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Un salarié commet une faute : recourir à la mise à pied ?

Date de mise à jour : 21/11/2022 Date de vérification le : 21/11/2022 16 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Lorsque l’un de vos salariés a commis une faute, parmi les sanctions possibles, vous pouvez décider de lui notifier une mise à pied. Encore faut-il savoir quel type de mise à pied utiliser, à savoir la mise à pied disciplinaire ou la mise à pied conservatoire. Quelles différences ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Un salarié commet une faute : recourir à la mise à pied ?


Mise à pied conservatoire ou mise à pied disciplinaire ?

Une différence notable. Il ne faut pas confondre mise à pied conservatoire et mise à pied disciplinaire, dans la mesure où ces mises à pied n’interviennent pas au même moment de la procédure disciplinaire et n’ont pas les mêmes finalités.

La mise à pied conservatoire : une mesure provisoire… Décidée avant même que vous ayez pris une décision à l’égard du salarié, la mise à pied conservatoire lui est signifiée dans l’attente de la réalisation de la procédure disciplinaire. Il s’agit donc, très concrètement, d’une mesure provisoire, dans l’attente de votre décision de licencier, dont l’objectif est d’écarter immédiatement le salarié de l’entreprise jusqu’à la fin de la procédure. Cette mesure de précaution suppose donc des faits reprochés au salarié d’une certaine gravité qui empêchent son maintien dans l’entreprise.

Une mise à l’écart rémunérée ? En pratique, c’est généralement parce que vous envisagez d’opposer une faute grave ou lourde au salarié que vous pouvez décider d’une mise à pied conservatoire. Dans ce cas, vous pouvez ne pas rémunérer le salarié pendant la période de mise à pied.

Le saviez-vous ?

Une mise à pied conservatoire peut avoir une durée plus ou moins longue en fonction des circonstances. Mais il est conseillé d’agir vite : un délai de 4 jours entre le prononcé d’une mise à pied conservatoire et la convocation à un entretien préalable a été jugé trop long, faute de motif pour l’expliquer : la mise à pied a été qualifiée de disciplinaire, rendant nul le licenciement prononcé par la suite.

Un délai qui peut s'expliquer... Le délai entre la mise à pied conservatoire et l’enclenchement de la procédure disciplinaire peut être plus long, en fonction des circonstances, et sous réserve de le justifier. Ce sera le cas lorsque la sanction envisagée est liée à la reconnaissance de culpabilité du salarié décidée par le juge pénal (ce qui suppose un dépôt de plainte contre le salarié). Et, dans cette hypothèse, le juge a même estimé que la mise à pied conservatoire n’avait pas à être rémunérée même si elle avait duré 7 semaines.

Attention ! Si, finalement, cette mise à pied ne se solde pas par un licenciement pour faute grave ou lourde (licenciement pour faute simple ou licenciement non disciplinaire par exemple), vous devez rémunérer la période de mise à pied conservatoire. A défaut, le juge a déjà admis que la période de mise à pied conservatoire devait alors être requalifiée en mise à pied disciplinaire. Or, le salarié ne peut pas faire l’objet de deux sanctions pour les mêmes faits fautifs. Par conséquent, un éventuel licenciement, fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute, serait injustifié, le salarié ayant déjà été sanctionné par la mise à pied disciplinaire…

A noter. Si le salarié justifie de circonstances vexatoires ou d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, et dans l’hypothèse où la mise à pied à titre conservatoire assortie d’une privation de salaire est finalement annulée par le juge, il pourra obtenir des dommages-intérêts : ce pourrait par exemple être le cas une mise à pied conservatoire est réalisée de manière stigmatisante (annoncée par une note de service) alors que cela ne se justifie absolument pas. Mais l’absence de préjudice distinct empêchera toute indemnisation pour le salarié.

Le saviez-vous ?

Le fait que la rémunération ait été versée au salarié pendant la mise à pied conservatoire ne vous empêche pas de vous prévaloir d’une faute grave.

La mise à pied disciplinaire : une sanction à part entière… A l’issue de la procédure disciplinaire, vous pouvez décider de sanctionner une faute commise par le salarié par une mise à pied disciplinaire. Cette sanction consiste à dispenser le salarié d’exécuter son contrat de travail pendant une durée prédéterminée. La durée de la mise à pied disciplinaire varie selon la gravité des faits reprochés au salarié, mais ne peut en aucun cas excéder la durée maximale mentionnée par le règlement intérieur applicable.

Le saviez-vous ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si le règlement intérieur ne fixe pas de durée maximale, vous ne pourrez pas prononcer de mise à pied disciplinaire.

Une mise à l’écart non rémunérée ! La mise à pied disciplinaire aura pour conséquence que le salarié est privé de la rémunération correspondant aux journées de travail non effectuées.

A noter. En comparaison avec l’avertissement ou le blâme, la mise à pied disciplinaire correspond à un degré de sanction important dans l’échelle des sanctions que l’employeur peut prendre à l’égard du salarié, puisqu’elle a des conséquences directes sur la présence du salarié dans l’entreprise et sur sa rémunération.

Effet de la maladie. Un salarié mis à pied et en arrêt maladie peut percevoir des indemnités journalières de Sécurité sociale. En revanche, le maintien de salaire de votre part n’est pas dû. Toutefois, si la mise à pied est annulée, vous devrez verser au salarié sa rémunération pour l’intégralité de la période de mise à pied, quand bien même il aurait été en arrêt maladie pendant ce temps.


Mise à pied conservatoire : mode d’emploi

Prendre vos précautions. Quel que soit le dispositif de mise à pied utilisé, il vous faut prendre un certain nombre de précautions, qui différeront selon le type de mise à pied mis en œuvre…

Comment faire ? La loi ne prescrit pas le respect d’une procédure spécifique pour mettre à pied le salarié à titre conservatoire. Il n’est donc pas obligatoire de notifier la mise à pied conservatoire au salarié par écrit… Bien que l’écrit soit recommandé, pour des raisons évidentes de preuves, et pour éviter toute contestation ultérieure, en ayant soin de préciser qu’il s’agit d’une mesure conservatoire et non de la sanction envisagée !

Concrètement. Vous pouvez donc décider d’informer oralement le salarié qu’il est mis à pied à titre conservatoire, de manière à ce qu’il quitte immédiatement son poste de travail, puis lui confirmer votre décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous pourrez ainsi confirmer au salarié sa mise à pied conservatoire dans le courrier que vous lui enverrez pour le convoquer à un entretien préalable.

Attention ! Si vous décidez de signifier oralement sa mise à pied au salarié, ne confondez pas l’entretien au cours duquel vous faites part au salarié de sa mise à pied conservatoire avec l’entretien préalable à la sanction disciplinaire, que vous aurez ultérieurement avec le salarié pour lui expliquer les motifs de la sanction envisagée et recueillir ses explications. Vous devez, au contraire, réserver ces explications pour l’entretien préalable.

L’annonce de la mise à pied conservatoire doit être faite dans de « bonnes » conditions… Veillez à ce que les conditions dans lesquelles vous annoncez sa mise à pied au salarié soient respectueuses de sa personne, de manière à ne pas avoir à répondre, par la suite, à des accusations d’atteinte à la dignité ou de non-respect à l’égard du salarié.

Exemples. Il est recommandé, par exemple, de ne pas lui annoncer qu’il est mis à pied à titre conservatoire devant ses collègues de travail, mais plutôt de le recevoir dans une pièce séparée, éventuellement accompagné d’un témoin, afin de lui faire part de votre décision. Ceci peut vous éviter qu’un éventuel contentieux sur la rupture du contrat de travail du salarié ne soit accentué par des circonstances de la mise à pied jugées irrespectueuses.

Et après ? Veillez à ce que la mise à pied conservatoire soit prononcée concomitamment à l’engagement des poursuites disciplinaires. Il est recommandé de procéder dans le même temps à la notification de la mise à pied conservatoire et à la convocation à l’entretien préalable. Un long délai entre la mise à pied conservatoire et une convocation à l’entretien préalable, s’il ne se justifie pas par la nécessité de procéder à des investigations, pourrait conduire le juge à interpréter la mise à pied comme étant une mesure disciplinaire, rendant impossible la notification d’une nouvelle sanction pour un même fait fautif.

Un délai trop long. Le juge a considéré qu’un délai de 6 jours (sans justifier d’aucun motif à ce délai) entre la notification d’une mise à pied et l’engagement de la procédure de licenciement était trop long : bien que qualifiée de « conservatoire », il a considéré que cette mise à pied présentait un caractère disciplinaire, de sorte que l’employeur ne pouvait plus sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement (qui sera jugé sans cause réelle et sérieuse).

Inversement... Le juge a considéré qu’un délai de 4 jours, incluant un week-end, était suffisant pour en déduire qu’une mise à pied avait effectivement un caractère conservatoire. Dans une autre affaire, le juge a considéré qu’un délai de 3 jours entre la mise à pied et la convocation à l’entretien préalable laissait à la mise à pied son caractère conservatoire lorsque ce délai permet à l’employeur de mener une enquête interne avant de prononcer une quelconque sanction.

A noter. Il existe toutefois une exception à ce principe : si le salarié fait l’objet de poursuites pénales avant l’expiration du délai de prescription de deux mois dont vous disposez pour lancer la procédure disciplinaire, vous pouvez le mettre à pied à titre conservatoire dans l’attente de l’issue de la procédure, si vous êtes vous-même partie au litige. En revanche, vous ne vous trouvez pas dans l’obligation d’attendre la fin de la procédure pénale pour lancer la procédure disciplinaire, et notifier la sanction au salarié.

Un exemple à ne pas suivre. Un employeur, qui a mis à pied à titre conservatoire une salariée en même temps qu’il la convoquait à un entretien préalable, a constaté une erreur de référence à sa convention collective dans la convocation. Il lui a donc adressé une nouvelle convocation à un entretien préalable tout en maintenant la mise à pied conservatoire. Mais le juge a estimé qu’en agissant ainsi, la mise à pied conservatoire n’était pas concomitante à l’engagement des poursuites disciplinaires (dont la date est la même que celle de la 2ème convocation). Il a donc requalifié cette mise à pied en mise à pied conservatoire, privant ainsi l’employeur de la possibilité de licencier la salariée pour les mêmes faits.

Le saviez-vous ?

La mise à pied conservatoire aboutit souvent à un licenciement pour faute grave, mais cette issue n’est pas obligatoire.

Il est par exemple possible de muer la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire. Dans cette hypothèse, la durée de la mise à pied disciplinaire s’impute sur la mise à pied conservatoire. Si la durée de la mise à pied disciplinaire est inférieure à la durée de la mise à pied conservatoire, vous devrez verser au salarié la rémunération correspondant aux autres journées de travail non effectuées.

Erreur de libellé. Un salarié a souhaité contester son licenciement pour faute grave, estimant que la mise à pied qui l’a précédé constituait déjà une sanction disciplinaire. L’employeur lui a, en effet, notifié sa « mise à pied disciplinaire [qui] se prolongerait jusqu’à l’issue de la procédure » de licenciement pour faute grave et lui a écrit, le surlendemain de ne pas tenir compte du précédent courrier. Et pour le juge, le caractère conservatoire de la mise à pied était effectivement établi parce que :

  • la mise à pied du salarié a été prononcée au même moment que l’employeur engageait la procédure de licenciement ;
  • l’employeur n’a pas manifesté, dans le premier courrier lui notifiant sa mise à pied, sa volonté d'abandonner la procédure de licenciement pour faute grave mais précisait au contraire que la mise à pied se prolongerait jusqu’au terme de celle-ci.


Mise à pied disciplinaire : mode d’emploi

Quelques vérifications préalables s’imposent… Avant de pouvoir sanctionner le salarié par une mise à pied disciplinaire, vous devez vérifier si le règlement intérieur de l’entreprise prévoit, à la fois, la possibilité d’y recourir dans l’échelle des sanctions, mais aussi la durée maximale qui peut être appliquée. A défaut, la mise à pied disciplinaire est illicite et pourra être aisément remise en cause.

Respectez la procédure de sanction disciplinaire ! Rappelons tout d’abord que, quels que soient les faits reprochés au salarié, vous devez vous assurer qu’ils ne soient pas prescrits : vous devez agir dans les 2 mois à compter de la connaissance des faits fautifs.

Plusieurs étapes à respecter. Vous devez respecter les étapes de la procédure, à savoir :

  • convoquer le salarié à un entretien préalable : cet entretien doit avoir lieu au moins 5 jours ouvrés après la remise de la convocation à l'entretien préalable, lorsque la sanction envisagée est un licenciement (lorsque la sanction n’est pas un licenciement, la loi prescrit le respect d’un « délai suffisant ») ; cette convocation doit être écrite, envoyée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser les date, heure et lieu de l’entretien, la possibilité pour le salarié de se faire assister, le nom de la personne qui recevra le salarié en entretien, etc. ;
  • réaliser un entretien préalable, afin d’exposer au salarié les motifs de la sanction envisagée, et de recueillir ses explications sur les faits évoqués : en aucun cas, au moment de l’entretien préalable, vous ne pouvez annoncer au salarié la sanction disciplinaire que vous envisagez de prendre à son égard (la loi vous impose, en effet, le respect d’un délai de réflexion destiné à vous permettre de prendre une décision équitable par rapport aux faits reprochés) ;
  • notifier la sanction au salarié, en respectant un délai de réflexion minimum de deux jours ouvrables et d’un mois maximum (ou de deux mois, si la sanction envisagée ne nécessite pas la tenue d’un entretien préalable) après la date de l’entretien, cachet de la poste faisant foi : votre courrier doit motiver la décision prise à l’égard du salarié et être envoyé par lettre recommandée avec AR.

Attention ! Avant de sanctionner un salarié, n’oubliez pas de vérifier les termes du règlement intérieur applicable : ce dernier peut contenir des dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire. Vous devez respecter ces dispositions, afin d’éviter que la sanction prise ne soit considérée comme illicite.

Le saviez-vous ?

Il faut rappeler que vous ne pouvez pas sanctionner 2 fois la même faute. Par conséquent, une mise à pied disciplinaire ne peut pas être suivie d’un licenciement pour les mêmes faits.

Requalification d’une mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ? S’il est possible de muer la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, il faut néanmoins qu’une faute suffisamment grave justifie cette sanction. Aussi, si vous avez licencié pour faute grave un salarié après une mise à pied conservatoire, et si son licenciement est finalement jugé sans cause réelle et sérieuse, la période de mise à pied conservatoire ne peut pas être transformée en mise à pied disciplinaire, l’absence de faute grave privant le licenciement et la mise à pied de cause réelle et sérieuse.

Idem pour le salarié protégé. En cas de faute grave du salarié protégé, l'employeur peut prononcer sa mise à pied immédiate jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. Si l’inspecteur du travail n’autorise pas le licenciement ou, en cas de recours hiérarchique, si le ministre annule l’autorisation de licencier donnée par l’inspecteur, la mise à pied est privée d'effet.

A retenir

La mise à pied conservatoire est une mesure conservatoire, préalable à toute sanction, dont l’objectif est d’écarter le salarié de l’entreprise dans l’attente de votre décision de le licencier.

A l’inverse d’une mise à pied disciplinaire qui constitue en tant que telle une sanction et qui consiste à dispenser le salarié d’exécuter son contrat de travail, sans rémunération, pendant une durée prédéterminée.


J'ai entendu dire

Puis-je mettre à pied un représentant du personnel ?

