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Gérer le congé de proche aidant

Date de mise à jour : 29/07/2022 Date de vérification le : 29/07/2022 9 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

L’un de vos salariés vous sollicite pour vous demander un congé exceptionnel afin de lui permettre d’assister l’un de ses proches souffrant d’une importante perte d’autonomie. Comment devez-vous gérer cette demande particulièrement sensible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Gérer le congé de proche aidant


Congé de proche aidant : pour qui ?

Un congé sous conditions. Tous les salariés ne peuvent pas bénéficier d’un congé de proche aidant. Pour en bénéficier, des conditions doivent être respectées qui concernent autant le salarié que le proche qui se trouve en situation de handicap ou de perte d’autonomie importante.

Le salarié aidant. Tous les salariés ont droit à un congé de proche aidant. Le congé ne pourra pas dépasser la durée d’un an, renouvellement compris, sur l’ensemble de la carrière du salarié.

Le proche aidé. Le proche atteint du handicap ou d’une perte d’autonomie qui nécessite cette aide doit résider en France de façon stable et régulière. Cette personne ne peut être que :

  • le conjoint, concubin ou partenaire de PACS ;
  • un ascendant ou un descendant ;
  • un enfant dont le salarié assume la charge ;
  • une personne de la famille (jusqu’au 4ème degré) ;
  • un ascendant, un descendant, un collatéral (jusqu’au 4ème degré) de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Situation du proche aidé. Votre salarié doit vous apporter la preuve de la situation de la personne qui a besoin de son aide. Le congé ne pourra être ouvert qu’à la condition que l’aide bénéficie à un enfant ou un adulte handicapé à au moins 80%, ou à une personne souffrant d’une perte d’autonomie qui a été classée dans un des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3.

A noter. Les groupes iso-ressources correspondent au degré de dépendance de la personne souffrant de perte d’autonomie :

  • le 1er groupe correspond au plus grand degré de perte d’autonomie. Il regroupe les personnes ne pouvant plus se déplacer, demeurant alitées ou assises, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui ont besoin de la présence continue d’un aidant. Ce groupe correspond également aux personnes en fin de vie.
  • le 2ème groupe correspond aux personnes alitées ou assises en permanence, mais dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées. Ces personnes ont besoin d’assistance pour la plupart des activités quotidiennes. Ce groupe correspond également aux personnes qui, au contraire, peuvent se déplacer, mais qui ont perdu la majorité de leurs fonctions mentales.
  • le 3ème groupe comprend les personnes qui ont conservé leur autonomie mentale ainsi qu’une partie de leur autonomie motrice. Cependant, ces personnes ont besoin quotidiennement d’une aide pour les soins corporels.

Le saviez-vous ?

Depuis le 1er janvier 2017, les salariés souhaitant aider une personne souffrant d’une perte d’autonomie au titre du groupe iso-ressources 3 peuvent également bénéficier du congé de proche aidant.


Congé de proche aidant : comment ?

Formalisme. La demande pour que le salarié puisse bénéficier du congé de proche aidant, une procédure et des délais sont à respecter.

Une demande. Les salariés qui entendent bénéficier (ou faire une nouvelle demande) du congé de proche aidant doivent vous adresser une demande par tout moyen conférant date certaine avec accusé de réception dans laquelle ils devront préciser la date de leur départ en congé. La demande doit vous parvenir au moins 1 mois avant le début du congé (sauf convention contraire).

Cas particulier. Si la demande de congé (ou son renouvellement) fait suite à un cas d’urgence lié notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée (attestée par certificat médical), ou bien de la cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de cet établissement), alors le délai de prévenance est de 15 jours.

Le saviez-vous ?

La demande de prolongation doit être faite 15 jours avant le terme initialement prévu.

Un dossier. Chaque demande de début, de fractionnement ou bien de transformation en temps partiel, du congé de proche aidant doit être accompagnée de plusieurs documents.

  • une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ;
  • une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas bénéficié de ce congé au long de sa carrière, ou alors de la durée pendant laquelle il a pu en bénéficier ;
  • un justificatif du taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% si la personne aidée est handicapée ;
  • une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 si la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie.

Le saviez-vous ?

Le congé de proche aidant peut prendre la forme d’un temps partiel. Il peut également être pris de manière fractionnée. Dans ces 2 cas, l’accord de l’employeur est impératif. Dans cette hypothèse, votre salarié devra vous informer au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé.

Fin du congé. Le congé prend fin soit au terme initialement prévu, soit de façon anticipée. La fin anticipée du congé de proche aidant doit vous être adressée par tout moyen conférant date certaine, au moins 1 mois avant la date avant laquelle le salarié entend reprendre le travail. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est amené à 15 jours.

Fin anticipée. Le salarié pourra mettre fin de façon anticipée seulement en cas de décès de la personne aidée ou dans le cas de son admission dans un établissement. Le congé pourra également prendre fin en cas de diminution importante des ressources du salarié, de recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ou bien dans le cas où un autre membre de la famille bénéficiera lui-même d’un congé de proche aidé.

Prolonger le congé. Le salarié souhaitant prolonger son congé de proche aidant doit en faire la demande au moins 1 mois avant le terme initialement prévu.


Congé de proche aidant : quelles conséquences ?

Des conséquences à connaitre… La demande et la prise d’un congé de proche aidant ne sera pas sans conséquence tant pour le salarié que pour l’entreprise…

Effets du congé. Le congé de proche aidant a pour effet de suspendre le contrat de travail de votre salarié, ce qui suspend donc le paiement du salaire. A son retour, le salarié devra retrouver son emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Envisager un entretien professionnel. Le salarié bénéficiant de ce congé a droit, avant et après la suspension de son contrat, à un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Quel rapport avec les congés payés ? Les congés payés ont pour seul but de permettre à chaque salarié de bénéficier d’une période de repos. Le congé de proche aidant n’ayant pas le même but, vous ne pouvez pas imputer la durée de ce congé sur les congés payés annuels. Et à son retour, le salarié devra pouvoir bénéficier de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. De plus, la durée du congé de proche aidant est prise en compte dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

Le don de congés. Un salarié peut donner ses jours de repos non pris (RTT, 5ème semaine de congés payés, jours de récupération, etc.) à un autre salarié « proche aidant ». Dans pareil cas, le don est anonyme et suppose l’accord de l’employeur. Le salarié bénéficiaire, quant à lui, sera rémunéré pendant son absence (elle-même assimilée à du temps de travail effectif). Il conservera, en outre, tous ses avantages acquis avant le début de son absence.

Une indemnisation. Au plus tard le 30 septembre 2020, ce congé sera indemnisé, l’indemnisation prenant la forme d’une allocation journalière. Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière étant égal à 66. Ce nombre ne peut excéder 22 par mois civil.

Sauf... Cette allocation journalière n'est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée et n’est pas cumulable avec :

  • l'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
  • l'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité ;
  • l'indemnisation des congés de maladie d'origine professionnelle ou non ou d'accident du travail ;
  • les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
  • la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
  • le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge ;
  • l‘allocation aux adultes handicapés ;
  • l'allocation journalière de présence parentale ;
  • l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
  • l'élément de la prestation de compensation liée à un besoin d’aide humaine.

Toutefois... L'allocation journalière du proche aidant est cumulable avec l'indemnisation perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel dans le cadre d’une maladie ou d’un accident du travail.

A noter. Le salarié bénéficiaire de l'allocation journalière mentionnée est affilié à l'assurance vieillesse du régime général, de même que le salarié bénéficiaire du congé de proche aidant pour les périodes pour lesquelles il ne bénéficie pas de l'allocation journalière (dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée à la production de justificatifs).

A noter (bis). Il faut préciser que l’éventuel dédommagement versé au proche aidant par une personne handicapée au moyen de la prestation de compensation du handicap est désormais exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS.

Montant de l’allocation journalière. Les montants de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) sont modulables. Cette allocation peut également être versée par demi-journée (les montants sont alors réduits à 50 %).

A compter du 1er janvier 2023. Le montant de l’AJPA sera revalorisé au 1er janvier de chaque année, en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), sans pouvoir excéder les revenus journaliers tirés de l'activité professionnelle (pour les personnes qui cessent leur activité) et les revenus de remplacement des personnes aptes au travail en recherche d'emploi. De plus, à compter de cette date, au plus tard, le bénéfice de l’AJPA sera étendu aux conjoints collaborateurs d'une exploitation agricole ou d'une entreprise artisanale, commerciale, libérale ou agricole.

De nouveaux bénéficiaires ? Depuis le 1er juillet 2022, il n'est plus nécessaire que le handicap ou la perte d'autonomie soit d'une particulière gravité pour bénéficier du versement de l'AJPA, élargissant, ainsi, le public bénéficiaire.

Décès du proche aidé. En cas de décès de la personne aidée, l'allocation journalière du proche aidant continue d'être versée pour les jours d'interruption d'activité pris au cours du mois, dans la limite du mois civil du décès et du nombre maximum de 66.

A retenir

Le congé de proche aidant permet à chaque salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté de suspendre son contrat de travail pour une durée maximale d’un an sur l’ensemble de sa carrière afin de venir en aide à l’un des membres de sa famille. Le congé pourra être pris soit sur une période unique, soit en le fractionnant, soit à temps partiel.

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Congé sans solde : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 04/05/2022 Date de vérification le : 04/05/2022 4 minutes
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Un salarié vous demande l’autorisation de s’absenter pendant une durée plus ou moins longue mais il n’a pas acquis assez de droits à congés payés et ne peut prétendre au congé sabbatique. Etes-vous obligé d’autoriser son absence ? Quelles conséquences entraînerait ce congé ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Congé sans solde : ce qu’il faut savoir


Congé sans solde : sous quelles conditions ?

Définition. Un congé sans solde constitue une autorisation d’absence du salarié. Néanmoins, cette définition ne résulte que de la pratique.

Hors cadre légal. Le congé sans solde n’est pas prévu par la loi. La possibilité de prendre ce type de congé peut, toutefois, être abordée par une convention ou un accord collectif. Ceci implique que vous puissiez négocier un accord collectif prévoyant des autorisations d’absence particulières et leurs conditions. Mais, surtout, pensez à consulter votre convention collective qui peut prévoir des dispositions sur ce point !

Autorisation de l’employeur. Si la demande de votre salarié n’entre pas dans le périmètre de votre convention collective ou de vos accords collectifs, vous êtes libre d’apprécier l’opportunité d’autoriser ou non l’absence.

Le saviez-vous ?

Un salarié qui prend un congé sans solde sans l’information ni l’autorisation préalable de son employeur commet une faute grave justifiant son licenciement sans préavis.

Conseil. Comme ce type d’absence n’est pas prévu par les textes, ceux-ci sont également muets sur le formalisme de la demande. Aussi, il est plus prudent de demander à votre salarié de formuler sa demande par écrit afin de conserver une trace de l’initiative de la demande. De même, mieux vaut que vous lui répondiez de la même manière. Et si vous autorisez l’absence, précisez quelles en seront les modalités notamment les dates de départ et de fin du congé.

Une rétractation possible. Si le salarié se rétracte d’une demande de congé sans solde avant d’avoir eu connaissance de votre validation, il ne peut pas y avoir de suspension du contrat de travail. L’employeur qui suspendrait malgré tout le contrat de travail pourra être contraint, par le juge, de verser des rappels de salaires couvrant la période litigieuse.


Congé sans solde : quelles conséquences ?

Suspension du contrat de travail. Le contrat de travail du salarié se retrouve suspendu pendant toute la durée du congé. Cependant, le salarié compte toujours dans les effectifs de l’entreprise. Qu’implique donc cette suspension ?

Maintien de la rémunération ? Sans surprise, le congé sans solde n’est pas rémunéré. Si vos salariés bénéficient d’un compte épargne-temps, l’accord qui le met en place peut déterminer le type d’absences pouvant être rémunérées par ce dispositif.

Le saviez-vous ?

Un employeur qui n’a pas pu justifier, devant le juge, que son salarié avait sollicité un congé sans solde a dû le rémunérer pendant toute la période d’absence. Le juge a considéré que le salarié n’était pas à l’initiative de cette demande. D’où l’intérêt d’en conserver une trace écrite !

Des obligations persistent. Le contrat de travail n’étant que suspendu, il perdure. Aussi, le salarié reste soumis à une obligation de loyauté à votre égard. C’est-à-dire qu’il ne peut pas vous nuire impunément (en divulguant des informations confidentielles à un concurrent ou à un client, par exemple). De votre côté, vous ne pouvez pas considérer que le contrat est rompu du seul fait de l’absence de votre salarié.

Réintégration dans l’entreprise. A la fin de la période de suspension, le salarié réintègre l’entreprise. Les modalités de réintégration peuvent être prévues dans une convention ou accord collectif. Si vous n’avez plus de poste disponible, vous pouvez, le cas échéant, procéder au licenciement du salarié dans le respect des formes habituelles.

A retenir

Vous êtes libre d’accepter ou non un congé sans solde. Cependant, si vous acceptez, veillez à bien organiser les modalités du congé (durée, date de début et date de fin, rappel de la survie du contrat pendant cette période, etc.).

