Distributeurs : booster vos ventes… avec les primes
« Ventes avec prime » : une pratique strictement encadrée…
Une interdiction de principe. La Loi vous interdit toute vente ou offre de vente de produits ou de services faite aux consommateurs et donnant droit gratuitement à une prime consistant en un ou des produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal. L’objectif de cette interdiction sera de ne pas fausser le jeu normal de la concurrence, en motivant l’acte d’achat, non pas en fonction de la qualité ou du prix du produit ou du service, mais en fonction de l’importance de la prime ou du cadeau offert à la clientèle.
Concurrence déloyale ? Retenez qu’une pratique revêtira un « caractère déloyal » si elle est contraire à toute convenance et diligence professionnelle et si elle altère le jugement et/ou le comportement économique du client. Il en sera de même si la vente avec prime est constitutive d’une pratique commerciale trompeuse.
À noter. Un produit pourra tout de même être « gratuit » même si votre client doit en acheter un autre pour l’obtenir dès lors que ce dernier ne subit pas une augmentation de son coût pour couvrir les coûts du produit offert.
Le saviez-vous ?
L’interdiction vise tout autant les ventes de produits que les prestations de services le cas échéant.
Ce que vous ne devez donc pas faire… En pratique, vous ne pourrez pas offrir, pour l’achat d’un bien ou d’une prestation, un cadeau sans rapport avec ce qui est vendu (ou d’une valeur disproportionnée par rapport au produit vendu), que ce cadeau soit offert immédiatement ou simplement différé (par le biais de cartes de fidélité ou de bons d’achat). Ce qui est interdit consiste donc à offrir un cadeau, pour autant que cette opération constitue une pratique déloyale, contraire aux exigences de professionnalisme.
Le saviez-vous ?
L’interdiction des ventes avec primes s’applique aux opérations réalisées avec les consommateurs, entendus comme les clients particuliers qui achètent des biens et/ou services à des fins privées. Ce qui sous-entend donc qu’elle ne vise pas les primes offertes à vos clients revendeurs professionnels.
Au cas où… Une vente avec prime dite « déloyale » sera pénalement répréhensible.
« Ventes avec prime » : exemples de pratiques autorisées…
Tout ce qui ne s’apparente pas à une prime… Tout ce qui n’est pas interdit, est autorisé : par conséquent, dès lors que le cadeau ne s’apparente pas à une prime interdite par la Loi, vous pouvez l’offrir à vos clients, pour autant, bien sûr, que l’opération ne s’apparente pas à de la concurrence déloyale.
Attention, toutefois… Même si la pratique du cadeau associé à la vente d’un produit est autorisée, d’autres règlementations peuvent limiter, voire interdire ce type d’opération. C’est ainsi que la distribution gratuite de tabac est interdite, la distribution gratuite d’alcool à des mineurs est interdite… De la même manière, des règles strictes doivent être observées en ce qui concerne la délivrance de médicaments, la vente et la distribution d’échantillons relatifs aux préparations pour nourrissons, etc.
« 13 à la douzaine » ! Ne s’apparente pas à une prime interdite la remise de produits ou prestations identiques à ceux qui sont vendus : la pratique du « 13 à la douzaine » qui consiste à offrir un article identique supplémentaire dans le cadre d’une offre promotionnelle est donc autorisée.
« 20 % de produit en + » ! De la même manière, augmenter, pour le même prix, la quantité vendue sera autorisé, pour autant que l’offre promotionnelle soit exceptionnelle et limitée dans le temps.
« Pour 1€ de + » ! Cette pratique consiste à associer à la vente du produit ou du service un autre produit ou service différent pour un prix préférentiel (dans le jargon, on parle de prime « autopayante »). Si cette pratique est admise, vous devez toutefois faire attention à ne pas tomber sous le coup d’une autre interdiction, qui concerne les ventes à perte (interdites par principe, sauf en cas de soldes ou de liquidation de stocks dûment déclarée). Veillez à ce que le prix global ne soit pas inférieur aux prix d’achat cumulés de tous les articles, services ou produits vendus dans le cadre de l’opération.
« Parking gratuit ». Vous êtes autorisé à prendre en charge le coût du stationnement de vos clients, même sous forme de remboursement, sans craindre de tomber sous le coup de l’interdiction des ventes avec primes.
« Prêt du véhicule de livraison ». En cas d’achat d’objets ou de produits particulièrement volumineux (des meubles par exemple), vous pouvez garantir à vos clients le prêt gratuit d’un véhicule pour le temps nécessaire à la livraison du bien acheté. De la même manière, l’offre de prestations de services après-vente est autorisée.
Remise d’échantillons ou d’objets publicitaires. Il est possible d’assortir votre vente de la remise d’échantillons ou d’objets publicitaires, pour autant :
- que leur valeur n’excède pas 7 % du prix de vente net TTC s’il est inférieur ou égal à 80 € (5 € + 1 % au-delà de 80 €, dans la limite de 60 €) ;
- qu’ils comportent un marquage publicitaire, indélébile et apparent (précisant la dénomination de la marque, le sigle, le logo, etc.) ;
- pour les échantillons, qu’ils comportent la mention « Echantillon gratuit – Ne peut être vendu ».
Immobilier. En matière immobilière, une vente avec prime peut prendre la forme, par exemple, d’un promoteur qui offre une cuisine à l’acquéreur d’une maison.
Garagiste. Dans le secteur automobile, lorsqu’un garagiste offre une vidange à l’occasion de travaux de réparation sur un véhicule, il s’agira d’une vente avec prime.
Le saviez-vous ?
Sachez que ne seront pas considérées comme des primes concernées par l’interdiction les produits ou prestations de services qui sont indispensables à l’utilisation normale du produit acheté. On pense, par exemple, aux piles pour les jouets.
Autres exemples. Voici d’autres pratiques qui ne tombent pas sous le coup des ventes avec prime :
- les conditionnements habituels (récipients ou emballages usuels contenant un produit par exemple) ;
- les prestations de services après-vente ;
- les services sans valeur marchande (par exemple : lavage du pare-brise à l'occasion d'une vente de carburant) ;
- les escomptes et les remises en espèces ;
- les cadeaux attribués indépendamment de toute vente ou prestation de service.
À retenir
Ce qui importe ici est de ne pas exercer de pratique commerciale déloyale, qui aura pour finalité d’altérer le comportement du consommateur : offrir un produit ou un service qui n’a strictement rien à voir avec ce que vous vendez, de sorte que c’est ce cadeau qui va motiver l’acte d’achat, est à éviter.
Sont toutefois autorisées la remise d’article(s) identique(s) supplémentaire(s), l’achat d’un produit supplémentaire pour un prix préférentiel, la prise en charge du stationnement, le prêt d’un véhicule de livraison, etc.
J'ai entendu dire
Le fait d’accorder un rabais sur le prix constitue-t-il une opération de nature à tomber sous le coup de l’interdiction des « ventes avec primes » ?L’interdiction ne s’applique pas à la remise d’une somme d’argent. Par conséquent, vous pouvez accorder une telle remise qui s’apparentera à une réduction du prix de vente du produit ou du service.
- Articles L 121-19 du Code de la Consommation et suivants (ventes ou prestations avec primes)
- www.inc-conso.fr
Distributeurs-grossistes : le point sur la responsabilité du « fabricant d’Epers »
« Fabricant d’Epers » : une définition encadrée
Un souci. Dans les années 60 et 70, le secteur immobilier s’est fortement développé. Durant la même période, de nombreux litiges sont apparus entre les constructeurs et les particuliers. Parfois, ces litiges avaient pour source des éléments fournis par des fabricants, tiers au contrat de construction.
Une solution. Pour inciter les fabricants à fournir des éléments de qualité au maître d’ouvrage et que l’entrepreneur ne soit plus nécessairement le seul responsable vis-à-vis des particuliers, le législateur a créé un principe de responsabilité solidaire du « fabricant de composants » ou du « fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire).
C’est qui ? Le fabricant est celui qui fournit un grossiste ou un détaillant qui lui-même fournit l’entrepreneur.
Fabricant d’Epers = 4 critères cumulatifs ! Pour identifier un Epers, 4 critères cumulatifs doivent être réunis, à savoir :
- le déplacement d’une partie de la conception, (incorporée au produit, elle est donc retranchée de la mission de conception) ;
- la prédétermination en vue d’une finalité spécifique d’utilisation ;
- la satisfaction en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance ;
- la capacité du produit à être mis en œuvre sans modification.
Le saviez-vous ?
Parmi les fabricants, on trouve aussi les importateurs d’ouvrages ou de parties d’ouvrages fabriqués à l’étranger et les distributeurs qui vendent les ouvrages, parties d’ouvrages et équipements en y mentionnant leur nom comme fabricant (le fournisseur non fabricant n’est ici pas concerné).
Fabricant = sous-traitant ? En pratique, le sous-traitant est un fabricant. Mais juridiquement, ce n’est pas le cas. Un fabricant ne bénéficie donc pas du statut de sous-traitant. Il ne peut donc pas, par exemple, engager une demande directe en paiement contre le maître d’ouvrage comme peut le faire le sous-traitant.
Comment les différencier ? Pour différencier un fabricant d’un sous-traitant, il faut tout d’abord analyser le contrat. Alors que le contrat liant le fabricant à un entrepreneur est un contrat de vente, le contrat liant un sous-traitant à un entrepreneur est un contrat de sous-traitance.
Mais aussi. Analyser le contrat n’est pas suffisant. Il faut également apprécier l’apport de l’intervenant sur le chantier. Plus le travail est spécifique, plus la part de main d’œuvre est importante, plus le juge aura tendance à considérer que le professionnel est un sous-traitant et non un fabricant.
Fabricant d’Epers. Voici quelques exemples pour lesquels les juges ont retenu que les professionnels avaient la qualité de fabricants d’Epers :
- la fabrication d’une pompe à chaleur ;
- la fabrication d’un plancher chauffant ;
- la fabrication d’une coque de piscine en polyester.
A contrario. Voici quelques d’exemples pour lesquels les juges ont retenu que les professionnels n’avaient pas la qualité de fabricants d’Epers :
- la fabrication de béton prêt à l’emploi ;
- la fabrication de poutres taillées à la mesure ;
- la fabrication de dalles d’un court de tennis.
« Fabricant d’Epers » : une responsabilité solidaire
Une responsabilité solidaire. Le fabricant est solidairement responsable des obligations qui pèsent sur les entrepreneurs qui ont posé les éléments fabriqués à l’égard du maître d’ouvrage, sous réserve que 3 conditions soient réunies. Lesquelles ?
3 conditions. Les 3 conditions suivantes doivent être réunies pour que le fabricant soit solidairement responsable avec l’entrepreneur :
- l’élément doit être fabriqué sur mesure, en vue de répondre à des exigences spécifiques, pour l’ouvrage en cause (sans qu’il soit pour autant réservé à ce seul ouvrage et exclusif de tout autre emploi) ;
- l’élément doit être mis en œuvre sans modification par l’entreprise chargée de le poser ;
- la mise en œuvre doit être conforme aux règles édictées par le fabricant.
