Notaires : où s’installer ?

Notaires : publication d’une carte sur les possibilités d’installations
Depuis 2015, il est prévu que les notaires puissent bénéficier d’une certaine liberté d’installation. Cela est valable lorsqu’ils font le choix d’implanter leur office dans une zone dans laquelle il apparait opportun de renforcer l’offre et la présence de leurs services.
Afin de déterminer les limites de ces zones, l’Autorité de la concurrence propose tous les 2 ans une carte au ministre de l’Économie et au ministre de la Justice.
Ainsi une nouvelle carte vient d’être publiée, elle désigne :
- 136 zones d’installation libre ;
- 157 zones d’installation contrôlée.
La carte peut être consultée ici.
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Maison d’assistantes maternelles : une résidence secondaire pour les enfants ?

Maisons d’assistantes maternelles = taxe d’habitation ?
Pour rappel, les sociétés, associations et organismes privés peuvent devoir payer une taxe d’habitation pour les locaux remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :
- ils sont meublés conformément à leur destination ;
- ils sont occupés à titre privatif ;
- ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Les maisons d’assistantes maternelles (MAM) constituées en société reçoivent donc un avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) au titre des locaux utilisés pour accueillir les enfants en bas âge, ce qui étonne un député.
Pourquoi ? Parce que les locaux à usage professionnel sont exclus de la THRS. Pour autant les MAM, qui ne peuvent pas être considérées comme des résidences secondaires, mais comme des lieux à usage professionnel, restent soumises à la THRS.
Une situation surprenante qui pousse le député à demander si l’application d’une exonération de THRS pour les MAM serait envisageable.
Malheureusement, la réponse est négative et le Gouvernement est clair : une telle exonération ne sera pas accordée aux MAM.
Par définition les MAM sont des lieux de travail occupés aux fins d’accueillir des enfants en bas âge. Autrement dit, il s’agit de locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par des sociétés, associations ou organismes privés.
Par conséquent, dès lors que les locaux d’une MAM ne sont pas soumis à la CFE et que la MAM est constituée en personne morale de droit privé, la taxe d’habitation demeure applicable.
Par ailleurs, si une telle exonération était accordée aux MAM, il en résulterait des demandes supplémentaires émanant d'autres redevables tout aussi dignes d'intérêt, ce qui se traduirait, sauf à transférer cette charge sur les autres contribuables, par une perte de ressources non négligeable pour les communes et leurs groupements.
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Importations de fruits et légumes : le thiaclopride, c’est fini !

Fin des importations de produits traités au thiaclopride = une concurrence moins déloyale ?
Parmi les sujets de revendications des agriculteurs, celui de la concurrence n’est pas des moindres. Pourquoi ? Parce que les consommateurs peuvent acheter aussi bien leurs produits, cultivés avec les normes françaises et européennes, que les produits venant de pays hors de l’Union européenne avec des règlementations en matière de produits phytosanitaires moins restrictives.
Il en découle donc une situation défavorable pour les agriculteurs qui supportent le poids d’une concurrence déloyale.
Le Gouvernement a donc décidé d’interdire l’importation, la mise sur le marché et le don de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’Union européenne ayant fait l’objet d’un traitement avec des produits à base de thiaclopride.
Pour rappel, il s’agit d’un insecticide utilisé pour lutter notamment contre les pucerons et les doryphores. Problème : ce produit est absorbé par toute la plante traitée et attaque, via le pollen, le système nerveux des insectes. Il est également reprotoxique et potentiellement cancérigène.
Cette interdiction est applicable depuis le 26 février 2024. Notez que cette règle ne s’applique pas pour les fruits et légumes frais acquis par l'importateur ou le metteur en marché au plus tard 1 mois après l'entrée en vigueur de l’interdiction (soit le 26 mars 2024), permettant ainsi de ne pas pénaliser les importations déjà faites.
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Commissaires de justice : la déontologie en détail

Commissaires de justice : les règles professionnelles approuvées
Depuis le 1er février 2022, les anciennes professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur sont regroupées en un nouveau métier : le commissaire de justice.
Les commissaires de justice ont le statut d’officier ministériel, c’est-à-dire qu’ils sont nommés par décision ministérielle et sont délégataires d’une partie de la puissance publique.
À ce titre ils sont soumis à un ensemble de règles déontologiques qui doivent être proposées par leur ordre.
La chambre nationale des commissaires de justice a donc publié un ensemble de règles qui ont été approuvées et entreront en vigueur au 1er mars 2024.
Ces règles peuvent être consultées en annexe de ce texte.
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Royalties : quelle prise en compte pour la participation salariale ?