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Congé sabbatique : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 15/10/2021 Date de vérification le : 15/10/2021 8 minutes
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Un salarié vous informe de son souhait de prendre un congé sabbatique parce qu’il envisage de réaliser un projet qui lui tient à cœur : s’engager dans une œuvre humanitaire pendant quelques temps. Sauf qu’il sera absent pendant au moins 6 mois et que son poste n’est pas facile à pourvoir en recourant au CDD ou à l’intérim : pouvez-vous alors refuser ce congé sabbatique ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Congé sabbatique : ce qu’il faut savoir


Congé sabbatique : quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Un congé « sabbatique ». Le congé sabbatique permet au salarié, par pure convenance personnelle, de s’absenter de l’entreprise pendant un temps donné (en général plusieurs mois) pour s’adonner à une activité de son choix et/ou réaliser un projet personnel (travailler dans l’humanitaire, faire le tour du monde, etc.).

Pour quelle durée ? Par principe, le congé sabbatique est prévu pour une durée d’au moins 6 mois et d’une durée maximale de 11 mois.

Pour qui ? Ne peut bénéficier d’un congé sabbatique que le salarié qui justifie de 6 années d’activité professionnelle et d’une ancienneté dans l’entreprise. Cette ancienneté est déterminée par accord collectif. A défaut, elle est d’au moins 36 mois, consécutifs ou non. Par ailleurs, le salarié ne doit pas avoir bénéficié, au cours des 6 années précédentes, dans l’entreprise, d’un congé sabbatique, d’un congé pour la création d’entreprise ou d’un congé individuel de formation d’une durée d’au moins 6 mois.

Comment ? Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé sabbatique doit, par définition, en faire la demande auprès de son employeur, qui pourra l’accepter ou la refuser, voire la différer sous conditions.


Congé sabbatique : pouvez-vous refuser ?

Une demande. Le salarié doit vous faire la demande de son congé sabbatique au moins 3 mois à l’avance, idéalement par lettre recommandée avec AR ou, le cas échéant, par remise de courrier contre décharge, en précisant la durée souhaitée. Une fois cette demande faite, vous devrez lui apporter une réponse. Laquelle ?

Une réponse. Par lettre recommandée avec AR ou remise contre décharge, vous devez informer le salarié de votre décision à propos de sa demande de congé sabbatique. Vous avez 30 jours pour le faire : passé ce délai, vous êtes réputé accepter sa demande. Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

    • soit vous accordez son congé sabbatique ;
    • soit vous lui demandez de le différer : ce report n’est possible que dans la limite de 9 mois (6 mois dans les entreprises de plus de 300 salariés), délai apprécié à parti de la date de réception de la demande du salarié ;
    • soit vous refusez d’accéder à sa demande.

Demande de report. Une demande de report doit être justifiée par des contraintes inhérentes à l’activité et par l’intérêt de l’entreprise. Il est aussi possible de demander le report du congé pour respecter des quotas d’absences simultanées.

Le saviez-vous ?

Le départ en congé peut être différé de manière à ce que le nombre de jours d’absence ne dépasse pas 1,5 % du nombre total des jours de travail effectués dans les 12 mois précédant le départ en congé. Vous pourrez également reporter le congé si le nombre de salariés simultanément en congé sabbatique représente 1,5% de l’effectif de l’entreprise (ou un autre effectif précisé dans un accord collectif). Le report est également possible si 2% de l’effectif de l’entreprise est en congé pour création ou reprise d’entreprise ou en congé pour exercer des responsabilités au sein d’une entreprise innovante.

Une justification systématique ? Notez que l’employeur peut différer le départ en congé sabbatique dans la limite de 6 mois (9 mois dans les entreprises de moins de 200 salariés), à compter de la lettre du salarié, sans être tenu d’énoncer un motif ni de se référer à un certain pourcentage de salariés simultanément absents (ou de jours d’absence).

A noter. Il est indispensable de répondre à la demande du salarié qui ne respecte pas le délai de prévenance de 3 mois car, dans le cas contraire, votre silence vaudra acceptation. Vous ne pourrez donc pas reprocher au salarié une absence injustifiée.

Si vous refusez… Vous ne pouvez, en pratique, refuser un congé sabbatique à un salarié que si votre effectif compte moins de 300 salariés (dans les entreprises de plus de 300 salariés, seul le report du congé est possible). Mais cela suppose, d’une part, de solliciter pour avis les représentants du personnel et, d’autre part, de justifier que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.

Des motifs… Par conséquences préjudiciables à l’entreprise, on peut citer, par exemple, les contraintes d’une absence en raison du faible nombre de salariés, le caractère stratégique de l'emploi occupé par le salarié qui souhaite s’absenter ou la technicité particulière de ses fonctions.

Conseil. Bien entendu, il est vivement conseillé de répondre par écrit au salarié et de motiver votre refus, le cas échéant (faites-le par lettre soit recommandée avec AR ou remise contre récépissé pour vous ménager des preuves).

A noter. Depuis le 1er janvier 2017, le salarié ne peut contester votre refus que dans les 15 jours suivant la notification selon laquelle vous refusez ce congé.


Congé sabbatique : quelles conséquences ?

Un contrat de travail suspendu. Le contrat de travail est suspendu, même si le salarié est toujours décompté dans les effectifs. Même suspendu, le contrat de travail n’en produit pas moins ses effets : notamment, le salarié reste tenu à une obligation de loyauté à l’égard de l’entreprise, lui interdisant donc toute activité concurrente et l’obligeant à la discrétion.

Attention. Cela ne signifie pas qu’il lui est interdit de travailler : il peut, pendant son congé sabbatique, exercer une activité professionnelle, mais sous réserve de respecter son obligation de loyauté et de non-concurrence à votre égard. Ce qui suppose à tout le moins que le salarié vous informe de ses intentions.

Pas de rémunération. Le salarié n’est pas rémunéré pendant la durée du congé sabbatique. Néanmoins, il a la possibilité de reporter d’une année sur l’autre les jours de congés qui lui sont dus au-delà de 24 jours ouvrables.

A l’issue du congé. Le salarié doit retrouver son emploi initial. Ce n’est que si le poste occupé avant le congé est indisponible que vous pouvez lui proposer un emploi équivalent (lui procurant une rémunération au moins similaire). Il vous appartient, dans ce cas, d’apporter la preuve de cette indisponibilité.

Attention (pour l’employeur). L’inobservation de cette obligation peut justifier une prise d’acte de la rupture du contrat à vos torts et donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts en plus de l’indemnité de licenciement.

Attention (pour le salarié). Un emploi similaire suffit si le poste occupé par le salarié lors de son départ n’est plus disponible. Et cette indisponibilité peut résulter du fait que le poste a été définitivement pourvu au moyen d’un recrutement d’un salarié en CDI. Concrètement, vous n’êtes pas obligé de réserver le poste au salarié à son retour de congé sabbatique, en recourant obligatoirement à une embauche en CDD ou à l’intérim.

Un emploi « similaire » ? En cas de litige, le juge veillera à ce que le nouveau poste proposé au salarié à son retour de congé sabbatique, en cas d’indisponibilité du précédent, corresponde au niveau de qualification de son précédent emploi et que les modalités d'exercice des fonctions soient équivalentes.

Le saviez-vous ?

Aucun délai de prévenance ne s’impose au salarié : il n’a pas l’obligation de vous contacter pour vous donner des précisions sur la date de son retour.

Pensez à l’entretien professionnel ! Pour préparer cette reprise du travail, vous avez l'obligation, de tenir un entretien professionnel consacré à organiser le retour du travailleur à l'emploi. Vous devez diriger cet entretien individuel, au cours duquel vous devez :

  • déterminer avec votre salarié ses besoins de formation ;
  • examiner ensemble les conséquences éventuelles du congé sur l'évolution de sa carrière et sur sa rémunération.

Si le salarié ne revient pas… Dans l’hypothèse où un salarié ne revient pas à l’issue de son congé sabbatique, il n’est pas pour autant démissionnaire. Dans ce cas, vous devez le mettre en demeure de reprendre son travail et, en cas de défaut de réponse, vous pourrez, le cas échéant, envisager contre lui des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement. Cette circonstance peut constituer une faute grave s’il est établi que l’absence du salarié, malgré des mises en demeure de s’expliquer restées infructueuses, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Le saviez-vous ?

Lorsqu’un salarié est licencié pendant son congé sabbatique, il est dans l’impossibilité d’exécuter son préavis. C’est pourquoi, aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due.

A retenir

Pour autant qu’il justifie d’au moins 6 années d’activité professionnelle, et d’une certaine ancienneté dans l’entreprise, un salarié peut demander à bénéficier d’un congé sabbatique d’au moins 6 mois (et de 11 mois au maximum).

Vous pouvez l’accorder, le différer ou le refuser si vous estimez que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.


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Sources
  • Articles L 3142-91 et suivants du Code du Travail
  • Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 février 2009, n° 07-43984 (prise d’acte justifiée en cas d’inobservation de l’obligation de réintégration du salarié)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 février 2012, n° 10-25823 (l’absence du salarié à l’issue du congé sabbatique peut justifier une faute grave)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juin 2015, n° 14-12245 (un emploi similaire suffit)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2016, n° 14-26359 (le congé sabbatique empêche l’exécution du préavis)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2017, n° 16-24027 (le non-respect du délai de prévenance ne dispense pas l’employeur de répondre)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-18996 (un emploi similaire suffit)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2021, n° 20-13969 (report de congé et absence de motif)
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Congé parental d’éducation : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 26/09/2023 Date de vérification le : 26/09/2023 17 minutes
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À la suite de la naissance de son enfant, une salariée vous informe de son souhait de bénéficier d’un congé parental d’éducation. Combien de temps peut-il durer ? Quel effet a-t-il sur la relation de travail ? En substance, pouvez-vous refuser ce congé parental d’éducation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Congé parental d’éducation : ce qu’il faut savoir

Congé parental d’éducation : quelles conditions requises ?

Qui peut demander un CPE ? Tout salarié présent dans l’entreprise depuis au moins 1 an, à la date de naissance de l’enfant, de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption, peut demander à bénéficier d’un congé parental d’éducation (CPE). Pouvez-vous le lui refuser ?

Un refus possible ? Non, par principe, vous ne pouvez pas refuser au salarié la prise d’un CPE (le bénéfice du congé parental d'éducation ne requiert pas votre autorisation pour sa validation). Cependant, vous devez être informé en temps utile de ce choix exercé par le salarié. Il doit donc vous informer par courrier recommandé avec accusé réception du point de départ et de la durée du congé parental dont il entend bénéficier :

  • lorsque le CPE suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit vous informer au moins 1 mois avant le terme de ce congé ;
  • dans le cas contraire, il doit vous informer 2 mois au moins avant le début du CPE.

Le saviez-vous ?

Les juges ont eu l’occasion de rappeler que cette obligation d’information ne constitue pas, en soi, une condition pour bénéficier du CPE. Même si le salarié vous informe tardivement de son souhait de bénéficier du congé parental, vous ne pouvez pas vous y opposer.

À noter. Il pourra s’agir, non seulement de la mère de l’enfant, mais aussi du père de l’enfant. Et ce dernier pourra même bénéficier du CPE, quand bien même la mère de l’enfant n’exerce pas d’activité salariée par ailleurs.

Vers une évolution du congé parental ? Avec la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont eu recours au télétravail, ce qui a entraîné de nouvelles problématiques concernant la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle des travailleurs. Un rapport vient d’être publié à ce sujet. Vous pouvez le consulter ici.


Congé parental d’éducation : quelle durée ?

Un congé total ou partiel. 2 formules sont possibles pour le salarié : soit il prend un congé « à temps complet », pendant lequel son contrat de travail est suspendu ; soit il demande à bénéficier d’une réduction de son temps de travail pour passer à temps partiel. Comment se passe ce passage à temps partiel ?

Un temps partiel pour quelle durée ? Lorsque le salarié demande à passer à temps partiel dans le cadre d’un CPE, la durée de ce temps partiel ne peut pas être inférieure à 16 heures par semaine. En pratique, l’organisation du temps de travail se fait d’un commun accord entre vous et le salarié, mais si vous rencontrez quelques difficultés, vous pouvez fixer unilatéralement les nouveaux horaires du salarié.

Le saviez-vous ?

Par principe, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est désormais fixée à 24 heures par semaine (sauf pour les contrats conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014), sauf dérogations particulières, et notamment sur demande motivée du salarié. On peut donc penser que le bénéfice d’un CPE peut justifier une telle dérogation individuelle pour passer à 16 heures minimum par semaine.

À noter. Afin de lutter contre les discriminations liées au sexe (dans la mesure où les congés parentaux d’éducation sont très majoritairement pris par des femmes), l’indemnité de licenciement d’un(e) salarié(e) en congé parental à temps partiel doit être calculée sur la base de la rémunération d’un temps plein.

Une durée limitée... C’est au salarié de choisir la durée de son congé, dans la limite d’un an toutefois. Mais ce congé peut être renouvelé.

... mais renouvelable. Ce congé peut, en effet, être renouvelé 2 fois pour prendre fin au plus tard au 3ème anniversaire de l’enfant ou de l’arrivée d’un enfant adopté de moins de 3 ans. Notez toutefois qu’en cas d’adoption d’un enfant âgé de plus de 3 ans à moins de 16 ans, le congé ne peut durer qu’un an, sans renouvellement possible.

