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Attribuer une médaille d’honneur du travail à un salarié

Date de mise à jour : 09/05/2022 Date de vérification le : 09/05/2022 7 minutes
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L’un de vos salariés déjà hautement expérimenté vous sollicite afin d’obtenir une médaille d’honneur du travail. Vous la pensiez obsolète ? Pourtant, près de 300 000 médailles sont décernées chaque année. Comment est-elle attribuée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Attribuer une médaille d’honneur du travail à un salarié


Médaille d’honneur du travail : une récompense salariale

Une récompense honorifique. La médaille d’honneur du travail est avant tout la reconnaissance officielle, accordée par le ministre du travail ou par le Préfet du département, de plusieurs années de service effectuées par le salarié.

Pour les salariés… La médaille d’honneur du travail peut être décernée à tout salarié, français ou non, qui justifie d’une ancienneté minimale au sein d’une entreprise, française ou non, présente sur le territoire français. Les salariés qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur français, dans une succursale ou une agence d’une entreprise dont le siège social est basé en France ou dans une filiale d’une société française, peuvent également obtenir une médaille d’honneur du travail.

Pour les retraités… Un salarié retraité peut, s’il justifie d’un nombre d’années d’ancienneté suffisant, prétendre à la remise d’une médaille d’honneur du travail. Sa demande peut être déposée sans condition de délai.

Récompenser à titre posthume ? La médaille du travail peut également être décernée à titre posthume. Dans ce cas, les ayants droits doivent déposer une demande dans les 5 ans suivant le décès du salarié, en justifiant des années d’ancienneté au travail du défunt. Par dérogation, la famille d’un salarié décédé lors d’un accident dans l’exercice de leur profession n’ont pas à justifier de l’ancienneté du défunt.

Tous les salariés ? Non. Les magistrats et les travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un autre département ministériel, ne peuvent pas prétendre à la médaille d’honneur du travail.

A noter. La médaille du travail ne peut être accordée aux salariés ayant fait l’objet d’une condamnation, sauf si celle-ci ne présente pas un caractère de gravité. Dans ce cas, un délai de 4 ans doit être respecté entre la date de la condamnation et la date de la remise de la médaille.

Le saviez-vous ?

Il existe, notamment dans le secteur agricole, une récompense spécifique accordée aux salariés agricoles ou assimilés. Cette médaille est accordée par le ministre de l’agriculture et remise par le Préfet. Elle est sujette aux mêmes conditions que celles de la médaille d’honneur du travail.


Une médaille en récompense de l’ancienneté

Récompenser l’ancienneté. La médaille du travail vient récompenser les services d’un salarié, peu importe qu’il ait travaillé au service d’un ou plusieurs employeurs. La médaille comporte 4 échelons. La médaille comporte 4 échelons (argent, vermeil, or et grande médaille d’or) qui correspondent à des anciennetés différentes :

  • la médaille d’argent est accordée après 20 ans d’ancienneté ;
  • la médaille de vermeil est accordée après 30 ans d’ancienneté ;
  • la médaille d’or est accordée après 35 ans d’ancienneté ;
  • la grande médaille d’or est accordée après 40 ans d’ancienneté.

A noter. L’ancienneté d’un salarié est calculée jusqu’au 14 juillet ou au 1er janvier suivant immédiatement la date du certificat remis par l’employeur.

Comment calculer l’ancienneté ? L’ancienneté du salarié s’entend de la période de travail effectif que le salarié a effectué au cours de sa carrière. Ainsi, les absences n’entrent pas en compte dans ce calcul, du moins en principe.

Attention. Les absences pour congé maternité ou congé d’adoption sont prises en considération. Le congé parental d’éducation et le congé postnatal sont pris en compte dans la limite d’un an.

Périodes d’activité prises en compte. Le calcul de l’ancienneté du salarié doit permettre de comptabiliser toutes les années de service au cours d’un CDI, d’un CDD, d’un stage rémunéré de la formation professionnelle, d’une période d’apprentissage, d’un congé individuel de formation, d’un congé de conversion, d’un contrat d’insertion ou de formation en alternance.


Médaille du travail et ancienneté : cas particuliers

Des exceptions aux conditions d’ancienneté. Dans certains cas, la condition d’ancienneté requise pour qu’un salarié puisse prétendre à la remise d’une médaille d’honneur du travail peut être réduite. Ce sera notamment le cas des salariés effectuant un travail pénible, des salariés qui effectuent un travail hors de France et des salariés invalides.

La pénibilité au travail. Les salariés exposés à un travail pénible peuvent prétendre à la médaille d’honneur du travail plus tôt que les autres salariés. Cette dérogation concerne les salariés qui bénéficient d’un abaissement de l’âge minimum d’ouverture des droits à la retraite par rapport à l’âge minimum requis dans le régime général. Il s’agit également des salariés qui sont exposés au travail à la chaîne, au travail en équipes successives et le travail de nuit pendant au moins 200 nuits par an pendant 15 ans.

Ancienneté requise en cas de travail pénible. Les salariés exposés à un travail pénible peuvent prétendre à la médaille du travail après 18, 25, 30 et 35 ans de service :

  • 18 ans pour la médaille d’argent ;
  • 25 ans pour la médaille de vermeil ;
  • 30 ans pour la médaille d’or ;
  • 35 ans pour la grande médaille d’or.

Un service effectué en dehors de la métropole. L’ancienneté requise pour les salariés de nationalité française qui effectuent leur travail hors du territoire métropolitain et qui résident dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger est diminuée du tiers.

Les salariés invalides. Les travailleurs qui sont victimes d’un taux d’incapacité dû à un accident ou à une maladie professionnelle compris entre 50 et 75 % peuvent prétendre à la médaille du travail à partir de 10, 15, 17,5 et 20 ans d’ancienneté. Lorsque le taux d’incapacité dépasse 75 % :

  • la médaille d’argent est accordée sans condition d’ancienneté,
  • la médaille vermeille est accordée 5 ans après l’échelon argent,
  • la médaille d’or est accordée 4 ans après l’échelon vermeil,
  • la grande médaille d’or est accordée 2,5 ans après l’échelon or.

A noter. Un salarié victime d’un taux d’incapacité de 100 % peut directement prétendre à une médaille d’honneur échelon or.


Faire une demande de médaille d’honneur du travail

Une demande administrative. La médaille d’honneur est accordée par le ministère du travail et remise par le Préfet du département. Pour cela, une demande doit être adressée directement au Préfet.

Attention aux dates limites ! Chaque année 2 promotions se voient décerner la médaille d’honneur au travail. La première est reçue le 1er janvier, la seconde au 14 juillet. Mais attention aux dates de dépôt des demandes ! La date butoir pour déposer une demande de médaille pour la promotion du 1er janvier est fixée au 15 octobre de l’année précédente. La date butoir de dépôt de la seconde promotion est fixée au 1er mai.

Dossier de demande. Le dossier de demande d’attribution de la médaille d’honneur du travail doit contenir une demande remplie, signée et datée par le demandeur (par le biais d'un formulaire Cerfa), une photocopie d’une pièce d’identité, les certificats de travail de chaque employeur et une attestation récente du dernier employeur. Le cas échéant, le dossier doit être complété des états signalétiques des services militaires ou une photocopie du livret militaire. Les salariés invalides doivent ajouter la photocopie de leur titre de pension.

Où adresser le dossier ? La demande doit être adressée directement au Préfet du département dans lequel le candidat est domicilié.

Le saviez-vous ?

Toute demande adressée régulièrement qui ne reçoit pas de réponse dans les 18 mois doit être reformulée.

Cérémonie de remise. Le diplôme de la médaille du travail est remis, le cas échéant au cours d’une cérémonie, par le Préfet du département. La médaille quant à elle, doit être commandée auprès de la Monnaie de Paris.

La médaille. La médaille est frappée et gravée aux frais du titulaire ou, en cas d’accord, de son employeur.

Attribution d’une prime exceptionnelle. L’employeur n’a pas l’obligation de verser une prime aux salariés gratifiés d’une médaille d’honneur du travail. Cependant, une convention collective peut l’y contraindre. S’il décide de rétribuer un salarié qui se voit décerner une médaille du travail, la somme versée est exonérée de cotisations sociales lorsque son montant est inférieur ou égal à son salaire mensuel. Les sommes versées au-delà d’un mois de salaire sont soumises aux charges sociales.

A retenir

La médaille d’honneur du travail est un titre purement honorifique auquel peut prétendre chaque salarié s’il répond aux conditions d’ancienneté requises. A l’occasion de la remise de cette médaille, vous pouvez être amené à gratifier votre salarié par une prime exceptionnelle.

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Sources
  • Décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail
  • Décret n°84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à la médaille d'honneur agricole
  • Décret n° 86-401 du 12 mars 1986 modifiant les articles 11 et 16 du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail
  • Décret 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail
  • Arrêté du 30 juin 1948, ordre du mérite au travail, médaille d’honneur au travail
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Faire face à un mouvement de grève

Date de mise à jour : 22/04/2024 Date de vérification le : 22/04/2024 19 minutes
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Parce qu’ils souhaitent vous faire part de leur mécontentement et qu’ils estiment la situation bloquée, les salariés de votre entreprise ont décidé d’entamer une grève. Quels sont leurs droits ? Comment devez-vous réagir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Faire face à un mouvement de grève


Grève des salariés : définition

Un droit individuel exercé collectivement… Le droit de grève est reconnu à chaque salarié, et vigoureusement protégé par la Constitution et la Loi. Chaque salarié a le droit de participer à un mouvement collectif de cessation du travail, pendant lequel il a droit à une protection particulière, sous réserve qu’il déclare à l’employeur son intention d’y participer (selon des modalités librement définies par l’employeur).

Qu’est-ce qu’une grève ? Le mouvement de grève répond à 3 critères cumulatifs :

  • une cessation collective du travail ;
  • une cessation concertée du travail ;
  • une cessation du travail pour des revendications professionnelles (conditions de travail, hygiène et sécurité, droits syndicaux…).

Un mouvement collectif. La grève est obligatoirement collective, elle doit donc, au minimum, réunir 2 salariés de l’entreprise. La grève d’un seul salarié ne peut donc pas être reconnue, sauf s’il s’agit de l’unique salarié de l’entreprise ou si le salarié participe à une grève nationale. Notez également que la grève n’a pas à être suivie par une majorité des salariés de l’entreprise pour être valable.

Un appel des syndicats ? L’appel à la grève n’est pas obligatoirement lancé par les syndicats professionnels : il peut également l’être à l’initiative des salariés eux-mêmes. Notez également que la grève n’a pas à être précédée d’un préavis (sauf pour les entreprises qui exercent une mission de service public ou les entreprises de transport aérien, par exemple). Néanmoins, l’employeur doit être informé des revendications professionnelles des grévistes au moment de l’arrêt de travail.

Le saviez-vous ?

Le préavis de grève établi par un ou plusieurs syndicats représentatifs est une étape préalable obligatoire à toute grève du personnel des entreprises privées gérant un service public (notamment dans le secteur des transports urbains de voyageurs). Le préavis doit être communiqué au moins 5 jours avant le début de la grève pour permettre aux parties d’entamer une négociation.

Cesser totalement le travail. Le mouvement de grève n’est valable et licite que si les salariés cessent totalement leur travail. Ainsi, une grève perlée (qui consiste en un ralentissement de la cadence ou de la production) est illicite, tandis que les débrayages (qui consistent en un arrêt momentané de la production, plusieurs fois dans la journée) est licite.

Durée d’une grève. Une grève n’a pas de durée minimale, ni maximale. Une action peut durer 5 minutes, à l’occasion d’un débrayage par exemple, ou plusieurs mois.

Cas de grèves illicites… Certains mouvements sont illicites, tels que la grève perlée, la grève de zèle (ralentir ou paralyser le travail par un travail trop minutieux), la cessation d’une tâche particulière, la grève de solidarité (afin de soutenir un salarié licencié ou menacé de sanction). Les mouvements illicites sont ceux qui ont pour but de désorganiser l’entreprise (et non sa seule production). L’employeur pourra sanctionner les salariés qui participent à une grève illicite.


Grève des salariés : quelles conséquences ?

Baisse de la productivité. Intrinsèquement, la grève a pour but de faire baisser la production de l’entreprise par un arrêt du travail afin d’exercer une pression sociale sur l’employeur. Cependant, l’arrêt de travail des salariés n’est pas sans conséquences sur leur salaire…

Une absence non rémunérée. L’employeur n’a pas l’obligation de maintenir la rémunération de ses salariés grévistes pendant la durée du mouvement. En effet, pendant la durée de la grève, les contrats de travail des grévistes sont suspendus.

Le saviez-vous ?

La grève ne suspend pas le mandat du représentant du personnel. Aussi, celui-ci doit être rémunéré des heures de délégations accomplies au cours de la grève.

Quel montant ? Le montant de la retenue sur salaire doit être strictement proportionnel à la durée de la participation du salarié au mouvement de grève. La rémunération doit reprendre dès le retour du salarié dans l’entreprise. L’employeur ne pourra pas retenir sur le salaire des grévistes la perte de production liée au mouvement de grève.

A noter. Il est possible que l’employeur soit tenu de verser les salaires des grévistes pendant leur absence liée à la grève dans 2 situations. D’une part, un accord de fin de conflit peut prévoir que la rémunération des grévistes sera maintenue. D’autre part, si les salariés ont dû cesser leur travail du fait d’un manquement grave et délibéré de l’employeur, l’entreprise devra leur verser intégralement leur salaire, y compris pendant la période couverte par le mouvement de grève. Mais cela suppose toutefois de prouver le manquement grave et délibéré de l’employeur… Tel ne sera pas le cas lorsqu’un retard dans le versement du salaire résulte de difficultés économiques et non d’un comportement délibéré de l’employeur.

