Optimisez votre facturation… et vos encaissements !
Appréhendez la notion de risque paiement
Un constat. La maîtrise de la facturation et des délais de paiement sont des points essentiels de la gestion de votre entreprise : la bonne santé de votre trésorerie dépendra de votre capacité à recouvrer efficacement et rapidement vos créances.
Une analyse impérative. Cela peut vous sembler paradoxal, mais toutes les factures ne seront pas à traiter de la même façon : vous devez faire une distinction en fonction des modalités de paiement qui ont été prévues. De cette analyse dépendra le degré de risque qui pèse sur le paiement de vos factures.
Exemple. Un paiement, même différé, mais dont vous êtes assuré du recouvrement (parce que vous êtes déjà en possession des moyens de paiement, par exemple, comme des chèques émis par votre client à remettre à l’encaissement selon un échéancier négocié) sera beaucoup plus sûr qu’un paiement dont le recouvrement dépendra uniquement du bon vouloir de votre client.
Classer ! Il faut donc classer vos factures en fonction du risque qu’elles représentent. Vous pouvez, par exemple, différencier vos factures selon leur mode recouvrement : par prélèvement, paiement différé, en plusieurs fois avec chèques en main, selon un paiement échelonné établi en fonction d’un calendrier négocié (paiement en début de chaque mois par exemple), etc.
Le saviez-vous ?
Si vous recevez un paiement par chèque, vérifiez que toutes les mentions sont effectivement renseignées. Un créancier a vu un chèque invalidé parce qu’il ne comportait pas la mention du lieu et de la date de signature : pour le juge, ce chèque… n’est pas un chèque !
Une vigilance impérative. Vous l’aurez compris, selon les modalités de paiement prévues, négociées et mises en place avec vos clients, le « risque paiement » ne sera pas le même. Votre attention ne sera pas la même selon que votre client règle le paiement de votre facture par prélèvement automatique à l’échéance ou que votre client a pris l’habitude de régler par chèque avec 1, 2 voire 3 mois de retard. Vous devrez donc apporter une vigilance adaptée au niveau du risque accepté, l’objectif étant d’être en mesure de réagir de manière appropriée, en temps et en heure, dès qu’une difficulté est détectée.
La rentabilité, le maître mot. N’oubliez pas, non plus, que l’acceptation du risque s’apprécie également à l’aune de votre rentabilité : il vaut parfois mieux ne pas mobiliser trop de temps et d’énergie face à une créance d’un faible montant dont la probabilité de recouvrement est très faible (compte tenu des difficultés financières du client par exemple). Cela suppose toutefois d’être en mesure d’assurer une gestion efficace du « poste client ».
Assurez un suivi précis de votre facturation : la gestion du « poste client »
Gérez votre poste client ! La gestion du poste client est un point clé de votre gestion d’entreprise : n’oubliez pas que la facturation, et les délais de paiement qui en découlent, sont des éléments essentiels qui conditionnent votre besoin en fonds de roulement, et donc votre capacité à faire face à vos propres échéances. Gérer le poste client suppose d’assurer un suivi précis de votre facturation, mais aussi et surtout un suivi précis des promesses de règlement, soit en montant, soit en date, ce qui vous permettra de connaître le profil de vos clients : si certains clients ont l’habitude de régler à 45 jours fin de mois, vous avez détecté que d’autres prenaient beaucoup plus de liberté dans le délai de règlement de vos factures.
Concrètement. Soit vous mettez en place un « suivi maison » en pointant votre facturation et les encaissements et en détectant les retards de paiement, soit vous faites l’acquisition d’un logiciel de facturation qui pourra générer des alertes en fonction des dates de règlement arrivées à échéance. Ce suivi vous permettra d’optimiser le règlement de vos clients et vous évitera d’avoir à porter l’encours qu’ils vous doivent en frais bancaires (qu’il s’agisse d’autorisation de découvert, de ligne de crédit, etc.).
Pour cela… Pointez régulièrement le paiement de vos factures pour visualiser le plus vite possible les clients en retard de règlement, faites des relances amiables, téléphoniques dans un 1er temps, par écrit dans un 2nd temps. À ce stade, votre client s’appelle toujours un client, dans le cycle de relation clientèle, et les éventuels retards de paiement ne sont potentiellement qu’un oubli ou un simple différé qui doit pouvoir se régler dans un bref délai.
Du « client » au « débiteur »… Ce n’est qu’après plusieurs relances infructueuses que votre client devient, dans le cycle de relation clientèle, un débiteur : nous passons alors dans la phase de gestion des impayés, ce qui nécessite de mettre en œuvre des techniques de recouvrement. Une bonne gestion de votre poste client vous permettra de détecter au plus tôt des difficultés de paiement : plus tôt le défaut de paiement sera connu, plus efficace sera votre capacité de réaction et plus sûres seront vos chances de recouvrer votre créance.
À retenir
Optimiser votre facturation suppose de prendre en considération la notion de risque lié au paiement. L’appréhension de ce risque doit vous conduire à assurer un suivi précis de votre facturation et des promesses de règlement. Une bonne gestion de votre poste client doit pouvoir vous préserver d’un maximum de déconvenues dans le règlement de vos factures.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 décembre 2014, no 13-20895 (validité du chèque)
Que faut-il (obligatoirement) mentionner sur les factures ?
Validez vos factures clients
Vous devez facturer ! Parce que vous êtes normalement assujetti à la TVA, vous devez délivrer une facture à vos clients, établie au nom de votre entreprise. Il peut certes s’agir d’une facture proprement dit, mais aussi d’une quittance, d’une note, d’un relevé, etc. Peu importe le nom que vous lui donnez, pourvu que ce document contienne toutes les mentions obligatoires.
Voici la check-list. Les mentions obligatoires générales que vous devez obligatoirement faire figurer sur vos factures sont les suivantes :
- les coordonnées complètes et les éléments d’identification de votre entreprise (la ville de rattachement pour l’inscription au registre du commerce et des sociétés, le numéro SIRET, le numéro SIREN et le code APE),
- le nom complet et l’adresse de votre client, l’adresse de facturation et l'adresse de livraison, si elles sont différentes de la domiciliation des parties ; il est toléré que l’adresse de l’acheteur mentionnée sur la facture soit celle de l’établissement secondaire avec lequel le vendeur est en relation et qui assure le règlement de la facture, et non pas l’adresse du siège social, à la condition que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent à ceux de l’entreprise cliente,
- le numéro de bon de commande s’il en a été préalablement établi un pour l’acheteur,
- le cas échéant, l’adresse de livraison du bien ou de la marchandise ou de réalisation de la prestation (de services ou de travaux) si elle est différente de l’adresse du client,
- votre numéro individuel d'identification à la TVA attribué par l’administration, et sous lequel vous avez effectué l’opération facturée (une exception étant prévue pour les factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes),
- la date de délivrance de la facture (ou la date d'émission pour les factures transmises par voie électronique),
- un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue (la numérotation pouvant être établie par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de votre activité le justifient),
- pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, les éventuelles normes et critères techniques et autres mentions obligatoires,
- le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération,
- l’information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou sont constituées de ces 2 catégories d’opérations,
- tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération,
- la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte dans la mesure où une telle date est déterminée et où elle est différente de la date d'émission de la facture,
- le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement,
- la mention « option pour le paiement de la taxe d’après les débits » pour les prestataires ayant opté pour le paiement de la taxe d’après les débits,
- en cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du Code Général des Impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112 CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération (une exception étant prévue pour les factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes),
- les conditions de règlement, et notamment les délais de paiement,
- le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement (qui ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal),
- l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (cette dernière mention étant obligatoire pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après le 1er janvier 2013),
- pour les artisans, les commerçants et les auto-entrepreneurs, l’assurance professionnelle obligatoire au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur, la couverture géographique du contrat (mentions qui doivent également figurer sur les devis),
- pour les artisans, la mention de l’organisme de qualification et le numéro de certification (dans le cadre de la labellisation RGE – Reconnu Garant de l’Environnement),
- pour les artisans du bâtiment et les professionnels de la construction, l’attestation d’assurance décennale qui doit, le cas échéant, être jointe au devis et à la facture.
- pour les artisans qui réalisent des travaux de rénovation, le cas échéant :
- dans le cas de travaux éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique, la date de la visite du logement (qui doit être préalable à l’établissement du devis) ;
- mention de la surface en m² des parois opaques (obligatoire en cas de travaux liés à l’isolation thermique), des équipements de production d’énergie (obligatoire en cas de vente et pose de panneaux solaires),
- mention de l’entreprise de réseau de chaleur et des énergies utilisées pour l’alimentation du réseau de chaleur (obligatoire en cas de vente et pose d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur),
- pour les artisans qui recourent à la sous-traitance : coordonnées du sous-traitant et mention de son organisme de qualification et de son numéro de certification (dans le cadre de la labellisation RGE – Reconnu Garant de l’Environnement).
Le saviez-vous ?
Pour des raisons pratiques, il est admis que les restaurateurs ne mentionnent pas sur leurs factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes les éléments d’identification de l'entreprise, à condition qu’un espace réservé sur le document vous permette d’inscrire les éléments d’identification de votre entreprise.
Faites attention à ce que ce soient effectivement les coordonnées de votre entreprise qui figurent sur la facture du restaurateur, et non celle de votre salarié, sous peine de voir l’administration fiscale refuser la déduction de la TVA !
Focus sur l’indemnité forfaitaire. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a publié, sous forme de questions / réponses, des précisions sur l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement, dont nous vous livrons ici un résumé :
- la mention de cette indemnité forfaitaire est obligatoire sur les factures (ainsi que sur vos conditions générales de vente) depuis le 1er janvier 2013 ;
- elle ne concerne toutefois que les entreprises dans le cadre de leurs relations commerciales (elle ne vaut que pour les activités soumises au Code de Commerce) ;
- la mention doit préciser le montant de 40 €, le simple renvoi au texte du Décret qui fixe ce montant n’est pas suffisant ;
- si vos frais de recouvrement sont d’un montant supérieurs à 40 €, vous pouvez demander une indemnité complémentaire sur justificatifs ; le montant de cette dernière n’a pas à être mentionné sur la facture ;
- il n’existe pas de formule-type, l’essentiel étant que la formulation adoptée indique sans ambiguïté l’objet de l’indemnité et son montant : vous pourriez par exemple indiquer : « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à X fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 €, seront exigibles (articles L 441-3 et L 441-6 du Code Commerce) ».