Attention. Notez que le bénéfice d’une prolongation du congé parental revient de droit au salarié, mais cela suppose qu’il avertisse l’employeur de cette prolongation au moins 1 mois avant le terme initial du congé. A défaut d’informer l’employeur dans ce délai de la prolongation du congé parental, le salarié se trouve en situation d’absence injustifiée, ce qui peut être retenu comme motif de licenciement.

En cas de naissances multiples. Depuis le 1er octobre 2014, en cas de naissance multiples, un salarié peut prolonger la durée de son congé parental jusqu’à l'entrée à l'école maternelle des enfants. De même, en présence de naissances multiples d’au moins 3 enfants ou d’arrivées simultanées au foyer fiscal d’au moins 3 enfants dans le cadre d’une adoption, le congé parental peut être prolongé 5 fois, pour prendre fin au maximum au 6ème anniversaire des enfants.

Un congé prolongé ? En présence de circonstances exceptionnelles, le CPE peut être prolongé : en effet, en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant (constaté par avis médical), le congé parental et la période d'activité à temps partiel peuvent être prolongés d’une année supplémentaire.

Le saviez-vous ?

Si le salarié connaît une diminution importante de ses ressources, il peut demander à écourter la durée du congé : dans ce cas, 1 mois au moins avant la reprise de son activité initiale, il doit vous adresser une demande motivée, en apportant tous les éléments justifiant la réalité de la diminution de ses ressources.

Une modification possible. A l’occasion de chaque prolongation, le salarié peut demander à passer d’un congé parental à un travail à temps partiel et inversement ; et vous ne pouvez pas vous y opposer. Lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit vous en avertir au moins 1 mois avant le terme initialement prévu. Il en sera de même s’il envisage, soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental.


Congé parental d’éducation : quelles conséquences ?

Un contrat de travail suspendu. Le contrat de travail est suspendu, mais seulement en présence d’un CPE total. Le salarié n’acquiert pas de congés payés, pendant son congé parental total. Lorsque le salarié souhaite bénéficier d’un CPE partiel, le contrat continue de poursuivre ses effets, seule la durée de travail étant, dans cette hypothèse, modifiée.

Le sort des congés pays acquis mais non pris. Le juge a récemment considéré que tous les salariés en CPE peuvent conserver le bénéfice des droits à congés payés acquis mais non pris avant leur départ. Ils peuvent ainsi les reporter et en demander le bénéfice à leur employeur lors de leur retour, à l’issue du CPE.  

Le saviez-vous ?

Pendant son congé, le salarié a interdiction d’exercer une autre activité professionnelle, sauf celle d’assistant(e) maternelle.

Pour l’entreprise. Le salarié n’est pas rémunéré pendant la durée du congé parental, sauf disposition contraire de la convention collective qui peut prévoir un maintien de salaire. Bien entendu, si le CPE est partiel, le salarié continue de percevoir sa rémunération, mais à due concurrence de son temps de travail ainsi diminué. Il faut, en outre, noter que la durée du CPE n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, notamment pour le calcul des droits à congés payés. Cependant, la moitié de sa durée est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Pour le salarié. Il pourra bénéficier, sous certaines conditions, d’une prestation versée par la caisse d’allocations familiales (il s’agit du dispositif « prestation partagée d’éducation de l’enfant (PréPare) » applicable depuis le 1er janvier 2015) :

  • pendant 6 mois s’il a un enfant à charge (12 mois s’il vit seul) et jusqu’au 1er anniversaire de l’enfant ;
  • pendant 2 ans à partir du 2ème enfant (3 ans s’il vit seul) et jusqu’aux 3 ans de l’enfant ;
  • pendant 4 ans en cas de naissance simultanée de 3 enfants ou plus (6 ans s’il vit seul) et jusqu’aux 6 ans de l’enfant.

Le saviez-vous ?

Les parents ayant au moins 3 enfants à charge peuvent opter pour une allocation majorée pendant une durée plus courte (ce montant majoré est versé au parent qui cesse totalement de travailler).

À l’issue du CPE. Le salarié doit retrouver son emploi initial. Il doit en être de même lorsque le salarié entend transformer son congé parental en activité à temps partiel, comme la Loi le permet (voir supra). Ne faites pas comme cet employeur qui a été condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : une salariée en congé parental d’éducation lui a demandé la reprise de son travail à temps partiel et, parce qu’il a estimé que l’emploi qu’elle occupait précédemment, qui était disponible, ne pouvait être exercé à temps partiel (sans toutefois le démontrer), il lui a proposé un autre emploi qu’elle a refusé ; il l’a licencié pour faute grave, ce qu’il n’aurait certainement pas dû faire…

À retenir. Ce n’est que si le poste occupé avant le congé est indisponible ou, le cas échéant, incompatible avec un temps partiel que vous pouvez lui proposer un emploi équivalent (lui procurant une rémunération au moins similaire). Il vous appartient, dans ce cas, d’apporter la preuve de cette indisponibilité ou de cette incompatibilité.

Pensez à l’entretien professionnel ! Pour préparer cette reprise du travail, vous avez l'obligation, depuis le 6 août 2014, de tenir un entretien professionnel consacré à organiser le retour du travailleur à l'emploi. Vous devez diriger cet entretien individuel, au cours duquel vous devez :

  • déterminer avec votre salarié ses besoins de formation ;
  • examiner ensemble les conséquences éventuelles du congé sur l'évolution de sa carrière et sur sa rémunération.

Le saviez-vous ?

Par principe, cet entretien se fait au retour du salarié dans l’entreprise, mais il est possible qu’il ait lieu, à la demande du salarié, avant la fin du congé parental d'éducation.

A retenir

L’employeur ne peut pas refuser le congé parental d’éducation à un salarié, congé qui peut être total ou seulement partiel (le salarié demandant alors une réduction de son temps de travail).

Ce congé est d’une durée d’1 an, renouvelable 2 fois. En cas de naissances ou d’adoptions multiples, le congé peut être d’une durée plus longue (jusqu’à 6 ans au maximum).

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Gérer la journée de solidarité

Date de mise à jour : 01/06/2023 Date de vérification le : 01/06/2023 11 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Depuis 2004, les salariés doivent une journée de travail supplémentaire non rémunérée, au titre de la solidarité et du financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Ce que l’on appelle désormais la « journée de solidarité » n’est pas sans poser de difficultés d’organisation dans l’entreprise, d’autant que cette journée ne correspond plus obligatoirement au lundi de Pentecôte. Alors, comment s’organise la mise en place de cette journée de solidarité ?

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Gérer la journée de solidarité

Mettre en place la journée de solidarité

Le principe. Tous les salariés, quelle que soit leur situation particulière, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, sont concernés par la journée de solidarité. A quel moment dans l’année est fixée cette journée de travail, par principe non rémunérée, qui ne correspond plus obligatoirement au lundi de Pentecôte ?

Concrètement. Les salariés sont tenus de travailler l’équivalent d’une journée sans rémunération. Plus exactement, la durée de travail annuelle est augmentée de 7 heures pour un salarié travaillant à temps complet (ces heures sont réduites prorata temporis pour les salariés travaillant à temps partiel) ou d’une journée pour les salariés relevant d’une convention de forfait décompté en jours.

En pratique. La date de la journée de solidarité est fixée par un accord d’entreprise ou un accord de branche. Il pourra donc s’agir, soit d’un jour férié précédemment chômé (autre que le 1er mai), soit d’un jour de RTT ou alors de toute autre journée qui était précédemment non travaillée en application de la convention collective ou des modalités d’organisation de l’entreprise. La journée de solidarité peut également être fractionnée en heures, le fractionnement devant être effectif et correspondre à un travail supplémentaire de 7 heures par jour.

Le saviez-vous ?

En l’absence d’accord d’entreprise ou de branche, il vous revient, en qualité d’employeur, de fixer la date et les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, après consultation du comité social et économique (CSE). En pratique, beaucoup d’entreprises continuent de fixer cette journée de solidarité au lundi de Pentecôte.

Mais attention, cette journée de solidarité ne peut pas être fixée un dimanche, sauf exceptions. Elle ne peut pas non plus se traduire par la suppression d’un jour de congés payés ou d’un jour de repos compensateur. Si elle est fixée un jour férié, elle ne pourra pas, par principe, concerner les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (sauf dérogation applicable dans certains secteurs, notamment celui de l’hôtellerie-restauration, des commerces alimentaires de détail, etc.).

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette journée ne peut pas être fixée le 25 et 26 décembre ainsi que le vendredi saint.

Une obligation pour les salariés. Ils ne peuvent pas refuser d’accomplir cette journée de solidarité. Il faut, à cet égard, rappeler que le travail au titre de cette journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail, même si l’instauration de cette journée a un impact sur la durée du travail.

Poser un congé ou un RTT ? Si l’employeur l’accepte, le salarié peut poser un jour de congé payé, ou un jour de congé conventionnel, (congé d’ancienneté, etc.). Le salarié peut également poser un jour de réduction du temps de travail dès lors qu’en application du droit commun, il peut librement choisir une partie de ces jours de R.T.T. L’employeur ne peut exiger du salarié en congés qu’il revienne effectuer la journée de solidarité dans le cas où celle-ci coïnciderait avec la période de prise des congés.

Salarié malade. En cas d’absence pour maladie ou accident, l’employeur est dégagé de son obligation de verser le salaire (sauf cas de maintien de salaire). Cette absence ne peut pas être récupérées : l’employeur ne peut donc pas imposer au salarié d’effectuer sa journée de solidarité un autre jour que celui qui a été fixé et pendant lequel il était absent.

Le saviez-vous ?

Dans le cas où un accord d’entreprise prévoit le bénéfice de 2 « ponts » annuels rémunérés, vous ne pouvez pas fixer la journée de solidarité le jour de l’un d’entre eux.


Rémunérer la journée de solidarité ?

Le principe : une journée de travail non rémunérée. Le travail accompli pendant la journée de solidarité n’est pas rémunéré pour le salarié. Il ne donne pas non plus lieu à une contrepartie obligatoire en repos et ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il faut toutefois préciser que cette absence de rémunération s’applique dans certaines limites…

En pratique. Le travail durant cette journée de solidarité, ne donnant pas lieu à rémunération s’applique dans la limite de 7 heures (limite réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel). Dans l’hypothèse où le salarié est rémunéré en fonction d’une convention annuelle de forfait en heures ou en jour, cette absence de rémunération s’appréciera dans la limite d’une journée de travail.

A noter. Cette journée doit être rémunérée pour les salariés non mensualisés qui ne bénéficient pas de l’indemnisation des jours fériés chômés (comme les travailleurs saisonniers, les travailleurs temporaires, les travailleurs à domicile, etc.).

Le saviez-vous ?

Cette journée doit également être rémunérée si un salarié nouvellement arrivé dans l’entreprise a déjà effectué la journée de solidarité auprès d’un autre employeur.

Au cas où… Dans l’hypothèse où un salarié refuse d’effectuer la journée de solidarité, vous êtes autorisé à pratiquer une retenue sur salaire. C’est ce qui est arrivé à un salarié qui s’était absenté volontairement un lundi de Pentecôte, jour qui avait été désigné dans l’entreprise comme étant la journée de solidarité : son employeur a pratiqué une retenue sur salaire à hauteur de 7 heures de travail, et le juge lui a donné raison.

Conseil. Mentionnez la journée de solidarité sur le bulletin de paie, ce qui vous permettra de vous constituer un élément de preuve de son accomplissement effectif.

A retenir

Comme dans beaucoup d’entreprises, et à défaut d’accord sur ce point, vous pouvez choisir de fixer la journée de solidarité au lundi de Pentecôte (après consultation des instances représentatives du personnel, le cas échéant). Mais vous pouvez aussi choisir un jour férié (autre que le 1er mai) ou un autre jour qui était précédemment non travaillé dans l’entreprise.

Sachez que vos salariés ne peuvent pas refuser d’exécuter cette journée de solidarité, par principe non rémunérée. Le cas échéant, une retenue sur salaire pourra être pratiquée.

 

J'ai entendu dire

Un de mes salariés qui vient d’arriver chez nous a déjà effectué sa journée de solidarité, cette année, chez son ancien employeur. Il me dit qu’il peut refuser d’accomplir une nouvelle journée de solidarité chez nous. Pouvez-vous m’éclairer sur ce point ?

La situation d’un changement d’employeur est prévue par les textes. Si le salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité chez son ancien employeur, les heures accomplies pendant la nouvelle journée de solidarité seront considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires si le salarié est à temps partiel). Toutefois, sachez que le salarié a aussi la possibilité, comme il vous l’affirme, de refuser d’exécuter cette nouvelle journée de solidarité : ce refus ne constitue pas une faute et ne saurait valoir comme motif de licenciement.
 
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Sources
  • Articles L3133-7 à L3133-12 du Code du travail (journée de solidarité)
  • Article L3134-16 du Code du travail (Alsace Moselle)
  • Circulaire DRT no 2004-10 du 16 décembre 2004 concernant les dispositions sur la Journée de solidarité résultant des articles 2 à 5 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 janvier 2008, n° 06-43124 (retenue sur salaire)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 juin 2013, n°10-26175 (cas de 2 « ponts » payés à suivre)
  • Actualité du service public, du 30 mai 2022
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Quelles sont les obligations du salarié en arrêt maladie ?