Grève dans les entreprises de transports aérien. Des règles particulières s’appliquent pour les pilotes d’avion, effectuant des missions de rotations sur plusieurs jours. Dans une affaire récente, une compagnie aérienne a procédé à une retenue sur salaire de 3 jours (la journée de grève ainsi que les 2 jours suivants), correspondant à la durée de la rotation prévue au planning. Une retenue sur salaire confirmée par le juge : parce que l’unique jour de grève du pilote a conduit à la suppression de la rotation dans son ensemble, ce dernier ne peut pas prétendre au paiement de son salaires pour les deux jours suivants de la rotation. Cela résulte du fait que dans le transport aérien, les missions de rotation des pilotes s’effectuent sur plusieurs jours qui représentent un ensemble indivisible.

Grève dans les entreprises exerçant une mission de service public. Les règles applicables aux entreprises qui exercent une mission de service public peuvent différer. Toutefois, le juge a eu l’occasion de préciser qu’il ne s’agit pas de tenir compte uniquement du fait que l’entreprise exerce une mission de service public mais des règles spécifiques applicables à son secteur, s’il y en a. A défaut de règle spécifique au secteur, comme il peut en exister dans le secteur des transports publics de voyageurs par exemple (qui prévoit une retenue proportionnelle à la durée de la participation du salarié à la grève), l’employeur retiendra, pour chaque journée de grève :

  • lorsque l’arrêt de travail pour grève n'excède pas une heure, 1/60e de sa rémunération mensuelle ;
  • lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, 1/50e de sa rémunération mensuelle ;
  • lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, 1/30e de sa rémunération mensuelle.

Réduire une prime d’assiduité ? Si une prime d’assiduité a été instaurée dans l’entreprise, il est possible de tenir compte des absences des salariés grévistes à condition que toutes les absences (hormis celles légalement assimilées à du temps de travail effectif) entraînent une diminution de la prime.

Accorder une prime… aux non-grévistes ? Il est strictement interdit d’accorder une prime, ou une avance sur salaire en contrepartie de l’engagement du salarié de ne pas cesser le travail. Ces primes sont illicites et constituent une discrimination envers les grévistes sauf s’il est clairement établi qu’elles sont versées notamment à certain des salariés non-grévistes qui ont accepté de réaliser des tâches en dehors de celles prévues par leur contrat de travail pour pallier l’absence des salariés grévistes.  

Récupérer les heures perdues ? Il est interdit de faire récupérer les heures perdues du fait de la grève, sauf si un accord de fin de conflit le prévoit. Cependant, l’employeur peut faire récupérer les heures perdues du fait d’un mouvement de grève extérieur à l’entreprise (à cause d’une grève des transports par exemple).


Grève des salariés : comment réagir ?

Faire face à la baisse de production. En tant qu’employeur, vous devez continuer à fournir du travail aux salariés non-grévistes, mais également à maintenir la production de l’entreprise. La question se pose de comment y parvenir ? Recruter ? Remplacer les absents ?

Remplacer les absents ? Vous ne pouvez pas recruter de nouveaux salariés sous contrat à durée déterminée ou en intérim pour remplacer les salariés grévistes. Vous ne pouvez pas non plus affecter d’autres salariés de l’entreprise aux postes vacants et les remplacer eux-mêmes grâce au recrutement de salariés en CDD ou en intérim.

Utiliser les forces de l’entreprise. Il est tout à fait possible de réorganiser le travail de l’entreprise, afin d’affecter les salariés non-grévistes aux postes des salariés grévistes, le temps du mouvement social et sans diminution de salaire. Vous pouvez, par ailleurs, avoir recours au bénévolat ou faire appel à une société de sous-traitance.

Le saviez-vous ?

Les entreprises de transport aérien doivent recevoir des déclarations individuelles des salariés qui ont l’intention de participer à la grève. Ces déclarations doivent permettre d’informer les passagers, mais l’employeur ne peut pas les utiliser dans le but de reconstituer ses équipages et de réaménager le trafic, à moins qu’il ne soit soumis à une obligation de service minimum.

Sanctionner ? Par principe, vous ne pouvez pas sanctionner (et donc licencier) un salarié parce qu’il participe à un mouvement de grève. Cependant, vous pouvez sanctionner un gréviste qui commet une faute au cours de la grève, mais uniquement sur le terrain de la faute lourde.

Faute lourde… La faute lourde peut être retenue si vous estimez qu’un salarié a commis une faute dans l’intention de vous nuire ou dans l’intention de désorganiser l’entreprise. Notez que seuls les grévistes qui participent personnellement et activement aux actes fautifs peuvent être sanctionnés pour faute lourde.

Le saviez-vous ?

Le seul fait d’encourager un mouvement de grève, fût-ce pour des raisons personnelles, ne suffit pas à caractériser une faute lourde. Même si l’incitation provient d’un cadre dirigeant.

Attention ! Le licenciement ou la sanction d’un salarié gréviste, en dehors de toute faute lourde, est nul de plein droit. Le salarié peut alors prétendre à sa réintégration dans l’entreprise ainsi qu’au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû recevoir entre son licenciement et sa réintégration.

Exemple. Un salarié gréviste qui porte atteinte à la liberté de travailler des autres salariés a un comportement fautif. Il a été jugé que la faute lourde était caractérisée lorsqu’un salarié gréviste d’une entreprise de transport a personnellement entravé la libre circulation des véhicules et désorganisé l’entreprise en bloquant l’entrée et la sortie du dépôt, en refusant de libérer le passage malgré les sommations de son employeur. Son licenciement pour ce motif a donc été validé.

Attention ! La nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève. Elle s’étend, au contraire, à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne constitue pas une faute lourde.

Le saviez-vous ?

Notez qu’un accord de fin de conflit peut empêcher de licencier un salarié non-gréviste pour des faits commis par lui en lien avec une grève.

Entamer des négociations. La grève permet à vos salariés de se faire entendre et de faire entendre leurs revendications professionnelles. Ouvrez les négociations afin de désamorcer le conflit et de reprendre au plus vite l’activité de l’entreprise.

A retenir

La grève est un moyen pour vos salariés de faire entendre, collectivement, leurs revendications professionnelles. Pendant cette période, les grévistes bénéficient d’une protection particulière, notamment contre la discrimination.
 

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Déléguer ses pouvoirs d'employeur

Date de mise à jour : 07/06/2022 Date de vérification le : 07/06/2022 10 minutes
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Devenir chef d’entreprise, c’est prendre de nombreuses décisions au cours d’une journée. Parfois, il peut être tentant de déléguer certaines tâches à ses collaborateurs. Comme, par exemple, l’embauche d’un nouveau salarié, les relations avec la médecine du travail ou encore la gestion de la durée du travail. Une telle délégation peut comporter plusieurs avantages, mais encore faut-il qu’elle soit bien mise en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Déléguer ses pouvoirs d'employeur


Déléguer ses pouvoirs : dans quel but ?

Une question de responsabilité… Par principe, en tant que chef d’entreprise, vous êtes responsable de l’application des textes légaux en vigueur. Vous êtes, en effet, le garant de la bonne application de la loi au sein de la société. Malgré votre position, il est possible que vous ne puissiez pas maîtriser tous les domaines de l’entreprise, notamment par manque de temps. Vous pouvez alors déléguer certains de vos pouvoirs. …

et de temps ! Lorsque vous ne pouvez plus affronter toutes vos responsabilités tout seul, la délégation de pouvoir peut être une solution. Elle permet également, en plus de diviser la somme de travail, de mettre entre des mains expertes et compétentes des volets entiers de la gestion de la société. La délégation de pouvoir est également une forme souvent appréciée de management.

Principe. La délégation de pouvoir est aussi un moyen de s’exonérer de sa responsabilité pénale. Pour la petite histoire, un dirigeant qui n’avait pas délégué ses pouvoirs s’estimait irresponsable d’un accident mortel du travail parce qu’il n’était pas sur site ; les juges ont estimé que l’absence de délégation de pouvoirs le rendait personnellement responsable de cet accident, causé par un défaut d’information sur l’entretien du matériel en cause. Une fois la délégation d’un pouvoir effectuée dans de bonnes conditions, vous n’êtes plus tenu comme responsable des infractions commises dans ce domaine (ce qui signifie que vous n’encourez pas de peine d’amende ou d’emprisonnement).

Exclusion de l'exonération en matière civile ? L’exonération ne vaut pas en matière de responsabilité civile. Vous restez toujours responsable civilement, même en cas de délégation. Cela signifie que vous pourrez tout de même être tenu d’indemniser les préjudices causés par votre délégataire.

Exclusion de l'exonération en matière pénale ? L’exonération de responsabilité pénale ne pourra pas être possible si vous avez vous-même participé à l’infraction (par exemple dans le cas où vous commettez une faute d’imprudence à l’origine d’un accident du travail) ou si le juge vous reproche une négligence fautive dans l’organisation du travail. De même, il a déjà été jugé que malgré la délégation de son pouvoir disciplinaire, un employeur qui continue de sanctionner ses salariés à la place de son délégataire demeure responsable pénalement si la sanction est discriminatoire, par exemple.

Le saviez-vous ?

Si, en principe, la délégation de pouvoir n’est qu’une faculté, elle peut devenir une obligation. Il a déjà été jugé que lorsque la taille ou l’organisation de l’entreprise empêche le chef d’entreprise de procéder lui-même au contrôle et à la surveillance de l’application des normes juridiques, la délégation de certains pouvoirs devient une obligation.

Dans quels domaines déléguer ? En principe, vous pouvez déléguer vos pouvoirs dans tous les domaines. La pratique de la délégation est courante en matière d’hygiène et de sécurité, mais également dans la plupart des domaines de la matière sociale tels que l’embauche, la durée du travail, la médecine du travail, ou encore la représentation du personnel.

Pas de délégation intégrale ! Une délégation de pouvoirs qui aurait pour effet de vous défaire de toute responsabilité est interdite. Une délégation générale de pouvoirs est donc formellement interdite.


Mettre en place une délégation de pouvoirs

Une délégation avertie/éclairée. Vous êtes assez libre quant aux domaines de compétences que vous pouvez déléguer. Pour autant, si vous voulez faire valoir les délégations mises en place, vous devez vous soumettre à différentes vérifications. Quelques points de vigilance sont donc à prendre en compte tels que les qualités du salarié délégataire mais également la détermination du domaine précis de la délégation par exemple.

Préalable nécessaire : vérifier les statuts de la société. Il peut arriver que les statuts de la société (ou de l’association) vous interdisent formellement toute délégation de pouvoir, ou bien la délégation de certains pouvoirs en particulier. Enfin, certains statuts peuvent envisager que la délégation de pouvoir n’est possible qu’en faveur de certains salariés employés à des postes spécifiques (par exemple, au directeur des ressources humaines ou au responsable administratif et financier).

Qui peut déléguer ? Il n’est possible de déléguer que des pouvoirs que l’on a. Ainsi, si les pouvoirs en matière de recrutement n’appartiennent qu’à un seul organe de l’entreprise, seul cet organe pourra déléguer une compétence liée à ce domaine. En pratique, c’est souvent au chef d’entreprise que revient tous les pouvoirs de direction, et c’est donc vous qui serez souvent l’auteur de nombreuses délégations de pouvoirs.

Le saviez-vous ?

Si les statuts d’une association ne règlent pas la question du pouvoir disciplinaire, ce pouvoir entre dans les attributions du président de l’association. Mais dans ce cas, il peut aussi choisir de le déléguer.

A qui peut-on déléguer ? Les seules personnes habilitées à recevoir une délégation de pouvoir sont les salariés de l’entreprise. Aucune personne extérieure à l’entreprise ne peut recevoir de délégation. Ainsi, la lettre de notification d’un licenciement, signée par un expert-comptable pour ordre de la société qu’il représente, n’est pas valable. Ce licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Sous quelles conditions ? Si, en théorie, tous les salariés peuvent devenir délégataires, ils doivent posséder certaines capacités pour assurer la mission :

  • l’autorité nécessaire ;
  • la compétence dans le domaine délégué, notamment en ayant les connaissances suffisantes ;
  • les moyens nécessaires pour mettre en œuvre la mission ;
  • une certaine indépendance :
  • ○ décisionnelle,
  • ○ financière,
  • ○ disciplinaire.

En pratique. Le salarié qui peut recevoir la délégation de pouvoir doit être en mesure d’assurer sa mission. Il devra donc être à un poste dans l’entreprise qui lui permettra de mener cette mission. Il faut qu’il puisse avoir de l’autorité sur les personnes qu’il va devoir solliciter, mais aussi les connaissances nécessaires. Enfin, son indépendance pour la mission est importante pour qu’il puisse mettre en œuvre sa mission par lui-même, et non sous le commandement d’autres collaborateurs.

Pour combien de temps ? La délégation doit être assez longue pour permettre au salarié de mettre en œuvre sa mission. En principe, les juges considèrent que la délégation de pouvoir par intermittence est nulle parce que le délégataire n’aura pas eu le temps de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des missions déléguées.

Exemples. Un chef d’équipe qui recevra une délégation de pouvoirs, mais qui devra faire valider chacune de ses décisions par sa hiérarchie, ne sera pas titulaire d’une délégation valable. De même un chef d’entreprise qui délèguera des pouvoirs financiers à un salarié qui a l’interdiction de décider seul des dépenses supérieures à 100 € ne pourra pas se prévaloir de cette délégation.

Co-déléguer ? La co-délégation, ou la délégation au profit de plusieurs personnes, d’un même domaine de compétence n’est, en principe, pas possible. En effet, elle ne permet pas à chaque délégataire de bénéficier d’une indépendance totale en matière décisionnelle. La co-délégation est donc possible à la seule condition qu’aucun des délégataires ne puisse restreindre l’autorité ou les initiatives des autres.

Subdéléguer. La subdélégation, ou la délégation d’une compétence par un salarié ayant déjà reçu une délégation, est possible. Cette « sous-délégation » doit répondre aux mêmes exigences que la délégation en elle-même (à un salarié ayant la compétence, les moyens, les connaissances techniques et juridiques ainsi que l’indépendance nécessaires à la mise en œuvre de sa mission). En pratique, la subdélégation ne nécessite pas l’autorisation du chef d’entreprise.

