Baisse d’activité : mettre en place l’activité partielle
Activité partielle : dans quels cas pouvez la mettre en place ?
Avant-propos. Cette fiche ne traite que de l’activité partielle hors crise sanitaire, pour toutes les mesures spécifiques liées à la crise sanitaire, vous pouvez vous référer à cette fiche.
La nouvelle procédure de mise en activité partielle. En vue d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique, une entreprise en situation difficile, qui se voit contrainte de fermer temporairement un établissement ou de réduire ses horaires de travail, peut recourir au chômage partiel. Toutefois, depuis le 1er juillet 2013, on ne parle plus de chômage partiel, mais de mise en activité partielle de l’entreprise. Au-delà de ce changement de terminologie, comment faire, désormais, si vous vous trouvez face à une telle situation vous obligeant à recourir à cette procédure ?
Une sous-activité caractérisée. La mise en œuvre de la procédure d’activité partielle suppose que l’entreprise connaisse une réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou une fermeture temporaire d’un établissement, voire d’une partie d’un établissement. Concrètement, cela suppose que l’entreprise subisse :
- une conjoncture économique difficile ;
- des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
- un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
- une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Le saviez-vous ?
Le dispositif du chômage partiel ne peut plus bénéficier aux salariés qui ne disposent pas de jours de congés en nombre suffisants pour couvrir la période de fermeture de l’entreprise pour congés payés : ils ne peuvent donc plus, depuis le 1er juillet 2013, bénéficier d’une indemnisation spécifique. Néanmoins, ceux-ci peuvent se rapprocher de leur agence Pôle Emploi pour vérifier s’ils peuvent bénéficier d’une aide financière (à condition qu’ils aient perçu l’allocation de retour à l’emploi ou l’allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou celle qui la précède).
Tous les salariés sont-ils concernés ? En pratique, oui : tous les salariés peuvent être amenés à bénéficier de ce dispositif d’activité partielle, même ceux qui sont employés à temps partiel. 2 exceptions sont toutefois à souligner, au titre desquelles le dispositif d’activité partielle ne trouve pas à s’appliquer :
- lorsque la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel les salariés sont employés (toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de 3 jours) ;
- en cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année (si l’activité partielle se traduit, toutefois, par une fermeture, totale ou partielle, de l’établissement dont ils relèvent, le dispositif pourra leur être appliqué).
Crise en Ukraine. S'agissant de la hausse des prix du gaz et de l'électricité à la suite de la guerre en Ukraine, le Gouvernement a précisé que cette hausse pourra être retenue comme motif suffisant permettant le recours à l'activité partielle de droit commun en sélectionnant le motif « autres circonstances exceptionnelles - conséquences du conflit en Ukraine ». Attention, des conditions sont requises pour le prouver. Ainsi, l'entreprise devra être fortement affectée par la hausse des prix du gaz et/ou de l'électricité, qui est reflétée par le fait :
- que les achats de gaz et/ou d'électricité atteignent au moins 3 % de son chiffre d'affaires ;
- de subir, à la date de dépôt de la demande, une baisse d'excédent brut d'exploitation (EBE) par rapport à 2021, ou par rapport à 2022 si la demande porte sur 2023.
Salariés au forfait sur l’année. Pour les salariés en forfait heures ou jours sur l’année, c’est la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction, qui est prise en compte pour le calcul de l’allocation d’activité partielle.
Important. Il faut noter que, dans le cadre du précédent régime du chômage partiel, la jurisprudence avait admis que cette procédure n’entraînait pas une modification du contrat de travail, de sorte qu’elle n’a pas à être dûment acceptée par les salariés, ni refusée par eux ; elle avait toutefois précisé que le chômage partiel ne pouvait pas être imposé à un salarié protégé sans son accord (délégué syndical, représentant du personnel), de sorte que vous étiez tenu, en cas de refus de sa part, de lui verser un rappel de salaire correspondant aux périodes de chômage partiel retenu. De la même manière, fixer de nouveaux horaires réduit dans le cadre d’une mise en place du chômage partiel, validé par l’administration, ne constitue pas une modification du contrat de travail. On peut penser que ces jurisprudences conservent leur valeur sous la nouvelle procédure de mise en activité partielle.
Une individualisation possible ? Par dérogation, l'employeur peut placer seulement une partie des salariés de l’entreprise, d’un établissement ou d’un atelier (même s’ils font partie de la même catégorie professionnelle) en activité partielle :
- soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche ;
- soit après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d'entreprise.
Ou encore… Il peut, selon les mêmes modalités appliquer à ces mêmes salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
Modalités de l’individualisation. L'accord ou le document soumis à l'avis du CSE ou du conseil d'entreprise détermine notamment :
- les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;
- les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
- les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique de ces critères objectifs afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;
- les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
- les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.
Cas des stagiaires et des apprentis. Les stagiaires, n’ayant pas le statut « salarié » et ne percevant pas une rémunération mais éventuellement une gratification, ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle. En revanche, les apprentis peuvent en bénéficier.
Cas des intérimaires. Les intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice peuvent bénéficier de l’activité partielle si les salariés de cette même entreprise sont également placés en activité partielle.
À noter. Le refus d’un salarié d’être placé en activité partielle a déjà été considéré comme étant une faute grave justifiant son licenciement. En effet, ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail soumise à l’accord du salarié.
Activité partielle : comment la mettre en place ?
Un préalable obligatoire : consultez vos représentants du personnel ! Cette obligation pèse sur les seules entreprises de plus de 50 salariés, qui ont l’obligation de consulter, au préalable et avant toute mise en place de l’activité partielle, le comité social et économique (CSE). Si vous employez moins de 50 salariés, la consultation n’est pas obligatoire, mais il conviendra de prévoir a minima une information des salariés et de leurs représentants.
Une demande préalable. Vous devez faire une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. Dans le cadre de cette demande, à laquelle vous penserez à joindre l’avis préalable du CSE, vous devez préciser :
- les motifs qui justifient le recours à l’activité partielle ;
- la période estimée et prévisible de sous-activité ;
- le nombre de salariés concernés ;
- le nombre d’heures chômées prévisionnelles.
Comment ? La demande doit être adressée par voie dématérialisée via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. L’Agence de Services et de Paiement (ASP) se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues. Ce traitement automatisé a pour finalité :
- la gestion, le contrôle et le suivi des demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle de salariés et des demandes d'indemnisation ;
- le calcul et le paiement de l'allocation d'activité partielle versée à l'établissement ou au salarié en cas de paiement direct ;
- l'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
Mais… Les demandes pour les suspensions d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou résultant de circonstances de caractère exceptionnel doivent être déposées dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle. Dans une telle hypothèse, l’avis du CSE devra être transmis à l’administration dans un délai de 2 mois maximum à compter de cette demande d’autorisation d’activité partielle.
Une décision (tacite ou expresse). L’administration dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception de votre demande) pour prendre et notifier une décision : si elle rejette votre demande, elle doit motiver son refus. Une absence de réponse dans les 15 jours vaut acceptation tacite. Bien entendu, il vous appartiendra d’informer vos représentants du personnel de la décision prise par l’administration, quelle qu’elle soit.
Durée de l’autorisation. Depuis le 1er juillet 2021, l’autorisation d’activité partielle n’est accordée que pour une durée maximale de 3 mois. Elle peut toutefois être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Une dérogation. Par dérogation, lorsque la demande d’autorisation d’activité partielle est justifiée par un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois (le renouvellement étant possible sous réserve que l’employeur prenne des engagements). La demande de renouvellement devra alors être accompagnée des engagements souscrits par l’employeur (notamment en termes de maintien dans l’emploi ou de formation des salariés).
À noter. Lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant le 1er juillet 2021, ces périodes ne seront pas prises en compte pour le calcul de la durée maximale de 3 mois.
Contingent d’heures indemnisées. A titre exceptionnel, alors que le nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel ne peut en principe pas excéder 1 000 heures par an et par salarié, le contingent a été porté à 1 607 heures jusqu’au 31 décembre 2021.
Pour les heures supplémentaires et complémentaires. Au-delà de la durée légale du travail (ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat) sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité (ni au remboursement par l’Etat à l’employeur de l'allocation d'activité partielle). Concrètement, les heures supplémentaires habituellement travaillées ne sont pas indemnisables.
Le saviez-vous ?
La durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
Un délai. L’employeur ne dispose que d’un délai d’un an, à partir du terme de la période couverte par l’autorisation, pour solliciter le paiement de l’allocation correspondante.
Le saviez-vous ?
Si vous avez eu recours, au cours des 36 derniers mois, à l’activité partielle, une nouvelle demande devra être assortie d’engagements complémentaires de votre part. Ainsi, vous devrez indiquer ce que vous entendez faire pour :
- assurer le maintien dans l'emploi de vos salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;
- faciliter les actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
- envisager des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
- réaliser des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.
Il revient à l’administration de déterminer les engagements que vous devrez respecter. Sachez que si vous ne les respectez pas, sans motif légitime, vous pourrez être amené à rembourser les sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle (le remboursement peut toutefois ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise).
Indus. Si l’employeur ne respecte pas ses engagements, l’allocation d’activité partielle qu’il aura reçue devra alors être remboursée à l’ASP. Lorsque l’administration constate un trop-perçu ou un indu, elle ordonne à l’employeur de rembourser l’ASP dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 30 jours.
Information du CSE. A compter du 1er novembre 2020, le CSE doit être informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre.
Paiement de l’allocation dans les entreprises en difficultés. En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le Préfet, ou sur délégation le directeur de la Direccte, peut décider que l'Agence de services et de paiement (ASP) paiera directement l'allocation d'activité partielle :
- soit aux salariés,
- soit au mandataire judiciaire ou liquidateur ou à l’assurance garantie des salaire (AGS) lorsque c’est elle qui assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire.
À noter. Dans une telle hypothèse, le paiement peut intervenir avant même l’échéance du mois lorsque l’employeur est dans l’impossibilité d’assurer le paiement mensuel des indemnités d’activité partielle aux salariés.
En cas de fraude. Le fait de bénéficier (ou de tenter de bénéficier) frauduleusement, ou le fait de faire obtenir frauduleusement (ou de tenter de faire obtenir frauduleusement) l’allocation d’activité partielle peut être sanctionné par un emprisonnement de 2 ans et par une amende allant jusqu’à 30 000 €.
Activité partielle : quelle indemnisation pour le salarié ?
Le principe : une indemnisation du salarié, remboursée à l’employeur. Les salariés placés en activité partielle se voient attribuer une indemnité : il vous revient de la leur verser, à la date normale de paie, contre remboursement.
Indemnisation du salarié. L’employeur verse au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10ème des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel. L’employeur peut néanmoins verser une indemnité complémentaire (visant à assurer un maintien de salaire ou un meilleur niveau d’indemnisation), en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale.
Salarié au Smic. L’indemnisation d’un salarié rémunéré au Smic est nécessairement maintenue, ce dernier ne pouvant pas percevoir une indemnisation inférieure au Smic.
Cas général : Taux de 60 %. Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est, pour le mois de juillet et d’août 2021, fixé à 60 % de la rémunération brute du salarié.
Ecrêtement. L'indemnité nette versée par l'employeur ne pourra pas excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur. Cela implique de procéder à l’écrêtement du montant de l’indemnité.
Le saviez-vous ?
L’indemnité est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié s’il suit, pendant les heures chômées, des actions de formation entrant dans le champ d’application de la formation professionnelle continue ou des formations permettant de progresser au cours de la vie professionnelle, réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
Le point sur les heures « indemnisables »… Sera « indemnisable » le nombre qui correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur cette même période. Si un salarié dispose d’un forfait en heures ou en jour sur l’année, il faut prendre en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Les indemnités versées aux salariés sont exonérées de charges sociales, mais restent soumises à la CSG et à la CRDS.
Activité partielle : quelle indemnisation pour l’employeur ?
Indemnisation de l’employeur. Lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à 36 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Cette allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de services et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours. Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
Taux horaire minimum. Depuis le 1er janvier 2023, le taux horaire minimum de l'allocation ne peut pas être inférieur à 8,21 € (contre 8,03 € au 1er janvier 2023).
Indemnisation de l’employeur à Mayotte au 1er août 2022. Pour les heures chômées à compter du 1er août 2022, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 6,85 €. Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
Le saviez-vous ?
Parce que l’employeur doit assurer le paiement des jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés, les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise ne sont, en principe, pas indemnisés au titre de l’activité partielle (pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, sauf disposition conventionnelle plus favorable, cette condition d’ancienneté ne s’appliquant pas au 1er mai).
Activité partielle : focus sur la paie
Bulletin de paie. En cas d'activité partielle, le bulletin de paie doit mentionner :
- le nombre d'heures indemnisées ;
- le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité d’activité partielle ;
- les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Régime social de l’indemnité d’activité partielle. Dans le cadre de l’aménagement temporaire du dispositif, l’indemnité d’activité partielle est exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais restent soumises à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).
Cas particuliers. Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la cotisation maladie au taux de 1,50 % reste due. Pour les personnes qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car elles ne résident pas fiscalement en France, l’indemnité est assujettie à une cotisation maladie majorée au taux de 2,80 %.
Ecrêtement des contributions sociales. Le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne peut pas avoir pour effet de réduire le montant net de l’allocation d’activité partielle ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération nette d'activité et de l'allocation d’activité partielle, en deçà du Smic brut. Ainsi, le cas échéant, le montant de prélèvements sociaux sera diminué de manière à garantir le Smic brut. C’est ce que l’on appelle « l’écrêtement de la CSG et de la CRDS ».
Concrètement. Le précompte doit se faire dans l'ordre suivant : CSG déductible, CSG non déductible, CRDS et, le cas échéant, la cotisation maladie au titre du régime local d’Alsace-Moselle.
Toutefois. La rémunération des heures au-delà de la durée légale ou équivalente ne fait pas l’objet du remboursement via l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat et reste assujettie, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales.
Un plan de contrôle. L’autorisation du recours à l’activité partielle ne fait pas obstacle au contrôle a posteriori de l’administration. Aussi, le Ministère du Travail a présenté aux Direccte un plan de contrôle à mettre en œuvre. Les Direccte devront alors distinguer entre les entreprises qui de bonne foi, ont fait des erreurs en renseignant leur demande d’indemnisation, et celles qui ont fraudé.
