Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
DIST
Gérer mon entreprise
Gérer les contrats

Clauses abusives : les reconnaître, les éviter

Date de mise à jour : 01/06/2023 Date de vérification le : 01/06/2023 22 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

La rédaction des contrats est un exercice qui peut s’avérer délicat, tant les enjeux pour l’entreprise peuvent être importants. Et savoir détecter, dans un contrat, les clauses qui peuvent être écartées parce qu’abusives n’est pas moins simple, les conséquences pour l’entreprise pouvant être tout autant importantes...

Rédigé par l'équipe WebLex.
Clauses abusives : les reconnaître, les éviter

Clauses abusives : une protection pour qui, pour quoi ?

Posez-vous 2 questions ! Pour anticiper efficacement la rédaction de vos contrats, il est nécessaire de répondre d’abord à 2 questions : qui est protégé par la réglementation des clauses abusives et qu’est-ce qu’une clause abusive ?

Qui est protégé ? La réglementation des clauses abusives vise à protéger 2 types de personnes ayant conclue un contrat avec un professionnel :

  • les consommateurs : il s’agit de « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ;
  • les non-professionnels : il s’agit de « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Que faut-il entendre par « clause abusive » ? Les clauses abusives sont celles qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Un champ d’application large ! D’ordre public (il n’est pas possible d’y déroger), la réglementation sur les clauses abusives s'applique quels que soient la nature du contrat (vente, location, crédit, etc.), les produits concernés (meubles, immeubles ou prestations de services), la forme et le support du contrat.

Exemples. Sont ainsi concernés, par exemple, les bons de commande, les factures, les bons de garantie, les bordereaux ou bons de livraisons, les billets, les tickets, etc., qui font référence à des conditions générales préétablies.

Le saviez-vous ?

La notion de clause abusive n’est pas propre au « droit de la consommation » :

  • la Loi pose, en effet, le principe général selon lequel, dans les contrats d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ;
  • dans les contrats conclus entre professionnels, la Loi condamne la pratique commerciale visant à soumettre ou tenter de soumettre son cocontractant à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.


Clauses abusives : comment les éviter ?

Bien rédiger un contrat, cela s’anticipe ! Pour éviter d’insérer une clause abusive dans vos contrats, vous avez quelques outils à votre disposition.

1er outil : la Loi. Avant de rédiger vos clauses, la première chose à faire est de prendre connaissance des clauses dites « noires » et « grises ». Il s’agit de 2 types de clauses listées par la Loi :

  • les clauses abusives « noires », quoi qu’il arrive, sont abusives ;
  • les clauses abusives « grises », par principe, sont abusives, mais peuvent ne pas l’être si vous démontrez qu’elles ne le sont pas.

12 clauses « noires ». Les clauses « noires » sont celles qui ont pour objet ou pour effet de :

  • constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
  • restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
  • réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
  • accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
  • contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
  • supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
  • interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
  • reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
  • permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
  • soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
  • subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
  • imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.

10 clauses « grises ». Les clauses « grises » sont celles qui ont pour objet ou pour effet de :

  • prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
  • autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes, si c'est le professionnel qui renonce ;
  • imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
  • reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
  • permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;
  • réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues listées dans les clauses abusives « noires » (voir ci-dessus) ;
  • stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
  • soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
  • limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
  • supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

2ème outil : la Commission des clauses abusives. Une clause qui ne correspond pas aux situations visées dans les listes des clauses « noires » ou « grises » peut tout de même être jugée abusive. C’est pourquoi, outre ces 2 listes, il peut être opportun de consulter le site web de la Commission des clauses abusives (www.clauses-abusives.fr) qui émet des recommandations.

Bon à savoir. Même si ces recommandations ne s’imposent pas à vous, il est préconisé de les suivre. A titre d’exemple, sachez que des recommandations ont été émises pour les contrats de location non saisonnière de logements meublés et pour les contrats de déménagement et de stockage de meubles.

Le saviez-vous ?

La Commission des clauses abusives peut également jouer un rôle si le litige est porté devant le juge : celui-ci peut, en effet, lui demander son avis. La Commission des clauses abusives a alors 3 mois pour lui répondre, le juge n’étant pas tenu de suivre l’avis reçu.

3ème outil : votre conseil juridique ! La rédaction des clauses contractuelles n’est pas une tâche aisée. C’est pourquoi il est bien sûr recommandé de faire appel à votre conseil juridique qui pourra vous apporter une aide précieuse.

Exemple 1. Il a été jugé qu’une clause imposant le paiement intégral des honoraires d’un architecte, même en cas d’abandon du projet de construction de sa part, pour quelque raison que ce soit, était abusive.

Exemple 2. Il a été jugé qu’une clause a pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du client en cas de manquement du déménageur à ses obligations est abusive, même si le montant plafond a été proposé par le client.


Clauses abusives : quand une clause est contestée

Une vérification. Vérifiez tout d’abord que la clause contestée par un client ne fait pas partie des clauses « noires », « grises » ou de celles visées par la Commission des clauses abusives.

Apprécier le caractère abusif. Si la vérification ne donne rien, il faut alors faire un travail d’appréciation du caractère abusif ou non de la clause (on parle de « test du déséquilibre significatif »). Contactez alors votre conseil juridique qui pourra alors vous apporter une aide précieuse en la matière.

Effectuer le test du déséquilibre significatif ! Pour effectuer le test, il faut vous placer à la date de la conclusion du contrat et prendre en compte, dans le cadre de votre appréciation, toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci, ainsi que toutes ses autres clauses. L'appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue également au regard des clauses contenues dans un autre contrat lorsque les 2 contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’une clause qui octroie à la banque la possibilité de prononcer la déchéance du terme d’un contrat de prêt n’est pas abusive dès lors qu’elle restreint cette possibilité au seul cas dans lequel les emprunteurs ont fait preuve de mauvaise foi lors de la souscription du prêt. Dans cette affaire, la banque fonde sa demande sur une clause du contrat, qui lui octroie la possibilité de prononcer la déchéance du terme si elle prouve qu’au moment de la souscription du prêt, le couple lui a fourni des renseignements inexacts sur sa situation. Ce qui s’avère être le cas : le couple a en effet produit de faux relevés de compte à l’appui de sa demande de financement. Le couple estime, lui, que cette clause est abusive, dès lors qu’elle permet à la banque de résilier le contrat de prêt sans préavis, et ce malgré le fait qu’il n’ait jamais failli à son obligation de remboursement du prêt. Une position que ne partage pas le juge, qui rappelle que la possibilité de résiliation anticipée offerte à la banque est limitée au seul cas dans lequel les emprunteurs ont fourni des renseignements inexacts sur des éléments déterminants de son consentement. De plus, la présence de cette clause ne prive pas le couple de pouvoir contester son application en justice. Elle est donc parfaitement valable.

Pour la petite histoire bis. Un camping loue un emplacement de mobil-home à un couple pour une durée d’1 an (année civile). En fin d’année, il prévient les locataires qu’ils ne pourront pas renouveler cette location à cause de la réalisation de travaux prévue l’année suivante. Ces derniers contestent car ils estiment que la clause du contrat ayant permis au camping d’y mettre fin est abusive. Celle-ci permet, selon eux, au professionnel de le rompre seul au bout d’une période d’1 an qu’il juge trop courte. Et ce, sans avoir besoin de les prévenir à l’avance. Une recommandation existe concernant les contrats d’hôtellerie de plein air. Elle conseil de supprimer toute disposition permettant au professionnel de rompre le contrat unilatéralement sans avoir à fournir de motif. Toutefois, le juge considère ici, que le contrat étant simplement arrivé à échéance, il n’y a pas de rupture unilatérale de la part du camping. Il ajoute qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée d’1 an parfaitement licite et non d’un contrat d’abonnement à échéance successive. La clause ne peut donc pas être considérée comme étant abusive et la décision du camping est validée.

Le saviez-vous ?

L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. Toutefois, il faut pour cela que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Vous avez juste reproduit des dispositions légales ? Les clauses reprenant des dispositions légales d’ordre public ne sont pas abusives, même si elles créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ou du non-professionnel, dès lors qu’elles respectent la portée et le champ d’application des dispositions légales.


Clauses abusives : quelles conséquences ?

Votre client a raison... Suite à vos vérifications, il apparaît que la clause contestée par un client est manifestement abusive. Voici les conséquences que cela va avoir…

Sanction civile. Les clauses abusives sont réputées non écrites et ne sont donc pas opposables au client, et ce de manière rétroactive. Le juge ne peut pas réviser la clause. Le contrat n’en demeure pas moins applicable, sauf s’il ne peut pas survivre à la suppression de la clause litigieuse.

Sanction administrative. Vous pouvez être condamné au paiement d’une amende administrative d’un montant maximum de 3 000 € (personne physique) ou 15 000 € (pour une société).

A retenir

La réglementation des clauses abusives protège les clients qui ont la qualité de « consommateur » ou « non-professionnel ». Pour éviter d’insérer une clause abusive, retenez qu’il existe une liste de clauses abusives dites « noires » et « grises » et consultez régulièrement le site Web de la Commission des clauses abusives. En outre, n’hésitez pas à prendre l’attache de votre conseil juridique.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Obligation de sécurité des produits et services : ce qu’il faut savoir
Gérer les conflits
Obligation de sécurité des produits et services : ce qu’il faut savoir
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer les contrats

Clause de non-concurrence commerciale : quel intérêt ?