Un écrit est-il obligatoire ? Il n’est pas obligatoire d’informer par écrit son salarié des pouvoirs qui lui sont délégués. La délégation implicite peut même être reconnue. Pour autant, l’écrit est la meilleure preuve que l’on peut apporter en cas de contentieux. Alors s’il n’est pas obligatoire, il ne peut être que conseillé !

Quel contenu ? La délégation doit préciser l’objet assez précis du domaine délégué, sans être ni trop vague ni trop générale. De plus, vous devez préciser les obligations qui sont liées à cette délégation. Le tout étant ici de préciser clairement au salarié le rôle qui lui est confié. Auquel cas, une déclaration trop générale ne serait pas retenue par les juges, et vous serez alors tenu responsable des fautes commises par le salarié qui était normalement délégataire. Notez, par ailleurs, qu’un licenciement prononcé par le bénéficiaire d’une délégation de pouvoirs trop générale ou trop ambiguë serait sans cause réelle et sérieuse.

Le saviez-vous ?

Dans le cas de changement de direction d’une société, le nouveau chef d’entreprise a tout intérêt à confirmer les délégations de pouvoirs mises en place antérieurement. En effet, les juges, selon le cas, ne reconnaissent pas automatiquement l’existence et la validité des délégations. Il est donc important, lors d’un rachat de société, de se renseigner sur les délégations déjà en place.

Exemple dans un groupe de sociétés. Le licenciement du directeur général d’une filiale prononcé par le directeur général (DG) de la société mère, qui supervisait ses activités, a été validé alors même qu’il ne disposait pas d’une délégation de pouvoir écrite de la filiale.

A retenir

La délégation de pouvoirs permet au chef d’entreprise de gagner du temps et est une solution de management efficace. Elle permet de mettre entre des mains expertes des dossiers juridiquement sensibles et mouvementés. La délégation doit se faire au profit d’un salarié ayant l’autorité, la compétence, les connaissances techniques et juridiques, les moyens et une indépendance suffisante à la mise en œuvre de sa mission.

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Sources
  • Article L 4741-7 du Code du travail (responsabilité civile de l’employeur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 21 novembre 1973, n° 93-89872 (délégation intermittente ou non permanente est nulle)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 21 octobre 1975, n° 75-90427 (interdiction de la délégation intégrale ayant pour conséquence un abandon complet des responsabilités du dirigeant)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 4 janvier 1986, n° 84-94274 (obligation de délégation lorsque la taille ou l’organisation de l’entreprise ne permet plus au chef d’entreprise de tout gérer)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 8 mars 1988, n° 87-83883 (indépendance décisionnelle du délégataire)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 6 juin 1989, n° 88-82266 (la co-délégation est possible si elle ne restreint pas les pouvoirs de chaque délégataire)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 12 décembre 1989, n° 89-81074 (délégation impossible aux personnes extérieures à l’entreprise)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 29 mai 1990, n° 89-84177 (connaissances techniques et juridiques nécessaires au salarié délégataire)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 14 février 1991, n° 90-80122 (la subdélégation est possible)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 25 juin 1991, n° 90-83846 (confirmation des délégations suite à un changement de direction)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 22 octobre 1991, n° 89-86770 (la délégation n’est pas obligatoirement écrite)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 2 février 1993, n° 92-80672 (la délégation ne doit pas être trop générale)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 30 octobre 1996, n° 94-83650 (la subdélégation doit répondre aux mêmes exigences que la délégation, et ne nécessite pas de l’accord de l’employeur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 29 avril 1998, n° 97-82420 (délégation possible dans tous les domaines, sauf domaines interdits par la Loi)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 2 octobre 2001, n° 00-87075 (délégation implicite)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 14 novembre 2006, n° 05-83367 (exonération de la responsabilité pénale en cas de délégation)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 12 décembre 2006, n° 05-87125 (la délégation d’une même mission au profit de plusieurs personnes est impossible)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 7 juin 2011, n° 10-84283 (ingérence de l’employeur dans les fonctions de son délégataire demeure responsable)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 3 décembre 2013, n° 12-87266 (délégation à un salarié qui doit faire valider toutes ses décisions est invalide)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, 29 septembre 2016, n° 15-17280 (limitation de pouvoirs par les statuts d’une association)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 avril 2017, n° 15-25204 (licenciement conduit par un expert-comptable)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 31 octobre 2017, n° 16-83683 (responsabilité du dirigeant absent qui n’a pas délégué ses pouvoirs)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 mars 2018, n° 16-12578 (président d’association et pouvoir de licencier)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 16-23701 (licenciement du DG d’une filiale prononcé par le DG de la société mère)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 23 mai 2018, n° 17-82456 (décès salarié et condamnation de l’entreprise pour homicide involontaire)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 octobre 2018, n° 17-13268 (délégation de pouvoirs « ambiguë » du président d’association)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-16113 (exemple d’absence de délégation de pouvoir d’une directrice d’association pour licencier)
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Gérer le transfert de salariés

Date de mise à jour : 04/03/2024 Date de vérification le : 04/03/2024 32 minutes
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Vous cédez une partie de votre activité ? Vous reprenez une activité auparavant gérée par une entreprise ? Sachez que cette situation impose des obligations de part et d’autre. Quelles sont-elles et comment les gérer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Gérer le transfert de salariés

Quand y a-t-il transfert des contrats de travail ?

Une obligation… Dans certaines situations, le transfert des contrats de travail est opéré automatiquement sans que le salarié n’ait à donner son accord : son employeur initial perd alors le statut d’employeur avec le transfert et les contrats se poursuivent avec le nouvel employeur.

…ou une possibilité ? Dans toutes les situations où le transfert des contrats de travail n’est pas rendu automatique par la loi, il ne s’agira que d’une possibilité qui, pour être mise en œuvre, imposera l’accord du salarié (sinon, il s'agirait d'une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur d'origine). Le transfert d’employeur est automatique en cas de changement dans la situation juridique de l'employeur, notamment en cas de :

  • succession (cela concerne les entreprises individuelles, lorsque le dirigeant décède, ce sont les héritiers qui reçoivent les contrats de travail) ;
  • vente ;
  • fusion ;
  • transformation du fonds ;
  • mise en société de l'entreprise individuelle (les salariés ne rendent pas forcément compte du changement d’employeur : c’est le cas, par exemple, d’un fonds artisanal mis en société).

A noter. Dans le cadre d’un transfert des contrats de travail organisé par la convention collective en cas de succession de marché, le refus du salarié de signer le nouveau contrat de travail ne peut pas être invoqué par l’entreprise entrante pour justifier que le salarié n’entre pas dans ses effectifs : le contrat est, à son égard, transféré. Lorsque l’accord collectif impose au salarié d’informer l’ancien prestataire de son refus (comme c’est le cas dans le transport interurbain de voyageurs), sa carence n’entraîne pas pour autant la rupture de son contrat de travail : il reste alors lié au prestataire sortant.

Des conditions pour un transfert automatique. Dans le cas d’un transfert « automatique » ou « transfert légal », il faut que le personnel affecté à l’exercice de l’activité, gérée par l’entreprise d’origine, soit transféré à la nouvelle entreprise.

Mais ce n’est pas tout ! Tout le matériel (les machines, par exemple) et les moyens (notamment les brevets, la clientèle) significatifs et nécessaires à l’exercice de l’activité doivent également être transférés à la nouvelle entreprise, peu importe que le repreneur de l’activité soit déjà antérieurement le propriétaire des locaux, par exemple. L’activité doit être maintenue : si elle cesse, il ne peut pas y avoir de transfert des contrats de travail.

Exemple 1.Dans le cas où le mode d'exploitation de l’activité mis en place par l’entreprise entrante diffère fortement de celui mis en place par l’entreprise sortante, où l’entreprise entrante doit fournir un système informatique d'encaissement de son choix, conformément à l’appel d’offre, il n’y a pas transfert d’une entité économique autonome nécessaire au transfert des contrats de travail, même si l’activité se poursuit dans les mêmes locaux, avec le même « petit matériel ».

Exemple 2. Lorsqu’un hypermarché brade le stock de marchandises du magasin de bricolage qu’il a repris et qu’il impose aux salariés de ce dernier une permutabilité avec les autres salariés de l’hypermarché (même affectés à l’épicerie ou à la charcuterie), l’entité économique autonome qu’était le magasin de bricolage perd son identité. De fait, les contrats de travail liés à l’entreprise cédée ne sont pas automatiquement transférés au repreneur.

Cas de la location-gérance. Lorsqu’un contrat de location-gérance n’est pas renouvelé, et dès lors que le propriétaire du fonds de commerce donné en gérance reprend effectivement ce fonds et que celui-ci n’est pas en ruine au jour de sa restitution, les contrats de travail qui y sont attachés lui sont automatiquement transférés.

Le saviez-vous ?

Si votre activité est reprise par une personne publique (exemple, l’exploitation d’une crèche associative gérée par une mairie), le repreneur sera obligé de proposer un contrat de droit public aux salariés transférés.

En revanche, si vous reprenez une activité qui était auparavant gérée par une personne publique (comme, par exemple, la collecte des déchets), vous devez proposer un contrat de travail de droit privé aux salariés repris. Ce contrat devra reprendre les éléments essentiels de leurs conditions de travail précédentes. S’ils refusent, leur contrat prend fin mais vous êtes tenu d’appliquer les règles de licenciement des agents de droit public.

Salarié affecté sur plusieurs activités : division du contrat de travail. En cas de cession partielle d'une entreprise emportant transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie, le contrat de travail du salarié employé en partie au sein de cette entité doit être transféré au cessionnaire (donc au repreneur) pour la partie de l'activité qu'il y consacrait. Cette situation génère donc une division du contrat (2 contrats à temps partiel pour le salarié concerné).

Tempérament à la division du contrat de travail. Toutefois, pour limiter ces hypothèses, le juge considère généralement que si le salarié exerce l'essentiel de ses fonctions dans le secteur d'activité repris par la nouvelle société, l'ensemble de son contrat de travail doit être transféré à cette société. Dans le cas contraire, son contrat se poursuivrait avec la société sortante.

A noter. La division du contrat de travail ne doit pas entraîner de détérioration des conditions de travail, ni porter atteinte au maintien des droits du salarié.


Comment s’opère le transfert des contrats de travail ?

Une obligation pour le repreneur. Lorsqu’un transfert se fait de manière automatique, le repreneur est tenu de poursuivre les contrats de travail en cours dans les mêmes conditions. Sachez même qu’il sera tenu des dettes de l’ancien employeur. Néanmoins, lorsque 2 entreprises s’accordent sur le transfert de contrats de travail (transfert conventionnel), elles peuvent décider d’appliquer le même principe de poursuite des contrats.

Le saviez-vous ?

Le repreneur est tenu de toutes les obligations de l’employeur, ce qui implique qu’un manquement de l’ancien employeur peut être reproché au nouvel employeur. C’est ce qui a été jugé pour un salarié en arrêt maladie lors du transfert, qui a été licencié pour inaptitude par le repreneur : il reprochait à son nouvel employeur un manquement à son obligation de formation car pendant 40 ans, il n’a bénéficié d’aucune formation. Et le juge a reconnu que le repreneur était tenu de toutes les obligations de l’ancien employeur, y compris l’obligation de formation.

Une reprise empêchée ? Le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie doit être privé d'effet. Dans une telle hypothèse, le salarié licencié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté, sauf pour ce dernier à former un recours contre le repreneur qui s'est opposé à la poursuite du contrat de travail.

Attention au transfert des contrats ! Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est établi en violation des règles de transferts des contrats de travail au repreneur, les salariés licenciés peuvent réclamer des dommages-intérêts à l’employeur devant le Conseil de Prud’hommes.

En matière de rémunération ? Il n’est pas possible de modifier la structure de la rémunération des salariés repris sans leur accord. Un salarié qui bénéficiait d’une prime chez son ancien employeur doit pouvoir en bénéficier encore chez le nouveau. Ce dernier ne peut pas prétendre que la perte de cet avantage soit compensée par d’autres pour justifier le non-paiement de ladite prime.

Mais comment procéder ? Tout d’abord, si votre entreprise dispose d’un comité social et économique (CSE), vous devez l’informer et le consulter sur les modifications de l'organisation de l'entreprise. Le CSE pourra alors décider de désigner un expert, notamment pour inventorier les biens nécessaires à l’activité qui devront être transférés. Car il ne faut pas oublier que si l’ensemble de ces biens n’est pas transféré, il n’y aura pas transfert automatique des contrats de travail.

Conseil. Vous pouvez anticiper la négociation avec les représentants du personnel même si le transfert est automatique. Cette anticipation vous permettra de prendre davantage de temps dans l’organisation du transfert.

Changement d’employeur et de lieu de travail ? Lorsque le transfert légal des contrats de travail (suite à fusion, vente, succession, etc.) entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Ce refus n’est pas fautif et ne peut pas aboutir sur un licenciement pour motif personnel. La rupture du contrat de travail résultant de son refus, constitue un licenciement pour motif économique, car il repose sur un motif non-inhérent à sa personne.

Transfert conventionnel des contrats de travail. Certaines conventions collectives prévoient les règles de transfert en cas de succession des marchés (notamment la convention collective de prévention et de sécurité, celle de la propreté, celle de manutention et nettoyage des aéroports parisiens ou celle des transports). Lorsqu’une société perd un marché, le nouveau bénéficiaire du marché reprend les salariés de l’entreprise déchue alors que la Loi ne permettrait pas ce transfert dans la mesure où chaque société conserve son propre patrimoine. Dans ce cas, les salariés ont la possibilité de refuser le transfert. Il appartiendra alors à l’employeur d’origine de les licencier pour motif économique.

Rémunération et transfert conventionnel. En cas de transfert conventionnel, la convention applicable détermine les rémunérations garanties. Par exemple, les entreprises de sécurité n’ont pas à maintenir un avantage résultant d’un accord de fin de conflit conclu avec un précédent employeur, la convention des transports routiers de voyageurs prévoit le maintien de la rémunération sur la base de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois précédant le transfert etc.