En cas d’erreur de bonne foi. La Direccte engagera un dialogue avec l’entreprise en vue d’une régularisation amiable, en amenant l’entreprise à reconnaître son erreur et à la corriger, conformément au principe du droit à l’erreur. La situation financière de l’entreprise sera prise en compte dans les modalités de remboursement des sommes dues. Des solutions d’accompagnement pourront être proposées.
Principales fraudes. La fraude suppose que l’élément intentionnel ait été constaté. Les principales fraudes constatées résident dans la mise en œuvre parallèle du télétravail et des demandes de remboursement majorées par rapport au montant des salaires effectivement payés. Le Ministère du travail rappelle que le chômage partiel est incompatible avec le télétravail. Par conséquent, lorsqu’un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal.
Sanctions en cas de fraude. L’entreprise et ou le responsable de la fraude encour(en)t les sanctions (cumulatives) suivantes :
- un remboursement intégral des sommes indument perçues au titre de l’activité partielle ;
- une interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle ;
- un emprisonnement de 2 ans et 30 000 euros d’amende.
Rôle des salariés et représentants du personnel. Le Ministère du travail invite les salariés et les représentants du personnel (organisations syndicales, CSE) à signaler aux Direccte toute fraude qu’ils pourraient constater. Ces signalements doivent, systématiquement et rapidement, être traités par les Direccte.
Activité partielle : un dispositif de formation spécifique ?
Un dispositif spécial. Il existe un dispositif dédié à la formation des salariés placés en activité partielle : le FNE-Formation.
Concrètement. Il consiste en une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation, afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois, le cas échéant. Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une qualification professionnelle et les actions de validation des acquis de l’expérience (VAE).
Quelles entreprises ? Toute entreprise, sans condition de forme, de taille, d’effectif ou de secteur d’activité, peut adresser sa demande de FNE-Formation à son OPCO ou à la Direccte. Elle doit être en mesure de produire un dossier complet présentant la formation, le bilan de compétences, ou la VAE destiné à être soutenue.
Un élargissement de ce dispositif ? Depuis le 1er juillet 2021, ce dispositif est également ouvert aux entreprises en mutation (économique ou technologique) et aux entreprises en reprise d’activité.
Des questions/réponses ? Si vous souhaitez en savoir plus sur ce dispositif, notez que le gouvernement met en place des questions/réponses, disponible ici.
Activité partielle : l’impact sur les retraites
Principe. Par principe, le chômage partiel, ne donnant pas lieu à cotisations sociales, n’est pas pris en compte pour l’ouverture des droits à retraite (calcul des trimestres travaillés/cotisés).
Pérennisation ? En mai 2021, le gouvernement a pérennisé l’acquisition des droits à la retraite pour l’ensemble des salariés placés en activité partielle (activité partielle d’urgence, de droit commun ou de longue durée), y compris à Mayotte.
À partir de quand ? Ce dispositif porte sur les périodes d’activité partielle à compter du 1er mars 2020, pour une prise en compte dans les droits à retraite à compter du 12 mars 2020.
Financement. Le financement de la prise en charge de ces périodes est assuré par le fonds de solidarité vieillesse qui procèdera à un versement forfaitaire. Ce versement sera égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées au titre de l’activité partielle au cours de l'année 2020 (fixée à 5,5 %, pour les périodes d’activité partielle courant à compter du 1er mars 2020) et du montant résultant de l'application du taux de la cotisation d’assurance vieillesse cumulé au smic, dans leurs valeurs applicables au cours de l'année 2020.
À retenir
L’activité partielle (nouvelle dénomination du chômage partiel) est une procédure applicable en cas de réduction d’activité ou de fermeture temporaire de l’entreprise : sous couvert d’une acceptation des autorités administratives, la période d’activité partielle permet de maintenir une indemnisation de vos salariés, contre remboursement forfaitaire au profit de l’entreprise.
Une demande de mise en place de l’activité partielle suppose, pour être acceptée, qu’elle soit motivée par une conjoncture économique difficile, un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, etc. Autant de motifs qu’il faudra détailler dans votre demande.
J'ai entendu dire
Les périodes d’activité partielle doivent-elles être prises en compte pour le décompte des droits à congés payés ?La réponse est positive : la règlementation sociale prévoit expressément que la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.
Qu’en est-il également du calcul de la participation et de l’intéressement ?
La totalité des heures chômées est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
- Articles L5122-1 et suivants et R5122-1 et suivants du Code du travail
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (article 16)
- Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 272
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (article 10)
- Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l’activité partielle
- Décret n° 2014-740 du 30 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la procédure de recours à l'activité partielle
- Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
- Arrêté du 26 août 2013 fixant les contingents annuels d'heures indemnisables prévus par les articles R. 5122-6 et R. 5122-7 du Code du Travail
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 juin 1996, n° 94-44654 (le chômage partiel n’entraîne pas une modification du contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 février 1999, n° 96-42831 (le chômage partiel n’entraîne pas une modification du contrat de travail)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 28 mai 2003, n° 98-2765 (NP) (le chômage partiel n’entraîne pas une modification du contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 janvier 2011, n° 09-43194 (chômage partiel et salarié protégé)
- Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle
- Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Loi de financement de Ia sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, n° 2020-1576, art 8
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 210 (délai pour déposer une demande de versement d’allocation d’activité partielle)
- Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 mai 2021 : Retraite : prise en compte des périodes d’activité partielle dans l’acquisition de droits
- Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
- Arrêté du 10 mai 2021 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2021
- Décret n° 2021-593 du 14 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite des assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et pour les assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte
- Arrêté du 14 mai 2021 relatif à la prise en charge par le fonds de solidarité de vieillesse des droits à retraite au titre de l'activité partielle
- Décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-808 du 25 juin 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Décret n° 2021-978 du 23 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Site du Ministère du travail, Coronavirus – COVID-19, Q-R par thème, FNE-Formation
- Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-1390 du 27 octobre 2021 portant modification des taux horaires minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité réduite pour le maintien en emploi applicables à Mayotte
- Décret n° 2022-40 du 18 janvier 2022 portant modification des taux horaires minimums de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicables à Mayotte
- Décret n° 2021-1878 du 29 décembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-940 du 27 juin 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
- Décret n° 2022-1072 du 29 juillet 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-1241 du 19 septembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
- Questions-réponses AP/APLD dans le contexte du conflit en Ukraine du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion du 16 mars 2022, à jour au 11 janvier 2023
- Décret n° 2022-1632 du 22 décembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Actualité Service-Public.fr du 30 décembre 2022 : « Revalorisation du montant minimal des allocations d'activité partielle au 1er janvier 2023 »
- Décret n° 2023-322 du 28 avril 2023 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Actualité de la préfecture des Hauts-de-France du 15 novembre 2023 : « Épisode de crues : un dispositif d'activité partielle adapté pour les entreprises sinistrées »
Rembourser les frais professionnels de vos salariés
Frais professionnels : qui doit payer ?
Des frais professionnels… Votre salarié prend son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels, vous lui imposez de porter une tenue de travail spécifique dans le magasin, etc. La première question qui se pose est de savoir si les frais qu’il engage à cette occasion sont à charge ou à la charge de l’entreprise.
… à votre charge ? Dès lors qu’un de vos collaborateurs engage des frais pour les besoins de son activité professionnelle (la dépense est inhérente à l’emploi) et dans l’intérêt de l’entreprise, ils doivent lui être remboursés ; ce remboursement ne doit pas, en outre, être imputé sur sa rémunération rémunération et ne sera pas, par principe, soumis aux cotisations sociales, ni soumis à l’impôt sur le revenu pour le bénéficiaire.
Attention ! Le remboursement de frais peut donner lieu à des contentieux quant à la prise en charge ou les conditions de prises en charge et de remboursement.
Exemple des professions réglementées. Les cotisations ordinales dues par les salariés qui appartiennent à un ordre professionnel ne constituent pas des frais professionnels : l’employeur n’a donc pas à les prendre en charge et à rembourser le salarié.
Ne suivez pas cet exemple… Le règlement intérieur d’une entreprise imposait le port d’une tenue de travail aux salariés. L’employeur refusait de prendre en charge les frais d’entretien de ces tenues. Selon lui, la tenue n’était pas suffisamment différente d’un vêtement de ville, et les salariés n’expliquaient pas les modalités de fréquence et d’entretien de ces tenues qui nécessitaient une prise en charge spéciale de sa part. Mais le juge lui a rappelé que peu importe la tenue, tant qu’elle est imposée par un règlement intérieur, c’est à l’employeur de prendre en charge son entretien !
Ne suivez pas cet exemple (bis)... La clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle est réputée non écrite : en clair, elle n’est pas valable. C’est ce qu’ont rappelé les juges dans une affaire à propos de laquelle l’employeur imposait à un salarié la prise en charge des frais d’entretien d’une tenue de travail dont le port était obligatoire : c’est à l’employeur de prendre en charge le coût d’entretien des vêtements en question, même si le contrat de travail expose le contraire.
Pour quel montant ? Deux méthodes s’offrent à vous pour procéder au remboursement des frais professionnels :
- soit vous remboursez ces frais sur la base de leur coût réel, contre justificatifs ;
- soit vous attribuez des allocations forfaitaires, solution notamment admise pour les indemnités kilométriques, les frais de grands déplacements, les frais de repas et de logement (sachez, dans ce cas, que le salarié n'a pas à justifier des frais réellement engagés pour en obtenir le paiement).
Le saviez-vous ?
De nombreuses conventions collectives prévoient l'allocation d'indemnités forfaitaires aux salariés exposant des frais à l'occasion de leur travail, notamment en matière de transport, de repas ou d'hébergement. Consultez votre convention collective sur ce point.
Attention. Rembourser les frais professionnels sur la base d’un forfait est, par principe, possible. Toutefois, la somme qui reste à la charge du salarié ne doit pas avoir pour effet de ramener la rémunération proprement dite du travail en deçà du SMIC (soit 1709,28 € pour l’année 2023) ; en outre, le montant du forfait ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport au montant des frais réels engagés.
Un cas vécu à ne pas reproduire… Un salarié, conseiller en gestion de patrimoine, perçoit une rémunération qui se décompose de la manière suivante : une partie fixe, correspondant au SMIC, augmentée d’une indemnité forfaitaire de 230 € au titre des frais professionnels, et une partie variable liée à son activité. Or, ce salarié réclame un complément de remboursement de frais au motif que, représentant en moyenne le 1/3 des frais réellement engagés, il est insuffisant. Le juge lui a donné raison : même si ce forfait est fixé contractuellement, il n’en demeure pas moins que le salarié doit être remboursé des frais réellement exposés, dès lors que ce forfait est manifestement disproportionné.
Autre exemple. Dans une autre affaire, un employeur avait prévu de laisser à la charge d’une salariée les frais de carburant liés à ses déplacements professionnels, contre la mise à disposition du véhicule de l’entreprise pour ses déplacements domicile-lieu de travail. Cette modalité de prise en charge des frais a été sanctionnée par le juge : la contrepartie, correspondant à la mise à disposition du véhicule, ne pouvant être évaluée, il n’était pas possible de vérifier si la rémunération proprement dite du travail restait chaque mois au moins égale au SMIC.
Le saviez-vous ?
Qu’il s’agisse d’un intérimaire ou d’un salarié en mission (par exemple un salarié d’une SSII), les frais de repas et de déplacement engagés sont considérés comme des frais professionnels dont le remboursement est exonéré de cotisations sociales tant que la durée de la mission auprès d’une même entreprise cliente ne dépasse pas 3 mois. Au-delà, seuls les remboursements de frais liés à des déplacements hors de l’entreprise cliente sont exonérés (le reste constitue un avantage en nature).
Rembourser les frais de restaurant et les frais d’hôtels…
Un salarié en déplacement doit déjeuner… Parce qu’il est en déplacement, et qu’il ne peut, ni rentrer chez lui ni retourner dans l’entreprise pour se restaurer le midi, il est contraint de déjeuner à l’extérieur, bien souvent au restaurant. Il peut aussi être tenu de séjourner à l’hôtel compte tenu des contraintes de son déplacement. Pour le dédommager de ses frais qu’il est contraint d’engager, parce qu’il est en déplacement professionnel, vous (l’entreprise) allez procéder au remboursement de ses frais. Comme nous l’avons vu précédemment, deux méthodes s’offrent à vous.
Vous le remboursez « au réel ». La première méthode consiste à rembourser à l’euro près, contre justificatifs, les sommes déboursées au restaurant et/ou à l’hôtel. Ce remboursement, qui n’a pas la caractéristique d’un avantage en nature, est exonéré de charges sociales, dès lors que vous démontrez que le salarié était obligé de réaliser cette dépense. Une autre solution peut aussi consister en une prise en charge de la dépense auprès du restaurateur ou de l’hôtelier qui vous envoie directement la ou les factures (solution plus rarement adoptée en pratique).
Vous le remboursez « au forfait ». Vous pouvez aussi procéder à une indemnisation forfaitaire, exonérée de charges, le montant de l’indemnité variant toutefois selon que le salarié est contraint ou non de prendre ses repas au restaurant (si vous respecter les seuils d’exonération, vous n’avez pas à justifier de l’utilisation conforme de cette indemnité ; au-delà, vous serez obligé de justifier du montant réel de la dépense). Notez que les seuils d’exonération diffèrent selon que le salarié prend ou non son repas au restaurant.
A noter. Dans le secteur du BTP et pour les entreprises de travail temporaire (ainsi que pour les entreprises du secteur de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle), un barème spécifique est susceptible de s’appliquer qui tient compte à la fois des frais de repas et des frais de déplacement sur les salariés.
=> Consultez le barème des indemnités pour frais de petits déplacements
Le saviez-vous ?
Ne confondez pas les frais professionnels avec les repas d’affaires, au cours desquels le salarié invite une relation commerciale : ce sont des frais qui sont engagés directement dans l’intérêt de l’entreprise (on parle de « frais d’entreprise ») dont le remboursement est exonéré de charges sociales, quel que soit son montant (sauf abus manifeste).
