Le bénéfice du congé adoption : ce qu'il faut savoir
Avant l’adoption…
Adoption à l’international et extra-métropolitaine. Si votre salarié doit se rendre à l’étranger, ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie (depuis un département métropolitain, un autre département d'outre-mer ou depuis Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon), il aura droit à un congé spécial, d’une durée maximale de 6 semaines par agrément (s'il justifie de l'agrément du service d'aide sociale à l'enfance). Sauf si le contrat de travail ou la convention collective le prévoit, ce congé n’est pas rémunéré. Ce dispositif de congé avant l’adoption ne s’applique donc que dans l’hypothèse d’une adoption à l’international ou extra-métropolitaine…
Une demande à faire. Le salarié qui souhaite bénéficier de ce congé doit vous en faire la demande au moins 2 semaines avant son départ : demandez-lui un écrit dans lequel il devra, en outre, indiquer le point de départ et de la durée envisagée du congé.
Au moment de l’adoption…
Un « congé adoption ». Au moment de l’adoption, cette fois-ci, le salarié qui se voit confier un enfant par l’autorité administrative compétente ou tout organisme agréé peut bénéficier, sur demande, d’un congé d'adoption, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise. Le congé d’adoption devra être pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret. A l’heure actuelle, ce décret n’est pas encore paru. Avant le 23 février 2022, il était prévu que le congé devait être pris à l’arrivée de l’enfant ou dans les 7 jours qui la précèdent.
Sur demande ... Le salarié qui souhaite bénéficier de ce congé doit vous en informer au moins 2 semaines avant son départ (par écrit en recommandé avec accusé réception ou remise en mains propres conter décharge). Demandez-lui de vous fournir, en même temps, l’attestation justifiant l'arrivée d'un enfant délivrée par le Conseil Général.
Pour quelle durée ? Tout va dépendre de la situation familiale du salarié, si le congé est pris par un seul parent ou partagé entre les 2 parents, le nombre d’enfants adoptés, et également le nombre d’enfants déjà à charge avant l’adoption.
Lorsque le congé est pris par un seul des parents adoptifs :
- si l'adoption porte le nombre d’enfants au foyer à 1 ou 2 : le congé est porté à 16 semaines au plus (avant le 1er juillet 2021, la durée du congé d’adoption était fixée à 10 semaines) ;
- si l’adoption porte à 3 ou plus le nombre d’enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge : le congé est porté à 18 semaines ;
- en cas d’adoptions multiples : le congé est porté à 22 semaines.
Lorsque la durée du congé d’adoption est répartie entre les deux parents, l’adoption ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé d'adoption ou à 32 jours en cas d'adoptions multiples. Ces 25 jours supplémentaires viennent s’ajouter à la durée du congé d’adoption (durée de 16, 18 ou 22 semaines en fonction du nombre d’enfants adoptés). Le congé ainsi réparti ne peut être d'une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée de 16 semaines ou, le cas échéant, de 18 ou 22 semaines.Ces 2 périodes peuvent être simultanées. (Du 1er juillet 2021 au 23 février 2022, la durée du congé ne pouvait être fractionnée qu’en deux périodes, dont la plus courte était au moins égale à 25 jours).
Le salarié pourra percevoir des IJSS. Le contrat de travail du salarié bénéficiaire de ce congé est suspendu. Pendant ce congé, il percevra un montant d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) équivalent à celui perçu par une salariée en congé maternité. La période d’indemnisation débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou, le cas échéant, dans les 7 jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.
Mais ne bénéficiera pas obligatoirement d’un maintien de salaire.En effet, la loi n’impose pas à l’employeur de maintenir le salaire pendant le congé. En revanche, le contrat de travail ou la convention collective peuvent prévoir le maintien de salaire (par le biais d’une allocation différentielle), ce qui est souvent le cas. Il convient donc d’être vigilant à ce sujet.
Pendant combien de temps ? L'indemnité journalière de repos est due, pendant 10 semaines au plus ou 22 semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'assuré cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. La période d'indemnisation est portée à 18 semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assuré ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins.
A noter. La période d'indemnisation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier d'une indemnisation ou d'un maintien du traitement en cas de cessation de leur travail ou de leur activité dans le cadre d'une adoption. Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de 11 jours ou de 18 jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à 11 jours.
Congés payés.. Il faut savoir, enfin, que le congé d’adoption étant assimilé à du temps de travail effectif, le salarié en congé acquiert ses congés payés comme s’il avait travaillé.
Le saviez-vous ?
Les parents ont également droit à un congé de 3 jours ouvrables (équivalent congé de naissance) au titre de l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Il s’agit d’un congé rémunéré par l’employeur, et qui peut se cumuler avec le congé d’adoption. La loi indique que ce congé devra être pris dans un délai fixé par décret (non encore paru).
Le salarié en congé adoption est un salarié protégé !
Une protection contre le licenciement. La règle est claire : le salarié en congé adoption bénéficie de la même protection contre le licenciement qu’une salariée en congé maternité.
A éviter ! Vous devez savoir, à cet effet, que le licenciement d'un salarié sera nul si, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, il vous envoie une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de 15 jours, d'un enfant placé en vue de son adoption (sauf si le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'adoption ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'adoption).
Pendant le congé adoption. Le contrat de travail est suspendu, période pendant laquelle l’employeur ne peut pas mettre fin au contrat de travail.
A noter. A l’issue du congé adoption, vous devez réintégrer le salarié dans son poste initial, ou dans un emploi similaire (c’est-à-dire n’entraînant pas de modification de son contrat de travail) lui conférant une rémunération au moins équivalente.
A éviter ! Le salarié qui revient d’un congé d'adoption bénéficie d’une protection contre le licenciement, et ce pendant une période de 10 semaines décomptées à l’issue de son congé d'adoption. Vous ne pouvez donc pas, pendant ce délai, licencier le salarié (sauf à justifier d’une faute grave de l'intéressée, non liée à cette adoption, ou d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’adoption).
Attention. Si un licenciement est prononcé en méconnaissance de ces règles protectrices (pour la mère et pour le père), vous vous exposez, en plus de l’indemnité de licenciement, à une sanction pécuniaire égale à au moins 6 mois de salaires, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou l’ancienneté du salarié (si ce dernier ne réclame pas la poursuite de son contrat de travail ou si sa réintégration dans l’entreprise est impossible).
Le saviez-vous ?
Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue d’un congé d'adoption doit bénéficier d’un entretien professionnel dans les meilleurs délais. Cet entretien sera consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi (faites cette proposition par écrit, afin de vous procurer des éléments de preuve attestant que vous avez rempli cette obligation.
A retenir
Le salarié peut demander à bénéficier d’un « congé adoption » qui est de 16 semaines (durée portée à 18 semaines si l’adoption a pour effet de porter le nombre d’enfants dans son foyer à 3 ou plus, ou 22 semaines en cas d’adoptions multiples).
Il peut également bénéficier d’un congé rémunéré de 3 jours lors de l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.
Si votre salarié est candidat à une adoption internationale, il peut demander un congé spécial, avant l’adoption, d’une durée de 6 semaines au plus.
J'ai entendu dire
Comment gérer la réintégration du salarié après un congé adoption ?Le contrat de travail est simplement suspendu, et non pas rompu ; ce qui signifie que vous devez réintégrer le salarié dans son emploi initial, ou, à défaut, un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente.
J’ai embauché un salarié en CDD et il m’envoie un courrier en vue de bénéficier d’un congé d’adoption, dont le terme intervient bien après la fin de son CDD. La fin de son contrat doit-elle pour autant être modifiée ?
Non, le fait de prendre un congé lié à l’adoption ne modifie pas l’échéance du CDD.
- Articles L 1225-37 à L 1225-46-1 du Code du Travail (congé d'adoption)
- Articles R 1225-9 à R 1225-11 du Code du Travail (congé d'adoption)
- Article L 3142-1 du Code du Travail (congé pour événements familiaux)
- Article L 331-7 du Code de la Sécurité Sociale (indemnisation du congé d'adoption)
- Circulaire DSS/2A n° 2001-638 du 24 décembre 2001 relative au congé de paternité
- Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, article 18
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, articles 10 et 123
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, article 73
- Circulaire CNAM 13/2021 du 5 juillet 2021
- Loi n°2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, article 25
Un salarié demande à s’absenter pour « évènement familial » : quelles sont vos obligations ?
Une absence autorisée en cas d’« événements familiaux »
Quels « événements familiaux » ? Sont ici visées les autorisations d’absences pour mariage, naissance, adoption ou décès. Un salarié concerné par ce type d’événements est donc autorisé à s’absenter, mais pas dans n’importe quelles conditions.
Concrètement. Les congés pour événements familiaux sont autorisés dans les situations suivantes, quelle que soit l’ancienneté du salarié :
- mariage ou conclusion d’un PACS : 4 jours,
- naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours (pour la naissance, le congé naissance, qui se décompte en jour ouvrable, commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit),
- mariage d’un enfant : 1 jour,
- décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin : 3 jours,
- décès d’un enfant, en fonction de la situation :
- 12 jours ouvrables (au lieu de 5 jours avant le 21 juillet 2023) ;
- 14 jours ouvrables (au lieu de 7 jours ouvrés avant le 21 juillet 2023) lorsque l'enfant était âgé de moins de 25 ans ;
- 14 jours ouvrables (au lieu de 7 jours ouvrés avant le 21 juillet 2023) lorsque, quel que fut son âge, l'enfant décédé était lui-même parent ;
- 14 jours ouvrables (au lieu de 7 jours ouvrés avant le 21 juillet 2023) en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
- décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur d’un salarié : 3 jours,
- annonce de la survenue d’un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 2 jours. Les maladies chroniques ouvrant droit au congé sont listées ici et la demande de congé peut être sollicitée depuis le 30 mars 2023.
À noter. Consultez votre convention collective qui peut prévoir des congés plus longs et/ou d’autres événements familiaux ou personnels ouvrant droit à des congés spéciaux.
Les modalités
Ce que doit faire le salarié pour en bénéficier…Il doit, bien entendu, vous adresser tous les éléments de nature à justifier cette autorisation d’absence (certificat de mariage, de naissance, de décès…). Il doit prendre son congé au moment de l’événement : le jour d'autorisation d'absence accordé n'a pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant, mais il doit être pris dans un délai relativement proche (un employeur a été sanctionné pour avoir refusé l’absence d’un salarié la veille du mariage de sa fille).
Un cumul possible ? Il est possible de cumuler 2 congés qui n’ont pas la même nature (puisque la Loi ne l’interdit pas). Par exemple, de nombreuses conventions collectives accordent un jour de congé en cas de déménagement du salarié. Si ce dernier déménage la veille de son mariage, il pourra bénéficier de son jour « déménagement » ainsi que de ses jours « mariage » dans la mesure où les congés seront pris dans un délai proche de chaque événement.