Taux réduit d’imposition = exclusion de la participation ?
Un député attire l’attention du ministre de l’Économie sur le fait que la participation, telle que conçue aujourd’hui, peut mener à des situations injustes à l’endroit des salariés qui se trouvent privés du bénéfice réalisé par leur entreprise suite à la vente de certains produits particuliers…
Plus particulièrement, la question porte ici sur les royalties, comprenez les revenus tels qu’issus de la concession de licence d’exploitation de logiciels protégés par le droit d’auteur.
Ces revenus peuvent être soumis par les entreprises à un taux spécifique d’imposition réduit de 10%.
Mais, ce faisant, ces sommes ne sont alors plus prises en compte au titre de la réserve spéciale de participation, qui n’inclut que les sommes retenues pour être imposées au titre de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.
Interrogé sur ce point, le Gouvernement reconnaît le fait que ces revenus issus de la concession de produits protégés par les droits d’auteurs peuvent échapper à toute participation salariale.
Il fait donc connaître sa volonté de les faire entrer prochainement dans la réserve spéciale de participation, y compris lorsqu’il leur est appliqué un taux réduit au titre de l’impôt, même si pour l’heure aucun vecteur législatif ne le permet.
Affaire à suivre donc…
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Saisie d’une assurance vie : valeur de l’épargne ou valeur de rachat ?

Assurance-vie : valeur de rachat = valeur saisie ?
Pour rappel, la SATD est un outil de procédure qui permet à l’administration fiscale d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues en s’adressant et se payant directement auprès de tiers qui, eux-mêmes, détiennent des sommes vous appartenant.
La question qui peut se poser est de savoir quel est le montant que l’administration fiscale peut effectivement récupérer via cette procédure. C’est notamment le cas de l’assurance-vie…
Dans une récente affaire, via un avis de mise en recouvrement, une femme est informée que l’administration procède à une saisie administrative à tiers détendeur (SATD) de ses contrats d’assurance-vie.
Ces contrats, rachetables, avaient été souscrits pour une certaine valeur dans la limite de laquelle la débitrice avait commencé à épargner.
Sauf qu’au moment de la saisie, l’administration a récupéré l’argent des contrats non pas pour la valeur effectivement versée par la débitrice mais pour leur valeur de de rachat.
Ce que conteste la débitrice selon qui ne peuvent être saisies que les sommes effectivement versées par ses soins.
« Et non ! », tranche le juge, et c’est ce qu’il faut ici retenir : l’administration fiscale peut tout à fait récupérer le montant équivalent à la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie, quand bien même cette valeur serait supérieure au montant cumulé des versements effectués par le titulaire du contrat.
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Portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : le cas particulier de la liquidation judiciaire

Portabilité : oui, si le contrat n’est pas résilié…
Par principe, les salariés qui ont adhéré à un contrat d’assurance collective santé et prévoyance souscrit par leur entreprise peuvent bénéficier du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, pendant une période de 12 mois au maximum.
Toutefois, le maintien des garanties suppose toutefois que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. Si tel n’est pas le cas, la résiliation met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés, même si elle intervient après leur départ.
C’est ce qui est arrivé dans une affaire particulière qui a mis aux prises une entreprise mise en liquidation judiciaire et son assureur.
Cette entreprise a souscrit un contrat collectif d'assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés. Mise en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a prononcé en avril la cessation définitive de son activité et les salariés ont été licenciés pour motif économique avec une fin de préavis en août pour les derniers d'entre eux.
En octobre, l'assureur a résilié le contrat de prévoyance à son échéance annuelle, avec effet au 31 décembre, en indiquant au liquidateur que les salariés licenciés en raison de la liquidation judiciaire ne bénéficieraient plus du maintien de leurs garanties de frais de santé au titre de la portabilité des droits à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Une position confirmée par le juge, malgré les protestations du liquidateur, qui a ici rappelé la règle précitée, à savoir que la résiliation du contrat, peu important qu'elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.
Par l’effet de cette résiliation du contrat par l’assureur, aucune garantie n'était plus en vigueur dans l'entreprise, ce qui empêchait le maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.
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Mesures des performances sportives : des données à protéger ?

