condition relative au contrôle d’autres sociétés commerciales

Si, l’entreprise candidate contrôle une ou plusieurs société(s) commerciale(s), notamment en détenant directement ou indirectement une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés (20 salariés pour certains secteurs), leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M € (2 M € pour certains secteurs), et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.

  • Condition relative au début d’activité

Les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

  • Condition relative à l’effectif salarié

Les entreprises candidates à l’aide doivent avoir un effectif salarié maximum de 10 personnes.

Notez que l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

  • Condition relative au chiffre d’affaires

Le montant du chiffre d’affaires de l’entreprise, constaté lors du dernier exercice clos, doit être inférieur à 1 M €.

Là encore, la perte de chiffre d’affaires est calculée en comparant le CA des entreprises de juin 2020 à :

  • leur CA de juin 2019 ;
  • ou, si les entreprises le souhaitent, à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois.
  • Montant de l’aide

Le montant de la subvention perçue est identique à celui versé au titre des mois de mai 2020 :

  • les entreprises qui ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 1 500 € perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 € ;
  • celles qui ont subi une perte de CA inférieure à 1500 € reçoivent une subvention égale au montant de cette perte ; notez que pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant perçu ou devant percevoir une ou plusieurs pensions de retraite, ou des indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale au titre du mois de juin 2020, le montant cumulé de l’aide et de ces pensions ou IJ ne peut excéder 1 500 €.
  • Demande de l’aide

La demande doit être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 août 2020.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception des entreprises bénéficiant d'un plan de règlement ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en procédure collective ;
  • une estimation du montant de la perte de CA ;
  • l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de juin 2020 par les personnes physiques ou par les dirigeants majoritaires de sociétés ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

L’administration fiscale vient de préciser que le formulaire de demande d’aide au titre du mois de juin 2020 sera mis en ligne le 20 juillet prochain.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire versée par le Fonds

Pour rappel, l’aide complémentaire constitue le second volet des subventions versées par le Fonds de solidarité : il s’agit d’un dispositif « anti-faillite », destiné aux entreprises les plus fragilisées par la crise qui ont déjà bénéficié de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité.

  • Conditions relatives à l’emploi d’un salarié et au bénéfice du premier volet de l’aide

Il est désormais prévu que cette aide complémentaire soit ouverte aux entreprises :

  • qui ont bénéficié de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité (que ce soit au titre des mois de mars, avril, mai ou désormais juin 2020) ;
  • qui emploient au moins 1 salarié en CDI ou CDD au 1er ou au 10 mars 2020 ou qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 (contre le 30 mai 2020 précédemment) et qui ont un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros.
  • Concernant la condition relative au refus de prêt

Initialement, les entreprises candidates à l’aide complémentaire devaient avoir fait une demande de prêt, depuis le 1er mars 2020, d’un montant raisonnable, auprès d’une banque dont elles étaient clientes, qui leur avait été refusée, ou qui était restée sans réponse pendant plus de 10 jours.

Cette condition est désormais supprimée.

  • Demande d’aide

La demande d’aide complémentaire devait initialement être déposée au plus tard le 15 août 2020.

Ce délai est désormais repoussé au 15 septembre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides supplémentaires locales

Pour mémoire, le département, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune du lieu de domiciliation peuvent, sur la base d’une délibération adoptée avant le 31 juillet 2020, attribuer de nouvelles aides complémentaires.

Celles-ci profitent aux entreprises bénéficiaires de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité, qui ont déposé leur demande avant le 15 septembre (contre le 15 août précédemment) 2020.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 18 juillet 2020, et sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source :

  • Décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • Site impôts.gouv.fr

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Concurrence déloyale : débaucher les salariés d’un concurrent… « sans penser à mal » ?

20 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lui reprochant d’avoir débauché certains de ses salariés, une société réclame une indemnisation à l’un de ses concurrents. A tort, selon celui-ci, qui souligne ne pas avoir eu de mauvaise intention …

Rédigé par l'équipe WebLex.


Désorganiser son concurrent = indemniser son concurrent

Une société placée en redressement judiciaire est cédée à un repreneur.

Une société concurrente, dont les offres de reprise de la société en difficulté ont toutes été rejetées, se met alors à débaucher les salariés du repreneur.

Une faute, selon celui-ci, qui souligne que cette débauche désorganise sa propre activité, et mérite donc une indemnisation.