Ce congé est-il rémunéré ? Oui : l’absence du salarié sera rémunérée, le ou les jours d’absence étant assimilés à du temps de travail effectif (notamment pour le calcul des heures supplémentaires et de la durée des congés payés). Notez que si le salarié est déjà en vacances au moment de la prise du congé exceptionnel, aucun congé supplémentaire ne lui sera attribué.
Prise en charge du congé. Le congé est à la charge exclusive de l’employeur.
Le saviez-vous ?
Le bulletin de salaire doit mentionner distinctement les absences du salarié au titre des congés pour événements familiaux.
En cas de naissance ou d’adoption… Notez que le droit à congé de naissance se cumule avec le congé paternité et d’accueil de l’enfant (actuellement de 11 jours, voire 18 jours en cas de naissances multiples mais qui sera rallongé au 1er juillet 2021) ou adoption (dont la durée dépend de la situation familiale du salarié), selon les cas, mais pas avec le congé maternité.
Le salarié peut aussi s’absenter dans d’autres circonstances. Si le salarié rencontre des situations potentiellement difficiles dans son entourage, il lui est possible de bénéficier d’un congé spécifique. Sont ici visés :
- le congé de solidarité familiale (non rémunéré) qui permet à un salarié, de bénéficier d’un congé de 3 mois, renouvelable une fois, dès lors qu’un membre de sa famille (ascendant, descendant, frère, sœur) ou une personne partageant son domicile, souffre d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable ;
- le congé de proche aidant (non rémunéré) qui permet à un salarié (justifiant cette fois-ci d’une ancienneté d’un an (2 ans avant le 10 août 2016) dans l’entreprise) de prendre un congé de 3 mois renouvelable (sans toutefois pouvoir excéder 1 an sur l’ensemble de sa carrière) pour s’occuper d’un parent proche (conjoint, partenaire de PACS, ascendant, enfant…) ou d’une personne avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ou encore à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne et présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Le saviez-vous ?
Le gouvernement met à la disposition des salariés un questions-réponses afin de les informer sur les différents types de congés dits familiaux : congé enfant malade, congé de paternité, de maternité, etc. Vous pouvez le retrouver ici.
À retenir
Tout salarié peut bénéficier d’une absence autorisée, dont la durée varie selon l’évènement. Demandez-lui systématiquement qu’il vous fournisse les justifications permettant de valider cette absence.
Attention : dans toutes les hypothèses, consultez votre convention collective qui peut contenir des dispositions spécifiques (et plus favorables) sur les différentes autorisations d’absence et congés divers que peut prendre le salarié dans les situations évoquées dans la fiche.
J'ai entendu dire
Un de mes salariés, qui rencontre une situation familiale difficile, m’a demandé à bénéficier du congé de solidarité familiale. Ma question porte sur le délai de ce congé : doit-il prendre les 3 mois en une seule fois ou peut-il fractionner ce congé ?Il peut tout à fait fractionner la prise de ce congé, sous réserve que vous ayez donné votre accord. Si le congé est fractionné, la durée minimale de chaque période est fixée à 1 journée. Votre salarié doit vous prévenir au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre son congé. Notez que votre salarié peut également, avec votre accord, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel.
- Articles L3142-1 et L 3142-5 du Code du travail (congé pour évènements familiaux)
- Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013 (article 94)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 21)
- Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (article 53)
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 9)
- Loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli (article 5)
- Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 (article 69)
- Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 73)
- Loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu
- Loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer
- Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (articles 54 et 55)
- Décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 précisant les modalités de fractionnement du congé institué par la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant
- Décret n° 2023-215 du 27 mars 2023 fixant la liste des pathologies ouvrant droit à un congé spécifique pour les parents lors de l'annonce de la maladie chronique de leur enfant
- Loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité
- Actualité du Ministère du travail, du 7 septembre 2021, 5 questions-réponses sur les congés 'familiaux »
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 décembre 1998, n° 96-43323 (délai de prise de congé pour mariage d’un enfant)
- Arrêt de la CJUE, du 25 juin 2020, C-588/18 (pas de congé spécial lorsque l’événement familial survient pendant les congés payés)
Mettre en place un règlement intérieur : le formalisme
Qui est concerné ?
Avez-vous une obligation ? Vous devez obligatoirement mettre en place un règlement intérieur dans l’entreprise si vous employez au moins 50 salariés. Plus exactement, le règlement intérieur est obligatoire au terme d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs. Cette obligation s’impose, en outre, quelle que soit l’activité de l’entreprise.
Une appréciation « par entreprise » ou « par établissement ». Si l’entreprise comporte plusieurs établissements, il faut distinguer les situations suivantes :
- soit aucun établissement de l’entreprise n’emploie, à lui seul, au moins 50 salariés : dans ce cas, le règlement intérieur est élaboré au niveau de l’entreprise (même situation qu’une entreprise qui ne comporte qu’un seul établissement) ;
- soit un ou plusieurs établissements emploient, chacun, au moins 50 salariés : dans ce cas, l’établissement concerné devra élaborer son propre règlement intérieur (il doit toutefois pouvoir être possible d’élaborer un règlement commun à l’ensemble des établissements, pour autant que les caractéristiques du travail, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de discipline, ne diffèrent pas d’un établissement à l’autre si, évidemment les caractéristiques du travail dans les établissements sont les mêmes).
Pour les autres entreprises… Si vous employez moins de 50 salariés, vous n’êtes pas obligé de mettre en place un règlement intérieur ; cela étant, vous avez tout à fait la possibilité d’en rédiger un, d’autant qu’il n’est pas dénué de tout intérêt… Vous devrez alors respecter les mêmes obligations liées à l’élaboration d’un tel document que celles que doit respecter une entreprise employant au moins 50 salariés.
Qui élabore le règlement intérieur ?
C’est à vous que revient la charge d’élaborer le règlement intérieur. Effectivement, c’est l’employeur qui doit rédiger le règlement intérieur, ou du moins, c’est à son initiative qu’un tel document est rédigé.
Mais vous devez consulter le CSE. Pour que votre document ait valeur de règlement intérieur, vous devez l’avoir préalablement soumis à l’avis du CSE.
Le saviez-vous ?
Si votre entreprise n’a pas de représentants du personnel, vous rédigez seul le règlement intérieur, sous le contrôle de l’inspection du travail.
Si les représentants du personnel ne sont pas d’accord avec le texte. Leur consultation est obligatoire, mais leur avis ne s’impose pas à vous. S’ils émettent des réserves ou des désaccords, il peut être intéressant d’en connaître les motifs pour éventuellement amender le texte (associer vos collaborateurs dans l’élaboration de ce texte ne peut que les impliquer davantage). Mais, en tout état de cause, vous pouvez appliquer ce règlement intérieur même s’il n’est pas approuvé par les représentants du personnel.
Cas du transfert des contrats de travail. Le transfert d’une entité économique autonome impliquant un transfert automatique des contrats de travail n’emporte pas pour autant transfert du règlement intérieur applicable dans l’entreprise cédante. Dès lors que la société qui reprend l’activité économique autonome atteint (ou dépasse) le seuil de 50 salariés, elle doit mettre en place son propre règlement intérieur. A défaut, elle ne peut pas se baser sur le règlement intérieur de l’entreprise cédante. S’il s’agit d’une nouvelle entreprise, elle doit élaborer un règlement intérieur dans les 3 mois de son ouverture.
Une communication obligatoire à l’inspection du travail. Vous devez communiquer le règlement intérieur à l’inspection du travail qui pourra exercer un contrôle sur sa validité : la communication porte sur 2 exemplaires du texte et, le cas échéant, l’avis des représentants du personnel.
Un dépôt au greffe et une communication du document. Ces deux formalités doivent être faites au moins 1 mois avant son entrée en vigueur (la date d’entrée en vigueur doit être précisée dans le règlement intérieur). En même temps que vous communiquez le règlement intérieur auprès de l’inspection du travail, vous devez déposer ce document au greffe du Conseil de Prud’hommes (du ressort de l'entreprise ou de l'établissement). Vous devez également le communiquer à toute personne ayant accès aux lieux de travail et aux locaux où se fait l’embauche, par tout moyen. Jusqu’au 23 octobre 2016, il s’agissait d’une obligation d’affichage.
En présence de plusieurs établissements. Une entreprise soumettant au même règlement intérieur tous ses établissements peut le déposer au greffe de son siège social : il sera opposable aux salariés des autres établissements.
Le saviez-vous ?
Vous n’êtes pas obligé de remettre un exemplaire du règlement intérieur à chaque salarié, dès lors que ce dernier est communiqué par voie d’affichage.
Cela étant, pour vous assurer que le salarié en a effectivement pris connaissance, rien ne vous interdit de remettre un exemplaire, par exemple en même temps que le contrat de travail à l’occasion de l’embauche.
Qui contrôle le règlement intérieur ?
Un document contrôlé par l’inspecteur du travail. Sachez que le règlement intérieur peut faire l’objet d’un contrôle par l’inspection du travail qui peut exiger le retrait ou la modification des dispositions qui apparaissent non conformes à la loi ou aux conventions collectives (dans une telle situation, il ne sera pas nécessaire de consulter à nouveau les représentants du personnel). De même, dans le cas d’un litige avec un salarié, le juge peut être amené à apprécier la portée d’un règlement intérieur et écarter, le cas échéant, une clause qu’il estime, là encore, contraire aux dispositions légales.
Un rescrit « règlement intérieur ». Vous pouvez solliciter l'inspecteur du travail (compétent pour votre entreprise ou pour l’établissement concerné) pour l'appréciation de la conformité à la règlementation de tout ou partie du règlement intérieur. Votre demande doit lui être adressée par tout moyen lui conférant date certaine. Elle doit mentionner la ou les dispositions sur lesquelles vous sollicitez son appréciation. Vous devez l’accompagner :
- du texte du règlement intérieur ;
- le cas échéant, des références des articles de la convention collective et des dispositions du ou des accords d’entreprise en rapport avec les dispositions faisant l’objet de la demande.
Réponse de l’inspecteur du travail. Il dispose ensuite d’un délai de 2 mois pour vous répondre. Il peut conclure à la (non)conformité de tout ou partie des dispositions visées par votre demande. S’il conclut à la non-conformité d’une ou de plusieurs dispositions, il précise pour chacune d’elles si elle(s) doit(doivent) être modifiée(s) ou retirée(s). Sa décision est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du CSE.
Portée de sa décision. Si vous ne vous conformez pas à la décision de l’inspecteur du travail, l’entreprise encourt une amende de 3 750 €.
Contestation. L'employeur peut contester sa décision auprès du directeur de la Direccte, dans les 2 mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail. La décision résultant de ce recours est, elle aussi, notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du CSE.
A noter. Le rescrit sollicité par l’entreprise est irrecevable si l'inspecteur du travail a déjà ordonné le retrait ou la modification des dispositions contraires à la Loi.