Si le déplacement est particulièrement éloigné… On parle ici des indemnités de grand déplacement qui suppose que le salarié soit en mission professionnelle à une distance suffisamment éloignée de chez lui, ce qui l’oblige à engager des frais supplémentaires de nourriture et de logement. A titre de règle pratique, on considère qu’un salarié est en « grand déplacement » si la distance le séparant de sa résidence est d’au moins 50 km ou, en cas d’utilisation d’un transport en commun, si le temps de trajet est supérieur à 1h30 (trajet aller). Là encore, pour bénéficier de l'exonération de cotisations sociales, deux méthodes sont possibles :
- soit vous remboursez la dépense réellement engagée, sur la base de justificatifs : ce remboursement est normalement exonéré de cotisations sociales, s’il est effectivement et dûment justifié ;
- soit vous utilisez les barèmes forfaitaires mis à votre disposition :
=> Consultez le barème pour les grands déplacements en Métropole
=> Consultez le barème pour les grands déplacements en Outre-mer
Le saviez-vous ?
Vous pouvez faire un mix entre les dépenses réelles et les forfaits, en remboursant par exemple les dépenses de repas au réel et les nuitées au forfait. Cela étant, il est tout de même plus simple, sur un plan pratique, de ne recourir qu’à une seule méthode.
Si vous indemnisez un salarié sur la base d’un forfait supérieur au barème, l’excédent sera soumis aux cotisations sociales, sauf si vous prouvez la réalité de la dépense par la production de justificatifs.
Dans tous les cas… Il vous appartient de prouver que le salarié est dans l’impossibilité de regagner son domicile ou son lieu de travail pour prendre son repas.
Une limite de 3 mois ? Notez que l’exonération de cotisations sociales des indemnités de grand déplacement est limitée aux déplacements dont la durée, continue ou discontinue, dans un même lieu, ne dépasse pas 3 mois de date à date.
Précisions. La durée de déplacement sur un même chantier ou site correspond à la durée d'affectation, prenant en compte, le cas échéant, les périodes de suspension du contrat de travail avec ou sans versement de la rémunération.
Entre 3 mois et 2 ans. Lorsque la durée d’affectation du salarié sur un même chantier ou site est prolongée au-delà de 3 mois (et jusqu’à 2 ans), le montant des indemnités versé se voit appliquer un abattement de 15 % à compter du 1er jour du 4e mois.
Et au-delà de 2 ans ? Depuis le 25 juin 2021, il est prévu que lorsque la durée d’affectation du salarié est supérieure à 24 mois, le montant des indemnités est minoré de 30 % à compter du 1er jour du 25e mois, dans la limite de 4 années supplémentaires.
Précisions. Les employeurs peuvent, par conséquent, bénéficier de déduction au titre des indemnités forfaitaires de grand déplacement pour une durée maximale de 6 ans. Au-delà, ils pourront uniquement déduire les remboursements des dépenses réellement engagées sur la base de justificatifs.
Exemple de frais de repas à prendre en charge. Un salarié, envoyé en mission longue à plus d’une centaine de kilomètres de son domicile, expose nécessairement des frais. L’intégralité de ces frais ne pouvant pas être couverte par la prime panier versée au salarié, l’employeur doit rembourser les autres frais de repas.
Rembourser les frais de voyage : voiture, train…
Si le salarié prend le train… Le remboursement du billet de train ne pose pas de difficultés particulières : à condition de justifier la dépense, le remboursement, effectué sur la base des frais réels, sera exonéré de cotisations sociales.
Si le salarié prend sa voiture… Le salarié qui utilise son véhicule personnel pour effectuer un déplacement professionnel aura droit à un défraiement. Notez que si le contrat de travail du salarié lui impose d’utiliser son véhicule personnel, vous devrez lui verser des indemnités kilométriques s’il l’utilise effectivement. Peu importe alors que vous mettiez à sa disposition d’autres véhicules.
Quels déplacements ? Par principe, les frais occasionnés par les trajets entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail, ne constituent pas des frais professionnels et n’ont pas à être indemnisés par l'employeur. Mais ces déplacements ne peuvent pas être assimilés à des trajets habituels domicile-travail et doivent être indemnisés lorsque :
- le contrat de travail rattache le salarié au siège de la société mais qu’il est toujours affecté à des sites dont la distance est très supérieure à la distance entre son domicile et le siège de la société ;
- ses nombreux déplacements, même de courte durée mais à des distances considérables du siège de l'employeur :
- ○ ne lui permettent pas l'utilisation des transports en commun (ou ne sont pas couverts par des solutions de transport en commun) ;
- ○ sont inhérents à son emploi ;
- ○ sont effectués pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ;
- ○ les horaires sont particulièrement incommodes.
Quel montant ? Vous pouvez, dans ce cadre, procéder à un remboursement des frais réellement engagés, ou, solution la plus couramment utilisée, en fonction d’un barème kilométrique (si vous respectez les limites fixées par le barème publié par l’administration fiscale, l’allocation forfaitaire est exonérée de cotisations sociales).
=> Consultez le barème des frais kilométriques publié par l’administration fiscale
Quelle formule choisir ? L’usage du barème est source de simplification pour l’entreprise, et s’avère avantageux pour le salarié puisque le barème tient compte, dans ses modalités de calcul, de l’amortissement du véhicule.
Véhicule électrique = majoration ? Notez qu’en cas d’utilisation d’un véhicule électrique à des fins professionnelles, le montant de l’indemnité kilométrique est majoré de 20 %.
Quelques conseils à ce sujet… Si vous utilisez le barème fiscal, demandez et conservez une copie de la carte grise du véhicule du salarié (sur laquelle figure notamment la puissance fiscale du véhicule) et veillez à contrôler régulièrement le nombre de kilomètres effectués, afin de valider ou non le changement de seuil (des régularisations pourront, le cas échéant, être opérées en fin d’année).
Le saviez-vous ?
Si le salarié utilise un véhicule de service appartenant à l’entreprise, ou loué par elle, pour effectuer son déplacement professionnel, il n’a pas droit à des remboursements de frais kilométriques. Il peut, toutefois, le cas échéant, être remboursé des frais avancés au titre du carburant et des péages, par exemple.
S’il utilise, sur son temps libre, un véhicule de l’entreprise (pendant les week-ends, les congés, etc.), vous devrez calculer un avantage en nature, soumis aux cotisations sociales.
Rembourser les frais liés aux outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication et au télétravail
Une pratique qui se répand… Qu’il s’agisse pour votre salarié d’utiliser son téléphone portable, son ordinateur, sa connexion web, etc. ou de travailler de chez lui pour le compte de l’entreprise (situation de télétravail), les frais engagés à ce titre doivent être remboursés par l’entreprise. Et pour que ce remboursement soit exonéré de cotisations sociales, vous devez justifier des frais réellement exposés par votre collaborateur.
Pour les téléphones, ordinateurs, connexions web… Pour évaluer les dépenses remboursables en exonération de charges, il faut prendre en compte :
- pour le matériel amortissable (ordinateur par exemple), l’annuité d’amortissement,
- pour le petit matériel non amortissable, la valeur d’achat,
- pour les consommables (papier, encre, etc.), les justificatifs remis par le salarié,
- pour la connexion Internet, les justificatifs remis par le salarié.
Versement d’ une allocation forfaitaire ? Lorsque vous ne pouvez pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par votre salarié et que les frais engagés sont justifiés pour raisons professionnelles, l’administration sociale admet désormais que ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d’une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 € par mois.
Pour le télétravail… Si la loi n’impose pas expressément à l’employeur de prendre en charge les dépenses liées au télétravail (notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que leur maintenance), rappelons que les charges supportées par les salariés lors de l’accomplissement de leurs missions et inhérentes à leur fonction constituent des frais professionnels, que l’employeur doit donc lui rembourser. Le remboursement est exonéré de cotisations sociales dans les conditions suivantes :
- pour les frais fixes et variables lié à la mise à disposition d’un local ou d’un bureau pour un usage professionnel : prenez en compte le rapport surface du local concerné / surface totale de l’habitation pour apprécier la quote-part des frais supportés à titre professionnel, déterminés sur la base des dépenses réellement supportées par le salarié ;
- pour les éventuels frais d’adaptation du local (travaux d’aménagements par exemple), prenez en compte les montants facturés ;
- pour les frais de matériel informatique, de connexion Internet, de fournitures, etc., prenez en compte les dépenses réelles, plafonnées au maximum à 50 % du total, sur justificatifs.
Verser une allocation forfaitaire télétravail ? A titre de remboursement des frais professionnels, l’employeur peut verser une allocation forfaitaire au salarié. Cette allocation sera réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de :
- 10 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
- 20 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
- 30 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
- etc.
Vers une allocation forfaitaire journalière télétravail ? En cas d’allocation forfaitaire fixée par jour, cette dernière est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant journalier n’excède pas 2,50 €, dans la limite de 55 € par mois.
Verser une allocation forfaitaire prévue par un accord collectif ? De la même manière, le montant de l’allocation forfaitaire peut être prévu par une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe. Dans ce cas, ce montant est exonéré de cotisations sociales, dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés.
Précisions. Cette allocation forfaitaire, lorsqu’elle est fixée par accord collectif, est ainsi exonérée de cotisations sociales dans la limite des montants prévus par cet accord dès lors que son montant n’excède pas :
- 13 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
- 26 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
- 39 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
- etc.
Allocation forfaitaire journalière « collective » ? Les employeurs ont également la possibilité de fixer par accord collectif une allocation forfaitaire journalière qui sera exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant n’excède pas 3,25 € par jour, dans la limite de 71,50 € par mois.
En cas de remboursement de montants supérieurs ? En cas de remboursement dépassant ces limites, l’exonération de cotisations et contributions sociales ne pourra être admise que sur la base des justificatifs produits à l'occasion des contrôles.
Pour les salariés itinérants… Si vos salariés ne disposent d’aucun local professionnel, ils peuvent prétendre à une indemnité d’occupation de leur domicile dès lors que l’exécution de leur tâche nécessite de s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions. C’est ce qui a déjà été jugé alors que l’employeur prétendait que ses salariés (des visiteurs médicaux) pouvaient travailler depuis leur véhicule de fonction. Cette indemnité, pour sa part, est soumise à cotisations sociales.
En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure justifiant la mise en place du télétravail, les frais engagés à des fins professionnelles par votre salarié pour l'utilisation d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) qu'il possède, en l'absence d'outils fournis par votre part, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi.
Quel remboursement ? Dans cette situation, ces frais peuvent être remboursés par l’employeur suivant les dispositions prévues au titre du remboursement des frais liés au télétravail. Ce remboursement lié aux frais de télétravail n’est pas cumulable avec le remboursement des frais liés à l’utilisation des outils NTIC personnels, puisque ces frais seront déjà couverts.
Rembourser les dépenses exceptionnelles en dehors de l’exercice de la profession du salarié
Focus sur la notion de frais d’entreprise. On parle de frais d’entreprise lorsque l'employeur est amené à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels.
Critères cumulatifs. Pour être considérés comme des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent remplir 3 critères cumulatifs :
- être exceptionnelles ;
- avoir été engagées dans l’intérêt exclusif de l’entreprise ;
- avoir été exposées en dehors de toute activité normale du salarié.
Des justificatifs ? En plus de ces 3 critères, les dépenses engagées par le salarié doivent également être justifiées par :
- l’accomplissement d’obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
- ou la mise en œuvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
- ou le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Une exonération de cotisations sociales ? Les remboursements au salarié de ces frais d'entreprise étaient totalement exonérées de cotisations sociales, même en cas d’application de l'abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels.
Fin des frais d’entreprise. L’administration sociale, depuis le 1er avril 2021, ne prend plus en compte la notion de frais d’entreprises, qui sont désormais qualifiés de frais professionnels.
Quelles conséquences ? L’exonération des dépenses exceptionnelles engagées par le salarié n’est, désormais, plus automatique, notamment en présence d’une déduction forfaitaire spécifique appliquée par l’employeur. Dans cette hypothèse, les sommes remboursées à titre de frais professionnels qui bénéficient à un salarié pour lequel l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique sont alors soumises aux cotisations sociales.
Un impératif : demandez des justificatifs !
Une preuve à rapporter. En qualité d’employeur, vous devez justifier l’utilisation effective des remboursements de frais professionnels, au bénéfice de vos salariés, conformément à leur objet, pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales.
En cas de remboursement des frais réels. Dans ce cas, vous devez être en mesure de produire tous les justificatifs de nature à prouver que le remboursement couvre effectivement des frais professionnels.
Pensez à la note de frais ! C’est un principe à mettre en place systématiquement dans l’entreprise : le remboursement des frais supposera que le salarié justifie des dépenses réalisées. Il s’agira, pour vous, non seulement d’exercer un contrôle sur les frais engagés et donc remboursés, mais également de vous constituer autant d’éléments de preuve pour justifier du caractère professionnel de ce remboursement, tant auprès de l’administration fiscale que des services de l’Urssaf. La méthode usuelle consiste à mettre en place un système de notes de frais, accompagnées des justificatifs, qui sera soumis à la signature de l’employeur ou de son représentant. Vous pourrez procéder au remboursement, soit au coup par coup, soit globalement à chaque fin de mois, en même temps que le versement du salaire.
Attention. Un déplacement non justifié, et pour lequel vous procédez au remboursement, sera soumis aux cotisations sociales. Soyez suffisamment exhaustif sur les notes de frais, de manière à ce qu’apparaisse la date, le lieu du déplacement, son objet précis, etc.
En cas de mise en place d’un forfait. Si la prise en charge, par l’entreprise, des frais professionnels est assurée de manière forfaitaire, votre salarié n'a pas, pour y avoir droit, à justifier des frais réellement exposés, ce qui rend la preuve de l’utilisation conforme des allocations au bénéfice de frais professionnels plus difficile à rapporter. Par mesure de simplification, pour les allocations forfaitaires liées à la nourriture, au logement, au transport, à la mobilité professionnelle, vous ne serez pas tenu de justifier d’une utilisation conforme de ces allocations si les montants n’excèdent pas les limites prévues par les barèmes correspondants. Si les allocations forfaitaires excèdent ces limites, vous devrez, pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales, apporter tous les justificatifs nécessaires pour démontrer que ces allocations sont attribuées aux salariés conformément à leur objet.
