Conditionnement des aliments : une enquête laissant un goût amer

Emballages alimentaires : près de 20 % de non-conformité
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête d’ampleur auprès des fabricants, importateurs, distributeurs et restaurateurs afin d’apprécier la conformité des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Il en ressort un nombre important de non-conformités puisque près de 20 % des produits analysés par la Direction présentaient des défauts.
En cause, des problèmes liés à la qualité des plastiques, céramiques et cartons utilisés (boites à pizzas notamment), souvent importés et non respectueux des législations sanitaires en place.
L’enquête démontre également une méconnaissance généralisée à tous les niveaux de la chaîne des obligations qui incombent à chacun au regard de ces matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et, par conséquent, des niveaux de vigilance et d’auto-contrôles insuffisants.
La DGCCRF a conclu cette enquête en délivrant un nombre important d’avertissements, en procédant à des saisies et en dressant des procès-verbaux.
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« Pause déjeuner » et temps de travail effectif : quelle différence ?

« Pause » déjeuner ou « pause travaillée » ?
Une esthéticienne saisit le juge pour voir reconnaître son temps de pause déjeuner comme du temps de travail effectif.
Selon elle, ces temps de « pause » n’en n’étaient pas vraiment puisqu’elle devait se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Au soutien de sa demande, elle fournit deux emails provenant de son employeur et qui démontrent qu’elle a effectué des heures supplémentaires pendant sa pause déjeuner.
« Faux ! », se défend l’employeur : il soutient que pour des raisons commerciales, la pause déjeuner de la salariée pouvait être décalée pour permettre la continuité de l’activité.
D’ailleurs, par constat de commissaire de justice, il démontre que durant 7 mois, la salariée a toujours respecté strictement ses horaires. Dès lors, l’email produit ne suffit pas à considérer que tous les temps de pause déjeuner sont du temps de travail effectif.
« Là n’est pas la question ! », tranche le juge en faveur de la salariée : pour savoir si le temps de pause relève ou non du temps de travail effectif, il aurait fallu rechercher si la salariée était réellement libre ou non de vaquer librement à ses occupations personnelles.
L’affaire devra donc être rejugée sur ce point.
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Facturation électronique : gare aux idées reçues !

Facturation électronique : quand l’administration fiscale vous invite à jouer…
Objet de nombreuses publications, sessions de formations, communications, etc. la facturation électronique, prévue pour entrer en vigueur en 2026, n’en finit plus de faire parler d’elle.
L’occasion pour l’administration fiscale d’intervenir à double titre !
Tout d’abord, elle souhaite déconstruire les idées reçues en la matière, en publiant régulièrement sur son site Internet des fiches infographiées.
Les premières sont d’ores et déjà accessibles ici.
À titre d’exemple, elle valide ou non les affirmations suivantes :
- une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique ;
- je suis autoentrepreneur, je suis dans la réforme ;
- etc.
Ensuite, vous pouvez tester vos connaissances, grâce à un quiz ludique, disponible gratuitement sur le site internet des impôts.
Alors, à vos smartphones !
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Garantie des vices cachés : une poutre, un coffre et de la pourriture…

Garantie des vices cachés : vendeur ignorant = vendeur protégé ?
Un couple vend une maison. Quelque temps après, la nouvelle propriétaire de la maison s’aperçoit qu’une poutre de la charpente est dans un état avancé de pourrissement. Elle se retourne donc contre les vendeurs afin d’activer la garantie légale des vices cachés.
Pour rappel, cette garantie protège l’acheteur contre les défauts cachés d’un bien qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement la valeur que, s’il les avait connus, l’acheteur n’aurait pas fait l’acquisition, ou à un moindre prix.
Lorsque le vendeur est un particulier, comme ici, la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas sauf s’il est prouvé qu’il avait connaissance de ce défaut. C’est précisément cet argument que va ici utiliser le couple de vendeur.
« Faux ! », rétorque la nouvelle propriétaire, pour qui le couple était forcément au courant de l’état de la poutre. Comment ? Grâce à la dégradation de la toiture de la maison par l’humidité et aux travaux entrepris avant la vente sur une partie de charpente. Autant d’éléments qui, selon la propriétaire, démontrent que les vendeurs avaient bien connaissance de cette information…
« Non ! », contestent les vendeurs qui rappellent ne pas être des professionnels de la construction. De plus, comment auraient-ils pu connaître ce vice caché alors qu’ils n’habitaient pas la maison, qu’ils avaient confié à un professionnel le soin de faire la réfection d’une pièce de la charpente et que ce dernier ne les avait pas alertés d’un quelconque pourrissement des poutres.
D’ailleurs, cette dégradation n’a été découverte qu’après que la nouvelle propriétaire fasse démonter le coffrage et retirer l’isolant qui cachait le problème…
« Vrai ! », tranche le juge en faveur des vendeurs. La nouvelle propriétaire ne peut donc pas obtenir d’indemnisation sur le terrain de cette garantie.
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Intelligence artificielle générative : des conseils d’utilisation pour les avocats