Attention. Il nous semble important ici d’attirer votre attention sur plusieurs points :
- si vous ne consultez pas les représentants du personnel, vous vous exposez à une amende de 750 € et le règlement intérieur sera considéré comme nul et non avenu (de sorte que vous ne pourrez pas vous en prévaloir) ;
- le défaut de communication du règlement intérieur à l’inspection du travail, ainsi que le défaut d’accomplissement des formalités de dépôt au greffe et de publicité sont également sanctionnés par une amende de 750 € ;
- si vous n’accomplissez pas les obligations d’affichage et de dépôt, vous ne pourrez pas vous prévaloir des dispositions du règlement intérieur (notamment, par exemple, pour fonder une sanction disciplinaire) ;
Autre sanction… Le défaut de dépôt ou de publicité du règlement intérieur rend celui-ci inopposable au salarié. Cela signifie qu’il ne s’appliquera pas. Et il vous appartient, en cas de litige, de prouver que vous avez respecté ces formalités.
A retenir
C’est un document qu’il est obligatoire d’élaborer dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ce qui n’empêche pas les autres entreprises de s’en doter. Ce règlement intérieur aura pour objet de préciser les règles applicables en matière d’hygiène, de sécurité et de discipline dans l’entreprise.
J'ai entendu dire
Comment apprécier le seuil de 50 salariés ?Voici comment apprécier le seuil de 50 salariés :
- - les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
- - les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents (sauf s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation) ;
- - les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent sont également pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ;
- - les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Pour le décompte de vos effectifs, vous n’avez pas à tenir compte des apprentis, des titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention, les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention, les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
En cas de vente de l’entreprise, le règlement intérieur s’applique-t-il au repreneur ?
Le juge a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet et a rappelé que le règlement intérieur, s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, n'est pas transféré avec ces contrats de travail.
- Articles L 1311-1 à L 1322-4 et R 1321-1 à R 1323-1 du Code du Travail (contenu, conditions de validité et contrôle du règlement intérieur)
- Articles L 1111-2 et L 1111-3 du Code du Travail (décompte effectif)
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, article 11
- Décret n° 2016-1417 et décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration
- Décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 pris pour l’application des articles 21 et 22 de la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, article 6
- Circulaire DRT n° 5-83 du 15 mars 1983 relative à l'application des articles 1er à 5 de la loi du 4 août 1982 concernant les libertés des travailleurs dans l'entreprise
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 octobre 1980, n° 79-13894 (application du règlement intérieur sans l’accord des RP)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2015, n° 14-18573 (défaut d’affichage et de dépôt du RI et inopposabilité de ses dispositions)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 23 mars 2017, n° 15-23090 (pas de sanction non prévue dans un règlement intérieur obligatoire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 13-19855 (licenciement discriminatoire en l’absence de clause de neutralité dans le règlement intérieur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2018, n° 16-22803 (charge de la preuve du respect des formalités de dépôt et de publicité du règlement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 octobre 2018, n° 17-16.645 (transfert d’une entité économique autonome sans transfert du règlement intérieur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 juin 2019, n° 18-11230 (modification du règlement intérieur après injonction de l’inspecteur du travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 juin 2019, n° 17-31328 (établissements multiples)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2021, n° 19-12289 (règlement intérieur et vente d’entreprise)
Un salarié commet une faute : qualifier la faute simple
Faute simple : qu’est-ce que c’est ?
Définition. Une faute simple est avant tout une faute. Elle n’est cependant pas d’une gravité telle que le maintien du salarié dans l'entreprise soit devenu impossible.
Conséquence de la faute simple. L’existence même d’une faute, quelle que soit la qualification retenue quant à sa gravité, autorise l’employeur à exercer son pouvoir disciplinaire et à prononcer une sanction à l’encontre du salarié fautif. Peu importe que l’entreprise ne justifie pas d’un préjudice résultant des faits reprochés. Néanmoins, pour justifier un licenciement, la faute doit être « sérieuse ».
Concrètement. Une faute simple n’est ni grave, ni lourde. La faute légère ne justifiera pas nécessairement un licenciement mais pourra justifier une sanction moindre. Encore faut-il, dans ce cas, et dans l’hypothèse où l’entreprise compterait au moins 50 salariés, qu’un règlement intérieur fixe l’échelle des sanctions applicables dans l’entreprise.
Le saviez-vous ?
L’insuffisance professionnelle n’est pas une faute. Le licenciement pour faute d’un salarié en situation d’insuffisance professionnelle est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
L’enjeu. Si la sanction envisagée est un licenciement, celui-ci sera motivé par une cause réelle et sérieuse. Vous devrez donc verser au salarié une indemnité de licenciement, en plus d’une indemnité de congés payés. Il devra exécuter un préavis. Si vous l’en dispensez, vous devrez lui verser en plus une indemnité compensatrice de préavis.
Faute simple : exemples pratiques
Fautes simples. Peuvent constituer des fautes simples, des retards constants au travail, des insolences vis-à-vis de la hiérarchie, ou encore, comme cela a déjà été jugé, la consultation quasi quotidiennement, pendant les heures de travail, de sites Internet de rencontres, de ventes privées, de réseaux communautaires ou l’utilisation de manière excessive Internet à des fins privées, etc.
Injures entre salariés. Une salariée a pu être valablement licenciée pour « faute simple » après avoir insulté une collègue à 2 reprises le même jour sur ses temps et lieu de travail.
Poursuite d’un comportement déjà sanctionné. Les juges ont déjà validé le licenciement pour « faute simple » d’un salarié ayant fait l’objet de 2 avertissements préalables motivés par l’absence de respect des tâches qui lui sont dévolues. Ce comportement s’étant poursuivi malgré les 2 avertissements préalables, l’employeur a pu valablement le licencier.
Faute grave atténuée en raison des circonstances. Toute « faute grave » peut justifier un licenciement pour faute simple (« qui peut le plus, peut le moins »). Par ailleurs, certaines circonstances peuvent tempérer le comportement du salarié, permettant de réduire la gravité de sa faute. Tel fut le cas, par exemple, d’un salarié licencié après 25 ans de service pour avoir maintenu des habitudes tolérées sous la direction de l'ancien employeur : la faute retenue par les juges était une faute « sérieuse ».
A retenir
Dès lors qu’un salarié commet une faute, il peut faire l’objet d’une sanction, celle-ci pouvant aller jusqu’au licenciement si la faute est suffisamment « sérieuse ». Le licenciement ainsi prononcé n’a pas pour effet de priver le salarié d’indemnités.
C’est à vous qu’il revient de qualifier la faute, ce qui suppose de réunir tous les éléments justifiant le comportement fautif : constituez-vous un solide dossier en vue de l’application d’une sanction disciplinaire.
- Articles L 1132-1, L 1132-2, L 1152-2, L 1153-2 et L 1153-3 du Code du Travail (interdiction de sanctionner certains comportements)
- Articles L1311-1 et L1311-2 du code du travail (obligation de mettre en place un règlement intérieur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2011, n° 09-68.170 (faute grave tempérée par l’ancienneté et les anciennes habitudes)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2012, n° 11-20.466 (absence de préjudice pour l’entreprise et faute)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 avril 2016, n° 14-20.409 (injures à l’égard d’un salarié)
Un salarié commet une faute : qualifier la faute grave
Faute grave : qu’est-ce que c’est ?
Définition. Une faute grave est une faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Conséquence de la faute grave. La qualification de faute grave implique le départ immédiat du salarié sans préavis, ni indemnité (seule l'indemnité de congés payés bénéficie au salarié). Toutefois, si le contrat de travail prévoit des dispositions plus favorables au salarié, il faudra les appliquer.
Choix de la sanction. Lorsque l’employeur envisage une sanction ayant pour effet une modification du contrat de travail du salarié (mutation, rétrogradation, par exemple), l’accord de ce dernier est requis. En cas de refus du salarié de ladite mesure, l’employeur peut, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, qui se substitue à la sanction refusée.
Le saviez-vous ?
L’insuffisance professionnelle n’est pas une faute grave. Le licenciement pour faute d’un salarié en situation d’insuffisance professionnelle est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Attention ! Ne retenez pas un motif tiré de la vie personnelle du salarié pour sanctionner un comportement fautif, sauf si vous arrivez à démontrer qu’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail (par exemple : exercice d’une activité concurrente à celle de l’entreprise, caractérisant un manquement au devoir de loyauté, préjudiciable à l’entreprise).
Un délai pour agir... Vous ne pouvez pas sanctionner un comportement fautif, ou plus exactement engager des poursuites disciplinaires, au-delà d’un délai de 2 mois à partir du moment où vous en avez eu connaissance (ce n’est donc pas nécessairement la date de commission du fait ou du comportement fautif qui importe ici). Un simple « on-dit » ne suffit pas pour faire débuter ce délai : cela suppose que vous ayez pleinement connaissance des faits qui peuvent être reprochés au salarié. Concrètement, vous devez agir rapidement si vous entendez sanctionner un comportement d’un salarié.
À prouver. Il vous appartiendra, en cas de contentieux, que vous avez effectivement agi dans ce délai de 2 mois.
Un double délai ? Si le délai de 2 mois s’impose pour engager les poursuites, il faut toutefois noter que, parce que la faute grave suppose le départ immédiat du salarié, l’employeur doit agir vite et n’a pas intérêt à attendre la fin du délai de 2 mois pour licencier le salarié pour ce motif.
Faute grave : exemples pratiques
L’intention. Il n’est pas nécessaire que le salarié ait agi intentionnellement pour qualifier la faute grave.
La négligence. Les juges ont, par exemple, estimé, à propos du licenciement d’une secrétaire de direction, que la négligence dans les dossiers et la répétition des erreurs dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées (retard récurrent de règlement des factures clients, oubli de facturation, défaut de traitement de dossiers à l’origine de suppression de primes au profit de salariés, documents confidentiels laissés à la vue de tous, etc.), et ce, malgré les avertissements de l’employeur, caractérisaient une mauvaise volonté délibérée de la salariée et constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
La commission d’une infraction pénale. A également été admis en faute grave un vol commis au préjudice de l’entreprise (du carburant en pratique), sans que l’ancienneté du salarié puisse être retenue comme circonstance atténuante. Mais attention : si le salarié bénéficie d’une relaxe, cette décision prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Indépendance de la faute grave. Notez que la faute grave peut être qualifiée comme telle en elle-même. Par exemple, un management agressif peut constituer en lui-même une faute grave sans qu’il soit nécessaire pour l’employeur de démontrer un harcèlement moral.
La fraude d’une salariée. En revanche, le juge a refusé de qualifier de faute grave la fraude d’une employée consistant à minorer le prix des produits qu’elle a acheté. Il a, en effet, retenu que la fraude portait sur un faible montant (13,39 €), que la salariée comptait une ancienneté de 23 ans sans aucun antécédent disciplinaire. Ce qui lui a suffi pour décider que l’impossibilité de maintenir le contrat n’est donc pas établie ici.