Le saviez-vous ?
L’indemnité forfaitaire de frais professionnels ne constitue pas un élément de rémunération mais un simple remboursement de frais. Un salarié ne peut donc pas prétendre au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés (parce qu’il était absent, parce qu’il exerçait un mandat de représentant du personnel, ou autre…).
A retenir
Dès lors qu’un salarié se déplace pour les besoins de son activité professionnelle, les frais qu’il engage doivent lui être remboursés (sur la base d’un forfait ou des dépenses réellement engagées).
Dans tous les cas, faites en sorte que les frais soient justifiés et faites-lui remplir une note de frais suffisamment précise pour établir le caractère professionnel de la dépense.
J'ai entendu dire
Les frais remboursés par l’entreprise aux salariés sont-ils déductibles des résultats imposables de l’entreprise ?Oui, ces frais sont déductibles sur le plan fiscal, dès lors, bien entendu, qu’ils correspondent à des dépenses présentant un caractère professionnel (le remboursement d’une dépense privée ne sera pas déductible et sera soumise aux cotisations sociales).
Est-on obligé de prendre en compte systématiquement les barèmes administratifs ?
Non, vous pouvez mettre en place des barèmes internes à l’entreprise. Consultez également votre convention collective qui, peut elle aussi, prévoir des barèmes et que vous serez alors obligé de respecter. Dans tous les cas, retenez que si le montant du remboursement excède le barème ou le seuil administratif, vous devez justifier de la réalité et du montant de la dépense pour bénéficier d’une exonération de charges sociales.
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, article 21
- Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
- Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-06 du 6 janvier 2003 résumant le contenu de la réforme de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée
- Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOI-RSA-BASE-20-20)
- Lettre circulaire ACOSS du 6 juillet 2015, n° 2015-34 (frais intérimaire et salarié SSII)
- Bulletin officiel de la sécurité sociale : Avantages en nature et frais professionnels > Frais professionnels, § n° 1750 et suivants
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, du 21 février 2008, n° 07-12230
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 juin 2013, n° 11-19663 (forfait manifestement disproportionné)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 septembre 2013, n° 12-15137 (prise en charge des frais d’entretien des tenues de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 avril 2014, n° 12-35361 (évaluation du forfait de remboursement de frais et niveau de rémunération du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mai 2014, n° 13-18212 (remboursement des frais d’utilisation des outils issus des nouvelles technologiques)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 février 2016, n° 14-18777 (remboursement de frais réellement exposés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er juin 2016, n° 15-15202 (remboursement de frais réellement exposés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-18330 (indemnités kilométriques et mise à disposition de véhicules)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 16-18499 (indemnité d’occupation du domicile)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 16-14664 (remboursement disproportionné de frais professionnels du VRP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-25563 (obligation de prise en charge de l’entretien de la tenue de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-14658 (prime de chien des entreprises de sécurité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 janvier 2019, n° 17-19779 (frais professionnels déplacement et repas)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 19 septembre 2019, n° 18-12179 (frais de déplacements domicile-lieu de travail)
- urssaf.fr, documentation sur les frais professionnels, le télétravail
- Arrêté du 24 octobre 2022 fixant la valeur du coefficient prévu au II de l'article 1er de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
Changement de poste : faut-il prévoir une période probatoire ?
Distinguer « période d’essai » et « période probatoire »
Période d’essai : non ! Si ce qui est prévu est un changement de poste, alors vous ne pouvez pas soumettre votre salarié à une période d’essai, seule une période probatoire est possible.
Période probatoire : oui ! Que vous concluiez un nouveau contrat avec votre salarié, ou que vous procédiez par avenant au contrat initial, la période d’essai que vous pourriez exiger ne peut être qu’une période probatoire.
Quelle différence ? Une période probatoire non concluante aura pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures, alors qu’une période d’essai à laquelle vous mettez fin rompt le contrat qui vous lie au salarié, sans indemnité.
Mettre en place une période probatoire
Faut-il la prévoir ? A partir du moment où vous envisagez un changement de poste d’un salarié et que vous souhaitez néanmoins, avant toute confirmation, tester son aptitude, vous pouvez prévoir une période probatoire. De la même manière, le salarié pourra souhaiter cette période probatoire pour apprécier si le poste proposé lui convient. Consultez votre convention collective : si elle ne permet pas l’usage d’une période probatoire, vous ne pourrez pas l’imposer au salarié.
Comment ? Dans le cadre du changement de poste, soit vous concluez un nouveau contrat, soit vous rédigez un avenant au contrat initial de votre salarié, en prévoyant une clause spécifique à ce sujet. Dans tous les cas, il vaut mieux procéder par écrit, d’autant que votre salarié doit donner son accord exprès à la clause prévoyant la période probatoire.
Attention. L’absence d’acceptation expresse de la période probatoire par le salarié a pour effet d’invalider la période probatoire.
Fin de la période probatoire. Attention au sort réservé au salarié à la fin de la période probatoire. Dans une affaire récente, il a en effet été jugé qu’un salarié qui n’avait pas été réintégré dans son ancien emploi ou à un poste similaire à l’expiration de cette période était définitivement promu dans son nouveau poste.
Si la période probatoire n’est pas concluante…
Le contrat n’est pas rompu pour autant ! Si pendant ou à l’issue de la période probatoire, vous faites le constat que le salarié ne répond pas aux attentes du poste, la fin de cette période probatoire aura pour effet de replacer le salarié dans la situation antérieure qui était la sienne (ancienne fonction, ancienne rémunération, etc.). Le contrat n’est donc pas rompu. L’inverse est vrai également : le salarié a tout à fait la possibilité de mettre un terme à la période probatoire lui permettant de reprendre ses anciennes fonctions.
Evitez de connaître la même mésaventure. Un employeur propose à un de ses salariés occupant un poste d’attaché commercial un nouveau poste de directeur commercial. Dans le cadre de cette promotion, il stipule une période d’essai à laquelle il finit par mettre fin et rompt, par voie de conséquence, le contrat de son salarié. S’ensuit un litige avec le salarié qui voit comme aboutissement la condamnation de l’employeur, les juges ayant décidé que la rupture s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A éviter aussi… Un employeur avait, dans le cadre d’un changement de poste d’une salariée, fait signer une clause aux termes de laquelle il était précisé que « le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois, avec possibilité de renouveler celle-ci pour une période unique de même durée (...) ; si cette période probatoire ne s'avérait pas satisfaisante, il sera mis fin aux relations contractuelles ayant lié les parties, sans que la salariée ne puisse prétendre au rétablissement de ses fonctions initiales, ce qui est expressément accepté et constitue une clause essentielle du présent contrat ». Cette clause a été invalidée par le juge : retenez qu’un salarié ne peut valablement renoncer, pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement.
A noter. Si le salarié commet une faute pendant l’exécution de la période probatoire, sans relation avec ses capacités ou son aptitude à occuper le nouveau poste, un licenciement pour faute pourra être envisagé, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
A retenir
Prévoir une période probatoire est tout à fait possible, et souvent souhaitable afin d’étudier et d’analyser les aptitudes du salarié par rapport au nouveau poste proposé.
Si cette période probatoire n’est pas concluante, le contrat n’est pas rompu pour autant (à la différence de la période d’essai) : votre collaborateur sera replacé dans son ancien poste.
J'ai entendu dire
J’ai proposé à un de mes collaborateurs un nouveau poste afin de lui permettre d’évoluer. Il s’occupait des approvisionnements en réserve et je lui ai proposé un poste de vendeur en magasin. Comme prévu, on a conclu un avenant à son contrat avec une période probatoire. Seulement voilà, au cours de cette période probatoire, il a commis une faute particulièrement grave (il a insulté un client en plein magasin). Je ne peux pas le garder : un licenciement dans ce cas est-il possible ?Mettre fin à une période probatoire suppose une inaptitude par rapport au nouveau poste proposé, ce qui conduit à replacer le salarié dans ses anciennes fonctions, sans pouvoir rompre, sur ce seul motif, la relation de travail avec lui. Mais cela ne doit pas pouvoir vous empêcher de licencier un salarié qui commettrait une faute grave, quand bien même elle aurait été commise pendant la période probatoire
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mars 2005, n° 02-46338 (rupture période probatoire et licenciement sans cause réelle et sérieuse)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2006, n° 06-40021 (conséquence rupture d’une période probatoire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 décembre 2007, n° 06-43988 (convention collective et période probatoire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 avril 2011, n° 09-71302 (licenciement pendant la période probatoire
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2012, n° 10-24308 (accord exprès du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 janvier 2021, n°19-10962 (expiration période probatoire et promotion dans un nouveau poste)
Un salarié demande à passer à temps partiel
Un passage à temps partiel à la demande du salarié
Une possibilité. Il est tout à fait possible, pour un salarié, de demander à son employeur le bénéfice d’une modification de son temps de travail, pour passer d’un temps complet à un temps partiel. En règle générale, les modalités de mise en place du temps partiel sont prévues par un accord collectif : la première chose à faire sera donc, pour vous, de consulter votre convention collective ainsi que les accords collectifs.
Une demande. La convention collective (mais aussi l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche étendu) peut prévoir, d’une manière générale, les modalités selon lesquelles votre salarié pourra occuper un emploi à temps partiel, la procédure qu’il devra suivre pour vous faire part de sa demande et le délai qui vous est laissé pour apporter une réponse motivée. En tout état de cause, et même en l’absence de précision, le salarié doit, pour bénéficier d’un temps partiel, vous en faire la demande.
Un délai. Sauf dispositions contraires de la convention collective ou de l’accord collectif, la demande doit être faite au moins 6 mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé réception, et vous devez y répondre dans un délai de 3 mois également par courrier recommandé avec accusé réception.
Le saviez-vous ?
Le salarié à temps complet qui souhaite occuper un emploi à temps partiel dans la même entreprise a priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Vous devez, à cet égard, porter à la connaissance de vos salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Votre réponse. La question qui se pose est de savoir si vous pouvez refuser le bénéfice du temps partiel à un de vos salariés. Comme toujours, consultez au préalable votre convention collective ou l’accord collectif, qui pourrait prévoir des dispositions à ce sujet. Sachez qu’en tout état de cause, si vous deviez refuser une demande de temps partiel à un salarié, vous devez lui exposer les raisons objectives qui vous conduisent à refuser d’accéder à sa demande et qui ne peuvent être valables que si elles se basent sur :
- l’absence d’emploi disponible dans la catégorie professionnelle du salarié ou d’emploi équivalent
- les conséquences préjudiciables concernant la bonne marche de l’entreprise, démonstration qu’il vous appartient d’apporter.
Le saviez-vous ?
Sachez que vous ne pouvez pas imposer une durée de travail à temps partiel autre que celle demandée par le salarié.
Passage à temps partiel : si vous acceptez…
La suite à donner. Si vous accédez à la demande du salarié, il faudra procéder à une modification de son contrat de travail. Cette modification (écrite) du contrat de travail devra comporter, outre les mentions obligatoires (coordonnées du salarié, qualification, éléments de rémunération, etc.), un certain nombre d’indications et de mentions.
A préciser ! Voici ce qu’il faudra impérativement préciser dans le contrat :
- la qualification du salarié ;
- la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle : rappelons à cet égard que la durée minimale d'un contrat de travail à temps partiel doit être prévue dans un accord collectif depuis 10 août 2016 ; à défaut d'accord, elle est en principe de 24 heures par semaine ; avant cette date, la loi imposait une durée minimale de 24 heures (des dérogations restent admises, et notamment une durée inférieure pourra être fixée à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités) ;
- les limites dans lesquelles le salarié pourra effectuer des heures complémentaires ;
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ;
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués chaque mois au salarié.
Entreprises et associations d’aide à domicile. Ce secteur bénéficie, en raison de ses spécificités, d’un formalisme allégé. Ainsi, l’employeur d’une entreprise ou association d’aide à domicile n’est pas obligé de mentionner la répartition des horaires de travail dans le contrat dès lors qu’il est fait mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié, et ce, même si son entreprise ne relève pas d’un accord collectif.
Le saviez-vous ?
Si vous acceptez la demande de votre salarié, la mise en place du temps partiel se fera à la date fixée par le salarié dans sa demande.
Informer l’inspecteur du travail. A défaut de convention ou d’accord collectif, l’employeur doit informer l’inspection du travail de la mise en place d’horaires à temps partiel, dès lors que l’entreprise est dépourvue d’institutions représentatives du personnel. En outre, dans ces mêmes entreprises, l’employeur doit recueillir l’avis du CSE avant la mise en place de tels horaires lorsque cette dernière provient de sa propre initiative.
Un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation
Une possibilité. A la suite d’un congé maternité ou d’un congé adoption, un salarié peut demander à bénéficier d’un temps partiel. La durée de cette activité à temps partiel est d’1 an au plus, renouvelable 2 fois. La période d’activité à temps partiel prendra fin au plus tard au 3ème anniversaire de l’enfant (ou, en cas d’adoption d’un enfant de moins de 3 ans, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant).
A noter. En cas de naissances multiples de 2 enfants, un salarié peut prolonger 2 fois la durée de son congé parental jusqu’à l'entrée à l'école maternelle des enfants. De même, en présence de naissances multiples d’au moins 3 enfants ou d’arrivées simultanées au foyer fiscal d’au moins 3 enfants dans le cadre d’une adoption, le congé parental peut être prolongé 5 fois, pour prendre fin au maximum au 6ème anniversaire des enfants.
Des conditions. Pour le bénéfice de ce temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, vous devez savoir que le salarié ne pourra effectuer une demande que s’il a au minimum 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, à la date de naissance de l’enfant ou de l’arrivée de l’enfant adopté a foyer.
Le saviez-vous ?
Par principe, l’activité à temps partiel, dans le cadre d’un congé parental éducation, ne peut pas être inférieure à 16 heures hebdomadaires.
Une demande. Le salarié doit vous informer du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier d'une réduction de sa durée du travail. Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, il doit vous informer de son souhait 1 mois avant le terme de ce congé ; dans le cas contraire, l'information doit vous être donnée 2 mois au moins avant le début de l'activité à temps partiel.