Des mesures particulières… D’autres mentions peuvent figurer sur les factures :
- si vous bénéficiez du régime de la franchise en base de TVA, vous devez le préciser sur la facture par la formule
suivante : « TVA non applicable – Article 293 B du CGI » ; - si vous êtes prestataire de services et que vous avez opté pour le paiement de la TVA sur les débits, il est recommandé (mais non obligatoire) de le préciser sur vos factures pour attirer l’attention de vos clients sur cette option (qui leur permettra de déduire la TVA facturée avant même de s’en acquitter auprès de vous) ;
- en qualité d’entrepreneur de travaux immobiliers, vous pouvez opter pour le paiement de la TVA sur les livraisons, option qu'il est, là encore, recommandé (mais non obligatoire) de faire figurer sur vos factures pour la bonne information de vos clients ;
- si vous êtes adhérent d’un centre de gestion agréé, vous devez indiquer sur vos factures la mention suivante : « acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale » ;
- dans le cas des ventes à distance, vous devez également indiquer l’existence d’un délai de rétractation de 14 jours et ses modalités d’application.
Des mentions spéciales. Dans certaines hypothèses, il faut également préciser les mentions suivantes :
- en cas d’application du régime spécifique aux agences de voyages, la facture doit comporter la mention « Régime particulier – Agences de voyage » ;
- en cas d’application du régime de la marge qui s’applique aux opérations de négoce de biens d’occasion, d’objets d’art ou d’antiquité, il faut préciser, selon les cas, « Régime particulier – Biens d’occasion », « Régime particulier – Objets d’art » ou « Régime particulier – Objet de collection et d’antiquité » ;
- si vous bénéficiez d’un régime d’autoliquidation, votre facture doit comporter la mention « Autoliquidation » ;
- si vous recourez au système de l’autofacturation, c’est-à-dire que vous émettez la facture à la place du fournisseur ou du prestataire, la facture doit comporter la mention « Autofacturation ».
Pour les opérations intracommunautaires. Des mesures particulières sont prévues pour certaines opérations intracommunautaires, qui ont notamment pour objet de justifier de l’application d’un régime d’exonération ou de taxation spécifique (et notamment l’indication du numéro d’identification à la TVA du preneur ou de l’acquéreur).
Le saviez-vous ?
Soyez vigilant sur les mentions à faire figurer obligatoirement sur vos factures : toute omission ou inexactitude est sanctionnée par une amende de 15 €.
Attention. N’oubliez pas qu’à partir du moment où vous mentionnez de la TVA sur vos factures, même par erreur, vous en serez redevable !
Exemple. Un vendeur de voitures d’occasion spécialisé dans la livraison intracommunautaire facturait ses clients en mentionnant l’application du régime de la TVA sur marge. Se rendant compte qu’il pouvait bénéficier d’une exonération de TVA, il n’a pas reversé les sommes collectées. Suite à un contrôle fiscal, l’administration a réclamé le versement de cette TVA facturée, ce que le juge a confirmé : à partir du moment où la TVA est facturée, elle est due.
Sanctions. Les manquements aux règles de facturation sont sanctionnés par le paiement d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société. C’est la DGCCRF qui est compétente pour prononcer cette amende. En cas de récidive, ces mêmes amendes seront respectivement fixées à 150 000 € et 750 0000 €.
Vérifiez vos factures fournisseurs
Une importance essentielle ! La facture constitue une pièce justificative essentielle de votre comptabilité, pour deux raisons principales : elle valide la déduction fiscale de la charge et la récupération de la TVA qui y est mentionnée.
Pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices. La facture servira de support à la justification de la charge pour l’entreprise, pour le calcul du résultat imposable. Parce qu’elle indique la nature précise du bien ou de la marchandise achetée ou de la prestation reçue, elle constituera un élément de preuve pour valider la déduction fiscale de la dépense. Parce qu’elle mentionne expressément les coordonnées du destinataire (en l’occurrence, les vôtres !), elle justifie l’engagement de cette dépense dans l’intérêt de votre entreprise.
Pour la déduction de la TVA. La facture permettra de justifier du montant de votre TVA déductible : il faut ici rappeler que la facture constitue, en effet, un document indispensable puisqu’elle justifie formellement l’existence d’une créance que l’entreprise va détenir sur le Trésor. Si la facture est erronée (elle ne contient pas toutes les mentions requises), votre droit à déduction de la TVA peut être remis en cause.
Le saviez-vous ?
L’administration fiscale admet, en pratique, que la seule omission ou inexactitude d’une mention n’entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de la facture, pour autant que l’opération qu’elle vise soit réelle et justifiée. Cela signifie également que, dans ces mêmes conditions, votre droit à déduire la TVA mentionnée sur cette facture ne sera pas nécessairement remis en cause (ce qui a aussi été confirmé par le juge européen).
Le juge, quant à lui, a eu l’occasion de préciser que le défaut d’identification de l’entreprise, ou son caractère erroné, peut ne pas faire obstacle à la déduction de la TVA facturée par le fournisseur, à la double condition suivante : vous devez prouver le règlement effectif de cette facture pour les besoins de votre activité, elle-même soumise à la TVA.
Exemple 1. L’administration a refusé à un professionnel le droit de récupérer la TVA sur ses factures fournisseurs au motif que l’adresse mentionnée sur ces dernières correspondait à un siège social servant de simple « boîte aux lettres ». L’administration estime que pour pouvoir bénéficier d’un droit à déduction, la facture doit mentionner comme adresse, pour le fournisseur, celle du lieu où il exerce effectivement son activité. Pas pour le juge, qui lui rappelle que l’adresse mentionnée sur la facture peut parfaitement être celle du siège social. Ainsi, le professionnel est parfaitement en droit de récupérer la TVA payée.
Exemple 2. L’administration fiscale française a rejeté une demande de remboursement de TVA déposée par une société américaine, au motif que les factures produites sont exclusivement libellées en dollars américains et qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le taux de change utilisé. À cette occasion, elle rappelle que pour bénéficier d’un remboursement de TVA, la société aurait dû produire des factures comportant un montant de TVA à payer libellé en euros.
Saisi d’une contestation, le juge précise qu’en principe, le fait que les factures soient libellées dans une devise étrangère n’est pas, en soi, un motif permettant à l’administration de rejeter la demande de remboursement. Mais cela suppose toutefois que la société puisse justifier du taux de change utilisé, ce qu’elle a fait en produisant un tableau de conversion.
Conseils. Vérifiez et validez systématiquement les factures de vos fournisseurs. Au besoin, sollicitez auprès de votre fournisseur une facture dûment corrigée, pour éviter tout risque de requalification fiscale.
Par voie de conséquence… Non seulement il faut veiller à ce que les factures contiennent l’ensemble des mentions requises, pour les besoins de vos justifications tant en matière d’impôt sur les bénéfices que de TVA, mais aussi, vous devez conserver ces factures pendant un certain temps : en matière fiscale, la règle veut que ces factures soient conservées pendant au moins 6 ans. Mais, s’agissant d’un document comptable, conservez-les pendant au moins 10 ans comme l’impose le Code de Commerce.
Le saviez-vous ?
Les reçus délivrés aux barrières de péage et les tickets de parking délivrés par les automates sont considérés comme des factures, à condition qu’ils contiennent un espace réservé sur lequel vous pourrez mentionner les coordonnées précises de votre entreprise, le numéro d’immatriculation du véhicule et le nom de l’utilisateur, ainsi que l’objet du déplacement.
À retenir
Il ne faut pas perdre de vue que la facture constitue un document indispensable pour valider la déduction de la TVA qui vous est réclamée par vos fournisseurs. Des erreurs ou des inexactitudes pourraient être de nature à remettre en cause la déduction de cette TVA.
Vérifiez les factures de vos fournisseurs, et, au besoin, demandez-lui en cas d’erreur une facture corrigée.
J'ai entendu dire
J’ai acheté du matériel en Espagne et mon fournisseur m’a envoyé une facture rédigée en espagnol : cela pose-t-il un problème ?Dans l’absolu, non, dans la mesure où vous êtes toujours capable de justifier auprès de l’administration de la nature de cet achat, de manière à prouver que cet investissement a bien été engagé dans l’intérêt de votre entreprise. Au besoin, l’administration, en cas de contrôle, pourra exiger une traduction en français par un traducteur certifié.
Les mentions évoquées dans cette fiche doivent-elles être reprises sur une facture d’acompte ?
Par principe, la réponse est positive. Cela étant, il est admis que votre facture d’acompte puisse ne pas comporter toutes les mentions obligatoires dès lors que vous ne disposez pas de toutes les informations au moment de l’établir. On pense ici, notamment, à la quantité ou au prix précis des marchandises livrées, par exemple, lorsque ces données sont susceptibles d’être variables ou aléatoires.