Comme tout salarié de l’entreprise, le représentant du personnel est soumis au pouvoir de sanction de l’employeur. Il est donc possible de le mettre à pied, à condition de respecter strictement la procédure définie par le Code du travail et les dispositions spécifiques que peut contenir le règlement intérieur. Toutefois, la mise à pied du salarié, qu’elle soit conservatoire ou disciplinaire, suspend uniquement le contrat de travail, et non le mandat de représentation. Ce représentant du personnel peut donc parfaitement se rendre aux réunions et continuer à exercer l’ensemble des activités liées à son mandat. Il peut, à cet effet, continuer à se rendre dans l’entreprise.

Le salarié peut-il contester la mise à pied ?

Tout à fait ! De manière générale, le salarié peut contester les mesures de sanctions disciplinaires prises à son égard, quelles qu’elles soient. Cette contestation peut prendre la forme d’un courrier qui vous est directement adressé. Puis, si vous ne faites pas droit à la demande du salarié, il a la possibilité de contester votre décision devant le Conseil de prud’hommes. S’il obtient gain de cause, la sanction prononcée fera l’objet d’une annulation, et le salarié peut se voir allouer des dommages et intérêts. Il est donc très important de vérifier les faits avant de sanctionner un salarié, et de respecter les conditions de fond et de forme définies par le Code du travail et le règlement intérieur applicable.
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Sources
  • Article L. 1332-3 du Code du Travail (mise à pied conservatoire)
  • Articles L 1331-1 à L 1334-1 et R 1332-1 à R 1332-4 du Code du Travail (procédure disciplinaire)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 1994, n° 92-43151 (rémunération pendant la mise à pied conservatoire)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2006, n° 03-46361 (transformation de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2010, n° 09-42740 (mise à pied disciplinaire et durée maximale non prévue dans le règlement intérieur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 janvier 2011, n° 09-40425 (conséquence absence de rémunération pendant la mise à pied conservatoire)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 février 2013, n° 11-28293 (validité de la mise à pied disciplinaire prévue par le règlement intérieur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 octobre 2013, n° 12-22962 (délai trop long entre mise à pied conservatoire et licenciement)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 décembre 2013, n° 12-18548 (conséquence absence de rémunération pendant la mise à pied conservatoire)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 octobre 2014, n° 13-21830 (délai raisonnable entre mise à pied conservatoire et licenciement)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 février 2016, n° 14-26350 (versement de la rémunération si la mise à pied conservatoire est annulée, même en cas de maladie)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 14-22225 (caractère conservatoire de la mise à pied lorsqu’elle permet à l’employeur de mener une enquête interne)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2016, n° 15-15465 (mise à pied conservatoire d’une durée de 7 semaines)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 janvier 2018, n° 16-14277 (indemnisation du préjudice distinct)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 17-11202 (mise à pied disciplinaire et absence de faute grave)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 octobre 2018, n° 16-28773 (mise à pied conservatoire et concomitance aux poursuites disciplinaires)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mai 2019, n° 18-11669 (mise à pied conservatoire et engagement tardif de la procédure disciplinaire)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2019, n° 18-15303 (délai de 4 jours entre le prononcé de la mise à pied et l’enclenchement de la procédure disciplinaire)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10547 (erreur de libellé)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-25565 (délai de 13 jours entre le prononcé de la mise à pied et l’enclenchement de la procédure disciplinaire)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2020, 19-19082 (mise à pied conservatoire du salarié protégé)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 janvier 2022, n° 20-16115 (mise à pied suite à un acte d’insubordination)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 2022, n° 20-14782 (délai trop long entre la mise à pied conservatoire et le licenciement)
  • Arrêt de la cour d’appel d’Amiens, du 29 juin 2022, n° 21/04313 (NP) (le délai de 7 jours entre un entretien préalable et une mise à pied conservatoire ne suffit pas la qualifier de disciplinaire si ce délai s’explique par le contexte)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2022, n° 21-14814 (l’envoi d’un courrier à l’autorité de tutelle de l’employeur par une représentante du personnel pour dénoncer l’organisation de l’entreprise ne caractérise pas un abus de sa liberté d’expression)
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Un salarié commet une faute : choisir une sanction

Date de mise à jour : 28/05/2024 Date de vérification le : 28/05/2024 27 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un de vos salariés s’est rendu coupable d’un comportement fautif dans l’entreprise et vous avez pris la décision de le sanctionner. Mais quelle sanction appliquer : avertissement, mise à pied, licenciement, etc. ? Tout dépendra de la gravité de la faute commise…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Un salarié commet une faute : choisir une sanction

Au préalable, faisons le point sur la procédure disciplinaire

Un principe à connaître. Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci ne soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. Vous devez donc impérativement formaliser votre volonté de sanctionner un comportement fautif du salarié.

Un délai à connaître. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où vous en avez eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (le délai est suspendu pendant l’instance pénale).

En cas de litige. Le juge déterminera la date à laquelle vous aurez eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés. Quant à vous, vous devrez justifier que vous avez effectivement respecté ce délai de 2 mois.

Le saviez-vous ?

Le délai de 2 mois court à compter du moment où l’« employeur » a connaissance des faits fautifs : par « employeur », entendez par là toute personne de la hiérarchie qui a eu connaissance d’un comportement fautif d’un salarié. Si un responsable de service apprend qu’un collaborateur a commis une faute qui doit être sanctionnée et met plus de 2 mois pour transmettre l’information à la direction ou aux services des ressources humaines, la faute sera dite prescrite : le délai de 2 mois étant écoulé, aucune sanction ne peut être appliquée.

Vous disposez de 2 types de procédure distincts. Si la faute commise par le salarié est relativement bénigne, plutôt que d’utiliser la procédure disciplinaire classique, vous pouvez utiliser la procédure « simplifiée » qui allège le formalisme : dans la majorité des cas, cette faute légère sera assortie d’un avertissement que vous formaliserez par écrit en adressant au salarié un courrier dans lequel vous exposerez vos motifs (en expliquant pourquoi son comportement ne peut être toléré dans l’entreprise) et vous lui notifierez son avertissement. Bien entendu, pour d’évidentes raisons de preuves, privilégiez l’envoi du courrier en recommandé avec accusé réception ou remis en mains propres contre décharge. Vous avez 2 mois à compter du moment où vous avez connaissance du fait fautif pour lui préciser les griefs et la sanction retenue contre lui.

Vous devez appliquer la procédure disciplinaire, si… Si vous envisagez une sanction plus sévère qui aura nécessairement une incidence sur la relation contractuelle avec votre salarié, vous devez respecter la procédure disciplinaire qui comporte 3 étapes :

  • vous devez au préalable convoquer le salarié, par écrit et en recommandé avec AR (ou remis en main propre contre décharge), à un entretien préalable (précisez l’objet de cet entretien, sa date et le lieu de l’entretien, en précisant qu’il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l’entreprise) ; cette convocation doit être remise au plus tard dans les 2 mois qui suivent le jour où vous avez eu connaissance des faits à l’origine de la faute ;
  • après avoir laissé s’écouler un délai suffisant, notamment pour que le salarié puisse préparer sa défense, vous mettez en œuvre l’entretien au cours duquel vous présenterez les faits incriminés, indiquerez le motif de la sanction envisagée et recueillerez les explications du salarié ;
  • par la suite, et au moins 2 jours ouvrables après la tenue de l’entretien, si vous maintenez votre position, vous pourrez notifier au salarié (par courrier en recommandé avec AR ou remise en main propre contre décharge) la sanction retenue contre lui ; cette notification ne peut, en tout état de cause, pas intervenir plus d’1 mois après la tenue de l’entretien.

Le saviez-vous ?

Au final, face à un comportement fautif de votre salarié, vous disposez d’un délai relativement court pour agir, délai qui s’établit au total à 3 mois : vous avez 2 mois à compter du jour où vous avez eu connaissance de la faute pour convoquer votre salarié à un entretien préalable et 1 mois pour lui notifier la sanction.

Si vous envisagez un licenciement pour faute… Face à une faute suffisamment grave, vous pouvez aussi envisager le licenciement du salarié concerné. Dans ce cas, c’est la procédure propre au licenciement qui doit être respectée, qui se distingue de la procédure disciplinaire. Dans tous les cas où la faute commise est suffisamment grave qu’elle peut, en tant que telle, justifier un licenciement, privilégiez la procédure de licenciement, en précisant notamment dans la convocation à l’entretien préalable que la faute commise par le salarié est susceptible d’entraîner une sanction pouvant aller jusqu’à son licenciement.

À noter. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Sachez que le juge a déjà considéré que des accusations mensongères d’un salarié, dénonçant des violences de la part de son supérieur hiérarchique, ne constituaient pas une faute grave en ce qu’elles ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise.

Attention. En principe, aucun délai ne s’impose à vous entre la date de l’entretien et celle de l'envoi de la notification du licenciement, sauf si le motif que vous invoquez est disciplinaire : dans ce cas, votre lettre notifiant le licenciement au salarié ne peut être envoyée plus d'un mois après la date de l'entretien préalable, même si le salarié ne s'est pas présenté à cet entretien. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Précision pour les associations. Par principe, c’est le président de l’association qui a le pouvoir de licencier. Néanmoins, les statuts peuvent attribuer ce pouvoir à un autre organe. Dans l’hypothèse où le président souhaite déléguer ce pouvoir, cette délégation doit être expresse. 

Le saviez-vous ?

Dans le cadre d’un licenciement d’ordre disciplinaire, retenez que le délai d’un mois qui vous est imposé pour notifier le licenciement court à compter de la date de l’entretien préalable, même si le salarié ne s’y rend pas délibérément. Et si vous décidez de reporter, de votre propre initiative, la date de cet entretien, n’oubliez surtout pas que le point de départ est toujours fixé à la date initialement prévue.

Ce n’est que si l’entretien est reporté à la demande du salarié ou si vous êtes informé que le salarié est dans l’impossibilité de s’y rendre (en cas de maladie par exemple) que vous pourrez tenir compte de la date du second entretien pour apprécier le délai d’un mois pour notifier le licenciement.

Fautes successives. Lorsque vous avez connaissance de faits fautifs, pouvant justifier une sanction, la sanction prononcée doit tenir compte de tous les faits que vous souhaitez sanctionner. L'employeur, ayant connaissance des divers faits (fautifs) commis par le salarié, qui choisit de n'en sanctionner que certains, épuise son pouvoir disciplinaire. C’est-à-dire qu’il ne peut plus, ultérieurement, prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la 1ère sanction, et dont il avait connaissance.


Choisissez la sanction appropriée

Différents types de sanctions. Une sanction se définit comme une mesure, autre que les observations verbales, que vous êtes susceptible de prendre à la suite d'un agissement du salarié que vous considérez comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. On distingue différents types de sanction, des sanctions légères aux sanctions lourdes, et notamment :

  • l’avertissement qui correspond à la sanction la plus légère, et dont on rappelle qu’il n’est pas nécessaire que vous respectiez la procédure disciplinaire pour l’infliger (recours à la procédure simplifiée) ;
  • le blâme avec inscription au dossier personnel du salarié ;
  • la mutation disciplinaire qui consiste à changer le lieu de travail ou l’affectation du salarié ;
  • la rétrogradation ;
  • la mise à pied disciplinaire qui correspond à une suspension provisoire du contrat sans rémunération ;
  • le licenciement pour faute qui entraîne une rupture définitive du contrat de travail.

Le saviez-vous ?

En pratique, c’est le règlement intérieur (obligatoire dans les entreprises d’au moins 20 salariés) qui fixe généralement la nature et l’échelle des sanctions applicables dans l’entreprise. Par ailleurs, dans ces entreprises où le règlement intérieur est obligatoire et à défaut d’un tel règlement, aucune sanction autre que le licenciement ne peut être prononcée.

Un contrôle. Quelle que soit la sanction prononcée, le salarié peut la contester devant le juge, même un simple avertissement. Son appréciation tient compte, notamment, de l’ancienneté et des antécédents disciplinaires du salarié. Si le juge estime que la sanction est injustifiée ou disproportionnée, il pourra l’annuler. Tel a été le cas, par exemple, de l’avertissement qui a été adressé à un salarié, ancien mécanicien dans l’entreprise, qui a profité d’une panne informatique pour réparer son vélo dans l’atelier. Tel a été le cas, également, du licenciement du pompier qui a joué avec un aérosol avant qu’un briquet ne déclenche l’embrasement du local où était enfermé un 3ème salarié.

Des sanctions interdites. Vous ne pouvez pas sanctionner un salarié sur le plan pécuniaire : vous ne pouvez pas sanctionner un salarié en pratiquant une retenue sur salaire, en supprimant unilatéralement une prime, un avantage en nature… Cela n’interdit toutefois pas les sanctions qui peuvent avoir une incidence sur la rémunération du salarié, comme par exemple la mise à pied disciplinaire qui prive le salarié de rémunération pendant la période de suspension du contrat. Par ailleurs, vous ne pouvez pas sanctionner un salarié pour un motif discriminatoire ou lié au harcèlement moral ou sexuel.

Le saviez-vous ?

Il est toutefois possible d’engager la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de l’entreprise (en réclamant par exemple le remboursement de sommes engagées par cette dernière du fait de la faute d’un salarié), mais uniquement dans l’hypothèse où ce dernier a commis une faute lourde(tel est le cas de la concurrence déloyale exercée par un ancien salarié, par exemple).

Il est également possible d’être indemnisé d’un dommage constaté par une juridiction pénale : par exemple, il est admis qu’un salarié condamné pour des faits de harcèlement a terni l’image de l’entreprise, ce qui justifie l’indemnisation de l’employeur, sans qu’il soit nécessaire de prouver la faute lourde.

Sanctionner un gréviste ? Il est interdit de sanctionner un salarié en raison de sa participation à un mouvement de grève. Mais, il est possible de sanctionner un salarié gréviste qui a commis un comportement fautif lors d’un mouvement de grève à condition que ce comportement caractérise une faute lourde. C’est ce qu’a reconnu le juge, à propos d’un employeur qui avait prononcé une sanction pour faute lourde à l’encontre d’un salarié gréviste qui avait participé au blocage d’un entrepôt de l’entreprise.

Attention à l'ingérence dans la vie privée ! Vous ne pouvez pas, non plus, retenir un motif tiré de la vie personnelle du salarié pour justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.

Exemple 1. C’est ce qu’avait tenté de retenir un concessionnaire qui a licencié un manager responsable des véhicules d’occasion. Ce dernier, profitant des remises préférentielles accordées aux salariés, avait réalisé à titre personnel une opération d’achat-revente d’un véhicule identique à ceux commercialisés par l’entreprise. Estimant que ce salarié avait manqué à son devoir de loyauté, en exerçant une activité concurrente à la sienne, l’employeur l’avait licencié pour faute grave (il s’était notamment rendu compte que le salarié avait posté une annonce sur le net en utilisant comme pseudonyme la marque dont l’entreprise était le concessionnaire exclusif). Mais, dans cette affaire, le juge n’a pas considéré que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles : l’opération, réalisée dans le cadre de sa vie personnelle, n’a eu aucune répercussion sur l’entreprise, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Exemple 2. C’est aussi ce qu’avait tenté de retenir un employeur qui a licencié un conducteur de poids lourd. Ce dernier avait occasionné un accident de la route mortel avec son véhicule personnel, alors qu’il se rendait au travail, en se déportant sur la voie de gauche et en percutant une voiture circulant normalement en sens inverse. Mais le juge a retenu que les circonstances de l'accident survenu durant le temps de trajet ne permettent pas d'établir un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Il ne peut donc pas être sanctionné pour ce fait relevant de sa vie privée, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

« Choisir » une sanction ? Toute la question, face à un comportement fautif du salarié, sera de déterminer la sanction la plus appropriée. La réponse à cette question est évidemment une question de fait, qu’il faudra apprécier au regard des circonstances et de la gravité du comportement fautif. Une sanction pour manquement professionnel ne sera pas nécessairement la même vis-à-vis d’un salarié présent depuis longtemps dans l’entreprise qui n’a jamais eu de comportement négligeant et d‘un salarié, nouvellement entrant, dont le comportement professionnel a déjà donné lieu à des observations. Comme toujours, dans ce type de situation, retenez le principe suivant : du tact et de la mesure, mais aussi de la fermeté… Ecoutez les explications du salarié au cours de l’entretien, prenez en compte l’ancienneté du salarié, ses éventuels antécédents disciplinaires, etc.