Date de mise à jour : 16/12/2021 Date de vérification le : 10/10/2023 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Les clauses de non-concurrence dans le cadre d’un contrat de travail sont monnaie courante puisqu’il est, en effet, fréquent d’indiquer explicitement que le salarié ne pourra pas travailler pour une entreprise concurrente de l’employeur pendant un certain temps. Ce type de clause peut se retrouver également dans un bail commercial : quel intérêt peut-il y avoir à insérer une telle clause ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sabine Canneva, juriste spécialisée en Droit des affaires
Clause de non-concurrence commerciale : quel intérêt ?

Clause de non-concurrence commerciale : quel intérêt ?

2 intérêts. L’insertion d’une clause de non-concurrence peut aussi bien se faire dans l’intérêt du locataire que dans l’intérêt du bailleur.

L’intérêt du locataire. Le locataire peut réclamer l’insertion d’une clause de non-concurrence dans le bail commercial afin de protéger son activité : la clause a alors pour but d’interdire au bailleur de louer un autre local commercial à un concurrent près de celui du locataire. En pratique, la clause de non-concurrence est alors aussi appelée « clause d’exclusivité » dans cette situation.

L’intérêt du bailleur. La clause peut aussi être rédigée au profit du bailleur. Dans cette situation, le locataire va s’engager à ne pas concurrencer le bailleur à l’issue du bail commercial directement (en s’installant, par exemple, près du local loué) ou indirectement (en achetant les parts d’une société exploitant un fonds similaire de celui du bailleur).

Le saviez-vous ?

En matière commerciale, outre le bail commercial, une clause de non-concurrence peut se rencontrer dans plusieurs autres contrats : vente d’un fonds de commerce, location-gérance, franchise, cession de clientèle, cession de parts sociales, etc.


Clause de non-concurrence commerciale : des conditions précises

Quelles conditions de validité ? La Loi n’évoque pas la clause de non-concurrence commerciale. Ce sont donc les juges qui ont posé les conditions à respecter. Au fur et à mesure du temps, ils en ont dégagé 3 qui, si elles ne sont pas réunies, peuvent entraîner l’annulation de la clause de non-concurrence commerciale.

1re condition : une clause limitée dans le temps et l’espace. La clause doit être limitée dans le temps et l’espace. Il est important d’indiquer une durée précise et d’indiquer si la clause survivra au bail en cas de congé. De même, la limite dans l’espace devra être précise : soit elle sera limitée à la seule galerie marchande, soit elle sera intégrée à un périmètre géographique qui ne prête pas à interprétation. Petit détail ici, la distance doit être précisée « à vol d’oiseau » car, à défaut, les juges estiment qu’il faut mesurer la distance par la route.

2e condition : une clause proportionnée et légitime. La clause doit être proportionnée et légitime entre la protection des intérêts de son bénéficiaire et la liberté d’entreprendre. Cette condition impose aux parties de respecter une certaine mesure. Ainsi, le juge peut invalider une clause si les intérêts protégés ne sont pas clairement définis ou ne sont pas légitimes.

3e condition : la liberté du locataire est respectée. La clause ne doit pas interdire au locataire sa faculté de déspécialisation, protégée expressément par la Loi. La clause de non-concurrence ne doit donc pas l’empêcher d’exercer une activité annexe à l’activité principale qui est indiquée au bail.

Le saviez-vous ?

Le bénéficiaire de la clause de non-concurrence peut toujours y renoncer. Pour plus de sécurité juridique, il est conseillé de définir les modalités de la renonciation dans la clause de non-concurrence.

Bon à savoir. Une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail doit comporter une contrepartie financière pour être valable. Tel n’est pas le cas pour une clause de non-concurrence commerciale.

   =>   Pour en savoir plus sur la clause de non-concurrence dans un contrat de travail, consultez notre fiche « Clause de non-concurrence : les conditions de sa validité »


Clause de non-concurrence commerciale : si elle est valable

La clause doit être respectée. Dans cette situation le contenu de la clause doit tout simplement être respecté par les 2 parties.

Sinon... Si la clause de non-concurrence n’est pas respectée, la partie victime peut réclamer les sanctions prévues là aussi par la clause de non-concurrence.


Clause de non-concurrence : si elle n’est pas valable…

Un vrai risque… Si le locataire ou le bailleur se voit dans l’obligation de respecter une clause qui s’avère nulle, il subit un préjudice qui peut justifier le paiement de dommages-intérêts.

En revanche… Si le locataire ou le bailleur ne respecte pas la clause de non-concurrence qui n’est pas valable, il ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts.

Une conséquence… En présence d’une clause nulle, le locataire ou le bailleur retrouve toute sa liberté.

À retenir

La clause de non-concurrence commerciale doit respecter 3 conditions pour être valable : être limitée dans le temps et dans l’espace, être proportionnée et légitime et ne pas interdire au locataire sa faculté de déspécialisation. De plus, sachez que la clause peut être insérée, soit au bénéfice du bailleur, soit au bénéfice du locataire.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Contrat entre professionnels : ce qu’il faut savoir
Gérer les contrats
Contrat entre professionnels : ce qu’il faut savoir
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer les contrats

Proposer une garantie commerciale à ses clients : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 15/11/2023 Date de vérification le : 15/11/2023 8 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

3 mois après lui avoir vendu un produit, un client vient vous voir, mécontent : il estime que le bien présente un défaut de conformité et souhaite l’échanger, en se prévalant de la garantie commerciale qu’il a souscrite. Voilà qui mérite quelques explications à propos de cette garantie soumise à une réglementation particulièrement stricte…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Proposer une garantie commerciale à ses clients : ce qu’il faut savoir

Garantie commerciale : une réglementation stricte

Définition de la garantie commerciale. La Loi définit la garantie commerciale comme « tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien ».

Qu’est-ce qu’un client « consommateur » ? De la définition légale, il apparaît que la garantie commerciale profite au client entendu comme un « consommateur », c’est-à-dire « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Un contrat écrit. La garantie commerciale est obligatoirement un contrat écrit. Un exemplaire de ce contrat doit être remis au client.

Contenu du contrat. Le contrat doit préciser le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale, ainsi que le nom et l'adresse du garant. En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu des garanties légales visant à garantir la conformité du bien. Le contrat doit également mentionner les exclusions ou tout facteur d’exclusion de la garantie commerciale.

Nom du contrat. La garantie commerciale doit être intitulée « contrat de garantie commerciale ». Le contrat doit préciser ce qu’il apporte par rapport à la garantie légale de conformité.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Garantie légale de conformité : ce qu’il faut savoir »

En cas d’immobilisation de l’objet protégé par la garantie. Lorsqu’un client demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins 7 jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Sanctions. Tout manquement à la réglementation relative à la garantie commerciale est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société.


La DGCCRF et le rescrit « garantie commerciale »

Qu’est-ce qu’un rescrit ? Une procédure, appelée « rescrit », permet aux dirigeants d’une entreprise de questionner l’administration pour s’assurer de la conformité d’un choix de gestion, et ainsi éviter toute mauvaise surprise.

Un rescrit « garantie commerciale » ? La Loi Essoc a créé un rescrit « garantie commerciale » qui permet à une entreprise de demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité du contrat de garantie commerciale qu’elle envisage de mettre en place.

Qui peut en bénéficier ? Seules les entreprises du secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés (répertoriés, pour plus de détail, sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises) peuvent recourir au rescrit « garantie commerciale ».

Pièces justificatives. Pour mettre en œuvre le rescrit, il faut remplir un formulaire téléchargeable sur le site web www.economie.gouv.fr/dgccrf ou sur le site www.service-public.fr. La demande doit également être accompagnée de tout document, notamment tout support contractuel à destination des clients, permettant à la DGCCRF de prendre position sur le contrat de garantie commerciale que l’entreprise envisage de mettre en place.

Un délai à respecter. La DGCCRF a 2 mois pour prendre sa décision, à compter de la réception de la demande. Sa décision doit être notifiée au demandeur au moins 2 mois avant sa prise d’effet.

Conséquence de la prise de position formelle. La prise de position formelle a pour objet de prémunir l’entreprise d'un changement d'appréciation de la DGCCRF qui serait de nature à l’exposer au paiement d’une amende administrative. La validité de cette prise de position prend fin à compter de la date à laquelle :

  • la situation n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
  • est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
  • l'autorité administrative notifie à l’entreprise, après l’avoir préalablement informée, la modification de son appréciation.

À retenir

Une entreprise peut proposer une garantie commerciale à ses clients « consommateurs » en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.

Pour être sûre que la garantie commerciale mise en place est respectueuse de la réglementation, une entreprise pourra recourir à la procédure de rescrit auprès de la DGCCRF.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Garantie légale de conformité : ce qu’il faut savoir
Gérer les contrats
Garantie légale de conformité : ce qu’il faut savoir
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer les contrats

Contrat de vente international : focus sur les « incoterms » (jusqu’au 31 décembre 2019)

Date de mise à jour : 07/02/2023 Date de vérification le : 07/02/2023 9 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

A l’occasion de la conclusion d’un contrat international, votre interlocuteur vous propose de recourir aux « incoterms » afin de déterminer l’ensemble des obligations des parties au contrat. Mais qu’est-ce que les « incoterms » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrat de vente international : focus sur les « incoterms » (jusqu’au 31 décembre 2019)

Incoterms : c’est quoi ?

Définition. Incoterms est l’abréviation de « International Commercial Terms » que l’on peut traduire en français par « conditions internationales de vente ». La réglementation des Incoterms a été mise en place par la Chambre de Commerce Internationale.

