Taxes foncières 2023 : à payer !
Paiement des taxes foncières : modalités multiples, date butoir (presque) unique
Les modalités de paiement des taxes foncières dépendent du montant dont vous êtes redevable.
1re hypothèse : vos taxes sont inférieures ou égales à 300 €. Vous pouvez dans ce cas :
- payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
- opter pour le prélèvement à l’échéance ;
- utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière : chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la Direction générale des finances publiques (retrouvez la carte des partenaires ici).
2de hypothèse : vos taxes sont supérieures à 300 €. Vous pouvez alors :
- adhérer au prélèvement à l’échéance, fixée au 26 octobre 2023, via :
- votre espace particulier sur le site internet impots.gouv.fr jusqu’au 30 septembre 2023. Notez que votre adhésion sera valable pour les années suivantes : vous serez automatiquement prélevé du montant indiqué sur votre avis d’imposition ;
- la voie postale si vous avez reçu votre avis d’imposition par courrier et qu’il comporte un talon d’adhésion au prélèvement. Il vous suffira d’envoyer le talon au centre d’encaissement indiqué dessus avant le 16 octobre 2023. Notez que votre adhésion au prélèvement à l’échéance pour les taxes foncières de 2024 sera automatique ;
- payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » grâce au QR code présent sur votre feuille d’imposition, avant le 21 octobre 2023 minuit. Le prélèvement se fera également le 26 octobre 2023. Vous pourrez opter pour le prélèvement à l’échéance pour les années suivantes à la fin de votre formalité.
Vous souhaitez anticiper 2024 ? Pensez à la mensualisation de vos prélèvements… Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site internet des impôts.
Les lecteurs ont également consulté…
Découvert autorisé : un contrat « métamorphe » ?
Découvert autorisé : les impossibles « Métamorphoses » juridiques…
Une banque ouvre un crédit en compte courant à une société, c’est-à-dire un crédit qui prend la forme d’un découvert autorisé, pour une durée de 24 mois. Ce crédit est, à l’expiration des 24 mois, tacitement reconduit, ce qui a pour conséquence de faire évoluer le contrat d’une durée déterminée en un contrat d’une durée indéterminée.
Quelque temps après, la banque décide de mettre fin au contrat. Pour cela, comme la loi le prévoit, elle notifie par écrit sa cliente en indiquant que son concours bancaire prendra fin après un délai de 60 jours.
Mais durant le préavis, la société dépasse le plafond du découvert autorisé par le contrat… La banque lui envoie donc un 2nd courrier indiquant que, conformément à une clause de leur contrat, elle prononce la déchéance du terme du crédit en compte courant. Autrement dit, la banque met fin immédiatement au crédit et exige le remboursement des sommes dues par la société.
Mais, comme le fait remarquer cette dernière, pour prononcer la déchéance du terme d’un contrat, encore faut-il que ledit contrat ait… un terme ! Autrement dit, encore faut-il qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée.
Or ici, le crédit en compte courant est à durée indéterminée : il ne possède pas de terme fixé à l’avance. Pour y mettre fin, il faut, comme la banque avait commencé à le faire, respecter un préavis de 60 jours minimum. Et ici, la banque n’a finalement pas respecté ce préavis…
« Inutile ! », se défend la banque, qui détaille la chronologie du contrat. Initialement, elle a signé avec sa cliente un contrat à durée déterminée de 24 mois. Ce contrat possédait une clause de déchéance du terme en cas de non-respect du contrat par la société débitrice. Lorsque le terme des 24 mois est arrivé, le contrat a été renouvelé pour une durée indéterminée. Et lorsque la banque a notifié le préavis de 60 jours, le contrat à durée indéterminée se serait « métamorphosé », selon ses propres termes, en un petit contrat à durée déterminée avec les mêmes clauses que le contrat initial de 24 mois.
Conséquence : parce que la société a dépassé durant ces 60 jours le plafond autorisé du découvert, la banque a tout à fait le droit de prononcer la déchéance du terme…
« Aucune transformation », tranche le juge qui donne raison à la société. Le préavis de 60 jours ne « métamorphose » pas le concours de la banque à durée indéterminée en concours à durée déterminée… Le respect de ce délai prévu par la loi est donc bien la seule manière d’y mettre fin !
Les lecteurs ont également consulté…
Pharmaciens d’officines : un guide sur la gestion des données
La CNIL et le CNOP s’allient pour accompagner les pharmaciens
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle que les pharmaciens exerçant en officines ont, de fait, accès à un nombre important de données de santé extrêmement sensibles.
Les données de santé faisant partie des types de données les plus protégés par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), la CNIL a souhaité éditer un guide afin d’informer les pharmaciens sur cette réglementation et de développer les obligations qui en découlent.