Données des athlètes : des données personnelles comme les autres ?
La pratique de sports à haut niveau génère souvent un nombre important de données statistiques servant à évaluer le niveau de performance des athlètes. Parmi ces données, certaines revêtent un caractère personnel pour l’athlète et certaines même s’avèrent être des données sensibles relatives à leur santé.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), en tant qu’autorité nationale française chargée du respect des réglementations liées à la protection des données personnelles, se penche sur le sujet et rappelle que malgré le caractère exceptionnel de la pratique sportive à haut niveau, il convient d’appliquer la même protection pour les données des sportifs que celles de tout un chacun.
Premier constat de la Commission, les acteurs entourant les athlètes sont nombreux : fédérations, ligues, clubs, institutions publiques, etc.
De ce fait, le nombre de personnes pouvant accéder à leurs données est important. Il est donc primordial de cadrer au préalable le rôle et les responsabilités de chacun dans le traitement de ces données.
La Cnil rappelle que ce cadre s’établit au regard de 3 statuts qui définissent les différents acteurs au contact des données :
- le responsable de traitement qui détermine l’objectif poursuivi par le traitement des données, veille au respect des règles et assume la responsabilité de la conformité ;
- le responsable conjoint des données, lorsque plusieurs entités encadrent le traitement des données (un accord doit être conclue entre elle pour définir le rôle et les responsabilités de chacun) ;
- le sous-traitant, personne à laquelle le responsable de traitement fait appel (un contrat doit déterminer les tâches incombant au sous-traitant et les obligations en matière de conformité qu’il devra observer).
La Cnil propose un schéma permettant de déterminer quel rôle chacun des acteurs occupe.
Ensuite, comme pour tout traitement, la Commission rappelle les principes de bases devant être observés pour s’assurer que le traitement est licite :
- déterminer une base légale au traitement ( mission d’intérêt public, consentement de l’athlète, etc.) ;
- respecter les spécificités en matière de données relatives à la santé des personnes (le consentement de l’athlète ne constitue pas une base légale suffisante) ;
- poursuivre un objectif déterminé, explicite et légitime ;
- ne collecter que les données strictement nécessaires à la poursuite de cet objectif ;
- traiter les données de manière licite, loyale et transparente ;
- conserver les données pour une durée strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif ;
- mettre en place des mesures de sécurité appropriées.
Pour finir la Cnil indique que, même si les traitements des données statistiques de performances amènent aux traitements de données de santé, ils ne nécessitent pas de déclaration préalable auprès de la Commission, leur finalité ne relevant pas de la prise en charge sanitaire ou de la recherche en matière de santé.
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Fiscalité de la location meublée touristique : pour 2023, fais ce qu’il te plait !

Fiscalité de la location de meublés de tourisme : au choix pour 2023
Parmi les nombreuses modifications introduites, la loi de finances pour 2024 est venue réformer le régime fiscal applicable aux locations directes ou indirectes de locaux meublés de tourisme non classés.
Dans ce cadre, le seuil de chiffre d’affaires à ne pas franchir pour bénéficier du régime micro-BIC passe de 77 700 € à 15 000 €. Un coup dur pour les loueurs de tels locaux !
Ainsi, au 1er janvier 2024, le régime de la micro-entreprise est applicable sous réserve de ne pas dépasser les seuils de chiffres d’affaires hors taxes (CAHT) suivants :
- 15 000 € de CAHT pour la location directe ou indirecte de meublés de tourisme ;
- 77 700 € de CAHT pour les activités de prestations de service et professions libérales ;
- 188 700 € de CAHT pour la vente de marchandises et fourniture de logement (hôtel, chambre d'hôtes...).
Pour rappel, le régime de la micro-entreprise permet, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’appliquer sur le montant du chiffre d’affaires réalisé, un abattement forfaitaire, représentatif des charges d'exploitations, qui varie selon l'activité exercée.
La loi de finances pour 2024 abaisse le montant de cet abattement pour les locations directes ou indirectes de meublés de tourisme non classées passant de 50 % à 30 %.
La loi de finances pour 2024 n’a en revanche pas précisé la date d’entrée en vigueur de ces 2 nouveautés (seuils de chiffre d’affaires et montant de l’abattement).
C’est désormais chose faite : l’administration fiscale vient de préciser que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des revenus de 2023.
Une application rétroactive susceptible de poser des difficultés pour les loueurs alors contraints de reconstituer leur comptabilité pour l’année 2023 en cas de passage du régime des micro-entreprises à un régime réel d’imposition.
Dans le but de limiter les effets de cette rétroactivité, l’administration précise que les loueurs de meublés de tourisme non classés peuvent, pour les revenus de 2023, opter pour le régime antérieur à la loi de finances 2024.
Schématiquement, les loueurs pourront opter pour l’un ou l’autre de ces régimes spécialement pour l’imposition des revenus 2023 :
|
Dispositions de la loi de finances pour 2024 |
Dispositions antérieures |
Seuil de chiffres d’affaires hors taxes pour bénéficier du régime de la micro-entreprise |
15 000 € |
77 700 € |
Montant de l’abattement |
30 % |
50 % |
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À la recherche du « maître de l’affaire » : inutile de se cacher !