Quelles obligations ? Concrètement, cela veut dire que le fabricant est solidaire avec l’entrepreneur au titre de la garantie biennale et de la garantie décennale dès lors que l’objet fabriqué cause un dommage au maître d’ouvrage.
À l’égard de l’entrepreneur. Le fabricant et l’entrepreneur étant liés par un contrat de vente, le fabricant sera donc responsable au titre de la garantie des vices cachés, de la défectuosité du produit ou d’un défaut de conformité.
À retenir
Le « fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire) est solidairement responsable avec l’entrepreneur au titre de la garantie biennale et décennale à l’égard du maître d’ouvrage.
- Article 1792-4 du Code civil (responsabilité solidaire du fabricant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 mars 2017, no 16-12891 (fabricant-pas d’action directe en paiement contre le maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 avril 1999, no 97-14512 (pas fabricant d’Epers-poutres taillées à la mesure)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 juin 1998, no 95-20841 (fabricant d’Epers-coque de piscine)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 juin 1997, no 95-18234 (fabricant d’Epers-plancher chauffant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 janvier 1993, no 90-21224 (fabricant d’Epers-pompe à chaleur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 octobre 1988, no 87-11367 (pas fabricant d’Epers-dalles d’un court de tennis)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 novembre 1987, no 86-15489 (pas fabricant d’Epers-béton prêt à l’emploi)
Procéder à un audit énergétique
Audit énergétique : qui est concerné ?
Principe. La Loi oblige les sociétés dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs excèdent certains seuils à effectuer un audit énergétique. Quels sont ces seuils ?
Quels sont les seuils ? Seront tenues de réaliser un audit énergétique les entreprises qui, lors des deux derniers exercices comptables précédent la date d’obligation d’audit, remplissent l’une des deux conditions suivantes, à savoir :
- avoir un effectif supérieur ou égal à 250 personnes ;
- avoir un chiffre d’affaires annuel excédant 50 millions d’euros et un total de son bilan excédant 43 millions d’euros.
À noter. Au regard de ces seuils, vous remarquerez que seules les grandes entreprises sont concernées par l’obligation de réaliser un audit énergétique.
Exemption. Une entreprise n’est pas tenue à l’obligation légale de réaliser un audit énergétique lorsqu’elle met en œuvre un système de management de l’environnement conforme à la norme NF EN ISO 14001 : 2004 en son sein, à condition que ce système soit certifié par un organisme de certification accrédité au niveau européen. Cette exemption s’explique par le fait que, pour être conforme à la norme ISO précitée, il est nécessaire de réaliser un audit énergétique.
Votre intérêt. Réaliser un audit énergétique va vous permettre d’apprécier les coûts énergétiques que votre activité crée et de prendre vos dispositions afin de les réduire.
Sanctions. En cas de non-respect de la réglementation, vous encourez la condamnation au paiement d’une amende dont le montant ne peut pas excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos (4 % en cas de récidive).
Audit énergétique : qui le réalise ?
2 possibilités. Si vous devez faire réaliser un audit énergétique, 2 possibilités s’offrent à vous : soit vous faites appel à un prestataire externe, soit un membre du personnel de l’entreprise réalise lui-même l’audit énergétique.
Faire appel à un prestataire externe. Lorsque vous faites appel à un prestataire externe, ce dernier doit posséder certaines qualifications minimales.
=> Consultez les qualifications requises du prestataire externe
Recourir à un membre du personnel. De même que pour le prestataire externe, le membre de votre personnel qui va procéder à la réalisation de l’audit énergétique doit être qualifié.
=> Consultez les qualifications requises du membre du personnel
Réalisation de l’audit énergétique
Tous les 4 ans. L’audit énergétique doit être réalisé tous les 4 ans.
Qu’est-ce qui est audité ? Font l’objet de l’audit énergétique les activités comprises qui ne sont pas couvertes par un système de management de l'énergie conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018. L'audit doit couvrir au moins 80 % du montant des factures énergétiques acquittées par l'entreprise.
Échantillonnage. Lorsque vous possédez plusieurs bâtiments au sein desquels la même activité est réalisée, vous pouvez procéder à l’audit énergétique sur un échantillon seulement de ces bâtiments.
=> Consultez la procédure à respecter en cas d’échantillonnage
Transmettre les données du rapport d’audit énergétique.
Un rapport obligatoire. L’audit énergétique va donner lieu à la rédaction d’un rapport que vous devrez transmettre à l’autorité publique à des fins de statistiques.
Transmis à une plate-forme informatique. Ce rapport est transmis à l’autorité publique via le site internet www.audit-energie.ademe.fr. Ce site est géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Quelles sont les informations transmises ? Vous devez transmettre à l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations suivantes :
- des informations générales sur l’entreprise, à savoir :
- o numéro SIREN, code NAF, raison sociale et code postal du siège ;
- o numéros SIRET, code NAF et codes postaux des établissements de la société ;
- o le nombre de salariés dans les 2 derniers exercices comptables précédant la réalisation de l'audit énergétique ;
- o les montants des chiffres d'affaires et de bilan pour les 2 derniers exercices comptables précédant la mise en œuvre de l'obligation d'audit énergétique ;
- o le cas échéant, les certificats NF EN ISO 50001 et leurs éléments de caractérisation : organisme ayant délivré le certificat, dates de début et de fin de validité, la liste des établissements couverts, le pourcentage de la facture énergétique de l'entreprise couvert par le ou les certificats ;
- les modalités de réalisation de l'audit, à savoir :
- o le montant global de la facture énergétique de l’entreprise ;
- o les éléments de justification du périmètre retenu et la justification de l'éventuelle procédure d'échantillonnage sont consignés dans un rapport, dont la date de rédaction est précisée ;
- o le pourcentage de la facture énergétique couvert par cet audit ;
- o le cas échéant, le nom de l'organisme ayant attribué la qualification au prestataire externe et le numéro de qualification du prestataire externe ;
- o le cas échéant, les certificats NF EN ISO 14001 et leurs éléments de caractérisation : organisme ayant délivré le certificat, dates de début et de fin de validité, liste des établissements couverts ;
- o le cas échéant, la liste des établissements non audités mais intégrant le périmètre de l'audit au titre de la procédure d'échantillonnage ;
- le contenu de l'audit, à savoir :
- o les activités auditées et la liste des établissements audités ;
- o par activité auditée : les différents usages énergétiques, leur coût, le type d’énergie utilisée, et la consommation énergétique associée ;
- o la surface totale des bâtiments (avant échantillonnage) lorsque le périmètre de l'audit inclut des bâtiments ;
- o les caractérisations de la flotte de transport et notamment les types de véhicules lorsque le périmètre de l'audit inclut des modes de transport ;
- o par activité auditée : les propositions d'actions liées aux opportunités d'amélioration de l'efficacité énergétique, l'évaluation de leur coût, des économies d'énergie annuelles engendrées, de leur temps de retour sur investissement, ainsi que, dans le cas des bâtiments, l'indication d'un impact éventuel sur la pérennité du bâti et la qualité architecturale ;
- o le rapport d'audit, dans lequel est notamment précisé la date de sa réalisation et la liste des établissements couverts par ce rapport.
Une transmission confidentielle. Sachez que les informations transmises à l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont couvertes par le secret commercial et industriel. Seul l’État, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et vous-même pouvez y avoir accès
À retenir
La réalisation d’un audit énergétique est une obligation pour les grandes entreprises. Une fois réalisé, cet audit peut vous permettre de réduire vos coûts énergétiques. Certaines données du rapport devront être transmises à l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie via le site internet www.audit-energie.ademe.fr.
- Articles L 233-1 et suivants du Code de l’énergie
- Articles R 233-1 et suivants du Code de l’énergie
- Arrêté du 20 mai 2016 relatif aux données à renseigner et aux catégories d'utilisateur concernant la plate-forme informatique prévue par l'article L. 233-1 du code de l'énergie
- Arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie
- Arrêté du 21 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie
Chaîne du froid : ce qu’il faut savoir
Chaîne du froid : comment éviter la rupture ?
C’est quoi ? La chaîne du froid consiste à assurer le maintien constant des aliments réfrigérés ou surgelés à une température (négative ou positive) conformément à la réglementation ou à leur étiquetage.
Qui est concerné ? Sont concernées par la chaîne du froid toutes les personnes intervenant dans la chaîne alimentaire, de la fabrication au consommateur.
Pourquoi ? Recourir à la chaîne du froid permet la conservation des produits, le froid limitant, voire stoppant, la prolifération des micro-organismes qui sont à l’origine d’intoxications alimentaires.
À noter. Il existe 2 types d’aliments :
- ceux dont la température est imposée par la réglementation ;
- ceux dont la température est laissée à votre liberté (vous devez justifier de votre choix).
Exemple 1. Sachez que les glaces et les crèmes glacées doivent être conservées (la température indiquée étant celle maximale, sans limite inférieure) :
- lors de l’entreposage ou du transport à - 18 °C ;
- dans le lieu de vente à - 18 °C.
Exemple 2. À titre d’exemple, sachez que le lait doit être ramené à une température ne dépassant pas 8 °C lorsqu’il est collecté chaque jour et 6 °C lorsque la collecte n’est pas effectuée chaque jour. En outre, pendant le transport, la température du lait ne doit pas dépasser 10 °C à l’arrivée dans l’établissement de destination.
Conseil 1. Identifiez les zones à risques durant lesquelles la chaîne du froid peut être rompue. Si la rupture peut se produire à tout moment, il faut notamment être vigilant lors :
- de l’entreposage sur les lieux de production ;
- du transport ;
- de la mise en vente dans les commerces.
Conseil 2. Afin de limiter les risques, il est conseillé d’établir un cahier des charges. Vous pouvez aller plus loin que la réglementation mais attention : évitez la surenchère !
Conseil 3. Pour que le transport de la marchandise se déroule bien, votre véhicule doit être en bon état d’entretien et de propreté.
Conseil 4. Pour que la chaîne du froid ne soit pas rompue, vos collaborateurs doivent être bien formés.
Le saviez-vous ?
La chaîne du froid s’applique même jusque dans le réfrigérateur du client. À cet effet, sachez que le réfrigérateur doit notamment posséder une zone d'entreposage dans laquelle une température moyenne inférieure ou égale à + 4 °C peut être maintenue et comporter un dispositif destiné à réguler les températures.
Conseil 5. N’hésitez pas à prendre contact avec la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) dont vous dépendez.
Conseil 6. Pour vous aider, des guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes « HACCP » ont vu le jour. N’hésitez pas à les consulter !
Le saviez-vous ?
La chaîne du froid s’applique également aux médicaments.
Rupture de la chaîne du froid : quelles conséquences ?
La rupture. C’est la situation dans laquelle la chaîne du froid n’est pas respectée. Si cela arrive, il existe quelques réactions à adopter. Lesquelles ?
La 1ère réaction. Si lors de la réception d’une marchandise vous constatez que la chaîne du froid a été rompue, vous devez refuser la livraison et ce même s’il est constaté l’absence d’altérations des produits.
