Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état d’urgence = fin de Contact Covid ?
Coronavirus (COVID-19) : le sort de la base « Contact Covid » en question
« Contact Covid » est un outil qui a été mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :
- recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive à la covid-19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
- prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
- proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient ;
- identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.
Pour permettre à cet outil de fonctionner, les médecins généralistes ont dû renseigner l’identité des personnes testées positives et les coordonnées des personnes qui ont été en contact avec elles.
Ensuite, les plateformes mises en place par l’Assurance maladie dans chaque département ont appelé les personnes qui ont été en contact avec une personne atteinte de la covid-19 pour les informer de la conduite à tenir.
Enfin, grâce à cet outil, les ARS ont pu repérer et traiter les chaînes de contamination et gérer les concentrations signalées de cas positifs au sein d’une localité donnée ou d’un groupe de personnes.
Malgré la fin de l’état d’urgence sanitaire, le coronavirus continue de circuler. C’est pourquoi la base « Contact Covid » est maintenue jusqu’au 30 octobre 2020. Il a été tout de même précisé que les données recueillies ne peuvent être traitées que pour des projets poursuivant une finalité d'intérêt public en lien avec l'épidémie actuelle de coronavirus.
Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : le sort des déchets de soins médicaux au 11 juillet 2020
Coronavirus (COVID-19) : l’élimination (complexe) des déchets de soins médicaux
L’élimination habituelle des déchets de soins médicaux est impossible : ceux-ci sont, en effet, produits en quantité trop nombreuse. En conséquence, les sites de destruction des déchets ne sont pas en mesure de respecter les délais d’incinération ou de prétraitement par désinfection.
Pour remédier à cela, la réglementation suivante a été mis en place, durant l’état d’urgence sanitaire.
Ainsi, la durée entre la production effective des déchets et leur évacuation de l’établissement de santé ne doit pas excéder pas :
- 5 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kg par semaine (contre 72 h habituellement) ;
- 10 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kg par semaine et supérieure à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement) ;
- 1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant.
En outre, la durée entre l'évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupés en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement pour une quantité mensuelle de déchets comprise entre 15 kg et 100 kg, et 72 h pour une quantité de déchets supérieure à 100 kg). En cas d'impossibilité de procéder à l'incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l'objet d'un entreposage pour une durée n'excédant pas 3 mois.
Depuis le 11 juillet 2020, cette réglementation reste applicable, mais seulement dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020, à savoir en Guyane et à Mayotte. Dans le reste du territoire, c’est donc la réglementation habituelle qui s’applique.
Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : les mesures d’hospitalisation à domicile au 11 juillet 2020
Coronavirus (COVID-19) : maintien des mesures d’hospitalisation à domicile ?
Face à l'épidémie de coronavirus, durant l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a pris des mesures afin de limiter le nombre d'hospitalisations dans des établissements de santé avec hébergement.
Ainsi, eu égard à la situation sanitaire et lorsque l'urgence de la situation le justifiait, il était possible d’hospitaliser à domicile un patient sans prescription médicale préalable.
En outre, en cas d’indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l'urgence de la situation du patient le justifiait :
- l'accord du médecin traitant à la prise en charge de son patient en hospitalisation à domicile n’était pas nécessaire ;
- le médecin coordonnateur de l'établissement d'hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d'accueil du patient pouvait être désigné référent de la prise en charge.
Dans toutes les situations, le médecin traitant devait être informé de l'admission en hospitalisation à domicile de son patient et des motifs de sa prise en charge.
Ces mesures d’hospitalisation à domicile sont maintenues au sortir de l’état d’urgence sanitaire et demeurent applicables.
Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les établissements de santé au 11 juillet 2020
Coronavirus (COVID-19) : faciliter le recours à des professionnels de santé
Les établissements de santé peuvent engager des actions de coopération internationale. Chaque action de coopération fait l’objet d’une convention de coopération.
Les médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice de leur métier et n’ayant pas effectué de formation universitaire en France peuvent participer à ces actions. Pour cela, ils bénéficient d’une formation complémentaire et sont considérés comme des « stagiaires associés » pour une période 6 mois renouvelable une fois.
A titre exceptionnel, les conventions des stagiaires associés peuvent être prolongées par avenant.
Par ailleurs, également à titre exceptionnel, les praticiens étrangers souhaitant obtenir un diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) ou un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) en France peuvent voir leurs fonctions prolongées en qualité de « faisant fonction d'interne » (FFI) par décision du directeur d'établissement.