Objectif des incoterms. Les Incoterms ont pour objectif de réglementer l’interprétation des clauses des contrats commerciaux internationaux. Ils concernent essentiellement les obligations des parties à un contrat de vente, en ce qui concerne la livraison de la marchandise vendue, la répartition des frais et des risques liés à cette marchandise, ainsi que la charge des formalités d’export et d’import.

Incoterms = 3 lettres. Chaque Incoterm est codifié par 3 lettres (voir ci-dessous).


Incoterms : une liste à connaître !

Une réforme en 2010. La dernière modification de la réglementation des Incoterms date de 2010. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

Depuis le 1er janvier 2011. Il existe 11 termes répartis en 2 catégories :

  • les termes utilisables pour le transport par mer et par voies navigables intérieures (catégorie 1) ;
  • les termes utilisables quel que soit le mode de transport (catégorie 2).

Termes utilisables pour le transport par mer et par voies navigables intérieures. La 1ère catégorie comporte 4 termes.

FAS (Free Alongside Ship). Le vendeur règle les frais de transport jusqu'au port d'embarquement et effectue les formalités d'exportation, acquitte les frais, droits et taxes liés à ces formalités. La marchandise est livrée le long du navire dans le port d'embarquement : cette livraison marque le transfert de risques et des frais. L'acheteur supporte les coûts de chargement, le transport maritime, les coûts de déchargement et de transport du port de destination jusqu'à ses lieux d'activité.

FOB (Free On Board). La marchandise est livrée sur le navire désigné par l'acheteur. Le transfert des risques et des frais s'opère quand la marchandise a été livrée sur le navire. Le vendeur règle les frais de transport jusqu'au port d'embarquement, ainsi que les frais de chargement et effectue les formalités d'exportation, acquitte les frais, droits et taxes liés à ces formalités.

CFR (Cost and Freight). Le transfert de risque s'opère lorsque les marchandises sont livrées à bord du bateau dans le port d'embarquement. Le vendeur assume les frais de transport jusqu'au port de destination et les frais de chargement. Il effectue également les formalités d'export et paie les droits et taxes correspondants. L'acheteur endosse les frais à partir de l'arrivée des marchandises au port de destination, effectue les formalités à l'import et acquitte les droits et taxes correspondants.

CIF (Cost, Insurance and Freight). Le transfert de risque s'opère lorsque les marchandises sont livrées à bord du bateau dans le port d'embarquement. Le vendeur assume de plus les frais de transport et d'assurance jusqu'au port de destination et les frais de chargement, effectue les formalités d'export et paie les droits et taxes correspondants. L'acheteur endosse les frais à partir de l'arrivée des marchandises au port de destination, effectue les formalités à l'import et acquitte les droits et taxes correspondants.

Termes utilisables quel que soit le mode de transport. Voici les termes de la 2nde catégorie.

EXW (Ex-Works). La marchandise est disponible dans les locaux du vendeur à une date fixée. L'acheteur organise et paie le transport. Il en supporte aussi les risques jusqu'à la destination finale des marchandises. Les formalités et frais d'exportation et d'importation, ainsi que les droits et taxes liés à ces 2 opérations sont également à la charge de l'acheteur.

FCA (Free Carrier). Le vendeur remet les marchandises au transporteur désigné et payé par l'acheteur. Le transfert de risques est matérialisé lors de cette opération. Les formalités et frais d'exportation, ainsi que les droits et taxes liés, sont à la charge du vendeur. L'acheteur endosse le transport jusqu'à ces lieux d'activité, effectue les formalités à l'import et acquitte les droits et taxes correspondants.

CPT (Carriage Paid To). Le vendeur assume les frais du transport maritime jusqu'au port de destination. Le transfert de risque est établi lorsque les marchandises sont mises à la disposition du premier transporteur. Ainsi, les frais d'assurance sont à la charge de l'acheteur.

CIP (Carriage and Insurance Paid To). Les conditions sont les mêmes que pour CPT. Le vendeur doit fournir une assurance couvrant, pour l'acheteur, le risque de perte ou de dommage que la marchandise peut courir pendant le transport.

DDP (Delivered Duty Paid). Les marchandises sont livrées au lieu de destination, prêtes à être déchargées, alors que le vendeur a effectué le dédouanement à l'export et à l'import et acquitté les droits et taxes liés à ces opérations. L'acheteur endosse les frais de déchargement, sauf si le contrat indique le contraire. Parallèlement, l'acheteur n'a aucune obligation de prendre en charge les coûts d'inspection, tandis que le vendeur paie les frais des inspections avant expédition exigées par les autorités du pays d'exportation ou d'importation.

DAT (Delivered At Terminal). Outre le transport principal, le vendeur organise et paie le déchargement de la marchandise au point de destination et son acheminement jusqu'au terminal convenu. Le transfert de risque est effectif lorsque la marchandise a été mise à la disposition de l'acheteur au terminal convenu. L'acheteur effectue les formalités d'importation et acquitte les droits et taxes dus en raison de l'importation.

DAP (Delivered At Place). Le vendeur prend en charge le transport des marchandises jusqu'au point de livraison convenu ; il assume donc les coûts et les risques jusqu'à ce point. Les marchandises sont mises à disposition de l'acheteur à destination sur le moyen de transport, sans être déchargées. L'acheteur organise le déchargement, effectue les formalités d'importation et acquitte les droits et taxes dus en raison de l'importation.

Le saviez-vous ?

Il est possible d’aménager contractuellement les Incoterms.

A retenir

Pour sécuriser juridiquement un contrat de commerce international, il est possible de recourir aux « International Commercial Terms » (Incoterms). Actuellement, il existe 11 termes, tous codifiés en 3 lettres. Ils établissement les responsabilités des parties cocontractantes (livraison de la marchandise, répartition des taxes, etc.).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Contrat entre professionnels : ce qu’il faut savoir
Gérer les contrats
Contrat entre professionnels : ce qu’il faut savoir
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer les contrats

Contrat entre professionnels : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 22/09/2022 Date de vérification le : 22/09/2023 11 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Lorsqu’un professionnel signe un contrat avec un particulier, ce dernier bénéficie d’une importante protection. Celle-ci n’existe pas lorsque 2 professionnels signent un contrat ensemble. Toutefois, cette absence de réglementation doit vous obliger à prendre vos précautions, notamment pour prouver l’existence du contrat…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sabine Canneva, juriste spécialisée en droit des affaires
Contrat entre professionnels : ce qu’il faut savoir

Le contrat commercial : un contrat sans formalisme ?

Un contrat entre « commerçants ». Le contrat commercial s’applique exclusivement si les 2 parties ont la qualité de « commerçants ». Pour mémoire, sont commerçants « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Le plus souvent, il s’agira de 2 sociétés entre elles, comme des SA ou des SARL. Il pourra aussi s’agir des contrats avec des commerçants personnes physiques.

Un contrat sans réglementation ? La Loi part du principe que les commerçants sont des professionnels avisés. Les règles qui s’appliquent sont donc expéditives pour permettre la fluidité des échanges sans formalisme protecteur.

Pas de formalisme requis. En France, le contrat est « consensuel ». Cela signifie qu’il peut se former, et devenir obligatoire, selon des formes que les parties ont convenues, et non pas seulement suite à un écrit. Un e-mail, un papier griffonné, un appel téléphonique, se taper dans la main, ou même un échange de regard sur certains marchés peut valablement constater un accord.

À noter. Ces accords, parfois d’une valeur considérable, doivent être exécutés et un juge pourra condamner une partie à exécuter ses obligations. Le juge pourra également être amené à interpréter le contenu du contrat qui se révèle imprécis et/ou ambigu.

Pour la petite histoire. À l’occasion du transfert d’un joueur de football, 2 clubs sont convenus qu’un bonus serait dû en cas de qualification du club acquéreur pour la Ligue des Champions. Ayant été éliminé lors de la phase de barrages, précédent la phase de poules, le club acquéreur a estimé qu’il n’était pas qualifié pour la Ligue des Champions et qu’il ne devait pas verser le bonus convenu. À tort selon le juge : la clause étant imprécise sur ce qu’entendant les 2 clubs par « Ligue des champions », il a considéré que celle-ci devait comprendre la phase des barrages et pas seulement la phase de poules. Par conséquent, le club acquéreur a dû payer le bonus convenu.


Les preuves de la naissance du contrat commercial : une souplesse jusqu’où ?

Un problème de preuve. La faible réglementation du contrat commercial peut parfois poser un problème de la preuve des obligations lorsque le contrat n’a pas été conclu par écrit. Comment prouver, en effet, l’échange de regard ou le fait que les parties étaient d’accord devant un stock de marchandises sur un quai de déchargement ?

Comment prouver l’existence d’un contrat ? Entre commerçants, la preuve est libre. Cette simple phrase permet, en pratique, d’apporter des types de preuves qui seraient totalement impossibles entre particuliers. Ainsi, quel que soit le montant du contrat et même pour plusieurs milliers d’euros, la Loi n’oblige à rien : ni écrit, ni preuve préconstituée, ni proportionnalité avec la valeur. Tout élément est recevable en fonction du contexte.

Pensez à votre comptabilité. Un commerçant peut prouver sa bonne foi par sa propre comptabilité. Ayant des obligations comptables, le fait d’avoir enregistré une facture comme étant due pourra être apporté au dossier comme preuve que le contrat a été exécuté.


Le contrat commercial : encadré a minima

Un contrat encadré ? La qualité de commerçant permet d’être très souple sur la formation du contrat. Toutefois, la Loi prévoit différentes obligations pour encadrer les pratiques commerciales. Il s’agit d’abord d’encadrer la personne du commerçant et ensuite d’encadrer l’exécution du contrat. Ces obligations sont d’ailleurs plutôt en augmentation, le législateur ayant pris conscience que la totale liberté des affaires n’est pas toujours tenable.