La 2ème réaction. Si votre client n’est pas présent pour prendre réception de la marchandise, vous devez prendre toutes les mesures nécessaires d’urgence afin que la chaîne du froid ne soit pas rompue. À défaut, vous commettez une faute.
La 3ème réaction. Si le produit a été commercialisé, vous devez le retirer de la vente immédiatement.
À retenir
La chaîne du froid a pour but d’éviter l’intoxication alimentaire des consommateurs. Afin de ne pas rompre la chaîne, il faut être très vigilant : il est notamment conseillé d’établir un cahier des charges très précis.
Si une rupture survient, il faut, le cas échéant refuser de prendre possession de la marchandise, la retirer des rayons, etc. Il est important qu’elle ne puisse pas entrer entre les mains du consommateur.
- Règlement (CE) N° 853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
- Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
- Règlement CE n°183/2005 du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux
- Décret n° 2002-478 du 3 avril 2002 relatif aux réfrigérateurs à usage domestique, aux thermomètres et autres dispositifs destinés à indiquer la température dans ces appareils
- Arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant
- Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant
- www.formation-haccp.com
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-24219 (rupture de la chaîne du froid-faute du transporteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 juin 2015, n° 13-28846 (transporteur-prise de mesure d’urgence)
Hygiène alimentaire : ce qu’il faut savoir
Obligation d’hygiène alimentaire : pour qui, pour quoi ?
Un « paquet hygiène ». La réglementation de l’hygiène alimentaire est encadrée par l’Union Européenne dans une série de règlements qui forme ce que l’on appelle le « paquet hygiène ». À qui est-il destiné ?
Pour qui ? Le paquet hygiène s’adresse à tous les professionnels qui interviennent dans la chaîne alimentaire : de l’agriculteur au restaurateur, en passant par l’industriel agroalimentaire, le transformateur, le distributeur ou encore le transporteur.
Protection du consommateur. La réglementation a un objectif : la protection du consommateur. Elle vise à empêcher :
- les pratiques frauduleuses ou trompeuses ;
- la falsification des denrées alimentaires ;
- toute autre pratique pouvant induire le client en erreur.
Comment ? Pour que le client soit efficacement protégé, 3 objectifs vous sont fixés, à savoir :
- limiter la contamination (vérification et contrôle des produits pêchés, élevés ou livrés, locaux adaptés, personnel propre, etc.) ;
- réduire et empêcher le développement microbien (matériel adapté à votre activité, respecter la chaîne du froid, etc.) ;
- prévenir les risques (former votre personnel, pratiquer l’autocontrôle, etc.).
Conseil. Consultez les guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP (voir ci-dessous) pour que vos pratiques soient régulièrement mises à jour.
Transport. Il est important que la chaîne du froid ne soit pas rompue. Si c’est le cas, vous devez refuser de prendre possession de la marchandise livrée et ce même en l’absence d’altération des produits.
Le saviez-vous ?
La sortie des abattoirs, le transport et la réception de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers, de demi-carcasses découpées en 3 morceaux de gros maximum d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine peuvent être réalisés à des températures supérieures à 7° C à cœur.
Toutefois, il faudra que les abattoirs, les transporteurs et les destinataires de ces produits aient obtenu une autorisation préfectorale.
Dangerosité. Vous ne pouvez pas mettre sur le marché une denrée alimentaire dangereuse. Une denrée est dangereuse lorsqu’elle est préjudiciable à la santé (effets toxiques probables, effets immédiats et à long terme, etc.) ou impropre à la consommation humaine (contamination, putréfaction, etc.).
Produits impropres à la consommation. Si vous estimez qu’un produit n’est pas bon pour la consommation, vous devez immédiatement engager une procédure de retrait du marché du produit en question. Si le produit n’est plus sous votre contrôle, vous devez informer la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).
Le saviez-vous ?
Si vous êtes obligé de retirer un produit qui était en rayon, vous devez en informer vos clients et préciser les raisons du retrait.
Traçabilité. Afin de respecter vos obligations et pour savoir si le produit est hygiénique ou non, vous devez être en mesure d'identifier toute personne vous ayant fourni une denrée alimentaire, ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires. À cet effet, vous devez mettre en place des procédures de traçabilité.
Concrètement. Vous devez tenir à jour un registre de vos fournisseurs et de vos clients. Vous devez également enregistrer et identifier tous vos produits.
Un marquage sanitaire communautaire... Pour informer le consommateur de la bonne qualité du produit d’origine animale qu’il achète, il existe une marque de salubrité communautaire de forme ovale et sur laquelle figurent, en caractères parfaitement lisibles, les indications suivantes :
- dans la partie supérieure, les lettres FR ;
- au centre, le numéro d'agrément de l'établissement ;
- dans la partie inférieure, les lettres CE.
… à la dimension précise ! La longueur du grand axe de l'ovale est de 75 mm et celle du petit axe est de 55 mm. Les lettres ont une hauteur de 8 mm et les chiffres une hauteur de 10 mm. Toutefois, il est possible de réduire les dimensions et les caractères de la marque de salubrité, pour le marquage des agneaux, des chevreaux et des porcelets, à condition que les caractères demeurent parfaitement lisibles.
Affichage des résultats des contrôles. Les résultats des contrôles officiels dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments réalisés dans les restaurants et les supermarchés réalisés sont en ligne sur le site www.alim-confiance.gouv.fr. Vos clients peuvent également les consulter via l’application mobile « Alim’confiance ». Ces résultats sont publiés pendant 1 an. Vous pouvez, si vous le souhaitez, également afficher vos bons résultats dans votre établissement.
Quelles sont les données rendues publiques ? Les données rendues publiques à l'issue des contrôles mentionnés sont les suivantes :
- le nom de votre établissement ;
- l'adresse de votre établissement ;
- la date du dernier contrôle officiel ;
- la mention relative au niveau d'hygiène évalué lors du dernier contrôle officiel (cette mention est attribuée à l'exploitant de l'établissement, identifié par son numéro SIRET).
4 types de mentions. La mention relative au niveau d'hygiène de l'établissement est l'une des 4 suivantes :
- « niveau d'hygiène très satisfaisant » ;
- « niveau d'hygiène satisfaisant » ;
- « niveau d'hygiène à améliorer » ;
- « niveau d'hygiène à corriger de manière urgente ».
Norme HACCP : c’est quoi ?
Définition. Pour respecter vos obligations découlant du « paquet hygiène », vous devez appliquer les procédures provenant de la norme HACCP. Ce sigle signifie « Hazard Analysis Critical Control Point » que l’on peut traduire par « Analyse des dangers – points critiques pour leur maîtrise ».
Quels sont les principes à respecter ? La norme HACCP pose un certain nombre de principes à respecter, à savoir :
- identification de tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable ;
- identification des points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable ;
- établissement aux points critiques de contrôle, des limites critiques qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés ;
- établissement et application de procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle ;
- établissement d’actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu'un point critique de contrôle n'est pas maîtrisé ;
- établissement de procédures exécutées périodiquement pour vérifier l'efficacité des mesures citées ci-dessus ;
- établissement des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise pour prouver l'application effective des mesures citées ci-dessus.
12 étapes. Pour que les principes fixés par la norme HACCP soient respectés, 12 étapes sont à suivre, à savoir :
- constituer une équipe HACCP ;
- procéder à une description complète du produit ;
- décrire l’utilisation attendue du produit ;
- élaborer un diagramme de fabrication ;
- vérifier le diagramme de fabrication ;
- procéder à l’analyse des risques ;
- identifier et classer les « Critical Control Point » (CCP) ;
- établir les seuils critiques CCP ;
- mettre en place un plan de surveillance et contrôle ;
- définir un plan d’actions correctives ;
- valider et vérifier le plan HACCP ;
- mettre à jour le plan.
Guides. Pour mémoire, des guides ont été élaborés pour vous aider à mettre en place des procédures d’hygiène. N’hésitez pas à les consulter !
Exemple. Vous pouvez, par exemple, consulter le guide de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP « Restaurateur » élaboré par la Confédération générale de l'alimentation en détail (CGAD). Il a été validé par les Ministères chargés de la consommation, de la santé et de l'alimentation.
Un personnel obligatoirement formé
Principe. Au sein de votre entreprise, il faut obligatoirement qu’il y ait une personne justifiant d’une formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire (adaptée à votre activité).
Restauration. L’obligation de formation concerne le secteur de la restauration commerciale, à savoir :
- la restauration traditionnelle ;
- les cafétérias et autres libres-services ;
- la restauration de type rapide.
Comment être formé ? Pour remplir votre obligation de formation, il existe 2 possibilités, à savoir :
- envoyer un salarié en formation dans un centre agréé ; pour former votre personnel, rendez-vous sur le site internet www.formation-haccp.com ;
- recruter un salarié possédant un des diplômes dont les détenteurs sont réputés satisfaire à l’obligation de formation.
=> Consultez les diplômes réputés conformes à l’obligation de formation
Exemple. À titre d’illustration, un des postes les plus importants dans la restauration est celui de cuisinier. Sachez qu’une personne ayant le diplôme de second de cuisine est considérée comme ayant été formée à l’obligation d’hygiène alimentaire.
Le saviez-vous ?
Si un salarié peut justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans au sein d'une entreprise du secteur alimentaire comme gestionnaire ou exploitant, il est réputé avoir satisfait à l'obligation de formation.
Conseil. Votre obligation de formation du personnel et d’hygiène alimentaire doit être pensée dans un cadre global : il est, bien sûr, conseillé d’élaborer le document unique d’évaluation des risques professionnels en tenant compte de vos obligations liées au « paquet hygiène ».
Qui contrôle ?
La DDPP. C’est la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) qui est l’autorité chargée du contrôle et du respect de la réglementation de l’hygiène alimentaire.
1 agrément. Pour pouvoir exercer votre activité, vous devez obtenir un agrément auprès de la DDPP. Vous devez notamment monter un dossier comportant, entre autres, un plan de maîtrise sanitaire fondé sur les normes HACCP. Pour plus d’information sur ce sujet, rendez-vous le sur site internet www.dossier-agrement-hygiene.com.
Le saviez-vous ?
Si vous exploitez un commerce de détail fournissant des denrées d'origine animale à un autre établissement de commerce de détail, vous êtes dispensé de la demande d’agrément si 3 critères sont réunis, à savoir :
- la quantité maximale vendue, par catégorie de produits, ne doit pas dépasser une quantité plafonnée (par exemple, 800 kg par semaine en ce qui concerne les viandes fraîches de boucherie à l'exclusion des viandes hachées) ;
- cette quantité vendue, par catégorie de produits, doit représenter au maximum 30 % de la production totale de votre établissement pour cette catégorie ;
- la distance entre votre établissement et vos clients ne doit pas dépasser 80 km (la distance peut être différente en cas de situations particulières, notamment lorsqu’il existe des contraintes géographiques).
Attention ! Il existe des règles spécifiques pour les commerces de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant : température de congélation, décongélation, modalités de transport, etc.