Les détournements Le juge a pu reconnaître la faute grave d’un chef d’agence en raison de la fréquence et l’ampleur des détournements de chèques commis par un autre salarié se trouvant sous la responsabilité de ce chef d’agence. Cela prouvait que ce dernier n’avait pas rempli sa mission de vérification pendant plusieurs mois. Ce qui constitue une faute grave justifiant son licenciement, peu importe son ancienneté et l’absence d’antécédents disciplinaires.
Le manquement à l’obligation de loyauté. Le fait qu’une salariée exerce ses fonctions dans une entreprise concurrente pendant ses congés payés constitue un manquement à son obligation de loyauté, justifiant son licenciement pour faute grave. Même principe pour le salarié qui, alors qu’il est encore au service de son employeur, crée une entreprise concurrente à celle qui l’emploie.
Le refus de se soumettre à des soins. Le fait, pour un sportif professionnel, de ne pas se prêter, en cas de blessure, aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique constitue également un manquement à son obligation de loyauté.
L’indiscrétion. Le fait pour une salariée, responsable administrative de l’entreprise, de divulguer le montant des salaires de certains collègues justifie son licenciement pour faute grave, en raison d’un manquement aux règles de confidentialité lui incombant au regard, de surcroît, des fonctions qu’elle exerce.
La perte de confiance. Le fait de dissimuler à l’employeur, de manière volontaire et persistante, l'existence d'un trop-perçu de rémunération, y compris après la demande de remboursement par l'employeur du trop-perçu pour une partie, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’absence injustifiée. Le juge a validé le licenciement pour faute grave d’une salariée qui n’a pas repris le travail, à l’issue de son congé maladie : bien que l’employeur lui ait adressé une LRAR lui demandant de reprendre son poste ou de fournir des explications, elle l’a laissé sans réponse. En revanche, une absence injustifiée ne constitue pas nécessairement une faute grave : il faut tenir compte de l’ancienneté du salarié, de ses difficultés sanitaires et personnelles (si elles sont connues), de la perturbation du fonctionnement du service, etc.
Attention ! Il faut vraiment que vous soyez en mesure de prouver un véritable comportement fautif et une mauvaise volonté caractérisée. Un employeur a été sanctionné pour avoir licencié un salarié pour faute grave, alors que le tort de ce dernier a été de se rendre coupable d’insuffisance professionnelle, même si cette insuffisance a eu pour effet de rendre mécontents de nombreux clients et de jeter le discrédit sur la crédibilité de l’entreprise.
Liberté d’expression. L’abus de liberté d’expression peut constituer une faute grave s’il est caractérisé par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, qui seraient de nature à gravement déconsidérer la personne concernée.
L'utilisation des réseaux sociaux (1). L’abus de liberté d’expression n’est pas caractérisé par les propos, que l’employeur trouverait injurieux et offensants, diffusés sur un groupe Facebook accessible à peu de personnes. Dans pareil cas, ces propos relèveraient d’une conversation privée et ne pourraient pas constituer une faute grave. Toutefois, une publication sur Facebook peut permettre de prouver la faute d’une salariée dès lors que l’employeur ne l’a pas obtenue par un stratagème (preuve rapportée volontairement par une collègue « amie » de la salariée sur Facebook) et que la production des extraits du compte privé est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée est proportionnée au but poursuivi (la défense de son intérêt légitime à la confidentialité de ses affaires).
L’utilisation des réseaux sociaux (2). Le juge a toutefois admis que des commentaires publiés sur le compte Facebook d’une salariée, injurieux pour l’entreprise, mais rédigés par des tiers, ne justifient pas nécessairement une faute grave de la salariée, dès lors qu’elle-même n’a pas rédigé de propos outranciers ou dénigrants.
L’utilisation des réseaux sociaux (3). L’abus de liberté d’expression n’est pas caractérisé non plus lorsqu’un salarié décide de publier une photographie le présentant nu sur Facebook, à des fins artistiques, dès lors que la photographie n’était ni injurieuse, ni diffamatoire, ni excessive et que le salarié n’a manqué à aucune des obligations résultant de son contrat de travail.
L’utilisation des réseaux sociaux (4). En revanche, l’envoi d’une image d’une salariée en maillot de bain et vraisemblablement alcoolisée sur son lieu de travail pendant son service sur un groupe de travail privé constitue bien une preuve recevable d’une faute grave pouvant fonder le licenciement de l’intéressée.
Le saviez-vous ?
Dans une affaire récente, le juge européen a considéré qu’une salariée, cliquant sur le bouton « J’aime » de certaines publications Facebook, n’avait pas abusé de sa liberté d’expression, quand bien même son employeur estimait que le contenu des publications « likées » pouvait être de nature à perturber la paix et la tranquillité du lieu de travail.
Les propos dégradants à caractère sexuel. Les propos dégradants à caractère sexuel sont de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, peu importe son ancienneté ou que les propos aient été tenus sur le ton de la plaisanterie.
Le management de nature à nuire à la santé des salariés. Lorsque le management du salarié, illustré par exemple par des critiques vives et méprisantes, des ordres et contre ordres peu respectueux du travail des collaborateurs, ou par le fait de déchirer le travail d'un salarié en public au motif qu'il n'est pas satisfaisant… La faute grave est caractérisée.
L’usage non-autorisé d’internet. Le fait, pour un salarié de se connecter 800 fois en un mois sur des sites à caractère pornographique sur un ordinateur strictement affecté à un usage professionnel constitue une faute grave.
L’installation d’une caméra à l’insu de ses collègues… et sans autorisation dans les locaux de maintenance d’un site client (en l’espèce, une administration pénitentiaire) par un technicien de maintenance constitue une faute grave.
Le saviez-vous ?
Le salarié qui a eu comportement fautif généré par une pathologie ne peut pas être valablement licencié « pour faute ». Ainsi, un salarié licencié pour avoir tenu des conversations à caractère sexuel via son ordinateur professionnel, sur ses temps et lieu de travail, a pu obtenir l’annulation de son licenciement : atteint de la maladie de parkinson, son traitement médicamenteux a généré des troubles sexuels.
Dans pareil cas, mieux vaut solliciter l’avis du médecin du travail, notamment quant à l’aptitude du salarié.
Le covoiturage avec un véhicule de fonction. Le fait, pour un salarié, de pratiquer le covoiturage à des fins lucratives avec son véhicule de fonction, à l’insu de son employeur, l’exposant à un risque résultant de l’absence de garantie par l’assurance automobile, constitue une faute justifiant son licenciement.
L’endormissement sur le poste de travail. Le fait, pour un salarié de 26 ans d’ancienneté, de s’endormir sur son poste de travail ne constitue pas une faute grave lorsqu’il est causé par une fatigue excessive résultant des 72 heures de travail accomplies sur ces derniers jours.
Un « manque de retenue ». Lorsque le manque de retenu est constitué par un comportement agressif envers ses collègues de travail et une insubordination réitérée, qui caractérisent à eux seuls une faute grave, la poursuite de la relation de travail est effectivement rendue impossible.
Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail. Si le salarié cumule plusieurs emplois, l’employeur doit s’assurer de la durée de travail réalisée auprès des autres employeurs. Le salarié qui vous empêcherait de procéder à cette vérification commettrait une faute grave. S’il excède la durée maximale de travail autorisée, l’employeur devrait mettre en demeure le salarié de modifier ses horaires ou de choisir lequel des emplois il souhaite conserver. S’il fait obstacle à une telle régularisation, il commet une faute grave.
Les cadeaux d’un fournisseur. Une salariée qui a accepté des cadeaux d’une valeur importante, à 2 reprises, de la part d’un fournisseur, tout en demandant qu’ils soient livrés directement chez elle, le tout au mépris des règles de conduite édictées dans l’entreprise, s’est rendue coupable d’une faute grave. Le juge a, en outre, insisté sur l’influence encadrant le choix du fournisseur qu’implique un tel comportement et sur le risque de redressement en matière sociale.
Précision. Dans une affaire similaire récente, le juge confirme le licenciement du salarié ayant manqué à ses obligations contractuelles en acceptant le cadeau d’un fournisseur. Cependant, parce que les faits dataient de 10 ans avant le licenciement et que le salarié n’a aucun antécédent disciplinaire, la faute grave du salarié n’a ici pas pu être retenue.
A retenir
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La sanction sera vraisemblablement un licenciement pour faute grave, sans préavis, sans indemnités.
C’est à vous qu’il revient de qualifier la faute, ce qui suppose de réunir tous les éléments justifiant le comportement fautif : constituez-vous un solide dossier en vue de l’application d’une sanction disciplinaire.