Cas de l’avenant contenant une clause nouvelle. Aucune disposition de la convention collective de prévention et de sécurité ne permet à l'entreprise entrante de soumettre la reprise des salariés de l’entreprise sortante à leur acceptation d'une clause de mobilité, qui ne figure ni dans leur contrat de travail, ni dans la convention collective. Par conséquent, le refus des salariés de l’avenant contenant une nouvelle clause ne fait pas obstacle à la reprise de leur contrat de travail.

Le saviez-vous ?

Lorsque les conditions d’un transfert conventionnel sont remplies, le nouveau prestataire peut, s’il ne reprend pas les salariés de l’ancien prestataire affecté au marché transféré, voir sa responsabilité engagée par l’ancien prestataire. Celui-ci peut, en effet, demander en justice :

  • d’une part, d’élaborer les avenants aux contrats de travail des salariés concernés ;
  • d’autre part, de lui verser une indemnisation pour le retard de cette intervention (à la condition, bien sûr qu’il justifie d’un préjudice, tel que le maintien de la rémunération des salariés concernés).

Mais un accord professionnel ne s’appliquera pas si le repreneur est une entreprise adaptée (qui doit employer entre 55 % et 100 % de travailleurs handicapés). Dans pareil cas, c’est à l’entreprise sortante de tirer les conséquences de l’absence de reprise du personnel.

A noter. Dans le cadre d’un transfert conventionnel des contrats de travail, l’entreprise entrante n’est pas tenue de poursuivre le contrat de travail d’un salarié étranger, dès lors qu’à la date du changement de prestataire, le salarié ne détient pas un titre de séjour l’autorisant à travailler en France.

Pas de nouvelle période d’essai à prévoir ! Dans le cas d’une succession de marchés, et lorsque votre convention collective prévoit le transfert de salariés, peu importe que le marché n’ait pas tout à fait la même consistance (que les modalités de la prestation ne soient pas identiques), vous devez reprendre les contrats de travail sans imposer une nouvelle période d’essai. C’est ce qu’a rappelé le juge dans une affaire opposant une entreprise de nettoyage qui venait de gagner un marché à une salariée de l’entreprise sortante : la nouvelle entreprise souhaitait lui imposer une période d’essai et un nouveau contrat de travail car les prestations de l’entreprise sortante avaient été réduites avant le transfert. Pour le juge, cet argument était sans valeur : le contrat de travail était transféré dans ses conditions initiales.

A noter. Dans le cas d’un transfert conventionnel des contrats entre 2 entreprises prestataires, en cas de succession de marchés sur un site, les salariés de l’entreprise repreneur (peu importe le lieu de leur affectation : sur le même site ou sur un autre) ne peuvent pas invoquer des différences de rémunération résultant d’avantages dont les salariés repris ont bénéficié avant le transfert.

Transfert par application volontaire. Vous pouvez convenir avec une société de lui céder des salariés. Dans ce cas, vous devez obtenir l’accord individuel de chaque salarié concerné par la cession. Son refus ne pourra pas constituer un motif de licenciement.

Exemple. L’acceptation du salarié peut résulter de sa signature, précédée de la mention « lu et approuvé » sur un courrier formalisant le transfert émis par la société repreneuse uniquement. C’est ce qui a déjà été jugé dans une affaire impliquant 2 sociétés dirigées par la même personne : dans ce cas, l’accord sur le transfert entre les 2 sociétés était confirmé.

Le saviez-vous ?

Lorsque l’entreprise cédante doit transférer des salariés protégés, il y a 2 possibilités :

  • en cas de transfert total de l’entreprise, ces salariés sont automatiquement transférés ;
  • en cas de transfert partiel, l’inspecteur du travail doit autoriser le transfert.

Transfert volontaire et avantages. Notez qu’en cas de transfert volontaire, l’employeur est tenu de maintenir les avantages dont bénéficiait le salarié chez son ancien employeur. Dans cette situation, le cas échéant, lorsqu’un salarié nouvellement transféré bénéficie d’une prime, l’employeur n’est pas dans l’obligation de verser ladite prime à l’ensemble de ses autres salariés.

Sort des mandats. En cas de transfert total de l’entreprise, les mandats des représentants du personnel subsistent et le transfert du contrat de travail des élus ne nécessite aucune autorisation de l’inspecteur du travail. En cas de transfert partiel, il n’y a transfert des mandats que si l’entité transférée constitue un établissement distinct de l’entreprise du repreneur. Le transfert du contrat de travail des élus en cas de transfert partiel d’entreprise n’interviendra qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsque le salarié est :

  • délégué syndical et ancien délégué syndical ;
  • membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;
  • représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ;
  • représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;
  • membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;
  • membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
  • membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
  • membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
  • membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
  • représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée ;
  • membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture ;
  • représentant des salariés dans une chambre d'agriculture ;
  • salarié mandaté par une organisation syndicale en vue d’une négociation d’entreprise, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les six mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin (lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord) ;
  • assesseur maritime ;
  • défenseur syndical.

Sort des mandats en cas de transfert conventionnel… Dans le cadre d’un transfert de contrat de travail résultant d’un transfert de marché, le mandat du représentant du personnel prend fin le jour du changement d’employeur. Le salarié bénéficie dès lors de la protection contre les licenciements pendant les 6 mois qui suivent la disparition du mandat. Peu importe que l’entreprise entrante n’ait pas été informée du statut protecteur de ce salarié.

Sort des accords collectifs. L’entreprise qui reprend des salariés dans le cadre d’un transfert « légal », c’est-à-dire lorsque les salariés n’ont pas à donner leur accord, a l’obligation de négocier un nouvel accord collectif qui se substituera à l’accord applicable chez l’employeur initial. Il a 3 mois pour négocier. A défaut d’accord de substitution, le précédent s’applique pendant 1 an. (c’est ce qu’on appelle « délai de survie »). Le non-respect du précédent accord pendant ce délai permettrait même au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail).

Et après ? A l’issue de ce délai d’un an (et 3 mois), les salariés transférés conserveront leurs avantages individuels acquis auprès de leur précédent employeur (comme des primes, par exemple, ou encore la structure de la rémunération).

A noter. Dans le cadre d’un « transfert légal », c’est-à-dire lorsque les salariés sont automatiquement transférés sans qu’ils aient à donner leur accord, la convention collective applicable dans l’entreprise du repreneur s’applique immédiatement aux salariés, mais les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuent de lui bénéficier pendant un délai de 15 mois.

Transfert du règlement intérieur ? Le transfert d’une entité économique autonome impliquant un transfert automatique des contrats de travail n’emporte pas pour autant transfert du règlement intérieur applicable dans l’entreprise cédante. Dès lors que la société qui reprend l’activité économique autonome atteint (ou dépasse) le seuil de 20 salariés, elle doit mettre en place son propre règlement intérieur. A défaut, elle ne peut pas se baser sur le règlement intérieur de l’entreprise cédante. S’il s’agit d’une nouvelle entreprise, elle doit élaborer un règlement intérieur dans les 3 mois de son ouverture.

Licenciement économique et difficultés économiques. Notez qu’en cas de licenciement économique des salariés transférés, l’entreprise cessionnaire doit, pour que le motif économique soit retenu, mettre en avant ses propres difficultés économiques (ou celles des sociétés de son groupe relevant du même secteur d’activité), et non pas les seules difficultés économiques de l’entreprise cédante.

A retenir

Le transfert d’employeur est automatique dans certains cas prévus par la Loi. Il peut, néanmoins, s’opérer de manière non-automatique dans certains cas prévus par une convention ou un accord collectif ou dans le cadre d’une convention tripartite entre l’entreprise cédante, l’entreprise repreneur et le salarié. Dans tous les cas, il est utile de vous faire accompagner.
 

J'ai entendu dire

Question : Un salarié dont le contrat a été transféré peut agir en résiliation judiciaire contre son ancien employeur… tout en se prévalant de la continuité de la relation de travail avec son employeur actuel ?
Réponse : Non ! S’il est vrai que les salariés ne perdent pas tout droit d’agir contre leur ancien employeur à la suite du transfert de contrat, ils ne peuvent pas se prévaloir de la résiliation judiciaire d’un contrat transféré seulement auprès de leur ex-employeur !

 

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Gérer les usages dans l’entreprise

Date de mise à jour : 10/07/2023 Date de vérification le : 10/07/2023 10 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un salarié vous réclame la mise à disposition d’un téléphone professionnel, car ses collègues de service en disposent d’un. Il invoque un « usage » que vous avez instauré. Peut-il en bénéficier ? Devez-vous vous conformer à cet usage ? Avez-vous une possibilité d’y renoncer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Gérer les usages dans l’entreprise

Un usage, qu’est-ce que c’est ?

Définition. Un usage est une pratique que vous avez instaurée, ou que les salariés ont instaurée sans opposition de votre part, et qui engage l’entreprise. Pour être reconnue en tant qu’usage, cette pratique doit répondre à plusieurs critères.

Quels critères ? Pour être reconnue en tant qu’usage, la pratique doit être générale, constante et fixe. La généralité signifie qu’elle s’applique à tous les salariés ou à une partie objectivement déterminée d’entre eux. La constance est appréciée selon le nombre de répétitions de la pratique. La fixité implique une formule déterminable par avance.

Des critères impératifs ! Ce n’est pas parce qu’une entreprise verse des primes de fin d’année tous les ans qu’il s’agit pour autant d’un usage si elles ne répondent pas aux critères de constance, de généralité et de fixité, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul.

Attention au critère de généralité ! Une prime versée à plusieurs salariés sans tenir compte de leur catégorie professionnelle (attachée à la catégorie de cadre, d’agent de maîtrise ou d’ouvrier) doit reposer sur des raisons objectives justifiant la différence de traitement. En revanche, une prime versée à plusieurs salariés d’une même catégorie ne répond pas nécessairement au critère de généralité. Le critère de généralité est, toutefois, rempli lorsque qu’une prime est versée à un seul salarié qui est l’unique représentant d’une catégorie de personnel. 

Sur quoi portent les usages ? Les usages peuvent porter sur toutes sortes de choses : l’application volontaire d’une convention collective, la mise à disposition d’un outil de travail (téléphone, ordinateur, véhicule, etc…), la rémunération (l’attribution d’une prime, l’indemnisation de l’arrêt maladie sans délai de carence, par exemple). Mais les usages ne peuvent pas restreindre les droits donnés aux salariés par la loi ou les conventions collectives.

Caractère impératif. L’usage a force obligatoire pour l’employeur, c’est-à-dire que ce dernier est tenu de l’appliquer.

Le saviez-vous ?

Un nouveau salarié peut demander à profiter d’un avantage résultant d’un usage d’entreprise, même s’il n’en a lui-même jamais bénéficié auparavant. Cela s’explique par le fait que l’usage s’impose dans l’entreprise.


Un usage, pour toujours ?

Une possibilité de dénonciation. L’usage licite s’impose à l’employeur tant qu’il est applicable. Et il le sera tant qu’il n’aura pas été dénoncé ou qu’il n’aura pas été remplacé par un accord collectif ayant le même objet.

Une procédure de dénonciation ? L’usage peut être dénoncé après que vous ayez informé chaque salarié bénéficiaire et les représentants du personnel, en respectant un délai de prévenance suffisant. Ces conditions sont cumulatives.

Une dénonciation pas toujours nécessaire ? Un employeur a versé, pendant 10 mois, une prime panier à ses salariés alors que les conditions de versement de cette prime n’étaient pas réunies, d’après la convention collective applicable à l’entreprise. Apprenant qu’il avait fait une mauvaise interprétation de ce texte, l’employeur a cessé de verser cette prime. Ce qu’ont contesté les salariés qui voyaient là un usage que l’employeur aurait dû dénoncer selon la procédure spécifique. Mais le juge n’a pas validé l’usage, le versement de cette prime étant occasionné par une erreur d’interprétation, l’employeur n’avait pas la volonté de créer un usage.

L’information des représentants du personnel. Le rôle des représentants du personnel n’est pas à négliger puisqu’ils vont pouvoir intervenir dans un processus de négociation. Si votre entreprise dispose d’un comité social et économique (CSE), vous devez inscrire la dénonciation de l’usage à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez dénoncer un usage même en l’absence de représentants du personnel, si vous n’êtes pas responsable de cette carence.

L’information des salariés. L’information doit être faite de manière individuelle et par voie écrite. Idéalement, vous pouvez adresser une lettre recommandée avec avis de réception aux salariés bénéficiaires de l’usage pour les informer de cette dénonciation et de sa date d’effet.

Attention. Une information par voie d’affichage ne constitue pas une information « individuelle ».

Un délai suffisant. Ce délai n’est pas fixé par les textes mais il doit permettre aux représentants du personnel, lorsque l’entreprise en est munie, d’engager des négociations. Mais la négociation n’est pas impérative : c’est-à-dire que vous devez laisser un délai suffisant mais que les organisations syndicales ou les représentants du personnel ne sont pas obligés d’ouvrir des négociations.

A noter. Vous n’avez pas à motiver votre volonté de dénoncer un usage. Mais cette décision doit être anticipée pour que la procédure soit respectée, que les représentants du personnel, s’ils le souhaitent, ouvrent de nouvelles négociations.

Effet de la dénonciation. Une fois l’usage régulièrement dénoncé et le délai de prévenance (qu’on peut appeler « préavis ») expiré, il ne trouve plus à s’appliquer. A partir de ce moment, plus aucun salarié ne sera fondé à en demander son exécution.

Attention ! Si vous continuez d’appliquer un usage que vous avez dénoncé, il vous faudra renouveler la procédure de dénonciation lorsque vous souhaiterez définitivement vous en défaire.

Le saviez-vous ?

En cas de transfert d’entreprise, le nouvel employeur est tenu de respecter les usages de son prédécesseur ou de les dénoncer en respectant la procédure d’information des représentants du personnel, d’information individuelle des salariés et de préavis « suffisant ».

À retenir

L’usage est une pratique générale, fixe et constante qui s’impose à l’employeur tant qu’il n’a pas été dénoncé. Il doit profiter à tous les salariés d’une catégorie déterminée, le cas échéant.
 