- Article 289 du Code Général des Impôts (obligation de facturation)
- Article 1737 du Code Général des Impôts (sanction inexactitude ou omission)
- Article 242 nonies A de l’annexe II du Code Général des Impôts (mentions fiscales obligatoires des factures)
- Articles L 441-3 à L 441-6 du Code de Commerce (obligation de facturation)
- Articles L 102 B et L 102 C du Livre des Procédures Fiscales et L 123-22 du Code de Commerce (délai de conservation des factures)
- Bulletin Officiel des Finances Publiques-BOI TVA-DECLA-30-20-20
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 95)
- Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées
- Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce
- Décret n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques
- Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
- Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique
- Arrêt du Conseil d’État du 26 mars 2012, n° 326333 (tolérance admise en cas de défaut d’identification de l’entreprise bénéficiaire)
- Arrêt du Conseil d’État du 17 avril 2013, n° 334423 (facture de restaurant libellée au nom des salariés)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 mai 2014, n° 364610 (sanction inexactitude)
- Document de la DGCCRF – L’indemnité forfaitaire pour retard de paiement – Questions / Réponses – Avril 2013
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 15 septembre 2016, n° C-516/14 (formalisme de la facture et exercice du droit à déduction)
- Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 6 juillet 2017, n° 16-19354 (avocats-la facture doit détailler les diligences effectuées)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 29 juin 2017, n°15NT03325 (TVA facturée = TVA due)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 15 novembre 2017, n°C-374/15 et C-375/16 (adresse fournisseur et refus de déduction de TVA)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 15 octobre 2019, n°18VE00031 (factures libellées en dollars et déduction de TVA)
- Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) n° 20-3 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur les modalités d’application de l’article L. 441-9 du code de commerce, du 18 juin 2020
- Décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2021, n°2021-942 (l’amende de 50 % pour facture fictive est conforme à la constitution)
- Arrêté du 14 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
- Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
Gérer les délais de paiement entre entreprises
Le point sur les délais de paiement
Une difficulté au quotidien. L’Observatoire des délais de paiement produit, chaque année, un rapport qui permet de connaître l’évolution des délais de paiement entre professionnels. Son rapport 2022 indique notamment que le niveau des retards de paiements n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la pandémie (il était en moyenne à 11,7 jours fin 2022 contre 12,4 jours en 2021). Autant dire que la gestion des délais de paiement est (doit être) une préoccupation permanente des entreprises, notamment pour assurer un bon niveau de trésorerie. Quelles sont les délais de paiement qui doivent être respectés ?
Des délais de paiement encadrés par la règlementation. Par principe, un client professionnel ne peut pas vous imposer un délai de paiement anormalement long : cela signifie donc que vous devez pouvoir obtenir le règlement complet de votre prestation ou de votre livraison avant l’expiration d’un délai qui est strictement encadré par la règlementation.
Une distinction à faire. 2 hypothèses peuvent se rencontrer : soit vous n’avez convenu aucun délai de paiement, soit, au contraire, un délai de règlement est prévu. Dans les 2 cas, la règlementation fixe un délai maximum :
- le cas général est le suivant : si aucun délai n’est prévu, vous devez obtenir paiement de votre facture au plus tard le 30e jour du mois suivant la réception de la marchandise ou l’exécution de la prestation, selon les activités ;
- mais vous pouvez convenir d’un délai dit « conventionnel » avec votre client ; dans ce cas, le délai convenu ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (ou, à titre dérogatoire au choix des parties, 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture si le contrat le prévoit et si ce délai n’est pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière ou 90 jours à compter de la date d'émission de la facture, dans certaines hypothèses pour cette dernière exception).
Le saviez-vous ?
Le délai maximum de 60 jours s’impose également aux entreprises publiques.
Délai conventionnel : quelques explications. Le délai de 60 jours à compter de l’émission de la facture est un délai maximum : rien ne vous empêche de demander un règlement comptant ou à réception de la facture. Il s’agit là de conditions de règlement qui doivent être contractuellement prévues avec vos clients.
Paiement à 60 jours… Vous décomptez le délai à compter de la date d’émission de la facture. Une facture émise le 10 avril 2023 devra être payée au plus tard le 10 juin 2023.
Paiement à 45 jours fin de mois… Les entreprises peuvent, sous conditions, choisir de retenir ce délai maximum de paiement. Pour calculer ce délai, on retient, en pratique, comme point de départ, la date d’émission de la facture et comme point d’arrivée la fin du mois au cours duquel expirent les 45 jours. Mais un autre mode de calcul est également possible, puisqu’il s’agira alors de compter 45 jours à partir de la fin du mois d’émission de la facture. Par exemple, si vous facturez un client le 10 avril 2023, le délai expirera :
- le 31 mai pour la première méthode (fin du mois d’expiration du délai de 45 jours),
- le 15 juin pour la seconde méthode (fin du mois d’émission de la facture + 45 jours).
Paiement à 90 jours… Le délai pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut pas dépasser 90 jours à compter de la date d'émission de la facture. Ce délai dérogatoire n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
Factures périodiques. Dans l’hypothèse où une entreprise est amenée à commercer fréquemment avec un même client, elle peut remettre uniquement, lors de chaque livraison, un bon de commande et adresser ultérieurement une facture récapitulative qui doit alors regrouper les opérations réalisées au cours d’un même mois civil (périodicité imposée par la règlementation fiscale). Sachez que le paiement de cette facture récapitulative ne doit pas dépasser 45 jours à compter de la date d’émission de cette facture périodique.
Le saviez-vous ?
Les professionnels d’un secteur ont la possibilité de réduire ou d’augmenter le plafond légal des délais de paiement. Cela suppose toutefois l’existence d’un accord avec les organisations professionnelles. C’est notamment le cas pour les entreprises exerçant dans des secteurs économiques caractérisés par la forte saisonnalité de leurs ventes (commerce d’articles de sports de glisse sur neige, commerce du jouet, horlogerie-bijouterie, filière du cuir, secteur de l’agroéquipement).
=> Consultez le détail des secteurs concernés et les délais dérogatoires admis
Attention. Le fait de ne pas respecter les délais de paiement et/ou les modalités de computation de ces délais sera puni d’une amende administrative maximum de 75 000 € (pour une personne physique) ou 2 millions d’€ (pour une personne morale), ces montants étant doublés en cas de récidive dans les 2 ans. Cette amende pourra également être appliquée si vous vous rendez coupable de pratiques qui ont pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement.
Bon à savoir. Pour éviter d’être sanctionné, vous pouvez demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité des modalités de computation des délais de paiement que vous envisagez de mettre en place. Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement d'appréciation de la DGCCRF qui serait de nature à l'exposer au paiement d’une amende administrative. La validité de cette prise de position prend fin à compter de la date à laquelle :
- la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
- est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
- l'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
Qui peut en bénéficier ? Seules les entreprises des 2 secteurs suivants peuvent recourir au rescrit « délais de paiement » :
- le secteur de l'industrie automobile (répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises) ;
- le secteur de la construction (répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises).
Pièces justificatives. Pour mettre en œuvre le rescrit, il faut remplir un formulaire téléchargeable sur le site web www.economie.gouv.fr/dgccrf ou sur le site https://entreprendre.service-public.fr/. La demande doit également être accompagnée de tout document, notamment tout support contractuel à destination des clients, permettant à la DGCCRF de prendre position sur les modes de computation des délais de paiement que l’entreprise envisage de mettre en place.
Un délai à respecter. La DGCCRF a 2 mois pour prendre sa décision, à compter de la réception de la demande. Sa décision doit être notifiée au demandeur au moins 2 mois avant sa prise d’effet.
Pour information. Il peut arriver que des procédures de vérification et d’acceptation des marchandises ou des services soient mises en place par les clients, afin de certifier leur conformité. La durée de ces procédures est fixée conformément aux usages commerciaux et aux bonnes pratiques, mais ne peut pas excéder 30 jours à compter de la réception des marchandises ou de la réalisation des services. Dans ce cas, il faut savoir que la durée de ces procédures ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée du délai maximal de paiement, ni de décaler le point de départ de ce délai (sauf stipulation contractuelle contraire et à condition que cela ne constitue pas une clause ou une pratique abusive).
Bon à savoir. La DGCCRF a publié des lignes directrices pour expliquer aux entreprises la procédure et les modalités de détermination des sanctions appliquées en cas de non-respect des délais de paiement. Vous pouvez les consulter ici.
Le point sur vos obligations d’information
Une mention sur les factures. Mentionnez dans les contrats conclus avec vos clients le plafond légal retenu pour le délai maximum de règlement. La date limite de paiement doit, en outre, figurer sur vos factures : soit vous fixez effectivement une date de règlement ou d’échéance, soit vous précisez que le règlement doit se faire comptant ou à réception de la facture.
Une mention dans vos conditions générales de vente. Vous devez préciser dans vos conditions générales de vente les conditions de règlement de vos factures : cela implique donc que vous précisiez les conditions d’application des pénalités qui seront applicables en cas de retard de paiement, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dans le cas où les sommes dues sont réglées après la date de règlement figurant sur la facture. En pratique, bien que cela ne soit pas obligatoire, il n’est pas rare de préciser dans les conditions générales de vente les délais de paiement.
Attention. Sachez que le fait de ne pas communiquer les conditions générales de vente est puni d’une amende administrative maximum de 15 000 € (pour une personne physique) ou 75 000 € (pour une entreprise)..
Une information dans les comptes annuels. Si vous faites appel à un commissaire aux comptes pour certifier vos comptes annuels, vous devez être en mesure de communiquer vos informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients. Le commissaire aux comptes de la société devra attester de la sincérité des informations à propos des délais de paiement des factures, et de leur concordance avec les comptes annuels.
Les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent mentionner dans leur rapport de gestion les informations suivantes sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et clients. Formellement, il s’agira de compléter des tableaux dont le modèle est fixé par l’administration en précisant :
- pour les fournisseurs, le nombre et le montant total HT des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats HT de l'exercice) ;
- pour les clients, le nombre et le montant total HT des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires HT de l'exercice).
À noter. Il est possible de présenter les retards de paiement, non pas à la date de clôture, mais au cours de l’exercice : il s’agira de présenter le nombre et le montant HT cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard ; la société les rapportera aux nombre et montant total HT des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.
Précisions. Il faut noter les 2 précisions suivantes :
- les retards de paiement sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables ;
- il est possible d’exclure des factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées : il faudra alors l’indiquer en commentaire et mentionner le nombre et le montant total des factures concernées.
Attention au formalisme. Il a été jugé qu’une société n’était pas fondé à appliquer des intérêts de retard au paiement dû par son donneur d’ordre, à défaut d’avoir effectué une mise en demeure préalable nécessaire pour l’application des pénalités financières. Dans cette affaire, le contrat entre le prestataire et le sous-traitant prévoyait l’application d’une norme technique, qui subordonnait l’application d’intérêts de paiement à une mise en demeure préalable du maître de l’ouvrage.
Le saviez-vous ?
Vous devez également mentionner sur vos factures les conditions d’escompte applicables en cas de paiement anticipé. Si vous ne prévoyez pas d’escompte, vous devez en informer votre client sur la facture, en précisant, par exemple : « escompte pour paiement anticipé : néant ».