=> Pour en savoir plus, consultez les différentes règles sanitaires à respecter
1 déclaration. Sachez que si dans le cadre de votre activité, vous êtes amené à préparer, transformer, mettre en vente, etc., des denrées animales, vous devez faire une déclaration auprès de votre DDPP.
=> Consultez le formulaire de déclaration en cas d’activité exposant à des denrées animales
Vous êtes contrôlé ? Vous êtes dans l’obligation de donner un libre accès à vos locaux aux agents chargés du contrôle. Vous devez également présenter tous les documents, registre ou cahiers qui peuvent vous être réclamés.
À retenir
Tous les intervenants de la chaîne alimentaire (de l’agriculteur au restaurateur) doivent respecter des obligations pour veiller à ce que les denrées alimentaires vendues ne soient pas impropres à la consommation. C’est la DDPP qui contrôle le respect de la réglementation : c’est auprès d’elle que vous obtiendrez l’agrément nécessaire à l’exploitation de votre activité.
Pour respecter les normes hygiéniques, vous devez appliquer les normes HACCP. Consultez les guides HACCP qui sont publiés et régulièrement mis à jour.
J'ai entendu dire
Dois-je procéder à une surveillance médicale du personnel de mon entreprise ?Oui, vous êtes tenus de faire assurer une surveillance médicale appropriée de votre personnel, en vue d'éviter tout risque de contamination de vos produits. À titre d’exemple, vous devez, lors de l’embauche d’un employé amené à manipuler des denrées animales, planifier des examens de dépistages portant notamment sur la recherche de salmonelles ou de staphylocoques présumés pathogènes dans les fosses nasales.
- Articles L 233-2 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (obligation d’agrément et de formation)
- Articles R 231-4 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (obligation hygiénique)
- Articles D 233-11 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (obligation de formation)
- Règlement (UE) N° 218/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant certaines annexes des règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ainsi que du règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission
- Règlement (CE) N° 854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
- Règlement (CE) N° 853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
- Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
- Règlement (CE) N° 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Décret n° 2011-731 du 24 juin 2011 relatif à l'obligation de formation en matière d'hygiène alimentaire de certains établissements de restauration commerciale
- Décret n° 2016-1750 du 15 décembre 2016 organisant la publication des résultats des contrôles officiels en matière de sécurité sanitaire des aliments
- Arrêté du 25 novembre 2011 relatif à la liste des diplômes et titres à finalité professionnelle dont les détenteurs sont réputés satisfaire à l'obligation de formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale
- Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant
- Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale
- Arrêté du 28 juin 2019 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant
- www.dossier-agrement-hygiene.com
- www.formation-haccp.com
- Avis de validation d'un guide de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-24219 (rupture de la chaîne du froid)
- agriculture.gouv.fr
- Arrêté du 12 février 2024 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale
Fournisseurs-grossistes : le point sur votre relation contractuelle
Contrat fournisseurs-grossistes : une obligation
Une obligation. Au moins une fois par an, les fournisseurs et les grossistes doivent s’entendre dans le cadre d’une convention écrite sur les conditions de vente des produits et/ou services proposés. Cette convention est appelée, en pratique, « contrat unique ».
Le saviez-vous ?
Le contrat « unique » peut, effectivement, être rédigé dans un seul document. Mais il peut tout à fait être composé d’un contrat-cadre et de contrats d’application !
Pour qui ? Sont évidemment concernées toutes les entreprises qui exercent l’activité de grossistes et leurs fournisseurs.
Un grossiste, c’est… Il existe désormais une définition de l’activité de grossiste : il s’agit de « toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs, ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité ».
Un grossiste, ce n’est pas… Sachez que vous n’êtes pas considéré comme grossiste si vous exploitez (directement ou indirectement) un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou si vous intervenez dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou centrale de référencement pour des entreprises de commerce de détail.
Le saviez-vous ?
Notez que sont considérées comme grossistes les centrales d’achat ou les centrales de référencement de grossistes.
Produits de grande consommation. Les produits de grande consommation donnent lieu à la conclusion d’une convention unique au formalisme plus strict.
=> Consultez la liste des produits de grande consommation
Vous êtes exclu de la réglementation encadrant la relation fournisseurs-grossistes si votre activité concerne les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses. Cette exclusion est également valable pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.
Exemples. Sont ainsi exclus les produits agricoles suivants :
-
les fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ;
-
les viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ;
-
les œufs ;
-
le miel.
Contrat fournisseurs-grossistes : que contient-il ?
Un contrat à la durée limitée. Quelle que soit la forme du contrat, il doit être conclu pour une durée d’1 an, de 2 ans ou de 3 ans. 2 formes peuvent être choisies pour matérialiser votre accord...
Un contrat soumis à un régime général. Il existe un régime général, aux obligations formelles allégées, applicables à tous les fournisseurs ou prestataires de services, tous secteurs confondus.
Un contrat soumis à un régime particulier. Il existe régime particulier, aux obligations formelles strictes, applicables à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services (à l’exception des grossistes) lorsque la convention concerne des produits de grande consommation (PGC) considérés comme non durables à forte fréquence et récurrence de consommation.
Contenu obligatoire du régime général. Le contrat unique a pour but de fixer le prix des produits à l’issue de la négociation commerciale. Ainsi, votre contrat doit contenir :
-
les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
-
les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
-
les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
-
l'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.
Le contenu obligatoire du régime spécifique. En sus des mentions obligatoires précitées, un contrat unique relevant du régime spécifique doit faire état du barème de prix qui a servi de base à la négociation ou des modalités de consultation de ce barème. Il doit aussi mentionner le chiffre d’affaires prévisionnel. Ce dernier constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention unique, le « plan d’affaires » de la relation commerciale.
À quelle date faut-il conclure ? Votre accord doit être conclu au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier (il s’agit des produits saisonniers).
Exceptionnellement… Pour favoriser le pouvoir d’achat des consommateurs en cette période d’inflation, la loi est intervenue pour avancer les dates des nouveaux accords entre fournisseurs et distributeurs. Ainsi, les conventions devront être conclues au plus tard, non pas le 1er mars 2024, mais :
-
le 15 janvier 2024 pour les industriels petites et moyennes entreprises ou de taille intermédiaire (chiffre d'affaires inférieur à 350 millions d'euros) avec une prise d'effet de l'accord au 16 janvier 2024 ;
-
le 31 janvier 2024 pour les grands industriels (chiffre d'affaires égal ou supérieur à 350 millions d'euros) avec une prise d'effet de l'accord au 1er février 2024.
L’obligation de fournir des conditions générales de vente (CGV). Lorsque le contrat signé relève :
-
du régime général, le fournisseur doit fournir ses CGV dans un « délai raisonnable » avant le 1er mars ; pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, les CGV devront être communiquées avant le point de départ de la période de commercialisation ;
-
du régime spécifique, le fournisseur doit impérativement communiquer ses CGV :
-
3 mois avant la date butoir du 1er mars, soit le 1er décembre ;
-
pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, au moins 2 mois avant la date de départ de leur commercialisation.
-
Sanctions. En cas de non-respect de la réglementation, la sanction est une condamnation à une amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société.
Un guide à connaître. Les relations entre les grossistes et leurs fournisseurs sont parfois tendues, notamment en ce qui concerne l’application des pénalités. Pour faciliter les relations à ce sujet, un guide des bonnes pratiques a été publié par l’administration, qui regroupe un certain nombre de préconisations utiles.
=> Consultez le guide des bonnes pratiques consacré aux pénalités logistiques
Les recommandations de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC). Saisie par le Gouvernement sur la question des conventions pluriannuelles, la Commission d’examen des pratiques commerciales dresse le constat, en octobre 2021, que ce type de conventions sont en pratique assez peu utilisées.
Elle souligne que celles-ci présentent pourtant de nombreux avantages pour fluidifier et inscrire dans le temps la relation commerciale, notamment en raison :
-
de la prolongation de la durée de cette relation, ce qui renforce sa stabilité ;
-
du suivi régulier de la relation commerciale qu’elles occasionnent ;
-
de la négociation pérenne de la relation commerciale à laquelle elles donnent lieu, qui constitue un gain de temps mais aussi d’efficacité ;
-
de la souplesse du partenariat dont elles permettent la mise en place, qui offre notamment la possibilité d’adapter le contrat par avenant en ce qui concerne la révision de son prix, l’intégration d’innovations, etc.
Dans l’objectif de favoriser leur mise en place, la Commission émet diverses recommandations ayant respectivement trait à la négociation de contrats pluriannuels, à leur exécution et à leur fin. Pour plus de détails, cliquez ici.
À retenir
Les relations contractuelles entre les grossistes et fournisseurs font l’objet d’une réglementation spécifique. Le contrat unique que vous signez doit permettre de fixer le prix de vente des produits, les modalités de leur mise en vente, etc.
Le contrat doit être conclu par principe au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet. Lorsque le contrat concerne des produits saisonniers, il peut être conclu dans les 2 mois suivant le point de départ de leur période de commercialisation.
- Articles L 441-1 et suivants du Code de commerce (conditions générales de vente)
- Articles L 441-3 et suivants du Code de commerce (négociation et formalisation de la relation commerciale)
- Annexe I du Règlement de l’Union Européenne no 1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (liste des produits agricoles exclus du contrat fournisseur-grossiste)
- Ordonnance no 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées
- Loi no 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
- Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture, du 6 février 2019 (guide des bonnes pratiques)
- Recommandation de la Commission d’examen des pratiques commerciale no 21-1 relative à un guide de bonnes pratiques en matière de contrats pluriannuels dans les relations entre industriels et distributeurs
- Loi no 2023-1041 du 17 novembre 2023 portant mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation concernant les produits de grande consommation
Distributeur : si vous diffusez de la musique…
Diffusion de musique : le principe de redevance
Diffuser de la musique de sonorisation… Diffuser de la musique en fond sonore dans votre commerce de distribution participe à l’attrait de votre clientèle dans votre établissement et à sa fidélisation, tendant à agrémenter son passage.
… ce n’est pas gratuit ! Diffuser de la musique à des fins commerciales n’est pas gratuit : il faut rémunérer l’artiste-interprète et les producteurs, la rémunération étant répartie par moitié et calculée par rapport aux recettes de l’exploitation ou bien évaluée forfaitairement.
La SACEM. Pour rémunérer l’artiste-interprète et les producteurs, il y a un acteur incontournable que vous devez contacter : la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), organisme qui gère un répertoire important d’artistes-interprètes. C’est, en effet, à la SACEM qu’il faut verser les redevances.
La SPRE. En plus de la rémunération due à la SACEM, il faut verser une rémunération à la société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) au titre du droit à une rémunération équitable.
Le saviez-vous ?
Lorsque la diffusion n’a pas de but commercial et n’est pas susceptible d’attirer de nouveaux clients comme un cabinet dentaire, par exemple, la diffusion ne donne pas lieu à rémunération.
Quel tarif ? Vous devez vous rendre sur le site internet de la SPRE (www.spre.fr) pour connaître les tarifs qui prennent en compte la surface en m² et le nombre de magasin.
Quelle est la surface à prendre en compte ? La surface à prendre en compte pour calculer le tarif forfaitaire est la surface commerciale sonorisée ouverte au public. Sont exclus les entrepôts, les locaux administratifs, etc.
