Industriels : l’Europe veut développer les semi-conducteurs !
Objectif : plus de semi-conducteurs européens !
Pour rappel, les semi-conducteurs sont des matériaux capables de laisser passer ou de bloquer le flux d'électricité.
Généralement, ces matériaux sont utilisés pour créer des puces qui permettent de stocker de grandes quantités d'informations ou d'effectuer des opérations mathématiques et logiques.
On retrouve ces puces dans de nombreux produits technologiques et numériques : ordinateurs, téléphones, voitures, cartes de crédits, etc.
Dans un monde où le numérique est en plein essor, il est estimé que la demande de semi-conducteurs devrait doubler entre 2022 et 2030.
Pour qu’une partie de ce marché revienne à l’Union européenne (au moins 20 % du marché mondial en 2030), un règlement européen (appelé « Chips Act ») a vu le jour. Il repose sur 3 axes :
- renforcement des capacités technologiques et d’innovations industrielles ;
- sécurité de l’approvisionnement et augmentation des investissements ;
- système de suivi du marché pour mieux anticiper les pénuries.
Pour que le Chips Act remplisse ses objectifs, 43 milliards d’euros d’investissements vont être débloqués.
- Règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur les puces) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
- Article du Conseil européen du 25 juillet 2023 : « Le secteur européen des semi-conducteurs »
- Actualité de vie-publique.fr du 4 août 2023 : « UE : un règlement pour développer l’industrie des semi-conducteurs en Europe »
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Permis d’aménager et vente immobilière : quand l’urbanisme l’emporte
Permis d’aménager : quand la demande est vouée à l’échec
Une société signe une promesse de vente portant sur l’achat de terrains appartenant à des particuliers. L’acte prévoit que la vente ne se fera que sous la condition suspensive d’obtention, par l’acquéreur, d’un permis d’aménager.
Le même jour, le conseil municipal de la commune acte le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) : les parcelles objet de la vente, alors constructibles, passent en zone agricole… donc en zone non constructible…
Ce qui n’incite pas la société acheteuse à déposer sa demande d’autorisation d’aménagement dans le délai de 6 mois fixé par la promesse… Ce qui n’incite pas les vendeurs à laisser passer la clause pénale de 20 000 € prévue par la promesse !
Pour mémoire, une clause pénale est une clause insérée dans un contrat par laquelle une partie s’engage envers l’autre à quelque chose en cas d’inexécution (comme à payer une somme d’argent), et ce pour assurer l’exécution du contrat.
Les vendeurs considèrent, en effet, que la condition suspensive n’a pas été réalisée… aux torts exclusifs de l’acheteur. Selon eux :
- il appartenait à l’acheteur de démontrer en quoi la réglementation d’urbanisme applicable pendant le délai de réalisation de la condition suspensive l’aurait empêché de faire la demande le permis d’aménager ;
- l’autorité administrative avait la possibilité de trancher directement, sans attendre la modification définitive du PLU.
Sauf que selon l’acheteur, le dépôt du dossier aurait de toute façon été inutile : il était certain qu’une demande de permis d’aménager était vouée à l’échec puisqu’il se serait tout de même vu opposer un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de la procédure de révision du PLU, à défaut d’un refus immédiat !
Le juge donne raison à l’acheteur. Il constate que :
- le projet de révision du PLU a classé les parcelles en zone agricole ;
- par la suite, à l'issue d'une enquête publique, un rapport a conclu à l'impossibilité d'un projet de lotissement, le classement des parcelles en zone agricole protégée interdisant toute construction ;
- la révision du PLU répond à des objectifs de préservation du potentiel agricole et de développement urbain mesuré et maîtrisé préservant le cadre de vie, définis par le plan d'aménagement et de développement durable ;
- les parcelles sont situées en dehors de l'enveloppe urbaine du schéma de cohérence territoriale ;
- la volonté de la collectivité est de ne pas ouvrir de nouvelles zones urbaines aussi longtemps que le foncier urbain peut satisfaire aux besoins de la commune en matière d'urbanisation à l'horizon 2026.
Partant, le juge en déduit que la demande de permis d’aménager était vouée à l’échec et que, quand bien même un dossier d’autorisation d’aménagement n’avait pas été déposé, la condition suspensive n’avait pas défailli du fait de l’acheteur…
La demande en paiement des vendeurs doit donc être rejetée !
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Garantie décennale : cas pratiques
Le caractère caché du désordre : une condition importante de mise en œuvre de la garantie décennale
Dans le but de construire un immeuble devant comprendre 150 logements, des sociétés (les maîtres de l’ouvrage) font appel à des professionnels du bâtiment. Les lots sont vendus en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires est créé.
Après la réception du chantier, ce dernier se plaint de désordres portant notamment sur l’installation d’eau chaude sanitaire et demande une indemnisation :
- pour que des travaux de reprise puissent être effectués ;
- au titre de la surconsommation d’eau ;
- et au titre du préjudice de jouissance.
Le problème ? Un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude.
Pour cela, le syndicat se fonde sur la garantie décennale : pour mémoire, la garantie décennale est une garantie mobilisable lorsqu’un défaut affecte la solidité d’un ouvrage ou le rend impropre à sa destination, ou lorsque le défaut affecte un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage.
Impossible ici, pour l’assureur du professionnel étant intervenu sur le lot plomberie : selon lui, le désordre affectant les tuyauteries était apparent lors de la réception des travaux et de la livraison de l’immeuble. Or il est admis que pour que la garantie décennale soit mobilisable, le désordre doit être caché à la réception des travaux.
Ce qui n’est pas le cas ici pour l’assureur qui considère que le désordre, qui peut être raisonnablement décelé par un maître de l’ouvrage normalement diligent procédant à des vérifications, présente un caractère apparent.
Mais pas pour le syndicat des copropriétaires, qui considère que le désordre en question était de nature particulièrement technique !
Avis que partage le juge : les maîtres de l’ouvrage, non professionnels de la construction, n’avaient pas pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, même si, il l’admet, la manifestation concrète du problème, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception.
Impropriété de l’ouvrage à sa destination : un « risque » sanitaire peut la caractériser
Dans cette même affaire, l’assureur contestait également le fait que le désordre relève de la garantie décennale ! Il rappelle à ce titre que ce n’est le cas que des désordres :
- actuels compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;
- qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination.
Or s’il est retenu une impropriété du réseau en raison de sa non-conformité aux règles sanitaires, il n’est pas prouvé que cela avait engendré ou engendrerait des cas de légionellose… Impossible donc de mettre en œuvre la garantie décennale…
Ce qui n’est pas l’avis du juge, qui rappelle que le risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai de la garantie.
Il constate, en effet, que la longueur des tuyauteries d'eau chaude sanitaire entre les gaines palières et les points de puisage était supérieure à 10 mètres, et que cette non-conformité aux règles sanitaires, en augmentant la quantité d'eau contenue dans ces tuyauteries, favorisait le risque de développement de légionelles.
Ainsi, ce risque sanitaire, auquel se sont trouvés exposés les habitants de l'immeuble pendant le délai de garantie rend, à lui seul, l'ouvrage impropre à sa destination, quand bien même la présence de légionelles n'avait pas été démontrée au cours de cette période… Le désordre relève donc bien de la garantie décennale des constructeurs et l’assureur doit le couvrir.
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RGPD : focus sur les codes de conduite
RGPD : bien rédiger son code de conduite
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) fixe un cadre exigeant et complexe pour garantir que les données à caractère personnel des particuliers ne fassent pas l’objet d’une utilisation déraisonnable et potentiellement préjudiciable pour les personnes concernées.
Néanmoins, l’envergure de ce règlement peut le rendre difficile d’accès pour les professionnels n’ayant pas les ressources nécessaires pour mettre en place une politique de conformité exhaustive.
Une difficulté supplémentaire réside dans le fait que le RGPD, comme son nom l’indique, est général. L’adaptation des règles qu’il édicte aux différents domaines d’activité n’est pas directement prévu par le texte lui-même.
Mais une porte reste ouverte : le RGPD prévoit la possibilité d’adopter des « codes de conduite ».
Ces codes peuvent être élaborés par des organismes habilités à représenter une profession (ordres, associations, fédérations) et ainsi, aborder des aspects purement sectoriels liés à la protection des données.
Notez que la CNIL publie un guide à destination des organismes représentatifs afin de mettre en évidence les sujets nécessitant une attention particulière et proposer ses bonnes pratiques les concernant.
À titre d’exemple, sont abordés des sujets tels que : l’accessibilité des informations données, le coût opérationnel des mesures proposées ou le contrôle de conformité des professionnels adhérents.
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Gynécologues : attention au délai de réflexion !
Gynécologue : ligature des trompes = 4 mois de réflexion !
Un gynécologue reçoit en rendez-vous une femme enceinte qui l’informe qu’elle souhaite, à la suite de sa grossesse, qu’il réalise une ligature des trompes.
1 semaine plus tard, le gynécologue réalise une césarienne et en profite pour ligaturer les trompes de la patiente.
Ce que lui reproche celle-ci : elle rappelle que la loi prévoit que pour une ligature des trompes, la patiente doit bénéficier d’un délai de réflexion de 4 mois. Un délai qui n’a manifestement pas été respecté ici…
Sauf que la loi prévoit aussi qu’il faut que la patiente soit dûment informée, rétorque le gynécologue, ce qui ressort d’une fiche d’information, signée par elle, expliquant que les informations nécessaires à un consentement libre et éclairé lui ont bien été fournies.
En outre, il lui a évité les désagréments d’une 2de intervention en réalisant la ligature à l’issue de la césarienne. Il ne peut donc lui être reproché aucune faute !
« Peu importe ! », rétorque le juge : le délai de 4 mois prévu par la loi n’a pas été respecté. Par conséquent, le gynécologue a commis une faute et doit indemniser sa patiente.
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Quand le fisc considère que l’activité d’un EHPAD n’est pas suffisamment « lucrative »…
Rappel utile sur la notion d’« activité lucrative »
Un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à bénéficier d’un crédit d’impôt.
Refus de l’administration fiscale, qui rappelle à l’EHPAD qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés (IS) et que cela change tout…
Sur ce point, elle précise que les établissements tels que les établissements publics (ici notre EHPAD) ne sont passibles de l’IS que si le service qu’ils gèrent relève d’une « exploitation lucrative ».
« Ce qui est bien le cas ici ! », conteste l’établissement, qui ne comprend pas ce qu’on lui reproche : son activité consiste à fournir à ses résidents des prestations de soins, d’assistance à la dépendance et d’hébergement (restauration, animation et blanchissage) qui leur sont facturées… Elle est donc bien « lucrative ».
« Non ! », conteste l’administration, pour qui l’activité de l’EHPAD n’est pas « lucrative », et pour cause :
- en moyenne, les tarifs de l’établissement sont 30 % moins élevés que ceux pratiqués par les EHPAD privés à but lucratif du même département ;
- il est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement pour la totalité de sa capacité d'accueil ;
- ses tarifs d'hébergement sont fixés par le président du conseil départemental.
Autant d’éléments qui permettent de considérer que les prestations proposées par l’EHPAD sont destinées à des personnes âgées à faibles ressources ne pouvant accéder aux établissements du secteur privé lucratif qui, la plupart du temps, ne proposent pas ou peu de places éligibles à l'aide sociale.
Certes, admet l’établissement, qui tient tout de même à préciser :
- que seulement 20 % de ses résidents bénéficient effectivement de l’aide sociale ;
- qu’il utilise des méthodes de prospection comparables à celles employées par les établissements du secteur privé lucratif.
Des détails qui n’emportent pas la conviction du juge : l’EHPAD est géré dans des conditions particulières qui confèrent à son exploitation un caractère « non lucratif ».
Par conséquent, il ne peut pas être assujetti à l’IS… Et ne peut donc pas bénéficier de l’avantage fiscal réclamé !
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Achat de véhicules étrangers et quitus fiscal : du nouveau pour certains départements
Quitus fiscal : une procédure entièrement dématérialisée dans 4 départements
Vous souhaitez faire immatriculer un véhicule acheté dans un État membre de l’Union européenne autre que la France ?
Pour cela, vous allez devoir obtenir un quitus fiscal, c’est-à-dire un certificat indiquant que le véhicule est en situation régulière au regard de la TVA, ce qui vous permettra, ensuite, d’obtenir votre carte grise.
Depuis le 14 septembre 2023, si votre siège social est situé dans les départements du Nord (59), du Pas-de-Calais (62), de la Moselle (57) ou du Bas-Rhin (67), vous allez devoir faire votre demande de quitus en utilisant l’une des 2 téléprocédures accessibles sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), rubrique « Immatriculation ».
Si votre siège social est situé dans un autre département, vous devrez envoyer votre demande et vos pièces justificatives par courriel au service des impôts compétent. Pour cela, utiliser le formulaire no 1993-PRO-D-SD.
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Congé d’adoption : enfin des précisions !
Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
Le salarié a droit à un congé d’une durée de 3 jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.
Désormais, ce congé commence à courir, au choix du salarié :
- soit pendant la période de 7 jours précédant l’arrivée de l’enfant au foyer ;
- soit le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ;
- soit le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.
Ces dispositions s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.
Le congé d’adoption
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Les modalités de prise du congé
Le salarié qui adopte un enfant bénéficie d’un congé d’adoption d’une durée de 16, 18 ou 22 semaines selon les cas.
Il est désormais prévu que le congé d’adoption débute au plus tôt 7 jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date.
De plus, ces périodes de congé peuvent être fractionnées en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.
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Le partage du congé entre les 2 parents
Actuellement, lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé d'adoption (32 jours en cas d'adoptions multiples).
Il est désormais précisé que lorsque la période de congé est répartie entre les 2 parents, elle peut être fractionnée, pour chaque parent, en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.
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Chasser en état d’ivresse manifeste : une amende au bout du chemin !
État d’ivresse manifeste : pas pendant la chasse !
Pour rappel, plusieurs comportements inadéquats pendant une partie de chasse constituent une contravention de 5e classe, punie par une amende de 1 500 €. À titre d’exemple, on peut citer le fait de :
- chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par la loi ;
- chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par la loi ;
- contrevenir aux règles en matière de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues par la loi ;
- contrevenir aux règles relatives à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- contrevenir aux règles relatives à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
Depuis le 18 septembre 2023, s’ajoute à cette liste de contraventions le fait de « se trouver en état d'ivresse manifeste à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction en étant porteur d'une arme à feu ou d'un arc. ».
Mais qu’est-ce que « l’état d’ivresse manifeste » ? Il s’agit d’un comportement qui laisse présager qu’une personne a consommé de l’alcool de manière excessive grâce à des indices très concrets : haleine sentant l’alcool, incohérence dans les propos, démarche titubante, etc.
Une attitude qui ne sera plus tolérée durant les temps de chasse !
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Quand les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) doivent-elles désigner un commissaire aux comptes ?
CUMA et désignation d’un commissaire aux comptes : des seuils (in)variables ?
Pour rappel, les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) sont tenues de désigner un commissaire aux comptes (CAC) lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés pour deux des trois critères suivants :
- 10 salariés (les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la coopérative par un contrat de travail à durée indéterminée) ;
- 534 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
- 267 000 € pour le total du bilan.
Un sénateur a demandé au Gouvernement s’il était possible de modifier ces seuils. Pour lui, en effet, en raison de la hausse du coût du matériel agricole (+ 10 % par an entre 2021 et 2023), de nombreuses CUMA se retrouvent obligées de désigner un CAC, alors qu’elles ne l’étaient pas jusqu’ici.
« Non ! », répond le Gouvernement, qui estime que ces seuils permettent de répondre aux soucis de transparence des comptes et d'amélioration de la compétitivité du secteur agricole.