« Non », rétorque la société concurrente qui, si elle reconnaît le débauchage, nie cependant avoir délibérément voulu désorganiser l’activité du repreneur.

Preuve en est, elle n’a débauché qu’un nombre très limité de salariés.

En outre, certains d’entre eux n’avaient qu’une très faible ancienneté : la société concurrente pensait donc, en toute bonne foi, que leur absence ne désorganiserait pas, de manière conséquente, l’activité du repreneur. Or, sans intention déloyale, pas de condamnation !

« Faux », tranche le juge : le simple fait de désorganiser l’activité d’un concurrent en débauchant ses salariés constitue un acte de concurrence déloyale, qui mérite indemnisation.

Peu importe, ici, que la société concurrente n’ait pas délibérément souhaité obtenir ce résultat…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 juillet 2020, n° 18-17169 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : une aide financière pour les pêcheurs à pied professionnels

20 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour limiter la propagation du coronavirus, le Gouvernement a pris des mesures de confinement et d’interdiction de circulation. Parmi les multiples professions impactées par ces mesures, il y a les pêcheurs à pied professionnels. Pour les aider, une aide financière qui leur est spécifiquement dédiée vient d’être créée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et pêcheurs à pied professionnels : comment obtenir l’aide financière spécifique ?

Une aide financière vient d’être créée pour soutenir les pêcheurs à pied professionnels et les récoltants de végétaux marins sur le rivage, ces professions étant durement touchées par la crise sanitaire et économique liée à la covid-19.

La période d'éligibilité à cette aide est fixée du 12 mars 2020 au 31 mai 2020.

Pour pouvoir en bénéficier, il faut qu’aucune activité de pêche à pied ou de récolte n'ait été pratiquée durant les périodes d’arrêt temporaire de l’activité, en raison des mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire de la covid-19.

En outre, il faut que le demandeur respecte les conditions d'éligibilité suivantes :

  • avoir mené des activités de pêche ou de récolte pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide  ;
  • être à jour de ses obligations déclaratives, et avoir remis les déclarations mensuelles de pêche de mars, avril et mai 2020 (correspondant à la période d'arrêt) à la direction départementale des territoires et de la mer compétente dans le délai réglementaire (pour le 5 du mois suivant)  ;
  • être en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales à la date du 31 décembre 2019  ;
  • ne pas avoir fait l'objet d'une suspension du permis de pêche à pied professionnelle, ou de l'autorisation de récolte de végétaux marins sur le rivage, entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020.

Enfin, sachez que les dossiers de demande d'aide financière peuvent être déposés auprès du Préfet de région, par voie dématérialisée ou par tout autre moyen, jusqu'au vendredi 14 août 2020 à 17 heures.

Source : Arrêté du 3 juillet 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : fermeture (confirmée ?) des discothèques ?

20 juillet 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre des mesures sanitaires prises pour faire face à l’épidémie de coronavirus, le Gouvernement a décidé de maintenir l’interdiction d’ouverture des discothèques, malgré le déconfinement et la fin de l’état d’urgence sanitaire. Mais cette interdiction est-elle licite ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : maintien de la fermeture des discothèques

Depuis la mise en place des mesures de confinement, les discothèques sont fermées pour lutter contre la propagation de la covid-19.

Une mesure que certains dirigeants de discothèque estiment disproportionnée, à l’heure du déconfinement et de la fin de l’état d’urgence sanitaire. En conséquence, ils réclament le droit de rouvrir leurs établissements ou tout du moins, la partie bar de nuit.

Mais le juge a refusé d’accéder à leur demande : il considère que le maintien de la fermeture des discothèques est tout à fait proportionné. Il explique notamment que les règles sanitaires ne peuvent pas être respectées dans ces lieux en raison de la nature de l’activité physique de la danse et de la difficulté de garantir le respect des gestes barrières ou du port du masque dans un contexte festif.

En outre, l’ouverture de la seule activité bar de nuit est impossible en raison des horaires d’ouverture étendus et de la configuration des lieux des discothèques, qui ne sont pas directement ouverts sur l’espace public.

Source : Décision du Conseil d’Etat du 13 juillet 2020 n° 441449

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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles précisions pour le prêt garanti par l’Etat (PGE)

20 juillet 2020 - 9 minutes
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Mesure phare du Gouvernement en cette période de crise sanitaire, et malgré la fin des mesures de confinement, le prêt octroyé aux entreprises en difficulté et garanti par l’Etat (PGE) vient de faire l’objet de nouvelles précisions. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les modalités de fonctionnement du PGE sont précisées

Pour mémoire, depuis le 16 mars 2020, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques, les sociétés de financement et les intermédiaires en financement participatif aux entreprises touchées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, sous réserve du respect de certaines conditions.