Distinction. Il existe une différence de tarif entre les établissements de la grande distribution généralise et ceux qui sont spécialistes.
Qui est généraliste ? Appartiennent à la grande distribution généraliste les établissements suivants :
- les supermarchés de toutes tailles ;
- les hypermarchés ;
- les magasins populaires ;
- les magasins électroménagers de plus de 500 m² ;
- les grands magasins ;
- les galeries marchandes ;
- les halls d'exposition (voitures, gros matériels).
Qui est spécialiste ? Appartiennent à la grande distribution spécialisée les établissements suivants :
- les magasins de plus de 500 m² spécialisés notamment dans la vente de meubles, d'articles de sports, d'habillement, de matériel de bricolage et/ou de matériel sanitaire ;
- les magasins de plus de 500 m² suivants : les magasins de gros, les magasins dits « cash and carry », les jardineries, les solderies.
Le saviez-vous ?
Vous devez faire une déclaration également auprès de la SACEM (www.sacem.fr) si vous diffusez de la musique sur le parking de l’établissement.
Accords de groupes. Si votre établissement fait partie d’un organisme professionnel qui a conclu un accord avec la SACEM, vous pouvez bénéficier d’un forfait réduit.
Sanctions. Sachez que la diffusion de musique sans autorisation de la SACEM est sanctionnée par une amende pouvant atteindre 300 000 € et 3 ans d’emprisonnement. Notez que, le cas échéant, le juge peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de 5 ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
Diffusion de musique : limiter les nuisances sonores
Attention aux nuisances sonores ! Si vous pouvez diffuser de la musique, vous ne pouvez pas le faire n’importe comment. Il existe, en effet, des règles qui limitent la puissance de diffusion afin de ne pas créer une nuisance sonore auprès du voisinage.
Vous devez monter un dossier d’études d’impact. Pour connaître les règles à respecter, vous devez tout d’abord rédiger une étude d’impact des nuisances sonores.
À retenir
Si vous diffusez de la musique dans votre établissement, vous devez contacter la SACEM à qui vous verserez une redevance (qui va varier selon la taille de votre magasin). Diffuser de la musique doit également se faire dans le respect du voisinage. Respectez les limites sonores.
- Articles L 214-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle (rémunération auteurs-interprètes)
- Article L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle (sanctions-diffusion de la musique sans autorisation)
- Articles R 571-25 et suivants du Code de l’environnement (nuisances sonores-réglementation)
- Directive 2006/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (articles 5 et suivants)
- Circulaire interministérielle n° DGPR/SPNQE/MBAP/2011/1 et n° DGS/EA2/DGPR/DLPAJ/DGCA/2011/486 du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
- Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle
- Décision du 8 décembre 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 15 mars 2012, n° C-162/10 (notion de communication au public)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 15 mars 2012, n° C-135/10 (notion de communication au public)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re Chambre civile, du 14 janvier 2010, n° 08-16024 (sanctions non-paiement de la redevance à la SACEM)
Distributeurs : le point sur les règles d’étiquetage des produits
Étiquetage : quelques points communs
Pas de réglementation générale… Par principe, il n’existe pas de réglementation générale vous indiquant comment respecter votre obligation d’étiquetage. Il existe néanmoins des dispositions générales qu’il est nécessaire de respecter afin d’assurer l’objectif d’information de l’étiquetage. Lesquelles ?
1 but = la protection du consommateur. L’étiquetage obéit à des règles communes, dont le but est de protéger le consommateur des pratiques commerciales trompeuses. Une pratique commerciale est trompeuse notamment quand :
- elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
- elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur certains éléments (par exemple l’indication du prix, son mode de calcul, les modalités du service après-vente, etc.) ;
- la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.
Le saviez-vous ?
Sachez que la pratique commerciale trompeuse est sanctionnée par 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.
8 points constants. Il existe 8 points d’étiquetage qui vous permettent d’éclairer le consommateur sans le tromper. Vous devez ainsi être amené à :
- indiquer le montant du prix et des conditions particulières de la vente ;
- indiquer la mention de votre marque qui s’acquiert par un enregistrement auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), l’enregistrement durant 10 ans et étant indéfiniment renouvelable ;
- apposer une image, une illustration, un signe, qui vous distingue de vos concurrents (un signe pouvant être sonore) ;
- adjoindre au produit un mode d’emploi ou d’utilisation, qui doit être rédigé obligatoirement en langue française ;
- le cas échéant, indiquer le montant du poids ou du volume pour les produits préemballés destinés à la vente par quantités nominales constantes exprimées en unités de masse ou de volume lorsque ces quantités sont égales ou supérieures à 5 grammes ou 5 millilitres (pour mémoire, un produit est dit préemballé lorsqu'il est conditionné, hors de la présence de l'acheteur, dans un emballage de quelque nature que ce soit, le recouvrant totalement ou partiellement de telle sorte que la quantité de produit contenue ne puisse pas être modifiée sans qu'il y ait ouverture ou modification décelable de l'emballage, ou modification décelable du produit) ;
- le cas échéant, pour les produits agricoles, forestiers ou maritimes, indiquer un signe d’identification de la qualité et de l’origine du produit (par un label, une appellation d’origine, etc.) ou inscrire une mention valorisante tel que « montagne » ou « produit de la ferme » ;
- le cas échéant, pour les produits autres qu’agricoles, forestiers ou maritimes, faire certifier vos services et produits ;
- apposer un marquage « conforme aux exigences », dit marquage CE (attention, le marquage CE ne peut être apposé que par le fabricant du produit ou son mandataire).
Pour information. Pour les produits préemballés destinés à la vente par quantités nominales constantes exprimées en unités de masse ou de volume lorsque ces quantités sont égales ou supérieures à 5 grammes ou 5 millilitres, le préemballage doit comporter de façon lisible et visible :
- la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée, en utilisant comme unité de mesure le kilogramme ou le gramme, le litre, le centilitre ou le millilitre ;
- une marque ou inscription permettant d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur ;
- le cas échéant, la lettre minuscule « e » d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication de la masse ou du volume nominal et certifiant sous la responsabilité du préemballeur ou de l'importateur que le préemballage satisfait aux exigences normatives.
Étiquetage : des réglementations particulières
Spécification de l’étiquetage. Si l’étiquetage ne fait pas l’objet d’une réglementation générale, certains produits sont très encadrés, jusqu’à leur étiquetage même. Pourquoi ?
Pour informer le consommateur. Pour rappel, comme indiqué ci-dessus, l’étiquetage a un seul but : protéger le consommateur par une information claire et lisible. Certains produits sont donc très encadrés, notamment les produits mentionnés ci-dessous par exemple.
Denrées alimentaires. Les denrées alimentaires viennent de faire l’objet d’un strict encadrement par le biais des instances européennes et plus précisément par ce qui est appelé le « règlement INCO ». Il a pour but l’information du consommateur, par l’indication obligatoire de certaines mentions, comme par exemple la liste des ingrédients, la date limite de consommation ou encore l’indication de la présence ou non de produits allergènes.
Origine de la viande dans les plats. Les établissements proposant des repas à consommer sur place et/ou emporter et/ou à livrer, doivent obligatoirement indiquer l’origine ou la provenance des viandes bovines, porcines, ovines et de volailles, servies à leur clientèle (sur le menu par exemple).
À noter, les informations à afficher sont les suivantes :
|
Produit |
Mentions à indiquer |
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Lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays |
« Origine : (nom du pays) » |
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Viande bovine lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents |
« Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) » |
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Viande de porc, de mouton et de volaille lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents |
« Elevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) » |
Depuis le 1er octobre 2023, tous les établissements proposant ces plats sont concernés par cette obligation, peu importe qu’ils proposent des repas à prendre sur place ou non.
Depuis le 7 mars 2024, cette obligation s’applique également aux viandes transformées et non plus uniquement aux viandes fraiches préparées par les restaurateurs.
Sanctions. Là encore le non-respect de ces dispositions peut être sanctionné au paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 € pour les personnes morales.
Nutri-score... « Nutri-score » est un étiquetage comportant 5 couleurs et allant de A à E, à savoir :
- le vert fondé associé à la lettre A (il s’agit de la meilleure qualité nutritionnelle) ;
- le vert clair associé à la lettre B ;
- l’orange clair associé à la lettre C ;
- l’orange moyen associé à la lettre D ;
- l’orange foncé associé à la lettre E (il s’agit de la moins bonne qualité nutritionnelle).
… un étiquetage facultatif. Ce nouvel étiquetage doit être mis en place par les professionnels si ceux-ci le veulent bien ! Ce nouveau dispositif fonctionne, en effet, sur la base du volontariat.
Origin’Info… Il s’agit d’un autre étiquetage facultatif, mis en place durant l’été 2024, qui doit permettre aux consommateurs d’être mieux informés sur l’origine des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits transformés.
Un logo peut être apposé sur l’emballage du produit et peut revêtir 3 formes différentes :
- la première qui liste les principales matières agricoles et donne leur origine ;
- la deuxième qui indique en plus le lieu de transformation du produit ;
- la troisième dans laquelle un graphique informe sur la part de chaque pays dans la composition du produit.
Nanotechnologies. Les denrées alimentaires doivent indiquer clairement si elles contiennent des nanomatériaux manufacturés dans la liste de leurs ingrédients. Concrètement, le nom de l’ingrédient doit dans ce cas être suivi du mot « nano » entre crochets.
Chaussures. L’étiquetage des chaussures est strictement encadré. Vous devez indiquer quels sont les matériaux utilisés dans la composition de la chaussure vendue au consommateur. Vous devez faire apparaître les informations sur 3 parties de la chaussure, à savoir :
- la tige ;
- l’ensemble constitué de la doublure et de la semelle de propreté ;
- la semelle extérieure.
Le saviez-vous ?
La réglementation sur l’étiquetage des chaussures ne concerne pas les chaussures usagées ou d’occasion, les chaussures de sécurité à usage professionnel et les chaussures ayant le caractère de jouet.
Conserves. En plus du respect de la législation sur les denrées alimentaires, pour mettre en vente une semi-conserve, il vous faut mentionner « conservation à… » suivi de la température à respecter. Pour mémoire, une semi-conserve est « une denrée alimentaire d'origine végétale ou animale, périssable, conditionnée en récipients étanches aux liquides, et ayant subi, en vue d'assurer une conservation plus limitée, un traitement autorisé » tandis qu’une conserve est une « denrée alimentaire d'origine végétale ou animale, périssable, dont la conservation est assurée par l'emploi combiné des 2 techniques suivantes :
- conditionnement dans un récipient étanche aux liquides, aux gaz et aux micro-organismes à toute température inférieure à 55 degrés ;
- traitement par la chaleur, ou par tout autre mode autorisé. Ce traitement doit avoir pour but de détruire ou d'inhiber totalement, d'une part, les enzymes, d'autre part, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourraient altérer la denrée considérée ou la rendre impropre à l'alimentation humaine ».