Pour la petite histoire… Un employeur a licencié un salarié pour faute grave : sous l’effet de la colère, ce salarié a brutalement démarré son véhicule, dont la portière ouverte s’est finalement rabattue sur le bras d’un collègue, lui occasionnant un hématome. Mais le juge a retenu que la sanction n’était pas proportionnelle : une violence involontaire à caractère isolé dans une carrière de 6 ans, qui n’a occasionné aucun arrêt de travail ne justifie pas un licenciement pour faute grave, ni aucune sanction aussi sévère que le licenciement.

Attention aux circonstances… Parfois, les circonstances peuvent aussi influer sur le choix d’une sanction. C’est ainsi qu’un employeur a lui-même été sanctionné (annulation d’un licenciement) pour avoir reproché à un salarié des agissements qu’il avait pourtant longuement toléré dans l’entreprise, ou, dans d’autres circonstances, qu’un autre employeur a pu valablement licencier un salarié absent tous les jours de grève des transports publics alors que ses collègues parvenaient à trouver des solutions pour venir travailler.

Changer de sanction. Lorsque le salarié refuse une mesure disciplinaire emportant une modification de son contrat de travail (concrètement, une rétrogradation), notifiée après un entretien préalable, l'employeur peut y substituer une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, sans le convoquer à un nouvel entretien préalable (par exemple, une mise à pied, si le règlement intérieur de l’entreprise le lui permet).

À retenir

Retenez qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où vous en avez eu connaissance (à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales).

Si la faute est suffisamment grave, de sorte que la sanction sera susceptible de dépasser le simple avertissement, vous devez respecter la procédure disciplinaire : convocation à un entretien préalable, déroulement d’un entretien au cours duquel vous exposez les griefs, notification d’une sanction.

 

J'ai entendu dire

Un représentant du personnel peut-il faire l’objet de sanctions disciplinaires ?

Oui, dans la mesure où, avant d’être un représentant du personnel, il est un salarié de l’entreprise, normalement soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

La situation est différente en ce qui concerne l’exercice de son mandat de représentation : par principe, vous ne pouvez pas sanctionner un salarié représentant du personnel, pour des faits commis dans le cadre de son mandat (un juge a, par exemple, annulé les sanctions infligées par un employeur à des représentants du personnel pour des retards aux réunions du comité d’entreprise).

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Contrôler l’utilisation par le salarié des outils informatiques : vos droits, vos devoirs…

Date de mise à jour : 19/01/2024 Date de vérification le : 19/01/2024 25 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

De plus en plus d’entreprises mettent à la disposition des salariés un ordinateur, bien souvent avec un accès à Internet, un téléphone, une adresse de messagerie… La question que se pose légitimement et nécessairement tout chef d’entreprise sera de savoir comment gérer les utilisations de ces outils à des fins personnelles. Dans quelle mesure pouvez-vous exercer un contrôle de l’utilisation des outils informatiques que vous mettez à la disposition de vos collaborateurs ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Cédric Beutier, Avocat au Barreau de Nantes
Contrôler l’utilisation par le salarié des outils informatiques : vos droits, vos devoirs…

Contrôler l’utilisation du matériel de l’entreprise

C’est un principe ! Vous pouvez contrôler l’utilisation que les salariés font du matériel informatique que vous mettez à leur disposition dans le cadre de leur mission professionnelle. Parce que ces outils sont destinés à être utilisés pour l’exécution de leur travail, ils ont un caractère professionnel, ce qui vous autorise à exercer un contrôle.

Des tolérances généralement admises pour des utilisations personnelles. D’une manière générale, la plupart des entreprises, comme les tribunaux, reconnaissent la possibilité aux salariés d’utiliser ces outils informatiques à des fins privées. Toutefois, il est important de souligner que cette tolérance ne vaut que si cette utilisation privée est raisonnable et qu’elle n’affecte pas la sécurité des réseaux informatiques, ni la productivité attendue dans l’exécution de sa mission par le salarié.

Le saviez-vous ?

Les abus caractérisés peuvent faire l’objet de sanctions : c’est ainsi qu’un employeur a pu licencier pour faute un salarié qui, durant ses heures de travail et en violation du règlement intérieur de l'entreprise, bombarde ses collègues d'innombrables courriels, dont 178 pour une seule destinataire, pour la plupart téléchargés en vidéo, consistant en des dessins animés, des scènes de sexe, d'humour, de politique, etc., et en utilisant le réseau informatique de l’entreprise.

La même sanction a été admise pour un salarié qui a utilisé son téléphone professionnel de manière particulièrement intensive à des fins personnelles (générant, sur 5 mois, plus de 180 heures de communication pour un coût de plus de 3 000 €).

Le point sur les fichiers informatiques. Par défaut, les fichiers qui sont enregistrés sur les ordinateurs mis à disposition de votre salarié sont présumés professionnels, vous pouvez donc en contrôler le contenu. Une restriction s’impose à vous toutefois : si un fichier est identifié comme étant personnel, vous ne pourrez y accéder qu’en présence du salarié ou après l’avoir appelé, ou si un risque est avéré.

Le point sur les connexions Internet. L’une des premières sources de difficultés dans ce domaine concerne l’usage d’Internet. Par principe, la connexion Internet qui est mise à la disposition du salarié pendant les horaires de travail est présumée l’être à titre professionnel : vous êtes donc autorisé à contrôler librement les connexions Internet de votre collaborateur, en dehors de sa présence. Le juge a, à cet égard, eu l’occasion de préciser que l'inscription d'un site sur la liste des « favoris » de l'ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel.

Sécurisez l’accès aux ordinateurs ! Dans le cas où vous constatez un abus d’utilisation de la connexion internet, et que vous souhaitez le sanctionner, sachez que vous devrez apporter la preuve de l’identité de l’auteur de ces connexions. Pour pouvoir envisager la sanction de l’utilisateur habituel du poste informatique, il faut que ce poste soit uniquement accessible par cet utilisateur. Ainsi, un poste en libre accès, non protégé par un mot de passe, ou protégé par un mot de passe trop simple (initiales de l’utilisateur habituel, mot de passe général à la salle informatique, etc.), ne pourra pas permettre d’identifier l’auteur des connexions frauduleuses et donc de sanctionner l’utilisateur habituel du poste informatique.

Exemple. Le fait que les bureaux soient accessibles par tous vos collaborateurs et que l’accès aux ordinateurs ne soit rendu possible qu’en utilisant les initiales de l’utilisateur habituel ne permettent pas de sécuriser les accès informatiques. Par conséquent, l’employeur serait dans l’incapacité de s'assurer qu’un salarié donné soit réellement l'auteur d’une utilisation abusive des outils informatiques. Ce qui l’empêcherait alors de le sanctionner.

Le saviez-vous ?

La tolérance généralement admise quant à l’usage privé des outils professionnels n’autorise pas tous les abus. Dans une affaire de licenciement, le juge a reconnu le caractère abusif des connexions à Internet pendant les heures de travail : une salariée s’était connectée pendant son temps de travail à de très nombreuses reprises à des sites de voyage ou de tourisme, de comparaison de prix, de marques de prêt-à-porter, de sorties et événements régionaux ainsi qu'à des réseaux sociaux et à un site de magazine féminin. Il faut dire que, dans cette affaire, le nombre de connexions sur ces sites extraprofessionnels, calculé sur une période d’une quinzaine de jours environ, a été évalué à plus de 10 000. De quoi qualifier un abus manifeste…

Le point sur la messagerie électronique. Vous pouvez également exercer un contrôle sur les e-mails adressés par l’intermédiaire de la messagerie électronique de l’entreprise : le juge a rappelé que les courriels adressés ou reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique que vous mettez à sa disposition pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. Il en sera de même à propos des e-mails transférés de la messagerie personnelle du salarié vers sa boîte mail professionnelle qui seront présumés professionnels, dès lors qu’ils ne sont pas clairement identifiés comme étant personnels.

Attention. Des correspondances entretenues par le biais de la messagerie personnelle d’un salarié, même depuis un ordinateur mis à sa disposition par l’employeur, conservent un caractère personnel. Leur lecture constitue une violation du secret des correspondances.

Le saviez-vous ?

Une restriction s’impose à vous ici : vous ne pourrez pas consulter librement, en dehors de la présence du salarié, un e-mail reçu ou adressé clairement identifié comme étant personnel. Si vous justifiez d’un motif légitime, vous pouvez demander au juge la désignation d’un huissier de justice qui pourra alors procéder à l’ouverture des e-mails en question, en présence du salarié (le procès-verbal établi par l’huissier pourra servir de preuve d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles).

Le point sur les communications téléphoniques. Bon nombre d’entreprises mettent à la disposition de leur collaborateur des téléphones portables qu’ils sont amenés à utiliser dans le cadre de leur travail. Là encore, une utilisation privée de ce moyen de communication est, en règle générale, admise. Vous pouvez à cet égard, contrôler le relevé des communications téléphoniques fourni par votre opérateur ou le relevé des appels passés à partir des postes téléphoniques de l’entreprise grâce à l’autocommutateur téléphonique.

Le point sur les sms. Comme pour les e-mails, les juges considèrent que les sms envoyés ou reçus par un salarié au moyen du téléphone que vous mettez à sa disposition pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel : vous êtes donc en droit de les consulter en dehors de sa présence, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels.

Le saviez-vous ?

Dans ce domaine, les abus manifestes peuvent, également, être sanctionnés. Un salarié a ainsi pu être valablement licencié pour avoir, à de nombreuses reprises, utilisé pendant son temps de travail le poste téléphonique mis à sa disposition pour établir des communications avec des messageries de rencontre entre adultes, alors qu'il savait que cet usage était interdit dans l'entreprise.

Attention à la preuve que vous apportez. Pour rappel, chacun a droit au respect de sa vie privée. Aussi, la présentation d’une conversation privée du salarié qui ne serait pas justifiée par l’exercice légitime du droit à la preuve porterait atteinte à sa vie privée. Et le juge estime que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit, pour le salarié, à réparation.


Contrôler les documents et informations personnels du salarié ?

Attention au respect de la vie privée ! Des collaborateurs peuvent détenir des documents ou des fichiers personnels sur l’ordinateur de l’entreprise, recevoir des e-mails privés sur leur messagerie professionnelle ou des messages sur leurs téléphones professionnels. Pouvez-vous contrôler ces documents ou correspondance ? La réponse est positive, mais assortie de strictes conditions.

Ce que vous devez faire. Si vous devez contrôler des documents, des fichiers ou des correspondances qui sont clairement identifiés comme étant personnels, vous devez vous entourez de précaution : sauf risque ou évènement particulier, vous ne pouvez y avoir accès qu’en présence du salarié ou après l’avoir dûment appelé.

Une frontière parfois floue… Pour que le document ou le fichier soit qualifié de personnel, il faut qu’il soit clairement identifié et nommément désigné comme tel. Une salariée avait reproché à son employeur d’avoir utilisé le contenu d’une clé USB personnel pour justifier son licenciement. Le juge a validé ce licenciement, estimant que cette clé USB, qui n’était pas identifiée comme étant personnelle, et connectée à l’ordinateur professionnel de la salariée, était présumée utilisée à des fins professionnelles.

Le saviez-vous ?

Faites tout de même attention : si vous pouvez toujours consulter les fichiers ou les messages qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, vous ne pouvez pas les utiliser pour le sanctionner s'ils s'avèrent relever de sa vie privée. Sauf s’ils sont en rapport avec l’activité professionnelle, vous ne pourrez donc pas utiliser leur contenu pour sanctionner une faute.

Attention. N’oubliez pas que la violation du secret des correspondances peut être pénalement sanctionnée.

Pour la petite histoire. Un salarié a été licencié à la suite d’un usage abusif de son disque dur professionnel, qui stockait de fausses attestations et des images et vidéos à caractère pornographique. Licenciement que le salarié conteste, estimant que l’employeur ne pouvait pas consulter son disque dur puisqu’il était intitulé « D:/données personnelles ». Mais le juge valide le licenciement, rappelant qu’un salarié ne peut pas utiliser l’intégralité d’un disque dur professionnel pour son usage personnel.


Gérer les moyens de contrôle

Mettre en place des contrôles. Vous pouvez décider de mettre en place des moyens de contrôle, pour fixer les conditions et limites d’utilisation d’Internet, pour contrôler l’usage de la messagerie électronique de l’entreprise, etc. C’est ainsi que vous pouvez interdire le téléchargement de logiciels étrangers à l’activité, l’accès à des forums, à une boîte mail privée, ou encore mettre en place des systèmes de filtres pour éviter l’accès à des sites non autorisés, etc. Vous pouvez aussi mettre en place des filtres anti-spam, des outils de gestion des pièces jointes, etc.

Un objectif. La mise en place de ce type de contrôle doit toujours être guidée par le souci de sécuriser et de protéger le réseau informatique de l’entreprise et d’éviter les abus qui pourraient être préjudiciables pour l’entreprise.

Informez vos salariés. Si vous mettez des moyens de contrôles en place, vous devez en informer vos salariés et vous devez consulter, au préalable, et le cas échéant, vos instances représentatives du personnel. Vous devez les informer de la finalité des moyens de contrôle et de la durée de conservation des données sauvegardées.

Déclarer les outils informatiques ? Les formalités déclaratives qui devaient, auparavant, être effectuées auprès de la Cnil, supprimée en grande partie par le RGPD, sont maintenues pour les seules données « sensibles » : données biométriques nécessaires à l’identification ou au contrôle de l’identité des personnes, données génétiques, données utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et données de santé. La mise à disposition d’outils informatiques (mise en place d’une messagerie professionnelle par exemple) doit faire l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Cnil).

Le saviez-vous ?

Si vous ne respectiez pas ces des obligations d’informations et de déclarations, auprès de la Cnil avant le 25 mai 2018, vous ne pouviez pas utiliser et opposer à vos salariés les éléments et informations recueillies. Un employeur, s’appuyant sur des éléments issus de son système de contrôle de la messagerie, a vu ces preuves jugées illicites parce qu’elles ont été collectées avant qu’il n’ait effectué sa déclaration à la Cnil !

Cependant, les mails issus d’une messagerie professionnelle non déclarée restent une preuve valable. Sous condition toutefois que la messagerie ne soit pas munie d’un système de contrôle individuel de l’activité des salariés et que les mails produits soient ceux échangés entre l’employeur et le salarié concerné. En effet, ce dernier ne peut pas, dans ce cas, ignorer que la messagerie qu’il utilise enregistre et conserve les mails échangés.

Attention. La mise en place d’un dispositif de surveillance des accès Internet ne doit pas avoir pour finalité la recherche et la constatation d’infractions pénales (une entreprise n’a pas pu, pour ces raisons, mettre en place un système visant à contrôler les sites à caractère pédopornographique à partir des ordinateurs professionnels). Préférez plutôt le filtrage des sites Internet à contenus illégaux.