Date de mise à jour : 26/09/2023 Date de vérification le : 26/09/2023 20 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un de vos salariés ne s’est pas présenté ce matin au travail et un de ses collègues vous informe qu’hier il ne se sentait pas bien. Il y a fort à parier qu’il soit en « arrêt maladie ». Dans un tel cas, quelles sont les obligations de ce salarié ? Et quelles sont les vôtres ?

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Quelles sont les obligations du salarié en arrêt maladie ?

Le salarié malade doit vous avertir en temps utile…

Il doit vous informer rapidement… Qu’il soit malade, ou qu’il soit victime d’un accident (attention, sont ici évoqués les accidents ou maladies non professionnels), votre collaborateur qui ne peut pas venir travailler doit vous prévenir rapidement, même si l’absence est ou sera de courte durée. Cette information vous permettra de vous organiser le temps de son absence.

Puis vous communiquer un arrêt de travail… Il a 48 heures. L’arrêt de travail permet non seulement au salarié de justifier son absence, mais aussi d’obtenir, éventuellement une indemnisation de son arrêt maladie. Il doit alors vous communiquer son arrêt de travail dans les 48 heures (sauf si son arrêt est en lien avec un acte terroriste). Votre convention collective peut prévoir un délai plus favorable au salarié.En pratique, et même s’il vous prévient oralement, il vous adresse un certificat médical d’arrêt de travail dans ce délai (en même temps qu’il l’envoie à sa caisse primaire d’assurance maladie – CPAM).

Le saviez-vous ?

Ne vous étonnez pas de recevoir le même cerfa quel que soit le motif d’arrêt de travail de votre salarié (maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle. Le 19 avril 2022, en effet, l’assurance maladie a indiqué que l’avis d’arrêt de travail, le certificat médical de prolongation AT/MP et le certificat initial AT/MP établis par les professionnels de santé allaient fusionner pour leur partie arrêt de travail.

Sinon… Par principe, un salarié qui ne vous prévient pas de son absence, ni ne vous envoie de certificat médical, commet une faute de nature à justifier un licenciement. Cela étant, une telle décision de licencier dépendra aussi des circonstances de fait, soumises le cas échéant à l’appréciation des juges.

Le saviez-vous ?

Les personnes qui font l’objet d’une mesure d’isolement pour limiter le risque de propagation du coronavirus Covid-19 bénéficient des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans carence et pendant un délai de 20 jours maximum. C’est la CPAM ou la MSA qui transmet (sans délai) l’arrêt de travail à l'organisme d'assurance-maladie de l'assuré et à leur employeur.

Dans une telle situation, vous devez verser l’indemnité complémentaire sans délai de carence. Ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail prescrits jusqu’au 31 juillet 2022.

Conseil Si un de vos collaborateurs ne vous prévient pas de son absence pour maladie, relancez-le afin qu’il vous donne quelques explications sur son absence, avant de prendre une décision qui pourrait être jugée hâtive et préjudiciable pour vous. Bien entendu, une attitude désinvolte vous laissant volontairement dans l’ignorance et l’expectative pourra, le cas échéant, constituer une faute grave justifiant un licenciement si vous deviez en arriver à cette extrémité.

Prolongation de l’arrêt maladie. Si l’absence de votre salarié se prolonger au-delà de la durée prévue dans l’arrêt « initial », le salarié devra vous informer de la prolongation et vous adresser le nouvel arrêt de travail dans les mêmes conditions et délais que l’arrêt initial.

Une expérimentation… Notez qu’à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, dans 3 régions volontaires, non encore déterminées (dont au moins une en outre-mer), les médecins du travail pourront être autorisés à prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail.


Le salarié en arrêt maladie ne peut pas travailler

Chez vous… Pendant l’arrêt maladie, le contrat de travail est suspendu, de sorte que votre salarié n’est pas autorisé à travailler. Vous ne pouvez donc (surtout) pas le contraindre à réaliser des tâches liées à l’exécution de son contrat de travail et encore moins lui opposer une sanction disciplinaire s’il refuse de travailler pendant son arrêt de travail. N’oubliez jamais que l’arrêt de travail impose au salarié de se reposer. Cela ne doit toutefois pas vous empêcher de lui demander, le cas échéant, de vous remettre des documents professionnels en sa possession, et nécessaire à la bonne marche de l’entreprise, dès lors que cette demande ne s’accompagne d’aucune prestation de travail de sa part.

Le saviez-vous ?

Cette interdiction est totale et s’applique même si vous tolérez simplement que votre salarié effectue des missions, même ponctuelles, pendant son arrêt maladie. Un employeur a ainsi été condamné à dédommager une salariée, elle-même condamnée à rembourser les IJSS qu’elle avait perçues pendant son arrêt de travail, parce qu’elle avait ponctuellement accompli, bénévolement, des prestations de travail. Le simple fait de tolérer la présence d’un salarié dans les locaux de l’entreprise pendant son arrêt de travail suffit à caractériser une faute de votre part.

… ou chez un concurrent. Que se passe-t-il si vous constatez que le salarié travaille pendant son arrêt maladie chez un de vos concurrents ? S’il est généralement admis qu’un salarié puisse se livrer à des activités bénévoles ou occasionnelles non lucratives, il en est autrement des activités exercées à titre professionnel pendant un arrêt maladie. Toutefois, les juges nuancent ce propos parce qu’ils estiment que l’exercice d’une activité pendant un arrêt maladie ne constitue un motif de licenciement que si cette activité vous cause un préjudice : ce sera le cas si le salarié se retrouve à travailler chez un de vos concurrents pendant son arrêt maladie. En tout état de cause, votre salarié doit respecter envers vous ses obligations de loyauté et de confidentialité, qui subsistent pendant la période de l’arrêt de travail.

Pour la petite histoire… Un salarié, employé en qualité de mécanicien dépanneur dans une entreprise, a déclaré une maladie professionnelle affectant ses deux mains et a fait l’objet de divers arrêts de travail à ce titre. L’entreprise constate toutefois que, pendant ses arrêts de travail, le salarié participait, en qualité de pilote, à des rallyes automobiles. Constatant, en outre, que le salarié n’est pas en mesure de produire un avis médical prouvant la compatibilité de son état de santé avec cette activité, l’entreprise a procédé à son licenciement. Le salarié a contesté le licenciement, estimant que l’exercice de cette activité de pilote ne constitue pas en lui-même un manquement à son obligation de loyauté. Et le juge lui a donné raison : pour fonder le licenciement, l’employeur doit prouver que l’activité de pilote, exercée pendant l’arrêt de travail, lui avait causé un préjudice, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.

A noter. La même solution a été retenue à l’encontre d’un employeur qui a licencié, pour faute, un salarié qui a exercé ses fonctions de gérant d’une SARL non-concurrente à l’entreprise qui l’employait, le juge précisant, par ailleurs, que l’exercice d’une activité pendant un arrêt maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté du salarié.

Pour le salarié. Sachez que, normalement, vis-à-vis de la sécurité sociale, un salarié qui perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale doit s’abstenir de toute activité non autorisée. A cet égard, un arrêt de travail autorisant des « sorties libres » n’implique pas une autorisation implicite pour le salarié d’exercer certaines activités. En cas de contentieux, il lui appartient de prouver qu’il y a été autorisé par son médecin.

Exemple. Une personne a exercé son activité de conseiller municipal et a participé à plusieurs activités associatives pendant son arrêt maladie. Il a été condamné à la restitution des indemnités journalières de sécurité sociale parce que ces activités n’étaient pas autorisées.

Des conditions pour sanctionner. L’exercice d’une activité sportive ou pour le compte d’une société non-concurrente, même pendant un arrêt de travail indemnisé, ne constitue pas en lui-même un acte de déloyauté. Pour fonder le licenciement du salarié qui exerce une activité pendant son arrêt de travail, l’employeur doit prouver l’existence d’un préjudice… qui ne se déduit pas de l’indemnisation de son arrêt maladie. Sinon, un tel licenciement pourrait être déclaré abusif.

Le saviez-vous ?

Deux remarques à ce sujet : d’une part, l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut pas justifier un licenciement ; d’autre part, il faut savoir que la caisse de sécurité sociale peut suspendre le versement des indemnités journalières si elle constate l’exercice d’une activité, professionnelle, de loisir ou bénévole, non autorisée pendant la période d’arrêt-maladie indemnisée.

Le cas du représentant du personnel. Il faut savoir que l’arrêt de travail, consécutif à une maladie ou un accident du travail, ne suspend pas le mandat du représentant du personnel. Mais le salarié qui exerce effectivement son mandat pendant son arrêt de travail (activité assimilée à du temps de travail effectif) ne pourra obtenir le paiement de ses heures de délégation que si cette activité est autorisée par le médecin traitant.

En cas de retour anticipé… Un salarié en arrêt maladie peut, après l’accord de son médecin, retourner au travail de manière anticipée. Dans ce cas, il doit informer la CPAM de son retour. Or, si vous êtes subrogé dans ses droits, et que vous recevez directement les indemnités journalières dont il peut bénéficier, c’est à vous d’informer la CPAM de son retour anticipé. En cas de manquement à cette obligation, et si ce manquement engendre des versements indus d’indemnités journalières, il peut être prononcé à votre encontre une sanction financière. Le montant de cette sanction est proportionnel aux sommes indûment versées, dans la limite de 50 % de celles-ci.

Gare aux sanctions ! Si vous n’informez pas la Caisse et qu’elle continue de verser des indemnités journalières, le directeur de la Caisse d’assurance maladie peut décider de vous appliquer une pénalité dont il fixe le montant en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 15456 € pour l’année 2024). Toutefois, depuis le 12 août 2018, cette pénalité n’est pas applicable si vous êtes de bonne foi.

Le saviez-vous ?

Le salarié qui souhaite prendre ses congés payés reportés immédiatement après un arrêt maladie doit obtenir l’accord de son employeur. De plus, le salarié en arrêt maladie pour accident du travail, maladie professionnelle ou non professionnelle continue d’acquérir des droits à congés payés durant toute la durée de son absence. 

A retenir

Un salarié en arrêt maladie a 48 heures pour vous prévenir de son absence. Pendant son arrêt de travail, le contrat est suspendu, ce qui implique qu’il n’est pas autorisé à travailler et que vous ne pouvez encore moins l’y contraindre.

Le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale, complétée par une indemnité à la charge de l’employeur au titre du maintien de salaire.

 

J'ai entendu dire

Le salarié peut-il reprendre son travail avant l’expiration de son arrêt maladie ?

Oui, c’est possible, mais assurez-vous qu’il vous remette un certificat médical précisant qu’il est autorisé à reprendre son activité.

Inversement, que se passe-t-il s’il refuse de reprendre le travail à la fin de son arrêt ?

Demandez-lui de vous fournir des explications sur son comportement (un envoi recommandé avec accusé réception est vivement conseillé). A défaut de réponse, mettez-le en demeure de reprendre son activité et si cette mise en demeure reste sans effet, vous pourrez envisager un licenciement pour absence injustifiée. En aucun cas vous ne pourrez considérer que le salarié est démissionnaire (à défaut de manifestation claire et non équivoque de son intention de démissionner).
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Jours fériés, ponts... : que pouvez-vous faire, que devez-vous faire ?

Date de mise à jour : 21/11/2022 Date de vérification le : 21/11/2022 8 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

En France, on compte 11 jours fériés au cours de l’année : êtes-vous obligé d’accorder un repos pendant un jour férié ? Même chômés, vos salariés sont-ils rémunérés pendant ces jours fériés ? En 2022, l’Ascension tombe un mercredi : parce que l’activité n’est pas très soutenue, vous vous interrogez sur l’opportunité d’accorder un pont à vos salariés : comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Jours fériés, ponts... : que pouvez-vous faire, que devez-vous faire ?


Connaître les jours fériés…

Quels sont les jours fériés légaux ? Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés (il y en a 11 au total) :

  • le 1er janvier,
  • le lundi de Pâques,
  • le 1er mai (la fête du Travail),
  • le 8 mai,
  • le jeudi de l'Ascension,
  • le lundi de Pentecôte,
  • le 14 juillet (la Fête Nationale),
  • le 15 août (l'Assomption),
  • le 1er novembre (la Toussaint),
  • le 11 novembre,
  • le 25 décembre (le jour de Noël).

       =>  Consultez le calendrier des jours fériés

En Moselle, dans le Bas Rhin et dans le Haut Rhin, le Vendredi Saint et le 26 décembre sont deux jours fériés supplémentaires (ces deux jours ne sont pas à considérés comme des journées de RTT).

Dans les départements d’Outre-mer. Le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié, pour les salariés travaillant dans ces DOM (notez que les salariés originaires des DOM travaillant en métropole n’y ont pas droit). Il s’agit :

  • du 27 avril à Mayotte,
  • du 22 mai en Martinique,
  • du 27 mai en Guadeloupe,
  • du 10 juin en Guyane,
  • du 20 décembre à La Réunion.

A distinguer. Il faut distinguer le 1er mai des autres jours fériés (qualifiés de jours fériés ordinaires), qui ne sont pas gérés de la même manière.

