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Faut-il prévoir une clause de non-concurrence ou une clause d’exclusivité ?

Date de mise à jour : 04/03/2024 Date de vérification le : 04/03/2024 12 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

A l’occasion de l’embauche d’un nouveau collaborateur, et au moment de rédiger et de signer le contrat de travail, vous vous posez la question de l’intérêt de prévoir une clause d’exclusivité ou une clause de non-concurrence et surtout de savoir si elles sont obligatoires. Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Cécile Gilbert, Avocat au Barreau de l'Eure, SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT - Fiscalex
Faut-il prévoir une clause de non-concurrence ou une clause d’exclusivité ?

Clause de non-concurrence, clause d’exclusivité : quel intérêt ?

Clause d’exclusivité, clause de non-concurrence, que choisir ? Dans les 2 cas, l’intérêt est de protéger l’entreprise en interdisant au salarié d’exercer une activité susceptible de porter préjudice à votre entreprise. La clause d’exclusivité impose au salarié de ne pas exercer une autre activité pendant qu’il est en poste dans votre entreprise alors que la clause de non-concurrence a pour but d’interdire au salarié, une fois son contrat de travail rompu, d’exercer une activité concurrente à celle de votre entreprise.

Faut-il choisir ? Il est possible de prévoir ces 2 clauses dans un même contrat de travail. En revanche, attention : parce que ces clauses contribuent, ni plus, ni moins, à restreindre la liberté de travail de votre (ex)salarié, elle est soumise à des conditions de validité strictes.

Prévoir systématiquement une clause d’exclusivité ? A priori, non : il ne faut pas oublier que le salarié est nécessairement tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de son employeur. Cette obligation implique déjà qu’il n’exerce pas une activité concurrente. Notez, qu’une telle clause est sans effet lorsque le salarié est en congé pour création ou reprise d’entreprise.

Une condition essentielle. Pendant longtemps, les juges ont refusé de reconnaître la validité d’une clause d’exclusivité dans un contrat de travail à temps partiel. Si, aujourd’hui, ils admettent sa validité, ce n’est toutefois pas sans condition : elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Et ce sont finalement les mêmes conditions qui vont être retenues, lorsqu’un contrat à durée indéterminée comprend une clause d’exclusivité.

Le saviez-vous ?

La clause d’exclusivité ne doit pas être rédigée en des termes trop généraux et imprécis. Elle doit préciser les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié (bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs).

Prévoir systématiquement une clause de non-concurrence ? A priori, non. A partir du moment où le salarié occupe un poste stratégique, en contact avec la clientèle, qui lui permet d’acquérir un savoir-faire spécifique, etc., la mise en place d’une telle clause peut trouver tout son intérêt. Ce ne sera pas le cas à propos d’un emploi administratif où le risque de concurrence est moindre.

Une condition essentielle. Il ne faut pas perdre de vue que l’une des conditions de validité de la clause de non-concurrence repose sur la protection des intérêts légitimes de l’entreprise : c’est bien parce que le salarié est susceptible de concurrencer l’entreprise que la clause de non-concurrence trouve tout son sens.

Le saviez-vous ?

L’appréciation de la validité de la clause de non-concurrence se fera au regard de l’activité réelle de l’entreprise.

Exemple. Une personne a été engagée en qualité d’assistante commerciale dans une entreprise. Son contrat prévoyait une clause de non-concurrence. Démissionnaire, elle est engagée par une entreprise concurrente. Son ancienne société, constatant qu’elle n’avait pas respecté les conditions posées par sa clause de non-concurrence, lui ordonne de cesser toute activité concurrente. Le juge, saisi du litige, a constaté dans cette affaire que la personne n’était jamais en contact avec la clientèle de l’entreprise, que ses attributions et fonctions étaient limitées (ce que confirmait sa faible rémunération) : il a conclu que la clause de non-concurrence n’était pas ici indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur, et l’a déclarée nulle.


Clause de non-concurrence : à ne pas confondre…

Obligation de loyauté. L’obligation de loyauté, intrinsèque au contrat de travail, fait souvent l’objet de clauses formelles insérées au contrat. Elle permet ainsi de rappeler au salarié que, par principe, il s’engage à ne pas porter préjudice à son employeur de quelque manière que ce soit. 

Une distinction à connaître. Il ne faut pas confondre la clause de non-concurrence et la clause rappelant l’obligation faite à un salarié de ne pas commettre d’acte de concurrence déloyale. Qu’est-ce qu’une « concurrence déloyale » ? Quel rapport ou quelle différence avec une clause de non-concurrence ?

Concurrence déloyale ? Une concurrence déloyale peut résulter, soit du débauchage des salariés de l’entreprise, soit du détournement de clientèle, soit du dénigrement de l’entreprise qui constituent des actes ou des comportements préjudiciables à l’entreprise qui pourraient donner lieu à réparation de la part du salarié. Une clause de non-concurrence se caractérise par une atteinte à la liberté de travailler du salarié afin de limiter la concurrence possible que le salarié peut faire à l’entreprise.

Attention. Si l’on fait état de cette distinction, c’est parce que la différence entre une clause de non-concurrence et une clause rappelant l’interdiction de tout acte de concurrence déloyale est parfois sujette à interprétation.

Exemple. Un employeur avait inséré dans un contrat de travail une clause qui stipulait que le salarié devait s’interdire tout acte de concurrence déloyale à l’égard de la société, durant l’exécution du contrat et en cas de cessation de ce contrat, s’interdire de solliciter la clientèle de la société pendant 1 an après la rupture du contrat de travail et s’interdire tout débauchage de salariés. Mais cette clause, notamment parce qu’elle interdisait de solliciter la clientèle pendant un temps donné, a été analysée comme une clause de non-concurrence. Et parce que cette clause ne répondait pas aux conditions de validité requises par la règlementation (absence de contrepartie financière), elle a été déclarée nulle par le juge : ce dernier a rappelé à l’employeur que cette nullité de la clause causait, ici, un préjudice au salarié, qui devait lui être indemnisé.

Autre exemple. Un employeur pensait sécuriser ses contrats de travail en y insérant une clause de loyauté interdisant aux salariés, après la rupture de leur contrat, d’exercer toute activité avec des clients qu’ils ont côtoyés lorsqu’ils étaient au service de l’entreprise. Mais une salariée estime qu’il s’agit d’une clause de non-concurrence, illicite puisqu’elle ne respecte pas ses conditions de validité. Et le juge lui a donné raison : la clause interdisant au salarié d’entrer en relation avec les clients auprès desquels il a pu intervenir en cours de contrat est une clause de non-concurrence.

Mais aussi… Il ne faut pas non plus confondre clause de non-concurrence et clause de discrétion ou de confidentialité. Le juge a ainsi eu l’occasion de rappeler que la clause de discrétion prévue dans un contrat n’avait pas pour conséquence d’empêcher un salarié de travailler (elle repose sur le devoir de discrétion dû par tous les employés d’une entreprise). A ce titre, elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière.

A retenir

Une clause de non-concurrence n’est valable que si elle est instaurée en vue de protéger les intérêts de l’entreprise, condition appréciée notamment au regard des spécificités de l’emploi occupé par le salarié.
 

J'ai entendu dire

Je viens de me séparer d’un salarié qui n’était pas lié par une clause de non-concurrence. Or, il vient de s’installer à son compte pour exercer une activité concurrente à la mienne, pas très loin de mon entreprise et, manifestement, il tente par tous moyens de capter une partie de ma clientèle. Comment puis-je me défendre ?

On rappelle que ce n’est pas parce que vous n’êtes pas protégé par une clause de non-concurrence que vous ne disposez d’aucun moyen d’action. Vous pouvez intenter, à l’encontre de votre ex-salarié, une action en concurrence déloyale, pour autant que vous puissiez apporter toute preuve utile tendant à démontrer qu’il se livre à des actes fautifs (ce qui pourra être le cas si, par exemple, il entretient une certaine confusion, vis-à-vis des clients entre votre entreprise et la sienne).
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Prévoir une clause de dédit-formation

Date de mise à jour : 28/04/2023 Date de vérification le : 28/04/2023 12 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Dans le cadre du contrat de travail, vous avez la possibilité d’insérer une clause de « dédit-formation » : cette clause vous permet, en pratique, d’obtenir le remboursement d’une partie des frais de formation que vous avez engagés au profit d’un salarié s’il devait quitter l’entreprise avant un certain temps. Particulièrement incitative, parce qu’elle oblige votre salarié formé à rester dans l’entreprise, sa validité est soumise à de rigoureuses conditions de validité. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Cédric Beutier, Avocat au Barreau de Nantes
Prévoir une clause de dédit-formation

Clause de dédit-formation : quel intérêt ?

Protéger vos intérêts. S’il est particulièrement motivant pour un collaborateur de bénéficier d’une formation, il ne faut pas perdre de vue que le coût d’une formation, pour l’entreprise, n’est pas à négliger. Et qu’il est toujours désagréable d’assister au départ d’un collaborateur, tout juste formé aux frais de l’entreprise. C’est justement pour cette raison qu’il peut être de votre intérêt de prévoir une clause de dédit-formation (pour autant que la convention collective de l’entreprise ne l’interdise pas expressément).

Inciter le salarié à rester dans l’entreprise. Une clause de dédit-formation a pour objet de prévoir le remboursement par votre collaborateur d’une partie des frais de formation dont il aura bénéficié, et que vous aurez financée, s’il quitte l’entreprise avant un certain délai. Elle oblige donc le salarié à une fidélité à l’entreprise pendant un temps donné : elle incite, en pratique, votre collaborateur à rester dans l’entreprise qui a financé sa formation (mais cette clause ne doit pas avoir pour effet de le priver, purement et simplement, de la faculté de démissionner).

Cette clause ne vaut que dans certaines hypothèses. Attention, la mise en jeu d’une clause de dédit-formation ne vaut que si la rupture du contrat de travail est à l’initiative du salarié. Il n’est donc pas question que vous réclamiez une quelconque mise en jeu de cette clause si vous êtes à l’initiative de la rupture (en cas de licenciement par exemple, y compris pour faute grave) ou en cas de rupture conventionnelle (puisqu'elle est mise en place par définition d'un commun accord entre l'employeur et le salarié). 

Cette clause ne vaut pas pour tous les contrats. On rencontre principalement les clauses de dédit-formation dans les contrats à durée indéterminée, mais il n’est pas exclu qu’elle puisse figurer dans un contrat précaire, pour autant que le contrat ait une durée suffisante. Notez cependant que la clause de dédit-formation est expressément interdite dans les contrats de professionnalisation.

Le saviez-vous ?

Vérifiez dans votre convention collective si des dispositions spécifiques sont prévues, s’agissant des clauses de dédit-formation, auquel cas vous serez dans l’obligation de vous y conformer.


Clause de dédit-formation : les conditions de sa validité

Plusieurs conditions à respecter. Pour qu’une clause de dédit-formation soit valable, elle doit remplir plusieurs conditions, ces conditions étant cumulatives. La sanction du non-respect de ces conditions sera la nullité de la clause, avec impossibilité pour vous, le cas échéant, de réclamer un quelconque dédommagement à votre collaborateur.

Lesquelles ? Une clause de dédit-formation générale dans un contrat de travail n’est pas valable : pour que vous puissiez valablement opposer une clause de dédit-formation, vous devez conclure avec votre collaborateur, avant le début de chaque formation, une convention particulière qui précisera :

  • la date, la nature et la durée de la formation concernée ;
  • le coût de cette formation pour l’entreprise, qui doit entraîner des frais réels supérieurs aux dépenses imposées par la Loi ou votre convention collective ;
  • le montant de l’indemnité à la charge du collaborateur, qui doit être proportionné aux frais de formation engagés (cette condition impliquera que l’indemnité soit dégressive, pour tenir compte, au moment de son versement, de la durée de l’obligation de fidélité restant à courir) ;
  • les modalités de remboursement de ces frais.

Le saviez-vous ?

Faites en sorte que l’information donnée au salarié sur le contenu et les effets de la clause de dédit-formation soit suffisamment précise et détaillée, de sorte qu’il puisse s’engager en toute connaissance de cause.

En outre… La clause de dédit-formation ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de sa faculté de démissionner. Elle ne doit pas être abusive et renforcer la subordination à l’employeur, ce qui pourrait conduire à empêcher purement et simplement le salarié de démissionner.


Clause de dédit-formation : réclamer l’indemnité de dédit

En cas de départ. Comme nous l’avons précisé antérieurement, si le salarié quitte l’entreprise avant l’expiration d’un certain délai, prévu dans le contrat, vous serez en droit de réclamer une indemnité au titre du dédit-formation. Pour quel montant ?

Vous faire rembourser une partie des frais de formation. Peuvent être pris en compte pour le calcul de cette indemnité les frais de formation répondant aux caractéristiques suivantes :

  • les frais dont vous pouvez exiger le paiement sont ceux qui excèdent ceux imposés par la Loi ou la convention collective : il n’est pas question de vous faire rembourser des frais qui sont légalement à votre charge ;
  • les frais doivent être proportionnés aux frais de formation engagés ;
  • les frais doivent être effectivement supportés par l’entreprise : il n’est pas question de tenir compte de frais qui pourraient être remboursés par un organisme quelconque ou subventionnés.