À retenir

Vous pouvez contrôler l’usage fait par un salarié de son ordinateur professionnel, de ses connexions à Internet pendant ses heures de travail, de sa messagerie professionnelle, etc. Attention, vous ne pouvez pas contrôler librement des documents ou des fichiers identifiés comme personnel : vous ne pourrez le faire qu’en présence du salarié ou après l’avoir dûment appelé, ou en son absence en cas de risque ou événement particulier.
 

J'ai entendu dire

Puis-je avoir communication des mots de passe et identifiants de mes salariés pour accéder à leur ordinateur pendant leur absence ?

Par principe, non : les identifiants et les mots de passe qui vont permettre d’avoir accès aux ordinateurs de vos salariés et à leur messagerie professionnelle sont strictement confidentiels. Vous ne pouvez donc pas obliger un administrateur réseau à vous fournir ces codes d’accès. Toutefois, les tribunaux admettent que vous puissiez avoir accès à ces données si le salarié détient sur son ordinateur des informations essentielles à la poursuite de l’activité de l’entreprise et s’il est établi que vous ne pouvez pas y accéder par d’autres moyens.

Un salarié est en vacances et je dois impérativement accéder à sa messagerie professionnelle. Ai-je le droit de le faire ?

Nécessité de service oblige, vous pouvez consulter la messagerie de votre salarié. On rappelle qu’un e-mail reçu ou envoyé via la messagerie professionnelle a par principe un caractère professionnel. Vous pourrez donc consulter ses messages, sauf s’ils sont clairement identifiés comme étant personnels : vous n’avez pas le droit d’en prendre connaissance, puisque vous devez respecter le secret des correspondances.

J’ai confirmation qu’un de mes anciens salariés, qui a créé une entreprise concurrente à la mienne, s’est clairement rendu coupable de concurrence déloyale à mon égard en débauchant des clients : pour preuve, j’ai une copie de mails transmis sur une de ses anciennes boîtes mails. Est-ce que je peux les utiliser contre lui ?

Dans l’absolu, s’il s’agit de son ancienne boîte mail professionnelle, ces documents doivent pouvoir être utilisés, puisque vous êtes autorisé à consulter et contrôler librement les messages envoyés ou reçus par vos salariés dans le cadre des messageries professionnelles, pour autant que ces mails ne soient pas identifiés comme étant personnels. En revanche, notez que les juges ont récemment estimé que les mails envoyés sur une messagerie personnelle d’un ancien salarié, distincte de sa messagerie professionnelle, ne peuvent pas être utilisés comme mode de preuve d'actes de concurrence déloyale, même si leur contenu est en rapport avec son activité professionnelle.
 
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Mettre en place un règlement intérieur : le contenu

Date de mise à jour : 21/11/2022 Date de vérification le : 21/11/2022 8 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Quel est le contenu de ce règlement intérieur ? Qu’est-il possible d’y faire figurer ? Quelles sont les clauses interdites ? Les réponses, en quelques lignes…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Mettre en place un règlement intérieur : le contenu


Des clauses obligatoires

De quoi s’agit-il ? Le règlement intérieur constitue un acte réglementaire de droit privé, dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi. Il s’impose à l’employeur et aux salariés.

Un contenu strictement encadré par la loi. Le règlement intérieur ne peut contenir que des dispositions concernant :

  • les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ;
  • les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à votre demande, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
  • les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que vous pouvez prendre.

Le règlement intérieur doit également contenir, obligatoirement :

  • les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés (il faut reprendre les articles L 1332-1 à L 1332-3 du Code du Travail ou les dispositions de votre convention collective applicable en la matière),
  • les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel, ainsi que celles relatives aux agissements sexistes (interdiction de tels actes et sanctions disciplinaires applicables aux personnes se rendant coupable d’actes illicites, interdiction des sanctions et des licenciements envers les personnes ayant subi des agissements litigieux ou les témoins de tels actes, etc.).

Le saviez-vous ?

A compter du 1er septembre 2022, le règlement intérieur devra également rappeler l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte prévu par la loi.

Concrètement. Vous ne pouvez pas introduire dans le règlement intérieur n’importe quelle disposition, même si vous l’estimez utile à la bonne marche de l’entreprise. Le règlement intérieur doit avoir pour unique objet de fixer dans l’entreprise les mesures à respecter en matière d’hygiène, de sécurité et de discipline. Vous aurez donc pris soin d’y faire figurer :

  • les consignes que chaque salarié doit respecter en vue d’assurer la protection de sa santé et de sa sécurité ou celles des autres personnes qui peuvent être concernées par son travail,
  • les consignes d’hygiène à respecter dans l’entreprise (exemple : conditions d'introduction, de distribution et de consommation des boissons alcoolisées, heures pendant lesquelles l'accès du réfectoire est interdit dans les établissements qui en sont pourvus, conditions dans lesquelles sont nettoyées les armoires et/ou les vestiaires, conditions d'utilisation des douches, etc.),
  • les consignes de sécurité spécifique à l’entreprise (exemple : port de vêtements de protection ou du casque sur les chantiers, conditions d’accès et conduites des engins de chantier, circulation, transport, manutention, emploi des divers matériels, équipements ou machines, etc.),
  • les règles applicables en matière disciplinaire (exemple : obligation de respecter les horaires, obligation de justifier son absence dans un délai de 48 heures, obligation de respecter les instructions et les ordres hiérarchiques, condition d’accès à l’entreprise et modalités des déplacements professionnels, interdiction d’utiliser le matériel de l’entreprise à des fins personnelles, etc.),
  • l’échelle des sanctions disciplinaires applicables dans l’entreprise (avertissement, mise à pied, mutation, licenciement, etc).

Prévoir le recours aux alcootests. Vous pouvez, par exemple, prévoir dans le règlement intérieur la possibilité de recourir à des alcootests. Mais ces contrôles ne seront possibles que si les modalités prévues permettent de contester le contrôle et si, en raison des fonctions exercées, l’état d’ébriété du salarié est de nature à entraîner un danger pour les personnes ou les biens. Cela se justifie donc sur certains postes à risques.

Dépister l’usage de stupéfiants. Vous pouvez également prévoir dans le règlement intérieur d’organiser des contrôles de l’usage de drogues au moyen de tests salivaires. Attention toutefois, ce contrôle, s’il ne nécessite pas l’intervention du médecin du travail, doit être effectué par un supérieur hiérarchique du salarié contrôlé, qui doit être soumis au secret professionnel. Le salarié doit avoir la possibilité de demander une contre-expertise médicale si le résultat du test s’avère positif. Le contrôle prévu doit être justifié par la nature de la tâche à accomplir, mais il doit également être proportionné par rapport au but recherché. Vous pouvez ainsi ne soumettre que certains de vos salariés à ces tests salivaires, occupant des postes « hypersensibles ».

Le règlement doit être établi en conformité avec la convention collective. Le règlement intérieur ne doit pas contenir de clause moins favorable, dans ces matières, que la convention. Même si le règlement intérieur risque de faire double emploi avec la convention, vous pouvez parfaitement inclure dans le règlement intérieur les dispositions prévues par la convention, étant donné l'intérêt que peut présenter pour les salariés une information précise à ce sujet.


Des clauses interdites

Il est interdit d’interdire ! Votre règlement intérieur ne doit pas apporter de restrictions aux droits et libertés individuelles des salariés, à moins qu’elles ne soient justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché. Aussi, vous devez vérifier et valider que le règlement ne contienne aucune clause contraire aux règles légales et réglementaires, aux droits des personnes et des libertés (peuvent être regardées comme portant atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles l'interdiction du mariage entre salariés, le recours à la fouille en toute circonstance, l'obligation d'adopter un type de coiffure, l'interdiction absolue de chanter ou de parler à ses collègues, etc.).

Par exemple. Vous ne pouvez pas imposer le port d’une tenue particulière à vos salariés, à moins que cette contrainte ne soit justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché. C’est-à-dire que vous pouvez exiger qu’un conseiller commercial ne se présente pas devant les clients en tongs et en short. Vous pouvez exiger le port d’une blouse dans le secteur médical pour des raisons d’hygiène, ou encore le port d’équipements de protection individuelle dans le secteur du bâtiment, etc.

D'autres clauses sont interdites ! De la même manière, retenez qu’aucune clause discriminatoire ne doit, en outre, être incluse dans le règlement intérieur : il ne peut pas contenir de dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de l’exercice d’un mandat électif local, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille, de leur lieu de résidence ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

Une nuance tout de même ! Votre règlement peut mentionner le principe de neutralité de votre entreprise. Dans ce cas, il peut contenir une clause restreignant la manifestation des convictions, notamment religieuses, des salariés dès lors que cette restriction est justifiée par l'exercice d'autres libertés ou droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et qu’elles sont proportionnées au but recherché. En pratique, les juges n’admettent leur application qu’aux salariés en contact avec la clientèle.

Le saviez-vous ?

La Cour de Justice de l’Union Européenne considère que ces clauses de neutralité ne constituent pas une discrimination dès lors que :

  • elles ne désavantagent pas particulièrement les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données ;
  • elles sont justifiées par un objectif légitime (telle que la poursuite d’une politique de neutralité religieuse, philosophique et politique dans les relations avec la clientèle, ou encore la sécurité du personnel ou des clients) ;
  • les moyens de réaliser cet objectif sont à la fois appropriés et nécessaires.

Attention. Si vous émettez des notes de services qui ont un caractère général et permanent, valables pour tous les salariés, et abordent des règles relevant du règlement intérieur, elles sont assimilées à ce dernier : pour leur mise en place, vous devrez respecter la même procédure.

A retenir

C’est un document qu’il est obligatoire d’élaborer dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ce qui n’empêche pas les autres entreprises de s’en doter. Ce règlement intérieur aura pour objet de préciser les règles applicables en matière d’hygiène, de sécurité et de discipline dans l’entreprise.

 

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Un salarié commet une faute : appliquer une sanction

Date de mise à jour : 19/09/2023 Date de vérification le : 19/09/2023 29 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Dès lors que vous avez connaissance d’un comportement fautif d’un salarié, vous devez agir vite, et en tous les cas dans les 2 mois. Pendant ce laps de temps, il faut choisir la sanction la plus appropriée, en ayant à l’esprit qu’un même fait ne peut être sanctionné qu’une seule fois. Et ce n’est évidemment pas toujours simple…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Un salarié commet une faute : appliquer une sanction

Sanctionner un comportement fautif : attention au délai

Comment sanctionner ? Vous ne pourrez appliquer une sanction à l’encontre d’un salarié que si vous avez préalablement respecté une procédure stricte : vous devez préalablement le convoquer à un entretien préalable, à l’issue duquel vous devez l’informer, par écrit, de la sanction retenue (au plus tôt 2 jours après l’entretien et au plus tard 1 mois). Et vous disposez d’un délai strict pour agir, qu’il est impératif de respecter.

Faits nouveaux ? L’apparition de faits nouveaux entraînant la tenue d’un 2nd entretien préalable permet de repousser le point de départ du délai d’un mois au jour de ce 2nd entretien. Récemment, il a été jugé que de tels faits pouvaient résulter d’un audit interne diligenté par la société, à la condition que cette enquête n’ait pas pour objectif de contrôler spécifiquement le salarié.

Le saviez-vous ?

Le défaut de notification écrite et motivée de la sanction, le salarié pourra faire annuler la sanction.

Lorsque la sanction, consistant en une rétrogradation du salarié (nécessitant un avenant au contrat de travail), n’a pas été notifiée, l’avenant au contrat de travail (même régulièrement signé) pourra de fait être annulé.

Sanctionner vite. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où vous en avez eu connaissance (à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à des poursuites sur le plan pénal) : aucune sanction ne pourra être appliquée pour les faits reprochés dont vous avez eu connaissance il y a plus de 2 mois.

A partir de quand ? Vous êtes censé avoir engagé les poursuites à partir du moment où vous avez convoqué le salarié à un entretien préalable (dans l’hypothèse de sanctions sans entretien, il faut se placer au jour de la notification de la sanction). Cette convocation aura donc pour effet d’interrompre ce délai de 2 mois et d’en faire courir un nouveau (de 2 mois également).

Le saviez-vous ?

Le délai de 2 mois court à compter du moment où l’« employeur » a connaissance des faits fautifs : par « employeur », entendez par là toute personne de la hiérarchie qui a eu connaissance d’un comportement fautif d’un salarié, même dépourvu de tout pouvoir disciplinaire.

Si un responsable de service apprend qu’un collaborateur a commis une faute qui doit être sanctionnée et met plus de 2 mois pour transmettre l’information à la direction ou aux services des ressources humaines, la faute sera dite prescrite : le délai de 2 mois étant écoulé, aucune sanction ne peut être appliquée.

Une « connaissance » des faits fautifs. Pour que le délai commence à courir, il faut que vous ayez une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.

Exemple du vol de marchandises. Dans l’hypothèse d’un vol de marchandises par exemple, le délai de 2 mois court à compter du moment où vous savez que le salarié est à l’origine du vol, et non pas avant à compter du moment où vous avez connaissance du vol, ni du moment où vous avez commencé à interroger ce salarié pour en savoir plus sur les circonstances du vol avant de savoir qu’il en était effectivement l’auteur.

Exemple du refus de mobilité. Dans l’hypothèse où le salarié refuse la mise en œuvre de sa clause de mobilité, le délai de 2 mois court à compter du moment où le salarié ne se présente pas sur son nouveau lieu de travail, et non pas au moment où il refuse cette mobilité.

Attention ! Vous ne pouvez pas sanctionner une pratique normalement interdite dans l’entreprise (par le règlement intérieur par exemple) mais qui n’a jamais été sanctionnée alors qu’elle était connue de l’employeur. C’est ce qui a été reconnu à propos d’un salarié qui utilisait régulièrement le véhicule de service de l’entreprise pour l’exercice de son mandat syndical mais qui n’avait jamais été sanctionné par son employeur. Dans pareil cas, il appartient à l’employeur de prouver qu’il n’a eu connaissance de ces faits fautifs que dans le délai de 2 mois précédant l’engagement des poursuites disciplinaires.

Une interruption du délai de 2 mois. Ce délai de 2 mois est interrompu si le fait fautif reproché a donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (le délai est suspendu pendant l’instance pénale). Ce qui ne sera pas le cas en présence d’une tentative de conciliation ou de la signature d’une rupture conventionnelle pour laquelle le salarié s’est rétracté : une tentative de conciliation n’a pas d’effet sur le délai de 2 mois, de même que la signature d’une rupture conventionnelle n’interrompt pas ce délai de 2 mois.

En présence d’un licenciement. En présence d’un licenciement disciplinaire, vous êtes tenu de notifier le licenciement dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable : à défaut, le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sachez que le défaut d’acheminement du courrier de notification par les services postaux ne prive, toutefois, pas le licenciement de cause réelle et sérieuse si l’employeur a adressé le courrier à l’adresse exacte du salarié dans ce délai d’un mois.

Attention ! Relisez la convention collective applicable à votre entreprise : il arrive que des conventions collectives imposent des délais plus courts pour notifier un licenciement.

En présence d’un avertissement. La procédure disciplinaire imposant la convocation à un entretien préalable puis une notification de la sanction dans un délai maximum d’un mois ne s’impose pas pour un avertissement. Sauf, toutefois, si vous avez convoqué le salarié à un entretien préalable : le juge a, en effet, considéré que, dès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié à un entretien préalable, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée ; la sanction, même s’il s’agit alors d’un simple avertissement, ne peut donc intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.