Avocat et intelligence artificielle générative : quand l’utiliser ?
La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) rappelle dans une note d’information que l’utilisation de l’intelligence artificielle générative (IAG) doit être mesurée, en particulier dans un contexte judiciaire.
Cette note, qui peut donc intéresser les avocats, rappelle les risques inhérents à l’usage de l’IAG :
- production potentielle d'informations factuellement inexactes (réponses fausses ou biaisées et « hallucinations ») ;
- divulgation possible de données sensibles et risque de confidentialité ;
- absence de références pour les informations fournies et violation potentielle de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur ;
- capacité limitée à fournir la même réponse à une question identique ;
- reproduction potentielle des résultats ;
- stabilité et fiabilité variables des modèles d'IA générative pour les processus critiques et sensibles au facteur temps ;
- exagération des biais cognitifs.
Eu égard à ces risques, la CEPEJ préconise d’appliquer l’IAG en adoptant les comportements suivants :
- s’assurer que l'utilisation de l'outil est autorisée et adaptée à l'objectif recherché ;
- garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'un outil et essayer de comprendre comment il fonctionne (il faut bien être conscient des biais cognitifs humains) ;
- privilégier les systèmes entraînés sur des données certifiées et officielles afin de limiter les risques de biais, d'hallucination et de violation des droits d'auteur ;
- donner à l'outil des instructions claires sur ce qui est attendu de lui ;
- ne saisir que des données non sensibles et des informations déjà disponibles dans le domaine public ;
- toujours vérifier l'exactitude des réponses, même si des références sont données ;
- être transparent et toujours indiquer si une analyse ou un contenu a été généré par l'IAG ;
- reformuler le texte généré au cas où il serait utilisé dans des documents officiels et / ou juridiques ;
- restez maître de son choix et du processus de décision et examiner d'un œil critique les propositions qui sont faites.
Enfin, la CEPEJ identifie 6 situations dans lesquelles l’IAG ne doit pas être utilisée, à savoir :
- en cas de méconnaissance, d’incompréhension ou de non-acceptation des conditions d'utilisation ;
- si cela est interdit ou contraire aux règles du cabinet ;
- si le résultat obtenu ne peut pas être évalué en termes d'exactitude factuelle et de partialité ;
- s’il faut saisir et donc divulguer des données personnelles, confidentielles, protégées par le droit d'auteur ou autrement sensibles ;
- si vous souhaitez savoir comment la réponse a été obtenue ;
- s’il est attendu que le professionnel produise une réponse authentiquement autodidacte.
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Jeux Olympiques 2024 : la profession céréalière à l’eau ?

Jeux Olympiques : 5 mesures pour assurer la continuité de l’activité céréalière
Chaque année, courant juillet, les céréaliers de la région parisienne doivent récolter leurs grains et les faire transporter sur la Seine pour les amener dans les lieux de stockage.
Problème : en 2024, à cette même période, les Jeux Olympiques vont avoir lieu… Et vont amener la Préfecture à procéder à des interruptions de circulation sur la Seine, afin de garantir la sécurité et le bon déroulement de l’évènement.
Pour remédier aux désagréments que cela va engendrer pour la profession céréalière et lui permettre de continuer son activité, un dispositif exceptionnel va être mis en place, comprenant :
- une réduction du nombre de jours d’interruption de la navigation (de 10 à 6 jours et demi), avec une réouverture de la circulation sur la Seine dès la fin de la cérémonie d’ouverture dans la nuit du 26 au 27 juillet 2024 ;
- un allongement des horaires d’ouverture des écluses, avec un horaire de fermeture repoussé à minuit au lieu de 20h ;
- une identification des zones de stockage prioritaires pour les barges céréalières, pour permettre leur amarrage entre les périodes d’ouverture de la circulation sur la Seine ;
- la mise en place d’un guichet unique pour traiter d’éventuelles difficultés rencontrées par les professionnels durant les Jeux Olympiques ;
- la création d’un mécanisme de compensation en cas d’éventuels préjudices subis par les céréaliers.
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Travail saisonnier agricole : la lutte contre la fraude s’organise

Maisons viticoles : quel contrôle des conditions de travail ?
Un député alerte le Gouvernement sur les conditions de travail des travailleurs saisonniers agricoles mis à disposition, notamment dans le secteur viticole.
Plus précisément, il pointe du doigt certaines maisons viticoles qui font le choix de confier leurs vendanges à des sociétés prestataires pour se dédouaner de tout contrôle des conditions de travail ou d’hébergement de ces salariés.
À ce titre, ce député demande l’instauration de contrôles systématiques lors d’emplois de saisonniers agricoles et, en cas de nécessité, la mise en cause systématique de la responsabilité pénale des maisons viticoles donneuses d’ordre.
Interrogé sur ce point, le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire reconnaît l’existence de fraudes à la prestation de services, dans un secteur caractérisé par une large pénurie d’emploi.
Ainsi, il rappelle que la lutte contre le travail illégal et la protection des travailleurs vulnérables fait déjà l’objet du plan national d’actions du système de contrôle de l’inspection du travail, établi pour 2023-2025.
En complément d’actions cibles sur les vendanges, des contrôles réguliers sont menés par les agents de contrôle sur l’ensemble du territoire en lien avec la MSA et la gendarmerie.
Enfin, sans répondre à la question portant sur le caractère systématique du contrôle, le ministre rappelle l’ensemble des sanctions pénales auxquelles s’expose le donneur d’ordre ou maître d’ouvrage qui ne vérifie pas que son prestataire de services est conforme à la réglementation.
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Recours au CDD : ça s’apprécie !