Votre réponse. Vous ne pouvez pas refuser d’accorder ce temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, si l’ensemble des conditions et des modalités de demande sont respectées. Cela étant, la répartition des horaires de travail dans la semaine doit être fixée d’un commun accord et précisée dans l’avenant au contrat de travail, qu’il sera impératif de mettre en place.
Un salarié à temps partiel demande à (re)passer à temps complet
Une possibilité. Un de vos salariés, employé à temps partiel, peut demander à bénéficier d’un horaire à temps complet, ou éventuellement d’un emploi à temps partiel plus long. Cette demande n’est soumise à aucune formalité particulière.
Une priorité. Comme dans l’hypothèse d’un passage du temps complet au temps partiel, vous devez savoir qu’un salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans l’entreprise bénéficie, là aussi, d’une priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. En outre, consultez votre convention ou accord collectif qui pourra vous autoriser à proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet qui ne correspond pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
A retenir
Sachez que, suite à une demande d’un salarié souhaitant bénéficier d’un temps partiel, vous ne pourrez opposer un refus que si vous justifiez de l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou si vous démontrez que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise (sauf dispositions particulières prévues par votre convention collective).
J'ai entendu dire
- Articles L 3123-1 et suivants du Code du Travail
- Articles L 1225-47 à L 1225-60 du Code du Travail (congé parental d’éducation et passage à temps partiel)
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (article 12)
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social du 10 janvier 2014 (report du délai d’entrée en vigueur au 1er juillet 2014 de la durée minimale de 24 heures)
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, article 20 (suspension de la durée minimale de 24 heures pour les contrats conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, article 8 (congé parental d’éducation)
- Ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d'application des règles en matière de temps partiel issues de la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 8)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-12446 (NP) (répartition travail temps partiel aide à domicile)
Salarié élu local : ce qu’il faut savoir
Elu local : une suspension du contrat de travail ?
Entretien de début de mandat. Depuis le 29 décembre 2019, au début de son mandat de conseiller municipal, départemental ou régional, le salarié doit bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi.
A quoi sert-il ? Cet entretien doit permettre à l'employeur et au salarié de s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
Attention ! Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.
Un choix. Lorsque le salarié interrompt son activité professionnelle pour se consacrer à son mandat local, son contrat de travail est suspendu, pendant la durée d’exercice de son mandat local.
Et après ? A l’issue de son mandat, il bénéficie d’un droit à réintégration dans ses précédentes fonctions.
Une possibilité limitée. Toutefois, si son mandat d’élu local est renouvelé plus d’une fois, il ne bénéficiera plus de cette priorité de réintégration. S’il souhaite conserver son activité salariée, il est donc dans son intérêt de reprendre son travail au sein de son entreprise. Il pourra alors continuer à exercer son mandat d’élu local.
Certains élus peuvent interrompre leur activité… Les conditions permettant au salarié d’interrompre son activité salariée dépendent du type de mandat d’élu local. Seuls peuvent interrompre leur activité les salariés élus en qualité :
- de maire,
- d’adjoint au maire,
- de président d’un conseil départemental ou régional,
- de vice-président d’un conseil départemental ou régional ayant reçu délégation.
… sous condition d’ancienneté. Pour pouvoir interrompre son activité professionnelle, le salarié élu doit justifier d’une ancienneté minimale d’un an à la date d’entrée dans les fonctions d’élu local. A défaut, il ne pourra pas bénéficier du dispositif d’interruption de son activité. Il pourra néanmoins demander le bénéfice d’un congé sans solde, que vous pourrez librement refuser, ou d’un congé sabbatique, dans les conditions applicables à ce type de congé.
Une information préalable. Le salarié doit informer son employeur de son élection, par lettre recommandée avec AR, et lui notifier l’interruption de son contrat de travail pendant la durée de son mandat. La suspension du contrat de travail prend effet 15 jours après la notification.
A l’issue du mandat. Le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, sauf s’il a déjà eu 2 mandats consécutifs. Il doit également bénéficier de l’ensemble des avantages acquis par les autres salariés pendant son absence liée à l’exercice de son mandat local. Enfin, il bénéficie, à sa demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de son poste de travail ou de celle des techniques utilisées, ainsi que d’une formation et éventuellement d’un bilan de compétences.
Priorité de réembauche. Dans l’hypothèse où le salarié élu serait contraint de démissionner pour exercer son mandat d’élu local, il bénéficie d’une priorité de réembauche, pour une durée d’un an à compter du 2ème renouvellement de son mandat.
Elu local : une poursuite du contrat de travail ?
Du temps pour participer aux réunions. Vous devez laisser à vos salariés élus locaux le temps nécessaire pour se rendre et participer :
- aux séances plénières du conseil dont ils font partie (municipal, départemental, régional) ;
- aux réunions de commissions dont il sont membres et instituées par une délibération du conseil dont ils font partie (municipal, départemental, régional) ;
- aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur collectivité locale (commune, département, région) ;
- aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.
Du temps pour préparer les réunions. Les maires, les adjoints au maire, les conseillers municipaux, les présidents et les membres des conseils régionaux et généraux, bénéficient d’un crédit d’heures forfaitaire trimestriel, pour leur permettre de préparer les réunions auxquelles le salarié élu doit participer. Ce crédit d’heure est destiné à lui permettre d’administrer sa collectivité locale.
A noter. Lorsque le salarié travaille à temps partiel, son crédit d’heures trimestriel est réduit proportionnellement à la durée de son temps de travail salarié.
Combien ? La durée du crédit d’heures varie selon le mandat local exercé par le salarié et le nombre d’habitants compris dans la collectivité dans laquelle il a été élu :
Type de mandat | Nombre d’habitants de la commune | Durée trimestrielle du crédit d'heures |
Conseiller municipal | Moins de 3 500 habitants | 10h30 |
De 3 500 à 9 999 habitants | 10h30 | |
De 10 000 à 29 999 habitants | 21 heures | |
De 30 000 à 99 999 habitants | 35 heures | |
100 000 habitants ou plus | 70 heures | |
Adjoint au maire | Moins de 10 000 habitants | 70 heures |
De 10 000 à 29 999 habitants | 122h30 | |
30 000 habitants ou plus | 140 heures | |
Maire | Moins de 10 000 habitants | 122h30 |
10 000 habitants ou plus | 140 heures | |
Conseiller régional ou départemental | Le crédit d’heures est indépendant du nombre d’habitants | 105 heures |
Président ou vice-président du conseil régional ou départemental | Le crédit d’heures est indépendant du nombre d’habitants | 140 heures |
Les absences pour exercer le mandat d’élu local. Le salarié élu local bénéficie d’autorisations d’absences afin de lui permettre d’exercer son mandat. Pendant ces absences autorisées, le salarié n’est pas rémunéré par l’employeur. Les autorisations d’absence sont accordées aux membres du conseil municipal, du conseil de communauté de communes, du conseil général et régional. Les salariés sont autorisés à s’absenter pour se rendre et pour participer aux séances plénières du conseil, ainsi qu’aux réunions des commissions dont le salarié est membre, et aux assemblées délibérantes et aux bureaux des organismes dans lesquels le salarié a été désigné pour représenter la collectivité locale.
Un devoir d’information. Le salarié doit informer son employeur de la date de la séance ou de la réunion, dès qu’il en a connaissance.
Le saviez-vous ?
Le temps d’absence utilisé par le salarié ne peut pas dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Bon à savoir. Depuis le 29 décembre 2019, il est précisé qu’il est expressément interdit de discriminer un salarié élu local en raison de l’exercice de son mandat local.
Quand le statut protecteur prend-il fin ? Contrairement aux salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel, la réglementation ne mentionne pas que les élus locaux bénéficient d’une protection après la fin de leurs mandats. Ceci paraît cependant surprenant, et il nous paraît recommandé de prendre des précautions dans l’hypothèse où l’employeur envisagerait de licencier le salarié concerné, afin d’éviter toute contestation qui mettrait en cause le licenciement.
A retenir
Le salarié élu local a le choix : il peut interrompre son activité professionnelle pour se consacrer à son mandat local ou poursuivre son activité tout en bénéficiant d’autorisations d’absence. Quel que soit son choix, le salarié élu local d’une commune de moins de 10 000 habitants a le statut de salarié protégé, ce qui implique que toute modification des conditions de travail doit être soumise à son acceptation et que toute rupture du contrat (hors démission) doit être soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail.
J'ai entendu dire
Le salarié élu local bénéficie-t-il d’une protection sociale spécifique ?Le salarié élu local bénéficie également d’une protection sociale, qui se caractérise par :
- une affiliation automatique au régime général de la sécurité sociale, dès lors que les indemnités qu’il perçoit au titre de l’exercice de son mandat sont au moins égales à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
-le versement d’une retraite complémentaire, calculée sur la base des indemnités perçues par l’élu local pendant l’exercice de son mandat (la retraite complémentaire est versée au moment de la cessation de son mandat d’élu local, lorsque le salarié en fait la demande).
- Articles L. 2123-1 à L. 2123-6 du Code général des collectivités territoriales (salarié élu d'un conseil municipal)
- Articles L. 3123-1 à L. 3123-4 du Code général des collectivités territoriales (salarié élu d'un conseil départemental)
- Articles L. 4135-1 à L. 4135-4 du Code général des collectivités territoriales (salarié élu d'un conseil régional)
- Articles L. 3142-83 à L. 3142-88 du Code du travail
- Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
- Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Gérer le cumul mandat social-contrat de travail
Conditions du cumul mandat social-contrat de travail
2 conditions. Avant d'envisager le cumul mandat social-contrat de travail, il faut examiner la situation juridique de la société et du dirigeant puis apprécier si un contrat de travail existe ou non.
Qu’est-ce qu’un mandataire social ? Le mandat social correspond à la fonction du dirigeant dans l'entreprise. En vertu de son mandat, le dirigeant pourra représenter l'entreprise et aura les pouvoirs de gestion de la société. L’appellation du mandataire varie en fonction de la nature juridique de la société. Le mandat se distingue donc de la simple qualité d'associé. Une personne peut être associée sans avoir de mandat.
Cumul possible avec une activité salariée ? Dans certaines situations, le dirigeant pourra faire valoir des fonctions « doubles » : il aura, à la fois, des pouvoirs de gestion au titre de son mandat mais exécutera aussi des fonctions de salariés. Il pourra, sous conditions, bénéficier d'un cumul de fonctions. Cependant, certaines situations juridiques vont immédiatement exclure la possibilité d'un tel cumul.
Le gérant de SARL. Dans une société à responsabilité limitée (SARL), le mandataire est appelé « gérant ». Ce dernier peut détenir à lui seul l'ensemble des parts sociales de la société mais il peut aussi avoir un associé. Cet associé sera parfois cogérant, c'est-à-dire que les deux associés cogérants sont désignés mandataires.
Exclusion du gérant de SARL. Dans la SARL, il faudra surtout examiner si le gérant est majoritaire, égalitaire ou minoritaire, en fonction du nombre de parts détenues, pour vérifier si le cumul sera possible avec un contrat de travail. Le gérant majoritaire ne pourra jamais avoir le statut de salarié. Seul le gérant minoritaire ou égalitaire pourra cumuler son statut de mandataire avec celui de salarié.
Le mandataire de SAS. La société par actions simplifiées (SAS) permet déjà au mandataire de rémunérer son mandat social via un bulletin de salaire. Cela ne lui donne pas la qualité de salarié pour autant (il n'est pas soumis aux dispositions du droit du travail) mais il cotise au régime général de la sécurité sociale. Ce statut est spécifique et source de confusions par les administrations.
Cumul mandat de SAS et contrat de travail. Rien n'interdit au mandataire de SAS de cumuler son mandat avec un contrat de travail s'il remplit les conditions du cumul. Il recevra alors deux bulletins de salaire : l'un au titre de son mandat social, l'autre pour ses fonctions de salarié dans la société.
Le saviez-vous ?
Le mandataire/associé d’une SASU (unipersonnelle) ne pourra revendiquer la qualité de salarié.
L’administrateur de SA. Dans une société anonyme (SA), un salarié peut tout à fait être nommé administrateur. L'inverse sera également possible mais sous conditions (notamment d'effectifs, de chiffre d'affaires à la clôture de l'exercice).
L’associé de SNC. Dans une société en nom collectif (SNC), les associés ont tout simplement l'interdiction d'être liés à la société par un contrat de travail. Le cumul est donc interdit dans cette forme de société.
Lorsque le cumul est impossible. Ce n’est pas parce que le cumul mandat social-contrat de travail est impossible qu’un salarié doit impérativement démissionner pour exercer un mandat social dans son entreprise. Dans pareil cas, son contrat de travail sera suspendu. Attention, pendant la période de suspension du contrat de travail pour exercer son mandat social, il reste tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de son employeur. Un manquement à cette obligation justifierait son licenciement.
L’existence d’un contrat de travail. Dès lors que le mandataire se trouve dans une situation permettant le cumul, encore faut-il remplir la condition principale : prouver l'existence d'un contrat de travail. En effet, le mandataire dispose des pouvoirs de gestion de l'entreprise. Il est en général rémunéré pour cela. Le cumul de son statut avec celui de salarié devra donc permettre d'identifier les points suivants :
- il occupe des fonctions distinctes techniques de celles qu’il exerce en tant que mandataire ;
- il est placé dans un lien de subordination juridique ;
- il perçoit une rémunération spécifique en contrepartie de ces fonctions.
- l’absence de fraude à la loi.
Attention au lien de subordination ! Un vétérinaire, associé dans sa clinique, se prétendait titulaire d’un contrat de travail pour les fonctions techniques distinctes de son mandat social qu’il occupait en tant que vétérinaire. Mais, pour le juge, il ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. C’est pourtant en justifiant des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur que la relation de salariat pourra être établie, peu importe la volonté exprimée par les parties dans leur contrat ou la dénomination qu'elles lui ont donnée.
Concrètement. On comprend mieux certains cas d'exclusion ci-dessus évoqués : l'associé unique de la SASU pourra difficilement prouver un lien de subordination (il ne peut se donner des ordres à lui-même !). De même, le gérant majoritaire de la SARL, disposant des pleins pouvoirs, aura les mêmes difficultés.