Le saviez-vous ?

La sanction peut être notifiée au salarié par lettre remise en main propre. Notez que l’ajout de la mention « lu et approuvé » sur cette lettre ne vaut pas reconnaissance des faits fautifs, ni du bien-fondé de la sanction.

Cas d’un ancien salarié protégé. Dans le cas où l’employeur solliciterait l’autorisation de l’inspecteur du travail en raison de la protection spécifique attachée au représentant du personnel, il a déjà été jugé que le délai d’un mois court à compter de la notification de la décision de l’inspecteur du travail, et même s’il se déclare incompétent au motif que le salarié n’est plus protégé.

Vigilance en cas de faute grave. Si le délai de 2 mois s’impose pour engager les poursuites, il faut toutefois noter que, parce que la faute grave suppose le départ immédiat du salarié, l’employeur doit agir vite et n’a pas intérêt à attendre la fin du délai de 2 mois pour licencier le salarié pour ce motif.


Sanctionner un comportement fautif : 1 faute = 1 sanction !

Ne vous trompez pas ! Vous ne pouvez sanctionner un comportement fautif qu’une seule fois (non-cumul des sanctions disciplinaires). Seul un nouveau fait ou comportement fautif du salarié peut justifier une nouvelle sanction.

Exemple. Il a déjà été jugé qu’une lettre qui informait un salarié du mécontentement de son employeur vis-à-vis de son comportement, ou encore qui liste un certain nombre de reproches, et analysée comme un avertissement privait, son licenciement, justifié par ce même comportement, d’une cause réelle et sérieuse. De même, l’avertissement assorti d’une mutation constitue une double sanction. C’est pourquoi, les juges ont considéré que le refus, pour le salarié, de se rendre sur son nouveau lieu de travail ne pouvait pas justifier son licenciement : la mutation étant nulle, le licenciement fondé sur le refus du salarié de se rendre sur le nouveau lieu de travail est sans cause réelle et sérieuse.

Mesures provisoires. L’employeur peut prendre des mesures provisoires adaptées pour garantir les intérêts de l'entreprise, avant une procédure de licenciement. Ces mesures ne doivent, toutefois, pas entraîner de modification durable du contrat de travail sans l’accord de l’intéressé. C’est ce qu’a retenu le juge dans une affaire au cours de laquelle l’employeur avait prononcé la mise en disponibilité d’office, avec maintien de salaire, d’un salarié. Cette décision permettait le déroulement serein d’une enquête rendue nécessaire par la gravité des faits rapportés à l’employeur. Elle a été de courte durée (3 jours) et n'a pas entraîné de modification durable du contrat de travail de l'intéressé. Celui-ci a, par ailleurs, fait l’objet d’une procédure de licenciement, dès les résultats de l'enquête connus.

Attention au choix de la sanction. Un salarié est mis à pied, à titre conservatoire, par son employeur qui, 6 jours plus tard, le convoque à un entretien préalable en vue de le licencier pour faute grave. Parce qu’il n’a justifié d’aucun motif à ce délai de 6 jours, le juge a estimé que la mise à pied présentait, en réalité, un caractère disciplinaire. Parce que la mise à pied disciplinaire présente le caractère d’une sanction, l’employeur ne pouvait donc pas sanctionner une nouvelle fois le salarié en prononçant ultérieurement son licenciement. Moralité : si vous prononcez une mise à pied conservatoire, engagez immédiatement la procédure de licenciement.

Attention à l’envoi d’e-mail ! A la suite de manquements de la part d’une salariée, un employeur lui envoie un e-mail dans lequel il lui rappelle l’impérieuse nécessité de se conformer aux règles de procédure interne à l’entreprise. Quelques jours plus tard, sur la base des mêmes manquements, il décide de la licencier pour faute grave. Mais le juge confirme que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse : l’e-mail, dans lequel l'employeur reproche à la salariée des manquements aux règles et procédures internes sanctionne un comportement fautif et constitue un avertissement, de sorte que les mêmes faits ne peuvent plus justifier le licenciement.

Mais… Les juges ont pu préciser aussi, dans une autre affaire, que l’envoi d’un email, dans lequel l’employeur fait part d’une certaine déception quant aux insuffisances d’un salarié mais n’indique pas qu’il considère ces insuffisances comme fautives et ne manifeste pas sa volonté de les sanctionner, ne constitue pas un avertissement.

Attention à l’envoi de courrier ! Une mésaventure similaire est arrivée à un employeur qui, suite à l‘absence injustifiée d’un salarié, lui a envoyé un courrier qui a été qualifié d’avertissement. Le salarié ayant été finalement licencié, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

A noter. Un simple rappel à l’ordre, constitué par un rappel des règles de l’entreprise, ne constitue pas une sanction disciplinaire !

Même si la sanction est illicite ! Un employeur, qui a surpris un salarié responsable d’un détournement de fonds, a retenu sur son salaire les sommes détournées, puis a licencié le salarié pour faute grave. Même si la retenue sur salaire a été qualifiée de sanction pécuniaire illicite, elle n’en demeure pas moins constitutive d’une sanction, empêchant donc l’employeur de licencier le salarié pour faute grave pour les mêmes faits (le détournement de fonds).

Le saviez-vous ?

Si vous envisagez une sanction qui aura pour conséquence de modifier le contrat de travail du salarié (ex. : rétrogradation, mutation), son accord est requis, et vous devez conclure un avenant au contrat. Mais le salarié peut aussi refuser cette modification du contrat (une telle modification ne peut pas lui être imposée) : dans ce cas, il est admis que vous puissiez prendre une autre sanction en lieu et place de la sanction refusée, dans le cadre de l’exercice de votre pouvoir disciplinaire.

Evitez les sanctions pécuniaires ! Même si le salarié a commis une faute ayant entraîné des frais pour l’entreprise, vous ne pourrez pas demander une réparation financière à votre salarié : il a été jugé que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde qui suppose une intention de nuire et doit résulter d’actes malveillants commis au préjudice de l’employeur (des actes de concurrence déloyale, par exemple). Ce n’est que dans cette hypothèse qu’un employeur pourra donc engager la responsabilité pécuniaire personnelle d’un salarié.

Exemple. Un salarié a détourné des fonds de ses clients. Il signe, à la demande de son employeur, une reconnaissance de dette pour indemniser les clients lésés. L’employeur le licencie pour faute grave et prélève les sommes correspondantes de son solde de tout compte. Ce que le salarié conteste et à raison, pour le juge : la responsabilité pécuniaire d’un salarié est engagée uniquement s’il a commis une faute lourde, ce qui n’était pas le cas ici.


Sanctionner un comportement fautif : plusieurs fautes ?

Face à plusieurs fautes commises… Si plusieurs fautes commises par un salarié sont portées simultanément à votre connaissance, vous ne pourrez utiliser votre pouvoir disciplinaire qu’une seule fois.

Soyez vigilant ! Vous ne pourrez donc pas, par exemple, sanctionner certains faits, puis prononcer une nouvelle sanction disciplinaire pour des faits commis antérieurement à la première sanction, dont vous aviez connaissance.

Pour la petite histoire… Une société du secteur de la grande distribution reproche à un salarié plusieurs manquements fautifs. Le 27 avril 2009, elle constate qu’il a mis en rayon 45 boîtes d’œufs périmés : elle le licencie pour faute grave, le 28 mai 2009, au motif qu’en ne respectant pas les règles liées aux dates légales de consommation, il a fait courir un risque important aux consommateurs, ainsi qu’à l’entreprise. Entre temps, le 7 mai 2009, ce même salarié ne met pas en place la marchandise promotionnelle : l’entreprise lui notifie une mise à pied disciplinaire d’une journée. Mais, en appliquant cette sanction, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire : le juge a confirmé qu’il ne pouvait donc plus prononcer un licenciement pour sanctionner des faits antérieurs au 7 mai 2009.

Salarié ayant fait l’objet de plusieurs sanctions. Lorsqu’un salarié a fait l’objet de plusieurs sanctions, vous pouvez les évoquer dans la lettre de licenciement ; peu importe alors que les avertissements aient sanctionné des faits de nature différente.

Fautes antérieures au délai de 2 mois mais réitérées dans le délai. Les fautes du salarié commises antérieurement au délai de 2 mois précédent le licenciement peuvent être évoquées dans la lettre de licenciement dès lors que le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou réitéré dans ce même délai.

À retenir

Retenez qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où vous en avez eu connaissance (à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales).

Si la faute est suffisamment grave, de sorte que la sanction sera susceptible de dépasser le simple avertissement, vous devez respecter la procédure disciplinaire : convocation à un entretien préalable, déroulement d’un entretien au cours duquel vous exposez les griefs, notification d’une sanction.

 

J'ai entendu dire

Un salarié peut-il refuser la sanction ?

Oui, dans l’absolu, c’est possible : il lui appartiendra alors de saisir, le cas échéant, le Conseil des Prud’hommes qui pourra alors exercer un contrôle sur la sanction prise à son encontre.

Rappelons toutefois que si la sanction a pour finalité de modifier son contrat de travail, son accord par avenant est requis. S’il refuse, vous pourrez prendre une autre sanction en lieu et place de celle refusée.
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Sources
  • Articles L1331-1 à L1334-1 et R1332-1 à R1332-4 du Code du travail (procédure disciplinaire)
  • Circulaire DRT n° 5-83 du 15 mars 1983 relative à l'application des articles 1er à 5 de la loi du 4 août 1982 concernant les libertés des travailleurs dans l'entreprise
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2006, n° 05-42879 (conciliation et délai de 2 mois)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2009, n° 07-43282 (vol de marchandises et appréciation du décompte du délai de 2 mois)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 mars 2010, n° 08-44902 (nouvelle sanction suite à une sanction refusée)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2010, n° 09-66792 et 09-66793 (interdiction de sanctionner un représentant du personnel dans le cadre de son mandat)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 mars 2010, n° 08-43057 (fautes multiples)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 septembre 2013, n° 12-12976 (fautes multiples)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 janvier 2014, n° 12-19910 (délai de 2 mois pour appliquer une sanction)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 avril 2014, n° 13-10939 (e-mail valant avertissement)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 avril 2014, n° 13-10249 (interdiction des motifs tirés de la vie personnelle)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 mai 2014, n° 12-28463 (délai d’un mois pour notifier un licenciement pour motif disciplinaire)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 juin 2014, n° 13-15571 (appréciation du délai de 2 mois)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2014, n° 13-20082 (responsabilité pécuniaire du salarié)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 mars 2015, n° 13-23348 (délai de 2 mois et rupture conventionnelle)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mars 2015, n° 13-28481 (courrier d’avertissement suivi d’un licenciement)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, n° 15-10503 (l’avertissement n’est pas soumis à la procédure disciplinaire classique)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2016, n° 14-26918 (la convocation à un entretien fait courir un nouveau délai de 2 mois)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 15-13740 (impossibilité de sanctionner une pratique connue de l’employeur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2017, n° 14-26071 (chauffeur poids lourds)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 février 2017, n° 15-11433 (interdiction d’une double sanction)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 mars 2017, n° 15-24406 (mesures provisoires préalables à licenciement)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juin 2017, n° 15-28496 (reconnaissance de dette du salarié et faute lourde)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-14385 (concurrence déloyale du salarié et indemnisation de l’employeur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-18163 (envoi d’un email qui n’est pas un avertissement)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2017, n° 16-11343 (envoi d’un avertissement assorti d’une mutation)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 novembre 2017, n° 16-22569 (défaut d’acheminement du courrier de notification et validité du licenciement)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 janvier 2018, n° 16-18172 (interruption du délai de 2 mois par la convocation à l’entretien préalable)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 juin 2018, n° 16-28671 (point de départ du délai de 2 mois)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 septembre 2018, n°17-20193 (rappel à l’ordre suivi d’un licenciement)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 septembre 2018, n° 17-14068 (délai de notification du licenciement ancien salarié protégé)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 décembre 2018, n° 17-13261 (délai de notification de l’avertissement)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 décembre 2018, n° 17-20626 (notification de la sanction et mention « lu et approuvé »)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 février 2019, n° 17-13749 (délai de convention pour le licenciement d’un architecte)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 17-24093 (point de départ de la prescription de 2 mois et comportement fautif qui dure)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 avril 2019, n° 16-29102 (rappel, dans la lettre de licenciement, de 2 avertissements antérieurs)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 17-20706 (rétrogradation non notifiée mais avenant signé)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 octobre 2019, n° 18-15029 (avertissement et procédure disciplinaire)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 octobre 2019, n° 18-15593 (sanction pécuniaire illicite et licenciement)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 novembre 2019, n° 18-20268 (avertissement suivi d’un licenciement)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2019, n° 18-15195 (délai d’un mois pour notifier un licenciement et report entretien préalable)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2020, n° 18-18530 (faute grave et délai restreint pour sanctionner)
  • Arrêt de Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mai 2020, n° 18-22943 (preuve de la connaissance des faits fautifs)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 novembre 2020, n° 19-14511 (connaissance de la faute par le supérieur hiérarchique et défaut d’information)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n° 19-20918 (rétrogradation refusée et licenciement pour faute grave)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 mars 2021, n° 19-25538 (un même fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mai 2021, n° 19-15507 (un compte-rendu d’entretien ne constitue pas un avertissement disciplinaire)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 27 mai 2021, n° 19-23984 (le délai d’action d’un mois peut être repoussé en raison de l’apparition de faits nouveaux émanant d’une enquête interne à la société)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 juin 2021, n° 20-15417 (impossibilité de licencier un salarié après l’avoir mis à pied si l’employeur a la connaissance de l’intégralité des faits fautifs avant la 1e sanction)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n° 20-13762 (licenciement pour faute et point de départ du délai de 2 mois : supérieur hiérarchique = employeur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 29 septembre 2021, n° 20-13384 (licenciement pour faute et courriel envoyé avant la convocation à l’entretien préalable)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 2022, n° 20-17068 (pouvoir disciplinaire non épuisé par l’envoi d’un courrier contenant des remarques sur le comportement de la salariée)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2022, n° 21-15136 (notification du licenciement disciplinaire un jour trop tard)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 8 mars 2023, n° 21-24117 (fautes antérieures au délai de 2 mois mais réitérées dans ce délai)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 juin 2023, n° 21-22269 (rétrogradation disciplinaire et acceptation ambigüe du salarié)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 septembre 2023, n° 22-13783 (preuve de la faute d’un salarié par le biais du dispositif de « client-mystère »)
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Un salarié commet une faute : qualifier la faute

Date de mise à jour : 10/02/2023 Date de vérification le : 10/02/2023 20 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Il n’existe pas de définition. La Loi ne définit pas la faute. La faute sera un comportement jugé contraire à l’intérêt de l’entreprise.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Un salarié commet une faute : qualifier la faute
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Qu’est qu’une « faute » ?

Mais il est possible de dégager les critères suivants. Une faute suppose un acte volontaire, qui est contraire aux règles de discipline applicables dans l’entreprise. Elle peut aussi correspondre à une mauvaise exécution des règles professionnelles ou contraire au contrat de travail. Elle peut également consister en un manquement du salarié aux obligations contenues dans la législation du travail.

Ne pas confondre !Il ne faut pas confondre faute et insuffisance professionnelle. L’insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute, sauf volonté délibérée de l’intéressé de mal exécuter son travail. Il peut s’agir, par exemple, d’une mauvaise qualité du travail ou d’un manque de compétence. Si le comportement d’un salarié est fautif, vous devrez suivre la procédure disciplinaire. Ce qui ne sera pas le cas en matière d’insuffisance professionnelle.