Coronavirus (COVID-19) : prorogation des autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds
Les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds en cours de validité au 11 juillet 2020 sont prorogées de 6 mois.
Cette prorogation ne vaut pas pour les autorisations liées à des menaces sanitaires graves qui sont soumises à des réglementations spécifiques.
Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements de santé à Mayotte et en Guyane
Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est encore en vigueur (la Guyane et Mayotte, jusqu’au 30 octobre 2020), les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) peuvent autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.
Par ailleurs, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux peuvent bénéficier d'un remboursement de dépenses liées à la lutte contre l'épidémie de la covid-19 facilité. Ce remboursement, réalisé par l’Assurance Maladie, peut porter sur les dépenses suivantes :
- les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières au bénéfice des personnels de l'établissement ;
- les frais de transports liés aux retours de patients atteints par la covid-19 dans leur région d'origine suite à une évacuation sanitaire extrarégionale.
Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux soins funéraires au 11 juillet 2020
Coronavirus (COVID-19) : en cas de décès lié à la covid-19
En ce qui concerne le secteur funéraire, malgré la fin de l’état d’urgence sanitaire (à l’exception de la Guyane et Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020), les règles relatives aux soins du corps des personnes décédées de la covid-19, ou probablement atteintes de la covid-19 au moment de leur décès, restent identiques, à savoir :
- les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints de la covid-19 au moment de leur décès ;
- les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate ; la pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
Les soins et la toilette qui demeurent autorisés par la réglementation doivent être pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.
Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : le recours à la télémédecine au 11 juillet 2020
Coronavirus (COVID-19) : l’accès facilité à la télémédecine maintenu ?
Par principe, l’accès à la télémédecine est strictement réglementé par un cahier des charges qui encadre aussi les modalités de remboursement des patients.
Ces cahiers des charges ont été assouplis durant l’état d’urgence sanitaire, en raison de la propagation du coronavirus.
Ainsi, ont pu recourir plus facilement à la télémédecine, outre les médecins généralistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les pharmaciens ou encore les orthophonistes.
Les patients atteints du diabète ont également pu profiter de conditions d’accès facilitées à la télémédecine.
Au sortir de l’état d’urgence sanitaire, sachez que l’assouplissement des conditions d’accès à la télémédecine est maintenu.
Elles ont même été étendues. En effet, les activités de diététicien peuvent désormais être réalisées à distance par télésoin (la pertinence du recours au télésoin est déterminée par le diététicien) par vidéotransmission. Notez que pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire tandis que pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : aménagement du Fonds de solidarité pour les secteurs du tourisme, de la culture, du sport, du CHR et de l’évènementiel
Coronavirus (COVID-19) : concernant les entreprises des secteurs du tourisme, du CHR, du sport, de la culture, de l’évènementiel
Le Fonds de solidarité verse des subventions décomposées en 2 volets :
- une aide initiale, d’un montant maximum de 1 500 € ;
- une aide complémentaire, destinée aux entreprises les plus fragilisées par la crise.
- Prolongation de l’intervention du Fonds de solidarité pour le mois de juin 2020
Initialement, l’aide initiale (et l’aide complémentaire versée éventuellement en supplément) était versée au titre des mois de mars, avril et mai 2020.
Son versement vient d’être prolongé au titre du mois de juin 2020, sous réserve de certaines conditions propres aux secteurs du tourisme, du CHR, du sport, de la culture et de l’évènementiel.
- Secteurs des entreprises concernées
Les secteurs visés par ces mesures dérogatoires sont divisés en deux catégories.