Le saviez-vous ?
Plus les tâches occupées s'apparenteront à des tâches de direction ou de gestion, plus il sera difficile de les distinguer de celles du mandat social. En pratique, l'élément le plus déterminant sera le lien de subordination : le mandataire qui, pour l'exécution de fonctions distinctes, reçoit clairement des ordres (horaires de travail, objectifs professionnels...) pourra faire valoir l'existence d'un contrat de travail.
1er exemple. Le cogérant d'une SARL cumule effectivement son mandat social avec un contrat de travail pour lequel il est en charge de commercialiser des pièces détachées, parce qu’il se trouve sous la subordination de l'autre cogérant qui organise ses horaires de travail, lui donne ses consignes et ordres pour l'approvisionnement, l'organisation et la gestion du point de vente.
2ème exemple. Un gérant et salarié d'une entreprise, employé en qualité de directeur technique, bénéficie de 2 rémunérations distinctes. Les autres associés largement majoritaires peuvent imposer une politique économique, financière et technique et le salarié exerce effectivement ses fonctions sous le contrôle du directeur administratif. Cette situation caractérise bien l'existence d'un contrat de travail.
Attention ! Un contrat de travail écrit peut être remis en cause s’il manque l’un des critères caractérisant l’existence d’un contrat de travail.
Attention (bis) ! Si un salarié également mandataire social de l’entreprise ne se présente plus au travail, n’en tirez pas pour conclusion qu’il a, en plus de son abandon de poste, abandonné ses fonctions de mandataire social. L’abandon d’un mandat social doit être clairement caractérisé.
Conséquences du cumul mandat social-contrat de travail
Plusieurs conséquences. Le cumul mandat social – contrat de travail va avoir plusieurs incidences, notamment sur la protection sociale du mandataire salarié.
En matière d’assurance maladie. L'intérêt de cumuler le mandat avec un contrat de travail repose également sur le fait que le concerné va pouvoir dépendre du régime général de la sécurité sociale pour les risques maladie vieillesse et maternité, le régime général étant souvent préféré au régime réservé aux travailleurs non-salariés (TNS).
A noter, cependant. Plusieurs mandataires sociaux relèvent déjà du régime général, même en dehors d'un cumul (présidents du conseil d'administration ou directeurs généraux d'une SA, gérants de SARL ou de SELARL ne possédant pas la majorité des parts, présidents de SAS...) à condition toutefois qu'ils perçoivent bien une rémunération !
Le mandataire salarié est un salarié ! La relation de travail va être soumise au droit du travail. Ainsi, le salarié bénéficie de l'ensemble des dispositions du Code du travail mais aussi de la convention collective éventuellement applicable (en matière de rémunération, d’avantages, notamment). De même, pour rompre le contrat de travail, il faut alors s'en remettre aux cas légaux de rupture du contrat (démission, licenciement, rupture conventionnelle …).
En matière de chômage. Le dirigeant en principe exclu de l'assurance chômage pourra, uniquement en cas de cumul, relever et bénéficier de l'assurance chômage (Pôle Emploi et AGS) dans la limite des salaires qu'il perçoit au titre de son contrat de travail. Ce point est très certainement le plus important.
Au préalable et en pratique, il sera nécessaire de constituer un dossier d'instruction auprès de Pôle Emploi pour vérifier que les conditions d'affiliation au régime sont bien remplies : Pôle Emploi appréciera la situation réelle, demandera des justificatifs et se positionnera alors sur la cohérence du dossier. Il est recommandé de faire cette demande en amont afin d'éviter que cette instruction ne s'effectue au moment d'une demande d'indemnisation chômage (cela peut être long). Par ailleurs, cela peut éviter de cotiser à tort si les conditions ne sont finalement pas remplies. Si des cotisations ont été versées inutilement, il est possible d'en demander le remboursement.
Le saviez-vous ?
Le dirigeant peut perdre ou renoncer à son mandat mais conserver son statut de salarié et inversement. Cela peut conduire à des situations conflictuelles et litigieuses. C'est d'ailleurs souvent après la perte d'un mandat social (en cas de révocation notamment) que le dirigeant fait valoir l'existence d'un contrat de travail devant le Conseil de Prud'hommes : il peut arriver qu'un mandataire soit révoqué et qu'il perde ainsi sa place dans la société. S'il parvient à démontrer qu'un contrat de travail existait, la révocation n'entraînant pas la rupture du contrat de travail, le dirigeant déchu pourrait faire reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A retenir
Si le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail présente beaucoup d'intérêt, il n'est pas si évident de remplir toutes les conditions pour en bénéficier. Avant toute chose, il sera nécessaire de vérifier que la situation est éligible au cumul.
J'ai entendu dire
Le dirigeant « salarié » doit-il disposer d'un contrat de travail écrit ?Non, cela n'est pas obligatoire, tant qu'il peut prouver l'existence d'un contrat de travail dans les faits (fonctions distinctes correspondant à un emploi effectif, lien de subordination et rémunération). Le dirigeant salarié licencié peut-il percevoir des indemnités ?
Oui. Le dirigeant qui cumule mandat social et contrat de travail est bel et bien salarié pour ses fonctions distinctes. Ainsi, si l'employeur souhaite licencier le salarié, il devra lui verser toutes les indemnités afférentes (indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés ou de préavis...)
- Article L 311-3 du Code de la Sécurité Sociale
- Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives
- Directive Unédic n° 36-02 du 31 juillet 2002 relative aux droits de dirigeants mandataires et aux autres régimes d’assurance chômage
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2015, n° 14-10960
- Arrêt de la Cour d’Appel de Nancy, du 10 février1999
- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, 18e chambre C, du 3 juin 1993
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-19577 (contrat de travail fictif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 avril 2018, n° 16-18589 (confusion abandon des fonctions de gérant et abandon de poste)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 16-22655 (obligation de loyauté du salarié et contrat de travail suspendu pour l’exercice de son mandat social)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2020, n° 17-13498 (exemple du gérant de SARL exerçant une activité salariée dans sa SARL)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n° 19-16352 (exemple d’un vétérinaire associé se prétendant salarié)
Lanceurs d’alerte : ce qu’il faut savoir
Lanceur d’alerte : qui est-il ?
Notion. Dans un 1er temps, les lanceurs d’alerte ont été reconnus dans le domaine de la santé publique : il s’agissait de salariés (ou de fonctionnaires) qui signalaient ou témoignaient des faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Puis, cette notion s’est élargie aux signalements des crimes et des délits.
Définition actuelle. Aujourd’hui, la loi définit le lanceur d’alerte comme une personne qui signale ou divulgue des informations portant sur :
- un crime ;
- un délit
- une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ;
- une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.
Ces signalements doivent être désintéressés (sans contrepartie financière directe) et effectués de bonne foi.
Le juge a eu l’occasion de rappeler que l’intérêt personnel du salarié à agir, en tentant de renégocier sa rémunération préalablement à son alerte, ne l’empêche pas de bénéficier du statut protecteur en ce qu’il ne s’agit pas d’une contrepartie financière directe.
Le saviez-vous ?
Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client ne sont pas concernés.
Lanceur d’alerte : la procédure à respecter
La procédure de signalement. 3 types de signalement sont possibles :
- Le signalement par voie interne, dès lors que le lanceur d’alerte estime qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’il ne s’expose pas à un risque de représailles. A ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de créer, en plus de la procédure interne de recueil, une procédure de traitements des signalements après consultation des instances de dialogue social. En l’absence de procédure interne, les signalements peuvent être faits auprès des supérieurs hiérarchiques directs ou indirects, à l’employeur ou à un référent ;
- Le signalement par voie externe, qui peut être utilisé directement, ou après un signalement interne. Ce signalement s’adresse à une autorité compétente (dont vous pouvez retrouver la liste ici), au défenseur des droits, à l’autorité judiciaire, à une institution, à un organe ou à un organisme de l’union européenne compétent ;
- Le signalement public, qui peut être fait lorsque un signalement interne ou externe a été effectué sans qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise à l’issue d’un délai de 3 mois
Signalement interne. Dans le cadre du signalement interne, l’employeur d’une entreprise d’au moins 50 salariés doit mettre en place un canal de réception afin de permettre aux lanceurs d’alerte d’adresser un signalement oral ou écrit (en fonction de ce que prévoit la procédure), ainsi que les éléments en lien avec cette dénonciation. Pour ce faire, il a l’obligation de préalablement consulter le CSE en place dans l’entreprise. De plus, cette procédure de signalement interne doit être diffusée par tout moyen assurant une publicité suffisante :
- Par voie de notification, d’affichage, de publication ;
- Le cas échéant, sur le site internet de l’entreprise, ou par voie électronique dans des conditions qui permettent de la rendre accessible de manière permanente aux salariés.
Accusé réception du signalement interne. L’employeur doit accuser réception du signalement émis par son salarié dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la réception. Il doit également informer le lanceur d’alerte, des suites données au signalement dans un délai raisonnable n’excédant pas 3 mois.
Un signalement public conditionné. Sauf exceptions, notez que ce signalement public pourra s’appliquer en cas de danger grave et imminent ou lorsque la saisine d’une des autorités compétentes générerait un risque de représailles pour le lanceur d’alerte, ou qu’elle ne permettrait pas d’y remédier efficacement en raison des circonstances particulières de l’affaire (par exemple, dans le cas où des preuves pourraient être détruites ou dissimulées).
Une protection étendue. La protection des lanceurs d’alertes est étendue aux facilitateurs (personnes qui aident le lanceur dans sa révélation ou sa divulgation), aux personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte, aux entités juridiques contrôlées par un lanceur d’alerte, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est lien dans un contexte professionnel.
En cas de recrutement. Les candidats lanceurs d’alerte ne peuvent pas être écartés d’une procédure de recrutement, d’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise pour avoir signalé ou divulgué des informations.
Des mesures discriminatoires interdites. Il est rappelé qu’aucun salarié lanceur d’alerte ne peut être sanctionné, licencié, ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, y compris en matière d’horaires de travail et d’évaluation de la performance. Cette protection propre aux salariés est également étendue aux facilitateurs et aux personnes en lien avec un lanceur d’alerte.
De nouveaux publics. Les mesures de protection des lanceurs d’alerte sont aussi applicables :
- Aux personnes qui dénoncent, de bonne foi, des faits de harcèlement moral ou sexuel ;
- En outre-mer, à toute personne victime de harcèlement sexuel, ou qui a refusé de le subir et pour les personnes qui ont, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ;
- Aux salariés ou agents des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ont témoigné, de bonne foi, de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie, ou qui ont relaté de tels agissements.
La notion de « bonne foi ». Le salarié lanceur d’alerte qui dénonce de bonne foi des faits répréhensibles bénéficie de la protection, même s’il s’avère que les faits ne sont finalement pas établis.
Les irresponsabilités. Les lanceurs d’alerte pourront bénéficier d’une irresponsabilité civile dès lors que les signalements ou la divulgation publique des faits ont eu lieu car ils avaient des motifs raisonnables de croire en leur nécessité pour la sauvegarde des intérêts en cause. Le lanceur d’alerte ne pourra pas non plus être poursuivi pour soustraction, détournement ou recel de documents ou de tout autre support, dès lors qu’ils contiennent des informations dont il aura eu connaissance de manière licite et qu’il remplit les conditions liées au signalement ou à la divulgation.
Une renonciation impossible. Les lanceurs d’alerte ne peuvent plus renoncer aux droits relatifs à leur protection, droits qui ne peuvent pas non plus être limités, quelle que soit la forme de la limitation.
De nouveaux soutiens. Le lanceur d’alerte peut bénéficier d’un soutien psychologique, ainsi que d’un secours financier temporaire.
Référentiel de la CNIL. En juillet 2023, la CNIL a adopté un nouveau référentiel « alertes professionnelles » concernant le traitement des données personnelles pour la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte professionnelle, qui remplace celui datant de 2019. Ce nouveau référentiel n’a pas de valeur contraignante. Néanmoins, les organismes qui choisissent de le respecter bénéficient d’une présomption de conformité de leurs traitements de données relatifs aux alertes professionnelles. Par conséquent, les organismes qui choisissent de s’en écarter devront justifier et documenter ce choix et les mesures mises en œuvre afin de garantir la conformité des traitements à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.
Lanceur d'alerte : salarié protégé ?
Protection de l’identité du lanceur d’alerte. L’entreprise doit, sous peine de lourdes sanctions, garantir la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte. Elle ne peut pas être dévoilée, sauf à l’autorité judiciaire, sans le consentement de l’intéressé et après que les vérifications aient confirmées que l’alerte était justifiée.
Protection de l’emploi du lanceur d’alerte. Le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection particulière. Il est donc interdit :
- de faire obstacle au recrutement ou à l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle d’un lanceur d’alerte qui aura respecté la procédure d’alerte ;
- de sanctionner, de licencier ou de prononcer une quelconque mesure discriminatoire (notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, etc.) à un lanceur d’alerte qui aura respecté la procédure d’alerte.
Attention ! Le simple fait pour un salarié de relater des dysfonctionnements qu’il a constatés dans l'entreprise, et d'attirer l'attention de son employeur sur ces faits ne justifie pas de le considérer comme un lanceur d'alerte : encore faut-il qu’il procède à une « dénonciation » de ces faits.
Un licenciement possible… Si l’alerte ne peut pas être un motif de refus d’embauche, ni un motif de sanction à peine de nullité, cette protection est relative. Il vous est, en effet, possible de licencier un lanceur d’alerte si vous justifiez que votre décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé.
Le saviez-vous ?
Une dénonciation de faits, même s’ils ne constituent finalement pas une infraction, n’est pas fautive si le salarié a alerté le Procureur de la République en toute bonne foi. Cette dénonciation résulterait même de la liberté d’expression. Un licenciement prononcé en raison de cette dénonciation doit être déclaré nul.
Les sanctions possibles
Toute personne qui fait obstacle à la transmission d'un signalement à l’employeur ou à son référent, au Procureur de la République, à l’administration ou aux ordres professionnels encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 1 an et une peine d’amende de 15 000 € maximum.
