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Le statut du salarié dans l'entreprise

Travail des mineurs : que faut-il savoir ?

Date de mise à jour : 24/01/2022 Date de vérification le : 24/01/2022 19 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous souhaitez embaucher un jeune travailleur (de moins de 18 ans) ? Mieux vaut d’abord vous renseigner sur la réglementation applicable qui prévoit des dispositions particulières en matière de conditions d’emploi, de suivi médical, de rémunération, etc… Un tour d’horizon de vos obligations s’impose !

Rédigé par l'équipe WebLex.
Travail des mineurs : que faut-il savoir ?


Mineurs : des conditions d’embauche spécifiques

Un principe. Par principe, il est impossible d’embaucher un travailleur de moins de 16 ans. Mais il existe des exceptions…

Des exceptions… Il est possible d’accueillir :

  • un élève de l’enseignement général de moins de 16 ans qui effectue un stage de découverte, d’application, ou de formation en entreprise ;
  • un jeune apprenti de moins de 16 ans dans le cas d’un contrat d’apprentissage ;
  • un mineur qui pourra travailler pendant les vacances scolaires ou être employé dans le secteur du spectacle ou embauché dans le cadre de contrats de mannequinat (à condition de demander une autorisation préalable à l’inspection du travail).

Le saviez-vous ?

Vous pouvez embaucher un jeune travailleur à partir de 14 ans, à condition que le jeune travailleur effectue uniquement des travaux légers et après autorisation de l’inspecteur du travail. Notez que pour pouvoir embaucher un mineur pendant les vacances scolaires, la durée de ces dernières doit être d’au moins de 14 jours (ouvrables ou non) et le mineur employé doit bénéficier d’un repos effectif et continu au moins égal à la moitié de la durée totale de la période de vacances.

Des formalités particulières ? Vous devez obtenir une autorisation de l’inspection du travail, délivrée individuellement, pour chaque jeune travailleur. Pour ce faire, il vous faut envoyer une demande écrite à la Direccte, accompagnée de l’accord des représentants légaux du salarié (parents, tuteur).

Une visite médicale. Chaque jeune travailleur doit également effectuer une visite médicale avant le début de son contrat de travail. Les jeunes travailleurs font en effet l’objet d’une surveillance médicale renforcée, et d’une attention particulière de la part de la médecine du travail.


Mineurs : des conditions de travail spécifiques

Des particularités. Les jeunes travailleurs ne sont pas des salariés comme les autres. Des conditions de travail spécifiques leur sont réservées qui concernent notamment la nature des tâches pouvant leur être confiées.

Interdiction de certains travaux. Une fois le mineur embauché dans l’entreprise, vous ne pouvez pas lui confier toutes les tâches dévolues à n’importe quel salarié. Le Code du travail interdit, en effet, l’exécution de certains travaux par les jeunes travailleurs. Lesquels ?

Quels travaux ? Sont visés les travaux portant atteinte à l’intégrité physique ou morale, exposant à des agents chimiques dangereux, à des agents biologiques, aux vibrations mécaniques, à des rayonnements, les travaux en milieu hyperbare, exposant à un risque d’origine électrique, comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, etc. Sont notamment interdits, sans possibilités d’obtenir une dérogation : les travaux de démolition, de tranchées, les travaux au contact d’animaux féroces ou venimeux, les travaux d’abattage, d’euthanasie, d’équarrissage des animaux, etc.

Des dérogations ? Il est, en revanche, possible d’obtenir des dérogations pour les travaux exposant à des agents chimiques dangereux, à l’utilisation de machines ou d’équipements dangereux. Ces dérogations sont désormais obtenues après simple déclaration auprès de la Direccte, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le saviez-vous ?

Des mesures spécifiques sont prévues pour permettre la réalisation de travaux en hauteur par des mineurs : il faut, en effet, savoir que l’utilisation d’échelles ou d’escabeaux est autorisée pour les mineurs à condition qu’il s’agisse de travaux non répétitifs de courte durée ne présentant pas de risque élevé.

Le travail en hauteur en l’absence de mesures de protection spécifique du type garde-corps ou échafaudage est possible, sur dérogation (déclaration à l’inspection du travail) et pour autant que des mesures de protection individuelle soient prévues (système d’arrêt des chutes, retenue, etc.).

Contenu de la déclaration. La lettre adressée à la Direccte doit mentionner :

  • le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
  • les formations professionnelles assurées ;
  • les différents lieux de formation connus, étant précisé que s’il s’agit de plusieurs chantiers, il est inutile de tous les mentionner mais il convient d’indiquer que les chantiers constituent le type de leu de formation ;
  • les travaux visés et le type de machines dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux, étant entendu qu’il n’est pas nécessaire de préciser ni la marque, ni le numéro de la machine, ni sa date de fabrication ou de mise en service ;
  • la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.

Des informations à laisser à disposition de l’inspecteur du travail. Il n’est pas nécessaire de mentionner les informations relatives à chaque jeune affecté à des travaux réglementés car la déclaration est valable pendant 3 ans. Cela doit vous permettre de conserver le bénéfice des dérogations pour chaque nouveau jeune affecté à ces travaux. En revanche, vous devez garder à disposition de l’inspecteur du travail :

  • les prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
  • la formation professionnelle suivie, sa durée et les lieux de formation connus ;
  • l’avis médical d’aptitude du jeune à procéder à ces travaux (un seul avis médical suffit pour tous les lieux de formation puisqu’il porte sur l’aptitude à suivre une formation professionnelle qui nécessite d’affecter le jeune à des travaux réglementés) ;
  • les éléments relatifs à l’information et à la formation à la sécurité que vous devez assurer ;
  • les prénoms, nom, qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause.

Un contrôle de l’inspection du travail. L’inspecteur du travail peut retirer tout jeune travailleur de moins de 18 ans de son affectation s’il constate qu’il exécute des travaux interdits ou même réglementés, s’ils présentent un danger grave et imminent pour le jeune. L’employeur devra alors prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation de danger et en informer l’inspecteur. Ce dernier pourra alors autoriser la reprise des travaux réglementés. Les échanges se font par écrit, conférant date certaine à la réception (le plus souvent, par lettre recommandée avec AR).

Suspension ou rupture du contrat. L’inspecteur du travail peut proposer à la Direccte de suspendre, puis éventuellement dans les 15 jours, de rompre le contrat de travail ou la convention de stage du salarié ou du stagiaire de moins de 18 ans. Cependant, ni la suspension, ni la rupture ne doit pénaliser le jeune : sa rémunération, ou sa gratification, continue de lui être versée. En cas de contrat à durée indéterminée, la rémunération continue d’être versée jusqu’à la fin de la période de formation professionnelle.

A noter. Pour obtenir la levée de l’interdiction de recruter ou d’accueillir de nouveaux jeunes de moins de 18 ans, l’employeur doit justifier, auprès du directeur de la Direccte, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité des jeunes.


Mineurs : une durée du travail strictement encadrée

Une durée du travail encadrée. Les jeunes travailleurs sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de durée du travail :

  • ils ne peuvent pas travailler plus de 35 heures par semaine, ni plus de 8 heures par jour ;
  • ils doivent bénéficier d’une pause d’au moins 30 minutes consécutives toutes les 4h30 de travail effectif ininterrompues ;
  • ils ne doivent pas travailler entre 22h00 (20h00 pour les moins de 16 ans) et 6h00, qu’ils soient salariés, apprentis, ou en stage, sauf dans certains secteurs d’activité (hôtellerie – restauration, spectacles, boulangeries-pâtisseries) ou en cas d’extrême urgence lorsque des travailleurs adultes ne sont pas disponibles et que des travaux destinés à prévenir des accidents imminents doivent être réalisés ;
  • ils doivent bénéficier d’au moins 12 heures de repos quotidien (14 heures pour un mineur de moins de 16 ans) entre 2 journées de travail et d’un repos hebdomadaire d’au moins 2 jours consécutifs, incluant le dimanche, sauf dérogation au repos dominical ou sauf dans certains secteurs d’activité (voir ci-dessous) ;
  • ils ne doivent pas travailler les jours fériés, sauf dans les établissements industriels fonctionnant en continu, ou dans des secteurs d’activité spécifiques (voir ci-dessous).

Le saviez-vous ?

Le non-respect des règles liées aux temps de pause, au repos quotidien, à la durée du travail quotidien ou hebdomadaire, ou au travail de nuit, est puni d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (soit de 1 500 € au maximum). Toutes les autres infractions constatées sont passibles d’une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (soit de 750 € au maximum).

Des dérogations aux durées maximales de travail. Des dérogations (dans la limite de 2 heures par jour ou de 5 heures par semaine) sont permises pour certaines activités (celles qui sont réalisées sur les chantiers de bâtiment ou sur les chantiers de travaux publics ou celles qui relèvent de la création, de l’aménagement et de l’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers), lorsque l'organisation collective du travail le justifie. Dans pareil cas, le jeune travailleur bénéficie de garanties, à savoir un repos équivalent aux heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures et un repos compensateur équivalent aux heures supplémentaires et aux éventuelles majorations. Pour les autres activités, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement (ou du médecin traitant de l'élève).

Des dérogations au repos dominical pour certains secteurs d’activité. Des dérogations au repos dominical et à l’interdiction de travailler les jours fériés existent pour les apprentis de moins de 18 ans travaillant dans les secteurs de l’hôtellerie – restauration, traiteurs et organisateurs de réceptions, boulangeries – pâtisseries, boucherie – charcuterie, fromagerie-crèmerie, cafés – tabacs – débits de boissons, magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries, et dans les établissements des autres secteurs d’activités dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits alimentaires de consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.


Mineurs : le point sur la rémunération et la protection sociale

Une rémunération minimale. Les jeunes travailleurs doivent être rémunérés sur la base du Smic, minoré de 20% avant 17 ans (soit 1413.536 € pour l’année 2024), et de 10% entre 17 et 18 ans (soit 1590.228 € pour l’année 2024), sauf disposition conventionnelle plus favorable. Cette minoration n’est cependant plus applicable :

  • lorsque le salarié a 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité de l’entreprise qui l’emploie ;
  • lorsque la convention ou un accord collectif le supprime expressément.

Une protection sociale équivalente. L’embauche d’un jeune travailleur suppose le paiement des mêmes cotisations et cotisations sociales que les autres travailleurs. Ils bénéficient, bien sûr, des mêmes droits sociaux que les autres travailleurs.

A retenir

Lorsque vous embauchez un jeune travailleur, vous devez être extrêmement attentif à l’application stricte de la réglementation qui est extrêmement protectrice afin de veiller à ce que ces salariés ne soient pas exposés à des travaux dangereux pour leur santé (physique, morale) ou leur sécurité. A défaut, vous pouvez être condamné au paiement d’une amende.
 

J'ai entendu dire

Qu’en est-il exactement du statut du stagiaire dans l’entreprise ? Est-il assimilé à un salarié ?