- Articles L1132-1, L1132-2, L1152-2, L1153-2 du Code du Travail (interdiction de sanctionner certains comportements)
- Décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523, QPC du 2 mars 2016 (tous les licenciements doivent donner lieu au versement de l’indemnité de congés payés)
- Circulaire DRT n° 5-83 du 15 mars 1983 relative à l'application des articles 1er à 5 de la loi du 4 août 1982 concernant les libertés des travailleurs dans l'entreprise
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 mai 2000, n° 97-45163 (nullité d’un licenciement pour faute d’un salarié incompétent)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 mai 2011, n° 09-67464 (retrait du permis de conduire ne justifiant pas une sanction)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 mars 2010, n° 08-44523 (computation du délai de 2 mois et connaissance des faits fautifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2013, n° 12-19898 (qualification faute grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 janvier 2014, n° 12-19631 (faute grave contre insuffisance professionnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 avril 2014, n° 13-11695 (faute grave ou insuffisance professionnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 avril 2014, n° 13-10249 (interdiction des motifs tirés de la vie personnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 octobre 2014, n° 13-15001 (exemple de faute grave non caractérisée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mai 2015, n° 14-12507 (exemple faute grave justifiant une rupture anticipée du CDD)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juillet 2015, n° 14-13534 (licenciement pour faute d’un salarié en insuffisance professionnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2015, n° 14-16104 (vol dans l’entreprise sans circonstances atténuantes)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 janvier 2016, n° 14-21744 (faute grave ou insuffisance professionnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 mai 2016, n° 14-28245 (des accusations mensongères ne justifient pas un licenciement pour faute grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2016, n° 15-17542 (vie privée ou vie professionnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 octobre 2016, n° 15-14530 (pas de faute grave pour une négligence isolée)
- Arrêt de la Cour de cassation, civile, chambre sociale, du 8 mars 2017, n° 15-24406 (inaction de la DRH et cautionnement du harcèlement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2017, n° 16-15623 (salariée qui travaille chez un concurrent, au même poste)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2017, n° 16-20184 (absence d’antécédents disciplinaires et insubordination)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-15030 (incident de la vie privée et licenciement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-24069 (divulgation des bulletins de salaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 novembre 2017, n° 16-14541 (salarié qui crée une entreprise concurrente)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-14179 (fait issu de la vie privée et absence de manquement à une obligation contractuelle du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n°16-20622 (le dénigrement de l’employeur ne justifie pas nécessairement une faute grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 avril 2018, n° 16-24749 (activité concurrente et faute grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n ° 16-18586 (absence de visite de reprise et licenciement validé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 juin 2018, n° 16-22997 (liberté d’expression et absence de faute grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 juin 2018, n° 16-21811 (dissimulation cumul d’emploi et licenciement pour faute grave)
- Arrêt de la Cour d’appel de Rennes, 8ème chambre prud’homale, du 31 août 2018, n° 16/05660 (covoiturage avec un véhicule de fonction)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 16-11690 (propos injurieux sur Facebook)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-17563 (absence injustifiée et absence de faute grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 octobre 2018, n° 17-13089 (faute grave et consultation de sites non autorisés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2018, n° 17-17680 (endormissement sur le poste de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 janvier 2019, n° 17-27549 (manque de retenue)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-18912 (refus du joueur de basket professionnel de se soumettre à des soins)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-12.449 (exemple d’abus de la liberté d’expression)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 17-24701 (relaxe au pénal et absence de faute grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-26999 (faute grave et préavis contractuel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-27251 (trouble du comportement généré par un traitement médicamenteux)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 17-24772 (responsabilité d’un chef d’agence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 mai 2019, n° 18-10801 (fraude d’une employée de boucherie)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 septembre 2019, n° 18-19522 (paiement en double du salaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2020, n° 18-18530 (faute grave et délai restreint pour sanctionner)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 19-10154 (installation d’une caméra dans un local de maintenance)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mai 2020, n° 18-22943 (preuve de la connaissance des faits fautifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mai 2020, n° 18-21877 (propos dégradants à caractère sexuel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12058(preuve de la faute et utilisation de Facebook)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 18-11892 (cumul d’emploi et dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail)
- Arrêt de la Cour d’Appel d’Angers du 29 mai 2020, n° 18/00395 (NP) (cadeaux d’affaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10123-NP (propos diffamants rédigés sur un compte Facebook par des tiers)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n° 19-20918 (rétrogradation refusée et licenciement pour faute grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n° 19-22453 (dissimulation d’une activité privée pendant les heures de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2021, n° 19-22388 (comportement agressif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 20-14365 (exemple faute grave – bagarre entre salariés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n° 19-21651 (faute grave et liberté d’expression sur les réseaux sociaux – photographie nue du salarié)
- Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 juin 2021, n°35786/19 (liberté d’expression de la salariée « likant » des publications sur les réseaux sociaux)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 14 janvier 2021, n° 19/00084 (NP) (licenciement pour faute grave d’un salarié ayant accepté le cadeau d’un fournisseur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021, n°19-24706 (attitude négative et dénigrement excessif de l’employeur : faute grave caractérisée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 avril 2022, n°20-10852 (un abus de la liberté d’expression d’un animateur TV qui tient des propos sur les violences conjugales justifie un licenciement pour faute grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 octobre 2021, n° 20-10613 (la faute grave n’est pas retenue lorsque les violences commises sur le lieu de travail s’expliquent par le contexte professionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 juin 2022, n°21-10572 (des propos diffamatoires suffisent pour licencier une salariée pour faute grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2022, n° 21-14777 (des messages à caractère sexuel envoyés par un salarié à une salariée d’une société cliente = faute grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 janvier 2023, n°20-21223
- Arrêt de la Cour de cassation, de la chambre sociale, du 8 février 2023, n° 21-11535 (management de nature à nuire à la santé des salariés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mai 2023, n° 21-19832 (obligation de discrétion et faute grave)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er juin 2023, n° 21/00797 (salarié ayant mis en place une plateforme de gestion des contrats d’assurance-vie sans aval de l’employeur et sans avoir respecté les règles relatives au traitement des données personnes des clients)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 juin 2023, n° 22-15798 (manquement à l’obligation de loyauté et dissimulation par le salarié de sa qualité de dirigeant d’une société cliente de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2023, n°21-25452 (sur la recevabilité de la preuve d’une photo envoyée sur un groupe Messenger privé et constitutive d’une faute grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2024, n° 22-14385 (l’indépendance de la faute grave vis-à-vis du harcèlement par exemple)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2024, no 22-11016 (motif tiré de la vie personnelle de la salariée ne peut pas être une faute grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 mars 2024, no 23-13876 (procédure pour faute grave doit être initié dans un délai restreint après connaissance des faits)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 mai 2024, no 22-14779 (prosélytisme politique lors d'un salon professionnel n'est pas une faute grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 janvier 2024, no 22-24589 (absence injustifiée pour s'occuper de sa mère malade et isolée n'est pas une faute grave au regard du passé disciplinaire irréprochable du salarié)
Un salarié commet une faute : qualifier la faute lourde
Faute lourde : qu’est-ce que c’est ?
Définition. La faute lourde ne peut être retenue que dans l’hypothèse où le salarié a réellement eu l’intention de vous nuire ou de nuire à l’entreprise, cette intention devant être déterminante, ce qui explique qu’elle est rarement mise en œuvre en pratique : elle ne résulte pas de la seule constatation d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
L’intérêt de la qualification. Une faute lourde justifie une sanction sévère, dont les conséquences sont lourdes puisqu’elle sera privative d’indemnités de rupture (à l’exception de l’indemnité de congés payés qui reste due). En outre, cette qualification autorise l’entreprise à engager la responsabilité du salarié sur le plan financier.
Le saviez-vous ?
Les sanctions pécuniaires sont interdites. Néanmoins, en cas de faute lourde, vous pouvez engager la responsabilité financière d’un salarié en justice pour autant que la faute lourde, impliquant une intention de nuire à l’employeur, soit établie.
Pour la petite histoire. Un employeur a rompu le préavis d’un salarié démissionnaire, estimant qu’il avait commis une faute lourde, en manquant à son obligation de loyauté, parce qu’il avait immatriculé une société directement concurrente à celle de l’employeur. L’employeur réclamait alors des indemnités. Mais parce que le salarié n’a débuté l’exploitation de son activité qu’après rupture de son contrat de travail, alors qu’il n'était plus tenu d'aucune obligation envers son ancien employeur, aucun manquement à l'obligation de loyauté n’est caractérisé. Non seulement le salarié n’a pas à indemniser son employeur, mais ce dernier doit, en revanche, lui verser une indemnité compensatrice du préavis restant à courir, ainsi que les congés payés correspondants.
Faute lourde : exemples pratiques
Une difficulté. La qualification de faute lourde ayant d’importantes conséquences, elle est à user avec prudence, d’autant que la faute lourde repose sur un élément intentionnel… et qu’il est toujours délicat de prouver une intention. De plus, le fait de commettre des actes préjudiciables à l’entreprise (telle que des falsifications de documents) ne suffit pas à caractériser l’intention de nuire du salarié à l’entreprise.
Exemples. Peuvent tomber sous la qualification d’une faute lourde le dénigrement de l’employeur auprès d’un client ou d’un fournisseur, le détournement de clientèle au profit d’une autre entreprise (notamment si le salarié peut avoir des intérêts directs ou indirects dans cette entreprise), la dégradation volontaire de biens appartenant à l’entreprise, etc. Inversement, ne constituent pas, par exemple, une faute lourde le fait d’encourager un mouvement de grève, des détournements de fonds commis par un salarié, etc.
Cas des salariés grévistes. Des salariés grévistes qui bloquent l’entreprise, interdisant aux salariés non-grévistes de travailler commettent une faute lourde, notamment, si une décision de justice ordonnant leur expulsion a été portée à leur connaissance et qu’ils maintiennent le blocage ou s’ils entravent effectivement la liberté du travail.
Cas d’une mauvaise gestion. Un directeur d’usine, cadre dirigeant, commet une faute lourde en s’attribuant une prime représentant 6 fois son salaire annuel alors qu’il connaît l’impact sur l’entreprise et qu’il a volontairement omis de faire signer l’accord d’octroi de cette prime par le commissaire aux comptes.
Cas des violences volontaires. Il a déjà été jugé que l’agression volontaire et préméditée d’un employeur, lui occasionnant un traumatisme crânien avec une incapacité totale temporaire de travail de 15 jours, témoigne de l’intention du salarié de nuire à l’employeur. La faute lourde est donc, ici, caractérisée et son licenciement justifié.
Cas des menaces. Le salarié qui mime un geste d’égorgement et qui menace de mort son employeur commet une faute lourde caractérisée.
Création d’une entreprise concurrente à celle qui l’emploie. Un salarié qui crée une entreprise concurrente à celle qui l’emploie, sur son temps de travail, à l’aide de ses outils de travail, au mépris de sa clause de non-concurrence et de sa clause d’exclusivité, qui détourne des clients de l’employeur et débauche du personnel commet une faute lourde justifiant son licenciement.
Attitude d’opposition. Le comportement d'opposition au projet d’extension en cours de la part d’un directeur de site, qui y a fait obstacle lors de ses différentes phases, caractérise l’intention de nuire, nécessaire à la faute lourde. Son licenciement est donc validé.
A retenir
De la qualification de la faute découlera la sanction applicable : en effet, la faute lourde va priver le salarié de toute indemnité.
C’est à vous qu’il revient de qualifier la faute, ce qui suppose de réunir tous les éléments justifiant le comportement fautif : constituez-vous un solide dossier en vue de l’application d’une sanction disciplinaire.
- Articles L 1132-1, L 1132-2, L 1152-2, L 1153-2 et L 1153-3 du Code du Travail (interdiction de sanctionner certains comportements)
- Décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523, QPC du 2 mars 2016 (tous les licenciements doivent donner lieu au versement de l’indemnité de congés payés)
- Circulaire DRT n° 5-83 du 15 mars 1983 relative à l'application des articles 1er à 5 de la loi du 4 août 1982 concernant les libertés des travailleurs dans l'entreprise
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 décembre 2013, n° 12-15009 (qualification faute lourde)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 mars 2014, n° 12-27051 (faute lourde et droit de grève)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 avril 2014, n° 13-10175 (détournement de fonds commis par un salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 février 2015, n° 13-26843 (exemple de faute lourde non caractérisée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 octobre 2015, n° 14-11801 (caractéristique faute lourde et intentions de nuire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-28353 (grève et faute lourde caractérisée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 février 2017, n° 15-21064 (pas de faute lourde pour un dénigrement de politique tarifaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juin 2017, n° 15-28115 (faute lourde du cadre dirigeant qui s’octroie une prime exorbitante)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 16-26013 (agression volontaire de l’employeur et faute lourde)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 17-18770 (grève et faute lourde caractérisée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 juillet 2018, n°15-19.597 (menaces de mort et faute lourde caractérisée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 16-27960 (volonté de commettre des actes préjudiciables à l’entreprise et absence de faute lourde)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mai 2019, n° 17-28943 (création d’une entreprise concurrente et débauchage)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-16663 (attitude d’opposition d’un directeur de site)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-15753 (indemnité de congés payés et faute lourde)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 19-15313 (exemple de l’immatriculation d’une société pendant le préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 juin 2021, n° 19-26299 (nécessité systématique de prouver la volonté de nuire du salarié : exemple d’une effraction sur un site sensible)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-19061 (responsabilité pécuniaire du salarié en cas de faute lourde)
Que faire en cas d’infraction pénale d’un salarié ?