Les modalités de ces prêts garantis par l’Etat viennent une nouvelle fois d’être clarifiées.

  • Concernant la durée du prêt

Pour rappel, les prêts couverts par la garantie doivent notamment comporter un différé d’amortissement minimal de 12 mois, ainsi qu’une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la 1ère année, de les amortir sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans.

ll est désormais prévu que la durée du prêt garanti par l’Etat ne pourra pas excéder 6 ans à compter de la date du premier décaissement.

  • Concernant les sociétés civiles immobilières éligibles au PGE

Jusqu’à présent, étaient éligibles au PGE les sociétés civiles immobilières (SCI) dont le capital était intégralement détenu par des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable), par certaines sociétés civiles de placement immobilier ou par des organismes de placement collectif immobilier.

Désormais, il est prévu que sont éligibles aux PGE les SCI dont le capital est détenu, individuellement ou conjointement, à 95 % au moins par :

  • des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable),
  • certaines sociétés civiles de placement immobilier ;
  • des organismes professionnels de placement collectif immobilier ;
  • mais aussi par des sociétés d’investissement immobilier cotées obéissant à un régime fiscal particulier, ou par certaines sociétés dont l’objet est identique à celui des sociétés d’investissements immobilier cotées, sous réserve de certaines conditions.
  • Concernant le plafonnement du prêt

Jusqu’à présent, une même entreprise ne pouvait pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant total supérieur à :

  • la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019 ;
  • 25 % du chiffre d’affaires (CA) 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises créées avant le 1e janvier 2019 ;
  • par exception, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes.

Désormais, une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant supérieur à :

  • la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, ou si cela leur est plus favorable, 25 % de leur CA de 2019 constaté ou de la dernière année disponible ;
  • 25 % du CA 2019 constaté, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, sous réserve de 2 exceptions.

Ce dernier plafond est, en effet, remplacé par les plafonds suivants dans 2 cas de figure :

  • jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes ;
  • les 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou de la dernière année disponible, pour les entreprises inscrites, à la date d’octroi du prêt sous l’un des codes NAF (Nomenclature des activités françaises) ci-dessous :
  • ○ tous les codes appartenant à la division 55 (hébergement) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la division 56 (restauration) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la division 79 (activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la classe 59.11( production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la classe 59.14 (projection de films cinématographiques) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la division 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la division 91 (bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la division 93 (activités sportives, récréatives et de loisirs) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la classe 49.39 (autres transports terrestres de voyageurs) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la classe 77.21 (location et location-bail d'articles de loisirs et de sport) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la classe 82.30 (organisation de salons professionnels et congrès) ;
  • ○ tous les codes appartenant au groupe 74.2 (activités photographiques) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la classe 50.10 (transports maritimes et côtiers de passagers) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la classe 50.30 (transports fluviaux de passagers) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la classe 51.10 (transports aériens de passagers).

Dans le cas où l’entreprise se voit appliquer ce dernier plafond en raison de son code NAF, elle doit certifier auprès de l’établissement prêteur ou de l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos :

  • elle emploie plus de 250 salariés,
  • ou elle a à la fois un CA qui excède 50 M € et un total de bilan qui excède 43 M €.

Dans le cas contraire, elle doit certifier que ce plafond est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé.

  • Concernant le cas où plusieurs prêts sont souscrits

Dans le cas où plusieurs prêts sont consentis à une même entreprise, la garantie de l’Etat est acquise dans la limite du plafond applicable à leur montant cumulé.

La portion du prêt qui dépasse ce plafond n’est donc pas couverte par la garantie de l’Etat.

  • Concernant la couverture de la garantie

Il est en outre précisé que la garantie de l’Etat couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires, y compris les commissions de garantie qui constituent la rémunération de celle-ci.

  • Concernant les « évènements de crédit »

Il est prévu que la garantie de l’Etat puisse être activée en cas « d’évènement de crédit », c’est-à-dire en cas :

  • de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du PGE, y compris dans les cas où cette somme est exigible par anticipation suite à la survenance d’un événement contractuellement prévu qui permet au prêteur de réclamer le remboursement anticipé du prêt ou d’en prononcer la déchéance du terme ;
  • de restructuration du prêt intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire, qui conduit à ce que le prêteur constate une différence entre les sommes respectives de remboursement issues du contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, actualisées au taux d'intérêt du contrat de prêt tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ; notez que ces sommes s’entendent hors commission de garantie ;
  • d’ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.