Mais pas les salaires ! Vous pouvez demander à être indemnisé, outre des frais de formations précités, des frais annexes qui en découlent, par exemple les frais d’hébergement, de repas, de déplacement, etc. Mais il n’est pas question d’y inclure les salaires versés à votre collaborateur pendant qu’il suivait sa formation, comme cela a été rappelé par le juge. Une formation suivie par un salarié, pour assurer son adaptation au poste de travail, constitue du temps de travail effectif : pendant la formation, vous devez obligatoirement maintenir les salaires, de sorte qu’il n’est pas possible d’en obtenir le remboursement par le biais de l’indemnité de dédit-formation.

Conseils. Définissez et chiffrez avec précision les frais réels que vous engagez et supportez effectivement dans le cadre de cette formation : vous pourrez ainsi évaluer précisément l’indemnité de dédit-formation, et fournir une information parfaitement claire à votre collaborateur.

Le cas de la démission pendant la période d’essai. Une société engage un salarié, en prévoyant dans le contrat une période d’essai d’un mois, renouvelable une fois. Dès l’embauche, le salarié bénéficie d’une formation, prise en charge par l’entreprise, qu’il suivra en totalité pendant sa période d’essai. Mais avant la fin de sa période d’essai, le salarié démissionne. L’employeur entend alors faire appliquer la clause de dédit-formation prévue au contrat, laquelle prévoit qu’en contrepartie de la prise en charge de sa formation, le salarié s’engage à rester 2 ans au service de l’entreprise. Le salarié conteste devoir verser une indemnité estimant que la rupture de la période d’essai est libre, sans devoir d’indemnité : il y voit là une atteinte à sa faculté de démissionner. Mais le juge a précisé, dans cette affaire, que le fait que le salarié démissionne pendant sa période d’essai ne prive pas l’employeur de son droit au dédit-formation.

A retenir

Une clause de dédit-formation vous permettra d’obtenir le remboursement d’une partie des frais de formation que vous avez engagés au profit d’un salarié, si celui-ci quitte de sa propre initiative l’entreprise avant l’expiration d’un délai, prévu au contrat.

Mais attention, pour que cette clause soit valable, vous devez conclure avec votre salarié, avant le début de la formation, une convention particulière l’informant de l’étendue et des effets de cette clause, en indiquant notamment le montant de l’indemnité de dédit-formation.

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Renouveler une période d'essai

Date de mise à jour : 06/03/2023 Date de vérification le : 06/03/2023 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous avez embauché un salarié et prévu dans le contrat une période d’essai. Cette dernière arrive à son terme, mais vous avez encore quelques doutes sur la bonne adaptation de votre nouveau collaborateur au poste qu’il occupe. Vous envisagez de renouveler sa période d’essai, mais est-ce possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Renouveler une période d'essai

Renouvellement de la période d’essai : il faut l’avoir prévu…

A vérifier au préalable… Il faut savoir que si la convention collective dont dépend l’entreprise n’autorise pas le renouvellement de la période d’essai, vous ne pourrez pas la renouveler, même si vous l’avez prévu dans le contrat de travail, et même si, malgré tout, la durée totale de la période d’essai renouvelée n’excède pas la durée maximale prévue par la convention collective. Avant de renouveler une période d’essai, consultez votre convention collective !

Anticipez le renouvellement ! Vous ne pourrez renouveler une période d’essai que si ce renouvellement est rendu possible par le contrat de travail. Insérez une clause prévoyant la possibilité de renouveler la période d’essai dans vos lettres d’engagements ou vos contrats de travail. Attention : ne prévoyez pas dans vos contrats de renouvellement automatique, ce qui est interdit.

A noter ! Si votre convention collective (ou un accord de branche) ne prévoit pas la possibilité de renouveler une période d’essai, vous ne pouvez pas pallier cette carence en ajoutant une clause de renouvellement dans le contrat de travail : une telle clause serait nulle.

          Le saviez-vous ?

Consultez votre convention collective qui peut prévoir des modalités particulières à respecter pour formaliser un renouvellement de période d’essai. C’est ce que n’a, par exemple, pas fait un employeur qui aurait dû formaliser le renouvellement de la période d’essai par échange de lettre. Résultat : ayant mis fin à la période d’essai après le renouvellement, cette rupture a été jugée irrégulière et abusive.

Attention ! Le renouvellement de la période d’essai a pour but d’apprécier les qualités du salarié. Cela implique qu’il ne doit pas résulter d’une pratique systématique de l’entreprise.

Cas des entreprises de propreté et services associés. A titre d’exemple, la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés permet le renouvellement de la période d’essai « en cas de nécessité technique ». La nécessité d’apprécier les compétences du salarié répond à cette condition.


Renouvellement de la période d’essai : pour combien de temps ?

1 seule fois. La règle est simple et claire : le renouvellement de la période d’essai est possible 1 fois. N’oubliez pas que la période d’essai est destinée à permettre à l’employeur de valider les compétences et les capacités d’adaptation du salarié (de même qu’elle permet au salarié de valider ses attentes sur le poste occupé) ; pour cette raison, elle ne doit pas être d’une durée manifestement déraisonnable.

Pour une durée maximum. La durée de la période d’essai, renouvellement compris, doit être raisonnable. Retenez que, dans le cadre d’un CDI, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser 4 mois pour les ouvriers et employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 8 mois pour les cadres.

Pour une durée plus courte ? Bien entendu, rien ne vous empêche de raccourcir le renouvellement et de confirmer votre salarié dans son emploi avant le terme final de la période d’essai. Votre convention collective peut même le prévoir elle-même.


Renouvellement de la période d’essai : à formaliser !

Accord du salarié. Vous ne pourrez renouveler la période d’essai que si le salarié est d’accord. A défaut d’accord, soit vous le confirmez dans son poste, soit vous mettez fin à la relation contractuelle. Ménagez-vous des règles de preuve formalisant cet accord du salarié par écrit, de manière qu’il ne soit pas équivoque (son silence ne vaut pas acceptation).

Un accord non équivoque. Attention, il a été jugé que cet accord ne pouvait être déduit de la seule apposition de la signature du salarié sur un document établi par l’employeur. Privilégiez la mise en place d’un avenant de renouvellement. De même, la mention par laquelle un salarié « [prendrait] note du renouvellement de [sa] période d’essai » est équivoque et ne vaut pas « accord exprès » quant à ce renouvellement.

Ne faites pas la même erreur… Un employeur pensant avoir renouvelé la période d’essai de son salarié avait mis fin à la relation contractuelle pendant une seconde période. Malheureusement il avait renouvelé la période par un simple courrier sans demander l’avis du salarié. La rupture de période d’essai n’était donc pas valable, et a été considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le saviez-vous ?

Attention, il a été jugé que cet accord ne pouvait être déduit de la seule apposition de la signature du salarié sur un document établi par l’employeur. Il en a été de même à propos d’un courrier remis par l’employeur informant le salarié du renouvellement de sa période d’essai, ce dernier ayant simplement signé ce courrier et mentionné « lettre remise en mains propres contre décharge ».

Privilégiez la mise en place d’un avenant de renouvellement.

Avant la fin de la période initiale. Bien entendu, il faut que l’accord du salarié pour le renouvellement soit acquis au cours de la période initiale pour que la période d’essai puisse effectivement être renouvelée. A défaut, une rupture de la période d’essai durant la période renouvelée s’analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Consultez votre convention collective pour vérifier si elle prévoit, ou non, un délai de préavis.

Attention. Tenez compte des éventuels RTT pris par votre salarié durant la période initiale, ce qui prolonge d’autant la durée de la période d’essai initiale.

A noter. Comme pour la période d’essai initiale, l’employeur peut rompre le contrat sans motif, ni indemnité. Sachez qu’il est même possible de revenir sur une rupture de la période d’essai, en annulant la décision de rupture : cette annulation de la rupture est réputée acceptée par le salarié qui continue à travailler pour l’entreprise après l’expiration de cette période d’essai.

A retenir

Vérifiez tout d’abord que la convention collective autorise expressément le renouvellement de la période d’essai. S’il est possible, prévoyez-le dès la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

Le cas échéant, formalisez l’accord du salarié au renouvellement et ménagez-vous des preuves de son accord effectif !

J'ai entendu direJ’ai constaté que la convention collective ne prévoyait pas la possibilité de renouveler la période d’essai. En accord avec le salarié, peut-on malgré tout renouveler sa période d’essai ?

La réponse est négative et ne souffre pas d’exception : le renouvellement de la période d’essai n’est possible que si la convention collective le prévoit, d’où l’impérieuse nécessité de consulter votre convention collective.

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Prévoir une période d'essai

Date de mise à jour : 15/09/2023 Date de vérification le : 15/09/2023 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Dans la plupart des cas, le contrat de travail prévoit une période d’essai. Est-elle obligatoire ? Quelles sont les durées admises ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Prévoir une période d'essai

Période d’essai : une possibilité…

Un objectif. La période d’essai va vous permettre, en qualité d’employeur, d’avoir un aperçu des compétences de votre nouveau salarié et d’apprécier leur parfaite adéquation avec le poste. Aucune règle n’impose de prévoir une période d’essai dans le contrat, même si c’est souvent souhaitable. Pourquoi ?

Ce n’est pas obligatoire… La période d’essai n’est, en principe, pas obligatoire. Mais pour qu’elle soit valablement appliquée, elle doit être expressément prévue dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, tant dans son principe que dans sa durée, et ce dès l’engagement du salarié. Et elle doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque du salarié, matérialisée par la signature du contrat ou de la lettre d’engagement.

C’est souhaitable… Bien que non obligatoire, elle reste souhaitable. Il est donc conseillé d’insérer dans le contrat de travail une période d’essai, qui présente un double intérêt :

  • pour vous, en qualité d’employeur, elle vous permettra d’évaluer les compétences du salarié, sa capacité d’adaptation dans le poste occupé et dans l’entreprise de manière plus générale ;
  • pour le collaborateur, ce sera aussi l’occasion de vérifier que le poste répond à ses attentes.

Le saviez-vous ?

Si vous prévoyez une période d’essai, il est impératif de le prévoir dans le contrat de travail (faire également mention de sa durée). A défaut, le salarié sera présumé embauché sans période d’essai. Cela vaut même si le salarié a sciemment refusé de signer son contrat de travail : aucune période d’essai ne trouve alors à s’appliquer.

L’intérêt… Pendant la période d’essai, sauf disposition conventionnelle contraire, l’employeur comme le salarié pourra mettre fin au contrat de travail, sans avoir de procédure spécifique à respecter (un délai de prévenance est en principe à respecter), ni d’obligation de motivation, ni d’indemnité à verser.

À noter. Un employeur peut revenir sur une rupture de la période d’essai, en annulant la décision de rupture. Cette annulation de la rupture est réputée acceptée par le salarié qui continue à travailler pour l’entreprise après l’expiration de cette période d’essai.

Ne confondez pas avec… La période d’essai ne doit pas être confondue avec la période dite probatoire qui s’adresse au salarié déjà en poste dans l’entreprise et dont les fonctions sont amenées à changer (nouveau poste, promotion, etc.).

Ne confondez pas non plus avec… De la même manière un essai professionnel n’est pas une période d’essai : définie comme une sorte d’examen, elle permet simplement de vérifier la qualification professionnelle du salarié dont l’embauche est envisagée. Dans le cadre d’un test professionnel, la personne ne réalise pas une prestation de travail, sous la subordination juridique d’un employeur (un test de cette nature ne caractérise pas l’existence d’un contrat de travail).


Période d’essai : une durée variable… maximale

Des distinctions à faire. Selon la nature du contrat de travail (CDD ou CDI), selon la situation (intérim, apprentissage, travail à temps partiel, etc., la durée de la période d’essai varie).

Pour les salariés en CDI… Dans le cadre général d’un CDI, la période d’essai ne peut pas excéder (sous réserves des dispositions spécifiques des conventions collectives) les durées maximales prévues par la Loi, qui sont fonction de la catégorie dont dépend le salarié :

  • pour les ouvriers et employés : 2 mois,
  • pour les agents de maîtrise et les techniciens : 3 mois,
  • pour les cadres : 4 mois.

Des délais plus courts. Vérifiez votre convention collective, ainsi que la date de sa dernière négociation : si elle prévoit un délai plus court que celui prévu par la loi, sa durée ne s’appliquera que si la convention a été renégociée depuis le 26 juin 2008. Les délais plus courts prévus antérieurement ne sont désormais plus applicables. A l’inverse, les délais plus longs ne peuvent plus être prévus depuis le 26 juin 2008.

Délai raisonnable ? La durée raisonnable de la période d’essai s’apprécie, compte tenu de sa finalité, selon différents critères. Elle doit notamment permettre à l’employeur :

  • d’évaluer les compétences du salarié dans les conditions normales d’exécution de son travail;
  • de s’assurer que le salarié a toutes les qualités nécessaires pour assumer ses fonctions et les missions qui lui sont confiées.