L’administration le dit elle-même. L’application d’une sanction doit être justifiée par un comportement antérieur du salarié que vous considérez comme fautif, c'est-à-dire comme ne correspondant pas à l'exécution normale de la relation contractuelle.

Concrètement… Peuvent ainsi être considérés comme fautifs le refus pour un salarié de se conformer à un de vos ordres, le fait de proférer une menace ou des injures, de se rendre coupable de violence, de se montrer déloyal vis-à-vis de son entreprise (en détournant une clientèle pour son propre compte par exemple), etc.

Attention ! Ne retenez pas un motif tiré de la vie personnelle du salarié pour sanctionner un comportement fautif, sauf si vous arrivez à démontrer qu’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail (par exemple : exercice d’une activité concurrente à celle de l’entreprise, caractérisant un manquement au devoir de loyauté, préjudiciable à l’entreprise).

Vie privée et manquement à une obligation professionnelle. Il a déjà été jugé que se rattache à une obligation professionnelle le fait, pour un salarié, d’appeler, à plusieurs reprises, un collègue depuis et vers un téléphone professionnel, pendant le temps de travail, pour l’insulter et le menacer s’il ne rembourse pas sa dette contractée à l’occasion d’un événement organisé par l’employeur. Dans ce cas, le juge a déjà estimé que le licenciement du salarié menaçant était justifié.

Contre-exemple 1. Attention, un retrait de permis en dehors des heures de travail ne peut pas constituer une faute. Il peut, néanmoins, justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse si le salarié ne peut plus exécuter les tâches pour lesquelles il était employé.

     =>  Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez notre fiche « Que faire en cas de retrait de permis d’un salarié ? »

Contre-exemple 2. C’est aussi ce qu’avait tenté de retenir un employeur qui a licencié un conducteur de poids lourd. Ce dernier avait occasionné un accident de la route mortel avec son véhicule personnel, alors qu’il se rendait au travail, en se déportant sur la voie de gauche et en percutant une voiture circulant normalement en sens inverse. Mais le juge a retenu que les circonstances de l'accident survenu durant le temps de trajet ne permettent pas d'établir un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Il ne peut donc pas être sanctionné pour ce fait relevant de sa vie privée, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le saviez-vous ?

Sachez que le licenciement pour faute d’un salarié en situation d’insuffisance professionnelle est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Liberté d’expression. L’abus de liberté d’expression peut constituer une faute grave s’il est caractérisé par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs (qu'il faut établir et prouver), qui seraient de nature à gravement déconsidérer la personne concernée.

Utilisation des réseaux sociaux. L’abus de liberté d’expression n’est pas caractérisé par les propos, que l’employeur trouverait injurieux et offensants, diffusés sur un groupe Facebook accessible à peu de personnes. Dans pareil cas, ces propos relèveraient d’une conversation privée et ne pourraient pas constituer une faute grave. Toutefois, une publication sur Facebook peut permettre de prouver la faute d’une salariée dès lors que l’employeur ne l’a pas obtenue par un stratagème (preuve rapportée volontairement par une collègue « amie » de la salariée sur Facebook) et que la production des extraits du compte privé est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée est proportionnée au but poursuivi (la défense de son intérêt légitime à la confidentialité de ses affaires)

Cas de la dénonciation d’infraction. Une dénonciation de faits, même s’ils ne constituent finalement pas une infraction, n’est pas fautive si le salarié a alerté le Procureur de la République en toute bonne foi. Cette dénonciation résulterait même de la liberté d’expression. Un licenciement prononcé en raison de cette dénonciation doit être déclaré nul. En revanche, il n’est pas interdit de prononcer le licenciement d’un salarié qui a dénoncé une infraction à la condition, bien sûr, ce licenciement ne soit pas motivé par cette dénonciation.

Exemples de comportements non-fautifs. Un certain nombre de comportements, même si vous portez sur eux un regard critique, ne pourront pas être qualifiés de fautifs. Vous ne pouvez pas, par exemple, sanctionner un salarié :

  • en raison de ses opinions politiques ou syndicales,
  • parce qu’il a fait valoir son droit de grève (sauf faute lourde imputable au salarié),
  • parce qu’il a commis une faute dans le cadre de sa vie privée,
  • pour un motif discriminatoire (en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son âge, de sa situation de famille, d’un état de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une race ou une nation, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de son état de santé ou de son handicap),
  • parce qu’il a subi ou refusé de subir des actes de harcèlement sexuel ou moral, ou pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou moral ou encore pour les avoir relatés ;
  • parce qu’il s’est permis, en dehors de l’entreprise, de donner son avis sur l’activité, les produits, le management de l’entreprise, etc. (la liberté d’expression des salariés en dehors de l’entreprise ne peut justifier un licenciement que s’il dégénère en abus, tel sera le cas si les propos sont excessifs, déloyaux et malveillants envers l’employeur).

Attention. Deux points importants sont à signaler :

  • premièrement, sachez qu’un comportement fautif ne peut être sanctionné qu’une fois : ne faites pas comme cet employeur qui a envoyé un mail de recadrage avec mise au point ultérieure à une salariée, mail qui a été assimilé à un avertissement empêchant toute nouvelle sanction pour les mêmes faits ;
  • deuxièmement, vous ne pouvez pas sanctionner un comportement fautif, ou plus exactement engager des poursuites disciplinaires, au-delà d’un délai de 2 mois à partir du moment où vous en avez eu une exacte et complète connaissance (ce n’est donc pas nécessairement la date de commission du fait ou du comportement fautif qui importe ici). Un simple « on-dit » ne suffit pas pour faire débuter ce délai : cela suppose que vous ayez pleinement connaissance des faits qui peuvent être reprochés au salarié. Concrètement, vous devez agir rapidement si vous entendez sanctionner un comportement d’un salarié.


Pourquoi qualifier une faute ?

C’est une notion dont il faut apprécier l’importance. Le salarié qui se rend coupable d’une faute est susceptible d’être sanctionné sur le plan disciplinaire. L’application d’une procédure disciplinaire doit être mûrement réfléchie et appliquée à bon escient car appliquer une sanction disciplinaire n’est pas anodin : par cette action, vous démontrez l’exercice de votre pouvoir disciplinaire qui ne doit pas être négligé. Mais, s’il s’agit, de prime abord, de sanctionner un comportement fautif, l’expérience démontre qu’appliquer une sanction disciplinaire emporte toujours des conséquences sur la vie de l’entreprise (ambiance au travail, méfiance vis-à-vis de la direction, incompréhension, etc.).

On peut distinguer différents types de fautes. La pratique et la jurisprudence distinguent différents types de fautes, selon un ordre croissant établi en fonction de leur gravité. La gravité d’une faute doit, en effet, s’apprécier au regard du trouble que la continuation du travail du salarié fautif apporterait au fonctionnement de l’entreprise.

La faute légère. Sera qualifiée comme telle une faute qui ne met pas en péril la poursuite de la relation contractuelle : même si elle ne vous autorise pas à licencier le salarié à elle seule, sa simple survenance peut vous autoriser à prononcer une sanction disciplinaire (avertissement, mise à pied, par exemple).

Exemples. Rentrent dans cette catégorie de légers retards occasionnels dans la prise de poste, une simple négligence professionnelle qui n’entraîne pas de conséquence sérieuse pour l’entreprise, tant en termes de production que de sécurité, etc.

La faute sérieuse. On monte d’un cran dans la gravité de la faute : une faute sérieuse pourra justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, sans qu’il soit pour autant nécessaire de rompre immédiatement le contrat de travail, dès la survenance de la faute.

Exemples. Ce sera le cas par exemple d’un salarié qui est constamment en retard au travail, qui se rend coupable d’insolences vis-à-vis de sa hiérarchie, ou encore, comme cela a déjà été jugé, d’un salarié qui consulte quasi quotidiennement, pendant les heures de travail, des sites Internet de rencontres, de ventes privées, de réseaux communautaires ou qui utilise de manière excessive Internet à des fins privées, etc.

Conséquences. Si la sanction envisagée est un licenciement, celui-ci sera motivé par une cause réelle et sérieuse. Vous devrez donc verser au salarié une indemnité de licenciement, en plus d’une indemnité de congés payés. Il devra exécuter un préavis. Si vous l’en dispensez, vous devrez lui verser en plus une indemnité de préavis.

La faute grave. Une faute grave est une faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son départ sans préavis, ni indemnité (seule l'indemnité de congés payés bénéficie au salarié).

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche : Un salarié commet une faute : qualifier la faute grave

La faute lourde. que la lettre du licenciement fixe les limites du litige.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche : Un salarié commet une faute : qualifier la faute lourde

Notez Sachez que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Le juge ne peut pas aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur dans cette lettre. Toutefois, lorsqu’un licenciement a été prononcé pour faute lourde, et au cas où l’intention de nuire ne serait pas caractérisée, le juge devra vérifier si les faits reprochés sont malgré tout constitutifs d’une faute grave ou, à tout le moins, d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.


Constituez un dossier complet sur le comportement fautif du salarié

Caractérisez la faute ! Si vous envisagez de licencier un salarié pour faute, faites en sorte de réunir suffisamment d’éléments probants de nature à caractériser la faute du salarié, sous peine de voir le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse (avec sanctions financières à la clé pour l’entreprise).

Le saviez-vous ?

En cas de contentieux, le juge vérifie les antécédents disciplinaires du salarié. Selon son ancienneté, l’absence d’antécédents permettra de relativiser la gravité de la faute.

Appréciez la gravité de la faute. La sanction que vous prendrez à l’encontre du salarié dépendra de la gravité de la faute qu’il a commise : la faute entraîne-t-elle un dommage grave pour l’entreprise ? Est-elle excusable ? Etait-elle préméditée, volontaire ? Le salarié s’est-il déjà rendu coupable de comportements fautifs par le passé ? Son maintien dans l’entreprise est-il devenu impossible ? De cette qualification découlera la sanction que vous pourrez envisager.

Exemple. Sachez que le juge a déjà considéré que des accusations mensongères d’un salarié, dénonçant des violences de la part de son supérieur hiérarchique, ne constituaient pas une faute grave en ce qu’elles ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise.

Autre exemple. Une salariée occupant des fonctions de directrice des ressources humaines commet une faute si elle ne met pas un terme au harcèlement exercé par le directeur de l’établissement sur ses collaborateurs. Quelques-uns des rôles découlant de sa fonction étant de veiller à la sécurité des salariés et au climat social. Son inaction est alors assimilée au cautionnement des agissements inacceptables de son directeur.

Ou encore. Un commercial s’est vu suspendre son permis de conduire alors qu’il était en état d’ébriété mais endormi au volant de son véhicule de fonction, pendant ses heures de service. L’employeur l’a licencié pour faute grave. « Faute grave » qui, pour le juge, n’était pas caractérisée. Le licenciement a donc été considéré sans cause réelle et sérieuse.

Attention à la dénonciation calomnieuse ! La dénonciation calomnieuse est la dénonciation d'un fait pouvant entraîner des sanctions (judiciaires, administratives ou disciplinaires) à l’encontre d’une personne, et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, ce qui implique une certaine mauvaise foi de l’auteur de la dénonciation. Elle est passible d’un emprisonnement de 5 ans maximum et d’une amende de 45 000 € au plus. Le salarié qui souhaite être agir contre l’auteur d’une dénonciation calomnieuse dispose d’un motif légitime à la communication de ce courrier. Peu importe qu’aucune sanction n’ait été envisagée contre lui.

L’intérêt de la distinction. Les conséquences du choix ne sont pas neutres : une faute grave ou lourde prive le salarié de toute indemnité de licenciement (à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés reste due). Une faute lourde permettra à l’entreprise d’engager la responsabilité du salarié sur le plan financier. Ce qui explique notamment les contentieux qui entourent les licenciements pour faute…

Constituez un dossier probant avant d’engager des poursuites disciplinaires. L’appréciation de la faute pourra être soumise au juge en cas de contestation. D’où l’importance de constituer un dossier complet et étayé de nature à justifier la sanction appliquée : description précise de la situation et des faits, attestations éventuelles de témoins, dossier du salarié reprenant son parcours et sa situation dans l’entreprise (ancienneté, fonctions occupées, dossier disciplinaire, etc.) qui pourront constituer des circonstances aggravantes ou au contraire atténuantes de la faute commise, etc.

Rassemblez des preuves!Des juges ont admis que vous pouviez valablement faire état d’une attestation établie par un salarié qui vous a représenté lors de l’entretien préalable (dans l’affaire en question, il s’agissait du responsable des ressources humaines).

Mais attention aux preuves que vous rassemblez ! A l’inverse, les juges ont estimé qu’une enquête interne dirigée par la secrétaire administrative de l’entreprise, à la demande de l’employeur, constituait une preuve à soi-même et donc inutilisable.Ils ont aussi estimé, dans une autre affaire, qu’un employeur qui s’est servi du téléphone professionnel d’un salarié, sans son autorisation, pour accéder au profil Facebook (en accès restreint) d’une autre salariée porte atteinte à la vie privée de cette dernière.

Concrètement Il appartient, en pratique, au juge d’apprécier la valeur et la portée des attestations produites lors d’un contentieux prud’homal : le procédé doit être loyal et le salarié doit toujours être mis en mesure de se défendre.

Le saviez-vous ?

Il a déjà été jugé qu’une entreprise de transport de voyageurs ne pouvait pas licencier un conducteur de bus sur la base d’un rapport de contrôleurs externes, bien qu’assermentés, si ces contrôleurs ne se sont pas présentés en embarquant dans le véhicule et si le rapport n’a pas été présenté au salarié au moment de l’entretien préalable.

Témoignages. La preuve par témoignage est possible. En revanche, des témoignages anonymes sont insuffisants pour prouver la faute. En cas de contentieux, le juge ne peut pas, en effet, rendre une décision uniquement ou de manière déterminante, sur la base de témoignages anonymes.

Une preuve précise avant tout ! L’employeur doit pouvoir justifier que le salarié est réellement l'auteur des faits reprochés. Tel ne sera pas le cas, dans l’hypothèse d’une consultation de sites internet non autorisés, si les ordinateurs sont facilement accessibles par une personne autre que son utilisateur habituel (clés des bureaux disponibles à tous, verrouillage de l’ordinateur non sécurisé, etc.).

Attention à la preuve que voux apportez. Pour rappel, chacun a droit au respect de sa vie privée. Aussi, la présentation d’une conversation privée du salarié qui ne serait pas justifiée par l’exercice légitime du droit à la preuve porterait atteinte à sa vie privée. Et le juge estime que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit, pour le salarié, à réparation.

Appliquez le droit disciplinaire. Si la faute est caractérisée, la sanction que vous entendez appliquer suppose qu’elle le soit selon une procédure bien définie : ce droit disciplinaire, qui permet à un employeur de sanctionner le comportement préjudiciable d’un salarié pour l’entreprise, s’applique à tous les salariés, sans distinction, quelle que soit l’activité de l’entreprise et son effectif (peu importe, à cet égard, que vous n’ayez pas de règlement intérieur).

A noter. Le cas échéant, n’oubliez pas que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs que vous pouvez invoquer, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles). Et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.

Exemple. C’est ce qu’a fait un juge pour annuler un licenciement pour faute grave : un salarié au comportement agressif avait été licencié pour faute grave, mais le juge a considéré que le licenciement n’était pas justifié dans la mesure où les faits laissaient planer un doute sur les circonstances dans lesquelles ils s’étaient produits, notamment en raison de l’attitude de l’employeur qu’il considère provocatrice.