À retenir
Vous pouvez librement convenir d’un délai de paiement avec vos partenaires commerciaux, délais qui ne peuvent toutefois dépasser 45 jours fin de mois, 60 jours ou 90 jours à compter de la date d’émission de la facture (à défaut de délais prévus avec vos clients, les factures doivent être payées au plus tard 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation).
J'ai entendu dire
Un client n’a pas accepté nos conditions générales de vente mais a tout de même conclu une transaction avec notre entreprise ? Est-ce que cela a une incidence sur nos obligations d’information au regard de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € ?L’acceptation ou non des CGV est sans incidence, mais cela ne vous dédouane pas de l’obligation d’y faire figurer les mentions liées à cette indemnité. N’oubliez pas, en outre, que la mention de cette indemnité est aussi obligatoire sur les factures.
- Articles L 441-1 et suivants Code de commerce
- Article D 441-6 du Code de commerce (communication au commissaire aux comptes)
- Article 289 du Code général des impôts (facture récapitulative)
- Article D 441-5 du Code du commerce (amende forfaitaire de 40 €)
- Document de la DGCCRF – L’indemnité forfaitaire pour retard de paiement – Questions / Réponses – Avril 2013
- Loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 46)
- Loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 123)
- Loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (article 21)
- Décret no 2015-1484 du 16 novembre 2015 fixant la liste des secteurs mentionnés à l’article L 441-6 du Code de commerce
- Décret no 2015-1553 du 27 novembre 2015 pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce
- Décret no 2018-1227 du 24 décembre 2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance
- Arrêté du 6 avril 2016 pris en application de l’article D 441-4 du Code de commerce
- Arrêté du 13 mai 2019 relatif à la prise de position formelle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de délais de paiement convenus et de garantie commerciale
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 19 mars 2020, no 18-25395 (mise en demeure préalable nécessaire à l’application d’intérêts de retard)
- Actualité du site de la DGCCRF du 2 décembre 2021 (lignes directrices sur la détermination des sanctions en cas de retard de paiement)
- Rapport de l'Observatoire des délais de paiement 2022 du 13 juin 2023
Affacturage : mode d'emploi
L’affacturage : qu’est-ce que c’est ?
1 relation à 3 ? L’affacturage (le « factoring ») va vous permettre de déléguer la gestion de vos factures : en pratique, vous cédez à un établissement spécialisé (le « factor », qui est, en pratique, un établissement de crédit) vos créances que vous détenez sur vos clients, le factor se chargeant d’en poursuivre le recouvrement.
3 missions dévolues au « factor ». La société d’affacturage pourra, selon les modalités et conditions contractuelles qui auront été négociées et validées, vous apporter 3 types de services :
-
tout d’abord, elle va gérer le recouvrement des créances ;
-
ensuite, elle pourra, le cas échéant, assumer le risque d’impayé ;
-
enfin, elle peut vous proposer de financer votre poste client en vous consentant une avance sur le paiement de vos factures : vous êtes payés au moment de la cession de vos créances au factor.
Le « reverse factoring ». Si on connaît généralement la technique de l’affacturage pour la gestion du poste client, on connaît moins cette technique pour la gestion du poste fournisseur : on parle alors de « reverse factoring ». Concrètement, vous envoyez la facture émise par votre fournisseur à la société d’affacturage qui va régler votre fournisseur dans de brefs délais, puis vous remboursez la société d’affacturage à l’échéance initialement prévue par votre fournisseur.
Le saviez-vous ?
Informez vos clients de l’existence du contrat vous liant à la société d’affacturage, de manière qu’ils sachent que cette dernière est subrogée dans vos droits. Indiquez sur la facture que le règlement doit être effectué auprès de la société d’affacturage.
L’affacturage : faut-il y recourir ?
Une question qui mérite réflexion… On associe souvent l’affacturage à la seule gestion de la trésorerie et on a tôt fait d’en conclure que les sociétés qui recourent à cette technique sont celles qui connaissent des difficultés, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Même s’il ne faut pas négliger cet aspect de la question, force est de remarquer qu’aujourd’hui, l’affacturage peut constituer un outil de gestion loin d’être inintéressant pour les entreprises…
Gérer le recouvrement de vos factures… Avec l’affacturage, vous déléguez la gestion de votre poste client : vous établissez vos factures, puis, en les cédant à la société d’affacturage, vous vous déchargez de toutes problématiques, de suivi, de recouvrement, de relances… La société d’affacturage gérera pour votre compte l’ensemble des tâches administratives liées à la facturation de vos clients.
Vous prémunir contre les impayés… Selon les conditions négociées dans le contrat, le factor peut assumer le risque d’impayés : il garantit la bonne fin des créances acquises, de telle sorte que vous n’aurez pas à rembourser la société d’affacturage en cas d’impayés (exception faite toutefois, en général, des impayés qui ont pour origine une contestation commerciale ou technique, directement liée à la vente ou la prestation rendue). Les sociétés d’affacturage sont, en règle générale, dotées de services internes qui ont pour mission de surveiller la situation financière des entreprises sur lesquelles elles détiennent des créances, et d’assurer un recouvrement efficace et suivi des créances : au préalable, le factor procédera à une analyse de votre poste clients et effectuera sur chacun d’eux des études de solvabilité. Le factor ne s’engagera vis-à-vis de l’entreprise qu’à raison des factures qu’il aura approuvées, approbation qui peut être donnée facture par facture ou, plus globalement, en fonction d’un en-cours de facturation.
Optimiser votre trésorerie… Il est rare, en pratique, qu’une facture soit payée immédiatement. D’une manière générale, les clients acquittent leurs dettes à l’échéance prévue sur les factures, au plus tard à 45 jours fin de mois ou dans les 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Vous supportez donc un décalage entre le moment où vous facturez votre client et le moment où celui vous paie. En cédant les factures au factor, ce dernier vous règle sans attendre l’échéance : vous pouvez ainsi optimiser la gestion de votre trésorerie.
Mais tous ces services ont un coût… En cédant vos factures à une société d’affacturage, vous ne récupérerez pas 100 % du montant facturé. Le factor va prélever sa rémunération qui se décompose de la manière suivante :
-
il va d’abord se rémunérer en prélevant une commission d’affacturage : cette commission le rémunèrera de ses frais de gestion, de relances des factures et de recouvrement des impayés (comptez entre 0,5 % et 2,5 % du chiffre d’affaires confié au factor) ;
-
il va, ensuite, prélever une participation à un fonds de garantie : ce fonds sera destiné à le couvrir des risques d’impayés qu’il assume ;
-
enfin, il va prélever une commission de financement, représentative de l’avance de trésorerie qu’il vous consent en rémunérant les créances sans attendre leur date d’échéance : elle prend la forme d’intérêts calculés sur le volume de financement que vous accorde le factor.
En conclusion. Avant de faire appel à une société d’affacturage, faites une analyse de votre trésorerie et de votre poste client : quel est le délai moyen de paiement de vos factures, constatez-vous fréquemment des retards de paiements, subissez-vous des contraintes de trésorerie régulières, etc. ? Car, si le recours à une société d’affacturage n’est pas sans présenter d’intérêt, il représente un coût de gestion non négligeable que vous devez comparer aux avantages que vous pouvez en retirer : autrement dit, que représente, dans votre entreprise, le coût de gestion de vos factures par rapport au coût du factoring et quel sera l’impact du factoring sur vos marges… ?
Le saviez-vous ?
Vous pouvez ne confier qu’une partie de vos factures à la société d’affacturage, pour limiter, le cas échéant, les coûts de gestion.
Petit plus : attention à la gestion de votre TVA…
Faisons le point sur l’exigibilité de la TVA. D’une manière générale, vous devez déclarer (et payer) auprès de l’administration fiscale le montant de TVA à reverser à partir du moment où cette dernière est exigible. Cette « exigibilité » intervient à la date de la livraison en cas de vente de biens et au moment de l’encaissement du prix pour les prestations de services (sauf en cas d’option pour le paiement de la TVA d’après les débits, auquel cas la TVA est exigible au moment de la comptabilisation de la facture). Si vous recourez à une société d’affacturage se pose la question de savoir à quel moment vous devez considérer que la TVA facturée à vos clients devient exigible : au moment où le factor vous verse le montant des créances cédées, au moment où votre client paie le factor… ?
Vous livrez des marchandises… Dans ce cas, le recours à une société d’affacturage est sans incidence, puisque la date d’exigibilité de la TVA se situe toujours au moment de la livraison des biens : c’est donc à cette date que vous devez reverser la TVA, peu importe la date à laquelle votre client règle sa dette auprès du factor.
Vous réalisez des prestations de services… La question est plus sensible dans le cas où vous effectuez des prestations de services ou des travaux immobiliers : devez-vous retenir la date de paiement par le factor ou la date de règlement effectué par le client, sachant qu’entre ces deux dates, il peut s’écouler de 1 à 2 mois ? La réponse est la suivante : l’exigibilité de la TVA est située à la date du paiement de la créance par votre client. C’est donc au moment où le factor est effectivement payé que vous devez déclarer et payer la TVA (assurez-vous d’être tenu informé régulièrement des paiements effectués).
Décaissez le montant exact ! Ne vous référez pas au montant payé par le factor pour calculer la base d’imposition à la TVA collectée : rappelons que le montant payé par ce dernier tient compte d’une commission. La TVA effectivement collectée correspond au montant que vous avez facturé à votre client, et non au montant « net » payé par le factor.
Quant aux frais facturés par le « factor »… Vous pouvez, bien entendu, déduire la TVA qui vous est facturée par le factor, au titre de ses commissions d’affacturage.
À retenir
La société d’affacturage vous proposera principalement 3 types de services : la gestion de vos factures clients, le recouvrement et la gestion du risque d’impayés, le préfinancement de votre poste clients qui constituera pour vous une avance de trésorerie.
Analysez avec précision le coût que pourra représenter l’affacturage dans votre situation.