Un encadrement par rebond. La Loi pose des obligations diverses aux commerçants eux-mêmes. Ce contrôle sur les personnes et les sociétés va sécuriser les affaires par rebond : obligations de tenir une comptabilité, de s’immatriculer au RCS, de déclarer l’état de cessation des paiements, etc.

3 garde-fous. La Loi fixe également 3 garde-fous propres à l’exécution du contrat. Lesquels ?

1er garde-fou. En 1er lieu, tout professionnel doit fournir des conditions générales de vente. Il s’agit ici de compléter les dispositions contractuelles puisqu’on a vu que le contrat peut se former de façon très informelle.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Mettre en place des conditions générales de vente »

2ème garde-fou. Le professionnel a l’obligation de fournir une facture pour toute prestation de service ou achat de produits entre professionnels dès la réalisation de la vente. Il y aura donc bien une trace écrite (ou numérique) de la transaction.

3ème garde-fou. En dernier lieu, la Loi fixe des délais maximum de paiement entre entreprises.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Gérer les délais de paiement entre entreprises »


Contrat commercial : une protection qui s’applique aussi à l’export ?

Le contrat commercial… international. Les règles énoncées ci-dessus s’appliquent en France. La question qui se pose pour les contrats internationaux est celle de la Loi applicable. Il n’existe pas de règles spéciales pour des contrats conclus entre sociétés étrangères, mais en pratique, une des législations des parties sera choisie. Il faut donc toujours s’assurer que les parties soient bien d’accord sur le choix de la Loi applicable lors de la signature du contrat, à savoir :

  • soit la Loi française en ce qui nous concerne ;
  • soit la loi de l’autre partie ;
  • soit des règles communément admises comme, par exemple, la « Common Law » américaine.

Exemple. Une société française en relations d’affaires avec une société chinoise pourra très bien se soumettre à la Loi américaine, censée être connue par les 2 parties.

Absence de choix de Loi. Si jamais le contrat n’est pas explicite sur le choix du droit applicable, il faut appliquer les règles prévues par le règlement européen « Rome I ». Pour les cas les plus fréquents, citons :

  • le contrat de vente de biens est régi par la Loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;
  • le contrat de prestation de services est régi par La loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.

Exemple. Sans indication au contrat lui-même, quand une société française exporte vers un autre pays européen, c’est le droit français qui s’appliquera. À l’inverse, en cas d’achat de bien ou de service à une société allemande ou roumaine, c’est le droit de ces pays qui s’appliquera.

À retenir

Le contrat « commercial » peut être conclu par 2 personnes considérées comme « commerçantes » sans qu’aucun écrit n’existe. Ce qui peut poser des problèmes de preuve en cas de litige. C’est pourquoi il est recommandé de conclure un écrit dont le contenu sera précis et non ambigu, pour éviter tout problème d’interprétation.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Gérer les délais de paiement entre entreprises
Optimiser le paiement des factures
Gérer les délais de paiement entre entreprises
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer les contrats

Recourir aux services d’un auto-entrepreneur : les précautions à prendre

Date de mise à jour : 22/06/2021 Date de vérification le : 22/06/2021 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Pour vous aider dans le cadre de votre activité, vous décidez de faire appel à un ou plusieurs sous-traitants. Un entrepreneur vous contacte pour vous offrir ses services, mais il s’avère être inscrit sous le régime auto-entrepreneur. Cela pose-t-il un problème en soi ? Non, à condition de prendre tout de même quelques précautions…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Recourir aux services d’un auto-entrepreneur : les précautions à prendre

Un auto-entrepreneur est un travailleur indépendant

Un statut particulier. Le statut de l’auto-entrepreneur a été créé en 2008, à l’origine dans l’objectif de favoriser la création d’entreprise et de développer l’entrepreneuriat en France. Ouvert à toute personne désireuse de démarrer une activité professionnelle indépendante (salarié en poste, fonctionnaire, chômeur désireux de créer son entreprise, etc.), ce statut peut constituer un tremplin utile dans la construction d’un projet d’entreprise.

Un statut indépendant. L’auto-entrepreneur est, par principe, un travailleur indépendant : cela signifie concrètement qu’il est maître de son affaire, en ce qu’il s’organise comme il l’entend pour la recherche de la clientèle, la mise en place de partenariat, la conclusion de contrats avec les fournisseurs, la réalisation des différentes tâches nécessaires à la gestion de son entreprise, etc.

Un régime particulier. Le régime auto-entrepreneur est réservé aux personnes qui exercent une activité commerciale, artisanale ou libérale ne leur procurant pas un chiffre d’affaires supérieur à 176 200 € hors taxes (pour les activités de vente de marchandises) ou 72 600 € hors taxes (pour les prestataires de services). Il se caractérise par une relative souplesse en termes de gestion et permet de bénéficier du régime dit de la micro-entreprise, avec des obligations comptables allégées et un régime fiscal et social particulièrement adapté (avec possibilité de mise en place de prélèvements à la source des cotisations et de l’impôt sur le revenu, calculés sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires).

Le saviez-vous ?

Ce régime est réservé aux personnes physiques (les personnes morales, comme les sociétés, ne peuvent pas bénéficier de ce régime).

Certaines activités sont exclues de l’auto-entrepreneuriat : les activités de location de matériels ou de location d’immeubles, les activités relevant de la TVA immobilière (promotion immobilière, marchands de bien, etc.), certaines activités libérales (notaires, avocats, médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, agents généraux d’assurance, etc. ; concrètement, toutes les activités ne relevant ni de la Cipav, ni du régime de protection sociale des travailleurs indépendants), les activités agricoles rattachées au régime social de la MSA.


Un auto-entrepreneur n’est pas un travailleur salarié

Qui dit travailleur indépendant… Qui dit travailleur indépendant dit indépendance dans le travail, et c’est à ce niveau que vous devez être vigilant. Force est de constater, en effet, que les services de l’Urssaf, à l’occasion de contrôles de plus en plus fréquents, reviennent sur la nature des relations qu’entretiennent les entreprises avec les auto-entrepreneurs avec lesquels elles sous-traitent des opérations.

… dit absence de lien de subordination ! L’Urssaf peut avoir tendance à considérer que la relation entre l’entreprise et l’auto-entrepreneur s’apparente plus à une relation salariée, dès lors qu’elle établit un lien de subordination entre les deux protagonistes.

Concrètement... Sera considéré comme travailleur salarié quelqu’un qui accomplit un travail pour le compte d’un employeur dans un lien de subordination juridique permanente : cette personne va donc exercer son activité sous l’autorité d’un employeur qui aura le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements. Le travailleur salarié est donc un subordonné par rapport à son employeur, dans la relation de travail.

Inversement… Une personne qui reste libre d’effectuer ou non les missions proposées, de déterminer ses tarifs, de travailler avec d’autres entreprises clientes, etc. ne sera pas considérée comme étant placée dans un lien de subordination. De même, en l’absence d’ordre ou de directive précise et en l’absence de contrôle et de sanction du non-respect des objectifs, le lien de subordination ne sera pas caractérisé.

Conséquence directe. Si un lien de subordination est établi, la relation entre l’entreprise et l’auto-entreprise sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. Cette hypothèse se rencontre notamment dans l’hypothèse où une entreprise engage une personne en l’encourageant à se déclarer sous le statut d’auto-entrepreneur. Il faut, ici, être extrêmement vigilant.

Le saviez-vous ?

Le fait de maquiller sciemment une relation salariale en contrat d'entreprise pour échapper à ses obligations d'employeur caractérise une fraude constitutive du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Qualifier une relation de travail salarié. Quels sont les critères que l’Urssaf va mettre en avant pour caractériser une relation de travail salarié, et donc en substance, qu’est-ce que vous ne devez pas faire lorsque vous êtes en relation d’affaire avec un auto-entrepreneur ? Etablir l’existence d’un contrat de travail dépend des conditions dans lesquelles un travailleur salarié va exercer son activité. Il faut donc analyser de manière concrète la relation qui va lier l’entreprise à l’auto-entrepreneur, ce qui pourra se faire à partir d’un faisceau d’indices.

Les indices d’une relation salariée. Voici quelques exemples, critères ou indices qui pourront permettre aux services de contrôle de requalifier la collaboration en contrat à durée indéterminée. Ce sera le cas s’il peut être prouvé que :

  • l’auto-entrepreneur était, auparavant, salarié de l’entreprise, embauché pour des fonctions identiques ou proches ;
  • votre entreprise est le donneur d’ordre unique de l’auto-entrepreneur, qui n’en cherche, en outre, pas nécessairement d’autres ;
  • l’entreprise lui impose le respect d'horaires ;
  • l’entreprise lui impose le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d'exercice, pour les personnes intervenantes, ou bien pour le client, ou encore pour la bonne livraison d'un produit ;
  • l’auto-entrepreneur établit sa facturation au nombre d'heures ou en jours ;
  • une absence ou une limitation forte d'initiatives dans le déroulement du travail est caractérisée ;
  • l’auto-entrepreneur est complètement intégré à une équipe de travail salariée (il participe aux mêmes réunions, par exemple) ;
  • l’entreprise lui fournit son matériel ou ses équipements (sauf équipements importants ou de sécurité) ;
  • l’auto-entrepreneur apparaît dans l’organisation de l’entreprise et semble lui appartenir (signature des mails, adresse email avec la raison sociale de l’entreprise, cartes de visite et papier à lettre au nom de l’entreprise, etc.).