Afin d’aborder le plus efficacement les conditions de mise en conformité liées à la profession, la commission s’est associée au Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP).
De cette collaboration est né un guide pratique reprenant les grands axes du RGPD, proposant des illustrations concrètes de cas concernant les pharmaciens et mettant à disposition des outils qu’ils pourront utiliser pour garantir leur conformité.
Les lecteurs ont également consulté…
Focus sur le fonctionnement de la Sécurité sociale des indépendants
Sécurité sociale des indépendants : qui est concerné ?
La Sécurité sociale des indépendants désigne le système de protection sociale mis en place à destination des travailleurs indépendants. Elle est désormais intégrée au régime général de la Sécurité sociale.
La Sécurité sociale des indépendants s’adresse à tous les travailleurs indépendants, actifs et retraités, parmi lesquels :
- les artisans et commerçants ;
- les micro-entrepreneurs ;
- les professionnels libéraux ;
- les entrepreneurs individuels ;
- les gérants et associés de SNC et EURL ;
- les gérants majoritaires de SARL.
Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, ainsi que les dirigeants de SA et de SAS, dépendent du régime général de la Sécurité sociale puisque assimilés à des salariés.
Sécurité sociale des indépendants : quelles sont les cotisations et contributions à verser ?
Au titre de votre activité professionnelle et en qualité de travailleur indépendant, vous êtes redevable de cotisations personnelles destinées au financement des différents régimes de protection sociale dont vous bénéficiez.
Vos cotisations et contributions sociales d’une année donnée sont calculées sur la base des revenus professionnels de l’année précédente et doivent être versées à l’URSSAF. Leur montant dépend de votre branche de cotisation, de la profession que vous exercez et de vos revenus professionnels.
Les cotisations de l’année suivante (dites « provisionnelles ») sont calculées dès que l’administration connaît vos revenus réels de l’année en cours.
La 1re année d’activité, le calcul des cotisations se fait provisoirement sur une base forfaitaire, en fonction de la date de début d’activité. Lors de la 2de année d’activité, une régularisation est faite, sur la base des revenus de la 1re année d’activité.
Les cotisations et contributions à verser sont notamment les suivantes :
- assurance maladie et maternité ;
- retraite de base et retraite complémentaire ;
- assurance vieillesse, invalidité-décès ;
- allocations familiales ;
- formation professionnelle ;
- CSG/CRDS.
Elles peuvent être réglées mensuellement ou trimestriellement. Quel que soit votre choix, vous devrez le faire connaître à l’administration avant le 1er décembre, pour une application effective au 1er janvier.
Attention : en tant que travailleur indépendant, vous n’êtes pas assuré de façon obligatoire contre le risque accidents du travail / maladies professionnelles (AT / MP). Si un tel risque se réalise, vous bénéficierez de la prise en charge de vos frais de santé aux taux et conditions habituels des prestations maladie.
Notez qu’il vous est possible, si tel est votre souhait, de souscrire une assurance spécifique supplémentaire contre le risque d’AT / MP et d’invalidité auprès de la CPAM.
Sécurité sociale des indépendants : et les prestations ?
En qualité de travailleur indépendant, vous bénéficiez de prestations au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance vieillesse, selon des modalités qui varient en fonction de votre activité.
Vous avez également accès aux prestations familiales, dans les mêmes conditions que les autres allocataires.
Les lecteurs ont également consulté…
Contrôle fiscal : c’est l’histoire d’une transaction qui met fin au débat !
Transaction avec l’administration : trop tard, vous avez signé !
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer par l’administration le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés, de rappels de TVA et des pénalités correspondantes.
En désaccord avec le résultat du contrôle, elle demande tout d’abord un entretien avec l’interlocuteur départemental avant, finalement, de conclure une transaction avec l’administration, dans le but de régler ce différend à l’amiable.
Cette transaction prévoit une réduction des pénalités dues, sous réserve, notamment :
- du règlement de la dette fiscale restante, suivant des modalités convenues avec l’administration ;
- du renoncement à engager toute action contentieuse concernant l’imposition en litige.
Sauf qu’au bout de quelques mois la société ne respecte plus les termes de cette transaction. Elle ne paie plus sa dette fiscale et introduit une réclamation contentieuse. Une situation qui oblige l’administration à rouvrir la procédure contradictoire et à faire droit à sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental, estime-t-elle.
« Non », refuse l’administration, qui lui rappelle que la conclusion d’une transaction met fin à la procédure contradictoire.
Par conséquent, quand bien même la société décide de ne pas respecter les conditions de l’accord passé, rien ne l’oblige à rouvrir la procédure contradictoire ni à faire droit à sa demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental.
Ce que confirme le juge, qui refuse à son tour d’accéder aux demandes de la société !