Attention ! Un licenciement prononcé à une période contemporaine à des faits de harcèlement est réputé être prononcé à l'encontre d'un salarié qui a subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. Le juge pourra alors le déclarer nul.

A retenir

De la qualification de la faute découlera la sanction applicable : vous ne pourrez effectivement pas sanctionner de la même manière une faute légère et une faute grave.

C’est à vous qu’il revient de qualifier la faute, ce qui suppose de réunir tous les éléments justifiant le comportement fautif : constituez-vous un solide dossier en vue de l’application d’une sanction disciplinaire.


J'ai entendu dire

Deux salariés se sont bagarrés en salle de pause, pour des motifs complètement étrangers à l’entreprise. J’envisage de les sanctionner, mais j’ai un doute sur la validité de la sanction dans la mesure où cette histoire n’a pas eu de conséquences sur la bonne marche de l’entreprise. Que faire ?

Bien sûr, on pense toujours qu’un comportement fautif du salarié suppose qu’il entraîne un préjudice pour l’entreprise, parce qu’il s’agit bien de sanctionner un comportement contraire à ses intérêts. Dans votre situation, même si vous relevez que l’entreprise ne subit pas de préjudice du comportement litigieux des deux salariés en question, il n’en demeure pas moins que la bagarre a eu lieu dans l’enceinte même de l’entreprise, ce qui suffit à caractériser une faute que vous pouvez sanctionner. La situation serait différente si la bagarre avait eu lieu en dehors de l’entreprise, dans le cadre de leur vie privée.

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Sources
  • Articles L 1132-1, L 1132-2, L 1152-2, L 1153-2 et L 1153-3 du Code du Travail (interdiction de sanctionner certains comportements)
  • Décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523, QPC du 2 mars 2016 (tous les licenciements doivent donner lieu au versement de l’indemnité de congés payés)
  • Circulaire DRT n° 5-83 du 15 mars 1983 relative à l'application des articles 1er à 5 de la loi du 4 août 1982 concernant les libertés des travailleurs dans l'entreprise
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2000, n° 97-45163 (nullité d’un licenciement pour faute d’un salarié incompétent)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 février 2002 (vie privée et fait se rattachant à la vie professionnelle)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2010, n° 08-44523 (computation du délai de 2 mois et connaissance des faits fautifs)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 février 2013, n° 11-27372 (utilisations excessives d’Internet pendant les heures de travail)
  • Arrêt de la Cour d’Appel de Pau, chambre sociale, du 13 juin 2013, n° 11-02759 (consultations fréquentes de sites de rencontres, de sites de ventes, de Facebook)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 octobre 2013, n° 12-22342 (validité attestation d’un salarié représentant de l’employeur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2013, n° 12-19898 (qualification faute grave)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 décembre 2013, n° 12-15009 (qualification faute lourde)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 janvier 2014, n° 12-19631 (faute grave contre insuffisance professionnelle)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 avril 2014, n° 13-11695 (faute grave ou insuffisance professionnelle)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 avril 2014, n° 13-10249 (interdiction des motifs tirés de la vie personnelle)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mai 2015, n° 14-10781 (liberté d’expression)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 juillet 2015, n° 14-13534 (licenciement pour faute d’un salarié en insuffisance professionnelle)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juillet 2015, n° 13-21528 (faute tempérée par l’attitude de l’employeur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 octobre 2015, n° 14-11801 (caractéristique faute lourde et intentions de nuire)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 janvier 2016, n° 14-21744 (faute grave ou insuffisance professionnelle)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 avril 2016, n° 14-29769 (liberté d’expression)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2016, n° 14-28245 (des accusations mensongères ne justifient pas un licenciement pour faute grave)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 juin 2016, n° 15-10557 (nullité du licenciement du lanceur d’alerte)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2016, n° 15-17542 (vie privée ou vie professionnelle)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 octobre 2016, n° 15-20887 (liberté d’expression et courrier sans injure ni propos diffamatoire ou excessif)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 octobre 2016, n° 15-14530 (pas de faute grave pour une négligence isolée)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 février 2017, n° 15-21064 (pas de faute lourde pour un dénigrement de politique tarifaire)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juin 2017, n° 15-28115 (faute lourde du cadre dirigeant qui s’octroie une prime exorbitante)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 15-29391 (signalement d’infraction et licenciement)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-16462 (preuve de la faute)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-15030 (incident de la vie privée et licenciement)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2017, n° 15-28674 (suspension permis et absence de faute)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2017, n° 16-15515 (enquête interne et preuve à soi-même)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-14179 (fait issu de la vie privée et absence de manquement à une obligation contractuelle du salarié)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-19609 (utilisation du téléphone professionnel d’un salarié pour accéder au profil Facebook d’un autre)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n°16-20622 (le dénigrement de l’employeur ne justifie pas nécessairement une faute « grave »)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 avril 2018, n° 16-24749 (activité concurrente et faute grave)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 avril 2018, n° 16-18590 (abus de la liberté d’expression et faute grave)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juin 2018, n° 16-22997 (liberté d’expression et absence de faute grave)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 juin 2018, n° 17-14305 (licenciement lié à harcèlement)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 juin 2018, n° 16-28671 (point de départ du délai de 2 mois)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 juillet 2018, n° 17-18241 (preuve de la faute)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 16-11690 (propos injurieux sur Facebook)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-17563 (absence injustifiée et absence de faute grave)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 octobre 2018, n° 16-23968 (preuve du lien entre le salarié et le fait fautif)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 octobre 2018, n° 17-20802 (communication au salarié du courrier caractérisant une dénonciation calomnieuse)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-16489 (mauvaise volonté délibérée et comportement fautif)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-16099 (retrait de permis et licenciement)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 février 2019, n° 17-15928 (abus de la liberté d’expression)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-12.449 (exemple d’abus de la liberté d’expression)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 janvier 2020, n° 18-14177 (preuve abus de la liberté d’expression)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-25943 (requalification possible de la faute lourde en faute grave ou en cause réelle et sérieuse)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-10583 (le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12058 (preuve de la faute et utilisation de Facebook)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10930 (abus de la liberté d’expression)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-20583 (preuve et atteinte à la vie privée)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2020, n° 19-14665 (relations amoureuses au travail et vie privée)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-10437 (absence injustifiée après un arrêt maladie)
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Abandon de poste : comment réagir ?

Date de mise à jour : 19/04/2023 Date de vérification le : 19/04/2023 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un de vos salariés ne s’est pas présenté dans l’entreprise depuis 3 jours et vous n’avez pas de ses nouvelles. Devez-vous le considérer comme démissionnaire ? Comment devez-vous réagir ? Quelles sont vos obligations ? Que ne devez-vous surtout pas faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Abandon de poste : comment réagir ?


Analyser la situation

Assurer le quotidien… Evidemment, un salarié qui s’absente sans prévenir peut constituer un vrai coup dur pour l’entreprise, ce qui est d’autant plus vrai pour les petites entreprises. L’urgence sera d’assurer le quotidien et la bonne marche de l’entreprise en réaffectant les postes et les missions, en gérant les urgences, etc.

Comprendre ce qui se passe… Un salarié qui ne se présente plus dans l’entreprise ne le fait pas sans raison. Il y a forcément un ou des éléments déclencheurs : a-t-il quitté une réunion en claquant la porte pour manifester un désaccord profond ? A-t-il quitté l’entreprise après s’être plaint d’un comportement déplacé ? A-t-il quitté l’entreprise parce qu’il ne se sentait pas bien pour se rendre chez le médecin ?

Attendez au moins 48 heures. 48 heures, c’est le délai dont dispose votre salarié pour justifier d’un arrêt maladie. Ne faites rien pendant ce délai.

Prenez acte de l’abandon de poste. Si votre salarié ne justifie pas de son absence, envoyez-lui un courrier en recommandé avec AR (pour lui conférer date certaine) afin, d’une part, de prendre acte du fait qu’il ne s’est pas présenté à son poste, et, d’autre part, de le mettre en demeure de reprendre son poste, en fixant un délai.

1er scénario. Le salarié répond et justifie effectivement de son absence, auquel cas la situation se clarifie. Il vous faudra alors apprécier la qualité de ses justifications. Par exemple, il peut être effectivement en arrêt maladie et avoir omis de vous renvoyer son arrêt de travail (demandez-lui de justifier d’un arrêt de travail et contactez la caisse d’assurance-maladie pour vérifier qu’il a également justifié un arrêt de travail auprès de cette dernière).

2ème scénario. Le salarié ne reprend pas le travail dans le délai qui lui a été laissé, il est alors présumé démissionnaire.


Abandon de poste injustifié = démission ?

Une faute jusqu’au 23 décembre 2022. Jusqu’à cette date, l’employeur devait envisager de licencier le salarié qui avait abandonné son poste. En effet, l’abandon de poste était très souvent considéré comme une faute par les juges. La loi " Marché du travail " a créée la présomption de démission du salarié qui abandonne son poste et ne revient pas malgré la mise en demeure faite par son employeur.

Une absence injustifiée. Depuis le 19 avril 2023, en cas d'absence injustifiée du salarié, l'employeur doit le mettre en demeure par lettre recommandée ou par courrier remis en main propre contre décharge de justifier son absence et de reprendre le travail dans un délai minimal de 15 jours. 

Justification de l'absence. Le salarié mis en demeure peut justifier son absence en cas de motif légitime, notamment : 

  • des raisons médicales ;
  • l'usage du droit de grève ; 
  • ou du droit de retrait ; 
  • le refus de modification de son contrat de travail à l'initiative de son employeur ;
  • le refus d'exécuter un ordre contraire à la règlementation ;
  • etc.

Démission présumée. Si le salarié ne reprend pas son poste dans le délai imparti par l'employeur, il est présumé démissionnaire. À noter que le délai (de minimum 15 jours) commence à courir au jour de la présentation de la mise en demeure. Faute de précision dans les textes, il s'agit de jours calendaires.

Une possibilité de contester. Le salarié peut tout de même contester cette présomption de démission en saisissant le Conseil de prud’hommes. L'affaire est alors directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

À retenir

Depuis le 19 avril 2023, l’abandon de poste entraîne une présomption de démission de la part du salarié. Face à un abandon de poste, vous devez donc envoyer une lettre en recommandé avec accusé de réception ou remettre une lettre en main propre contre décharge au salarié, pour le mettre en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai convenu. À défaut de reprise du travail, le salarié sera présumé avoir démissionné.
 

J'ai entendu dire

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Entreprise de propreté et transfert du personnel : comment faire ?

Date de mise à jour : 09/06/2022 Date de vérification le : 09/06/2022 10 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Céder ou reprendre une entreprise de propreté c’est possible. Cela implique, toutefois, un transfert du personnel. Mais comment s’opère ce transfert ? Quels sont les impacts pour les instances représentatives du personnel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Entreprise de propreté et transfert du personnel : comment faire ?


Comment s’opère le transfert des contrats de travail ?

Une obligation pour le repreneur. Lorsque les conditions du transfert du personnel sont remplies, l’entreprise entrante (ou le repreneur, selon le cas) est tenue de poursuivre les contrats de travail en cours dans les mêmes conditions. Sachez même qu’il sera tenu des dettes de l’ancien employeur.

Le saviez-vous ?

Le repreneur est tenu de toutes les obligations de l’employeur, ce qui implique qu’un manquement de l’ancien employeur peut être reproché au nouvel employeur.

C’est ce qui a été jugé pour un salarié en arrêt maladie lors du transfert, qui a été licencié pour inaptitude par le repreneur : il reprochait à son nouvel employeur un manquement à son obligation de formation car pendant 40 ans, il n’a bénéficié d’aucune formation. Et le juge a reconnu que le repreneur était tenu de toutes les obligations de l’ancien employeur, y compris l’obligation de formation.

Sinon… Si le nouveau prestataire ne reprend pas les salariés de l’ancien prestataire qui remplissent les conditions du transfert, l’ancien prestataire peut engager sa responsabilité civile et demander :

  • d’une part, d’élaborer les avenants aux contrats de travail des salariés concernés ;
  • d’autre part, de lui verser une indemnisation pour le retard de cette intervention (à la condition, bien sûr qu’il justifie d’un préjudice, tel que le maintien de la rémunération des salariés concernés).

Attention ! En cas de succession de marchés, le refus du salarié de signer le nouveau contrat de travail ne peut pas être invoqué par l’entreprise entrante pour justifier que le salarié n’entre pas dans ses effectifs : le contrat est, à son égard, transféré.

En matière de rémunération ? Il n’est pas possible de modifier la structure de la rémunération des salariés repris sans leur accord. Un salarié qui bénéficiait d’une prime chez son ancien employeur doit pouvoir en bénéficier encore chez le nouveau. Ce dernier ne peut pas prétendre que la perte de cet avantage soit compensée par d’autres pour justifier le non-paiement de ladite prime.

Mais comment procéder ? Tout d’abord, si votre entreprise dispose d’un comité social et économique (CSE), vous devez l’informer et le consulter sur les modifications de l'organisation de l'entreprise. Le CSE pourra alors décider de désigner un expert, notamment pour inventorier les biens nécessaires à l’activité qui devront être transférés. Car il ne faut pas oublier que si l’ensemble de ces biens n’est pas transféré, il n’y aura pas transfert automatique des contrats de travail.

Conseil. Vous pouvez anticiper la négociation avec les représentants du personnel même si le transfert est automatique. Cette anticipation vous permettra de prendre davantage de temps dans l’organisation du transfert.

Changement d’employeur et de lieu de travail ? Lorsque le transfert légal des contrats de travail (suite à fusion, vente, succession, etc.) entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Ce refus n’est pas fautif et ne peut pas aboutir sur un licenciement pour motif personnel. La rupture du contrat de travail résultant de son refus, constitue un licenciement pour motif économique, car il repose sur un motif non-inhérent à sa personne.

Cas d’une succession de marché. L'entreprise sortante doit établir une liste du personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés qui remplissent les conditions de maintien de leur emploi et la communiquer à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées. Elle doit communiquer la liste des salariés concernés à son CSE.

Le saviez-vous ?

L’entreprise sortante doit informer, par écrit, chaque salarié concerné par le transfert de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire.

A noter. Dans le cadre d’un transfert conventionnel des contrats de travail, l’entreprise entrante n’est pas tenue de poursuivre le contrat de travail d’un salarié étranger, dès lors qu’à la date du changement de prestataire, le salarié ne détient pas un titre de séjour l’autorisant à travailler en France.

Pas de nouvelle période d’essai à prévoir ! Dans le cas d’une succession de marché, et lorsque votre convention collective prévoit le transfert de salariés, peu importe que le marché n’ait pas tout à fait la même consistance (que les modalités de la prestation ne soient pas identiques), vous devez reprendre les contrats de travail sans imposer une nouvelle période d’essai. C’est ce qu’a rappelé le juge dans une affaire opposant une entreprise de nettoyage qui venait de gagner un marché à une salariée de l’entreprise sortante : la nouvelle entreprise souhaitait lui imposer une période d’essai et un nouveau contrat de travail car les prestations de l’entreprise sortante avaient été réduites avant le transfert. Pour le juge, cet argument était sans valeur : le contrat de travail était transféré dans ses conditions initiales.

A noter. Dans le cas d’un transfert conventionnel des contrats entre 2 entreprises prestataires, en cas de succession de marchés sur un site, les salariés de l’entreprise repreneur (peu importe le lieu de leur affectation : sur le même site ou sur un autre) ne peuvent pas invoquer des différences de rémunération résultant d’avantages dont les salariés repris ont bénéficié avant le transfert.


Quels impacts pour les instances représentatives ?