Recours au CDD : un rappel de la position du juge
Un député pointe du doigt la difficulté d’appréciation des conditions légales qui encadrent les causes de recours aux CDD.
Plus spécifiquement, les cas de recours légaux qui conditionnent la conclusion de CDD seraient appréciés « par certains analystes » lors de l’exécution du contrat et non au moment de sa formation.
Problème : le cas de recours au CDD (notamment l’accroissement temporaire d’activité et le remplacement d’un salarié absent) doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat et non lors de son exécution ou à son terme.
Ainsi, le CDD ne doit pas pouvoir être requalifié en CDI même si le cas de recours disparaît en cours d’exécution. À ce titre, le député demande que la règle soit précisée pour tous les cas de recours au CDD.
Interrogé, le Gouvernement rappelle que le CDI reste la forme normale et générale de la relation de travail, et que la cause du recours au CDD s’apprécie à la date de conclusion du contrat.
En cas de contestation, il revient à l’employeur d’établir la réalité du motif de recours, à l’instar de l’accroissement temporaire de son activité. Il appartiendra ensuite au juge d’apprécier au cas par cas le bien-fondé du recours au CDD au moment de sa conclusion.
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Permis de conduire : se former plus facilement

Permis de conduire : focus sur l’accessibilité et le financement des formations
Après la suppression de la perte de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h le 1er janvier 2024 et la fin des vignettes vertes pour le 1er avril 2024, le Gouvernement continuent les annonces.
Tout d’abord, les titulaires d’un permis de conduire « boîte automatique pour raisons non médicales » (Permis B78) vont pouvoir plus facilement entamer leur apprentissage de la conduite d’un véhicule avec boîte manuelle.
Jusqu’à présent, en effet, les nouveaux titulaires d’un permis B78 devaient attendre au moins 3 mois après l’obtention de leur permis pour suivre une formation pour l’apprentissage de la conduite avec boîte manuelle.
Ce délai est supprimé. Par conséquent, il est dorénavant possible de suivre la formation, d’une durée minimale de 7 heures, dès l’obtention du permis B78.
Ensuite, plusieurs types de permis de conduire seront désormais finançables à l’aide du compte personnel de formation (CPF), dès lors que leur obtention s’inscrit dans un projet professionnel.
Depuis le 12 janvier 2024, le CPF peut ainsi être mobilisé pour financer les épreuves théoriques et pratiques des permis nécessaires à la conduite :

Les formations disponibles sont consultables sur le site moncompteformation.gouv.fr.
- Arrêté du 15 février 2024 modifiant l'arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie
- Actualité de Service-public.fr du 19 février 2024 : « Vous pouvez désormais financer votre permis moto avec votre CPF »
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Calamités agricoles 2023 : à épisodes exceptionnels, indemnisation exceptionnelle

Taux d’indemnisation à 40 % pour 3 régions
Pour rappel, le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) permet, en cas de calamités agricoles, d’indemniser une partie des dommages matériels subis par les agriculteurs.
La calamité agricole est définie par la loi comme étant un dommage résultant de risques d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique.
Il faut également que 2 critères soient remplis :
- les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pas pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants ;
- les dommages en question ne sont pas considérés comme assurables.
En cas de calamité agricole, les agriculteurs peuvent être indemnisés en partie pour la perte de leurs récoltes ou de leurs fonds. Parmi les critères d’éligibilité, le professionnel doit justifier d’une assurance incendie ou, s’il démontre qu’il n’a pas d’élément d’exploitation assurable contre l’incendie, d’une assurance contre la grêle ou la mortalité du bétail.
En principe, les pertes sont indemnisées, selon les cas, entre 12 % et 35 %. Exceptionnellement, le Gouvernement porte ce taux d’indemnisation à 40 % pour :
- les pertes de fonds subies par les agriculteurs de Bretagne et de Normandie suite aux épisodes de vents violents du 1er au 5 novembre 2023 ;
- les pertes de fonds subies par les agriculteurs des Hauts-de-France suite aux inondations de novembre 2023.
Pour en savoir plus sur les détails de la procédure et des pièces à fournir pour obtenir l’indemnisation, rendez-vous sur le site Mes démarches du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.
- Arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d'indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents
- Arrêté du 12 février 2024 portant modification du taux d'indemnisation applicable aux pertes de fonds subies par les agriculteurs de la région des Hauts-de-France suite aux inondations de novembre 2023
- Arrêté du 12 février 2024 portant modification du taux d'indemnisation applicable aux pertes de fonds subies par les agriculteurs des régions Bretagne et Normandie au titre des calamités agricoles suite aux épisodes de vents violents du 1er au 5 novembre 2023