Il est en outre précisé que le fait que la garantie puisse être appelée avant l’échéance du prêt lors d’un évènement de crédit n’impacte pas les délais de détermination du montant indemnisable par l’Etat.

Ceux-ci peuvent courir au-delà de la date d’échéance contractuelle du prêt : cela ne remet pas en cause le bénéfice de la garantie.

L’appel de la garantie (c’est-à-dire la première demande de versement provisionnel ou la demande d’indemnisation finale formulée par l’établissement prêteur) peut intervenir au plus tard 3 mois après la date d’échéance contractuelle finale du prêt.

  • Concernant la cession du prêt

Pour mémoire, il est prévu que la garantie de l’Etat reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou en cas de mobilisation de celui-ci dans le cadre d'opérations monétaires de banques centrales.

Il est désormais précisé qu’en dehors de ce cas, la cession, directe ou indirecte, par le prêteur de tout ou partie de la créance issue du PGE au profit de tout tiers fait perdre le bénéfice de la garantie au prorata du montant de la créance cédée. Cette déchéance intervient à compter de la date de cession.

  • Sous-participation, fusion et scission

Par ailleurs, il est prévu que tout prêt faisant l'objet de la garantie peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie, sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie.

La garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'emprunteur en faveur d'une société ou entité immatriculée en France.

  • Concernant la rémunération de la garantie de l’Etat

Il est précisé que la garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions de garantie, qui sont elles-mêmes déterminées par un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt couvert.

Ces commissions ont vocation à être supportées par l’emprunteur et elles sont dues, pour la quotité garantie, par l'établissement prêteur ou l'intermédiaire en financement participatif, pour le compte des prêteurs.

Cette rémunération est perçue par Bpifrance au nom de l’Etat :

  • en une première fois lors de l'octroi de la garantie ;
  • et en une seconde fois, le cas échéant, lorsque l'emprunteur actionne la clause lui permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle sur plusieurs années.

Pour le calcul des commissions, le barème est appliqué au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt.

  • Dans le cas d’un nouvel échéancier

Dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle prévue par ce nouveau document.

Cette nouvelle commission est calculée sur la base des seuils applicables à l’emprunteur à la date de décaissement du prêt.

Elle est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.

  • Conservation des commissions de garantie par l’Etat

Notez que toute commission de garantie perçue par l'Etat lui reste acquise, quelle que soit l'issue du prêt, y compris lorsque le prêt fait l'objet d'un remboursement anticipé.

Il en est de même lorsque la garantie ne peut pas être appelée :

  • soit parce que l'événement de crédit survient dans les 2 premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt ;
  • soit parce qu'il s'avère que les critères d'éligibilité n'étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.
  • Non-paiement des commissions de garantie

Si l’établissement prêteur ou l’intermédiaire en financement participatif ne paie pas les commissions dues au titre de la garantie pour un prêt, une mise en demeure lui est adressée.

A défaut de réponse de sa part dans un délai raisonnable, ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie sont suspendus, jusqu’à ce qu’il régularise la situation.

Si le prêteur a utilisé des documents qui s’avèrent erronés pour calculer le montant de la commission de garantie due, il conserve toutefois le bénéfice de cette garantie, mais uniquement dans la limite de la quotité déterminée par application des dispositions de la Loi à la situation vérifiée de l'emprunteur.

Il régularise, s’il y a lieu, le versement des commissions de garantie.

L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 19 juillet 2020.

Source : Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles précisions pour le prêt garanti par l’Etat (PGE) © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le port du masque obligatoire dans les lieux clos !

20 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 20 juillet 2020, le port du masque par les personnes de plus de 11 ans est obligatoire dans les « lieux clos ». De quels lieux s’agit-il exactement ? Et en l’absence de port du masque, quels sont les risques encourus par le contrevenant ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et port du masque : la situation au 20 juillet 2020

  • Port du masque : les lieux clos

Face à la nouvelle progression de la covid-19, le Gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port du masque « grand public » dans les lieux clos, depuis le 20 juillet 2020.

Concrètement, il s’agit des lieux appartenant aux catégories suivantes :

  • M : magasins de vente, centres commerciaux ;
  • W : administrations et banques.

Le port du masque a également été rendu obligatoire dans les marchés couverts.