Le secteur 1 (que nous appellerons S1) regroupe :
- les téléphériques et remontées mécaniques ;
- les hôtels et hébergement similaire ;
- l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
- les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
- la restauration traditionnelle ;
- les cafétérias et autres libres services ;
- la restauration de type rapide ;
- les services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise ;
- les services des traiteurs ;
- les débits de boissons ;
- la projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
- la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ;
- les activités des agences de voyage ;
- les activités des voyagistes ;
- les autres services de réservation et activités connexes ;
- l’organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ;
- les agences de mannequins ;
- les entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) ;
- l’enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
- les arts du spectacle vivant ;
- les activités de soutien au spectacle vivant ;
- la création artistique relevant des arts plastiques ;
- la gestion de salles de spectacles et production de spectacles ;
- la gestion des musées ;
- les guides conférenciers ;
- la gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ;
- la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
- la gestion d'installations sportives ;
- les activités de clubs de sports ;
- l’activité des centres de culture physique ;
- les autres activités liées au sport ;
- les activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
- les autres activités récréatives et de loisirs ;
- l’entretien corporel ;
- les trains et chemins de fer touristiques ;
- le transport transmanche ;
- le transport aérien de passagers ;
- le transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ;
- les cars et bus touristiques ;
- les balades touristiques en mer ; à compter du 18 juillet 2020, ces activités sont remplacées par le « transport maritime et côtier des passagers » ;
- la production de films et de programmes pour la télévision ;
- la production de films institutionnels et publicitaires ;
- la production de films pour le cinéma ;
- les activités photographiques ;
- l’enseignement culturel.
A compter du 18 juillet, les artistes-auteurs font également partie du secteur S1.
Le secteur 2 (que nous appellerons S2) regroupe :
- la culture de plantes à boissons ;
- la culture de la vigne ;
- la pêche en mer ;
- la pêche en eau douce ;
- l’aquaculture en mer ;
- l’aquaculture en eau douce ;
- la production de boissons alcooliques distillées ;
- la fabrication de vins effervescents ;
- la vinification ;
- la fabrication de cidre et de vins de fruits ;
- la production d'autres boissons fermentées non distillées ;
- la fabrication de bière ;
- la production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ;
- la fabrication de malt ;
- les centrales d'achat alimentaires ;
- les autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ;
- le commerce de gros de fruits et légumes ;
- l’herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans ;
- le commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ;
- le commerce de gros de boissons ;
- le mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés ;
- le commerce de gros alimentaire spécialisé divers ;
- le commerce de gros de produits surgelés ;
- le commerce de gros alimentaire ;
- le commerce de gros non spécialisé ;
- le commerce de gros de textiles ;
- les intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques ;
- le commerce de gros d'habillement et de chaussures ;
- le commerce de gros d'autres biens domestiques ;
- le commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien ;
- le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ;
- la blanchisserie-teinturerie de gros ;
- les stations-service ;
- l’enregistrement sonore et édition musicale ;
- la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
- la distribution de films cinématographiques ;
- les éditeurs de livres ;
- la prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie (activité supprimée à compter du 18 juillet 2020), lumière et pyrotechnie ;
- les services auxiliaires des transports aériens ;
- les transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
- la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
- Concernant l’effectif salarié de ces entreprises
Pour être éligible à l’aide initiale versée au titre du mois de juin 2020, le seuil de l’effectif salariés de l’entreprise, qui est en principe limité à 10 personnes, est fixé à 20 salariés :
- pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 ;
- pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S2, à la condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
- ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
- ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.
Notez que l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
- Concernant le chiffre d’affaires de ces entreprises
Par ailleurs, la limite de chiffre d’affaires, en principe fixée à 1 M€, est fixée à 2 M€ :
- pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 ;
- pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S2, à la condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
- ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
- ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.
Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 € pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2, ou à 83 333 € pour toutes les autres entreprises.
Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 166 666 € et 83 333 €.
- Concernant l’aide complémentaire
L’aide complémentaire vient en supplément de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité : il s’agit donc du second volet de celui-ci.
Pour mémoire, pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2 (justifiant, pour ces dernières, d’une perte de CA de 80 %) employant au moins 1 salarié, le montant de l’aide complémentaire s’élève à :
- 2 000 € pour les entreprises pour lesquelles le solde entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auxquelles s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 (que nous appellerons « solde actif/passif ») est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 € ;
- au montant de la valeur absolue du solde « actif/passif » dans les autres cas, dans la limite de 10 000 €.
Désormais, il est prévu que la condition relative à l’emploi d’un salarié n’est pas applicable aux artistes auteurs.
En outre, jusqu’à présent, les entreprises du S1 et S2 devaient joindre à leur demande d’aide complémentaire une description de leur activité et une déclaration sur l’honneur d’exercice d’une activité principale relevant de l’un des secteurs mentionnés aux catégories S1 ou S2 (ainsi que, dans ce dernier cas, le CA de référence et le CA réalisé pendant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020).
Cette condition est désormais supprimée.
L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 18 juillet 2020, et sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
Source : Décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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