Temps partiel + heures complémentaires = temps complet ?

Temps partiel : comment apprécier la durée totale de travail ?
Une salariée a été embauchée, sous contrat de travail à temps partiel en octobre à hauteur de 120 heures de travail par mois. En novembre, un avenant porte sa durée mensuelle de travail à 140 heures, puis un nouvel avenant signé en juillet ramène cette durée à 70 heures mensuelles.
Il est important de souligner ici que l’entreprise a conclu un accord d’aménagement du temps de travail des salariés, lequel prévoit :
- un aménagement de la durée du travail sur l’année ;
- des variations des horaires de travail de 0 à 20 % par rapport à l'horaire mensuel de référence ;
- une durée de travail des salariés à temps partiel inférieure à 1 600 heures par an.
Parce que la salariée a réalisé, à la demande de son employeur, des heures complémentaires, elle réclame la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet : elle rappelle en effet que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Plus exactement, elle souligne qu’elle a accompli, au cours du mois de novembre, un nombre d’heures qui a eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale à temps plein.
Mais le juge lui rappelle que l’entreprise a conclu un accord d’aménagement du temps de travail avec l’année pour période de référence : constatant dès lors que le dépassement horaire hebdomadaire relevé par la salariée était ponctuel et qu’elle ne démontre pas que la durée annuelle de travail de 1 600 heures avait été dépassée, sa demande n’est pas justifiée.
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Liberté de la presse : quand une mauvaise information fait dévisser une valeur boursière

La protection des marchés financiers prévaut-elle sur la liberté de la presse ?
Le principe de la liberté de la presse permet aux journalistes de publier leurs contenus avec assez peu de limitations et sans avoir besoin d’obtenir une quelconque autorisation préalable.
Cette liberté n’est pas absolue et connait certains tempéraments qui font que les journalistes ne peuvent pas nécessairement écrire tout et n’importe quoi sans conséquences.
Certains de ces tempéraments semblent évidents, tels que l’interdiction de tenir des propos diffamatoires, incitant à la haine raciale, négationnistes ou faisant l’apologie du terrorisme. Mais parfois des limites à la liberté d’expression peuvent exister là où on le soupçonne moins.
Ceci est illustré par une décision récente de la Cour de cassation dans une affaire qui mêle journalisme et marchés financiers.
Les faits remontent à 2016, lorsqu’une agence de presse publie une dépêche relative aux finances d’une société française coté en bourse.
Moins de dix minutes plus tard, l’agence de presse s’apercevant que sa dépêche ne reflétait pas la réalité, elle la dépublie.
Néanmoins, dans ce bref intervalle la valeur boursière de la société a chuté de manière significative.
Ce qui a conduit l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une amende à l’égard de l’organe de presse pour avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fixer le cours de la société à un niveau anormal ou artificiel.
L’agence de presse a contesté cette sanction en mettant en avant le principe de liberté de la presse et en relevant qu’elle n’a, à aucun moment, eu l’intention d’influencer les marchés et qu’elle n’a tiré aucun profit de cette situation.
Pour rendre sa décision, la Cour indique qu’il faut distinguer 3 situations :
- un journaliste publie une information fausse ou trompeuse, mais n’en tire aucun profit ou n’a pas l’intention d’influencer les marchés et n’a pas commis d’erreur au regard des règles régissant sa profession : il ne peut pas être sanctionné ;
- un journaliste publie une information fausse ou trompeuse sans en tirer profit ou avoir l’intention d’influencer les marchés, mais commet une erreur au regard des règles régissant la profession : une sanction proportionnée et légitime peut être appliquée si cela est permis par la liberté de la presse ;
- un journaliste publie une information fausse ou trompeuse dans l’intention d’en tirer profit ou d’influencer les marchés : les principes de la libertés de la presse sont totalement écartés et le journaliste est sanctionné.
Dans cette affaire c’est le deuxième cas de figure qui est retenu. Si l’agence de presse n’a pas eu l’intention d’influencer les marchés et n’a pas tirer profit de la situation, il n’en reste pas moins qu’elle a manqué de prudence au regard de la véracité de l’information qu’elle a publié.
La sanction est donc maintenue.
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Expert-comptable et dirigeant, erreur de l’un et négligence de l’autre : à qui la faute ?