Un stagiaire n’est pas un salarié : il ne peut pas avoir les mêmes missions et responsabilités qu’un salarié de l’entreprise. Lorsque vous décidez d’accueillir des jeunes dans le cadre de périodes de formation en milieu professionnel ou de stages dans le cadre de leurs études, vous vous devez d’appliquer les dispositions du Code de l’éducation. En aucun cas, vous ne pouvez avoir recours à un stagiaire pour exécuter une tâche régulière, correspondant par exemple à un poste permanent, ou pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité. A défaut, le stage peut faire l’objet d’une requalification en contrat de travail, après application d’une procédure particulière devant le Conseil de prud’hommes impliquant que l’affaire soit portée directement devant le bureau de jugement, sans passer par la case « conciliation »... Soyez donc particulièrement vigilant en ce qui concerne les missions dévolues à vos stagiaires !
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Sources
  • Article L 4153-1 et suivants du code du Travail (âge d’admission au travail)
  • Article L 4153-3 du Code du Travail (travaux pendant les vacances scolaires)
  • Articles L 6222-24 et suivants du Code du Travail (conditions de travail : durée du travail, travail de nuit, repos quotidien et hebdomadaire, etc.)
  • Articles L 3164-5, R 3164-1 et R 3165-3 du Code du Travail(liste des secteurs d’activités soumis à dérogation en matière de repos dominical)
  • Article L 3164-6 à L 3164-8 et R 3165-2 à R 3165-6 du Code du Travail (interdiction de travailler les jours fériés et dérogations)
  • Articles D 4153-15 et suivants du Code du Travail (liste des travaux dangereux, interdits aux jeunes travailleurs)
  • Article D 3231-3 du Code du Travail (rémunération minimale)
  • Article L 1454-5 du Code du Travail (procédure de requalification d’un stage en contrat de travail)
  • Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 13, III
  • Décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (simplification de la procédure de dérogation aux travaux interdits, mise en place d’une simple déclaration)
  • Décret n° 2014-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du code du travail (travaux en hauteur)
  • Instruction interministérielle n° DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/DGCS/DGER/DAFSL/2016/273 du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
  • Décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018 définissant les secteurs d'activité pour lesquels les durées maximales du travail des jeunes travailleurs peuvent être aménagées lorsque l'organisation collective du travail le justifie
  • Décret n° 2019-253 du 27 mars 2019 relatif aux procédures d’urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans qui peuvent être mises en œuvre par l’inspection du travail
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Le statut du salarié dans l'entreprise

Le statut du salarié en situation de télétravail

Date de mise à jour : 05/04/2024 Date de vérification le : 05/04/2024 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Le télétravail est une organisation du travail qui permet à votre salarié de travailler hors des locaux de votre entreprise de façon régulière et volontaire. Ce qui implique quelques conséquences sur le statut du salarié qui bénéficie de ce mode d’exécution du travail un peu particulier.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le statut du salarié en situation de télétravail

Le télétravail : pour qui ?

Qui peut bénéficier du télétravail ? Parce qu’elle permet, entre autres et par exemple, de faciliter les déplacements de certains salariés, de concilier vie professionnelle et vie privée, de concilier vie professionnelle et mandat d'élu local le cas échéant, d’améliorer la qualité des conditions de travail des salariés, et par voie de conséquence les performances et la productivité de l’entreprise, cette organisation peut s’avérer favorable, tant pour vous que pour vos salariés. Tous les salariés peuvent-ils toutefois en bénéficier ?

Concrètement… Sur le plan strictement légal, n’importe quel salarié de l'entreprise peut être un « télétravailleur », soit dès l'embauche, soit ultérieurement. Néanmoins, force est de reconnaître que certains postes ne sont pas compatibles avec cette organisation particulière du travail. Par exemple, un poste en production sera difficile à organiser en télétravail. De plus, certains accords de branche ou d'entreprise peuvent réduire la capacité d'user du télétravail à certaines catégories de collaborateurs.

Le saviez-vous ?

Si le télétravail hors de l'entreprise doit être régulier, il peut tout de même être fait en alternance hors et dans des locaux de votre entreprise. Par contre, si vos salariés se connectent occasionnellement sur le réseau de l'entreprise, ce ne sont pas des télétravailleurs.

Un accord ? Les organisations syndicales et patronales ont conclu, le 26 novembre 2020, un accord national interprofessionnel sur le sujet du télétravail, comportant de nombreuses recommandations et bonnes pratiques dont peuvent se servir les entreprises afin de mettre en place le télétravail de manière équilibrée.

Restreint… Depuis le 13 avril 2021, le contenu de cet accord est obligatoire pour l’ensemble des employeurs et salariés des entreprises appartenant un secteur professionnel représenté par les organisations patronales signataires, à savoir le Medef, la CPME et l’Union des entreprises de proximité (U2P).


Le salarié « télétravailleur » : un statut à connaître

Un salarié comme les autres ? Si le télétravailleur est un salarié comme les autres dans votre entreprise et, à ce titre, bénéficie des mêmes avantages que vos autres collaborateurs (droits collectifs et individuels), il bénéficie néanmoins, d'un statut spécifique, compte tenu de la particularité de son organisation du travail.

Oui, mais… Tout d’abord, votre télétravailleur doit bénéficier d’une formation particulière sur les équipements et les conditions caractéristiques à cette forme d’organisation du travail. Ce qui implique que son supérieur hiérarchique et ses collègues directs doivent également être formés à ce type de travail. Ensuite, il bénéficie de dispositions particulières s’agissant des dispositions de protection à la santé et sécurité, à la charge de l’entreprise.

Sécurité. Vous devez, en effet, vous assurer du respect des règles propres à la sécurité et à la santé du télétravailleur. Dans cette optique, il vous est permis, ainsi qu’aux représentants du personnel et à l'inspecteur du travail, de visiter le domicile du salarié. L’accès au logement de votre salarié devra toutefois être obligatoirement précédé d’une notification à ce dernier, qui devra alors donner son accord.

Le saviez-vous ?

Si votre entreprise compte au moins 50 salariés, vous devrez aborder, au titre des négociations périodiques obligatoires, le droit à la déconnexion, qui empêche les salariés de travailler sur leur temps de repos (dans le but d’éviter tant que possible les risques psychosociaux). Mais les entreprises comptant moins de 50 salariés ne sont pas pour autant dispensées de mettre en place un système garantissant à leurs salariés ce droit à la déconnexion

Accident du travail. En principe, l’accident du salarié survenu à son domicile n’est pas un accident du travail. Néanmoins, pour un salarié en télétravail, l’accident survenu pendant les plages horaires du télétravail et dans le local du logement destiné au télétravail, sera présumé être un accident du travail. Dans les autres cas, la CPAM décidera du caractère professionnel ou non de l’accident.

Télétravailleur handicapé. Vous devez vous assurer que les logiciels nécessaires à l’exercice de leur profession, installés sur le poste de travail des travailleurs handicapés en situation de télétravail, sont accessibles.

Le saviez-vous ?

En plus des entretiens prévus pour l'ensemble des salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise, le télétravailleur doit bénéficier d’un entretien annuel portant notamment sur ses conditions d'activité et sa charge de travail.

Conseil. A l’occasion des élections des représentants du personnel dans l’entreprise, n’oubliez pas les télétravailleurs ! Ils peuvent voter et être élus, dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Des titres-restaurant ? L’Urssaf considère que les télétravailleurs doivent bénéficier de titres-restaurant dès lors que leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise c’est-à-dire que leur journée est organisée en 2 vacations entrecoupées d’une pause repas. L’Urssaf précise, par ailleurs, que c’est la commission nationale des titres-restaurants (CNTR) qui fixe les conditions d’attribution des titres restaurants, qui prévoit qu’ils profitent aux salariés en télétravail.

Quelle prise en charge des frais professionnels ? L’employeur doit valider les dépenses avant qu’elles ne soient engagées par le salarié en télétravail pour qu’elles soient effectivement prises en charge par l’entreprise. Dans le cas contraire, la prise en charge des frais professionnels par l’employeur ne pourra pas s’appliquer.

Cas particulier du télétravail prescrit à des fins médicales. Si en principe l’indemnité d’occupation du domicile ne doit pas être versée par l’employeur qui met à disposition un local à des fins professionnels, il devra nécessairement la verser lorsque le télétravail résulte d’une prescription médicale du médecin du travail. 

Frais de transport domicile-lieu de travail. L’employeur prenddoit prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements du salarié en télétravail pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail (par exemple, le métro, le bus, le train, etc.).

Fin du télétravail. Le télétravailleur bénéficie d’une priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature.


Le salarié « télétravailleur » : un contrôle à exercer ?

Une possibilité. Vous êtes en droit de contrôler et d’évaluer le travail du télétravailleur, ce qui suppose toutefois que vous deviez respecter vos obligations, notamment en ce qui concerne l’information préalable auprès des représentants du personnel. Dans tous les cas, le salarié doit être informé de cette mise en place.

En outre… Dans le cadre du télétravail, vous devez respecter la législation relative à la durée du travail (durées maximales quotidienne et hebdomadaire, temps de repos, …). Vous aurez donc soin de fixer dans le contrat de travail ou l’avenant qui met en place le télétravail le nombre de jours de télétravail au domicile du salarié, ainsi que les plages horaires pendant lesquelles il pourra être contacté, notamment par téléphone.

Contrôle du temps de travail. Vous déterminerez les modalités du contrôle du temps de travail de votre salarié télétravailleur, en définissant un décompte du temps de travail obligatoire adapté : auto déclaration du salarié, système de décompte informatique du temps de travail, etc. Notez que vous êtes tenu de contrôler le temps de travail : en cas de litige quant aux heures effectivement travaillées, vous devez pouvoir produire les éléments de ce contrôle. Sans quoi, les éléments apportés par le salarié, s’ils sont suffisamment précis, seront utilisés à votre charge.

Respect des horaires. Retenez que pendant les plages horaires fixées dans l’avenant ou le contrat de travail, le salarié doit être à son poste de travail et donc répondre à vos appels téléphoniques. En dehors de celles-ci, l’absence de réponse du salarié ne peut pas justifier une sanction disciplinaire.

Le télétravail à l’étranger ? 

Réglementation applicable. Pour l’heure, aucun texte ne réglemente le télétravail d’un salarié à l’étranger. Pour autant, l’obligation de loyauté applicable en raison de la conclusion du contrat de travail demeure : le salarié est donc tenu de vous informer de sa situation géographique, notamment lorsqu’il télétravaille depuis l’étranger. Notez qu’en fonction de la durée de son séjour, sa situation géographique pourra emporter des conséquences sur la législation sociale et fiscale applicable. 
 

A retenir

Si le télétravailleur est un salarié comme les autres, il n’en demeure pas moins que certaines de vos obligations doivent être adaptées, notamment en ce qui concerne le contrôle du temps de travail, le respect des règles de sécurité, le contenu des entretiens professionnels, etc.

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Le statut du salarié dans l'entreprise

La place du stagiaire dans l’entreprise

Date de mise à jour : 16/01/2023 Date de vérification le : 16/01/2023 9 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Accueillir un stagiaire dans l’entreprise suppose de s’y préparer : définir les missions qui lui seront confiées, le placer sous la tutelle d’un accompagnateur, lui présenter l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise, etc. A ce sujet, quel est le statut du stagiaire dans l’entreprise ? S’agit-il d’un salarié comme les autres ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
La place du stagiaire dans l’entreprise

Stage en entreprise : de quoi s’agit-il ?

Le stage en entreprise. Un stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification. La finalité du stage, c’est donc de permettre au stagiaire de valider un cursus de formation et de mettre en pratique ses connaissances en milieu professionnel.

Le stagiaire dans l’entreprise. Si, de son côté, le stagiaire va, certes, effectuer des tâches pour l’entreprise, ce travail s’intègre dans un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, dans le but de faciliter le passage du monde de l’enseignement à celui de l’entreprise. Voilà pourquoi le stagiaire n’est pas à proprement un salarié comme les autres. Mais il n’en demeure pas moins qu’il a des droits et des obligations qui tendent à renforcer son statut dans l’entreprise.


Stage en entreprise : quel est le statut du stagiaire ?