Dans le secteur « CHR ». Les salariés comptant 1 an d’ancienneté dans le même établissement exerçant dans le secteur Café-Hôtel-Restaurant (CHR) bénéficient de dispositions dérogatoires. En plus du 1er mai, ils bénéficient de 10 jours fériés par an : 6 jours fériés sont dits « garantis », c’est-à-dire que le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même s’il est en repos pendant ces jours fériés ; quant aux 4 autres jours fériés, ils sont accordés selon les modalités suivantes :

  • le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire ;
  • dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié, l'intéressé bénéficie d'un jour de compensation ;
  • le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation.


Gérer les jours fériés (ordinaires)…

Seul le 1er mai est obligatoirement chômé. Hormis le 1er mai, qui est un jour obligatoirement chômé, vous n’avez aucune obligation d’accorder un repos au moment d’un jour férié, ce qui pourrait expliquer qu’un salarié qui ne vient pas travailler se trouve en situation d’absence injustifiée. Cela étant, référez-vous à votre convention collective qui, souvent, peut contenir des dispositions particulières s’agissant des jours fériés, et notamment prévoir le chômage des jours fériés légaux : dans ce cas, vous devez accorder un repos à vos salariés.

Le saviez-vous ?

En Moselle, dans le Bas Rhin et dans le Haut Rhin, tous les jours fériés sont, par principe, chômés dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales.

Quelques principes à connaître. L’accord collectif « d’entreprise » prime sur l’accord collectif « de branche » pour la détermination des jours fériés chômés. A défaut d’accord, vous pouvez librement fixer la liste des jours fériés chômés.

A noter. Sachez que les heures de travail perdues du fait du chômage des jours fériés ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération. Inversement, un jour férié chômé qui coïncide avec un jour habituel de repos ne peut faire l’objet d’un report à une autre date (vérifiez tout de même si votre convention collective prévoit des dispositions particulières à ce sujet).

Jour férié et congés payés. Lorsqu’un jour férié tombe pendant les congés payés du salarié, les principes suivants s’appliquent : si le jour férié est chômé dans l’entreprise, ce jour n’est pas décompté comme jour de congé (la durée des congés est prolongée d’une journée ou le salarié se voit attribuer un jour de congé supplémentaire pris à un autre moment) ; inversement, s’il n’est pas chômé dans l’entreprise, mais travaillé par les autres salariés de l’entreprise, il est décompté comme jour de congé.

Le saviez-vous ?

Vous ne pouvez pas, par principe, faire travailler des jeunes de moins de 18 ans, comme les apprentis par exemple, pendant un jour férié. Toutefois, dans certains secteurs et compte tenu des caractéristiques particulières de l’activité (hôtellerie, restauration, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fleuriste, etc.), il est admis qu’il puisse être dérogé à cette interdiction, pour autant que les jeunes mineurs concernés bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire. Consultez votre convention collective sur ce point.

Qu’en est-il de la rémunération des salariés ? Le principe est le suivant : le chômage des jours fériés ne peut pas entraîner une diminution de la rémunération, si le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Les travailleurs saisonniers totalisant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (du fait de contrats successifs ou non) bénéficient des mêmes règles. Et si un salarié a travaillé un jour férié, il perçoit sa rémunération habituelle (mais les conventions collectives peuvent prévoir le versement d’un complément exceptionnel).

A noter. Pour les salariés mensualisés ne respectant pas la condition d’ancienneté, l’éventuelle réduction de salaire liée au chômage du jour férié ordinaire ne peut concerner que les heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées ce jour-là.

Le saviez-vous ?

Pour les salariés travaillant à domicile, les salariés intermittents et les salariés temporaires, les heures chômées pendant un jour férié ne sont, en principe, pas rémunérées (mais, là encore, les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables). Notez, toutefois, que les intérimaires peuvent prétendre à la rémunération des jours fériés si les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient.


Gérer le 1er mai…

Un cas à part : le 1er mai. Ce jour est obligatoirement chômé, et doit donner lieu à un maintien du salaire : ceci vaut pour tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté. Si un salarié travaille un 1er mai, notamment dans les entreprises qui ne peuvent pas interrompre le travail en raison de la nature même de leur activité, il perçoit, en plus de son salaire, une indemnité égale au montant de ce salaire (le 1er mai est donc « payé double »).

Une journée « payée double ». Pour le calcul de cette indemnité, il faut prendre en compte tous les éléments du salaire, à l’exception des primes (sauf si elles sont inhérentes à la nature du travail, auquel cas il faut en tenir compte), des indemnités représentatives de frais et des majorations pour heures supplémentaires.


Mettre en place un « pont »…

Faire le pont… Cette pratique se rencontre lorsqu’un jour férié tombe à proximité d’un jour de repos (exemple : le jeudi est férié et un pont est possible avec le repos du week-end en fermant l’entreprise le vendredi). La question qui se pose est de savoir si vous pouvez ou si vous devez accorder un « pont » à vos salariés, correspondant au jour ouvrable entre le jour férié et le jour de repos.

Vous n’êtes pas obligé… Aucune disposition ne vous impose d’accorder un repos un jour de pont. Par conséquent, un salarié ne peut pas exiger un congé complémentaire. Cela étant, vérifiez tout de même votre convention collective qui peut contenir quelques dispositions plus favorables aux salariés à ce sujet.

Mais vous pouvez l’accorder… La décision d’accorder un pont vous revient. Et si vous décidez de mettre en place ce pont, vous devez consulter au préalable les représentants du personnel, informer vos salariés par voie d’affichage et communiquer auprès de l’inspection du travail une copie du document d’information destiné à vos salariés.

… et récupérer les heures travaillées. Contrairement à ce qui se passe pour les jours fériés, les heures non travaillées pendant un pont peuvent faire l’objet d’une récupération (dans les 12 mois précédant ou suivant ce pont), cette récupération ne pouvant pas augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour et de 8 heures par semaine. Ces heures de récupération seront rémunérées au taux normal, sans majoration.

A retenir

La décision d’organiser un pont vous revient : cette décision ayant pour effet de modifier l’horaire de travail, vous devez consulter les représentants du personnel, informer vos salariés et l’inspection du travail. Les heures non travaillées dans ce cadre peuvent être récupérées.

Les jours fériés chômés sont rémunérés comme si le salarié avait travaillé ; et s’il a effectivement travaillé pendant un jour férié, il a droit à sa rémunération habituelle sans majoration (sauf si votre convention collective le prévoit). Attention : si un salarié travaille un 1er mai, les heures travaillées sont payées double.


J'ai entendu dire

Un jour férié qui tombe un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise (un samedi par exemple) doit-il faire l’objet d’un report ?

Normalement non : il n’y a pas lieu de reporter le repos du jour férié à une autre date. Cela étant, consultez votre convention collective, puisque certaines conventions prévoient expressément cette possibilité de report.

Notez que la situation est la même pour un salarié à temps partiel : un jour férié qui tombe un jour non travaillé par ce salarié ne peut pas être récupéré (sauf, là encore, disposition conventionnelle plus favorable).

Un salarié en CDD a-t-il droit à la rémunération des jours fériés, comme les salariés titulaires d’un CDI ?

Oui. Dès lors que les salariés de l’entreprise bénéficient du maintien de salaire pendant les jours fériés chômés, le salarié en CDD en bénéficie également, et dans les mêmes conditions.

Peut-on choisir un jour férié comme journée de solidarité ?

C’est possible. Dans cette hypothèse, le travail accompli pendant cette journée ne sera pas rémunéré, dans la limite de 7 heures (réduite proportionnellement pour les salariés à temps partiel). Si vos salariés bénéficient d’un forfait en jours, le travail effectué au cours de cette journée ne donne pas lieu à rémunération.
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Gérer les congés payés

Date de mise à jour : 15/01/2024 Date de vérification le : 21/02/2024 47 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Comment se calcule la période de congés payés ? Un salarié en CDD a-t-il droit à des congés ? Un salarié vous informe qu’il a été malade pendant sa période de congés et vous demande si ces derniers sont automatiquement reportés : que devez-vous répondre ? Qu’entend-on par « jours de fractionnement » ? Autant de questions qui méritent une réponse : en quelques lignes, retenez l’essentiel…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Gérer les congés payés

Les congés payés, un droit pour les salariés

Des « droits à congés ». La règle est connue de toutes et tous : tout salarié a droit à un congé annuel, que le salarié soit embauché en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel, quelles que soient sa catégorie, sa qualification, sa rémunération, etc. (notez que le salarié intérimaire perçoit, lui, une indemnité compensatrice de congés payés, quelle que soit la durée de son contrat).

Pour qui ? Le droit à congés payés est ouvert à tout salarié (il n’est plus nécessaire de justifier d’au moins 10 jours de travail effectif chez le même employeur). Il faut noter que les salariés à temps partiel ont les mêmes droits à congés que les salariés à temps plein. Il en sera de même pour le salarié embauché en CDD (dans ce cas, s’il ne peut pas prendre ses congés avant la fin du contrat, il aura droit à une indemnité compensatrice de congés payés).

Le saviez-vous ?

Le salarié ne doit pas travailler pendant ses congés.

Parce qu’un salarié qui travaille pour un employeur pendant ses congés payés occupe un poste qui pourrait être pourvu par un demandeur d’emploi, il peut être condamné à indemniser Pôle Emploi. De même, son employeur qui a agi sciemment peut avoir à payer des dommages-intérêts.

En outre, un salarié qui travaille pour un concurrent de son employeur manque à son obligation de loyauté, ce qui constitue une faute grave justifiant son licenciement.

Combien ? Chaque salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif (sauf dispositions plus favorables au salarié prévues par la convention collective), accompli pendant la période dite de référence et qui s’étend, en général, et à défaut d’accord collectif prévoyant une autre période, du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours (dans les entreprises relevant de caisses de congés payés, comme les entreprises du secteur du bâtiment, du transport routier ou de la manutention par exemple, la période de référence s’étend du 1er avril au 31 mars). La durée totale de congés payés ne peut pas excéder 30 jours ouvrables, soit 5 semaines (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).

En pratique. 1 mois de travail effectif est équivalent à 4 semaines (une semaine étant constituée de 6 jours ouvrables, quel que soit le nombre de jours ouvrés), ou :

  • 24 jours de travail si l’horaire de travail est réparti sur 6 jours dans la semaine ;
  • 22 jours de travail si l’horaire de travail est réparti sur 5,5 jours dans la semaine ;
  • 20 jours de travail si l’horaire de travail est réparti sur 5 jours dans la semaine.

Concrètement. Un salarié aura droit à tous ses congés s’il a travaillé 12 fois 4 semaines au cours de la période de référence, la durée du congé payé légal étant de 5 semaines (la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder 30 jours ouvrables).

Le saviez-vous ?

Lorsque le nombre de jours de congé acquis n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier directement supérieur. Aussi, si un salarié a acquis 23,2 jours de congé, vous devrez lui accorder 24 jours de congé.

Qu’entend-on par « travail effectif » ? Comme son nom l’indique, la période de travail effectif correspond à la période au cours de laquelle le salarié effectue sa mission sous la subordination de son employeur, les périodes d’absence ne pouvant être en principe retenues. Seulement, en matière de droits à congés, cette notion de temps de travail effectif peut être un peu plus complexe à appréhender, parce qu’un salarié peut avoir été absent pendant un certain temps dans l’année et, selon les cas, cette absence est, ou n’est pas, assimilée à du temps de travail effectif.

En pratique… D’une manière générale, sont notamment assimilés à du temps de travail effectif :

  • les périodes de congés payés de l’année précédente ;
  • les congés de formation (bilan de compétence, CIF, etc.) ;
  • les congés dits légaux (congé maternité, paternité, évènements familiaux, etc.) ;
  • les périodes d’absences dues à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un arrêt de travail pour accident de trajet (le juge a confirmé, à cet égard, que les périodes d’accident et de maladie non professionnels ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif permettant au salarié d’acquérir des congés payés) ;
  • les contreparties obligatoires en repos, les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif prévu en matière d’aménagement du temps de travail ;
  • les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
  • pour les représentants du personnel, les heures de délégation ;
  • la période de préavis, même si vous en dispensez votre salarié.

Attention. Le juge a récemment décidé que tous les salariés qui partent en congés parental d’éducation peuvent conserver le bénéfice des congés acquis mais non soldés pour les reporter à l’issue de ce congé, indépendamment de la période de prise de congés fixée dans l’entreprise. 

Conseil. Pensez à consulter votre convention collective qui peut contenir des informations sur la détermination du temps de travail effectif pour le calcul des jours de congés.

Comment ? La durée du congé se calcule en jours ouvrables, le premier jour de congé correspondant au 1er jour où le salarié aurait dû travailler (exemple : si un salarié travaille du lundi au vendredi, la période de congé débute au lundi suivant s’il part en congé le vendredi soir). Un décompte en jours ouvrés est possible, à condition que ce calcul garantisse aux salariés des droits au moins équivalant à ceux qui résultent du calcul en jours ouvrables.

Jour férié. Par principe, la survenance d’un jour férié chômé dans l’entreprise, correspondant à un jour ouvrable, pendant la prise des congés, prolonge d’une journée la durée du congé (sauf si le jour férié tombe un dimanche), même si le jour férié tombe un jour habituellement chômé dans l’entreprise (le samedi, par exemple).

Le saviez-vous ?

Les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire légal (en principe le dimanche) et les jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.