J'ai entendu dire
Tout le monde peut-il recourir à l’affacturage ?L’affacturage est une technique de financement et de gestion des facture qui peut s’appliquer à tous les types d’entreprises, quelles que soient leur taille, leur activité, leur ancienneté. Mais seules les créances professionnelles, c’est-à-dire celles que vous détenez sur d’autres entreprises, peuvent faire l’objet d’un contrat d’affacturage.
Peut-on résilier un contrat d’affacturage ?
Bien entendu : vous êtes lié par contrat à la société d’affacturage, contrat qui doit prévoir les modalités de sa résiliation. En règle générale, vous devez respecter un délai de préavis, calculé à partir de la date d’échéance du contrat.
Transporteurs de marchandises : quelle est l’étendue de votre responsabilité ?
Une responsabilité découlant du contrat de commission de transport
Un principe. Le contrat de transport doit prévoir ses modalités d’exécution. Cela signifie qu’il doit mentionner les conditions d'enlèvement et de livraison de la marchandise (les délais, notamment), le prix de la prestation et les obligations respectives des parties.
Un modèle de contrat ? À défaut de stipulations particulières, vos relations commerciales seront soumises aux clauses d’un contrat type.
=> Vous pouvez consulter notre annexe : contrat type de commission de transport.
Pendant combien de temps ? Votre responsabilité peut, en principe, être engagée pendant un délai d’un an pour les actions concernant un retard, la perte de marchandises ou des avaries. Ce délai se décompte à partir de la date de livraison de la marchandise (ou de la date à laquelle elle devait être remise, en cas de perte totale). Il peut être interrompu en cas de reconnaissance non équivoque par le transporteur de son obligation d’indemniser son client (ce qui peut permettre au client d’agir en justice au-delà du délai d’un an). Le délai de recours est toutefois porté à 5 ans si vous vous rendez coupable de fraude ou d’infidélité (cas qui implique une volonté malveillante ou de déloyauté de votre part).
Délai de prescription : attention aux détails ! Le juge a récemment rappelé que le délai de prescription d’un an ne concerne que les seuls contrats ayant pour objet des prestations de transport de marchandises. Ainsi, l’entreprise sous-traitante qui n’a été mandatée que pour assurer la manutention d’un transformateur électrique ne peut se prévaloir de ce délai.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez engager la responsabilité de votre client, si les marchandises transportées pour son compte ont causé des dommages à votre véhicule de transport. Dans ce cas, vous êtes également tenu d’agir dans le délai d’un an à compter de la date de livraison prévue au contrat, ou celle à laquelle la marchandise a pu être livrée.
Des formalités ? Pour bénéficier du délai d’un an pour agir en responsabilité, il faut que votre cocontractant mécontent accomplisse certaines formalités. Il s’agit ici de compléter la lettre de voiture au moment de la livraison de la marchandise. Une réception sans réserve de la marchandise vous exonère de toute responsabilité quant aux dommages qui ont pu être causés à la marchandise.
Un court délai. Le délai pour émettre ces réserves est de 3 jours, à la réception de la marchandise. Votre cocontractant doit vous faire part de sa contestation par LRAR ou exploit d’huissier. Le non-respect de ces formalités empêche toute action ultérieure contre vous.
Le saviez-vous ?
Vous disposez d’une action directe en paiement de vos prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, en cas de recours à la sous-traitance, vous ne pouvez pas bénéficier de cette action directe en paiement qui n’est ouverte qu’au professionnel qui a effectué personnellement la prestation (le sous-traitant en l’occurrence).
Une responsabilité résultant du retard de livraison
Une indemnisation. Par principe, tout retard préjudiciable dans l’exécution d’un contrat, s’il n’est pas justifié par un cas de force majeure, doit donner lieu à une indemnisation. En matière de transport de marchandises, ce principe est quelque peu adapté.
Une indemnisation limitée ? Le contrat type de commission de transport prévoit que tout retard occasionnant un préjudice donne lieu à indemnisation, celle-ci se limitant toutefois au prix de la prestation de transport (hors droits, taxes et frais divers).
Un complément d’indemnisation ? Si vous avez signé un contrat déterminant les modalités de son exécution, en fixant un délai ferme de livraison, ce délai s’impose à vous. Dès lors, tout retard occasionnant un préjudice donne lieu à réparation de l’entier préjudice subi par votre cocontractant.
Sauf… si vous justifiez d’un cas de force majeure ou si le contrat de commission de transport prévoit une clause limitative de responsabilité.
Pas d’indemnisation ? La clause qui exonère le transporteur de toute responsabilité pour retard est nulle.
Le saviez-vous ?
La clause limitative de responsabilité n’est pas valable en cas de faute inexcusable de votre part. C’est-à-dire si vous avez commis une faute délibérée (sans raison valable) avec la pleine conscience qu’il puisse en résulter un dommage pour votre client. Tel n’est pas le cas lorsque le chauffeur s’arrête après 13h de route dans un lieu régulièrement utilisé par les camions, où il pouvait dîner et stationner son camion.
Responsabilité du transporteur en cas de pertes ou d’avaries
Qu’est-ce que la perte ? La perte résulte de l’impossibilité de livrer la marchandise prise en charge. Elle est partielle lorsqu’une partie de la marchandise mentionnée dans le document de prise en charge est livrée à destination. Elle est totale lorsque vous êtes dans l’impossibilité matérielle de livrer le bien mentionné dans le document de prise en charge.
Qu’est-ce qu’une avarie ? Une avarie est un dommage causé à la marchandise entre son chargement et son déchargement du véhicule.
Quelle responsabilité ? Vous ne pouvez pas vous exonérer de cette responsabilité par une clause spécifique dans le contrat de commission de transport : il s’agit d’une obligation de résultat qui pèse sur vous. Cela signifie que la marchandise doit arriver conformément à ce qu’elle était d’après le document de prise en charge. Ce principe est toutefois atténué si le dommage résulte d’un vice inhérent à la marchandise.
Exemple. Malgré la livraison, la responsabilité d’un transporteur maritime a été retenue car il n’avait pas effectué la totalité de sa mission. Dans cette affaire, le transporteur devait également retirer les verrous unissant les conteneurs entre eux. Or, il en a laissé un, et c’est ce verrou oublié qui a causé la chute d’un des conteneurs dans la mer…
Le saviez-vous ?
Si votre donneur d’ordre participe au chargement du véhicule, il a alors la qualité d’expéditeur. Aussi, en cas de réserves émises par le destinataire, c’est lui-même qui pourra être mis en cause.
Client professionnel : quelle indemnisation ? L’indemnisation peut être plafonnée en application du contrat, lorsqu’il le prévoit. Par ailleurs, le contrat type fixe la réparation due par le transporteur à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée, sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €.
Mais… Il est possible de faire remplir une déclaration de valeur ou une déclaration d’intérêt spécial à la livraison. Dans ces cas, en cas de perte ou d’avarie, vous serez redevable d’une indemnité égale à la valeur déclarée. Ces options peuvent, bien entendu, donner lieu à un coût supplémentaire pour le donneur d’ordre.
Client particulier : quelle indemnisation ? L’indemnisation peut être plafonnée en application du contrat, lorsqu’il le prévoit. Toutefois, la clause qui a pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du client en cas de manquement du déménageur à ses obligations est abusive.
Perte ou vol de marchandises. En cas de perte ou de vol de marchandises, vous devez effectuer toutes les diligences nécessaires pour faire constater précisément l’existence et l’étendue des pertes.
Pour la petite histoire. Une société dont la marchandise a été volée a réclamé l’indemnisation totale de son préjudice, le transporteur n’ayant pas respecté le contrat. Ce dernier interdisait, en effet, le recours à la sous-traitance, ce qu’a pourtant fait le transporteur. Peine perdue, cependant, le juge rappelant que le seul fait de ne pas respecter l’interdiction de sous-traitance n’implique pas, en lui-même, la réalisation du vol.
Pour la petite histoire (bis). Une société dont la marchandise a été endommagée a également réclamée l’indemnisation totale de son préjudice, le transporteur ayant tenté de passer, sans succès, sous un pont trop petit pour le camion. Pour la société, il s’agissait là d’une faute délibérée du transporteur. À tort, pour le juge : le pont n’était pas aux normes départementales, ce qu’aucun panneau ne signalait.
Pour la petite histoire (ter). Une société de transport n’a pas pu faire valoir la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat à son client, suite au vol de sa marchandise (des téléviseurs). Le juge a, en effet, considéré que la société avait commis une faute inexcusable : le transporteur s’était garé, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne, sans aucune surveillance effective. En outre, les téléviseurs se trouvaient dans une remorque non cadenassée, ce qui était en contradiction avec les instructions qui lui avaient été données.
Pour la petite histoire (quater). Un transporteur a été chargé de transporter par navire des palmiers, dont 9 sont arrivés morts, à destination. Sa responsabilité n’a pas été retenue par le juge car le transporteur n’avait pas reçu d’instruction particulière, de la société qui les avait achetés, pour les soins à apporter aux palmiers ; et un rapport d’expertise a révélé que c’est l’entreprise qui avait chargé les palmiers dans le navire qui était fautive.
Pour la petite histoire (quinquies). Un transporteur a vu sa responsabilité engagée, sans qu’il puisse se prévaloir de la clause limitative de responsabilité, suite au vol des photocopieurs transportés durant un week-end, car il avait commis une faute inexcusable (entrepôt non surveillé le week-end et attelage laissé portes ouvertes).
Pour la petite histoire (sexies). Un juge a considéré qu’un transporteur n’avait pas commis de faute inexcusable en obéissant à l’injonction de voleurs déguisés en policiers.
Pour la petite histoire (septies). Le compartiment frigorifique du véhicule d’un transporteur a connu des dysfonctionnements durant un voyage. Mais parce le véhicule possédait toutes les attestations de conformité sanitaire requises, le juge a considéré que la faute inexcusable du transporteur n’était pas caractérisée.
Pour la petite histoire (octies). Il a été jugé qu’un transporteur n’ayant pas sanglé les marchandises transportées, qui ont chuté pendant le transport, n’avait pas commis de faute inexcusable dans la mesure où il ne lui avait été donné aucune instruction quant à l’arrimage des caisses. A défaut d’avoir eu conscience de la probabilité du dommage, il ne peut pas lui être reprochée une faute délibérée.