Conseils. Tous ces critères, qui ne sont pas exhaustifs, comme le rappelle l’administration, sont autant d’exemples de ce qu’il ne faut pas faire ou imposer à un auto-entrepreneur dans le cadre de vos relations. Conservez tous les éléments de preuve qui vous permettront d’établir que l’auto-entrepreneur avec lequel vous travaillez est effectivement libre dans l’organisation de son travail.

Le saviez-vous ?

Bien entendu, la problématique évoquée ci-dessus ne concerne pas que les auto-entrepreneurs, et peut tout aussi bien viser les relations entretenues entre une entreprise et un travailleur indépendant, quel que soit son statut. Là encore, en cas de conflit sur la qualification de la relation entretenue avec ce dernier, le juge s’attachera à vérifier les conditions d’exercice de l’activité. Notamment, il veillera à contrôler l’existence ou non d’un lien de subordination (l’entreprise impose-t-elle des instructions précises, exerce-t-elle un contrôle sur l’emploi et sur l’organisation du travail, etc. ?).

Exemple. Il a déjà été jugé qu’un abatteur, qui a démissionné de son entreprise pour poursuivre son activité professionnelle auprès de la même entreprise, dans ses locaux, sur sa chaîne d'abattage, en utilisant sa pointeuse, travaillait effectivement sous la direction et le contrôle de cette dernière. Ce qui caractérisait l’existence d’un contrat de travail.

A noter. Si la relation de travail était requalifiée en contrat de travail, le salarié ne pourrait pas, pour autant, obtenir le remboursement de ses cotisations sociales versées en tant que travailleur indépendant.

A retenir

Les services de l’Urssaf pourront être amenés à contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’auto-entrepreneur. S’ils arrivent à établir qu’un lien de subordination est caractérisé, la relation pourra être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

Parmi les critères qui peuvent justifier une telle requalification figurent, par exemple, l'existence d'une relation salariale antérieure avec le même employeur, pour des fonctions identiques ou proches, le respect d'horaires, l’absence ou une limitation forte d'initiatives dans le déroulement du travail, etc.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Article L. 8221-5 du Code du Travail (travail dissimulé)
  • Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 22
  • Réponse ministérielle Estrosi Assemblée Nationale, du 6 août 2013, n° 7103
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 novembre 1996, n° 94-13187 (lien de subordination)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 novembre 2014, n° 13-19471 (relations entreprise et travailleur indépendant)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mai 2015, n° 13-27535 (critères caractérisant l’auto-entrepreneur et problématique du lien de subordination)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 octobre 2015, n° 14-16478 (caractéristiques d’un contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 15 décembre 2015, n° 14-85638 (critères caractérisant l’auto-entrepreneur et problématique du lien de subordination)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 7 juillet 2016, n° 15-16110 (recours aux auto-entrepreneurs et caractéristiques d’un contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-15640 (requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2018, n° 16-28641 (recours aux auto-entrepreneurs et caractéristiques d’un contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mai 2018, n° 16-19896 (remboursement cotisations RSI en cas de requalification en contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-15448 (exemple de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 janvier 2019, n° 17-24023 (exemple de requalification en contrat de travail concernant un enseignant)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2019, n° 17-21868 (absence de requalification en contrat de travail sans lien de subordination caractérisé)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 28 novembre 2019, n° 18-15333 et 18-15348 (lien de subordination caractérisé – secteur transport)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer les contrats

Moyen de paiement : qui peut agir au nom et pour le compte de la société ?

Date de mise à jour : 19/01/2023 Date de vérification le : 19/01/2023 12 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Par principe, c’est le représentant légal qui a le pouvoir de signer les chèques pour le compte de sa société ou de donner les ordres de virement. Mais, par exception, un salarié de l’entreprise peut également engager la société pour laquelle il travaille, si certains critères sont remplis. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Moyen de paiement : qui peut agir au nom et pour le compte de la société ?

Paiement au nom de la société : un pouvoir du représentant légal

Principe. La règle veut que la société soit engagée par son représentant légal (directeur, administrateur, président, gérant, etc.). Mais, pour des questions pratiques et d’organiser, il est souvent prévu qu’il délègue à certains salariés de l’entreprise certains pouvoirs, dont celui d’engager les fonds de l’entreprise, de signer les chèques, d’ordonner les virements, etc. À qui ?

Une (des ?) personne(s) de confiance ! La personne qui pourra émettre des chèques, encaisser des chèques ou ordonner des paiements bancaires au nom et pour le compte de la société doit être une personne de confiance. Pour autant, il est généralement conseillé de séparer les pouvoirs : le collaborateur qui peut donner l’ordre de payer n’étant pas celui qui a le pouvoir de payer.

Double signature. Pour des raisons de sécurité, il peut également être opportun de mettre en place une procédure de double signature, celle du représentant légal permettant de contrôler celle de la personne à qui le pouvoir a été délégué.


Paiement au nom de la société : déléguer son pouvoir à un salarié

En pratique. C’est souvent à la personne en charge de la gestion de la comptabilité de la société que dirigeant délègue généralement le pouvoir de procéder aux paiements et encaissements au nom et pour le compte de la société. Mais il peut également s’agir d’une autre personne, comme le chef d’un service par exemple.

Comment faire ? Pour déléguer son pouvoir, le représentant légal va conclure un mandat avec le collaborateur aux termes duquel il lui donne pouvoir d’engager des sommes au nom et pour le compte de la société. Le collaborateur sera alors appelé « délégué » et le représentant légal « délégant ».

2 sortes de délégations. Il existe 2 types de délégation :

  • la délégation de pouvoirs ;
  • la délégation de signature.

Délégation de pouvoirs. Dans cette hypothèse, le collaborateur a reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal qui l’autorise à agir au nom de la société, dans la limite des attributions qui lui sont données, le cas échéant.

Délégation de signature. Un collaborateur peut aussi avoir reçu, non pas une délégation de pouvoirs, mais une délégation de signature : dans ce cas, le représentant légal se borne à donner à un collaborateur, par exemple, le pouvoir de signer pour son compte les chèques.

À ne pas confondre. La délégation de pouvoirs est donnée par la société et continue à produire ses effets même lorsque le représentant légal a quitté ses fonctions ; la délégation de signature est au contraire attachée au représentant légal. Par conséquent, elle ne produit plus d’effets lorsque le représentant légal quitte son poste.

Limiter les pouvoirs du collaborateur. Il est possible de limiter les pouvoirs du collaborateur. La délégation peut, par exemple, ne porter que sur certaines opérations. L’étendue de la délégation peut également être plus ou moins grande selon la fonction du collaborateur. Il est aussi possible de fixer un seuil au-delà duquel le collaborateur n’a plus le pouvoir de signature au nom et pour le compte de la société.

Le saviez-vous ?

Pour des raisons pratiques, il se peut qu’une société soit amenée à confier une carte bancaire (bloquée ou non) à un commercial. Dans ce cas, ce dernier doit impérativement produire les justificatifs nécessaires aux dépenses qu’il a effectuées.

Mandat apparent. Il peut arriver que vous ayez affaire à un collaborateur d’une entreprise à propos duquel vous êtes convaincu qu’il a effectivement le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la société qui l’emploie. Si vous vous rendez compte par la suite qu’il n’est pas détenteur de ce pouvoir, vous pouvez malgré tout vous retrancher derrière la théorie du « mandat apparent » pour que soient validés les actes qu’il aurait conclus avec vous en engageant la société qui l’emploie. Mais cela suppose que des conditions soient réunies.

Lesquelles ? Pour pouvoir se prévaloir de la théorie du mandat, il faut avoir cru légitimement que le collaborateur avoir le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la société qui l’emploie. En pratique, les critères vont varier en fonction de chaque situation (profession de l’interlocuteur, position de l’interlocuteur dans la société, etc.).

Exemple. Une secrétaire comptable, embauchée par son père dans la société qu’il dirige, a, sous sa propre signature et bien qu’elle ne possède pas de procuration pour le faire, émis des chèques tirés sur les comptes bancaires de cette société au profit de sociétés dont elle est elle-même gérante ou associée avec son époux. Pour la société, la banque a commis une faute en ne vérifiant pas si la secrétaire avait le pouvoir de signer des chèques. Elle estime que la banque aurait dû remarquer que la signature de la secrétaire était différente de celle du gérant de la société, pourtant seul habilité à signer les chèques. La banque va contester avoir commis une faute : elle explique qu’au regard du fonctionnement de la société (le père en étant gérant et la fille secrétaire-comptable), elle en a déduit l’existence d’un mandat apparent donné par le gérant à la secrétaire. Ce que valide le juge pour qui les conditions du mandat apparent sont remplies.


Paiement au nom de la société : en cas d’excès de pouvoir du salarié

Excès de pouvoir. Il peut arriver qu’un collaborateur émette des chèques ou ordonne un virement pour lequel il n’avait pas le pouvoir. Ce problème se pose généralement pour les chèques. Dans ce cas, le collaborateur a commis un « excès de pouvoir ».

Responsabilité du collaborateur fautif. Lorsqu’une personne signe un chèque sans en avoir le pouvoir, il engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la personne pour qui le chèque a été émis.

Responsabilité de la banque. Lorsque la banque d’une société accepte de tirer un chèque sans vérifier le pouvoir de la personne qui émet ce chèque, elle peut voir sa responsabilité engagée. Ce sera notamment le cas s’il s’avère que cette personne n’avait effectivement pas le pouvoir de signer le chèque et que le paiement est contesté (sauf si ce dernier a commis une faute à l’origine du préjudice).