Les jours ouvrés correspondent aux jours normalement travaillés dans l’entreprise (dans les entreprises comptant 2 jours de fermeture hebdomadaire, les semaines comptent donc 5 jours ouvrés).

Des congés supplémentaires pour les jeunes salariés. Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables (ils ne peuvent pas exiger d’indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

Le saviez-vous ?

Les salariés étudiants qui visent l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur doivent pouvoir bénéficier d’un congé non rémunéré de 5 jours (par tranche de 60 jours ouvrables travaillés, soit 1 semestre universitaire) qui doit être pris dans le mois qui précède les examens.

Des congés supplémentaires pour les salariés chargés de famille. Tout salarié de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours. Les salariés de 21 ans ou plus bénéficient de Un congé supplémentaire pour les parents. Tout salarié de plus de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficie de 2 jours supplémentaires de congés supplémentaires payés par enfant à charge sans pour autant porter le nombre de jours de congés au-delà de 30. Sont considérés comme enfants à charge :

  • les enfants de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et vivant au foyer ;
  • les enfants handicapés, sans condition d'âge, vivant au foyer.

Décompte et organisation du temps de travail par cycles. Certaines entreprises organisent le temps de travail par cycles, en application d’un accord collectif ; Elles peuvent accorder, dans ce cas, un jour non travaillé (jour de modulation) au salarié. Ce jour n’a pas la nature d’un RTT. Aussi, en cas de décompte des jours de congés payés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congé correspond à un jour de modulation, il doit être comptabilisé comme jour de congé payé.

Travail par cycle : illustration. Un salarié, travaillant en continu, par cycles de 10 jours (6 jours de travail et 4 de repos), a le droit, au titre d’une année, à 30 jours ouvrables de congés payés, soit un total de 25 jours ouvrés. Il faut en effet tenir compte, afin de calculer le nombre de jours, des jours de repos liés à l’organisation particulière de ce type de travail.


Les congés payés, une obligation pour l’employeur

Un principe. Vous devez systématiquement prendre toutes les mesures propres à permettre à vos salariés d’exercer effectivement leur droit à congés, qu’il s’agisse de congés payés légaux ou conventionnels.

Concrètement. En cas de contestation, vous devrez justifier que vous avez accompli toutes les diligences nécessaires qui s’imposent légalement à vous ! Vous devez donc prouver que vous avez tout mis en œuvre pour que vos collaborateurs aient effectivement pu prendre (et pris) leurs congés. Ce n’est pas au salarié de prouver qu’il a été empêché de prendre ses congés.

Le saviez-vous ?

Si l’inspection du travail constate un manquement aux obligations relatives aux congés payés des salariés, vous encourrez une amende de 5ème classe, représentant un montant maximal de 7 500 € pour l’entreprise.

Une organisation à prévoir… La période de prise des congés doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Un ordre à fixer... Dans le cas où l’entreprise ne ferme pas, les salariés sont amenés à prendre leurs congés à des moments différents. Il est donc important de fixer dans quel ordre ils vont partir. S’il n’est pas déterminé par convention ou accord collectif, ou par des usages en vigueur dans l’entreprise, c’est à vous de fixer l’ordre des départs en congés, après avis des délégués du personnel. Pour déterminer cet ordre, vous devez tenir compte :

  • de la situation de famille des salariés : présence d’enfants scolarisés à charge, possibilités de congé du conjoint (sachant que les conjoints ou partenaire liés par un PACS, travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané), présence au foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • de l’ancienneté dans l’entreprise ;
  • de l’activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs.

Une information à faire… Vous devez informer vos salariés de la période de prise des congés au moins 2 mois avant l’ouverture de celle-ci. L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins 1 mois avant son départ, par tout moyen (par exemple, par mail, par affichage, en utilisant l’intranet de l’entreprise). Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ que vous avez fixés ne peuvent pas être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

Le saviez-vous ?

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder, en principe, 24 jours ouvrables (sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou en cas de présence au foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie) : la 5ème semaine de congés payés ne doit pas être accolée aux 4 premières semaines si elles sont prises en continu. Mais ce « fractionnement des congés » est toutefois limité, puisque chaque salarié doit bénéficier d’une période minimale de 12 jours ouvrables d’affilée au cours de la période des congés.

Si le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être pris en continu ; si le congé dépasse 12 jours, il peut être fractionné, (une des périodes fractionnées devant être au moins égale à 12 jours continus, prise pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre). Un accord collectif peut prévoir d’autres règles.

Des jours supplémentaires ? Sauf disposition conventionnelle contraire, un salarié qui prend des jours de congés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre aura droit à des jours supplémentaires (appelés « jours de fractionnement »). Il aura droit à 2 jours supplémentaires s’il prend au moins 6 jours de congés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, à 1 jour supplémentaire si ce nombre est compris entre 3 et 5 (pour apprécier le nombre de jours supplémentaires, il faut tenir compte des seuls congés principaux, à l’exclusion donc de la 5ème semaine de congés payés).

Si, par exemple, un salarié ayant droit à 30 jours de congés prend ses 4 semaines de vacances pendant l’été et prend 1 semaine de congés pendant les vacances de Noël, il n’aura droit à aucun jour supplémentaire. S’il ne prend que 3 semaines en été, puis 1 semaine à Noël et 1 semaine pendant les vacances de Pâques, il aura droit à 2 jours de congés supplémentaires.

Congé de fractionnement toujours dû ? Les jours de congé supplémentaire pour fractionnement sont dus dès que les conditions du fractionnement sont réunies. Peu importe que le fractionnement ait été causé par l’initiative de l’employeur ou du salarié, et peu importe que les congés fractionnés aient été pris par anticipation.

À noter. Il est possible de déroger aux règles de fractionnement par un accord collectif (d’entreprise ou de branche), ou, à défaut, après accord individuel du salarié.

Renonciation ? Il peut y avoir renonciation au droit à fractionnement du congé principal par avis conforme du CSE ou accord du salarié. Cependant, le juge vient de préciser qu’il n’est pas possible de renoncer à ce droit avant qu’il soit né : il n’est ainsi pas possible de renoncer à ce droit à fractionnement du congé dans le contrat de travail par exemple.


Gestion des congés payés : une indemnité à prévoir

Une indemnité de congés payés… Un salarié en congés doit percevoir une rémunération : cette rémunération correspond à une « indemnité de congés payés » qui est égale à 10 % de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence (1er juin-31 mai à défaut d’accord collectif prévoyant une autre période), indemnité qui ne peut pas être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés payés. Concrètement, soit vous appliquez la règle du 1/10ème, soit vous appliquez la règle du maintien de salaire, étant précisé que vous devez retenir la règle qui est la plus favorable au salarié. Cette indemnité est versée lors de chaque prise de congés et supporte, au même titre que le salaire, les charges sociales et fiscales correspondantes.

Attention. Consultez votre convention collective sur ce point qui peut contenir des dispositions spécifiques en matière d’indemnisation des congés payés.

À noter. Les remboursements de frais professionnels, ne constituant pas des éléments de rémunération n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés. Sont donc exclues de ce calcul, par exemple, les primes de panier, les indemnités de repas dans le cadre d’un déplacement professionnel, les indemnités de grand déplacement, etc.

À noter (bis). Il en est de même de la rémunération variable, basée sur la performance de l’entreprise et celle du salarié, si elle n’est pas affectée par la prise des congés payés. Si un salarié perçoit des commissions qui reposent directement sur les résultats de son travail personnel affectés par la prise de ses congés payés, son indemnité de congés payés doit les prendre en compte.

Cas de la prime de vacances. La question s’est récemment posée de savoir si une prime vacances doit, ou non, être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés. Tout dépend, en fait, si la prime de vacances a pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues. Tel ne sera pas le cas d’une prime vacances, même allouée pour une année entière, dont le montant est calculé en fonction du nombre d’heures de travail effectif du salarié accompli sur une période de référence : cette prime vacances doit être prise en compte pour calculer l’indemnité de congés payés.

Le saviez-vous ?

Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié concerné n’ait pu prendre tous ses jours de congés, il aura droit à une « indemnité compensatrice de congés payés » (quel que soit le motif de la rupture du contrat). Ce sera également le cas pour un salarié titulaire d’un CDD qui n’a pas pu prendre ses congés avant la fin de son contrat.

Pensez-y ! Faites figurer sur le bulletin de paie les dates de congés et le montant de l’indemnité correspondante.

Un délai d’action limité dans le temps. Un salarié qui réclame une indemnité de congés payés (parce qu’il n’a pas pu prendre l’intégralité de ses congés une année, par exemple) ne peut agir que pendant un délai de 3 ans (prescription relative au paiement du salaire). Notez que ce délai de 3 ans ne court qu’à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. Par exemple, pour des congés relatifs à la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, le salarié ne pourra agir que jusqu’au 31 mai 2021.

…Au point de départ précisé. Le juge a récemment rappelé que le délai de prescription de 3 ans des droits à congés payés ne commence à courir qu’à partir du moment où le salarié a été effectivement mis en mesure d’en bénéficier. En conséquence l’employeur doit se montrer particulièrement diligent en démontrant que chaque salarié a bien été mis en mesure d’exercer pleinement son droit à congés payés. 


Gestion des congés payés : quelques cas pratiques…

Anticipation du congé ? Le principe est que si le salarié ne peut exiger de vous que vous lui accordiez des congés anticipés, vous ne pouvez pas davantage exiger du salarié qu’il en prenne. Néanmoins, une prise des congés par anticipation est possible si vous êtes d’accord : dans ce cas, établissez un écrit formalisant votre accord.

Accord tacite. L’autorisation de l’employeur à la prise de congés payés par un salarié peut être tacite s’il n’existe pas de consigne dans l’entreprise imposant son accord préalable exprès.

Report du congé ? Le principe est que ni vous, ni le salarié ne pouvez exiger le report des congés acquis sur l’année suivante, sauf à ce que tous deux soyez d’accord sur ce point (consultez tout de même votre convention collective sur ce point). Dans ce cas il est également préconisé d’établir un écrit formalisant cet accord. La Loi aménage cependant plusieurs dérogations à ce principe de non-report des congés :

  • capitalisation en vue de bénéficier d’un congé sabbatique ou pour création d’entreprise ;
  • capitalisation sur un compte épargne-temps ;
  • report en cas de maternité, accident du travail ou maladie (« professionnelle » ou non).

Attention. Il a été jugé que la simple mention d’un solde de congés payés non pris et correspondant à une année antérieure pouvait valoir accord de votre part pour leur report (dans ce cas, ils ne sont donc pas perdus pour le salarié).

Le saviez-vous ?

N'oubliez pas que vous devez mettre votre salarié en situation de pouvoir effectivement prendre ses congés payés. En cas de contestation, vous devez démontrer, notamment, avoir effectivement informé à l'avance votre salarié de la période de prise des congés payés. Et vous devez vous assurer que ce salarié est effectivement parti en vacances.

Les juges ont toutefois précisé que cette obligation ne vaut que pour les 4 semaines de congés principaux. Pour la 5ème semaine de congé, les jours de fractionnement, voire les éventuels congés supplémentaires prévus par une convention collective, il appartiendra au salarié de prouver qu’ils n’ont pu être pris à cause de vous.

Le cas échéant… Si un salarié ne peut pas prendre ses congés du fait de l’employeur, il a normalement droit au report des jours non pris. Il n’a pas droit à une indemnité, sauf dans le cas de la rupture du contrat de travail (l’indemnité compensatrice de congés payés sera majorée à due concurrence).

Maladie du salarié. 2 situations peuvent, ici, se présenter :

  • que se passe-t-il si le salarié tombe malade pendant ses congés ? Les congés ne sont, en principe, pas reportés, sauf disposition contraire de votre convention collective (les juges estiment que le salarié ne peut pas exiger de nouveaux droits à congés, même si, en pratique, il n’aurait pas pu profiter de ses jours de congés payés en raison de sa maladie) ;
  • que se passe-t-il si le salarié tombe malade avant ses congés ? Le salarié malade a droit au report de ses congés payés acquis non pris.

Le saviez-vous ?

Une jurisprudence européenne nous conduit à tempérer cette position qui retient l’absence de report lorsque le salarié tombe malade pendant ses congés : la Cour de Justice de l’Union Européenne a décidé qu’un salarié tombant malade pendant une période de congés payés peut demander le report de ses jours de congés, à hauteur de la période de son arrêt de travail. La prudence peut vous inciter à respecter cette règle, la jurisprudence française pouvant évoluer dans ce sens à l’avenir.

Un report limité dans le temps ? La Loi ne prévoit pas de limite à ce report en cas de maladie, mais l’Union Européenne admet qu’une limite soit fixée. Aussi, il est probable que votre convention collective en fixe une. Sachez, à ce titre, qu’une période de report d’un an a été jugée insuffisante. La Cour de Justice de l’Union Européenne précise, en effet, que la période de report doit être substantiellement supérieure à la période de pose des congés (qui est, quant à elle, d’un an).

Vers un report illimité ? Dans une affaire récente, le juge a rappelé la règle générale selon laquelle les congés payés acquis du salarié, empêché de les poser du fait de sa maladie, étaient reportés après la date de reprise du travail ou étaient indemnisés, en cas de rupture du travail. Aucun délai n’a été fixé par le juge, ce qui pourrait impliquer, à l’avenir, un report illimité.