Erreur affectant les comptes clients = la faute du comptable ?
Une société subit un redressement fiscal. À cette occasion, se rendant compte que sa comptabilité comporte des anomalies, la société fait alors appel à un expert judiciaire pour en avoir le cœur net.
Sa conclusion ? Il y a effectivement eu une correction à la baisse de l’actif net comptable de la société en raison d’erreurs, notamment sur les comptes clients. Autrement dit, ces erreurs sur les comptes clients ont participé à diminuer, à tort, l’actif net et donc la base imposable.
La société se retourne donc contre son expert-comptable, qu’elle estime responsable de la mauvaise gestion de ces comptes clients. Pourquoi ? Parce qu’il ne l’a pas informé de l’importance de l’encours client, c’est-à-dire des sommes facturées aux clients qui n’ont pas encore été payées.
« Ma faute ? », s’indigne l’expert-comptable qui rappelle que, si ses missions consistent à tenir la comptabilité, établir les comptes annuels et les documents fiscaux et sociaux, il n’est en rien tenu de rappeler à un chef d’entreprise les relances clients nécessaires et les délais de paiement à appliquer.
Une vision bien restreinte de son métier, selon la société qui estime que le professionnel du chiffre n’a pas respecté son devoir de suivi rigoureux des comptes clients et son obligation d’information puisqu’il ne l’a pas alertée des impayés et délais de paiements trop longs.
Pire encore, il ne lui a pas présenté une comptabilité tenue régulièrement. Plus précisément, la société reproche au comptable 3 erreurs :
-
la 1re est d’avoir fait une erreur d’imputation de 2 factures qui auraient dû être annulées ;
-
la 2re est de ne pas l’avoir informée de la nécessité de provisionner ou de passer en perte 2 créances dont les chances de recouvrement étaient diminuées car les clients en question étaient en procédures collectives ;
-
la 3re est d’avoir présenté comme réglée une facture impayée et d’avoir enregistré une autre à tort au nom d'un client.
Résultat : 2 factures étaient réputées, à tort, payées et la comptabilité était fausse. Par conséquent, non seulement la société a subi un redressement fiscal, mais en plus elle a perdu une chance d’obtenir le paiement de ses factures.
« Vous exagérez ! », se défend le comptable : ce ne sont pas ces 2 erreurs qui font que toute une comptabilité est irrégulière. De plus, la société ne se sert pas de sa comptabilité pour suivre ses factures, mais d’un tableau de suivi.
« Vrai ! », tranche le juge : ces erreurs ne sont pas ni la cause du non-recouvrement des factures, puisque la société utilisait d’autres outils de suivis et que certaines n’existaient d’ailleurs plus, ni du redressement fiscal.
La société ne peut donc pas obtenir de dommages-intérêts !
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Vidéosurveillance « illicite » = preuve (il)licite ?

Le cas de la preuve illicite adapté au cas de la vidéosurveillance
Une entreprise décide la mise en place d’un système de vidéosurveillance en installant des caméras pour surveiller les caisses et informe les salariés par une note de service.
Constatant des disparitions dans le stock et envisageant des vols commis par des clients, l’entreprise a visionné les enregistrements issus de la vidéo protection. A l’occasion de ces visionnages, elle constate qu’une salariée s’est rendue coupable de malversations : un recoupement des opérations enregistrées à sa caisse (vidéo/journal informatique) avait révélé au total 19 anomalies graves en moins de deux semaines.
Licenciée pour faute grave, la salariée conteste la régularité du système de vidéosurveillance mis en place dans l’entreprise, et donc la validité de la preuve retenue contre elle. Pour elle, parce que les conditions de mise en place de ce système, et ses modalités d’utilisation, ne sont pas conformes à la réglementation, l’employeur s’est servi d’une preuve illicite pour fonder son licenciement.
Si la régularité de la preuve peut être mise en doute ici, il n’en demeure pas moins que le comportement déplacé de la salariée est avéré, conteste l’employeur qui maintient la faute retenue contre elle.
Ce que confirme le juge qui rappelle à son tour qu’en présence d'une preuve, certes illicite ici, il faut :
- d’une part, s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci ;
- d’autre part, rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. ;
- enfin, apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle de la salariée au regard du but poursuivi.
Fort de ces rappels, le juge a mis en balance de manière circonstanciée le droit de la salariée au respect de sa vie privée et le droit de son employeur au bon fonctionnement de l'entreprise, en tenant compte du but légitime poursuivi par l'entreprise, à savoir le droit de veiller à la protection de ses biens.
Et il a donné raison à l’employeur : la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables.
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Aides pour les voitures peu polluantes : quelques nouvelles règles !