Exemple. Un dirigeant a recouru aux services d’un comptable extérieur à sa société. Ce comptable a détourné des fonds en imitant la signature du dirigeant. S’en rendant compte, ce dernier a demandé à sa banque de le rembourser des sommes détournées. Ce qui lui a été refusé par le juge : le dirigeant a commis une faute qui a concouru à la réalisation de son dommage en confiant la gestion de sa comptabilité à une personne sans vérifier les pouvoirs de celle-ci et en lui laissant la libre disposition de ses chéquiers sans aucune surveillance.

A retenir

Par principe, c’est le représentant légal qui signe les chèques ou donne des ordres de virement au nom et pour le compte de la société. Toutefois, par exception, un salarié pourra également engager son entreprise s’il possède une délégation de pouvoir ou de signature. Le cas échéant, vous pouvez également vous prévaloir d’un « mandat apparent » si vous avez légitimement cru que votre interlocuteur possédait une habilitation.
 

J'ai entendu dire

Qui peut émettre des chèques ou donner des ordres de virement pour le compte du comité social et économique (CSE)?

C’est le représentant légal du CSE qui, par principe, possède le pouvoir d’émettre des chèques ou de donner des ordres de virement. Il s’agit donc du représentant légal de la société car c’est lui qui est le président du CSE. Mais là aussi, il lui est possible de déléguer son pouvoir.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Signature d’un contrat : qui peut engager la société ?
Gérer les contrats
Signature d’un contrat : qui peut engager la société ?
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer les contrats

Faire appel à un transporteur étranger : des impacts sociaux

Date de mise à jour : 14/12/2021 Date de vérification le : 14/12/2021 16 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Lorsque vous faites appel à un transporteur étranger, vous êtes tenu, en qualité de donneur d’ordre, à un certain nombre d’obligations que vous devez connaître afin de vous protéger…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Faire appel à un transporteur étranger : des impacts sociaux

Transporteur étranger : les obligations de son employeur

Un objectif. Dans un souci de lutte contre la concurrence déloyale des transporteurs étrangers, vis-à-vis des transporteurs français, des mesures d’harmonisation des règles de transports sur le territoire nationale ont été prises depuis le 1er juillet 2016. Comment se manifestent-elles ?

Des moyens… Une entreprise de transports étrangère qui détache ses salariés sur le territoire français est tenue d’établir, pour chaque salarié détaché en France, une attestation de détachement. Cette attestation de détachement se substituera à la déclaration de détachement, obligatoirement transmise à l’inspection du travail du lieu où débute sa prestation.

Le saviez-vous ?

Tous les transports sont visés (transport de personnes ou transport de marchandises). Les règles du détachement vont s’appliquer chaque fois qu’il y aura des opérations de cabotage, c’est-à-dire des opérations d’embarquement ou de débarquement de nouveaux passagers ou de chargement ou de déchargement des marchandises.

Une durée de validité. L’attestation de détachement est établie pour une durée maximale de 6 mois et peut couvrir différentes opérations de détachement.

Un formalisme. L’attestation de détachement doit être établie en français avant le début du détachement, datée et signée par l’employeur et comporter :

  • le nom de l’entreprise ou de l’établissement employeur, ainsi que son adresse postale et son adresse mail, ses coordonnées téléphoniques, sa forme juridique de l'entreprise ;
  • les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes de sécurité sociale ou assimilés auxquels l'entreprise verse les cotisations de sécurité sociale ou assimilées ;
  • les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, l'adresse de résidence habituelle, la nationalité, la date de signature du contrat de travail et le droit du travail applicable au contrat de travail, la qualification professionnelle du salarié détaché ;
  • le taux de salaire horaire brut, converti en euros le cas échéant, ainsi que les modalités de prise en charge par l'entreprise de frais engagés pour l'hébergement et les repas, par jour de détachement, attribués au salarié détaché ;
  • la raison sociale ou les nom et prénom ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques du représentant de l’employeur sur le territoire français ainsi que son numéro SIRET, le lieu de conservation (sur le territoire français) des documents nécessaires à un éventuel contrôle de l’inspection du travail ou les modalités permettant d’y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national ; notez que la désignation du représentant vaut pour toute la durée de la prestation en France et jusqu’à 18 mois après qu’elle aura pris fin ;
  • pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route ;
  • le nom de l’entreprise ou de l’établissement d’accueil en France, ainsi que ses coordonnées postales, électroniques et téléphoniques, son numéro SIRET, la date de début du détachement et sa date de fin, les modalités de prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, l’adresse du lieu d’hébergement du salarié.

Qui détient l’attestation ? L’attestation de détachement doit être remise au salarié détaché qui doit la préserver dans son moyen de transport et la présenter lors des contrôle.

Attention ! Si l’attestation de détachement n’est pas conservée à bord du véhicule du salarié détaché, ou si elle est rédigée de manière incomplète ou erronée, illisible ou effaçable, l’employeur encourt une amende de 750 € maximum.

Le saviez-vous ?

Il existe 3 formulaires Cerfa qui permettent de s’assurer de la régularité de l’attestation :

  • le 1er modèle correspond au cas où un salarié étranger est détaché dans le cadre de l'exécution d'une prestation de services par une entreprise de transport : Cerfa n°15553*01 ;
  • le 2ème modèle concerne le salarié détaché par une entreprise de travail temporaire établie hors de France : Cerfa n°15554*01 ;
  • le 3ème modèle, quant à lui, concerne la mobilité intragroupe, c’est-à-dire les entreprises établies à l’étranger qui détachent un salarié auprès d’un établissement ou d’une entreprise du même groupe situé en France : Cerfa n°15552*01.

Consulter ici le formulaire Cerfa :

     =>  n° 15553*01 correspondant au 1er modèle,

     =>  n° 15554*01 correspondant au 2ème modèle,

     =>  n° 15552*01 correspondant au 3ème modèle.

Un téléservice ? L’attestation de détachement doit désormais être renseignée directement via le téléservice SIPSI, disponible ici.

Ce que le salarié doit conserver sur lui… Outre cette attestation de détachement, le salarié doit conserver à bord de son véhicule :

  • son contrat de travail ;
  • une copie traduite en français du contrat de mise à disposition et de l’avenant au contrat de travail du salarié.

Preuve de sa qualification. Par principe, tout conducteur doit pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue auprès des agents de contrôle suivants :

  • inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi qu’agents habilités à exercer leurs fonctions dans certaines branches professionnelles ;
  • fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre des transports ;
  • agents des douanes ;
  • agents publics ayant qualité pour constater les infractions au code de la route.

Comment ? Ainsi, les conducteurs ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne, qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre, devra présenter, sur demande de ces agents, l'attestation de conducteur requise (qui doit elle-même mentionner le code harmoniser « 95 »).

Responsabilité de l’employeur. Si ces documents ne figurent pas à bord du véhicule du salarié détaché, l’employeur encourt une amende de 450 € au plus.

Obligation du représentant de l’employeur en France. Le représentant établi en France de l’entreprise étrangère doit conserver et présenter, le cas échéant, à l’inspecteur du travail :

  • les bulletins de paie du salarié correspondant à la période de détachement ou tout document mentionnant :
    • le salaire horaire brut, converti au besoin en euros, assorti de la majoration pour heures supplémentaires,
    • la période et les horaires de travail en distinguant les heures payées au taux normal et les heures majorées,
    • les congés et jours fériés, ainsi que les éléments de rémunération s’y rapportant ;
  • tout document justifiant du paiement effectif du salaire ;
  • la désignation du représentant, traduite en français, mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, le cas échéant la raison sociale, ainsi que les coordonnées téléphoniques du représentant mais également l'acceptation par ce dernier de sa désignation, sa date d'effet et sa durée (qui ne peut excéder la période de détachement) ; notez que l’obligation de conservation de cette désignation est supprimée à compter du 1er juillet 2019 ;
  • l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié, le cas échéant ;
  • uniquement lorsque l’employeur du salarié détaché est établi en dehors de l’Union européenne, une attestation de régularité de sa situation sociale, ou une attestation de fourniture de déclaration sociale provenant d’une caisse française de recouvrement des cotisations sociales datant de moins de 6 mois.


Transporteur étranger : la responsabilité du donneur d’ordre

Un contrôle possible. Les entreprises utilisatrices des prestations de transport réalisées par des entreprises étrangères peuvent être soumises à un contrôle de l’administration du travail quant aux salariés détachés.

Que devez-vous vérifier ? Vous devez vous assurer que l’attestation de détachement a été régulièrement établie, sous peine d’amende administrative. . Concrètement, vous devez demander à l’employeur, avant le début du détachement du salarié, une copie de l’attestation de détachement. Vous serez réputé avoir vérifié que l’employeur a bien respecté son obligation relative à cette attestation dès lors qu’il aura procédé à la remise de ce document.

Une amende administrative. Le manquement à votre obligation de vigilance peut être sanctionné par une amende administrative, prononcée par le directeur de la Direccte. Son montant est au maximum de 4 000 € par salarié détaché concerné ou de 8 000 € en cas de réitération de l’infraction dans un délai d’1 an depuis la précédente notification de l’amende. L’amende est néanmoins plafonnée à 500 000 €.

Etendue de votre responsabilité. Lorsqu’un inspecteur du travail vous informe, par écrit, d’une infraction commise par l’employeur, vous devez l’enjoindre immédiatement (dans les 24 heures) de faire cesser cette situation. Procédez par une LRAR. Les infractions visées sont celles tenant aux :

  • libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
  • discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
  • conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
  • exercice du droit de grève ;
  • durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
  • conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
  • salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
  • règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants,

Un délai de réponse… L’employeur est tenu de vous répondre dans les 15 jours. Si, à l’issue de ce délai de 15 jours, vous n’avez pas eu de réponse de l’employeur, vous disposez d’un délai de 2 jours pour en informer l’agent de contrôle.