Gérant de droit, gérant de fait = maîtres de l’affaire ?
Pour rappel, la notion de « maître de l’affaire » n’existe pas dans la loi fiscale. Cette notion a été inventée par le juge de l’impôt pour permettre à l’administration de déterminer l’identité de la personne qui contrôle effectivement l’entreprise, et ce, dans le but d’opérer les redressements fiscaux qui s’imposent.
Le maître de l’affaire est donc par principe la personne qui exerce effectivement le pouvoir de direction de l’entreprise, tant sur le plan administratif et commercial que sur le plan financier, sans aucun contrôle, c’est-à-dire sans devoir rendre compte de sa gestion à qui que ce soit.
Il n’existe pas de moyen de preuve absolu permettant de déterminer qu’un dirigeant se comporte comme un « maître de l’affaire ». Les juges ont en revanche pu dégager un faisceau d’indices au fil de leurs décisions (nombre d’actions détenues, disposition de la signature sociale, exercice de la gérance, en droit ou en fait…).
Cette notion est utilisée la plupart du temps par l’administration pour imposer entre les mains du dirigeant réel, le « maître de l’affaire », des revenus regardés comme étant distribués par la société (sommes non admises en déduction du résultat de la société, crédits bancaires non justifiés, etc.).
Le juge est venu, à de nombreuses reprises, préciser cette notion de « maître de l’affaire » notamment en confirmant qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul et unique « maître de l’affaire ». Un dirigeant ne peut pas « se cacher » derrière l’existence d’autres associés ou d’autres détenteurs de la signature bancaire, par exemple, pour se prévaloir du fait qu’il n’est pas « seul maître de l’affaire ».
Dans une affaire récente, une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel l’associé-gérant au titre des revenus distribués.
Ce que ce dernier conteste : pour que cette taxation soit possible, encore faut-il que l’administration démontre qu’il est le seul « maître de l’affaire »…
Ce qu’elle ne fait pas : il ne peut être présumé avoir appréhendé les bénéfices distribués puisqu’il partage la gestion de la société avec son frère qui détient, outre des parts sociales, une procuration sur le compte bancaire de la société et qui est impliqué dans la gestion de l’établissement, et son neveu qui assume le remplacement du gérant en son absence.
N’étant pas le seul « maître de l’affaire », le redressement fiscal personnel n’est pas justifié, selon lui…
« Faux », tranche le juge qui rappelle que s’il ne peut y avoir qu’un seul « maître de l’affaire », les éléments produits par le gérant ici ne permettent pas de prouver l’existence de plusieurs « maîtres de l’affaire ». D’autant que le gérant, outre ses fonctions de direction, est associé majoritaire, est le seul à être rémunéré au sein de la société et qu’il détient la signature sur les comptes bancaires. Le redressement est donc ici bel et bien justifié.
Par ailleurs, une personne ne peut « se cacher » derrière le fait qu’il n’est pas gérant de droit pour échapper à la qualification de « maître de l’affaire ».
C’est ce qu’illustre une autre affaire récente… A l’issue d’un contrôle fiscal, une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel un particulier au titre des revenus distribués.
Pourquoi ? Parce que de nombreux indices permettent de le qualifier de « maître de l’affaire ». Ce que conteste le particulier qui rappelle que n’étant pas gérant de droit de la société, il ne peut être le « maître de l’affaire ».
Gérant de droit, non, mais gérant de fait, oui, répond l’administration pour qui d’autres éléments tendent à prouver que le particulier a bien la maîtrise de l’affaire :
- Il signe les chèques de la société.
- Il embauche le personnel et lui donne les adresses des chantiers.
- Il signe des contrats de sous-traitance.
- Le gérant de droit est analphabète et a porté plainte contre le particulier pour usurpation d’identité.
Le faisceau d’indices est suffisant pour établir la qualité de « maître de l’affaire » du particulier, tranche le juge qui confirme le redressement fiscal !