Des changements de règles…
Bonus écologique pour les voitures particulières neuves et les camionnettes neuves
Les personnes morales (entreprises, sociétés, etc.) pouvaient jusqu’ici bénéficier du bonus écologique pour l’achat ou la location d’une voiture particulière. Le dispositif est à présent resserré aux seules personnes physiques.
En revanche, rien n’est modifié pour les camionnettes : les personnes morales peuvent toujours obtenir un bonus écologique.
Notez que le bonus ne concerne plus les véhicules d’occasion, mais exclusivement les modèles neufs.
Parmi les conditions pour en bénéficier, il était prévu que le véhicule (voiture ou camionnette) acquis ou loué ne devait pas être revendu ou restitué dans l’année suivant sa 1re immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km.
Cette condition est à présent durcie car l’année en question n’est plus celle suivant la 1re immatriculation mais celle suivant la date de facturation du véhicule ou du versement du 1er loyer. La condition cumulative des 6 000 km reste, quant à elle, inchangée.
Le montant des aides est modulé :
-
concernant les voitures particulières :
-
le plafond d’aide passe de 5 000 à 4 000 €
-
la majoration pour les personnes à faibles revenus est revalorisée en passant de 2 000 € à 3 000 € ;
-
-
concernant les camionnettes :
-
le plafond d’aide passe de 6 000 à 5 000 € pour les personnes physiques ;
-
le plafond d’aide passe de 4 000 à 3 000 € pour les personnes morales ;
-
la majoration pour les personnes à faibles revenus est revalorisée en passant de 2 000 € à 3 000 €.
-
Notez que le revenu fiscal de référence par part à prendre en compte a été mis à jour, passant de 14 089 € à 15 400 €.
Bonus jeux Olympiques et Paralympiques
Les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et des utilisateurs de fauteuils roulants peuvent bénéficier d’une aide pour acheter ou louer un véhicule répondant à ces objectifs. Le décalage de la date d’interdiction de revente ou de restitution mentionné plus haut est également applicable. Le plafond de la prime est revalorisé en passant de :
-
16 500 € à 22 000 € pour les véhicules utilisant de l’électricité, de l’hydrogène ou une combinaison des 2 ;
-
9 500 € à 15 000 € pour les véhicules utilisant de l’essence, du gaz naturel, du GPL, de l’éthanol ou du superéthanol, sous réserve de respect de certains plafonds en matière de pollution.
Bonus pour les vélos électriques
Les bonus « vélos électriques » sont revalorisés :
-
à 400 € maximum pour un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 7 100 € ou en cas de situation de handicap ; cette aide atteint 1 000 € pour un vélo cargo, un vélo allongé, un vélo adapté à une situation de handicap, un vélo pliant (électrique ou non), une remorque électrique ;
-
à 300 € maximum pour un revenu fiscal de référence par part compris entre 7 100 € et 15 400 € ou en cas de situation de handicap ; là encore cette aide atteint 2 000 € pour certains cycles particuliers (voir point précédent).
Notez qu’aujourd’hui les cycles d’occasion sont également concernés par ce bonus.
Prime à la conversion
La prime a la conversion est amoindrie pour l’achat d’une voiture ou d’une camionnette thermique, même parmi les moins polluantes. La prime est axée sur les véhicules électriques ou à hydrogène.
Rétrofit
C’est la grande nouveauté du mois : le bonus écologique est élargi au rétrofit visant à transformer les véhicules utilisant le gazole en véhicules partiellement électriques.
… et un grand absent …
Le leasing social permettant aux ménages modestes de louer une voiture électrique sur une longue durée pour 100 € par mois est suspendu depuis le 15 février 2024. Le Gouvernement a annoncé qu’il sera cependant reconduit en 2025.
Les personnes ayant déjà bénéficié de ce dispositif ont l’interdiction de sous-louer les véhicules concernés pendant la période de validité du contrat de location, sous peine d’une amende de 1 500 €
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Jetons non fongibles et TVA : comment ça marche ?

NFT et TVA : une approche générale en attendant mieux…
Les NFT (pour « non fungible tokens »), appelés JNF en français (pour « jetons non fongibles »), sont des fichiers informatiques uniques.
Ces fichiers sont créés et stockés sur la « blockchain », c’est-à-dire sur un registre numérique de suivi de transactions.
Les JNF prennent souvent la forme de certificats numériques permettant d’attester de la propriété d’un bien, quel qu’il soit.
Récemment, l’administration fiscale a été interrogée sur une question délicate : quel régime de TVA faut-il appliquer à ces NFT ?
Une question à laquelle elle tente de répondre en rappelant, au préalable, que ces NFT ne font l’objet d’aucune disposition spécifique en matière de TVA.
Par conséquent, il convient de faire application des règles « habituelles ».
Schématiquement, comme bien souvent le NFT est utilisé comme certificat de propriété, la transaction réalisée et soumise à la TVA ne porte pas sur le jeton en lui-même, mais sur le bien ou le service auquel il est attaché.
Dès lors, il faut examiner chaque situation au cas par cas, et faire application des règles classiques de TVA… Comme si le bien ou le service n’avait pas été livré ou fourni à l’aide d’un NFT.
Dans sa documentation, l’administration fiscale prends soin de détailler précisément 3 cas de figure fréquemment rencontrés, à savoir :
- la création et la vente de cartes numériques de collection associées à des NFT ;
- la création et la vente d’œuvres graphiques associées à des NFT ;
- le financement de jeu vidéo en cours de création par l’émission de NFT.
N’hésitez pas à vous reporter à ces développements extrêmement précis en cas de besoin.
Dernier point qu’il convient de préciser : les opérations portant sur des NFT ne relèvent pas du régime d’exonération de TVA propre aux opérations bancaires ou financières et ce, parce qu’ils ne relèvent pas des 3 grandes catégories de crypto-actifs identifiées (jetons de paiement, jetons d’utilité ou d’usage et jetons d’investissement).
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Restauration : du nouveau en matière d’hygiène alimentaire