Le saviez-vous ?

Si vous n’enjoignez pas l’employeur ou que vous omettez d’informer l’agent de contrôle, vous encourez une amende d’un montant maximum de 1 500 €.

A retenir

Lorsqu’une entreprise de transport étrangère détache des salariés sur le territoire français, elle est tenue d’établir un certain nombre de formalités. De votre côté, si vous bénéficiez de la prestation, vous devez être vigilant quant au respect de ces formalités. Une négligence pourrait vous coûter cher…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mes collaborateurs Travail dissimulé : illustrations pratiques
Gérer le contrôle URSSAF
Travail dissimulé : illustrations pratiques
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer les contrats

Garantie légale de conformité : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 28/11/2022 Date de vérification le : 21/12/2023 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

3 mois après lui avoir vendu un produit, un client vient vous voir, mécontent. Il estime que le bien présente un défaut de conformité. Il met donc en cause votre responsabilité au titre de la garantie légale de conformité. Mais de quoi s’agit-il ? Êtes-vous réellement concerné ? Comment cette garantie est-elle mise en œuvre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Garantie légale de conformité : ce qu’il faut savoir

Garantie légale de conformité : qu’est-ce que c’est ?

Principe de la garantie. La garantie légale de conformité est l’obligation, pour tout vendeur professionnel, de livrer un bien conforme au contrat conclu avec ses clients particuliers. Le vendeur doit donc répondre des éventuels défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien.

Un bien conforme. Pour être conforme au contrat, le bien acheté par le client doit :

  • être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
    • correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées au client sous forme d'échantillon ou de modèle ;
    • présenter les qualités qu'un client peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur dans la publicité ou l'étiquetage du bien ;
  • ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord entre le vendeur et son client ou être propre à tout usage spécial recherché par le client, que ce dernier a porté à la connaissance du vendeur et que celui-ci a accepté.

Problème de conformité. Pour que la garantie légale de conformité soit applicable, il faut qu’un défaut affecte le bien vendu au moment de l’achat et que le client l’ait ignoré.


Garantie légale de conformité : qui est concerné ?

Un professionnel. Tout professionnel est tenu d’une garantie légale de conformité à l’égard de son client, ce dernier ne pouvant pas renoncer au bénéfice de cette garantie.

Une garantie pour tous les clients ? Cette garantie n’est due ni aux clients professionnels ni aux personnes morales. Seul un particulier peut l’invoquer.


Garantie légale de conformité : pour quels contrats ?

Une garantie pour tous les contrats ? La garantie légale de conformité ne s’applique pas à tous les contrats. Elle ne vaut, en effet, que pour les contrats de vente.

Contrats exclus. Par conséquent, un client ne peut pas se prévaloir de cette garantie dès lors qu’il n’y a pas de contrat de vente. C’est le cas, par exemple, du contrat de location.

Vente d’un animal ? La garantie légale de conformité s’applique aux ventes d’animaux. La garantie a été invoquée, par exemple, pour une affaire dans laquelle, apprenant que son chien étant atteint d’une maladie, sa maîtresse a demandé à l’éleveuse professionnelle qui le lui a vendu de prendre à sa charge les frais médicaux. Au vu de l’importance des frais à engager (2 400 €), l’éleveuse a proposé le remplacement du chien (dont le coût était estimé à 800 €). Ce qu’a refusé le juge car le chien est un animal de compagnie vivant, doué de sensibilité. Par conséquent, l’éleveuse professionnelle a dû payer les frais médicaux au titre de la garantie légale de conformité.


Garantie légale de conformité : pour quels biens ?

Les biens concernés. La garantie légale de conformité s’applique aux « biens meubles corporels ». Il s’agit des biens qui ont une existence matérielle (voitures, biens électroménagers, chaises, etc.). 

… neufs ou d’occasion. La garantie de conformité s’applique aux biens achetés neufs mais aussi d’occasion.

Les biens exclus (1). Les « biens incorporels » ne profitent pas de la garantie légale de conformité (marques, brevets, droits d’auteurs, etc.).

Les biens exclus (2). Sont également exclus de la garantie légale de conformité les biens vendus par autorité de justice et ceux vendus aux enchères publiques. De même, l’électricité ne bénéficie pas de la garantie légale de conformité.

Le saviez-vous ?

Vous répondez également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à votre charge par contrat ou a été réalisée sous votre responsabilité.


Garantie légale de conformité : quels délais ?

Un délai de 2 ans. Pour faire jouer la garantie légale de conformité, un client a 2 ans, à compter de l’achat, pour repérer un défaut, qu'il ait acheté un bien neuf ou d'occasion. Une fois ce délai écoulé, il ne peut plus bénéficier de la garantie légale de conformité.


Garantie légale de conformité : comment ça marche ?

Un délai pour agir. Il faut distinguer selon que le bien ou produit a été acheté neuf ou d'occasion:

  • si le bien acheté est un bien neuf, tout défaut qui apparaît dans les 2 ans suivant la vente (pendant le délai, donc, de la garantie de conformité) est « présumé » avoir existé au moment de la vente : cela veut dire que l’acheteur n’a pas à prouver l’existence du défaut de conformité au moment de l’achat pour engager votre responsabilité.
  • si le bien a été acheté d’occasion, cette « présomption du défaut de conformité », c’est à dire cette période pendant laquelle l’acheteur peut engager votre responsabilité sans avoir à apporter la preuve de l’existence du défaut au moment de l’achat, n’est que de 6 mois. Si le défaut apparaît plus de 6 mois après la vente (mais moins de deux ans après celle-ci, pour rester dans le délai de la garantie de conformité), l’acheteur peut toujours invoquer la garantie à votre encontre, mais il devra prouver que le défaut existait au moment de l’achat.

Contester le défaut de conformité. L’acheteur ne doit pas forcément prouver que le défaut existait au moment de l’achat. Vous pouvez, en tant que vendeur, contester le défaut légal de conformité si vous prouvez que le défaut n’existait pas lors de la délivrance du produit vendu (mais résulte, par exemple, d’une mauvaise utilisation faite par votre client). Il en sera de même si le délai de 2 ans est incompatible avec la nature du bien ou avec le défaut de conformité invoqué (par exemple, le produit doit être consommé avant une date limite).

Une garantie d’ordre public. La garantie est d’ordre public : c’est-à-dire que vous ne pouvez pas y déroger. Il n’est donc pas possible de prévoir une clause d’exonération de la garantie légale de conformité dans vos contrats.

Une garantie à indiquer. Dans vos conditions générales de vente, vous devez mentionner les conditions de mise en œuvre de la garantie légale de conformité. Depuis le 1er juillet 2022, vous devez également mentionner l’existence de cette garantie de conformité et sa durée sur la facture que vous remettez à l’acheteur. À défaut, vous pouvez être condamné à une amende de 3 000 euros€, si vous êtes entrepreneur individuel, ou 15 000 €, si vous exercez votre activité en société.

Mention obligatoire sur les documents de facturation. Seules certaines catégories de biens font l’objet de cette obligation de mentionner la garantie de conformité et sa durée sur la facture. Notez également qu’elle ne s’applique pas à l’achat de bien effectué dans le cadre d’un contrat conclu :

  • hors établissement, c’est-à-dire dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ;
  • ou à distance, c’est-à-dire sans la présence simultanée du professionnel et du consommateur, par le biais d’un recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance de type.

=> Consultez la liste des catégories de biens concernées


Garantie légale de conformité : quelles conséquences ?

Réparer ou remplacer le bien… En cas de défaut de conformité, votre acheteur a le droit de vous demander de réparer ou de remplacer le bien. Vous pouvez contester la solution choisie par votre client, si ce choix a un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre possibilité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Dans ce cas, vous pouvez procéder à la modalité non choisie par votre client.

Voire annuler la vente… Si vous ne pouvez pas remplacer ou réparer le bien, l’acheteur a le droit de demander l’annulation de la vente. Il en a également le droit si vous n’avez pas réparé ou remplacé le bien dans le mois qui suit sa demande, ou si réparer ou remplacer le bien implique un inconvénient majeur pour lui, par rapport à la nature du bien ou à l’usage qu’il souhaite en faire.

Sauf si le défaut est mineur. L’acheteur ne peut pas vous réclamer l’annulation de la vente si le défaut de conformité est minime.

Depuis le 1er janvier 2022 : extension de garantie en cas de réparation du bien...Depuis le 1er janvier 2022, tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de garantie de 6 mois.

... mais aussi en cas de remplacement du bien. Si vous ne réparez pas le bien malgré la demande de votre acheteur, vous pouvez être contraint de remplacer le bien. Dans ce cas, depuis le 1er janvier 2022 toujours, le remplacement du bien fera partir un nouveau délai de garantie de 2 ans, si vous n’avez pas réparé le bien dans le mois qui suit la réclamation de votre client, ou si vous avez décidé volontairement de ne pas le faire.

Prenons un exemple. Un particulier vous achète une voiture neuve en mai 2022. En avril 2024, soit un mois avant l’expiration du délai de garantie de 2 ans, il constate un défaut de conformité. Si vous réparez le bien en avril 2024, l’acheteur bénéficiera d’une extension de garantie de conformité de 6 mois, soit jusqu’en octobre 2024. Si vous remplacez le véhicule, un nouveau délai de garantie de conformité de 2 ans commencera à courir à compter d’avril 2024, jusqu’en avril 2026.