Meubles. Concernant les meubles, l’étiquetage doit comporter les mentions suivantes :
- le prix et l'énumération des objets livrés ou emportés pour ce prix ;
- la ou les principales matières, essences ou matériaux les composant ainsi que leurs procédés de mise en œuvre et la nature de la finition (ces informations peuvent ne concerner que les parties apparentes si une mention en informe le public) ;
- les dimensions d'encombrement ;
- les mots : « à monter soi-même », s'ils sont fournis démontés ;
- les mots : « style » ou « copie » avant toute référence à une période, un siècle, une époque, une école, un Etat ou une région autres que ceux de la fabrication ;
- le mot : « neuf » au cas où ils sont mis en vente dans les mêmes locaux que des meubles anciens ou d'occasion.
Vêtements. Il existe des étiquetages obligatoires (composition, prix et état du vêtement) et facultatifs mais fortement conseillés (taille, entretien et origine du vêtement).
Miel. Sachez que le miel doit respecter la réglementation INCO précitée. Mais ce produit doit également respecter dans son étiquetage, certaines dispositions spécifiques et notamment indiquer, lorsque le miel est destiné à l’industrie, les termes « destiné exclusivement à la cuisson » ou encore mentionner son origine florale ou végétale.
Vins. La réglementation de l’étiquetage des vins est très précise. Vous devez, entre autres, mentionner le nom du producteur ou de l’élaborateur sur l’étiquetage et son cépage. En ce qui concerne son origine, il faut informer le consommateur sur le ou les pays (en cas de mélange, ou de réalisation en plusieurs étapes dans des pays différents) de confection du vin, mais aussi la dénomination ou appellation d’origine protégée (DOP et AOP) et l’indication géographique protégée (IGP).
Boissons spiritueuses. L'étiquetage des boissons spiritueuses (rhum, eau-de-vie de marc de raison, eau-de-vie de cidre de poiré, etc.) mises en vente depuis le 1er janvier 2017 peuvent désormais comporter des mentions relatives au vieillissement. Par exemple, pour le rhum, l’étiquetage peut être le suivant :
- pour un vieillissement égal ou supérieur à 6 mois : « brun » ;
- pour un vieillissement égal ou supérieur à 1 an : « élevé sous bois » ;
- pour un vieillissement égal ou supérieur à 3 ans : « vieux, très vieux, very old ou VO » ;
- pour un vieillissement égal ou supérieur à 4 ans : « vieille réserve, réserve spéciale, cuvée spéciale ou VSOP » ;
- pour un vieillissement égal ou supérieur 6 ans : « millésime XXX, hors d’âge, extra vieux, extra old, XO ou grande réserve ».
Désodorisants à combustion. À compter du 1er janvier 2019, l’étiquetage des désodorisants à combustion (comme l’encens, par exemple) devra comporter des informations de sécurité portant sur la ventilation de la pièce après l'utilisation des produits, ainsi que sur l'absence d'inhalation directe de la fumée. Elles figureront de manière visible et lisible sur les emballages des désodorisants combustibles, sous forme de mentions, rédigées en langue française, ou de symboles.
Huile d’olive. À la suite d’une enquête de conformité des huiles d’olive, la DGCCRF a remarqué de nombreux défauts chez les grossistes et au stade de la vente directe. Elle rappelle de faire attention de ne pas user de manière abusive des mentions valorisantes, de la catégorie « vierge extra », ou de l’origine française.
Pneumatiques. À compter du 1er mai 2021, une nouvelle obligation d’étiquetage sur les pneumatiques est mise en place par la réglementation européenne. Cette étiquette doit être posée sur chaque pneu ou, le cas échéant, sur chaque lot de pneus identiques et respecter certaines exigences quant à son contenu, sa taille et son graphisme. Elle doit notamment comporter des informations concernant le fournisseur, la conformité du produit, l’efficacité en carburant, l’adhérence sur sol mouillé ou encore le volume du bruit de roulement.
L’objectif. Le but de cette obligation d’étiquetage des pneumatiques est d’accroître la sécurité, la protection de la santé ainsi que l’efficacité économique et environnementale du transport routier grâce à la promotion de pneus efficaces en carburant, durables, sûrs et à faible niveau de bruit.
Plantes et végétaux d’ornements. Depuis le 1er juillet 2021, les distributeurs et vendeurs de végétaux susceptibles de présenter un risque pour la santé (allergie, réaction cutanée, intoxication, etc.), doivent délivrer les informations suivantes aux acquéreurs :
- les risques pour la santé : toxicité en cas d’ingestion, allergies, risques pour les yeux, réaction cutanée, etc. ;
- les moyens de s’en prémunir : ne pas laisser à la porter des enfants, éviter les contacts avec la peau, éviter de s’exposer au soleil après contact avec le végétal, etc. ;
- la conduite à tenir : appelle du centre antipoison et/ou des services de secours (le 15 ou le 112, ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes), consultation d’un médecin, etc.
Quelles modalités ? Ces informations doivent être lisibles, visibles et facilement accessibles. Elles doivent également être délivrées avant l’achat selon les modalités suivantes :
- pour une vente au détail : les informations doivent figurer sur le document d’accompagnement (étiquettes, pancartes, descriptifs, etc.). Celui-ci doit être placé à proximité immédiate des végétaux concernés ;
- pour une vente à distance : les informations sont placées sur le même support d’information que celui présentant le végétal et à proximité de son descriptif (page internet décrivant le produit par exemple) ;
- pour une prestation de service ou un achat public : le prestataire doit donner les informations à son client lors de la présentation du devis.
À noter. Pour faciliter l’accès à ces informations, un site internet gratuit permettant d’effectuer des recherches par nom ou visuel de plante a été mis à disposition des consommateurs et des professionnels : https://plantes-risque.info/.
Produits à usage unique en plastique. Depuis le 3 octobre 2021, un marquage permettant d’informer les consommateurs de la présence de plastique dans les produits ou leurs emballages et de leurs conséquences néfastes sur l’environnement lorsqu’ils sont jetés dans la nature et obligatoires.
Pour quels produits ? Les produits concernés par cette nouvelle obligation sont :
- les serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons ;
- les lingettes pré-imbibées destinées à un usage corporel ou domestique ;
- les produits du tabac comportant des filtres (cigarettes, tabac à rouler, cigares, etc.) ;
- les gobelets et verres pour boissons.
Quelle sanction ? Un producteur, importateur ou distributeur mettant sur le marché un produit à usage unique en plastique sans respecter ces dispositions peut être contraint au paiement d’une amende de 450 € au maximum.
Produits « reconditionnés ». Depuis le 1er janvier 2022, l’utilisation des termes « reconditionné » ou « produit reconditionné » n’est autorisée que si les produits ou les pièces détachées concernés respectent les conditions suivantes :
- ils doivent avoir subi des tests de toutes leurs fonctionnalités, permettant de s’assurer qu’ils respectent les obligations de sécurité et qu’ils sont bien conformes à l'usage auquel le consommateur peut s'attendre ;
- si besoin, ils doivent recevoir les interventions nécessaires à la récupération de leurs fonctionnalités (réparation, suppression des données enregistrées, etc.).
Produits reconditionnés et interdictions. Les termes « état neuf », « comme neuf », « à neuf » ou toute mention similaire, ne sont pas cumulables avec la mention « reconditionné » : leur utilisation est donc interdite pour ces produits.
À noter, L’expression « reconditionné en France » ne peut être mentionnée que si les tests et interventions sur le produit ou les pièces détachées ont bien été réalisés en France.
À retenir
Il n’existe pas de réglementation générale de l’étiquetage. Néanmoins, il existe certains aspects communs qu’il vous faut respecter (mention du prix, de la marque, etc.) afin de bien informer le consommateur. Tout en sachant que de nombreuses réglementations spécifiques s’appliquent à certains produits.
J'ai entendu dire
J’ai des doutes sur les pratiques d’un concurrent. Puis-je demander à un de mes salariés d’aller relever les prix sur l’étiquetage du produit ?Oui, vous pouvez tout à fait pratiquer un relevé de prix chez un concurrent. Au titre du libre jeu de la concurrence, les concurrents peuvent comparer leurs prix et, en conséquence, faire des relevés réalisés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs.
- Articles L 121-1 et suivants du Code de Commerce (pratique commerciale trompeuse)
- Article L 112-1 du Code de la Consommation (conditions de vente et garantie)
- Article L 433-3 du Code de la Consommation (produits industriels et services)
- Article L 441-1 du Code de la Consommation (sanction pratique commerciale trompeuse)
- Articles R 412-12 et suivants du Code de la Consommation (modes de présentations et inscriptions des produits)
- Article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (image, illustration, dessein)
- Article L 712-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (enregistrement d’une marque)
- Article L 640-2 du Code Rural (signes et qualités des produits)
- Règlement (CE) n°765/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil (articles 30 et suivants)
- Règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil
- Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (article 2 – mode d’emploi)
- Décret n°55-241 du 10 février 1955 pris pour l'application en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires de la loi du 1er août 1905 modifiée et complétée sur la répression des fraudes
- Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages
- Décret n°86-583 du 14 mars 1986 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les produits d'ameublement
- Décret n°96-477 du 30 mai 1996 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur
- Décret n°2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel
- Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques
- Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées
- Décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d'élaboration
- Décret n° 2017-946 du 10 mai 2017 relatif à l'étiquetage des produits désodorisants à combustion sur les informations de sécurité pour l'utilisateur
- Arrêté du 20 octobre 1978 portant application du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages
- Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d'étiquetage des nanomatériaux manufacturés dans les denrées alimentaires
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 octobre 2011, n° 10-21862 (le relevé de prix d’un concurrent est licite)
- Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l'Etat en application des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique
- Réponse Ministérielle Herbillon, Assemblée Nationale, du 6 octobre 2020, n° 28015 (pas d’obligation de tailles de caractères pour l’étiquetage des vêtements)
- Arrêt Conseil d’Etat du 10 mars 2021, n°404651
- Décret n° 2021-1279 du 30 septembre 2021 relatif au marquage de certains produits en plastique à usage unique
- Décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022 modifiant le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration
- Décret n° 2022-482 du 4 avril 2022 relatif au miel
- Décret n° 2022-1038 du 22 juillet 2022 relatif à l'information sur la provenance des vins
- Décret n° 2023-492 du 21 juin 2023 relatif à l'indication de l'origine des viandes applicable aux établissements de restauration proposant seulement des repas à emporter ou à livrer
- Décret n° 2024-171 du 4 mars 2024 relatif à l'indication de l'origine des viandes utilisées en tant qu'ingrédients dans des préparations de viandes et des produits à base de viande applicable aux établissements de restauration
- Actualité de Service-public.fr du 31 mai 2024 : « Origin’Info, un nouveau logo pour vous informer de l’origine des produits alimentaires transformés »
Distributeurs : le point sur la réglementation des denrées alimentaires
Denrées alimentaires : priorité à l’information du consommateur
Obligation d’information du consommateur. Le règlement INCO a pour but « d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires ». L’information est transmise au consommateur par le biais d’une étiquette ou de tout autre document permettant la transmission de l’information. Cette information, protégeant la santé et les intérêts du consommateur, doit permettre la libre circulation des denrées alimentaires.