Divulgation de l’identité du lanceur d’alerte. Le fait de divulguer l’identité du lanceur d’alerte, les informations ou les personnes visées par l’alerte est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, au maximum (ou 150 000 € si l’entreprise est condamnée).
Sanction du lanceur d’alerte de mauvaise foi. Si le lanceur d’alerte se rend coupable de diffamation (si son signalement est effectué de mauvaise foi), il encourt une amende de 30 000 €.
Un nouvel abondement. Le Conseil des Prud’hommes peut, à l’occasion d’un litige relatif à la rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié lanceur d’alerte. Pour calculer le montant de cette condamnation, le Conseil des prud’hommes tient compte du montant des droits inscrits sur le compte du lanceur d’alerte et du plafond de 8 000 €. Quoi qu’il en soit, la somme fixée ne peut excéder la différence entre ces 2 montants.
A retenir
Une alerte est une dénonciation de faits ou de manquements graves à la Loi ou à la règlementation. Pour permettre à son auteur de bénéficier d’une protection, elle doit respecter une procédure définie par l’employeur.
- Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, article 11 (alerte sanitaire)
- Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, article 35 (dénonciation de crimes ou délits)
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (protection des lanceurs d’alerte et procédure d’alerte)
- Loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte
- Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
- Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
- Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat
- Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2016, n° 15-10557 (nullité du licenciement du lanceur d’alerte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 16-21926 (« relater » des faits n’est pas les « dénoncer »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 26 novembre 2019, n° 19-80360 (exemple d’une salariée condamnée pour diffamation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 18-15669 (crime ou délit non caractérisé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2021, n° 19-25989 (protection du lanceur d’alerte et bonne foi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er février 2023, n° 21-24271 (licenciement du lanceur d’alerte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2023, no 21-22301 (lanceur d’alerte qui n’agit pas de façon désintéressée)
Qu’est-ce qu’un cadre dirigeant ?
Le cadre dirigeant, qui est-il ?
Un cadre de l’entreprise. Le cadre dirigeant est un salarié cadre qui exerce de telles responsabilités qu’il lui est indispensable de bénéficier d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps.
Mais pas seulement… Il est habilité à prendre des décisions, de manière autonome, et perçoit une rémunération parmi les plus élevées de celles pratiquées dans son entreprise. Le cadre dirigeant doit, en outre, participer activement et effectivement à la direction de l’entreprise.
Des critères cumulatifs ? Les critères du cadre dirigeant sont cumulatifs. C’est-à-dire qu’aucun d’entre eux ne peut être écarté. Ceci implique que tous les cadres ne peuvent pas entrer dans la catégorie des cadres dirigeants, même s’ils dirigent un service.
Exemples de cadres dirigeants. Sont reconnus cadres dirigeants :
- les directeurs qui siègent au comité de direction ou qui participent à la prise de décisions stratégiques quant à l’entreprise ;
- les membres du comité de direction disposant d’une totale latitude dans leur domaine d'activité ;
- les cadres exerçant dans leurs domaines respectifs toutes les prérogatives de l'employeur sans avoir à solliciter des autorisations préalables et assumant en contrepartie, par délégation implicite, la responsabilité pénale du chef d'entreprise.
Concrètement... Un directeur d’établissement a été reconnu cadre dirigeant : il percevait une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise, disposait d’une grande liberté dans l’organisation de son emploi du temps, bénéficiait d’une délégation de pouvoir en matière de respect de la réglementation économique générale et de celle du travail. Par ailleurs, il pouvait embaucher et licencier le personnel qui était sous sa direction.
Idem. Il en a été de même pour un directeur commercial qui :
- a la responsabilité de la politique commerciale globale de l’entreprise, sous la seule autorité du président du directoire ;
- bénéficie d'une rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise, d'une indépendance et d'une autonomie organisationnelle certaines, en raison notamment des déplacements qu'il était amené à faire ;
- a sous sa responsabilité une centaine de salariés ;
- dispose d'une large délégation de signature, sans mention d'une quelconque limitation financière ;
- a des responsabilités réelles et effectives en matière d'élaboration et de mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise.
En revanche (exemple 1)… Un salarié cadre n’a pas été reconnu cadre dirigeant alors qu’il était identifié, sur l’organigramme de sa société, comme le directeur de son établissement, qu’il percevait une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise et qu’il disposait d’une large autonomie dans l’organisation de son temps. Cependant, il ne participait pas à la direction de l’entreprise, ce qui l’exclut de la catégorie des cadres dirigeants.
En revanche (exemple 2)... Le salarié qui ne dispose que d’une certaine autonomie dans l’exercice de ses missions opérationnelles de directeur, les décisions stratégiques étant prises par le conseil d’administration de la société mère, associé unique de l’entreprise dont il est le directeur, ne participe pas à la direction de l’entreprise. Il ne peut donc pas prétendre à la qualité de cadre dirigeant.
En revanche (exemple 3)… Un salarié tenu d’être présent sur site aux heures de présence des autres salariés ne dispose pas de l’autonomie nécessaire dans la gestion de son emploi du temps et n’a donc pas la qualité de cadre dirigeant.
Le cadre dirigeant, quelles particularités ?
Un contrat de travail spécifique ? Pour retenir la qualification de cadre dirigeant d’un salarié, il n’est pas nécessaire que son contrat de travail y fasse référence. En cas de contentieux, les juges s’attacheront à vérifier que les critères qui caractérisent le cadre dirigeant sont bien réunis.
Le saviez-vous ?
Le cadre dirigeant ayant besoin de jouir d’une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps aura certainement signé une convention de forfait sans référence horaire. Attention ! Si vous avez convenu d’un forfait-jours avec le salarié, celui-ci n’est donc pas un cadre dirigeant.
Conseil. Pensez, par ailleurs, à vérifier que votre convention collective n’impose pas que vous précisiez, dans le contrat de travail, les responsabilités de ce cadre qui justifieraient que vous recourriez au forfait sans référence horaire. Le juge a déjà été amené à considérer, en effet, que cette obligation imposée à l’employeur était plus protectrice des droits du salarié, son non-respect entraînant donc la nullité du forfait sans référence horaire.
Conséquences du statut de cadre dirigeant. Les cadres dirigeants ne peuvent pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires et au repos compensateur. De même, les dispositions imposant un repos quotidien et hebdomadaire, ou encore celles relatives aux jours fériés ne leur sont pas applicables.
Mais tout de même… Pour autant, les cadres dirigeants bénéficient de congés payés, au même titre que tous les salariés.
Le saviez-vous ?
Les conventions ou accords collectifs non renégociés depuis 2000, qui n’excluent pas les cadres dirigeants de l’indemnisation des astreintes, leur sont toujours applicables.
A retenir
Le cadre dirigeant est un salarié au statut particulier, caractérisé par sa liberté dans l’organisation de son temps de travail, son autonomie dans sa prise de décisions et de son niveau de rémunération. Il n’est pas soumis aux mêmes règles que les autres salariés en matière de durée du travail, de repos (quotidien et hebdomadaire) et de jours fériés.
- Article L 3111-2 du Code du Travail
- Rapport n° 1826 de l’Assemblée Nationale, du 1er octobre 1999, sur le projet de loi (n° 1786 rectifié) relatif à la réduction négociée du temps de travail
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2008, 07-41694 (paiement des astreintes)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 avril 2011, n° 07-42935 (une convention collective peut imposer que le contrat de travail précise les responsabilités qui justifient le recours à un forfait sans référence horaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 février 2016, n° 14-23663 (des critères cumulatifs pour être reconnu cadre dirigeant)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2016, n° 14-14079 (exemple de cadre dirigeant)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2016, n° 14-29246 (la participation à la direction de l’entreprise ne constitue pas un critère autonome)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er décembre 2016, n° 15-24695 (critères de qualification du cadre dirigeant)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 septembre 2017, n° 15-24725 (un cadre dirigeant ne peut pas être au forfait-jours)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 septembre 2018, n° 17-12575 (pas d’heure supplémentaire ou de repos compensateur pour le cadre dirigeant)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, n° 18-11083 (salarié qui ne participe pas à la direction de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 18-20812 (salariée contrainte par ses horaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er décembre 2021, n°19-26264 (cadre dirigeant et habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 mai 2022, n°20-16405 (définition du cadre dirigeant)
- Arrêt de la Cour de cassation, du 28 septembre 2022, no 21-12059 (3 critères cumulatifs et participation à la direction = le juge reconnait la qualité de « cadre dirigeant »)
Statut du VRP : ce qu’il faut savoir
VRP : quel statut ?
Le VRP, un salarié… Le VRP (voyageur, représentant et placier) est un salarié, employé par une ou plusieurs entreprises pour prospecter, visiter des clients, enregistrer et transmettre leurs commandes. Le VRP est donc lié à l’entreprise qu’il représente par un contrat de travail.
… comme les autres ? L’activité de VRP doit être exercée à titre exclusif et constant, sans quoi, le salarié perdrait son statut de VRP. Ce statut particulier le soumet à des règles dites « de droit commun », c’est-à-dire communes à tous les salariés, et à des règles spécifiques.
Le saviez-vous ?
Si un contrat de travail précise que le salarié a le statut de VRP, il conserve ce statut jusqu’à ce qu’un avenant prévoie le contraire.
Des accords collectifs spécifiques ? Le VRP est, en principe, soumis aux dispositions d’accords collectifs spécifiques (accord interprofessionnel des VRP). Ceux-ci ne s’appliquent, toutefois, pas aux VRP des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce ni à ceux du commerce en gros de la confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine. Les VRP de ces secteurs sont soumis aux conventions collectives applicables à ces professions et ne peuvent donc pas prétendre au bénéfice de l’accord interprofessionnel des VRP.
En cas de convention collective applicable à l’entreprise ? En principe, le VRP ne bénéficie pas des dispositions de la convention collective de l’entreprise, sauf lorsqu’elle le prévoit expressément. Cette inapplicabilité de la convention collective s’impose même si ses dispositions sont plus favorables.
Contenu du contrat. Lorsque vous décidez d’embaucher un VRP, vous devez déterminer :
- la nature de la prestation de services ou de la marchandise qu’il doit vendre (ou acheter),
- la rémunération du salarié,
- son périmètre géographique de prospection et de visites.
Modification du contrat de travail ? La modification du contrat de travail d’un VRP est soumise aux conditions habituelles : dès lors que la modification porte sur un élément essentiel du contrat de travail, l’accord du salarié est requis.
Le saviez-vous ?
Un employeur décide de mettre en œuvre la clause de mobilité d’un de ses VRP. Cependant, le type de clientèle étant différent, le salarié va perdre une partie de sa rémunération. Dans cette affaire, le juge a retenu que la clause de mobilité ne peut pas être imposée au salarié lorsqu’elle entraîne une diminution substantielle de sa rémunération.
Un secteur géographique fixe. Un VRP doit avoir un secteur géographique de prospection fixe. Le juge a confirmé le statut de VRP d’un salarié dont le cœur du secteur géographique qui lui était attribué, constitué par une même région administrative, était resté déterminé et stable, malgré l’ajout ou le retrait de certaines zones.
VRP : quelles spécificités en cours de contrat ?
Soumis aux règles « de droit commun ». Le VRP est un salarié, au même titre que d’autres salariés. Il est soumis aux dispositions législatives et réglementaires de « droit commun », c’est-à-dire habituelles. Mais son statut particulier entraîne des spécificités.
Multicarte ou exclusif ? Le VRP multicarte travaille pour plusieurs employeurs (il n’est pas, pour autant, présumé exercer à temps partiel). Le VRP exclusif ne travaille que pour un seul employeur. Sachez tout de même qu’il n’est pas possible d’imposer une clause d’exclusivité à un VRP travaillant à temps partiel.
Temps de travail. Le VRP dispose d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail, sans que l’employeur ne puisse le contrôler. De ce fait, il ne peut pas bénéficier d’une majoration de ses heures supplémentaires, sauf si la convention collective contient des dispositions plus favorables visant explicitement les VRP.
Temps partiel. Seule la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail permet de qualifier le contrat de contrat à temps partiel. A défaut d’une telle mention, l’employeur doit rapporter la preuve de la durée de travail convenue, cette preuve ne se déduisant pas de la qualité de VRP multicarte.
Période d’essai. Le contrat de travail du VRP peut prévoir une période d’essai. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, elle ne pourra pas excéder 3 mois.
Une rémunération minimale ? Le VRP peut être rémunéré sur la base d’un salaire fixe, ou de commissions ou encore d’un salaire fixe assorti de commissions. En principe, il ne peut pas bénéficier du Smic. Toutefois, les VRP exclusifs bénéficient d’une rémunération minimale trimestrielle ne pouvant être inférieure à 520 SMIC horaire, soit 6058 € pour l’année 2024 (le taux applicable est celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement). Les frais professionnels ne sont pas pris en compte. De plus, le contrat de travail du VRP peut prévoir une rémunération minimale acquise ou versée à titre d’avance sur commission.
Le saviez-vous ?
Le statut des VRP impose aux salariés de conserver les échantillons et collections confiés par l’employeur. Il n’en demeure pas moins que l’employeur doit permettre au salarié de disposer d’un espace à cette fin, ou de l’indemniser pour l’utilisation de son domicile. Le VRP dispose alors d’un délai de 5 ans pour réclamer cette indemnités (ne s’agissant pas d’un salaire).
Incidence sur les congés payés. Le VRP peut prétendre à des congés payés dans les mêmes conditions d’acquisition et de pose que les autres salariés. L’administration retient que l’indemnité de congé payés est égale à 10 % de la rémunération perçue par le salarié entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. Elle peut être versée au moment du congé ou être intégrée dans les commissions. A savoir que l’indemnité de congés payés doit tenir compte de ces commissions, qui sont fonction des résultats produits par le travail du VRP.
Inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire ? Il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient. Cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. Pour un voyageur représentant placier payé à la commission, il faut en outre que soit prévue une majoration du taux desdites commissions.
Droit à commission. En principe, le salarié peut prétendre à sa commission dès la passation de commande, au risque qu’elle ne soit pas exécutée (sauf faute du salarié ou force majeure pour l’employeur). Cependant, le contrat de travail ou des usages dans l’entreprise peuvent imposer une « clause de bonne fin », qui permettra de ne rémunérer le salarié que si le marché est effectivement exécuté.