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 mai 1988, n° 86-41678 (un usage dénoncé qui continue d’être appliqué pendant plus d’un an est maintenu en vigueur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 novembre 1990, n° 88-42325 (délai de prévenance suffisant)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 mars 1992, n° 88-44.531 (un salarié ne peut exiger le bénéfice d’une prime régulièrement dénoncée plus d’un an et demie avant son embauche)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 octobre 2001, n° 99-43661 (transfert d’entreprise et poursuite des usages)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 janvier 2005, n° 02-42819 (inscription à l’ordre du jour de la réunion CE)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2005, n° 04-40339 (carence de délégués du personnel faute d’élections organisées par l’employeur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2008, n° 07-40437 (respect d’un délai suffisant pour permettre une éventuelle négociation)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2011 n° 10-14196 (une pratique isolée ne constitue pas un usage, sauf à être constante, générale et fixe)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 janvier 2017, n° 15-15819 (définition et critères d’un usage – exemple de la prime de fin d’année)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2017, n° 16-17094 (une erreur d’interprétation de la convention collective ne crée pas un usage)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-20506 (appréciation du critère de généralité)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-25451 (appréciation du critère de généralité)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 juin 2023, n° 21-22076 (appréciaton du critère de généralité pour une prime versée à un seul salarié, seul représentant d’une catégorie de personnel)
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Modifier un contrat de travail : comment faire ?

Date de mise à jour : 28/05/2024 Date de vérification le : 28/05/2024 23 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Votre activité évolue, les postes de votre entreprise aussi : vos salariés n’exercent plus le même métier. Ils doivent faire preuve de souplesse pour s’adapter aux besoins de l’entreprise. Mais dans quelle mesure pouvez-vous modifier les conditions de travail ? Les salariés doivent-ils être d’accord ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Modifier un contrat de travail : comment faire ?

Modification du contrat de travail : accord du salarié impératif

Principe. Pour modifier un contrat de travail, l’accord du salarié est normalement requis. Cet accord est impératif si la modification envisagée porte sur des éléments essentiels du contrat de travail, comme la qualification, la rémunération, le lieu de travail ou la durée du travail.

Modification pour raison non économique... À défaut de convention collective applicable, vous pouvez proposer à votre salarié une modification de son contrat de travail. Vous devez lui laisser un délai de réflexion suffisant. L’absence de réponse du salarié à la fin de ce délai ne vaut pas acceptation.

Sanction. La modification unilatérale du contrat de travail, résultant notamment du retrait des responsabilités d’un salarié, constitue un manquement de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail qui justifierait une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.

Refus du salarié. Si l’accord du salarié est requis, son refus ne peut pas constituer une faute. Dans ce cas, il ne pourra pas être sanctionné pour ce motif (impossible d’envisager un licenciement pour faute par exemple). De même, le licenciement d’un salarié qui refuse une modification de son contrat proposée pour un motif non inhérent à sa personne revêtira nécessairement un caractère économique(exemple : difficultés économiques, mutations technologiques, nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise).

Une contestation possible ? Notez que le fait pour un salarié, d’accepter une modification de contrat de travail, par la signature d’un avenant écrit au contrat de travail, ne vaut pas pour autant renoncement à contester la régularité de cette modification devant les tribunaux.

Raison économique. Lorsque vous souhaitez proposer une modification du contrat de travail pour raison économique à un salarié, vous devez lui adresser votre proposition par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié est informé, dans ce courrier, qu’il dispose d’un délai d’un mois (ou de 15 jours si l’entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire) à compter de sa réception pour refuser la modification proposée. Son silence vaut acceptation. Son refus justifiera un licenciement économique uniquement. Si la procédure n’est pas respectée, l’avenant signé ne sera pas applicable.

Une raison économique présumée ?Ce n’est pas parce que vous proposez une modification (à la baisse) de la rémunération d’un salarié que vous devez respecter la procédure applicable pour motif économique. À moins, bien sûr, que cette modification ne repose réellement sur une cause économique, impliquant par exemple un risque de licenciement économique.

Vérifier sa convention collective ? La convention collective peut prévoir des délais de réponse différents. Mais attention : il faut bien s’assurer que ses stipulations s’appliquent à la modification pour motif économique. Ainsi, par exemple, le juge a estimé que le délai de 2 mois laissé au salarié pour accepter une modification de son contrat de travail, prévu par la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques, ne s’applique pas lorsque cette modification est motivée par des difficultés économiques.

Le saviez-vous ?

Si vous souhaitez modifier la structure du salaire de vos collaborateurs (intégrer une prime dans le salaire de base, par exemple), vous devez obtenir leur accord. Et ce, même si la modification leur est plus favorable. Cette règle est la même pour les salariés repris à la suite d’un transfert des contrats de travail.

Attention ! Si vous souhaitez modifier les fonctions ou des responsabilités d’un salarié, il faut se référer au niveau de responsabilité et aux fonctions réellement exercées par lui. Peu importe que ces fonctions ou que ces responsabilités ne soient pas clairement mentionnées dans son contrat de travail.

Exemple. Il n’est pas possible de prévoir, dans le contrat de travail, la possibilité d’imposer une mutation fonctionnelle au salarié. Dès lors que la nouvelle affectation ne permettrait pas l’exercice des mêmes fonctions, elle constituerait une modification du contrat de travail que le salarié serait en droit de refuser. C’est ce qui a été jugé pour le cas d’un médecin qui a refusé de perdre la prise en charge de ses patients et de leur suivi thérapeutique pour occuper un poste administratif qui correspondait cependant à sa qualification professionnelle.

En présence d’accords de performance collective. Les entreprises peuvent négocier des accords de performance collective, prévoyant, par exemple, un aménagement des rémunérations ou une mobilité professionnelle ou géographique. Dans cette hypothèse, l’employeur peut licencier le salarié ayant refusé la modification de son contrat, le licenciement reposant alors sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. La procédure applicable reste alors celle du licenciement pour motif personnel (et non économique).

Modifier les horaires de travail de salariés mariés. Le juge a déjà validé la prise d’acte de 2 époux qui avaient manifesté leur souhait (entendu par l’employeur, à l’époque) de travailler en équipe, et s’étaient opposés au changement d’horaires imposé par l’entreprise 8 ans plus tard qui les conduisait à ne plus travailler ensemble certaines nuits. Il a considéré que cette modification d’horaires contre leur volonté constituait un manquement grave de l’employeur.


Modification des conditions de travail : accord du salarié facultatif

Pas d’accord obligatoire ? Si, par principe, l’accord du salarié est requis dans l’hypothèse d’un changement des éléments essentiels du contrat de travail, ce ne sera pas nécessairement le cas si le changement ne concerne que les conditions de travail.

Concrètement. La modification des conditions de travail porte sur les éléments accessoires au contrat de travail comme les horaires journaliers (sauf à ce qu'ils soient précisés contractuellement), certaines tâches, un changement de bureau, par exemple. Dans ce cas, l’accord du salarié n’est pas requis puisque cette décision relève du pouvoir de direction de l’employeur. Cela signifie que le salarié qui refuse le changement de ses conditions de travail pourrait être sanctionné du fait de son insubordination.

Le saviez-vous ?

Le passage d’un horaire fixe à un horaire variable, ou d’un horaire de jour à un horaire de nuit, ou encore le travail le week-end doivent être acceptés par le salarié par voie d’avenant. Cette modification ne peut pas être anticipée dans le contrat de travail.

Accord requis pour les salariés protégés. Les représentants du personnel sont des salariés protégés. A ce titre, ils ne peuvent se voir imposer un changement de leurs conditions de travail. Leur accord est donc toujours requis pendant la période de protection. Un licenciement prononcé au mépris de cette obligation serait nul.

Transfert conventionnel de salariés. Lorsqu’une entreprise transfère tout ou partie de ses salariés à une autre, en dehors des cas de transferts légaux des contrats de travail (succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise), les salariés doivent accepter la modification pour qu’elle s’applique à eux.

Une distinction importante ! Affecter un salarié à des tâches relevant de sa qualification professionnelle ne constitue ni une modification du contrat de travail, ni même une modification des conditions de travail. C’est ainsi que le juge a validé la sanction d’un grutier qui refusait son affectation temporaire à des tâches au sol, mais qu’il a annulé celle d’une opératrice vendeuse en magasin, qui refusait de faire des prises de vue pour son employeur photographe.


Modification du lieu de travail : accord parfois nécessaire

La clause de mobilité. En principe, le lieu de travail constitue un élément essentiel du contrat. Toutefois, l’employeur peut se laisser une certaine souplesse en insérant une clause de mobilité dans le contrat de travail. Ainsi, un salarié qui refuse une mutation dans une zone géographique conforme à sa clause de mobilité pourrait être sanctionné.

Le secteur géographique de référence. À défaut de clause de mobilité, le lieu de travail peut tout de même être modifié unilatéralement par l’employeur si le nouveau lieu de travail reste dans le même secteur géographique. Celui-ci s’apprécie notamment en fonction de l’accessibilité du nouveau lieu de travail et de sa desserte en transports publics. Pour autant, l’employeur devra toujours tenir compte des conséquences qu’aura cette mutation sur la vie personnelle du salarié. La mutation ne doit pas porter atteinte aux droits à la santé et au repos du salarié ainsi qu’à son droit à avoir une vie personnelle et familiale.

Exemple du changement de secteur géographique. Dans une affaire qui a opposé une salariée à son employeur qui lui a imposé un changement de lieu de travail, un juge, constatant que le nouveau lieu de travail est distant de 80 km du précédent et qu’il n’appartient pas au même bassin d’emploi, a conclu qu’il ne se situe pas dans le même secteur géographique. Un refus de mutation n’est alors pas fautif, dans ce cas. Dans une autre affaire récente, un juge a pris la décision inverse, le nouveau lieu de travail du salarié, desservi par l’autoroute, n’étant distant que de 34 km et situé dans le même secteur géographique.…

Exemple 2. En l’absence de clause de mobilité, l’employeur affectant à la région sud-Est un salarié qui exerçait les fonctions de directeur régional sur le secteur sud-Ouest ne peut pas se prévaloir de son pouvoir de direction. Cela constitue une mutation sans caractère temporaire et donc une modification illégale du contrat de travail… que le salarié est en droit de refuser.

Pour la petite histoire… Une salariée, employée à temps partiel, a considéré que son changement de lieu de travail, 12 km plus loin, constitue une modification de son contrat de travail, cette mutation assortie de ses horaires de travail habituels étant incompatibles avec ses autres emplois. Mais le juge a retenu qu’un changement de lieu de travail dans le même secteur géographique, desservi en transports, ne constitue qu’une simple modification des conditions de travail, non soumise à l’accord de la salariée.

Exemple dans le secteur du Bâtiment. Un salarié, chef de chantier, a refusé de se rendre sur un chantier situé à 300 km de son domicile, estimant que son employeur modifiait ainsi son contrat de travail, qui ne comportait pas de clause de mobilité. Il a même pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur. Torts qui n’étaient pas caractérisés, selon le juge : le salarié ayant été prévenu dans un délai raisonnable (1 mois) de son affectation et de la durée prévisible de sa mission, justifiée par l’intérêt de l’entreprise et s’inscrivant dans le cadre habituel de son activité de chef de chantier. Sa prise d’acte a produit les effets d’une démission et il n’a eu aucune indemnité.

Changement d’employeur et de lieu de travail ? Lorsque le transfert légal des contrats de travail (suite à fusion, vente, succession, etc.) entraîne une modification du contrat de travail (lieu d’exécution de l’emploi) autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Ce refus n’est pas fautif et ne peut pas aboutir sur un licenciement pour motif personnel. Si le changement du lieu de travail résulte d’une réorganisation de la société cessionnaire, la rupture du contrat de travail résultant de son refus, constitue un licenciement pour motif économique.

Une influence sur la rémunération ? Si le changement de lieu de travail influe sur la rémunération du salarié, il s’agira d’une modification de son contrat de travail, soumise à son accord. C’est du moins ce qui a déjà été jugé pour un commercial dont le secteur géographique avait été redessiné. Cette modification entraînait une redéfinition de ses objectifs de vente, permettant de calculer sa rémunération variable. Son accord était donc indispensable.

Accord « exprès ». Il a déjà été jugé que l’accord du salarié à la modification de sa rémunération résultant de plans de commissionnement procédait de la signature du directeur général de la société et le salarié.

Rémunération et accord collectif. Il a également été jugé qu’un simple accord collectif ne peut pas permettre à un employeur de procéder à la modification de la structure de la rémunération du salarié sans recueillir son accord exprès (sauf en cas d’accord de performance collective, ce qui n’était pas le cas ici).

A retenir

Si vous souhaitez modifier un élément contractualisé, prenez soin de rédiger un avenant. Sachez également anticiper la réponse du salarié pour connaître les suites que vous pourrez donner à votre projet.
 

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Véhicule d'entreprise : qui paie les amendes ?

Date de mise à jour : 18/11/2022 Date de vérification le : 24/08/2023 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un salarié en déplacement, titulaire d’un véhicule de fonction, se fait flasher pour excès de vitesse. Parce que l’entreprise est titulaire de la carte grise, c’est elle qui reçoit le procès-verbal. Mais qui sera tenu de payer l’amende ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Véhicule d'entreprise : qui paie les amendes ?


Amendes : qui doit payer ?

Une responsabilité pécuniaire. Par principe, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Mais il existe à ce sujet des dérogations : dans certaines hypothèses, il est expressément prévu que c’est le titulaire de la carte grise qui est pécuniairement responsable des infractions au Code de la route. Est donc visée ici l’entreprise, seule titulaire de la carte grise en pratique pour les véhicules d’entreprises (qu’ils soient loués, pris en crédit-bail ou directement acquis par elle).

Pour l’entreprise ? Cette responsabilité pécuniaire s’applique aux infractions au Code de la route portant, notamment, sur :

  • le stationnement,
  • l’acquittement des péages,
  • les vitesses maximales,
  • les distances de sécurité,
  • l’usage de chaussées réservées (les couloirs de bus par exemple),
  • les signalisations imposant l’arrêt des véhicules (feu rouge, stop, etc.).

Le saviez-vous ?