Les lecteurs ont également consulté…
Procédures collectives : action du créancier (vraiment ?) interdite ?
Procédures collectives : ni poursuite ni constat ?
Lorsqu’une société connaît des difficultés, elle peut (ou doit selon les cas) faire l’objet d’une procédure collective, ce qui a notamment pour conséquence l’application de règles particulières. Il en va ainsi pour les poursuites engagées à son encontre par son créancier.
En principe, les actions en justice des créanciers sont interrompues ou interdites lorsqu’elles tendent :
- à la condamnation de l’entreprise débitrice au paiement d’une somme d’argent ;
- à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Autrement dit, l’entreprise débitrice bénéficie d’une « protection » temporaire contre certaines actions en justice de ses créanciers.
Dans une affaire récente, une société a loué à une autre une vingtaine de véhicules utilitaires. Dans leur contrat était prévue une clause résolutoire, c’est-à-dire une clause indiquant dans quelles conditions le contrat prendrait fin si une des parties venait à ne pas respecter ses engagements.
Quelque temps après, la société locataire cumule les loyers impayés. Le bailleur, après avoir mis en demeure son locataire de payer sans succès, demande au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Dit autrement, le bailleur demande au juge de constater que, compte tenu des impayés, il est dans son droit de mettre fin au contrat, de réclamer ses loyers et la restitution des utilitaires loués.
Au regard des éléments apportés, le juge donne raison au bailleur.
Sauf que, quelques jours seulement après le jugement, la société locataire est mise en redressement judiciaire… Elle décide donc de demander au juge d’invalider la décision précédente.
Pourquoi ? Justement parce qu’elle est en redressement judiciaire ! Or rappelle la société, la loi indique bien que les actions des créanciers pour obtenir la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour raison d’impayés sont interdites ou interrompues lorsqu’elles visent une entreprise en procédure collective … ce qui est le cas ici !
« Mais pas du tout ! », se défend le bailleur : même si son locataire a été mis en redressement judiciaire, il n’en demeure pas moins que la clause résolutoire de leur contrat était acquise avant la procédure collective ! Par conséquent, elle doit être appliquée, avec toutes ses conséquences…
« Faux ! », réplique la société locataire : la 1re décision du juge qui allait dans le sens du créancier n’était pas passée en force de chose jugée, c’est-à-dire que cette décision pouvait être remise en cause devant un nouveau juge, ce qu’a d’ailleurs fait la locataire…
Un argument insuffisant pour convaincre le juge, qui donne raison au bailleur.
Certes, la loi interrompt ou interdit les actions tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement par un créancier contre son débiteur en procédure collective.
Pour autant, la loi ne fait pas obstacle à la constatation d’une clause résolutoire ayant produit ses effets avant la procédure collective !
Autrement dit, le bailleur qui réclame qu’on tire les conséquences d’une clause d’un contrat dont l’évènement déclencheur (les loyers impayés) s’est déroulé avant la procédure collective peut aller devant le juge…
Les lecteurs ont également consulté…
Stationnement pour personnes handicapées : gratuit ou payant ?
Stationnement pour personnes handicapées : une situation qui va évoluer…
Pour rappel, la carte mobilité inclusion-stationnement (CMI-S) permet aux personnes handicapées :
- de stationner sur les emplacements réservés aux personnes handicapées ;
- d'utiliser à titre gratuit et sans limitation de durée toutes les places de stationnement (y compris celles qui sont payantes) ;
- de bénéficier de dispositions locales qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées (par exemple, la circulation sans condition dans une zone à faibles émissions).
Mais les CMI-stationnement ne sont actuellement pas prises en compte par les systèmes de lecture automatique des plaques d'immatriculation des véhicules automobiles (LAPI), puisqu’elles sont apposées sur le pare-brise.
Ce qui peut poser problème quand le véhicule est stationné en zone payante…
Dans cette situation, en effet, il n’est pas rare que le titulaire de la carte se voit réclamer le paiement d’une amende qu’il n’a pas à régler, l’obligeant ainsi à contester.
Pour résoudre ce problème, le Gouvernement va mettre au point un service numérique national permettant de déclarer les véhicules utilisés par les titulaires de la CMI-S.
Lorsque ce service sera déployé, les collectivités et leurs prestataires chargés du contrôle du stationnement ou de la circulation pourront s'y raccorder et ainsi, vérifier les droits des personnes à circuler.
Les lecteurs ont également consulté…
Pédicures-podologues : le changement de régime social, c’est maintenant ?
Un changement possible jusqu’au 31 décembre 2023
Les pédicures-podologues conventionnés peuvent renoncer à l’affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (dit régime « PamC ») afin de bénéficier du régime des professions libérales « non PamC ».