Pour la petite histoire (nonies A). Il a été jugé qu’un transporteur qui laisse une remorque de marchandises sur un parking sans surveillance après avoir désolidarisé la remorque du véhicule qui la tracte est responsable de son vol.
Pour la petite histoire (nonies B). Il a été jugé qu’un transporteur terrestre qui n’a pas émis de réserves à la réception de la marchandise peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que les pertes et avaries sont survenues pendant le transport maritime. Dans cette affaire, le transport de la marchandise s’est fait en 2 temps : transport maritime, puis transport terrestre. À la suite du constat de la disparition et de la casse d’une partie de la marchandise à la livraison finale, le transporteur maritime contestait l’engagement de sa responsabilité, en indiquant que le transporteur terrestre, qui était intervenu en dernier lieu, n’avait pas émis de réserves à la réception de la marchandise. Sauf, a retenu le juge, que les éléments de preuve apportés par le transporteur terrestre prouvent que les avaries sont arrivées pendant le transport maritime. Le transporteur maritime est donc seul responsable.
Pour la petite histoire (nonies C). Il a été jugé qu’un transporteur n’est pas tenu de rembourser l’intégralité d’une marchandise volée au moment de la livraison, lorsqu’il existe un contrat de transport entre elle est la société expéditrice plafonnant cette indemnité. Selon le juge, le remboursement intégral n’est dû que lorsque le transporteur a commis une faute délibérée entrainant le vol. Or, s’il n’a pas connaissance de la valeur et de l’importance de la marchandise, il ne peut savoir que des précautions particulières sont à prendre. Dans ces conditions, il ne peut donc pas avoir conscience de la probabilité du dommage.
À retenir
Lorsque vous êtes chargé de réaliser un transport de marchandises, vous êtes tenu d’une obligation de résultat dans la livraison, c’est-à-dire que vous devez livrer la chose, conformément à l’état dans lequel elle était lorsque vous l’avez prise en charge. Cela signifie que si le résultat n’est pas atteint, votre responsabilité peut être engagée. Néanmoins, les indemnisations auxquelles vous pouvez être tenu sont susceptibles d’être plafonnées, en fonction de ce que votre contrat prévoit. D’où l’intérêt de sécuriser vos contrats !
- Article 1231-1 du Code Civil (indemnisation en cas d’inexécution du contrat)
- Article L 132-8 du Code de commerce (action directe du transporteur)
- Articles L133-1 et suivants du Code de commerce (responsabilité des transporteurs)
- Articles L1432-1 et suivants du Code des transports
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2016, no 14-20906 (une faute non intentionnelle n’est pas une faute inexcusable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2016, no 14-23137 (pas de responsabilité du transporteur pour avarie si l’expéditeur a chargé les marchandises dans le véhicule)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2016, no 15-13999 (action directe en paiement-recours à la sous-traitance)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2017, no 14-24018 et 15-17130 (responsabilité transporteur maritime-mission non terminée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, no 15-13384 (négligence fautive du transporteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2017, no 16-12867 (pas de négligence fautive du transporteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, no 16-10596 (pas d’indemnisation totale-recours à la sous-traitance interdite par le contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, no 16-21227 (marchandises volées-constatations insuffisantes)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 janvier 2018, no 16-21284 (le voiturier est celui a effectué personnellement le transport)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 avril 2018, no 17-12975 (absence de faute délibérée du transporteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 mai 2018, no 17-13030 (nullité de la clause qui exonère le transporteur de toute responsabilité pour retard)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 juin 2018, no 17-15164 (chauffeur qui roule trop vite-client non responsable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 novembre 2018, no 17-17468 (téléviseurs volés-faute inexcusable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, no 17-17314 (palmiers morts-faute du chargeur et non du transporteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, no 17-26299 (photocopieurs volés-faute du transporteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, no 17-31683 (mobil-home qui heurte un pont-action hors délai du client)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 janvier 2019, no 17-16604 (vol commis par des voleurs déguisés en policiers)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 avril 2019, no 18-11242 (pas d’action directe)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 septembre 2019, no 18-12265 (pas de mauvais choix du véhicule)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 11 décembre 2019, no 18-21164 (clause abusive et contrat de déménagement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2020, no 18-11430 (délai de prescription d’un an applicable au transporteur qui agit en responsabilité contre son client)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, no 18-25552 (délai de prescription applicable en cas de fraude au contrat de transport)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, no 17-31612 (problème de sangles)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 octobre 2020, no 19-16206 (un transporteur qui laisse une remorque de marchandises sur un parking sans surveillance après avoir désolidarisé la remorque du véhicule qui la tracte est responsable de son vol)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 janvier 2021, no 18-22782 (le transporteur terrestre qui n’a pas émis de réserves à la réception des marchandises peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que les pertes et avaries sont survenues pendant le transport maritime)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 25 novembre 2020, no 18-26387 (la société qui n’informe pas le transporteur de la valeur importante des colis transportés ne peut réclamer, en cas de vol de ceux-ci, une indemnisation intégrale de son préjudice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, no 19-22706 (un contrat de sous-traitance qui ne porte que sur la manutention d’un transformateur électrique n’a pas à être soumis au délai de prescription d’un an prévu en matière de transport)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2023, no 21-18501 (transporteur maritime et emballage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 avril 2023, no 21-25589 (point de départ du délai de prescription d’un an en cas de paiements partiels)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2023, no 22-14476 (cas de force majeur et imprévisibilité d’une localisation d’un blocage par des manifestants)
Produits phytosanitaires : un conseil stratégique et un conseil spécifique
Activité de conseil en produits phytosanitaires : focus sur le conseil stratégique
Le conseil stratégique. Il s’appuie sur un diagnostic des contraintes liées à l'environnement dans lequel opère l'utilisateur, afin d'intégrer les enjeux spécifiques de santé publique et d'environnement.
Utilisateur agricole. Lorsque le conseil porte sur une exploitation agricole, le diagnostic comprend un bilan de l'utilisation des pesticides et des méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits. Ce bilan prend en compte notamment :
- l'évolution des quantités utilisées par type de produits ;
- l'indice de fréquence de traitement des principales cultures lorsque celui-ci peut être calculé, pour des parcelles, unités de cultures ou itinéraires techniques considérés comme représentatifs de l'exploitation, son évolution dans le temps et son positionnement par rapport à l'indice de fréquence de traitement régional lorsque celui-ci est disponible ;
- le cahier d'enregistrement des traitements phytosanitaires.
Attestation. La réalisation du diagnostic donne lieu à la délivrance d’une attestation.
Mise à jour du diagnostic. Le diagnostic est actualisé au moins tous les 6 ans.
Combien de conseils stratégiques ? 2 conseils stratégiques doivent être délivrés par période de 5 ans, à intervalle de 2 à 3 ans. Notez qu’un conseil stratégique est obligatoirement dispensé 3 mois au plus tard après l'établissement ou l'actualisation d'un diagnostic.
Par dérogation, un seul conseil stratégique est délivré par période de 5 ans :
- pour les exploitations agricoles satisfaisant aux 2 conditions suivantes :
- ○ leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de 2 hectares ;
- ○ leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de 10 hectares ;
- pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités correspondent à l'emprise d'une infrastructure linéaire d'une longueur de moins de 10 kilomètres ;
- pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités ont une superficie de moins de 10 hectares.
Par dérogation (bis). La délivrance du conseil n'est pas requise :
- lorsque l'entreprise n'utilise que des produits de biocontrôle ;
- lorsque l'exploitation agricole est engagée, pour la totalité des surfaces d'exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts des pesticides, à savoir :
- ○ l'agriculture biologique ou la conversion vers l'agriculture biologique ;
- ○ la certification environnementale de 3e niveau, qualifiée de « Haute valeur environnementale ».
Conservation des documents. Le conseil stratégique à l'utilisation de pesticides ainsi que le diagnostic sur lequel il est fondé sont conservés par l'utilisateur et par la personne qui les a établis pendant une durée de 6 ans.
Activité de conseil en produits phytosanitaires : focus sur le conseil spécifique
Le conseil spécifique. C’est une préconisation écrite de produits phytopharmaceutiques ou de substance active pour faire face à un bioagresseur donné, notamment en cours de campagne. Il est délivré à la demande des exploitants agricoles.
Un écrit obligatoire. Il est formalisé par écrit et précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d'utilisation.
Conservation du conseil écrit. Ce document est conservé par l'utilisateur et par la personne qui l'a délivré pendant une durée de 3 ans.
À noter. Il doit recommander en priorité les produits ou substances qui ont le moins d'impact sur la santé publique et l'environnement.
Ces conseils doivent privilégier des méthodes alternatives et recommander, le cas échéant, l’utilisation de pesticides adaptés. Ils promeuvent, également, les certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques (CEPP).
L’activité de conseil pour l’utilisation de pesticides donne lieu à un double conseil : un conseil stratégique et un conseil spécifique. Chacun des conseils doit donner lieu à un écrit.
- Articles L 254-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- Décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020 relatif au conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et à la certification de leurs distributeurs et utilisateurs professionnels
- Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant la liste des démarches ou pratiques ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts de produits phytopharmaceutiques permettant l'exemption prévue au 2° du III de l'article L. 254-6-2 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « organisation générale »
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification pour l'activité « conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques »
Cash back : comment ça marche ?
Cash back : de quoi parle-t-on ?
Cash back : c’est quoi ? Dans de nombreux pays européens, un client qui achète, par exemple, pour 15 € de produits, peut demander à payer 20 € par carte bancaire de manière que le commerçant ou le distributeur lui redonne 5 € en espèces : c’est le « cash back ». Ce système est désormais applicable en France.
Quel est l’intérêt du cash back ? L’objectif est de favoriser le développement du cash back, notamment dans les zones rurales où les agences bancaires ont disparu, de manière à ce que les personnes qui y habitent puisse avoir plus facilement des espèces sans avoir besoin de se déplacer dans une agence bancaire située à plusieurs kilomètres.
Cash back : du volontariat et de l’information
Le professionnel doit être volontaire ! Toutefois, recourir au cash back n’est possible que si le commerçant ou le distributeur est volontaire (rien ne l’y oblige). S’il décide d’y recourir, il ne peut, ni le proposer, ni l’imposer à son client. C’est, en effet, au client, nécessairement un particulier, de demander le bénéfice du cash back, avant d’avoir payé.