Un salarié commet une infraction : quelles conséquences pour l’entreprise ?
L’hypothèse de départ : l’infraction. Le mot « infraction » désigne la transgression de la Loi pouvant conduire à une peine d’amende, à une peine d’emprisonnement, voire les 2. Lorsqu’un salarié se rend coupable d’une infraction, son comportement peut avoir des conséquences sur l’entreprise, obligeant l’employeur à apporter une réponse adaptée.
1ère situation : infraction commise en dehors du temps de travail. Par principe, vous ne pouvez pas retenir un motif tiré de la vie personnelle du salarié pour le sanctionner, sauf si son comportement fautif constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail (par exemple : exercice d’une activité concurrente à celle de l’entreprise, caractérisant un manquement au devoir de loyauté, préjudiciable à l’entreprise).
Le saviez-vous ?
La gravité de l’infraction n’a pas forcément d’incidence sur l’exécution du contrat de travail. Il a déjà été jugé, par exemple, que le licenciement d’un conducteur poids lourd ayant causé un accident mortel avec son véhicule personnel en se rendant à son travail était sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ne parvenant pas à prouver le manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
2ème situation : infraction commise sur le temps de travail. Lorsque l’infraction est commise sur le temps de travail, le salarié est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur : ce dernier peut donc sanctionner tout comportement inadapté. Il devra, toutefois, veiller à apporter la réponse la plus appropriée possible, ce qui permettra notamment de garantir un climat de confiance dans l’entreprise.
Un salarié commet une infraction : comment réagir ?
Des propositions. Les développements suivants ont vocation à vous présenter les différentes options qui peuvent se présenter à vous lorsqu’un salarié a commis une infraction à laquelle vous envisagez de répondre.
Une enquête interne. L’employeur qui a connaissance de faits répréhensibles, susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire, peut procéder à une enquête interne et recueillir les explications des salariés. Cependant, il ne doit commettre aucun acte qui priverait matériellement un salarié de sa liberté d’aller et venir, au risque de se rendre coupable de séquestration (à titre d’exemple, on ne peut que rappeler qu’il ne vaut mieux pas attacher le salarié à un siège ou verrouiller la porte de son bureau).
Le saviez-vous ?
Il est possible de maintenir un salarié à l’écart le temps de l’enquête interne en recourant à la mise à pied conservatoire.
Déposer plainte. Lorsque vous estimez que l’infraction est d’une telle gravité que le salarié doit être sanctionné pénalement, ou que l’entreprise subit un tel préjudice qu’il devrait l’indemniser, vous pouvez déposer plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie ou directement auprès du Procureur de la République. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil qui vous assistera dans ces démarches.
« Etre indemnisé » ? Pour rappel, vous ne pouvez pas/ne devez pas appliquer une sanction financière. Néanmoins, les juges admettent que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur puisse résulter de sa seule « faute lourde », qui suppose une intention de nuire et doit résulter d’actes malveillants commis au préjudice de l’employeur.
Exemple 1. Un employeur a pu obtenir une indemnisation d’un salarié coupable de harcèlement sexuel : le juge a confirmé que ses agissements étaient de nature à ternir l’image de l’entreprise auprès des autres salariés, lui causant effectivement un dommage qu’il doit réparer.
Exemple 2. Un autre employeur a pu obtenir une indemnisation de 2 salariés reconnus coupables d’abus de confiance pour avoir créé leur activité commerciale sur leur temps de travail et avec les moyens matériels de l’entreprise qui les emploie.
Le saviez-vous ?
Vous devez dénoncer vos salariés ayant commis une infraction routière au volant d’un véhicule de l’entreprise, lorsque l’infraction a été constatée par radar automatique.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche : Véhicule d'entreprise : qui paie les amendes ?
Sanctionner : rappel préalable. Si vous envisagez de sanctionner un salarié à la suite d’une infraction qu’il a commise, vous ne disposez que d’un délai de 2 mois pour engager une procédure disciplinaire. Ce délai de 2 mois est toutefois interrompu si le fait fautif reproché a donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales (le délai est suspendu pendant l’instance pénale).
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche : Un salarié commet une faute : appliquer une sanction
Sanctionner : attention à la qualification des faits. Si vous envisagez de sanctionner un salarié à la suite d’une infraction qu’il a commise, faites attention aux termes que vous employez : pour rappel, tout individu est présumé innocent tant qu’il n’a pas été déclaré coupable par un tribunal.
Conseil. Vous ne pouvez pas licencier un salarié « pour vol » s’il n’a pas déjà été condamné pour « ce » vol, au risque que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse. Il est alors plus prudent de décrire simplement les faits reprochés, sans les qualifier.
Attention ! Si le salarié bénéficie d’une relaxe pour les faits qui ont motivé une plainte, cette décision prive le licenciement, motivé par les mêmes faits objets de la plainte, de cause réelle et sérieuse.
Sanctionner : attention à la qualification de la faute. La faute pénale et la faute disciplinaire ne doivent pas être confondues. Il existe des infractions que l’on dit « intentionnelles » : c’est-à-dire qu’elles sont commises par leur auteur en toute connaissance de cause. Mais toute infraction « intentionnelle », n’est pas une faute lourde (qui se définit comme une faute commise avec l’intention de nuire à l’entreprise).
Exemple. L’infraction de blessures volontaires est constituée lorsqu’un individu a porté des coups sur un autre. Il est de notoriété publique que des coups portés sur une personne sont susceptibles de la blesser. L’infraction est donc constituée. Cependant, lorsque 2 salariés se battent dans l’entreprise, ils n’ont pas nécessairement l’intention de nuire à l’entreprise. Leur comportement pourrait éventuellement être qualifié de faute grave mais pas forcément de faute lourde.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche : Un salarié commet une faute : qualifier la faute
Autre exemple. Le fait de commettre des actes préjudiciables à l’entreprise (telle que des falsifications de documents) ne suffit pas à caractériser l’intention de nuire du salarié à l’entreprise.
A retenir
Lorsque vous apprenez qu’un salarié a commis une infraction, vous devez vous poser plusieurs questions : l’infraction a-t-elle été commise sur le temps de travail ou non ? Cause-t-elle un dommage à l’entreprise ? Sa gravité justifie-t-elle un dépôt de plainte ? En fonction des réponses, vous saurez quel comportement adopter.
- Article L1331-2 du Code du travail (interdiction des sanctions pécuniaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 14 novembre 2017, n° 16-85161 (indemnisation de l’employeur et condamnation pénale du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2017, n° 16-17193 (procédure disciplinaire pendant la procédure pénale et présomption d’innocence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-14179 (fait issu de la vie privée et absence de manquement à une obligation contractuelle du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 28 février 2018, n° 17-81929 (séquestration)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 3 mai 2018, n° 16-86369 (détournement de temps de travail et abus de confiance)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 16-27960 (volonté de commettre des actes préjudiciables à l’entreprise et absence de faute lourde)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 17-24701 (relaxe au pénal et absence de faute grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2023, n° 21-25421 (infractions au Code de la route sur le trajet vers le lieu de travail)
Contrôler l’utilisation par le salarié de sa messagerie professionnelle : vos droits, vos devoirs…
Contrôler l’utilisation du matériel de l’entreprise
C’est un principe ! Vous pouvez contrôler l’utilisation que les salariés font du matériel informatique que vous mettez à leur disposition dans le cadre de leur mission professionnelle. Parce que ces outils sont destinés à être utilisés pour l’exécution de leur travail, ils ont un caractère professionnel, ce qui vous autorise à exercer un contrôle.
Des tolérances généralement admises pour des utilisations personnelles. D’une manière générale, la plupart des entreprises, comme les tribunaux, reconnaissent la possibilité aux salariés d’utiliser ces outils informatiques à des fins privées. Mais il est important, toutefois, de souligner que cette tolérance ne vaut que si cette utilisation privée est raisonnable et qu’elle n’affecte pas la sécurité des réseaux informatiques, ni la productivité attendue dans l’exécution de sa mission par le salarié.
Interdire ou limiter l’utilisation privée du matériel professionnel. Un certain nombre d’entreprises insère une clause, dans leur règlement intérieur, visant à limiter ou interdire l’utilisation de la messagerie professionnelle à des fins personnelles. Rappelons toutefois que le règlement intérieur n’est obligatoire que dans les entreprises d’au moins 20 salariés. Mais les petites entreprises, non soumises à cette obligation, peuvent tout à fait diffuser une note de service en ce sens.
Mettre en place une charte informatique ? Vous pouvez rédiger une charte informatique, que vous diffuserez par le biais d’une note de service ou qui sera annexée à votre règlement intérieur. Cette charte a pour but de délimiter le cadre de l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication (téléphones, ordinateurs, messageries…). Si votre entreprise dispose d’un comité d’entreprise, vous devrez le consulter sur ce point.
Le saviez-vous ?
Les abus caractérisés peuvent faire l’objet de sanctions : c’est ainsi qu’un employeur a pu licencier pour faute un salarié qui, durant ses heures de travail et en violation du règlement intérieur de l'entreprise, bombardait ses collègues d'innombrables courriels, dont 178 pour une seule destinataire, pour la plupart téléchargés en vidéo, consistant en des dessins animés, des scènes de sexe, d'humour, de politique, etc., et en utilisant le réseau informatique de l’entreprise.
Contrôler l’utilisation de la messagerie professionnelle : guide des bonnes pratiques
Contrôler la messagerie professionnelle, oui... Vous pouvez exercer un contrôle sur les e-mails adressés par l’intermédiaire de la messagerie électronique de l’entreprise : le juge a rappelé que les courriels adressés ou reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique que vous mettez à sa disposition pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. Il en sera de même à propos des e-mails transférés de la messagerie personnelle du salarié vers sa boîte mail professionnelle qui seront présumés professionnels.
Le saviez-vous ?
Une restriction s’impose à vous ici : vous ne pourrez pas consulter librement, en dehors de la présence du salarié, un e-mail reçu ou adressé clairement identifié comme étant personnel. Si vous justifiez d’un motif légitime, vous pouvez demander au juge la désignation d’un huissier de justice qui pourra alors procéder à l’ouverture des e-mails en question, en présence du salarié (le procès-verbal établi par l’huissier pourra servir de preuve d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles).