Plus exactement, c’est le représentant légal de l’entreprise qui est pécuniairement responsable de l’amende encourue pour ces contraventions.

Et le salarié ? C’est donc l’entreprise, par l’intermédiaire de son représentant légal, qui doit payer la contravention dès lors qu’un salarié commet une infraction avec un véhicule de l’entreprise. La question qui se pose est donc de savoir si une prise en charge de la contravention par le salarié est possible.

À noter. Lorsque des infractions au Code de la route sont constatées par un appareil de contrôle automatique (un radar automatique), c’est le conducteur du véhicule qui est redevable de l’amende.

Une précision pour les sociétés de location. Lorsque le véhicule flashé appartient à une société de location et qu’il a été loué à une autre société, la société bailleresse est dans l’obligation, si elle ne connaît pas l’identité du conducteur auteur de la faute, de communiquer l’identité et l’adresse de la société locataire.


Amendes : se faire rembourser ?

Sujet sensible. Un directeur commercial, licencié pour faute grave, se voit réclamer par son ex-employeur le remboursement des sommes que ce dernier a versées pour le paiement de diverses amendes pour stationnement irrégulier et excès de vitesse, infractions commises dans le cadre de l’exécution de ses missions professionnelles. Mais le juge a refusé de donner suite à cette demande. Pourquoi ?

Un remboursement impossible ? Le juge a rappelé une règle qu’il est impératif de connaître : un employeur ne peut engager la responsabilité d’un salarié qu’en présence d’une faute lourde. Ce n’est que dans cette hypothèse que l’entreprise peut obtenir le remboursement des amendes payées pour les infractions commises par un salarié avec un véhicule de l’entreprise dans le cadre de l’exécution de son travail. Rappelons tout de même que la faute lourde n’est envisageable qu’à la condition de démontrer l’intention de nuire à la société par votre employé. Il s’agit d’une faute d’une exceptionnelle gravité qui démontre une intention délibérée de causer un dommage, ce qui n’est pas toujours aisé à établir en pratique, surtout dans le cadre d’infractions routières commises avec un véhicule d’entreprise.

Oui. Voilà pourquoi, si vous avez payé une amende, il ne vous sera pas possible de demander le remboursement à votre salarié (sauf faute lourde). Il n’est pas possible non plus (sauf faute lourde) de pratiquer une retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié, cette pratique étant jugée illégale.

À noter. Il en irait différemment, à notre sens, s’il est établi que l’infraction a été commise en dehors du temps de travail, à l’occasion de déplacements personnels par exemple.

Le saviez-vous ?

Il a été jugé que la prise en charge des amendes infligées à l’occasion de contraventions commises par des salariés avec les véhicules de l’entreprise constitue un avantage en espèces versé en contrepartie ou à l’occasion du travail. Pour l’Urssaf et le juge, cet avantage doit donc être soumis à cotisations sociales.


Amendes : dénoncer le salarié ?

Une solution possible... Vous pouvez aussi décider de ne pas payer : il vous faut alors, lors de la réception de l’avis de contravention, remplir la « requête d’exonération », en précisant l’identité du conducteur, son adresse et son numéro de permis. Cela revient donc à dénoncer le salarié fautif, mais ce sera la seule solution pour ne pas avoir à payer la contravention.

… qui devient obligatoire ! Depuis le 1er janvier 2017, vous devez dénoncer le salarié conducteur responsable d’une infraction au Code de la route constatée par radar automatique, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la contravention. Vous devez procéder par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie dématérialisée. La dénonciation doit préciser l’identité du conducteur, son adresse et les références de son permis de conduire. C’est la seule solution pour ne pas avoir à payer la contravention, et c’est une obligation !

Attention au contenu de l’avis de contravention ! Il a récemment été jugé que le dirigeant d’une société peut contester l’amende qui lui est infligée pour non-dénonciation du conducteur du véhicule de la société flashé en excès de vitesse si l’avis de contravention ne comporte pas de date d’envoi. Dans une telle situation, rien ne prouve en effet que le délai de 45 jours qui lui était imparti pour procéder à cette dénonciation a expiré.

Sous peine de sanction… Notez que si vous ne dénoncez pas la personne qui conduisait le véhicule d’entreprise au moment de l’infraction (qu’il s’agisse d’un salarié ou de vous en tant que dirigeant), vous commettez une infraction, sanctionnée par le paiement d’une amende.

Cas de force majeure ? Un transporteur sanitaire a expliqué qu’il était dans l'impossibilité de savoir lequel des 2 salariés conduisait l’ambulance au moment de la constatation de l'excès de vitesse, cette situation constituant un cas de force majeure l’exonérant de l’obligation de désigner le conducteur fautif. À tort pour le juge : il n’y a pas de cas de force majeur car le transporteur pouvait très bien instaurer des procédures internes lui permettant de connaître les horaires de conduite individualisés des conducteurs de ses véhicules.

Qui est sanctionné ? La loi qui encadre l’obligation de dénonciation vise la responsabilité du « représentant légal » de la société et non celle-ci. Certains ont pu considérer que les contraventions émises à l’encontre de la société à ce titre étaient donc nulles. À tort, en réalité, puisque les juges leur ont répondu que la loi n’exclut pas que la responsabilité de la société soit aussi recherchée pour l’infraction de non-dénonciation.

Quand le dirigeant est sanctionné… Lorsque le dirigeant, en tant que représentant légal, est sanctionné pour non-respect de son obligation de dénonciation, il encourt le paiement d’une amende de 4ème classe, d’un montant maximal de 750 €.

Le saviez-vous ?

Les modalités d’auto-désignation, jugées souvent peu claires et amenant certains dirigeants a considéré, à tort, que le paiement de l’amende vaut auto-désignation, vont être simplifiées.

Quand la société est sanctionnée… Lorsque c’est la société qui est sanctionnée pour non-respect de son obligation de dénonciation, le montant de l’amende est quintuplé (il est donc de 3 750 €). Notez qu’en pratique, l’officier du Ministère Public adresse l’amende à la société et non à son représentant légal, afin d’infliger une amende dont le montant est plus élevé.

Le saviez-vous ?

Une société ne peut pas s’exonérer de cette amende pour non-dénonciation, quand bien même le dirigeant ou une autre personne viendrait à se dénoncer ultérieurement. Une telle auto-désignation ne justifie pas, selon les juges, une dispense de peine.

Il est donc impératif de procéder à cette dénonciation dès que la société reçoit la 1re contravention, liée à l’infraction routière.

Sauf… Seule la force majeure (vol du véhicule, usurpation de plaque) justifie que vous ne procédiez pas à cette dénonciation, mais encore faut-il être en possession d’un justificatif (dépôt de plainte, déclaration de vente du véhicule, etc.) qu’il faudra envoyer à l’administration.

Obligatoire pour certaines infractions… La dénonciation qui est devenue obligatoire au 1er janvier 2017 ne l'est que pour un nombre limité d’infractions. Seules les infractions constatées par un dispositif de contrôle automatique sont concernées. En pratique, sont visées à ce jour les infractions relatives :

  • au port d’une ceinture de sécurité,
  • à l’usage du téléphone au volant,
  • au port du casque pour les deux-roues,
  • aux excès de vitesse,
  • aux dépassements interdits,
  • au non-respect des distances de sécurité,
  • au chevauchement des lignes continues,
  • au non-respect d’un stop ou d’un feu rouge,
  • au non-paiement des péages,
  • au stationnement et la circulation sur des voies réservées à certains véhicules ou sur une bande d’arrêt d’urgence,
  • à l’engagement dans l’espace compris entre certaines lignes d’arrêt,
  • à l’obligation d’être couvert par une assurance responsabilité civile.

Le saviez-vous ?

Lorsqu’un dirigeant paye de lui-même l’amende et accepte la perte de points de correspondant, cela ne vaut pas auto-désignation.

Comment faire ? 2 moyens s’offrent à l’employeur pour remplir cette nouvelle obligation :

  • soit par lettre recommandée avec AR en utilisant le formulaire joint à l’avis de contravention (auprès de l’officier du Ministère Public dont l’adresse figure sur la contravention) ;
  • soit en utilisant le formulaire en ligne sur le site www.antai.gouv.fr.

Conséquence. L’obligation de payer l’amende reviendra au salarié ainsi dénoncé. Et ce dernier se verra aussi retirer sur son permis les points correspondants à l’infraction commise.

Le saviez-vous ?

Portez une attention particulière aux véhicules utilisés par plusieurs salariés ! Vous devez être en mesure de prouver l’identité de celui qui conduisait lors de la commission de l’infraction routière. Pour cela, vous pouvez mettre en place un suivi journalier de l’utilisation du véhicule, un système de carnet de bord identifiant chaque salarié utilisateur ainsi que la plage horaire d’utilisation…

Soyez certain de l’identité du salarié fautif ! Un véhicule loué par une société a été contrôlé à plusieurs reprises pour excès de vitesse. La dirigeante de la société a déclaré qu’au moment des faits, le véhicule était conduit par l’un des salariés de l’entreprise. Mais ce dernier a contesté être l'utilisateur exclusif du véhicule et l'avoir conduit lors de la constatation des infractions. En effet, ce véhicule ne lui était pas spécialement affecté et pouvait être utilisé par de nombreux salariés. Dès lors, en l'absence d'identification effective de l'auteur d'un excès de vitesse, le juge a décidé que seul le représentant légal de la société titulaire du certificat d'immatriculation ou locataire du véhicule peut être déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue.

Pour la petite histoire. Il a été jugé que le dirigeant d’une société qui dénonce 3 conducteurs potentiels du véhicule flashé pour excès de vitesse au lieu d’1 ne remplit pas correctement ses obligations, ce qui légitime la condamnation de la société pour non-dénonciation du conducteur fautif.

En détails. Dans cette affaire, le dirigeant soutenait en outre que 2 des 3 conducteurs dénoncés n’étaient pas salariés de la société, ce qui prouvait que l’infraction n’avait pas été commise pour le compte de la société. Mais cet argument a été rejeté par le juge, qui a rappelé que cela ne constituait pas un cas d’exonération valable.

De la même façon, un dirigeant qui indique qu’il était « susceptible » d’être au volant de la voiture flashée, sans en être certain, à l’exclusion de toute personne, ne lui permet pas de profiter d’un quelconque doute, l’exonérant de sa responsabilité. Les juges le considèreront coupable.


Amendes : quelques points de vigilance à connaître

Prévoir une clause spéciale dans le contrat ? C’est une solution qui a pu être envisagée par certains employeurs. Mais elle sera inopérante, puisque les juges ont précisé qu’une clause du contrat de travail ne peut pas prévoir que des amendes dues à la suite d'infractions routières puissent être mises à la charge du salarié.

Pensez à vos obligations en matière de sécurité ! En qualité d’employeur, vous avez une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité de vos salariés. Sensibilisez vos salariés sur les dangers de la route, les dangers de la consommation d’alcool et de stupéfiants sur la conduite des véhicules, etc.

Surveillez votre flotte véhicule. Pour vous assurer du respect des conditions d’utilisation des véhicules, vous pouvez aussi mettre en place un dispositif de suivi des véhicules d’entreprise et de fonction, notamment lorsque plusieurs salariés sont susceptibles d’utiliser un même véhicule (prévoir par exemple un carnet de suivi, mentionnant l’identité du salarié et les heures et jours d’utilisation du véhicule). Ce dispositif vous permettra, le cas échéant, de connaître l’identité exacte du conducteur en cas d’infraction au Code de la Route.

Attention au RGPD ! La CNIL vient d’adopter un nouveau référentiel à destination des employeurs mettant à disposition de leurs salariés des véhicules, portant sur les traitements de données à caractère personnel, mis en œuvre par l’entreprise et relatifs à l'identification des conducteurs dans le cadre de la gestion du contentieux lié au recouvrement des contraventions.

Précisions. Si ce référentiel n’est pas obligatoire, les employeurs choisissant de ne pas l’appliquer peuvent cependant se voir demander de justifier des mesures mises en œuvre pour garantir la conformité des traitements de données à la réglementation en matière de RGPD.

A retenir

Par principe, lorsqu’il s’agit d’une amende pour stationnement, excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité, usage de chaussées réservées, non-respect des stops ou feux rouges, etc., seule l’entreprise est pécuniairement responsable par l’intermédiaire de son représentant légal.

Il n’est pas possible de se faire rembourser par le salarié une amende payée par l’entreprise. Seule la dénonciation du salarié vous permettra d’éviter le paiement de l’amende.


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Organiser le télétravail dans l’entreprise

Date de mise à jour : 29/05/2024 Date de vérification le : 29/05/2024 26 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

De plus en plus d’entreprises se laissent tenter par le « télétravail ». Et il est vrai que ce type d’organisation du travail, qui ne présente toutefois d’intérêt que si l’activité de l’entreprise s’y prête, offre de multiples avantages, tant pour vous que pour vos salariés. Mais encore faut-il respecter diverses règles, sous peine de voir le rêve se transformer en cauchemar…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Organiser le télétravail dans l’entreprise

 

Télétravail : de quoi s’agit-il ?

Une organisation de travail. Le télétravail est une organisation du travail qui permet à votre salarié de travailler hors des locaux de votre entreprise de façon volontaire, alors qu'il aurait pu exécuter ses tâches dans vos locaux.

Pour qui ? Par principe, n’importe quel salarié de l'entreprise peut être un « télétravailleur », soit dès l'embauche, soit ultérieurement. Néanmoins, vous conviendrez que certains postes ne sont pas compatibles avec cette organisation particulière du travail. Par exemple, un poste en production sera difficile à organiser en télétravail. De plus, certains accords de branche ou d'entreprise peuvent réduire la capacité d'user du télétravail à certaines catégories de collaborateurs.

Le saviez-vous ?

Parce qu’il travaille à distance, votre collaborateur en télétravail utilise nécessairement des outils numériques : ordinateur, connexion web, téléphone portable, etc.