Le stagiaire, un « salarié » comme les autres ? Accueillir un stagiaire revient à accueillir un nouveau collaborateur dans l’entreprise, même si sa présence est prévue pour une courte durée, entrecoupée de périodes d’absence au cours desquelles il poursuit sa formation dans son établissement supérieur. Mais ce nouveau collaborateur aura un statut un peu particulier.

Oui et non. En pratique, vous ne concluez pas de contrat de travail avec le stagiaire (seulement une convention de stage), de sorte que le stagiaire n’est pas salarié de l’entreprise : il n’est pas décompté dans les effectifs. Néanmoins, comme tout salarié, il aura des droits et des obligations.

Ses droits. Comme tous les salariés, il est tenu de se conformer aux règles de l’entreprise, tant au regard des horaires, de la discipline, des règles de sécurité et d’hygiène, de la confidentialité, etc. A cet égard, il faut noter que :

  • dès lors que le stage est prévu pour une durée d’au moins 2 mois (consécutifs ou non), le stagiaire a droit à une gratification mensuelle dont le montant minimal est fixé par accord collectif ou, à défaut, est égal à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale (soit 29 € pour l’année 2024)(soit 4.35 € par heure, pour l'année 2024) ;
  • le stagiaire est protégé, comme tout salarié, contre le harcèlement sexuel et moral au travail ;
  • il doit, en outre, pouvoir bénéficier des congés et autorisations d’absences bénéficiant aux salariés de l’entreprise, s’agissant du congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;
  • si le stage a une durée supérieure à 2 mois, il doit pouvoir bénéficier de congés (la rémunération des congés est facultative) ;
  • il doit pouvoir accéder aux activités sociales et culturelles proposées par le comité d’entreprise, le cas échéant.

Pour les stagiaires du second degré de l'enseignement agricole, la gratification est obligatoire après une durée minimale de 3 mois (consécutifs ou non).

Ses devoirs. Le stagiaire doit s’engager, en outre, à réaliser la mission qui lui est confiée, en se rendant disponible pour les tâches qui lui sont confiées, et à rédiger un rapport de stage ou un mémoire (lorsqu’il est exigé) dans les délais, rapport ou mémoire qui devra vous être présenté avant de faire l’objet d’une soutenance.

Le saviez-vous ?

Le gouvernement met à la disposition des stagiaires un questions-réponses afin de les informer sur les différents éléments inhérents au stage en entreprise : contenu de la convention de stage, rémunération, congés, tâches, horaires, etc.

Une durée maximum ? Un stagiaire peut être accueilli au maximum 6 mois par année d’enseignement dans une même structure d’accueil, que ce soit au titre d’un ou plusieurs stages.

Vos obligations. Vous devez, à l’égard du stagiaire, respecter les règles applicables aux salariés en matière de durée maximale de présence quotidienne et hebdomadaire, de travail de nuit, de repos quotidien et hebdomadaire, de gestion des jours fériés.

De votre côté. Le stage que vous proposez doit s’inscrire dans le projet pédagogique défini par l’établissement d’enseignement : dans ce cadre, vous devez donner au stagiaire les moyens de réussir les tâches que vous lui confiez, en désignant notamment un tuteur responsable de stage. Vous devrez rédiger une attestation de stage qui mentionnera la durée du stage et, le cas échéant, le montant total de la gratification versée.

     =>  Consultez le modèle d’attestation de stage

Le saviez-vous ?

Notez qu’il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité. Si vous affectez votre stagiaire à un poste de travail qui peut présenter des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, vous devez lui assurer une formation renforcée à la sécurité.

 

A retenir

Accueillir un stagiaire dans votre entreprise suppose d’être en mesure de lui confier des tâches en rapport avec son cursus pédagogique scolaire ou universitaire, définies en collaboration avec son établissement d’enseignement. Ne perdez pas de vue que le stage n’est pas assimilé à un emploi, ce qui explique que le statut du stagiaire, même s’il se rapproche de celui d’un salarié, est un peu particulier.
 

J'ai entendu dire

Pour le stagiaire, la gratification est-elle soumise à l’impôt sur le revenu ?

Non, cette gratification est exonérée d’impôt dans la limite du montant annuel du SMIC.
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Le statut du salarié dans l'entreprise

Salarié « heureux papa » = salarié protégé ?

Date de mise à jour : 24/10/2022 Date de vérification le : 24/10/2022 4 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un de vos salariés vous apprend la bonne nouvelle : il est l’heureux papa d’un enfant né tout récemment. Une heureuse nouvelle qui s’accompagne d’une protection spéciale, pour lui, et donc d’une obligation pour vous…

Rédigé par l'équipe WebLex.
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Une protection spéciale pour le salarié

Pour les salariées de retour de congé maternité. Par principe, vous ne pouvez pas rompre le contrat de travail d’une salariée enceinte pour ce seul motif, de même que le licenciement est interdit pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit. Cette interdiction s’applique également pendant les congés payés pris directement après le congé maternité. Enfin, ce principe continue à s’appliquer pendant les 10 semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Même chose pour le père de l’enfant ? Une protection analogue profite également au salarié nouvellement père : il est expressément prévu que vous ne pouvez pas rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant.

A noter. Cette protection s'applique que votre salarié soit présent ou non dans l'entreprise (congé paternité, congé de naissance ou congé payé) pendant ces 10 semaines.

Le saviez-vous ?

Le père de l’enfant à naître est autorisé à s’absenter de l’entreprise pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires de suivi de la grossesse ou nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale (pensez à lui demander un certificat médical attestant de l’absence liée à un examen prénatal obligatoire). Ces absences n’entraînent aucune diminution de salaire et sont assimilées à du temps de travail effectif.

Ce droit bénéficie aux personnes, quel que soit leur sexe, mariées, liées par un PACS ou vivant maritalement avec la mère de l’enfant, qu’elle soit enceinte ou qu’elle bénéficie d’une assistance médicale à la procréation.

Pour justifier cette absence, demandez au salarié concerné de justifier de son lien avec la future mère et de fournir un certificat du médecin suivant la grossesse attestant d’une absence liée à un examen prénatal obligatoire.


Une protection relative pour le salarié

Une protection « relative ». Alors que le licenciement d’une salariée enceinte, pendant les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, est interdit (interdiction absolue), il n’en est pas de même au retour de congé maternité. Et ces exceptions s’appliquent au père de l’enfant.

Des exceptions à l’interdiction. Alors que la salariée bénéficie d’une protection contre le licenciement à son retour de congé maternité, et ce pendant les 10 semaines qui suivent la fin de ce congé, cette protection n’est que relative. Un licenciement pendant ce délai sera possible dans deux hypothèses : si vous justifiez d'une faute grave de la salariée, non liée à l'état de grossesse ou si vous justifiez d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

Et pour le père de l’enfant ? C’est la même chose : bien qu’il soit protégé pendant les 10 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, le licenciement reste possible pendant ce délai pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

Concrètement. Vous ne pourrez, par exemple, pas retenir la faute grave pour licencier un salarié qui s’est absenté sans justifications pour gérer des problèmes de santé du nouveau-né.

Quand entreprendre des démarches de licenciement ? Notez que le juges ont considéré que des actes préparatoires au licenciement pouvaient être entrepris pendant la période de protection du jeune père : il avait été convoqué à un entretien préalable pendant cette période, mais le licenciement a, lui, été prononcé à son expiration.

Conseil. Un licenciement d’un tout jeune père pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat, pendant les 10 semaines qui suivent la naissance, nécessite de prendre des précautions quant au motif retenu. Il est ici conseillé de prendre attache auprès de votre conseil pour vous assister dans une telle démarche, et ainsi éviter toute décision de licenciement en violation de cette nouvelle protection pouvant entraîner la nullité du licenciement et des conséquences financières importantes.

A noter. Dans les 2 mois qui suivent la naissance de l’enfant, le salarié pourra démissionner sans respecter le délai de préavis, ni devoir de ce fait d’indemnité de rupture, sous réserve de vous avertir au moins 15 jours à l’avance (il bénéficie d’une priorité de réembauche pendant 1 an).

A retenir

Ces nouveaux droits attribués au salarié avant et après la naissance de son enfant étoffent la législation sociale, quasiment exclusivement réservée à la mère.

Retenez que depuis le 6 août 2014, vous ne pouvez pas vous opposer à l’absence d’un salarié qui se rend à un examen prénatal obligatoire pour accompagner la mère de l’enfant à naître. Et il bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant les 10 semaines qui suivent la naissance de l’enfant.


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Sources
  • Articles L 1225-4 et L 1225-4-1 du Code du Travail
  • Article L 1225-16 du Code du Travail
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, articles 9 et 11
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (articles 10 et 123)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12036 (NP) (actes préparatoires pendant la période de protection)
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Le statut du salarié dans l'entreprise

La place du salarié employé à temps partiel

Date de mise à jour : 25/10/2022 Date de vérification le : 25/10/2022 9 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous comptez parmi vos collaborateurs un ou des travailleurs à temps partiel. Comment sont-ils pris en compte dans l’effectif salarié de l’entreprise ? Parce qu’ils sont soumis à une organisation du travail différente des autres employés, notamment s’agissant de leur temps de présence dans l’entreprise, faut-il en conclure pour autant qu’ils ne bénéficient pas des mêmes droits et prérogatives que l’ensemble de vos collaborateurs ?

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La place du salarié employé à temps partiel


Employer un salarié à temps partiel

Temps partiel : de quoi s’agit-il ? Un salarié sera considéré comme travaillant à temps partiel dès lors que son horaire contractuel de travail est inférieur à celui d’un salarié qui travaille à temps plein. Ce statut sera appliqué à tous les salariés, dès lors que leur durée contractuelle de travail est inférieure à la durée du travail appliquée dans l’entreprise, même si elle n’est inférieure que d’une heure par exemple.

Concrètement. Pour apprécier la durée du travail, et donc savoir si un salarié est ou non à temps partiel, il est donc fait référence à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires, 151,67 heures mensuelles ou 1 607 heures annuelles) ou la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.

Le saviez-vous ?

Il faut rappeler que, par principe, depuis le 1er janvier 2014, les contrats de travail à temps partiel doivent prévoir une durée minimale de 24 heures par semaine (cette obligation est toutefois suspendue pour la période comprise entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014). Une durée inférieure peut toutefois être fixée, soit par convention collective ou accord de branche, soit à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités, dans le cadre de CDD conclus pour remplacement ou de contrats de travail conclus pour une durée, au plus, égale à 7 jours.

Qui décide du travail à temps partiel ? D’une manière générale, la mise en place du travail à temps partiel se fait sur la base d’un accord collectif (en règle générale, la convention collective ou les accords collectifs de branche ou d’entreprise prévoient les modalités d’application du travail à temps partiel). Mais, en l’absence d’un tel accord, vous pouvez mettre en place le travail à temps partiel dans l’entreprise, après avoir consulté pour avis vos instances représentatives du personnel (CSE) ou, à défaut, après en avoir informé l’inspection du travail. Inversement, un salarié pourra demander à bénéficier d’un travail à temps partiel : dans ce cas, il vous fait part de sa demande (par lettre recommandée avec accusé réception) et vous avez 3 mois pour vous positionner.

Le saviez-vous ?

Vous ne pouvez refuser une demande de temps partiel d’un salarié que si vous démontrez que ce changement a des conséquences préjudiciables au niveau de l’organisation du travail dans l’entreprise et de la production. Vous pouvez également refuser la demande d’un salarié si vous justifiez de l’absence d’emploi disponible dans sa catégorie professionnelle.