À noter. Le salarié qui souhaite prendre ses congés payés reportés immédiatement après un arrêt maladie doit obtenir l’accord de son employeur.

À l’inverse. L’employeur qui souhaite imposer au salarié de prendre ses congés payés reportés immédiatement après son arrêt maladie doit respecter le délai de prévenance (1 mois avant la date de départ, faute d’accord collectif contraire), au même titre que les congés payés annuels. Dans le cas contraire, le refus du salarié ne saurait être considéré comme fautif.

Fermeture de l’entreprise. A défaut d’accord collectif fixant des règles particulières relatives à la fermeture de l’entreprise, vous pouvez décider seul de fermer votre entreprise sans l’accord de vos salariés. Mais, vous devez les prévenir (par affichage, mail, etc.) de cette fermeture dans un délai suffisant :

  • les informer au moins 2 mois avant l’ouverture de la période de prise de congés payés ;
  • les informer au moins 1 mois avant la date de fermeture de l’entreprise.

Attention. Si vous n’informez pas vos salariés, la fermeture de l’entreprise ne sera pas considérée comme une période de congés payés et vous devriez les indemniser pour les salaires qu’ils auront perdus.

Consultation du CSE. Vous devez impérativement consulter le CSE sur le projet de fermeture de l’entreprise.


À noter. Il faut, ici, noter que le salarié qui dispose d’un droit à congé inférieur à la durée de la fermeture ne peut plus être indemnisé au titre du chômage partiel, depuis le 1er juillet 2013. L’indemnisation au titre de la procédure de placement des salariés en activité partielle (nouveau régime qui remplace le chômage partiel depuis le 1er juillet 2013) suppose, en effet, que l’entreprise connaisse des difficultés économiques conjoncturelles.

Préavis. Un salarié qui quitte l’entreprise, pour quelque motif que ce soit, doit, en général, effectuer un préavis. Est-il possible de confondre période de préavis et prise de congés ? La réponse est négative : vous ne pouvez pas imputer sur la période de préavis les congés payés acquis par le salarié (sauf accord de ce dernier), et le préavis qui commence à courir avant la date de départ en congé annuel du salarié fixée par l'employeur est suspendu par la prise de ce congé.

Le don de congés. Un salarié peut donner ses congés payés non pris (à partir de la 5ème semaine) à un autre salarié parent d’un enfant gravement malade, et contraint d’assurer une présence régulière à ses côtés ou à un salarié « proche aidant », c’est-à-dire qui aide un proche en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou porteur de handicap. Dans pareil cas, le don est anonyme et suppose l’accord de l’employeur. Le salarié bénéficiaire, quant à lui, sera rémunéré pendant son absence (elle-même assimilée à tu temps de travail effectif).

A retenir

L’organisation des congés relève de votre pouvoir de direction, en qualité d’employeur : consultez cependant votre convention collective qui peut contenir des dispositions relatives à la prise des congés payés. N’oubliez pas non plus de consulter les représentants du personnel, le cas échéant, pour l’organisation des congés dans l’entreprise.
 

J'ai entendu dire

Pendant la période de congés prise par un salarié figure un jour de pont. Il me soutient qu’il a droit, de ce fait, à un jour de congé supplémentaire. Quelle est la règle en la matière ?

Consultez au préalable votre convention collective ou les accords applicables dans l’entreprise pour vérifier si cette question est abordée ou non. En l’absence de dispositions plus favorables, il faut savoir que les ponts sont considérés comme des jours ouvrables pour les salariés en congé. Par conséquent, votre salarié ne peut pas, dans ces conditions, obtenir un jour de repos supplémentaire. La réponse est différente si un jour férié chômé est inclus dans la période de congés : dans ce cas, le congé est prolongé d’un jour ou vous comptabilisez un jour de congé en moins.

Un de mes collaborateurs n’a pas pris la totalité de ses congés, et il me demande s’il peut reporter son solde. Je ne sais pas comment gérer cette situation… Existe-t-il une règle précise en la matière ?

C’est une situation qui peut arriver fréquemment en entreprise. Des juges ont déjà eu l’occasion de préciser qu’un salarié qui n’a pas pris la totalité de ses congés et qui n’en a pas demandé le report perdait ses droits à congés (à condition, bien sûr, qu’il n’ait pas été empêché de prendre ses congés). Cela étant, il est généralement conseillé d’admettre ce report, mais l’accent doit surtout être mis sur la nécessité de veiller à la prise effective des jours de congés pour éviter des situations de ce type, quitte à ce que vous les imposiez à votre salarié.
 
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Un salarié demande le bénéfice du congé paternité : ce que vous devez savoir

Date de mise à jour : 09/10/2023 Date de vérification le : 09/10/2023 27 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un de vos salariés vient de vous annoncer sa nouvelle paternité. Encore sous le coup de la bonne nouvelle, il vous annonce qu’il compte prendre les « jours de paternité » à compter de la semaine prochaine. Pouvez-vous refuser ? Quelles sont les modalités de ce « congé paternité » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Un salarié demande le bénéfice du congé paternité : ce que vous devez savoir

Ne pas confondre « congé de naissance » et « congé de paternité » !

D’un côté, le salarié a droit à « 3 jours »… Afin de privilégier la vie de famille et de faciliter l’arrivée d’un nouvel enfant, votre salarié a droit, pour chaque naissance (ou pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption), à un congé de naissance, d’une durée de 3 jours, quelle que soit son ancienneté.

… rémunérés ! Ces 3 jours sont assimilés à des jours de travail effectif : ils sont intégralement rémunérés et pris en compte pour le décompte du congé annuel de votre salarié.

Analyse de quelques situations particulières. Peu importe que votre salarié soit marié, qu’il vive en concubinage ou qu’il soit en instance de divorce, il a aussi droit à ces 3 jours en cas de naissance d’un enfant. Enfin, sachez, à toutes fins utiles, que ces jours d'absence ne peuvent pas se cumuler, le cas échéant, avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité, auquel votre salarié peut prétendre dans l’hypothèse d’un décès de la mère au moment de la naissance de l’enfant

Le saviez-vous ?

Ce congé de naissance (les « 3 jours »), qui se décompte normalement en jours ouvrables, n’a pas à être pris nécessairement lors de l’évènement lui-même. Tout au plus, il est demandé que ce congé soit pris dans un délai raisonnable autour de l’évènement.

D’un autre côté, il bénéficie de « 25 jours » supplémentaires… En plus de ces 3 jours, votre salarié a droit, sur demande, à 25 jours calendaires de congé de paternité et d’accueil de l’enfant (les 2 congés peuvent se succéder ou être pris séparément). Il est même porté à 32 jours en cas de naissances multiples. Voyons ce « congé paternité » d’un peu plus près…


Qui peut bénéficier de ce « congé de paternité et d’accueil de l’enfant » ?

En principe, tout le monde ! Un salarié peut bénéficier de ce congé, quelle que soit son ancienneté, son statut dans l’entreprise (qu’il soit en contrat à durée déterminée, indéterminée, en intérim, etc.), à temps complet ou à temps partiel (dans cette dernière hypothèse, le congé n’est pas proratisé), sa situation familiale (marié, divorcé, pacsé, séparé, en concubinage), etc.

Un congé qui n’est plus réservé au père de l’enfant. Par principe, ce congé est ouvert au père de l’enfant, et peu importe, à cet égard, qu’il ne vive pas effectivement avec l’enfant et sa mère, ou encore le fait que l'enfant soit ou non à la charge effective du père. Mais, depuis le 1er janvier 2013, le bénéfice de ce congé n’est plus seulement réservé au père : il est aussi ouvert, de manière générale, à la personne vivant avec la mère, qu’elle soit mariée avec cette personne, en concubinage ou liée par un PACS, indépendamment du lien de filiation avec l’enfant. Concrètement, le compagnon de la mère qui n’est pas le père pourra aussi bénéficier du congé d’accueil de l’enfant, de même que, dans un couple homosexuel féminin, la conjointe ou partenaire de la mère pourra bénéficier de ce congé.

À noter. Ce droit doit normalement être aussi ouvert au mari du père (ou à la personne salariée liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui), selon une recommandation du Défenseur des droits.

Le saviez-vous ?

Les stagiaires peuvent également bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

En cas d’adoption… L’adoption d’un enfant n’ouvre pas droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant : le salarié qui adopte un enfant peut cependant bénéficier du « congé adoption ».

Pendant combien de temps ? Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est d’une durée de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. Le congé devra être posé par le salarié dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant.

Un congé obligatoire ? Ce congé de paternité est composé de 2 parties : 

  • une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance (et qui constitue la partie obligatoire) ;  
  • une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Prolongation de la durée obligatoire du congé. Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de congé obligatoire de 4 jours est prolongée, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite de 30 jours consécutifs.

Le saviez-vous ?

Dans deux hypothèses précises, le congé de paternité peut être reporté au-delà des 4 mois :

  • en cas d’hospitalisation de l'enfant, auquel cas le congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
  • en cas de décès de la mère (dans cette hypothèse, le père de l’enfant peut bénéficier d’un congé « maternité », d’une durée en principe de 10 semaines, le congé paternité de 11 jours devant alors être pris dans les 4 mois qui suivent la fin du congé « maternité » du père ; si le père de l’enfant n’exerce pas ce droit, le conjoint ou le ou la partenaire de la mère pourra en bénéficier).

Depuis le 1er juillet 2021, le congé paternité peut être reporté, dans les mêmes conditions, au-delà des 6 mois suivant la naissance de l’enfant.

Ce congé est-il rémunéré ? Durant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le contrat de travail est suspendu : le salarié, même s’il continue à faire partie des effectifs, n’est pas rémunéré. Il perçoit toutefois pendant la durée de ce congé des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) à condition d’en remplir les conditions. De votre côté, vous n’avez aucune obligation de verser un complément de salaire (sauf si votre convention collective ou un accord collectif le prévoit).

Pour percevoir les IJSS… Le salarié doit :

  • justifier d’au moins 6 mois d'immatriculation (10 mois d'immatriculation avant le 20 août 2023) à la date du début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • justifier d’au moins 150 heures travaillées dans les 3 derniers mois ou d’un montant de cotisations maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations des 6 derniers mois au moins égal aux cotisations dues sur un salaire égal à 1 015 SMIC horaire ;
  • fournir l’une des pièces justificatives suivantes :
    • si le salarié est le père de l’enfant : une copie de l’acte de naissance, une copie du livret de famille mis à jour, une copie de l’acte de reconnaissance ou, le cas échéant, copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable ;
    • si le salarié n'est pas le père de l'enfant mais est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle : en plus d’une copie de l’acte de naissance de l’enfant ou d’une copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable, un extrait d’acte de mariage, une copie du PACS, un certificat de vie commune ou de concubinage de moins d’un an ou, à défaut, attestation sur l’honneur de vie maritale cosignée par la mère de l’enfant.

Pour combien de temps ? Le salarié peut bénéficier des IJSS pendant l’ensemble de la période de congé paternité, et ce, même si ce congé est fractionné ou reporté.

Et pour les salariés agricoles ? La MSA a apporté des précisions à destination des agriculteurs salariés souhaitant bénéficier de ce congé, notamment relatives :

  • aux conditions pour bénéficier d’une indemnisation :
    • justifier, à la date de la naissance de l’enfant ou à la date de l’adoption, d’une durée d’affiliation d’au moins 10 mois en tant qu’assuré social, peu important le type de régime (agricole ou régime général) ;
    • durée minimale de travail salarié ;
    • pour le concubin : nécessité d’une attestation sur l’honneur de la mère de l’enfant, attestant vivre maritalement avec la personne ;
  • aux démarches à effectuer pour être indemnisé :
    • informer l’employeur des dates de prises et des durées des périodes de congé au moins 1 mois avant ;
    • en faire la demande auprès de la MSA avant la date de début du congé (demande accompagnée, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires) ;
  • au montant et au versement de ces indemnités :
    • les indemnités journalières compensant la perte de salaire sont versées tous les 14 jours par la MSA ;
    • leur montant est égal au gain journalier de base, calculé à partir des salaires perçus au cours des 3 derniers mois précédant l’interruption de travail.


Quelles sont vos obligations ?

Vous ne pouvez pas refuser le congé. Votre salarié doit vous avertir de son souhait de prendre le congé paternité et d’accueil de l’enfant : il doit le faire dans un délai d’1 mois précédant la date à laquelle il entend le prendre, de préférence par lettre recommandée avec accusé réception (ou remise en mains propres contre décharge). Il doit y préciser sa date de départ ainsi que la durée de son absence. De votre côté, vous ne pouvez, ni refuser, ni demander que le congé soit reporté à une date ultérieure.

Délai de prévenance. Depuis le 1er juillet 2021, le salarié doit informer son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci. Également, en cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle de l’accouchement et si le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il peut en informer sans délai son employeur.

Fractionnement. La période de congé de 21 jours (28 en cas de naissances multiples), peut désormais être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune. Dans cette situation, le salarié doit alors informer son employeur des dates de prises et des durées de la (ou des) période(s) de congés, au moins un mois avant le début de chacune de ces périodes.