… mais… Si les emails, ou tout autre document, sont clairement identifiés comme étant personnels, vous ne devez pas les consulter ! Les ouvrir relèverait d’une atteinte à la vie privée de votre salarié. La question est plus délicate quand il s’agit de contrôler l’utilisation d’une messagerie instantanée…
Attention. Des correspondances entretenues par le biais de la messagerie personnelle d’un salarié (MSN Messenger par exemple), même depuis un ordinateur mis à sa disposition par l’employeur, conservent un caractère personnel. Leur lecture constitue une violation du secret des correspondances.
Attention bis. Pour rappel, chacun a droit au respect de sa vie privée. Aussi, la présentation d’une conversation privée du salarié qui ne serait pas justifiée par l’exercice légitime du droit à la preuve porterait atteinte à sa vie privée. Et le juge estime que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit, pour le salarié, à réparation.
1er conseil : informez vos salariés ! Vous devez informer vos salariés que leurs communications peuvent faire l’objet d’une surveillance. Cette information doit être préalable à toute opération de surveillance, et ce, même si votre règlement intérieur interdit expressément l’utilisation du matériel professionnel à des fins personnelles.
2ème conseil : veillez au caractère raisonnable de votre contrôle ! L’étendue de la surveillance ainsi que le degré d’intrusion doivent être raisonnables. En cas de contentieux, les juges distingueront entre la surveillance des flux de communications et la surveillance de leur contenu, mais également entre la surveillance de l’ensemble des communications ou seulement une partie et ils vérifieront la durée de la surveillance ainsi que le nombre de personnes qui accèdent aux résultats de cette surveillance.
3ème conseil : faites le point sur vos motifs ! Vous devez, en effet, disposer d’un motif légitime pour justifier la surveillance des communications et l’accès à leur contenu. Notez, par ailleurs, que la surveillance du contenu des communications étant particulièrement intrusive, le motif doit être sérieux.
4ème conseil : prenez des mesures de surveillance adaptées. Vous devez opter, lorsque c’est possible, pour un système de surveillance reposant sur des moyens et des mesures moins intrusifs que l’accès direct au contenu des communications de l’employé. Autrement dit, vous devez choisir un système de surveillance qui soit adapté au but recherché en évitant, autant que possible, d’utiliser des méthodes intrusives.
5ème conseil : si votre mesure est inefficace, changez-la ! L’utilisation des résultats et les conséquences de cette surveillance pour le salarié concerné doivent permettre d’atteindre le but déclaré de la mesure.
6ème conseil : préservez la confiance de vos salariés ! Le salarié doit bénéficier de garanties adéquates quant à la protection de ses communications, afin que l’employeur ne puisse pas accéder à leur contenu sans qu’il n’ait été préalablement informé de cette éventualité.
A retenir
Vous pouvez contrôler l’usage fait par un salarié de sa messagerie mais vous ne pouvez pas contrôler librement le contenu de ses communications. Concrètement, si les communications sont identifiées comme « personnelles », vous ne pourrez y accéder qu’en présence du salarié ou après l’avoir dûment informé. Mais même si les communications ne sont pas identifiées comme telles (parce qu’il s’agit d’une messagerie instantanée, par exemple), vous devez fournir à votre salarié des garanties du secret de ses correspondances.
J'ai entendu dire
Question : Un salarié est en vacances et je dois impérativement accéder à sa messagerie professionnelle. Ai-je le droit de le faire ?Réponse : Nécessité de service oblige, vous pouvez consulter la messagerie de votre salarié. On rappelle qu’un e-mail reçu ou envoyé via la messagerie professionnelle a, par principe, un caractère professionnel. Vous pourrez donc consulter ses messages, sauf s’ils sont clairement identifiés comme étant personnels : vous n’avez pas le droit d’en prendre connaissance, puisque vous devez respecter le secret des correspondances.
Question : J’ai confirmation qu’un de mes anciens salariés, qui a créé une entreprise concurrente à la mienne, s’est clairement rendu coupable de concurrence déloyale à mon égard en débauchant des clients : pour preuve, j’ai une copie de mails transmis sur une de ses anciennes boîtes mails. Est-ce que je peux les utiliser contre lui ?
Réponse : Dans l’absolu, s’il s’agit de son ancienne boîte mail professionnelle, ces documents doivent pouvoir être utilisés, puisque vous êtes autorisé à consulter et contrôler librement les messages envoyés ou reçus par vos salariés dans le cadre des messageries professionnelles, pour autant que ces mails ne soient pas identifiés comme étant personnels. Par contre, sachez que les juges ont récemment estimé que les mails envoyés sur une messagerie personnelle d’un ancien salarié, distincte de sa messagerie professionnelle, ne peuvent pas être utilisés comme mode de preuve d'actes de concurrence déloyale, même si leur contenu est en rapport avec son activité professionnelle.
- Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2011, n° 10-26782 (e-mails identifiés comme étant personnels)
- Arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2012, chambre sociale, n° 11-15310 (les e-mails adressés ou reçus par le salarié à l'aide de l'ordinateur professionnels sont présumés professionnels)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 avril 2013, n° 12-15657 (utilisation de mails pour prouver des actes de concurrence déloyale)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 décembre 2013, n° 12-17832 (envois en nombre d’emails non professionnels dans l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 janvier 2016, n° 14-15360 (protection des correspondances de la messagerie personnelle, même sur l’ordinateur professionnel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 avril 2016, n° 14-27949 (protection des correspondances de la messagerie personnelle, même sur l’ordinateur professionnel)
- Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, Grande Chambre, du 5 septembre 2017, n° 61496/08 (accès au contenu des conversations instantanées)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, n° 17-28544 (exemple de contrôle de l’outil informatique)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 octobre 2019, n° 17-28448 (MSN Messenger)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-20583 (preuve et atteinte à la vie privée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2011, n° 10-26782 (e-mails non identifiés comme étant personnels)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er juin 2022, n°21-10.330 (contrôle non porté à la connaissance, justifié par le contexte)
Gérer les manifestations religieuses en entreprise
La liberté reste la règle… dans les limites du bon fonctionnement de l’entreprise
Liberté de religion. En France, la liberté de religion permet à chacun de choisir de croire ou non en une religion, mais également de choisir de pratiquer ou non le culte de cette religion. Cette liberté est absolue et ne peut être restreinte ni par une Loi ni par un règlement quelconque.
La laïcité républicaine... La République française est laïque ce qui implique que l’Etat soit neutre. Ainsi, les agents du service public, l’Etat et les entreprises de service public sont tenus au principe de laïcité et de neutralité. Mais les entreprises privées ne sont pas obligatoirement tenues à appliquer un principe de neutralité.
Non-discrimination. La différence de traitement, en raison de la religion, est une discrimination fortement prohibée par la Loi. Cependant, elle peut être justifiée dans les entreprises de tendance dotée d’une orientation idéologique marquée (églises, écoles religieuses, syndicats, partis politiques…).
Manifester sa religion ? Au niveau de l’entreprise, il est nécessaire de faire une distinction entre la liberté de croire et la liberté de manifester sa religion. Vous ne pouvez pas empêcher ou interdire à vos collaborateurs de croire. Cependant, il est possible de limiter la liberté de manifester sa religion au sein de l’établissement et pendant l’exécution du travail. Sachez qu’en aucun cas vous n’avez l’obligation de limiter l’expression des convictions religieuses de vos collaborateurs.
Instaurer la neutralité dans l’entreprise
Un principe de neutralité… Vous pouvez, en tant qu’employeur, introduire une clause relative au principe de neutralité dans le règlement intérieur de l’entreprise. Ce principe permet de limiter l’expression des convictions personnelles (religieuses notamment) de vos collaborateurs.
… à justifier ! Parce que la liberté reste la règle, la neutralité ne peut être appliquée que si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir, par les nécessités tirées du bon fonctionnement de l’entreprise ou par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux. La neutralité doit être une réponse proportionnée au but recherché.
Exemples. Le principe de neutralité a été justifié par la nécessité liée à l’activité de l’entreprise dans laquelle les salariés étaient en contact permanent avec de jeunes enfants. Le principe a également été justifié lorsqu’une pratique religieuse individuelle ou collective porte atteinte au respect des libertés et droits de chacun (cas de prosélytisme, comportement qui exerce une pression sur les autres salariés, comportements sexistes, atteinte à la dignité et au respect de la personne humaine...).
Caractéristiques d’une clause de neutralité valable. La Cour de Justice de l’Union Européenne considère qu’une clause du règlement intérieur d’une société de services d’accueil et de réception de clients peut interdire aux travailleurs de porter sur le lieu de travail « des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses ou d’accomplir tout rite qui en découle ». Une telle clause n’est pas forcément discriminatoire :
- du fait de sa portée générale (tous les travailleurs sont soumis à une neutralité vestimentaire) ;
- tant qu’elle ne désavantage pas particulièrement les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données ;
- tant qu’elle est justifiée par un objectif légitime (telle que la poursuite d’une politique de neutralité religieuse, philosophique et politique dans les relations de l’employeur avec sa clientèle) ;
- tant que les moyens de réaliser cet objectif sont à la fois appropriés et nécessaires.
Le saviez-vous ?
Par principe, seul le règlement intérieur peut apporter ces restrictions. Mais elles peuvent aussi être précisées par une note de service soumise aux mêmes règles que le règlement intérieur. En revanche, une charte d’éthique qui consacrerait ce principe de neutralité ne pourrait pas avoir une force obligatoire : en conséquence, aucune sanction ne pourrait être prononcée en cas de violation d’une telle charte.
Consultation des représentants du personnel ? L’employeur doit obligatoirement soumettre le règlement intérieur à l’avis du Comité social et économique (CSE). Le sujet pouvant être sensible au sein de l’entreprise et avec certains collaborateurs, le dialogue et la concertation peuvent être des solutions afin que chacun puisse s’approprier le règlement intérieur et ainsi garantir son respect.
Quels impacts ? La clause de neutralité peut interdire le port de signes religieux (couvre-chef, pendentif etc.). Mais attention, cette interdiction doit obligatoirement être justifiée par un motif suffisant (la santé et la sécurité des travailleurs, le port obligatoire d’une tenue de travail spécifique, des mesures d’hygiènes…).
Précisions. Les juges considèrent que l’obligation de neutralité imposée par un règlement intérieur ne peut être appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec la clientèle. Tout licenciement prononcé en l’absence d’une telle clause est discriminatoire.
Exemple. Le licenciement d’une salariée motivé par son refus de retirer son foulard a été jugé discriminatoire, et donc nul, l’entreprise justifiant cette différence de traitement uniquement sur le terrain de l’image commerciale de l’entreprise, et alors même qu’aucune disposition interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n’étant prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service.
La religion en entreprise : questions pratiques
Questions d’employeurs… La question de la religion peut s’ingérer dans toutes les phases de la relation de travail, de l’embauche à l’exécution du travail.
Attention à la discrimination à l’embauche ! Toute question relative à l’appartenance religieuse ou à certains critères religieux au sein d’une annonce d’emploi est discriminatoire. Il en va de même des questions relatives à l’appartenance religieuse ou à la pratique religieuse lors de l’entretien d’embauche. Vous ne pouvez pas subordonner un recrutement à l’appartenance ou non à une religion.