Attention ! Si les commandes ne sont pas honorées en raison d’un litige opposant l’employeur à son fournisseur, les commissions doivent malgré tout être payées au salarié : cette situation ne constitue, en effet, pas un cas de force majeure exonérant l’employeur.
Date de paiement ? Le salaire est versé mensuellement mais les commissions peuvent n’être versées qu’une fois tous les 3 mois.
A noter. Il est possible de prévoir, dans le contrat de travail, que le relevé et l’accord correspondant aux comptes de commissions trimestriels valent « arrêté de compte ». Cependant, une telle clause n’implique pas que le défaut de réserve ou de protestation du salarié l’empêcherait de contester le montant des commissions dues, à moins que le contrat ne le précise expressément.
Frais professionnels. Comme tout salarié, le VRP peut prétendre au remboursement de ses frais professionnels, sur la base des sommes réellement dépensées ou sur la base d’un forfait. Dans ce dernier cas, encore faut-il que le forfait ne soit pas manifestement disproportionné au regard des sommes réellement engagées par le salarié. Il a déjà été jugé que le commissionnement du salarié « tous frais inclus » (déplacement, séjour) sur la base de 10 % du chiffre d’affaires ne permettait pas un remboursement suffisant des frais professionnels que le VRP avait réellement engagés.
Attention ! Une clause qui prévoirait que les frais que le salarié a exposés demeurent entièrement à sa charge constitue une clause abusive et est « non-écrite » (elle n’existe pas). Le VRP serait alors fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, même en l’absence de réclamation préalable.
Indemnité d’occupation. Un salarié VRP contraint d’utiliser une partie de son domicile à des fins professionnelles, faute pour l’employeur de lui mettre à disposition un local, doit pouvoir bénéficier d’une indemnité spéciale d’occupation.
Remise en cause du statut. La qualification de VRP peut être remise en cause si le salarié ne dispose pas d’une indépendance et d’une autonomie effective dans l’organisation de son temps de travail et qu’il n’exerce pas son activité sur un secteur géographique fixe. Attention : la remise en cause du statut aurait des conséquences sur le temps de travail du salarié (prise en compte d’heures supplémentaires, indemnisation pour non-respect des durées maximales de travail, etc.).
VRP : quelles sommes verser à la rupture d’un contrat ?
Une indemnité de non-concurrence. Si le contrat prévoit une clause de non-concurrence, pensez à verser l’indemnité compensatrice !
Le saviez-vous ?
Dès lors qu’il est établi qu’un salarié est soumis au statut de VRP, les accords collectifs applicables à ce type de salarié s’imposent. Aussi, même si son contrat de travail ne mentionne pas le paiement d’une indemnité de non-concurrence, le salarié pourra prétendre à l’indemnité prévue par l’accord collectif applicable.
A moins que… L’accord national interprofessionnel des VRP prévoit la possibilité, pour l’employeur, de renoncer à la clause de non-concurrence, ce qui lui évite d’avoir à payer la contrepartie financière. Mais la renonciation doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail (licenciement, démission, départ en retraite, etc.).
Commission de retour sur échantillonnage. Les VRP payés à la commission peuvent prétendre, à la date de rupture de leur contrat, à une commission portant sur les ordres non encore transmis à la date de leur départ mais qui résultent de leur travail. Cette indemnité n’est pas due au représentant payé uniquement par un salaire fixe.
Une indemnité de clientèle... Lorsque le contrat est rompu à l’initiative de l’employeur, le VRP peut prétendre à une indemnité destinée à compenser la perte de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée. Elle tient compte de l’augmentation de la clientèle créée ou développée en valeur et en nombre (quel que soit ce nombre). Néanmoins, cette indemnité n’est pas due au représentant uniquement rémunéré par un salaire fixe, ni en cas de faute grave du salarié.
Le saviez-vous ?
L’indemnité de clientèle n'est pas cumulable avec l'indemnité légale de licenciement ou une autre indemnité de rupture (si le montant de l’indemnité de clientèle est inférieur à celui de l’indemnité de licenciement, c’est cette dernière indemnité qui doit être versée). Néanmoins, l’indemnité de clientèle peut se cumuler avec la commission de retour sur échantillonnage, l’indemnité de non-concurrence ou encore l’indemnité compensatrice de préavis.
… sous conditions. L’indemnité de clientèle, étant destinée à compenser la perte de la clientèle que le VRP a créée, apportée ou développée, n’est pas due si le salarié ne démontre pas que son travail personnel a permis l'accroissement en nombre de la clientèle, peu importe dans ce cas l’accroissement du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Plusieurs types d’indemnité de rupture. Le salarié peut recevoir une indemnité légale de licenciement (si elle est plus favorable que l’indemnité de clientèle), ou une indemnité conventionnelle de rupture prévue par un accord collectif s'il a deux ans d'ancienneté ou une indemnité spéciale de rupture en l'absence d'opposition de l'employeur ou une indemnité conventionnelle de branche si elle est plus élevée.
Montant de l’indemnité légale. En cas de versement de l’indemnité légale, vous devrez verser au salarié 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.
Montant de l’indemnité conventionnelle. L'indemnité conventionnelle prévue par l’accord collectif applicable aux VRP se calcule en fonction de l’ancienneté du salarié, dans la limite d'un maximum de 6,5 mois de salaire :
- ancienneté jusqu’à 3 ans : 15 % du salaire mensuel par année entière d’ancienneté ;
- ancienneté entre 3 et 10 ans : 20 % du salaire mensuel par année entière d’ancienneté ;
- ancienneté entre 10 et 15 ans : 25 % du salaire mensuel par année entière d’ancienneté ;
- ancienneté supérieure à 15 ans : 30 % du salaire mensuel par année entière d’ancienneté.
Montant de l’indemnité spéciale. Cette indemnité peut être versée au salarié qui a moins de 65 ans, qui ne peut pas bénéficier de l'indemnité spéciale de mise à la retraite (conventionnelle) et qui a renoncé dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il aurait pu prétendre. Son montant se calcule en fonction de l’ancienneté du salarié et ne peut excéder 10 mois de salaire :
- ancienneté jusqu’à 3 ans : 70 % du salaire mensuel par année entière d’ancienneté ;
- ancienneté entre 3 et 6 ans : 1 mois de salaire par année entière d’ancienneté ;
- ancienneté entre 6 et 9 ans : 70 % du salaire mensuel par année entière d’ancienneté ;
- ancienneté entre 9 et 12 ans : 30 % du salaire mensuel par année entière d’ancienneté ;
- ancienneté entre 12 et 15 ans : 20 % du salaire mensuel par année entière d’ancienneté ;
- ancienneté supérieure à 15 ans : 10 % du salaire mensuel par année entière d’ancienneté.
Le saviez-vous ?
Pour bénéficier de l’indemnité spéciale de rupture, il est impératif que le salarié ait renoncé à l’indemnité de clientèle.
A retenir
Le VRP est un salarié au statut particulier, lié à sa mission de prospection et de visite de la clientèle. Il n’est pas soumis au Smic et la rupture de son contrat de travail peut donner lieu au versement d’indemnités spécifiques.
- Articles L 7311-1 et suivants du Code du Travail
- Article D 7313-1 du Code du Travail
- Article R 1234-1 du Code du Travail
- Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975
- Circulaire MES - Ministère Emploi et Solidarité/CAB/2000-03 du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mars 2016, n° 14-20114 (l’employeur ne peut imposer un changement de secteur si le niveau de rémunération n’est pas le même)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mars 2016, n° 14-20114 (application de l’accord collectif concernant les VRP même en l’absence de mention de cet accord dans le contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 14 avril 2016, 14-13305 (compensation financière en cas d’utilisation professionnelle du domicile du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2016, n° 15-17227 (versement de la contrepartie à la clause de non-concurrence non prévue au contrat, en application de l’accord collectif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2016, n° 15-15033 (versement de l’indemnité de clientèle peu importe le nombre de clients apportés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-11595 (renonciation à la clause de non-concurrence suite à départ en retraite)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2017, n° 16-13478 (statut du VRP conservé jusqu’à ce qu’un avenant le modifie expressément)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2017, n° 13-24118 (indemnité de licenciement supérieure à l’indemnité de clientèle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 16-14664 (remboursement disproportionné de frais professionnels du VRP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-17996 (acceptation du bulletin de salaire sans protestation ni réserve)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 16-26724 (indemnité de clientèle et absence d'accroissement en nombre de la clientèle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 décembre 2018, n° 13-26940 (paiement des commissions malgré des commandes non menées à bonne fin)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-24804 (clause de non-concurrence et application de l’accord national interprofessionnel des VRP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-31116 (résiliation judiciaire et frais professionnels)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-21014 (indemnité de congés payés et commissions et indemnité d’occupation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2019, n° 17-22480 (contestation du statut de VRP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-17651 (contestation du statut de VRP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-16337 (temps partiel et multicarte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-20487 (secteur géographique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-18266 (NP) (négociateur immobilier VRP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 janvier 2021, n° 19-20072 (inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 2 juin 2021, n° 18-22016 (nécessité impérative de renoncer à l’indemnité de clientèle pour bénéficier de l’indemnité spéciale de rupture)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-23537 (indemnité d’occupation du domicile à titre professionnel)
Qu’est-ce qu’un cadre autonome ?
Le cadre autonome, un cadre parmi des cadres
La notion de cadre. Il n’existe pas de définition claire et précise de la notion de « cadre », ce qui est regrettable dans la mesure où le Conseil des Prud’hommes comprend une section « encadrement », permettant aux cadres d’être jugés par leurs pairs. On ne trouvera donc une ébauche de la définition de « cadre » que dans les textes relatifs à l’organisation du Conseil des Prud’hommes.
Qui est cadre ? Intègrent la section « encadrement » du Conseil des Prud’hommes :
- les ingénieurs et salariés qui exercent un commandement ou qui, même s’ils n’en exercent pas, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
- les salariés qui ont acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exercent un commandement par délégation de pouvoirs.
3 catégories de cadres. Il existe 3 catégories de cadres, chacune étant soumise à une règlementation distincte en matière de durée du travail :
- les « cadres dirigeants », qui ne sont pas soumis aux règles générales en matière de durée du travail et d’heures supplémentaires, de repos et de jours fériés ;
- les « cadres intégrés » suivent les horaires de l’équipe, de l’atelier, ou du service auquel ils appartiennent ; ils travaillent donc selon un rythme prédéterminé ;
- les « cadres autonomes ».
Un salarié « autonome ». La notion de salarié autonome désigne le salarié dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui bénéficie d’une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice de ses responsabilités.
Qui dit « cadre autonome », dit « autonomie »…
Autonomie dans la gestion du temps de travail. Cette autonomie déclenche la possibilité de recourir à un système particulier d’organisation du temps de travail : le forfait jours. Le forfait jours doit cependant répondre à plusieurs conditions pour être valide et ne pas être remis en cause.
Une durée du travail forfaitisée. Le forfait en jours permet de comptabiliser la durée du travail du salarié concerné sur l’année, sans calculer le nombre d’heures travaillées. Ceci implique que le salarié bénéficie d’une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Une étape préalable : une convention ou un accord collectif. La convention de forfait en jours sur l’année ne peut être conclue que si un accord collectif le prévoit, qu’il s’agisse d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’un accord de branche au contenu précis.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche Mettre en place une convention de forfait.
Le saviez-vous ?
Il n’est pas possible d’imposer des plages horaires aux cadres autonomes puisque sinon, ils ne peuvent plus être considérés comme « autonomes ».
Droit à la santé et au repos du salarié. Les accords négociés depuis le 10 août 2016 doivent également prévoir des dispositifs destinés à garantir la santé du salarié et son droit au repos notamment :
- les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
- les modalités de communication périodique entre l’employeur et le salarié sur la charge de travail de ce dernier, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- les garanties propres à assurer la santé et la sécurité du salarié dans son environnement de travail ;
- les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Une convention individuelle de forfait. L’ensemble de ces garanties doit être repris dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chaque salarié concerné. Faute de conclure une convention individuelle scellant l’accord du salarié, le forfait jours ne peut pas être considéré comme valide. Elle est également utile pour pallier les éventuelles omissions de la convention ou l’accord collectif.
En cas d’accord collectif incomplet… Si l’accord fait l’impasse sur les modalités de suivi ou de communication périodique entre l’employeur et le salarié, l’employeur peut tout de même recourir au forfait jours dès lors qu’il prend lui-même des mesures de « sécurisation », celles-ci pouvant figurer dans la convention individuelle :
- en établissant un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
- en s’assurant que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
- en organisant un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Et si l’accord est muet sur le droit à déconnexion ? Les modalités d'exercice du droit à déconnexion par le salarié sont, en pareil cas, définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés (et éventuellement dans la convention individuelle de forfait). Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, ces modalités doivent être conformes à la charte sur la régulation de l'utilisation des outils numériques (en principe établie par accord d’entreprise). Ceci n’est valable que pour les accords négociés depuis le 10 août 2016.
Le saviez-vous ?
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale de travail, ni aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail.
A retenir
Le cadre dirigeant est un salarié au statut particulier, caractérisé par sa liberté dans l’organisation de son emploi du temps, pour l’exercice de ses responsabilités. De ce fait, il est possible de conclure avec lui une convention de forfait en jours sur l’année. Mais la conclusion de cette convention est rigoureusement encadrée.
J'ai entendu dire
Que se passe-t-il si le salarié ne bénéficie pas de garanties suffisantes dans sa convention de forfait individuelle ?Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts liés à l’application des règles de droit commun de décompte et de rémunération du temps de travail. Concrètement, il peut donc obtenir le paiement correspondant aux heures de travail qu’il prouve avoir accomplies (notamment des heures supplémentaires, dûment majorées). Il peut aussi obtenir une indemnité pour travail dissimulé.
- Article L1441-14 du Code du Travail (salariés relevant de la section encadrement du conseil des prud’hommes)
- Articles L 3121-53 et suivants du Code du travail (conventions de forfait)
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 8
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 décembre 2016, n° 15-17568 (impossibilité d’imposer des plages horaires de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 2022, n° 20-15.744 (autonomie n’est pas synonyme de liberté totale)