Comment est-il pris en compte dans l’entreprise ? Employer un ou des salariés à temps partiel aura une incidence sur la méthode de calcul de l’effectif de l’entreprise, notamment en ce qui concerne les seuils d’effectif. Pour ce calcul, vous devez prendre en compte vos salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail : ainsi quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ils sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle de travail.

A noter. Les salariés bénéficiant d’un temps partiel de moins de 24 heures par semaine bénéficient d’une priorité d’emploi s’ils souhaitent travailler pour une durée au moins égale à 24 heures par semaine. L’employeur a la possibilité de refuser en l’absence d’emploi disponible.


Salarié à temps partiel, salarié à temps complet : mêmes droits ?

Pour ce qui est de la rémunération… Sous réserve de la règle de proportionnalité, il ne doit pas être fait de différence entre le salarié à temps partiel et le salarié à temps complet, à qualification et poste équivalents. Cela signifie qu’un salarié à temps partiel ne doit pas être lésé par rapport aux salariés occupés à temps plein dans l’entreprise (notez que l’inverse est vrai également).

Pas de différence ! Concrètement, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise. Pour apprécier l’application de cette règle de proportionnalité, vous devez prendre en compte tous les éléments de rémunération, y compris ceux qui ont un caractère complémentaire. C’est ainsi, par exemple, que vous ne pouvez pas refuser le versement d’une prime à un salarié au seul motif qu’il est employé à temps partiel. De la même manière, vous devez attribuer des titres-restaurant au salarié à temps partiel si ses horaires de travail incluent la pause déjeuner.

Le saviez-vous ?

La règle de proportionnalité ne s’applique pas aux primes à caractère forfaitaire : si un accord collectif prévoit le versement de primes forfaitaires à vos salariés et ne contient pas de stipulations expresses relatives aux conditions d’attribution de ces primes, vous ne pouvez pas les réduire au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Pour ce qui est de la période d’essai… La période d’essai du salarié à temps partiel ne peut être prévue pour une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

Pour ce qui est de l’ancienneté… Voici la marche à suivre pour la détermination des droits liés à l'ancienneté du salarié à temps partiel : la durée de l’ancienneté est décomptée comme s'il avait été occupé à temps complet.

Pour ce qui est de l’absence pour maladie… Il n’y a, là encore, pas de différence à faire entre un salarié à temps partiel et un salarié à temps plein : le salarié à temps partiel aura donc les mêmes droits qu’un salarié à temps complet en cas d’absence pour maladie ou pour une période de congé maternité (garantie de l’emploi, prise en charge total ou partiel du salaire, etc.).

Pour ce qui est des congés payés… Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein : le nombre de jours de congés n'est pas réduit à proportion de leur horaire de travail, ce qui explique, par exemple, qu’un salarié à mi-temps n’acquiert pas 1,25 jours de congés par mois, mais bien 2,5 jours de congés par mois. Corrélativement, le décompte des jours de congés s'effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période d'absence choisie, même pour les salariés à temps partiel : il faut déduire 1 jour de congé pour chaque journée d'absence, sans tenir compte des jours non travaillés ou travaillés partiellement. Ainsi, un salarié qui ne travaille pas le mercredi et qui prend 1 semaine de vacances se verra décompter 6 jours ouvrables, et non pas 5.

Pour ce qui est des jours fériés… Par principe, si un jour férié tombe un jour où le salarié à temps partiel est censé travailler, il aura droit au paiement de la rémunération correspondante, au même titre que les autres salariés employés à temps plein dans l’entreprise. Inversement, si le jour férié tombe un jour où il n’est pas censé travailler, le salarié à temps partiel ne bénéficiera pas d’indemnité.

Au cas où… Il peut arriver qu’une convention collective prévoit l’attribution d’un jour de repos supplémentaire lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos habituel du salarié (hors repos dominical) ; sachez, cependant, que cette règle ne s’applique pas au salarié à temps partiel lorsque le jour férié tombe, non pas un jour de repos hebdomadaire, mais un jour où il ne travaille pas conformément à son contrat de travail à temps partiel.

Pour ce qui est des élections des représentants du personnel… Là encore, il n’y a pas de différence de situation entre un salarié à temps partiel et un salarié à temps complet : il s’ensuit donc que le salarié à temps partiel est électeur aux élections des représentants du personnel et éligible aux fonctions de représentants du personnel. A ce titre, le crédit d’heures dont bénéficie un salarié à temps partiel, représentant du personnel, est le même que celui d’un représentant du personnel employé à temps plein. Mais il faut toutefois savoir, à ce sujet, que le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'1/3 par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise, le solde éventuel de ce crédit d'heures payées pouvant être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

A retenir

Retenez qu’un salarié à temps partiel est un salarié comme les autres : il bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. Il n’est donc pas possible de prévoir un traitement différent. Ainsi, en ce qui concerne, notamment, la rémunération du salarié à temps partiel, elle doit être équivalente à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise, même si, bien entendu, cette rémunération doit être calculée proportionnellement à la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise.

J'ai entendu dire

Qu’en est-il de la prise en charge des frais de transport pour les salariés à temps partiel ?

      - le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet ;
      - inversement, s’il est employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, il bénéficiera d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

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Sources
  • Articles L 3123-1 et suivants du Code du Travail (travail à temps partiel)
  • Articles D 3123-1 et suivants du Code du Travail (travail à temps partiel)
  • Article L 1111-2 du Code du Travail (prise en compte dans l’effectif de l’entreprise)
  • Circulaire DTR n° 94-4 du 21 avril 1994 relative à l'organisation du travail
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (article 12)
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, article 20 (suspension de la durée minimale de 24 heures pour les contrats conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014)
  • Ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d'application des règles en matière de temps partiel issues de la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 8)
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social du 10 janvier 2014 (report du délai d’entrée en vigueur au 1er juillet 2014 de la durée minimale de 24 heures)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 juin 1987, n° 84-41754 (congés payés)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 décembre 2001, n° 99-45281 (convention collective et attribution d’un jour de repos supplémentaire)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2010, n° 08-45050 (la règle de proportionnalité ne s’applique pas aux primes forfaitaires)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2013, n° 10-30028 (titres-restaurant)
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Le statut du salarié dans l'entreprise

La place du salarié embauché en contrat à durée déterminée

Date de mise à jour : 26/04/2022 Date de vérification le : 26/04/2022 5 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous venez d’embaucher un salarié pour une durée déterminée, le temps de faire face à un accroissement d’activité. Plusieurs questions se posent : devez-vous lui donner, comme aux autres salariés, des titres-restaurant ? Doit-il participer aux élections du CSE que vous devez organiser dans peu de temps ? Devez-vous prendre en charge ses frais de transport domicile-lieu de travail ?

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La place du salarié embauché en contrat à durée déterminée


Le salarié embauché en CDD, un salarié comme les autres ?

Un principe à connaître. Hormis l’application de règles spécifiques s’agissant des modalités de rupture du contrat de travail, un salarié en CDD se voit, par principe, appliquer les mêmes règles qu’un salarié en CDI.

Egalité de traitement. Le premier point à valider concerne sa rémunération : celle perçue par le salarié en CDD doit être la même, ou du moins ne peut pas être inférieure à celle que percevrait un salarié embauché en CDI, pour un poste équivalent et à qualification et compétences égales. Cela signifie, a contrario que si vous embauchez un salarié en CDD pour remplacer un salarié absent pour maladie par exemple, sa rémunération pourra être inférieure s’il ne remplit pas toutes les tâches dévolues au salarié absent (dans ce cas le contrat de travail à durée déterminée doit faire expressément référence à un remplacement partiel).

Pensez à tous les éléments de rémunération. Pour effectuer cette comparaison, il faut prendre en compte non seulement le salaire, mais aussi tous les autres avantages accessoires, en nature ou en espèces (titres-restaurant, frais de transport domicile-lieu de travail, etc.).

Le saviez-vous ?

Si, à poste égal et à compétence égale, la rémunération d’un salarié en CDD ne peut pas être inférieure à celle que perçoit un salarié en CDI, l’inverse est aussi vrai.

Une différence à noter. N’oubliez pas qu’au terme de son CDD, le salarié a droit, en principe, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation (indemnité de précarité),sauf quelques exceptions (exemple : pour les CDD saisonniers ou encore les CDD conclus avec des étudiants durant leur vacances scolaires ou universitaires, etc.).

Une prise en compte dans l’effectif de l’entreprise. Un salarié embauché en CDD est normalement pris en compte dans l’effectif de l’entreprise, dès lors qu’il travaille dans l’entreprise depuis au moins 1 an, au prorata de son temps de présence au cours des 12 mois précédents pour tous les calculs d’effectifs prévus par les textes. Il existe toutefois des exceptions : il ne faut pas tenir compte dans l’effectif de l’entreprise des salariés embauchés en CDD pour remplacer un salarié absent ou un salarié dont le contrat de travail est suspendu (notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation).


Le « statut » du salarié embauché en CDD

Pour ce qui est de la durée du travail… Le salarié en CDD se voit appliquer les mêmes règles que les salariés en CDI, en ce qui concerne l’exécution du contrat, et notamment en matière de durée du travail et d’application des dispositifs d’aménagement et de réduction du temps de travail.

Pour ce qui est des congés payés… Le salarié en CDD a droit, comme tous les salariés, aux congés payés, dans les mêmes conditions. Ce n’est que s’il n’a pu prendre ses congés du fait du régime appliqué dans l’entreprise qu’il aura droit à une indemnité compensatrice de congés payés (au moins égale à 10 % de sa rémunération brute), versée en fin de contrat.

Pour ce qui est des jours fériés… Là encore, il n’y a pas de différence de traitement par rapport aux autres salariés de l’entreprise : dès lors que ces derniers bénéficient du paiement des jours fériés, le salarié en CDD doit aussi en bénéficier (sauf si des conditions d’ancienneté, qu’il ne respecterait pas, sont requises).

Pour ce qui est des élections du CSE S’il en remplit les conditions (et notamment la condition d’ancienneté de 3 mois), le salarié embauché en CDD fait normalement partie des électeurs, même si, par ailleurs, il n’est pas pris en compte dans le calcul des effectifs (ce qui est le cas, par exemple, du salarié embauché en CDD pour remplacer un salarié absent). Il peut même être éligible, s’il remplit les conditions requises bien entendu.

Pour ce qui est de la formation… Le salarié embauché en CDD bénéficie des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise au titre de la formation. Par ailleurs, il doit pouvoir, le cas échéant, bénéficier d’une formation à la sécurité sur son poste de travail, spécialement si ce dernier est inscrit sur la liste des postes présentant des risques particuliers (rappelons que l’accès à certains postes dangereux est interdit aux salariés embauchés en CDD). Pensez à fournir, le cas échéant, les équipements de protection individuelle nécessaires.

Pour ce qui est des équipements collectifs… Comme tous salariés de l’entreprise, le salarié embauché en CDD doit pouvoir avoir accès aux différents équipements collectifs de l’entreprise : cantine, vestiaires, douches, crèche, bibliothèque, etc.

A retenir

Le salarié en CDD se voit, par principe, appliquer les mêmes règles que celles appliquées aux autres salariés de l’entreprise, embauchés en CDI (exception faite des règles liées à la rupture du contrat de travail), que ce soit en termes de rémunération, de congés payés, de paiement des jours fériés, de durée du travail…

J'ai entendu dire

Si le salarié en CDD est malade pendant la durée de son contrat, le terme du contrat est-il prorogé pour autant ?

Non. Le contrat est suspendu pendant l’arrêt-maladie, mais cette absence pour maladie ne fera pas obstacle à l’échéance du terme du contrat. Si le contrat est conclu de date à date et que l’échéance du contrat intervient pendant l’arrêt, il prend fin à la date prévue. Si, inversement, le contrat n’a pas de terme précis, le contrat ne prend pas fin et reprend au retour du salarié, sauf si l’objet du contrat est réalisé pendant l’arrêt maladie, auquel cas le contrat prend fin.

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Sources
  • Article L 1111-2 du Code du Travail (calcul de l’effectif)
  • Articles L 1241-1 et suivants du Code du Travail (règles relatives au CDD)
  • Article L1243-10 (CDD sans prime de précarité)
  • Article L 6323-3 du Code du Travail (formation professionnelle)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mai 1994, n° de pourvoi 93-60329 (qualité d’électeur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 octobre 2002, n° de pourvoi 00-40623 (inégalité de traitement sous conditions)
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Le statut du salarié dans l'entreprise

La place de l'intérimaire dans l'entreprise

Date de mise à jour : 25/10/2022 Date de vérification le : 25/10/2022 8 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous venez de faire appel à une entreprise de travail temporaire pour embaucher un intérimaire, qui doit remplacer un de vos salariés absent pour maladie. Vous voilà avec un nouveau salarié dans l’entreprise pour une période d’environ 3 mois. Sur un plan purement juridique, quel est le statut de cet intérimaire : bénéficie-t-il des mêmes conditions et avantages que tous les salariés, doit-il être décompté dans l’effectif de l’entreprise, etc. ?

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La place de l'intérimaire dans l'entreprise


L’intérimaire est-il intégré dans les effectifs de l’entreprise ?

Oui… Il s’agit là d’une question essentielle dont la réponse aura des répercussions, au-delà du strict nombre de salariés dans l’entreprise, sur les effets de seuils pour le calcul des charges sociales, des taxes assises sur les salaires, etc. Le principe est donc le suivant : même s’ils ne sont juridiquement liés qu’à l’entreprise de travail temporaire, les intérimaires sont, par principe, décomptés dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice. Vous devez donc tenir compte, dans l’effectif de votre entreprise, du ou des salariés intérimaires au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents pour tous les calculs d’effectifs prévus par les textes.

… et non. A tout principe ses exceptions : ne tenez pas compte d’un intérimaire s’il est embauché pour remplacer un salarié absent ou un salarié dont le contrat de travail est suspendu (notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation). De la même manière, il ne faut pas tenir compte des salariés intérimaires pour le calcul des effectifs de votre entreprise dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle.

Le saviez-vous ?

Depuis le 1er janvier 2018, le décompte des effectifs pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales et de la participation à l’effort de construction ne tient plus compte des travailleurs intérimaires, ceux-ci entrant dans les effectifs de l’entreprise de travail temporaire.

Place de l’intérimaire au sein du CSE. Seul un salarié temporaire considéré comme faisant parti de l’effectif de l’entreprise peut être désigné comme représentant syndical au sein du comité social et économique (CSE) de l’entreprise et ce, peu importe le fait qu’il soit titulaire, le jour de sa désignation, d'une mission au sein de l’entreprise.


La rémunération de l’intérimaire

Pas de différence ! La rémunération, versée par l’entreprise de travail temporaire et que perçoit votre intérimaire, ne peut pas être inférieure à celle que percevrait un salarié embauché en CDI, pour un poste équivalent et à qualification et compétences égales.

Sauf… Cette égalité ne concerne toutefois que les éléments de rémunération qui s’attache au poste de travail occupé par l’intérimaire. Concrètement, une différence de traitement pourra trouver son origine dans l’ancienneté des salariés : si une partie de la rémunération dépend de l’ancienneté du salarié, l’intérimaire pourra y prétendre à condition de remplir lui-même la condition d’ancienneté requise.

Le cas échéant… Si l’égalité salariale n’est pas respectée, l’intérimaire pourra se retourner contre l’entreprise de travail temporaire (son employeur en pratique) pour solliciter un rappel de salaires. Mais sachez qu’elle pourra se retourner à son tour contre l’entreprise utilisatrice, en cas de manquement à cette obligation, dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

Le saviez-vous ?

Attention : par rémunération, comprenez non seulement le salaire, mais aussi tous les autres avantages accessoires, en nature ou en espèces. L’exemple le plus courant concerne les titres-restaurants : s‘agissant d’un élément de rémunération, vous devez en faire bénéficier le salarié intérimaire dans les mêmes conditions que tous les salariés de l’entreprise. Même chose, autre exemple, en ce qui concerne la prise en charge des frais de transport domicile-lieu de travail qui doivent bénéficier à l’intérimaire dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés de l’entreprise.

Pour les congés payés… N’oubliez pas que le salarié intérimaire perçoit, à chaque fin de mission, et quelle que soit la durée de son contrat, une indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération totale due (compte tenu, en outre, de son indemnité de fin de mission).

Pour les jours fériés… S’agissant des jours fériés compris dans la mission, le paiement est dû à l’intérimaire, si tous les salariés de l’entreprise bénéficient de cet avantage.

Pour les ponts… Plusieurs situations peuvent, ici, se rencontrer :

  • si vous accordez à vos salariés un pont rémunéré non récupérable, l’intérimaire y a droit, dans les mêmes conditions, si ce pont intervient pendant la durée de sa mission ;
  • il en sera de même si ce pont doit faire l’objet d’une récupération intervenant pendant la durée de la mission ;
  • par contre, si le pont est imputé sur les droits à congés ou s’il doit faire l’objet d’une récupération en dehors de la durée de la mission, il n’a pas à être rémunéré, sauf s’il n’a pas été prévenu et s’est donc tenu à la disposition de l’entreprise ce jour-là ou sauf si son contrat lui garantit un nombre de travail (le jour chômé ne peut pas avoir pour effet de diminuer le montant de la rémunération de l’intérimaire résultant d’un nombre d’heures de travail garanti contractuellement).

Indemnités intempéries… Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, soumises au chômage-intempéries, si un intérimaire subit un arrêt de travail en raison d’intempéries, il a droit à une indemnisation au même titre que les autres salariés de l’entreprise, employés sur le même chantier, s’ils en bénéficient.

Indemnité de fin de mission… N’oubliez pas, non plus, que l’intérimaire a normalement droit à une indemnité de fin de mission, égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié, versée par l'ETT à l'issue de la mission, en même temps que son dernier salaire. Cette indemnité n’est toutefois pas due en cas d’embauche en CDI dans l’entreprise, en cas de refus par le salarié à l’issue de la mission d’une embauche en CDI pour occuper un emploi identique à rémunération au moins équivalente, en cas de rupture anticipée du contrat de mission à l’initiative du salarié, en cas de rupture due à une faute grave du salarié, ou encore lorsque le contrat est conclu en vue d’assurer un complément de formation.


Les droits de l’intérimaire

Pour ce qui est de la durée du travail… L’intérimaire doit se voir appliquer les mêmes règles que l’ensemble de vos salariés s’agissant des dispositifs d’aménagement et de réduction du temps de travail.

Pour ce qui est de la formation… Un point important est ici à souligner : l’intérimaire doit pouvoir, le cas échéant, bénéficier, comme tout salarié, d’une formation à la sécurité sur son poste de travail, spécialement si ce dernier est inscrit sur la liste des postes présentant des risques particuliers (rappelons que l’accès à certains postes dangereux est interdit pour les salariés intérimaires). Pensez à fournir, le cas échéant, les équipements de protection individuelle nécessaires (contactez, au besoin, l’entreprise de travail temporaire qui peut, elle aussi, fournir des équipements de sécurité).

En matière de santé et sécurité au travail. L’accident du salarié en mission est un accident du travail. Son coût est en partie mis à la charge de l'entreprise utilisatrice si, au moment de l'accident, elle est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles. Mais les juges peuvent décider, en cas de contentieux, d’une autre répartition. A ce sujet, il a déjà été jugé que puisque l’accident du salarié en mission est un accident du travail, il appartient à son employeur (l’entreprise de travail temporaire) de le réparer.

Pour ce qui est de la représentation du personnel… L’intérimaire n’est,en principe, ni électeur, ni éligible aux élections des représentants du personnel de votre entreprise. Toutefois, l’intérimaire présent dans l’entreprise depuis au moins 1 an peut exercer son droit de vote ou dans l’entreprise utilisatrice, ou dans l’entreprise de travail temporaire. Il ne sera, cependant, jamais éligible dans l’entreprise utilisatrice en qualité d’intérimaire.

Le saviez-vous ?

Dans l’entreprise de travail temporaire, l’intérimaire est électeur et éligible aux élections des représentants du personnel et peut y être désigné comme représentant syndical. Il faut savoir, à ce sujet, que l’intérimaire bénéficie d’une garantie de non-discrimination, de sorte qu’un refus d’embauche par une entreprise utilisatrice pour un motif liée aux activités syndicales peut entraîner des sanctions.

En ce qui concerne l’exécution de la mission… L’intérimaire doit bénéficier des mêmes conditions de travail que les salariés de l’entreprise. A cet égard, si vous pouvez, bien entendu, lui donner toutes les instructions nécessaires à l’accomplissement de son travail, vous ne pouvez pas le sanctionner s’il commet une faute : cette prérogative revient à l’entreprise de travail temporaire qui a mis cet intérimaire à votre disposition ; c’est elle qui convoque le salarié intérimaire en entretien préalable et lui notifie son licenciement, le cas échéant (bien entendu, en pareille hypothèse, il vous revient d’informer sans délai l’agence d’intérim pour qu’elle prenne les dispositions qui s’imposent).

Pour ce qui est des équipements collectifs… L’intérimaire doit avoir accès aux différents équipements collectifs mis à la disposition de l’ensemble des salariés de l’entreprise : cantine, vestiaires, douches, crèche, bibliothèque, etc.

A retenir

La rémunération de l'intérimaire doit être équivalente à celle d’un salarié embauché en CDI pour le même poste, à compétence égale (hors ancienneté).

D’une manière générale, il bénéficie des mêmes droits et prérogatives que les salariés de l’entreprise, à quelques exceptions près (notamment en matière d’élections des représentants du personnel).


J'ai entendu dire

Que se passe-t-il si l’intérimaire est malade pendant sa mission ?

Un intérimaire en arrêt-maladie (dûment justifié) voit son contrat de travail temporaire et sa mission suspendus. Pendant cette interruption, vous pouvez embaucher un autre intérimaire (ou un salarié en contrat à durée déterminée). A l’issue de son arrêt, l’intérimaire reprend sa mission dans l’entreprise sauf si, dans l’intervalle, cette mission est arrivée à son terme.

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Sources
  • Article L 1111-2 du Code du Travail (calcul de l’effectif)
  • Articles L 1251-1 et suivants du Code du Travail (règles relatives à l’intérim)
  • Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 novembre 2006, n° 05-42853 (tickets-restaurant)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2007, n° 06-60171 (absence de prise en compte de la qualité d’électeur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 mai 2007, n° 05-21355 (l’ETT doit supporter le coût de l’accident de travail de son intérimaire)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 octobre 2012, n° 11-21293 (rappel de salaire en cas d’inégalité salariale)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021, n° 20-10887 (désignation d’un salarié intérimaire en tant que représentant syndical au CSE)
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Le statut du salarié dans l'entreprise

Salariée enceinte = salariée protégée ?

Date de mise à jour : 01/01/2024 Date de vérification le : 01/01/2024 22 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Une de vos salariées, nouvellement embauchée, est actuellement en période d’essai. Vous n’êtes pas certain de la maintenir dans son poste, car vous estimez qu’elle ne répond malheureusement pas aux attentes suscitées par la fonction. Seulement, vous la suspectez d'être enceinte. Pouvez-vous, malgré tout, rompre la période d’essai ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Salariée enceinte = salariée protégée ?

Le préalable : pas de question à l’embauche !

Pas de question ! La règle est claire : vous ne pouvez pas demander à une candidate à un poste dans votre entreprise si elle est ou non en état de grossesse. C’est rigoureusement interdit, de même qu’il ne vous est pas possible de lui reprocher, après, de vous avoir caché cet état, pour motiver un licenciement.

Pas de discrimination ! Vous pouvez encore moins refuser ouvertement un poste à une candidate parce qu’elle est enceinte. Sachez que si une salariée s’estime victime de discrimination, elle pourra vous poursuivre en justice : ayez à l’esprit, ici, que si un doute subsiste, il profitera toujours à la salariée.

Le saviez-vous ?

Les femmes bénéficiant de la procréation médicalement assistée (PMA) bénéficient de la même protection contre les discriminations.


Mais après ?

Vous serez amené à être informé… Bien entendu, et a fortiori si la salariée entend bénéficier d'un congé maternité, elle sera amenée à vous informer de son état. Mais, sachez tout de même, qu’en tout état de cause, aucun texte ne lui impose de vous révéler son état de grossesse et aucun texte ne la sanctionnera si elle vous dissimule cet état. Il en va de même pour la salariée bénéficiant de la PMA.

Pouvez-vous changer la salariée de poste ? De votre propre initiative (mais la salariée peut refuser) ou sur sa demande, vous pouvez l’affecter temporairement sur un autre poste de travail que le sien (attention, ce changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de salaire). Vous pouvez même être obligé de le faire si son état de santé l’exige. Dans tous les cas, sollicitez l’avis de la médecine du travail pour que la nécessité du changement de poste soit constatée sur le plan médical (ce qui permettra d’éviter toute contestation ou désaccord).

Le saviez-vous ?

Certains travaux ou certaines tâches ne peuvent pas être effectués par une femme enceinte. Il en est ainsi de travaux exposants :

  • à des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme
  • à rayonnements ionisants
  • aux agents chimiques dangereux
  • à des risques liés à l’utilisation d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé
  • à la manutention de charge (l'usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte)
 

Sachez que la femme enceinte doit faire l’objet d’une surveillance médicale renforcée. Les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.

Vous devez autoriser certaines absences… La salariée enceinte a droit à des autorisations d’absences pour subir les examens médicaux obligatoires, ces absences étant rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif.

Même chose pour le père… Le père de l’enfant à naître est aussi autorisé à s’absenter de l’entreprise pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires de suivi de la grossesse (pensez à lui demander un certificat médical attestant de l’absence liée à un examen prénatal obligatoire). Comme pour la mère, ces absences n’entraînent aucune diminution de salaires et sont assimilées à du temps de travail effectif. Ce droit bénéficie aux personnes mariées, liées par un PACS ou vivant maritalement avec la mère de l’enfant, quel que soit leur sexe.

Et dans le cas de la PMA ? Les salariées inscrites dans un parcours d’aide médicalisée à la procréation bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux nécessaires. Son conjoint, son partenaire de Pacs ou concubin bénéficie quant à lui d’une autorisation d’absence pour assister à 3 de ces examens.


Se séparer d’une salariée enceinte ou en congé maternité

La question délicate de la période d’essai… Une salariée vous informe de son état de grossesse alors qu’elle est encore en période d’essai. Soyons direct : pouvez-vous rompre de ce fait la période d’essai ? La réponse, tout aussi directe, est non, en tous les cas pour ce seul motif : vous ne pouvez pas prendre en considération l’état de grossesse d'une salariée pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai. Cela ne signifie toutefois pas, a contrario, qu’il vous est impossible de rompre la période d’essai d’une salariée enceinte : c’est possible, pour autant que la rupture ne soit pas discriminatoire…

Rompre le contrat ? A éviter ! Vous ne pouvez pas, non plus, licencier une salariée enceinte pour ce seul motif. De plus, de manière générale, le licenciement d’une salariée en état de grossesse médicalement constaté est également interdit pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit (il s’agit là d’une protection absolue).

Une protection relative. Avant le congé maternité ou après ce congé (pendant une période de 10 semaines après l’expiration du congé), la protection de la salariée enceinte est dite relative. Il vous est, en effet, possible de licencier une salariée enceinte, dans deux hypothèses :

  • si vous justifiez d'une faute grave de la salariée, non liée à l'état de grossesse ;
  • si vous justifiez d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

À noter. Cela suppose également qu’il est interdit de réaliser ou prendre des mesures préparatoires au licenciement pendant ces périodes de protection absolue et relative contre le licenciement.

Attention ! Si vous devez licencier une salariée enceinte (pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir le contrat), veillez à ne préciser clairement, dans la lettre de licenciement, que l’un de ces motifs. Justifiez les faits qui constituent la faute grave, ou qui empêchent le maintien de la relation de travail. L’inaptitude ne suffit pas à elle seule à caractériser l’empêchement de maintenir le contrat de travail, ni même l’existence de difficultés économiques.

Le saviez-vous ?

Pendant la période de protection absolue (c’est-à-dire pendant le congé maternité), il vous est interdit de procéder à des actes préparatoires au licenciement (par exemple, pas d’entretien préalable possible, pas d’envoi de lettre de convocation à l’entretien préalable peu important que l’entretien ait lieu à l’issue de cette période).

Néanmoins, sachez qu’à ce titre des propositions de reclassement, faites pendant le congé maternité, résultant d’un PSE n’ont pas été considérées comme un acte préparatoire au licenciement économique d’une salariée. En effet, le juge a reconnu qu’il était indispensable, pour l’employeur, de se rapprocher de la salariée pour éviter son licenciement.

Report de la protection en cas de congés payés. Si la salariée prend ses congés payés immédiatement après son congé maternité, la période de protection de 10 semaines est suspendue par la prise des congés payés accolés au congé maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée.

Pas de report en cas de maladie. Ce qui est vrai pour les congés payés ne l’est pas pour un arrêt maladie : un simple arrêt maladie accolé au congé maternité n’a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de protection de 4 semaines.

Pas de report en l’absence de visite médicale de reprise. La salariée bénéficie d’un examen médical à l’issue de son congé. Néanmoins, celui-ci n’a pas vocation à reporter le point de départ du délai de protection. Aussi, même en l’absence de visite médicale, la salariée doit reprendre son poste. Veillez tout de même à l’effectivité de cet examen pour éviter que votre responsabilité ne soit engagée pour manquement à votre obligation de sécurité !

Attention ! Par ailleurs, la femme enceinte est protégée contre le licenciement lorsque vous n’avez pas connaissance de son état à la date de notification mais en êtes informé dans les 15 jours : le licenciement d’une salariée pourra être annulé, alors même que vous ignoriez qu’elle était enceinte, si elle vous informe de sa grossesse (cette règle ne s'applique pas en cas de faute grave non liée à l’état de grossesse ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse). Pour cela, la salariée doit vous adresser, dans un délai de 15 jours, par courrier recommandé avec accusé réception, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte.

Concrètement. Ce délai de 15 jours court à compter de la notification du licenciement, c’est-à-dire au moment où le licenciement est effectivement porté à la connaissance de la salariée (peu importe la date effective du début de la grossesse). Dans une telle hypothèse, vous devez alors réintégrer la salariée dans son emploi précédent ou un emploi similaire (elle est normalement tenue d’accepter l’offre de réintégration).

Exemple. Le juge a déjà considéré que l’absence de remise du certificat médical constatant la grossesse dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail n’entraîne pas systématiquement la nullité du licenciement.

À noter toutefois. Pour bénéficier du statut protecteur de la femme enceinte, la salariée doit informer son employeur de sa grossesse avant de saisir le tribunal aux fins de résiliation judiciaire.

Licenciement nul. Tout licenciement prononcé en raison de l’état de grossesse d’une salariée serait déclaré nul. Et si la salariée demande sa réintégration dans l’entreprise, elle a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.

Et pour le père ? Le père de l’enfant bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant les 10 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, pendant lesquelles vous ne pouvez pas le licencier (sauf si vous justifiez d'une faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant).

Une démission possible ? Une salariée enceinte, ou du moins « en état de grossesse apparente » peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans vous devoir une quelconque indemnité de rupture (elle doit vous fournir un certificat médical attestant sa grossesse). Mais, bien entendu, pour que cette démission soit valable, elle doit être claire et non équivoque. A l’issue de son congé maternité, elle pourra également démissionner sans respecter le délai de préavis, ni devoir de ce fait d’indemnité de rupture, sous réserve de vous avertir au moins 15 jours à l’avance (elle bénéficie d’une priorité de réembauche pendant 1 an).

Le saviez-vous ?

Cette possibilité de démission sans préavis bénéficie aussi au salarié, père de l'enfant, pendant les 2 mois qui suivent la naissance, sous réserve, là encore, de vous avertir au moins 15 jours à l’avance.

Une rupture conventionnelle possible ? Le juge a admis la possibilité de conclure une rupture conventionnelle pendant le congé maternité d’une salariée, ainsi que pendant les 10 semaines qui suivent l’expiration de ce congé maternité. Mais il a mis des conditions : cela suppose que la salariée y consente librement et sans équivoque (le constat d’un vice du consentement rendait nulle la rupture conventionnelle), ou encore que cette rupture conventionnelle ne soit pas entachée de fraude.

À retenir

Vous ne pouvez pas demander à une candidate à un poste dans votre entreprise si elle est ou non en état de grossesse ; vous ne pouvez pas prendre en considération l’état de grossesse d'une salariée pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ; vous ne pouvez pas, non plus, licencier une salariée enceinte pour ce seul motif.
 

J'ai entendu dire

J’avais envisagé un licenciement pour faute grave d’une de mes salariées, mais cette dernière m’informe après le licenciement qu’elle est enceinte. Le licenciement doit-il être annulé, même si j’ignorais l’état de grossesse de la salariée ?

La salariée en cause pourra effectivement solliciter l’annulation du licenciement : mais elle doit, pour cela, vous avoir, dans les 15 jours de la notification du licenciement, envoyé un certificat médical attestant son état de grossesse. A défaut, la procédure ne pourra pas être annulée, sauf si elle peut établir que vous étiez informé de son état de grossesse (elle doit apporter les éléments de preuve nécessaires).

Comment gérer le travail de nuit pour une femme enceinte ?

Tout d’abord, si, en raison de son état de grossesse, une salariée demande à être affectée à un poste de jour, vous devez donner suite à sa demande. Ensuite, et en tout état de cause, dès lors que le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, vous devez l’affecter sur un poste de jour. Si vous ne pouvez pas affecter temporairement la salariée enceinte sur un autre poste de travail, vous devez l’en informer par écrit : dans ce cas, son contrat de travail est suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité (et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé) ; elle bénéficie alors d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail (composée des indemnités journalières de sécurité sociale et d’une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur).
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Sources
  • Articles L 1225-1 et suivants du Code du Travail
  • Article L1225-16 du Code du Travail (autorisation d’absence des futurs parents bénéficiant de la PMA)
  • Articles R 4152-1 et R 4152-2 du Code du Travail
  • Articles D 4152-3 à D 4152-12 du Code du Travail
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, articles 9 et 11 (droits du père de l’enfant)
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (articles 10 et 123)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 février 1994, n° 89-42778 (interdiction de licencier une salariée pour dissimulation d’un état de grossesse)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 octobre 2004, n° 02-44972 (nullité du licenciement d’une femme enceinte alors que l’employeur avait connaissance de son état de grossesse)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 avril 2014, n° 13-12321 (décompte du délai de 4 semaines et protection relative de la salariée)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 juillet 2014, n° 13-12496 (information de l’état de grossesse dans les 15 jours du licenciement)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 mars 2015, n° 14-10149 (rupture conventionnelle et congé maternité)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale du 8 juillet 2015, n° 14-15979 (pas de report du délai de 4 semaines en cas d’arrêt maladie)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale du 15 décembre 2015, n° 14-15283 (pas de report du délai de 4 semaines en l’absence de visite médicale de reprise)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 15-15943 (acte préparatoire au licenciement et proposition de reclassement pour motif économique)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 novembre 2016, n° 15-15333 (motifs de licenciement et lettre de licenciement)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er février 2017, n° 15-26250 (actes préparatoires au licenciement pendant période de protection)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 décembre 2017, n° 16-23190 (motivation du licenciement pour inaptitude au retour du congé maternité)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-10252 (pas de nullité du licenciement en l’absence de remise du certificat médical)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 novembre 2018, n° 15-29330 (résiliation judiciaire et protection de la femme enceinte)
  • Réponse ministérielle Le Bohec, Assemblée Nationale, du 12 novembre 2019, n° 17452
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 novembre 2019, n° 18-20909 (mesures préparatoires au licenciement)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 janvier 2020, n° 18-24736 (interdiction de licencier une salariée enceinte)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-21862 (indemnisation du licenciement prononcé en raison de l’état de grossesse)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-19189 (difficultés économiques et licenciement)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2022, n° 20-20819 (pas de protection absolue contre le licenciement en cas d’arrêt maladie)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2022, n° 21-15372 (le comportement agressif d’une salariée enceinte peut justifier son licenciement pour faute grave)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 novembre 2023, n° 22-15794 (l’employeur ne peut pas convoquer la salariée à l’entretien préalable au licenciement pendant le congé de maternité)
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Le statut du salarié dans l'entreprise

La place de l'apprenti dans l'entreprise

Date de mise à jour : 09/06/2022 Date de vérification le : 09/06/2022 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous envisagez de prendre un apprenti qui devrait être présent dans l’entreprise pendant au moins 1 an. Parce qu’il ne s’agit pas d’un salarié comme les autres, vous nous avez interrogés pour avoir des informations sur le statut de l’apprenti dans l’entreprise : quelles sont vos obligations en qualité d’employeur d’un apprenti ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
La place de l'apprenti dans l'entreprise


L’apprenti, un salarié en formation

L’apprenti reçoit une formation pratique en entreprise… Prendre un jeune en apprentissage, c’est lui permettre de suivre, en alternance, un enseignement théorique en centre de formation d’apprentis (CFA) et un enseignement pratique chez vous. Concrètement, dans l’entreprise, vous assurez la formation pratique de l’apprenti, en lui confiant des tâches en relation directe avec la formation suivie et le diplôme préparé. En contrepartie, l’apprenti s’engage à effectuer le travail que vous lui confiez et à suivre la formation dispensée en dehors de l’entreprise.

… et une formation théorique en CFA. L’apprenti est, en même temps, inscrit dans un CFA ou dans une section d’apprentissage : d’une durée minimale de 400 heures par an, cette formation a pour objet et finalité de dispenser à l’apprenti des cours généraux, techniques et pratiques en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’un titre, sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat d’apprentissage.


La rémunération de l’apprenti

Une rémunération qui varie en fonction de l’âge. L’apprenti perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du SMIC, en fonction de son âge. Il peut également prétendre aux diverses primes et indemnités dont bénéficient les salariés de l’entreprise (13ème mois, prime de panier, prime de fin d’année, etc.), à la prise en charge des frais de transport domicile-travail, à la participation, à l’intéressement, aux titres-restaurant, etc.

Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2019.
Voici le barème :

Age

1ère année

2ème année

3ème année

 Moins de 18 ans
 

 25 % du SMIC (soit 441.73 € pour l’année 2024)

 37 % du SMIC (soit 653.7604 € pour l’année 2024)

 53 % du SMIC (soit 936.4676 € pour l’année 2024)

 Entre 18 et 20 ans
 

 41 % du SMIC (soit 724.4372 € pour l’année 2024)

 49 % du SMIC (soit 865.7908 € pour l’année 2024)

 65 % du SMIC (soit 1148.498 € pour l’année 2024)

 Plus de 20 ans
 

 53 % du SMIC (soit 936.4676 € pour l’année 2024)*

 61 % du SMIC (soit 1077.8212 € pour l’année 2024)*

 78 % du SMIC (soit 1378.1976 € pour l’année 2024)*

* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé si son montant est plus favorable que le SMIC

 

Lorsque l’apprenti atteint l’âge de 18 ans et 21 ans. Le taux du pourcentage change le 1er jour du mois qui suit son anniversaire. Par exemple, un apprenti qui fête son 18ème anniversaire le 19 octobre de cette année verra son salaire réévalué au 1er novembre de la même année à 41 ou 49 ou 65 % du SMIC selon sa progression dans le cycle d’apprentissage (1ère, 2ème ou 3ème année).

Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019. Depuis le 1er janvier 2019, il est possible de conclure un contrat d’apprentissage avec un jeune de 16 à 29 ans révolus. Il a donc fallu adapter le barème, dont les valeurs existantes ont, en outre, été modifiées. Désormais, la rémunération de l’apprenti est déterminée selon le tableau suivant :

Age

1ère année

2ème année

3ème année

Moins de 18 ans

27 % du Smic (soit 477.0684 € pour l’année 2024)

39 % du Smic (soit 689.0988 € pour l’année 2024)

55 % du Smic (soit 971.806 € pour l’année 2024)

De 18 à 20 ans

43 % du Smic (soit 759.7756 € pour l’année 2024)

51 % du Smic (soit 901.1292 € pour l’année 2024)

67 % du Smic (soit 1183.8364 € pour l’année 2024)

De 20 à 25 ans

53 % du Smic * (soit 936.4676 € pour l’année 2024)

61 % du Smic * (soit 1077.8212 € pour l’année 2024)

78 % du Smic * (soit 1378.1976 € pour l’année 2024)

A partir de 26 ans

100 % du Smic * (soit 1766.92 € pour l’année 2024)

* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé

Pour les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont rémunérées dans les mêmes conditions que celles prévues pour tous les salariés de l’entreprise ; mais vous devez savoir qu’un jeune de moins de 18 ans ne peut pas faire d’heures supplémentaires, sauf accord de l’inspection du travail après avis conforme du médecin du travail.

Pour les charges sociales. L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un certain plafond. Celui-ci est fixé à 79 % du Smic en vigueur au titre du mois considéré (soit 1350,33 € pour l’année 2023)

Une majoration. Le salaire minimum de l’apprenti est majoré de 15 points, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu et lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui vient d’être obtenue.

Dans la limite du Smic ! Dans tous les cas, les majorations ne doivent pas conduire au versement d’un salaire supérieur au Smic (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).

Apprentissage plus court que le cycle de formation. Si la durée du contrat d’apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification déterminée au contrat, l’apprenti est considéré, pour sa rémunération, comme ayant accompli une durée d’apprentissage égale au cycle de formation visé.

Apprentissage plus long que le cycle de formation. Si la durée du contrat d’apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification déterminée au contrat, la rémunération minimale à laquelle l’apprenti pourra prétendre correspondra, pendant la période de prolongation, à celui de la dernière année d’exécution du contrat précédant la prolongation.

Cas de la licence professionnelle. Lorsque l’apprenti prépare une licence professionnelle, sa rémunération correspond à celle fixée pour la 2ème année d’exécution du contrat, soit :

  • 39 % du Smic si l’apprenti a moins de 18 ans ;
  • 51 % du Smic si l’apprenti a au moins 18 ans mais moins de 21 ans ;
  • 61 % du Smic si l’apprenti a au moins 26 ans.


Le statut particulier de l’apprenti

Vous êtes responsable… Vous devez garantir que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées et les compétences professionnelles et pédagogiques du maître d’apprentissage choisi permettent à l’apprenti de bénéficier d’une formation satisfaisante. Au-delà de ces obligations, vous devez aussi vous assurer de fournir des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité conformes à l’apprenti. A ce titre, vous devez savoir que l’apprentissage est contrôlé par l’inspection du travail qui veille à ce que vous respectiez la règlementation applicable en matière de droit du travail.

Conditions de travail. L’apprenti doit être considéré dans l’entreprise comme un salarié à part entière. Il doit donc bénéficier des mêmes conditions de travail que tous les autres salariés de l’entreprise, à une différence près : vous devez lui permettre de suivre sa formation théorique en CFA, ce temps de formation étant compris dans le temps de travail.

Le saviez-vous ?

L’apprenti n’est, en pratique, pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise, pour le calcul et la détermination des seuils applicables en matière de charges et taxes sociales (excepté en ce qui concerne la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles).

Temps de travail. Si l’apprenti est majeur, il est soumis aux mêmes règles que les autres salariés, s’agissant du temps de travail et de congés.

Apprenti mineur : durée du travail. Si l’apprenti est, à l’inverse, mineur, vous devez respecter certaines contraintes. Il ne doit pas travailler plus de 35 heures par semaine, ni plus de 8 heures par jour (des dérogations sont toutefois permises, pour certaines activités, lorsque l'organisation collective du travail le justifie). En outre, l’apprenti ne peut pas travailler plus de 4 h 30 consécutives (il doit, à l’issue de ces 4h30, bénéficier d’un temps de pause minimum de 30 mn consécutives).

Apprenti mineur : travail de nuit. Quant au travail de nuit (entre 22 heures et 6 heures, ou 20 heures et 6 heures pour les jeunes, non apprenti, de moins de 16 ans), il est tout simplement interdit pour les mineurs, sauf 2 dérogations possibles

  • dans certains secteurs, sur dérogation de l’inspecteur du travail, le travail de nuit est possible : hôtellerie-restauration, entreprises de spectacles, établissements de boulangerie ou pâtisserie, secteurs des courses hippiques (un repos de 12 heures consécutives doit, dans tous les cas, être assuré à l’apprenti) ;
  • en cas d’extrême urgence, un apprenti mineur d’au moins 16 ans peut être appelé de nuit pour prévenir des dangers imminents ou réparer les conséquences d’accidents (un repos compensateur au moins équivalent doit être accordé dans un délai de 3 semaines).

Apprenti handicapé. Lorsqu’un apprenti est reconnu salarié handicapé (en amont ou au cours de son apprentissage) le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail. La durée de son apprentissage peut être augmentée d’un an.

Temps de congés payés légaux. Les apprentis sont soumis à la réglementation de droit commun : 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail (sauf disposition plus favorable de la convention collective). Toutefois, quelle que soit l’ancienneté de l’apprenti, il a droit, sur demande et s’il est âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, à un congé annuel de 30 jours ouvrables.

Le saviez-vous ?

Pour préparer ses examens, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables, avec maintien du salaire.

Temps de repos. Le repos quotidien de l’apprenti de 16 à 18 ans ne peut pas être inférieur à 12 heures consécutives (14 heures si l’apprenti a moins de 16 ans) et il doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs s’il a moins de 18 ans. Pour les apprentis ayant au moins 18 ans, ils doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24+11) consécutives.

A retenir

L’apprenti est un salarié comme un autre, même s’il est dans l’obligation de suivre une formation théorique à l’extérieure de l’entreprise, en CFA.

L’embauche d’un apprenti mineur suppose de respecter certaines contraintes, notamment en termes de temps et de durée de travail : sauf exceptions, pas de travail de nuit, pas de travail le dimanche, 4h30 maximum d’heures de travail consécutives sans pause, etc.

 

J'ai entendu dire

Un apprenti mineur peut-il travailler un dimanche ?

Par principe, le travail dominical est interdit pour les apprentis de moins de 18 ans. Toutefois, dans certains secteurs, le travail le dimanche est admis pour les mineurs. Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, les cafés, tabacs et débits de boisson, la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie, les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries, les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
 
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Prévoir une clause de mobilité

Date de mise à jour : 06/02/2024 Date de vérification le : 19/02/2024 19 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Dans le cadre du contrat de travail, vous avez la possibilité d’insérer une clause dite de « mobilité ». Mais parce qu’en acceptant cette clause, le salarié va approuver à l’avance une modification de son lieu de travail, les conditions de sa mise en place et de son application sont strictement encadrées. Revue de détail de ce que vous pouvez faire et surtout ne pas faire…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Prévoir une clause de mobilité

Clause de mobilité : à quelles conditions sera-t-elle valable ?

L’objectif de cette clause. La clause de mobilité a pour objectif de vous permettre d’exiger la mutation d’un salarié sans avoir à obtenir son accord au moment de votre décision. Parce qu’il s’agit d’une clause qui peut avoir des conséquences significatives pour le salarié, elle doit répondre à certains critères.

La prévoir dans le contrat… Par principe, une clause de mobilité est prévue dans le contrat au moment de l’embauche du salarié. Mais vous pouvez aussi en prévoir une dans le cadre d’un avenant au contrat de travail. Dans les 2 cas, s’agissant d’une clause contractuelle, il faut obtenir l’accord exprès du salarié.

… mais pas seulement. Même en l’absence d’une clause de mobilité dans le contrat de travail, vous pourrez exiger la mutation d’un salarié si cette mobilité est prévue dans votre convention collective. Mais cela suppose :

  • que cette disposition soit effectivement applicable à votre situation ;
  • qu’elle définisse précisément la zone géographique envisagée ;
  • et, surtout, que vous soyez en mesure de prouver que votre salarié en a eu connaissance au moment de son embauche.

Un secteur géographique défini. La clause doit préciser la zone géographique de mobilité (à défaut, une mutation constituerait, non un changement des conditions de travail, mais une modification du contrat de travail soumise à l’accord du salarié concerné). Cette zone doit être claire et définie. Le salarié doit pouvoir visualiser la zone dans laquelle il peut être amené à se déplacer. Cette zone géographique peut s’entendre à tout le territoire national, pourvu que le poste occupé par le salarié s’y prête, et pour autant que le libellé de la clause de mobilité soit suffisamment clair et précis.

A noter. Vous ne pouvez pas, de manière unilatérale, décider d’étendre la zone géographique de mutation (évitez les clauses du type : « la zone d’activité X pourra être étendue le cas échéant »). Pour cela, vous devez obtenir l’accord du salarié et conclure un avenant au contrat de travail.

Le secteur d’activité des établissements. Par principe, la mobilité doit intervenir au sein de la même société. Si la clause fait référence aux secteurs d’activité de l’entreprise, le salarié ne pourra être mobilisé que sur la zone existante au moment de sa signature. Mais la clause peut valablement prévoir une mobilité dans « l’un des établissements de l’entreprise actuels et/ou futurs en France ».

Attention. La clause ne peut pas avoir pour effet de changer la qualité de l’employeur, cocontractant du salarié. Si l’activation de la clause de mobilité a pour effet un changement d’employeur, alors l’accord préalable du salarié est requis et ne peut se déduire de la seule poursuite du contrat.  

Le saviez-vous ?

Vous ne pouvez pas imposer de manière unilatérale une mutation si le salarié ne s’est pas engagé dans le cadre d’une clause de mobilité. Toutefois, même en l’absence d’une telle clause, vous pouvez organiser des changements occasionnels de lieu d’activité lorsque la mission confiée au salarié répond à l’intérêt de l’entreprise, si cette situation est inhérente aux fonctions liées au poste et si vous respectez un délai de prévenance raisonnable avant la mise en place de cette affectation provisoire.

Attention à la rédaction de la clause ! Un salarié, dont le contrat prévoyait qu’en cas de rupture du contrat client, le salarié serait amené à rejoindre le siège social de l’entreprise (situé à 31 km de son lieu de travail précédent), a refusé cette mobilité. Et à raison, d’après le juge, puisque es 2 sites étant situés dans des bassins d'emploi différents, ils ne font pas partie du même secteur géographique, entraînant des contraintes liées à l’utilisation des moyens de transport les desservant. Le changement d'affectation du salarié constitue une modification de son contrat de travail… par principe soumise à son accord.


Clause de mobilité : comment l’appliquer ?

Un minimum de formalisme. Parce que cette clause s’avère malgré tout contraignante pour le salarié, vous devez respecter certaines règles au moment où vous envisagez de faire jouer cette clause de mobilité en imposant une mutation.

Un délai de prévenance. Lorsque vous souhaitez muter un salarié, vous devez respecter un délai de prévenance raisonnable. Les juges ont notamment décidé que 24 heures de prévenance n’étaient pas suffisantes pour une mutation dans un établissement qui se trouvait dans la même ville, de même que 7 jours n’ont pas été jugés suffisants pour une mobilité à 200 km alors que le salarié a continué à travailler durant ces 7 jours, de même que 4 jours n’ont pas été jugés suffisants pour une mutation d’un salarié ayant un enfant en bas âge, etc.

Conseil. Vous l’aurez compris, le délai de prévenance est fonction de chaque cas particulier. Prévoyez un délai suffisamment conséquent pour éviter toutes difficultés et contraintes pour le salarié. Notez que si vous ne respectez pas ce délai de prévenance, votre salarié pourra refuser la mutation sans que ce refus puisse justifier un licenciement.

Un intérêt pour l’entreprise. La clause de mobilité ne peut être actionnée que si cela représente un véritable intérêt pour l’entreprise telle que l’augmentation de l’activité d’un autre établissement. En clair, vous ne pouvez pas abuser de votre droit de muter un salarié.

Prendre en compte la situation personnelle du salarié. Avant de muter un salarié, vous devez l’en informer. Ce dernier pourra vous faire part d’une situation personnelle ou familiale particulière, situation que vous devrez prendre en considération dans votre décision de maintenir la mutation. Attention notamment aux situations des parents isolés avec un enfant en bas âge ou des salariés qui ont une personne handicapée à charge par exemple. Dans le cas de la mutation du salarié qui n’a pas de moyen de locomotion propre, vous devez prendre en considération les transports en commun pour qu’il puisse se rendre à son nouveau poste.

Respectez la convention collective. Pensez à vérifier votre convention collective qui peut elle-même comporter des dispositions relatives à la mobilité des salariés : si elle est plus favorable aux salariés, elle rend la clause contractuelle inopérante.

Exemple de la distribution. La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire impose qu’un règlement spécifique à l’entreprise organise les conditions de mise en œuvre de la mobilité (une note de service organisant les conditions de la mobilité pouvant valablement constituer le règlement spécifique requis).

Maintenez le salaire et la durée de travail. La clause de mobilité ne peut pas entraîner de modification ni du salaire, ni de la durée du travail. Le cas échéant, si l’application de la clause de mobilité induit des changements en termes de rémunération ou de durée de travail, ces éléments ne seront modifiables qu’avec l’accord du salarié. Faites attention aux mutations des salariés bénéficiant d’une rémunération proportionnelle aux résultats de l’établissement : une mutation dans un autre établissement faisant moins de chiffre d’affaires pourrait entraîner une diminution de salaire (ce qui vous oblige à maintenir le niveau de salaire du collaborateur concerné).

Exiger un changement de domicile ? Chacun est libre d’établir son domicile dans le lieu qu’il choisit. La clause ne doit pas exiger un changement de domicile de la part du salarié muté. Cependant, si le poste nécessite une présence constante du salarié pour une intervention rapide, il vous est possible d’exiger un déménagement (exemple de l’agent de sécurité devant rester dans une zone restreinte lors de son astreinte).

A noter. Afin d'anticiper les mutations économiques au sein de l'entreprise, il est possible d’engager une négociation portant sur la mobilité professionnelle ou géographique des salariés. Cet accord doit préciser :

  • la zone géographique d'emploi du salarié et les limites imposées à la mobilité au-delà de cette zone dans le respect de la vie personnelle et familiale de l'intéressé ;
  • les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés en prenant en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;
  • les mesures d'accompagnement à la mobilité (actions de formation, aides à la mobilité géographique, participation à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport) ;
  • et les mesures d'accompagnement et de reclassement pour les salariés qui en refuseraient l'application.

Dans ce cas… Toute mesure individuelle de mobilité nécessite de recueillir l'accord du salarié, le salarié refusant l'application de l'accord pouvant être licencié (il s’agira alors d’un licenciement individuel pour motif économique, quel que soit le nombre de salariés concernés, qui ouvrira droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement prévues par l'accord).


Clause de mobilité : que pouvez-vous faire en cas de refus du salarié ?

Une faute ? Le salarié qui refuse sa mutation malgré la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail commet une faute que vous pouvez sanctionner par un licenciement par exemple. Mais attention : le refus d’une mutation ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si vous avez mis en œuvre la clause de mobilité dans l’intérêt de l’entreprise, sans abuser de votre droit.

Exemple. Dès lors que la mutation d’un salarié résulte d’une réduction considérable et durable de l’activité à laquelle il est affecté, l’atteinte à sa vie familiale est justifiée et proportionnée au but recherché par l’employeur. Le refus du salarié pourrait même constituer une faute grave.

Un motif économique ? Lorsque le contrat de travail prévoit une clause de mobilité, la proposition de mutation conforme à cette clause constitue une simple modification des conditions de travail du salarié. Le refus de mutation peut alors motiver son licenciement, ce qui ne donne pas pour autant au licenciement une nature économique.

Attention. Certains salariés sont protégés face à la clause de mobilité :

  • la mutation de la salariée enceinte ne doit pas entraîner de risque pour sa santé ;
  • la mutation d’un salarié protégé (un représentant du personnel par exemple) ne peut pas avoir lieu sans son accord : en cas de refus de sa part, vous pouvez soit renoncer, soit engager une procédure de licenciement en saisissant l’inspection du travail ;
  • un salarié qui revient d’un congé parental ne peut pas être muté en application d’une clause de mobilité si son précédent emploi est disponible (rappelons que ce salarié doit retrouver l’emploi qu’il occupait avant son départ) ; ce n’est que si cet emploi n’est pas disponible que vous pouvez lui proposer un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente.

A retenir

La clause de mobilité, qui doit être est insérée dans le contrat ou prévue par la convention collective, doit très précisément fixer la zone géographique de la mobilité. Elle ne doit être actionnée que si cela représente un réel intérêt pour l’entreprise. Vous devez prendre en considération la situation personnelle du salarié à muter et respecter un délai de prévenance suffisant.

J'ai entendu dire

Dans quelle mesure doit-on recueillir le consentement préalable d’un salarié protégé avant toute activation de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail ?  

Toute proposition de mutation géographique d’un salarié protégé est une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord préalable et ce, même en présence d’une clause de mobilité.   
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