En cas de renonciation au régime PamC, leurs revenus non conventionnés ne seront plus soumis à la contribution additionnelle maladie existante dans ce régime.
En contrepartie, ils ne bénéficieront plus des avantages liés à l’affiliation au régime PamC, par exemple la prise en charge d’une partie des cotisations maladie de base par l’assurance maladie.
Pour aider ces professions dans leurs choix, un comparatif PamC – régime des indépendants a été mis en place par l’Urssaf.
Notez que les professionnels intéressés doivent déposer leur demande de changement d’affiliation auprès de la CPAM dont ils dépendent d’ici le 31 décembre 2023.
La CPAM se chargera ensuite de transmettre l’information à l’Urssaf qui appliquera le nouveau régime à compter du 1er janvier 2024.
L’Urssaf se chargera également de procéder à la radiation du compte PamC au 31 décembre 2023 et de la création d’un compte profession libérale (PL) non PamC au 1er janvier 2024.
Les lecteurs ont également consulté…
Émeutes : des règles d’urbanisme adaptées
Émeutes : place à la reconstruction
En raison des dégâts constatés sur divers immeubles à la suite des émeutes du début de l’été 2023, le Gouvernement est autorisé à prendre des dispositions pour :
- favoriser la reconstruction des bâtiments à l'identique (ou avec des améliorations justifiées ou des adaptations limitées) ;
- permettre le commencement des travaux préliminaires dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ;
- adapter les règles de délivrance des autorisations d'urbanisme.
Ainsi, il est prévu que :
- la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments puisse être réalisée, même si une disposition d'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou la carte communale s'y oppose ;
- des reconstructions différentes du bâtiment d'origine soient possibles, dans le cadre d'adaptations limitées ou de modifications justifiées par l'amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l'accessibilité du bâtiment concerné.
Notez que cette reconstruction ou cette réfection ne sera pas autorisée si elle contrevient aux règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, selon les cas, si les prescriptions de sécurité dont l’autorité compétente peut assortir le permis ne sont pas respectées.
Autre aspect important : la possibilité, pour le maître d'ouvrage, de débuter les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réfection dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. Le but est de permettre au constructeur de lancer les éventuelles opérations de démolition et les opérations et travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.) sans attendre l'autorisation d'urbanisme.
Attention : les occupations du domaine public et de la voirie publique restent régies par les règles classiques.
En pratique, retenez que :
- la demande d'autorisation d'urbanisme doit préciser que le projet est soumis au régime dérogatoire et, le cas échéant, contenir une motivation spécifique concernant les adaptations de la construction initiale envisagées ;
- le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est limité à 1 mois ;
- le délai d’instruction de la déclaration préalable est limité à 15 jours ;
- l'autorité compétente dispose d'un délai de 5 jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.
Ce régime dérogatoire s'applique aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées entre le 15 septembre 2023 et le 15 mars 2025.
Les lecteurs ont également consulté…
Sous-traitance sur un chantier : cas vécu d’un cumul (im)possible de condamnations…
Défaut d’homologation d’un sous-traitant, sous-traitance fictive : un choix s’impose !
Récemment les juges ont eu à connaitre d’une affaire permettant de voir d’un œil nouveau l’obligation d’homologation d’un sous-traitant.
Pour rappel, lorsqu’un professionnel est mandaté par un maître d’ouvrage pour la réalisation d’un contrat, il doit soumettre à l’homologation de celui-ci tout projet de sous-traitance. Le fait de faire intervenir un professionnel tiers sans accomplir cette formalité préalable peut entrainer une condamnation à une amende pouvant s’élever à 7 500 €.
Dans cette affaire, lors de plusieurs contrôles sur un même chantier, des agents de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ont constaté que les personnes travaillant sur le chantier étaient toutes salariées d’une entreprise, tiers au contrat, basée au Portugal.
Tout cela, sans que le maitre d’ouvrage n’en soit averti…
La société chargée du chantier est donc condamnée pour ne pas avoir demandé l’autorisation du maître d’ouvrage avant de faire appel à un sous-traitant. Mais ça n’est pas tout…
En parallèle, en effet, la société est condamnée pour divers manquements au droit du travail. Des manquements, qui selon les juges, font que les travailleurs portugais doivent être considérés comme des salariés de la société chargée du chantier qui aurait organisé elle-même une situation de sous-traitance fictive.
C’en est trop pour la société qui conteste. Selon elle, il n’est pas possible de la condamner pour une situation de sous-traitance fictive, tout en lui reprochant de ne pas avoir obtenu l’accord du maitre d’ouvrage concernant la sous-traitance.
Ce que les juges doivent reconnaître. Les deux condamnations ne sont pas compatibles et celle concernant l’homologation du sous-traitant doit être annulée.