Comportement d’un salarié. Un salarié qui refuserait, en raison de sa religion, d’exécuter une partie de son travail ou de se rendre à une visite médicale commettrait une faute que vous pourrez sanctionner.
Demande d’un client. Dans une affaire récente, une entreprise a sanctionné une salariée car elle refusait de se plier au souhait d’un client de ne plus recevoir de services assurés par une salariée portant le voile islamique. Il a été jugé que le licenciement n’est pas valable car il repose sur la seule volonté subjective de l’employeur de respecter le souhait de son client, ce qui constitue ici une discrimination.
Le saviez-vous ?
Si un salarié en contact avec la clientèle refuse de respecter une clause qui figurerait dans votre règlement intérieur interdisant ou le port de « signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses, ou d’accomplir tout rite qui en découle », il commet une faute. Néanmoins, la sanction que vous appliquerez doit toujours être proportionnée aux faits reprochés. Aussi, prenez soin de vérifier qu’un licenciement serait une réponse adaptée à ce type de comportement (ou peut-être est-il possible d’occuper le salarié à un emploi n’impliquant pas de contact avec la clientèle ?).
Une question de sécurité ? En l’absence de clause de neutralité l’interdisant, l’objectif légitime de sécurité du personnel et des clients de l’entreprise peut justifier une restriction au port de signe religieux ou politique. Toutefois, l’employeur doit justifier de l’existence des risques liés à ce port. A défaut, toute décision prise en raison du port d’un signe religieux serait discriminatoire (et donc nulle).
Absences et fêtes religieuses. L’absence non autorisée d’un salarié constitue toujours une faute, peu importe que cette absence soit motivée par la célébration d’une fête religieuse. En revanche, rien ne vous interdit d’accéder à la demande de congé d’un salarié qui souhaite s’absenter pour ce motif. Notez toutefois que ce dernier n’est jamais tenu de vous communiquer la raison de sa demande de congé.
Aménager un lieu de culte. Si certains de vos salariés souhaitent avoir accès à une salle de prière, vous pouvez accéder à leur demande. Attention toutefois à garantir le même droit à tous les cultes. En revanche, un salarié qui occuperait une salle de travail ou de réunion pour prier lors de son temps de travail, sans votre autorisation, pourra être sanctionné.
Installer des objets religieux. Les salariés peuvent être autorisés à installer des objets personnels dans leur espace de travail. En revanche, ces objets ne doivent pas causer un trouble objectif dans l’entreprise (ce qui pourrait être le cas dans les espaces de travail partagés, ou de bureaux accessibles à la clientèle, par exemple).
Organiser le noël de l’entreprise… Noël est initialement une fête religieuse. Lorsque vous organisez un Noël de l’entreprise (ou une fête de l’Aïd par exemple), veillez à y convier tous vos salariés, y compris ceux qui ne partagent pas cette religion.
A retenir
Le principe de neutralité n’est pas obligatoire dans les entreprises privées. Mais si vous décidez de le mettre en place par le biais du règlement intérieur de l’entreprise, veillez à ce que la neutralité soit une réponse proportionnée au but recherché et une réponse justifiée par la nature de la tâche à accomplir.
- Constitution Française du 4 octobre 1958, article 1er
- Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 2 (règlement intérieur et neutralité)
- Article L 1121-1 du Code du travail (atteinte aux libertés individuelles)
- Article L 1142-2-1 du Code du travail (prohibition des agissements sexistes)
- Article L 1321-2-1 du Code du travail (principe de neutralité)
- Article L 1321-3 du Code du travail (contenu du règlement intérieur)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 14 mars 2017, n° 157/15 (validité du principe de neutralité inséré dans le règlement intérieur)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 14 mars 2017, n° 188/15 (discrimination liée à un souhait d’un client)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 13-19855 (licenciement discriminatoire en l’absence de clause de neutralité dans le règlement intérieur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-23743 (licenciement discriminatoire en l’absence de clause de neutralité dans le règlement intérieur)
- Arrêt de la Cour de cassation chambre sociale, du 14 avril 2021, n° 19-24079 (licenciement discriminatoire en l’absence de clause de neutralité et image commerciale de l’entreprise)
Harcèlement en entreprise : de quoi parle-t-on exactement ?
Harcèlement dans l’entreprise : de quoi parle-t-on ?
Identifier… Réagir face à des cas de harcèlement, qu’il s’agisse de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, suppose au préalable de savoir précisément définir ce que recouvrent ces notions qui font l’objet d’une définition légale.
… le harcèlement moral. Le harcèlement moral est considéré comme le fait de tenir des propos ou avoir des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail au point de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne visée, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou encore de compromettre son avenir professionnel. Notez qu’il n’est pas nécessaire qu’une intention de nuire soit établie pour caractériser un harcèlement moral.
Focus sur la notion de « répétition ». La répétition, nécessaire pour la qualifier le harcèlement, peut être constituée :
- par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
- successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Focus sur le harcèlement moral
Définition. Le harcèlement moral suppose des actes répétés : un acte isolé, même grave, ne peut pas caractériser un harcèlement moral. Néanmoins, des agissements à la fois multiples et répétés peuvent concourir à caractériser le harcèlement, même si certaines victimes n’ont eu à faire qu’à un acte isolé, dès lors que d’autres ont subi des agissements répétés.
Par exemple. Une salariée qui a fait l’objet de 2 sanctions en l’espace d’1 mois a été reconnue victime de harcèlement : l’une des 2 était disproportionnée au regard des faits qui lui étaient reprochés, l’autre était injustifiée. Dans cette affaire, l’employeur n’avait pas non plus justifié d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Exemple du non-respect des préconisations du médecin du travail. Le juge, qui constate que l’employeur a confié au salarié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril l'état de santé de son salarié, a fait ressortir l'existence d'éléments laissant supposer un harcèlement moral et l'absence de preuve par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement… caractérisant ainsi le harcèlement moral.
A ne pas confondre. Cette définition ne liste pas de manière exhaustive les cas de harcèlement moral, ce qui rend parfois cette notion parfois difficile à caractériser en pratique. C’est d’ailleurs pourquoi il ne faut pas la confondre avec le stress en entreprise ou une ambiance délétère au travail.
Focus sur le harcèlement sexuel et sexiste
Définition. Le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, répétés qui soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent une situation intimidante, hostile ou offensante. Il peut aussi consister en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers (on parle alors de « chantage sexuel »). Le harcèlement sexuel suppose des comportements imposés à la victime et non désirés.
Des actes répétés ? La répétition rendue nécessaire pour la qualification de l’infraction n’est pas exigée d’une seule même personne. En effet, depuis le 6 août 2018, l’infraction est également constituée :
- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, et ce, même si chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Un fait unique peut suffire ! Il a déjà été jugé qu’un fait unique pouvait suffire à caractériser le harcèlement sexuel. C’est ce qui a été admis dans une affaire dans laquelle une salariée, employée en tant qu’animatrice dans un camp de vacances, s’était plainte à son employeur de coups de soleil douloureux. Ce dernier, présent sur le camp, l’avait alors invitée à dormir dans sa chambre, pour la soulager. Cette attitude a suffi au juge pour caractériser et qualifier un harcèlement sexuel.
Pression grave pour obtenir une faveur sexuelle. La pression faite dans le but d’obtenir une faveur sexuelle suppose une menace ou une contrainte. Ce ne sera pas nécessairement le cas en présence de sentiments amoureux exprimés au travail qui ne comportent aucune menace ou aucune forme de contrainte (c’est ce qui a, par exemple, été jugé à propos de sms envoyés par un supérieur hiérarchique à une salariée avec qui il a entretenu par le passé une liaison amoureuse, ces sms ne traduisant que la persistance d’un attachement sentimental, insuffisant à présumer un harcèlement sexuel).
L’outrage sexiste et sexuel. La création de cette infraction en 2018 résulte de la volonté des politiques de sanctionner le harcèlement de rue. Néanmoins, elle a vocation à s’appliquer dans le monde de l’entreprise puisque le salarié victime peut déposer plainte. Début 2023, le législateur est intervenu en remplaçant l’infraction d’outrage sexiste créé en 2018 par 2 infractions distinctes : l’outrage sexiste et sexuel et le délit d’outrage sexiste et sexuel.
L’outrage sexiste et sexuel simple. Il se définit, depuis le 1er avril 2023, comme le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. il est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Des peines complémentaires sont également possibles (peines de stage ou travail d’intérêt général de 20 à 120 heures).
Le délit d’outrage sexiste et sexuel. Il se définit, depuis le 1er avril 2023, comme le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :
- par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- sur un mineur ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
- dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
- en raison de l'orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;
- par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en état de récidive.
Sanction du délit d’outrage sexiste et sexuel. Il est puni d’une amende de 3 750 €. Des peines complémentaires sont également prévues (stage ou travail d’intérêt général pour une durée de 20 à 150 heures).
Harcèlement des mineurs. Les mineurs bénéficient d’une protection renforcée contre les violences sexuelles ou sexistes, et particulièrement le mineur de moins de 16 ans (qui peut être embauché, par exemple, dans le cadre d’un job d’été ou d’un contrat d’apprentissage) : dans certains cas, il pourra déposer plainte contre l’auteur d’une agression sexuelle jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 48 ans, les peines prononcées seront alourdies, etc.
A retenir
Le harcèlement moral ou sexuel est considéré comme le fait de tenir des propos ou avoir des comportements répétés (à connotation sexuelle ou sexiste) ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail au point de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne visée, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou encore de compromettre son avenir professionnel.
- Article 222-33 du Code pénal (harcèlement sexuel)
- Article 222-33-2 du Code pénal (harcèlement moral)
- Articles L 1152-1 et suivants du Code du travail (harcèlements)
- Article R625-8-3 du Code pénal (outrage sexiste et sexuel simple)
- Article 222-33-1-1 et article 222-48-5 du Code pénal (outrage sexiste et sexuel aggravé)
- Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 104 et 105
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 1
- Décision du Conseil constitutionnel, du 19 janvier 2023, n° 2022-846 DC
- Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (article 14)
- Décret n° 2023-227 du 30 mars 2023 relatif à la contravention d'outrage sexiste et sexuel
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2015, n° 14-17143 (harcèlement sexuel et simple attachement sentimental)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mai 2017, n° 15-19300 (un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 mars 2020, n° 18-23682 (relaxe au pénal et condamnation civile)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 2 juin 2020, n°18-05421 (mise au placard et harcèlement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-15901 (inaptitude et faits de harcèlements contemporains)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2022, n° 21-19555 (l’action en matière de harcèlement se prescrit par 5 ans)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 juin 2024, no 23-14292 (tolérance passée vis-à-vis d'agissements sexistes n'empêche pas de sanctionner le salarié des années après)