Sort des frais. En cas de défaut de conformité, tous les frais sont à votre charge, aucun ne pouvant être réclamé à votre client.

A retenir

La garantie légale de conformité s’applique aux relations entre un professionnel et un particulier et ne vaut que pour les contrats de vente de « biens meubles corporels » (chaises, voitures, appareils électroménagers, etc.).

Un client peut faire jouer la garantie légale de conformité durant 2 ans à compter de la délivrance du bien si ledit bien n'est pas conforme au contrat. Il peut demander, soit le remplacement du bien, soit sa réparation.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Responsabilité des produits défectueux : comment ça marche ?
Gérer les conflits
Responsabilité des produits défectueux : comment ça marche ?
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer les contrats

Signature d’un contrat : qui peut engager la société ?

Date de mise à jour : 19/01/2023 Date de vérification le : 19/01/2023 15 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Par principe, c’est le représentant légal qui peut engager la société, sous réserve que certaines conditions soient respectées. Mais, par exception, une autre personne de l’entreprise peut également engager la société pour laquelle elle travaille, si certains critères sont remplis. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Signature d’un contrat : qui peut engager la société ?

Engager la société : en principe, par le représentant légal

Principe. La règle veut que la société soit engagée par son représentant légal (directeur, administrateur, président, gérant, etc.). Mais pour cela, il faut que 3 conditions cumulatives soient réunies. Lesquelles ?

3 conditions à respecter. Pour que la société soit engagée par son représentant légal, il faut que l’acte conclu:

  • entre dans son objet social ;
  • soit licite ;
  • soit accompli en son nom.

Objet social. Pour mémoire, l’objet social désigne l’ensemble des activités que la société peut exercer. Il est défini dans les statuts de la société et correspond à l’activité réellement exercée en pratique par l’entreprise.

Attention. Les SARL et les SA sont engagées par les actes de leurs représentants légaux même s’ils ne relèvent pas de leur objet social, sauf si elles prouvent que le tiers cocontractant savait que l'acte dépassait leur objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Le saviez-vous ?

L’acte ne doit pas être non plus contraire à l’intérêt social de la société. Les juges ont ainsi pu décider qu’était nul l’acte par lequel le gérant avait donné l’immeuble de la société en garantie d’un prêt bancaire. Cet apport de l’immeuble en garantie (le seul de la société) mettait en jeu l’existence même de la société.

Acte licite. Pour être valable, l’acte doit être licite, c’est-à-dire qu’il n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Mais il doit aussi être conclu dans l’intérêt commun des associés de la société.

Au nom de la société. Bien sûr, l’acte doit être accompli au nom de la société. Ainsi, lorsqu’un représentant légal agit à titre personnel, la société n’est pas engagée.

Pouvoirs limités ? Le représentant légal peut voir ses pouvoirs limités. Les statuts de la société peuvent, par exemple, prévoir que le dirigeant ne peut conclure que certains types d’actes ou qu’en cas d’engagement de caution, la signature des associés est obligatoire. Les pouvoirs d’un dirigeant peuvent également être limités lorsqu’il y a plusieurs dirigeants.

Le saviez-vous ?

Si les conditions citées ci-dessus ne sont pas réunies, l’acte conclu par le représentant légal peut tout de même être valable. Pour cela, il faut qu’il soit ratifié par les associés. Mais la simple exécution volontaire et sans ambigüité de ses obligations contractuelles peut aussi suffire à engager la société, même en l’absence de ratification.


Engager la société : par exception, une autre personne ?

Une possibilité. Tous les contrats et les actes qui engagent l’entreprise ne sont pas nécessairement signés par le représentant légal. Ils peuvent aussi être signés par des collaborateurs de l’entreprise. Mais, dans ce cas, pour que la société soit réellement engagée par cette signature, des conditions précises doivent être remplies.

Soyez vigilant ! Lorsque la personne qui représente la société avec laquelle vous souhaitez conclure un contrat n’est pas le représentant légal, soyez vigilant car il existe alors une source d’insécurité juridique concernant la validité du contrat.

3 situations. Pour que l’acte soit valable, il faut que votre interlocuteur bénéficie d’une habilitation (ou d’une délégation de pouvoirs), d’une délégation de signature ou que vous puissiez vous prévaloir de la théorie du « mandat apparent ».


Le point sur la délégation de pouvoirs et la délégation de signature

Habilitation. Il est tout à fait possible qu’un représentant d’une société engage celle-ci même s’il n’en est pas le représentant légal lorsqu’il possède une habilitation : dans cette hypothèse, il a reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal qui l’autorise à agir au nom de la société, dans la limite des attributions qui lui sont données, le cas échéant.

Attention ! La délégation de pouvoirs ne peut pas être faite à une personne interdite de gérer une société.

Délégation de signature. Un collaborateur peut aussi avoir reçu, non pas une délégation de pouvoirs, mais une délégation de signature : dans ce cas, le représentant légal se borne à donner à un collaborateur le pouvoir de signer pour son compte un acte relevant de son pouvoir.

À ne pas confondre. La délégation de pouvoirs est donnée par la société et continue à produire ses effet même lorsque le représentant légal a quitté ses fonctions tandis que la délégation de signature est attachée au représentant légal ; par conséquent, elle ne produit plus d’effets lorsque le représentant légal quitte son poste.

Conseil. Demandez à joindre au contrat une copie de l’habilitation, de la délégation de pouvoirs ou de la délégation de signature du représentant de la société cocontractante. Cela vous permettra également de vérifier que votre interlocuteur a effectivement la capacité de signer l’acte.

Le saviez-vous ?

S’agissant de la délégation de pouvoirs, un juge a estimé qu’il n’y a pas besoin qu’elle soit limitée géographiquement pour être valable. Dans cette affaire, il s’agissait d’une délégation du pouvoir de représenter la société en justice.


Les effets du « mandat apparent »

Mandat apparent. Il peut arriver que vous soyez amené à conclure avec quelqu’un dont vous étiez persuadé qu’il avait les qualités pour conclure l’acte au nom de la société : c’est le « mandat apparent ». Mais encore faut-il que votre croyance soit légitime…

Attention ! Les éléments qui permettent de caractériser une croyance légitime varient en fonction de chaque situation (profession de l’interlocuteur, position de l’interlocuteur dans la société, etc.).

Exemple 1. Un contrat a été conclu entre deux sociétés dont l’une était représentée par l’assistante de direction qui n’était pas habilitée à cet effet. Il a été jugé que la croyance de la 1ère société n’était pas légitime car :

  • les parties n'avaient entretenu aucune relation commerciale antérieure ;
  • la société n'a pas vérifié l'habilitation de l’assistante de direction ;
  • la société n'établit pas que l’assistante de direction se soit prévalue d'une quelconque habilitation ou délégation de pouvoirs pour conclure le contrat litigieux ;
  • en professionnel aguerri, la 1ère société ne pouvait pas ignorer les règles de représentation des sociétés.

Exemple 2. Un contrat de location d’une machine, conclu avec un crédit bailleur, signé par un directeur de site d’une entreprise et sur lequel a été apposé le cachet de l’entreprise a pu être annulé par cette dernière aux motifs que le directeur n’était pas habilité à la représenter pour signer ce contrat. Dans cette affaire, le juge a estimé que le seul cachet de l’entreprise et la signature du directeur sont insuffisants à autoriser le crédit bailleur à ne pas vérifier si le directeur pouvait effectivement engager la société par sa signature (les conditions du mandat apparent n’étaient, ici, pas réunies).

Exemple 3. La salariée d’un hypermarché a signé un bon de commande avec une société, alors qu’elle ne pouvait normalement pas le faire. Pour faire valoir ses droits, la société a expliqué qu’elle était persuadée que la salariée avait les qualités pour conclure l’acte au nom l’hypermarché puisque sa fonction consiste à approvisionner les rayons et à vendre les produits et parce qu’elle avait la libre disposition du cachet commercial de l’hypermarché. Sauf que la société avait signé un contrat avec la société-mère du groupe auquel appartient l’hypermarché, aux termes duquel il lui est interdit de présenter directement ses offres aux hypermarchés du groupe, sans l’accord de la société-mère. Or, la société n’avait pas ici l’accord de la société-mère. Par conséquent, en présentant directement un bon de commande à l’hypermarché, la société aurait dû vérifier que la salariée qui l’a signé, avait effectivement le pouvoir de le faire. Ce qu’elle n’a pas fait : elle ne peut donc pas se prévaloir d’un « mandat apparent ».

Le saviez-vous ?

Un acte de ratification par les associés ou une exécution volontaire et sans ambigüité du contrat par la société permet également de valider un acte conclu à tort par un salarié qui ne possédait ni habilitation (ou délégation de pouvoirs) ni délégation de signature.

Conseil. N’hésitez pas à faire contrôler la régularité du contrat par un juriste spécialisé (avocat, expert-comptable, notaire, etc.) qui pourra vérifier les capacités de toutes les parties.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez, en cas de doute, demander par écrit à une société avec laquelle vous concluez un contrat de confirmer que la personne avec laquelle vous vous apprêtez à signer est effectivement habilitée à le faire. À défaut de réponse dans un délai raisonnable, cette personne est réputée habilitée à conclure l’acte.

A retenir

Par principe, c’est le représentant légal qui engage la société. Toutefois, ses pouvoirs peuvent être limités. Il faut être vigilant sur ce point !

Par exception, un salarié pourra également engager son entreprise s’il possède une délégation de pouvoir ou de signature. Le cas échéant, vous pouvez également vous prévaloir d’un « mandat apparent » si vous avez légitimement cru que votre interlocuteur possédait une habilitation.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro