Déclarer et payer l’IFI
Êtes-vous soumis à l’IFI ?
Un patrimoine d’un montant minimum de 1,3 M€. Si la valeur de votre patrimoine est d’au moins 1,3 M€, vous serez potentiellement concerné par l’IFI. Mais attention : pour apprécier ce seuil, vous devez prendre en compte votre patrimoine net, c’est-à-dire diminué des dettes admises en déduction de l’IFI, se rapportant aux biens effectivement imposables.
Mais une taxation dès 800 K€. La particularité de l’IFI concerne son mode d’imposition : vous serez soumis à l’IFI si votre patrimoine net est d’au moins 1,3 M€, mais le barème d’imposition est établi de telle manière qu’il commence à s’appliquer à la fraction de votre patrimoine net qui est au moins égale à 800 000 €.
Une décote. Si votre patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt est réduit d'une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P (P correspond à la valeur nette taxable du patrimoine).
Un plafonnement. Pour éviter une disproportion trop importante entre le montant de vos impôts et vos revenus, il est prévu un mécanisme de plafonnement de l’IFI : si le total formé par cet impôt sur la fortune et votre impôt sur le revenu excède 75 % de vos revenus de l’année précédente, l’excédent viendra en diminution du montant de l’IFI à payer. Pour calculer ce plafonnement, il faut prendre en compte vos revenus nets de frais professionnels de l’année précédente (déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels), plus-values éventuelles incluses (en tenant compte, le cas échéant, des déficits catégoriels imputables sur l’impôt sur le revenu, comme un déficit foncier par exemple), des revenus exonérés d’impôt et des revenus soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt.
Concrètement. Vous tenez compte de vos revenus d’activité, vos revenus fonciers, vos dividendes, vos intérêts de compte courant, vos plus-values mobilières et/ou immobilières, etc., de même que, selon l’administration, vos revenus des bons ou contrats de capitalisation (notamment les intérêts perçus sur les contrats d’assurance-vie monosupports en euros et sur les compartiments en euros des contrats multisupports notamment) pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux.
À noter. Les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement de l'IFI doivent s'entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus par le contribuable. C’est ainsi, par exemple, qu’une plus-value immobilière réalisée par l’intermédiaire d’une SCI (non soumise à l’IS), et dont le produit est mis en réserve, doit être prise en compte, quand bien même il n’ait pas été distribué aux associés.
Cas particulier des propriétaires d’immeubles classés monuments historiques. Si vous êtes propriétaire d’un immeuble classé monument historique, il est nécessaire, pour la détermination du plafonnement de l’IFI de distinguer 2 situations :
- soit l’immeuble vous procure des revenus ;
- soit l’immeuble ne vous procure aucun revenu.
Pour les immeubles qui produisent des revenus. Tout d’abord, rappelons que par exception aux règles normalement applicables en matière de revenus fonciers, si vous constatez un déficit foncier lié à l’exploitation de votre immeuble classé monument historique, vous pourrez le déduire, pour le calcul de votre impôt sur le revenu, de votre revenu global sans limite de montant. Si votre revenu global n’est pas suffisant pour absorber le déficit dégagé sur une année, vous pourrez reporter l’excédent de déficit sur le revenu global des 6 années suivantes.
Donc… Le déficit foncier réalisé en année N qui n’a pas pu être imputé sur le revenu global généré cette même année devient, de fait, une déficit global imputable en année N+1 (et pas un déficit foncier). Or, pour le calcul du plafonnement de l’IFI, si l’imputation des déficits catégoriels est permise (déficit foncier par exemple), cela n’est pas le cas du déficit global.
En conséquence. Pour l’année N+1, le déficit global qui aura été imputé sur le revenu global pour le calcul de l’impôt sur le revenu ne sera pas pris en compte dans le revenu pris en considération pour la détermination du plafonnement de l’IFI.
Pour les immeubles ne produisant pas de revenus. La situation est plus simple : puisque l’immeuble ne produit pas de revenus, les charges supportées par son propriétaire ne constituent pas un déficit catégoriel (déficit foncier). Ces charges ne sont donc pas déductibles du revenu pris en considération pour la détermination du plafonnement de l’IFI.
Quel patrimoine ? Seul le patrimoine immobilier non affecté à l’activité professionnelle est taxable à l’IFI. Le patrimoine immobilier comprend non seulement les biens immobiliers bâtis et non bâtis, mais aussi les droits immobiliers et les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative dans le patrimoine immobilier détenu par ces sociétés. Mais certains biens sont expressément exonérés d’impôt, comme par exemple les biens affectés à l’activité professionnelle.
Apprécié au 1er janvier. La valeur de votre patrimoine est appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition : c’est donc à cette date que vous devez vous placer pour apprécier la consistance et l’évaluation de votre patrimoine.
Conseil. Il arrive qu’un redevable de l’IFI « s’ignore », volontairement ou involontairement, de sorte que, bien qu’à la tête d’un patrimoine qui le rend assujetti à cet impôt, il ne procède à aucune déclaration, ni aucun paiement. Bien entendu, tant que l’adage « pas vu, pas pris » fonctionne, il échappera aux fourches caudines du fisc. Mais c’est un calcul à court terme. Sachez, en outre, qu’à défaut de déclaration, le délai pendant lequel l’administration peut agir est de 6 ans, ce qui peut alourdir sérieusement la note finale.
Le saviez-vous ?
Dès lors que votre patrimoine net est conséquent, et notamment lorsque vous avez procédé au remboursement complet de vos prêts immobiliers, pensez à faire un « point IFI »…
Comment déclarer l’IFI ? Comment payer l’IFI ?
Une différence majeure. Contrairement à l’ISF où les obligations en matière de déclaration et de paiement variaient selon le montant du patrimoine taxable, les obligations déclaratives en matière d’IFI sont allégées.
Ainsi. Quel que soit le montant de votre patrimoine taxable (à partir du moment où il est supérieur à 1,3 M€), vous devrez le déclarer directement sur votre déclaration de revenus (formulaire 2042), à laquelle vous devrez joindre une déclaration n° 2042-IFI.
Une déclaration électronique. Depuis 2019, la déclaration d’IFI doit impérativement être réalisée par voie électronique pour les personnes dont la résidence est équipée d’un accès à internet.
Ou une déclaration papier. Les personnes qui ne disposent pas d’un tel accès, quant à elle, doivent déposer leur déclaration d’IFI sous format papier.
Une déclaration automatique ? Depuis 2020, certaines personnes peuvent bénéficier du dispositif de la « déclaration automatique », ce qui les dispense de déposer leur déclaration d’IFI. En pratique, l’administration fiscale leur adresse une déclaration préremplie qu’elles doivent vérifier. Et si ce document est exact, il vaut déclaration d’IFI sans qu’aucune autre démarche ne soit requise.
Paiement. Dès lors que le montant dû est supérieur à 300 €, l’IFI doit impérativement être réglé en ligne, directement sur le site des impôts, via l’espace particulier. En revanche, si le montant dû est inférieur ou égal à 300 €, le paiement en ligne n’est qu’une possibilité : l’IFI pourra également être réglé par chèque, par carte bancaire auprès d’un buraliste ou partenaire agréé par l’administration fiscale, ou en espèces.
À retenir
Vous serez soumis à l’IFI dès lors que votre patrimoine net, déduction faite des dettes, est au moins égal à 1,3 M€. Quelle que soit la valeur de votre patrimoine, vous n’aurez qu’à reporter le montant brut et le montant net de votre patrimoine sur votre déclaration de revenus (pour le paiement, l’administration vous enverra un avis d’imposition).
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
- Articles 964 et 965 du Code général des impôts
- Article 974 du Code général des impôts
- Article 977 du Code général des impôts
- Article 982 du Code général des impôts
- Décret n°2018-391 du 25 mai 2018 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-IFI
- BOFiP-Impôts-BOI-SJ-AGR-50
- Décret n° 2018-680 du 30 juillet 2018 relatif à la dation en paiement en matière d'impôt sur la fortune immobilière (dation en paiement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 mars 2019, n° 17-23671 (calcul du plafonnement)
- Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-000020-20181122
Entraide familiale : vigilance !
Entraide familiale : qu’est-ce que c’est ?
Un point d’alerte préalable. En principe, l’Urssaf refuse de reconnaître l’entraide familiale dans le cadre d’activités à but lucratif, sauf circonstances très exceptionnelles.
Les critères de l’entraide familiale. L’entraide familiale est présumée lorsqu’elle est accomplie dans le cadre familial, de manière occasionnelle et spontanée, sans lien de subordination et bénévolement. L’aidant ne doit pas occuper un poste indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Si vous souhaitez être assisté de vos proches, lors d'une exposition, sachez que, par principe, les personnes qui interviennent spontanément et bénévolement (c’est-à-dire sans percevoir la moindre rémunération directe ou indirecte) n’ont pas la qualité de salarié. C’est pourquoi, elles n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration préalable à l'embauche (DPAE).
Assistance du conjoint. Votre conjoint peut intervenir ponctuellement à vos côtés pour ce type de manifestation, dans le cadre de l’entraide familiale. Mais s’il exerce de manière régulière son activité pour votre entreprise, il devra opter pour un statut de conjoint associé, conjoint collaborateur ou conjoint salarié.
Attention. A ce sujet, le juge a rappelé que l’aide bénévole d’un conjoint salarié réalisée au-delà des heures pour lesquelles il est rémunéré en vertu de son contrat de travail peut être assimilée à du travail dissimulé, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent.
Entraide familiale : illustrations pratiques
Une alerte. Si l’Urssaf prouve que tous les critères de l’entraide familiale ne sont pas remplis, l’aidant sera réputé exercer une activité salariée. L’administration risque alors de prononcer un redressement assimilant cette activité non déclarée à du travail dissimulé.
Exemple d’une aide ponctuelle. L’exploitant d’un food truck participe à un événement et demande l’aide de ses proches pour l’aider à cette occasion (prise de commande, préparation, encaissement, service, etc.). Mais l’Urssaf déclenche un contrôle inopiné et considère que l’aide fournie par les proches constitue du travail dissimulé, elle taxe l’entreprise à raison de cette journée de travail. Décision confirmée par le juge : bien que l’aide apportée par les proches ait été bénévole, leur présence était indispensable au fonctionnement de l’entreprise, les plaçant de facto dans une relation de travail. L’exploitant aurait dû les déclarer, les payer et verser les cotisations sociales correspondantes.
Exemple d’une aide régulière. La mère d’un boulanger intervient tous les jours d’ouverture de la boulangerie de son fils et va jusqu’à contrôler les vendeuses. Ce qui caractérise, d’après l’Urssaf, l’existence d’une relation de salariat. Pourtant le juge va rappeler à l’administration que le lien de subordination entre la mère du gérant et l’entreprise est une condition incontournable du salariat. Or, son existence n’est pas caractérisée, peu importe que le gérant ait, postérieurement au contrôle, effectué une déclaration préalable à l’embauche concernant sa mère. Celle-ci n’a pas d’effet rétroactif.
A retenir
L’entraide familiale répond à des critères bien précis : elle doit intervenir dans le cadre familial, de manière occasionnelle et spontanée, sans lien de subordination et bénévolement. L’aidant ne doit pas occuper un poste indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.
A défaut, l’entreprise encourt un redressement Urssaf sur la base du travail dissimulé.
- Articles L 8221-1 à L 8221-5 du Code du travail (infractions constitutives de travail dissimulé)
- www.urssaf.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-10117 (travail dissimulé et intervention de proches indispensable à l’activité de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 20 septembre 2018, n° 17-23275 (pas de salariat en l’absence de lien de subordination)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 26 mai 2021, n° 20-85118 (travail dissimulé conjoint salarié)
- Réponse ministérielle Louwagie du 23 mai 2023, Assemblée nationale, n° 5063 : « Aide d'un parent à un agriculteur, un artisan ou commerçant »
Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
PFU : quelles modalités ?
Uniformiser les règles de taxation. Le PFU (ou « flat tax ») est une création de la Loi de Finances pour 2018 visant à uniformiser les règles de taxation applicables aux revenus et gains du capital perçus par les particuliers (par exemple les dividendes, les plus-values de vente de titres, etc.).
Un taux forfaitaire. Le PFU consiste à soumettre les revenus et gains du capital perçus par les particuliers à l’impôt sur le revenu (IR), en appliquant un taux forfaitaire unique fixé à 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit une taxation globale au taux de 30 %).
Une option possible. Comme nous le verrons plus loin, les personnes y ayant intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’IR. Cette option est globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année.
Un calcul sur le montant brut. Le PFU est calculé sur le montant brut des revenus perçus, c’est-à-dire que :
- l’abattement de 40 % sur les dividendes d’actions et revenus assimilés n’est pas applicable ;
- les dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation des revenus ne sont pas déductibles ;
- la cotisation sociale généralisée (CSG) n’est pas déductible.
À noter. Retenez que certaines pertes sont toujours déductibles, le cas échéant. C’est par exemple le cas des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt.
Un calendrier. L’imposition des revenus soumis au PFU se fait en 2 temps :
- l’année de leur versement, les revenus sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d’acompte au taux de 12,8 % : ce prélèvement est notamment applicable aux dividendes et distributions assimilées, ainsi qu’aux produits de placement à revenu fixe ;
- l’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (PFU ou, sur option, au barème progressif), sous déduction de l’impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.
Une dispense. Peuvent toujours demander à être dispensés du prélèvement forfaitaire non libératoire, au titre de l’année de versement des revenus, les particuliers dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à :
- 50 000 € (pour les célibataires, divorcés ou veufs), et 75 000 € (pour les contribuables soumis à imposition commune), pour le prélèvement forfaitaire non libératoire sur les dividendes ;
- 25 000 € (pour les célibataires, divorcés ou veufs), et 50 000 € (pour les contribuables soumis à imposition commune), pour le prélèvement forfaitaire non libératoire sur les produits de placement à revenu fixe.
Attention. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (afférents aux revenus soumis à ce prélèvement), mis en place depuis le 1er janvier 2019, ne s’applique pas aux revenus et gains du capital tels que :
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les plus-values mobilières et immobilières ;
- les plus-values liées à la vente de titres de sociétés, etc.
=> Pour en savoir plus sur le prélèvement à la source, consultez les fiches :
- « Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les salariés et assimilés »
- « Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les indépendants »
PFU : quels sont les revenus concernés ?
Quels revenus ? La plupart des revenus et gains du capital sont concernés par le PFU, sauf ceux qui sont expressément exonérés.
Les revenus concernés. Sont imposés à l’IR suivant application du PFU les revenus suivants :
- les produits d’actions et de parts sociales (ce que l’on appelle communément les dividendes) et, de manière plus générale, l’ensemble des revenus distribués, y compris les revenus réputés distribués ;
- les jetons de présence et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes ;
- les produits de placement à revenu fixe dans leur ensemble, et notamment : les obligations, les créances, les cautionnements, les comptes courants, etc. ;
- les intérêts des sommes inscrites sur les plans d’épargne logement (PEL) ou comptes épargne logement (CEL) ouverts depuis le 1er janvier 2018 ;
- etc.
Les revenus exonérés. À l’inverse, le PFU ne s’applique pas aux revenus expressément exonérés, à savoir :
- les revenus expressément exonérés d’IR (par exemple les sommes inscrites sur les livrets) ;
- les dividendes pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou d’une profession non commerciale : c’est le cas par exemple des dividendes perçus par un entrepreneur individuel.
Cas particulier : contrats d’assurance-vie. Malgré la mise en place du PFU, les règles particulières d’imposition propres aux contrats d’assurance-vie sont maintenues.
=> Pour en savoir plus, consultez la fiche « Contrat d’assurance-vie : quelle imposition ? »
Cas particulier : attribution gratuite d’actions. Comme pour les contrats d’assurance-vie, les règles particulières d’imposition propres aux gains d’attribution gratuite d’actions sont maintenues et aménagées pour tenir compte du PFU.
=> Pour en savoir plus, consultez la fiche « Attribution d’actions gratuite : combien ça coûte ? »
PFU : une option possible pour le barème progressif ?
Une option ? Les personnes qui y ont intérêt peuvent opter pour l’imposition des revenus et gains du capital selon le barème progressif de l’IR. Cette option est globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année. Pour mesure l’intérêt de cette option, il faut simuler le coût fiscal en faisant les 2 calculs suivants : le coût global lié à l’imposition au titre de la flat tax (intégrant le montant des prélèvements sociaux et l’impact de la CSG non déductible) et le coût global lié à l’imposition au titre du barème progressif (intégrant le montant des prélèvements sociaux et l’impact de la CSG déductible).
Un calcul sur le montant brut. Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif, les revenus et gains du capital seront pris en compte, pour leur montant net, dans le revenu net global. En clair :
- l’abattement de 40 % sur les dividendes d’actions et revenus assimilés est maintenu ;
- les dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation des revenus sont déductibles ;
- la cotisation sociale généralisée (CSG) est déductible.
Quand ? L’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration. Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas encore opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.
Et en cas de contrôle fiscal ? Si le particulier a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. En revanche, s’il n’a pas opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, il peut le faire, a posteriori, au cours d’un contrôle fiscal. Dans ce cadre, les revenus initialement déclarés, ainsi que ceux rectifiés, pourront être soumis au barème.
Une communication. Un effort de communication sera fait pour inciter les personnes qui y auraient intérêt à utiliser l’option pour l’imposition suivant le barème progressif si celle-ci leur est plus favorable.
A retenir
Depuis le 1er janvier 2018, la plupart des gains et revenus du capital (perçus postérieurement à cette date) sont imposés à l’IR suivant application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %.
Si vous y avez intérêt, vous pouvez opter pour l’imposition de ces revenus au titre du barème progressif, sachant que cette option est annuelle et globale.
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, no 2017-1837 (article 28)
- Article 13 du Code général des impôts
- Article 117 quater du Code général des impôts
- Réponse ministérielle Rabault, Assemblée Nationale, du 25 février 2020, no 24560
- Réponse ministérielle Klinkert du 24 octobre 2023, Assemblée nationale, n°3778 : « Prélèvement forfaitaire unique sur les revenus de capital »
- Arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2024, n° 490411 (irrévocabilité de l’option au barème progressif de l’impôt sur le revenu)
- Actualité Bofip du 23 avril 2024 : « RPPM - Établissement d'un droit d'option pour l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu aux plus-values de cession d'actifs numériques réalisées à titre occasionnel, directement ou par personnes interposées, par les particuliers »
Pour aller plus loin…
Ce qu’il faut savoir sur le quotient familial…
Quotient familial : situation et personnes à charge
Le quotient familial. Le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts, nombre qui varie selon sa situation personnelle et selon ses charges de famille.
Situation personnelle. Le nombre de parts auxquelles vous pouvez prétendre dépend, en premier lieu, de votre situation personnelle, à savoir de votre statut marital : célibataire, marié, pacsé et soumis à imposition commune, veuf, divorcé ou séparé.
Personnes fiscalement à charge. Ensuite, le nombre de parts va dépendre du nombre de personnes à votre charge. Pour la détermination du quotient peuvent être considérés comme à charge, toutes conditions remplies, les enfants mineurs, les enfants majeurs et les personnes titulaires d’une carte d’invalidité.
Les enfants mineurs. A condition de ne pas disposer de leurs propres revenus, les enfants âgés de moins de 18 ans sont considérés, fiscalement, comme étant à votre charge. Le fait que l’enfant soit « légitime », « naturel » ou adopté est sans incidence.
En cas d’imposition distincte. Si vous êtes imposé séparément de votre conjoint, par exemple si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint prend à sa charge les enfants dont il assume l’entretien à titre exclusif ou principal.
À défaut. Si aucun des conjoints n’assume seul la charge de l’enfant à titre exclusif, la demi-part (ou la part) supplémentaire doit être partagée entre eux.
Une présomption. Jusqu’à preuve du contraire, un enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
En cas de divorce (ou de séparation). En cas de divorce ou de séparation, il faut faire application des mêmes règles qu’en matière d’imposition distincte : c’est le parent qui assume l’entretien de l’enfant à titre exclusif ou principal qui est réputé en avoir la charge (fiscalement). La même présomption s’applique : jusqu’à preuve du contraire, l’enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
Résidence de l’enfant. En principe, la résidence de l’enfant est fixée par décision du juge aux affaires familiales. En l’absence de décision de justice (par exemple en cas de séparation de concubins non mariés), l’administration s’attachera à examiner les circonstances de fait pour déterminer l’endroit où est fixée la résidence effective de l’enfant.
Résidence alternée et pension alimentaire. Lorsque le juge aux affaires familiales fixe la résidence de l’enfant en alternance chez son père et sa mère, la pension alimentaire versée par l’un des parents ne doit jamais être prise en compte pour apprécier la charge d’entretien assumée par chaque parent.
Les enfants recueillis. Si vous recueillez un enfant mineur de moins de 18 ans, il sera considéré comme étant fiscalement à votre charge, sous réserve :
- que l’enfant soit recueilli au sein de votre foyer ;
- que l’enfant soit à la charge effective (exclusive ou principale) de votre foyer.
Les enfants majeurs. Normalement, les enfants célibataires âgés de plus de 18 ans au 1er janvier de l’année d’imposition sont personnellement soumis à l’impôt. Mais, notez qu’ils peuvent, sous conditions, échapper à ce principe d’imposition personnelle pour demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents (donc à être considérés comme « à charge » sur le plan fiscal).
Conditions. Pour bénéficier du rattachement au foyer fiscal de ses parents, l’enfant doit :
- être âgé de moins de 21 ans ;
- ou être âgé de moins de 25 ans et justifier de la poursuite de ses études ;
- ou, quel que soit son âge, effectuer son service national sous forme de service militaire ou sous forme de service civil (service dans la police nationale, service des objecteurs de conscience, etc.).
Une option. L’enfant majeur qui souhaite être rattaché au foyer fiscal de ses parents doit opter en ce sens, sur papier libre, et de façon expresse. De même, les parents doivent accepter expressément ce rattachement. Généralement, cette acceptation est matérialisée par la déclaration de l’enfant sur leur déclaration de revenus (formulaire n°2042).
Un délai. La demande de rattachement ne peut pas être faite après l’expiration du délai de déclaration d’impôt sur le revenu.
Récemment, le juge est venu préciser que l’erreur des enfants majeurs qui remplissent leur propre déclaration d’impôt sur le revenu alors même qu’ils ne souhaitent pas renoncer au rattachement au foyer fiscal de leurs parents peut, si elle est commise de bonne foi, priver d’effet ces déclarations.
Majorité de l’enfant de parents séparés. L’enfant majeur de parents séparés ne peut être rattaché qu’à l’un des foyers fiscaux respectifs de ses parents. Seul l’un d’eux pourra donc bénéficier de la demi-part supplémentaire. Le parent auquel il n’est pas rattaché pourra de son côté déduire la pension alimentaire versé à son enfant majeur, qui sera corrélativement imposable pour le parent auquel l’enfant majeur est rattaché.
À noter. Cette option est annuelle. L’enfant doit donc la renouveler chaque année s’il souhaite continuer à être rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Si vous changez d’avis… Lorsque les conséquences du rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal sont mal appréciées, l’administration peut effectivement autoriser l’enfant (ou ses parents) à revenir sur leur choix. Cela suppose toutefois que la demande de révocation soit formulée avant l’expiration du délai ouvert pour déposer la déclaration de revenus, mais aussi qu’elle ne fasse pas suite à des redressements fiscaux sanctionnant la mauvaise foi de l’intéressé.
Si l’enfant devient majeur en cours d’année. À partir du moment où l’enfant était mineur au 1er janvier, s’il devient majeur en cours d’année, il sera considéré comme enfant mineur à charge l’année de sa majorité. L’année suivante, il devra se déclarer seul, sauf s’il demande à être rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Si l’enfant est marié ou pacsé. En principe, si votre enfant est marié ou pacsé, il est considéré comme ayant fondé son propre foyer fiscal et devra donc être imposé personnellement. Toutefois, il pourra demander à être rattaché à votre foyer fiscal dans les mêmes conditions que les enfants majeurs célibataires.
Ainsi. Pour bénéficier du rattachement au foyer fiscal de ses parents, l’enfant marié ou pacsé doit :
- être âgé de moins de 21 ans ;
- ou être âgé de moins de 25 ans et justifier de la poursuite de ses études ;
- ou, quel que soit son âge, effectuer son service national sous forme de service militaire ou sous forme de service civil (service dans la police nationale, service des objecteurs de conscience, etc.).
À noter. Le rattachement de l’enfant marié ou pacsé est global : il est possible même lorsque seul l’un des époux ou partenaires de Pacs remplit les conditions pour bénéficier du rattachement. De même, le rattachement peut être demandé à la famille de l’un ou l’autre des conjoints.
Une option. La demande de rattachement doit être faite dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les enfants majeurs célibataires.
Cas particulier des enfants infirmes. Les enfants infirmes se définissent comme ceux qui, en raison de leur invalidité, ne peuvent pas subvenir seuls à leurs besoins. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient en possession d’une carte d’invalidité.
Mineurs ou majeurs. L’âge de l’enfant qui est infirme est sans incidence : qu’il soit mineur ou majeur, il est considéré comme étant à la charge (du point de vue fiscal) de ses parents. Si l’enfant infirme est majeur et a fondé son propre foyer, il pourra quand même demander à être rattaché au foyer fiscal de ses parents et ce, quel que soit son âge.
Les titulaires d’une carte d’invalidité. Une personne titulaire d’une carte d’invalidité (avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %), quel que soit son âge, peut être considérée comme étant à votre charge fiscale à partir du moment où elle vit avec vous. Notez qu’aucune condition de ressources n’est exigée. De même, pour que cette personne soit considérée comme à votre charge, il n’est pas nécessaire que vous ayez un quelconque lien de parenté. Cet avantage est subordonné à une condition de vie commune avec la personne invalide : soit elle vit chez vous, soit vous vivez chez elle, l’essentiel étant que vous viviez ensemble sous le même toit.
Quotient familial : comment est-il calculé ?
Quotient familial… Comme nous l’avons vu précédemment, le système du quotient familial consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts qui varie selon sa situation personnelle et selon ses charges de famille.
…de base. En ce qui concerne la situation familiale, le quotient familial « de base » se détermine de la façon suivante :
- 1 part pour les célibataires, veufs ou divorcés, sans personne à charge ;
- 2 parts pour les personnes mariées ou pacsées, sous réserve du choix pour une imposition commune : si les conjoints sont imposés séparément, chacun d’eux est considéré comme un contribuable célibataire et ne peut prétendre au bénéfice que d’une seule part.
Une majoration. Ce quotient familial de base peut être majoré en fonction du nombre de personne à votre charge, comme la majoration pour enfants à charge qui permet de bénéficier :
- d’1/2 part pour chacun des 2 premiers enfants à charge ;
- d’1 part entière à partir du 3ème enfant à charge.
Exemple. Un couple marié, soumis à imposition commune, qui a 1 enfant à charge, bénéficiera de 2,5 parts de quotient familial.
Quotient familial : le plafonnement
Un plafonnement. Le montant maximal de l’avantage lié au quotient familial est plafonné : il est revu chaque année, étant précisé qu’il faut distinguer le plafonnement général des plafonds spécifiques qui diffèrent selon les situations de famille et les critères retenus pour l’attribution de cette majoration.
Tableau récapitulatif.
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Plafonnement des effets du QF |
Montant |
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Par ½ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune) |
1 759 € |
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Par ¼ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune) dans le cas d’une résidence alternée des enfants à charge |
879,50 € |
|
Pour la part accordée au titre du 1er enfant à charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules et ayant au moins 1 enfant à charge à titre exclusif ou principal |
4 149 € |
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Pour la ½ part accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules en présence d’enfants en résidence alternée avec l’autre parent |
2 074,50 € |
|
Pour la ½ part supplémentaire dont bénéficient les personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves vivant seules sans personne à charge et ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un ou de plusieurs enfants pendant au moins 5 ans au cours desquels elles vivaient seules |
1 050 € |
|
Réduction d’impôt complémentaire attachée à la part supplémentaire dont bénéficient les personnes veuves ayant au moins 1 personne à charge (applicable aux personnes veuves dont le conjoint est décédé avant le 1er janvier 2015) |
1 958 € |
À noter. Une réduction d’impôt complémentaire attribuée aux personnes invalides et aux anciens combattants. L’avantage correspondant est plafonné à 1 753 € par ½ part liée aux personnes à charge invalides ou aux anciens combattants et, le cas échéant, à 876,5 € par ¼ de part liée aux enfants à charge en situation d’invalidité et en résidence alternée.
À retenir
L’impôt sur le revenu est un impôt calculé par foyer, après application du quotient familial, dispositif qui consiste à diviser le revenu du contribuable en un certain nombre de parts afin de tenir compte de sa situation personnelle et de ses charges de famille.
- Articles 194 et 195 du Code général des impôts
- Article 196 A bis du Code général des impôts
- Articles 193 et 193 ter du Code général des impôts
- Article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-LIQ-10
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 février 2018, n°16BX00208 (contrôle fiscal et révocation de la demande de rattachement d’un enfant majeur)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 2017, n°397650 (concubinage et partage de la demi-part supplémentaire si aucun des parents n’assume seul la charge effective de l’enfant)
- Arrêt du Conseil d’État du 24 janvier 2018, n°399726 (divorce et résidence alternée et charge effective de l’enfant)
- Réponse ministérielle Malhuret du 22 février 2018, Sénat, n°257 (décompte du délai de 5 ans pour les veufs vivant seul et ayant élevé des enfants)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 2)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 juillet 2018, n° 401627 (personne invalide vivant sous le même toit)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 2)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre, du 17 octobre 2019, n° 17BX02247 (une personne célibataire, divorcée ou veuve, dont la situation familiale remplit plusieurs des hypothèses dans lesquelles son quotient familial peut être majoré, dans cette catégorie, ne doit pas voir son quotient majoré plusieurs fois)
- Réponse ministérielle du 31 décembre 2019 – Assemblée Nationale – n° 10785
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 2
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 17 décembre 2019, n°18VE00248 (demande tardive de rattachement d’un enfant majeur et étudiant par un père divorcé)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 3 février 2021, 19PA04090 (résidence alternée fixée par un juge et versement d’une pension alimentaire)
- Actualité BOFIP-Impôts du 1er juillet 2021 (majoration du quotient familial pour les personnes invalides et les anciens combattants)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 2)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 juin 2022, n° 439846 (rattachement au foyer fiscal des parents et erreur de bonne foi)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 2)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 mars 2024, no 22BX00525 (Pacs, séparation de biens et absence de communauté de vie)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 2)
- Réponse ministérielle Chudeau du 7 mai 2024, no 16842 (pas de demi-part supplémentaire pour les veuves titulaires du TRN)
Mandataires sociaux : comment sont taxées les sommes perçues en fin d’activité ?
Les sommes perçues en fin d’activité : le principe
Un principe. Les sommes versées aux dirigeants et mandataires sociaux à l’occasion de la cessation de leurs fonctions sont en principe normalement imposables. Le mode de rupture du mandat social (atteinte de la limite d’âge, rupture amiable, etc.) et la nature de l’indemnité versée (contractuelle, transactionnelle, etc.) sont sans incidence sur le principe de soumission de ces sommes à l’impôt.
Pour qui ? Par dirigeant, il faut entendre les dirigeants de droit (président de conseil d’administration de SA, directeur général de SAS, gérant minoritaire de SARL, etc.) ainsi que les dirigeants de fait.
Dirigeant de fait. Généralement, un dirigeant de fait est un salarié de l’entreprise percevant une rémunération supérieure à la plus faible des rémunérations servies aux dirigeants de l’entreprise. Néanmoins, notez bien que l’administration s’attachera à examiner chaque situation factuelle au cas par cas et ne s’arrêtera pas nécessairement sur le seul critère du salaire pour déterminer qu’une personne doit être qualifiée de dirigeant de fait.
Exemple. Un associé de SARL détient avec son épouse 90 % du capital de la société, son épouse étant gérante statutaire. Pourtant, l’administration a considéré que le dirigeant de fait était le mari puisqu’il disposait d’une procuration bancaire qu’il utilisait régulièrement, qu’il représentait la société vis-à-vis des tiers, signait les documents fiscaux et percevait une rémunération nettement supérieure à celle de son épouse.
Les sommes perçues en fin d’activité : l’exception
Une exception. Le principe d’imposition des indemnités versées à un dirigeant en cas de cessation des fonctions supporte une exception : laquelle ?
Un cas bien précis... Il s’agit de l’hypothèse selon laquelle un dirigeant est contraint de cesser ses fonctions : on parle alors de « cessation forcée des fonctions ». Très généralement, lorsque l’on parle de cessation forcée, il faut entendre révocation. Toutefois, il est important de préciser qu’une fois encore, l’administration ne s’arrêtera pas à la qualification donnée à l’opération : elle examinera les circonstances de fait pour déterminer si elle se trouve ou non face à une cessation forcée.
Exemples. L’administration a pu considérer qu’il y avait cessation forcée alors même que la convention passée entre le dirigeant et la société évoquait un départ volontaire. À l’inverse, elle a pu décider qu’une révocation formellement établie servait à dissimuler un départ négocié.
Exonération partielle. En cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités versées au dirigeant seront exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 139104 € pour 2024.
Cumul contrat de travail et mandat social. Un cas particulier se rencontre fréquemment : celui du cumul des fonctions de salarié et de mandataire social au sein d’une même entreprise, ou au sein de plusieurs entreprises.
Cumul d’indemnité. Si un dirigeant perçoit à la fois une indemnité de révocation et une indemnité de licenciement, la limite d’exonération fixée à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 139104 € pour 2024) s’appliquera à l’ensemble des indemnités perçues (indemnité de licenciement + indemnité de cessation des fonctions).
Mais… Le juge de l’impôt a rendu une décision inédite octroyant à un dirigeant à la fois le bénéfice d’une exonération totale pour une indemnité de licenciement, mais aussi une exonération partielle dans la limite de 3 fois le plafond de la sécurité sociale pour une indemnité de révocation (soit 139104 € pour 2024). Voici ce qu’il s’est passé…
Pour la petite histoire…Une personne a été engagée par une société de production en tant que directeur salarié du développement. À cette occasion, elle s’est également vu confier des fonctions de direction en qualité de mandataire social. Quelques années plus tard, elle est licenciée et son mandat social est révoqué. Le dirigeant a saisi le tribunal et a obtenu une indemnité globale visant à réparer le préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le préjudice subi du fait de la révocation de son mandat social.
L’administration. Suite à contrôle fiscal, l’administration a appliqué les règles d’impositions spécifiques au cumul contrat de travail et mandat social, à savoir l’application de la limite d’exonération fixée à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 139104 € pour 2024) à l’ensemble des indemnités perçues.
Le juge. Le juge est venu tempérer ce principe en décidant que la part de l’indemnité destinée à réparer le préjudice résultant d’un licenciement abusif était totalement exonérée d’impôt. En revanche, pour la part de l’indemnité liée à la révocation du mandat social, seule était exonérée la fraction ne dépassant pas la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 139104 € pour 2024). Le juge a donc remis en cause, partiellement, le redressement fiscal.
Attention. Cette solution inédite, en ce qu’elle n’applique pas la règle habituelle en matière de cumul de contrat de travail et de mandat social, est intervenue dans le cadre d’un litige dont les faits étaient très spécifiques et concernaient un licenciement qualifié d’abusif. En attente de confirmation donc…
À retenir
Par principe, les sommes versées aux dirigeants et mandataires sociaux à l’occasion de la cessation de leurs fonctions sont normalement imposables.
Toutefois, si l’indemnité est versée dans le cadre d’une révocation, elle pourra être exonérée d’impôt dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 139104 € pour 2024).
- BOFiP-Impôts-RSA-CHAMP-20-40-10-20
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-GER-10-10-10-20
- Article 80 duodecies du Code général des impôts
- Article 80 ter du Code général des impôts
- Arrêt du Conseil d’État du 18 octobre 1989, no 48608 (dirigeant de fait)
- Arrêt du Conseil d’État du 22 mai 2017, no395440 (cumul mandat social et contrat de travail)
Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les salariés et assimilés
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel schéma ?
En pratique. Voici comment fonctionne le prélèvement à la source (PAS) :
- pour les revenus salariaux, l’impôt est collecté par l’entreprise (l’impôt sur les revenus de remplacement du type pensions de retraite ou allocations de chômage sera collecté par les organismes sociaux concernés) ;
- le taux du prélèvement est calculé et communiqué par l’administration fiscale, pour chaque salarié ;
- l’administration fiscale est seule et unique destinataire des informations fiscales contenues dans les déclarations de revenus qui sont maintenues.
Le saviez-vous ?
Les revenus fonciers sont aussi concernés par le prélèvement à la source : l’impôt sera versé sous forme d’acomptes calculés par l’administration sur la base du dernier bénéfice connu et prélevé par elle directement sur le compte bancaire du bailleur.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quels revenus ?
Une distinction à faire. Tous les revenus ne sont pas automatiquement prélevés à la source. Seuls les revenus non exceptionnels sont soumis à ce prélèvement.
Les revenus « prélevés ». Sont concernés par le prélèvement à la source :
- les salaires et revenus des dirigeants, sauf ceux des dirigeants suivants qui feront l’objet d’un acompte:
- gérants majoritaires de SARL soumise à l’IS,
- les gérants de SCA,
- les associés des sociétés de personne et les membres des sociétés en participation,
- les associés uniques personnes physiques d’une SARL ou l’associé unique (ou les associés) d’une exploitation agricole à responsabilité limitée qui ont opté pour l’IS,
- les pensions de retraites ;
- les indemnités journalières de Sécurité sociale ;
- les allocations chômage et de préretraite ;
- les rentes viagères à titre gratuit ;
Les revenus « non prélevés ». Ne sont notamment pas concernés par le prélèvement à la source :
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les plus-values mobilières et immobilières ;
- les plus-values liées à la vente de titres de sociétés, etc.
S’agissant des réductions et crédits d’impôt. Le taux du prélèvement à la source est calculé abstraction faite des crédits et réductions d’impôt. Ces crédits et réductions d’impôt sont pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception. Notez toutefois que, pour certain(e)s crédits et réductions d'impôts, un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année.
Avantages fiscaux concernés. Ont été concernés par le versement de l'acompte de 60 % les crédits et réductions d’impôt suivants :
- crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
- réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- réduction d’impôt pour dons à des associations.
Une modulation à la baisse... Si au cours de l’année vos dépenses ont diminué (par rapport à celles engagées l’année précédente), vous risquez d’avoir à rembourser une partie de l’avance qui vous sera versée mi-janvier 2025. C’est pourquoi vous avez la possibilité, en vous connectant à votre « espace particulier » sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 16 décembre 2024 :
- de demander une diminution du montant de l’acompte ;
- de demander à ne pas bénéficier de l’acompte de crédit (ou réduction) d’impôt en janvier.
…mais pas à la hausse. A contrario, il n’est pas aujourd’hui possible de moduler à la hausse cette avance, en raison du risque important de fraude.
Pour le reste… Les autres crédits ou réductions d’impôt (comme la réduction pour souscription au capital d’une PME) ne sont pas concernés par le versement d’acompte et seront intégralement remboursés à l’été.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel taux ?
Un « collecteur ». L’entreprise est le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, mais n'est pas pour autant au courant de la situation fiscale des salariés, ces informations étant détenues uniquement par l’administration fiscale.
Un taux. Il ne sera communiqué à l’employeur que le taux du prélèvement à la source qu’il devra appliquer aux salaires versés à ses collaborateurs (l’employeur reste soumis au secret professionnel dont le non-respect est sanctionné pénalement). Il est important ici de signaler que ce taux est soumis au secret professionnel : la divulgation intentionnelle de ce taux par l’employeur sera sanctionnée dans les conditions de droit commun, à savoir :
- 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende pour atteinte intentionnelle au secret professionnelle ;
- 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende pour violation des règles visant à assurer la protection des données personnelles.
Quel taux ? Le taux est calculé directement par l’administration fiscale. Pour information, ce taux est égal au rapport entre l’IR du foyer afférent aux revenus concernés par le prélèvement et ces mêmes revenus. Il est calculé :
- sur la base des impôts et des revenus de l’avant-dernière année pour le calcul de la retenue des mois de janvier à août ;
- sur la base des impôts et des revenus de l’année précédente pour le calcul de la retenue des mois de septembre à décembre.
Le saviez-vous ?
Le taux est calculé à partir de l’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal, mais avant imputation des réductions et des crédits d’impôt.
Un taux nul ? Le taux du prélèvement sera nul pour celles et ceux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- l’impôt sur le revenu des 2 dernières années (avant réduction et crédit d’impôt, hors crédit d’impôt lié aux services à la personne) est nul ;
- le dernier revenu fiscal de référence connu est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.
Un taux neutre ? Les primo-déclarants, les nouveaux salariés, les personnes dont les revenus servant de base au calcul du taux sont antérieurs à N-3, les personnes à charge ou rattachées au foyer fiscal, et les salariés qui en font la demande (qui ne souhaitent pas que soit communiqué à l’employeur le taux réel de prélèvement par souci de confidentialité) se voient appliquer un taux neutre. Ce taux est calculé à partir d’une grille de taux calculés à partir du barème progressif de l’impôt sur le revenu, pour une part, mensualisé par tranche de revenu.
=> Consultez la grille des taux neutres
À noter. L’application de ce taux neutre doit être demandé à l’administration ; il n'est pas possible de demander directement à l’employeur l’application du taux neutre.
Communication du taux neutre à l’employeur. Alors que, chaque mois, l’administration fiscale communique le taux de prélèvement à la source applicable au salarié par le biais d'un compte-rendu établi en réponse à chaque déclaration sociale nominative (DSN), elle n’a pas à communiquer individuellement à chaque employeur le taux neutre applicable au salarié. L’employeur doit se référer aux grilles de taux non personnalisés.
Un taux individualisé pour les couples ? Les personnes en couple pourront opter pour l’application d’un taux de prélèvement différent pour chacun des conjoints et propre à leurs revenus personnels respectifs. Les revenus communs du foyer (qui ne relèvent pas d’une activité propre à l’un ou l’autre membre du couple) demeurent soumis au taux de prélèvement unique déterminé pour le foyer.
À noter. Ce taux individualisé peut s’appliquer à tout moment, et ce au plus tard le 3ème mois suivant la demande. Il est reconduit tacitement et cesse de s’appliquer au plus tard le 3ème mois suivant la dénonciation de cette option.
Du nouveau à compter de 2025. À partir de cette date la mécanique est inversée. Un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune. Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.
Le saviez-vous ?
Des modalités permettant d’ajuster le montant de l’impôt prélevé ou d’individualiser le taux du prélèvement à la source sont prévues afin de tenir compte des changements de situation conduisant à une baisse significative de l’impôt, ces ajustements se faisant directement auprès de l’administration fiscale (mariage, divorce, conclusion ou rupture de Pacs, décès, naissance, adoption, etc.).
Concrètement. Ces différents changements de situation doivent être portés à la connaissance de l’administration dans les 60 jours de leur survenance. L’administration calculera alors un nouveau taux de prélèvement, lequel sera alors transmis à l’employeur.
Un prélèvement modulable. Il sera possible de demander une modulation (à la hausse ou à la baisse) des prélèvements à la source afin de tenir compte des variations de revenus imposables :
- une modulation à la hausse prend la forme d’une augmentation du taux ;
- une modulation à la baisse n'est possible que si le montant du prélèvement calculé d’après les revenus et la situation estimés et justifiés auprès de l’administration fiscale est inférieur de plus de 5 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.
Attention. Et vous restez seul responsable de ces modulations qui peuvent, en cas de modulation excessive, entraîner une majoration de 10 %.
À noter. La modulation à la hausse est libre et le contribuable n’encourt aucune sanction pour avoir trop augmenté ses prélèvements.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : comment ?
Un reversement de l’IR à l’administration. Le reversement de la retenue est effectué par l’employeur :
- soit le mois suivant celui au titre duquel aura lieu le prélèvement,
- soit le mois du prélèvement si la paie est versée postérieurement à la période d’emploi,
- soit, pour les entreprises de moins de 11 salariés, sur option, le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
À noter. L’entreprise est seule responsable de la collecte et du reversement de la retenue à la source. Concrètement, 2 situations peuvent se présenter :
- si l’employeur a prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses collaborateurs, ces derniers seront considérés comme ayant payé leur impôt sur le revenu et ce, même si l’employeur ne reverse pas la somme correspondante à l’administration fiscale ;
- en revanche, si l’employeur n’a pas prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses collaborateurs, ces derniers resteront redevables de l’impôt sur le revenu dû.
À retenir
Pour les salariés, l’administration communique un taux de prélèvement à la source directement à l’employeur qui l’applique sur le montant net imposable du salaire (ou de la pension) après déduction des cotisations sociales et de la fraction déductible de la CSG, mais avant déduction pour frais professionnels.
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
- Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016
- Compte-rendu du Conseil des Ministres du 3 août 2016
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (articles 60 et 82)
- Articles 204 A et suivants du Code Général des Impôts
- Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales
- Décret n°2017-697 du 2 mai 2017 précisant les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l’acompte prévu à l’article 1663 C du code général des impôts
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 7 juin 2017, n°17
- www.impots.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
- www.assemblee-nationale.fr
- Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 10 octobre 2017, n°92
- www.economie.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 novembre 2017, n°116
- Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
- Arrêté du 11 décembre 2017 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion en ligne du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-PAS
- dsn-info.fr, fiche n° 1442 : Communication des grilles de taux non personnalisés, du 29/05/2018
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), article 10 (sanction de la violation du secret professionnel)
- Réponse ministérielle Gallerneau du 28 août 2018, Assemblée nationale, n°6354 (reversement de la retenue à la source et entreprise en difficultés)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 3 octobre 2018, n°416 (mise en ligne d’un calculateur)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 13 janvier 2019, n°549
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 26 décembre 2018, n°529
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 17 décembre 2018, n°519
- Loi de Finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 12)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 17 octobre 2019, n°838 (modulation possible de l’acompte de 60 %)
- Base de connaissance DSN, fiche 1851 actualisée le 19 août 2019, www.dsn-info.fr (IJSS temps partiel thérapeutique et dispense de PAS)
- Réponse ministérielle Brindeau du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°16816 (délai de prise en compte d’une demande de modulation du taux de prélèvement)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 21 novembre 2019, n°877 (renouvellement des demandes d’actualisation de taux de prélèvement pour 2020)
- Réponse ministérielle Parigi du 4 février 2020, Assemblée Nationale, n°24064 (modulation prélèvements)
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (articles 7 et 2)
- Réponse ministérielle Sorre du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°25254 (impossibilité de moduler à la hausse l’acompte de crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 2 (grille des taux neutres)
- Réponse ministérielle Herzog du 26 août 2021, Sénat, n°23642 (retenue à la source et entreprise en difficulté)
- Impots.gouv.fr, questions-réponses, « j’ai déclaré des réductions et crédits d’impôts, suis-je concerné par le versement de l’avance de 60 % en janvier ? », à jour au 4 octobre 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 10 janvier 2022, n°1874 (versement de l’acompte de 60 % le 17 janvier 2022)
- Réponse ministérielle Sorre du 18 janvier 2022, Assemblée nationale, n°41596 (paiement en une seule fois du reliquat d’IR)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 2)
- Actualité Service-Public.fr du 22 septembre 2022 : « Crédits d’impôt : comment modifier votre avance ? » (modulation de l’acompte de crédit d’impôt versé en janvier 2023)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 3)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 19)
Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les indépendants
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel schéma ?
En pratique. Voici comment fonctionne le prélèvement à la source (PAS) :
- pour les bénéfices professionnels des indépendants, l’impôt est collecté par l’administration et prélevé directement sur leur compte bancaire ;
- le taux du prélèvement est calculé et communiqué par l’administration fiscale.
À noter. L’administration fiscale a ouvert sur le site www.prelevementalasource.gouv.fr un questions-réponses afin de répondre aux interrogations des usagers.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quels revenus ?
Une distinction à faire. Tous les revenus ne sont pas automatiquement prélevés à la source. Seuls les revenus non exceptionnels seront soumis à ce prélèvement qui, pour les indépendants, prendra la forme d’un acompte.
Les revenus « prélevés ». Seront concernés par l’acompte les bénéfices professionnels retirés d’une activité industrielle ou commerciale (BIC), non commerciale (BNC) ou agricole (BA), les revenus des gérants et associés visés par l’article 62 du Code général des Impôts (gérants majoritaires de SARL soumises à l’impôt sur les sociétés, gérants des sociétés en commandite par actions, associés en nom des sociétés de personnes, membres des sociétés en participation, associé unique personne physique d'une EURL, associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour l’impôt sur les sociétés)), les revenus des agents généraux d’assurance, les revenus des artistes, écrivains, compositeurs, les revenus des fonctionnaires chercheurs. Les bénéfices retenus pour le calcul de l’acompte sont ceux ayant été imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi.
Le saviez-vous ?
Si vous percevez des revenus fonciers, sachez qu’ils sont eux aussi soumis à un acompte prélevé par l’administration dans les mêmes conditions.
Il en va de même des pensions alimentaires, des prestations compensatoires et des rentes viagères à titre onéreux.
Les revenus « non prélevés ». Ne seront notamment pas concernés par le prélèvement à la source :
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les plus-values mobilières et immobilières ;
- les plus-values liées à la vente de titres de sociétés ;
- les revenus des professionnels indépendants soumis au régime du microsocial et ayant opté pour le versement libératoire de l’IR (autoentrepreneurs), etc.
S’agissant des réductions et crédits d’impôt. Le taux du prélèvement à la source est calculé abstraction faite des crédits et réductions d’impôt. Ces crédits et réductions d’impôt sont pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception. Notez toutefois que, pour certain(e)s crédits et réductions d’impôts, un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année.
Avantages fiscaux concernés. Sont concernés par le versement de l’acompte de 60 % les crédits et réductions d’impôt suivants :
- crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
- réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- réduction d’impôt pour dons à des associations.
Une modulation possible à la baisse... Si au cours de l’année vos dépenses ont diminué (par rapport à celles engagées l’année précédente), vous risquez d’avoir à rembourser une partie de l’avance qui vous sera versée mi-janvier 2025. C’est pourquoi, vous avez la possibilité, en vous connectant à votre « espace particulier » sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le 16 décembre 2024 :
- de demander une diminution du montant de l’acompte ;
- de demander à ne pas bénéficier de l’acompte de crédit (ou réduction) d’impôt en janvier.
…mais pas à la hausse. A contrario, il n’est pas aujourd’hui possible de moduler à la hausse cette avance, en raison du risque important de fraude.
Pour le reste… Les autres crédits ou réductions d’impôt (comme la réduction pour souscription au capital d’une PME) ne sont pas concernés par le versement d’acompte et seront intégralement remboursés à l’été.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel taux ?
Un « collecteur ». L’administration calcule le taux de l’acompte et prélève son montant directement sur les comptes bancaires du bénéficiaire des revenus (professionnels et/ou fonciers).
Un taux. Le taux est calculé directement par l’administration fiscale.
Sur quelle base ? L’acompte s’applique aux bénéfices calculés selon le régime d’imposition applicable à l’entreprise, diminués des éventuels reports déficitaires. Ne sont pas pris en compte certains bénéfices comme les plus ou moins-values professionnelles, à court terme et long terme, les subventions d’équipement, les indemnités d’assurance perçues en cas de perte d’un élément de l’actif immobilisé.
Un taux neutre. Il est possible, en début d’activité, de demander à ce qu’un taux par défaut (un « taux neutre » défini par une grille) soit appliqué pour commencer à verser des acomptes.
=> Consultez la grille des taux neutres
Un taux individualisé pour les couples ? Les personnes en couple peuvent opter pour l’application d’un taux de prélèvement différent pour chacun des conjoints et propre à leurs revenus personnels respectifs. Les revenus communs du foyer (qui ne relèvent pas d’une activité propre à l’un ou l’autre membre du couple) demeurent soumis au taux de prélèvement unique déterminé pour le foyer.
Du nouveau à compter de 2025. À partir de cette date la mécanique est inversée. Un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune. Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.
Le saviez-vous ?
Des modalités permettant d’ajuster le montant de l’impôt prélevé ou d’individualiser le taux du prélèvement à la source sont prévues afin de tenir compte des changements de situation conduisant à une baisse significative de l’impôt, ces ajustements se faisant directement auprès de l’administration fiscale (mariage, divorce, conclusion ou rupture de Pacs, décès, naissance, adoption, etc.).
Concrètement. Ces différents changements de situation doivent être portés à la connaissance de l’administration dans les 60 jours de leur survenance. L’administration calculera alors un nouveau taux de prélèvement, lequel sera alors transmis à l’employeur.
Un prélèvement modulable. Il sera possible de demander une modulation (à la hausse ou à la baisse) des prélèvements à la source afin de tenir compte des variations de revenus imposables :
- une modulation à la hausse prend la forme d’une augmentation du taux ou d’une augmentation de la base de calcul ;
- une modulation à la baisse n'est possible que si le montant du prélèvement calculé d’après les revenus et la situation estimés et justifiés auprès de l’administration fiscale est inférieur de plus de 5 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.
Attention. Et vous restez seul responsable de ces modulations qui peuvent, en cas de modulation excessive, entraîner une majoration de 10 %.
Attention bis. La modulation à la hausse est libre et le contribuable n’encourt aucune sanction pour avoir trop augmenté ses prélèvements.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : comment ?
Un reversement de l’IR à l’administration. L’acompte calculé par l’administration fiscale est prélevé par elle, directement sur le compte bancaire du contribuable, au plus tard le 15 de chaque mois ou sur option, de façon trimestrielle, les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre (l’option doit être formulée au tard le 1er octobre de l’année précédente).
Une possibilité à connaître. Sous condition, les personnes titulaires de BIC, BNC ou BA peuvent demander à reporter le paiement de certaines échéances sur la suivante. Mais cette faculté ne peut toutefois pas excéder 3 échéances par an en cas de paiement mensuel ou 1 échéance par an en cas de paiement trimestriel. Et cela ne peut pas avoir pour effet de reporter sur l’année suivante les paiements dus au titre de l’année en cours.
Une possibilité étendue. Cette possibilité de report du paiement de certains acomptes peut s’appliquer aux droits d'auteurs, imposés selon les règles des traitements et salaires, mais ayant la nature de BNC. Plus généralement, cette possibilité de report pourra s’appliquer à tous les revenus ayant la nature de BNC et qui sont imposés selon les règles des traitements et salaires : tel est le cas, par exemple, des agents ou sous-agents d'assurance pour le revenu imposable qui provient des commissions qui leur sont versées par les compagnies d'assurance.
Attention. Les retards de paiement des acomptes seront sanctionnés par une majoration de 10 %.
Le paiement de l’acompte. Le paiement de l’acompte contemporain pourra se faire au moyen :
- d’un chèque barré à l’ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l’administration fiscale ;
- d’une carte bancaire au guichet d’un centre des finances publiques équipé d’un terminal électronique de paiement ;
- d’un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste.
À noter. Lorsque la date limite de paiement tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
À retenir
L’acompte dû au titre des bénéfices professionnels (BIC, BNC, BA) est calculé directement par l’administration fiscale et prélevé tous les mois (au plus tard le 15 de chaque mois) ou, sur option, les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
- Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016
- Compte-rendu du Conseil des Ministres du 3 août 2016
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (articles 60 et 82)
- Articles 204 A et suivants du Code Général des Impôts
- Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 portant application de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 7 juin 2017, n°17
- www.impots.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
- www.assemblee-nationale.fr
- Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 10 octobre 2017, n°92
- www.economie.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 novembre 2017, n°116
- Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
- Arrêté du 11 décembre 2017 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion en ligne du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-PAS
- Communiqué de Presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 3 octobre 2018, n°416 (mise en ligne d’un calculateur)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 13 janvier 2019, n°549
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 26 décembre 2018, n°529
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 17 décembre 2018, n°519
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (articles 2, 12, 14 et 16)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 17 octobre 2019, n°838 (modulation possible de l’acompte de 60 %)
- Réponse ministérielle Brindeau du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°16816 (délai de prise en compte d’une demande de modulation du taux de prélèvement)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 21 novembre 2019, n°877 (renouvellement des demandes d’actualisation de taux de prélèvement pour 2020)
- Réponse ministérielle Parigi du 4 février 2020, Assemblée Nationale, n°24064 (modulation prélèvements)
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (articles 7 et 2)
- Réponse ministérielle Sorre du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°25254 (impossibilité de moduler à la hausse l’acompte de crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 2 (grille des taux neutres)
- Impots.gouv.fr, questions-réponses, « j’ai déclaré des réductions et crédits d’impôts, suis-je concerné par le versement de l’avance de 60 % en janvier ? », à jour au 4 octobre 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 10 janvier 2022, n°1874 (versement de l’acompte de 60 % le 17 janvier 2022)
- Réponse ministérielle Sorre du 18 janvier 2022, Assemblée nationale, n°41596 (paiement en une seule fois du reliquat d’IR)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 2)
- Actualité Service-Public.fr du 22 septembre 2022 : « Crédits d’impôt : comment modifier votre avance ? » (modulation de l’acompte de crédit d’impôt versé en janvier 2023)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 3)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 19)
Bénéficier du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR)
CIMR : quel montant ?
Un risque. La mise en place du prélèvement à la source entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :
- d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
- d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.
Une mesure transitoire est donc prévue pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux. Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’IR dû au titre de l’année 2018 multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels (les déficits étant retenus pour une valeur nulle) et le revenu net imposable au barème progressif de l’IR (hors déficits, charges et abattements déductibles). Ce crédit d’impôt s’imputera sur l’IR dû au titre de l’année 2018, après imputation des réductions et des crédits d’impôt (qui restent maintenus afin d’éviter de décourager les investissements ouvrant droit à ces avantages fiscaux). Par ailleurs, les revenus de l'année 2018 entrant dans le champ de l'acompte de prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine, lorsqu'ils sont soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues pour le CIMR au titre de l'IR.
Concrètement. Le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement annule, en pratique, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux à raison des revenus non exceptionnels de l’année 2018.
2018, une année de transition. Malgré la mise en place de cet avantage fiscal vous permettant, toutes conditions remplies, de ne pas payer d’impôt sur vos revenus 2018, vous conservez le bénéfice des autres crédits et réductions d’impôt. Ces crédits et réductions d’impôt sont pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception. Notez toutefois que, pour certains crédits et réductions d’impôt, un acompte de 60 % a été versé le 15 janvier 2019 (sur la base du crédit obtenu en N-2).
Avantages fiscaux concernés. Ont été concernés par le versement de l’acompte de 60 % les crédits et réductions d’impôt suivants :
- crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
- réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- réduction d’impôt pour dons à des associations.
Pour le reste… Les autres crédits ou réductions d’impôt (comme la réduction pour souscription au capital d’une PME) ne sont pas concernés par le versement d’acompte et seront intégralement remboursés à l’été 2019.
Pour les foyers modestes. Un dispositif spécifique en faveur des foyers modestes est institué : les personnes non imposables en 2017 et 2018 grâce à des crédits et réductions d’impôt ne seront pas prélevés à la source en 2019, sous réserve du respect des 2 conditions suivantes :
- ne pas avoir été imposable pendant 2 années consécutives ;
- avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 25 000 € par part.
Mais… Pour éviter toute optimisation fiscale, cette neutralisation fiscale, qui prend la forme d’un crédit d’impôt (le crédit d’impôt modernisation du recouvrement – CIMR) ne vise que les revenus non exceptionnels.
A noter. L’administration fiscale a ouvert sur le site www.prelevementalasource.gouv.fr un questions-réponses afin de répondre aux interrogations des usagers.
CIMR : quels revenus ?
La neutralisation… Seuls les revenus non exceptionnels sont effectivement concernés par la neutralisation de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Ce qui revient donc à dire que les autres revenus, considérés comme exceptionnels, devront continuer à être déclarés au titre de 2018 et imposés comme tels.
… vise les revenus « non exceptionnels ». Sont concernés les revenus qui font l’objet du prélèvement à la source et qui sont imposés comme des traitements et salaires susceptibles d’être recueillis annuellement. Sont aussi concernés les revenus fonciers nets imposables, les revenus des travailleurs indépendants et les revenus salariaux des dirigeants. A contrario, les dividendes versés en 2018, parce qu’ils ne font pas partie des revenus prélevés à la source, ne bénéficieront pas de l’année blanche et resteront normalement soumis à l’impôt.
Le rescrit crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » (CIMR). Une procédure de rescrit spécifique vient d’être créée au profit des employeurs. Il s’agit d’un outil, optionnel, qu’ils peuvent choisir d’utiliser pour le compte de leurs salariés. Le rescrit CIMR permettra à l’employeur d’interroger l’administration par écrit sur le caractère exceptionnel ou non des revenus qu’il verse. Le formalisme de la demande est strictement encadré.
Contenu de la demande. Elle devra comprendre :
- le nom ou la raison sociale de l’employeur et son adresse postale, et le cas échéant son adresse électronique ;
- le nom, l’adresse postale et la qualité du ou des salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l’objet de la demande ;
- la nature, le montant, les conditions d’attribution, le mode de calcul des éléments de rémunération concernés, ainsi que toute autre indication pertinente pour déterminer l’éligibilité des éléments de rémunération au CIMR
- les motifs pour lesquels les éléments de rémunération doivent ou non être qualifiés de revenus exceptionnels;
- le cas échéant, si des éléments de rémunération de même nature ont été versés au cours des années précédentes ou ont vocation à être versés les années suivantes.
Envoi de la demande. La demande doit être adressée par tout moyen permettant sa datation au service des impôts compétent, à savoir la direction régionale ou départementale des finances publiques (DR/DDFiP) dont relève le service des impôts des entreprises compétent pour recevoir les déclarations de résultat de l’employeur, ou celle du département dans lequel se trouve le principal établissement de l’entreprise. Si l’entreprise dépend de la direction générale des grandes entreprises (DGE) ou de la direction des impôts des non-résidents (DINR), le rescrit devra leur être adressé directement.
Si la demande est incomplète, l’administration se rapprochera de l’employeur pour obtenir un complément d’information. En l’absence de réponse de l’employeur dans le délai d’1 mois suivant cette demande de renseignement, la demande de rescrit sera caduque. Là encore, le délai de réponse de 3 mois ne commence à courir qu’à compter de la réception du complément d’information par l’administration.
Une fois la demande transmise, l’administration disposera d’un délai de 3 mois pour répondre à l’employeur. L’absence de réponse, passé ce délai, équivaut à une acceptation tacite de l’analyse faite dans la demande de rescrit. Finalement, l’employeur devra transmettre les conclusions de l’administration aux salariés qui perçoivent les revenus concernés.
Une prise de position. La réponse de l’administration (ou, le cas échéant, son silence) dans le cadre du rescrit CIMR a valeur de prise de position formelle qui lui est opposable. Cette prise de position n’est toutefois pas opposable aux tiers : la réponse de l’administration (ou le cas échéant, son absence de réponse), ne vaut que pour les revenus faisant l’objet de la demande de rescrit, et ne vaut que pour les salariés mentionnés dans cette demande.
Attention. Il est important de noter que l’utilisation de cet outil par l’employeur ne décharge pas les salariés de leur responsabilité : ils devront toujours assumer la responsabilité de leur déclaration de revenus. S’ils décident de passer outre la position de l’administration, ils s’exposent, en cas de contrôle fiscal, à des rehaussements d’imposition, voir à des pénalités.
Concernant les salaires. Sont visées les rémunérations susceptibles d’être recueillies annuellement. Sont donc exclues les indemnités de rupture de contrat (sauf les indemnités de rupture dues au titre des CDD et de l’intérim, les indemnités de congés préavis et de congés payés), les indemnités de cessation de mandat social, les indemnités de départ à la retraite, les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation non affectées à un plan d’épargne, les gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail, les indemnités de clientèle, les revenus différés (c’est-à-dire ceux qui se rapportent à une année antérieure à 2018) ou anticipés (ceux qui se rapportent à une année postérieure à 2018), etc.
Attention. Il importe peu que le montant perçu en 2018 soit supérieur à celui perçu au titre des années antérieures ou postérieures. Ne fera donc pas obstacle au bénéfice du CIMR le fait de percevoir, en 2018, un salaire supérieur à celui perçu en 2017, suite à :
- la réalisation d’heures supplémentaires ;
- un changement d’emploi ou de fonctions ;
- l’augmentation de son taux d’activité (passage d’un temps partiel à un temps plein), que cette augmentation soit temporaire ou pérenne.
Le saviez-vous ?
Les employeurs ont la possibilité d’interroger l’administration fiscale pour connaître la qualification exacte des rémunérations au regard du champ d’application du crédit d’impôt. Cette information pourra être utile au bénéficiaire des revenus pour pouvoir faire la distinction entre les revenus éligibles au crédit d’impôt de ceux qui ne le sont pas.
En ce qui concerne les frais professionnels. Il faut préciser qu’ils seront déduits automatiquement par l’administration (pour leur montant forfaitaire ou réel) au prorata de l’importance des salaires exceptionnels ou non exceptionnels. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve du fait que les frais professionnels ont été engagés en vue de l’acquisition ou de la conservation du seul revenu non exceptionnel, il pourra demander à ce que ces frais soient imputés uniquement sur ses revenus non exceptionnels.
S’agissant des revenus fonciers. Sont pris en compte les loyers perçus en 2018 en raison de leurs dates d’échéance normale (exception faite des loyers couvrant une période de location supérieure à 12 mois). Ne sont pas pris en compte les autres revenus fonciers dits exceptionnels, comme les arriérés de loyers, les subventions, les indemnités de pas-de-porte, les droits d’entrée, etc. La fraction de la régularisation des charges de copropriétés appelées en 2017, correspondant à des charges non déductibles, faite en 2018, n’est pas non plus prise en compte pour le calcul du CIMR.
S’agissant des revenus des travailleurs indépendants. Sera considéré comme non exceptionnel le plus faible des deux montants suivants, à savoir le bénéfice imposable de l’année 2018 (avant abattement pour entreprises nouvelles, exonérations pour l’implantation dans certaines zones ou abattement « jeunes agriculteurs ») ou le plus élevé des bénéfices imposables des années 2015, 2016 et 2017 (pour celles et ceux qui ont démarré leur activité en 2018, un ajustement sera opéré en 2020 en tenant compte des revenus perçus en 2019).
A noter. Cette situation oblige les chefs d'entreprise à faire un comparatif de leurs rémunérations au titre de ces années et de les reporter, le cas échéant, sur la déclaration de revenus 2018.
A noter (bis). Le montant du bénéfice retenu pour le calcul du CIMR, s’apprécie après application des dispositifs d’exonération d’impôt sur les bénéfices liés à l’implantation dans certaines zone (ZFU-TE, ZAFR, BUD, etc.), et de l’abattement « jeunes agriculteurs ».
A noter (ter). Si vous avez exercé la même activité libérale en 2018 que durant les trois années précédentes, mais avez modifié durant cette période le seul cadre juridique d'exercice de votre activité, entraînant la modification de la catégorie d'imposition du revenu tiré de cette activité, il est admis, pour la détermination du crédit d'impôt modernisation recouvrement (CIMR) et l'appréciation du caractère exceptionnel ou non des revenus de l'activité au titre de 2018, de les comparer aux revenus tirés de cette même activité au cours des années 2015 à 2017, qu'elle qu'ait été la catégorie d'imposition desdits revenus.
Pour les nouveaux entrepreneurs. En cas de création d’entreprise en 2018, le crédit d’impôt éventuellement octroyé en fonction du bénéfice réalisé en 2018 est normalement acquis. Concrètement :
- si le bénéfice réalisé en 2019, majoré des autres revenus, est supérieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré des mêmes revenus perçus cette année-là, le CIMR octroyé ne sera pas remis en cause ;
- en revanche, si l’addition du bénéfice 2019 et des autres revenus perçus cette année-là est inférieure à l’addition du bénéfice et des autres revenus perçus en 2018, le CIMR sera remis en cause à hauteur de la différence constatée (cette différence est plafonnée à la différence entre le bénéfice 2018 et le bénéfice 2019, si celle-ci est positive).
A noter. Cette remise en cause peut toutefois être évitée si vous apportez la preuve que le bénéfice 2018 est supérieur au bénéfice 2019 en raison d’un surcroît d’activité en 2018.
S’agissant des revenus salariaux des dirigeants. Le montant des rémunérations des dirigeants neutralisé sur le plan fiscal correspondra au plus faible des deux montants, à savoir le montant net imposable en 2018 ou le montant net imposable le plus élevé au titre des années 2015, 2016 et 2017 (là encore, un ajustement sera effectué en 2020 pour celles et ceux qui perçoivent pour la 1ère fois en 2018 des revenus salariaux pour l’exercice de fonctions de dirigeant).
A noter. Là encore, cette situation oblige les dirigeants à faire un comparatif de leurs rémunérations au titre de ces années et de les reporter, le cas échéant, sur la déclaration de revenus 2018.
Le saviez-vous ?
Sont ici visées les rémunérations perçues par les dirigeants qui contrôlent la société qui les leur verse et celles de leur groupe familial (conjoint, parents, enfants, frères et sœurs salariés de l'entreprise).
Pour les nouveaux dirigeants. Le plafonnement des revenus pour le calcul du CIMR n’est pas applicable aux dirigeants (et à leur groupe familial) qui perçoivent, pour la première fois en 2018, des rémunérations versées par les sociétés qu’ils contrôlent. Mais une régularisation n’est toutefois pas à exclure. Ainsi :
- si l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2019 est supérieur ou égal à l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2018, le bénéfice du CIMR est définitivement acquis ;
- en revanche, si l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2019 est inférieur à l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2018, la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR accordé et celui qui aurait été accordé si l’ensemble de ces rémunérations perçues au titre de 2018 avait été égal à celles perçues au titre de 2019 sera remise en cause.
CIMR : des mesures anti-optimisation fiscale
En premier lieu. L’administration sera en droit de réclamer des justifications sur tous les éléments, revenus, produits qui ont servi de base de calcul au crédit d’impôt. En outre, il est expressément prévu que le délai pendant lequel l’administration est en droit de contrôler l’impôt sur le revenu, normalement fixé à 3 ans, soit étendu à 4 ans pour l’impôt sur les revenus de l’année 2018. Enfin, il est précisé que le crédit d’impôt ne peut concerner que les revenus déclarés spontanément : des revenus imposés après mise en demeure ne seront pas neutralisés, même s’il s’agit de revenus non exceptionnels.
Des précisions sur la demande de justifications. Cette demande de justification, qui doit être obligatoirement formulée par lettre recommandée avec avis de réception, doit mentionner, de façon expresse :
- les points précis sur lesquels elle porte ;
- le délai de réponse dont vous disposez, et qui ne peut être inférieur à 2 mois ;
- les conséquences auxquelles vous vous exposez si vous refusez de répondre, ou si vous répondez de façon trop imprécise.
Un délai supplémentaire. Si vous souhaitez bénéficier d’un délai supplémentaire pour répondre à la demande de l’administration, vous devez formuler une demande écrite en ce sens, en précisant la durée du délai souhaité. L’administration décidera alors de vous accorder ou non ce délai supplémentaire. Dans l’hypothèse où elle décide de vous l’accorder, elle devra vous préciser la date d’expiration de ce délai supplémentaire.
Une mise en demeure. Si à l’expiration du délai de réponse imparti (ou du délai supplémentaire), vos explications sont insuffisantes, ou nécessitent des justifications, l’administration vous adressera une mise en demeure de compléter votre réponse dans un délai de 30 jours.
Finalement. Une fois que l’administration décide que votre réponse lui satisfait, 3 situations peuvent se présenter :
- elle ne relève aucun manquement : elle ne prononce donc aucune rectification et la procédure est close ;
- elle relève des manquements : elle peut alors remettre en cause le montant du CIMR obtenu en engageant une procédure de contrôle ;
- vous vous êtes abstenu de répondre, ou votre réponse reste incomplète malgré les relances de l’administration : elle peut remettre en cause le montant du CIMR obtenu en engageant une procédure d’imposition d’office.
Des précisions sur la déclaration spontanée des revenus. Le CIMR est réservé aux revenus que vous avez spontanément déclarés. Cette spontanéité s’apprécie tant au moment du dépôt de votre déclaration sur les revenus 2018, qu’au moment, le cas échéant, du contrôle de la déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2018.
Donc. Si vous n’avez pas déclaré spontanément certains de vos revenus ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt, vous ne pourrez pas, en principe, en bénéficier : cela sera le cas, par exemple, si vous avez déposé votre déclaration de revenus 2019 (sur les revenus 2018) hors délai après une relance de l’administration fiscale, ou si le montant de vos revenus déclarés est rehaussé par l’administration à l’issue d’un contrôle fiscal.
Une tolérance. Par mesure de tolérance, et toute conditions remplies, vous pourrez quand même bénéficier du CIMR pour des revenus non déclarés spontanément, dès lors que l’absence de déclaration résulte d’une incompréhension :
- quant au fonctionnement du dispositif de « l’année blanche » ;
- quant aux annonces relatives à la mise en place de la déclaration d’impôt sur le revenu tacite en 2020.
Des conditions. Cette tolérance vous sera acquise si :
- vous avez été de bonne foi ;
- les revenus non déclarés spontanément sont bien éligibles au bénéfice du CIMR : il doit donc s’agir de revenus non exceptionnels de l’année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source (les traitements et salaires par exemple) ;
- vous avez déclaré les revenus éludés suite à une simple relance de l’administration fiscale ;
- vos déclarations de revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément.
Une nouvelle tolérance. Depuis le 1er décembre 2020, le CIMR pourra également être appliqué aux revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés en 2018, par des personnes de bonne foi, primo-défaillants, ayant souscrits dans les délais leurs déclarations de revenus des années 2016, 2017 et 2019.
En second lieu. Des mesures spécifiques sont prises en matière de revenus fonciers afin d’éviter tout décalage de dépenses déductibles des revenus fonciers.
S’agissant des charges récurrentes. Lorsqu’elles sont effectivement déductibles, les charges courantes hors travaux (primes d’assurance, charges de copropriété, taxes foncières, intérêts d’emprunt, frais de gestion, honoraires d’agences, etc.) exigibles en 2018 seront déduites des revenus fonciers de l’année 2018, quelle que soit l’année de paiement effectif.
S’agissant des travaux. Des mesures particulières sont prévues pour la déduction des travaux :
- les travaux décidés par le bailleur et payés en 2018 sont intégralement déductibles des revenus de l’année 2018 ;
- les travaux décidés par le bailleur et payés en 2019 sont déductibles pour un montant égal à la moyenne des dépenses de travaux payés en 2018 et 2019 (ne sont pas concernés les travaux d’urgence, les travaux décidés d’office par le syndic et les travaux se rapportant à des immeubles acquis en 2019) ;
- les provisions pour travaux dans les copropriétés correspondant à des charges déductibles supportées par le bailleur en 2018 sont déductibles des revenus fonciers imposables en 2019 pour 50 % de leur montant ;
- pour le calcul du revenu foncier de l’année 2020, les provisions pour charges de copropriété sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions pour travaux supportées en 2019 correspondant à des charges déductibles.
A retenir
L’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé. Mais pour éviter tout effet d’aubaine, des mesures anti-optimisation fiscale sont prévues : droit de contrôle étendu pour l’administration, dispositif spécifique pour les revenus fonciers afin d’éviter le décalage des charges, etc.
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (articles 60 et 82)
- Articles 204 A et suivants du Code Général des Impôts
- Décret n°2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de position formelles de l’administration sur l’éligibilité d’éléments de rémunération au crédit d’impôt « modernisation du recouvrement ».
- Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
- BOFiP-Impôt–BOI-IR-PAS-50
- Réponse ministérielle Gallerneau du 28 août 2018, Assemblée nationale, n°6354 (reversement de la retenue à la source et entreprise en difficultés)
- Mise à jour BOFiP du 31 octobre 2018, BOI-RES-000019 (abattement « jeunes agriculteurs » et calcul du CIMR)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 12)
- Réponse ministérielle Blanc, Assemblée Nationale, du 30 avril 2019, n° 13747 (le cas des arriérés de salaires)
- BOFiP-BOI-Rescrit n° 000052 du 26 juin 2019 (changement de catégorie d’imposition)
- Mise à jour BOFiP-Impôts du 10 février 2020, BOI-IR-PAS-50-10-30 (précisions sur les modalités de contrôle du CIMR)
- Réponse ministérielle Mis du 26 janvier 2021, Assemblée nationale, n°33962 (une tolérance pour les personnes de bonne foi qui n’ont pas déclarés leurs revenus de 2018)
Comment sont taxés les revenus issus de l’économie collaborative ?
Economie collaborative : des revenus imposables ?
Principe. L'impôt sur le revenu est, par principe, calculé à partir des revenus perçus par le foyer fiscal. Mais que faut-il entendre exactement par « revenu » ?
Concrètement. Un revenu est défini par l’administration fiscale comme un produit qui se renouvelle ou est susceptible de se renouveler quel que soit son montant. Au premier rang de ces revenus on trouve bien entendu les salaires, les revenus des travailleurs indépendants, les pensions, les retraites, les revenus fonciers des logements mis en location, etc. Ces revenus sont obligatoirement soumis à l’impôt sur le revenu.
Mais aussi… Sans pour autant présenter une récurrence, certains revenus sont soumis à l’impôt même s’ils présentent un caractère plus exceptionnel, non susceptible de se renouveler : il s’agit, par exemple, des gains réalisés à l’occasion de la vente d’un bien immobilier, de droits sociaux, etc. (on parle de plus-values).
Si vous en faites une activité professionnelle… Les revenus que vous pouvez percevoir en recourant aux plates-formes web collaboratives seront, par principe, imposables :
- si vous retirez moins de 77700 € de revenus de cette activité , vous pourrez bénéficier du régime micro-BIC qui permet de ne taxer à l’impôt que 50 % de votre chiffre d’affaires ;
- si vous retirez plus de 77700 € de revenus de cette activité, vos revenus seront imposés selon un régime réel.
Mais… Si vous n’en faites pas votre activité professionnelle, et sous réserve de respecter certaines conditions, les revenus issues de l’économie collaborative peuvent être exonérés d’impôt.
Economie collaborative : des revenus soumis aux charges sociales ?
Oui, si… Les revenus issus de l’économie collaborative seront soumis aux charges sociales si vous exercez cette activité à titre professionnelle : soit vous relevez du régime général de sécurité sociale en tant que travailleur indépendant, si vos revenus excèdent 77700 € (vos revenus sont soumis aux charges sociales sur la base du bénéfice réel) ; soit vous relevez du régime de l’autoentrepreneur si vos revenus ne dépassent pas 77700 € (le taux global d’imposition s’élève alors à 22,7 %).
Non, si… Mais si vous n’exercez pas cette activité collaborative à titre professionnel, vos revenus ne sont alors pas soumis aux charges sociales. Mais cela suppose de respecter certaines conditions, comme pour l’exonération fiscale.
Economie collaborative : des revenus exonérés !
Des revenus… Sont ici visés les revenus retirés des activités dites de « co-consommation » qui se caractérisent par un partage de frais entre les particuliers qui se rendent des services. Sont notamment concernées les activités suivantes, qu'elles soient ou non réalisées par l'intermédiaire de plateformes Internet : le co-voiturage, les sorties de plaisance en mer, l’organisation de repas (ou « co-cooking »), etc.
… imposables ou exonérés ? Les revenus que vous êtes susceptible de retirer dans le cadre de ce type d’activités, exercées notamment par le biais de plateformes web collaboratives, sont par principe imposables. Mais il existe à ce sujet une tolérance.
… sous conditions ! Il est, en effet, admis de ne pas imposer les revenus tirés d'activités de « co-consommation » à condition qu'ils respectent certains critères cumulatifs.
1re condition. Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l'exonération sont ceux perçus dans le cadre d'une « co-consommation » : il s’agit d'une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis.
Concrètement. Ne peuvent pas bénéficier de cette exonération :
- les revenus qui sont perçus par une société ou un entrepreneur dans le cadre de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité professionnelle ;
- les revenus tirés par une personne de la location d'un élément de son patrimoine personnel, comme la location de son véhicule de tourisme ou la location, saisonnière ou non, de sa résidence principale ou secondaire.