Sort des mandats. En cas de transfert total de l’entreprise, les mandats des représentants du personnel subsistent et le transfert du contrat de travail des élus ne nécessite aucune autorisation de l’inspecteur du travail. En cas de transfert partiel, il n’y a transfert des mandats que si l’entité transférée constitue un établissement distinct de l’entreprise du repreneur. Le transfert du contrat de travail des élus en cas de transfert partiel d’entreprise n’intervient qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsque le salarié est notamment :

  • délégué syndical et ancien délégué syndical ;
  • membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;
  • représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ;
  • représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;
  • membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;etc.

Sort des accords collectifs. L’entreprise qui reprend des salariés dans le cadre d’un transfert « légal », c’est-à-dire lorsque les salariés n’ont pas à donner leur accord, a l’obligation de négocier un nouvel accord collectif qui se substituera à l’accord applicable chez l’employeur initial. Il a 3 mois pour négocier. A défaut d’accord de substitution, le précédent s’applique pendant 1 an (c’est ce qu’on appelle « délai de survie »). Le non-respect du précédent accord pendant ce délai permettrait même au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail).

Et après ? A l’issue de ce délai d’un an (et 3 mois), les salariés transférés conserveront leurs avantages individuels acquis auprès de leur précédent employeur (comme des primes, par exemple, ou encore la structure de la rémunération).

A noter. Dans le cadre d’un « transfert légal », c’est-à-dire lorsque les salariés sont automatiquement transférés sans qu’ils aient à donner leur accord, la convention collective applicable dans l’entreprise du repreneur s’applique immédiatement aux salariés, mais les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuent de lui bénéficier pendant un délai de 15 mois.

En cas de transfert conventionnel… Dans le cadre d’un transfert de contrat de travail résultant d’un transfert de marché, le mandat du représentant du personnel prend fin le jour du changement d’employeur. Le salarié bénéficie dès lors de la protection contre les licenciements pendant les 6 mois qui suivent la disparition du mandat. Peu importe que l’entreprise entrante n’ait pas été informée du statut protecteur de ce salarié.

Accidents du travail et maladies professionnelles. En cas de transfert « légal » des contrats de travail, c’est le même contrat de travail qui se poursuit auprès du nouvel employeur. Celui-ci assure donc la protection reconnue aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au service du « précédent employeur ». En revanche, en cas de transfert conventionnel, c’est l'accord collectif qui, pour le cas de la perte d'un marché de services, prévoit et organise le transfert de tout ou partie des contrats de travail des salariés affectés à l'exécution du marché, lesquels peuvent s'y opposer. Il est donc possible de prévoir dans cet accord une clause spécifique pour qu’il n’y ait pas de transfert de la protection reconnue aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au service du précédent employeur.

A retenir

Le transfert d’employeur entraîne un certain nombre de conséquences pour les contrats de travail transférés mais également pour les mandats des représentants du personnel. Ces conséquences diffèrent selon que le transfert est légal ou conventionnel, il peut donc être utile de vous faire accompagner dans ce type de démarche.

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Sources
  • Articles L 1224-1 et suivants du Code du Travail (transfert légal d’employeur)
  • Article L 2261-14 du Code du Travail (obligation de négociation du repreneur)
  • Directive européenne CE 2001/23 du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des Etats membres relative au maintien des droits de travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissement ou de parties d’entreprises ou d’établissements
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 95)
  • Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, articles 34 et 40
  • Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (articles 7 à 7.7)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er décembre 1993, n° 90-42962 (maintien des avantages individuels acquis à défaut d’accord de substitution dans les 15 mois du transfert)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 décembre 2007, n° 06-44379 (refus du salarié d’appliquer volontairement un transfert de contrat et absence de faute)
  • Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2010, n° 09-40849 et suivants (transfert automatique lorsque tous les moyens nécessaires à l’exploitation de l’activité sont repris)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 4 février 2016, n° 14-26291 (transfert automatique lorsque tous les moyens nécessaires à l’exploitation de l’activité sont repris)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2016, n° 15-20091 (le nouvel employeur est tenu des dettes de l’ancien dans le cadre d’un transfert automatique)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2016, n° 14-26556 et suivants (accord des salariés et transfert organisé par la convention collective mais pas par la Loi)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2016, n° 15-10542 (obligations du repreneur en ce qui concerne la formation)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2016, n° 14-30056 (transfert d’activité et fonctions partagées du salarié entre plusieurs activités)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2016, n° 14-24358 (transfert d’un salarié dans une autre société dirigée par la même personne)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2016, n° 15-18178 (transfert de salarié et consistance de marché différente)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 juin 2017, n° 16-12373 (modification de la structure de la rémunération et avantage individuel acquis)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 juin 2017, n° 16-12177 (l’employeur doit reprendre les obligations de l’ancien employeur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 17-10510 (prise d’acte pour non-respect de l’accord collectif initial pendant le délai de survie)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 décembre 2018, n° 17-14571 (transfert total d’entreprise et représentants du personnel)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-19280 (transfert et inégalité salariale)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 18-40.048 (QPC non renvoyée : l’accord organisant le transfert de salariés peut faire obstacle aux règles de l’accident du travail survenu chez le précédent employeur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 avril 2019, n° 17-17880 (changement d’employeur et de lieu de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juin 2019, n° 17-21013 (transfert conventionnel et refus du salarié de signer le nouveau contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-15447 (transfert contrat de travail salarié protégé entreprise de nettoyage)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 juin 2020, n° 18-26200 (fraude au transfert des contrats)
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Invention d’un salarié : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 17/08/2023 Date de vérification le : 17/08/2023 10 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Votre salarié est à l'origine d'une invention susceptible d'être brevetée ? Vous souhaitez savoir si, en tant qu'employeur, vous avez des droits sur celle-ci ? Le Code de la propriété intellectuelle dresse un cadre bien défini en la matière qu'il convient de connaître pour éviter les mauvaises surprises...

Rédigé par l'équipe WebLex.
Invention d’un salarié : ce qu’il faut savoir

Invention d’un salarié réalisée dans le cadre de son travail

Un principe. En théorie, la réglementation est très protectrice des inventeurs : elle attribue par principe la titularité de l'invention à la personne étant à l'origine de la création intellectuelle.

Une exception. Il existe toutefois une exception en la matière, qui est celle des inventions réalisées par un salarié dans le cadre d'une mission : dans ce cas, l'employeur sera déclaré comme l'unique titulaire des droits sur l'invention. Sous réserve que des conditions précises soient respectées…

Un contrat de travail. Pour que vous puissiez, en qualité d’employeur, prétendre à la titularité dès l'origine des droits de propriété intellectuelle sur une invention faite par votre salarié (c'est-à-dire sans qu'aucun contrat de cession des droits ne soit nécessaire), il faut tout d’abord qu'un contrat de travail ait été signé entre le salarié et vous-même, ou bien qu'une mission lui ait été expressément confiée (par exemple par avenant à son contrat de travail).

Une invention. L'invention doit ensuite avoir été réalisée dans le cadre d’un contrat de travail comportant une « mission inventive », ou dans le cadre d’études et de recherches, Dans ces cas-là, vous serez nécessairement le propriétaire de l'invention créée par votre salarié. Le dépôt de brevet sur l'invention et les droits y afférents vous appartiendront donc immédiatement.

Une rémunération. Si l'invention réalisée par votre salarié dans le cadre d'une mission vous appartient, elle nécessite impérativement de votre part le versement d'une rémunération supplémentaire qui vient s’ajouter au salaire habituellement versé. Elle peut être déterminée par une convention collective ou bien directement dans le contrat de travail liant les parties.

Prescription de l’action. Elle suit la prescription des créances de salaire. Ainsi, le salarié dispose d’un délai de 3 ans pour engager un recours contre l’employeur en vue d’obtenir le paiement de cette rémunération supplémentaire.

Attention ! Il convient de déterminer sérieusement le montant de la rémunération supplémentaire, en se basant sur l’évaluation de la valeur des droits de propriété intellectuelle sur l'invention. Sachez qu’une contestation est toujours possible devant la commission nationale des inventions de salariés (CNIS) ou le tribunal judiciaire.

Le cas échéant. Afin d’évaluer la rémunération supplémentaire, le tribunal pourra ordonner une expertise lui permettant d’évaluer l’utilité industrielle et commerciale du brevet et de vérifier si les produits sur le marché résultent de l’exploitation du brevet.


Invention d’un salarié réalisée pendant son temps de travail

Un principe. Il peut arriver que, pendant son temps de travail, un salarié imagine un procédé qui pourrait faire l’objet d’une invention brevetable. Dans ce cas, votre salarié a l'obligation de vous faire part de cette invention qu'il a pu créer par le biais d'une déclaration. Pour autant, hormis le cas de l'invention réalisée dans le cadre d'une mission inventive (vue précédemment), le salarié reste l'unique titulaire des droits sur cette invention réalisée « hors mission ».

Une exception. Toutefois, il est possible, par une décision unilatérale, de vous faire attribuer, en qualité d’employeur, l'invention réalisée par le salarié.

Des conditions. La demande d'attribution des droits sur l'invention de votre salarié est un droit particulièrement fort qui vous est offert par la loi. Pour cela, elle ne peut intervenir arbitrairement et ne peut avoir lieu que lorsque l'une des situations suivantes au moins est observée :

  • l'invention a été obtenue pendant le temps de travail ;

  • l'invention rentre dans le domaine des activités menées par votre entreprise ;

  • l'invention a été obtenue grâce aux moyens matériels ou intellectuels fournis par votre entreprise.

La contrepartie d'un juste prix. En échange de l'attribution de l'invention faite par votre salarié en dehors d'une mission inventive, vous devrez lui payer un « juste prix » qui sera défini avec lui, ou à défaut d'accord, par la commission nationale des inventions de salariés (CNIS) ou le tribunal judiciaire. Une nouvelle fois, veillez bien à proposer à votre salarié un prix qui soit sérieux et logique par rapport à la teneur des droits cédés pour éviter toute procédure contentieuse.

Paiement d’une prime. Les conventions ou accords collectifs peuvent prévoir le versement d’une prime bénéficiant à l’inventeur. Notez que les différends relatifs à cette rémunération supplémentaire pour invention doivent être portés devant le Conseil de prud’hommes et non pas devant le tribunal de grande instance, pourtant compétent pour juger des litiges relatifs aux brevets.

Prescription de l'action. Le salarié a 5 ans pour engager un recours contre son employeur pour obtenir le paiement du juste prix.Cette prescription commence à courir à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle.

Les stagiaires. Depuis le 17 décembre 2021, la règlementation propre aux inventions des salariés s’applique aux stagiaires accueillis par une personne morale ou publique réalisant de la recherche, dans le cadre d’une convention. Retenez que les règles se rapprochent énormément de celles applicables au salarié. Il en va de même en cas de création de logiciels dans l'exercice de missions confiées à un stagiaire ou d'après les instructions de la structure d'accueil. Ainsi, dès lors que les conditions requises sont réunies, les droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à la structure d'accueil.

Cas de l’invention non-brevetable. Lorsque l’invention du salarié n’est pas brevetable ou constitue une innovation utilisée par l’entreprise, la loi ne prévoit pas une rémunération spécifique du salarié. En revanche, la convention collective de l’entreprise peut prévoir des particularités. La convention collective Syntec, par exemple, permet le versement d’une prime… laissé à la libre appréciation de l’employeur.

A retenir

La réglementation vous permet, soit d'être déclaré titulaire de l'invention du salarié dès l'origine (invention de mission attribuable), soit de demander l'attribution de la titularité de l'invention du salarié dans des cas spéciaux (invention hors mission attribuable).

Notre conseil est de veiller à fixer la rémunération supplémentaire ou le juste prix d'une façon sérieuse, conformément à l'évaluation des droits de propriété intellectuelle sur l'invention, pour éviter toute contestation devant le juge par votre salarié.

 

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Assurer la protection juridique de vos salariés : une obligation ?

Date de mise à jour : 07/06/2022 Date de vérification le : 07/06/2022 4 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un client a déposé plainte contre l’un de vos salariés. Celui-ci vous demande alors de prendre en charge ses frais d’avocat. Quelles sont vos obligations en la matière ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Assurer la protection juridique de vos salariés : une obligation ?


Assurer la protection juridique de vos salariés : une obligation

Votre responsabilité… En tant qu’employeur, vous êtes responsable des dommages causés par vos salariés dans le cadre de leurs fonctions. Vous devez donc supporter les frais qui résultent de leur activité, c’est-à-dire de ce qu’on appelle « le risque d’exploitation ».

Prendre en charge des frais de justice ? Certaines conventions collectives prévoient que l’employeur pourra prendre en charge les frais d’avocat et les autres frais rendus nécessaires pour la défense du salarié lorsqu’il fait l’objet d’un contentieux lié à sa fonction. Tel est le cas de la convention collective des praticiens conseils du régime général de la sécurité sociale, par exemple.

Dans tous les cas… Il s’agit d’une obligation de l’employeur d’assurer la protection des salariés dans tous les faits et actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions.

Concrètement… Si un salarié doit assurer sa défense à la suite d’un contentieux résultant de l’exercice de ses fonctions, son employeur doit prendre en charge les frais y afférant.

Le saviez-vous ?

L’aide juridictionnelle est une aide de l’Etat qui permet à un individu, sous conditions de ressources, d’obtenir une prise en charge financière de ses frais de justice. Attention, elle ne peut pas être accordée si l’individu en question est déjà couvert par un système de protection (assurance, prise en charge de l’employeur, etc.).


Assurer la protection juridique de vos salariés : des exceptions

La responsabilité du salarié… La responsabilité personnelle du salarié n’est engagée qu’en cas de faute personnelle de sa part, ce qui implique qu’un tiers ne pourra agir contre l’un de vos salariés que si ce dernier a outrepassé les limites de sa fonction.

Le saviez-vous ?

Il ne vous est possible d’engager la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de l’entreprise que dans l’hypothèse où il a commis une faute lourde. Vous pourrez, en pareil cas, réclamer, par exemple, le remboursement de sommes engagées par l’entreprise du fait de sa faute.

Prendre en charge des frais de procédure pénale ? Si la responsabilité personnelle de votre salarié peut être engagée en cas de faute personnelle, cela signifie-t-il que vous deviez prendre en charge ses frais de défense (s’il a fait et/ou utilisé des faux documents, par exemple) ? Dans pareil cas, les juges vérifieront en fait s’il y a un lien entre les faits reprochés et les relations de travail et, le cas échéant, si le salarié a exécuté son contrat de bonne foi ou non, et ce, même si le fait du salarié est préjudiciable à l’entreprise.

Exemple. Dans une affaire datant de 2017, une entreprise a déposé plainte contre un salarié pour complicité d’abus de biens sociaux : il a vendu des biens appartenant à l’entreprise, sur ordre de son supérieur hiérarchique. Après 10 ans de procédure, le salarié est finalement mis hors de cause et réclame la prise en charge de ses frais d’avocat à son employeur. Prise en charge accordée par le juge : occupant des fonctions de responsable de la valorisation du patrimoine, le salarié a agi dans le cadre de son activité professionnelle sans avoir abusé de ses fonctions à des fins personnelles, puisqu’il obéissait aux ordres de son supérieur, et que ses actes étaient validés par le conseil de surveillance de l’entreprise.

A retenir

La protection juridique du salarié dans le cadre des actes ou des faits qu’il accomplit à l’occasion de son travail est une obligation de l’employeur qui découle de l’existence même du contrat de travail. Encore faut-il, pour que le salarié en bénéficie, qu’il ait agi de bonne foi.

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