Le saviez-vous ?

Un renouvellement de la période d’essai est possible, sous réserve qu’il soit prévu par un accord de branche étendu et par le contrat de travail, mais également sous réserve d’obtenir l’accord exprès du salarié.

Pour les salariés en CDD… La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et d'un mois dans les autres cas (si le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat).

Pour les salariés en intérim… Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est normalement fixée par convention, accord professionnel de branche étendu ou par accord d'entreprise. A défaut, la durée ne peut pas excéder 2 jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois, 3 jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre 1 et 2 mois, 5 jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.

Pour les salariés à temps partiel… La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

Pour les apprentis… La durée de l’essai, pour un apprenti, est fixée à 2 mois.

Le saviez-vous ?

En principe, le décompte de la période d’essai s’apprécie en jours calendaires et non en jours travaillés. Il est toutefois possible de prévoir un décompte en jours travaillés, mais la durée de la période d’essai, elle, ne doit pas dépasser les durées maximales admises, appréciées en jours calendaires.

Le point de départ de la période d’essai est fixé au commencement de l’exécution du contrat et son terme est fixé au dernier jour à minuit. Ainsi, par exemple, si vous embauchez un salarié en CDI le 15 mars avec une période d’essai de 3 mois (non renouvelable), elle prend fin le 14 juin à minuit.

En cas d’arrêt de travail. Si le salarié se retrouve en arrêt de travail pendant sa période d’essai (pour maladie, accident du travail, accident de trajet), la période d’essai sera prolongée pour une période équivalente à son absence.


Période d’essai : le cas des contrats successifs

Plusieurs contrats pour un même poste. Il peut arriver que vous concluiez plusieurs CDD pour un même poste avec le même salarié. Dans ce cas, par principe, parce que vous avez déjà eu l’occasion d’apprécier les capacités du salarié, il n’est pas possible de soumettre à une période d’essai ce salarié ayant déjà occupé la même fonction dans l’entreprise.

Plusieurs contrats pour différents postes. La situation est ici différente : vous pourrez prévoir une période d’essai dans un nouveau contrat de travail avec un salarié que vous connaissez déjà dès lors qu’il s’agit pour lui de pourvoir un poste différent de celui occupé précédemment.

CDD suivi d’un CDI : période d’essai ? Voici la règle à retenir si vous concluez un CDI avec un salarié précédemment embauché en CDD ou en mission d’intérim, pour un même poste : la durée du CDD ou du contrat d’intérim doit être déduite de la période d’essai prévue par le nouveau contrat, durée pendant laquelle vous êtes réputé avoir déjà pu apprécier les capacités professionnelles du salarié.

Plusieurs contrats pour un poste différent. Imaginons que vous concluiez un nouveau CDD avec un salarié déjà connu, mais pour pourvoir un poste différent de celui qui a fait l’objet d’un précédent contrat. Dans cette hypothèse, la situation est différente : parce que l’emploi pourvu dans le cadre du nouveau contrat est différent de l’emploi pourvu dans le cadre du précédent contrat, vous pouvez imposer à votre salarié une nouvelle période d’essai.

Attention. Si la situation s’analyse en un simple changement de poste pour votre salarié (en cours de contrat, vous affectez ce salarié sur un nouveau poste), vous ne pourrez pas imposer une période d’essai. Au mieux, vous pourrez prévoir une période probatoire dont la rupture aura pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.

À noter. Si vous embauchez (en CDD, en CDI, en intérim) un apprenti à l’issue de son contrat d’apprentissage, vous ne pourrez pas prévoir de période d’essai (sauf si la convention collective prévoit des dispositions différentes).

À retenir

Prévoyez dans vos contrats une période d’essai, de manière à permettre de mettre en situation le salarié nouvellement embauché, et de pouvoir vous en séparer plus facilement dans l’hypothèse où cette embauche n’est pas concluante. Ce sera aussi l’occasion pour le salarié de valider ses attentes à propos du poste occupé.
 

J'ai entendu dire

Je viens d’embaucher un salarié avec une période d’essai et je lui ai accordé, pendant cette période, une prise de congés. La période d’essai est-elle malgré tout décomptée pendant ses congés ?

La règle est la suivante : toute absence pendant la période d’essai a pour conséquence une prolongation de cette période, sauf si l’absence est due à l’employeur. Donc, si votre salarié a effectivement pris ses congés pendant la période d’essai, cette dernière est prolongée pour une durée au moins équivalente à la durée des congés pris. Il en sera de même si le salarié en période d’essai ne peut pas travailler du fait de la fermeture de l’entreprise pendant les congés annuels.
 
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Sources
  • Articles L1221-19 et suivants du Code du travail
  • Article L1242-10 du Code du travail
  • Article L1243-11 du Code du travail
  • Article L1251-38 du Code du travail
  • Article L1251-14 du Code du travail
  • Article L3123-9 du Code du travail
  • Article L6222-18 du Code du travail
  • Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (article 19)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 février 1997, n° 93-44053 (le contrat de travail doit prévoir le principe d’une période d’essai et sa durée)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2011, n° 10-13573 (pas de prestation de travail dans le cadre d’un test professionnel)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 mars 1997, n° 94-40042 (prolongation de la période d’essai pendant les congés payés)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 avril 2012, n° 10-23876 (prolongation de la période d’essai en cas d’arrêt de travail)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 juin 2012, n° 10-28286 (conclure des CDD successifs)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 octobre 2013, n° 12-12113 (période d’essai prévue dans un CDI à la suite d’un CDD)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 mars 2016, n° 14-29184 (inapplicabilité de la durée plus courte de la période d’essai des cadres prévue par la convention collective Syntec)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 novembre 2016, n° 15-10936 (renouvellement de la période d’essai avec accord du salarié)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 16-10544 (période d’essai prévue dans un contrat non signé)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2017, n° 16-15446 (annulation de la rupture de la période d’essai)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-22783 (inapplicabilité de la durée plus courte de la période d’essai des employés prévue par la convention collective CHR)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n° 19-17219 (période d’essai et acceptation non équivoque du salarié)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-20429 (calcul de la période d’essai en jours calendaires par principe)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2021, n° 19-22922 (période d’essai de 6 mois et notion de durée raisonnable de la période d’essai)
  • Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 5 octobre 2022, n°19/11925 (NP) (n’est pas abusive la rupture d’une période d’essai au bout de 2 jours dès lors que la salarié démontre un comportement inadapté à l’emploi)
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Clause de non-concurrence : les conditions de sa validité

Date de mise à jour : 15/11/2022 Date de vérification le : 20/11/2023 30 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Une entreprise recrute un nouveau commercial qui va prospecter une nouvelle clientèle et développer son réseau de vente. Après plusieurs mois passés dans l’entreprise, ce salarié est embauché par la concurrence, ce qui a grandement pénalisé l’entreprise. Pour éviter de subir une situation de ce type, vous pouvez prévoir, dans vos contrats, une « clause de non-concurrence ». A quelles conditions sera-t-elle valide ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Cécile Gilbert, Avocat au Barreau de l'Eure, SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT - Fiscalex
Clause de non-concurrence : les conditions de sa validité

Clause de non concurrence : des conditions précises

4 conditions. La clause de non-concurrence que vous pouvez imposer à votre salarié, parce qu’elle vise à empêcher le salarié d’exercer une activité professionnelle pendant une durée définie, est encadrée par des conditions de validité strictes.

Au préalable. Il faut évidemment que cette clause soit prévue dans le contrat de travail, que le salarié aura bien évidemment signé, pour qu’elle lui soit opposable.

1ère condition : la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Il faut, en effet, que la clause soit protectrice pour l’entreprise : cette condition de validité s’appréciera donc au regard de l’activité de l’entreprise, des spécificités de l’activité exercée par le salarié, de la situation concurrentielle de l’entreprise, etc.

Illustration… Une personne a été engagée en qualité d’assistante commerciale dans une entreprise. Son contrat prévoyait une clause de non-concurrence. Démissionnaire, elle est engagée par une entreprise concurrente. Son ancienne société, constatant qu’elle n’avait pas respecté les conditions de la clause, lui ordonne de cesser toute activité concurrente. Le juge, saisi du litige, a constaté dans cette affaire que la personne n’était jamais en contact avec la clientèle de l’entreprise, que ses attributions et fonctions étaient limitées (ce que confirmait sa faible rémunération) : il a conclu que la clause de non-concurrence n’était pas ici indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur, et l’a déclarée nulle.

2ème condition : une limitation dans le temps et dans l'espace. Une interdiction d‘une durée trop longue, compte tenu de la nature de l’emploi entraînerait la nullité de la clause. Quant à son étendue géographique, il est impératif que la clause n’empêche pas le salarié de travailler (ne faut pas que la clause porte une atteinte excessive au libre exercice d’une activité professionnelle par le salarié). Notez qu’il peut arriver, bien que cela soit relativement rare, que le juge révise ou réduise la clause de non-concurrence.

Le saviez-vous ?

Une clause qui empêche un salarié de travailler dans toute la France, voire qui l’obligerait à s’expatrier, serait déclarée nulle. Il en serait de même d’une clause de non-concurrence qui s’appliquerait « au niveau mondial », laquelle ne serait pas, en tant que tel, délimitée dans l’espace.

Inversement, une clause qui interdit à un salarié de travailler en Corse pendant 1 an a été jugée valable.

Attention. Soyez précis dans la rédaction de la clause de non-concurrence, notamment dans sa délimitation géographique. N’hésitez pas à détailler ce critère pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. En cas d’imprécision qui permet à l’employeur de modifier à son gré l’étendue géographique, la clause est nulle.

Une nuance, tout de même. La seule étendue géographique de la clause ne suffit pas à la déclarer nulle. Il faut aussi rechercher si la salariée se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.

3ème condition : tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié. La clause doit laisser la possibilité au salarié d’exercer normalement une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience professionnelle.

Illustration. Un salarié est engagé en qualité d’opérateur assistant de trésorerie. Son contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence qui lui interdit toute activité d’opérateur de trésorerie au sein des marchés interbancaires à Paris, dans la CEE et en Suisse. Le salarié démissionne de son poste pour aller travailler pour une entreprise concurrente à Paris. Son ancien employeur, estimant que la clause a été violée, saisit le juge. Le juge constate que le salarié avait la possibilité de retrouver un emploi d’opérateur au sein d’un établissement bancaire ou financier n’intervenant pas sur les marchés financiers en qualité d'intermédiaire ou de conseil en gestion de patrimoine, correspondant à sa formation universitaire et aux fonctions qu'il avait exercées pendant plusieurs années. Donc, la clause de non-concurrence était bien licite, et le salarié ne l’a pas respectée.

4ème condition : une contrepartie financière. Le montant de cette contrepartie doit être déterminé au regard de l’atteinte à la liberté professionnelle du salarié qu’elle induit. Référez-vous le cas échéant à la convention collective qui peut prévoir le quantum de cette contrepartie. Ayez à l’esprit qu’une clause d’un montant dérisoire équivaut à une absence de contrepartie.

Attention. Il n’est pas possible de prévoir, comme l’ont confirmé les juges, que cette contrepartie financière ne soit due qu’en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’employeur. De la même manière, il a été jugé que le paiement de cette contrepartie financière ne puisse pas être refusé en cas de licenciement pour faute grave du salarié.

Attention (bis). Il n’est pas non plus possible de prévoir des montants différents selon le mode de rupture du contrat, voire de prévoir une minoration de cette indemnité en cas de démission du salarié par exemple. Mais il n’est pas non plus possible d’appliquer une telle minoration, même si elle est prévue par votre convention collective. Une clause qui modulerait ainsi la contrepartie financière serait réputée non écrite : le juge considèrerait donc, en cas de contentieux, que cette clause de modulation n’existe pas, la clause de non-concurrence trouvant néanmoins à s’appliquer.

Précision. Lorsqu’une convention collective prévoit une contrepartie financière, il n’est pas obligatoire de faire référence à cette contrepartie, la convention collective s’appliquant nécessairement au salarié. C’est donc le montant de cette contrepartie qui sera dû au salarié et non pas des dommages-intérêts.

Le saviez-vous ?

Pour la petite histoire, sachez qu’une contrepartie financière n’est pas nécessaire dans le cadre d’une clause de non-concurrence imposée à un professionnel libéral n’ayant pas le statut de salarié. Il en sera de même pour un dirigeant non salarié.

Dans ces hypothèses, la clause est valable si elle est limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Conseil. D’une manière générale, retenez qu'une clause de non-concurrence qui permet à l'employeur d'agir à sa discrétion et laisse le salarié dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle : c’est ce qui a conduit le juge à annuler une clause de non-concurrence qui prévoyait notamment une durée dans le temps de 6 mois renouvelable une fois (à la discrétion de l’employeur) et un montant de contrepartie financière égal à un maximum de 6 mois de salaire.