Pour quels produits ? Tous les produits destinés au consommateur final sont concernés par le règlement, y compris les denrées alimentaires servies par les collectivités.
Qui est redevable de l’obligation d’information ? C’est l’exploitant de l’entreprise sous le nom de laquelle la denrée alimentaire est vendue qui est responsable de l’information indiquée. En cette qualité, vous devez veiller à l’exactitude des informations transmises et ne devez pas procéder à des modifications qui pourraient induire le consommateur en erreur.
Information du consommateur : comment ?
Une information par l’étiquetage. L’étiquetage est le moyen par excellence d’informer le client. Il s’agit « d’une mention, d’une indication, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’une image ou d’un signe se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à une denrée alimentaire ». Vous devez effectuer cet étiquetage de manière loyale et devez le rendre facilement accessible au client.
Quelles informations ? L’information transmise au client doit mentionner notamment :
- l’identité et la composition, les propriétés ou autres caractéristiques de la denrée ;
- la protection de la santé du client et l’usage sûr de la denrée ;
- les caractéristiques nutritionnelles permettant aux clients, y compris ceux qui suivent un régime alimentaire spécial, de choisir en toute connaissance de cause.
Concrètement. Il existe une liste des mentions obligatoires, à savoir :
- la dénomination de la denrée alimentaire ;
- la liste des ingrédients ;
- les produits allergènes contenus ;
- la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients ;
- la quantité nette de denrée alimentaire ;
- la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;
- les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation ;
- le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant ;
- le cas échéant, le pays d’origine ou le lieu de provenance ;
- le mode d’emploi, lorsque son absence rend difficile un usage approprié de la denrée alimentaire ;
- le titre alcoométrique volumique acquis, pour les boissons de plus de 1,2 % d’alcool en volume ;
- la déclaration nutritionnelle (elle peut être accompagnée d'un logo).
Particularité de la vente à distance. Pour les ventes à distance, vous devez fournir les informations obligatoires précitées avant la conclusion de l’achat, à l’exception de la mention de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation.
Information du consommateur : les mentions obligatoires
Présentation des mentions. Les mentions obligatoires précitées doivent être imprimées de manière lisible dans un corps de caractère dont la hauteur est égale ou supérieure à 1,2 millimètre.
Dénomination. La dénomination de la denrée alimentaire est son nom légal, à défaut, ce sera son nom usuel. Sachez qu’une dénomination protégée ne peut se substituer à la dénomination légale. Cette dénomination peut être assortie de mentions particulières comme la mention de « décongelé » si le produit a été congelé avant la vente et qu’il est vendu décongelé.
Exemple. Il a été jugé que la mention « émincés » de poulets était trompeuse car il s’agissait en réalité de « broyats » de poulets et de dindes. Dans cette affaire, le supermarché qui a manqué à son obligation d’information a été condamné à payer une amende par la Direction Départementale de Protection des Populations (DDPP).
=> Consultez l’annexe relative à la dénomination de la denrée alimentaire et aux mentions particulières
Liste des ingrédients. Vous devez faire figurer sur l’étiquetage la liste des ingrédients. Cette liste doit comprendre tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l’ordre décroissant de leur importance au moment de la mise en œuvre de la fabrication de la denrée.
Exceptions. Vous n’êtes pas tenu de faire figurer une liste des ingrédients pour :
- les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires ;
- les eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
- les vinaigres de fermentation s’ils proviennent exclusivement d’un seul produit de base et pour autant qu’aucun autre ingrédient n’ait été ajouté ;
- les fromages, le beurre, les laits et crèmes fermentés pour autant que n’aient pas été ajoutés d’autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes alimentaires et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou, dans le cas des fromages autres que des frais ou fondus, que le sel nécessaire à leur fabrication ;
- les produits ne comportant qu’un seul ingrédient, à condition que la dénomination de la denrée alimentaire soit identique au nom de l’ingrédient ou qu’il permette de déterminer la nature de l‘ingrédient sans risque de confusion.
Nanotechnologies. Les denrées alimentaires doivent indiquer clairement si elles contiennent des nanomatériaux manufacturés dans la liste de leurs ingrédients. Concrètement, le nom de l’ingrédient doit dans ce cas être suivi du mot « nano » entre crochets.
Information sur les allergies. Vous devez mentionner certaines substances où produits provoquant des allergies ou intolérances afin de protéger le client.
=> Consultez l’annexe relative aux substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances
Indication de la quantité. Vous devez indiquer la quantité d’un ingrédient dans la denrée alimentaire. La quantité nette est exprimée, selon le cas, en litre, centilitre, etc., en unité de volume pour les produits liquides et en unités de masse pour les autres produits.
=> Consultez l’annexe relative à l’indication de la quantité nette
Date de consommation limite. Vous devez indiquer la date de durabilité minimale, la date limite de consommation et la date de congélation de la denrée alimentaire vendue au client. Le cas échéant, vous devez indiquer les modalités de conservation.
Le saviez-vous ?
Attention : pour certains aliments (vins, sucres, sels, vinaigres, produits de la boulangerie et de la pâtisserie, etc.), l’indication d’une date limite d’utilisation est interdite (depuis le 19 août 2015) !
Indication du lieu de provenance. Vous devez obligatoirement mentionner le pays d’origine ou le lieu de provenance :
- dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les clients sur le pays d’origine ou le lieu de provenance réel ;
- pour la viande relevant d’une nomenclature spécifique.
Le saviez-vous ?
Vous devez adjoindre un mode d’emploi afin de permettre un usage approprié de la denrée alimentaire.
La déclaration nutritionnelle. La déclaration nutritionnelle doit notamment indiquer :
- la valeur énergétique ;
- la quantité de graisses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel ;
- le cas échéant, les acides gras mono-insaturés ;
- le cas échéant, les acides gras polyinsaturés ;
- le cas échéant, les polyols ;
- le cas échéant, l’amidon ;
- le cas échéant, les fibres alimentaires.
Des mentions obligatoires complémentaires. Certaines mentions peuvent êtres obligatoires selon le type de denrée alimentaire vendu.
=> Consultez l’annexe relative aux mentions obligatoires complémentaires
Nutri-score... « Nutri-score », qui permet de noter la qualité nutritionnelle d’un produit, est un étiquetage comportant 5 couleurs et noté de A à E, à savoir :
- le vert foncé associé à la lettre A (il s’agit de la meilleure qualité nutritionnelle) ;
- le vert clair associé à la lettre B ;
- l’orange clair associé à la lettre C ;
- l’orange moyen associé à la lettre D ;
- l’orange foncé associé à la lettre E (il s’agit de la moins bonne qualité nutritionnelle).
… un étiquetage facultatif. Ce nouvel étiquetage doit être mis en place par les professionnels si ceux-ci le veulent bien ! Ce nouveau dispositif fonctionne, en effet, sur la base du volontariat.
Origin’Info… Il s’agit d’un autre étiquetage facultatif, mis en place durant l’été 2024, qui doit permettre aux consommateurs d’être mieux informés sur l’origine des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits transformés.
Un logo peut être apposé sur l’emballage du produit et peut revêtir 3 formes différentes :
- la première qui liste les principales matières agricoles et donne leur origine ;
- la deuxième qui indique en plus le lieu de transformation du produit ;
- la troisième dans laquelle un graphique informe sur la part de chaque pays dans la composition du produit.
Une expérimentation à connaître. Depuis le 1er janvier 2017, la France expérimente l’étiquetage des denrées contenant du lait, du lait en tant qu’ingrédient (à hauteur de 50 %) et de la viande en tant qu’ingrédient (à hauteur de 8%).
Quelles informations ? S’agissant de la viande, l’étiquetage doit indiquer le pays de naissance de l’animal, le pays d’élevage et le pays d’abattage. Pour le lait, l’étiquetage devra indiquer le pays de collecte et le pays de conditionnement ou de transformation.
Des dérogations. Il existe toutefois des dérogations à ce principe :
- lorsque la viande ou le lait proviennent du même pays, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) » ;
- lorsque la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE » ;
- lorsque la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etats non membres de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».
Bon à savoir. Les documents, systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées avec la nouvelle réglementation doivent être conservés pendant 5 ans.
Sanctions. Le non-respect de la réglementation expérimentale est sanctionné par une amende de 1 500 €.
A retenir
Le règlement INCO encadre strictement l’étiquetage des denrées alimentaires en instaurant un étiquetage obligatoire commun à toute l’Europe. Il impose également un étiquetage obligatoire complémentaire suivant le type de denrée alimentaire vendu. Tout cela a un seul but : la protection du consommateur. L’étiquetage doit être fait de manière loyale et être facilement accessible au client.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission
- Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées
- Décret n° 2016-980 du 19 juillet 2016 relatif à l'information nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires
- Décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient
- Décret n° 2018-1239 du 24 décembre 2018 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient
- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 14)
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 103)
- Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d'étiquetage des nanomatériaux manufacturés dans les denrées alimentaires
- Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l'Etat en application des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique
- Arrêté du 28 septembre 2016 fixant les seuils prévus par le décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient
- Réponse Ministérielle Delpon, Assemblée Nationale, du 23 avril 2019, n° 13427 (réglementation-mention DLC-DDM)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 28 janvier 2020, n° 19-82003 (supermarché et pratique commerciale trompeuse)
- Réponse ministérielle Kervan, Assemblée nationale, du 21 septembre 2021, n° 39219 (Nutri-score et produits artisanaux et locaux)
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 24 mars 2022, n° C-533/20 (absence d’obligation d’informer le consommateur de la formule vitaminique)
- Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022 relatif aux modalités de l'information des consommateurs au sujet du caractère consommable des denrées alimentaires
- Actualité de Service-public.fr du 31 mai 2024 : « Origin’Info, un nouveau logo pour vous informer de l’origine des produits alimentaires transformés »
Distributeurs : comment gérer les réductions de prix ?
Ventes promotionnelles : pourquoi ?
Un principe. Une vente promotionnelle est une pratique commerciale aux termes de laquelle vous consentez un rabais, une remise ou une ristourne sur vos produits afin de dynamiser vos ventes. Une telle vente promotionnelle aura clairement pour objectif de stimuler les ventes. Par principe autorisée, et même fréquemment utilisée, cette pratique des ventes promotionnelles n’en demeure pas moins strictement réglementée.
Des précautions à prendre. Une vente promotionnelle consiste à réduire les prix de vente de vos produits et marchandises, un peu comme les soldes ou les ventes en liquidation, à ceci près que vous n’êtes pas autorisé à pratiquer les ventes à perte. En outre, la vente promotionnelle que vous organisez ne doit pas constituer une pratique commerciale trompeuse : une pratique commerciale sera qualifiée de trompeuse si elle créé une confusion avec un autre bien ou service ou avec une marque, si elle repose sur des allégations fausses, de nature à induire vos clients en erreur, etc.
Ventes promotionnelles : comment ?
Communiquez ! Par définition, une vente promotionnelle doit faire l’objet d’une campagne de communication pour être vue et connue de tous. Et toute publicité comportant une annonce de réduction de prix doit respecter les règles et obligations imposées par la réglementation.