Un montant minimal. Le montant minimal de l’achat effectué par un client pour lequel ce dernier peut réclamer un cash back est fixé à 1 €. Quant au montant maximal pouvant être remis au client, il est fixé à 60 €.
Le saviez-vous ?
Il n’est pas possible de recourir au cash back si le client paye au moyen d’un chèque.
Le client doit être informé ! Le commerçant ou le distributeur qui a recourt au « cash back » est tenu d’une obligation d’information préalable à l’égard de son client, information qui doit être diffusée à proximité des terminaux de paiement ou du lieu d’encaissement. Cette information est fournie par voie d’affichage, de façon visible et lisible et comprend notamment :
- la liste des instruments de paiement acceptés ou refusés ;
- le montant minimal d’achat effectué par le client permettant de réclamer un « cash back » ;
- le montant maximal pouvant être remis au client ;
- l'indication du caractère gratuit ou payant du « cash back » et, le cas échéant, les frais et commissions perçus, toutes taxes comprises (TTC).
Le saviez-vous ?
Lorsque le commerçant ou le distributeur dispose d’un site web, il doit y préciser les informations précitées de manière visible et lisible.
Sanctions. Le fait de ne pas respecter la réglementation du cash back peut être sanctionné par le paiement d’une amende de 1 500 €.
A retenir
Le cash back permet à commerçant ou un distributeur de rendre de la monnaie à un client qui a payé ses achats avec une carte bancaire.
- Loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Décret n° 2018-1224 du 4 décembre 2018 relatif à la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement
- Arrêté du 29 janvier 2019 relatif à l'information des consommateurs sur les prix et les conditions applicables à la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement
Distributeurs : ce qu’il faut savoir sur l’indice de réparabilité
Indice de réparabilité : qui est concerné ?
Au lancement du dispositif, les équipements électriques et électroniques concernés sont :
- les smartphones ;
- les ordinateurs portables ;
- les lave-linge à hublots ;
- les téléviseurs ;
- les tondeuses éléctriques.
Depuis le 4 novembre 2022, le dispositif s'étend pour inclure:
- les lave-linge à chargement par le dessus ;
- les lave-vaisselle ;
- les nettoyeurs à haute pression ;
- les aspirateurs filaires, sans fil et robots.
Bon à savoir. Cette communication est faite gratuitement.
Vente en ligne. Cette obligation vaut aussi pour les équipements électriques et électroniques vendus en ligne aux consommateurs.
Modalités d’information. Le fabricant ou l'importateur est chargé de mettre ces informations à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée.
Les producteurs ou importateurs doivent communiquer sans frais et sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques pour chaque modèle d'équipement mis sur le marché :
- l'indice de réparabilité selon les modalités et la signalétique prévues ;
- les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’il ne vend pas lui-même l’équipement électrique ou électronique à un consommateur, le distributeur doit communiquer gratuitement l'indice et les paramètres de son calcul au vendeur au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques.
Combien de temps ? Les informations de réparabilité sont mises à disposition du public par voie électronique et communiquées sans frais par les producteurs ou importateurs, dans un délai de 15 jours, à toute personne qui en fait la demande pendant une période d'au minimum 2 ans après la mise sur le marché de la dernière unité d'un modèle d'équipement.
Où faire figurer l’indice de réparabilité ? Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente en magasin, le vendeur doit faire figurer l'indice de réparabilité, de manière visible, sur chaque équipement proposé à la vente, ou à proximité immédiate. En cas de vente à distance, l'indice de réparabilité doit être affiché de manière visible dans la présentation de l'équipement et à proximité de son prix.
A noter. L'indice peut être apposé directement sur chaque équipement ou sur l'emballage par voie d'étiquetage ou de marquage.
Information sur les paramètres. Le vendeur met également à disposition des consommateurs les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité de l'équipement, par tout procédé approprié.
Sanction. Le non-respect de l’obligation d’information sur l’indice de réparabilité est sanctionné par une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société. Notez que le dispositif d’amende s’applique depuis le 1er janvier 2022.
Indice de réparabilité : comment est-il calculé ?
Une note sur 10. L'indice de réparabilité consiste en une note sur 10 destinée à être portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'acte d'achat d'un équipement neuf. Cet indice se rapporte à chaque modèle de cet équipement.
Quels critères ? L'indice de réparabilité est calculé à partir des critères suivants :
- une note sur 20 relative à la durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien, auprès des producteurs, réparateurs, et des consommateurs ;
- une note sur 20 relative au caractère démontable de l'équipement entendu comme le nombre d'étapes de démontage pour un accès unitaire aux pièces détachées, ainsi que les caractéristiques des outils nécessaires et des fixations entre pièces détachées ;
- une note sur 20 relative aux durées de disponibilité sur le marché des pièces détachées et aux délais de livraison, auprès des producteurs, des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs et des consommateurs ;
- une note sur 20 relative au rapport entre le prix de vente des pièces détachées par le constructeur ou l'importateur et le prix de vente des équipements par le constructeur ou l'importateur ;
- une note sur 20 relative à des critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée.
Addition. L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les 5 notes obtenues puis en divisant ce total par 10 pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10.
Présentation de l’indice. L'indice de réparabilité est présenté sous la forme d'une note sur 10 pouvant comporter une décimale après la virgule. Si le chiffre après la première décimale est :
- inférieur à 5, la note est arrondie à la décimale inférieure ;
- supérieur ou égal à 5, la note est arrondie à la décimale supérieure.
Un code couleur. Selon la note ainsi obtenue, les codes couleurs suivants sont utilisés pour l'affichage de l'indice :
- note supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à 1,9 : rouge, référence Pantone 186 C ;
- note supérieure ou égale à 2 et inférieure ou égale à 3,9 : orange, référence Pantone 1 585 C ;
- note supérieure ou égale à 4 et inférieure ou égale à 5,9 : jaune, référence Pantone 7 548 C ;
- note supérieure ou égale à 6 et inférieure ou égale à 7,9 : vert clair, référence Pantone 2 291 C ;
- note supérieure ou égale à 8 et inférieure ou égale à 10 : vert foncé, référence Pantone 347 C.
Bon à savoir. Le modèle de signalétique est consultable à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3EW2asQgntsWrcVjAJncs3m5ifQeOmNVXdsTzHrVmHE=.
A retenir
Depuis le 1er janvier 2021, les équipements électriques et électroniques (smartphones, ordinateurs portables, lave-linges, téléviseurs, etc.) doivent faire l’objet d’un étiquetage informant le consommateur sur sa réparabilité (il s’agit d’une note sur 10).
- Articles L541-9-2 et L541-9-4 du Code de l’environnement
- Décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif à l'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques
- Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux modalités d'affichage, à la signalétique et aux paramètres généraux de calcul de l'indice de réparabilité
- Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des ordinateurs portables
- Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des téléphones mobiles multifonctions
- Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des téléviseurs
- Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des tondeuses à gazon électriques filaires
- Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des tondeuses électriques batteries
- Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des tondeuses électriques robot
- Actualité de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 4 novembre 2022 : « De nouveaux produits concernés par l’indice de réparabilité »
- Actualité de la DGCCRF du 20 mars 2024 : « Indice de réparabilité : trop de flou sur les calculs »
Identification des vélos : ce qu’il faut savoir
Obligation d’identification du vélo
Identification obligatoire. Tout vélo vendu par un commerçant doit comporter un identifiant.
Quand ? Cette obligation d’identification est applicable depuis le 1er janvier 2021 pour les ventes de vélos neufs et depuis le 1er juillet 2021 pour les ventes de vélos d'occasion.
Exceptions. Elle n'est pas applicable :
- aux vélos pour enfants dont les roues sont de diamètre inférieur ou égal à 40,64 centimètres (16 pouces) ;
- aux vélos qui font l'objet de ventes entre professionnels du commerce de vélos.
Identification facultative. Les remorques de vélos et les engins de déplacement personnel (trottinettes électriques, gyropodes, etc.) peuvent faire l'objet d'une identification, à la demande de l'acquéreur ou du propriétaire. Il en va de même des vélos pour enfants.
Modalités d'identification du vélo
L’identification : c’est quoi ? L'identification consiste en l'apposition sur le vélo d'un identifiant qui est attribué par le gestionnaire du fichier national des vélos identifiés et fournit par un opérateur agréé (il s’agit de l'Association de Promotion et d'Identification des Cycles et de la mobilité active, dénommé APIC).
Quels caractères ? Les identifiants apposés sur les cycles sont composés de 10 caractères alphanumériques. Les 2 premiers caractères sont propres à l'opérateur agréé des cycles identifiés concerné. Les caractères utilisables sont au nombre de 31 : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z}.
Une identification inaltérable. Le procédé d'apposition de l'identifiant doit garantir la permanence de celui-ci et son inaltérabilité, hors le cas de dégradation volontaire.
Où apposer l’identifiant ? L'identifiant est mis en place sur le cadre du vélo sauf circonstances particulières et il est lisible, sans difficulté, sur un cycle en stationnement.
Au moment de la vente du vélo, le commerçant doit recueillir auprès de son client les données à caractère personnel qui permettent de l’identifier et de le contacter.
Transmission d’information : à l’opérateur agréé. Le commerçant transmet ses informations, accompagnées de celles portant sur la description du vélo, à l'opérateur agréé qui a fourni cet identifiant.
Transmission d’information : au client. Le commerçant remet à son client une preuve d'achat sur laquelle figure l'identifiant du vélo et lui fournit les informations permettant d'accéder aux données le concernant et, le cas échéant, de les rectifier.
Un certificat d'identification du vélo est remis à son propriétaire sur simple demande par tout opérateur agréé d'identification de vélos. Ce certificat peut être fourni sous format numérique.