Lui préférer une « clause de loyauté » ? Une clause de loyauté interdisant à un salarié d’entrer en relation, directement ou indirectement, par quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’il a côtoyée lorsqu’il était au service de son ancien employeur est en fait une clause de non-concurrence. Aussi, si elle ne remplit pas les conditions de validité d’une telle clause, elle est illicite.

Contestations. Si le salarié conteste la validité de la clause de non-concurrence, il peut saisir le juge des référés dans le cadre d’une procédure d’urgence destinée à faire cesser rapidement un trouble manifestement illicite. Dans ce but, le juge peut alors prononcer des mesures provisoires, telles qu’une inopposabilité partielle (c’est-à-dire que la clause de non-concurrence aurait une portée réduite).


Clause de non concurrence : si elle n’est pas valable…

Un vrai risque… Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence. Autrement dit, en pareil cas, si le salarié se voit dans l’obligation de respecter une clause qui s’avère nulle, il subit un préjudice qui peut justifier le paiement de dommages-intérêts par son employeur.

En revanche… Si le salarié ne respecte pas la clause de non concurrence qui n’est pas valable, il ne pourra pas prétendre à des dommages-intérêts. C’est ce qui a déjà été jugé dans une affaire où un salarié avait exercé une activité concurrente 2 jours après la rupture de son contrat et qui souhaitait malgré tout être indemnisé. Le juge a rappelé que les dommages-intérêts sont destinés à compenser un préjudice, qu’ici le salarié n’avait pas subi.

Une conséquence… En présence d’une clause nulle, le salarié retrouve toute sa liberté à la fin de son contrat de travail, mais cela ne l’autorisera toutefois pas à commettre des actes de concurrence déloyale : s’il agit en concurrence déloyale à votre égard (détournement de clientèle par exemple), vous aurez toujours la possibilité de le poursuivre en justice.

Le saviez-vous ?

La nullité de la clause de non-concurrence a pour conséquence une double peine pour l’employeur :

  • si la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause un préjudice au salarié, il doit être indemnisé à ce titre ;
  • en outre, le salarié n’est pas dans l’obligation de respecter une clause de non-concurrence nulle : libéré de son obligation de non-concurrence, il peut donc librement travailler pour une entreprise concurrente.

A noter. La clause de non-concurrence qui serait jugée dépourvue de cause licite ne s’imposerait pas à l’employeur.

Illustration pratique. C’est ce qui a été jugé dans une affaire où les contreparties étaient particulièrement déséquilibrées, le salarié étant très largement avantagé : la contrepartie financière (2 ans de salaire) était très supérieure aux usages de l’entreprise et ne se justifiait ni par l’étendue géographique de l’obligation de non-concurrence (2 départements), ni par la durée de celle-ci (24 mois), ni par la nature des fonctions exercées. En outre, la pénalité applicable au salarié en cas de violation de son obligation était dérisoire (moins d’1/8 de sa contrepartie financière). L’entreprise n’a donc pas eu à payer la contrepartie financière au salarié.


Clause de non-concurrence : quelle est sa portée ?

Dans tous les cas… Une clause de non-concurrence a vocation à s’appliquer dans toutes les hypothèses de rupture du contrat : démission, licenciement, rupture conventionnelle, terme d’un CDD, départ en retraite, etc. Mais vous avez la possibilité de limiter l’application de la clause à certains cas de rupture : il a par exemple été jugé que la mise en œuvre de cette clause pouvait être expressément exclue en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

Si le salarié ne respecte pas cette clause… Si le salarié exerce une activité concurrente en méconnaissance des limites fixées par la clause de non-concurrence, et à supposer que cette clause soit évidemment licite, il perd son droit à la contrepartie financière. Il pourra, en outre, être condamné au versement de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par l’ex-employeur. Ce dernier pourra également saisir le juge pour faire cesser les actes de concurrence illicites.

Une indemnité forfaitaire au profit de l’employeur ? Le contrat de travail peut prévoir qu’en cas de non-respect de la clause de non-concurrence, le salarié sera redevable d’une indemnité au profit de l’employeur. Dès lors que la clause est valable, le salarié devra indemniser l’employeur s’il méconnaît son interdiction de concurrence.

Le saviez-vous ?

Le nouvel employeur pourra aussi être recherché en réparation du préjudice subi s’il est avéré qu’il s’est rendu complice de la violation de la clause de non-concurrence en embauchant sciemment le salarié.

De même, si un salarié dissimule le fait d’être lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence, il commet une faute grave justifiant son licenciement.

Attention à la preuve ! Un employeur a déjà été condamné à indemniser un ex-salarié qui ne respectait pas sa clause de non-concurrence parce qu’il avait fait suivre le salarié plusieurs heures par un détective privé pour prouver son manquement. Les juges ont considéré que le procédé était déloyal et portait atteinte à la vie privée du salarié.


Clause de non-concurrence : y renoncer ?

Renoncer à la clause ? Il est possible de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, ce qui vous évitera d’avoir à verser la contrepartie financière. Pour cela, vous devez respecter les conditions prévues pour cette renonciation, si elle est prévue dans le contrat de travail ou, à défaut, dans la convention collective.

Renonciation unilatérale non prévue. En l’absence de possibilité de renonciation prévue au contrat, ou dans la convention collective, il faut nécessairement l’accord du salarié. S’il ne donne pas son accord, la renonciation ne lui est pas opposable. Il peut donc demander le versement de la contrepartie financière.

Pour la petite histoire… Une entreprise qui a renoncé à la clause de non concurrence sans l’accord du salarié alors que la clause ne comportait pas de contrepartie financière a été condamnée à verser à ce dernier des dommages-intérêts évalués à 6% de sa rémunération mensuelle.

Attention au délai. Si vous envisagez d’insérer une clause de ce type dans le contrat, prévoyez un délai raisonnable de renonciation après la rupture du contrat (il a été jugé qu’une clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci n’est pas valable). En l’absence de clause dans le contrat de travail ou la convention collective prévoyant le délai de renonciation, vous ne serez dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que si vous libérez le salarié de son obligation de non-concurrence au plus tard à la date de son départ effectif. Après, il sera trop tard : vous restez tenu au paiement de la contrepartie financière.

Le saviez-vous ?

Faites attention si vous dispensez un salarié sur le départ d’effectuer son préavis : si vous entendez renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, vous devez le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, et non pas à la date à laquelle s’achève effectivement le préavis. Si vous ne respectez pas cette règle, votre renonciation à l’exécution de l’obligation de non-concurrence sera jugée tardive !

Renoncer en cours de contrat ? C’est possible, mais pour autant que le contrat le prévoit. C’est ce qu’a rappelé le juge qui a estimé que l’employeur ne peut pas, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause au cours de l’exécution de cette convention.

Conseil. Le libellé de la clause est un exercice qui peut se révéler périlleux. Soyez précis sur les conditions de sa validité (durée et zone géographique d’application, montant de la contrepartie) et sur les modalités de la renonciation. A ce titre, il peut être intéressant d’insérer une clause de type : « La société se réserve le droit de libérer (nom du salarié) de son interdiction de concurrence sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour autant que cette renonciation, notifiée par lettre recommandée avec accusé réception, intervienne à tout moment en cours d’exécution du contrat ou au plus tard dans les XX jours de la notification de la rupture du contrat ».

À retenir

N’oubliez pas que, pour qu’une clause de non-concurrence soit valable, elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace et suppose une contrepartie financière pour le salarié ; en outre, elle doit être instaurée en vue de protéger les intérêts de l’entreprise, condition appréciée notamment au regard des spécificités de l’emploi occupé par le salarié.
 

J'ai entendu dire

Je viens de me séparer d’un salarié qui n’était pas lié par une clause de non-concurrence. Or, il vient de s’installer à son compte pour exercer une activité concurrente à la mienne, pas très loin de mon entreprise et, manifestement, il tente par tous moyens de capter une partie de ma clientèle. Comment puis-je me défendre ?

Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas protégé par une clause de non-concurrence que vous ne disposez d’aucun moyen d’action. Vous pouvez intenter, à l’encontre de votre ex-salarié, une action en concurrence déloyale, pour autant que vous puissiez apporter toute preuve utile tendant à démontrer qu’il se livre à des actes fautifs (ce qui pourra être le cas si, par exemple, il entretient une certaine confusion, vis-à-vis des clients entre votre entreprise et la sienne).
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Pour aller plus loin…

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Conclure un contrat de travail à temps partiel

Date de mise à jour : 27/02/2024 Date de vérification le : 27/02/2024 32 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous envisagez d’embaucher un salarié, mais vous ne pouvez pas lui offrir un poste à temps complet. Un salarié en place dans l’entreprise vous demande si, pour des raisons d’organisation familiale, il est possible qu’il passe à temps partiel. Quelles sont les conditions qui entourent la mise en place du temps partiel dans l’entreprise ? Existe-t-il une durée minimum de travail à temps partiel ? Comment formaliser un contrat de travail à temps partiel ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Amandine Chatillon, Avocat au Barreau de Marseille
Conclure un contrat de travail à temps partiel

Temps partiel : pour quelle durée ?

Le principe, depuis le 1er janvier 2014. La Loi de sécurisation de l’emploi a instauré une durée minimale de principe de 24 heures par semaine pour les contrats de travail à temps partiel, applicable à compter du 1er janvier 2014. Mais il existe, comme toujours, des exceptions et des dérogations possibles.

Sauf pour certains contrats… Compte tenu des difficultés de mise en place de cette règle, il a été décidé une suspension de son application pour la période comprise entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014. Concrètement, cela signifie
que :

  • les contrats à temps partiel conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014 n’ont pas à prévoir de durée minimale obligatoire de 24 heures par semaine ;
  • les contrats qui ont été conclus entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014 et à compter du 1er juillet 2014 doivent respecter cette durée minimale (sauf exceptions et dérogations possibles).

Des exceptions. Quelques exceptions sont toutefois prévues :

  • il est admis que les étudiants de moins de 26 ans puissent disposer d’une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine, compatible avec leurs études ;
  • les contrats de travail d’une durée au plus égale à 7 jours ne sont pas concernés par cette durée minimale ;
  • il en est de même pour les CDD et les contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d’un salarié absent.

A noter. Pour information, des dispositions spécifiques sont susceptibles de s’appliquer pour les entreprises de travail temporaire d’insertion qui pourront proposer des durées de travail inférieures à ce minimum de 24 heures hebdomadaires lorsque le parcours d'insertion le justifie (sont ici visées les ETT dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières).

Une 1ère dérogation à la demande du salarié. Sur demande expresse du salarié, écrite et motivée, la durée du travail pourra être inférieure à 24 heures et ce, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités et ainsi atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine. Conservez précieusement cet écrit dans le dossier du collaborateur concerné, afin d’être en mesure d’établir que c’est bien à sa demande que la durée de travail prévue au contrat est inférieure à 24 heures hebdomadaires.

Un exemple de contrainte personnelle. Il a été admis qu’un salarié souffrant puisse solliciter auprès de son employeur une dérogation individuelle dès lors qu'il souhaite travailler moins de 24 heures : ainsi donc, si un salarié souffrant d’un handicap vous demande un aménagement de sa durée de travail à moins de 24 heures par semaine, vous pourrez accéder à sa demande en toute légalité.

Le saviez-vous ?

Vous devrez informer, tous les ans, le comité d’entreprise, dans le cadre de sa consultation annuelle sur la politique sociale ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de recours au temps partiel et des demandes de dérogations individuelles.

Une 2nde dérogation. Il est également admis qu’une convention collective (ou un accord de branche) puisse déroger à cette durée minimale de travail, si elle comporte des garanties quant à la mise en place d’horaires réguliers ou permettant le cumul d’activité afin que le salarié puisse atteindre une durée globale d’activité au moins égale à 24 heures.

Le saviez-vous ?

Dans tous les cas, ces dérogations ne sont possibles que si les horaires sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

Une 3ème dérogation. Pour les contrats en cours au 1er janvier 2014 et ceux conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014, la durée minimale de 24 heures n’est pas obligatoire.

Le saviez-vous ?

Les salariés bénéficiant d’un temps partiel de moins de 24 heures par semaine bénéficient d’une priorité d’emploi s’ils souhaitent travailler pour une durée au moins égale à 24 heures par semaine (ou, le cas échéant, à la durée minimale définie conventionnellement) sur un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou équivalent ou, si la convention collective ou un accord de branche le prévoit, sur un emploi présentant des caractéristiques différentes. Il s'agit d'une nouveauté au 10 août 2016.

Modifier la répartition du travail. Vous avez la possibilité de modifier, de votre propre initiative, la répartition de la durée du travail : vous pouvez ainsi changer les jours de la semaine ou les semaines du mois effectivement travaillés, dans les conditions prévues au contrat. Vous devez toutefois respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours, délai qui peut être réduit à 3 jours par accord de branche ou d’entreprise ou par convention collective, ou qui peut être inférieur pour les entreprises ou associations d'aides à domicile, pour des cas d'urgence prévus par accord collectif de branche ou d'entreprise (ce dernier point s'applique depuis le 10 août 2016).