Pour rappel, le port du masque était déjà obligatoire dans d’autres lieux, et continue à l’être. Il s’agit de ceux appartenant aux catégories suivantes :

  • L : salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas ;
  • N : restaurants et débits de boissons ;
  • O : hôtels et pensions de famille ;
  • P : salles de jeux ;
  • R : établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
  • S : bibliothèques, centres de documentation ;
  • V : établissements de culte ;
  • X : établissements sportifs couverts ;
  • Y : musées ;
  • PA : établissements de plein air ;
  • CTS : chapiteaux, tentes et structures ;
  • OA : hôtels-restaurants d’altitude ;
  • EF : établissements flottants ;
  • REF : refuges de montagne.

En outre, le port du masque est également obligatoire dans les gares routières et maritimes, ainsi que dans les aéroports.

  • Port du masque : le point sur les entreprises

Les entreprises concernées par le port du masque ne le sont que pour la partie accueil du public. Les parties internes à l’entreprise relèvent des règles en matière de santé au travail.

Pour ces parties internes, les entreprises doivent respecter les normes sanitaires mises en place par le Ministère du Travail qui régissent déjà la vie dans les entreprises depuis la sortie du confinement. Elles visent notamment à encourager le télétravail et imposent un respect strict des mesures d’hygiène et de distanciation physique. Lorsque celle-ci ne peut être respectée, le port du masque est d’ores et déjà obligatoire.

  • Port du masque : un affichage informatif

Afin d’informer le public sur l’obligation de port du masque, les entreprises concernées doivent l’afficher. Il existe un affichage spécifique, intitulé « port du masque obligatoire », que vous pouvez retrouver à l’adresse suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager.

Chaque responsable d’établissement peut l’apposer sur la devanture de son établissement.

  • Absence de port du masque : la sanction

Le non-respect de la mesure obligeant à porter le masque est sanctionné par une amende de 135 €.

Source :

  • Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
  • https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/port-du-masque-grand-public-obligatoire-en-lieux-clos-faq

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et dépistage : du nouveau pour le transport aérien

20 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour certains vols, les passagers doivent présenter le résultat négatif d’un test de dépistage à la covid-19. Quels sont les vols concernés par cette obligation ? Réponse, au vu des dernières mises à jour de la réglementation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et dépistage obligatoire : quels sont les vols concernés ?

Toute personne de 11 ans ou plus qui souhaite se rendre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à Clipperton doit présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 h avant le vol et concluant à l’absence de contamination par la covid- 19.

Depuis le 18 juillet 2020, cette obligation ne s’applique pas aux déplacements en provenance de l’une ces collectivités d’Outre-mer, lorsque cette collectivité n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection.

Cette exception s’appliquera aussi aux pays étrangers qui ne sont pas mentionnés dans la liste des zones de circulation de l’infection, à compter du 25 juillet 2020 (au lieu du 18 juillet 2020 initialement prévu).

Pour information, au 20 juillet 2020, constituent une zone de circulation de l'infection l'ensemble des pays du monde à l'exception :

  • de la France, sauf la Guyane et Mayotte ;
  • des autres Etats membres de l'Union européenne ;
  • des Etats suivants :
  • ○ Andorre ;
  • ○ Australie ;
  • ○ Canada ;
  • ○ Corée du sud ;
  • ○ Géorgie ;
  • ○ Islande ;
  • ○ Japon ;
  • ○ Lichtenstein ;
  • ○ Monaco ;
  • ○ Maroc ;
  • ○ Norvège ;
  • ○ Nouvelle-Zélande ;
  • ○ Royaume-Uni ;
  • ○ Rwanda ;
  • ○ Saint-Marin ;
  • ○ Saint-Siège ;
  • ○ Suisse ;
  • ○ Thaïlande ;
  • ○ Tunisie ;
  • ○ Uruguay.

Notez que 2 pays ont été retirés de cette liste et sont donc considérés comme étant des zones de circulation de la covid-19 : il s’agit de la Serbie et du Monténégro.

Source : Source

  • Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
  • Arrêté du 17 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2

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Bail commercial : le bailleur qui se repend est-il digne de pardon ?

21 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’il change d’avis sur le renouvellement du bail commercial, un bailleur se voit reprocher une faute par son locataire. A tort, selon le bailleur, qui estime avoir parfaitement le droit de revenir sur sa décision….

Rédigé par l'équipe WebLex.


Droit de se repentir : quelle qu’en soit la raison !