Changement de propriétaire ou de statut du vélo
Quel statut ? Les différents statuts du cycle sont :
- « En service » : statut du vélo après sa vente ;
- « Volé, perdu » : sur inscription du propriétaire, en cas de perte ou de vol ;
- « Hors d'usage, détruit » : sur inscription du propriétaire, en cas de mise au rebut ;
- « En recherche de propriétaire » : sur demande d'un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des vélos ;
- « En vente » : sur inscription du propriétaire ;
- « Sortie d'atelier » : sur demande d'un professionnel, lorsqu'un vélo est physiquement identifié mais pas encore vendu à un particulier.
Lorsqu'un vélo identifié est vendu, son propriétaire, lorsqu'il n'est pas un commerçant ni un professionnel de la préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation du vélo, en fait la déclaration auprès de l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant.
Il communique également à l’acquéreur les informations lui permettant d'accéder au fichier de cet opérateur pour qu'il puisse y enregistrer les données le concernant.
Bon à savoir. Lorsqu'un vélo identifié est volé, restitué après un vol, mis au rebut, détruit ou fait l'objet de tout autre changement de statut, son propriétaire en informe l'opérateur agréé concerné dans un délai de 2 semaines.
Lorsqu'un vélo identifié est remis à un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des vélos, ce professionnel en informe le gestionnaire du fichier national des vélos identifiés.
Le gestionnaire du fichier national transmet cette information à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant, qui contacte ensuite le propriétaire afin de lui indiquer où se trouve son cycle et qu'il dispose d'un délai de 3 mois pour le retirer, en précisant qu'à défaut de retrait dans ce délai, le vélo pourra être cédé ou détruit.
Si le propriétaire n'est pas connu ou si le professionnel qui détient le vélo indique, comme il y est tenu, qu'il n'a pas retiré le cycle dans les 3 mois suivant l'information faite par l'opérateur agréé, toute donnée à caractère personnel associée au vélo est supprimée par l'opérateur agréé et le gestionnaire du fichier national.
Le gestionnaire du fichier national communique alors au professionnel les informations nécessaires pour déclarer un changement de propriétaire auprès de l'opérateur agréé.
Identification des vélos : les sanctions
Pour un commerçant. Est sanctionné par une amende de 38 €, le fait :
- de vendre un vélo soumis à l'obligation d'identification sans qu'il ait fait l'objet de celle-ci ;
- de ne pas transmettre l'identifiant et le statut d'un vélo qu'il a vendu à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant.
Pour un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des vélos. Est sanctionné par une amende de 38 €, le fait :
- de ne pas informer le gestionnaire du fichier national qu'un vélo identifié lui a été remis ;
- de ne pas informer le gestionnaire du fichier national qu'un vélo identifié n'a pas été retiré par son propriétaire ;
- de ne pas transmettre l'identifiant et le statut d'un vélo à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant lorsqu'il cède un vélo identifié.
A retenir
Afin de lutter contre les vols de vélos, ceux-ci vont être désormais identifiés individuellement (dans le même esprit qu’une voiture). Les commerçants devront faire apposer le marquage identifiant le vélo, fourni par un opérateur agréé, de façon lisible.
Distributeurs : ce qu’il faut savoir sur l’obligation de reprise des déchets
Obligation de reprise des déchets : pour qui ?
Un constat. Compte tenu de la durée de vie limitée de certains produits, leur renouvellement régulier est nécessaire. Ce qui pose le problème des équipements devenus défectueux ou usagés...
Une solution. Pour permettre aux ménages de se débarrasser de leurs déchets facilement, et dans un but de protection de l’environnement (les déchets sont recyclés), la Loi a mis en place la responsabilité élargie des producteurs (REP). La REP comporte un certain nombre d’obligations, dont l’obligation de reprise des déchets par les distributeurs.
Quels déchets ? L’obligation de reprise des distributeurs vaut pour les décehets suivants :
- équipements électriques et électroniques ;
- contenus et contenants de produits chimiques ménagers pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement et aux déchets issus de ces produits ;
- éléments d’ameublement, aux produits rembourrés d’assise ou de couchage et aux éléments de décoration textile ;
- cartouches de gaz combustible à usage unique ;
- jouets, aux articles de sport et de loisirs et aux articles de jardin et de bricolage ;
- produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment (depuis le 1er janvier 2023 et la prise en charge de ces déchets par les éco-organismes).
Sanctions. Le distributeur qui ne respecte pas ses obligations de reprise des déchets ou d’information en la matière peut être condamné au paiement d’une amende de 1 500 €.
Obligation de reprise des déchets : comment ça marche ?
2 types de reprise. L’obligation de reprise des déchets prend 2 formes : la reprise « 1 pour 1 » et la reprise « 1 pour 0 ».
Reprise 1 pour 1. Les distributeurs doivent reprendre sans frais les produits usagés de même type quand ils vendent un produit neuf, dans la limite du nombre de produits vendus (dispositif de reprise dit « un pour un »). En cas de vente à distance, le produit doit être repris sur le lieu de livraison.
Reprise 1 pour 0. Ils sont aussi tenus par une obligation de reprise sans frais des déchets issus des produits du même type que ceux qu’ils commercialisent, sans que cette possibilité soit conditionnée à une obligation d’achat (dispositif de reprise dit « un pour zéro »). Cette obligation s’applique dans la limite des produits de nature et de dimensions équivalentes qu’ils proposent à la vente. Et lorsqu’ils proposent temporairement des produits à la vente, ils ne sont pas tenus d'assurer leur reprise, en dehors des périodes de vente.
Obligation de reprise des déchets : comment ça marche ?
2 critères à retenir. Les distributeurs doivent respecter l'obligation de reprise si des critères de seuil de surface et/ou de chiffre d’affaires sont remplis, variables selon les déchets en question.
Pour les équipements électriques et électroniques :
- reprise dite « un pour un » : il n’existe pas de critère à respecter ;
- reprise dite « un pour zéro » : la surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m².
Pour les contenus et contenants de produits chimiques (à l'exception des produits pyrotechniques et des extincteurs) :
- reprise dite « un pour un » et « un pour zéro : la surface de vente consacrée à ces produits est d’au moins 200 m² ;
- reprise dite « un pour un » : pour les produits en vente en livraison, il faut un chiffre d’affaires annuel associé supérieur à 100 000 €.
Pour les produits pyrotechniques et des extincteurs : les reprises dites « un pour un » et « un pour zéro » s’appliquent sans seuil.
Pour les éléments d’ameublement :
- reprise dite « un pour un » : la surface de vente consacrée à ces produits est d’au moins 200 m² ; pour les produits en vente en livraison, il faut un chiffre d’affaires annuel associé supérieur à 100 000 € ;
- reprise dite « un pour zéro » : la surface de vente consacrée à ces produits est d’au moins 1 000 m².
Pour les cartouches de gaz combustible à usage unique :
- les reprises dites « un pour un » et « un pour zéro » s’appliquent dès lors que la surface de vente consacrée à ces produits est d’au moins 1 m² en tenant compte de chacune des étagères utilisées pour proposer les produits à la vente ;
- reprise dite « un pour un » : il n’y a pas de seuil à respecter pour ceux dont la distribution s’effectue par livraison.
Pour les jouets, les articles de sport et de loisir, ainsi que des articles de bricolage et de jardin :
- reprise dite « un pour un » : la surface de vente consacrée à ces produits est d’au moins 200 m² ; pour les produits en vente en livraison, il faut un chiffre d’affaires annuel associé supérieur à 100 000 € ;
- reprise dite « un pour zéro » : la surface de vente consacrée à ces produits est d’au moins 400 m² ; cette obligation est toutefois limitée, pour les magasins dont la surface de vente reste inférieure à 1 000 m², aux produits usagés dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 160 cm et dont le transport ne nécessite aucun équipement.
Pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment :
- reprise « un pour zéro » : la surface de vente doit être supérieure à 4 000 m² (la surface de vente est définie comme l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris les surfaces de stockages attenantes ou à proximité immédiate destinées à la fourniture de ces produits et matériaux aux clients).
Pour les déchets pneumatiques (à compter du 1er janvier 2024) :
- pour la reprise « un pour zéro » : la surface de vente consacrée à la vente de pneus destinés pour la reprise « un pour un » : sans seuil (pour rappel, dans les autres filières, pour que la REP soit applicable, des seuils sont requis) ;
- aux véhicules légers et aux motos est d’au moins 250 m², dans la limite de 8 pneus usagés par an et par personne (hors professionnel).
Lorsque la vente s'effectue en magasin et sans livraison, la reprise des produits usagés s'effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate.
Lorsque la vente s'effectue avec une livraison, la reprise des produits usagés s'effectue :
- au point de livraison ;
- ou auprès d'un point de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser lorsqu'il s'agit de produits transportables sans équipement ;
- ou par la mise à disposition d'une solution de renvoi sans frais pour le détenteur telle qu'un service postal ou équivalent lorsque les caractéristiques des produits usagés le permettent ;
- ou auprès d’un opérateur de la prévention ou de la gestion des déchets en contrat avec un éco-organisme agréé sur cette catégorie de produit lorsque celui-ci le propose.
Information de l’acheteur. L’acheteur est informé dans le lieu de vente des conditions de reprise mises à sa disposition de manière visible, lisible et facilement accessible, et avant que la vente ne soit conclue.
En cas de vente à distance, le distributeur doit s'assurer que cette information est fournie à l'acheteur de manière visible, lisible et facilement accessible préalablement à la conclusion de la vente.
Les distributeurs et les points de collecte de proximité doivent mettre gratuitement à disposition des conteneurs ou bennes adaptés à la collecte des produits usagés, ainsi que les équipements de protection individuels associés.
Obligation de reprise des déchets : est-il possible de refuser ?
Refus du distributeur. Le distributeur peut refuser de reprendre le produit usagé qui, à la suite d'une contamination ou d'une mauvaise manipulation, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel chargé de la reprise. Il faut toutefois que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courants mis à disposition par les producteurs ou leur éco-organisme en ne permettent pas d'éviter ce risque.
Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur du produit usagé refusé des solutions alternatives de reprise.
Les distributeurs sont tenus de reprendre gratuitement certains déchets, notamment les équipements électriques et électroniques (cette obligation vaut pour les sites web). Dans le cadre de cette obligation, un distributeur doit informer clairement ses clients de ses droits et des modalités pratiques de reprise de ces déchets.