Une interdiction d’emploi. Il est interdit à l'employeur d'employer un salarié pendant la période de congé naissance et pendant les 4 premiers jours (obligatoires) de congé de paternité, et ce, même si le salarié n'a pas respecté son délai de prévenance. Toutefois, l’interdiction d’emploi ne s’applique pas lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale de congé de paternité.

À noter. Dans l’hypothèse où la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés.

Si le salarié décide de ne pas prendre son congé paternité et d'accueil de l'enfant… Si le salarié renonce à prendre tout ou partie de son congé paternité et d’accueil de l’enfant , les jours non pris sont perdus. On rappelle que le congé n’est, en outre, pas fractionnable : le salarié qui ne prend que 4 jours, quelle qu'en soit la raison, ne peut pas prétendre à un nouveau congé pour les jours non pris.

Pour information. Les jours de congés de paternité et d’accueil de l’enfant ne peuvent pas être déduits du congé annuel. Puisque ce temps de congé est assimilé à du temps de travail effectif, notamment pour la détermination de la durée du congé annuel, le salarié en congé paternité et d’accueil de l’enfant acquiert ses congés comme s’il avait travaillé.

Une protection spécifique ? Enfin, sachez que le salarié en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ne bénéficie pas d’une protection particulière contre le licenciement, comme peut en bénéficier une salariée en congé maternité ou un salarié en congé adoption. Néanmoins, qu’il choisisse ou non de bénéficier de ce congé, il ne peut pas faire l’objet d’un licenciement pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant, à moins que l'employeur justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.

Déclaration sociale nominative… L’employeur est impérativement tenu, dès le début du congé paternité, d’établir un signalement d’arrêt de travail en DSN et de transmettre un formulaire spécifique à la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle est rattaché le salarié.

Fractionnement ? Notez que dans la situation où le salarié a choisi de fractionner son congé, l’employeur devra répéter cette opération pour chaque période d’arrêt de travail.

Et pour la reprise du travail ? Concernant la reprise du travail, les précisions suivantes doivent être apportées :

  • lorsque la reprise de travail a lieu comme prévu à la fin du congé, l’employeur doit la transmettre dans la DSN mensuelle ;
  • lorsque le salarié reprend le travail de manière anticipée, cette reprise devra faire l’objet d’un signalement de reprise anticipée en DSN.

Le saviez-vous ?

Il est possible que votre convention collective prévoie un congé de maternité supplémentaire au congé légal. Dans ce cas, ce congé ne bénéficie qu’aux femmes concernées sans qu’un homme puisse y prétendre. Les juges ont déjà pu préciser que ce congé avait alors vocation à protéger les rapports particuliers qui unissent la femme et son enfant dans la période qui suit l’accouchement.

À retenir

En plus du congé de naissance (3 jours ouvrables consécutifs ou non), le salarié a droit à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant (25 jours calendaires consécutifs ou non). Vous ne pouvez pas refuser ces congés.

Sachez que, si le congé de naissance doit être pris dans un délai raisonnable autour de la naissance de l’enfant, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être pris dans les 6 mois de cet évènement, votre salarié devant au préalable vous informer de la date à laquelle il entend prendre ce congé (dans un délai d’1 mois précédant le début du congé).

J'ai entendu dire

Vous évoquez, dans votre article, le transfert possible du congé maternité au profit du père, en cas de décès de la mère. Pouvez-vous être plus précis ?

En cas de décès de la mère de l’enfant au cours du congé maternité, et quelle que soit la cause du décès, le père peut demander une « suspension » de son contrat de travail pendant 10 semaines au plus à compter du jour de la naissance de l’enfant (durée portée à 18 semaines s’il s’agit de la naissance du 3e enfant, 22 semaines en cas de naissances multiples). Dans ce cas, le salarié bénéficie d’IJSS d’un montant équivalent à celui qu’aurait perçu la mère (les textes imposent pour ce droit que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation). On rappelle, ici, que si le père n’exerce pas ce droit, le compagnon, le ou la conjointe ou le ou la partenaire de la mère peut bénéficier de ce congé.

J'ai entendu dire

L’enfant est né et réside à l’étranger : le père, salarié en France, peut-il bénéficier du congé paternité ?

La réponse est positive : pour le bénéfice de ce congé, il importe peu que l’enfant soit né à l’étranger ou réside à l’étranger.

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Gérer le congé de maternité

Date de mise à jour : 21/11/2022 Date de vérification le : 21/11/2022 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Une de vos salariées vous annonce qu’elle est enceinte et qu’elle devra, dans un laps de temps plus ou moins long, s’absenter dans le cadre d’un congé maternité : quelle est la durée de ce congé ? Comment gérer cette absence ? Quelles sont vos obligations vis-à-vis de la femme enceinte ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
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Toutes les femmes enceintes ont-elles droit à un congé maternité ?

Par principe, oui ! Retenez la règle suivante : toute salariée qui atteste, sur le plan médical, être en état de grossesse bénéficie d’un congé maternité avant (congé prénatal) et après (congé postnatal) son accouchement dont la durée peut varier en fonction du nombre d’enfants à charge de la salariée concernée.

Pas de conditions ? Aucune condition d’ancienneté ne peut être opposée à la salariée enceinte, pour le bénéfice de ce congé.

Une information obligatoire. Afin de justifier de son intention de prendre un congé maternité, la salariée doit vous fournir un certificat médical attestant de l’état de grossesse et la date présumée de son accouchement (ou la date effective de celui-ci), ainsi que, s’il y a lieu, l’existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période du congé maternité. La salariée doit également vous préciser la date à laquelle elle entend reprendre son poste. Ces informations doivent être fournies par lettre recommandée avec AR.

En cas de travail de nuit. Une salariée enceinte qui travaille de nuit peut demander à être affectée à un poste de jour. Cette affectation s’impose également lorsque le médecin du travail constate (par écrit) que le poste de nuit est incompatible avec son état de grossesse. Par ailleurs, à son retour de congé de maternité, la salariée qui travaille de nuit est affectée, pour une durée d’un mois maximum, à un poste de jour si le médecin du travail constate (par écrit) que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Le saviez-vous ?

Dès lors que la salariée enceinte, accouchée ou allaitante accomplit une partie de ses fonctions en horaire de nuit, elle doit être qualifiée de travailleur de nuit et, par conséquent, bénéficier des règles protectrices applicables aux salariés enceintes, accouchées ou allaitantes travaillant de nuit.

En cas de décès de la mère. Si la mère décède au cours de son congé maternité, quelle que soit la cause du décès, le père peut prendre un congé postnatal et suspendre son contrat de travail. Il bénéficie alors du transfert des IJSS maternité (si le père n’exerce pas ce droit, le conjoint ou le ou la partenaire de la mère pourra, le cas échéant, en bénéficier).


Quelle est la durée du congé maternité ?

Une durée qui est susceptible de varier. La durée du congé de maternité, qu’il s’agisse du congé prénatal ou du congé postnatal, est établie en fonction de la charge de famille de la salariée enceinte, et en fonction du nombre d’enfants à naître. En outre, la salariée peut également bénéficier d’un congé pathologique, sur attestation médicale, qui aura pour objet, le cas échéant, de prolonger le congé prénatal et le congé postnatal.

Pour simplifier, voici un tableau résumant les différentes durées de congés, selon les situations :

 
 

Congé prénatal

Congé postnatal

Durée totale du congé maternité


 Congé pathologique
 


 2 semaines maximum
 


 4 semaines maximum


 6 semaines maximum


En cas de naissance unique
 

 Naissance du 1er ou du   2ème enfant
 

 Naissance du 3ème        enfant (ou plus)

 
 6 semaines

 

 8 semaines

 
 10 semaines

 

 18 semaines

 
 16 semaines

 

 26 semaines


En cas de naissances multiples
 


 2 enfants
 

 Plus de 2 enfants
 


 12 semaines


 24 semaines


 22 semaines


 22 semaines


 34 semaines


 46 semaines


Quelques précisions… Si la durée du congé prénatal est d’au moins 6 semaines, elle est augmentée à partir de la naissance du 3ème enfant ou en cas de naissances multiples (voir tableau ci-dessus). Cette durée de congé prénatal peut, en outre, être augmentée ou réduite à la demande de la salariée :

  • elle est augmentée de 2 semaines au maximum, lorsque la salariée a déjà au moins deux enfants, la durée du congé postnatal étant alors diminuée d’autant ;
  • elle est augmentée de 4 semaines au maximum, lorsque la salariée est enceinte de 2 enfants, la durée du congé postnatal étant alors diminuée d’autant ;
  • elle peut être réduite de 3 semaines au maximum, le congé postnatal étant alors augmenté d’autant (sous réserve d'un avis favorable du médecin qui suit la grossesse de la salariée).

Un congé supplémentaire. Les conventions collectives peuvent prévoir un congé supplémentaire, après le congé maternité légal. Lorsque le congé maternité est prolongé en raison d’un état pathologique, le congé supplémentaire suivra alors ce congé pathologique.

Le saviez-vous ?

Le point de départ du congé prénatal est fixé à partir de la date présumée de l’accouchement, mentionnée dans le certificat médical.

Le point de départ du congé postnatal est fixé à partir de la date de l’accouchement. Dans l’hypothèse où la salariée accouche prématurément, la durée du congé prénatal qui restait à effectuer est reportée et s’ajoute au congé postnatal. Inversement, en cas d’accouchement tardif, le congé prénatal est reporté d’autant.

Circonstances particulières… La salariée peut voir sa grossesse interrompue. Dans ce cas, voici ce que vous devez savoir :

  • s’il s’agit d’une interruption volontaire de grossesse (qui doit avoir lieu dans 12 premières semaines de grossesse), la salariée n’a pas droit à un congé de maternité ;
  • si l’interruption intervient pour un motif thérapeutique (ou spontanément) avant un délai fixé à 22 semaines d’aménorrhée, la salariée ne peut pas bénéficier d’un congé maternité ;
  • inversement, si la grossesse a été déclarée, et que l’enfant à naître est dit viable (délai d’au moins 22 semaines d’aménorrhée ou fœtus pesant au moins 500 grammes), la salariée qui voit sa grossesse interrompue pour motif thérapeutique ou spontanément bénéficie du congé maternité dans sa totalité.


Quelles sont vos obligations ?

Une période de repos obligatoire. Vous devez savoir qu’en tout état de cause, vous ne pouvez pas employer une femme enceinte pendant une période de 8 semaines au total avant et après l’accouchement, dont obligatoirement 6 semaines après l’accouchement (et ce, même si la salariée est d’accord).

Contrat suspendu. Le contrat de travail de la salariée en congé maternité est simplement suspendu. La durée du congé de maternité est assimilée à du temps de travail effectif pour l’appréciation du congé annuel (une salariée de retour de congé maternité a droit à son congé annuel), son absence ne doit pas avoir d’effet sur ses perspectives de promotion professionnelle, sur le calcul de son ancienneté, de son droit individuel à la formation, de ses droits en matière d’intéressement, de participation, etc.

Augmentations salariales ? De même, la salariée doit bénéficier des mêmes augmentations salariales que celles accordées à ses collègues pendant son absence, en vertu du principe d’égalité salariale. Sont ici visées les augmentations générales et la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé maternité par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Le saviez-vous ?

Par principe, vous ne pouvez pas rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit.

Indemnisation. Dès le début du congé prénatal, vous devez compléter et envoyer aux organismes de sécurité sociale compétents une attestation de salaire qui servira au calcul et au versement des indemnités journalières de sécurité sociale dont bénéficiera la salariée pendant la durée de son congé maternité. Il faut savoir que, pour en bénéficier, la salariée doit remplir les conditions suivantes :

  • cesser effectivement tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant 8 semaines (durée du repos obligatoire);
  • justifier de 10 mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des IJSS ;
  • avoir cotisé sur une base :
  • ○ au moins égale à 1 015 fois la valeur du SMIC horaire (soit 11824.75 € pour l’année 2024) au cours des 6 derniers mois précédant le début du congé prénatal ou ou 2030 fois le SMIC horaire au cours des 12 derniers mois précédant le début du congé prénatal ;
  • ○ ou avoir effectué au moins 150 heures de travail au cours des 3 mois civils précédents cette date ;
  • ○ ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois précédant cette date (intérim, CDD, activité saisonnière ou discontinue).

Complément de salaire ? Aucun texte légal ne vous oblige à maintenir le salaire pendant le congé maternité. Pour autant, ce complément de salaire est souvent imposé par les conventions collectives, selon des modalités variables : maintien du salaire pendant tout ou partie du congé, condition d’ancienneté, etc. Consultez votre convention collective sur ce point, d’autant que de nombreuses conventions prévoient le maintien intégral de la rémunération mensuelle durant l’arrêt de travail pour maternité.

Gérer l’absence. Bien évidemment, pendant la période du congé maternité, vous avez la possibilité de pourvoir au remplacement de la salariée absente, en recourant soit au contrat à durée déterminée, soit à l’intérim.

A retenir

La durée du congé de maternité varie en fonction de la charge de famille de la salariée, qui peut ainsi aller de 16 semaines au total à 46 semaines en cas de naissances multiples, sans compter l’éventuel congé pathologique sur avis médical.

Pendant ce congé, le contrat avec la salariée est simplement suspendu, de sorte qu’elle doit retrouver son poste à l’issue du congé, ou un poste similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

 

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