Formation hygiène alimentaire dans la restauration : revue et corrigée
Au sein des établissements de restauration commerciale, au moins un membre du personnel doit avoir suivi la formation relative à l’hygiène alimentaire.
Fixés depuis 2011, le contenu et la durée de cette formation viennent d’être actualisés. Il est désormais indiqué que la formation :
- est d’une durée de 14 heures ;
- comporte de nouveaux référentiels, portant notamment sur l’identification des grands principes de la réglementation en relation avec la restauration commerciale, sur les aliments et risques pour le consommateur, sur les dangers microbiologiques dans l'alimentation, sur le plan de maîtrise sanitaire, etc. ;
- doit prévoir des périodes de 2 heures minimum (par périodes de 7 heures) dédiées à des mises en situation avec manipulation de matériel. Ces heures doivent se dérouler en milieu professionnel, dans les locaux de l'organisme de formation ou dans tout autre lieu que ce dernier juge approprié.
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Acte anormal de gestion : quand la générosité se paie au prix fort !

Acte anormal de gestion : des exemples concrets
Parce que sa locataire rencontre des difficultés financières, une SCI, propriétaire d'un immeuble, renonce à percevoir 5 mois de loyers pour ne pas l’accabler. Dans le même temps, elle consent à sa gérante, également dirigeante de la société locataire, un prêt sans intérêts qu’elle prélève sur le compte courant de la dirigeante. Un compte courant qui devient alors débiteur.
Des opérations qui attirent l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette non-perception des loyers et ce prêt sans intérêts n’ont pas été consentis dans l’intérêt de la SCI et les assimilent, de fait, à des « actes anormaux de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société en conséquence.
Ce que cette dernière conteste, ces opérations se justifiant par le fait :
- que sa locataire n’occupait plus les locaux loués au cours des 5 mois en cause en raison de difficultés financières ;
- que la facturation des loyers n’aurait eu que pour effet d’entrainer une perte pour la locataire ;
- que le solde débiteur du compte courant d’associé de la gérante de la SCI correspond simplement à la mise à disposition de sommes prêtées sans intérêts.
Des arguments insuffisants pour convaincre le juge. Puisque la SCI n’apporte aucun élément pour démontrer son intérêt à renoncer à percevoir des loyers et à accorder un prêt « sans intérêts », les opérations en cause sont bel et bien des « actes anormaux de gestion », conclut le juge qui confirme le redressement fiscal.
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ERP et accessibilité des personnes handicapées : extension d’une aide financière

Financement des travaux d’accessibilité : élargissement aux ERP de type U
Pour financer les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie peuvent bénéficier d’une aide financière du fonds territorial d’accessibilité.
Pour rappel, les catégories d’ERP sont les suivantes :
- 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
- 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
- 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
- 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
- 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Cette aide financière profitait jusqu’à présent aux seuls ERP appartenant aux types M (centre commercial), N (café-bar-restaurant), O (hôtel) et W (bureau, banque, administration). Désormais, elle est ouverte aux établissements de type U (entreprises et associations qui gèrent un établissement de santé, de cure thermale ou de thalassothérapie, ou une pouponnière).
Pour l’obtenir, il faut déposer une demande d’aide auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP).
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Suivi du temps de travail : selon quelles modalités ?

Absence de système de contrôle « fiable » = absence de preuve ?
Une salariée, embauchée en qualité de coiffeuse, saisit le juge pour demander la résiliation judiciaire de son contrat et le paiement d’heures supplémentaires réalisées, mais non payées.
Ce dont se défend l’employeur pour une raison toute simple : la salariée n’a pas effectué d’heures supplémentaires...
Pour preuve, il fournit notamment un cahier manuscrit, rempli par ses soins, consignant les heures quotidiennement effectuées par la salariée, ainsi que des attestations témoignant de l’absence d’heures supplémentaires.
Des « preuves » qui ne sont pas recevables, selon la salariée : l’employeur doit impérativement mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectivement réalisé par chaque salarié.
Or ce cahier ne répond pas aux exigences légales du système de contrôle du temps de travail que l’employeur est censé mettre en place.
Mais le juge tranche en faveur de l’employeur : l’absence de mise en place d’un système de contrôle du temps de travail répondant aux exigences légales ne doit pas priver l’employeur de la possibilité de produire des éléments de preuve permettant de répondre utilement à ceux produits par la salariée.
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