Attention. Le contrat de travail à temps partiel doit prévoir les cas dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. A défaut, la répartition ne peut pas être modifiée sans l'accord du salarié. De la même manière, lorsque le contrat de travail précise l'horaire de travail quotidien et ne prévoit pas la possibilité d'une variation de cet horaire, le changement d'horaire nécessite l'accord du salarié. L’accord du salarié peut être matérialisé dans un avenant au contrat. Si vous recourez à un avenant, vous n’avez alors pas l’obligation de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Le saviez-vous ?

Si vous modifiez de manière intempestive la répartition de la durée de travail, sans notification préalable au salarié, de sorte qu’il est dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, l’obligeant, en quelque sorte, à se tenir constamment à la disposition de l’entreprise, vous risquez une requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet. Ce ne sera pas le cas, en revanche, lorsque cette modification n’intervient qu’une unique fois.

Le salarié peut-il refuser ? En principe, le salarié ne peut pas refuser cette modification : un refus serait assimilé à une faute, susceptible de justifier un licenciement, sauf si, notamment :

  • vous ne respectez pas le délai de prévenance ;
  • le contrat ne prévoit pas la possibilité de modifier la répartition du travail ;
  • le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications (les juges apprécient restrictivement cette condition : il est insuffisant de prévoir que les horaires pourront être modifiés en fonction des besoins de l’entreprise ou des nécessités du service) ;
  • lorsque le changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Le point sur les « coupures ». Il faut savoir que l’horaire de travail d’un salarié à temps partiel ne peut pas, en principe, comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures. Toutefois, sachez que votre convention collective (ou un accord de branche ou d’entreprise) peut déroger à ce principe ; mais elle doit alors définir les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.


Temps partiel : heures complémentaires… et complément d’heures

Accomplir des heures complémentaires ? Vous devez intégrer dans le contrat de travail la question des heures complémentaires : le contrat doit ainsi prévoir le nombre d’heures complémentaires qui sont susceptibles d’être accomplies par le salarié à temps partiel, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours. Le volume des heures complémentaires est toutefois limité à 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat (une convention ou un accord collectif peuvent porter jusqu'au 1/3 de la durée stipulée au contrat indiquant la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires).

Rémunérer les heures complémentaires. Depuis le 1er janvier 2014, les heures n’excédant pas 10 % de la durée contractuelle sont majorées de 10 %. Quant aux heures qui excèdent ce seuil de 10 %, elles ouvrent toujours droit à une majoration de 25 %, mais les conventions collectives ou les accords de branche pourront prévoir une majoration inférieure à 25 % (sans que cette majoration soit toutefois inférieure à 10 %) et ce, dès le 17 juin 2013 (date d’entrée en vigueur de la Loi relative à la sécurisation de l’emploi).

Attention. Par principe, la réalisation d’heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail ; si c’est le cas, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. Il a ainsi été jugé que l’accomplissement d’heures complémentaires qui a eu pour effet de porter la durée de travail d’un salarié au-delà de la durée légale entraîne la requalification du contrat en contrat à temps complet (même si ce dépassement n’est que de très courte durée, comme c’était le cas dans cette affaire), et ce, à compter de la première irrégularité.

Le saviez-vous ?

Ce raisonnement tient également lorsqu’un salarié à temps partiel travaille au-delà de la durée hebdomadaire de travail (soit 35 heures), alors même que son horaire mensuel est respecté.

Cela étant, l’appréciation du temps total de travail d’un salarié à temps partiel doit s’apprécier au regard de l’éventuel accord d’aménagement du temps de travail qui peut prévoir la période de référence de travail (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) qui servira de terme de comparaison.
 

A noter. Il a été jugé que ni le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du 1/10ème du temps contractuel, ni le seul défaut de la mention dans le contrat de travail des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n’entraînent sa requalification en contrat à temps complet.

Demander un complément d’heures ? Sachez toutefois qu'il sera désormais possible de solliciter de la part du salarié la réalisation d’un complément d’heures, sans que ce complément d’heures soit assimilé à des heures complémentaires, sous les conditions suivantes :

  • il faudra prévoir la conclusion d’un avenant au contrat de travail (dans la limite maximum de 8 avenants par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné), ce qui suppose donc que vous ne pourrez pas l’imposer au salarié sans obtenir son accord ;
  • cette possibilité de recourir au complément d’heures devra être prévue par la convention collective ou un accord de branche (qui devront notamment préciser les modalités et conditions de mise en place : consultez votre convention collective sur ce point) ;
  • l’avenant au contrat devra indiquer les modalités d’application de ce complément d’heures, la durée pendant laquelle le salarié devra accomplir ce complément d’heures, et le nombre d’heures concernées ainsi que leur répartition (pour éviter le risque d’une demande contentieuse de requalification des contrats en contrat à temps complet, il peut être prudent de rester en-deçà de la durée légale ou conventionnelle) ;
  • quant à la rémunération, ce complément d’heures ne donnera pas lieu à des majorations sauf si la convention ou l’accord le prévoit.

Le saviez-vous ?

Si vous souhaitez augmenter la durée de travail d’un salarié à temps partiel, sa rémunération devra augmenter en conséquence. Attention toutefois, ne faites pas comme cet employeur qui a omis de préciser, dans l’avenant au contrat de travail, que le doublement de la rémunération était assortie d’un doublement de la durée de travail. Auquel cas, vous auriez à payer, en plus de l’augmentation de salaire, des heures complémentaires qui ne seraient pas incluses, d’après l’avenant, dans le contrat de travail.


Temps partiel : conclure un écrit !

Un contrat écrit. En principe, le contrat de travail est établi pour un temps complet. Le temps partiel est donc une exception. Dans tous les cas, il est impératif que vous établissiez votre contrat de travail à temps partiel par écrit ; à défaut, le contrat de travail sera présumé à temps complet (sauf à ce que vous prouviez le contraire). Rédigé par écrit, ce contrat doit contenir un certain nombre de mentions. Lesquelles ?

Des mentions obligatoires. Le contrat de travail à temps partiel doit, sous peine de voir le contrat présumé à temps complet, mentionner :

  • la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ;
  • les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;
  • les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués chaque mois au salarié.

Entreprises et associations d’aide à domicile. Ce secteur bénéficie, en raison de ses spécificités, d’un formalisme allégé. Ainsi, l’employeur d’une entreprise ou association d’aide à domicile n’est pas obligé de mentionner la répartition des horaires de travail dans le contrat dès lors qu’il est fait mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié, et ce, même si son entreprise ne relève pas d’un accord collectif.

Le saviez-vous ?

L’obligation qui vous est faite d’établir le contrat de travail à temps partiel par écrit vaut non seulement pour le contrat initial, mais aussi pour les éventuels avenants qui viendraient modifier la durée du travail ou la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.

A noter. Il n’est pas nécessaire de préciser, dans le contrat de travail ou l’avenant, les horaires exactes de travail du salarié embauché à temps partiel. Seules la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doivent obligatoirement être mentionnées.

Attention. Non seulement l’écrit est obligatoire mais il est utile pour que vous puissiez aisément, en cas de contentieux, justifier de l’accord du salarié pour travailler à temps partiel. A défaut d’écrit, vous devrez être en mesure d’établir que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à votre disposition. Vous devrez alors prouver la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue (la seule mention des heures travaillées sur le bulletin de salaire ne suffira pas). Si vous ne disposez d’aucun élément justifiant que le salarié travaille effectivement à temps partiel, vous prenez le risque que le contrat soit requalifié en contrat de travail à temps complet.

Une requalification limitée ? Lorsqu’un salarié obtient la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la requalification ne porte que sur la durée du travail, les autres clauses restent inchangées, notamment concernant son terme. Aussi, un CDD à temps partiel peut être requalifié en CDD à temps complet mais non pas en CDI à temps complet.

Requalification du temps partiel en temps complet. L’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire… qui se prescrit par 3 ans.

Indemniser le salarié ? La requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet n’empêche pas le respect des règles du temps partiel. Un employeur qui emploie un salarié à temps partiel sans respecter ses obligations liées à ce type de contrat, il doit donc indemniser le salarié… en plus de lui verser des rappels de salaire qui pourraient être liés à une requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein.

A retenir

Conclure un contrat de travail à temps partiel suppose de respecter un certain nombre de règles, à commencer par la rédaction du contrat : pensez à mentionner, entre autres clauses obligatoires, la qualification du salarié, sa rémunération, la durée et la répartition du travail, etc.

La demande d’un salarié de passer à temps partiel peut être refusée, mais vous devrez être en mesure de prouver que ce passage à temps partiel est susceptible d’entraîner des conséquences préjudiciables pour la bonne marche de l’entreprise.

 

J'ai entendu dire

Un de mes collaborateurs m’a fait part d’un projet de création d’entreprise et souhaite obtenir un aménagement de son temps de travail pour son projet. Est-ce que je peux refuser sa demande de temps partiel ?

Vous devez savoir qu’un dispositif spécifique existe dans ce cadre : il s’agit du congé ou du travail à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise (d’une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée d'au plus un an). Votre salarié peut effectivement faire une demande de temps de travail à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise, s’il justifie d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 24 mois, sa demande devant intervenir au moins 2 mois avant la date souhaitée de passage à temps partiel. Vous pouvez refuser sa demande, après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, à la condition toutefois de prouver que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise (possibilité admise pour autant que l’entreprise compte moins de 200 salariés). Sachez aussi que vous pouvez différer le passage à temps partiel, dans la limite de 6 mois à compter de la date de la présentation de la demande de votre salarié, mais vous devez l’en avertir dans les 30 jours de sa demande.

Notez que si vous ne répondez pas dans les 30 jours de la réception de la demande de votre salarié, votre défaut de réponse vaut accord tacite.

Un salarié à temps partiel peut-il refuser d’accomplir des heures complémentaires ?

Par principe non, mais encore faut-il que l’accomplissement de ces heures complémentaires s’effectuent dans les conditions et limites prévues au contrat de travail et que vous ayez informé le salarié au moins 3 jours à l’avance.

Quels sont les risques à ne pas respecter la durée minimale obligatoire de 24 heures ?

Vous vous exposez à un rappel de salaires correspondant au différentiel entre l’horaire convenu et 24 heures (sur 3 ans maximum) et à des dommages-intérêts pour réparation du préjudice lié à un sous-emploi.
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Entreprise d’intérim : gérer vos relations avec les entreprises utilisatrices

Date de mise à jour : 22/02/2023 Date de vérification le : 22/02/2023 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous dirigez une entreprise de travail temporaire. Vous multipliez donc vos relations : avec les salariés intérimaires, avec les entreprises utilisatrices… Vous devez faire preuve d’agilité pour vous adapter à votre cocontractant. Voici donc un récapitulatif de vos obligations et du partage de responsabilité entre votre entreprise et l’entreprise utilisatrice.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Entreprise d’intérim : gérer vos relations avec les entreprises utilisatrices

Les préalables de la relation contractuelle, vos obligations

Un contrat. Une entreprise vous contacte car elle a besoin d’un travailleur temporaire. Vous devez établir, avec elle, vos conditions d’intervention. Pour cela, vous allez rédiger un contrat de mise à disposition.

Un formalisme précis ? Vous devez conclure, avec l’entreprise utilisatrice, un contrat au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant la mise à disposition de l’entreprise du salarié intérimaire. Ce contrat doit prévoir :

  • le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire,
  • le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer le cas échéant,
  • le terme de la mission, ou sa durée minimale (et, le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier ce terme),
  • les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir,
  • la qualification professionnelle exigée,
  • le lieu de la mission et l'horaire,
  • la nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilisera (il peut être précisé si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire),
  • le montant de la rémunération avec ses différentes composantes,
  • la mention éventuelle selon laquelle le poste à pourvoir expose le travailleur intérimaire au-delà des seuils réglementaires d’exposition à des facteurs de risques professionnels (ce qui suppose que l’entreprise utilisatrice vous fournisse les informations nécessaires pour l’établissement de la fiche individuelle de prévention des expositions, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l’année, caractérisant le poste occupé),
  • le nom et l'adresse du garant de l’entreprise de travail temporaire.

Une mention interdite. Vous ne pouvez pas insérer de clause, dans le contrat de mise à disposition, interdisant à l’entreprise utilisatrice d’embaucher le salarié à l’issue de sa mission.

Le saviez-vous ?

En principe, la loi interdit le prêt de main d’œuvre à but lucratif. Mais les entreprises de travail temporaire dérogent à ce principe. Concrètement, cela signifie qu’il est, normalement, impossible de retirer un bénéfice de la mise à disposition d’un salarié auprès d’une autre entreprise. Néanmoins, cette interdiction ne peut pas concerner les entreprises de travail temporaire car ce type de prestation est l’essence même de leur activité.

Une garantie financière. Vous devez souscrire une garantie financière, avec une société de caution mutuelle, ou une compagnie d’assurance ou un établissement financier, représentant un minimum de 8 % de votre chiffre d’affaires sans pouvoir être inférieure à 138 072 € pour l'année 2023 (ou à 104 146 € à Mayotte). Cette obligation vise à garantir le paiement des salaires et des charges sociales si votre entreprise rencontre des difficultés financières. Notez que la délivrance de l’attestation de vigilance, par l’Urssaf, est conditionnée à l’obtention de cette garantie financière.


En cours de contrat, partage des responsabilités

Hygiène et sécurité. En matière d’hygiène et de sécurité, les responsabilités seront partagées. Il convient donc de distinguer vos obligations vis-à-vis des salariés temporaires et les obligations de l’entreprise utilisatrice.

En matière de surveillance médicale. C’est à vous que revient la charge d’assurer la surveillance médicale de vos salariés, c’est-à-dire d’organiser les visites médicales auprès de la médecine du travail. Depuis le 31 mars 2022, si l’entreprise utilisatrice dispose d’un service de prévention et de santé au travail, elle pourra conclure une convention avec vous et en faire bénéficier les intérimaires.

Fourniture des équipements de protection. Les équipements de protection individuelle sont, généralement, fournis par l'entreprise utilisatrice. Mais vous pouvez prévoir, dans le contrat de mise à disposition, les équipements que vous fournirez vous-même.

Accidents du travail. L’accident du salarié en mission est un accident du travail. Son coût est en partie mis à la charge de l'entreprise utilisatrice si, au moment de l'accident, elle est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles. Mais les juges peuvent décider, en cas de contentieux, d’une autre répartition. A ce sujet, il a déjà été jugé que puisque l’accident du salarié en mission est un accident du travail, il appartient à son employeur (l’entreprise de travail temporaire) de le réparer.

Incapacité permanente résultant d’un accident de travail. Notez qu’il n’est pas possible, pour une entreprise utilisatrice, de contester le taux d’incapacité d’un intérimaire fixé par la Caisse de sécurité sociale à la suite d’un accident de travail dont il a été victime. Le juge a rappelé que cette faculté n’était offerte qu’à l’employeur, c’est-à-dire à l’entreprise de travail temporaire.

Faute inexcusable. Lorsqu’un salarié engage la responsabilité de son entreprise de travail temporaire pour faute inexcusable, celle-ci doit « appeler à la cause » l’entreprise utilisatrice. C’est-à-dire qu’elle doit lui faire part de sa présence au tribunal.

Le saviez-vous ?

Lorsqu’une entreprise de travail temporaire souhaite agir contre une entreprise utilisatrice, pour la contraindre à supporter le coût de l’accident de travail d’un intérimaire, elle doit saisir le Tribunal judiciaire.

Formation du salarié. En qualité d’employeur, vous êtes tenu de financer le compte personnel de formation de vos salariés intérimaires. Vous devez dispenser leur une formation à la sécurité appropriée aux travaux à réaliser dans l’entreprise utilisatrice. Cette dernière doit tout de même organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité des intérimaires (sauf en cas de travaux urgents nécessités par sécurité). C’est pourquoi elle doit vous communiquer toutes les informations portant sur les particularités de l’entreprise et de son environnement susceptibles d’impacter la sécurité des travailleurs.

Une formation renforcée à la sécurité. Les intérimaires affectés à des travaux dangereux doivent bénéficier d'une formation renforcée organisée par l’entreprise utilisatrice. Si un accident survenait en l’absence d’une telle formation, le salarié pourrait agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (l’entreprise de travail temporaire). Mais ce dernier pourrait obtenir la prise en charge du coût de la faute inexcusable auprès de l’entreprise utilisatrice défaillante.

Pénibilité. L’entreprise utilisatrice doit vous communiquer, lors de la conclusion du contrat de mise à disposition, les informations nécessaires à la déclaration de pénibilité. Rappelons que ce contrat de mise à disposition doit indiquer les facteurs de risques professionnels auxquels le salarié va être exposé. Il vous appartient ensuite de déclarer à la caisse nationale d'assurance vieillesse ou à la MSA pour les salariés agricoles, tout salarié, titulaire d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois, exposé au-delà des seuils réglementaires. Cette déclaration s’effectue via la déclaration sociale nominative (DSN).

Quels sont les représentants du personnel compétents ? Par principe, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il appartient d'exercer une mission de vigilance à l'égard de l'ensemble des salariés de l'établissement placés sous l'autorité de l'employeur. Toutefois, le droit à la santé et à la sécurité étant fondamental, lorsque le CHSCT d’une entreprise de travail temporaire est alerté d’un risque grave encouru par les intérimaires dans l’entreprise utilisatrice dont ils sont mis à disposition, sans que cette entreprise utilisatrice ne prenne de mesure à leur égard, il peut décider d’une expertise.


En cas d’action en requalification par l’intérimaire

Une responsabilité « solidaire » ? L’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire sont solidairement responsables des conséquences de la rupture du contrat résultant d’une requalification des contrats de mission en CDI. Mais seule l’entreprise utilisatrice devra verser au salarié l’indemnité de requalification.

Le saviez-vous ?

En cas de requalification des contrats de mission en CDI, l’entreprise utilisatrice ne peut pas réclamer des dommages-intérêts au titre d’un manquement de l’entreprise de travail temporaire à son une obligation de conseil portant sur la pertinence du recours au contrat de travail temporaire.

Maintien temporaire de la relation de travail. Le juge, saisi en référé, peut ordonner le maintien de l’intérimaire dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, le temps qu’il soit statué sur l’éventuelle requalification des contrats de mission en CDI. Lorsque le salarié a obtenu cette requalification, et si l’entreprise temporaire a maintenu le salaire, celle-ci peut lui réclamer le remboursement des salaires versés après l’échéance de la dernière mission.

A noter. Si une entreprise de travail temporaire conclut des contrats de mission irréguliers, la requalification des contrats de travail intérimaire en CDI est possible, peu importe que l’intérimaire ait déjà obtenu cette requalification auprès de l’entreprise utilisatrice.

Un partage de responsabilité apprécié par le juge. Le juge peut condamner l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire à réparer le préjudice du salarié résultant de contrats de missions illégaux (et qu’il a requalifiés en CDI). Il peut alors apprécier la part de responsabilité de chacune d’elles.

A retenir

Lorsque vous êtes sollicité par une entreprise pour lui mettre à disposition un salarié, vous devez établir un contrat écrit (un contrat de mise à disposition d’un salarié). De ce contrat découleront des obligations pour vous et l’entreprise utilisatrice.

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Faire appel à l'intérim

Date de mise à jour : 14/11/2023 Date de vérification le : 14/11/2023 21 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous venez d’apprendre l’absence temporaire d’un de vos salariés au plus mauvais moment. Or, vous avez absolument besoin d’une équipe au complet pour assurer la bonne marche de votre exploitation. Vous envisagez donc de faire appel à une agence d’intérim. Comment fonctionne l’intérim ? Quels sont les éléments que vous devez avoir à l’esprit avant de vous lancer dans ce recrutement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Faire appel à l'intérim

Au préalable : quand pouvez-vous embaucher un intérimaire ?

La mission. Le recours à l’intérim suppose l’exécution d’une tâche temporaire et précise (la mission) dans le cadre de cas limitativement énumérés par la Loi. Il faut, en effet, savoir que l’intérim ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Dans quels cas ? Ceci explique que le recours à l’intérim ne peut se faire que dans des cas restreints : vous pourrez recourir à l’intérim pour pourvoir temporairement au remplacement d’un salarié, en cas de surcroît d’activité, en cas de recours à des emplois saisonniers, en cas d’embauche dans le cadre de la politique de l’emploi, etc.

Le saviez-vous ?

Comme pour le CDD, des cas d’interdiction de recours à l’intérim sont prévus. Consultez la fiche « Recours à l’intérim : des possibilités limitées » pour en savoir plus.

Attention. Conclu en dehors des cadres légaux, le contrat d’intérim pourra être requalifié en contrat à durée indéterminée ! Les sanctions seront les suivantes : fin de mission analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de requalification du contrat en CDI, dommages-intérêts à verser au salarié, etc.

A noter. Si une entreprise de travail temporaire conclut des contrats de mission irréguliers, la requalification des contrats de travail intérimaire en CDI est possible, peu importe que l’intérimaire ait déjà obtenu cette requalification auprès de l’entreprise utilisatrice.

Une preuve à se ménager. En cas de désaccord avec l’intérimaire sur le motif de recours à l’intérim, c’est à l’entreprise utilisatrice d’apporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En cas de contestation portant sur l’accroissement temporaire d’activité, par exemple, l’entreprise utilisatrice devra justifier que les tâches confiées aux intérimaires résultent d’un accroissement effectivement temporaire d’activité, si elle ne veut pas voir les contrats de mission requalifiés en CDI.

Embaucher un intérimaire : comment faire ?

Contacter une agence d’intérim. Vous devrez choisir une agence d’intérim, ce choix pouvant être guidé par différentes considération : proximité géographique, agence spécialisée, coût de la prestation, etc.

Expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire. Dispositif de transition professionnelle dédié aux personnes reconnues comme travailleurs handicapés, cette expérimentation applicable jusqu’au 31 décembre 2023. Il permet à des entreprises adaptées, qui recrutent essentiellement des travailleurs handicapés, de se constituer une activité exclusivement dédiée à l’intérim de ses salariés. Schématiquement, un travailleur atteint de handicap reste salarié de l’entreprise adaptée, mais il est mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice issue du milieu ordinaire.

Liste des EATT. Dès lors si vous envisagez de recruter un intérimaire tout en facilitant l’accès à l’emploi des personnes atteintes de handicap, vous pouvez consulter la liste des EATT de votre région ici.

2 contrats distincts. Un salarié titulaire d’un contrat de travail temporaire (l’intérimaire) est, en pratique, embauché par une entreprise de travail temporaire (ETT) qui le mettra à la disposition de l’entreprise utilisatrice : d’un côté, il y a un contrat de mise à disposition entre l’ETT et l’entreprise utilisatrice, et, de l’autre, il y a un contrat de mission entre l’intérimaire et l’ETT.

Un contrat de mise à disposition. Ce contrat doit être conclu, par écrit, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant la mise à disposition de l’entreprise du salarié intérimaire.

A vérifier ! Vérifiez que le contrat comporte effectivement :

  • le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ;
  • le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer le cas échéant ;
  • le terme de la mission ou sa durée minimale (et, le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier ce terme) ;
  • les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir ;
  • la qualification professionnelle exigée, 
  • le lieu de la mission et l'horaire ;
  • la nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise (il peut être précisé si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire);
  • le montant de la rémunération avec ses différentes composantes ;
  • la mention éventuelle selon laquelle le poste à pourvoir expose le travailleur intérimaire au-delà des seuils réglementaires d’exposition à des facteurs de risques professionnels (ce qui suppose que vous fournissiez à l’ETT les informations nécessaires pour l’établissement de la fiche individuelle de prévention des expositions, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l’année, caractérisant le poste occupé),
  • le nom et l'adresse du garant de l’entreprise de travail temporaire.

Le saviez-vous ?

Sachez que l’ETT doit remettre, tous les ans, au salarié la fiche de prévention des expositions au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Un contrat de mission. Entre l’ETT et le salarié intérimaire, un contrat d’intérim doit être signé, à l’occasion d’une mission dans l’entreprise utilisatrice, qui doit être remis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Veillez à ce que le contrat soit effectivement signé. Notez que le défaut de transmission dans ce délai de 2 jours entraîne le versement d’une indemnité maximale d’un mois de salaire au profit du salarié (contre la requalification du contrat de mission en CDI avant le 24 septembre 2017).

A vérifier ! Le contrat de mission doit comporter :

  • la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition,

  • la qualification professionnelle du salarié,

  • les modalités de sa rémunération, y compris celles de l'indemnité de fin de mission,

  • la durée de la période d'essai éventuellement prévue,

  • le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire,

  • la mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite ;

  • en outre, si la mission s’effectue à l’étranger, la clause de rapatriement du salarié à la charge de l’ETT (cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié).

Pour information. Sachez que l’absence de l’une ou de plusieurs de ces mentions peut être de nature à entraîner la requalification du contrat de mission en CDI entre l’ETT et l’intérimaire, même s’il ne s’agit que d’une unique erreur ou omission pour un contrat de très courte durée. C’est ce qui a déjà été jugé alors qu’un contrat de mission mentionnait le remplacement d’un salarié absent en raison d’un stage, sans préciser, par négligence, le nom de ce salarié absent. Le contrat de mission a alors été requalifié en CDI.

Le saviez-vous ?

Depuis le 19 août 2015, les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des CDI intérimaires (similaires à des CDI « classiques ») pour l'exécution de missions successives. Il s'agissait d'une expérimentation qui devait expirer le 31 décembre 2018, mais ce dispositif est désormais pérenne depuis le 12 août 2018.

Le contrat de travail du salarié en CDI intérimaire peut comporter des périodes sans mission (intermission) assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ancienneté. Il doit comporter notamment les mentions suivantes :

  • l'identité des parties ;
  • le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
  • les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d'intermission ;
  • le périmètre de mobilité dans lequel s'effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
  • la description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
  • le cas échéant, la durée de la période d'essai ;
  • le montant de la rémunération mensuelle minimale qui lui est garantie ; elle doit être au moins égale au Smic horaire multiplié par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période ;
  • l'obligation de remise au salarié d'une lettre de mission pour chacune des missions qu'il effectue.
Requalification en CDI ?  La succession d’un nombre important de contrat de missions peut donner lieu à la requalification de la relation de travail en CDI, lorsque ces contrats ont eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Notez que, dans ce cadre, le point de départ de l’action en requalification est la date de fin du dernier contrat liant le travailleur intérimaire et l’entreprise utilisatrice. Dans l’hypothèse où la demande de requalification du travailleur intérimaire est reconnue, ce dernier sera considéré comme ayant conclu un CDI avec l’entreprise utilisatrice au 1er jour de sa 1ère mission ! 


Embaucher un intérimaire : faites le point sur…

… le profil du poste. C’est un préalable essentiel : l’ETT est tenue de mettre à votre disposition une personne répondant aux qualifications et aux compétences recherchées. Cela suppose, au préalable, de lui fournir toutes les indications utiles : profil du poste, niveau de compétences, expériences, compétences requises…

… la rémunération du salarié. C’est évidemment un élément essentiel à envisager avec l’ETT. Sachez, à cet égard, qu’un principe prévaut en la matière : la rémunération versée à l’intérimaire ne peut pas être inférieure à celle que peut percevoir, dans votre entreprise, un salarié qui occupe le même poste de travail, à qualification professionnelle égale. Pensez également au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés (calculée en fonction de la durée de la mission et qui ne peut pas être inférieure à 10 % du montant de la rémunération brute totale perçue au titre de la mission).

Le saviez-vous ?

Le salarié intérimaire doit pouvoir bénéficier des mêmes conditions de travail que les salariés permanents de l’entreprise. Si par exemple, vos salariés bénéficient de titres-restaurant, l’intérimaire doit pouvoir en bénéficier dans les mêmes conditions.

… la rémunération de l’agence. Le prix qui vous sera demandé par l’ETT comprendra non seulement le coût des salaires qu’elle versera au salarié intérimaire, l’indemnité de congés payés, l’indemnité de précarité si elle est due, les charges sociales correspondantes, etc. mais aussi le coût de sa propre prestation.

… le terme du contrat. En principe, le contrat de mission est conclu pour un terme précis. Mais, lorsqu’il a pour objet le remplacement d’une personne, l’attente de l’arrivée effective d’un salarié en CDI, les emplois saisonniers ou d’usage, le contrat peut ne pas avoir de terme précis : dans ce cas, il est conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

… la durée du contrat. En principe, pour les contrats à terme précis, la durée maximale ne peut pas excéder 18 mois compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement (le contrat peut être renouvelé 2 fois, pour autant que sa durée totale, compte tenir de ces renouvellements, n’excède pas la durée maximale). Sachez qu’il est possible d’aménager le terme du contrat (il peut être avancé de 1 jour pour 5 jours de travail (cet aménagement ne peut pas permettre de dépasser la durée maximale, ni réduire la durée minimale prévue de plus de 10 jours). Toutefois, la durée maximale du contrat, ainsi que le nombre de renouvellements peuvent être aménagés par un accord de branche.

Attention, la durée maximale du contrat peut varier selon les situations. Ainsi, à moins qu’un accord de branche ne prévoit d’autres dispositions :

  • cette durée est réduite à 9 mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
  • elle est portée à vingt-quatre mois, lorsque la mission est exécutée à l'étranger, lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, lorsque survient dans l'entreprise une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement (dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois) ;
  • elle est portée à trente-six mois afin d'être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage.;

Le saviez-vous ?

La durée totale d'une mission confiée à un salarié en CDI intérimaire ne peut pas excéder 36 mois.

… la période d’essai. Le contrat de mission peut prévoir une période d’essai qui, à défaut de convention ou d'accord, ne peut excéder 2 jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 mois, 3 jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 2 mois, ou 5 jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à 2 mois. Faites le point avec votre agence d’intérim sur l’intérêt de cette période d’essai, d’autant que la rupture anticipée d’un contrat, parce que cela suppose un accord amiable avec l’agence d’intérim et l’intérimaire, n’est pas toujours aisée en pratique.

… l’indemnité de fin de mission. Si le contrat de mission ne débouche pas sur un CDI, l’intérimaire a droit à une indemnité dite de fin de mission, égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié, versée par l'ETT à l'issue de la mission, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant. Cette indemnité n’est toutefois pas due dans certaines hypothèses (en cas d’embauche en CDI dans l’entreprise, en cas de refus par le salarié à l’issue de la mission d’une embauche en CDI pour occuper un emploi identique à rémunération au moins équivalente, en cas de rupture anticipée du contrat de mission à l’initiative du salarié, en cas de rupture due à une faute grave du salarié, ou encore lorsque le contrat est conclu en vue d’assurer un complément de formation).

A noter. L’indemnité de fin de mission est destinée à compenser la précarité du salarié intérimaire. Aussi, si l’embauche en CDI ne suit pas immédiatement la mission, l’indemnité est due. C’est ce qui a été jugé dans le cas d’un salarié qui, bien qu’ayant reçu une promesse d’embauche avant le terme de sa mission, ne l’a acceptée que 9 jours après le terme. Le juge a estimé que la date d’acceptation de la promesse devait permettre de déterminer si l’embauche était immédiate ou non, comme ce fût le cas dans cette affaire.

Information sur les postes en CDI à pourvoir. À l’instar des salariés en CDD, l’employeur des entreprises utilisatrices est tenu de communiquer au salarié justifiant d’un temps de présence de 6 mois continue qui en formule la demande par écrit, la liste de tous les postes en CDI à pourvoir dans l’entreprise qui correspondent à sa qualification professionnelle. 


Embaucher un intérimaire : les questions à poser

Profitez de l’expertise de l’agence. Les agences d’intérim sont rompues aux activités liées au recrutement de personnel, ce qui en fait des acteurs dont l’expertise peut vous être profitable. Validez avec l’agence un certain nombre de points, par exemple leur expérience, l’étendue de leur connaissance dans le domaine d’activité recherché, leurs références, leurs méthodes et critères de sélection de candidats, etc.

Qui est responsable ? Le contrat de mise à disposition, conclu entre l’ETT et l’entreprise, peut prévoir une clause de responsabilité pour les dommages subis par l’intérimaire. Il faut consulter avec précision cette clause pour connaître l’étendue de votre responsabilité en la matière, en qualité d’entreprise utilisatrice, étant précisé que des contrats peuvent exonérer totalement ou partiellement l’ETT. L’agence d’intérim est, par ailleurs, tenue de mettre à votre disposition une personne répondant aux qualifications et compétences requises pour le poste.

Attention. N’oubliez pas, en tout état de cause, que vous êtes tenu d’assurer la sécurité au travail de vos collaborateurs, intérimaires inclus. Si un intérimaire est victime d’un accident du travail à la suite d’un manquement de votre part à cette obligation, vous pouvez engager votre responsabilité.

Garantie financière. L’entreprise de travail temporaire doit souscrire une garantie financière, représentant un minimum de 8 % de son chiffre d’affaires sans pouvoir être inférieure à 138 072 € (ou à 104 146 € à Mayotte) pour l’année 2023. Cette obligation vise à garantir le paiement des salaires et des charges sociales si l’entreprise de travail temporaire rencontre des difficultés financières. Notez que la délivrance de l’attestation de vigilance, par l’Urssaf, est conditionnée à l’obtention de cette garantie financière.. Sachez que si cette garantie est insuffisante, vous serez substituée automatiquement à elle pour le paiement des salaires et indemnités dus à l’intérimaire et des charges sociales dues aux organismes sociaux, même si vous avez déjà versé ces sommes à l’ETT.

Le saviez-vous ?

Rappelons à cette occasion que l’entreprise de travail temporaire est l’employeur du salarié temporaire : c’est donc à elle que revient l’obligation de verser un salaire conforme aux obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, à charge pour elle, le cas échéant, de se retourner contre vous en cas de problème.

Attestation des organismes de sécurité sociale. Demandez à l’ETT une attestation des organismes sociaux précisant sa situation au regard du recouvrement des cotisations sociales.

A retenir

Le choix d’une agence d’intérim n’est pas à négliger. N’oubliez pas que, recourir à l’intérim, c’est gérer une relation tripartite entre vous, l’intérimaire et l’agence d’intérim. Voilà pourquoi le choix d’une agence géographiquement proche et/ou spécialisée dans le secteur d’activité recherche peut s’avérer payant.

Validez avec précision les compétences et qualifications requises pour le poste, afin de permettre à l’agence d’effectuer un choix correspondant effectivement à vos attentes.

J'ai entendu dire

Un contrat d’intérim vient de s’achever dans l’entreprise. Puis-je recruter immédiatement un autre intérimaire pour le même poste ?

A l'expiration d'un contrat de mission, vous ne pouvez pas, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, conclure, ni un contrat à durée déterminée, ni un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellements inclus. Ce délai de carence est, en principe, égal au 1/3 de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellements inclus, est de 14 jours ou plus ou la ½ de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellements inclus, est inférieure à 14 jours (les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise). Mais un accord de branche peut prévoir d’autres dispositions. Sachez toutefois que le délai de carence n'est pas applicable :

  • lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
  • lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
  • lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour un emploi d’usage ;
  • lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement du chef d’entreprise, de son conjoint participant effectivement à l’activité, ou d’un associé non salarié ;
  • lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
  • lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.

Un salarié intérimaire qui rompt un contrat de mission parce qu’il vient d’être embauché en CDI doit-il respecter un préavis ?

Sauf accord des parties, l’ex-intérimaire est tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine, compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellements inclus, lorsque celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée accomplie lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis. Dans les deux cas, la durée totale du préavis ne peut être inférieure à 1 jour ni supérieure à 2 semaines.

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Embaucher un intérimaire

Recourir à l'intérim : des possibilités limitées

Date de mise à jour : 11/10/2023 Date de vérification le : 11/10/2023 21 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Quand bien même vous avez absolument besoin de recruter temporairement un salarié intérimaire, vous ne pouvez le faire que dans des cas limités. Quels sont-ils ? Quelle est, le cas échéant, la sanction encourue ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Recourir à l'intérim : des possibilités limitées

L’intérim doit rester exceptionnel

CDD = intérim ? Même s’il s’agit de deux modalités particulières de recrutement différentes, force est de constater une certaine similitude entre le CDD et l’intérim, tout du moins en ce qui concerne le motif du recours à un recrutement de cette nature.

La mission. Comme pour le contrat à durée déterminée, en effet, le recours à l’intérim suppose l’exécution d’une tâche temporaire et précise (la mission) dans le cadre de cas limitativement énumérés par la Loi. Le principe est le suivant : le contrat d’intérim ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Attention ! Le recours à des contrats successifs pour des motifs autorisés et justifiés n’entraîne pas systématiquement une requalification des contrats de mission en CDI. C’est ce qui a déjà été jugé à propos d’un intérimaire qui parfois remplaçait des salariés absents, alors que l’employeur déplorait un fort taux d’absentéisme, parfois répondait à un accroissement temporaire d’activité résultant de problèmes techniques concernant le secteur d’activité.


Recours à l’intérim : dans quels cas est-ce possible ?

Remplacement du salarié. Vous pourrez faire appel à un intérimaire pour assurer le remplacement d’un salarié, en cas :

  • d'absence,
  • de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur,
  • de suspension de son contrat de travail,
  • de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe,
  • d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.

Le saviez-vous ?

En principe, vous ne pouvez pas recourir à l’intérim pour remplacer plusieurs salariés absents : vous risquez une requalification du contrat en CDI.

Cependant, à titre expérimental du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et dans des secteurs d’activité déterminés par Décret, il est possible de recourir à l’intérim pour le remplacement de plusieurs salariés absents. Cette expérimentation pourrait être prolongée et ces contrats dérogatoires pourraient être conclus jusqu’au 1er janvier 2023. A suivre…

Surcroît d’activité. Il en sera de même si le recrutement d’un intérimaire est motivé par un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (il ne faut pas que ce recrutement ait pour but de pourvoir à un emploi permanent lié à l’activité ou de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre). Il peut s’agir de tâches occasionnelles (précisément définies et non durables), de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, de commande exceptionnelle à l’exportation.

Le saviez-vous ?

Il n’est pas nécessaire que l’intérimaire soit affecté à la réalisation même des tâches liées à l’accroissement temporaire d’activité. Mais il demeure impératif, en tout état de cause, qu’il y ait un lien établi entre le pic d’activité et le recours à l’intérim, et que l’entreprise utilisatrice puisse en justifier.

Exemple. Le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que l'accroissement présente un caractère exceptionnel.

Emploi saisonnier ou emploi d’usage. Un autre cas de recours possible à l’intérim concerne les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (consulter la liste réglementaire des secteurs d’activité concernés). Un emploi qui serait indispensable à l’activité normale et permanente de l’entreprise ne saurait être pourvu via des CDD d’usage.

Remplacement du chef d’entreprise. Comme pour le CDD, vous pouvez faire appel à l’intérim pour pourvoir au remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ou remplacement du chef d'une exploitation agricole, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole.

Autres hypothèses. Le recours à l’intérim est, enfin, possible :

  • lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
  • lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
  • lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

Une expérimentation. À titre expérimental, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, un nouveau cas de recours à l’intérim est créé : il s’agit du recours à un travailleur handicapé, bénéficiaire de l’obligation d’emploi. Une entreprise de travail temporaire peut donc mettre à disposition d’une entreprise utilisatrice un travailleur temporaire au seul motif qu’il est travailleur handicapé, bénéficiaire de l’obligation d’emploi.

Attention aux contrats de mission successifs. À l'expiration d'un contrat de mission, vous ne pourrez pas, pour pourvoir un même poste, recourir ni à un CDD, ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission (renouvellement inclus), égal au 1/3 de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat est de 14 jours ou plus, à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat est inférieure à 14 jours (les jours pris en compte pour apprécier ce délai devant séparer les 2 contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise utilisatrice).

Une requalification ? Pour autant, le non-respect du délai de carence entre le contrat de mission et un CDD, par exemple, ne permet pas au salarié d’obtenir la requalification de son CDD en CDI.

Le saviez-vous ?

Ce délai de carence n'est pas applicable :

  • lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
  • lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
  • lorsque le contrat est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
  • lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement du chef d’entreprise, de son conjoint participant à l’activité ou d’un associé ;
  • lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
  • lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.


Recours à l’intérim : dans quels cas est-ce interdit ?

Attention. Vous ne pouvez pas toujours embaucher un salarié en intérim. Comme pour le CDD, des cas d’interdiction de recours à l’intérim sont prévus.

Tout d’abord, vous ne pourrez pas embaucher un intérimaire pour remplacer un salarié gréviste, pour des travaux dangereux, sauf dérogation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (consulter la liste) ou pour remplacer un médecin du travail.

En outre, dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique, vous ne pourrez pas faire appel à un intérimaire pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice (cette interdiction vise les postes concernés par le licenciement). Cette interdiction ne s'applique pas lorsque la durée du contrat de mission n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas 3 mois ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Enfin, (sous réserve des accords internationaux), il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service s'effectue hors du territoire français.

Le saviez-vous ?

En tout état de cause, n’oubliez pas que vous ne pouvez pas avoir recours à l’intérim pour des missions qui s’inscrivent dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise, sans qu’elles correspondent à un accroissement temporaire d’activité effectif.


Recours à l’intérim : quelle sanction ?

Une requalification en CDI ! Conclu en dehors des cadres légaux, le contrat d’intérim pourra être requalifié en contrat à durée indéterminée ! C’est ce qui est arrivé à une entreprise du bâtiment qui a recruté un intérimaire pour des tâches liées à la préparation et au démarrage d’un chantier : les juges ont considéré dans cette affaire que les missions confiées à l’intérimaire relèveraient de l’activité normale et permanente de l’entreprise, sans qu’elles puissent correspondre à un accroissement temporaire d’activité justifiant le recours au travail temporaire.

Conséquence… Le salarié peut prétendre, dans ce cas, à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à 1 mois de salaire en tenant compte à la fois du salaire de base mais également de ses accessoires le cas échéant (indemnités de déplacement ou d’outillage, par exemple). La fin de la mission intervenue entre temps s’analysera, par ailleurs, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse source de dommages-intérêts. Par ailleurs, il a été jugé que le salarié qui a obtenu la requalification de son contrat en CDI peut prétendre à une indemnité de préavis qui s’ajoute à l’indemnité de précarité. C’est ce qu’a par exemple dû verser une entreprise à un intérimaire avec qui elle avait conclu 108 contrats de mission sur 2 ans, le juge ayant constaté que le salarié avait toujours effectué au cours de ses missions les mêmes tâches.

Qui paie ? Les deux. La demande de requalification du contrat en CDI peut être formulée par l’intérimaire aussi bien contrat contre l’entreprise utilisatrice que contre l’entreprise de travail temporaire. Le cas échéant, les 2 entreprises seront condamnées solidairement au paiement des indemnités de rupture du contrat dues au salarié. Cela signifie que les sommes pourront être réglées par l’une ou l’autre des entreprises, ou les 2 ensemble.

Qui paie ? Une seule. Cela étant, sachez que si l’entreprise utilisatrice confie à un intérimaire un poste qui s’inscrit dans son activité normale et permanente, elle seule sera condamnée à des sanctions. Les juges ont, en effet, précisé que, sauf entente illicite entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, la requalification en CDI ne peut, en principe, être prononcée qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.

Sort de l'indemnité de requalification. L’indemnité de requalification reste exclusivement à la charge de l’entreprise utilisatrice.

Le saviez-vous ?

L’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire sont solidairement responsables des conséquences de la rupture du contrat résultant d’une requalification des contrats de mission en CDI.

Toutefois, en cas de requalification des contrats de mission en CDI, l’entreprise utilisatrice ne peut pas réclamer des dommages-intérêts au titre d’un manquement de l’entreprise de travail temporaire à son une obligation de conseil portant sur la pertinence du recours au contrat de travail temporaire.

A retenir

Dans certaines hypothèses, vous n’êtes pas autorisé à embaucher un intérimaire. Vérifiez votre situation et comparez-la aux possibilités (strictement encadrées par les textes) qui vous autorisent à faire appel à l’intérim.

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Conclure un contrat de travail intermittent

Date de mise à jour : 25/04/2022 Date de vérification le : 25/04/2022 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous envisagez d’embaucher une personne en contrat de travail intermittent. De quoi s’agit-il ? Quelles sont vos obligations ? Pouvez-vous vraiment y recourir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Conclure un contrat de travail intermittent

Préalables à l’embauche d’un intermittent

Un contrat de travail spécifique. Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail spécifique puisqu’il comporte une alternance de périodes de travail et de périodes non travaillées, justifiée par la nature de l’activité.

Qui ? La possibilité de conclure un contrat de travail intermittent doit être prévue par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord collectif étendu par arrêté ministériel. Cet accord ou cette convention doit définir les emplois permanents qu’il est possible de pourvoir par contrat de travail intermittent. Attention, un contrat intermittent conclu en application d’un accord de groupe (et qui n’est pas conclu en application d‘un accord d’entreprise, de la convention collective ou d’un accord de branche étendu) est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.

Le saviez-vous ?

Par exception, les entreprises adaptées, c’est-à-dire qui emploient pour leur propre compte au moins 80 % de personnes handicapées, peuvent conclure un contrat intermittent avec un travailleur handicapé, même sans accord collectif les y autorisant.

Exemples. Il est possible de conclure un contrat de travail intermittent avec des professeurs d’écoles supérieures, par exemple : leur activité comporte effectivement des périodes travaillées (les périodes scolaires) et d’autres non travaillées (les vacances scolaires) en alternance. Des formateurs d’organismes de formation peuvent également conclure un contrat d’intermittent. Le secteur de l’animation socio-culturelle peut aussi conclure des contrats intermittents…

D’autres intermittents ? Les professionnels du spectacle (notamment acteurs, projectionnistes, techniciens du son, …) sont soumis au régime spécifique « d’intermittents du spectacle ».

Attention ! Si vous signez un contrat de travail intermittent sans qu’aucun accord collectif étendu ou d’entreprise le prévoie, le contrat sera illicite et risque d’être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Notez qu’il importe peu en l’absence de conclusion d’un nouveau contrat conforme à ses stipulations, qu’une convention collective ait ultérieurement autorisé le recours à un tel contrat.


Le contrat intermittent

Un contrat écrit. Le contrat intermittent doit prévoir notamment quelles sont les périodes travaillées et quelles sont les périodes non travaillées. Il doit donc impérativement être établi par écrit au risque d’être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet (et de payer une amende de 7 500€ au maximum).

Pour quelle durée ? Le contrat intermittent vise à pourvoir un emploi permanent. Il est donc nécessairement conclu pour une durée indéterminée sauf dans le secteur du spectacle (spectacle vivant, audiovisuel ou cinéma) où, pour certaines professions seulement, le CDD est « d’usage ».

Des mentions obligatoires. Le contrat de travail intermittent doit mentionner (au risque de voir le contrat requalifié en contrat à temps complet) :

  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de la rémunération ;
  • la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
  • les périodes de travail ;
  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Le saviez-vous ?

Pour certains secteurs, la nature de l’activité ne permet pas de définir à l’avance une durée annuelle minimale de travail. Dans ce cas, la convention ou l’accord collectif doit prévoir les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. Les secteurs en question sont fixés par décret. A l’heure actuelle, seul le secteur du spectacle vivant et enregistré a fait l’objet d’un décret. La convention collective des bureaux d’études techniques(Syntec)prévoit également de telles adaptations.

Mentionner les adaptations dans le contrat de travail ? L'omission de la mention relative à la durée annuelle minimale de travail et à la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées dans le contrat de travail crée une présomption simple de travail à temps complet. L’employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition. A défaut, le contrat intermittent sera requalifié en CDI à temps complet.

Contrat intermittent illicite = illicite = CDI à temps complet. Le contrat intermittent ne peut être conclu qu’en application d’un accord collectif (d’établissement, d’entreprise ou une convention collective). Il permet de pourvoir les emplois permanents, définis par cet accord qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Un contrat intermittent conclu malgré l'absence d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. L'employeur est tenu, du fait de cette requalification, au paiement du salaire correspondant à un temps complet y compris pour la période pendant laquelle le salarié n'a pas travaillé, peu importe qu'il n'ait pas été à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail.

Distinction contrat intermittent et temps partiel. Le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Aussi, les dispositions légales imposant de prévoir, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne s’appliquent pas au contrat de travail intermittent.

Spécificité pour les professeurs de l’enseignement supérieur privé. Le contrat intermittent que les établissements d'enseignement supérieur privés peuvent conclure doit comporter :

  • la qualification du salarié ;
  • son objet ;
  • les éléments de la rémunération ;
  • les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours (notez que le salarié est en droit de refuser votre proposition si elle n’est pas compatible avec ses obligations familiales, avec le suivi d'une formation ou une autre activité professionnelle) ;
  • la durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.

Heures complémentaires ou supplémentaires ? Il est possible pour le salarié intermittent d’effectuer des heures complémentaires lorsque sa durée de travail n’excède pas la durée légale. Toutefois, leur nombre ne peut excéder le tiers de la durée annuelle minimale prévue au contrat. Les heures supplémentaires peuvent être réalisées en cas de dépassement de la durée légale mais elles doivent être décomptées par semaine.

Versement de la rémunération. Les intermittents ne sont rémunérés que pendant leurs périodes travaillées, ils échappent au principe de mensualisation du salaire. Toutefois, il est possible de prévoir un lissage de leur rémunération pour leur permettre de percevoir chaque mois une rémunération équivalente, peu important la durée du travail accompli.

Congés payés. Comme tout salarié, l’intermittent a droit à un congé annuel rémunéré par l’employeur. Dans le secteur du spectacle, l’employeur verse les indemnités de congés payés à la caisse des congés spectacles pour les intermittents du spectacle. C’est donc cette caisse qui acquitte les cotisations et contributions sociales assises sur les indemnités qu’elle reverse, à l’exception de la contribution au Fonds national d’aide au logement (Fnal) et du versement transport qui sont recouvrés directement par l’URSSAF auprès de l’employeur.

A retenir

Le contrat de travail intermittent est un contrat écrit, conclu pour une durée indéterminée, qui comprend une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. La rémunération du salarié intermittent n’est, en principe, pas versée mensuellement.

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Sources
  • Articles L 3123-31 et suivants du Code du Travail
  • Article L3123-35, et D3123-4 du Code du travail (travail intermittent en cas d’impossibilité de fixer les périodes de travail et de répartition des heures de travail)
  • Articles L 3141-1 et suivants du Code du Travail (congés payés)
  • Article R3124-5 du Code du Travail (sanctions pénales à défaut d’écrit)
  • Article L 731-18 du Code de l’Education (concernant les professeurs de l’enseignement privé supérieur)
  • Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (prélèvement à la source des cotisations sociales des intermittents du spectacle)
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 87)
  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation sur le recours au contrat de travail intermittent
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juin 2011, n° 10-15087 (requalification en CDI à temps complet à défaut d’accord collectif)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2016, n° 14-11612 (requalification en CDI à temps complet à défaut de contrat écrit)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 15-11382 (la convention collective doit définir les emplois qui peuvent être pourvu en contrat intermittent)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-20155, 15-20156, 15-20157, 15-20158 (contrat de travail intermittent qui ne précise pas les périodes travaillées)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 avril 2018, n° 17-11842 (contrat intermittent et temps partiel)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 avril 2019, n° 17-19524 (illicéité du contrat intermittent conclu en application d’un accord de groupe)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juin 2020, n° 18-24945 (délai de prévenance)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-24911 (durée de travail à mentionner et distinction avec le temps partiel)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-14159 (temps partiel)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-15765 (accord collectif conclu après le contrat de travail)
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