Des avantages certains… Mettre en place le télétravail dans votre entreprise peut être très favorable, tant pour vous que pour vos salariés. Cette organisation permet, entre autres et par exemple, de faciliter les déplacements de certains salariés, notamment en termes de temps passé dans les transports en commun, de concilier vie professionnelle et vie privée, de concilier vie professionnelle et mandat d'élu local, le cas échéant, etc. et d’accroître les performances et la productivité de votre entreprise tout en améliorant la qualité des conditions de travail des salariés (bruit, interruptions des collègues, etc.).

Mais aussi des points de vigilance… Néanmoins, pour bénéficier de ces multiples bienfaits, la mise en place de cette nouvelle organisation du travail suppose de respecter scrupuleusement diverses obligations matérielles.


Télétravail : ce qu’il implique…

Pour le télétravail régulier. Il existe un certain nombre de points de vigilance à connaître et à étudier avant d'envisager la mise en place du télétravail dans votre entreprise.

Un accord collectif ou une charte. L’employeur peut mettre en place le télétravail par accord collectif, ou à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée après avis du comité social et économique (CSE), s'il existe. Cet accord ou cette charte précise :

  • les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas de pic de pollution, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
  • les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
  • les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
  • la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
  • les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail ;
  • les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail.

Clause du contrat de travail. Le télétravail peut être permis au salarié en vertu du contrat de travail. Le cas échéant, l’employeur ne peut donc revenir sur son accord, mais, le télétravail n’est possible que selon les modalités préalablement fixées.

Attention ! Lorsque les clauses de l’accord collectif ou de la charte sont contraires aux clauses d’un contrat de travail conclu avant le 24 septembre 2017, le salarié peut refuser l’application de l’accord ou de la charte. Pour cela, il dispose d’un délai d’1 mois à partir de la communication faite dans l’entreprise sur l’existence d’un tel accord ou d’une telle charte.

Des obligations à connaître. Tout salarié qui occupe un poste éligible au télétravail, conformément à cet accord collectif ou à cette charte, peut, à sa convenance, demander à bénéficier de cette organisation de travail. Si l’employeur refuse, il doit motiver sa réponse. Voici quelques motifs de refus envisageables :

  • l’impossibilité matérielle,
  • la confidentialité des informations sur lesquelles travaille le salarié,
  • la désorganisation de l’équipe des collaborateurs de l’entreprise.

Le saviez-vous ?

Le refus du salarié ne pourra pas être considéré comme motif de son licenciement.

Limite au volontariat ? En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Mais aussi… Depuis le 1er avril 2018, il est possible de mettre en place le télétravail régulier en l’absence d’accord collectif ou de charte, par accord entre l’employeur et le salarié, formalisé par tout moyen (idéalement, un avenant au contrat de travail comportant les mêmes précisions que comporterait l’accord collectif ou la charte).

Le saviez-vous ?

Dans l’hypothèse où un employeur fixe les modalités relatives au télétravail d’un de ses salariés dans un avenant au contrat de travail, il ne peut pas revenir sur cette organisation sans l’accord exprès de ce dernier.

Handicap et proche aidant. En l’absence d’accord collectif, de charte ou de toute autre formalisation de l’accord entre le salarié et l’employeur, ce dernier n’est jamais obligé d’accéder à la demande du salarié et dans pareil cas, il n’a pas à motiver son refus, sauf si le salarié concerné est reconnu travailleur handicapé ou s’il s’agit d’un salarié « proche-aidant » auxquels cas le refus devra être motivé.


Télétravail : mode d’emploi d’un emploi à la mode

Le point sur le contrôle du salarié... La première question qui vient à l’esprit lorsqu’on évoque le télétravail concerne le contrôle du travail et de son exécution par le salarié. Vous êtes en droit de contrôler et d’évaluer le travail du télétravailleur. Néanmoins, rappelons que si un dispositif particulier de surveillance du salarié est utilisé, sa mise en place répond à des modalités d’information et consultation préalables obligatoires (consultation des représentants du personnel, le cas échéant). Dans tous les cas, le salarié doit être informé de cette mise en place.

… et de son temps de travail. C’est aussi une question qui revient fréquemment lorsqu’il s’agit de mettre en place le télétravail : à temps plein ou en alternance, le nombre de jours de télétravail au domicile de votre salarié (apprécié sur la semaine ou sur le mois) doit être précisément défini.

Le saviez-vous ?

Dans tous les cas, vous devrez respecter la législation relative à la durée du travail (durées maximales quotidienne et hebdomadaire, temps de repos, etc.).

À noter. Précisons qu’il est possible de décompter le temps de travail sur la base d’un forfait jours, mais les conditions de recours et de gestion du forfait jours devront alors être respectées (autonomie du salarié, accord individuel, référence à un accord collectif valable, respect des obligations liées au forfait jours).

Attention. Retenez que pendant les plages horaires fixées par l’accord collectif ou la charte, le salarié doit être à son poste de travail et donc répondre à vos appels téléphoniques. En dehors de celles-ci, l’absence de réponse du salarié ne peut pas justifier une sanction disciplinaire.

Le point sur les dépenses. Si la loi n’impose pas expressément à l’employeur de prendre en charge les dépenses liées au télétravail (notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que leur maintenance), rappelons que les charges supportées par le salarié lors de l’accomplissement de leurs missions et inhérentes à leur fonction constituent des frais professionnels, que l’employeur doit donc lui rembourser.

Précisions. Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l’employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.

Quels frais ? 3 catégories de frais peuvent être identifiées et exonérés de cotisations sociales :

  • les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel ;
  • les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique ;
  • les frais de matériel informatique, de connexion et fournitures diverses.

Mais aussi… D’autres frais professionnels peuvent être admis, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il s’agit de frais professionnels liés au télétravail.

Le cas échéant. Si vous remboursez votre salarié de ses frais liés au télétravail, sachez que ce remboursement est exonéré de cotisations sociales, sous conditions. Notez que vous pouvez aussi verser une indemnité d’occupation du domicile privé à des fins professionnelles, qui est, pour sa part, soumise à cotisations sociales.

     =>  Consulter le barème des frais professionnels liés au télétravail

Télétravail et titres-restaurant. Les salariés en situations de télétravail doivent impérativement bénéficier de titres-restaurant dans le cas où leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés de l’entreprise travaillant sur site et ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise. Ainsi, lorsque les salariés de l’entreprise bénéficient de titres-restaurant, il doit en être de même pour l’ensemble des télétravailleurs, qu’ils travaillent à domicile, de façon nomade ou en bureau satellite.

Verser une allocation forfaitaire ? A titre de remboursement des frais professionnels, l’employeur peut verser une allocation forfaitaire au salarié. Cette allocation sera réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de :

  • 10,40 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
  • 20,80 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
  • 31,20 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
  • etc.

Allocation forfaitaire journalière ? En cas d’allocation forfaitaire fixée par jour, cette dernière est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant journalier n’excède pas 2,60 €, dans la limite de 57,20 € par mois.

Verser une allocation forfaitaire prévue par un accord collectif ? De la même manière, le montant de l’allocation forfaitaire peut être prévu par une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe. Dans ce cas, ce montant est exonéré de cotisations sociales, dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés.

Précisions. Cette allocation forfaitaire, lorsqu’elle est fixée par accord collectif, est ainsi exonérée de cotisations sociales dans la limite des montants prévus par cet accord dès lors que son montant n’excède pas :

  • 13 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
  • 26 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
  • 39 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
  • etc.

Allocation forfaitaire journalière « collective » ? Les employeurs ont également la possibilité de fixer par accord collectif une allocation forfaitaire journalière qui sera exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant n’excède pas 3,25 € par jour, dans la limite de 71,50 € par mois.

En cas de remboursement de montants supérieurs ? En cas de remboursement dépassant ces limites, l’exonération de cotisations et contributions sociales ne pourra être admise que sur la base des justificatifs produits à l'occasion des contrôles.

Nécessité d’un accord. Notez que le juge a déjà eu l’occasion de rappeler qu’à défaut d’accord entre le salarié et l'employeur sur le recours au télétravail, le salarié ne peut pas se prévaloir de la législation relative au télétravail et donc que l’employeur n’a pas à prendre en charge les frais liés au télétravail qui n’a pas été autorisé.

Un accident de télétravail ? Notez que tout accident survenu sur le lieu de télétravail sur le temps de travail du télétravailleur est présumé être un accident de travail.

Et l’accident survenu peu après la fin de la journée de télétravail ? Selon le juge, l’accident, qui survient peu après qu’une salariée se soit déconnectée de son poste de travail, ne peut pas être qualifié d’accident du travail. 


Télétravail : encadrement juridique

Hier. La question du télétravail était régie par un ANI datant de 2005 ainsi que par certaines dispositions législatives, dont les plus récentes ont été insérées dans le Code du travail par les ordonnances Macron de 2017.

Aujourd'hui. Les partenaires sociaux (organisations patronales et syndicales) viennent de négocier, le 26 novembre 2020, un nouvel ANI sur la question du télétravail. Cet accord a vocation de clarifier les modalités de mise en œuvre du télétravail aussi bien en temps normal qu’en temps de crise.

Précisions. Cet ANI vient notamment apporter des précisions concernant certaines règles relatives :

  • à la définition du champ des postes télétravaillables ;
  • au double volontariat ;
  • à la motivation du refus du télétravail par l’employeur ;
  • à la prise en charge des frais professionnels, à l’équipement et l’usage des outils numériques ;
  • ou encore à la période d’adaptation du salarié en télétravail.

Nouvelles problématiques. Cet ANI prend également en compte de nouvelles problématiques :

  • l’adaptation des pratiques managériales au télétravail ;
  • la formation des managers ;
  • la nécessité du maintien du lien social et la prévention de l’isolement ;
  • la possibilité de mobiliser le télétravail pour accompagner le travailleur dans son rôle d’aidant familial.

Temps de crise. Ce document prévoit enfin un ensemble de dispositions visant à accompagner la mise en place du télétravail en temps de crise :

  • modalités d’anticipation des mesures pour la continuité de l’activité ;
  • voies de dialogue social et d’information des salariés ;
  • organisation matérielle et des équipements de travail.

Un accord restreint ? Depuis le 13 avril 2021, le contenu de cet accord est obligatoire pour l’ensemble des employeurs et salariés des entreprises appartenant un secteur professionnel représenté par les organisations patronales signataires, à savoir le Medef, la CPME et l’Union des entreprises de proximité (U2P).

À retenir

Avant d’envisager la mise en place du télétravail, pensez à l’impact organisationnel que l’introduction de cette nouvelle forme de travail pourra avoir sur vos équipes.

Si vous souhaitez le mettre en place dans votre entreprise, vous pouvez négocier un accord collectif ou élaborer une charte. Mais veillez toujours à conserver la preuve que vos salariés sont volontaires pour utiliser cette organisation de travail.
 

J'ai entendu dire

Est-il obligatoire de rembourser les frais d’utilisation du véhicule personnel du télétravailleur pour se rendre dans l’entreprise ?

Non, vous n’avez pas l’obligation de rembourser ce type de frais d’utilisation du véhicule personnel pour le trajet domicile-entreprise. Par contre, comme pour les autres salariés, vous devez prendre en charge 50 % du coût de l’abonnement de transport public du salarié pour ses déplacements domicile-lieu de travail.
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Que faire en cas de retrait de permis d'un salarié ?

Date de mise à jour : 14/02/2023 Date de vérification le : 14/02/2023 8 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un salarié vous annonce qu’il vient de se faire retirer son permis de conduire. Or, il a absolument besoin de son permis pour travailler. Comment gérer cette situation ? Que pouvez-vous faire ? Que ne devez-vous surtout pas faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Que faire en cas de retrait de permis d'un salarié ?


Retrait de permis : une contrainte d’organisation

Un problème évident. Un salarié victime d’une annulation ou d’une suspension de permis de conduire peut rencontrer des difficultés pour assurer son travail dans l’entreprise. Ce qui peut, par voie de conséquence, entraîner une désorganisation dans l’entreprise. Désorganisation qu’il va falloir gérer…

Le saviez-vous ?

Il serait question de permettre aux employeurs (notamment dans les entreprises de transport) de connaître la validité ou l’invalidité du permis de conduire de leurs salariés qui utilisent des véhicules de l’entreprise. L’entreprise n’aurait toutefois pas accès au solde de points et à toute autre donnée personnelle du salarié.

Désorganisation de l’entreprise ? Le permis de conduire est-il ou non indispensable au salarié ? Si ce n’est pas le cas, ce retrait ne devrait pas avoir d’incidence puisque le salarié peut continuer à exécuter les missions prévues dans son contrat de travail. Mais si c’est le cas, vous allez devoir trouver une solution pour pallier cette difficulté et faire en sorte que le travail puisse, dans la mesure du possible, se poursuivre sans heurts, avec ou sans le salarié.

Des solutions alternatives. Plusieurs solutions sont envisageables, en fonction des circonstances. L’une des premières solutions serait de reclasser temporairement votre salarié sur un poste sédentaire qui ne nécessite pas de déplacements, mais encore faut-il qu’un tel poste existe et soit disponible. Une autre solution pourrait être de demander à votre salarié de poser des congés pendant la période de suspension, de lui faire bénéficier d’une formation, etc. Il peut être aussi possible de suspendre le contrat de travail dans l’attente que le salarié soit à nouveau en possession de son permis de conduire.

Une solution radicale ? Si ces solutions ne sont pas envisageables, la question se pose de savoir si vous pouvez sanctionner le salarié, et notamment le licencier. Il ne faut pas perdre de vue qu’un retrait de permis est, par principe, la conséquence d’une infraction relativement grave. Sachez que c’est possible, mais pas sans risques… D’où l’importance de prendre des précautions à ce sujet.


Retrait de permis pendant le temps de travail : licenciement possible !

Une distinction. Il faut distinguer 2 situations différentes, selon que l’annulation ou la suspension du permis de votre salarié est intervenue pendant son temps de travail ou en dehors du temps de travail, surtout si vous envisagez une sanction contre lui.