Faites de la pub ! Une annonce de réduction de prix doit impérativement indiquer le « prix de référence » : il s’agit du prix que vous avez déterminé et à partir duquel la réduction de prix est annoncée. Ce prix de référence est obligatoirement affiché à côté du prix réduit. Lorsque la réduction du prix est un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés, cette réduction peut être faite par escompte en caisse (elle doit être portée à l’information du client).
Depuis le 28 mai 2022. Cette obligation d’information est renforcée et impose au professionnel d’indiquer le prix antérieur le plus bas au cours des 30 derniers jours précédant la réduction. Toutefois, cela ne concerne pas les produits périssables pouvant se dégrader rapidement.
Le saviez-vous ?
Vous devez justifier la réalité du prix de référence. Pour cela, conservez vos bons de commande, tickets de caisse, notes, bordereaux, etc.
Encore de la pub ! Lorsqu’elle a lieu en dehors de votre magasin ou sur un site internet non marchand (lorsqu’il est impossible de commander le produit sur le site), indiquez sur vos supports de communication :
- le montant de la réduction ;
- les produits ou services concernés ;
- la période pendant laquelle la réduction est appliquée, la date de début avec la mention au choix, de la quantité disponible ou de la mention « jusqu’à épuisement des stocks » ;
- les modalités pour bénéficier des avantages, etc.
Toujours de la pub ! Dans votre magasin ou sur un site internet marchand (sur lequel il est possible de commander en ligne), indiquez :
- le montant du prix réduit ainsi que le montant du prix de référence par étiquetage, marquage ou affichage ;
- la possibilité d’escompte en caisse s’il y a une réduction à taux uniforme sur des produits ou services parfaitement identifiés ;
- l’obligation du double marquage (prix réduit et prix de référence) : pour les produits préemballés, il est obligatoire et se fait, aux choix du commerçant, au prix à l’unité de mesure ou au prix correspondant à la quantité préemballée.
Ventes promotionnelles : faites attention !
Pas de prix d’appel. Pour être valide, la réduction du prix de vente ne doit pas être un « prix d’appel ». Il s’agit d’une action promotionnelle qui a pour objectif d’attirer un client par l’annonce de prix très bas sur un produit qui s’avère, en réalité, indisponible. Il s’agit là d’une pratique commerciale déloyale visant à s’accaparer un marché en recourant à des pratiques douteuses.
Concrètement. Selon l’administration, un prix d’appel, caractéristique d’une concurrence déloyale, se distingue par :
- une action de promotion sur le prix même du produit vendu (toute publicité qui dépasse les obligations réglementaires d’affichage des prix);
- un produit dont la quantité est insuffisante en stock ;
- un prix qui est discriminatoire pour le produit vendu par rapport aux produits substituables (la marge est nettement inférieure à celle prélevée sur les produits substituables).
Produits périssables. Du fait de leur nature, les produits périssables sont soumis à une réglementation particulière en matière de vente promotionnelle. Cette pratique ne doit pas déstabiliser les filières agricoles et agroalimentaires. Ainsi, lors de votre campagne publicitaire, vous devez préciser la nature et l’origine des produits offerts ainsi que la période pendant laquelle la promotion se déroule. Sont des produits alimentaires périssables :
- les viandes cuites, saumurées ou marinées ;
- les préparations de viandes, y compris à 51 % de viande minimum ;
- le jambon et épaule cuits, produits de charcuterie fraîche ;
- la charcuterie, fraîche et sèche, prétranchée ou non ;
- les volailles et leurs abats comestibles, lapins domestiques et gibier sauvage, réfrigérés ou frais ;
- la volaille abattue fraîche ;
- le gibier sauvage ;
- le sang d’animaux de boucherie ;
- le plasma et cruor (produits liquides frais) ;
- les boyaux naturels salés ou saumurés ;
- les matières premières fondues (suif, saindoux, cretons) à usage alimentaire ;
- les poissons, coquillages, crustacés et mollusques, frais ou réfrigérés ;
- l’ostréiculture : coquillages ;
- le saumon fumé commercialisé avec une DLC égale à 30 jours ;
- la saurisserie commercialisée en frais (DLC égale à 30 jours) y compris tarama et poissons fumés frais ;
- les laits crus et pasteurisés ;
- les produits laitiers frais tels que yaourts, desserts (laits gélifiés), crème fraîche, fromage frais, fromages à pâte molle ou à pâte pressée, cuite ou non, fromages à pâte persillée, beurre frais ;
- le lait et crème UHT ;
- les laits stérilisés ;
- le lactosérum liquide ;
- les fromages affinés (et leurs matières premières) ;
- les fromages à pâte filée ;
- les œufs frais ou réfrigérés ;
- l’ovo produits pasteurisés liquides (œufs entiers, blancs ou jaunes d’œufs) ;
- les légumes et plantes potagères à l’état frais ou réfrigérés, dont pommes de terre destinées à la consommation en l’état ;
- les produits de la 4ème gamme (végétaux crus, conditionnés, prêts à l’emploi et conservés par réfrigération) et 5ème gamme (végétaux cuits sous vide ou non, conditionnés et conservés par réfrigération) ;
- les fruits frais ou réfrigérés ;
- le pain frais, produits frais de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie fraîche ;
- la levure de panification ;
- les pâtes feuilletées et brisées fraîches ;
- les plats cuisinés frais sous vide ;
- les produits périssables car soumis à une dégradation rapide : préemballés dont la DLC ne dépasse pas 4 semaines, les semi-conserves avec DLC.
Le contrôle. Il est effectué par les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). C’est l’annonceur qui est responsable des infractions. Les agents doivent d’abord enjoindre à l’auteur de l’infraction de se conformer au respect de la réglementation. À défaut, ils peuvent saisir le juge après avoir avisé le procureur de la République du non-respect de la réglementation.
Sanctions. L’amende administrative est de 3 000 € au maximum pour un commerçant et de 15 000 € pour une personne morale. Une infraction au contenu obligatoire de la publicité est passible d’une amende de 15 000 € pour un commerçant et de 75 000 € pour une société.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’une opération promotionnelle est susceptible, par son ampleur ou sa fréquence, de désorganiser le marché concerné, le Gouvernement peut fixer, pour le produit concerné, la périodicité et la durée de l’opération promotionnelle.
Ventes promotionnelles : une expérimentation jusqu'au 15 avril 2026
Une expérimentation crée par la Loi Alimentation... La Loi Alimentation a autorisé le Gouvernement à prendre 2 mesures visant à relever le seuil de revente à perte et à encadrer les promotions des denrées et de certains produits alimentaires.
… jusqu'en 2026 ! Le dispositif expérimental s’applique jusqu’au 15 avril 2026.
Seuil de revente à perte. La 1ère mesure vise donc à relever le seuil de revente à perte portant sur les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, revendus en l'état au client particulier, en affectant leur prix d'achat effectif d'un coefficient de 1,10 : le seuil de revente à perte est donc relevé de 10 %.
Bon à savoir. Il ne s’applique pas en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Encadrement des promotions. La 2nde mesure s’intéresse à l’encadrement des promotions. Elle ne s’applique qu’aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie.
À noter. Le dispositif ne s’applique pas aux produits périssables et menacés d'altération rapide.
Promotions en valeur. Les promotions en « valeur » ne doivent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation équivalente de la quantité vendue.
En pratique. La mention de ce taux doit permettre aux professionnels de continuer à pratiquer des promotions du type « 2 produits achetés, 1 offert », « prix choc » ou « prix bas » ou encore la vente avec prime. A contrario, les pratiques des promotions du type « 1 acheté, 1 gratuit » ou « moins X % deviennent interdites.
Promotions en volume. Les promotions en « volume » portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :
- du chiffre d'affaires prévisionnel prévu par un contrat signé entre le fournisseur et le distributeur ;
- du volume prévisionnel prévu par un contrat signé entre le fournisseur et le distributeur ;
- des engagements de volume, convenus entre le fournisseur et le distributeur, portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.
À noter. Certains produits ne rentrent pas dans le cadre de cette disposition, lorsque certaines conditions sont respectées :
- les produits type confiseries de chocolat saisonnières correspondant aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
- les produits issus des palmipèdes à foie gras ;
- les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;
- les escargots en conserve, surgelés ou frais ;
- les dindes de Noël, oies, chapons, mini chapons, poulardes, chapons de pintade.
Bon à savoir. La DGCCRF a publié ses dernières « lignes directrices » qui expliquent comment les nouvelles règles d’encadrement des promotions doivent être appliquées. Il est donc très utile de prendre connaissance de ces « lignes directrices » afin d’éviter toute mauvaise surprise à l’issue d’un contrôle de la DGCCRF. Vous pouvez les retrouver sur le site web https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/lignes-directrices-relatives-a-lencadrement-des-promotions.
Mettez vos connaissances à jour ! Ces « lignes directrices » sont susceptibles d’être mises à jour à la lumière des pratiques constatées par les services de contrôles : veillez donc à les consulter régulièrement !
Sanctions. Des sanctions sont créées en cas de non-respect des dispositions précitées : le montant de l’amende ne peut pas excéder 75 000 € pour une personne physique ou soit 375 000 € soit la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l'avantage promotionnel pour une société.
Depuis le 1er mars 2024, la limitation concernant les promotions en valeur s’applique également aux produits d’hygiène, de parfumerie et de droguerie.
À retenir
Si vous voulez mettre en place une opération de vente promotionnelle, en pratiquant des réductions de prix, n’oubliez pas que des règles sont à respecter, notamment en ce qui concerne les annonces faites à ce sujet. Et faites attention à ne pas tomber sous le coup des « prix d’appels », caractéristiques d’une concurrence déloyale.
- Article L 112-1 du Code de la consommation
- Article L 121-4 du Code de la consommation
- Article L 441-2 du Code de commerce
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 54)
- Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (article 125)
- Décret n° 2019-308 du 11 avril 2019 relatif au contrôle de l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires
- Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix
- Arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité, à l’égard du consommateur, des prix de vente à l’unité de mesure de certains produits préemballés
- Note d'information n° 2010-18 du 26 février 2010 relative aux délais de paiement des produits périssables
- www.economie.gouv.fr (lignes directrices de la DGCCRF)
- Arrêté du 29 janvier 2021 relatif à la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, l'encadrement des promotions en volume prévu par les dispositions du C du II de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique n'est pas applicable
- Communiqué de presse de la DGCCRF du 20 avril 2021 (les lignes directrices de la DGCCRF au 20 avril 2021)
- Arrêté du 5 août 2021 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2021 relatif à la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, l'encadrement des promotions en volume prévu par les dispositions du C du II de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique n'est pas applicable
- Communiqué de presse de la DGCCRF du 9 novembre 2021(rappels sur le Black Friday à destination des commerçants)
- Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs
- Actualité de la DGCCRF du 31 mai 2022 (lutte contre les faux-rabais)
- Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2021 relatif à la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, l'encadrement des promotions en volume prévu par les dispositions du C du II de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique n'est pas applicable
- Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