2me condition. Les revenus exonérés s’entendent de ceux, perçus dans le cadre d'une « co-consommation », qui n'excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation objet du partage de frais, votre part non comprise. Sachez que l’administration fiscale apprécie strictement cette condition :
- le montant perçu ne doit couvrir que les frais supportés à l'occasion du service rendu, à l'exclusion de tous les frais non directement imputables à la prestation en question, notamment les frais liés à l'acquisition, l'entretien ou l'utilisation personnelle du ou des bien(s), support(s) de la prestation de service partagée ;
- les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service : les notions de partage de frais et de « co-consommation » supposent que cette personne supporte personnellement sa propre quote-part de frais et ne bénéficie d'aucune forme de rémunération, directe ou indirecte, au titre de la prestation qu'elle rend et dont elle bénéficie en même temps (la personne qui propose une prestation dont elle partage les frais compte pour une personne dans le calcul des frais à partager).
Le saviez-vous ?
Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au 1er euro.
Economie collaborative : comment apprécier cette exonération ?
Exemple du co-voiturage. Les revenus tirés de l'activité de covoiturage peuvent bénéficier de l'exonération. Le covoiturage se distingue des activités de taxi et de voitures de transport avec chauffeur (VTC) : il consiste en « l'utilisation en commun d'un véhicule par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte ».
Condition de l’exonération. L'activité de covoiturage est exonérée sous réserve que le prix proposé couvre les seuls frais directement supportés à raison du déplacement en commun (carburant et péage), le partage des frais ne devant porter que sur les frais qui excèdent la quote-part du conducteur. Ce qui suppose donc d’être en mesure de justifier de l'itinéraire parcouru, ainsi que des frais correspondants.
En pratique. Vous pouvez appliquer le barème kilométrique forfaitaire pour évaluer le coût total du covoiturage.
Exemple. Un particulier se rend tous les week-ends de Paris dans sa résidence secondaire située à Rennes. Sur le net, il propose ce trajet en co-voiturage (2 places disponibles au maximum). La puissance fiscale du véhicule de tourisme est de 6 CV. Le carburant utilisé est du super sans plomb. Le coût du parcours est évalué de la manière suivante :
- nombre de kilomètres parcourus par trajet : 360 km
- frais de péage : 29 €
- coût forfaitaire : 360 x 0,665 (coût au km) = 239,40 €
- nombre de passagers : 2
- coût par personne (sur la base du barème km et du péage) : 89 €
- si le prix proposé sur la plate-forme n'excède pas 89 € par personne, l’exonération est acquise.
Exemple du co-cooking. Cette activité consiste pour un particulier à organiser à son domicile des repas dont il partage les seuls frais de nourriture et de boisson avec les convives et pour lesquels il ne reçoit aucune autre rémunération.
Le saviez-vous ?
Les pratiques de livraison payante de repas par lesquelles un particulier fournit des repas à des consommateurs qui les récupèrent à leur domicile ou à celui du cuisinier ne constituent pas des prestations de service partagées et ne peuvent bénéficier de la présente mesure.
Economie collaborative : des obligations déclaratives ?
Non pour vous. Les revenus exonérés perçus dans le cadre du partage de frais ne sont soumis à aucune obligation déclarative. Mais cela ne doit pas vous dispenser de conserver toutes les pièces justificatives permettant de démontrer, en cas de contrôle, qu’il s’agit effectivement de revenus exonérés perçus dans le cadre d’une activité de « co-consommation ».
Oui pour les plateformes web. À l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plateforme web de mise en relation, l'entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives :
- aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes ;
- aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ;
- aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.
Le saviez-vous ?
En pratique, il s’agira pour ces sites internet d’indiquer les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder à ces informations (la liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts).
Un récapitulatif annuel. Ces mêmes plates-formes doivent, en outre, adresser à leurs utilisateurs, tous les ans avant le 31 janvier, un document récapitulant les informations liées aux transactions réalisées.
A retenir
Dès lors qu’il s’agit d’une activité de « co-consommation », entendue comme une prestation de service dont les frais sont partagés et dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis, les revenus correspondants sont exonérés.
- Article L 3132-1 du Code des transports (définition du co-voiturage)
- Décret n° 2017-126 du 2 février 2017 relatif à l'obligation d'information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-BASE-10-10-10-10
- Réponse ministérielle Tessier, Assemblée nationale, du 24 mai 2016, n° 52946 (location de voitures entre particuliers)
- Réponse ministérielle Kern du 23 novembre 2017, Sénat, n°00103 (co-cooking)
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 22)
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 22)
- Décret n° 2021-1767 du 22 décembre 2021 relatif aux modalités d'application du dispositif prévu à l'article 22 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Calcul de votre impôt sur le revenu : prendre en compte les frais de déplacement
Frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
Par principe, les frais de déplacement que vous êtes susceptible de prendre en compte au titre des frais réels sont ceux qui sont, selon la formule consacrée, « inhérents à la fonction ou à l’emploi ». Parmi ces frais de déplacement, on retrouve une 1ère catégorie constituée par les frais de transport du domicile au lieu de travail. Ces frais sont normalement déductibles, encore que, selon la distance, les règles ne sont pas tout-à-fait les mêmes. Explications…
Concrètement. Une distinction doit être faite selon que la distance entre votre domicile et le lieu de travail excède ou non 40 kilomètres.
- si cette distance est inférieure à 40 km, la déduction des frais de transport est admise sans que vous ayez à justifier de l’éloignement de votre lieu de travail par rapport à votre domicile (justifiez tout de même le montant des frais engagés) ;
- si cette distance est, inversement, supérieur à 40 km, vous devez expliquer pourquoi votre lieu de travail est aussi éloigné de votre domicile : si vous n’êtes pas en mesure d’apporter ces justifications, la déduction sera admise à concurrence des 40 premiers kilomètres.
Des justifications ? Au-delà de 40 km, la déduction ne sera donc possible que si vous faites état de circonstances particulières notamment liées à l’emploi ou à des contraintes familiales. Pour justifier une distance supérieure à 40 km, vous pourrez, par exemple, faire état de :
- l’exercice d’une activité professionnelle de votre conjoint ou d’une mutation professionnelle,
- l’état de santé d’un membre de la famille,
- la scolarisation des enfants,
- des écarts de coût de logemen : le fait qu'un salarié, par souci d’économie, décide d'acheter, dans la commune où il a choisi d’habiter, une maison à un prix nettement moins élevé que celui qu’il aurait dû payer à proximité de son lieu de travail, ne constitue pas une circonstance de nature à justifier un éloignement entre le domicile et le lieu de travail supérieur à 40 km,
- l’exercice de fonction élective, etc.
Le saviez-vous ?
Dans tous les cas, vous devez justifier du moyen de transport utilisé, ainsi que la fréquence et l’importance des déplacements.
Notez que, pour évaluer les frais de voiture, vous pouvez utiliser les barèmes kilométriques forfaitaires, publiés par l’administration, étant entendu que l’utilisation de ces barèmes ne vous dispense pas d’apporter les éléments justifiant les frais de transport.
Combien d’allers et retours quotidiens pouvez-vous retenir ? Normalement, il ne faut retenir qu’un seul aller et retour quotidien. Mais, à condition de justifier de circonstances particulières (difficultés de se restaurer à proximité du lieu de travail, problème personnel de santé, présence de personne chez vous nécessitant un accompagnement permanent, etc.), il sera possible de retenir 2 allers et retours par jour.
Frais de déplacement pendant les horaires de travail
Des dépenses professionnelles, par principe. Lorsque, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous engagez personnellement des frais de déplacement ou des frais de mission, il est admis, par principe, que les dépenses correspondantes aient le caractère de dépenses professionnelles. Elles peuvent donc être prises en compte au titre des frais réels pour le calcul de votre impôt personnel. Mais, attention…
Des frais remboursés ? Si vous êtes remboursé de ces frais de déplacement par l’entreprise, ces remboursements doivent être ajoutés à votre rémunération imposable. Ainsi, par exemple, vos indemnités kilométriques doivent être ajoutées à votre rémunération pour pouvoir être prises en compte au titre des frais réels.
Des frais justifiés ! Seuls les frais effectivement justifiés pourront être pris en compte. Même si l‘administration admet qu’il n’est pas nécessaire de produire des justifications de l’ensemble des frais à l’euro près, il est tout de même conseillé de conserver les justificatifs permettant d’apprécier l’importance des principales dépenses qu’elle pourrait vous demander en cas de contrôle : notes d’hôtel en nombre suffisant pour permettre de jalonner les tournées et le nombre de jours de voyages dans l’année, mode de transport utilisé (marque et puissance fiscale de la voiture), etc.
Le saviez-vous ?
Les éventuels frais de participation à des congrès ou des salons professionnels peuvent aussi être pris en compte, mais uniquement les frais « professionnels », c’est-à-dire les frais en rapport direct avec votre activité professionnelle. Ne tenez pas compte des dépenses d’ordre personnel.
Evaluer vos frais de voiture
Frais réels. Pour ces frais, vous pouvez tenir compte des frais effectivement payés, au titre du carburant, du stationnement, de l’assurance, des coûts d’entretien et de réparation, etc. au prorata de l’utilisation professionnelle du véhicule.
Utilisation du barème fiscal. Mais vous pouvez aussi utiliser le barème fiscal qui établit forfaitairement un coût d’utilisation du véhicule au kilomètre : ce barème tient compte de la dépréciation du véhicule, des frais de réparation et d’entretien, des dépenses de pneumatiques, de la consommation de carburant et des primes d’assurances.
En plus du barème. Certains frais ne sont pas pris en compte par le barème kilométrique. Sous réserve des justifications nécessaires, vous pourrez les ajouter aux frais de transport évalués en fonction du barème. Il s’agit notamment :
- des frais de garage et de parking de plus ou moins longue durée,
- frais de péages,
- des intérêts d’emprunt lié à l’achat de votre véhicule, retenus au prorata de son utilisation professionnelle (attention : en cas de location du véhicule, vous ne pourrez pas déduire le montant des loyers dès lors que le barème en tient compte au titre de la dépréciation du véhicule).
Une limitation à connaître. Le barème fiscal limite à 7 CV la puissance des véhicules retenue pour le calcul des frais réels. Notez, en outre, que même si vous n’appliquez pas ce barème, les frais réels déductibles (autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels liés à l'achat du véhicule utilisé) ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème fiscal, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale de 7 CV. En d’autres termes, que vous utilisiez ou non le barème fiscal, la déduction des frais réels de voiture est plafonnée.
À compter de l’imposition des revenus 2022, pour encourager la pratique du covoiturage, le covoituré, c’est-à-dire le passager, peut déduire les frais de déplacement engagés dans ce cadre au titre de ses frais réels. En d’autres termes, le montant versé au conducteur au titre du partage des frais peut venir en déduction de son revenu imposable au titre de ses frais réels.
A retenir
Vous pourrez retenir les frais de transport entre votre domicile et le lieu de travail (1 aller-retour quotidien). Attention : si la distance excède 40 km, vous devez justifier des circonstances qui vous obligent à un tel éloignement pour déduire l’intégralité des frais de transport.
Vous pouvez aussi retenir les frais de déplacements professionnels, mais, dans ce cas, il faut ajouter à votre rémunération le montant des indemnités kilométriques remboursées par l’entreprise.
- Article 83 du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-BASE-30-50-30-20
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 2 avril 2015, n° 13NT03190 (justifications éloignement domicile – lieu de travail)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 3 février 2022, n°1981 (annonce de la revalorisation exceptionnelle du barème kilométrique)
- Arrêté du 1er février 2022 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 20)
- Réponse ministérielle Le Fur du 14 novembre 2023, Assemblée nationale, no 9128 : « Revalorisation du barème kilométrique »