Quelques années après avoir pris en location un local commercial au sein d’une galerie marchande, une société sollicite le renouvellement de son bail moyennant la réduction de son loyer en raison de la baisse de fréquentation du centre commercial.

Une diminution de loyer qui n’est pas du goût du bailleur, qui décide de refuser le renouvellement du bail et de verser, en compensation, une indemnité d’éviction à son locataire.

Mais parce qu’ils ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de celle-ci, le locataire finit par saisir le juge, qui fixe la somme due par le bailleur.

Sauf qu’une fois ce jugement rendu, le bailleur décide finalement d’accepter le renouvellement du bail…

Ce que conteste le locataire, qui considère que le bailleur ne revient sur sa décision initiale que dans le seul but d’éviter de payer l’indemnité d’éviction…ce qui constitue une faute de sa part !

« Faux », rétorque le juge, qui rappelle que c’est justement tout l’intérêt du « droit de repentir » du bailleur : celui-ci a en effet le droit, dans un délai de 15 jours après que le tribunal ait définitivement fixé le montant de l’indemnité d’éviction, de consentir finalement au renouvellement du bail commercial, dans le but d’éviter d’indemniser son locataire. Il doit alors prendre en charge les frais de procédure.

Ici, le bailleur n’a donc pas commis de faute en acceptant le renouvellement du bail pour se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction : le renouvellement du bail est donc, par conséquent, parfaitement valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 18-25329

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : mode d’emploi d’une reprise économique sans arnaques

22 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de covid-19 a donné lieu à une recrudescence de fraudes et d’escroqueries, notamment sur Internet. Pour lutter contre ce phénomène, et faciliter la reprise économique sans arnaques, l’Etat a publié un guide complet pour s’en protéger…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un guide pour un déconfinement sans arnaques

Durant le confinement, de nombreuses fraudes ont été constatées sur Internet par les services de l’Etat : elles portaient sur des produits sanitaires (gel hydroalcoolique, masque, etc.), des produits miracle, de faux ordres de virement, etc. Les fraudeurs s’appuyaient aussi sur la générosité des donateurs ou usurpaient l’identité de professionnels.

Pour lutter plus efficacement contre ces fraudeurs, une « task-force de lutte contre les fraudes et escroqueries dans le contexte du covid-19 » a été mise en place. Elle mutualise les compétences des services de l’Etat afin d’optimiser son action.

Cette « task-force » vient de publier un guide pour une reprise d’activité sans arnaques que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2020/guide-arnaque-covid-task-force.pdf.

En ce qui concerne les achats sur internet, le guide donne les conseils suivants :

  • soyez vigilant face à des annonces proposées sur les réseaux sociaux et que vous n’avez pas spécialement sollicitées ;
  • prenez le temps de comparer et faites jouer la concurrence ; les mêmes produits sont certainement vendus sur d’autres sites Web ;
  • vérifiez l’identité et les coordonnées du vendeur ; elles doivent toujours être présentes sur le site Web ;
  • repérez les méthodes marketing agressives : compteur de temps, (« timer » promotionnel fictif) et de stock (valeur fictive de stock restant), nombre d’acheteurs connectés en même temps (faux compte de visites et de commandes en cours), prix barrés élevés, forte réduction de prix, pop-up automatiques stimulant des commandes immédiates d’autres clients ;
  • attention à la pression d’achat ; elle est souvent synonyme de pratiques commerciales frauduleuses ;
  • sachez identifier les faux avis de consommateurs ; diversifiez vos sources d’information avant d’acheter.

Le guide donne également quelques conseils aux professionnels en cas de faux ordres de virement, qui ont surtout visé les établissements de santé durant le confinement :

  • méfiez-vous de toute proposition commerciale prétendument « urgente » ;
  • ne communiquez pas d’information susceptible de faciliter le travail des escrocs (noms des différents managers, chefs de division, moyens de règlement, listing fournisseurs, etc.) ;
  • sensibilisez l’ensemble du personnel et les partenaires ;
  • réalisez une veille régulière sur les évolutions des escroqueries ;
  • prenez le temps de vérifier, même dans l’urgence et sous pression, les demandes de virement ;
  • sécurisez les installations informatiques ;
  • veillez à la sécurité des accès aux services de banque à distance.

Source :

  • https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-task-force-nationale-de-lutte-contre-les-fraudes-et-escroqueries-se-mobilise-et-propose-0
  • https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2020/guide-arnaque-covid-task-force.pdf

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