Pendant le temps de travail. La situation ici est clairement établie : si la perte du permis résulte de faits commis pendant le temps de travail ou à l’occasion du travail, vous pourrez retenir la faute contre votre salarié (sous réserve de pouvoir la justifier). C’est ce qui est arrivé à propos d’un salarié qui a subi un retrait de permis pour conduite sous un état alcoolique, le juge validant le licenciement disciplinaire (faute grave établie).


Retrait de permis en dehors du temps de travail : licenciement possible ?

Une situation plus délicate. La question qui se pose est la suivante : un salarié qui a subi un retrait de permis suite à une infraction commise dans le cadre de sa vie privée peut-il faire l’objet d’une mesure de licenciement ?

Oui et non. Par principe, un employeur ne peut pas se baser sur des faits relevant de la vie privée d’un salarié pour le licencier (il n’est pas, dans ce cas, dans un lien de subordination avec son employeur, envers qui il n’est donc tenu à aucune obligation). Mais un licenciement pourra être justifié si la situation entraîne un trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise. Concrètement, comment faire ?

Licenciement disciplinaire impossible ! Si l’infraction qui justifie le retrait de permis a été commise en dehors du temps de travail, vous ne pouvez prendre aucune sanction disciplinaire à l’encontre de votre salarié (que ce soit un licenciement, une mise à pied, etc.). Sur le plan strictement juridique, une telle infraction commise en dehors des heures de travail n’entraîne pas une méconnaissance des obligations découlant du contrat de travail. Conséquence : évitez le licenciement pour faute !

Licenciement pour motif personnel ? Si le retrait de permis entraîne un trouble manifeste au bon fonctionnement de l’entreprise, il serait possible de licencier le salarié, mais à la condition de ne pas se placer sur le terrain disciplinaire. Dans ce cas, il ne faut pas justifier le licenciement par une faute, mais pour un motif personnel autre que disciplinaire, et pour autant qu’il soit réel et sérieux.

Exemple.Ce pourrait être le cas d’un salarié qui, suite au retrait de permis, s’est placé dans l’impossibilité d’accomplir son travail, empêchant toute poursuite de la relation contractuelle. C’est ce qui est arrivé à une salarié qui s’est vu retirer son permis pour conduite en état d’ivresse, alors que sa fonction (agent de propreté) rendait indispensable la conduite d’un véhicule. Dans cette affaire, le juge a admis le licenciement pour cause réelle et sérieuse parce que le permis de conduire était nécessaire à l’exercice effectif de l’activité professionnelle de la salariée.

Une clause prévue au contrat de travail; Lorsque les fonctions occupées par votre salarié impliquent nécessairement l’usage d’un véhicule et donc la détention du permis de conduire, il est vivement recommandé de formaliser cette obligation dans le contrat de travail. Cette clause peut également obliger votre salarié à vous montrer son permis à échéance périodique ou à vous informer sans délai de la perte de son permis…



Et dans ce cas… L’indemnité de préavis n’est pas due puisque le salarié est dans l’impossibilité d’occuper ses fonctions, pendant le préavis.

Attention. Un tel licenciement n’est pas sans risques car il suppose de prouver que la poursuite de la relation contractuelle est manifestement impossible. Il faut, pour cette raison, être en mesure d’établir, par exemple, qu’aucune possibilité de reclassement temporaire du salarié sur un autre emploi n’est possible, qu’aucune possibilité d’aménagement du poste du salarié n’est possible, etc.

Autre exemple. Un salarié chauffeur-livreur dont le permis a été retiré ne peut pas être valablement licencié si son activité consiste aussi à remplir des tâches sédentaires (préparation de commandes, chargement et déchargement des camions, etc.). En effet, le retrait de permis n’empêche pas la poursuite de ces tâches.

Une précaution nécessaire. Consultez votre convention collective qui peut contenir des dispositions spécifiques à ce sujet. Par exemple, la convention collective des transports routiers oblige l’employeur à reclasser sur un autre poste le salarié qui s’est vu retirer son permis, le temps de la suspension (un licenciement ne pourrait alors intervenir qu’en l’absence de reclassement possible, et pour autant que la preuve de cette impossibilité de reclassement est établie).

Le saviez-vous ?

Une clause du contrat de travail qui prévoirait que le retrait de permis constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement serait inopérante. Les juges ont, en effet, précisé qu’aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu’une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement.

Vous ne pouvez donc pas prévoir dans le contrat une clause précisant que la perte du retrait de permis constitue une cause de licenciement !


Attention aux annulations de retrait de permis !

C’est possible ! Si vous êtes victime d’une mesure d’annulation ou de suspension de votre permis de conduire, rien ne vous interdit de contester cette sanction devant le juge administratif. Et si vos arguments sont convaincants, le retrait de permis pourra être annulé.

Une conséquence fâcheuse pour l’entreprise ? Imaginons que vous avez licencié un salarié suite à son retrait de permis. Si le juge administratif décide d’annuler ce retrait de permis, cette décision produit un effet rétroactif ; ainsi, même si le licenciement était fondé au moment où il a été prononcé, il se trouverait nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse en cas d’annulation du retrait. En clair, le permis étant supposé n’avoir jamais été retiré, le licenciement est donc fondé sur un motif injustifié puisque supposé n’avoir jamais existé…

A retenir

Si le retrait de permis est consécutif à des faits commis pendant le temps de travail, une sanction disciplinaire est possible. Ce ne sera pas le cas si le retrait de permis a eu lieu dans le cadre de la vie personnelle du salarié.

Analysez la situation afin d’envisager le cas échéant des mesures alternatives : prise de congés pendant la période de suspension, reclassement provisoire du salarié, etc.


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Sources
  • Articles L 121-1 à L 121-3 du Code de la Route (responsabilité infractions routières)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 janvier 1991, n° 88-45022 (retrait de permis pendant le temps de travail et faute grave admise)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er avril 2009, n°08-42071 (l’impossibilité d’exécuter son travail est une cause réelle et sérieuse de licenciement)
  • Arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 juillet 2012 et du 13 décembre 2012, n°12-13522 (rétroactivité de l’annulation de retrait de permis)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 juillet 2013, n° 12-16878 (un salarié qui commet, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant un retrait de permis ne méconnaît pas ses obligations découlant de son contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 janvier 2014, n°12-22117 (la suspension du permis peut donner lieu à un licenciement pour motif personnel avec cause réelle et sérieuse)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2014, n° 12-28897 (retrait de permis dans le cadre de la vie personnelle et faute grave)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 février 2014, n°12-11554 (le contrat ne peut pas décider que la perte du permis entraine le licenciement)
  • Comité interministériel de la sécurité routière – 2 octobre 2015 (accès à la validité ou l’invalidité du permis de conduire d’un salarié)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 avril 2016, n° 15-12533 (retrait de permis et exécution de tâches sédentaires)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2018, n° 17-11334 (suspension du permis et préavis non indemnisé)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-16099 (retrait de permis et licenciement)
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Gérer les notes de frais de vos salariés

Date de mise à jour : 02/08/2022 Date de vérification le : 02/08/2022 12 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un salarié invite son client à déjeuner et, à son retour, vous présente une note de frais pour obtenir le remboursement de la note de restaurant. Il prend en charge des cadeaux offerts aux clients et en demande le remboursement. Si ce remboursement est somme toute logique, rien ne vous empêche toutefois d’exercer un droit de regard sur ces frais…

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Rembourser les frais engagés par vos salariés

Une distinction… Deux sortes de frais étaient susceptibles d’être engagées par vos salariés : les frais professionnels ou les frais dits d’entreprise.

Frais professionnels ou frais d’entreprise ? Les frais professionnels sont des frais que le salarié engage dans le cadre de son activité professionnelle, pour l’accomplissement de sa mission. Des frais d’entreprise, qui ont par nature un caractère exceptionnel, sont des frais qui ne sont pas liés à l’exercice de la profession du salarié : ils constituent des frais relevant de l’activité même de l’entreprise.

Des exemples. On rangera, par exemple, dans la catégorie des frais professionnels, les indemnités kilométriques lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels. Dans la catégorie des frais d’entreprise, on trouvera, par exemple, les repas d’affaires, les séminaires professionnels, ou encore l’achat de fournitures pour le compte de l’entreprise par exemple.

Un remboursement ? Dès lors que votre salarié avance sur ces deniers personnels de tels frais, il est normal que l’entreprise procède à leur remboursement. Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés dans le cadre de son travail doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.

Focus sur la notion de frais d’entreprise. On parle de frais d’entreprise lorsque l'employeur est amené à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels.

Critères cumulatifs. Pour être considérés comme des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent remplir 3 critères cumulatifs :

  • être exceptionnelles ;
  • avoir été engagées dans l’intérêt exclusif de l’entreprise ;
  • avoir été exposées en dehors de toute activité normale du salarié.

Des justificatifs ? En plus de ces 3 critères, les dépenses engagées par le salarié doivent également être justifiées par :

  • l’accomplissement d’obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
  • ou la mise en œuvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
  • ou le développement de la politique commerciale de l’entreprise.

Une exonération de cotisations sociales ? Les remboursements au salarié de ces frais d'entreprise étaient totalement exonérées de cotisations sociales, même en cas d’application de l'abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels.

Fin des frais d’entreprise. L’administration sociale, depuis le 1er avril 2021, ne prend plus en compte la notion de frais d’entreprises, qui sont désormais qualifiés de frais professionnels.

Quelles conséquences ? L’exonération des dépenses exceptionnelles engagées par le salarié n’est, désormais, plus automatique, notamment en présence d’une déduction forfaitaire spécifique appliquée par l’employeur. Dans cette hypothèse, les sommes remboursées à titre de frais professionnels qui bénéficient à un salarié pour lequel l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique sont alors soumises aux cotisations sociales.


Recourir à la note de frais

Des frais déductibles ? Comme nous l’avons vu précédemment, les frais professionnels correspondent à des frais relevant de l’activité normale du salarié. A ce titre, ils doivent pouvoir être admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise. A condition qu’ils soient effectivement justifiés…

Des justificatifs ! Non seulement pour que ces dépenses soient déductibles des résultats imposables de l’entreprise, mais aussi pour qu’elles soient exonérées de cotisations sociales et exonérées d’impôt pour les bénéficiaires, elles doivent être justifiées : vous devez donc établir qu’elles sont effectivement engagées dans l’intérêt de l’entreprise et du salarié.

Des frais exonérés de cotisations sociales ? Pour bénéficier de l’exonération des cotisations sociales, il faut que t que ces frais aient été engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Notez que ces derniers peuvent aussi avoir un caractère exceptionnel, soit engagés dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal par le salarié de son activité.

Un exemple à ne pas suivre… Une entreprise pensait bénéficier de l’exonération de cotisations sociales sur des frais engagés pour l’organisation d’un séminaire se déroulant à l’étranger. Mais l’Urssaf lui a adressé un redressement parce que, sur un séjour de 4 jours, une seule demi-journée était consacrée au travail et parce que les conjoints des salariés étaient conviés au voyage. Le juge a effectivement convenu que les frais engagés constituaient un avantage en nature pour les salariés, soumis aux cotisations sociales.

Pensez à la note de frais ! Mettez en place dans votre entreprise le principe de la note de frais (des logiciels de gestion des notes de frais sont disponibles sur le marché), soumise à votre signature pour accord (ou celle du supérieur hiérarchique de votre salarié). Ainsi, avant de procéder à un quelconque remboursement, votre salarié devra justifier sa dépense. Il s’agira pour vous d’exercer un contrôle sur les frais engagés, tant sur leur nature que sur leur montant.

Le saviez-vous ?

Afin d’assurer un contrôle des notes de frais et d’éviter tout dérapage, vous pouvez instaurer dans l’entreprise un mécanisme de plafonnement des remboursements des frais professionnels. Par exemple, vous pouvez décider que les frais de restaurant, en cas d’invitation des clients, ne seront remboursés qu’à hauteur d’un montant limité par personne.

En cas d’abus. La transmission des notes de frais, et leur remboursement, ne suffisent pas à établir que l’employeur peut avoir connaissance d’éventuels abus. Rappelons que ceux-ci ne peuvent être sanctionnés que dans un délai de 2 mois suivant la date à laquelle l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.

Demandez des justificatifs ! Demandez à votre salarié qu’il joigne à sa demande de remboursement tous les justificatifs nécessaires : non seulement vous exercez un contrôle sur cette dépense, mais, en outre, vous disposez d’éléments de preuve attestant du caractère professionnel de la dépense remboursée à votre salarié, tant auprès de l’administration fiscale que de l’URSSAF.

Conseil. Veillez à ce que vos collaborateurs soient suffisamment exhaustifs et vous apportent tous les justificatifs nécessaires pour éviter toute contestation possible. Vérifiez que les notes de frais mentionnent, outre le montant, la date, le lieu de la dépense, l’objet du déplacement, le nom du prospect, du client ou fournisseur, etc.

Pour la petite histoire… Une société s’est vu notifier un redressement Urssaf parce qu’elle n’a pas été en mesure de préciser l’identité des bénéficiaires de cadeaux et autres dépenses faites au bénéfice de clients, pris en charge par les salariés contre remboursement. Et pourtant, elle avait fourni à l’Urssaf les factures d’achat de ces cadeaux et insisté auprès d’elle sur le fait que ces cadeaux avaient été offerts en remerciement de la collaboration fructueuse qu’elle entretenait avec ses clients et dans l’objectif d’assurer la promotion de son activité…

A retenir

Afin d’exercer un contrôle, tant sur le montant que sur la nature de la dépense, mettez en place systématiquement le principe de la note de frais, accompagné de tous les justificatifs utiles. Cela vous permettra en outre de détenir autant d’éléments attestant du caractère professionnel de la dépense, qui sera déductible des résultats imposables.
 

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Sources
  • Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 2004, n° 254832 (frais d’entreprise)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 2 avril 2014, n° 12-35361 (évaluation du forfait de remboursement de frais et niveau de rémunération du salarié)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 18 juin 2015, n° 14-18592 (absence de désignation des bénéficiaires des frais d’entreprise)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mars 2017, n° 16-12132 (voyage organisé par l’entreprise et avantage en nature)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10604 (notes de frais abusives depuis 2 ans)
  • Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels (frais professionnels)
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